‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 45 sur 59 · Le concordat autrichien eut de violents et perpétuels · texte numérisé non relu

Le concordat autrichien eut de violents et perpétuels

^ Voyez les actes dans les Archives, t. XIV, p. 9G, 98.

« Reichsges.-BL, 1858, p. xiv; Archives, t. II, p. 7o6.

3 Voy. ci -dessus, p. SOi, note 7.

* Sur la situation compliquée et difficile des patronages en Bohême, et notamment sur la question présente, voyez les Archives, t. VII, p. 296; t. VIII, p. 24a; Borovy, ibid., t. XVI, p. 139. S'il faut en croire les papiers publics, plusieurs patrons de Bohême (les grands propriétaires fonciers de la noblesse) se seraient trouvés dans l'impossibilité de restituer sur le champ les fonds d'églises, qu'ils avaient consacrés à diverses spéculations. Ils éludaient les charges qui leur incombaient comme patrons, en employant le superflu d'une église de leur patronage à l'entretien d'une autre église, au lieu d'y subvenir avec leurs biens propres.

Ils faisaient valoir d'autre part que, dans plusieurs villages de la Bohême, la maison curiale n'était pas un lieu suffisamment à l'abri du vol pour y conserver des fonds ecclésiastiques, et qu'en dehors des maisons seigneuriales des patrons, il n'y avait pas pour ainsi dire d'autre lieu sûr.

Dans la province ecclésiastique de Lemberg, les biens des églises n'ont pas été davantage immédiatement soumis à l'administration ecclésiastique ; « il fallait d'abord séparer les biens des bénéfices et des églises » (suivant ce que nous lisons dans une représentation des évêques au ministère. Archives, t. X, p. 160). Nous croyons au contraire puisque la constitution de l'Autriche et le concordat garantissent à î'Eghse l'administration de ses affaires, que l'Église a le droit et le devoir de faire elle-même cette séparation, par conséquent que ce n'était pas là un obstacle à ce que l'administration ecclésiastique entrât en vigueur.

assauts à essuyer de la part des libéraux et des protestants. Le vrai motif de ces hostilités, c'est que le concordat reconnaissait Texistence de l'Église catholique, avec ses principes et ses lois, admettait la juridiction du pape et des évêques dans les affaires ecclésiastiques de l'Autriche ; c'est que l'État garantissait et protégeait leur maintien \

8. Quant à savoir s'il était dans l'intérêt de l'Eglise de passer ce concordat, la question est controversable. La constitution autrichienne du 4 mars 1849 portait (art. 2) que toute église, toute société religieuse reconnue règle et administre librement ses affaires. Or, les modifications faites le 30 décembre 4851 à cette constitution répétaient cet article dans toute sa teneur. Le concordat, il est vrai, énonçait aussi le principe de la liberté et de l'indépendance de l'Église % mais il le rattachait à l'ancien ordre de choses politico-religieux de l'Autriche et laissait subsister sur une foule de points l'influence exercée de fait par l'Etat dans le domaine rehgieux, avec cette seule différence qu'il lui donnait un titre de droit ecclésiastique. Non-seulement le pape admettait dans le concordat que « les juges séculiers connaîtraient des causes civiles des clercs^; » il accordait en outre à ces tribunaux le droit de prononcer sur la succession des patronages laïques *. Le concordat porte encore expressément que « l'évêque a le droit de créer des bénéfices mineurs, d'instituer, de réunir ou de diviser des paroisses^; que le Saint-Siège, usant du droit qui lui est propre, érigera de nouveaux diocèses, et leur assignera de nouvelles circonscriptions ^ en s'entendant avec le gouvernement. » L'empereur fut confirmé dans le privilège

^ Un exposé apologétique du concordat, contre ses différents adver-* suires, émané certainement de la plume du cardinal Rauscher, se trouve dans « l'adresse remise à Sa Majesté impériale apostolique par les archevêques et évêques réunis à Vienne le 28 septembre 1867 » (réimprimée dans les Archives, t. XVIII, p. 456, 483, avec la lettre pastorale du cardinal Rauscher, qui traite brièvement le même sujet). — Les notes sur les nos 10-21 de notre texte indiquent les autres ouvrages où sont réfutées en détail les attaques dirigées contre le concordat.

•'' Concordat autrichien, art. 1" et suiv.

ï Concordat autrichien, art. 13, 14.

^ Concordat autrichien, art. 12.

^ Concordat autrichien, art. 4. ,

* Concordat autrichien, art. 18.

apostolique, déjà concédé à ses prédécesseurs, de présenter et de nommer des candidats * pour être canoniquement institués par le Saint-Siège , en prenant désormais l'avis des évêques, et particulièrement de ceux de la province; de nommer aux dignités et prébendes canoniales, excepté la première dignité, qui sera conférée par Sa Sainteté, ainsi que les dignités qui sont de libre collation épiscopale ou qui relèvent d'un droit de patronage légitimement acquis ^ L'empereur et ses successeurs catholiques lurent surtout autorisés par le concordat ^ à nommer à tous les canonicats et paroisses soumises au droit de patronage résnltant des fonds de religion ou d'étude (formé par Joseph II au moyen des biens d'ÉgUse sécularisés) , à charge toutefois d'élire un des trois que l'évêque aura jugé les plus dignes à la suite d'un concours public. Il sera libre aux archevêques ou évêques d'établir canoniquement, dans leurs diocèses, des ordres ou congrégations religieuses, en donnant communication au gouvernement de leurs intentions à cet égard*. Le Saint-Siège permettait aussi, suivant ce qu'exigeaient déjà les précédentes lois civiles, qu'on n'admît à la profession religieuse, dans les couvents d'hommes et de femmes en Autriche, que des sujets qui auraient atteint l'âge de vingt-quatre ans accomplis, ou qui, n'ayant que vingt et un ans, auraient déjà passé trois ans dans une maison de l'ordre où ils se proposaient de faire profession \

« L'administration des biens ecclésiastiques appartiendra à ceux à qui elle revient d'après les canons. Toutefois, tenant compte des subsides que l'auguste empereur veut bien fournir dès à présent et à l'avenir sur le trésor public (promesse qui n a pas été tenue, ainsi que nous le verrons), ces biens ne pourront être ni vendus ni grevés d'une manière notable que

^ Concordat autrichien, art. 19,

* Concordat autrichien, art. 22.

3 Concordat autrichien, art. 2o. Voyez plus loin.

^ Concordat autrichien, art. 28.

5 C'est ce que portait l'addition à l'article 28 du concordat [Archives, t. XVIII, p. 456). Ces mots de l'article 28 : « Conformément aux prescriptions du Saint-Siège, » indiquaient que Rome prendrait des mesures à ce sujet. Et c'est ce qui eut lieu le 19 mars 1837 par « décret de la congrégation des évêques et réguliers. » Voyez Archives, t. XVII, p. 62.

du consentement soit du Saint-Siège et de Sa Majesté impériale, soit de ceux à qui ils auront jugé convenable de confier l'examen de ces questions'. Les biens qui constituent les fonds dits de religion et d'études font partie par leur origine de la propriété ecclésiastique ; ils seront administrés au nom de l'Église, sous l'inspection des évêques, qui exerceront ce droit en la forme dont le Saint-Siège conviendra avec Sa Majesté impériale \ »

Les fruits des bénéfices vacants, ajoutait le concordat', selon l'usage reçu jusqu'à ce jour, seront versés au fonds de religion, et Sa Majesté impériale y joint aussi de son propre mouvement les revenus des évêchés et des abbayes sécularisés, vacants en Hongrie et dans les territoires annexés à ce royaume, revenus dont ses prédécesseurs sur le trône de Hongrie ont eu depuis de longs siècles la paisible jouissance. Dans les provinces de l'empire où le fonds de religion n'existe pas, une commission ecclésiastique établie dans chaque diocèse, administrera dans la forme et selon les règles dont le Saint-Siège conviendra avec Sa Majesté, les biens de la mense épiscopale et de tous les bénéfices. »

Le pape n'exigea pas non plus dans le concordat * que les dîmes abolies dans presque toutes les parties de l'Autriche par les vicissitudes des temps, et qui étaient une source abondante de revenus ecclésiastiques, fussent rétablies ; il se contenta que le gouvernement, à la place de ces dîmes et à titre de compensation, assignât des dotations, soit en biens-

^ Concordat autrichien^ art. 30. Voyez les remarques de la page 365, note l. Des instructions très-circonstanciées furent données aux commissaires de patronage établis dans les églises de patronage gouvernemental, pour les fonds de religion et d'étude, relativement à l'administration des biens de l'Église. Voyez notamment les instructions et les explications des évoques de la basse Autriche du 30 mai 1863 {Archives^ t. X, p 304), pour la Carinthie, le l«r juillet 1863 {Archives, t. X, p. 315), pour le Tyrol et le Voralberg le 25 novembre 1867 {Archives, t. XXIV, p. 48). Les lois autrichiennes, les ordonnances ministérielles, etc., des années 1856-1870, relatives aux biens, revenus et impositions des églises, du clergé et des ordres religieux, sont insérées par ordre chronologique et d'après les sources officielles, dans les Archives, t. XIV, XX, XXIII et XXIV.

2 Concordat autrichien, art. 31. — ' Concordat autrichien, art. 32. -. * Concordat autrichien, art. 33.

fonds et stables, soit en rentes sur l'État*. Enfin, les deux parties convinrent dans le concordat*, suivant ce qui a lieu communément, que, « s'il survenait dans la suite quelque difficulté. Sa Sainteté et Sa Majesté impériale s'entendraient réciproquement pour la résoudre à l'amiable. »

9. Il y avait donc quantité de points qui devaient être réglés par une entente entre l'Église et l'État. Le concordat et son exécution supposaient un concert amical entre les deux puissances, entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité civile. Or, ce concert, au milieu des tendances joséphistes et incroyantes d'une grande partie, pour ne pas dire de la majeure partie des fonctionnaires autrichiens, devait rencontrer de sérieux obstacles.

10. Tandis que le concordat autrichien attribuait à l'État une influence considérable sur les choses ecclésiastiques , l'État ne cédait rien de sa souveraineté dans son propre domaine ^ à moins qu'on ne veuille considérer le domaine de l'État comme le seul terrain du droit, et l'Église comme une simple partie, une branche des institutions civiles, opinion inconciliable avec le point de vue chrétien.

il. On a dit que le concordat autrichien avait violé les anciens privilèges du « roi apostolique de Hongrie, » préjudicié à la position du primat de Hongrie et à l'immunité personnelle du clergé hongrois. Nous reviendrons plus loin (voyez n° II de ce paragraphe) sur cette objection \

12. Un autre grand reproche fait au concordat, c'est qu'il blessait les droits des autres confessions religieuses, notamment des protestants. Ce reproche n'est pas fondé ; car les Orientaux non unis n'ont rien perdu de l'autonomie qu'ils possédaient déjà. C'est sous l'empire du concordat, et sans qu'aucun obstacle se soit offert de ce côté, que le diplôme impérial du 20 octobre 1860 a concédé à tous les sujets autrichiens, avec l'égahté devant la loi, le libre exercice de leur

^ Voyez sur ces compensations, notamment pour la Hongrie, Archives, t. III, p. 58; t. XIV, p. 93, 108, 423; t. XV, p. 58; t. XXIII, p. 111.

'^ Concordat autrichien, art. 35.

^ C'est aussi le sentiment de Schulte, Droit ecclés. cath., t. I, p. 500, Giessen, 1860.

* Voyez Fessier, la Révision du concordat, Vienne, 1861, et Moy, Arch, du droit canon, t. VI, p. 176; Vering, ibid., t. XXI, p. 470 et suiv.

religion ; c'est alors surtout que les protestants de la confession d'Augsbourg et de la confession helvétique ont obtenu la libre administration de leurs églises*; leur indépendance est reconnue dans toutes les affaires relatives à leur religion,

^ En Hongrie et en Transylvanie les protestants possédaient déjà avant le concordat la pleine liberté d'exercer leur culte et d'administrer leurs affaires religieuses, et cette liberté, le concordat ne l'a jamais entamée. Leur autonomie fut confirmée par la patente impériale du 1er septembre 1859, relative à la situation de l'Église évangélique en Hongrie, en Croatie, en Slavonie, dans le Woivod, le Banat de Temesvar et la frontière militaire.

Dans la Transylvanie, une ordonnance du ministre des cultes du 4 décembre 1860, concernant les mesures provisoires à prendre pour la représentation et l'administration de l'Église de la confession d'Augsbourg [Allgem. Kirch.-Blatt, l. X, p. 292), réorganisait l'assemblée ecclésiastique provinciale dans le sens de la liberté religieuse et de la constitution, garantie depuis trois siècles aux luthériens, aux calvinistes et aux sociniens, comme aux catholiques de Transylvanie (voyez Richter, Droil eccL, 7« édit., par Dove, § 161, p. 439, avec les citations).

La patente impériale du 8 avril 1861 assurait aux protestants, dans toute l'Autriche, la libre administration de leurs affaires ecclésiastiques. Il n'y eut que la Dalmatie, puis le royaume lombard-vénitien, qui appartenait alors à l'Autriche, où l'on maintint les dispositions de la patente de tolérance de Joseph II, datée du 13 octobre 1781. Cette patente permettait aux membres de la confession d'Augsbourg et de la confession helvétique, et aux Grecs non-unis l'exercice privé de leur culte. Elle fut également introduite, quant à sa substance, dans le royaume lombard vénitien, par décision impériale du 10 juin 1817.

Déjà le 30 janvier 1849 (Reichsgesetzblatt, n° 107), quelques dispositions provisoires supprimaient les principales des restrictions anciennes faites au culte des protestants, et ni pendant le contrat ni après, il ne fut jamais question de supprimer ces dispositions. Voyez Kutschker, Die œsterreicliische Geselzgebung uber die kirchliclien und staatsburgerlichen Rechtsverhœltnisse der Proteslanlen und nicht unirten Orientalen ivaehrend der Herrschaft des Concordâtes {Arch.,i. XXI, p. 466 et suiv.); Porubszky, Die Rechte der Protestanten in Oesterreicli, Sammluny der ivichtigsten Gesetze und Verordnungen ùber proteslantische Kirchen-und Schulangelegenheiten in den deutsch-slavischea Kronlaender Oeslerreichs, Vienne, 1867.

Pour l'exercice des droits du souverain comme premier évêque, on établit en 1860, en vue des provinces allemandes slaves , une section particulière au ministère, pour les affaires ecclésiastiques et scolaires des membres de la confession évangélique , suivant ce qui existait déjà autrefois pour la Hongrie et la Transylvanie (voyez ci-dessus, p. 175, note 2).

Pour la Hongrie, le manifeste impérial du 20 octobre 1860 avait de nouveau sanctionné la liberté des communes et des synodes protestants. En 1867, ce manifeste impérial fut retiré , non point à cause du concordat et de sa teneur, mais parce qu'il avait été donné par le gouvernement seul : l'autonomie des protestants de Hongrie, en matière ec-

y compris les écoles, et cela dans une proportion qu'on ne rencontre nulle part dans ce degré sous la domination de leurs coreligionnaires *. La liberté dont ils jouissent va beaucoup plus loin que celle que le concordat reconnaît à l'Église catholique. Ajoutons que les protestants, comme les Orientaux non-unis, ont reçu de TÉtat, proportionnellement, des secours beaucoup plus abondants que les catholiques^.

L'épiscopat autrichien, sous l'empire du concordat, déclara expressément dans l'adresse qu'il présenta à l'emperem^ le 6 mai 1861 ^ qu'il « ne trouvait point à redire que les chrétiens de la confession d'Augsbourg et de la confession helvétique réglassent sans obstacle leurs affaires religieuses, selon les principes de leur religion, et jouissent des mêmes droits civils que les catholiques; » que si, dans les questions religieuses où les cathohques et les protestants sont nécessairement en contact, on pouvait trouver une règle de conduite qui satisfît les deux parties , il était conforme à l'esprit de douceur et de bienveillance, dont les évêques désiraient aussi le maintien, qu'on la mît en usage. Seulement les évêques n'admettaient pas qu'en toute controverse rehgieuse il fallût sacrifier les convictions catholiques. Ils citaient l'exemple de la Prusse et de l'Angleterre, où, à côté d'une grande majorité de protestants, se trouve un chiffre de catholiques incomparablement plus grand qu'en Autriche; et où cependant l'on n'a

clésiastique et scolaire, fut simplement ramenée aux lois de 1791. Dans les pays slaves et allemands de l'Autriclie , une constitution évangélique du 6 janvier 1866, basée sur les décrets d'un synode général évangélique de la confession d'Augsbourg et de la confession helvétique (1864;, reçut la sanction impériale et fut mise en vigueur par ordonnance ministérielle du 23 janvier 1866 (reproduite dans le ReichsgeselzhlaU, 1866, 3« p., n° 13; Archives, t. XVI, p. 61j.

^ J.-Fréd. Sclmlte, Belrachtungen Uher die Stellung der kalhol. Kirche und der profestantifichen Confessionen in Oesterreich vor dem Concordale vom 18 Aug. 1855 und dem Patente vom 8 April 1861, soivie auf Grundlage beider. Prague, 1861. (Archives, t. VI, p. 425 et suiv.; J. Fessier, Anspriiche der Protestunten in Oesterreich, Fribourg, 1859. Voyez Vering, Archives, t. VI, p. 190-214.)

2 Les évêques autrichiens le rappelèrent également dans leur adresse collective remise à l'empereur le 28 septembre 1867. {Archives, t. XVIII, p. 465.)

3 Archives, t. VI, p. 389.

jamais songé à négliger les intérêts de la majorité protestante en face des intérêts de la minorité catholique.

13. D'après les mêmes principes, les évêques autrichiens demandèrent encore, dans leur adresse du 6 mai 1861, que dans l'exécution de la patente impériale du 8 avril 1862, accordant aux protestants le libre gouvernement de leurs affaires rehgieuses, il fut tenu compte de la condition particu- Hère du Tyrol et du vœu général de sa population. L'empereur, en effet, par ordonnance du 7 septembre 1859, avait réservé à la diète du Tyrol le règlement de la situation des protestants dans ce pays. La diète tyroUenne s'efforça de maintenir l'unité cathohque dans son pays et d'empêcher que l'on fondât des communes évangéliques ; trop petites pour être des communes proprement dites, elles ne serviraient qu'à ouvrir la porte à la propagande protestante qu'on se proposait d'y faire entrer du dehors. Le gouvernement tyrolien rejeta donc, le 16 janvier 1864, la proposition de fonder à Méran une commune ecclésiastique évangélique. La section des cultes au ministère d'État confirma cette décision le 1°' novembre 1865, à cause du petit nombre de membres de la confession évangélique ayant à Méran leur résidence ordinaire*. Par contre, ni le gouvernement, ni la diète ne s'opposèrent au hbre exercice du culte et du ministère pastoral pendant le séjour passager des voyageurs durant la saison des bains ; ils ne s'opposèrent pas davantage à ce que les quelques protestants qui y résident (8) fussent administrés par un pasteur envoyé par le haut conseil évangélique.

Le 7 avril 1866 enfin, la loi suivante, décrétée par la diète tyrolienne à une grande majorité, obtint la sanction impériale. (( La création d'une commune distincte ou succursale de la confession d'Augsbourg ou de la confession helvétique, création d'où dépend le droit d'exercer le culte public, ne peut être approuvée dans les limites de la principauté tyrolienne, par les autorités compétentes, qu'avec l'assentiment de la diète du pays. » En revanche, la demande souvent exprimée

■• A Méran même, elle ne comptait que trois hommes et cinq femmes ; à Bozen, six hommes et deux femmes ; à Sterzing, trois hommes et une femme; par conséquent, dans tout le Tyrol, vingt protestants domiciliés.

en i 861 et 1863, par la diète tyrolienne, que les non-catholiques auraient également besoin de l'assentiment de la diète tyrolienne pour acquérir des biens immeubles dans le Tyrol, ne fut pas approuvée par l'empereur, parce qu'elle aurait contredit le § 17 de la patente impériale du 8 avril 1861 *.

14). Les protestants objectaient encore que le concordat autrichien les plaçait sous l'empire du droit canon et les frustrait de leurs droits. La vérité est qu'on avait simplement voulu empêcher que les catholiques n'eussent à souffrir des suites d'une certaine inégalité de droits ; on n'entendait nullement empiéter sur la liberté de conscience des protestants, par exemple, en ce qui regarde leurs mariages avec les catholiques. Selon la doctrine catholique, le mariage est indissoluble aussi longtemps que l'autre époux est en vie, tandis que, dans les vues des protestants, le lien matrimonial pent être dissous pour une foule de motifs, et l'époux protestant est libre de convoler à de secondes noces. Un catholique ne saurait conclure un mariage mixte qui ne soit pas soumis à ]a loi de l'indissolubilité, et cependant la loi de l'État permet, en ce cas, que la partie protestante use de la faculté que le droit protestant lui accorde et qu'elle demande la dissolution da mariage. Il y a donc inégalité flagrante entre les époux qui vivent dans un mariage mixte. Tandis que sa religion ne permet pas le divorce à un catholique, le protestantisme, sans le recommander, le permet au protestant. Lors donc qu'à la suite du concordat, le droit catholique matrimonial, adopté par la loi civile, demande que les protestants qui contractent un mariage mixte renoncent à la faculté de faire divorce, ou se marient avec une personne protestante, il ne fait que protéger la partie cathohque contre une inégalité de droits ; il garantit sa liberté religieuse, sans blesser celle des protestants ^

' Voj'ez notre article dans les Archives, t. VI, p. 199; t. XV, p. 449 et suiv.; t. VIII, p. 236, p. 231, note 1; Aichner, Jus ecclesiasticum, § 52, à la fin, p. 158, note 9, S'' édit. ; Biitz, Rechtfertigimg des Anspruchs Tirols auf seine Glaiibenseinheit, Inspruck, 1863 ; Slenographischer Bericht ûber die il, und 18. Sitzung des tirolischen Landtags du 25 février 1863, Inspruck, 1863; Tlrolund der Protestantismus. Fribourg, 1860.

