‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 46 sur 59 · Une loi du 27 avril 1873 \ sur l'organisation des auto · texte numérisé non relu

Une loi du 27 avril 1873 \ sur l'organisation des auto

qu'ils oîit rendus jusqu'ici : 1" Wûrdigimg der bischœf lichen Clericalseminarien als Erziehungs und Lehranstalten. Denkschrift an eine hohe Regierung und an einen hohen Reichsrath der diesseitigen Rekhshxlfte, soinie an aile Diejenigen, welche sich fur diesen Gegenstand interissiren, par le D"" Ferd. Michl, professeur d'histoire ecclésiastique et de théologie fondamentale à LeitméritZ;, Vienne 1873 ; 2» Prof. Franz Stanonic à Graz, lur Reform der theolog. Studien in Oesterreich. Mit Riicksicht auf die ûber diesen Gegenstand bei Gerold in Wien erschienene Schrift. Monographie et Votum eines kathol. Theologen in der. Presse, Graz, 1873.

3° Le « vœu » de la Presse fut surtout combattu par l'excellente Grazer Volksblatt, en vingt-neuf articles (par le professeur Stanonic), publiés du 3 octobre au 8 décembre 187!2 et imprimés à part sous ce titre : la Réforme des facultés de théologie catholique (48 pages grand in-i» à trois colonnes); 4° par le professeur Sprinzl, dans la Theol.-praH. Quarlalschrift, 1872, 2" livrais., p. 129, 183. 4° Un essai de justification par Ginzel ou par Wiedemann, dans YAllgem. Lit. Zeitung, 1873, n°« 13-16, plein de mauvaise humeur et de contre-vérités, fut suivi : 3° d'une excellente fiiposte aux quatre articles de la Wien. Allegem. Zeitung, concernant l'ouvrage sur la réforme des études théologiques en Autriche, Graz, 1873. Enfin 6° Ginzel et Wiedemann furent combattus par le D^ Ant. Stara, curé de Kleintajar, professeur émérite de théologie, sous ce titre : la Réforme des établissements de théologie catholique en Autriche. Polémique, Gratz, 1873. — Voyez sur tous ces écrits les Archives, t. XXIX, p. 193, 471; t. XXX, p. 193,363; t. XXXI, p. 218.

1 Oesterr. R.-Ges.-Blatt, 1873, part. XXII, n» 63, p. 242. Voyez Archives, t. XXIX, p. 269.

SITUATION RELIGIEUSE Ei\ AUTRICHE-HONGRIE. 437

rites universitaires, dépouilla formellement les naiversU< s d'Autriche du caractère catholique qu elles tenaient de leur fondation, mais qui était depuis longtemps méconnu en fait*. Toutes les universités de l'Autriche ont été instituées par des souverains catholiques, avec l'autorité du Saint-Siège, comme l'attestent les bulles de fondation encore existantes. A Vienne et à Prague, un dignitaire ecclésiastique établi au nom du pape en quahté de chancelier devait veiller à la pureté de l'enseignement catholique de l'université. Un des appendices du concordat ^ portait, conformément au désir du gouvernement, que les évêques rempliraient la place d'archi-chanceliers ou de chanceliers dans les universités de l'empire. Or, immédiatement après la conclusion du concordat, on se plaignit que le caractère catholique des universités, quoique conforme à l'acte de fondation, fût préjudiciable aux protestants, bien que ceux-ci, comparés aux catholiques, ne forment qu'une faible partie de la population, et qu'en Allemagne les cathohques soient exclus du professorat non-seulement dans les universités protestantes, mais encore dans les universités où les deux cultes jouissent des mêmes droits \ De plus, des professeurs non-catholiques ont été nommés en Autriche avant comme après le concordat ; on ne les a exclus que de certains droits et devoirs ecclésiastiques \

^ Voyez Dumreicher, Die Verwaltung der Universitœten seit dem lesstern politischen Systemwechsel in Oesterreich, Vienne, 1873.

* Litterse : Ecclesia catholica, n» 1 (voir Archives, t. I, p. 20). Voyez aussi Fessier, Ansprùche der Protestanten in Oester., Fribourg, 1859, p. 18.

3 Voyez ci-dessus § 36, p. 152, note 6, § 39, p. 223. Le professeur Schulte (qui n'est devenu conseiller de la justice en Prusse qu'après son apostasie), disait avec raison^ dans son ouvrage intitulé : Considérations sur la position des catholiques et de la confession protestante, Prague, 1861 — 18 p. : « Pourquoi exige-t-on de l'Autriche qu'elle enlève à ses universités catholiques le caractère qu'elles tiennent de leur fondation, tandis qu'à l'étranger on maintient rigoureusement le caractère des universités protestantes, et qu'on éloigne autant que possible les catholiques des universités mixtes? Est-ce là une mesure légale? On ne veut pas même reconnaître que ces universités ont été fondées en grande partie, non avec les ressources de l'État, mais avec les biens de l'Église catholique. »

'* En 1851, le sénat de l'université de Vienne protesta contre l'entrée des non-catholiques dans son sein, et le ministère d'alors reconnut expressément que l'université formant une corporation, avait des droits et des fonctions auxquels un non-catholique ne pouvait prétendre. Voyez Archives, t. X, p. 169.

Déjà en 1862, les professeurs libéraux de Prague, Brinz et Herbst, aidés du docteur Giskra, attaquaient la validité du concordat, notamment les dispositions de l'article 31. Ils n'admettaient pas, contrairement à cet article du concordat, que les fonds de religion et d'étude fussent la propriété de l'Église, et ils trouvaient mauvais que « le revenu des fonds d'étude fût uniquement appliqué à l'enseignement catholique et selon les pieuses intentions des fondateurs. » Herbst prétendait que l'université de Prague était une institution purement laïque '. La majorité de la chambre des députés adopta cette opinion. Le ministre d'Etat, M. de Schmerling, déclara que le gouvernement était en possession du fond d'étude et qu'il ne s'en dessaisirait pas ainsi sans plus de façon, que du reste on ne le lui réclamait pas ^

Les protestants possèdent à Vienne, depuis 1821, un étabhssement théologique distinct, avec tous les droits de faculté. Les candidats de la théologie protestante peuvent y terminer toutes leurs études et fréquenter en même temps les leçons d'histoire, de philosophie et de philologie qui se donnent à l'université. Sous l'empereur actuel, les facultés de théologie protestantes ont obtenu le droit de promotion. Depuis 4863, le corps enseignant de la faculté théologique protestante a fait plusieurs demandes pour être agrégé à l'université, et le caractère catholique de l'université de Vienne a subi dans le même temps de nombreux assauts. Cette demande fut repoussée par la faculté de théologie catholique et par le docteur Kutschker, chancelier de l'université et évêque in partibus, pour des raisons tirées de l'histoire et des actes de la fon-

^ Voyez pour le contraire, Archives, t. VIII, p. 272; t. XI, p. 313, note. En 1869, le recteur magnifique de l'université de Prague, le docteur Scliulte, après avoir provoqué peu de temps auparavant, parmi les membres de l'université, une adresse de félicitation à Pie IX, prétendit que l'université de Prague, formant une corporation catholique, avait le droit d'envoyer un représentant au concile du Vatican, dans l'espoir sans doute qu'il serait chargé de cette mission. Mais la majorité des professeurs de Prague ne voulut entendre parler ni du concile, ni du caractère ecclésiastique de l'université, et le Pape ne lui demanda pas d'envoyer un délégué à l'assemblée du Vatican.

^ Voyez le compte-rendu détaillé des débats de la chambre autrichienne, 28 mai-3 juin 1862, dans les Archives, t. VIII, p. 239-28o.

dation, appuyées de considérations juridiques et politiques ^ La majorité des collèges de l'université se prononça pour le maintien du caractère catholique de l'université de Vienne *.

Lorsque la chambre des seigneurs, dans les séances des 27 et 28 janvier 4873, discuta le projet d'organisation des autorités universitaires, le cardinal de Rauscher, prince-archevêque de Vienne, combattit avec succès l'incorporation de la faculté de théologie évangéhque à l'université; mais il demanda vainement, de concert avec le dernier chancelier de l'université catholique de Prague, le cardinal prince-archevèque de Schwarzenberg, que les universités autrichiennes conservassent leur caractère catholique ^. La chambre des seigneurs décréta aussi, presque à l'unanimité, et l'empereur sanctionna par la loi du 27 avril 1873, que la charge de chancelier, établie aux universités de Prague et de Vienne, serait restreinte à la faculté théologique \ et que, dans ces deux universités, les collèges de docteurs, où entraient comme membres permanents du corps universitaire tous les docteurs promus dans chaque faculté, ne pourraient pas être exclus de la corporation universitaire ^ ni considérés comme incapables de recevoir les dignités académiques pour cause de religion ^.

56. Cette loi détournait formellement de leur but les établissements d'instruction catholiques ; la même chose était déjà arrivée depuis 1869 dans plusieurs provinces de la couronne, pour les institutions de bienfaisance. Dans la haute Autriche, par exemple, une loi du 20 décembre 1869 ', puis dans la

^ Voyez Vorœusserung des Doctorcollegiums der theol. Facultml an der k. k. Universitœt zu Wien ûber das Gesuch des protest, theol. Lehrkœrpers um Aufnahmv in den Universitsets-Verband. Als Mscpt. gedruckt. Vienne, 1863. Archives, t. X, p. 178. Der kathol. Charakter der Wiener Universitœt. Eine Denkschrift der theolog. Facultœt Wien, 1863. Arch., t. XI, p. 468, et ibid., p. 314. Les Gutachten des Profess. und Doctorencolleg. der kath. theol. Facultœt der Wiener Universitœt, ont été réimprimés à Vienne en 1872.

* Voyez Archives, t. X, page 278, et les travaux qui y sont cités,

3 Voyez Oesterr. Volksf., 1873, n° 23 ; Reden des Kardin. Rauscher, dans Wiener Diœces.-BL, 1878, n» 3.

* Voyez la loi du 27 avril 1873, § 26.

5 Voyez ibid., § 23. Cependant les collèges de docteurs subsistent encore, d'après le § 24, comme corporations indépendantes, avec les biens qu'ils ont jusqu'ici possédés et administrés.

® Voyez le § 11 de la loi citée.

' Verordn.-Bl. fur den Dienstb&reich des Min. des CuUuSj 1870, p. 2.

basse Autriche * et la Carinthie ^ une loi du 21 février 1870, portait que les institutions des pauvres établies dans les paroisses par Joseph II, avec les biens des confréries supprimées par lui, par conséquent avec des biens d'Église, seraient assignées à la commune politique et soustraites à l'administration ecclésiastique ^ Cette mesure s'appuyait sur un règlement communal, daté du 28 avril 1864 (§ 258), selon lequel l'administration des pauvres et des établissements de bienfaisance communaux rentrerait dans les attributions des communes \

57. Depuis 1863, de nouvelles lois ont également pourvu dans les diverses provinces de la couronne à l'entretien des édifices religieux, des presbytères et des écoles ^ On peut dis-

^ Niederœsterr, Landesgesetz-Blalt, 1870, n» âl ; Wiener Diœces.-Blatt., 1870, n"' 9, 10. Une ordonnance de Mg"" Fessier, évêque de Saint-HippoJjte [Consist. Curr., n» 12, 1870; voyez Archives, t. XXV, p. 120), portait que, dans le cas où la commune désirerait que le curé, après s'être dessaisi des biens des établissements des pauvres de la paroisse, se chargeAt de faire la distribution aux pauvres, il devait accepter, à moins qu'il no fût empêché par l'accomplissement de son devoir ou pour toute autre raison.

^ Voyez, sur la loi de Carinthie, l'ordonnance épiscopale du diocèse de Gurk, du 17 août 1870, Archives, t. XXV, p. 117.

3 Voyez Archives, t. XXIV, p. 103; Rosshirt, Archives, t. XXV, p. 88; sur les lois analogues de Bade, en 1870, voyez ci-dessus, p. 302.

'• La Revue de l'administration autrichienne, n» 21, année 1874, et le Wiener Diœc es. -Blatt, 11"^ 14, p. 163, rapportent les décisions ministérielles suivantes sur le soin des pauvres : elles sont basées sur la loi provinciale du 21 février 1870 : En 1806, un propriétaire avait fait un testament ainsi conçu : « Mon héritier universel est l'église de K..., et l'établissement des pauvres de K.... Le curé, quel qu'il soit, pourra, d'après les inspirations de sa conscience, disposer des intérêts ou des fruits, sans en rendre compte à personne qu'à l'évêque. Il aura aussi le droit de tout vendre à son gré. »

Or, le 14 décembre 1872, le ministre de l'intérieur confirma une décision de la capitainerie du district, en vertu de laquelle la moitié de la succession appartiendrait à la commune civile comme représentant de la paroisse ; mais en ce qui regardait les fruits ou les intérêts de ces biens, la commune « entendrait les propositions » du curé , parce que la volonté expresse du testateur ne permettait pas d'exclure entièrement le curé de l'administration de ces fruits ou intérêts

• Le D" Kutschker, évêque in partibus, a exposé dans les Arch., t. IX, p. 70-97, 212-252, 370-394, l'ancienne législation autrichienne sur la manière de pourvoir à l'entretien des presbytères catholiques. Voyez ibid., p. 389, les explications des évêques des provinces allemandesslaves, réunis à Vienne, en 1849, sur la nécessité de modifier « le système

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 4il

cuter si cette question éminemment ecclésiastique devait être réglée uniquement par des lois civiles, s'il ne Convenait pas de s'entendre avec l'Église. Cependant quand on songe combien cette affaire a été embrouillée par les lois précédentes de l'Aude concurrence » pour les bâtiments des églises et des presbytères, et la situation des patronages qui en dépendent. Les travaux préparatoires et les considérants des projets de loi du gouvernement pour les diverses province de la couronne, également du docteur Kutschker, se trouvent dans les Archives, t. XII, p. 98 et suiv.

Dans le principe, on se proposait de faire une loi générale, dont le projet fut envoyé par le ministre (15 août 1853), dans les diverses provinces, pour solliciter leur avis. {Voyez ce projet dans les Archives, t. XII, p. 99.)

Les nouvelles lois provinciales, édictées depuis 1863 « sur le devoir de concurrence entre les églises et les écoles, » ont été reproduites d'après les sources officielles, et commentées par Vering, Archives, t. XII, 16. 19, pour la Carinthie. en 1863 et 1864, t. XII, p. 308, 455; pour le Voralberg, 1863 et 1864, t. XII, p. 315; t. XVI, p. 278; pour Tlstrie, 1863, t. XII, p. 456 (et appendice du 18 octobre 1868, dans le Recueil des lois impériales et provinciales d'un intérêt général, V« part.. Vienne, 1869, p. 178); pour la Carniole, 1863, Archives, t. XII, p. 460; pour la Silésie, 1863, ihid., t. XIII, p. 156; avec appendice pour 1866, ihid., t. XVI, p. 264; 1867, ihid., t. XIX, p. 281 (avec appendice du 27 septembre 1868, dans le recueil cité des lois impériales, part. V, p. 287) ; pour Gœrz et Gradiska en 4863, Archives, t. XIII, p. 160 ; pour la Moravie, 1864, t. XIII, p. 163; pour la Styrie, 1864, t. XVI, p. 112 (supplément pour 1866, t. XIX, p. 429) ; pour la Bohême, projets de lois et discussions de la diète provinciale, 1863-Î866, t. XVI, p. 118, avec Tarticle du professeur Borovy, ihid., p. 139; pour la principauté de Salzbourg (sans nouveaux projets de lois), ordonnance de l'archevêque du 27 avril 1861, Archives, t. XVI, p. 266 ; pour le Tyrol, projet de lois de 1863 et 1866, avec les résolutions de la diète provinciale sanctionnées par l'empereur. Archives, t. XIII, p. 137 ; t. XVI, p. 271 ; pour la Galicie, 1866, t. XIX, p. 260 (et loi de février 1867 sur la création d'un fonds de réserve dans chaque paroisse, pour l'entretien des églises et des presbytères, part. V. p. 413, du recueil des lois citées) ; pour l'Autriche, pour l'Enns : Essai d'un nouveau règlement des lois de concurrence pour les églises de tous les pays de la couronne, 1864-1866, Archives, t. XIX, p. 431.

Les nouvelles lois de concurrence pour les écoles ont été reproduites et éclaircies par Vering, avec les considérants des projets de lois du gouvernement, tous appuyés sur les mêmes principes généraux, 1863, Arch., t. XIII, p. 113 ; la loi pour la Carniole, en 1863, ibid., p. 119; pour l'Istrie, 1863-1864, ihid., p. 122 (supplément pour 1868, part. V, p. 178 du recueil cité) ; pour la Silésie, 1863, Archives, t. XIII, p. 127 (supplément pour 1866, ibid., t. XVI, p. 265; pour 1867, Archives, t. XIX, p. 283, et 27 sept. 1868, dans le recueil cité, part. V, p. 287 ; pour Salzbourg, 1863, Archives, t. XIII, p. 131 ; pour le Tyrol, projets, 1863, ihid., p. 137 ; pour la Moravie, 1864, t. XIII, p. 139; pour l'Autriche sous l'Enns, 1864. t. XIII, p. 141,

4i5 DROIT CAiNON.

triche, par des décrets de chancelleries, etc., par Finfluence des lois nouvelles sur la situation des communes et des propriétaires fonciers, on doit excuser au point de vue pratique ceux qui ont choisi la voie de la législation provinciale, d'autant plus que, dans une foule de cas, on a pris l'avis des évêques (voyez ci-dessous n° 59, l''^ alinéa, fin).

58. Nous avons rappelé (ci-dessus, p. 366, note 4) les irrégularités et les empiétements que les patrons se permettaient en Bohème sur l'administration des biens ecclésiastiques. Là encore, si la question des édifices religieux, des presbytères, etc., n'a pas encore été fixée par une loi nouvelle, il faut l'attribuer à l'état de confusion où se trouvaient les patronages (voyez ci-dessus n°57, note 5, p. 440). Un grand désordre règne aussi en Bohême sur les présentations faites par les patrons ; les curés, les chapelains établis dans les églises de patronage appartenant aux seigneurs, forment pour ainsi dire un diocèse dans le diocèse ; on y passe d'un bénéfice moindre à un plus grand bénéfice, d'une chapellenie à une cure, dune façon si uniforme, qu'on tient pour un intrus quiconque ose entrer dans un bénéfice sans avoir été établi dans une église du même patronage.

Ainsi s'expliquent et se justifient en partie les efforts du clergé pour tâcher de n'être pas, sa vie durant, traité comme une personne désagréable, quand des places viennent à vaquer; de là cette multitude de brigues, souvent incompatibles avec les obligations du saint ministère ^ Le meilleur moyen de retrancher ces abus serait certainement, ainsi que le proposait déjà le comte Léon Thun en 1866, sans que ses vues aient été encore réalisées, un accord entre les patrons et les évêques. Suivant ce qui a lieu pour les patronages des fonds d'études et de religion, chaque prêtre pourrait pré-

avec ordonnance ministérielle du 20 mars 1863, Archives, t. XIV, p. 121; pour Gœrz oi Gradiska, 1864, t. XIII, p. 149 ; pour la Styrie, 1864, t. XIII, p.. 279 (supplément pour 1866, ibid., i. XIX, p. 429); pour la Bohême, 1864, t. XIII, p. 28d (avec ordonnance du gouverneur, 21 février 1865, Archives, t. XIV, p. 129) ; pour le Tyrol, 1866, Archives, t. XVI, p. 447 ; pour la Galicie, 1866, Archives, t. XIX, p. 423. — Le texte de toutes ces lois se trouve dans le Recueil des lois impériales et provinciales, part. I-V, Vienne, 1863-1869.

< Voyez Borovy, dans les Archives, t. XVI, p. 141.

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTIVICUE-HONGHIE. il3

tendre à une charge ecclésiastique devenue vacante dans le diocèse; l'évêque choisirait parmi tous les candidats trois sujets qu'il estimerait les plus dignes, sans se soucier s'ils ont été jusque-là employés dans une place appartenant au même patronage, et le patron présenterait comme curé un des trois candidats qui lui auraient été désignés comme les plus dignes ^

Des abus plus graves encore surviendraient, si, comme le désirait la majorité de la diète provinciale de Bohême, en 1866, le droit de présentation devait être accordé aux communes, parce que l'entretien des bâtiments, qui était jusquelà à la charge des patrons, pèserait en grande partie sur elles. Déjà en 1864, dans la session de la diète provinciale, le cardinal prince-archevêque de Schwarzenberg déclarait, en son nom et au nom des autres évêques de Bohême^ qu'il protesterait contre un tel décret et qu'il invoquerait le secours du Saint-Siège avant l'exécution d'une pareille loi.

11 est certain également que les patrons protesteraient contre une telle violation de leurs droits, aussi bien que le clergé. Ce dernier tomberait de Charybde en Scylla, ainsi que le prouve le sort de la plupart des instituteurs et des écoles depuis que, à la suite de la loi de 1864, sur le patronage des écoles, les anciens patrons ont retiré à celles-ci leurs subventions volontaires et que les communes, presque exclusivement chargées des écoles, reculent devant toute dépense un peu importante, cherchant même à économiser sur les dépenses courantes et les revenus de l'instituteur. Nous ne parlons point des influences fâcheuses qui se font jour au détriment des écoles, et qui, si elles s'exerçaient sur la nomination aux charges ecclésiastiques, deviendraient une véritable simonie'.

"i Voy. Borovy, dans les Archives, t. XVI, p. 115.

2 Ainsi Borovy, op. cit., p 443, nous apprend qu'en Bohême ~ et cela s'applique également aux autres provinces de la couronne d'Autriche, où l'on a accordé aux communes un droit de présentation aux places d'instituteurs, depuis qu'on a ' élevé les subventions que les communes fournissent aux écoles, — plus d'un poste a été vendu par la commune au plus bas prix possible, qu'on a marié l'instituteur avec la fille du maire du village ou avec une veuve qui était à la charge de la commune. Nous nous souvenons même d'avoir lu que dans certains villages les électeurs s'enquéraient si le nouvel instituteur savait jouer aux cartes.

59. Dans les débals do la diète provinciale de la basse Autriche, en 1863 et 1864, relatifs à l'entretien des églises et des presbytères, on revendiqua aussi pour les patrons et les communes paroissiales, à raison des subsides qu'ils fournissent, des droits d'administration qui dépassent ce qu'autorise le droit canon. M^'' de Rauscher \ cardinal prince-archevêque de Vienne, prévint les malentendus qui pouvaient surgir à ce sujet, en montrant que les lois qui fixent les subsides à fournir pour l'entretien des édifices religieux et des presbytères, n'avaient pas été modifiées par le concordat (art. 12 et 34) ; il prouva en général que le concordat ne renfermait rien qui réclamât un changement dans les lois autrichiennes sur les obligations des patrons; les situations qui nécessitaient un nouveau règlement étaient une suite du dégrèvement des fondS; lequel a précédé de sept ans le concordat. La plupart des possesseurs de biens auxquels étaient attachés des patronages réels, avaient perdu une portion considérable de leur revenu . La justice exigeait donc dans les pays où l'immense majorité des patronages étaient réels, qu'on allégeât les charges des patrons et que le surplus fût couvert par ceux qui auraient profité du changement.

(( La compensation à étabhr entre les gagnants et les perdants, concluait le cardinal, est du ressort du gouvernement, puisqu'il l'a rendue nécessaire par les dispositions qu'il a prises. Quant à l'Éghse, son unique désir est que cette affaire soit réglée, dans son ensemble et dans ses détails, avec équité et par une juste appréciation des faits. »

Ce que le cardinal énonce ici comme un simple et modeste désir, nous le tenons, nous, pour un droit formel, sur lequel les chefs de l'Église doivent être entendus; car lorsqu'on substitue en totalité ou en partie un nouveau débiteur à l'ancien débiteur, c'est au créancier (par conséquent à l'Église dans le cas présent) de décider s'il veut l'accepter, et dans quelles conditions, d'autant plus que l'Église, en accordant et en refusant les droits de patronage, est déjà en soi, vis-à-vis de chaque patron, dans une condition meilleure que vis-à-vis de la commune, quand celle-ci est chargée de l'entretien des

^ Dans un discours prononcé à la séance du 6 mai 1864 de la diète provinciale de la basse Autriche.

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE, ÀAt)

bâtiments sans avoir les droits de patronage ecclésiastique. (Voyez ci-dessus, n° 57, p. 440 et suiv.)

Dans une lettre pastorale, adressée la 8 mai 1864 au clergé paroissial, touchant l'administration des biens de leur église, le cardinal de Rauscher fit ressortir qu'il fallait séparer en principe la question des subsides de la question administrative ; que, dans l'exécution des articles du concordat sur l'administration des biens d'église, il fallait à tous égards maintenir l'influence du patron. Si le patron désirait avoir une des trois clefs de la caisse de l'église et que lui ou son remplaçant ne fût pas assez éloigné de l'église pour que l'ordre des affaires en souffrît, on ne devait pas hésiter, sur sa demande, à lui remettre une des clefs. Entre les prescriptions anciennes et les prescriptions actuelles, il n'y avait qu'une seule différence essentielle, mais décisive, en matière d'administration des biens d'église, quoiqu'elle ^fùt rarement importante dans la pratique.

Le 8 décembre 1759, l'impératrice Marie-Thérèse avait rendu pour la basse Autriche une ordonnance dans laquelle elle reprochait aux patrons et à leurs employés, en termes passablement durs, de négliger l'adminis+ration des biens des églises de patronage, d'en abuser dans des vues d'intérêt personnel, et, invoquant ses droits de haute protectrice des églises, elle défendit, dans plusieurs arrêtés, notamment aux prieurs chargés de la comptabilité , de dépenser plus de 30 florins sans le consentement du patron, de son délégué et du curé. Quant aux dépenses moindres, elles ne devaient pas être faites contre le gré de ce dernier. De là était venue la coutume, quand le patron ne donnait pas son consentement pour une plus grande dépense, et qu'on croyait pouvoir la faire, de soumettre la question au gouvernement.

Pour que l'administration ecclésiastique des biens d'égUse devienne une vérité, il faut que le gouvernement renonce à intervenir selon l'ancienne méthode et laisse la décision à l'évêque. Ce point, du reste, n'est pas d'une bien grande portée. Si le patron ne convient pas d'une dépense et s'il est impossible de satisfaire aux besoins courants de l'église, aux petites réparations, il n'est pas évidemment obligé de fournir le surplus. Mais si l'église est pleinement en mesure de couvrir ses

dépenses courantes, et si elle n'impose sous ce rapport aucune charge au patron, celui-ci n'a pas le droit d'exiger que, pour augmenter les ressources de l'Etat, on restreigne les besoins du culte divin aux choses les plus indispensables.

Or, les églises qui font d'importantes économies sur leurs revenus annuels sont rares, et quant aux églises aisées, le gouvernement ne leur a jamais refusé la permission d'employer une partie de leur superflu à rehausser le culte divin. Le gouvernement donc, en renonçant à prendre une décision définitive sur l'emploi des revenus annuels, n'a porté aucun dommage aux patrons. Du reste, il est conforme à l'esprit de l'administration ecclésiastique de tenir compte de tous les vœux raisonnables et de chercher autant que possible des moyens de conciliation. S'il se trouve quelque part des biens que le fondateur a consacrés à l'entretien des édifices, il va de soi que les intérêts doivent être versés au capital, tant que des réparations ne sont pas nécessaires.

En ce qui concerne la commune paroissiale, le surcroît de subsides qu'elle devra sans doute fournir après le règlement définitif de cette affaire doit être consacré à ses besoins proprement ecclésiastiques. Les biens-fonds ont sensiblement augmenté de valeur par suite de leur dégrèvement, et c'est un grand avantage pour les communes que les biens-fonds des seigneurs soient maintenant astreints à contribuer aux charges communales.

Cependant, il convient que les paroissiens soient au courant de Tadministration des biens de l'église, surtout quand ses revenus annuels ne suffisent pas aux dépenses courantes et aux petites réparations. Des mesures avait déjà été prises à cet égard. Conformément aux dispositions concertées entre les évêques assemblés en 1849 et 4856, il avait été décidé, pour la province ecclésiastique et pour l'archidiocèse de Yienne, qu'on tiendrait compte, dans la nomination des « pères de l'église » des vœux raisonnables de la commune paroissiale. Or, les « pères de l'église, » ou quelque nom qu'on leur donne, forment avec le curé, et, quand le patron vient s'y ajouter, avec le patron ou son remplaçant, l'administration des biens d'église, et nul décret vaUde ne peut être rendu sans leur concours. Leur position demande aussi qu'ils

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. Ail

soient constamment au courant de toutes les rentrées et de toutes les dépenses. Si donc on proposait sans nécessité des dépenses qui empêcheraient de subvenir aux besoins courants avec les revenus annuels, l'homme de confiance de la commune aurait le droit de protester en temps opportun. Par ce moyen, on tient compte de toutes les exigences convenables, on fait concourir ensemble tous les intéressés, ce qui est la meilleure garantie d'une bonne administration.

Au surplus, abstraction faite de la question de droit, il est absolument impossible de trouver des formes administratives qui permettraient de satisfaire, relativement à l'emploi des revenus annuels, les vues et les désirs de toute personne obligée de subvenir. Pour tenir compte de tous les vœux et de toutes les opinions, le concile de Vienne, 1858, tit. VII, cap. vi\ en déterminant le concours du patron, était allé jusqu'aux extrêmes limites de ce qui est compatible avec les lois de l'Église. Parmi toutes les ordonnances ecclésiastiques qui ont tracé des bornes à l'influence du patron, aucune ne s'est énoncée avec autant d'énergie et n'a été aussi souvent reproduite que celle qui l'exclut de l'administration des bénéfices et des églises. Le concile de Trente a renouvelé lui-même cette ordonnance avec toute la précision désirable. 11 faudrait excepter le cas où un patron offrirait à une église ou à un bénéfice un fonds de terre, ou un capital, sous la condition qu'il aurait une certaine influence sur l'administration des revenus annuels de sa donation. L'Eglise, sans doute, peut refuser une pareille fondation, mais si elle l'accepte, elle doit en remplir les conditions. Cela est vrai, quand même la donation est faite par un autre que par le patron, et que cette personne n'a rien à démêler avec les droits du patron en tant que patron. C'est pourquoi le Saint-Siège a fait difficulté de reconnaître les dispositions du concile provincial de Vienne, relatives à ce sujet ; la difficulté n'a été levée qu'en raison de l'état particulier où se trouvait l'A-utriche et parce que les droits de l'administration ecclésiastique étaient sauvegardés en principe. Aller plus loin encore serait impossible, sans contredire les lois générales de l'Église, et, par conséquent, l'article 30 du concordat.

1 Reproduit dans les Archives, t. IV, p. 740.

Ce n'est pas au patron qu'il appartient de juger, en dernier ressort; de l'opportunité d'une dépense, même selon les précédents règlements, et il ne pourrait rien prétendre quand même le gouvernement revendiquerait ce droit, contrairement aux lois et aux traités conclus. Si le curé, avec l'agrément de l'autorité épiscopale et le consentement des pères de l'église, se prononçait pour la convenance d'une dépense, et que les revenus de l'église fussent pleinement suffisants pour couvrir les frais courants, le gouverneur devrait donner son adhésion. Cependant une dépense, réprouvée à la fois par le patron et les pères de l'église, n'a jamais été approuvée par le vicaire général, et il faudrait des circonstances particulières pour que ce consentement fût estimé utile ou nécessaire. Si le patron le trouvait désirable, il pourrait y participer par un commissaire entendu et bienveillant ; il n'aurait ainsi aucune raison de se plaindre qu'on ne l'a pas écouté/.

60. Nulle part ailleurs la loi civile n'a pris plus de mesures qu'en Autriche sur la question des patronages. Quand l'État se charge de poursuivre l'accomplissement des devoirs du patron, on ne peut certainement rien objecter contre de telles lois. La plupart des ordonnances édictées sur- cette matière émanent de Joseph II. A côté de dispositions opportunes et convenables, il en est plusieurs qui sont directement opposées aux principes fondamentaux du droit canonique, principalement celles qui demandent que toute paroisse ait un patron. Ainsi quand un évêque nommait à une paroisse sans présentation, c'est-à-dire en vertu de son simple droit, on prétendait qu'il était le patron de cette paroisse, et devait en supporter les charges ^ Cette ordonnance, bien qu'elle rie fût pas sévèrement maintenue, donna lieu à une foule de

'' Le professeur Pachmann {lur Pfarrpatronatsfrage dans Haimer Oesterr. Vierteljahrsschrift fur Rechts. und Staatswissenschaft, t. XV, Vienne, 1865, Mv. i, p. 69-84), a aussi critiqué les débats de la diète provinciale de la basse Autriche, 1863-1864, sur l'entretien des églises et des presbytères, et il a développé les principes du droit canon qui régissent cette matière.

=* Pendant que Benoît XIV était archevêque de Bologne, quelques curés de son diocèse soutinrent qu'il était obligé d'entretenir les bâtiments des bénéfices dont il avait la libre collation. L'archevêque combattit celte opinion, dans une longue instruction sur les édifices religieux. (Voyez ce document dans les Archives, t. VIII, p, 46L)

difficultés et de négociations, surtout dans le Tyrol. Lorsque les évêques de l'empire (dans retendue qu'il avait alors) se réunirent à Vienne, en 185G, ils n'eurent garde de négliger cette affaire*. Si un éveché est pourvu de biens-fonds, il va de soi que l'évêque doit, comme tout autre, supporter les charges des patronages réels inhérents à sa mense épiscopale. Mais il n'acquiert pas le droit de se présenter à luimême un ecclésiastique ; son droit de collation est renfermé dans les mêmes limites que si un autre possédait ces biens. De plus, « la loi autrichienne refuse absolument au patron le droit de renoncer à son patronage, sous la condition qu'il sera affranchi des charges qu'il impose. Le droit canonique n'admet cela que pour les patronages réels. Dans la plupart des provinces autrichiennes, le nombre des patronages personnels est extrêmement faible, et il n'était pas à craindre que la reconnaissance des droits qui reviennent à leurs possesseurs provoquât de sérieuses difficultés. »

Yoici un autre empiétement des lois joséphistes sur les droits de l'Église : « Les droits qui reviennent aux patrons en tant que patrons sont tous d'une nature ecclésiastique. Il est donc manifeste qu'il n'appartient pas à l'État de les conférer. Cela s'applique évidemment au droit de présentation, car il est ici d'autant plus nécessaire de sauvegarder les lois de l'Église, que l'influence exercée sur la nomination aux charges ecclésiastiques empiète sur l'administration même de l'Église. » Quand le gouvernement fonde des places à charge d'àmes avec les fonds de religion, il ne change nullement les conditions auxquelles est attaché le droit de présentation. Cependant, quand on a érigé de nouvelles paroisses, on a accordé le droit de patronage aux possesseurs de biens-fonds , lorsqu'ils se sont engagés à remplir les devoirs de patrons par rapport à l'église et au presbytère. L'entretien du clergé paroissial devait être fourni par le fonds de religion. Mais , par une conséquence logique et équitable du droit canonique , le

^ Nous empruntons ce qui suit à une explication, que le cardinal de Rauscher, prince-archevêque de Vienne, adressa le 12 novembre 1872, au gouvernement de la basse Autriche sur plusieurs questions de patronage, 1873, n» 1, et reproduite dans les Archives, t. XIX, p. 271, imprimée dans le Wiener Diœces.-BlatL

patron de l'église paroissiale n'est point par cela même le patron du bénéfice paroissial , et quand le fonds de religion fournit à l'entretien du curé, du chapelain ou du prêtre auxiliaire (supposé que celui-ci soit nécessaire), ce dernier a beaucoup plus de droit au patronage de la paroisse ou de la chapellenie que le possesseur du fonds, lequel ne contribue qu'à l'entretien du presbytère. On aurait dû, pour le moins, quand il s'agit de bénéfices dont les revenus sont puisés dans le fonds de religion , se contenter de choisir entre les trois candidats désignés par l'évêque comme les plus capables.

(( Le patron n'est pas tenu, en vertu du droit ecclésiastique, de concourir à l'agrandissement de l'église , mais il doit permettre, lorsqu'un bienfaiteur couvre les frais de cet agrandissement devenu nécessaire , que son droit de patronage soit restreint en faveur de ce dernier. Or, la loi autrichienne a étendu les obligations du patron à l'agrandissement de l'église, et, sur ce point , elle pouvait invoquer le principe des convenances. Le possesseur d'un patronage réel était ordinairement le possesseur du fonds , et quand la population du district paroissial augmentait, les revenus augmentaient aussi. 11 n'en est plus de même aujourd'hui , car la rente constituée en dédommagement du fonds n'augmente pas quand la population s'accroît, et elle diminue quand la population baisse. Ainsi, quand l'église a besoin d'être restaurée et qu'on veut profiter de cette occasion pour l'agrandir, le patron ne peut être tenu de fournir au-delà de ce qu'il eût été obligé de faire si l'église avait été restaurée dans les limites de son ancienne étendue. Si elle est encore en bon état , et si la nouvelle construction a pour objet de l'agrandir, rien n'oblige le patron à y coopérer. C'est dans ce sens que s'était déjà prononcée l'assemblée des évêques de 1856. »

Nous avons montré précédemment qu'une portion des charges qui incombent au patron dans un patronage réel doit être proportionnellement répartie entre ceux qui ont profité du rachat du fonds. « Les obligations imposées à ces derniers ont pour unique objet d'empêcher qu'aucun dommage injuste ne soit causé aux égUses et aux bénéfices, et qu'aucun soupçon malveillant ne plane sur le patron. Elles reposent donc sur un titre de droit, mais ce titre, on ne peut le faire valoir que

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 45'i

contre les possesseurs des fonds exonérés et non contre l'ancien seigneur qui possédait le fonds, ni contre les membres de la commune qui n'ont aucun bien-fonds. Il ne faut pas les confondre avec les obligations qui incombent à la commune.

» On voit clairement, par les épîtres de saint Paul , que du temps des apôtres les communautés chrétiennes étaient déjà tenues de subvenir à l'entretien de leurs pasteurs. De même on a toujours considéré comme un devoir des communes de subvenir aux nécessités du culte divin. Si cette charge leur est épargnée par des fondations ou par les subsides du patron, il faut les en féliciter. Si ce secours leur fait défaut, et si elles sont en mesure de rempUi elles-mêmes l'obUgation qui leur incombe, elles ne font que leur devoir et ne peuvent prétendre à de nouveaux droits. Ainsi, quand on envisage à fond la question de droit dans les choses favorables aux patrons, on ne voit aucune nécessité d'augmenter les prestations fournies par les communes depuis 1848. Que si, malgré cela, le gouvernement trouve opportun d'imposer à toutes les communes cette coopération aux charges du patronage , lesquelles, à le bien prendre, incombaient au seul possesseur du fonds exonéré, il n'appartient pas aux évêques de s'y opposer ; seulement ils ne sauraient accepter qu'on dédommage les communes en leur conférant des droits ecclésiastiques.

» On rencontre dans le cours des siècles quantité de faits qui contribuent à établir un ordre de choses exceptionnel ; c'est ainsi, par exemple, que quelques communes sont devenues les patrons de leurs propres paroisses. Cela est arrivé notamment dans les communes urbaines qui ont acquis les biens auxquels étaient annexés des patronages. Ces patronages de communes offrent de graves inconvénients ; plus d'un ecclésiastique y a trouvé une occasion de faire des démarches pour gagner les bonnes grâces des habitants. Les vacances donnent souvent lieu à des divisions. Le prêtre se trouve placé entre des amis qui exigent qu'on leur soit reconnaissant du bénéfice obtenu , et des ennemis qui ont tout fait pour le repousser; souvent les premiers lui suscitent plus d'obstacles que les derniers dans l'accomplissement de ses devoirs. Dans la province ecclésiastique de Vienne et dans la plus grande partie de l'empire, les communes qui sont en

même temps patrons sont si rares qu'elles ne pèsent guère dans la balance. Mais si on essayait d'en augmenter le nombre, on trouverait difficilement un évêque qui ne crût pas de son devoir de s'y opposer de toutes ses forces.

» Les patronages de communes comptent surtout des partisans chez ceux qui ne se font pas une juste idée du ministère des âmes, qui poursuivent des fins contredites par les travaux d'un prêtre zélé et soutenu par la confiance de sa paroisse ; qui demandent à la religion de s'accommoder à l'esprit du temps, renient la vérité révélée et qualifient de rêverie la croyance au monde à venir. A ce point de vue, il est tout naturel que la commune choisisse elle-même son curé parmi les hommes du progrès. Chacun sait, en outre, combien dans nos temps agités le résultat des élections répond peu aux désirs réels de la majorité.

» Si quelqu'un prétendait citer l'exemple des premiers siècles du christianisme, il ne prouverait qu'une chose, son ignorance de l'histoire de l'Église. Les curés n'ont jamais été élus par la commune ; il s'est même écoulé des siècles avant qu'il y eût des curés, dans le vrai sens de ce mot; car l'évêque était libre de révoquer à son gré et sans procédure juridique les prêtres à qui il confiait la direction d'une commune. Ce qui est vrai, c'est que, dans le temps des martyrs, on tenait beaucoup de compte des vœux de la commune dans l'élection de l'évêque ; quant à la part qu'elle pouvait y prendre, elle n'a été déterminée par aucune loi. Lorsque le zèle se refroidit parmi les fidèles, ou du moins que la foi se retira dans des sphères plus étroites, le peuple commença à ne plus se borner à des vœux plus modestes, et la loi finit par exclure totalement son intervention. »

En octobre 1872, le gouvernement autrichien fit présenter aux évêques toute une série de questions relatives à la suppression des patronages. Son dessein était de mettre un terme aux divers abus que les lois civiles y avaient introduits, et sans doute aussi; comme on le voit clairement par les antécédents législatifs de l'année 1874, d'éUminer les obstacles qui empêchaient l'intervention directe et générale du gouvernement dans les nominations aux bénéfices \

1 En avril 1870, le ministre des cultes publia un mémoire où il se pro-

Nous ne connaissons que la réponse du cardinal princearchevêque de Vienne, du 12 décembre 1872. Nous en extrayons les remarques suivantes sur les empiétements de la législation civile dans les patronages et sur les désordres qui s'ensuivirent.

Les questions du gouvernement autrichien étaient ainsi conçues :

I. La suppression des patronages d'églises et de bénéfices, ou des patronages privés encore existants, est-elle opportune et réalisable ?

Le cardinal répondit qu'il n'y avait aucune raison de supprimer les patronages privés sur les églises ; mais qu'il n'en était pas de même des patronages sur les paroisses ; qu'ils offraient plus d'un aspect fâcheux.

IL Cette suppression doit-elle avoir lieu d'une manière obligatoire ou d'une manière facultative ? — Le cardinal répondit : Nul patronage légitimement acquis ne peut être enlevé contre son gré à celui qui le possède, tant qu'il remplit les devoirs qui y sont attachés. Dans les patronages personnels, la renonciation a pour effet d'affranchir le patron de toutes les prestations attachées au patronage ; dans les patronages réels, le possesseur ne peut, en renonçant, s'exonérer des charges ; comme le patronage est attaché au fonds, les charges qu'il comporte doivent être supportées par tout possesseur, quand même il serait lui-même incapable d'exercer les droits de patronage, par exemple un juif.

III. Le cardinal ajouta : Dès qu'un droit de patronage vient à s'éteindre, et qu'il n'y a plus aucune restriction au choix des candidats, le droit commun veut que l'évêque rentre dans son droit de collation.

IV. Si un patronage était exonéré de ses charges, le capital en dédommagement devrait être fourni par les obligés, savoir par les patrons et les possesseurs du bien-fonds exonéré, et cela au profit des ayants- droit, c'est-à-dire des églises et des bénéfices auxquels sont destinés les subsides. Ainsi, avant de procéder à l'exonération, il faudrait fixer le partage des charges du patronage entre les patrons et les possesseurs des

nonçait pour la suppression du patronage ecclésiastique, par des raisons de droit et d'opportunité, voyez ci-dessus, § 38, page 165.

fonds exonérés ; c'est alors seulement qu'on verrait comment la somme à acquitter doit être partagée entre les obligés. Mais la fixation du capital en dédommagement pourrait susciter des difficultés insolubles. Les prestations les plus importantes du patron, et celles-là précisément qui sont appuyées sur des présomptions de droit, puisqu'il faut prouver qu'on en est exempt, concernent la restauration des bâtiments. Quand l'église et le presbytère sont en bon état , il peut se faire que les frais d'entretien n'aient occasionné au patron, pendant un demi-siècle, que des dépenses insignifiantes. Mais les églises, les presbytères sont aussi exposés aux incendies, aux inondations. S'il fallait que la somme de rachat fût assez forte pour assurer les ayants-droit contre ces sortes de sinistres, le secours que le patron doit leur fournir, la somme serait trop considérable pour être acceptée des obligés. Dans le cas contraire, les ayants-droit seraient privés d'un secours qui leur est dû justement quand ils en auraient le plus besoin.

y. Jusqu'à quel point cette affaire peut-elle être réglée par la voie législative ; dans quelle mesure le mode de suppression peut-il être abandonné aux provinces ? Le cardinal croit que le soin de répartir les dépenses qui auparavant incombaient au seul patron, doit être confié aux diètes provinciales , parce qu'il y a là quantité de détails, de particularités qui n'existent que dans ces provinces, et il répète, ce qu'il avait dit autrefois, que la répartition des dépenses pour l'entretien des églises et des presbytères, entre le patron et les possesseurs du fonds exonéré, devait être faite par le gouvernement, parce qu'il s'agit uniquement d'égaliser des prétentions devenues nécessaires en suite de l'exonération du fonds opérée par l'État. Quant aux autres questions relatives aux patronages, elles ressortissent par leur nature au pouvoir ecclésiastique , en vertu de l'article 15 du Code civil général.

La confiscation du droit de patronage n'a pas encore eu lieu depuis ; cependant le § 32 de la loi du 7 mai 1874, relative aux droits extérieurs de l'Église catholique (nous y reviendrons plus loin), fait prévoir un règlement de la question des patronages.

61. Le gouvernement autrichien prit aussi, pendant quelque temps, occasion du concile du Vatican pour entamer des

discussions avec le Pape et les évêques. Dès le commencement de 1870, M. de Beust, chancelier de l'empire, de concert avec Napoléon III et M. de Bismarck, protesta contre la définition de l'infaillibilité dogmatique du Pape et contre les projets de constitution sur les rapports de l'Église et de l'État *. Le gouvernement autrichien favorisa aussi l'agitation néoprotestante, jusqu'à ce que les apôtres de la nouvelle secte, ayant donné quelques grands scandales \ il leur retira un peu ses faveurs,

^ Voyez ci-dessus § 38, n» VIII, p. 166^ et plus loin § 54.

^ Le gouvernement parut aussi donner un appui à l'agitation protestante, en essayant de justifier la suppression du concordat par le dogme de l'infaillibilité. Voyez Archives, t. XXIV, p. 274, et ci-dessous, n» 63. Le ministre des cultes, M. Jirecek, qui remplaça M. de Stremayr, depuis le 4 février 1871 jusqu'en novembre 1871, fit la déclaration suivante au sujet du dogme de l'infaillibilité (Correspondance du Reichsrath, 3 mai 1871). Je me place au même point de vue que le gouvernement quand il provoqua la dénonciation du concordat. Le dogme de l'infaillibilité, en tant que dogme, est une affaire ecclésiastique ; mais l'État doit sauvegarder, et il sauvegardera son droit par rapport aux conséquences pratiques de la définition. Voyez Archives, t. XXVI, p. 31.

Le même ministre, qu'on incline du reste à ranger parmi les représentants du parti conservateur, n'osa pas empêcher les vieux-catlioliques de s'emparer de la chapelle de Saint-Sauveur ; elle leur fut concédée par arrêté du conseil communal de Vienne, en date du 10 octobre 1871.

On assure que ce fut le collègue de M. Jirecek^ le comte Hohenwart , ministre de l'intérieur, qui trouva opportun de ne point résister à ce point au conseil communal, et qui détermina le ministre des cultes, M. Jirecek, à repousser la demande du cardinal prince-archevêque, tendant à ce qae des mesures fussent prises pour empêcher la profanation de l'église de Saint-Sauveur, dont on s'emparait contre toute justice. Voyez les documents dans les Archives, t. XX, p. 29.

Une circulaire du ministre des cultes, M. de Stremayr (du 20 février 1872, Archives, t. XXVII, p. 135), portait ceci : « Le gouvernement doit considérer les vieux-catholiques comme faisant partie de l'Église catholique et de l'organisation ecclésiastique, telle qu'elle s'est historiquement constituée (voyez ci-dessus, § 51), tant qu'ils n'ont pas manifesté dans les termes voulus par l'article 6 de la loi du 25 mai 1868 [R.-G.-BL, n° 48; voyez ci-dessus, n° 34) qu'ils sortaient de l'Église. Si les vieux-catholiques faisaient cette démarche dans les formes légales, ils auraient indubitablement les droits mentionnés à l'article 16 de la loi fondamentale du 21 décembre 1867 (R.-G.-BL, n» 142); leurs mariages, leurs proclamations de bans, en un mot tous leurs actes d'état civil, seraient régis par la loi du 9 avril 1870 (R.-G.-BL, n» 51 ; voyez Arch., t. XXVIII, p. 318).

Mais tant que cette démarche n'a pas été faite, le gouvernement ne peut, dans l'accomplissement des fonctions civiles qui sont confiées au clergé des églises légalement reçues, reconnaître pour légitimes que les

Le dogme de l'infaillibilité pontificale servit aussi de prétexte pour dénoncer le concordat.

62. Mais avant de traiter ce sujet, nous devons parler de l'attitude de M. de Beust en face de l'occupation de Rome par

prêtres qui apparaissent, d'après les lois existantes et les institutions civiles ecclésiastiques, comme les pasteurs légitimes des diverses confessions. Ainsi, tous les registres de l'état civil tenus par les ecclésiastiques vieux-catholiques (registres de baptêmes, de mariages, de décès), ne sont pas officiels et authentiques, et il faut leur défendre, sous les peines prévues par la loi (ordonnance impériale du 20 avril 4834; R.-G.-B., n° 96) de tenir de ces sortes de registres quasi-officiels et de donner des certificats d'après les actes qui y sont inscrits.