* Voyez Fessier, Prétentions des protestants; du même, Moyens de s'orienter sur les mariages mixtes en Autriche et autres questions analogues

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 37o

15. Par suite de rapplicâtioti du droit canonique en matière de mariage, un époux qui passe au protestantisme ne peut pas se séparer et contracter un nouveau mariage. Un prêtre catholique, un moine qui embrasse le protestantisme ne s'affranchit point de l'obligation du célibat. Cette disposition, assure-t-on, est également un attentat au droit des protestants, à qui elle impose les principes du catholicisme : on se trompe, c'est la simple continuation des devoirs que l'individu a librement assumés et dont il ne peut pas se dégager de son propre chef. L'Église ne pouvait pas admettre une literté qui aurait favorisé le passage au protestantisme * .

16. Dans l'un des appendices du concordat, le gouvernement impérial maintenait l'ancienne législation autrichienne siF le passage d'une confession à une autre, sur l'éducation des enfants nés de mariages mixtes'. A la suite d'une comlïunication manuscrite faite par la commune viennoise de la confession d'ilugsbourg et de la confession helvétique, une ccmmission mixte délibéra, dans la seconde moitié d'octobre 1^61, sous la présidence du ministre d'État, M. de Schmerling, sir les relations mutuelles des confessions chrétiennes en Autriche, notamment sur le passage d'une confession à une autre, sur l'éducation des enfants nés hors de mariage, des pupilles et des enfants trouvés, sur la défection des clercs initiés aux ordres majeurs ou liés par des vœux solennels, et sur les mariages mixtes ^

On élabora aussi un projet de loi , modifié et complété dans la suite en plusieurs points, « pour le règlement des droits religieux entre les catholiques et les membres des autres confessions chrétiennes, sur les mariages mixtes, l'édu-

(éducation religieuse des enfants , passage d'une confession à une autre confession chrétienne), Vienne, 1861 ; l'adresse remise par les évêques autrichiens à l'empereur le 6 mai 1861 (dans les Archives, t. VIII, p. 389 et suiv.), et une autre du 28 septembre 1867, dans les Archives, t. XVIII, p. 469 ; Schulte, des Mariages mixtes au point de vue de l'égalité j Prague, 1862. (Voyez aussi Archives, t. VII, p. 475.)

* Voyez les ouvrages cités dans la note précédente.

* Voyez le texte des articles du concordat dans les Archives, t. XVIII, p. 430.

' Nous possédons une copie du protocole de ces délibérations ; nous le publierons en 1874 dans les Archives.

cation religieuse des enfants, le passage d'une confession à une autre ^ »

L'intention du gouvernement autrichien était, d'une part, de satisfaire aux vœux des protestants, et, d'autre part, de remplir les obligations qu'il avait assumées par le concordat et de ne proposer les lois qui s'y référaient que d'accord avec Rome. En 1863, l'évèque Fessier se rendit à Rome, en qualité de représentant du gouvernement, pour conduire les négociatiens'.

Les modifications qu'on avait en vue vsur le changemenl de religion, ne rencontrèrent aucun obstacle du côté de Rome. On sait, en effet, que peu de temps après le traité de Westphalie (voyez ci-dessous, § 34, p. 138), la patente dite de religion, se fondant sur d'anciennes ordonnances de la mêiiie teneur, avait défendu, sous des peines très-sévères, d'embrasser le protestantisme dans les provinces héréditaires (^p l'Autriche. L'empereur, par le traité de Westphalie, s'était réservé, pour ses domaines héréditaires, l'entière liberté qo reconnaître l'existence légale des protestants ; il avait seuhment promis de. ne pas obliger d'émigrer ceux qui se ratticheraient à la confession d'Augsbourg. Cette patente de relgion ne regardait pas la Hongrie; elle a été, dans la suite, très-largement interprétée, et, après être tombée peu à peu en désuétude, elle fut complètement supprimée. par Joseph II. Cet empereur la remplaça par la patente de tolérance du 13 octobre 1781;, qui permettait de passer de la religion catholique à la confession d'Augsbourg et à la confession helvétique, tout en déclarant expressément que la rehgion catholique continuerait d'être la rehgion dominante. Cependant Joseph II statua par une loi particulière de 1783 qu'un catholique qui voudrait passer au protestantisme devrait auparavant être solidement instruit pendant six semaines dans la religion catholique, par un cui:é catholique, et n'avoir, pen-

* Une correspondance viennoise du Journal de Francfort (28 décembre 1861), reproduite par la Gazette de la Poste d'Augsbourg (1861, n° 306), a donné la première rédaction de ce projet.

» Voyez Die jungslen Verhandlangen zwischender œsterr. Regierung und dem hl. Stuhlè. Geprnft und beleuchtet von einem deutschen Staatsmann. Mayence, 1863.

dant ce temps, aucune espèce de rapports avec les protestants ^

Cette mesure de Joseph II subsista jusqu'au 30 janvier i849^ et fut supprimée par ordonnance du ministre de l'intérieur, qui subordonna le passage du catholicisme à une autre confession rehgieuse aux mêmes conditions qui sont requises pour passer de n'importe quelle autre confession au catholicisme. L'article 2 de l'ordonnance ministérielle est ainsi conçu : « Quiconque a atteint l'âge de dix-huit ans est libre de passer d'une confession chrétienne à une autre, moyennant l'observation de ce qui suit : celui qui désire faire cette démarche est tenu de le déclarer devant le pasteur de la commune ecclésiastique à laquelle il appartient, en présence de deux témoins qu'il choisit lui-même, et, quatre semaines après, d'affirmer, en présence des mêmes ou de deux autres témoins, également à son choix, qu'il persiste dans son dessein. Le pasteur est tenu de lui donner un témoignage pour chacune de ces deux déclarations. Si ce témoignage était refusé pour une cause quelconque, les témoins seraient autorisés à le donner.

Ces deux témoignages, la personne intéressée doit les présenter au curé de la confession à laquelle il veut passer; cette remise consomme son passage définitif. »

Tel était le point de vue de la législation autrichienne que le gouvernement avait promis à la curie romaine de maintenir dans le concordat. Quant à la nécessité d'annoncer deux fois sa résolution au propre pasteur, au commencement et à la fin de la période de quatre semaines, pour empêcher qu'on ne changeât trop facilement de religion ; quanta l'égalité des conditions requises pour passer du catholicisme à une autre religion, et d'une autre religion au catholicisme, l'expérience prouva bientôt que ces restrictions n'atteignaient pas leur but, qu'elles étaient même odieuses dans une foule de cas.

Le Saint-Siège accepta donc la proposition de l'Autriche de supprimer ces restrictions par une loi nouvelle, et de laisser

* Voyez Helfert, les Droits et la Constitution des non-catholiques dans les villes impériales d'Autriche {en diUemand), 3« édit., Prague, 1843, §§ 4-13.

" Feuille des Lois de l'empire, 1849, n» 107; Lois impériales pour l'empire d'Autriche, t. XV, p. 170.

à l'avenir le passage d'une religion à une autre parfaitement libre. — Cette loi ne fut édictée qu'en 1868.

17. Mais le Saint-Siège n'accepta point les autres propositions. Le gouvernement désirait que ce que le pape avait déjà permis pour la Hongrie, en 1841, en ce qui concernait les mariages mixtes, fût également admis dans tous les autres pays de la couronne, c'est-à-dire que l'assistance purement passive du curé catholique (la réception .de la simple déclaration des époux, sans mariage proprement dit), suivie de la déclaration du consentement devant le pasteur de la partie non-catholique, suffît pour la validité du mariage*.

Le gouvernement voulait aussi modifier l'ancienne législation' relative à l'éducation des enfants issus de mariages mixtes ; il demandait que les promesses mutuelles des parents, tout en restant permises, ne fondassent plus une obligation légale, mais un devoir purement moral; que si l'une des parties refusait de remplir sa promesse, ou s'il n'y avait point de promesse mutuelle, les garçons fussent élevés dans la religion de leur père et les filles dans la religion de leur mère.

Quant à la suppression, en Hongrie, de l'empêchement do clandestinité, c'est-à-dire de la nécessité de déclarer son consentement devant le propre curé, on faisait valoir que, dans le temps du concile de Trente et encore longtemps après, la Transylvanie était sous la domination protestante et une grande partie de la Hongrie assujétie aux Turcs ; par conséquent, que les prescriptions du concile de Trente n'avaient pas été expressément publiées, non-seulement dans la Transylvanie, mais encare dans plusieurs provinces hongroises. Par contre, il n'est pas douteux que le concile de Trente a été régulièrement publié dans les autres pays de la couronne d'Autriche; du reste, les protestants n'y forment qu'une faible minorité, tandis qu'ils sont nombreux en Hongrie.

Les évêques de la Bavière et du Hanovre demandèrent aussi, dans le même temps, que la forme du concile de Trente fût supprimée pour les mariages mixtes. Cette demande fut

^ Nous avons longuement exposé dans les Archives , t. X, p. 118, la législation hongroise et autrichienne sur la conclusion des mariages mixtes.

> Nous l'avons exposée en détail dans les Archives, ibid., p. 118.

rejetée à Rome. Ici, du reste, le gouvernement n'aurait lieu d'intervenir pour lever les difficultés que si les protestants étaient soumis à la loi que le concile de Trente impose aux catholiques, s'ils étaient tenus en conscience de se marier devant le pasteur protestant pour que leurs mariages fussent valides. Ainsi, dans le cas présent, la loi de l'Église catholique n'a contre elle ni une loi religieuse protestante, ni une obligation de conscience incompatible ; mais seulement l'aversion des protestants pour le curé catholique ; de là vient qu'ils préféreraient déclarer leur consentement devant deux autres témoins \

48. Quant aux lois sur l'éducation des enfants issus de mariages mixtes, le concordat et les traités qui s'y rattachent n'y ont apporté aucune modification ; seulement le Saint-Siège a reçu la promesse obligatoire qu'elles ne seraient pas modifiées sans son consentement; il n'adhéra pas au projet de modifications dont nous venons de parler. En ce qui est des promesses mutuelles sur l'éducation des enfants, leur validité ne fut jamais attaquée en Hongrie avant la loi libérale de 4868, sur la réciprocité entre les confessions chrétiennes admises par la loi '. Il n'y eut que la Transylvanie où les protestants, invoquant la fm de l'article 57 de la loi de 4794, obtinrent qu'on ne pourrait être contraint par la loi civile à remplir ces promesses ^ Dans les pays héréditaires de l'Allemagne autrichienne, un décret impérial du 9 juin 4842 rappela de nouveau que ces promesses devaient être protégées par l'autorité poUtique, quand l'une des parties refuserait de tenir sa parole *.

^ Cette dernière et excellente remarque est à peu près textuellement extraite des observations d'un homme d'État allemand sur « les récentes négociations entre le gouvernement autrichien et le Saint-Siège. » (Mayence, 1863, p. 40.) Il n'y a qu'un point où l'auteur se trompe, c'est lorsqu'il croit que l'Église ne défend pas à un catholique de contracter un mariage mixte et qu'après s'être marié devant le curé catholique, il peut encore se faire marier devant le pasteur protestant. Ce dernier point n'est permis que lorsque la validité du mariage au point de vue civil est subordonnée à cette condition. (Voyez ci-dessous, livre V, Jurisprudence du mariage.)

' Voyez Vering, Archives, t. X, p. 142 et suiv., 150, et le § 12 de l'article S3 de la loi de 1868, ibid., t. XXIV, p. 106.

* Cf. Vering, op. cit. — '* Vering, Archives, t. X, p. 142, 150.

Cette proposition du gouvernement autrichien, que les conventions sur l'éducation religieuse des enfants doivent être permises, mais non imposées par la loi, contenait une contradiction. Si le culte catholique et le culte protestant sont légalement reconnus, si la loi permet d'élever les enfants dans la doctrine catholique ou dans la doctrine protestante, un traité relatif à cet acte civilement permis doit aussi être reconnu par la loi. Tous les autres actes relatifs au mariage seraient valables devant la loi, exceptéceux qui regardent l'éducation religieuse des enfants, bien qu'ils intéressent à un si haut degré les époux consciencieux, leurs parents et leurs proches I Si l'exécution d'un pareil accord est laissé à l'arbitraire de l'une des parties, l'autre partie, qui s'est reposée sur ses promesses, sera trompée en cas de rupture du contrat, et trompée justement sur le seul point qui l'a déterminée à contracter un mariage mixte. (La loi interconfessionnelle du 25 mai 1868 a effectivement annulé ces sortes de promesses.)

19. Quand il n'y a pas eu de traité librement conclu entre les parents qui vivent dans un mariage mixte, les ordonnances de Joseph II, qui ont été en vigueur jusqu'en 1868, veulent, quand le père est cathoUque, que tous les enfants soient élevés catholiquement ; quand le père n'est pas catholique, les filles doivent, et les fils peuvent aussi être élevés dans la rehgion de la mère catholique. Il n'y a que la Transylvanie et une faible partie de la Silésie (les principautés de Teschen et de Biélitz et la seigneurie de Gotschdorf), où l'éducation religieuse des enfants nés de mariages mixtes fût et soit demeurée réglée selon les sexes *.

Ce partage des enfants selon les sexes, en ce qui concerne leur éducation religieuse, quand le couple mixte ne s'est pas entendu sur ce point, ne servira qu'à éterniser les différences de religion dans les familles, et à engendrer des désaccords qui souvent détruiront l'unité, au grand préjudice des familles.

Ainsi s'exprimait, il y a plus de soixante-dix ans, le roi Frédéric-Guillaume de Prusse, dans sa déclaration du 21 novembre

^ Voyez Archives, p. 138 et suiv., comprenant les remarques historiques et critiques de l'adresse citée des évoques autrichiens , du 28 septembre 1867. {Archives, t. XVIII, p. 466 et suiv.)

1^03, quand il abolit ce partage ordonné parla loi prussienne, et décida que tous les enfants seraient élevés dans la religion de leur père *. Il était à prévoir que le Saint-Siège n'adhérerait pas à ce changement projeté ; car la loi avait été faite pour protéger les lois de l'Église sur l'éducation des enfants catholiques, qu'on lui avait promis de maintenir. Le Saint- Siège, du reste, n'autorise les mariages mixtes que lorsque l'éducation catholique des enfants est garantie ^

Le mieux, selon nous, pour éviter de plus graves inconvénients ^ serait que la loi exigeât de tous ceux qui contractent un mariage mixte qu'ils fissent un accord et qu'elle ne décidât rien sur le cas où cet accord n'aurait pas lieu.

20. Un autre grief souvent ressassé par les protestants et les libéraux regarde la conduite de l'Église en matière de sépultures^ L'Église catholique n'empêche aucune société reUgieuse de disposer de ses cimetières comme elle l'entend ; elle demande seulement qu'on la laisse disposer des siens selon ses principes et qu'elle soit libre de décider quelles cérémonies religieuses peuvent s'accomphr sur les places bénites du cimetière catholique. Si l'on exigeait, comme fai-

* Cette déclaration est réimprimée dans Vogt, le Droit ecclésiastique et matrimonial des catholiques et des évangéliques dans les États de la Prusse, part. I'^, p. 81.

* Les écrits de Mg"" Fessier, plénipotentiaire du gouvernement autricWen, prouvent suffisamment qu'il attendait de Rome une réponse négative relativement aux modifications proposées sur la loi qui concerne l'éducation religieuse des enfants nés de mariages mixtes.

3 Nous nous sommes expliqués sur ce sujet en examinant l'ouvrage de Scîiulte « sur les mariages mixtes au point de vue de l'égalité. » {Arch., t. VII, p. 475.)

^ Ces griefs sont réfutés en détail dans l'adresse des évêques autrichiens du 28 septembre 1867. [Archives, t. XVIII, p. 422.) Voyez aussi la brochure : Begrœbnissfrage , Vienne (imprim. des méchitaristes), 1862, dont les Archives, t. VII^ p. 476, ont donné un long extrait. Cette brochure a été écrite à l'occasion de la demande faite par un membre du conseil communal de Vienne, le professeur Stubenrauch, qui s'est ensuite donné la mort, d'adresser une pétition à la chambre des députés, en vue d'obliger les catholiques à enterrer les non-catholiques dans leurs cimetières. (Le conseil communal de Vienne est généralement connu pour son hostilité implacable contre l'Église catholique. Il est parfaitement dépeint dans la brochure : Blumenlese religiœser Reden zur Erbauung kathol. Christen, zusammengestellt aus dcn Sitzungsberichten des Wiener Gemeinderathes und des ersten œsterr. Lehrertaags, Vienne, 1868.

38â DROIT CANON.

saient autrefois les lois de Joseph II, que les protestants, là où ils n'ont point de cimetière distinct, fussent reçus dans le cimetière catholique par un prêtre catholique, avec l'eau bénite, l'encens et les prières des défunts, on ferait violence à la conscience des catholiques, et on imposerait aux protestants défunts des choses qu'ils abhorraient de leur vivant ^ Du reste, le gouvernement de Joseph II, tout en s'attribuant le droit de légiférer sur le domaine du culte divin, sur les cérémonies des funérailles, interdisait sévèrement aux pasteurs protestants de faire aucune fonction religieuse sur les cimetières des catholiques, notamment de prononcer des discours funèbres, de donner la forme d'une prière à ce qui ne pouvait être débité comme discours, de chanter enfin aucun cantique protestant.

Depuis qu'à la suite du concordat les principes du droit catholique sur les cimetières et les sépultures ont été remis en vigueur dans l'Autriche, on n'a jamais refusé à un protestant dont la confession n'avait point de cimetière distinct ou de divisions particulières, une sépulture honorable dans l'enceinte du cimetière catholique ; il est vrai qu'on ne lui a pas assigné ime place dans les sépultures bénites pour les catholiques, qu'on n'a pas accompli les cérémonies religieuses qui ont lieu pour un catholique. De même on n'a pas permis au pasteur protestant de faire des cérémonies protestantes sur le cimetière catholique, mais on lui a conseillé de les faire dans la maison du défunt.

De son côté, l'Église cathoUque ne demande point qu'il soit permis à son clergé de faire les cérémonies de son culte sur les cimetières protestants. Dans les tombeaux de familles ou dans les sépultures héréditaires des catholiques, on peut inhumer, sur le désir des parents, quelques défunts non catholiques ; mais l'Église ne saurait permettre que des catholiques morts dans la communion de leur Église soient enterrés dans des cimetières protestants. Si les chefs des sociétés religieuses non catholiques trouvent inadmissible qu'un de

■• Calvin disait, dans son Libell. de vitandis superstitionibus : « Nemo nostrum est qui non fateatur solemnes exequias mortuorum , quales fiunt in papatu adjunctis missis et aliis accessionibus, item anniversaria, meras esse abominationes. •

leurs coreligionnaires soit inhumé dans le tombeau d'ime famille catholique, ils sont libres de s'y opposer. Cela regarde leurs relations avec les membres de leur propre religion et ne touche en aucune façon l'Église catholique K

2J. Nous mentionnerons encore brièvement un autre reproche qu'on a élevé contre le concordat autrichien \ Il se rapporte à l'article 9, ainsi conçu : « L'Église et l'État ont un égal intérêt à supprimer les livres nuisibles à la religion et aux. mœurs ; Sa Majesté n'épargnera aucun soin pour en purger son empire. Elle veillera à ce que les lois soient sévèrement exécutées contre la mauvaise presse, et elle aura le plus grand égard aux vœux des évêques. Cependant il faut user de beaucoup de prudence, afin d'éviter un plus grand mal. » L'Église catholique considère aussi la confession protestante comme une religion, et cet article du concordat n'avait pas pour objet d'interdire ses livres.

Quand il est dit plus loin qu'il faut détourner les fidèles de la lecture des livres irreligieux et immoraux, il est évident qu'on entend par fidèles les catholiques aussi bien que les protestants. Du reste, la censure que l'Église fait de ces sortes de livres est fort ancienne; elle a été constamment exercée, et ce n'est pas un droit que le concordat ait accordé aux évêques. Ajoutons que le gouvernement n'a jamais accordé de fait l'appui promis dans le concordat contre les mauvais livres ; il n'a pas même essayé d'empêcher le débit commercial du roman évidemment corrupteur et immoral d'un Renan, sur la Vie de Jésus, etc.

22. Le concordat a été l'objet d'attaques opiniâtres et incessamment renouvelées dans le Reichsrath, dans la chambre des députés et même dans la chambre des seigneurs ; mais ce qu'on attaquait au fond, c'était l'Église catholique, ses droits historiques, sa liberté, son indépendance. Tous les prétextes imaginables y fournissaient occasion ^ On peut affirmer

1 Ainsi s'exprimaient les évêques autrichiens à la fin de leur adresse du !28 septembre 1867.

* Il est parfaitement réfuté dans l'écrit de Fessier : Studien iiber das œsterr. Concordat, p. 87. Voyez aussi du môme : Das kirxh. Bûcherverbot} Vienne, 1858. {Archives, t. III, p. 674.)

' Voyez dans les Archives, t. VI, p. 176, les négociations de 1860 et

qu une des principales raisons qui faisaient demander le régime constitutionnel en Autriche, c'est qu'il devait fournir aux éléments de la classe des employés, des avocats, des médecins, des industriels, la plupart hostiles à l'Eglise, une meilleure occasion de réaliser leurs desseins. Cette tendance devint prédominante à partir de 1867 ; le chanceher de l'empire, le comte de Beust, qu'un publiciste éminent qualifiait justement de « fossoyeur de l'Autriche ', » inaugura la série des ministres libéraux autrichiens. Grâce à une fournée de pairs, les libéraux envahirent aussi la chambre des seigneurs et y conquirent la majorité.

23. Le 1" juin 1861, le député de Mtihlfeld, avocat de Vienne, proposa d'établir différentes commissions pour élaborer ce qu'on appelait les droits fondamentaux. L'une d'elles concernait les affaires confessionnelles. En 1862, le même député proposa un projet de lois en 71 paragraphes, en vue de u déterminer les principes et les prescriptions relatives aux affaires religieuses en général et à celles des églises et des sociétés reUgieuses en particulier, pour les royaumes et les provinces représentées dans le Reichsrath "^ » Cet édit de Mûhlfeld (le public l'appelait ainsi parce qu'il avait été rédigé d'après les projets de ce député), tendait à soumettre toutes les sociétés religieuses au pouvoir civil et à supprimer le concordat. Ce projet n'eut pas d'autres suites.

24. En 1867, le gouvernement autrichien avait encore le dessein d'entamer avec Rome de nouvelles négociations pour amener le changement d'un grand nombre d'articles du concordat. Au mois d'août de la même année, le professeur J. -Frédéric Schulte fut mandé de Prague à Vienne, par le ministre provisoire des cultes, M. de Hye, pour préparer toute une série de projets de lois en vue de modifier ces articles ;

notre article : le Reichsrath autrichien et le Concordat (1861-1862), Archives, t. VIII, p. 234.

"• Edmond Jœrg, éditeur des Feuilles historiques politiques.

5 Ce projet de loi est reproduit dans le Wiener Zeitung , 1862, n" 47, p. 423, no 48, p. 437 et suiv. Voyez Archives, t. VII, p. 287, t. VIII, p. 234, p. 291; J.-F. Buss, l'Édit de religion du Reichsrath autrichien, Strasbourg, 1862 (extrait de la Revue catholique d'Alsace); Salzburger Kirchenblatt, 1862, no= 17, 18, 27, 29, 34, où sont reproduits les travaux critiques des Tiroler Stimmen.

M. Schulte devait ensuite négocier avec Rome, de concert avec l'ambassadeur d'Autriche, le baron de lïûbner. D'après une communication qui nous fut faite peu de temps après, de source authentique, on voulait renouveler la tentative repoussée par Rome en 1863, c'est-à-dire demander que la forme du concile de Trente pour le mariage ne fût pas appliquée aux mariages mixtes et protestants dans les provinces slaves et allemandes de l'Autriche, suivant ce qui avait lieu en Hongrie et dans la Transylvanie (quand la validité de ces mariages est en question devant le for catholique), et qu'on modifiât les dispositions de la loi sur l'éducation religieuse des enfants. On voulait aussi faire reconnaître par l'Église catholique que les mariages mixtes et ceux qui le devenaient dans la suite par la désertion de l'un des époux, pourraient être dissous, et qu'il serait loisible à la partie protestante de se remarier. Les mariages mixtes devaient être placés sous la juridiction civile \ Quant à la question des sépultures, on voulait obtenir pour les non-catholiques des concessions expresses ou tacites.

25. Tandis que le ministre de Hye travaillait activement à l'instruction qui devait être remise aux délégués de Rome, et que le professeur Schulte s'occupait des projets de lois sur lesquels il devait conférer à Rome de concert avec M. de Hûbner, le chanceher de Beust obtenait le consentement de l'empereur pour négocier sur les propositions que le professeur Herbst, de Prague, avait soumises à la Chambre des députés le d3 juillet 1867. Ces propositions supprimaient deux points importants du concordat : la vaUdité civile des lois de l'Éghse sur le mariage, la juridiction de l'Éghse sur le même objet et son autorité sur les écoles ^

< Selon nous, l'égalité et la justice demandent que, dans les mariages mixtes, les catholiques puissent adresser leurs plaintes au tribunal catholique, afin que ce tribunal décide comment ils doivent se comporter d'après les principes de leur religion ; que les protestants puissent s'adresser au tribunal protestant, ou à l'État, pour obtenir la même solution en ce qui les concerne. De cette façon, chaque partie laisserait à l'autre la faculté d'agir selon ses principes religieux. Voyez dans les Archives, t. VII, p. 311, nos remarques dirigées en partie contre l'ouvrage de Schulte, les Mariages mixtes.

2 Nous avons longuement exposé les faits dans les Archives, t. XIX 1. — DROIT CANON, 25

386 DROTT CANON.

Restait l'adresse que les évoques d'Autriche avaient remise à Fcmpereur, le 28 septembre 1867, et qui embarrassait fort. L empereur y fit une réponse défavorable, en invoquant « les devoirs de souverain constitutionnel'. » Au nouvel an de 1868, M. de Beust décida l'empereur à convoquer un nouvau ministère, qui fut en grande partie composé des chefs de la majorité hbérale de la Chambre des députés, et prit bientôt les mesures les plus odieuses contre l'Église. Pendant ce temps, les négociations se poursuivaient avec Rome, conformément au désir de l'empereur^.

26. Avant l'adoption des propositions de M. Herbst, une « loi fondamentale de l'État sur les droits généraux des citoyens dans les provinces et les royaumes représentés au Reichsrath » était votée et publiée le 31 décembre 1867. Déjà, la veille de la discussion de cette loi dans l'assemblée, le 27 novembre 1867, les évêques qui faisaient partie de la chambre des seigneurs avaient élevé une multitude d'objections dans une lettre au ministère des cultes ^ ils se justifiaient en même temps de ne pas participer aux délibérations de l'assemblée.

Les évêques se plaignaient surtout, et ils justifiaient longuement leurs plaintes", de la deuxième section de l'article 6 de la loi fondamentale de l'État, où il était dit : « En matière de main-morte, le droit d'acquérir des biens-fonds et d'en disposer, pourra être restreint par la voie législative, pour des raisons d'utilité publique. »

L'article 15 portait : « Toute Église légalement reconnue, toute société religieuse règle et administre librement ses affaires intérieures, garde la possession et la jouissance des établissements, des fondations destinés aux Ans de- son culte, de son enseignement et de ses œuvres de bienfaisance. » Cet

p. 188. Voyez d'autres détails, ibid., p. 322, et t. XXVI, p. 338. Sur les moyens employés par M. de Beust auprès de l'empereur, voyez le procès Greuter (1869) dans les Archives, t. XXIII, p. 183.

^ Cette lettre autographe de l'empereur (12 octobre 1867), au cardinalprince-archevêque de Rauscher, se trouve dans les Archives^ t. XIX, p. 188.

« Voyez, pour les détails, Archives, t. XIX, p. 191, 322, notamment la circulaire du ministre de l'intérieur, M. Giskra, février 1868, page et no42.

3 Reproduite dans les Archives, t. XIX, p. 457.

article renouvelle, il est vrai, la disposition de la constitution du 4 mars 1849, sanctionnée par ordonnance impériale du 31 décembre 1851, mais il y introduit des changements. Ces mots : « des établissements destinés à son culte, à son enseignement et à ses œuvres de bienfaisance, » ont été remplacés par ceux-ci : « des établissements destinés au culte, » etc. Le second changement est plus important. Au lieu de dire simplement : « administre ses affaires, » la loi porte : « administre ses affaires intérieures. » On pouvait craindre ici, et avec raison, comme l'événement l'a prouvé, que la loi ne subordonnât au bon plaisir du gouvernement la liberté qu'elle octroyait. Mais où les évêques craignirent surtout qu'il n'y eût une source d'abus, c'était dans les paroles de la fin : «Elle est soumise, comme toute société, aux lois générales de l'État. » Ces paroles, remarquaient les évêques, sont sans doute textuellement extraites de la constitution de 1849, mais c'est justement pour cela que les évêques s'étaient cru obligés, le 30 mai 1849, d'élever une réclamation dont ils déposaient aujourd'hui copie ^

Les évêques ne firent aucune observation sur cet article 16 : « Le culte domestique, en tant qu'il n'est pas contraire à la loi ni aux mœurs, est permis aux adhérents d'une confession religieuse non légalement reconnue. » L'article 17 est ainsi conçu : « La science et l'enseignement de la science sont libres. Tout citoyen de l'État qui a prouvé ses aptitudes conformément à ce qu'exige la loi, a le droit de fonder des étabhssements d'instruction et d'éducation, et d'y distribuer l'enseignement. L'enseignement domestique n'est soumis à aucune restriction.

» L'enseignement de la religion incombe à chaque Éghse ou société reUgieuse que cela concerne. L'État a le droit de haute direction et surveillance sur tout ce qui regarde l'enseignement et l'éducation. »

« Dans la dernière section de l'article 17, remarquaient les évêques, le gouvernement revendique le droit de haute direction et surveillance sur tout ce qui concerne l'enseignement et l'éducation. Dans la mesure où il a le droit de diriger l'en-

^ Ruproduile dans les Archives, t. XIX, p. 459.

388 t)ËOIT CANON.

seignemenl, il est libre, sans doute, de lui imprimer une direction conforme à ses fins; mais, si l'on ne veut pas même permettre à l'Église de disposer à son gré de l'éducation de son clergé, il ne faut plus prétendre qu'elle soit libre et indépendante dans l'administration de ses affaires. Comme il n'est pas admissible que la loi veuille en partie supprimer l'article 15 par l'article 17, on peut supposer que le gouvernement ne revendique la haute direction de l'enseignement et de l'éducation qu'en réservant les droits de l'Église et des sociétés religieuses.

» 11 suit de là que si l'on adopte le projet (érigé en loi le 21 décembre 1867), les droits légitimes de l'Église seront subordonnés au sens qu'on attachera aux précédentes dispositions et à la manière dont on les exécutera. Plus les contours sont vagues et indéterminés, plus est large le terrain de l'exécution et de l'application. Que le gouvernement impérial se propose de n'avoir point d'égards aux droits de l'Église et à ses principes confirmés par des traités, les signataires ne sauraient l'admettre. Les évêques n'ont donc pas de motif de considérer la loi sur les droits généraux de l'État comme une violation du concordat, et, à ce point de vue, d'élever contre elle des objections. » Ainsi s'exprimèrent les évêques.

Nous citerons encore l'article 18 de la loi fondamentale, que l'on pourrait également invoquer contre l'état ecclésiastique. Il est ainsi conçu : « Chacun est libre de choisir sa vocation et de se faire donner où et comme il veut l'éducation qu'elle requiert. »

27. Sur l'article l^"" de la loi fondamentale du 21 décembre 1867, les évêques autrichiens, dans leur adresse du 27 novembre 1867 au ministre des cultes, ne firent aucune observation. Cet article est ainsi conçu : « Toute la juridiction est exercée dans l'État, au nom de l'empereur. » Or, le nouveau ministre de la justice^ le rapporteur déjà mentionné de la loi hostile à l'Église sur le mariage et les écoles, le D"* Herbst, déclara, pendant la discussion de la loi sur le mariage, dans la chambre des seigneurs, que cet article l"de la loi fondamentale supprimait en Autriche la juridiction de l'Église au for extérieur. (Voyez ci-dessus, § l°^) Cette explication donna lieu à une protestation collective que les évêques autrichiens

adressèrent au ministre-président, prince d'Auersper^, le 30 mars 1868 ^ Le président répondit au nom du conseil des ministres, et s'efforça plutôt d'éluder la question que de rétracter formellement la déclaration du ministre de la justice' : «Aucune loi existante dans ces pays, dit-il, n'appelle ou n'autorise les tribunaux à connaître des questions de doctrine ou des obligations de conscience, ou à revendiquer l'administration des affaires intérieures de l'Eglise. Qu'il en soit de même à l'avenir, nous en avons un sûr garant dans les articles 14 et 1 5 de la loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens de l'État. Si le gouvernement a cité le §1^'' de la loi sur l'autorité judiciaire en faveur du projet de loi délibéré dans le Reichsrath, sur le mariage des catholiques, il l'a fait dans la conviction qu'il ne revendiquait, en faveur de la juridiction exercée au nom de l'empereur (? !), rien qui dépassât les bornes légitimes (? î) du pouvoir civil. »

M. de Hasner, professeur de Prague, devenu ministre des cultes, partageait évidemment l'opinion émise par M. Herbst, ministre de la justice, ainsi que le prouve sa circulaire du 1" juin 1868, adressée aux évêques \ Il ajoutait, de plus, que la loi sur le mariage et les écoles, proposée par M. Herbst, quoique contraire au concordat et aux droits imprescriptibles de l'Église, avait reçu la sanction impériale, le 25 mai 1868, et il assurait en termes mielleux que « la ferme intention du gouvernement était de protéger la liberté de l'Église, et de sauvegarder, par les moyens dont dispose le pouvoir civil, le respect qui lui est dû ; qu'il s'abstiendrait toujours de toute immixtion dans le vrai domaine de l'Église. » Il déclarait en même temps, « pour prévenir toute espèce de doute, qu'en ce qui concernait notamment les mariages des catholiques, les tribunaux ecclésiastiques, reconnus par la patente du 8 décembre 1856, ne pourraient plus subsister à l'avenir ; mais que, d'autre part, il n'était pas moins certain que le droit que

'Réimprimée dans les Archives, t. XIX, p. 461 et suiv. Les assertions inexactes du ministre de la justice ont été parfaitement réfutées par le professeur Paclimann, Exegetischer Versuch als blosses Privatissmum dans VOesterr. Volksfreund, 1868, n» 83.

* Reproduite dans les Archives, t. XIX, 'p. 266.

' Reproduite dans les Archives, t. XX, p. 168,

la constitution accorde à l'Église de régler et d'administrer librement ses affaires intérieures, par conséquent de prendre, même en matière de mariage, les dispositions requises dans le domaine de la conscience et valables (?I) au seul for intérieur, demeurerait parfaitement intact. »

Il semble que les ministres Herbst et Hasner n'avaient aucune idée de la différence qui existe entre le for extérieur et le for intérieur ecclésiastique. Ils ne songeaient pas que l'Eglise, société extérieure et visible, a un ordre social distinct, c'est-à-dire qu'elle applique le droit ecclésiastique par cela seul qu'elle accorde ou refuse des droits et des honneurs ecclésiastiques ; ils se figuraient que le for extérieur consiste à imposer au dehors les jugements de l'Éghse par l'emploi de la coaction civile, que si cette coaction était refusée par l'État, l'Éghse serait privée de son for extérieur. (Voyez ci-dessus^ § 1", § 8, et ci-dessous n° 40.)

28. Le 25 mai 1868, les trois lois (grâce au concours des vingt-un pairs nouveaux, créés par le chanceher Beust, obtinrent la sanction impériale et portèrent une grave atteinte à l'autorité de l'Église sur les questions de mariage et d'écoles, et aussi, dans une certaine mesure, au concordat, en ce qui concerne les rapports des confessions religieuses et les droits des catholiques *.

* Les discours prononcés à la chambre des seigneurs pendant la discussion de ces lois par les députés de la minorité catholique, les lettres pastorales écrites par plusieurs évêques éminents après l'adoption de ces lois, et les meilleures brochures sont recueillis dans les Katolischen Stimmen aus Oesterrcich, Vienne, imp. Sartori, 1868-1869, 2 volumes de chacun 10 livraisons. Les raisons tirées du droit et de la politique qui y sont alléguées par le cardinal de Rauscher, par le professeur Arndts, le comte Blome, Léon Thun, etc., contre la rupture du concordat, la suppression de la juridiction ecclésiastique en matière de mariage, la sépation de TÉglise et de l'école, etc , n'ont été réfutées par aucun orateur de la majorité et dans aucun écrit. On doit aussi au professeur Pachmann quantité d'excellentes brochures : Freimûthige Worie gegen die Concordats-r jrlœsterung , Vienne, 1867; Der Beschlusz des Adgeordnctenhauses fur die Nothcivilehe, Vienne, 1868 ; Eine katholische Stimme vor demhohea Herrenhause, Vienne, 1868; Uber politischen Predigtstoff, Vienne, 1868. Cette dernière brochure explique comment le clergé peut traiter en chaire la question du concordat sans entrer en conflit avec les pouvoirs civils, que le ministère Giskra avait invités à prendre des mesures dans une circulaire particulière. D'autres ouvrages sur cette question sont indiqués dans les Archives, t. XîX, p. 189, 467; t. XX, p. 174. L'ou-

Ce sont :

a. La loi qui remet en vigueur les prescriptions du chapitre 2 du Code civil général sur les mariages des catholiques, assigne aux tribunaux civils la juridiction sur les mariages, et fixe les conditions sous lesquelles le mariage civil peut être contracté devant le pouvoir civiP. (Il s'agit du mariage nécessaire, sans l'indissolubilité attachée au mariage civil français.) (Une ordonnance en exécution de cette loi fut publiée par les ministres de la justice, des cultes et de l'intérieur, le 1" juillet 4868, puis un décret du ministère de la justice, le 28 août 1868, ordonnant de faire enlever par la force les actes des tribunaux ecclésiastiques sur le mariage, si on refusait de les livrer ^) — Sur une autre controverse qui a surgi depuis, la controverse des matricules, comme on l'appelle, voyez cidessous, n*' 41.

h. Une « loi contenant les dispositions fondamentales sur les rapports de l'Église avec les écoles', « voyez ci-dessous, 11° 30.

c. Une « loi qui réglait les rapports interconfessionnels des citoyens de l'État \ » (Voyez ci-dessous, n° 31.)

Le pape protesta immédiatement, dans son allocution du 22 juin 1868 ^, contre la rupture du concordat, déclara nulles et de nul effet les dispositions des trois nouvelles lois et des lois dites fondamentales de l'État, incompatibles avec la doctrine et les droits de l'Église catholique ; il annula en particulier les dispositions contraires au concordats Ainsi, lorsque les nou-

vrage suivant (de Ginzel?), de la Paix entre l'Église et l'État en Autriche, est mêlé de vrai et de faux.

^ Oeslerr. Reichs-Ges.-Blatt, 1868, n» 47, Archives, t. XX, p. 137 et suiv. — Le cardinal Rauscher, sans vouloir empêcher l'adoption et la sanc tion de cette loi, a exposé dans un écrit d'un intérêt durable : Die Ehe unddas zweite Hauptstûck des bûrgerlichen Gesetzbuchs, 2« édit , Vienne , 1868, l'histoire de la juridiction matrimoniale, en donnant un aperçu du gallicanisme et du joséphisme, et en montrant les contradictions qui existent entre la jurisprudence civile de l'Autriche en cette matière et les principes de l'Église sur le mariage.

' Ces deux ordonnances se trouvent dans les Archives, t. XX, p. 329.

3 Reichs-Ges.-Blatt, 1868, n° 48; Archives, t. XX, p. 162 et suiv.

* Reichs-Ges.-Blatt, 1868, no49; Archives, t. XX, p. 164 et suiv. 5 Réimprimée dans les Archives, t. XX, p, 170 et suiv.

* Sur la question du serment prêté aux lois de l'État, voyez ci-dessous, §54.

velles lois autrichiennes relatives à des objets ecclésiastiques contredisent la loi de l'Église, notamment les articles du concordat sur le mariage, l'école, etc., les catholiques demeurent soumis au droit canonique et non à la loi civile qui s'en écarte. C'est en ce sens que s'exprima le saint-père, et avec lui les évêques autrichiens, dans leurs circulaires au clergé et dans leurs lettres pastorales *.

29. A la loi du 25 mai 1868, sur le mariage, deux autres furent ajoutées, le 31 décembre 1868. L'une concerne les essais de réconciliation, avant la séparation juridique des époux*. Elle supprime l'obligation imposée par le Code civil général, de faire cet essai devant le pasteur ordinaire, et décide que, lorsque cet essai, inutilement tenté, ne sera pas attesté par le témoignage du pasteur, le tribunal devra faire aux époux, à trois reprises différentes, après un laps de huit jours, les représentations prescrites par le § 104 du Code civil général.

La seconde loi concerne la conclusion du mariage entre des sujets appartenant à différentes confessions chrétiennes^. Les deux parties feront proclamer leur mariage dans l'assemblée religieuse du district paroissial, et la déclaration solennelle du consentement au mariage sera faite en présence de deux témoins, devant le pasteur ordinaire de l'un des deux époux, ou devant son représentant. Cependant il est permis de faire un nouveau mariage devant le pasteur de l'autre partie. Si l'un des pasteurs refusait, la proclamation devrait être faite par l'autorité politique.

30. Pour mieux caractériser la loi scolaire du 25 mai 1868, nous allons la mettre en regard des articles du concordat. Le concordat abandonne à l'État, de même que l'article 17 de la loi fondamentale du 21 décembre 1867 (voyez ci-dessus, n° 27, p. 388), la haute direction et surveillance de l'enseignement et de l'éducation ; cependant, « le soin, la direction etl'inspection immédiate de l'enseignement de la religion et des pra-

< Voyez Archives, t. XX, p. 173, et les ouvrages cités en ce lieu.

» Oesterr. Reichs-Ges.-Blatt, 1869, III' pièce, n» 3; voyez Archives, t. XXI, p. 169.

' Oesterr. Beichs-Ges.-Blait, 1869, IIP pièce, n«> 4; Archives, t. XXI, p. 170. Voyez aussi l'Instruction du cardinal-prince-archevêque de Prague sur cette loi, dans les Archives, t. XXI, p. 351 et suiv.

tiques religieuses dans les écoles populaires et moyennes des différentes confessions sont laissés à chacune de ces confessions. Sur les autres branches enseignées dans ces écoles, les églises ou sociétés rehgieuses n'ont aucune influence» (§2).

Les écoles et les établissements d'éducation qui ont été fondés ou sont entretenus en partie ou en totalité par l'État, par une province ou une commune, sont accessibles à tous les citoyens de l'État, sans distinction de religion.

Yoici, au contraire, les dispositions du concordat : « Toute l'instruction de la jeunesse catholique dans les écoles tant publiques que privées sera conforme à la doctrine de la religion catholique. Les évoques, selon le devoir de leur charge pastorale, dirigeront l'éducation religieuse de la jeunesse dans tous les établissements d'instruction publics ou privés, et auront soin que rien, dans aucune branche d'enseignement, ne soit contraire à la religion catholique ou à la pureté des mœurs » (art. 5). — « Personne ne pourra, dans un établissement public ou privé, enseigner la théologie, le catéchisme ou la doctrine religieuse, sans en avoir reçu la mission ou l'autorisation de l'évêque diocésain, qui pourra la révoquer dès qu'il le trouvera opportun » (art. 6).