« Il importe de rappeler aussi, en se basant sur les §§ 74 et 75, a, h, de la loi de l'empire, que les mariages conclus devant ces ecclésiastiques, seraient invalidés par les tribunaux compétents. »

La cour suprême, en effets par décision du 20 janvier 1874, confirmant les sentences du tribunal provincial de Vienne, du 13 mai 1873, et du premier tribunal provincial de Vienne, du 22 décembre 1873, a invalidé un mariage conclu devant le prêtre des vieux-catholiques. (Voyez aussi une communication du Wiener Diœces.-Blatt , 1874, n» 13, p. 152; Archives, t. XXXII, p. 447, empruntée au journal des tribunaux.)

Le directeur de la police viennoise, dans un arrêté du 20 février 1872, défendit au clergé vieux-catholique de la commune de Vienne d'exercer les fonctions civiles abandonnées au clergé catholique régulier. (Voyez Archives, t. XXVIII, p. 871). — Le ministre de l'intérieur décida le 15 octobre 1872, après s'être concerté avec le ministre des cultes, que le bureau de Vienne, chargé d'inscrire les décès (et la même chose s'applique aux autorités chargées de désigner les places de sépulture), chaque fois qu'il assignerait une place de sépulture pour des vieux -catholiques défunts, enverrait un duplicata au prêtre catholique, obligé (?) d'inscrire ce cas de mort, afin qu'il l'insérât dans les registres. De plus, on devait prendre d'office les mesures nécessaires pour que les cas de mort survenus jusqu'ici chez les vieux-catholiques fussent enregistrés dans les livres des curés catholiques compétents, s'il ne l'avaient pas été. [Arch., t. XXIX, p. 176.

Une ordonnance du ministre de l'intérieur du 27 décembre 1877 fArch., t. XXIX, p. 281) portait également que les cas de naissance et de décès devaient être communiqués aux pasteurs catholiques ordinaires, chargés de les enregistrer.

Déjà en 1872, des propositions avaient été faites à la chambre des députés, en faveur des vieux-catholiques. (Voyez Arch., t. XXVIII, p. 88). En 1874, le D"" Kopp présenta à l'usage des vieux-catholiques, une loi qui fut soumise aux délibérations du sous-comité de la commission confessionnelle. Si les vieux catholiques voulaient se constituer en société distincte, la loi du 20 mai 1874 [Archives, t. XXXII, p. 227), leur en fournirait les moyens. Le 14 juin 1872, M. Waldert et consorts demandèrent à la chambre des députés qu'on réglât la situation des vieux-catholiques et qu'on pourvût à l'entretien de leurs églises et de leurs bénéfices (il

les Piémontais. Lorsque les évêqiies, appuyés par une adresse monstre de quatre cent mille catholiques, demandèrent que cet attentat fût désapprouvé par la voie diplomatique , et que le gouvernement évitât toute démarche qui impliquerait une adhésion à cet acte de violence , M. de Beust répondit qu'il n'avait rien négligé pour détourner du pape ce coup terrible, mais que l'Autriche n'était pas en mesure d'entamer une guerre pour ce motif. Trois mois avant l'entrée des Piémontais dans Rome, le 20 juin 1870, le même homme d'État, ainsi qu'on l'a su en 1874, avait envoyé -au prince de Metternich, à Paris, une dépêche dont voici la reproduction textuelle : « Le jour où les Français quitteront les États du pape, les Italiens y entreront de plein droit, avec l'assentiment de l'Autriche et de la France. Jamais nous n'aurons pour nous le cœur et l'âme des Italiens, si nous ne leur tirons cette épine de Rome *. »

63. Le 2 août 1870, on Usait dans la Gazette officielle de Vienne :(( Plusieurs délibérations ont eu lieu dans les ministères à propos de la déclaration de l'infaillibilité du Siège pontifical, et elles ont abouti à cette conclusion qu'on ne pouvait pas maintenir plus longtemps le concordat passé avec S. S. Pie IX

n'en existe pas encore en Autriche), au moyen des fonds destinés à doter les églises et les bénéfices catholiques ; cette demande n'a pas encore été prise en considération.

Peu de temps auparavant, deux prêtres vieux-catholiques de Vienne, grassement rétribués, du reste, Alois Anton et J. Kûrzinger, avaient sollicité une part dans le crédit approuvé par la loi du 3 avril, pour le soutien du clergé catholique, pendant l'année 1872. Cette demande fut repoussée par le ministère, le 10 juin 1872. Enfin, le 29 avril 1874 {Arch., t. XXX, p. 168), la haute cour suprême décida, dans une poursuite en réparation d'honneur, que les pasteurs vieux-catholiques ne pouvaient pas être considérés comme ministres d'une Église reconnue par la loi. Voyez ci- dessous § S7.

La chambre des seigneurs autrichienne, sur la proposition du rapporteur, le baron de Hye (1873), passa à l'ordre du jour sur le projet de loi « concernant le règlement des affaires juridiques extérieures des vieux-catholiques. » Ils restèrent donc libres de se constituer en nouvelle société religieuse sur la base de la loi du 20 mai 1874, relative à la reconnaissance légale des sociétés religieuses. (Voyez Archives, t. XXXV, p. 183 et suiv.)

^ Voyez Hislorich-politische Blsetter, 1874, livrais, x, p. 772, appuyé en partie sur les révélations fournies récemment par le livre de Latour du Moulin, Autorité et Liberté.

et publié par la patente impériale du 5 novembre 1855; par conséquent qu'il fallait l'abroger. En conséquence, M. le chancelier de l'empire a fait les démarches nécessaires pour notifier au Saint-Siège la suppression formelle du concordat, et Sa Majesté catholique et apostolique a chargé M. le ministre de l'instruction et des cultes de préparer pour le Reichsrath les projets de loi devenus nécessaires pour modifier les prescriptions encore en vigueur de la patente royale du 5 novembre 1855, ayant pour objet de régler la situation de l'Église catholique en Autriche d'après les lois fondamentales de l'État, en tenant compte des faits historiques. »

Le même journal (10 août) contenait une courte lettre autographe adressée par l'empereur le 30 juillet 1870, au ministre des cultes, M. de Stremayr; un extrait de la proposition du même ministre, en date du 25 juillet, adressé à Sa Majesté, sur la suppression du concordat, et une dépêche française du comte de Beust (30 juillet 1870) au secrétaire des messages supérieurs, le chevalier Palomba, à Rome, sur la dénonciation du concordat*. Sans expliquer en quoi la définition dogmatique de l'infainibilité du Pape modifie la substance du concordat, la proposition du ministre, comme la dépêche du chevalier de l'empire, font valoir cet argument que l'un des contractants, le Pape, n'est plus ce qu'il était auparavant : argument à double face, et qui n'est pas moins périlleux pour l'État que pour l'Église.

64. L'empereur d'Autriche continue, après avoir fait dénoncer le concordat à Rome, de nommer aux évêchés sans rencontrer aucune objection du côté du Saint-Siège. L'empereur exerce ce droit en se fondant sur les bulles relatives à l'érection des évêchés, comme l'indique cette expression (sua cœsarea maj estas) nominare perget. La dénonciation du concordat n'a donc pas eu d'influence sur ce droit. De là vient que, sans les lettres de présentation de l'empereur, le concordat n'était pas allégué comme titre de droit. Il en est autrement des premières dignités des chapitres : le Pape les confère, même . aujourd'hui, sur la recommandation de l'empereur, bien que ce mode de nomination repose uniquement sur le concordat

^ Ces deux derniers documents se trouvent dans les Archives, t. XXIV, p. 271 et suiv.

(art. 22). Rome continua de même, après que le gouvernement autrichien eut dénoncé le concordat, de confirmer les sujets recommandés par l'empereur en vertu de ce traité. En général, les dispositions du concordat qui ne furent pas modifiées par la législation continuèrent d'être en vigueur, parce qu'elles avaient été publiées comme loi, en vertu de la patente du n novembre i855, dans la feuille officielle du gouvernement.

Déjà en 1870, le ministre des cultes, M. de Stremayr, avait fait préparer par un conseiller ministériel, M. le D'^ Lehmayer, particulièrement apte aux travaux législatifs, des projets de lois qui devaient remplacer le concordat*. Ces projets concernaient les rapports de l'Église et de l'État, l'éducation du clergé, la situation légale des corporations religieuses et les subsides que les bénéfices devaient fournir aux fonds de religion pour concourir aux besoins du culte catholique. Ils furent l'objet de nombreuses discussions entre les ministres^.

65. Le 21 juin d874, M. Stremayr, ministre des cultes, déposa dans la chambre des députés un projet de loi relatif à de nouvelles dispositions pour régler la situation extérieure et juridique de l'Église catholique. Le 1" article était ainsi conçu: « La patente du 5 novembre 4855 (c'est-à-dire le concordat) est supprimée dans toute son étendue. » Le ministre présenta en outre deux projets de loi sur les droits extérieurs des corporations religieuses, et <( en vue de subvenir aux besoins du culte cathohque par des prestations que les bénéfices fourniraient au fonds de religion ; » puis un autre relatif à la (( reconnaissance des corporations religieuses. » D'autres projets furent annoncés concernant « les facultés théologiques, la préparation des aspirants au sacerdoce et les patronages ecclésiastiques. »

La loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique \ et

' Voyez Archives, t. XXVI, p. 339, et XXXI, p. 470.

2 Voyez Archives, t. XXXI, p. 470 On dit aussi que le professeur Dœllinger, qui, en 1848, s'était rencontré au parlement de Francfort avec le ministre Stremayr, puis le D'" Greist, professeur à Berlin, donnèrent leur avis à cet égard. En 1872, le professeur Schulte fut également appelé à émettre son opinion sur le projet de loi relatif aux relations de l'Église et de l'État. Enfin, les projets de lois élaborés à Vienne furent envoyés au ministre des cultes de Berlin, à qui on demanda communication des lois prussiennes sur cette matière.

' Oeslerreich. R.-G.-BL, XVI, article du 13 mai 1874, n" 50 ; Archives, t. XXXII, p. 211.

la loi destinée à concourir aux besoins du culte catholique *, par des subventions accordées au fonds de religion, furent sanctionnées par l'empereur, le 7 mai 1874 ; la loi sur la connaissance des sociétés religieuses ^ le fut le 20 du même mois. Le projet de loi sur le règlement des droits extérieurs des corporations religieuses fut accepté par la chambre des députés, mais la discussion ne fut pas épuisée dans la chambre des seigneurs, avant la prorogation du sénat de l'empire, le 7 mai 1874. Se conformera-t-on au désir exprimé par l'empereur, que la série des nouvelles lois autrichiennes soit close jusqu'à nouvel ordre'? On ne peut guère attendre autre chose, sinon que les éléments libéraux du sénat de l'empirO; quand le sénat reprendra ses séances, chercheront à faire adopter ce projet de loi.

D'autres projets émanés du parti libéral sont également en perspective. Tels sont : le projet de loi du D'" Kopp et de ses adhérents sur le règlement des rapports confessionnels (par une nouvelle loi sur le mariage), une loi sur la tenue des registres civils, une loi contre l'abus de l'autorité spirituelle, une loi pour régler le droit de haute inspection de l'État sur les corporations religieuses, une loi sur la situation juridique des communes ecclésiastiques vieilles-catholiques, et une loi sur l'éducation des candidats du sacerdoce *.

Joignez-y une proposition du député Fux, sur l'expulsion des jésuites ^ préparée depuis plusieurs années par des attaques

^ Oesterreich. R.-G.-Bl, XVI, article du 13 mai 1874, n° 51 ; Archives, t. XXXII, p. 222.

« Oesterreich. R.-G.-BL, XXI, article du 27 mai 1874, n° 68 ; Archives, t. XXXII, p. 227.

3 Si l'on en croit les journaux, le comte Andrassy, successeur du chancelier Beust, aurait, au contraire, déclaré à Pesth, le 9 mai 1874, dans la commission du budget, qu'il n'était pas à craindre que l'empereur refusât sa sanction à de nouvelles lois civiles ecclésiastiques.

'* La proposition du docteur Kopp fut discutée dans la séance du 26 janvier 1874 (voyez Germania, 1874, n° 22, supplément; Oesterr. Volksfreund, n» 21 et suiv.), et renvoyée à la commission des affaires confessionnelles. Si l'on repousse cette proposition, dit l'orateur chargé de la soutenir^, il semblera que ce n'est pas le gouvernement seul, mais encore la majorité de la chambre qui veut, contrairement à ses précédentes résolutions, refuser de régler en temps opportun les rapports de l'Église, et se borner à combler les lacunes résultant de l'abolition du concordat.

^ La proposition de Fux fut renvoyée dans la séance du 15 avril 1874,

réitérées, mais infructueuses jusqu'ici, contre la faculté théologique de l'université de Iiinsbruck, dirigée par les jésuites '; une proposition de Seidl sur le règlement des droits d'étole^ Ce dernier article figurait encore dans les considérants de la loi du 7 mai 4874, sur les droits extérieurs de l'Église catho-

par 148 voix contre 21, à la commission confessionnelle. Voyez Germania, 1874, no 87, supplément, liv. ii.

< Sur les attaques de la chambre des députés autrichiens contre la direction de la faculté théologique d'Innsbruck, par les jéaites, voyez VOesterr. Volksfreund, t\? 71. En 1843, la commission du budget de la chambre des députés, décida que le traité conclu avec les jésuites serait supprimé, et que les professeurs de théologie d'Innsbruck seraient soumis au droit commun. On espérait, par ce décret, se débarrasser des jésuites. Il n'en fut pas ainsi : les jésuites, qui avaient jusque-là enseigné la théologie à Innsbruck, furent reconnus par l'État lui-même, comme professeurs en titre, et institués définitivement comme tous les professeurs d'université.

Quant aux difficultés qui surgirent du côté de l'Église au sujet de la prestation du serment à la constitution autrichienne (voyez Archives, t. XXIII, p. 447, et ci-dessus § 54), voici comment elles furent levées : le 3 avril 1871, le gouvernement déclara et fit déclarer à Rome, par la voie diplomatique, qu'en exigeant le serment, et, avec le serment, la promesse d'observer les lois fondamentales de l'État, il n'avait pas l'intention d'obliger ceux qui le prêteraient à des actes contraires à leur conscience, car il ne leur défendait en aucune façon, dans le cas, à peine possible pour un professeur de théologie, d'une pareille collision avec leurs devoirs de conscience, de rompre immédiatement leurs relations avec l'État.

Depuis lors, l'Église n'a plus élevé aucune difficulté contre la prestation du serment général, et les jésuites d'Innsbruck l'ont prêté euxmêmes comme professeurs de théologie. Le 24 mars 1874, pendant les débats de la chambre sur la question des jésuites, le ministre des érultes, M. de Stremayr, renouvela la déclaration de son prédécesseur Jirecek, sur la signification du serment. (Voyez Germania, 1874^ n" 7, l" suppl.) D'après la proposition de l'ancien ministre Giskra, adoptée par la majorité de la commission du budget, on devait demander l'abolition de la faculté théoiogique d'Innsbruck, et n'approuver que jusqu'à la fin de juillet 1874, les subventions qui lui étaient fournies, bien que toute l'université de cette ville ne diit ses succès qu'à la faculté théologique et aux jésuites qui y enseignaient.

Cependant, dans la séance du 24 mars 1874, cette proposition de la commission du budget, et une autre tendant à approuver provisoirement les honoraires des professeurs jésuites et à renouveler le décret qui les excluait totalement de la faculté théologique, furent écartés à une assez grande majorité. Les ministres Stremayr et Unger avaient jugé à propos de parler contre ces propositions. (Voy. Germania, n» 29, suppl., et n" 69. j

* Séance de la chambre du 13 mars, lors de la discussion du § 24 de la loi du 7 mai 1874, sur les droits extérieurs de l'Église catholique.

46â DROIT CANON.

lique, parmi les objets qui ressortissent à l'Église et que les autorités ecclésiastiques ont seules le droit de régler '. Pendant la discussion du §8 de ladite loi, une proposition de Kowalski, appuyée dans la chambre des députés par une majorité prépondérante, demandait que la compétence du premier tribunal dans les affaires administratives et pénales de l'Église fût déterminée par une loi particulière ^ Enfin, le D'^ Sturm, à partir de février 1874, s'occupa en sa qualité de rapporteur de la question confessionnelle, de préparer ou de remanier un projet de loi antérieurement élaboré par Rechbauer, sur l'adoption du mariage civil obligatoire, demandé notamment par les conseils communaux de Vienne et de Gratz^

66. Examinons maintenant le fond même des quatre projets de loi ^ présentés par le gouvernement et dont trois, ainsi que

• Voyez la page 55 des considérants ; Germania, 1874, n» 39.

» Chambre des députés, 12 mars 1874. Voy. Germania, n° 60, supplém,

3 Voyez Germania, 1874, n» 30 ; supplém. 13, 18, 35.

-* Les deux professeurs Friedberg et Schulte donnèrent aussitôt leur assentiment à ces projets de lois ; le premier, dans la feuille hebdomadaire de Berlin, le Nouvel Empire, 1874, n» 10, p. 385; le second, dans la Nouvelle Presse libre, de Vienne, 1874, n°« 3387 et suiv. Cet acte de Schulte était en pleine contradiction avec les principes qu'il avait précédemment émis, comme canoniste catholique, dans une multitude d'écrits consacrés à la défense du concordat autrichien, ainsi que l'a démontré le professeur Laurin dans quinze articles publiés par le Vaterland, de Vienne, n^^ 36, 80, 93 et suiv., imprimés à part, 2« éd., Vienne, 1875 (voyez p. 363, note).

Le même Vaterland publia aussi de nombreux articles (n» 23) contre les projets de lois. Les correspondances viennoises de la Germania firent une revue comparative des articles du concordat et des nouveaux projets, et rapportèrent les débats de la chambre des députés.

Parmi les évêques d'Autriche, le prince-évêque de Seckau, D"" Jean Zwerger, fut le premier qui commenta et combattit les projets de lois confessionnels dans un écrit intitulé : Pour ses diocésains (Gratz, imprim. de l'Association cathol. de la presse, 1871, 40 p. in-8°).

Une critique serrée des projets de lois se trouve dans V Adresse et le Pro memoria à Sa Majesté impériale et royale apostolique, présentés par l'Association cathoUque-politique pour le royaume de Bohême (par le D"" Clém. Borovy, et le D"" Bauer, à Prague, ibid., 1874 (imprim. Cyrillo-Méthode, 20 p. in-8°). Ces projets ont été également critiqués en détail par Mk"" de Rauscher, dans une déclaration délibérée par les évêques autrichiens assemblés autour de ce prélat le 20 mars 1874 [Arch., t. XXXII, p. 175). Nous y reviendrons.

'Lfi^ Archives, t. XXXII, p. 192, contiennent aussi, en ce qui concerne les corporations religieuses, un long examen de ces projets, dû à la

nous l'avons remarqué, ont déjà été transformés en lois. Ces projets, ces lois, pourraient difficilement se concilier avec les articles 14, 15, 18 des lois fondamentales de l'État, où il est dit : « La liberté de la foi et de la conscience est pleinement garantie à chacun. Toute Église légalement reconnue a le droit d'exercer en commun et publiquement sa religion ; elle administre elle-même ses affaires intérieures, demeure en possession et en jouissance de ses établissements, de ses fondations et de ses fonds... Chacun est libre de choisir sa vocation comme il veut et où il veut. »

Lorsqu'on voulut, en Prusse, rompre avec la constitution prussienne par le moyen des lois de mai 1873, dont les lois ecclésiastiques autrichiennes ne sont que le déplorable contrecoup, on se mit d'abord à changer le texte même de la constitution (voyez ci-dessus, § 38, n°VIIl, 26, p. 186); en Autriche, les législateurs ne se sont pas même donné la peine de prendre cette précaution.

Les considérants * qui appuient les projets de lois sont conçus au point de vue de la souveraineté absolue de l'État , souveraineté tellement absolue, qu'elle s'étend jusque sur le terrain de ^Église^ La commission confessionnelle, à qui ces

plume d'un homme d'Élat, l'un des plus éminents de l'Autriche. Les supérieurs d'ordres adressèrent de courtes représentations au Reichsrath ; mais, pour des considérations viennoises qu'il est mieux de taire, ni ces représentations, ni un long mémoire adressé à l'empereur n'eurent aucun résultat, et la sanction impériale fut accordée à l'une des deux lois, le 7 mai 1874, (La Germania, 1874, w^ 76, a reproduit l'adresse et un extrait du mémoire, d'après le Wiener-Presse. Nous citerons encore les écrits suivants : Die coiifessionellen Gesetzesvorlagen, Drei Reden darûher, gekalten von Aloys Fûrst Lichtenstein, A. Graf Pergen und Alfred Fùrsl Lichtenstein in der Vereinsversammlunq des kathol. conserv. Volksvereins in Graz am 3 Febr. 1874. Graz, Vereinsdruckrei. L'ouvrage suivant va trop loin contre les projets de lois : Ein Wort ûber die confessionnelle Gesetzesvorlage in Oesterreicli, Voîi einem Theologen. Mainz, 1874. Voyez surtout : Die preussischen und œslerreichischen Maigestze in Bezug auf Glauben mid Geivissen, Anvers, 187S. Voyez aussi le rapport des lois autrichiennes avec les lois prussiennes de mai, Archives, t. XXXIV, p. 228.

■i Ils furent publiés en partie et en premier lieu dans la Nouvelle Presse libre, 1874, n»* 33-82, Morgen und Abendblatt, connue pour ses sympathies bismarckiennes. Voyez aussi Germania, n° 24, correspondance de Vienne.

■^ Voyez la déclaration des évêques, du 20 mars 1874, Arch., t. XXXII, p. 176. Les journaux annoncèrent que l'empereur, avant l'introduction de ces projets de lois, avait demandé l'avis de M«'' Kulschker, évêque

projets ont été soumis, les a encore renforcés * sur plusieurs points, par une multitude d'amendements qui ont été admis par la chambre des députés et en grande partie aussi par la chambre des seigneurs. Cependant les lois de mai autrichiennes ne portent pas atteinte à la foi et à la conscience comme le font les lois prussiennes ; elles ne contiennent point surtout de mesures relatives à la déposition des évêques par le pouvoir civil ^ ; elles ne confient pas à un tribunal civil le soin de supprimer la j miction de l'Église sur les choses ecclésiastiques.

Le Pape s'expliqua sur ces projets de loi dans une lettre à l'empereur qui n'a pas été livrée à la publicité , puis dans une autre lettre adressée, le 7 mai 1874, aux évêques autrichiens. Elle leur parvint à Vienne le 12 mars, au moment où ils étaient réunis en conférence \ Pie IX protestait contre ce principe directement énoncé dans les considérants et qui devait être appliqué par les lois projetées, que le pouvoir civil, en vertu de sa souveraine puissance, peut porter des lois sur les choses ecclésiastiques aussi bien que sur les choses civiles, surveiller et dominer l'Église au même titre que toutes les autres sociétés. Le Pape renouvelait aussi ses protestations

in partibus. Quel effet les remontrances de ce profond et doux canoniste ont-elles eu sur leur modification, nous ne saurions le dire. Il paraît qu'on y fit encore quelques changements à la dernière heure, car le texte des projets ne concorde pas toujours avec l'exposé des motifs. Voyez, sur l'exposé des motifs, le Vatertand, 1874, nos 32, 33, 37; Oesterr. Volskfreund, n°^ 22 et suiv.; sa réimpression, avec les rapports des commissions des deux chambres, et les discours du ministre des cultes, dans Gautsch de Frankenthurm, Die confessionnellen Gesetze, Vienne, 1874.

^ Le texte des quatre projets de lois présentés par le gouvernement se trouve dans la Nouvelle Presse libre, 1874, n» 3381, et dans VOesterr. Volksfreund, n^ 20. — Sur la comparaison des projets de lois avec les modifications faites par la sous-division de la commission confessionnelle, relativement à la loi « sur les droits extérieurs de l'Église catholique, » voyez la Nouvelle Presse libre, n» 3410, 22 février 1874, et VOesterr. VolLsfreund: (Cf. Germania, n° 50, supplém.) — Les projets de modifications du sous-comité de la commission confessionnelle ont été reproduits par le Volksfreund^ n» 58, et par Gautsch de Frankenthurm, op. cit.

2 Voyez ci-dessus, p. 363, fin de la première note, l'ouvrage cité sur les lois de mai prussiennes et autrichiennes, etArchiv., t. XXXIV, p. 228.

3 Le texte latin de ce dernier écrit se trouve dans les Archives, t. XXXI, p. 472.

contre l'abolition du concordat et contre cette assertion que le dogme de Finfaillibilité avait produit un changement dans l'Église ; puis il ajoutait : <( S'il se trouve en Autriche quelques personnes qui rejettent la foi catholique sous ces malheureux prétextes, l'illustre empereur y demeure fidèle avec ses glorieux ancêtres et toute sa maison impériale, de même que l'immense majorité de la population à qui on donne des lois appuyées sur de tels prétextes. »

Les évêques autrichiens, à la fin de leur mémoire, rédigé par le cardinal Rauscher, délibéré en commun dans de longues conférences et signé par eux le 20 mars 1874 *, déclaraient qu'ils ne considéraient pas le concordat comme aboli ^ et qu'ils ne se conformeraient aux exigences que le pouvoir civil faisait valoir dans le projet de loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique, qu'autant qu'elles s'accorderaient en substance avec le concordat. Le 26 mars 1874, les évêques chargèrent les trois cardinaux princes-archevêques qui se trouvaient parmi eux de transmettre cette déclaration à Rome ^ qui leur répondit le 29 avril 1874 par une lettre d'adhésion *.

67. La loi du 7 mai 1874 « sur le règlement des affaires extérieures de l'Église catholique » supprimait (art. 1"), nous l'avons dit, le concordat (( dans toute sa teneur. » Les dispositions législatives qui remplacent le concordat en ce qui concerne la situation extérieure de l'Église catholique, se rapportent aux emplois et aux bénéfices ecclésiastiques (§§ 1"-13 de la loi citée du 7 mai 1874). Dans le projet du gouvernement, le § l^""^ était ainsi conçu : « On ne doit exiger de ceux qui aspirent aux fonctions et aux bénéfices ecclésiastiques que les qualités requises par les lois générales de l'État et de l'Église, ou par les actes spéciaux des fondations ; » tandis que, dans la loi même, le § 1", conforme aux propositions de la commis-

^ Voyez ci-dessus, p. 463, fin de la note de la page 462. L'archevêque de Gœrg, qui n'avait pas assisté à la conférence viennoise du mois de mars 1874, non plus que son sufifragant, l'évêque de Laibach, y donna son adhésion dans une lettre adressée au cardinal de Rauscher.

* Le 2S décembre 1873, l'évêque de Linz, Ms^ Rudigier, avait déjà envoyé dans ce sens une déclaration énergique au gouvernement. Voyez Germania, 1874, no23; Oesterr. Volksfreund,n'^^i.

3 Voyez Archives, t. XXXII, p. 194. — '* Ibid., p. 196. — ^ Comparez l'article 24 du concordat.

sion de la chambre des députés, porte ceci : « L'aptitude à ob tenir des emplois et des bénéfices ecclésiastiques doit se juger d'après les lois de l'État et les prescriptions ecclésiastiques conformes à ces lois, puis, dans certains cas particuliers, d'après les actes de fondation. » Ainsi, comme le faisaient observer les évêques, « les lois ecclésiastiques (§ 1"), dans le domaine civil, ne seront obligatoires que lorsqu'elles seront approuvées par les lois de l'État ; elles sont donc restreintes dans les limites de ces lois. C'est évidemment reconnaître à l'État le droit de supprimer les lois de l'Église qui lui déplairont et détruire l'obligation de les observer. Or, l'Église ne peut que refuser son concours à l'application et à l'exécution de ces sortes de lois. »

68. D'après le § 2, « l'État exige de ceux qui veulent obtenir des charges et des dignités ecclésiastiques les conditions suivantes : la qualité de citoyen autrichien, des mœurs irréprochables sous le rapport ecclésiastique comme sous le rapport civil, les aptitudes particulières que les lois de l'État requièrent pour certains emplois et bénéfices ecclésiastiques. » On y ajouta de plus, sur la proposition de la chambre des députés, le supplément suivant : « Les mômes qualités sont requises des personnes ecclésiastiques qui sont appelées à en remplacer d'autres, à remplir provisoirement des emplois ou à prêter leur concours. »

La première condition, la qualité de citoyen autrichien, pour les prêtres séculiers et les prêtres réguliers, est justifiée dans les considérants du projet de loi par cette considération que le concordat lui-même n'a pas changé l'usage existant jusque-là ; la seconde condition (« des mœurs irréprochables sous le rapport ecclésiastique et sous le rapport civil ») est justifiée par cette raison que si ces qualités ne sont pas expressément fondées sur le droit, elles sont certainement conformes à son esprit.

En ce qui est de la nomination des prêtres auxiliaires, les considérants de la loi du 7 mai 1874 * Tenvisageaient encore comme une « affaire purement ecclésiastique , » car ils disaient : « La nomination de tous les prêtres auxiliaires, cha-

1 Voyez les considérants, p. 48.

pelains, coopérateurs, vicaires ou quel que soit leur nom, appartient aux ordinaires. » Ce principe n'est pas seulement conforme au droit existant (décret de la cour du 17 mars 1791) S mais encore aux vues générales dont s'est inspirée la nouvelle législation. L'État n'a le droit de s'occuper de l'exercice des fonctions ecclésiastiques qu'autant que cet exercice tombe dans le domaine extérieur. Or, cela n'a lieu que pour les curés inamovibles, qui représentent seuls les fonctions qu'ils exercent. Les prêtres auxiliaires, dans les travaux extérieurs qu'ils accomplissent, dépendent du fonctionnaire ecclésiastique auquel ils sont attachés ; leurs travaux sont donc représentés par ce fonctionnaire, — à moins qu'il ne s'agisse d'actes qui sont du domaine du droit pénal ; car ces actes-là sont toujours à la charge de l'individu. L'établissement, la position de ces sortes d'auxiliaires se présente donc comme une affaire purement ecclésiastique, dont le règlement doit être laissé aux autorités spirituelles.

69. Le § 3 de la loi sur les droits extérieurs de l'Eglise catholique est ainsi conçu :

« La nomination aux archevêchés et aux évêchés, la nomination aux canonicats de tous les chapitres, celle des vicaires généraux des évêques a lieu en la manière accoutumée.

» Dans les cas où la nomination n'est pas faite par le prince ou par une élection canonique confirmée par le prince, la personne qu'on a en vue pour l'un ou l'autre de ces emplois ecclésiastiques doit être signalée à l'administration des cultes.

» Si cette administration soulève des difficultés (§ 2), l'institution ou la nomination ne doit pas avoir lieu. »

Les considérants du § 3 reconnaissaient que « les droits de collation stipulés en faveur du pape dans le concordat, en ce qui concerne les canonicats , étaient réduits au minimum de ce qui était accordé au pape dans d'autres pays catholiques, et ils ajoutaient : « La nomination des vicaires généraux des évêques avait été jusqu'ici (art. 4, lit. a du concordat) complètement abandonnée aux évêques. A l'avenir, l'intervention de l'État aura lieu en ce sens que les droits du gouvernement réglés par le § 3 s'exerceront aussi dans la nomination de ces

^ En fait, nous croyons que ce n'était pas ce décret de la cour, mais l'article 4 du concordat « qui faisait loi jusqu'ici. »

fonctionnaires ecclésiastiques ; en d'autres termes, le gouvernement revendique le veto pour la nomination des vicaires généraux. »

Les considérants avouent que la revendication de ce droit est chose nouvelle, mais ils invoquent d'autres dispositions semblables et quelquefois plus sévères encore, prises par les gouvernements étrangers « qui ont réglé de nos jours leurs relations avec l'Église. » Cet appel à des législations étrangères (la Prusse, Bade), cette façon de raisonner qui dispense de tout autre motif : « d^autres ont fait cela, nous le faisons aussi, » revient souvent dans les considérants de Lehmaier.

70. Le député Edouard Sûss proposa, dans la chambre des députés S d'ajouter ce qui suit au § 3 : Chaque archevêque, évêque ou vicaire épiscopal devra^ avant d'entrer en fonctions, prêter un serment par lequel il promettra fidélité à l'empereur et obéissance aux lois. La formule de ce serment sera déterminée par voie d'ordonnance. Sûss invoquait à l'appui de sa proposition l'article 13 de la loi fondamentale, selon lequel « tous les organes de l'administration de l'État doivent prêter le serment de fidélité aux lois fondamentales. » La formule de serment établie dans le concordat^ ne satisfaisait point le rapporteur, parce que les mots : « je jure » étaient suivis de ceux-ci : « comme il convient à un évêque; » parce qu'il n'y était question ni du souverain ni des lois civiles, ni de l'obligation de signaler les menées dangereuses à l'État, ainsi que le prescrivait la formule joséphistede 1782. Il fallait donc contraindre les évêques à faire serment d'observer les lois édictées contre leurs droits, puis à prêter un serment politique par lequel ils s'engageraient, dans l'esprit de ceux qui le recevraient, à rompre leur serment ecclésiastique.

^ Voyez Germania, 1874, no^ 58, 59, 60, sup. Oesterr. Volksfreund, n° 59.

* Les métropolitains, les évêques, avant de prendre le gouvernement de leurs églises, prêteront, devant Sa Majesté impériale, le serment de fidélité dont la teneur suit : « Ego juro et promitto ad sancta Dei Evangelia, sicut decet episcopum, obedientiam et fidelitatem Csesarse Regise apostolicse Majestati et successoribus ejus : juro item et promitto, me nullam communicationem habiturum nullique concilio interfuturum quod tranquillitati publicse noceat , nullamque suspectam unionem, neque intra neque extra imperii limites conservaturum, atque si pu- JDlicum aliquod periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum ïiihil omissurum. » {Concordat autrichien^ art. 20.)

Dans les longs débats qui eurent lieu pour et contre, le baron Hakelberg déclara que c'était à dessein que la commission avait voulu abolir le serment politique du concordat avec le concordat lui-même. Le serment politique, dit-il, date de l'État féodal et n'a plus de raison d'être dans l'État moderne ; il ne faut imposer à personne un serment qui peut éveiller en lui des scrupules de conscience et mettre une épine dans son cœur. Dans la procédure civile, on n'oblige pas un témoin à prêter serment quand on sait d'avance que, s'il ne fait pas un serment faux, il ne fera pas un serment sincère; pourquoi donc demander aux évêques un serment qu'on sait qu'ils ne peuvent prêter sans restriction?

Le ministre Stremayr engagea de son côté, au nom du gouvernement, la chambre à écarter la proposition du député Sûss, pour ne pas ajourner l'adoption de la loi. Elle le fit. Le gouvernement, selon toute vraisemblance, maintiendra le serment prêté jusqu'ici par les évêques et la formule établie par le concordat.

7i. Les §§ 4-6 de la loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique sont ainsi conçus :

§ 4. Relativement aux emplois et aux bénéfices ecclésiastiques qui doivent être conférés par les évêques diocésains, le droit qui revient à l'État ou à quelque autre, par des titres particuHers, de désigner la personne qui devra recevoir l'emploi ou le bénéfice, est réservé.

Tous les emplois et bénéfices de cette sorte qui ne sont pas placés sous un patron spécial, qui sont dotés, en tout ou en grande partie, par l'État, par le fonds de religion ou autres ressources publiques, ne peuvent être conférés que sur une présentation faite par l'État.

Il est déterminé par voie d'ordonnance quelles sont les personnes qui doivent, dans les cas particuliers , exercer ce droit de présentation.

§ 5. Pour la nomination aux canonicats vacants et aux bénéfices séculiers à charge d'âmes, le concours est obligatoire.

Les autres mesures relatives à cet objet seront réglées, par voie d'ordonnance, après que les évêques auront été entendus.

§ 6. Quand la collation est libre ou que la présentation

n'émane pas de l'empereur ou des autorités provinciales, quand il y a lieu de nommer un administrateur de paroisse pour un bénéfice incorporé, l'évêque doit indiquer à l'autorité provinciale la personne qu'il a en vue.

L'autorité provinciale a le droit de communiquer ses objections à l'évêque, en alléguant des motifs.

Si l'autorité provinciale ne fait point d'objections dans l'espace de trente jours après que la communication a été faite , rien ne s'opposera à l'institution de l'ecclésiastique désigné ou à la collation du bénéfice incorporé.

On peut appeler au ministre des cultes d'une objection élevée par l'autorité provinciale.

S'il n'est pas donné suite à l'appel , l'institution où la collation ne doit pas avoir lieu.

Sur ces articles, le pape avait fait dans le concordat les plus grandes concessions au gouvernement autrichien; dans sa lettre du 5 novembre 4855 à l'épiscopat d'Autriche, il lui recommandait de ne point conférer les paroisses et autres bénéfices ecclésiastiques à des prêtres qui seraient « moins agréables » à l'empereur. Or, les neuf paragraphes de la loi dont nous venons de parler prennent à ce sujet des mesures que l'Église, dans une question qui touche à ses intérêts intimes, comme dans la nomination aux bénéfices, ne peut être tenue d'observer ni en soi, ni en vertu du concordat. De plus, ainsi que le remarquent les évêques dans leur déclaration du 20 mars 1874 sur le projet de loi, ces mesures sont également « étendues aux administrateurs des bénéfices incorporés, dont il n'est point parlé dans la lettre apostolique du 5 novembre 1855, et cela pour de bonnes raisons. Leur position juridique, qui seule est ici en question, diffère essentiellement de celle d'un vrai curé. Ils sont et demeurent des administrateurs de paroisses ; ils peuvent être écartés à tout instant^ sans qu'ils puissent se plaindre qu'on a violé en eux un droit définitif. 11 est vrai que la lettre apostolique n'exclut point la consultation du gouvernement, mais elle ne l'impose pas. Elle ne parle nullement d'un terme de trente jours pendant lequel il faudra attendre la réponse du gouvernement. »

« Nous ne croyons point, du reste, ajoutent les évêques, que les craintes qui se révèlent dans cette mesure soient jus-

SITUATION RELICtIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 471

lifîées par la conduite antérieure du clergé paroissial. De plus, dans l'état actuel des choses, la justice demanderait qu'on précisât nettement les motifs de refus qui pourront être allégués. Le Saint-Siège mentionne les tristes événements qui se sont passés, et il montre par là qu'il a en vue les ecclésiastiques qui déplaisent au gouvernement pour des raisons politiques. S'il n'entre pas plus avant, c'est qu'il ne paraissait pas croyable, en d855, que le zèle avec lequel le clergé s'acquittait de ses devoirs donnerait lieu à des refus. Mais dans l'état actuel des choses, il peut se faire qu'un homme qui remplit rigoureusement ses devoirs envers l'autorité civile soit suspecté comme un ennemi du gouvernement, parce qu'il s'efforce de conserver dans l'école la foi et les bonnes mœurs, qu'il détourne de la lecture des journaux révolutionnaires et qu'il dit du mariage civil ce que l'Église a enseigné depuis le temps des martyrs, ce que les évêques autrichiens attestent et proclament avec l'épiscopat du monde entier K Ce serait là une injustice que le gouvernement de Sa Majesté n'a certainement pas en vue.

» Il est donc indispensable de décider que les autorités provinciales devront appuyer leurs refus de raisons basées sur des faits d'ordre exclusivement civil et politique. Cette restriction si équitable se trouve dans le bref pontifical du 22 juin 1857, qui accorde au gouvernement wurtembergeois le droit d'exclure d'un bénéfice les ecclésiastiques qui lui déplaisent ; la loi badoise elle-même exige qu'on indique le motif pour lequel un prêtre déplaît sous le rapport politique ou civil. Si les soussignés pouvaient compter que le gouvernement de Sa Majesté n'élèvera d'autres objections que celles qui seront fondées en fait et ne concerneront que des objets politiques

^ S'il suffisait an gouvernement de déclarer à Tévêque que la conduite d'un prêtre, qui lui a déplu pour un motif quelconque, n'est pas irrépréhensible aux yeux de l'État, il pourrait arriver facilement, au milieu des contradictions politiques qui existent en Autriche, qu'un gouvernement centralisateur refusât une paroisse à un prêtre imbu d'idées fédéralistes, et réciproquement. Il est à prévoir que nul gouvernement libéral ne donnera une paroisse à un prêtre qui, dans son ministère ou hors de son ministère, combat les idées libérales. Un prêtre, se voyant exposé à perdre un bénéfice que son évêque a l'intention de lui donner, courrait risque de se laisser corrompre par des promesses.

et civils, ils pourraient, tant que la lettre apostolique du 5 novembre 1855 sera en vigueur, acquérir la certitude que les sujets qu'ils choisiront pour les fonctions paroissiales ne déplairont jamais à Sa Majesté.

» Quant à se soumettre à de plus grandes restrictions en ce qui regarde la nomination des curés, ils ne croient pas en avoir le droit. (Sur la demande de l'empereur, le saint-père permit aux évêques, en J875, de désigner aussi au gouvernement les administrateurs des paroisses incorporées *.) Comme le gouvernement parlait aussi d'objections pour cause d'immoralité, les évêques firent remarquer qu'ils comprenaient parfaitement leur devoir de ne donner aux communes que de dignes pasteurs. Il n'était pas impossible sans doute que les vices moraux du candidat leur demeurassent inconnus ; dans ce cas, si l'autorité provinciale les renseignait , ils lui en seraient reconnaissants. »

72. Il était dit dans l'article 27 du concordat : « Comme le droit à la jouissance des biens ecclésiastiques dérive de l'institution canonique, tous ceux qui auront été nommés ou présentés pour des bénéfices quelconques , grands ou petits, ne pourront prendre l'administration des biens temporels y annexés qu'en vertu de l'institution canonique. »

11 est dit, au contraire, dans le § 7 de la loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique : « L'institution des personnes nommées à des emplois et bénéfices ecclésiastiques, dans les droits spirituels annexés à ces emplois et bénéfices, appartient aux supérieurs ecclésiastiques compétents. L'initiation aux revenus attachés à ces emplois et bénéfices est faite par l'administration des cultes, avec le concours des évêques et des paroisses, et, quand ces emplois et bénéfices dépendent d'un patron privé, avec le concours de ce patron. Le mode de ce concours sera réglé par voie d'ordonnance , après que les évêques auront été entendus. »

Ce paragraphe, ainsi rédigé par la commission, fut accepté. Le projet primitif du gouvernement était ainsi conçu : « Pour tous les emplois sécuhers à charge d'âmes et permanents, pour toutes les charges ecclésiastiques entretenues par un

■• Voyez la communication de l'évêque de Linz dans les Archives du droit canon, t. XXXIII, livrais, m.

fonds public ou dévolues à la nomination du chef de la province, l'administration des cultes a le droit d'intervenir pour conférer les revenus attachés à ces emplois. Le mode de ce concours sera réglé de concert avec les évoques. » Les évêques disaient, dans leur déclaration du 30 mars i874 : « Par l'investiture, le pourvu d'un bénéfice acquiert le droit d'en percevoir les revenus. Comme les revenus des bénéfices vacants appartiennent en Autriche au fonds de rehgion , c'est l'administration de ce fonds qui en fait la remise. Quand c'est le prince ou le fonds de religion qui est le patron, ce patron est représenté par l'autorité civile. Ce que le gouvernement, dans son projet sur le § 7, prescrivait relativement à la mise en possession du bénéfice, était conforme à ce qui existe en droit ; cependant la chambre des députés a entrepris des changements qui demandent une explication. Le supérieur spirituel confère, en même temps que la charge ecclésiastique, les droits sur les biens de l'ÉgUse qui y sont annexés. Les formalités qu'on observe dans la remise du bénéfice présentent sans doute de grandes variétés ; mais rien n'y doit faire supposer que la collation des droits attachés aux biens ecclésiastiques émane du pouvoir civil ; autrement les évêques seraient obligés de protester, car il y aurait là empiétement sur leurs droits. »

73. Nous avons déjà rapporté en divers endroits ce que l'article 14 du concordat autrichien décidait sur la répression des délits du clergé (voyez ci-dessus, ii° 8, p. 367, note 4; n° 45, p. 422 et suiv.). Or, la loi du 7 mai 1874, — loi superflue, car le gouvernement aurait pu obtenir par le concordat * tout ce

^ L'ouvrage mentionné ci-dessus (p. 462, note 4), Adresse et Pro memoria, p. XXII et suiv., remarquait fort à propos : « Il se peut que le gouvernement trouve cela insuffisant, parce que, depuis 1855 jusqu'en 1871, il s'est présenté 124 cas d'ecclésiastiques catholiques poursuivis devant les tribunaux pour « délits politiques, » dont 112 ont été suivis d'une condamnation. Il est vrai qu'on n'a pas pu constater dans un seul cas que l'ordinaire ait cru devoir prononcer la perte du bénéfice. Cette indication trop vague échappe, du reste, à un examen approfondi, car il n'est pas établi si ces poursuites atteignent le clergé catholique de tout l'empire, ou seulement le clergé des royaumes et des provinces représentés au Reichsrath, ni surtout dans quelle période du règne tombent la plupart de ces cas, ni enfin si la destitution a été demandée aux ordi-

qui était compatible avec la justice, ainsi que le faisait remarquer le cardinal Rausctier dans le discours prononcé sur la loi à la chambre des seigneurs, le 10 avril 1874, — cette loi portait ce qui suit :

§ 8. « Quand le possesseur d'un emploi ou d'un bénéfice ecclésiastique perd la qualité de citoyen autrichien, quand il est reconnu coupable de crimes ou autres actions punissables, provenant du désir de s'enrichir, offensant la morale ou donnant un scandale pubhc , l'administration des cultes doit demander qu'on lui retire son emploi ou bénéfice.

» Si un pasteur commet des actes qui permettent de croire que son maintien dans la charge ecclésiastique qu'il occupe serait un danger pour l'ordre public, l'administration des cultes peut demander son éloignement.

» Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes ecclésiastiques qui sont appelées provisoirement à administrer ces emplois ou à prêter secours.

» Si, dans un terme convenable, l'autorité ecclésiastique ne répond pas au désir du gouvernement, la charge ou le bénéfice sera considéré comme vacant, en tant que cela regarde l'Etat, et le gouvernement veillera à ce que les affaires que les lois civiles assignent au pasteur ordinaire soient gérées par une personne nommée par lui, jusqu'à ce que l'emploi soit repourvu d'une manière valable aux yeux de l'État.

» On peut procéder de la même manière lorsque, pour un autre motif, les affaires susdites ne sont pas administrées par le pasteur ordinaire. »

Les passages soulignés de la loi ne figuraient point dans le projet du gouvernement; ils y furent ajoutés par le souscomité de la commission de la chambre des députés.

Or, voici les remarques que les évêques, dans leur déclaration du 20 mars 1874, faisaient sur ce paragraphe : « Par le § 8, le gouvernement revendique le droit d'exiger l'éloignement de tout pasteur coupable d'un crime, qui peut faire

naires. Quoi qu'il en soit, il est surprenant que tous les inculpés aient été des bénéfîciers. « Quand on sait, au surplus, avec quelle rage le clergé était poursuivi sous le ministère Giskra (voyez p. 416, n" 42), quand on a étudié la marche de ces procès, on s'explique parfaitement la conduite des évêques. »

craindre que sa présence ne soit un danger pour l'ordre public. Mais les ecclésiastiques, en ce qui concerne les actions soumises à la loi pénale de l'État, dépendent des tribunaux civils, et le Code pénal n'est pas tellement incomplet qu'on ne puisse y trouver des dispositions contre une personne dont la conduite peut devenir un danger pour l'ordre public. Si donc l'autorité politique trouve que la conduite d'un curé est préjudiciable à l'ordre public, elle est libre de le citer devant le tribunal civil. Cette mesure est étendue aux ecclésiastiques même temporairement établis, y compris les prêtres auxiliaires, quoique, pour ceux-ci, la menace dont il s'agit n'ait pas d'autre effet que d'empêcher le curé de se servir d'eux dans les fonctions qui lui sont confiées par l'État. Au surplus, la translation des prêtres temporairement établis dépend du jugement de l'évêque, et s'il se produit des difficultés qui nuisent au ministère du prêtre, ce peut être là un motif de le transférer ailleurs. Mais aucun ecclésiastique ne peut être privé d'im bénéfice légitimement acquis qu'ensuite de la procédure prescrite par le droit canon.

Nos adversaires, quand ils le croient utile à leurs fins, se lamentent de l'arbitraire, de la tyrannie qui pèse sur le bas clergé; tandis que la proposition semi-officielle trouve que les évêques usent de trop de douceur. Pourtant le gouvernement de Sa Majesté ne saurait vouloir que les chefs de l'Église justifient les calomnies qu'on répand contre eux, en prononçant un jugement de déposition sans raison suffisante. Le Sauveur, dont nous sommes les ministres, a clairement inculqué les devoirs envers l'autorité civile, et nous savons trèsbien qu'un pasteur doit aussi sous ce rapport être le modèle de sa paroisse par sa parole et ses exemples ; que, dans les temps agités, il est doublement tenu d'assurer l'ordre public, au lieu de le troubler. Mais, dans ces moments-là, il n'est pas toujours facile d'échapper à tout soupçon injuste. Si de tels cas se présentent, nous saurons peser l'un et l'autre de la manière la plus consciencieuse. (Voyez ci-dessus p. 469, ii° li.)

Ce § 8 de la loi né va pas aussi loin assurément que la loi prussienne, et aujourd'hui que la loi badoise, lesquelles défendent aux prêtres interdits par le gouvernement même les fonctions purement spirituelles. Ce paragraphe ne parle pas

non plus de retenue du traitement et de dispositions pénales ^ En général, la loi évite de formuler des peines particulières, excepté au § 6 pour les contraventions au droit d'étole. La loi se borne à des menaces générales à la fm du § 60, d'une part pour ne pas paraître odieuse, et, d'autre part, ainsi qu'on le voit dans les considérants, parce que les autorités administratives, notamment par suite de l'ordonnance impériale du 20 avril 1854, disposent déjà de tant de moyens de punition et de contrainte, qu'il semble impossible d'y ajouter \

Le § 60, y compris les renforts qu'il a reçus des commissions des deux chambres, est ainsi conçu :

c( L'administration civile des cultes veille à ce que les personnes ecclésiastiques ne dépassent pas le cercle de leurs attributions, se soumettent aux dispositions de la présente loi, aux ordonnances rendues en conformité de cette loi et à tout ce qui est exigé en vertu de cette loi. A cette fin, les autorités peuvent infliger des amendes pécuniaires proportionnées à l'état de la fortune ou recourir à des moyens de correction autorisés par la loi. »

Cette disposition offrait au gouvernement tous les moyens de supprimer les traitements et de vexer les évêques et les prêtres « récalcitrants. »

Sur les délits du clergé, le § 29 de la loi du 7 mai 1874, contient en outre les dispositions suivantes, imitées en partie de celles du concordat ' :

§ 29. c( Si un ecclésiastique catholique est cité en justice pour un crime, un délit ou une contravention, la justice doit s'entendre avec le supérieur ecclésiastique chargé d'exercer la discipline ecclésiastique sur le délinquant.