D'après la loi scolaire du 25 mai 1868, « chaque Église ou société religieuse est libre d'ériger ou d'entretenir avec ses ressources des écoles pour l'instruction de la jeunesse de telle confession religieuse. Cependant les écoles sont soumises aux lois de l'État sur l'enseignement et ne peuvent revendiquer les droits d'établissement public que lorsque toutes les conditions requises par la loi pour l'obtention de ces droits ont été remplies » (§4). 0 La loi ne défend pas aux membres d'une société religieuse de se servir des écoles et des établissements d'éducation d'une autre société religieuse (§ 0). Les fonctions de professeurs, dans les écoles désignées § 3 (celles qui sont totalement ou en partie fondées ou entretenues par l'État, par une province ou une commune), sont accessibles à tous les citoyens de l'État qui ont légalement prouvé leur aptitude ; ceux-là seuls doivent être établis comme maîtres de religion qui ont été déclarés capables par les autorités de leur confession. Pour les autres écoles et établisse-

ments d'éducation (§ 4), on se conformera au statut de l'érection. Le choix des éducateurs et des maîtres de l'enseignement privé n'est restreint par aucune considération religieuse (§ 6). Les livres d'enseignement en usage dans les écoles populaires et moyennes, ainsi que dans les établissements où se forment les maîtres, n'ont besoin que de l'approbation des autorités qui sont chargées par cette loi de diriger et d'inspecter l'enseignement. Mais les livres élémentaires de religion ne peuvent recevoir cette approbation que lorsque l'autorité confessionnelle que cela concerne les a déclarés admissibles. »

Yoici les articles du concordat sur le même objet : « Dans les gymnases et dans toutes les écoles appelées moyennes (établissements d'instruction secondaire), destinés à la jeunesse catholique, on ne nommera pour professeurs et pour maîtres que des catholiques, et les choses y seront réglées de manière à ce que tout tende, suivant la nature de l'enseignement donné, à imprimer dans les cœurs la loi de la vie chrétienne. Les évêques, après en avoir conféré entre eux, détermineront quels livres doivent être employés dans les écoles pour l'enseignement religieux. Quant au choix des maîtres de religion pour les gymnases publics et les écoles moyennes, les choses qui ont été sagement réglées ^à ce sujet demeureront en vigueur » (art. 7). « Tous les maîtres des écoles élémentaires destinées à des catholiques seront soumis à l'inspection ecclésiastique. Sa Majesté impériale choisira les inspecteurs des écoles diocésaines parmi les hommes que l'évêque diocésain aura proposés. S'il arrivait que dans ces écoles il ne fût pas suffisamment pourvu à l'instruction religieuse, l'évêque serait libre de désigner un ecclésiastique pour enseigner le catéchisme aux enfants. Pour remplir la charge de surveiller les enfants, il faut une foi pure et une conduite irréprochable. Quiconque déviera du droit chemin sera écarté » (art. 8).

Les §§ 9-14 de la loi du 25 mai 1868 déterminent les autorités civiles qui devront exercer les pouvoirs partagés jusquelà entre les autorités ecclésiastiques et les autorités civiles en matière scolaire. La plus haute instance est le ministre de l'instruction. Dans chaque royaume et province, on établira

un conseil scolaire, qui comprendra des membres de l'autorité civile, des députés, des ecclésiastiques de chaque confession et des hommes versés dans l'enseignement. Il sera présidé par le gouverneur. Chaque province est divisée en districts scolaires, dont les limites et la composition sont abandonnées aux conseillers des districts scolaires. Chaque école communale reçoit un conseil scolaire et local, dont la composition est également laissée aux diètes de la province.

31 . La question de savoir si et jusqu'à quel point l'Église pouvait permettre aux ecclésiastiques d'entrer dans les conseils scolaires des provinces, des districts et localités, fut examinée par les évêques d'Autriche en 1868. Le Saint-Siège, ayant été consulté, demanda l'avis des évêques des provinces pour lesquelles la loi scolaire avait été faite * . Après cette consultation, le pape s'en référa au jugement des évêques pour donner ou refuser la permission au clergé'. Cependant le Saint-Siège obligea les évêques de procéder en cela avec toute l'uniformité possible, et de sauvegarder de leur mieux l'influence de l'Église sur les écoles et leur organisation.

Cette uniformité d'action dans l'affaire des écoles ne fut pas observée par les évêques d'Autriche, du moins entièrement. Quelques-uns, jugeant d'après la situation de leurs diocèses, donnèrent la permission, d'autres la refusèrent. Ainsi le cardinal de Rauscher, prince -évêque de Vienne, conseilla aux curés qui seraient élus au conseil local, d'accepter leur nomination, sous cette condition toutefois que si la majorité des voix portait atteinte à la foi et à la morale et qu'il n'y eût pas de remède, ils en informeraient l'ordinaire, afin que celui-ci eût l'occasion de poursuivre le redressement des torts en lieu compétent.

Le vicaire capitulaire de Briinn ^ estima aussi qu'il était plus utile que le clergé entrât dans ces conseils scolaires,

< Le cardinal-prince-archevêque de Rauscher adressa à ce sujet, le 22 octobre 1868, au nonce du pape à Vienne , une lettre où il exprimait son opinion sur l'entrée du clergé dans les conseils scolaires. {Archives, t. XXV, p. 308.)

* Le nonce du pape à Vienne en fit part aux évêques le 24 février 1869. {Archives, t. XXV, p. 308.)

» Voyez son ordonnance (23 juin 1870} dans les Archives^ t. XXV, p. 312.

après que le ministre des cultes ' eut déclaré que « le gouvernement n'entendait point imposer à un membre de ces conseils, quelle que fût sa religion, l'obligation de concourir à l'affaiblissement de la foi et des sentiments religieux de la jeunesse des écoles, ou demander aux catholiques d'appuyer des mesures qui nuiraient à l'éducation religieuse et morale de la jeunesse catholique ; que chaque membre des nouvelles autorités scolaires gardait pleinement le droit, dans les discussions et les votes auxquels il prendrait part, de suivre sa conviction et de déclarer publiquement son vote ; que si l'un ou l'autre membre ne croyait pas pouvoir en conscience remplir les devoirs de sa charge suivant ce qu'exigent les lois et les autorités qui sont seules chargées de les interpréter, s'il croyait notamment ne pouvoir accepter un décret de majorité, ce qui est indispensable à l'existence et à l'action de toute espèce d'assemblée, il était parfaitement libre d'échapper à toute collision en abdiquant son emploi. »

Après cette déclaration ministérielle, le vicaire capitulaire de Briinn autorisa le clergé à faire partie du conseil scolaire, même sans réserver expressément les « droits de Dieu et de l'Eglise, » salvts Dei et Ecclesige juribus , parce que cette réserve était imphquée dans la déclaration du gouvernement. Par contre, l'évêque de Linz, François-Joseph Rudigier, défendit à son clergé d'entrer dans les conseils scolaires, bien que le ministre des cultes l'eût invité, dans une lettre du 18 mars, à donner cette permission, afm de n'être pas responsable des inconvénients qui pourraient résulter de la transgression des droits que l'Église revendiquait sur les écoles ^ Feu l'évêque de Saint-Hippolyte fit la même défense à son clergé, en disant que « le bien qu'il ferait peut-être comme membre du conseil, il pourrait le faire au dehors en remplissant avec zèle ses devoirs de pasteur, en s'intéressant à l'éducation religieuse et morale de la jeunesse, en donnant de sages conseils à ceux qui voudraient l'écouter, en contribuant enfin dans l'occasion à donner un bon enseignement. »

Il ajoutait que plusieurs des obligations qui incombent à un conseil scolaire, le recouvrement des amendes infligées

^ Voyez sa lettre du 9 juin 1870 dans les Archives, t. XXV, p. 373. ' Voyez la lettre ministérielle dans les Archives, t. XXIII, p. 449.

aux absents, les soins que réclament l'entretien, l'érection de la maison d'école et du logement de l'instituteur, l'organisation de l'école et les conditions de l'enseignement, les propositions annuelles qui doivent être émises à ce sujet, les exemptions accordées ou refusées pouvaient aisément mettre le prêtre en conflit avec la commune (qui voudrait ne pas payer autant, etc.), et avec le conseil scolaire du district; qu'un prêtre, obligé comme membre du conseil de faire exécuter les nouvelles lois sur les écoles, pourrait se trouver gêné dans l'accomplissement de ses devoirs religieux ; que le clergé étant depuis longtemps accusé d'être la cause de l'état actuel des écoles autrichiennes, que l'on dépréciait outre mesure, il valait mieux qu'il ne fût pour rien dans les tentatives que l'on faisait pour transformer complètement leur situation; que, si ces tentatives échouaient, on en rejetterait la faute sur les prêtres qui s'en seraient mêlés. L'expérience fera voir dans quelques années si la manière dont on exécute la nouvelle législation sur les écoles est telle que le clergé puisse y participer à l'avenir en sûreté de conscience \

32. A la loi impériale du 25 mai 1868, sur les relations de i'Éghse et de l'école, s'en rattache une autre du 26 mars 1869, sur la systématisation des places qui doivent être occupées aux frais de l'État dans les conseils de provinces et de districts % puis une autre du 14 mai 1869, qui détermine les principes de l'enseignement dans les écoles du peuple : c'est la loi impériale des écoles^, comme on l'appelle dans la langue officielle. Nous en extrayons les dispositions suivantes : le § 1" commence par cette phrase : « L'école du peuple a pour mission de donner aux enfants une éducation morale et religieuse ; » pure phrase, en effet, car les opinions ne sont pas d'accord sur la moralité et la rehgion; souvent même elles se contredisent en partie. Comme le § 2 de cette loi impériale

^ Les motifs indiqués dans le texte sont exposés dans une ordonnance de Mg'" Fessier, évêque de Saint-Hippolyte, du 10 novembre 1870.

2 Reictisgesetzblatt, 1869, n» 40, p. 163 (6 §§). La loi du 6 avril 1872 (R. G.-Bl.) y fit quelques changements.

3 Reichsgesetzblalt, 1869, n» 62, p. 277 (78 §§). La loi du 19 mars 1872 apporta quelques modifications au § 36 de la loi, concernant le personnel enseignant dans les écoles de TÉtat destinées à la formation des instituteurs.

sur les écoles populaires, de même que le § 2 de la loi scolaire du 25 mai 1868 porte que toute école du peuple, c'est-àdire toute école que l'État, la province ou la commune concourt à fonder ou à conserver, dont il supporte les frais en totalité ou en partie, est accessible comme école publique à la jeunesse de toutes les confessions ; comme la religion (ou l'irréligion) des maîtres est chose indifférente d'après le § 6 de la dernière loi S il ne peut plus y avoir d'éducation proprement religieuse, laquelle suppose toujours une religion déterminée, ni surtout d'enseignement de la morale basé sur les principes de la religion.

Voici encore d'autres paragraphes de la loi impériale sur les écoles du peuple : « Les plans d'étude et tout ce qui se rapporte à l'ordre intérieur des écoles du peuple est déterminé par le ministre des cultes et de l'instruction, après consultation ou sur la proposition des autorités scolaires de la province » (§ 4). « L'enseignement de la religion est à la charge des autorités ecclésiastiques compétentes et surveillé par elles. Le nombre des heures qui doivent être consacrées à cet enseignement est fixé par le plan d'études. Le partage des matières de l'enseignement entre les différents cours de l'année est fait par les autorités ecclésiastiques. Les maîtres de religion, les autorités ecclésiastiques et les corporations religieuses doivent se conformer aux lois scolaires et aux dispositions prises par les autorités scolaires en conformité de ces lois. Les dispositions des autorités religieuses sur l'enseignement de la religion et les exercices religieux doivent être

^ A Vienne et en d^autres pays encore, par exemple dans le grandduché de Bade, on ne tarda pas à mettre des instituteurs juifs à la tête des écoles du peuple. Le conseil communal de Vienne s'empressa de fonder une sorte d'école normale où Ton ne s'occupait d'aucune religion; car le § 68 de la loi impériale sur les écoles permet d'ériger, avec l'approbation du ministre de l'instruction et des cultes , des établissements particuliers pour les maîtres et les maîtresses, et le § 69 autorise le ministre des cultes à donner à ces établissements les mêmes droits qu'aux établissements publics.

Voyez, sur l'état des écoles autrichiennes depuis 1868, la lettre pastorale du cardinal de Rauscher, prince-archevêque de Vienne, du 13 janvier 1871, dans VAmi du peuple autrichien, 1871, suppl. au n° 13, et Feuille du diocèse de Vienne, 1871^ n» 25, et son discours prononcé le 18 mai 1873, à la Société viennoise de Saint-Séverin, Archives, t. XXX, p. 174.

annoncées au chef de l'école par l'inspecteur du district. Il est défendu de publier des dispositions inconciliables avec l'ordre général de l'école. Dans les localités où il n'y a point d'ecclésiastiques, le maître peut être astreint, avec l'assentiment de l'autorité ecclésiastique, à donner cet enseignement aux enfants de sa religion, en se conformant aux ordonnances des autorités scolaires. Si une église ou une société religieuse négligeait de veiller à l'enseignement de la religion, l'autorité scolaire provinciale devrait prendre les mesures nécessaires, après s'être concertée avec les personnes intéressées » {§ 8). 33. Aux lois scolaires que nous venons de nommer se rattachaient encore quelques lois impéiiales moins importantes, notamment sur le personnel de l'enseignement; une foule d'ordonnances et de décrets du ministre des cultes, des lois spéciales aux différentes provinces de la couronne \ des or-

^ Tout ce qui concerne cette question est recueilli dans l'ouvrage : Die Volksschulgesetze. Voll-tœndige Ausgabe der Reichs und Landesgesetze nebst allen einschlaegigen Ministerialverordnung'en und einem alphabetischen Nochschlageregister, Vienne, 1874. (Huit éditions en ont été publiées pour la Bohême, la Moravie, la Silésie, la basse Autriche, la haute Autriche, le pays de Salzbourg, la Styrie et la Carinthie, et chacune de ces éditions renferme les lois scolaires particulières à chaque pays.) On trouve aussi dans les Archives les principales ordonnances ecclésiastiques et civiles sur la nouvelle législation scolaire de l'Autriche, la loi impériale du 23 mai 1868 (voyez ci-dessus n» 28 b, p. 391), une circulaire du ministre des cultes aux évêques (1" juin 1838), et le sommaire d'une autre circulaire de 1868 aux gouverneurs {Archives, t. XX, p. 168). Outre plu^ sieurs ordonnances épiscopales et ministérielles déjà mentionnées, nous citerons encore :

lo Une ordonnance du ministre des cultes du 10 février 1869, prescrivant des mesures provisoires sur l'inspection des écoles {Arch., t. XXIII, p. 123) jusqu'à ce qu'elles aient été remplacées dans chaque pays par des lois spéciales, par exemple dans la basse Autriche, par la loi du 12 octobre 1870. (Voyez Archives, t. XXVII, p. 292.)

2o Une ordonnance du ministre des cultes du 28 juin 1869, concernant les examens religieux dans les écoles du peuple. {Aïxhives, t. XXII, p. 34.)

3° La lettre de l'évêque de Linz aux gouverneurs autrichiens, concernant les examens religieux dans les écoles du peuple. {Archives, t. XXIIL p. 124.)

4° L'ordonnance de l'évêque de Leitmeritz du 26 juillet 1860, sur l'enseignement religieux dans les écoles du peuple. (Archives, t. XXV p. 285.)

5» L'ordonnance de l'évêque de Leitmeritz du 5 septembre 1869, sur la mission ecclésiastique nécessaire aux instituteurs ecclésiastiques pour enseigner la religion. (Mentionnée dans les Archives, \. XV, p. 283.)

6° L'ordonnance du consistoire épiscopal de Saint-Hippolyte (6 octobre

donnances éplscopales, des négociations entre les évêques et le gouvernement. Ces décrets, ces négociations se rapportaient non-seulement aux revenus purement ecclésiastique que percevaient les instituteurs, pour les fonctions des acristain et d'or-

1869) sur l'emploi des instituteurs comme sacristains et organistes, pendant le temps de la classe. {Archives, t. XXIV, p. 84.)

7° La loi qui règle la situation des maîtres dans les écoles publiques du peuple dans la haute Autriche, du 23 janvier 1870 (les paragraphes sur la séparation des fonctions de sacristain et des fonctions d'instituteur, sont reproduits dans les Archives, t. XXIV, p. 287), et l'instruction de l'évêque de Linz, du 11 avril 1870, sur la manière de pourvoir aux fonctions de sacristain {ibid., p. 99).

8» L'ordonnance de l'évêque de Seckau et le compte-rendu des conférences pastorales du diocèse de Lavant, 1870, sur la séparation des fonctions de sacristain et d'organiste d'avec les fonctions de l'école. {Archives, t. XV, p. 287.)

9» Un décret du ministre des cultes du 5 avril 1870, portant que si des contestations s'élèvent entre le corps enseignant d'une école moyenne et l'autorité ecclésiastique sur le nombre des exercices religieux dans les écoles catholiques, l'autorité scolaire de la province prononcera de son propre chef, mais en ayant présent à l'esprit ce principe que le service divin dans les écoles doit être maintenu au commencement et à la fin de l'année scolaire, puis les dimanches et les fêtes; que les sacrements de pénitence et d'Eucharistie doivent être reçus au commencement et à la iin de Tannée scolaire et au temps pascal. {Archives, t. XXIV, p. 25.)

Le ministre des cultes maintint ces dispositions dans une ordonnance du 28 octobre 1870 {Archives, t. XXV, p. 217), lorsque le corps enseignant du gymnase académique de Vienne et les chefs des écoles réaies de Krems et de Vienne-Nsustadt demandèrent au ministère que « les exercices religieux catholiques eussent lieu hors du gymnase, ou, s'ils avaient lieu dans le gymnase, que l'établissement n'eiit pas à forcer les élèves, par des mesures disciplinaires, de participer aux exercices de piété ; que ces exercices fussent restreints aux dimanches et aux fêtes, et qu'on limitât le nombre des « exercices » de Pâques » (ils veulent parler sans doute de la confession et de la communion pascales).

Ces corps enseignants proposèrent aussi que les pratiques religieuses n'eussent aucune action sur la marche générale de l'enseignement, que la religion catholique ne fît plus partie de l'examen de « maturité, » que la note du second semestre à porter dans le certificat d'examen de maturité n'exerçât aucune influence sur la fixation du degré de maturité (voyez plus loin le n» 14 de cette note). « Du reste, disait l'ordonnance ministérielle du 28 octobre, ces exercices religieux ne constituent point de leur nature une partie intégrante de l'enseignement de la religion, et la part qu'on y prend ou qu'on n'y prend pas avec autorisation n'a aucune influence sur la note du témoignage relatif à la religion. »

iOo Non-seulement le corps enseignant des gymnases de l'État, notamment celui de Vienne, mais encore les instituteurs des écoles populaires et civiles essayèrent d'abolir l'enseignement et les exercices religieux, ou de les diminuer autant que possible.

D'autres difficultés vinrent des écoles non-confessionnelles; car la loi interconfessionnelle du 2o mai 1869 reconnaît aux citoyens le droit de

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 40i

ganiste, qui leur étaient entièrement défendues dans plusieurs provinces de la couronne ou ne leur étaient permises qu'avec des restrictions (voyez la note, 6-8, 18), pour la sonnerie en temps d'orage (note, n°19), mais surtout à l'épineuse question

n'avoir aucune religion. Voyez à ce sujet le décret ministériel (28 octobre 1870) du gouverneur de la basse Autriche, sur la manière de traiter les élèves non-confessionnels des écoles moyennes dans l'examen et la classification des doctrines religieuses {Archives, t. XXV, p. 219); le décret du 11 novembre 1870, sur les exercices religieux dans les hautes écoles réaies des communes de Vienne {Archives, t. XXV, p. 223) ; celui du 8 octobre 1872 sur les exercices religieux de la jeunesse catholique dans les écoles bourgeoises de Vienne [Archives, t. XXIX, p. 283) : ce décret donnait quelque satisfaction aux plaintes de l'archevêque contre le conseil scolaire du district de Vienne ; enfin l'explication du ministre des cuites du 11 juin 1873 à tous les chefs de provinces, disant que le législateur, après miire réflexion, avait résolu de ne pas se prononcer en faveur des écoles sans religion, de ne pas déclarer que l'éducation religieuse de la jeunesse était un objet étranger à l'école et devant être traité comme une afifaire purement intérieure de l'Église ; que si l'école n'était plus sous la haute direction des autorités ecclésiastiques, si l'enseignement des objets profanes était soustrait à leur influence, des mesures devaient être prises pour que l'enseignement de la religion, les pratiques religieuses fussent immédiatement dirigées par les confessions respectives, sous la haute surveillance de l'État, et formassent une partie intégrante de l'instruction et de l'éducation dans les écoles publiques et moyennes du peuple.

La surveillance que les maîtres sont obligés d'exercer sur la jeunesse dans les exercices de la religion n'apparaît plus comme un exercice religieux, mais comme l'accomplissement du devoir qui leur incombe de maintenir la discipline, suivant ce qui a lieu dans toutes les autres réunions de la jeunesse. (Ce décret ministériel avait aussi pour but de mettre un terme aux intrigues et aux démonstrations qui s'étaient produites dans le corps enseignant à l'occasion d'un meneur antichrétien, le nommé Bobics, destitué de sa place d'inspecteur scolaire du district de Vienne Une note émanée de la direction de la police de Vienne supprima en outre la commission des assemblées d'instituteurs dont Bobics était le président; car cette commission d'instituteurs radicaux s'était constituée en bureau de contrôle des mesures du gouvernement.)

11° Ordonnance du ministre des cultes du 31 juin 1871 aux conseils scolaires des provinces de Salzbourg, Troppau et Prague [Archives^ t. XXVII, p. 172), déclarant que le § 3 de la loi scolaire ne signifiait pas que le clergé paroissial dût -enseigner gratuitement la religion dans les écoles publiques. Cette ordonnance fut envoyée à toutes les autorités scolaires des provinces, pour leur servir de guide en attendant que la législation eut statué sur cet objet. Une loi de cette sorte fut édictée pour la Moravie le 28 juin 1872 {Verordn-Blatt der Cultus, minisler., 1872, n° 5, et l'ordonnance d'exécution du 28 janvier 1872, ihid., 1874, n» 13).