» On devra donc lui communiquer le jugement avec les considérants qui l'appuient.

» Dans l'arrestation et l'emprisonnement des prêtres catholiques, on observera les égards exigés par le respect dû à leur état. »

< Voyez p. 462, n» 65, la proposition présentée par Kowalski à la chambre des députés, lors des débats sur le § 8.

2 Voyez l'ouvrage cité du prince-évêque Zwerger, p. 38; Germania, 1874, no 23, suppl. (Corr. de Vienne).

' Archives, t, XVIII, p. 452, ci-dessus p. 422, n" 43.

74. Un mot encore sur le chapitre i" de la loi du 7 mai 1874, concernant les droits extérieurs de l'Église catholique. D'après le § 9, si un curé inamovible et appartenant au clergé séculier devient impropre au service, les autorités ecclésiastiques et civiles compétentes décideront s'il faut établir un administrateur ou un prêtre auxiliaire, ou si le curé, après avoir renoncé à son bénéfice, doit être reçu dans la classe des a déficients. » Pour les autres cas où « un fonctionnaire ecclésiastique est empêché dans l'accomplissement de ses fonctions, » c'est au supérieur spirituel (§ 10) à prendre à temps les mesures nécessaires; mais il doit demander l'approbation du gouvernement, si, à la suite de cette mesure, des prétentions devaient être élevées sur un fonds public ou sur un fonds soumis à l'administration publique, ou enfin s'il s'agissait de grever le bénéfice d'une manière permanente.

D'après le § 11, chaque vacance d'un emploi ou bénéfice ecclésiastique doit être immédiatement signalée à l'autorité provinciale; selon le § 12, la nomination à un emploi ou bénéfice vacant doit être régulièrement faite dans l'espace d'une année à partir du moment de la vacance ; ce terme peut être exceptionnellement prolongé avec l'assentiment de l'autorité provinciale. Enfin, le § 13 contient cette disposition complètement superflue : « Les conventions privées relatives à la succession d'une charge ou bénéfice ecclésiastique sont invalides. »

75. Le deuxième chapitre de la loi du 7 mai 1874, sur les « droits extérieurs de l'Église catholique, » contient des dispositions sur l'exercice du pouvoir ecclésiastique sur les pasteurs (§§ 14-29).

Au § 14 nous voyons de nouveau prévaloir ce principe que FÉgUse, dans son propre domaine, doit être soumise à la surveillance de l'État. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Les archevêques, les évêques, les vicaires généraux administrent les affaires intérieures de l'Église diocésaine conformément aux prescriptions ecclésiastiques, tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois de l'État.» Cette dernière partie, proposée par le député Sûss, manquait dans le projet du gouvernement. Le projet de la commission des députés allait plus loin encore ; il disait : « Les évêques administrent les affaires intérieures

de l'Église d'après les prescriptions ecclésiastiques en vigueur dans l'État. »

Ce ne sont donc pas les lois de l'Église, en tant qu'elles découlent de son pouvoir législatif, qui doivent présider à l'administration des affaires intérieures de l'Église ; ce sont les lois de l'Église expressément ou tacitement sanctionnées par l'État. Selon le texte de la loi, le pouvoir civil peut changer ou supprimer les lois de l'Église sur ses affaires intérieures ; et, par conséquent, en vertu même de cette loi sur « les affaires extérieures de l'Église, » légiférer sur ses « affaires intérieures. » Les considérants du projet du gouvernement portent ceci, à propos du § 14 : Sur cette règle, que les évêques doivent administrer les affaires intérieures de l'Église diocésaine selon les prescriptions ecclésiastiques, les paragraphes suivants contenaient des exceptions ; ils circonscrivaient le domaine des affaires intérieures qui sont soumises au gouvernement épiscopal ou assujéties à la surveillance de l'État.

Le § 15 est ainsi conçu : Sans préjudice du droit qu'ont les évêques de conférer les ordres, le titre de la mense provenant du fonds de religion est accordé aux seuls clercs qui sont aptes à obtenir des emplois ecclésiastiques » (§ 2). D'après le § 16, « les évêques sont obligés de communiquer leurs ordonnances à l'autorité provinciale, du moment où elles sont publiées. » Dans les considérants du projet du gouvernement, après un court exposé de l'histoire du placet * et de sa suppression en Autriche depuis 1850, où l'on faisait voir qu'il est aujourd'hui incompatible avec l'esprit de la constitution et les principes fondamentaux de la loi, qu'il n'aurait plus de valeur dans la situation présente, il était dit sur ce § 16: a C'est précisément parce que les mesures préventives ne sont plus acceptables que le gouvernement doit avoir les moyens d'exercer toute répression qui lui semble nécessaire. »

C'est au point de vue de cette répression, ajoutent les considérants du § 17, qu'a été rédigé le § 17 sur la subordination de l'ordre ecclésiastique à l'ordre civil. Ce paragraphe est ainsi conçu : « Si le gouvernemeut trouve que des considérations

^ Le député Ganahl, dans les débats de la chambre, le 12 mars 1874, avait demandé la suppression du 'placet.

d'ordre public s'opposent à une ordonnance ecclésiastique concernant le service du culte public, il doit l'interdire. D'après la proposition de la commission, ce paragraphe devait être ainsi modifié : « Si le gouvernement trouve qu'une ordonnance ecclésiastique dépasse la domaine des affaires intérieures, il peut l'interdire. » La proposition du gouvernement fut adoptée sur la demande de M. Stremayr, ministre des cultes. Ce ministre fit observer que le texte de la commission ne faisait que répéter le § 14, et ne contenait rien de nouveau pour la pratique ; qu'au surplus le texte de la commission éveillerait des inquiétudes dans le monde catholique, et y ferait supposer qu'on voulait soumettre le pouvoir ecclésiastique au contrôle perpétuel de l'État.

76. Le § 18 de la loi sur les affaires extérieures de l'Église catholique est ainsi conçu :

§ 18. « Le pouvoir ecclésiastique ne peut être exercé que contre des membres de l'Église ; il ne doit jamais servir à empêcher l'observation des lois et des ordonnances de l'autorité, ou le libre exercice des droits de citoyen. »

Le projet gouvernemental disait simplement : « On ne doit jamais faire usage du pouvoir ecclésiastique pour empêcher l'exercice des droits de citoyen ou l'observation des lois. » Le texte de ce paragraphe de la loi émane de la commission de la chambre des députés ; seulement après le mot « empêcher » elle avait ajouté «■ ou pour punir. » La chambre des députés avait aussi dans le principe laissé subsister cette addition, bien que le ministre Stremayr eût demandé qu'on la supprimât, afin de ne pas empiéter sur le domaine de la conscience, que la loi devait respecter. Mais ne peut-on pas faire le même reproche à la loi elle-même ?

Yoici en quels termes les considérants du gouvernement sur ce paragraphe étaient conçus : « Les dispositions du § 18 sont également une suite de la supériorité de l'ordre civil sur l'ordre ecclésiastique. L'État demande à l'Église de ne pas troubler l'ordre gouvernemental ..., suivant ce qu'on lit à l'article 14 des lois fondamentales concernant les droits généraux des citoyens, où il est dit que la confession religieuse ne doit porter aucune atteinte aux droits des citoyens. C'est également dans ce sens que l'article 15 statue que les sociétés reli-

gieuses reconnues sont soumises aux lois de l'État; or, le suprême devoir d'un citoyen est d'observer les lois.

» Ainsi l'exercice des droits de citoyen ne se présente que comme une conséquence à laquelle l'Église ou le pouvoir ecclésiastique est soumis. Il est donc inadmissible qu'on puisse menacer les officiers du gouvernement d'une censure ecclésiastique afin de les détourner des devoirs de leur charge, d'empêcher un juré de prononcer une sentence, un électeur d'user de son droit électoral, un député de son droit de voter, en un mot d'empêcher qui que ce soit d'accomplir un acte public qui lui est imposé parles lois.

)) Le même abus existe quand le pouvoir ecclésiastique, surtout le pouvoir disciplinaire, est employé dans le dessein de faire exercer les droits ou les devoirs publics, de faire voter ou rendre une sentence dans un sens déterminé. »

Cette appréhension des influences de la chaire, du confessionnal, etc., ne paraît pas fondée dans la situation actuelle de l'Église en Autriche. Quant à se servir du pouvoir ecclésiastique pour troubler l'ordre public, l'Église en est d'autant moins capable qu'il en résulterait une perturbation dans l'ordre ecclésiastique lui-même, dans les prescriptions et les doctrines de l'Église. Les évêques, dans leur déclaration du 20 mars d874, relativement au § 18 contraire à l'article 3 et au concordat, ne relevèrent que le point suivant : « Quand un catholique déserte l'Église pour passer à d'autres sociétés religieuses, il s'exclut lui-même de la société des fidèles ; cependant il peut être nécessaire, surtout quand il s'agit d'un prêtre, de donner un contrepoids au scandale en fulminant contre lui l'excommunication et en faisant comprendre aux fidèles l'énormité de son crime.

» Or, une addition au § 18, admise par la chambre des députés, porte que l'Église ne peut faire usage de son pouvoir que contre ses sujets. Le but de cette addition est évidemment d'empêcher que l'Église puisse excommunier les cathohques qui lui sont devenus infidèles. Cependant on n'est par aff'ranchi d'une obligation régulièrement contractée en déclarant qu'on ne veut pas les remplir. Nier cela, ce serait nier les obligations qui résultent d'un contrat et rompre les liens de la société. Il est permis au pouvoir civil de déclarer qu'il considère

comme de simples obligations de conscience les devoirs qu'on assume en entrant dans l'Église et par la réception des ordres, qu'il ne se mêle pas de les juger; mais qu'il n'en résulte aucune obligation, il ne saurait le prétendre.

« Si faible que soit la tolérance dont on veuille user envers les catholiques, on doit au moins leur reconnaître le droit d'être convaincus de la vérité de leur religion et de considérer 'apostasie comme un acte répréhensible. Confirmer cette conviction par une sentence qui n'a pas les moindres conséquences pour l'État, les gouvernements, même protestants, devraient le permettre sans difficulté. Comment donc le gouvernement d'un pays dont la maison souveraine et l'immense majorité du peuple sont catholiques, pourrait-il le défendre? »

77. Le § 49 de la loi sur les droits extérieurs de l'Éghse catholique porte ce qui suit : « Nulle coaction extérieure ne doit être employée dans l'exercice du pouvoir ecclésiastique. » Ce paragraphe atteste également une ignorance complète des moyens dont l'Église dispose pour faire exécuter ses ordonnances. (Yoyez ci-dessus § 8, n. III, p. 30 et suiv.)

78. Les §§ 20 et 21 de la loi sur les « affaires extérieures de l'Église catholique » traitent de l'érection, du changement de nouveaux diocèses- et des cercles de paroisses * . Ils exigent l'approbation du gouvernement, ce qui revient sans doute à l'article 4 du concordat, qui demande une entente avec le gouvernement. Les changements dans la dotation des paroisses existantes, quand un fonds public est exonéré sans préjudice pour la portion congrue fixée par la loi ou sans que les conditions de la fondation .soient altérées, peuvent être entrepris par le ministre des cultes, « après qu'il a entendu lordinaire » (§ 22). Cette formule « après avoir entendu l'ordinaire, » qui revient en divers passages de la loi, n'est pas synonyme de celle-ci : « après s'être entendu. » Car on peut fort bien entendre l'évêque et agir ensuite à sa fantaisie.

79. Le § 23 charge l'État de faire rentrer les impôts et autres subventions destinées aux oeuvres ecclésiastiques; quand elles

1 Voyez l'ordonnance du ministre des cultes du 23 septembre 1874, sur la circonscriiJtion future des paroisses. Archives, t. XXXIII, p. 357.

ont été imposées aux membres de l'Église avec l'approbation du gouvernement ; il en est de même des taxes fixées pour les publications de mariages, les mariages, les sépultures (droits d'étole) et autres travaux du ministère paroissial.

D'après le § 24, le gouvernement modifie les droits d'étole, les taxes ecclésiastiques, « après avoir entendu les évêques. » (Voyez ci-dessus, n° 78.)

Les §§ 25 et 26 de la loi traitent des abus qui peuvent être commis au sujet des droits d'étole. On ne doit pas, en règle générale, exiger que ces droits soient payés d'avance. Cela s'entend de soi, au point de vue du droit ecclésiastique, et la nature même du droit d'étole le veut ainsi, tant qu'il s'agit d'actes religieux. D'après le § 26, « les contraventions aux règlements sur les droits d'étole, quand elles n'exigeront pas une procédure criminelle, seront punies par l'administration, après que l'ordinaire aura été entendu, d'une amende qui pourra s'élever à 100 florins. »

« A la punition, se joindra pour le coupable l'obligation de restituer. Il peut y être forcé par le pouvoir civil.

» En cas de récidive, l'administration civile des cultes peut demander que l'ecclésiastique soit privé de l'exercice de ses fonctions religieuses » (§ 8).

80. D'après le § 27, l'État appuie l'exécution des ordonnances et des décisions ecclésiastiques, excepté dans le cas prévu par le § 23 (voyez-ci-dessus, n'' 75), sous les conditions suivantes :

a. Lorsque le supérieur ecclésiastique, agissant dans la sphère de ses attributions, a besoin de prendre des mesures extérieures pour procurer la déposition ou Féloignement de personnes destituées de leurs fonctions religieuses, l'autorité pourra, sur sa demande, prendre ces mesures, supposé que cette décision ait été précédée d'une procédure régulière et qu'elle ne soit contraire ni aux lois de l'État ni aux prescriptions ecclésiastiques en vigueur dans l'État ;

d. De même l'Etat peut, au besoin, aider les supérieurs spirituels à exécuter contre des personnes ecclésiastiques une enquête résolue par ces supérieurs, lorsqu'ils prouvent, en faisant cette demande, qu'une telle mesure est légale et fondée.

Les personnes qui n'appartiennent pas au clergé catholique, ne peuvent être interrogées que par l'autorité civile.

Ainsi, le pouvoir civil ne prête pas son appui pour faire exécuter la juridiction ecclésiastique en matière de mariage et d,e patronage, quand il s'agit de contraindre l'une des parties ou les témoins à comparaître. (Voyez ci-dessus, n° 27, p. 388 et suiv. ; n° 40, p. 414, et n° 84.)

81. Le § 28 est ainsi conçu : « Lorsqu'une disposition d'un supérieur ecclésiastique viole une loi de l'État, ia personne lésée peut s'adresser à l'administration, laquelle est tenue d'intervenir, quand l'affaire ne doit pas être vidée par le tribunal civil ou le tribunal correctionnel. Dans ce dernier cas, elle peut prendre des mesures provisoires. »

Le gouvernement motivait ainsi ce recours à TÉtat : « Ce moyen de droit est restreint par le § 28 à un seul cas admissible, la violation d'une loi de l'État. » Toute autre extension, telle qu'elle se rencontre dans d'autres lois, est inadmissible (le gouvernement cite à ce propos différentes lois, notamment celle de la Prusse du 13 mai 1873, sur le pouvoir ecclésiastique disciplinaire). « Il va sans dire, ajoutent les considérants, que la présente loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique figure aussi parmi les lois de l'État dont la violation autorise à invoquer le pouvoir civil, d- après le § 28 ; de sorte que ce moyen de droit semble applicable à tous les objets qui sont d'un intérêt public. » Ainsi les considérants de la loi autrichienne actuelle se placent au même point de vue qu'en Prusse les lois de M. Falk, bien qu'ils semblent les condamner immédiatement auparavant. (Sur le § 29 de cette loi, voyez ci-dessus, n° 73).

82. Le chapitre m de la loi sur les « droits extérieurs de rÉghse cathohque » (§ 30 de la même loi) fait entrevoir une loi spéciale « sur les facultés de théologie catholiques et sur réducation des candidats au sacerdoce » (voyez ci-dessus, n° 54, p. 434), bien que ces questions-là, ainsi que le remarquent les évêques dans leur déclaration du 20 mars 1874, « fassent partie des affaires les plus intimes de l'ÉgUse. » Les évêques ajoutent : « Si le gouvernement désire que le clergé possède toute la culture désirable, nous sommes pleinement d'accord avec lui, et déjà dans nos assemblées de 1849 et

4856, nous avons déclaré que nous n'admettrions aux études théologiques que ceux qui auraient suivi les cours du gymnase avec des succès satisfaisants. Cependant, quand il s'agit d'organiser des études théologiques, il faut avoir égard à la nature et au but de ces études. Le christianisme est fondé sur la révélation divine. Un professeur de théologie serait infidèle à sa mission s'il s'écartait de la vérité attestée par l'Église. » Et pourtant il existe un parti qui demande que la théologie savante soit antiecclésiastique. Or, cette théologie - là , les évêques ne peuvent lui accorder aucune influence sur l'enseignement de ceux dont ils veulent faire des prêtres de la nouvelle alliance. »

Nous ne reproduirons pas ici les autres observations des évêques sur ce chapitre de la loi, § 30. Nous relèverons seulement cet aveu consigné dans les considérants du paragraphe, que la pénurie exceptionnelle des prêtres, dans les divers diocèses, ne permet pas, ce semble, qu'on élève de nouvelles prétentions dans le temps présent. Dans plusieurs diocèses, le clergé séculier ne compte pas le tiers de son chiffre normal ; dans quelques-uns, des bénéfices faiblement dotés restaient, faute de sujets, inoccupés pendant des années, etc. En face d'une telle situation, il conviendrait d'attendre qu'on connût le résultat de la nouvelle loi, et notamment quelles seront les suites de l'améhoration de l'état matériel du clergé ^

83. Le chapitre iv (§31) de la loi « sur les droits extérieurs de l'Éghse catholique » renvoie à la loi proposée par le gouvernement, mais non encore acceptée par la chambre des seigneurs, « touchant les congrégations religieuses. » (Voyez ci-dessus, n° 65, p. 459.) Nous y reviendrons plus loin.

84. Le chapitre v de la loi citée ;§§ 32-34) réserve une loi spéciale « sur les patronages ecclésiastiques, » et fait ressortir que, dans l'appréciation des cas particuliers, il faut admettre en principe que les charges du patronage se rapportent uniquement à l'église ou au bénéfice placé sous le patron , et

* Rappelons encore, comme curiosité, que dans les débats sur le § 30 de la loi du 13 mars 1874, le député Sigl demanda qu'on établît dans les facultés théologiques un professeur laïque pour enseigner les lois confessionnelles et le droit politique. iVoyez Germania, 1874, n" 61, suppl.)

qu'elles ne peuvent être accrues par les nouveaux besoins religieux de la commune assignée à cette église ou bénéfice (§ 32).

(( Dans les controverses sur la question de savoir si une église ou un bénéfice est soumis à un patronage, ou si, en ce qui est du bénéfice, l'évêque jouit du droit de libre collation (question qui est assurément de la seule compétence de l'évêque), l'administration civile des cultes devra, après avoir entendu l'évêque, se prononcer en suivant la marche régulière des instances. » S'agit-il simplement de savoir à qui revient le patronage d'une église ou d'un bénéfice, c'est aux tribunaux à en décider (§ 33 de la loi).

« Les controverses relatives aux prestations à fournir en vertu d'un patronage existant doivent être vidées par l'administration des cultes. La marche prescrite par le droit ne devra être suivie que si un patron prétendait, par des raisons spéciales tirées du droit privé, être totalement ou partiellement exempt des prestations. L'administration ne pourrait que prendre les mesures provisoires estimées nécessaires. » (Voyez aussi le § 56 de la loi en question.) Ce sera donc l'administration civile des cultes, ce seront les tribunaux civils qui décideront, au lieu du tribunal ecclésiastique, comme le voulait l'article i'2 du concordat. Les évêques, dans leur déclaration du 20 mars 1874, reconnaissent seulement que les charges inhérentes aux biens-fonds d'un patronage réel doivent être assurées et réglées par le gouvernement.

85. Le chapitre vi traite des communes paroissiales (§§ 35-37) et statue ce qui suit :

§ 35. « La totalité des catholiques de même rite qui résident dans une paroisse forme une commune paroissiale. »

« Tous les droits, toutes les obligations que les lois imputent aux communes sur des objets ecclésiastiques conviennent et incombent aux communes paroissiales. Les communes ne peuvent avoir que des droits de patronage. »

§ 36. « Quand les dépenses d'une commune paroissiale ne peuvent être couvertes par ses propres ressources, ou autres moyens ecclésiastiques qui sont à sa disposition, on doit imposer les membres de la commune paroissiale. »

§ 37. (( Les autres prescriptions sur la manière de consti-

,i8(i DKOIT CANON.

tuer et de représenter les communes paroissiales, sur la gestion de ses affaires, seront réglées par une loi particulière. » (Le projet du gouvernement disait : « L'Etat les abandonne à la législation provinciale. »)

Ces dispositions introduisirent dans l'Eglise catholique le principe communal du protestantisme, qui est le même que celui des communes civiles. Selon le droit catholique, la commune paroissiale n'a point comme telle de droits distincts ; elle ne forme une société qu'autant que tous les fidèles sont placés sous la direction du curé ; ses droits, ses obligations sont représentés par le curé, agissant au nom de l'évèque ou de ses organes, et seulement en tant qu'il s'agit de fondations, de fonds, d'œuvres relatives à des fms ecclésiastiques ; le curé n'est pas le représentant d'une personne juridique dont la commune, formant une société à part, serait le sujet.

On ne voit rien de semblable dans le concordat. Il semble que dans ce chapitre et dans la loi annoncée sur la constitution, la représentation et la gestion des affaires de la commune paroissiale, on ait eu sous les yeux le projet de loi de la Prusse publié par les Archives en 1872, sur l'étabhssement des comités ecclésiastiques et des représentations communales dans les communes catholiques \

Voici en quels termes les « considérants » s'expriment sur le chapitre en question : « Le règlement prescrit par le chapitre VI des communes paroissiales catholiques, constitue une des plus importantes mesures pour la réalisation pratique des principes de notre droit interconfessionnel. En effet , tandis que nos minorités confessionnelles , protestants et juifs, forment depuis longtemps des communes religieuses distinctes, la constitution des communes paroissiales catholiques a rencontré jusqu'ici un obstacle dans ce fait que les catholiques forment presque la totalité de la population dans l'immense majorité des communes, de sorte qu'on a continué comme par le passé de laisser les représentants de la localité gérer les intérêts du culte catholique. Cet état de choses convenait dans un temps où le cuite cathoUque était seul autorisé, où les non-catholiques appartenaient de droit à la paroisse

1 Voyez ci-dessus, § 38, ri» 46, p 209.

SITUATION RELICtIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 187

catholique et étaient soumis à la juridiction du curé catholique.

)) x\ujourd'hui que toutes les confessions reconnues jouissent des mêmes droits, il semble irrégulier que les représentants d'une commune administrent les affaires religieuses d'une seule confession, bien qu elle soit la plus nombreuse. Cet état de choses, du reste, offre des inconvénients pratiques. Tant qu'il subsiste, par exemple, le droit de ne pas subvenir au culte d'une autre confession, droit reconnu pa¥ l'article 9 de la loi interconfessionnelle du 25 mai 1868 ne peut être appliqué (?). Ainsi, tant que la mission de représenter le culte catholique sera traitée comme une affaire communale, les habitants non-catholiques de la commune pourront être astreints, directement ou indirectement, à concourir aux intérêts du culte catholique. »

Les communes paroissiales qui devront être établies d'après celte loi formeront probablement une sorte de gouvernement laïque, qui n'aura rien de commun avec la constitution et la hiérarchie de l'Église cathohque. Si l'on réfléchit, du reste, à l'esprit qui domine dans les représentations modernes de la commune, on ne leur confiera pas sans inquiétude les affaires de la commune paroissiale.

86. Le chapitre vn (§§ 38-59) contient des règlements sur les biens ecclésiastiques. Tandis que le concordat (art. 29- 32), assurait à l'Éghse la hbre administration de ses biens, le § 38 de notre loi place ces biens sous la tutelle de l'État; il donne à l'administration des cultes la surveillance des biens-fonds des églises et des établissements ecclésiastiques, et l'autorise à se faire rendre compte, quand bon lui semble, de leur état, et de prendre les mesures pour faire combler les déficits. Ce prétendu droit figure sous le titre de « protection accordée par l'État aux fondations d'utilité publique. »

Le § 39 veut que les biens particuliers des églises et des établissements ecclésiastiques soient séparés des biens du l)énéfice et administrés à part, non-seulement parce que l'appréciation que l'État fait des uns et des autres n'est pas la même, mais parce que les intérêts des patrons et des communes ne sont pas identiques.

Le § 40 revendique, pour satisfaire aux obligations légales

qui sont inhérentes aux biens des églises et des bénéfices, d^abord les revenus, et, quand ils ne suffisent pas, la substance même du bien, lorsqu'il n'y a pas d'autres obligés que les biens des églises et des bénéfices. Dans ce cas, la prestation ne doit être fournie que sur cette portion de^la substance du bien dont les revenus ne sont pas nécessaires pour couvrir les dépenses courantes de l'église ou du bénéfice. Parmi ceux qui sont subsidiairement obligés, les considérants indiquent surtout les patrons des églises et les communes paroissiales.

Les §§ M et 42 établissent ce principe que les biens des églises paroissiales doivent être administrés en commun par le chef de la paroisse et par le patron ecclésiastique. Quant aux applications particulières de ce principe, le § 43 du projet du gouvernement les réservait à la législation provinciale, tandis que le § 43 de la loi dit simplement : « Le détail de ces principes sera déterminé par une loi particulière. »

Le § 44, sur radministration des biens des évêchés, des chapitres et des couvents, maintient les statuts jusque-là en vigueur.

Le § 45 garantit aux évêques et à leurs représentants l'influence que leur reconnaissent les lois de l'Église sur l'administration des biens ecclésiastiques situés dans leurs diocèses, « en tant que ces lois ne sont pas opposées à celles de l'État. »

D'après le § 46, « les biens des bénéfices sont administrés par les ecclésiastiques qui en jouissent, sous l'inspection des patrons et la haute surveillance des évêques et de l'État » (§ 38). Les dispositions qui règlent la surveillance des communes paroissiales sur les bâtiments du bénéfice sont maintenues.

Le § 47 laisse l'administration des fondations ecclésiastiques aux représentants de l'Église , mais il change de fond en comble le droit en vigueur, en statuant que le ministre des cultes résoudra en dernière instance les doutes relatifs au caractère ecclésiastique d'une fondation. « Il est évident, dit le gouvernement dans l'exposé de ses motifs , puisqu'on reconnaît en principe la supériorité de l'ordre civil, que la décision de ces sortes de controverses ressortit au ministre des cultes, n

Pour qu'une affaire de droit concernant une église ou un

établissement ecclésiastique soit réglée d'une manière authentique, elle doit être entreprise par le chef ecclésiastique et au moins par deux membres de la représentation désignée au § 41 .

Les §§ 49 et 50 sont conformes pour la substance au droit existant :

§ 49. « Les changements notables qui surviennent dans la substance des biens d'une église, d'un bénéfice et d'une fondation, doivent être immédiatement signalés à l'administration civile des cultes. »

§ 50. (( Quant aux moyens de faire fructifier, de sauvegarder les biens des éghses, des bénéfices, des établissements religieux (des fondations^ etc.), on se conformera aux règles établies en faveur des personnes qui sont placées sous la particulière protection de la loi. Pour les secours mutuels que se prêteront des églises d'un même diocèse, il pourra être fait, de concert entre le ministre des cultes et l'évêque, des exceptions à la règle précédente, pour des raisons particulières. »

Le § 51 supprime, contrairement à ce que stipulait le concordat et à ce qu'exigent les lois générales de l'Église, l'assentiment du Saint-Siège quand il s'agit d'aliéner et de grever les biens d'église, parce que, dit le gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi, l'État n'a jamais affaire à l'Église que sur le domaine territorial de celle-ci et dans les limites de l'État'.

^ Le § 31 de la loi en question portait du reste que l'ordonnance ministérielle du 20 juin 1860 iRecj.-BloM, n» 162; Archives, t. XIX, p. 448), celle du ministre de la justice et du premier commando de l'armée, du 13 juillet 1860 {Reg.-Blatt, n» 175, ArchiveSj t. VI, p. 166), continueraient d'être en vigueur. Elles étaient conformes à l'article 30 du concordat.

Le Saint-Siège, par bref du 3 avril 1860 [Archives, t. VI, p. 164), accorda au nonce apostolique de Vienne ou à son représentant, puis aux archevêques et évêques, pour une durée de dix ans, le droit de permettre au nom du Pape, dans les limites qui leur étaient tracées, d'aliéner ou d'imposer extraordinairement les biens ecclésiastiques. Toutefois, les évêques demeuraient libres de solliciter directement cette permission du Saint-Siège.

La même faculté fut concédée par bref apostolique du 16 avril 1861, aux évêques autrichiens, pour autoriser l'aliénation ou le grèvement des biens des communautés régulières : les aliénations pourraient s'élever à 2,000 florins, les charges à 12,000. Cette dernière faculté fut renouvelée par bref du 23 septembre 1871 (Voyez Archives, t. XXVII, p. 187). — Un

Or, voici la remarque que suggéra aux évêques, dans leur déclaration du 20 mars 1874, ce langage si peu conforme à l'esprit du catholicisme : « On semble vouloir n'accorder au chef de l'Eglise catholique aucune influence sur les affaires ecclésiastiques de l'Autriche. S'il en était ainsi, on renierait la constitution de l'Église, dont les points essentiels reposent sur une institution divine. »

Selon le § 52, les mesures nécessaires pour exécuter les prescriptions de cette loi seront prises par la voie administrative, en attendant que des lois particuhères aient été édictées sur l'administration des biens des églises et des bénéfices. (§§ 37, 43).

Le § 53 revendique de nouveau pour l'État le droit de disposer souverainement des biens ecclésiastiques en décidant que lorsqu'une communauté, ou établissement ecclésiastique, qui possédait des biens distincts cesse d'exister, ces biens, quand l'acte de fondation n'a pas statué sur leur emploi, doivent être assignés au fonds de rehgion. Le gouvernement ajoutait dans son projet : « L'administration des cultes pourra, de concert avec l'ordinaire, décider exceptionnellement que ces biens seront appliqués à une autre société ou institution religieuse, quand celle-ci aura des rapports intimes avec l'autre, ou du moins qu'elle poursuivra un but analogue. » Cette phrase fut supprimée sur la demande de la commission de la Chambre des députés.

Dans les débats de cette chambre, le rapporteur Weeber fit remarquer qu'une commune catholique qui tournerait tout entière au vieux-catholicisme ne cesserait point, par cette apostasie, d'exister en tant que communauté ecclésiastique, par conséquent que ses biens ne devaient point aller au fond de religion, mais qu'elle pouvait les garder'.

Selon le § 54 de la loi, l'administration civile des cultes peut, après s'être entendue avec l'ordinaire (le projet du gouvernement disait : « Après avoir entendu l'ordinaire »), décider qu'il sera pris sur le superflu annuel des revenus d'un bien ecclésiastique une part convenable pour être appliquée à

bref du 6 mai 1870 a lex^ouvelé les premiers pouvoirs pour tous les autres biens ecclésiastiques.

^ Voyez Germania, 1874, supplém. au n° 62.

d'autres œuvres ecclésiastiques qui n'ont pas de dotation suffisante. Les considérants motivaient ainsi ce paragraphe : (( Il arrive souvent que de petites églises, des chapelles qui ne sont pas même des églises paroissiales, des pèlerinages, des lieux miraculeux, etc., possèdent des ressources considérables provenant de donations et de collectes; comme les besoins de ces sortes d'établissements sont évidemment (??) fort restreints (?), la plus grande partie des intérêts demeure sans emploi ; ils sont constamment accumulés et capitalisés ; leur fortune va sans cesse grandissant, tandis que la paroisse où ils sont situés ne peut subvenir à ses plus urgents besoins. )>

« Le § 54 a pour objet de remédier à cet ordre de choses, tout en fournissant les moyens d'éviter l'arbitraire ; » sur quoi les évêques firent la remarque suivante, dans leur déclaration du 20 mars 1874 : « Les biens ecclésiastiques doivent être administrés selon les lois de l'Église. Ainsi le veut la justice, ainsi le veut l'accord conclu avec le Saint-Siège, ainsi le veut Tindépendaiice qui a été garantie à l'Église pour la gestion de ses alTaires extérieures. L'État n'y perd rien de l'influence qu'il peut souhaiter, une expérience de dix-huit années le prouve suffisamment ; et tout ce qui tourne sous ce rapport à l'avantage de l'État, au lieu de ne profiter qu'aux ennemis de l'Église, peut être facilement atteint en restant dans les limites du droit ecclésiastique... Si le pouvoir séculier peut, après avoir entendu l'évêque, appliquer n'importe quel revenu ecclésiastique qu'il estime superflu à toute espèce de fin ecclésiastique ou qu'il déclare ecclésiastique, c'est une nouvelle porte ouverte à l'arbitraire. Rien de plus équitable, de plus opportun que cette disposition du droit canonique : « L'autorité spirituelle ne peut amoindrir des revenus ecclésiastiques que pour de pressants motifs. » Si l'existence du superflu est aussi incontestable que le. suppose le § 54, et si l'acte de fondation ne s'y oppose pas, il ne sera pas difficile assurément d'obtenir, par les moyens indiqués dans la loi de l'Éghse, qu'il en soit disposé en faveur d'une autre institution ecclésiastique nécessiteuse. »

Les §§ 55-57 règlent généralement d'après la pratique actuelle les questions de procédure et de compétence dans

i92 DROIT CANON.

les controverses sur les prestations à fournir pour les objets du culte.

Le § 58 maintient les précédentes dispositions sur les biens des ecclésiastiques qui meurent ah intestat. Il était dit précédemment que les bénéfices des corporations de prêtres séculiers seraient affranchis de la loi prescrivant que les revenus des bénéfices laissés vacants par les prêtres séculiers doivent échoir au fonds de religion. Le § 59 supprime ces dispositions.

87. Nous avons déjà parlé du dernier chapitre (viii) « relatif à l'inspection de l'État sur l'administration ecclésiastique. » (§ 60. — Voyez ci-dessus, p. 473, n° 73.)

Voici en quels termes, dans leur déclaration du 20 mars 1874, les évêques s'exprimaient sur les principes fondamentaux de la question et sur quelques détails du projet (devenu la loi du 7 mai 1 874) « relatif aux droits extérieurs » de l'Église catholique : « Dans l'ordre de choses établi par le concordat, on a eu tous les égards possibles pour tous les droits qui revenaient à l'État. Q^iand on considère attentivement les modifications que la loi se propose d'introduire, il devient manifeste que la plupart ne procureront à l'État qu'un avantage insignifiant, et que cet avantage on aurait pu l'obtenir sans froisser la justice et les convenances. Malheureusement, ce qui n'était pas important le devient, parce que, comme on est forcé de le croire, il est le résultat d'un principe dont le triomphe serait la ruine de l'Église. Et ce n'est pas l'ÉgUse seule, mais l'humanité entière, qui perdrait tout ce qu'il y a de grand et de sacré, s'il n'y avait rien au-delà de la loi changeante du gouvernement. »

88. La seconde loi, du 7 mai 1874, déjà mentionnée cidessus, sur les subsides qui doivent être fournis au fonds de religion pour couvrir les dépenses du culte catholique ^ supprime ce principe admis dans le concordat (art 31) que « les biens qui constituent le fonds dit de religion et d'études font partie, par leur origine, de la propriété ecclésiastique. » Elle traite le fonds de religion comme une partie de la fortune publique, spécialement destinée à la dotation du culte catho-

< Voyez l'ordonnance des ministres des cultes et des finances, du 25 mars 1875, en exécution de cette loi. [Archives, t. XXXIV, 1875, 4« liv.)

lique et à couvrir ses dépenses quand les propres ressources des institutions ecclésiastiques sont insuffisantes. C'est une partie des finances de l'État. La loi, en faisant cela, revient absolument aux principes de Joseph II *. Elle tend à augmenter les revenus du fonds de religion pour améliorer la portion congrue des bénéfices paroissiaux, et elle cherche à atteindre ce but, non par un impôt général, mais par un impôt spécial sur les possesseurs de bénéfices et les communautés régulières, obligés de livrer une partie des biens de leurs bénéfices ou communautés, par conséquent une partie du bien ecclésiastique, pour mieux doter le fonds de religion. Ce subside accordé au fonds de religion est réglé d'avance pour une période de dix ans ; il s'élève à 1/2 0/0 pour une fortune de 10,000 florins, à 1 1/2 0/0 au-delà de 10,000, à 3 0/0 au-delà de 20,000; à 4 0/0, entre 30,000 et 40,000, et monte ainsi proportionnellement, jusqu'à 10 0/0, pour chaque somme qui dépasse 90,000 florins (§ 9 de la loi)^ Ajoutez que ce subside du fonds de religion n'est pas prélevé sur les revenus, mais sur les biens des bénéfices et des « communautés religieuses, » sans distinction entre un bien qui produit des revenus et un bien qui n'en produit pas^ Or, la

^ Voyez ci-dessus, p. 424, note 2.

2 Dans le projet du gouvernement, la proportion n'était pas la même. Le gouvernement demandait, au-delà de 80,000 florins, 6 1/2 0/0 ; au-delà de 100,000 florins, 8 0/0 ; au-delà de 200,000 florins, 10 0/0 ; au-delà de 400,000, 12 1/2 0/0. ~— De plus, le projet du gouvernement établissait une taxe plus forte pour les communautés régulières (§10 du projet de loi;. Celles dont les biens dépassaient 100,000 florins devaient payer 10 0/0 ; au-delà de 200,000 florins, 12 1/2; au-delà de 400,000, 13 0/0, parce que, disaient les « considérants, » le clergé régulier n'a pas, en ce qui regarde les fonctions ecclésiastiques, la même importance que le clergé séculier, et que la vie commune permet de subsister avec de moindres ressources.» Cette surtaxe, qui visait à la ruine économique et matérielle des maisons religieuses, fut repoussée par les chambres des députés. (Voyez à ce propos les Archives, t. XXXII, p. 201). Les autres et légers adoucissements émanèrent de la chambre des seigneurs.

^ Un calcul détaillé des dépenses et des revenus d'un couvent de Moravie, fait par la Germania, 1874, n° 64, démontre que ce couvent a payé jusqu'ici 12,810 florins d'impôts. En y joignant 12,000 autres florins pour les impôts du fonds de religion qui viendront plus tard, supposé qu'ils s'élèvent à 13 0/0 (au lieu du 10 0/0 actuel), suivant ce qui a été proposé dans le principe;, ce couvent paiera tous les ans 4,810 florins au-delà de ses revenus. Aujourd'hui même, avec le taux de 10 0/0 pour

-494 BROIT CANON.

plupart des fortunes qui consistent en biens-fonds, ne rapportent pas le 5 0/0, qui sert de base à l'impôt. Le § à de la loi porte, il est vrai, que « l'administration des cultes, après s'être concertée avec les évêques, et en ayant égard aux circonstances des lieux, établira le montant des subsides de manière que les personnes ecclésiastiques aient une existence sortable. Aux communautés religieuses qui doivent, d'après leurs statuts, se vouer au soin des pauvres, on laissera également les revenus qui seront reconnus nécessaires à cette fm. La même chose aura lieu par rapport aux revenus qu'une communauté religieuse emploie à des fins religieuses, ou à des objets du culte, quand ces frais-là, au défaut de la communauté, devraient être couverts par le fonds de religion, ou qu'ils sont consacrés à des œuvres d'enseignement reconnues nécessaires par l'État*. » Qu'on remarque bien les clauses auxquelles ces fondations pieuses sont soumises : on n'exempte pas de cet impôt extraordinaire les biens que les couvents consacrent aux écoles, au soin des pauvres et des malades^ ; tout dépend ici, en fin de compte, de la bienveil-

le fonds de religion,, ses impôts annuels dépassent son revenu d'environ 1,000 florins.

Le prince de Schwarzenberg, cardinal-archevêque de Prague (obligé par cette loi, si Ton en croit les journaux, de réduire ses équipages et son domestique), disait, quand cette loi fut discutée à la chambre des seigneurs, le 23 avril 1874, afin de montrer les conséquences qu'elle aurait dans le diocèse de Prague : «La fortune de ce diocèse est estimée à 4 millions ; mais comme elle se compose de domaines étendus, elle ne rapporte point, ainsi qu'on le croit, o 0/0, c'est-à-dire 200,000 flojins ; les nouveaux impôts la grèvent annuellement de 40,000 florins. Gomment je pourrai ajouter ces 40,000 florins à tous les impôts que vous paie ma main-morte, je l'ignore en vérité. Depuis vingt-quatre ans que je suis archevêque de Prague, ma main-morte n'a pu faire aucune épargne. Les revenus d'un bien-fonds sont immuables ; de plus, les biens ecclésiastiques sont chargés de mille redevances à fournir aux églises, aux pauvres, etc. Je paierai tant qu'il me sera possible ; quand je ne le pourrai plus, je me mettrai en gage, et cela sans rougir ; je crains seulement que mon mobilier ne fournisse pas de quoi solder un arriéré de 10 à 20,000 tlorins. Ce que je dis de moi s'applique à plusieurs autres évôchés. Je ne parle pas pour moi seul, mais pour plusieurs confrères absents et pour les chefs de couvents. »

^ Le § 2 de la loi exempte aussi de l'impôt du fonds de religion les bibliothèques, les collections scientifiques et artistiques.

2 Mentionnons ici l'ouvrage intitulé : Die Stifte der alten Orden in Oesterreiclh ^hre Aiififabe, Stellung und W'irksamkeii, par lu D»" et chevalier

SlTUATïOiX RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 495

lance de radministralion civile des cultes, et en dernière instance du ministre des cultes (§ 17 de la loi).

C'est donc dans la fortune de l'Église que l'État puise les moyens d'améliorer les bénéfices à charge d'âmes, tout en considérant comme une laveur les secours qu'il fournit au clergé paroissial, au moyen de ces ressources ecclésiastiques. Cette faveur, l'État a l'air de l'accorder sur ses propres ressources, en récompense de la bonne conduite du clergé, et il en déduit le droit de déterminer la manière dont se fera l'éducation des prêtres.

On aurait pu améliorer la situation du clergé paroissial, sans se permettre de nouveaux empiétements sur les droits de l'Église et sur les fondations pieuses, sans lui causer plus de torts qu'on ne rend de services au clergé paroissial.

Joseph II avait déjà imposé aux possesseurs de bénéfices et aux corporations religieuses certaines redevances au profit du fonds de religion ^ Les évéques, dans leur déclaration du 10 mars 1874, et surtout le cardinal Rauscher, dans un discours prononcé le 13 avril à la chambre des seigneurs, sur le projet de la présente loi, firent remarquer que les évéques et leur clergé se croiraient obligés de fournir ces subsides tant que le fonds de religion serait reconnu pour ce qu'il est réellement, pour un bien ecclésiastique. « Il est vrai que c'est le môme pouvoir qui a créé le fonds de religion et établi de son propre chef ces subsides à l'aide des biens confisqués de l'Église ; cependant, à raison du caractère rehgieux de ce fonds, les évéques considéraient le devoir d'y concourir

de Scliulte, professeur de l'un et l'autre droit à Prague, Giessen, 1869 ; long plaidoyer où l'auteur montre les services rendus par les ordres religieux. Il se prononce pour leur maintien et contre la sécularisation des 43 abbayes et prieurés qui existent en Autriche : 7 de prémontrés, 19 de bénédictins , 4 de cisterciens, 7 de chanoines de Latran et 1 de croisés. Schulte fournit des renseignements statistiques sur leur nombre, sur leurs travaux dans le saint ministère et dans l'enseignement (ils dirigent, outre plusieurs écoles réaies et élémentaires, 12 gymnases supérieurs et inférieurs), sur leurs biens et les impôts considérables qu'ils paient à l'État.

1 Ces subsides, de même que l'obligation imposée aux possesseurs de bénéfices et aux corporations religieuses de subvenir aux frais des séminaires (alamnaticiim, seminansticumj sont supprimés par le § âo de lu loi qui est entrée en vigueur le i^^ janvier 1873. '

comme étant fondé sur la prescription (ce qu'il serait difficile d'accepter au point de vue juridique) ; ces subsides étant trèsmodérées, ils étaient tout disposés à les augmenter d'après la loi des prescriptions qui milite en leur faveur. »

M^"" de Scliwarzenberg, cardinal prince -archevêque de Prague, démontra sans réplique, pendant la discussion du projet de loi, dans la séance des seigneurs du 23 avril 1874 *, que les évoques avaient fait leur possible et présenté une foule de projets au gouvernement (voyez ci-dessus, n° 49, p. 425); pour obtenir une augmentation de la portion congrue en faveur du clergé nécessiteux. Le 24 avril 1872, dans une nouvelle adresse au gouvernement, les évoques de Bohême se déclarèrent prêts à fournir d'importants subsides avec les ressources de l'Église. Cette adresse, comme toutes les autres, demeura sans réponse. Les évêques ont prouvé par leurs sacrifices personnels qu'ils étaient disposés à améliorer la portion congrue. Plusieurs olfrandes ne furent pas connues du public, soit que leurs auteurs voulussent garder intact le mérite de leurs bonnes œuvres, soit qu'on craignît de les voir confisquer par l'État. Le Saint-Siège aurait certainement permis qu'on modifiât les biens ecclésiastiques en vue de secourir le clergé indigent, si on se fût adressé à lui ; car autant il est inexorable sur les questions de dogme, autant il a toujours montré de condescendance au sujet des biens ecclésiastiques.

Les évêques aussi, si on les eût consultés, se seraient montrés disposés à régler cette affaire. Ceux de Bohême, par exemple, auraient demandé qu'on leur confiât l'administration du fonds de reUgion de leur pays, dont le déficit s'élevait à 14,000 florins, et, par une bonne gestion comme par leurs subsides personnels, ils en auraient augmenté le revenu, de manière à améliorer suffisamment la portion congrue. Une augmentation, venue de cette source eût été mieux accueillie du clergé que venant de l'État.

Contrairement aux lois civiles, qui garantissent l'égalité de tous les citoyens et le droit de propriété, on veut introduire des impôts exceptionnels qui menacent les biens de l'Église

■i Voyez Germania, 1874, n» 5a, supplém. Correspondance de Vienne.

et aboutissent à la confiscation. On impose au clergé de nouveaux impôts sans le consulter, car si quelques évêques sont membres de la chambre des seigneurs, cela ne forme pas une consultation générale. De plus, les décrets de la chambre des députés et de la commission enlèvent aux intéressés, qu'on pressure si durement, toute influence sur l'emploi des impôts, etc.

Le cardinal démontra, en outre, qu'aucun contrôle n'était exercé sur l'emploi des subsides fournis au fonds de religion de chaque province de la couronne, qu'en plusieurs provinces les fonds de religion avaient du superflu, tandis qu'ailleurs (par la mauvaise administration de l'État) ils avaient des dettes ; que dans le Tyrol et à Salzbourg, l'État, ayant succédé aux droits des princes qui relevaient immédiatement de l'empire, était chargé de veiller aux besoins du culte. Enfin, le cardinal Rauscher fit remarquer que l'État fournissait des subventions aux cultes non-catholiques, et même dans une plus grande mesure qu'au culte catholique, si l'on tenait compte du chiffre de la population.

Le gouvernement persista à ne vouloir pas livrer le fonds de religion et à édicter de son propre chef des lois sur cette matière ; c'est pourquoi il refusa d'entamer des négociations avec Rome. Le d7 mars 1874, lorsque la chambre des députés vint à discuter la loi des subsides du fonds de reUgion, le ministre accusa les évêques d'être responsables de la situation actuelle, en prétendant que, sous l'empire du concordat, ils avaient eu assez de temps pour améliorer l'état matériel du clergé paroissial, et qu'ils n'avaient rien fait de satisfaisant. Quant aux raisons qui empêchèrent les évêques de le faire, le ministre n'en parla point. Cependant, dans ses explications à la chambre des seigneurs, il reconnut que le gouvernement ne voulait pas que lés évêques se chargeassent de cette affaire ; c'était l'État, ou l'administration des cultes qui devait s'en occuper, bien que, de sa nature, elle ne dût être vidée que par l'Église ou du moins avec son concours actif.

Pour exécuter le dessein d'accroître la portion congrue, le gouvernement invita les évêques, dans le courant de juillet, à réunir leur clergé en conférences de décanat, pour émettre des propositions à cet égard. Comme le gouvernement est

déjà obligé, en vertu du concordat et de la tradition historique, d'augmenter convenablement la portion congrue, cette réunion de conférences, non plus que les propositions des ordinaires, n'impliquent nullement que l'Église reconnaisse la loi du 7 mai 1874 sur les subsides à fournir au fonds de religion. Aussi l'invitation que le prince-évêque de Seckau (Gratz) adressa à ses doyens, ne faisait aucune mention des lois ecclésiastiques civiles, et on apprit de plusieurs diocèses qu'on se proposait de déclarer, dans le protocole des conférences, qu'en participant aux délibérations on n'entendait nullement reconnaître les lois gouvernementales. Celle qui se réunit à Gratz, le ^3 juillet 1874, convoquée par le princeévêque, rejeta aussi le plan de réforme d'après lequel le gouvernement devait augmenter les honoraires du clergé et régler l'ordre des préséances \

L'affaire de la subvention de l'État a été résolue à l'amiable en 1876, par les déclarations du pape et du ministère autrichien ^

89. Tandis que la loi en question, en voulant venir en aide au clergé paroissial insuffisamment doté, pourrait aisément amener la ruine des biens ecclésiastiques, et notamment la ruine matérielle et économique des maisons religieuses, la mise en vigueur du projet de loi sur les droits extérieurs des corporations religieuses, adopté et renforcé par la chambre des députés, pourrait fort bien compromettre l'existence des maisons religieuses ^

Dans les débats de la chambre, les orateurs de la gauche déclarèrent ouvertement qu'ils préféreraient une loi qui supprimât simplement les couvents existants et défendît d'en ériger de nouveaux; que cependant ils adhéraient volontiers à cette loi, « en supposant, comme s'exprimait M. Fux, député de Moravie, qu'on réussirait ainsi à préparer, par

< Allgemeine Zeitung, 1874, 11° 24, p. 3184, Correspondance de Vienne, et 203, p. 3213, dépêche télégraphique de Graz. Voyez aussi les propositions de l'évêque de Linz (1873) rejetées par le gouvernement, Arch., t. XXXIII, p. 469.