12° Un décret ministériel du 9 janvier 1872;, analysé par la Gazette de Vienne {Archives, t. XXVII, p. 192). Le conseil scolaire provincial de la basse Autriche, le 4 octobre 1872, avait décrété, par mesure disciplinaire, le renvoi d'un maître qui enseignait la religion à recelé des garçons, et

de l'enseignement de la religion, aux pratiques religieuses et aux examens de religion pour les élèves et les maîtres des écoles moyennes, des écoles populaires et civiles (voyez la note, n°' 2, 5, 9, 17). Les maîtres irréligieux et hostiles à l'É-

le gouverneur avait annulé cette destitution. Le ministre confirma cette annulation, parce que ces sortes de maîtres n'exercent point leurs fonctions au nom de l'État et ne sont point par conséquent assujétis à une mesure disciplinaire ; ils sont simplement soumis à la surveillance des autorités scolaires en tant que cela paraît nécessaire pour maintenir le bon ordre dans l'école et dans l'enseignement. Cependant on ne peut pas empêcher les inspecteurs de TÉtat de donner des avertissements à des maîtres de religion, de surveiller leurs travaux, et même, quand la nécessité semble l'exiger, de demander à l'ordinaire de les écarter du service de l'école, ni au besoin de prendre eux-mêmes les dispositions requises. Mais comme ces ecclésiastiques ne sont pas des fonctionnaires de l'État, ces dispositions ne peuvent jamais avoir le caractère de mesures disciplinaires, d'autant plus que toute mesure contre ces sortes d'ecclésiastiques doit être prise de concert avec l'ordinaire qui est leur chef spirituel.

13° Ordonnance ministérielle du !«■■ août 1870 adressée à tous les chefs de provinces sur les droits des gymnases ecclésiastiques en tant qu'établissements publics, notamment de ceux dont les chaires sont occupées par des congrégations religieuses : les droits d'établissements publics doivent leur être retirés lorsqu'ils ne sont pas entretenus par les fonds publics et que leurs professeurs n'ont pas subi les épreuves prescrites pour les établissements de l'État [Archives, t. XIV, p. 271).

44° Ordonnance du ministre des cultes du 20 avril 1870, traçant un règlement provisoire pour toutes les écoles du peuple existant dans les provinces représentées au Reichsralh, à l'exception de la Gallicie et de l'Istrie, en attendant que des lois particulières aient été édictées pour chaque province {Reichsgsetzblatt, 1870, n» IOd ; Wiener diœcesanblatt, n"^ 24 et suiv.; des extraits dans les Archives, t. XXIV, p. 317). D'après cette ordonnance, l'obligation de fréquenter l'école commence à l'age de six ans accomplis et dure jusqu'à quatorze ans révolus. Les enfanis qui n'obtiennent pas un témoignage attestant qu'ils possèdent les connaissances requises, sont tenus de fréquenter l'école au-delà du terme requis. Les enfants qui reçoivent une instruction privée doivent, au terme de l'iige prescrit pour la fréquentation de l'école, se soumettre à un examen en payant une taxe de 5 florins.

Les châtiments corporels sont, quels que soient les cas, exclus de l'école. Dans les écoles divisées en plusieurs sections, une conférence a lieu tous les mois entre les instituteurs. Les heures d'enseignement sont de dix-huit à vingt-quatre par semaine pour les quatre premières années

d'école, et de vingt-quatre à vingt-huit pour les quatre suivantes. L'autorité ecclésiastique fixe l'objet de l'enseignement religieux en se conformant aux dispositions légales. L'autorité scolaire du district charge l'autorité scolaire de la localité de faire publier par le directeur de l'école les mesures de l'autorité ecclésiastique sur les exercices religieux. L'école doit veiller au maintien de la discipline pendant ces exercices, etc.

150 Ordonnance du ministre des cultes du 1" septembre 1870, déclarant,

glise, les autorités scolaires soulevèrent sous ce rapport de graves difficultés. Les déviations qu'avaient subies les écoles sous l'empire des lois libérales, dans la plupart des provinces de la couronne autrichienne, sont parfaitement décrites dans l'adresse que l'épiscopat d'Autriche envoya le 2 mai 1872 à

à roccasion d'un cas qui s'était présenté, qu'il était conforme à l'esprit de l'ordonnance du ministre des cultes du 19 juillet 1856 (§ 3 jusqu'au § 12 de l'ordonnance du 9 avril 1870) qu'on exigeât des maîtres établis pour enseigner la religion dans les écoles moyennes, la preuve qu'ils avaient subi avec succès Texamen de « maturité. »

16° Ordonnance du ministre des cultes du 3 septembre 1870 au gouverneur de la basse Autriche, approuvant que les heures de religion, dans la huitième classe du gymnase académique de Vienne, fussent réduites de trois à deux heures par semaine, et que l'heure gagnée sur la religion fut consacrée aux mathématiques, conformément à la demande unanime et souvent réitérée du corps Ciiseignant de ce gymnase [archives, t. XXV, p. 215). — Ordonnance du ministre des cultes du 21 septembre 1870, permettant à toutes les autorités scolaires provinciales de donner cette autorisation à tous les gymnases de l'Etat dont le corps enseignant aura fait la même demande [Archives, t. XXV, p. 222).

17" Ordonnance du ministre des cultes du 28 février 1871 à toutes les autorités scolaires des provinces [Archives, t. XXVI, p. 195), portant que les dispositions de l'ordonnance ministérielle du 15 novembre 1869 [Reg.-Blatl, n° 168), selon laquelle les sociétés religieuses soignent, dirigent et surveillent immédiatement l'enseignement religieux, sans préjudice du droit d'inspection scolaire qui revient à l'Etat, ne sont pas applicables à l'examen en question, conséquence qui résulte du reste naturellement du contexte de cette ordonnance. Les aspirants et les aspirantes de l'enseignement devront au contraire être examinés sur leur religion par les ministres spécialement choisis à cet effet, à part et en présence du directeur de la commission d'examen et des commissaires délégués par les autorités ecclésiastiques ; la note de cet examen devra être donnée uniquement par les chefs de leur religion. Cependant, il est de la nature des choses que le directeur consacre toute son attention à la méthode suivie môme dans l'enseignement de la religion, et qu'il soumette son appréciation aux représentants de l'Église, avant que la note de l'examen soit arrêtée. (La même chose se voit au § 10 de l'ordonnance du 5 avril 1872, prescrivant un nouveau règlement pour les examens des maîtres dans les écoles populaires et bourgeoises.)

18° Ordonnances du consistoire archiépiscopal de Prague, du 12 juillet 1870 et du 25 janvier 1871, concernant la réclamation des revenus des instituteurs provenant de sources ecclésiastiques [Archives, t. XXVIII, p. 293).

19° Les émoluments qui se paient en Autriche de temps immémorial pour la sonnerie en temps d'orage, avaient été assignés par le conseil scolaire provincial de la basse Autriche, à l'instituteur au lieu du sa cristain. C'était donc un devoir pour les chefs ecclésiastiques de réclamer des fonds qui appartenaient à l'Église. Leur soustraction était une atteinte aux biens ecclésiastiques, garantis par l'article 15 de la loi fondamentale du 21 septembre 1867 (Archives, t. XXV, p. 302j.

404 DBOIT CANON.

M. Stremeyer, ministre de l'instruction et des cultes *. Ils disaient : « Si la situation des écoles, sous l'empire de la précédente loi, avait été aussi mauvaise qu'on le soutient à tort, la faute en serait tout entière au gouvernement. L'Église n'a jamais revendiqué le droit de se prononcer sur les objets de l'enseignement profane, et ce droit, jamais la législation autrichienne ne le lui a concédé. Le gouvernement, à cet égard, agissait librement avant comme après le concordat ; il réglait jusqu'aux moindres détails. Sur ces branches d'enseignement, les directeurs, les inspecteurs ecclésiastiques de l'école étaient, après comme avant le concordat, complètement assujétis aux ordres du pouvoir civil, et s'ils acceptaient le fardeau de l'administration, c'était en vue de rendre service à l'État et aux communes.

» Si donc le cercle d'action des inspecteurs laïques, notamment celui des conseillers scolaires assignés aux lieutenances, a été renouvelé ou transféré à d'autres organes, il n'y avait là rien à objecter au point de vue du droit. Quant à l'éducation religieuse et morale de la jeunesse, elle devait demeurer réservée à l'Eglise ; l'influence qu'elle exerçait dans ces sortes de questions sur les maîtres et sur les matières de l'enseignement ne pouvait pas être amoindrie... Si les difficultés du temps présent ne permettent pas de transformer de fond en comble et sans délai la loi scolaire (c'est-à-dire de rétablir les écoles confessionnelles), le pouvoir exécutif est toujours compétent pour remédier provisoirement aux abus les plus criants et pour empêcher que les autorités scolaires interprètent arbitrairement ou trangressent sans plus de façon les articles de la loi scolaire qui regardent les droits de l'ÉgHse. »

Dans leur adresse au ministre, les évêques résumèrent ainsi leurs principaux griefs : « I. La loi ne donne pas à l'instituteur le droit d'abuser de sa position pour faire la propagande en faveur de l'incrédulité et de l'irréhgion. Cependant on voit se multiplier le nombre des instituteurs qui commettent avec une audace croissante cet attentat sur la jeunesse et la société... A Yienne, un chef d'école, dans un rapport signé de lui et distribué aux élèves, appelait la rehgion une imposture

1 Archives, t. XXXII, p. 164 et sniv.

des prêtres ; il prêchait, il vantait, comme le comble de la sagesse, le plus grossier matérialisme, et prétendait que le devoir des instituteurs était de supplanter, par la puissance de la conviction, par les grandes et éternelles vérités que fournissent les sciences naturelles, les mythes insoutenables, les légendes, le prestige des dogmes et des traditions, tout cet appareil enfin de cérémonies dispendieuses, et de les reléguer dans l'empire des ténèbres d'où elles sont sorties pour le malheur de l'humanité.

» Un autre déclarait, dans une feuille publique, que, sur la question de l'origine de l'homme, il acceptait la théorie de Darwin, qui est la négation de l'existence de Dieu et de l'esprit créé, et c'est en ce sens qu'il agit sur la jeunesse qui lui est sacrifiée. Lutter avec vigueur contre des égarements si grossiers et si funestes, est certainement un des devoirs imprescriptibles de la justice. Parmi les provinces pour lesquelles la loi scolaire a été rendue, il en est où les écoles ont échappé jusqu'ici aux assauts de l'irréligion * ; il en est d'autres où l'attaque^ quoique commencée déjà, ne procède pas avec la même témérité et la même promptitude. Mais si la loi qui institue des écoles sans rehgion est soutenue par la presse, suivant ce qui a heu en Autriche; si les instituteurs demeurent impunis quand ils violent leurs plus impérieux devoirs, en s'atquant à la vérité éternelle, il est impossible que la propagande de l'incrédulité n'aille pas aussi loin que la loi scolaire : ce n'est là qu'une question de temps. »

^ Dans le Tyrol, par exemple, la majorité catholique de la diète est convaincue que le § 2 de la loi impériale du 23 mai 1868 (voyez ci-dessus, n° 30, p. 392), qui attribue à l'Église le soin, la surveillance de l'enseignement de la religion et des pratiques religieuses, tandis qu'il soustrait à l'Église les autres objets d'enseignement, n'est pas conforme au bien et aux besoins du pays ; que l'enseignement tout entier doit reposer sur une base catholique, et que la loi doit être modifiée sous ce rapport. Tant que cette modification n'aura pas lieu, la diète ne pourra pas discuter les propositions du gouvernement sur l'inspection des écoles, l'érection des écoles populaires, les droits des instituteurs.

Voilà où en était, il y a cinq ans déjà, en 1874, cette question des écoles dans le Tyrol. Il est vrai que le ministre de Hasner avait tracé, par voie administrative, un règlement scolaire conforme à l'esprit de la loi impériale du 2b mai 1868, pour remplacer les trois propositions du gouvernement rejetées alors et souvent après par la diète, en attendant qu'on parvînt à s'entendre avec celle-ci. (Voyez Oesterr. Volksfreund, 1874, n© 16.)

II. « Plusieurs fois déjà il est arrivé que des protestants et des juifs ont été mis à la tête des écoles catholiques, » et cependant le ministre de l'instruction et des cultes avait déclaré, pendant les débats de la chambre des seigneurs (sur le § 6 de la loi scolaire du 25 mai 4868, voyez ci-dessus, n" 30, p. 393), que, dans les écoles où l'instituteur avait pour mission d'agir en même temps comme éducateur, la rehgion qu'il professait ne devait pas être considérée comme indifférente, par conséquent qu'on devait considérer pour incapables d'être employés comme maîtres dans les écoles catholiques élémentaires, ceux qui n'étaient pas catholiques ou chrétiens.

» Que la religion d'un maître ne soit pas indifférente aux devoirs qui lui incombent, la chose s'entend de soi... Tout le monde jusqu'ici a été d'accord que celui qui dirige une école du peuple ne doit pas seulement instruire, mais encore élever; que c'est là une partie importante, essentielle de ses obligations... Il ne semble pas qu'il y ait aucune difficulté à interpréter la loi scolaire en ce sens. Les maîtres non catholiques et les maîtres juifs doivent être exclus des écoles catholiques Il est également inadmissible, d'après les principes de toute saine pédagogie, qu'on introduise dans des écoles entièrement ou en majorité catholiques des livres d'enseignement et de lecture où l'on a fait soigneusement disparaître tout ce qui rappelle les doctrines et les institutions de l'Église catholique. »

III. « Si l'autorité civile (dans la loi du 25 mai 1868) reconnaît aux évêques le droit de surveiller par eux-mêmes ou par des délégués l'enseignement de la religion, elle ne peut évidemment leur contester le droit de s'assurer, par eux-mêmes ou par leurs remplaçants, des progrès que les élèves font dans la religion. Il n'est pas moins indubitable que cet examen est un acte qui rentre dans le domaine d'un droit reconnu par l'État. Cet examen, qui, d'ordinaire, n'a lieu qu'une fois par an, se fait presque toujours à l'occasion de la visite des écoles, dont sont chargés les doyens.

» Il ne s'agit donc que d'une demi-journée d'école par an, rarement de deux demi-journées. Or, non-seulement les enfants ne sont pas astreints à se présenter pour l'examen, mais ils en sont empêchés, soit par l'instituteur, soit par le

SITUATION RELIG1T£USE EN AUTRICHE-HONGRIK. i07

(V)iiseil scolaire de la localité, souvent par Tun et l'autre, quelquefois par l'immixtion arbitraire du maire, qui n'a rien à démêler avec l'école. Il n'appartient pas à l'inspecteur laïque des écoles d'assister à l'enseignement de la religion dans un but de surveillance. S'il croit devoir se plaindre du maître de religion, qu'il s'adresse à l'évêque, et si la nature des plaintes demande qu'un examen ait lieu devant le délégué de l'évêque, l'inspecteur laïque de l'école sera libre d'y assister.

» Si le gouvernement croit nécessaire d'écarter d'un établissement de l'État le maître de religion \ il ne doit pas oublier que ce maître a reçu, non de l'Etat, m.ais de son évêque, le pouvoir d'enseigner le dogme et la morale ; il doit se concerter avec l'évêque. Quoi qu'il en soit, l'autorité compétente a certainement le droit de retirer à un tel maître ce que celui-ci tient d'elle, notamment sa place dans le corps enseignant et son entretien, en se conformant aux règles en vigueur dans l'établissement. Quant aux prêtres qui enseignent la religion dans les écoles du peuple en qualité de pasteurs des âmes, il n'appartient nullement à l'antorité scolaire de les exclure de l'enseignement de la religion, car ils le donnent en vertu d'une mission sur laquelle cette autorité ne peut prendre aucune mesure. Si elle croit avoir des raisons suffisantes pour changer la personne qui enseigne la religion, qu'elle s'adresse à l'évêque. »

IV. « Selon la loi du 14 mai 1869, les mesures des autorités scolaires relatives à l'enseignement et aux pratiques de la religion, doivent être annoncées au directeur de l'école par l'inspection scolaire du district, et il est interdit de publier des mesures incompatibles avec l'ordre général de l'école. Les autorités scolaires trouvent souvent dans cette loi un prétexte pour subordonner aux vues d'une corporation laïque le droit qu'a l'Église de diriger les exercices de la religion. Entre tous les évêques des provinces où la nouvelle loi scolaire est en vigueur, pas un seul assurément n'a prescrit des exercices religieux qui soient incompatibles avec l'ordre général des écoles; mais combien d'autorités scolaires s'attribuent le droit de juger de l'opportunité des exercices religieux! Ainsi,

< Voyez ci-dessus, p. 401, note, 12».

plusieurs refusent d'annoncer que la jeunesse des écoles doit recevoir quatre fois par an les sacrements de pénitence et d'Eucharistie ^ . . Quelques-unes méconnaissent tellement les devoirs de leur charge qu'elles vont jusqu'à se prononcer sur la nature des prières qui doivent être faites avant et après l'enseignement. Or, si elles ont le droit de prescrire des prières, pourquoi ne pourraient-elles pas prescrire aussi des livres de religion, ainsi que l'a fait naguère le gouvernement d'Argovie ?

)) Comme les ordonnances de l'évêque sont exécutées sans obstacles quand le conseil scolaire du district les publie, il est des diocèses où les exercices religieux sont exclusivement réglés d'après les ordonnances de l'évêque, tandis qu'ailleurs ils rencontrent une foule de difficultés. Selon la diversité des vues qui résulte de la majorité des voix, il arrive souvent que, dans deux localités adjacentes, la jeunesse de l'une fréquente journellement l'église, tandis que celle de l'autre ne le fait qu'une fois par semaine. Pour remédier à ces inconvénients, Sa Majesté royale est priée de s'entendre avec les évêques, et de déclarer que l'accomplissement des devoirs religieux qui leur auront paru indispensables pendant la tenue de l'école, ne dépendra pas des autorités scolaires. Cette restriction, du reste, ne figure pas dans la loi de 1868... »

V. c( L'instituteur du peuple est tenu par son emploi de s'occuper de l'éducation de ses élèves ; non-seulement il ne doit pas empêcher qu'ils soient formés dans la crainte de Dieu et l'amour du devoir, il doit encore concourir à cette fin. De plus, la loi scolaire lui impose l'obligation, dans les localités où il n'y a pas d'ecclésiastique qui puisse donner régulièrement l'instruction religieuse, de contribuer à cette instruction, avec l'assentiment de l'autorité ecclésiastique. De là vient que les élèves des écoles normales sont non-seulement initiés à la connaissance de la religion, mais doivent prouver par un examen oral qu'ils sont capables de l'enseigner; dernièrement encore Sa Majesté a pris des mesures à cet égard par son ordonnance du 5 avril (voy. ci-dessus, p. 400, note, n'^O). Le gouvernement veut donc que l'instituteur ait de la religion et soit capable de

^ Voyez ci-dessus, p. 400, note, n" 9.

l'enseigner ; à plus forte raison doit-il vouloir qu'il appuie cet enseignement par toute sa conduite, au lieu de le contrecarrer. Or, la situation de plusieurs de ces écoles, et justement celle des plus grandes et des plus importantes, est en contradiction manifeste avec ces vues du gouvernement; elle est de telle nature qu'on semble prendre à tâche de ravir aux candidats de l'enseignement la foi catholique qu'ils ont puisée au foyer domestique, au lieu de les y affirmer et de les rendre capables de la communiquer aux autres. On les forme d'après des livres qui falsifient l'histoire au profit du protestantisme et de l'incrédulité, font de l'Église cathoUque une odieuse caricature et relèguent la révélation divine dans le domaine des mythes.

» Jusqu'à ce jour, il est vrai, la pédagogie n'a pas été enseignée au point de vue du matériahsme ; mais le déisme luimême est aujourd'hui moins propre que jamais à fonder une croyance effective en Dieu et en l'immortalité. De plus, dans ces sortes d'établissements, l'importance des sciences naturelles est glorifiée avec toutes les exagérations du libéralisme actuel, et l'on dit clairement aux élèves : « Ce qui est contenu dans l'espace est tout en tout ; Dieu et l'âme humaine appartiennent au domaine de la poésie. Du moins, tout ce qu'on enseigne favorise ces extravagances. . . » Il n'est pas moins contradictoire à la mission qu'on destine aux candidats de l'enseignement de ne les assujétir à aucune pratique religieuse, ainsi qu'on le fait dans plusieurs établissements. Si l'on objectait que les principes fondamentaux de l'État s'opposent à ce qu'on astreigne personne à des pratiques religieuses, on méconnaîtrait complètement la position du futur instituteur. Ce n'est pas malgré lui, mais de son plein gré, qu'il est entré dans cet établissement préparatoire, qu'il s'est voué à une carrière où il est nécessaire qu'il ait de la religion et qu'il puisse l'enseigner comme auxiliaire. Qui a de la reUgion la pratique. Ainsi le but de l'établissement demande que les élèves soient initiés aux pratiques religieuses ; quiconque ne se sent pas apte à enseigner le peuple, est libre de s'en aller.

» Il est digne de remarque que çà et là les pratiques religieuses sont exclues de l'école d'exercices, annexée à l'établissement préparatoire des maîtres. Est-ce que cette école,

iiO DROIT CANON.

dite d'exercices n'est pas aussi une école du peuple? Comment donc justifier cette négligence des prescriptions relatives aux exercices religieux qui sont obligatoires pour toutes les écoles? Cela n'est -il pas caractéristique de Fesprit qui règne dans ces établissements ?

» Quand l'élève est devenu maître, les assemblées d'instituteurs, où régnent les idées avancées de Diesterweg, l'appellent dans leur sein, et tout ce qui est possible par l'abus de la parole est mis en œuvre pour le détourner de sa religion et de sa vocation. Il y entend prêcher que l'état d'instituteur a pour mission de mettre fm au christianisme par la bonne éducation de la jeunesse, et de frayer les voies à toutes les exigences d'une raison émancipée de Dieu ^ Elles instituteurs reçoivent des congés, souvent même des secours en argent, pour assister à ces assemblées.

» Tel est l'état des choses, disent les évêques à la fm de leur adrese au ministre (22 mai 1872), et en élevant la voix pour demander assistance, nous n'avons pas eu en vue les seuls intérêts de l'Église. »

En communiquant la lettre des évêques à la chambre des députés, le ministre des cultes, M. de Stremayer, « constata avec satisfaction^,» dans la séance du 16 mai d872, qu'elle était conçue en termes modérés ; que tout en maintenant le point de vue ecclésiastique, elle ne tendait pas à modifier la loi existante, mais à la présenter comme le point de départ des améliorations demandées. Quelque sérieux que fussent leurs griefs, les évêques n'obtinrent qu'une satisfaction partielle relativement aux pratiques rehgieuses dans les écoles civiles et populaires ; le reste fut considéré comme nonavenu \

34. La troisième loi (ci-dessus, n° 28) du 25 mai 1868, « règle les rapports interconfessionnels des citoyens de l'État, en tant qu'ils sont compris dans cette loi ; » elle contient : 1° des dispositions sur la rehgion des enfants. D'après l'article 1" (contrairement aux garanties consignées dans le concordat, voyez ci-dessus, n°^ 18 et suiv., p. 379 et suiv.), les fils issus de ma-

^ Voyez l'ouvrage cité plus haut, p. 381, note 4, Bliimenlese, etc. * Vo^'-ez Oesterr. Volksfreund, 1872, p. 146, le premier actuel, ^ Voyez ci-dessus, p. 400, note, n» 10.

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGllIE. iW

liages mixtes suivent généralement la religion de lem' pèie, et les filles la religion de leur mère. « Cependant les époux peuvent, avant et après la conclusion du mariage, convenir que la réciproque aura lieu, que tous les enfants suivront la religion du père. Quant aux promesses qui auraient été faites aux chefs, aux ministres d'une Eglise ou d'une société religieuse, ou à d'autres personnes, elles sont de nul effet. » Les enfants illégitimes suivent la religion de leur mère \

D'après l'article 2, « les parents que l'article 1^' autorise à fixer par contrat la religion de leurs enfants, peuvent la changer par rapport à ceux de leurs enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de sept ans. Si l'un ou les deux époux, si la mère illégitime venait à changer de religion, les enfants qui n'auraient pas encore atteint l'âge de sept ans devraient être traités, par rapport à la religion, sans égard à l'accord conclu avant ce changement, comme s'ils étaient nés avant que les parents ou la mère illégitime eussent changé de religion. Si un enfant est légitimé avant d'avoir atteint l'âge de sept ans% il doit être, en matière de rehgion, traité d'après l'article 1". »

Selon l'article 3, « chaque fois que les précédentes prescriptions sont violées, les proches parents, les supérieurs des Églises ou des sociétés rehgieuses ont le droit d'invoquer le secours des autorités, à qui il appartient d'examiner la chose et de faire appliquer la loi. »

35. La loi interconfessionnelle du 25 mai 1868, contient : 2'' des dispositions sur le passage d'une Église dans une autre ÉgUse ou société religieuse (art. 4-7). Non-seulement elle supprime les formalités onéreuses, usitées jusque-là et approuvées par le Saint-Siège (voyez ci-dessus, n° 16, p. 375), elle facilite encore l'apostasie du christianisme. D'après l'article 4, « chacun, sans distinction de sexe, est libre, à quatorze ans révolus, de choisir son culte d'après ses convictions

^ Une ordonnance du ministre de l'intérieur, du 12 septembre 1868 {Archives, t. XX, p. 441), rendue de concert avec le ministre des cultes, prescrivait la manière de tenir les registres de naissances, en ce qui concerne les enfants légitimés par le mariage subséquent des parents.

^ Voyez un cas de droit survenu en Styrie, dans les Archives, t. XXII, p. 20.

personnelles; lautorité doit même, en cas de besoin, le protéger dans son choix. » Selon l'article 5, « celui qui change de religion perd tous les droits corporatifs attachés à l'Église ou à la société religieuse qu'il déserte, de même que celle-ci perd toute autorité sur lui. » Cependant, ajoute l'article 6, « pour que la sortie d'une Église ou d'une société religieuse soit légalement valable, elle doit être déclarée à l'autorité politique, laquelle en informera le supérieur ou le pasteur de l'Église désertée. Celui qui sort doit faire en personne la déclaration de sa démarche à son supérieur ou pasteur. »

Une ordonnance [du ministère de l'intérieur et des cultes \ 28 janvier 1869, en exécution des précédents articles de la loi interconfessionnelle, portait encore (§ 2) : « L'autorité est compétente pour recevoir la déclaration, quand même le sortant n'est pas citoyen autrichien ; » et (§ 4) : a l'autorité ne doit s'enquérir de l'identité de la personne, s'informer si elle a atteint l'âge de quatorze ans et se trouve dans les dispositions intellectuelles requises, que lorsque les circonstances donnent lieu à des doutes fondés. »

L'article 7 de la loi interconfessionnelle supprime « les dispositions du § 768 (Utt. a) du Code civil général, qui permettent de déshériter pour cause de désertion du christianisme, puis les dispositions du § 122 (ht. a et d) du Code pénal, déclarant coupable d'un crime celui qui essaie de faire apostasier un chrétien ou de répandre une doctrine contraire au christianisme. Mais il est défendu aux partis religieux de procurer par la violence ou la ruse le passage d'une confession dans une autre. Les autres points relatifs à la protection légale non contenus dans les lois pénales seront l'objet d'une loi particulière. »

36. 3° La loi interconfessionnelle porte encore ce qui suit, concernant les fonctions du culte divin et du ministère des âmes : « Les chefs, les ministres, les ressortissants d'une Église ou d'une société rehgieuse doivent s'abstenir, quand ils n'y sont pas invités par les ayants-droits, de faire les fonctions du culte divin et du ministère des âmes chez les partisans d'une autre Église ou société religieuse. Il ne peut y avoir

^ Reproduite dans les Archives, t. XXI, p. 347.

d'exception que lorsque les pasleurs, les ministres de l'autre Église ou société invitent à exercer un acte qui leur appartient, ou que les règlements de cette Église le permettent. Hors ces cas, un tel acte est nul aux yeux de la loi, et les autorités doivent prêter secours à la personne ou à la société religieuse lésée. »

37. 4-° En ce qui concerne les subsides et les contributions, la loi interconfessionnelle statue ce qui suit : « Les ressortissants d'une Église ou corporation religieuse ne peuvent être astreints à des prestations en argent et en nature, à des travaux pour le culte ou les œuvres de bienfaisance, que lorsqu'ils ont les devoirs du patronage réel, ou lorsque ces sortes d'obligations sont fondées sur des raisons de droit privé, attestées par des documents.

» Nul pasteur ne peut exiger des membres d'une confesssion étrangère des taxes, des droits d'étole^ etc., si ce n'est pour des fonctions accomplies sur leur désir, et cela uniquement dans la mesure fixée par la loi » (art. 9).

« Les prescriptions du précédent article 9 s'appliquent de tout point aux prestations pour l'entretien des écoles, à moins que les membres de deux sociétés religieuses ne forment qu'une seule commune scolaire légalement reconnue ; dans ce cas, tous sont tenus, sans distinction de culte, de supporter les frais requis pour l'érection et le soutien de l'école commune, et pour la rétribution de ses maîtres, excepté cependant les frais de l'instruction religieuse. Nul ne peut être forcé de fréquenter l'école d'une autre confession » (art. iO).

Les secours, les subsides fournis par les membres d'une autre confession, aux ecclésiastiques, aux sacristains, aux organistes, aux instituteurs, qui ne seraient pas appuyés sur les dispositions des articles 9 et 10, ceux qui étaient fournis aux établissements destinés au culte, à l'enseignement, aux œuvres bienfaisantes d'une Église ou d'une corporation religieuse, sont abolis. »

38. S"* Par rapport aux sépultures : « Aucune commune religieuse ne peut refuser dans son cimetière une sépulture honorable aux adhérents d'une autre confession, 1° quand il s'agit d'une sépulture dans un tombeau de famille^ ou 2° lorsque, dans la commune où un cas de mort est survenu, où un

cadavre a été trouvé, il n'y a pas de cimetière appartenant à la confession ou société religieuse du défunt » (art. 12).

39. B*" Sur les jours de fête : « Personne ne peut être forcé de s'abstenir du travail en un jour de fête célébré par une Église ou société religieuse qui lui estj étrangère*. On doit cependant, pendant l'office, suspendre tout travail public qui n'est pas rigoureusement nécessaire. On doit également, aux fêtes de n'importe quelle Église ou société religieuse, éviter, pendant l'office divin, dans le voisinage de l'église, tout ce qui pourrait troubler la solennité. La même chose doit s'observer, pendant les processions solennelles qui sont de tradition, sur les places et dans les rues qu'elles traversent » (art. 13.)

Nulle société religieuse ne peut être forcée de s'abstenir de sonner les cloches, les jours où la sonnerie doit être omise d'après les règlements d'une autre Église ou société religieuse » (art. 14).

» Dans les écoles fréquentées par des membres de diverses Églises ou sociétés religieuses, on doit, autant que possible, diviser l'enseignement de telle sorte que la minorité puisse remplir aussi ses obligations religieuses » (art. 15).

40. La nouvelle législation sur le mariage, législation contraire aux principes du droit canonique, donnera lieu à d'autres conflits. Le ministère libéral ayant menacé de sévir contre les évêques qui appliqueraient la législation de l'Église sur le mariage, les évêques en prirent occasion pour revendiquer, dans une adresse au président du ministère, le comte Taaffe (9 mars 1869, voyez ci-dessus, n° 27), le droit d'exercer sans entraves la juridiction ecclésiastique, qui appartient essentiellement à l'Église catholique ^.

1 Une ordonnance du ministre de l'intérieur, M. Giskra, datée du 20 août 1869 {Archives, t. XXIII, p. 121), à tous les chefs des provinces, diminuait le nombre, c'est-à-dire la solennité religieuse des ces fêtes. Voyez aussi l'ordonnance ministérielle du l*"" juillet 1868 {Archives, loc. cit.), qui restreint à certains jours précis les prohibitions de la loi civile relatives aux théâtres, aux bals et autres divertissements publics.

2 Elle est reproduite dans les Archives, t. XXXII, p. 161, avec les explications données par les ministres des cultes et de la justice à la chambre des députés, le 28 juin, et la circulaire, conçue dans le même esprit, du ministre de l'intérieur (29 février 1869, ibid., t. XXI, p. 348).

Ai. Un autre conflit éclata vers le même temps à propos des registres de baptêmes, de mariages et de décès. Une circulaire du ministre de l'intérieur, le D"" Giskra * (25 septembre 1868), avait déclaré que ces registres appartenaient exclusivement à l'État, et que les ecclésiastiques, et les tenant, n'exerçaient qu'une fonction civile^. L'évêque de Saint-Hippolyte, Ms'' Fessier, en prit occasion pour établir, dans un écrit plein de mesure, de clarté et d'intérêt ^ que ces registres avaient une origine purement ecclésiastique, que la législation de rÉglise, le concile de Trente, et, plus tard, les ordonnances des papes avaient imposé l'obligation de les tenir; que les lois civiles ne s'étaient occupées que plus tard de cette institution;; que Joseph II était le premier qui s'était permis, à cet égard, comme sur une foule d'autres points, des mesures toutà-fait arbitraires. Or, M. Giskra essayait encore de le surpasser, en déclarant que l'État en était le propriétaire, en lui attribuant le droit d'en disposer et en exigeant que le clergé y inscrivit aussi bien les mariages purement civils que les mariages dont le pouvoir temporel avait prononcé la nullité ou la déclaration de mort d'un époux disparu.

Les autres ministres libéraux de l'Autriche, dans les décrets qu'ils ont rendus sur cette matière jusqu'au temps présent, ont adopté le même point de vue, tandis que l'autorité ecclésiastique revendiquait pour l'Église la propriété de ces registres, et par conséquent le droit d'en disposer, et refusait les inscriptions qu'on lui demandait, en se fondant sur ce principe étabh par le concile de Trente, que les causes matrimoniales ressortissent aux juges ecclésiastiques*.

La controverse est apaisée de fait, en ce sens que le clergé cède à la force en se bornant à protester ^

1 Sur les tendances hostiles de cet homme au parlement de Francfort en 1849, et au Reichstag, voyez Archives, t. VIII, p. 234., 264.

2 Voyez Archives t. XX, p. 329; Oesterr. Volksfreund, 1858, n» 19. Stenogr. Bericht der Frankfurter Parlamentsverhandlungen 1848, p. 1794, Gerlach, Das VerhssUniss des preuss. Skiâtes zur kath. Kirche., 2« part., éd. l""*, p. 49.

3 Fessier, Stand der Frage wegen der ûfarrlichen Tauf., Trauungs und Sterbebûcher in Oesterreich. Vienne et Gran, 1839, 23 p. in-8''. Voyez aussi System, p. 718; Hinschius, Kirchenr., t. II, p. 308; Bahlhof, Archiv., t. XXXIII, liv. I.

* Gonc. trid., sess. xxiv, canon 12.

5 La manière d'agir n'est pas malheureusement uniforme dans tous les

42. En février 1868, le ministre de Fintérieur, D"" Giskra, envoya aux gouvernements une circulaire ' où il menaçait le clergé de poursuites devant les tribunaux s'il agitait les esprits contre la loi relative au mariage, à l'école et autres affaires considérées jusque-là comme exclusivement ecclésiastiques, et surtout s'il excitait les populations des campagnes contre les « tendances » de la législation et contre le gouvernement ^

Un décret du ministre des cultes, M. Stremayer (10 avril 1 872 ^) portait ceci : « Dans une foule de pétitions et de demandes parvenues au gouvernement, la population manifeste le plus vif désir que le pouvoir civil réprime énergiquement les écarts qu'une partie du clergé se permet en abusant de la chaire pour se jeter dans des invectives politiques qui souvent dépassent toute mesure, nuisent à l'autorité des lois et vont jusqu'à compromettre la tranquillité publique. » Le ministre des cultes, profitant de cette agitation libérale, invita les autorités à faire

diocèses de l'Autriche. Nulle part le conflit n'a été aussi violent que dans le diocèse d'Olmûtz. Voici comment on procédait, quand un cas de mariage civil se présentait, ce qui était fort rare : la capitainerie du district sommait le curé de l'inscrire à son rang dans le registre des mariages. Le curé refusait. Le capitaine arrivait en personne au presbytère, réclamait le registre, et y inscrivait lui-même le mariage. Le curé était condamné à le nourrir et à payer une amende. Quand il était pauvre, c'était le prince-archevêque d'Olmûtz qui payait les frais.

Aujourd'hui (décret de 27 juillet 1874; Archives, t. XXXIII, livrais, i), le diocèse d'Olmûtz possède deux sortes de registres : dans le registre civil, le prêtre inscrit tout ce que lui demande l'État (ce serait une question de théologie morale de savoir s'il le peut) ; dans le registre des mariages ecclésiastiques, il n'inscrit que les actes conformes aux lois de l'Église.

* Reproduite dans les Archives, t. XIX, p. 323.

2 La carrière politique de Giskra prouve qu'il croyait permis de se révolter contre les lois existantes et qu'il agissait d'après ce principe, en recourant aux plus fausses suspicions. Voyez Archives, t. VIII, p. 2d4.

^ Reproduite dans les At^chives, t. XXVIII, p. 54. En fait, il ne s'agit, de la part du clergé, que d'une résistance légitime et obligatoire aux mesures antireligieuses du libéralisme autrichien. Les lois ecclésiastiques défendent absolument de faire servir les églises et les actes du culte à des démonstrations politiques, et toutes les fois qu'il a paru nécessaire, les prêtres et les évêques ont rappelé, même de nos jours, à l'observation de ces lois. Voyez les ordonnances des évêques de Gallicie et le bref pontifical du 17 mars 1852, dans les Archives, t. VIII, p. 152, p. 255; t. IX, p. 199.

connaître sans délai aux tribunaux criminels de leur district les actes punissables qu'ils connaîtraient par eux-mêmes ou dont ils auraient connaissance, au lieu de s'en occuper seulement quand les intéressés porteraient plainte*. »

Dès son entrée au ministère des cultes, M. de Stremayer avait tenu le même langage, dans sa circulaire du 8 juillet 1870 aux gouverneurs % contre ce qu'il appelait l'opposition cléricale, qui, en prétendant défendre les conditions d'existence de la monarchie, les lois impériales et le pouvoir civil de l'Etat, ne défendait, en réalité, que ce que les vrais catholiques considèrent eux-mêmes comme funeste à l'Église et à la religion, et par conséquent au vrai bien de l'Etat. »

43. Comme le clergé inférieur, les évêques eux-mêmes furent menacés de la justice criminelle, parce qu'ils défendaient les principes de l'Église à rencontre des lois du 25 mai 4868, sur le mariage et les écoles. Le 24 juin 1866, l'épiscopat de Bohême publia à l'occasion de cette loi une lettre pastorale collective, et le 3 juin une instruction également collective fut adressée au clergé. Quelques mois après, une feuille hebdomadaire de Prague^ donnait une traduction de ces deux documents.

Sur la proposition du procureur impérial, les tribunaux de l'empire déclarèrent que la lettre pastorale et l'instruction

^ Les faits suivants montrent comment les chefs des loges savent provoquer ces sortes d'agitations. En 1870, un des meneurs de l'association des loges et des protestants lança une circulaire confidentielle (qui ne tarda pas à être publiée par la Germania, journal catholique de Berlin], en vue d'ameuter les esprits du nouvel empire d'Allemagne contre les jésuites. Dans un écrit adressé à la loge de Chemnitz par la loge l'Orient, de Lahr (Bade), publié dans la Bauhûte, journal franc-maçon (1873, n» 11), et reproduit dans le Kirchenhlatt, de Fribourg (1874, n° 28), sur les prétendus abus de la chaire, on vantait, avec des phrases hypocrites, comme « un exemple digne d'être imité, » la loi que le grand-conseil de Saint Gall venait d'accepter. D'après cette loi, les ecclésiastiques qui troubleront la paix confessionnelle et abuseront de leurs fonctions dans des vues politiques, seront punis d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 100 francs, ou à un emprisonnement d'un an, et destitués en cas de récidive. » Le maître de Lahr invita la loge de Chemnitz à faire connaître comment son cercle maçonnique envisageait cette question, « la plus brûlante de toutes 1 »

« Archives, t. XXIV, p. 238.

* Le Blahovest Kaiotiké Hlasy .

i\^ DROIT CANON.

constituaient le délit de perturbation de la paix publique, d'après le § 65 « et è du Code pénal, et la propagation de ces pièces fut interdite conformément au § 36 du même Code * . Les évêques de Bohême adressèrent à ce sujet un mémoire au président du ministère, M. Taaffe ^ Les décisions des tribunaux autrichiens, disaient-ils, contiennent surtout trois reproches contre l'attitude des évêques, et ce qu'elles combattent, ce sont moins les idées personnelles de l'épiscopat que les dogmes et la morale de l'Église catholique. Ainsi les tribunaux autrichiens reprochent aux évêques, comme une chose grave, d'enseigner 1° que les lois de l'ÉgUse catholique sur le mariage sont valides en elles-mêmes, qu'elles soient ou ne soient pas reconnues par TÉtat ; 2° que les fidèles sont obligés, même dans les questions de mariage, de s'en tenir à la loi de l'Église et au jugement des autorités ecclésiastiques ; 3° que le mariage purement civil est criminel, invalide devant Dieu et devant la conscience, quand même il est reconnu par l'État.

44. L'évêque de Linz, M^'^ François Rudigier, fut également accusé d'avoir troublé la tranquillité publique par sa lettre pastorale du 7 septembre 1868. 11 avait expliqué ce que les catholiques devaient penser des lois du 25 mai 1868, et quelle devait être leur conduite. « C'est surtout à l'occasion des lois autrichiennes du 25 mai, disait-il, que le mensonge a depuis plusieurs mois déployé toutes ses ressources. Impossible de concevoir toutes les erreurs qui ont été débitées à ce sujet par des individus et par des assemblées, par la parole et par l'écriture, notamment dans les feuilles périodiques ; combien d'hommes ont eu le sens misérablement perverti par de telles assertions. » De ces paroles, le procureur impérial avait tiré la conséquence tout-à-fait illogique que l'évêque voulait pré-

< Tous les actes relatifs à ce sujet ont été recueillis dans l'intéressant écrit : Der Episcopat in Bœhmen und Oesterreichs Justiz. Ratisbonne, 1859, Voyez aussi Archives, t. XXII, p. 131.

* Ce mémoire porte les signatures du cardinal-prince- archevêque de Prague (2 avril), des évoques de Leitméritz, Kœniggrsetz et Budweis (10, 18 et 21 avril 1859). Les Archives, en ont donné de longs extraits, t. XXII, p. 162. La lettre des évêques au ministre-président, comte Taalïe, jointe au mémoire, se trouve dans le Salzburger Kirchenblatt, 1857, n» 23, p. 202.

senter les lois de mai comme « une œuvre d'imposture. » Le tribunal de la province de Linz, pour motiver son décret confirmatif de la saisie de la lettre pastorale pour cause de perturbation de la tranquillité publique, attribua le même sens aux paroles pourtant si claires de l'évêque *. Les autres délits mis à sa charge consistaient à s'être énoncé en termes désapprobateurs sur les infractions du concordat, sur la séparation de l'Église et de l'école, et sur le mariage civil. Toute l'édition de la lettre pastorale fut confisquée avant son émission *, et l'évêque cité devant les tribunaux \

L'évêque de Linz récusa vainement la compétence des tribunaux civils, en invoquant l'article 14 (sect. 2) du concordat ^, ainsi conçu : « Dans la disposition de cet article ne sont pas comprises les causes majeures sur lesquelles a prononcé le saint concile de Trente. Le très-saint père et Sa Majesté impériale, si besoin est, pourvoiront à la manière de les traiter. » Le tribunal de la province se déclara compétent, parce que cette disposition du concordat avait été annulée par la loi fondamentale du 21 décembre 1867 \ La cour provinciale de Vienne et la première cour confirmèrent le jugement du tribunal de Linz. La première cour s'appropria les motifs du tribunal provincial de Vienne ®, portant que « les mesures réservées par

^ Sur cette altération de la lettre épiscopale et autres semblables, voyez Archives, t. XXII, p. 170.