2 Voyez la publication de l'évêque de Linz, Archives j t. XXX VI, p. 197.

3 Voyez ci-dessus n« 63, p. 439, et surtout l'article cité dans les Archives, t. XXXII, p. 197.

une opération moins douloureuse, la mort tant désirée des couvents *.

L'article 28 du concordat disait : « Les réguliers qui, d'après les constitutions de leur ordre, sont soumis à des supérieurs généraux résidant près le Saint-Siège apostolique, seront gouvernés par ces mêmes supérieurs, selon la règle tracée par les constitutions, sauf toutefois l'autorité des évêques, ainsi que le veulent les dispositions canoniques, et particulièrement les décrets du concile de Trente. Ainsi les supérieurs généraux communiqueront librement avec leurs subordonnés en tout ce qui concerne leur charge ; ils exerceront librement aussi leur droit de visite sur leurs inférieurs. Du reste, les réguliers observeront, sans nul empiétement, les règles de leur ordre, institut ou congrégation, et ils admettront des sujets au noviciat et à la profession religieuse, en se conformant aux prescriptions du Saint-Siège (voyez ci-dessus, n° 8, p. 368, note 5). Toutes ces dispositions seront également observées au sujet des religieuses, autant qu'elles leur seront applicables. Il sera libre aux archevêques et évêques d'établir canoniquement, dans leurs diocèses, des ordres ou des congrégations religieuses ; ils donneront cependant communication au gouvernement de leurs intentions à cet égard. »

Cet article doit être complètement aboli par le projet de loi sur les couvents, de même que l'article 29 du concordat, portant que « l'Éghse jouira librement de son droit d'acquérir de nouveaux biens, que la propriété de ceux qu'elle possède en ce moment ou qu'elle acquerra dans la suite, lui sera solennellement assurée d'une manière inviolable ; quant aux anciennes et nouvelles fondations ecclésiastiques, elles ne pourront être réunies ou supprimées sans l'intervention du Saint-Siège, sauf les droits accordés aux évêques par le saint concile de Trente. »

Le § 1°' du projet de loi sur les couvents, tel qu'il a été admis par la chambre des députés, est ainsi conçu : « L'approbation de l'État, « par une nouvelle loi de l'empire, » est requise pour établir un ordre, une congrégation, ou toute autre corporation ecclésiastique, dont les membres s'obligent

^ Voyez le récit de la correspondance viennoise de la Germania, 1874, u^ 96, l^r supplém., sur les débats de la chambre, le 23 avril 1874.

à vivre en commun, ainsi que pour fonder de nouvelles maisons de ces congrégations *. « Ces mots : « par une loi de l'empire, » destinés à rendre impossible en fait l'érection de nouveaux couvents, furent ajoutés sur la proposition du député Fux, malgré l'avis du ministre des cultes Stremayr, parce qu'ils restreignaient les pouvoirs de l'administration en faveur de l'autorité législative. Déjà depuis 1872, du reste, on demandait en Autriche que toute société, vivant d'après une règle monastique, fût soumise à l'approbation de l'État. C'est l'État seul qui confère aux sociétés religieuses, comme à toute société en général, les droits de corporation. L'assemblée des députés décida, en outre % à propos du § 6 du projet du gouvernement (devenu le § 4 du projet accepté par la chambre des députés), que les congrégations indigènes, de même que les maisons indigènes d'une congrégation, ne pourraient recevoir que des citoyens autrichiens ; que ces corporations ou maisons ne pourraient être soumises qu'à un supérieur (supérieur local, général ou provincial) originaire de l'Autriche et résidant en Autriche. Il fut encore décidé (§ 9, devenu le § 7), sur la proposition du D"" Russ, qu'une corporation religieuse devait être supprimée^ quand son but ou ses règles seraient contraires à l'ordre public, à la morale ^ à des intérêts d'ordre politique, ou aux dispositions de la présente loi. »

Ainsi, tandis qu'il faudra une loi de l'empire pour établir de nouveaux couvents, au lieu que l'approbation des ministres des cultes et de l'intérieur ( comme le voulait encore le

^ L'adoption de cette proposition de M. Fux a fait tomber les §§ 2 et 3 du projet, qui déterminaient les formes de l'approbation de l'État. Le § 3 disait : « L'approbation n'est pas donnée quand le but de la corporation ou les règles qui sont présentées sont contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou à des intérêts d'ordre politique. « Le gouvernement n'essaya pas dans ses considérants de justifier ces raisons d'État, si élastiques. — Nous rappelons encore que le Dr Dittes, directeur du Pssdagogium communal de Vienne, voulait, par le § 1" de la loi, interdire simplement rétablissement de nouveaux ordres, et que le D»" Kronawetter avait proposé que les corporations religieuses dont les membres n'étaient pas tenus à la vie commune, fussent soumises aux lois générales des associations (c'est-à-dire qu'un-« commissaire de police assistât à leurs conventicules, comme aux réunions démocratiques. »)

* Sur la proposition du D"" Kopp.

3 Le Saint-Siège, et l'épiscopat aussi, protesteraient contre de tels attentats.

SITUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. oOl

projet du gouvernement), devait suffire pour introduire en Autriche des ordres qui n'y ont pas encore de maisons, on veut (d'après le § 9 ou d'après le § 7 des décrets de la chambre) que les couvents puissent être supprimés, non-seulement par la voie législative, mais par le ministre des cultes, de concert avec les ministres de la justice et de l'intérieur.

Le projet de loi suscite de nombreux obstacles à ceux qui veulent entrer dans un ordre religieux, tandis qu'il favorise singulièrement et protège de son mieux ceux qui veulent apostasier la profession religieuse. On exige l'âge de vingtquatre ans ' pour la profession des vœux solennels, mais l'on permet aux garçons et aux filles de se marier dès l'âge de quinze et de seize ans ! On défend aussi d'entrer dans un ordre ou une congrégation religieuse sans le consentement des parents ou du tuteur, tandis que le droit canon, tout en exigeant le consentement des parents ou du tuteur, pour le mariage comme pour l'entrée en religion, n'en fait pas une condition absolue.

L'Église catholique possède une multitude de saints et de docteurs de l'Éghse, saint Bernard, saint Thomas d'Aquin, saint François d'Assise, qui, après avoir choisi la vocation religieuse conti^e le gré de leurs parents, ont été ses plus beaux ornements, et n'ont pas peu contribué, dans des temps de trouble, à résoudre pratiquement la question du bonheur des peuples. Dans notre siècle d'incrédulité, combien de jeunes gens doivent être entravés, par des parents et des tuteurs sans religion, dans le choix de leur carrière '.

Quand un religieux sort d'une congrégation, tous les droits et tous les devoirs qui résultaient pour lui de son attachement à la corporation s'éteignent; comme aussi toutes les restrictions apportées à sa capacité juridique disparaissent. 11 lui suffit de déclarer à l'autorité politique qu'il ne veut plus appartenir à sa congrégation , pour que sa sortie soit considérée par l'État comme un fait accompli (§ 12). Voici en quels termes cette mesure est justifiée dans les considérants : <( Les droits auxquels on renonce en faisant les vœux de religion, sont pour l'homme des droits innés, inahénables ;

< Voyez ci-dessus, p. 368, note 5. -- ^ Voyez Archives, t. XXXII, p. 198.

l'État ne peut empêcher personne de reprendre en tout temps l'exercice de ces droits. » S'il en était ainsi, l'État devrait tout bonnement interdire les vœux de religion.

Celui qui sort d'un ordre ou qui en est exclu peut (d'après le § 13), répéter tout ce qu'il y a apporté, à l'occasion de son entrée, si la congrégation, au moment de son départ, paraît avoir profité de cet apport.

Quant aux revenus des biens qu'il a apportés, il n'a pas le droit d'en rien réclamer, de même que la congrégation ne peut pas exiger de compensation pour les soins qu'elle lui a donnés. L'auteur des considérants exalte l'équité de cette mesure; il oublie les dépenses que les congrégations religieuses s'imposent souvent pour instruire et élever leurs membres ; il oublie que les apports de ceux-ci ne constituent souvent que la moitié ou le quart des dépenses qu'exige leur entretien. Pour que la compensation fût équitable^ il faudrait fixer une somme annuelle basée sur le prix général des subsistances, et, quand les revenus de la somme apportée ne couvriraient pas les dépenses, compléter le déficit en prenant sur le capital,

Le projet de loi ajoute expressément (§ 14) que les conventions qui auraient pour objet de restreindre ce droit de revendication, pour les membres sortants d'un couvent, sont invalides.

Le § 15 soumet les ordres religieux à l'inspection spéciale de la police. Ils doivent lui fournir tous les ans la liste de leurs membres et lui signaler les changements qui ont eu lieu dans le personnel pendant le courant de l'année.

Le § 16 ne vise à rien moins qu'à entraver ou supprimer complètement la discipline des ordres monastiques. « Nulle contrainte extérieure ne doit être employée, par les supérieurs d'ordres, pour maintenir la disciphne, et le pouvoir civil n'offre aucun moyen de répression contre ceux qui la transgressent. Ainsi, les supérieurs n'ont plus guère d'autres moyens de correction que les avertissements et les prières ; le coupable demeure libre de se soumettre ou de ne pas se soumettre à la peine qui lui est infligée. » Dans toute autre société, on peut se débarrasser d'un sujet revêche en lui donnant son congé, mais le droit ecclésiastique ne permet

pas aux ordres proprement dits de renvoyer un sujet lié par des vœux solennels.

Il est vrai que le § 13 du projet de loi parle de ceux qui sont exclus d'une communauté religieuse, mais ce qu'il dit là ne peut s'appliquer qu'aux personnes qui ne font que des vœux simples. Or, que faire d'un profès religieux qui refuse d'accepter la pénitence qui lui est imposée par son supérieur? Le supérieur ne peut pas en appeler au gouvernement, puisque le gouvernement ne lui offre aucun concours matériel. Invoquera-t-il l'assistance de révêque?Mais elle serait nulle, puisque Tévêque, d'après le § 19 du projet de loi « pour le règlement des droits extérieurs de l'Église catholique, » ne peut user d'aucune contrainte extérieure dans l'exercice de son pouvoir épiscopal. Dans un état de choses aussi triste pour les corporations religieuses, il ne leur resterait d'autre moyen que de supporter en patience les religieux oublieux de leurs devoirs, de fermer les yeux sur leurs défauts, et, s'ils donnaient quelque scandale public, d'attendre tranquillement que l'État lui vînt en aide, ou, au lieu de lui prêter secours, qu'il supprimât le couvent \

La chambre des députés accepta également, sur la proposition de M. Fux, l'addition suivante : « De plus, on ne pourra jamais se servir du pouvoir disciplinaire pour empêcher l'observation des lois et des ordonnances de l'autorité, ni le libre exercice des droits de citoyen. » M. Fux justifia ces dispositions en disant qu'il fallait s'opposer à ce qu'un religieux élu au parlement put être puni à cause du vote qu'il aurait émis à la chambre des députés ^

^ C'est la remarque que faisait, dans un mémoire, un religieux de Moravie. Voyez Archives^ t. XXXII, p. 198.

'^Des chanoines rutliéniens, ayant voté comme députés pour les lois confessionnelles de mai (1874), furent relevés de leurs fonctions spirituelles par Mg' Sembratovics, archevêque de Lemberg. C'est probablement à ce fait, ainsi qu'à un autre semblable, survenu pendant la session de 1874, à l'occasion d'un député ecclésiastique du diocèse de Trente, que faisait allusion le député Fux. Sur le cas de Lemberg, le ministre des cultes fut interpellé dans la séance du 23 avril 1874, par le docteur Koffer et 123 autres députés. Le ministre répondit dans la séance du 7 mai 1874 : L'archevêque Sembratovics a interdit à ces ecclésiastiques députés les fonctions qu'il leur avait coîiférées de sa propre autorité , et par conséquent qu'il avait toujours le droit de leur retirer. Le gouver-^

Pour que les affairesjuridiques d'une corporation religieuse soient valides, il faut (d'après le § 17) qu'elles soient entreprises par les représentants de la communauté reconnus par la loi ou par les statuts (par les supérieurs locaux, et, quand ce sont des affaires de droit qui sortent du train ordinaire, avec l'assentiment du supérieur provincial). Toutes les autres restrictions sont inadmissibles (§18), a et jamais la validité civile des affaires de droit entreprises par une corporation indigène ne peut dépendre de l'assentiment d'un supérieur étranger. » Nous voilà donc replacés au point de vue d'une Église catholique-autrichienne impériale. La loi du 7 mai 1874, « sur les droits extérieurs de l'Église catholique, » écarte l'assentiment du pape, requis par le concordat pour aliéner et grever les biens d'Église. (Voyez ci-dessus, n° 86, p. 487.)

Les donations, les fondations, les dispositions de dernière volonté relatives à des choses immobilières et au profit des corporations religieuses sont subordonnées à l'approbation de l'État (§ 19). Lorsque les conditions attachées à ces dispositions sont étrangères aux fms de la congrégation approuvées par l'État, ou lorsque le don dépasse 1,000 florins (le projet du gouvernement portait 3,000), l'approbation de l'État (suivant une disposition ajoutée par la commission au § 21), ne doit être donnée que lorsque le capital des fondations, donations, etc., est en papier d'État autrichien. Une loi de l'empire peut seule autoriser une corporation religieuse à acquérir des biens immeubles.

Les chefs des corporations religieuses sont tenus (§ 23) de fournir tous les ans à l'administration civile des cultes des renseignements sur l'état de leurs biens. Quand des corporations cessent d'exister (§ 24), leurs biens doivent écheoir au fonds religieux de la confession à laquelle elles appartenaient, mais on maintiendra les fms particulières auxquelles ils doivent être consacrés (cette addition fut proposée par le

nement n'a donc aucun moyen d'intervenir. Cependant il a pris des mesures pour que ces ecclésiastiques ne souffrent aucun retranchement dans leurs revenus. Il a fait, en ce cas, tout ce qui était légalement pos~ sible, et il agira de même à Tavenir, en recourant à tous les moyens que lui fournit la loi. (Voyez Germania, 1874, n^ 10.)

docteur Hoffer), afin que des biens destinés dans les vues du fondateur à l'entretien des pauvres, à l'enseignement, etc., ne soient pas appliqués au culte, au rite, etc.

Si on a lieu de soupçonner qu'il se passe dans une communauté religieuse quelque chose de contraire à la loi, une visite peut y être faite par l'autorité de la police (d'après le § 25 du projet voté par la chambre des députés, et le § 24 du projet proposé par le gouvernement); l'ordinaire sera invité à cette visite. Sur la proposition du docteur Kopp, la chambre des députés admit cette autre clause : « L'autorité politique de la province devra en outre faire des visites périodiques dans tous les couvents et acquérir la pleine conviction que les lois y sont observées. »

Si le chef d'une corporation religieuse est reconnu coupable d'un crime, il devient inhabile à représenter la communauté au dehors^ et si l'autorité ecclésiastique ne prend pas soin de le remplacer dans le temps prescrit, l'approbation de l'État sera retirée à la corporation (§ 26).

Enfin, l'administration civile des cultes (d'après le § 28 et le § 27 du projet de loi du gouvernement) veille à ce que les congrégations religieuses ne dépassent point la sphère de leurs attributions et se conforment aux prescriptions de la loi (du projet), de même que l'État, d'après le § 60 de la loi, surveille les droits extérieurs de l'Église catholique (voyez cidessus, n*" 73, p. 476). Les autorités pourront employer à cette fin des amendes pécuniaires et autres moyens d'exécution permis par la loi.

Ce projet de loi, qui était la ruine des maisons rehgieuses, devait s'étendre non -seulement aux couvents et aux ordres religieux des catholiques, mais encore à ceux des orientaux et des autres confessions. Quand une troisième lecture en fut donnée dans la séance de la chambre des députés, le 2 mai 1874, les ministres votèrent dans le sens contraire.

90. La loi du 20 mars 1874, déjà mentionnée ci-dessus, n° 65, p. 459), « sur la reconnaissance légale des sociétés rehgieuses, » ne fut attaquée ni par les évêques dans leur déclaration, ni par les députés catholiques*. D'après cette loi

^ Voyez aussi le discours du député Lienbacher, dans la séance du 16 avril 1874, Germania, 1874, n" 88, suppL, Oesterr. Volksfreund, n» 38.

(§ V), les partisans d'une confession religieuse non encore reconnue par la loi seront reconnus comme société religieuse (l'approbation sera accordée par le ministre des cultes, d'après le § 2) : r « quand leur doctrine religieuse-, leur culte divin, leur constitution, le nom qu'ils auront choisi n'auront rien de contraire à la loi ni à la morale ^ ; 2° quand leur établissement et leur durée offriront au moins les garanties que la loi exige d'une commune religieuse. »

Mentionnons encore les dispositions suivantes : l'établissement des communes et des districts religieux est soumis à l'approbation de l'État (§ 4); on doit fournir la preuve (§ 5) qu'on possède les moyens de subvenir aux objets nécessaires du culte, d'entretenir un pasteur ordinaire et de donner l'enseignement régulier de la religion. « Les chefs d'une commune religieuse doivent être citoyens de l'État autrichien et dans la pleine jouissance de leurs droits civils. La nomination du chef doit être signalée à l'autorité provinciale. »

L'établissement d'un chef dont l'autorité doit s'étendre sur plus d'une commune religieuse a besoin d'être confirmé par le ministre des cultes (§ 9). On ne peut nommer pasteur d'une commune religieuse qu'un citoyen autrichien dont la conduite est irréprochable sous le rapport moral et civil, et dont la culture générale est au moins attestée par l'achèvement des étude de gymnase » (§ 10, composé avec le § 2 de la loi du 7 mai 1874 sur les droits extérieurs de l'Église catholique, ci-

2 Dans le court exposé des motifs de cette loi, il est dit : « Des égards qui sont dus aux droits des autres confessions approuvées, il résulte qu'une société religieuse ne peut être reconnue quand elle prend une dénomination qui pourrait être considérée comme injurieuse à une autre confession. Supposé, par exemple, qu'une secte comme celle de Swedenborg se nommât la « véritable Église du Christ, » ou que des dissidents de la confession mosaïque prétendissent à la qualification d'orthodoxes, de tels titres impliqueraient évidemment une insulte aux autres membres de la confession chrétienne ou à ceux de la confession mosaïque.

» De plus, l'État s'attribuerait ainsi le droit de prononcer sur les controverses dogmatiques, pour lesquelles il n'a ni intérêt ni vocation... Des dispositions n'ont pas été prises sur la jurisprudence matrimoniale, parce que les sociétés chrétiennes et juives sont soumises à cet égard à la loi civile, et qu'il n'est pas admissible qu'on vienne à reconnaître des sociétés religieuses qui ne seraient ni juives ni chrétiennes. »

dessus, n° 68, p. 466). La personne choisie comme pasteur doit être signalée à l'autorité provinciale, qui pourra, dans l'espace de trente jours, faire des objections appuyées sur des motifs. L'appel au ministre des cultes est ouvert contre les objections de Tautorité provinciale. La nomination des chefs de religion dont les pouvoirs doivent s'étendre au-delà d'une commune religieuse doit être confirmée par le ministre des cultes (§ 41). De même que les dispositions (§ 12) sur la nomination des ecclésiastiques, celles qui concernent leur destitution sont analogues à celles de la loi du 7 mai 1874 sur les droits extérieurs de l'Église catholique (voy. ci-dessus n° 73, p. 471 et suiv.).

« Chaque réunion permanente ou transitoire de plusieurs communes religieuses ou des représentants de ces communes, non prévue par la constitution générale de la société religieuse, surtout quand il s'agit de décrets à prendre sur des affaires communes, est soumise, dans chaque cas particulier, à l'approbation du ministre des cultes » (§13).

« L'État accorde son concours pour couvrir les dépenses prescrites avec son approbation, pour assurer les revenus et les droits des ministres de la religion » (§ 14). La loi ajoute (§ 15), relativement à la surveillance de l'État pour le maintien de cette loi, et aux autorités chargées de l'appliquer, qu'on pourra imposer des amendes pécuniaires proportionnées à la fortune, et employer les moyens de contrainte admis par la loi. (Comp. le § 60 de la loi sur les droits extérieurs de l'Église catholique, n° 73, p. 476.)

IL 1. En Hongrie, le droit canonique a été de temps immémorial pleinement admis comme droit civil des catholiques, et même comme une partie de la constitution du pays. A l'exemple de ses prédécesseurs, le roi actuel François-Joseph a juré, lors de son couronnement, qu'il protégerait l'Éghse et l'Evangile.

D'autre part, le roi de Hongrie possède de grands privilèges

ecclésiastiques, qui ont été conférés par le pape Sylvestre II au roi saint Etienne et à ses successeurs. Cette collation de privilèges par le pape Etienne a été faite en termes tout-àfait généraux. Le pape transféra au roi, qui avait lui-même prêché l'Évangile et qu'il désignait pour cela par le titre d'Apôtre, le pouvoir (d'après ce que la grâce divine lui enseignerait) de disposer et d'ordonner à la place du pape ce qui regardait les églises présentes et futures (disponere et ordinare). Ce privilège du roi de Hongrie, Clément XIII l'a de nouveau confirmé dans la personne de Marie-Thérèse ^

De cette concession formulée en termes si indécis, on ne saurait déduire tous les privilèges particuliers qu'on s'est plu à attribuer au roi apostolique « de Hongrie, » d'autant plus que les privilèges sont toujours de stricte interprétation. Ces privilèges ecclésiastiques, que le pape accordait à un roi qui avait lui-même prêché l'Évangile, et qu'il accorde à ses successeurs, qui continuent de prêter serment sur l'Évangile ; ces privilèges que les rois doivent exercer selon ce que la grâce divine leur suggérera, n'imphquent en aucune façon des droits contraires à l'Église, à sa constitution et à la primauté du pape. Si les rois de Hongrie ont obtenu, en vertu des pouvoirs généraux du pape, le droit de prendre des mesures dans l'intérêt de l'Église, ils ne sauraient en conclure qu'ils aient le plein pouvoir de porter des ordonnances contre l'Éghse, contre l'esprit et le but de sa constitution et de ses lois.

Tout privilège, au surplus, peut être l'occasion d'un abus. L'usage, l'interprétation que des hommes d'État, des ministres, des députés, des écrivains libéraux, ont voulu et veulent encore faire des privilèges ecclésiastiques concédés au roi apostolique de Hongrie, est abusif, et cet abus, comme tout ce qui porte ce nom. justifierait parfaitement la révocation des privilèges de la part de celui qui les a accordés, par conséquent du pape, dans le cas présent ; de même que les pouvoirs du légat du pape, exercés par le roi de Sicile, non suffisamment fondés et dont il était fait abus, ont dû être révoqués et l'ont été en effet par Pie IX ^

^ Le texte entier, avec les ouvrages à consulter, se trouve dans le Droit ecclésiastique de Philipps^ t. VI, p. 339 et 744. « Voyez Archives, t. XXIX, p. 266 et suiv. ; sur les droits de légat

2. Parmi les cas, du reste, où l'on a prétendu que le roi de Hongrie exerçait sur les choses ecclésiastiques un pouvoir indépendant, parce que ses prédécesseurs avaient usé de droits analogues, il en est plusieurs où les rois ont agi avec l'autorisation expresse des papes, par exemple, pour l'érection des diocèses \ la diminution des jours de fêtes, la suppression des jésuites.

3. Pareillement, de ce que des mesures royales ont été prises, de concert avec l'État hongrois et avec le concours des pouvoirs législatifs, pour faire exécuter des lois ecclésiastiques ; de ce que le roi a accordé son placet pour confirmer l'efficacité civile des actes ecclésiastiques, il ne s'ensuit point que la validité ecclésiastique , la vertu obligatoire de ces actes ecclésiastiques dépende de l'approbation du roi, du ministre ou des états provinciaux.

Dans les époques où l'on était pleinement convaincu que l'Église et l'État doivent marcher de concert, il n'était pas nécessaire de faire une distinction rigoureuse entre les actes de l'Église qui n'étaient valables qu'au for ecclésiastique, et ceux qui Tétaient en même temps sur le terrain politique ; les uns ne se concevaient pas sans les autres. Mais lorsque l'iVutriche et la Hongrie commencèrent, au dix-septième siècle, à soumettre les actes disciplinaires, les ordonnances de l'Église au placet royal % à se permettre de les accepter ou de les refuser même dans le domaine ecclésiastique, en vertu d'un droit de haute inspection ; lorsqu'elles essayèrent de supprimer les décrets du pays, les relations des évêques avec

anciennement exercés par le roi de Sicile et sur leur suppression, ibid., t. XIX, p. 92; t. XXII, p. 477 ; Sentis, la Monarchia Sicula, Frib., 1869.