2 Sauf un exemplaire, probablement adressé par un employé à la Nouvelle presse libre, qui en avait reproduit des passages, ainsi qu'il résulte des débats devant la justice.

^ Voyez l'exposé, avec reproduction des actes et des débats, dans les Archives, t. XXII, p. 153, 323.

* Voyez le texte dans les Archives, t. I, p. 10 et les explications de l'évêque, t. XXII, p. 383.

5 Le tribunal provincial de Linz, dans sa décision du 23 septembre 1838, invoque la loi fondamentale suivant laquelle « tous les citoyens de l'État sont égaux devant la loi, » art. l^-" de la loi fondamentale du 21 décembre 1807, n° 142 du Reichsgeselzblatt : « Chaque église ou société religieuse légalement reconnue est, comme toute autre société, soumise aux lois générales de l'État » (art. 13 de la loi fondamentale du 21 décembre 1807, n° 142) : <^ Toute juridiction dans l'État s'exerce au nom de l'État » (art. l^r de la loi fondamentale du 21 décembre 1808, n» 144 du Reichsgeselzblatt). Or, les nouvelles lois de l'État n'exemptaient point les évêques des lois générales autrichiennes. Voyez Archives^ t. XXII, p. 170.

" Voyez Archives, t. XXII, p. 172. Le jugement du tribunal du haut pays porte les signatures de MM. Schmerling et Hein.

l'article 14 du concordat touchant la juridiction pénale sur les évèques n avaient pas été prises sous le gouvernement absolu de Sa Majesté ni publiées comme loi, et que, depuis l'établissement de la constitution autiichienne, elles ne pouvaient plus l'être sans le concours du conseil d'État, parce que cet objet, d'après le § 11, ^;, de la loi fondamentale sur la représentation de l'empire, rentrait dans les attributions du conseil d'État; que la position exceptionnelle de quelques ressortissants de l'État, par exemple celle que l'article 14 du concordat faisait aux évêques en les subordonnant à la juridiction d'une puissance étrangère, relativement aux actes punissables qu'ils commettaient dans les provinces où ces lois avaient été publiées, était absolument inconciliable avec les lois fondamentales de l'État; que la loi devait, dans sa généralité, s'appliquer à tous les cas qu'elle concernait, car on ne saurait admettre que la loi ait voulu maintenir un ordre de choses exceptionnel dans le temps même où elle proclamait comme loi universelle et fondamentale des règles qui le contredisent directement. Enfin, on ne saurait admettre, avec les évèques, que le concordat ne puisse être changé par le fait d'une seule des parties, parce que, d'après l'article 7 de la loi fondamentale du 21 décembre 1867, il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer sur la validité des lois qui ont été régulièrement publiées. »

Cette dernière remarque du tribunal provincial renversait tous ses considérants ; car le concordat était encore à cette époque une loi régulièrement publiée, et s'il n'appartient pas aux tribunaux de prononcer sur la validité de ces sortes de lois, comment le tribunal provincial de Vienne en est-il venu à s'enquérir de la validité de l'article 14 du concordat et à se prononcer sur ce point? De ce que le cas qui devait être décidé par un accord spécial entre le pape et l'empereur ne s'était pas encore présenté, pourquoi prétendre exclure un tel accord? Les évêques, selon le tribunal provincial, seraient hors la loi, si les délits qu'ils. peuvent commettre (« sll devait être nécessaire, » dit l'article 14 du concordat) devaient être examinés, non par la voie juridique ordinaire, mais, dans chaque cas particuUer, en vertu d'un accord diplomatique entre l'empereur et le Saint-Siège I Si

larticle 1 i du concordat avait été réellement supprimé par une loi, on aurait pu affirmer, sans doute, au point de vue du droit civil formel, qu'un citoyen autrichien, et par conséquent l'évêque de Linz, n'avait qu'à se soumettre simplement à la loi ; c'était à l'autre partie contractante, au Saint-Siège, à réclamer contre la violation du concordat.

Enfin, l'article 14 du concordat autrichien était et demeurait une loi spéciale, une loi d'exception, qui, selon les principes universellement admis en jurisprudence, n'était pas annulée par une nouvelle loi générale, par une nouvelle règle de droit, c'est-à-dire par l'article 2 de la loi fondamentale de l'empire.

Le 2 juillet 1869, le métropolitain de l'évêque de Linz, Joseph Othmar, chevalier de Rauscher, adressa au ministre président, comte de Taaffe, un écrit étendu S où il démontrait que la lettre pastorale ne contenait rien de contraire aux lois. Le président, avec l'assentiment du conseil des ministres, ne fit aucune réponse ni à l'archevêque ^, ni à une lettre précédemment envoyée par le cardinal, le 9 mars 1869 (voyez cidessus, n° 40, p. 414), au même ministre, ni à la protestation de l'épiscopat autrichien contre la loi scolaire (1" mars 1869).

Le tribunal des jurés de Linz ^ répondit affirmativement sur les questions scolaires qui lui furent présentées ; la cour prononça que l'évoque était « coupable d'avoir tenté de troubler la tranquillité publique, » le condamna à 14 jours de prison et aux frais, et se déclara compétent pour la destruction de la lettre pastorale \ Le lendemain, cependant, de la condam-

^ Reproduite dans les Archives, t. XXII, p. 328.

2 Voyez Archives, t. XXII, p. 328.

L'empereur aussi refusa son intervention, malgré la demande qui lui fut adressée par une députation des catholiques de Linz, présidée par le comte Brandis (voyez Archives, t. XXII, p. 174).

3 Un seul des jurés, M Fr. Schopper, fabricant de drap à Linz (berceau des libéraux « jambes-de-bouc »), avait refusé de fonctionner comme juré, parce qu'il n'osait porter un jugement sur son évêque et sur sa lettre pastorale, surtout devant un tribunal dont son évêque ne reconnaissait pas la compétence. Il fut condamné pour son abstention à 50 florins d'amende.

"> Voyez le compte-rendu sténographique des discussions de ce tribunal (12 juillet 1869), dans le Linzer Volksblatt, et dans le Linzer Katol. BUtter, 1869, n° 29 (édité à part, 100 page in-12}. Les Archives, t. XXIX, p. 159, en ont donné un extrait.

nation, une lettre autographe de l'empereur remettait la peine prononcée contre l'évêque, avec les conséquences juridiques qu'elle entraînait.

45. Dans le premier paragraphe de l'article 14 du concordat autrichien, il avait été convenu et publié comme loi que, « vu les circonstances du temps, le Saint-Siège ne s'opposerait pas à ce que les causes des ecclésiastiques {excepté celles des évêques), pour crimes ou délits qui sont punis par les lois de l'empire, fussent déférées au juge civil, à la charge pour celui-ci d'informer l'évêque sans aucun retard. On devait en outre, dans l'arrestation et l'emprisonnement du coupable, apporter tous les égards qu'exige le respect pour la condition ecclésiastique. Si une sentence de mort ou d'emprisonnement de plus de cinq années est prononcée contre un ecclésiastique, les actes judiciaires seront, dans tous les cas, communiqués à l'évêque, qui aura la faculté d'entendre le condamné, autant qu'il sera nécessaire, afin de pouvoir décider de la peine ecclésiastique qui doit lui être infligée. La même chose aura lieu, sur la demande de l'évêque, si une moindre peine est prononcée. Les clercs subiront la peine de l'emprisonnement dans des lieux séparés des séculiers. S'ils ont été condamnés simplement pour délit ou contravention, ils seront enfermés dans un monastère ou dans une autre maison ecclésiastique. »

Ces dispositions du concordat, en tant qu'elles contiennent des exceptions sur la procédure pénale contre les prêtres et sur Texécution des mesures contre la liberté, ont été également supprimées par les tribunaux autrichiens comme contraires à l'égahté des citoyens ' proclamée par les lois fondamentales de l'empire ; et c'est ainsi qu'à diverses reprises des ecclésiastiques condamnés pour déhts commis en chaire ou par la voie de la presse, ont été relégués dans les prisons communes. Un décret du ministère de l'intérieur, daté du 24 mai 1869', et adressé, de concert avec les ministres de la justice et des cultes, à tous les chefs des provinces, déclara, en se référant à plusieurs décisions de la haute cour impériale, que le droit accordé au clergé catholique par l'article 14 du

* Voyez ci-dessus, n» 44, p. 419, note 3.

* Reproduit dans le Verordnungshlatt, du ministère de Tinstruction et des cultes, 1669, p. 151, n" 43; Archives, t. XXII, p. 139.

concordat, relativement au lieu où il devrait subir sa peine, s'il était condamné pour crimes, délits ou contraventions, était aboli par le § 2 de la loi fondamentale (21 décembre 1867), concernant les droits généraux des citoyens de l'État {Journal des lois impériales, n° 142), par conséquent qu'il n'y avait plus aucune raison pour les autorités provinciales de faire des déclarations aux tribunaux « sur les maisons de détention des ecclésiastiques, en se persuadant faussement que ce privilège autrefois accordé au clergé catholique subsistait encore aujourd'hui. »

46. Un décret ministériel du 7 juin et un autre des ministres des cultes, de l'intérieur et de la justice (7 août 1869) ^ portaient que les autorités politiques n'avaient plus à prêter mainforte pour l'exécution des ordonnances par lesquelles les évêques ou les supérieurs d'ordres prescriraient la réclusion d'un prêtre dans un pénitencier ecclésiastique, ainsi que le voulaient les articles 11 et 16 du concordat. L'acte par lequel les évêques et les supérieurs d'ordres, faisant usage de leur pouvoir disciplinaire, condamnent un sujet à être enfermé dans une maison de correction ecclésiastique, n'est compatible avec la loi du 27 octobre 1862, rendue en vue de protéger la hberté personnelle, que lorsqu'il n'ordonne pas des moyens de contrainte pour forcer un prêtre ou un régulier à entrer dans cet établissement et qu'il ne règle pas le mode de surveillance . Il suit de là qu'une pareille mesure de la part de l'évêque ou d'un supérieur d'ordre ne peut être efficace que lorsque l'intéressé s'y soumet volontairement. Les représentants de la puissance pubUque, dans l'état actuel de la législation civile, n'ont pas le droit de saisir et de livrer un prêtre ou un régulier condamné par son évêque ou supérieur à être détenu dans une maison de correction ecclésiastique. Ainsi, dans ce cas encore, les prescriptions particulières du concordat ont été, sans autres formalités, supprimées par une nouvelle loi civile.

* Publiée dans le Verordnungsblatt du ministère de l'instruction et des cultes 1869, p. 163. Voyez plus loin n» 52; Archives, t. XXII, p. 160, 348. Le dernier décret demandait aux évêques des renseignements sur le mode et la durée de la détention, afin de les contrôler. — Voyez l'ordonnance de l'évêque de Brunn du 25 août 1869, Archives, t. XXIII, p. 129.

47. Plusieurs différends éclatèrent aussi entre les évêques et le gouvernement à propos des biens ecclésiastiques et de leur administration. Déjà en 1862, ainsi que nous l'avons remarqué (ci-dessus, p. 365, note 4), on avait essayé, sur l'administration de ces biens, d'introduire un contrôle plus vaste et plus onéreux que celui qui existait avant le concordat. La constitution du 4 mars 1849 (art. 2) et celle du 31 décembre 1853, reconnaissaient à l'Église le droit d'administrer ellemême ses affaires et de gérer ses biens \ 11 est vrai que le gouvernement d'alors se contenta, sur la représentation des évêques, de l'inspection que lui laissait le concordat sur l'administration des biens ecclésiastiques ^

48. Le fonds de religion pour les pays de la couronne, arbitrairement créé par Joseph II, avec les biens et les revenus de l'Église (voyez ci-dessus, n° 8, p. 367)^, continua d'être administré par l'État, et il en a été de ce fonds comme des finances autrichiennes : les déficits se sont accumulés de jour en jour \ Ces déficits sont couverts par des avances faites par la caisse de l'État, mais elles finissent en peu de temps par dévorer le fonds lui-même. Déjà précédemment, une partie des biens qui formaient le fonds de religion (ces fonds rapportaient peu, parce qu'ils étaient mal administrés) avait été aliénée ; l'argent, appliqué aux œuvres de l'État, fut représenté plus tard par des assignats de la plus infime valeur.

* Voyez Archives, t. X, p. 161, 163, 163.

' Voyez l'ordonnance ministérielle du 10 février 1863 dans les Archives, t. X, p. 166. Voyez aussi la lettre pastorale du cardinal prince-arclievêque de Vienne au clergé, 8 mai 1864 (Wiener Diœces.-BlattJ.

^ Pendant le court passage de Jirecek (1871) au ministère des cultes, le Dr Kutschker, évêque in partibus et chef de section, publia : Gesetzlichen Bestimmungen ilber die Errichtung, Verivaltung und Verivendung der Religionsfonde der im Reichsrathe vertretenen Kœnigreicheimd Lsender (Vienne, 1871, Commissions-Verlag von G. Gerold's Sœlme, 66 p. petit in-folio.). Voyez Archives, t. XXVI, p. 3i0, et Brunner, Die Mysterien der Aufklœrung in Oesterreich. Mayence, 1869, p. 339. Archives, t. XXII, p. 351, t. XXV, p. 228. Voyez aussi Pachmann, Zur Frage um den legitimen Fortbestand des Kirchenvermœgens in Oesterreich, Archives, n» 19, p. 286.

* Nous avons donné dans les Archives, t. XIX, p. 236, l'état des biens ecclésiastiques en Autriche, dans l'année 1866. Aujourd'hui, dans toutes les provinces occidentales de l'empire, excepté dans la haute et la basse Autriche, en Moravie et en Silésie, les fonds de religion sont en souffrance.

Les fonds de religion (art. 31 du concordat) ne furent pas restitués à l'Église pour cette raison, entre autres, que la situation financière de l'Autriche ne le permettait pas, quoique, dans les premiers temps qui suivirent le concordat, on eût sans doute l'intention de le faire. On n'accorda aux évêques que la surveillance de l'administration du fonds de religion, avec des subsides pour combler les déficits annuels, suivant ce qui s'était déjà fait auparavant.

49. En 1849 déjà, les évêques assemblés avaient fait ressortir l'insuffisance des revenus de plusieurs prêtres ayant charge d'âmes, et appelé sur ce point l'attention du ministre. Ils démontraient que la portion congrue, estimée à 300 et à 200 florins, ne suffisait point à l'entretien convenable d'un curé et d'un vicaire. L'article 26 du concordat disait : « On augmentera aussitôt que possible la dotation des paroisses qui n'ont pas de quoi subvenir aux nécessités qui résultent des temps et des lieux, et l'on pourvoira aux besoins des paroisses catholiques du rit oriental comme de celles du rit latin. Du reste, ces dispositions ne concernent pas les églises paroissiales soumises à un droit de patronage ecclésiastique ou laïque canoniquement acquis, les besoins de ces paroisses regardant leurs patrons respectifs. Que si les patrons ne satisfont pas pleinement aux obligations que leur impose la loi ecclésiastique, surtout quand la dotation faite au curé est prise sur le fonds de religion, on devra y pourvoir en tenant compte de ce qu'exige l'état des choses. »

Dans une adresse datée du 16 juin 1856*, les évêques recommandèrent de nouveau au gouvernement de prendre à cœur la situation du clergé paroissial, et lui soumirent des propositions détaillées sur la manière d'exécuter l'article 26 du concordat ; ils insistèrent notamment sur ce point que les curés, en faisant des travaux d'écriture indispensables pour la marche régulière de l'administration civile, avaient le droit d'être soutenus par l'État. Cependant le gouvernement n'ac-

^ Voyez Archives, t. XI, p. 302, sur la détresse matérielle, la situation malheureuse et précaire de la majeure partie du bas clergé en Autriche ; voyez aussi l'excellent écrit : (Ginzel), Kirchliche Zustœnde in Oesterreich tinter der Herrschaft des Concordais. Leipsig, 1859, p. 94. (Archives, t. XI, p. 293.)

cepta des propositions des évêques (3 octobre J858') que ce qui regardait les curés proviseurs : il permit de leur assigner un entretien plus convenable sur les fruits intercalaires, ou, quand ces fruits échéaient au fonds de religion, sur ces fonds mêmes, ainsi que sur les honoraires et les fondations de messes, autant que cela se pouvait sans que l'État fût obligé d'y contribuer. Les événements de 1859 furent sans doute un obstacle à de plus grandes concessions.

Le 18 janvier 1864% dans la séance de la chambre des seigneurs, M^' de Rauscher, cardinal prince-évêque de Vienne, déposa une pétition du clergé du diocèse de Brtinn, demandant qu'on eût égard à sa détresse. Le cardinal, en se faisant l'organe des justes exigences du clergé paroissial, exprima l'espoir que le gouvernement prendrait en considération les désirs légitimes du clergé de Brûnn et son infériorité à l'égard du clergé des autres diocèses autrichiens, et qu'il affranchirait de tout impôt les prêtres dont les revenus ne dépasseraient pas 600 florins.

M^' de Tarnoczy, prince-archevêque de Salzbourg, et M^' de Schwarzenberg, cardinal prince-archevêque de Prague, s'exprimèrent dans le même sens ; ils établirent par une multitude de faits combien il était peu convenable d'imposer les curés qui jouissaient d'un faible revenu \ La chambre des

^ Voyez Archives, t. XVI, p. 233, 236. Comp. ibid., t. XI, p. 315 ; t. XIV, p. 402; t. XV, p. 36, 38, 51, 55, 57, 62; t. XVIII, p. 132; t. XXIII, p. 273, 291.

2 Voyez Archives, t. XVI, p. 30i; t. XXIII, p. 116. — Déjà en 1863, le D"" Giskra (qui devint ministre de l'intérieur en 1868) avait proposé à la diète provinciale de Moravie de nommer une commission de neuf membres, qui donnerait à la diète son avis sur les moyens d'accroître les revenus du bas clergé catholique, avec les ressources des fonds de religion en Moravie. L'évêque de Brûnn, comte Schaffgolscb, soumit dans ce sens une proposition qui était appuyée par 21 membres, en rappelant les démarches faites à ce sujet depuis 1848, par les évêques de Moravie. La tâche de la diète provinciale, disait-il, doit se borner à émettre des vœux; car les fonds de religion, d'après la loi civile et la loi ecclésiastique (le concordat), est la propriété de l'Église; la représentation provinciale est incompétente pour prendre des résolutions à cet égard. Voyez Archives, t. XXIII, p. 105.

' Le prince-archevêque de Salzbourg citait le cas d'un chapelain qui payait un douzième d'impôts sur 315 florins de revenus. Voyez aussi dans les Archives, t. XXIV, p. 60, le compte de la paroisse de Dœrnbœch ;

seigneurs résolut à l'unanimité de recommander cette pétition à l'attention particulière du gouvernement.

Une ordonnance ministérielle du 12 mai 1864 * rendue de concert avec le ministère des finances, portait que « dans les cas où des bénéficiers ecclésiastiques ayant droit à une portion congrue déterminée fourniraient la preuve que les impôts attachés à leur dotation amoindrissaient leur portion congrue, la diminution qui en résulterait devait être réparée par les fonds destinés à compléter la portion congrue ou par ceux qui sont tenus d'assurer cette portion. »

Un décret du ministre des cultes du 26 octobre 1868% rendu de concert avec le ministre des finances, portait que le décret du 12 mai 1864 était également applicable aux cas où, en vertu de la loi du 20 juin 1868, relative à la transformation des différentes créances de la dette générale de l'État, celui qui jouissait d'un bénéfice ecclésiastique serait restreint dans sa portion légale %

50. Il faut reconnaître, au surplus, que le gouvernement autrichien n'était pas en mesure de subvenir à la détresse d'un si grand nombre de curés * ; car en 1869 l'ordinariat de

sur un revenu de 315 florins (dont 23 environ fournis par le fonds de religion), il fallait acquitter 2S7 messes fondées.

1 Reproduite dans les Archives, t. XXIII, p, 119, avec l'ordonnance du prince-archevêque de Brixen, du 3 juin 1864, sur la conduite que devait tenir le clergé dans cette circonstance.

2 Reproduit dans les Archives, t. XXIV, p. 50 et suiv.

^ Les curés « d'ancienne fondation, » c'est-à-dire dont les emplois existaient déjà quand fut établi le règlement des paroisses sous le règne de Joseph II, profitèrent aussi de cette exemption ; ce n'était pas pour eux un supplément d'honoraires, mais un dédommagement, car il convenait que ce que l'État avait enlevé de leur portion congrue aux possesseurs de bénéfices d'une autre fondation, fut suppléé par le fonds de religion.

Déjà la loi du 13 décembre 1862 {Beg.-Blatt, n» 189) exemptait des impôts les possesseurs des bénéfices dont le revenu net ne dépassait pas 315 florins. (Voyez Archives, t. XXVIII, p. 180).

Dans la Basse-Autriche (nous ignorons s'il en est ainsi dans les autres pays de la couronne), le § 75 d'une loi provinciale du 31 mars 1864, porte que la congrue légale des pasteurs et des instituteurs publics ne pourra pas être amoindrie par des contributions communales.

^ Voyez les renseignements dans les Archives, t. XXIV, p. 102, pour les années 1869 et 1870. Comp. ibid., t. XXIV, p. 267. En 1869, un décret du Reichsrath (8 avril) diminua également la dotation de l'évêque de Linz, Mg' Fr.-J. Rudigier, en lui retirant les biens du fonds de religion de Garsten et de Gleink. Ces biens (qui, si l'on en croit les feuilles publiques?

Gratz* (c'est-à-dire du diocèse de Seckaii), dut faire de pressantes instances auprès du gouvernement pour conserver au moins la portion congrue de 300 florins pour les curés et de 200 pour les vicaires : un décret du ministre des cultes venait de fixer le traitement du vicaire à 450 florins. L'ordinariat, dans sa longue réclamation (dont nous ignorons le résultat) faisait cette juste remarque que « le fonds de religion, en Styrie, se trouvait en déficit, mais que l'autorité ecclésiastique n'en était pas cause, puisqu'il avait toujours été administré par le pouvoir civil.

51. Le i4 mars 1871, le docteur Ginzel, chanoine de la cathédrale de Leitméritz, proposa à la chambre des députés d'augmenter la portion congrue des curés, et il appuya son discours par une protestation de libéralisme ^ M. de Stremayr,

n'ont rien rapporté depuis qu'ils sont administrés par l'État), l'évêque en employait les revenus à soulager son clergé paroissial. En vain, le clergé de la haute Autriche demanda-t-il, par une pétition adressée auReicbsralh en 1872, que l'évêque de Linz et ses successeurs fussent remis en possession de la dotation réelle de ces deux biens, et qu'on prît des mesures pour que cette possession ne fiit plus contestée à l'avenir.

Dans la séance des députés du 19 février 1870, le ministre des cultes, M. de Stremayr, se prononça également en faveur de la proposition de M. Kaiser, rapporteur du budget des cultas, demandant que les subsides fournis aux religieux mendiants sur les fonds de religion fussent supprimés. Il faut éliminer, dit le ministre, toutes les subventions qui ne reposent pas sur un titre de droit; or, il n'y a point d'obligation légale à l'égard des mendiants.

Cependant leurs prétentions sont fondées en droit, car lorsque Joseph II leur défendit les collectes, une ordonnance impériale leur assigna une compensation proportionnée à ce qu'ils recevaient dans leurs collectes annuelles. (Voyez Archives, t XXIV, p. 89.) L'histoire tragique d'une religieuse aliénée, Barbe Ubryk, mêlée de fausseté et d'exagération? exploitée par les journaux, provoqua un rescrit ministériel du l«r janvier 1870, qui retirait aux carmélites de Cracovie la subvention qui leur était fournie depuis 1867; elle provenait de ce que les biens-fonds situés en Russie, d'où le couvent tirait sa subsistance, avaient été confisqués par le gouvernement de Saint-Pétersbourg. Voyez Archives, t. XXIV, p. 76.

"• Voyez Dus Kirchl. Verordnungsblatt der Diœcese Seckau, 1869, n» 9; Archives, t. XXIV, p. 86.

2 L'auteur se mettait en contradiction avec ce qu'il avait dit dans son ouvrage cité plus haut (p. 42a, n° 49, note 1). Situation de l'Église en Autriche sons l'empire du concordat. Aujourd'hui M. Ginzel se plaignait de l'instruction défectueuse du clergé, bien que cette instruction eût été approuvée par un concile provincial ou diocésain, ainsi que le remarquait de son temps VAmi du peuple autrichien, 1871, n° 153, et l'eut été

qui venait de quitter le ministère des cultes pour y rentrer plus tard (novembre 1871), fit un rapport sur la proposition du chanoine. Les termes qui motivent ce rapport caractérisent parfaitement la position de la majorité libérale vis-à-vis de l'Église et du clergé. On voulait bien élever la portion congrue des curés et des prêtres nécessiteux, mais nullement avec les ressources de l'État ^; il s'agissait au contraire d'augmenter les droits d'étole, les contributions des bénéfices et des couvents. C'était donc avec les ressources de l'Église qu'on entendait venir au secours de l'Église. L'État n'interviendrait que lorsque ces ressources seraient insuffisantes. Et pour qu'on eût le droit de recevoir ce subside, l'État se réservait de fixer lui-même les conditions de la culture théologique et de la préparation pratique au ministère des âmes, de réformer les facultés théologiques (( conformément aux besoins de l'époque. » Quiconque aspire à la charge d'âmes doit être irréprochable comme citoyen. L'État réclamait le droit de faire des objections contre la nomination des candidats proposés aux bénéfices, et il demandait que son droit de nomination reçût une plus grande extension par la faculté de transférer à l'État ou au fonds de religion les patronages privés.

Le 7 juillet 1871, l'affaire fut débattue à la chambre des députés, qui ajourna la suite de la discussion à un temps indéterminé.

52. Nous verrons plus loin comment ces restrictions qu'on imaginait aux droits de l'Église ont été appliquées déjà en grande partie par les lois de mai 1871. Depuis 1872, le traitement des prêtres catholiques a été provisoirement amélioré par une avance de l'État au fonds de rehgion jusqu'à con-

par tout autre tribunal qu'un tribunal de laïques, qui n'a pas à se mêler de l'éducation du clergé et de la nomination aux emplois ecclésiastiques. ^ M. de Stremayr adoptait en quelque sorte la pensée fondamentale de Joseph II, exprimée dans l'ouvrage cité, p. 424, n° 48, note 3 : Gesessliche Bestimmungen ùber die Errichtung, etc., der Re ligions fonde . L'État, d'après cet écrit, devait améliorer la condition matérielle du clergé et examiner ce qu'il pouvait faire pour les besoins du culte; couvrir d'abord les déficits d'un pays par le superflu des autres, et, quand il n'y aurait plus de superflu nulle part, subvenir aux besoins avec les ressources de l'État, suivant ce qui a lieu pour l'armée, pour l'administration de la justice et celle du gouvernement.

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currence de 500,000 florins * ; mais on a laissé au gouvernement le soin d'apprécier s'il devait accorder ou refuser à un prêtre cette augmentation de traitement; on Fa donc fait dépendre en quelque sorte de son attitude politique. Or, il est souvent difficile à un prêtre, sous un gouvernement libéral, de mériter des éloges pour sa conduite libérale '. Comme ce concours de l'État est insuffisant pour remédier à la situation misérable du clergé et revêt une forme singulière, l'épiscopat et le clergé autrichien ont été réduits , avant comme après, pour se mettre à l'abri du besoin et de la privation, à accepter l'appui de généreux bienfaiteurs, à créer des caisses communes, notamment pour les cas de maladie et de vieillesse.

Dans les différents diocèses de l'Autriche, les conférences pastorales, les ordonnances des évêques, les conférences diocésaines ont pris à cet égard diverses mesures, déjà exécutées en partie ^ Plusieurs princes ecclésiastiques ont fondé des caisses plus considérables pour subvenir au clergé*. Des conflits ont même failli éclater entre les évêques et le ministre des cultes, M. de Stremayr, concernant le règlement de la por-

^ Voyez le texte de la loi du 3 avril 1872 avec des commentaires dans Archives, t. XXVilI, p. 86; comp. ibid., t. XXVII, p. 203. Les deux années suivantes;, les subsides particuliers fournis par l'État au fond de religion pour améliorer le traitement du clergé, ne furent accordés que pour un an et « sans obligation pour l'avenir. »

2 C'est ainsi qu'en 1872 fut repoussée la demande de 19 prêtres nécessiteux du diocèse de Vienne, parce que, d'après les recberclies de la police, leur attitude ne semblait pas avoir été correcte ; car ils étaient tous des membres assidus du casino. Voyez Salzh. Kirchenblatt, 1872, n° 28, p. 277; Archives, t. XXVIII, p. 114.

3 Voyez les propositions des conférences pastorales^ du diocèse de Lavant en 1871, dans les Archives, t. XXVII, p. 194; la lettre pastorale de l'évêque de Briinn, 18 avril 1872, sur les moyens de procurer des secours aux prêtres indigents du diocèse, Archives, t. XXVIIl, p. 29; l'ordonnance de l'archevêque de Salzbourg, du 15 avril 1872, sur la dotation du clergé paroissial, ibid.j p. 98; les ordonnances des évêques de Budweis et de Leitméritz, du cardinal-archevêque de Prague, etc., des doyens du diocèse de Linz, ibid., p. 119.

^ Des dons importants ont été faits en 1872 par l'archevêque de Breslau pour les prêtres nécessiteux de la partie autrichienne de son diocèse, par le cardinal prince-archevêque de Rauscher;, la même année, par le prince-évêque landgrave de Furstenberg à Olmiitz, en 1874. Voyez Arch., t. XXVIIl, p. 114; Salzb. Kirchenblatt, 1874, n° 30, p. 244.

tion congrue des ecclésiastiques que le gouvernement entendait exécuter de son propre chef avec les ressources de l'Église ^

53. La triste position matérielle qui attend le clergé autrichien est éminemment propre à détourner de l'état ecclésiastique, et le manque de candidats s'est encore accru par suite de la loi militaire (5 décembre 1868 ^). Cette loi fut suivie, le 4 juillet 1869, d'une instruction du ministère pour la défense du pays% où sont exposées (§ 41) les conditions sous lesquelles les candidats de l'état ecclésiastique peuvent prétendre à l'exemption du service militaire. Enfin, une ordonnance du ministre des cultes, du 2 juillet 1869 '^ expliquait le § 25 de la loi militaire, concernant les faveurs accordées à l'état ecclésiastique. Le § 41 de cette instruction fut partiellement modifié par un décret du ministère pour la défense du pays, en date du 10 décembre 1870 ^: ceux-là seuls d'entre les aspirants au sacerdoce sont exempts du service militaire : a « qui ont été admis par l'évèque diocésain dans le séminaire des prêtres et qui étudient la théologie ; b ceux qui, ayant pris l'habit dans un ordre approuvé par l'Eglise, étudient déjà la théologie, commencent ou continuent cette étude dans l'année où ils ont été admis ^ ; c ceux qui vaquent à des études comme externes dans une école publique ; et enfin d les candidats de l'état ecclésiastique du rite gréco-catholique et gréco-

^ Voyez Germania, 1874, n» 169, supplément; correspondance de Vienne, du 27 juillet.

* Feuille du gouvernement, 1868, n° 131.

3 Le § 41 de l'instruction qui se rapporte à ce sujet est réimprimé dans les Archives, t. XXIII, p. 409.

"" Reproduit dans les Archives, t. XXIII, p. 410. Le St. Pœltener Cons. Curr.j n° 2, 1871, p. 6, assigne au décret la date du 20 juin 1869. Dans Svmerskv, Die Verehelichung der Stellungspflichtigen und der Militserpersonen, etc., Olmiitz, 1874, p. 23, il est daté du 2 juillet, comme dans les Archives.

5 St. Pseltener Consistorial-Currente, n° 2, 1871, p. 6.

^ Le texte a et 6 a été modifié par décret ministériel du 10 décembre 1870; le décret ministériel du 20 juillet 1869 a été corrigé dans le même sens. Le texte primitif des passages a et 6 était ainsi conçu, dans l'instruction du 4 juillet 1869 : « Ceux qui a sont admis au séminaire par le chef du diocèse, ou b ceux qui prennent l'iiabit dans un ordre approuvé par l'Église, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, ils étudient la théologie. »

oriental, qui ont déjà achevé leurs études théologiques, mais n'ont pas encore reçu les ordres. »

Le 3 mai 1873, les évêques autrichiens, qui avaient été assemblés à Vienne le mois précédent, adressèrent au ministre * des cultes une lettre où il était dit : « La loi militaire accroît tellement la difficulté qui existe dans le temps présent (de recruter pour le ministère paroissial et pour l'enseignement ecclésiastique un nombre de jeunes gens capables et suffisants pour les besoins), que dans la plupart des diocèses il faudrait se résigner à une pénurie de prêtres extrêmement sensible, si les dispositions relatives à ce service n'étaient pas modifiées, ou du moins si, dans l'exécution de cette loi, on n'avait pas égard aux plus pressantes nécessités du ministère pastoral. La plupart des candidats au sacerdoce sont des fils de laboureurs, lesquels composent la majorité de la population. Le plus souvent ils n'entrent au gymnase qu'après avoir fréquenté l'école primaire pendant six années, c'est-à-dire après l'âge de douze ans, et quelquefois plus tard, notamment dans les pays montagneux ; de sorte que le plus grand nombre atteint l'âge du service militaire avant qu'il soit en état de commencer les études théologiques. — Ce n'est pas seulement le soldat, c'est encore le prêtre qui sert Ja patrie, et il le fait dans un milieu qui intéresse hautement l'ordre de la justice et tout ce qui repose sur ce solide fondement. De plus, les jeunes gens qui sont indispensables pour le service de l'Église forment un chiffre imperceptible parmi ceux qui sont astreints au service de l'armée, et il n'est vraiment pas à craindre que cette considération affaiblisse la force militaire de l'Autriche.

Les choses étant ainsi, les soussignés remplissent un devoir impérieux en s'unissant pour demander un remède qui a déjà été sollicité par les évêques de deux provinces ecclésiastiques, et en adressant au gouvernement de Sa Majesté la prière suivante : « Le nombre des aspirants à l'état ecclésiastique nécessaires pour occuper les fonctions indispensables du saint ministère est déjà établi dans chaque diocèse. Qu'il soit donc permis aux évêques, dans les limites de ce nombre, de rece-

^ Dans Symersky, op. cit., p., 26, Salzburger Kirchenblatt, 1874, n» 19^ p. 151, d'après ]e Grazer Volksblatt.

SITUATION RELIGIBLSE EN AUTRICHE-HONGRTi;. 433

voir parmi les élèves de leur séminaire des jeunes gens déjà acceptés ou incorporés dans l'armée. Comme ils doivent s'y préparer par l'étude de la théologie à recevoir le sacerdoce, il serait peu conforme au but pour lequel l'entrée] au séminaire leur a été permise de les obliger à prendre part aux exercices militaires annuels; qu'on veuille donc les en exempter. En faisant cela, on ne leur accordera pas plus qu'on ne fait aux mennonites, dont l'instruction sur la loi militaire respecte les devoirs religieux'. 2° Ils demandent qu'on leur garantisse que les jeunes gens astreints au service de l'armée et reçus dans le séminaire, ne soient plus appliqués, après la réception des ordres majeurs, qu'aux devoirs de leur vocation, par conséquent à l'aumônerie militaire. Une ordonnance du ministère de la guerre, du 11 avril 1872, porte que ceux d'entre les frères de la Miséricorde qui, étant astreints au service militaire, n'étudient pas la théologie et ne peuvent revendiquer le bienfait du § 25 de la loi militaire (le bienfait du congé) , doivent être employés dans les ambulances, où ils trouveront autant que possible un emploi conforme à leur vocation. Rien donc ne s'oppose à ce qu'on ait aussi égard à la vocation des prêtres astreints au devoir militaire.

» Il importe sans doute de veiller à ce qu'aucun de ceux qui sont tenus au service militaire ne cherche à s'en affranchir sous prétexte de se consacrer à l'état ecclésiastique. Si donc un jeune homme obligé au service de l'armée était renvoyé ou sortait du séminaire pour entrer dans une autre carrière, l'autorité militaire en serait aussitôt informée. Il est de la plus haute importance pour l'Église d'Autriche que cette affaire reçoive une solution favorable; dans plusieurs diocèses, ce n'est ni plus ni moins qu'une question de vie. »

Telle est la supplique que les évêques autrichiens adressèrent au ministre des cultes le 3 m'ai 1873. Le ministre répondit (28 août 1873 ^) : « Les négociations entamées sur cette affaire n'ont pas encore abouti ; cependant, en vertu d'une

' On ne doit pas, dit l'instruction citée, les employer au service des armes, mais les disséminer dans les hôpitaux de garnisons, sur les indications spéciales du commandant générai.

^ Sa réponse se trouve dans Symersky, op. cit., p. 28.

résolution impériale, les dispositions du § 25 de la loi militaire de 1868 doivent s'appliquer aux candidats du sacerdoce qui ont commencé leurs études théologiques pendant l'année de leur inscription dans l'armée ou dans la landwehr, et qui ont achevé ces études dans l'année scolaire de 1872-1873. »

Le 20 mars 1874, les évoques réitérèrent leur demande, en l'appuyant de nouveaux motifs \ Le ministre, M. de Stremayr, répondit à la date du 21 mai 1874 ' « qu'un accord n'étant pas encore intervenu sur la manière de mettre les vœux des évoques en harmonie avec les prescriptions du § 25 de la loi, Sa Majesté royale et apostolique s'était réservé, par décret du 3 mai 1874, d'accorder des faveurs aux candidats de l'état ecclésiastique quand les circonstances lui sembleraient particulièrement dignes d'attention. »

On a accusé les délégations hongroises d'avoir empêché, par leur résistance, que la question du service militaire pour les théologiens ait été en principe résolue en faveur de l'Église. Le député D'^ Razlag proposa, dans la séance du 24 février 1874, « d'inviter le gouvernement à décider, par la voie constitutionnelle, que la faveur accordée par le § 25 de la loi s'étendrait aussi aux candidats de l'état ecclésiastique qui auront été acceptés avant le commencement de leurs études théologiques, et qui seront aptes au volontariat d'un an, d'après le § 21 de la même loi.

En attendant, les évêques qui veulent ordonner, pour subvenir à la pénurie des prêtres, ceux qui ont achevé leurs études de gymnase, mais qui étaient astreints au service militaire avant de les avoir achevées et qui ont été acceptés, n'ont d'autre ressource que d'implorer, dans chaque cas particulier, la faveur de l'empereur, chef suprême de l'armée ^

54. A la dotation défectueuse du clergé paroissial autrichien correspondait celle des professeurs de théologie. Il est vrai

"• Le Vaterland de Vienne, n° 12:2, du 4 mai 1874, et le Salzburger Kirckenblatl, loc. cit., rapportent d'après le Grazer Volksblatt, que les évêques appuyèrent leur demande de motifs plus pressants, mais ces feuilles donnent la requête de 1873 comme étant celle de 1874. Voyez Symersky, op. cit., p. 182.

^ Voyez le texte de sa réponse dans Salz. Kirchenblatt, 1874, n» 23, p. 182, Germania, n» 130, d'après le Wiener Vaterland, du 11 juin 1874.

5 Voyez Symersky, op. cit., p. 28. Germania, 1874, n° 40, suppl.

que la situation des professeurs dans les facultés théologiques fut améliorée, quoique d'une manière insuffisante, par la loi du 19 mars 1872^ mais on ne fit rien pour les professeurs de théologie dans les établissements épiscopaux, quoiqu'il y ait un pressant besoin d'augmenter leur dotation et celle des bibliothèques de séminaires. Si ces derniers professeurs sont, après quelques années, récompensés par des places de chanoines, c'est là une faveur qu'on ne saurait leur envier; il serait à souhaiter du reste qu'elle ne les éloignât pas de l'enseignement théologique, surtout dans un moment où leurs études et leurs travaux antérieurs leurs permettraient de rendre plus de services à la science ecclésiastique. Bien que les étabhssements théologiques des évêques, malgré les conditions défavorables où ils se trouvent situés, rendent d'importants services, les libéraux n'ont que des reproches à leur adresser ; au lieu de corriger les abus par le seul moyen possible, en améliorant leur situation matérielle, les libéraux, en Autriche comme ailleurs, ne visent qu'à les abolir ou à transformer les facultés théologiques « selon les besoins des temps, » c'est-à-dire à les soustraire autant que possible à l'autorité des évêques de l'Église ^

1 li.-G.-BL, 1872, n^^ 30; Archiv., l. XXVIII, p. 82. Voyez aussi t. XXIV, p. 96.

^ Le docteur Ginzel, chanoine de la cathédrale de Leitméritz, le même qui avait écrit dans son Manuel de droit ecdési astique, t. I, p. 283, que l'instruction et l'éducation du clergé, étant une affaire inlérieure de l'Église, revenaient aux évoques, s'est déchaîné depuis 1871 (voyez cidessus, no 51, p. 428), dans la chambre des députés, contre les établissements de théologie tenus par l'Église, prétendant qu'il fallait enlever aux évoques l'éducation du clergé et la confier à l'État. Cest dans ce sens qu'il a publié en 1873 (Vienne, chez Gérold), un écrit anonyme intitulé : les Eludes théologiques en Autriche et leur réforme. Monographie théologigue, historique et politique. Vers le même temps, l'ancienne Presse de Vienne publiait le « Vœu d'un catholique. » Ce travail^ qui exprimait les mêmes idées, fut attribué au docteur Wiedemann, éditeur de VAllgemeine litteratur Zeiiung (jadis catholique), qui a cessé de paraître. Wiedemann n'a été probablement que le facteur de Ginzel.

Les ouvrages suivants" ont vigoureusement repoussé ces attaques contre les séminaires diocésains et les établissements théologiques, en prouvant la raison d'être des séminaires diocésains par le droit positif de l'Église et parle droit civil autrichien, par le concordat {a et b), et par la constitution autrichienne, laquelle garantit à l'Église la 'libre administration de ses intérêts ; en montrant leur utilité et en faisant ressortir les services

C'est en ce sens, sans parler des autres projets que nous mentionnerons plus loin et qui ont déjà été partiellement érigés en lois au mois de mai 1874, qu'un projet fut élaboré en i870 sur les facultés théologiques et la préparation des candidats du sacerdoce. D'après ce projet, tout ou presque tout serait remis aux mains du gouvernement, suivant ce qui a été tenté par les nouvelles lois badoises et prussiennes (voy. §§ 43 et 38). Ce projet de loi, après avoir été discuté à différentes reprises, fut, ainsi que d'autres relatifs à l'Église et dont la plupart allaient être érigés en loi au mois de mai 1874, annoncé par le ministre Stremayr, dans la séance du 21 janvier 1874, quand furent présentés la plupart des nouveaux projets de loi sur l'Église. On est heureusement sorti de cette voie, qui eût été féconde en malentendus ; le gouvernement n'y aurait rencontré que des embarras sans atteindre son but, car l'Église, sur ce terrain, n'a pas seulement le droit, mais encore les moyens requis pour le faire valoir.

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