* Le roi de Hongrie n'avait pas le droit, sans consulter Rome et contre son assentiment, d'ériger des-évêchés ou de les diviser, ainsi que le prouve manifestement l'histoire de Hongrie, par exemple la division du diocèse de Gran, dont furent formés, en 1776, les diocèses de Neusohl Zips et Rosenau; la formation, en 1780, du diocèse de Groswardein, pour les Grecs non-unis; l'établissement des diocèses de Kaschau et de Szathmar en 1834. Toutes ces érections ou divisions de diocèses ont été faites par le Pape sur la demande du gouvernement.

^ Voyez les lois et les ordonnances dans les Archives, t. XVIII, p. 204 et suiv. ; 219, 224 ; notamment sur et contre le placet en Hongrie, J. Porubszki, A Kiralyi Tetsézvyn {Placetum regiiim), Eger, 1868 (35 pages in-8o). Voyez ci-dessous, p. 312, n« 2.

Rome, la Hongrie et l'Autriche, sans parler des autres pays, commirent une usurpation qui ne pouvait pas se justifier par les droits de légat conférés à saint Etienne et à ses successeurs c( apostoliques, » car elle les contredit formellement.

En pratique, du reste, le placet royal avait complètement perdu sa valeur en Hongrie, s'il y a jamais eu une valeur réelle S même avant que l'ordonnance impériale du d3 avril 1859 (§§ 1" et 2), rendue alors pour la Hongrie, l'eût expressément aboli et qu'il eût été statué par l'article 4 du concordat (48 août 1855), a que les archevêques et les évèques auraient pleine liberté d'exercer, dans le gouvernement de leurs diocèses, tous les droits qui leur appartiennent, en vertu des saints canons, » et (art. 2) que « le pontife romain, en ce qui touche les choses spirituelles ..., ne serait soumis à aucune nécessité d'obtenir le placet royal. »

n serait absurde de prétendre que le concordat a lésé les droits du roi de Hongrie en lui refusant \q placet. A dire vrai, le placet deviendrait une impossibilité, si on voulait l'appliquer dans l'état actuel de la presse et des relations sociales. Les mesures que l'État prendrait pour empêcher les eflets ecclésiastiques des décrets et des actes de l'Éghse demeureraient inefficaces, comme le prouve l'insuccès des mesures du gouvernement prussien et des sentences de ses tribunaux ^ Si on prétendait que le placet a quelque fondement historique dans le droit pénal, on oublierait les changements que la législation de 1848 a introduits dans la constitution de Hongrie ; la constitution des États, qui existait depuis des siècles, est devenue une constitution parlementaire moderne; le ministère, qui n'était justiciable que du roi, a été remplacé par un ministère responsable devant la diète de l'empire.

< En 1871, dans le congrès des catlioliques hongrois, le baron Sennyey fit remarquer, dans un discours contre le placet, que, dans le temps où il était lui-même employé à la chancellerie hongroise, Vexequatur pour les ordonnances du Saint-Siège était donné par un employé qu'on ne pouvait appliquer à aucune autre fonction.

s Voyez ci-dessus, p. 171, note 2, la procédure employée contre l'évêque d'Ermland et la dissertation d'un juriste prussien dans les Archives, t. XXXII, p. 83, 280, à Foccasion du prévôt militaire, l'évêque Namszanowski, et ibid., p. 349, l'article du docteur Reuter sur le jugement du tribunal prussien pour les affaires religieuses (7 janvier 1874), à propos du vicaire Mœnnikes, suspendu par l'évêque de Paderborn.

Depuis que les confessions religieuses jouissent des mêmes droits (d'après l'article 20 de la loi publiée la même année), la confession catholique ne peut plus faire valoir aucun privilège. En 1867, alors qu'elle a été séparée du reste de l'Autriche, la Hongrie est revenue à ces lois de 1848.

Or, que des ministres qui n'appartiennent à aucune confession puissent accorder le placet et se mettre en garde contre les actes religieux des évêques, on ne trouverait rien d'analogue dans l'histoire de la Hongrie. Les ministres, en leur qualité de mandataires du roi catholique et apostolique, avaient à veiller sur les intérêts du culte catholique ; ils pouvaient et devaient exercer au nom du roi, même en matière religieuse, les pleins pouvoirs accordés au roi par le pape. Aujourd'hui, les ministres n'ont plus que des fonctions exclusivement politiques ; ils sont les mandataires d'un Etat indifférent en matière religieuse ; toutes les confessions ayant les mêmes droits aux yeux de l'Etat, le terrain religieux doit être soustrait à leur influence.

Quelle monstruosité que de reconnaître un droit de placet dans les questions de dogme à des ministres d'Etat qui ne sont pas même cathohques, à des ministres libéraux et francsmaçons I Et cependant un décret royal du 9 avril (puis une ordonnance ministérielle du 10 août 1870), portent que le placet sera rétabli en Hongrie '•

Le ministre des cultes, Cœtvœs, disait, pour justifier cette mesure, qu'il s'agissait d'empêcher Rome de forcer l'épiscopat à proclamer le dogme de l'infaillibilité. Or, l'épiscopat de Hongrie, dans un recours collectif adressé au roi, déclarait qu'il était parfaitement inutile de prendre la défense des évêques contre Rome et d'empêcher la proclamation de l'infaillibilité au moyen du placet, attendu que l'épiscopat hongrois n'avait jamais eu la criminelle intention de déserter la foi de Rome et du roi apostohque, et, en ce qui regardait

^ Tandis que dans rAutriche cisléthanienne, le ministre des cultes, M. de Stremayr, conseillait à l'empereur, en 1870, de ne pas rétablir le placet, privilège odieux, disait-il, incompatible avec la liberté constitutionnelle comme avec le droit existant, mesure injuste et de pure police, et que l'empereur adhérait à cet avis, ses ministres hongrois prétendaient le maintenir.

l'infaillibilité, que son adoption légale et sa proclamation au Vatican en avaient fait un dogme de foi valide et sacré en dehors de sa proclamation par l'épiscopat hongrois, que L'application du placet ne suffirait point pour l'invalider \

L'épiscopat hongrois protesta également contre le rétabiïssement du placet''^ et, malgré toutes les défenses, il proclama le dogme de l'infainibilité du pape ^ même après que le ministre président de Hongrie, comte Andrassy, eut infligé, le 4 septembre 1871, une « réprimande royale » à l'évêque de Stuhlweissenbourg, M^"" Jekelfalusy (mort en 1874), qui avait fait publier le dogme dans toutes les chaires des églises paroissiales et protesté contre cette mesure'. La proclamation des décrets du Vatican excita en 1873 un autre conflit entre le gouvernement et l'évêque de Rosenau ^

4. Prétendre, en outre, que le roi de Hongrie peut de sa propre autorité nommer aux sièges épiscopaux et aux ca-

^ Voyez le rapport du Magyar Allam, inséré dans le Salzbiirger Kirchenblatt, 1871, n° 38, p. 307.

2 Voyez notamment le mémoire remis à l'empereur, le 19 novembre 1871, par le primat et prince-archevêque de Gran (cardinal depuis 1874), Mg'' Simor, dans Roskovanyi, Romanus PonUfex, t. VIII, p. 270, ihid., p. 33, et p. 316, la déclaration du clergé de Colocza.

3 Le 8 septembre 1871, le prince-primat, D^ Simor, publia une circulaire où il prouvait, par une multitude de témoignages, que la doctrine de l'infaillibilité du Pape avait toujours été crue et adoptée en Hongrie. Un appendice renferme le votum de Corn. Jansen (patriarcbe des jansénistes actuels de Hollande et des néo-protestants allemands) du 9 octobre 1617, où l'infaillibilité dogmatique du Pape est nettement formulée. Cet ouvrage de Ms^ Simor, Traditionis de infallibili romani Pontificis magisterio apud nos testimonia, Strigonii, 62 p, in-i», fut suivi, le 18 décembre 1871, d'une lettre pastorale où l'infaillibilité est démontrée par des textes tirés des Pères et des auteurs ecclésiastiques : Epistola pastoralis in qua monumenta traditionis catholicœ de infallibili magisterio romani Pontificis recensentur, illustrantur et vindicantur, 2*= édit., Strigonii, 1872. Editio in usum seminarii archiepiscopalis repetita, 88 p. in-4o.

Enfin, le 15 mars 1872, le prince-primat publia une troisième et excellente lettre pastorale, où il reproduisait et commentait en détail les constitutions du concile du Vatican : Observationes inambas constitutiones dogmaticas S. Concilii Vaticani, 96 p. in-4°. Le ministère hongrois se garda bien de faire usage de placet ou de quelque chose de semblable à l'égard du prince-primat. Voyez ces travaux dans Roskovanyi, loc. cit., t. VII, p. 1128.

^ Voyez Archives, t. XXVI, p. 114.

5 Les actes de l'afiFaire de Stuhlweissenberg et de celle de Rosenau se trouvent dans Roskovanyi, loc. cit., t. VIII, p. 293 et suiv., 317 et suiv.

nonicats, c'est une assertion absolument inconciliable avec la constitution de l'Eglise,, et elle est de plus manifestement erronée, si l'on se reporte aux bulles d'érection des évêchés de Neusohl, Zips, Rosenau, Szathmar, Raschau, où le droit de nomination est accordé par le pape au roi de Hongrie et à ses successeurs \ Le concordat de 1855 n'a porté aucune atteinte à ces prérogatives du roi. Il est vrai que, par l'article 19, le roi s'obligeait à prendre « désormais » dans le choix des évêques l'avis d'autres évêques, particulièrement de ceux de la province; mais il ne laissait pas néanmoins d'être libre dans les nominations, car il n'était pas tenu de suivre l'avis des évêques. Il a toujours été nécessaire , en Hongrie, que la personne nommée par le roi, en vertu d'un privilège apostolique, fût confirmée par une bulle du pape, afin de pouvoir exercer la juridiction spirituelle % et si Sa Majesté, en pesant attentivement ses droits lors de la conclusion du concordat, a cru devoir, dans les nominations aux évêchés, ne plus se servir désormais de l'expression conférer, conferre, contraire à la nature des choses et au droit canon, elle n'a, en le faisant, renoncé à aucun droit \

5. Il n'y a qu'un seul point où le concordat était dans une contradiction apparente avec les lois de 1848 jurées par le roi François-Joseph lors de son couronnement. Dans ces lois, où sont énumérées les prérogatives du roi de Hongrie, il est dit que le roi « nomme à toutes les dignités ecclésiastiques ; » tandis que, d'après le concordat, « Sa Sainteté confère la première dignité dans toutes les églises métropolitaines et archiépiscopales, et dans les évêchés suffragants, à moins qu'elle ne soit de patronage laïque privé, auquel cas ce sera la seconde » (art. 22). Cependant, il n'y a pas ici contradiction

* Voyez les citations de la note 4, p. 370.

2 Que le sujet nommé évêque par le roi dût recevoir immédiatement des droits temporels et des revenus, suivant ce que porte la constitution hongroise, le concordat n'en disait rien.

3 Voyez dans les Archives, t. XIV, p. 95^ n° 2, cf., p. 98, n^ 2, la disposition d'un des appendices secrets du concordat : «Ex antiquissimis temporibus in Hungaria consuetum fuit, ut reges in episcopis nominandis preeter alias expressiones, quibus nibil plane obstat, etiam vocem conferre adhiberent ; quae cum stricte inlerpretata genuinis juris canonici principes baud consentiant, Majestas sua jussit, ut ex nominationis instrumento deleatur. » ■

matérielle entre le concordat et les lois de 1848, car il est dit dans un des appendices secrets (c'est-à-dire non formellement publiés et ajoutés au concordat *), que le pape ne donnera la première dignité du chapitre qu'à une personne qu'il saura d'avance être agréable à l'empereur.

Donc, ici encore, le roi de Hongrie ne perd aucun de ses droits, et quand il en serait autrement, pourquoi un privilège que le souverain tient du pape ne pourrait-il pas retourner au pape quand celui-ci le juge opportun ' ?

6. Les dispositions du concordat autrichien (art. 27, 29, 30et3i), sur l'administration et l'emploi des biens d'église, répondent parfaitement à loi de saint Etienne, ainsi conçue : <( Nous voulons que les évêques aient le pouvoir de surveiller, diriger, administrer et dispenser les choses ecclésiastiques conformément aux lois de l'Église ^. » Et si les rois de Hongrie ont revendiqué dans différentes lois un droit d'inspection fondé sur leur qualité apostolique, sans toutefois prétendre à l'administration des biens d'église *, le concordat lui-même, ainsi que nous l'avons vu (p. 364, 367, 423) n'a. pas rendu l'administration et l'emploi de ces biens absolument indépendants de l'État, il ne les a pas complètement soustraits à son contrôle. L'ancienne législation hongroise garantissait également que les fondations catholiques resteraient aux mains des catholiques, comme les fondations évangéliques aux évangéliques ^ Les biens des églises, des écoles, des fondations diocésaines sont administrés par le chapitre de la cathédrale. Le patron, les communes ecclésiastiques ont également participé de temps immémorial à l'administration des églises particulières par des membres choisis dans leur sein.

"• Voyez le texte des dispositions qui s'y rapportent dans les Archives, t. XVllI, p. 436.

2 Après la suppression, en 1867, des lois de 1848, on s'abstint pendant quelque temps, sur le désir de l'empereur, de toucher à cette question. Toute occasion de conflit extérieur fut écartée depuis le commencement de 1870 par les facultés triennales accordées au roi pour nommer aux grandes prévôtés.

3 Voyez le texte latin de cette loi de saint Etienne (lib. II, c. ii, 'Décret. S. Steph. régis) dans les Archives, t. XXIII, p. 264.

* Voyez ces lois (n° 74, ann. 171S; n° 23, ann. 1790, 1791), dans les Archives, t. XXIII, p. 264.

5 Voyez les §§ 10 et 12 de la dernière loi citée, ibid., p. 264.

SirUATION RELIGIEUSE EN AUTRICHE-HONGRIE. 315

Il existe, de plus, pour toute l'Église catholique de Hongrie, un fonds d'étude et de religion qui a été formé avec les biens mobiliers et immobiliers des couvents et des confréries supprimés par Joseph IP. Ces fonds sont considérables, abondants, mais ils sont encore en ce moment administrés par l'État, et très-mal administrés ; le fonds d'étude est employé d'une façon si arbitraire et si étrangère à son but, que, malgré ses ressources, il est devenu insuffisant, et qu'en 1874 déjà le ministre des cultes, M. Trefort, invitait les évêques et les chapitres à lui fournir pendant trois ans un subside de 30,000 florins.

Les évêques, considérant que ce fonds était par son origine

^ Ces fonds de religion et d'étude forment ensemble un capital d'environ 22 millions et 136,000 arpents de terre. D'après un tableau publié en 1869 par le ministre des cultes, Cœtvœs, le fonds d'étude s'élevait à 6,360,404 florins, soit en billets sur l'État, soit en obligations privées, plus 58,722 1/2 d'arpents de terre, dont 14,989 en culture, 7,427 en pâturage, 3,373 en roseaux, 25,878 en forêts, et 1,841 seulement en terrain inculte. Les biens-fonds sont loués pour 6 à 8 florins l'arpent à des fermiers qui les sous-louent pour 12 à 15 florins. Il arrive souvent que les fermiers parviennent à obtenir une remise sur leur fermage, tandis qu'ils sont impitoyables envers leurs sous-fermiers, si nous en croyons un correspondant hongrois de la Gazette du peuple autrichien.

En 1868, les dépenses du fonds d'étude s'élevaient à 467,992 florins, et aujourd'hui les dépenses régulières dépassent à peine 500,000. Elles sont en grande partie consacrées aux professeurs des académies de droit, des gymnases^, etc., et cependant plusieurs de ces établissements n'ont plus guère de catholique que le nom. Le fait suivant prouve quel usage arbitraire le ministre actuel des cultes, Cœtvœs, fait de ces fonds catholiques : il a créé pour les instituteurs une gazette anticatholique, rédigée en plusieurs langues, et qu'il fait envoyer gratis à tous les instituteurs de Hongrie. A ce journal, il a assigné par an 26,000 florins, puisés dans le fonds scolaire des catholiques. Ces mêmes fonds ont servi à construire des écoles qui sont de vrais palais.

En 1873, le congrès d'autonomie catholique, pour la Transylvanie, nomma une commission pour instituer une enquête sur cet emploi abusif des biens des églises et des fonds catholiques. Cette commission adressa au ministère une protestation énergique ; elle se plaignit notamment que les biens de l'hospice d'Hermanstadt eussent été appliqués à des œuvres profanes. L'assemblée provinciale accueillit cette protestation par un tonnerre d'applaudissements. A Arad aussi, en 1873, une fondation destinée à un établissement d'instruction catholique fut appliquée au lycée de ce lieu, par M. Trefort, ministre des cultes. Voyez la correspondance viennoise de la Germania, 1873, suppl. P*" au n» 118, — En 1875 enfin, un canonicat fStallum lUterariumJ fut confisqué à Groswardein au profit d'établissements profanes.

ol6 DROIT CANON.

et sa destination un bien catholique, accordèrent la subvention, 40,000 florins pour l'année 1874 et 50,0( 0 pour les deux années suivantes. Ils se montrèrent d'autant plus généreux dans cette circonstance que, peu de temps auparavant, le ministère et la chambre des députés, dans une proposition faite à ce sujet, avaient contesté le caractère catholique du fonds d'étude et l'avaient revendiqué comme propriété de l'État*. 7. Un des appendices du concordat^ fait remarquer que l'université de Pesth doit son origine à une fondation ecclésiastique, qui a été augmentée avec les biens de l'Eglise par le gouvernement de Marie-Thérèse. Depuis la fm du dernier siècle, on y a nommé quelquefois des professeurs non catholiques pour des branches d'enseignement purement profanes ; mais Sa Majesté a reconnu depuis qu'il convenait de ne plus y nommer que des professeurs catholiques ^ Sut cette déclaration de l'empereur, le concordat s'en était tenu au droit existant. Vers la mi-novembre 4868, une violente discussion éclata à la chambre basse hongroise sur la question de savoir si l'université de Pesth était un établissement catholique ou une institution de l'État étrangère à toute confession. Le mi-

^ Voyez l'Ami du Peuple autrichien, 1874, n» 14.

* Litterse Ecclesia catholica, n° VI, Archives, t. I, p. 21.

^ Depuis sa fondation, l'université de Pesth possédait et exerçait, comme les autres universités catholiques, le droit de conférer le grade de docteur en droit canon ; ce grade pouvait, après un sévère examen, être donné aux laïques aussi bien qu'au clergé.

En 1850, le ministre de l'instruction et des cultes supprima, jusqu'à nouvel ordre, le droit de conférer ce grade. L'université le recouvra en 1866, sur la demande du sénat universitaire de Pesth ; mais les épreuves furent soumises à un nouveau règlement ; l'examen verbal comprit le droit romain (au lieu de droit naturel), l'histoire ecclésiastique et le droit ecclésiastique. Pour ce dernier, on demanda une dissertation. On tint compte aussi de l'article 6 du concordat, portant que l'évêque nommerait la moitié des examinateurs. Toutes les personnes qui participeraient à Texamen devaient être catholiques. Les clercs qui étaient dans les ordres majeurs pouvaient seuls y être admis. Nous avons signalé les autres dispositions dans les Archives, t. XV, p. 432.

Les mêmes mesures furent prises en 1866, pour les autres universités d'Autriche, en ce qui concerne le doctorat en droit canonique. Cependant, pour les universités de Prague et de Vienne, on devait avoir égard, autant que possible, au caractère particulier de leur constitution. (Les collèges de docteurs ne furent pas exclus de la corporation de l'université; l'exclusion dont il est parlé ci-dessus, n" 53, p. 437, a été supprimée.)

nistre de rinstruction et des cultes, M. Cœtvœs, évita de.se prononcer sur ce point délicat. Quant à François Deak, chef des libéraux modérés, il prétendit que l'université de Pesth n'était pas une institution ecclésiastique, mais un établissement de l'État, et la majorité approuva, sur cette hypothèse, une subvention de 50,000 florins proposée par le ministre de l'instruction.

En 1872-1873, l'université de Pesth, catholique par sa fondation, avait pour recteur le professeur de théologie Pierre Hatala, néo-protestant, qui fit les fonctions de professeur de théologie catholique jusqu'en 1874. Avant même qu'il eût passé dans le camp des unitaires, on l'admit à la faculté philosophique de l'université.

8. Pendant que les fonds d'étude catholiques sont ainsi détournés de leur primitive destination, nonobstant les garanties données par les lois, des voix se font entendre de nos jours, au sein de la diète hongroise, pour engager l'État à s'emparer des fonds de religion catholiques comme étant sa propriété. C'est ainsi qu'en 1873 M. YvanSomssich demanda à la chambre haute de Hongrie que le ministère fit, en cas de détresse, avec l'assentiment de la chambre, hypothéquer les biens d'Église à la banque hongroise ^ ; un autre, Solymossy (2 mai 187-4), appuya une pétition qui demandait la sécularisation des biens d'Éghse, dont les revenus seraient consacrés à doter une banque nationale hongroise ^ Cette proposition, étayée par l'extrême gauche, fut combattue par MM. Pechy et Tisza, aux grands applaudissements de la majorité.

9. Pendant les mouvements de 1848, la dîme ecclésiastique fut supprimée par une loi de l'État dans plusieurs provinces de l'Autriche et notamment de la Hongrie. Dans ce dernier pays, les évêques y renoncèrent sans aucun dédommagement, mais en réservant une compensation pour le clergé inférieur. Le pape, dans le concordat (art. 33), consentit à leur suppression dans les localités où elle était déjà opérée ; il se contenta du dédommagement promis par l'Etat et consistant en revenus fournis par des biens-fonds et garantis par l'État.

^ Voyez Oesterr. Volskfr., 4873, n» 81. "' Voyez Oeslerr. Volskfr., 1874. n" 102

Dans un appendice secret au concordat', Sa Majesté garantissait aux évêques hongrois qui n'avaient plus de dotation suffisante après la suppression des dîmes, une somme annuelle de 25,000 florins à titre de dédommagement. Le nonce du pape, le cardinal Yiale Prela , accepta cette somme sous le titre de compensation des dîmes, en ayant soin de remarquer que la renonciation des évêques à la compensation des dîmes n'engagerait nullement leurs successeurs ^.

10. A partir de 1860, les Hongrois élevèrent aussi des objections contre l'article 21 du concordat où il est dit que « les archevêques, les évêques et tous les ecclésiastiques seront libres de disposer de ce qu'ils laisseront au moment de leur mort, en se conformant aux lois de l'Eglise. » Selon le droit hongrois, un évêque ne peut librement disposer de ses biens (( acquis » qu'avec la permission du roi ; sans cette permission ses dernières volontés sont restreintes au tiers ; quand il n'y a pas de testament, toute la fortune appaiiient au fisc. S'il était vrai que les évêques ne fussent libres de tester qu'avec la permission du roi (permission qui, dans l'origine, n'était certainement entre les mains du roi qu'un moyen de protéger les dernières volontés), pourquoi le roi ne pourrait-il pas donner cette permission une fois pour toutes, comme il l'a fait dans le concordat, afin que les évêques jouissent sur ce point du droit qui appartient à tous ^ ?

^ Voyez Archives, t. XIV, p. 93, 97 ;ibid., p. 423.

' Cette compensation des dîmes offrait de grandes difficultés d'exécution, notamment par suite des démêlées auxquels la constitution a donné lieu dans ces dernières années. Une patente impériale datée du 11 mars 1862, mais qui, si nous sommes bien renseigné, n'a été mise à exécution qu'en 1874, assignait une compensation annuelle de 130,000 florins (un capital de 3 millions) pour 1,739 paroisses (d'après la circonscription de 1802), en dédommagement de la quote décimale, abolie en 1848 (elle s'élevait ordinairement à 1/16, quelquefois à 1/8 à 1/4). Cette patente fut suivie de plusieurs ordonnances ministérielles. La dîme des prélats, qui pouvait valoir un million de florins, fut remplacée par un capital de 500,000 florins, ou 25,000 florins par an. Ils ne furent payés que pendant cinq ans : tout a cessé depuis 1861. Le haut clergé fut dédommagé des prestations appelées « urbariales » par la patente impériale du 2 mars 1852. Jusqu'en 1839, ce dédommagement fut fourni par ce qu'on nommait Gî'undentlastungspapiere, de la même manière que pour les possesseurs ordinaires de biens-fonds.

3 Voyez le .statut du prince-archevêque de Gran, du 24 juin 1837, où

il. Par l'article 32 du concordat, Sa Majesté cédait au fonds de religion les revenus des évêchés et des abbayes sécularisées, vacantes en Hongrie et dans les provinces annexées à ce royaume, revenus dont les rois ont eu la paisible jouissance pendant une longue suite de siècles. Mais il viendra difficilement à la pensée de qui que ce soit de soutenir que le roi cède un droit de sa couronne, quand il fait une concession à une église, surtout quand elle est aussi équitable, aussi bien fondée que dans le cas présent.

12. On objecte encore contre le concordat qu'il n'était qu'un simple retour aux décrets du concile de Trente, et que ces décrets n'étaient devenus universellement obligatoires ni par une loi formelle de l'empire, ni par un concile national légitime, ni par la sanction solennelle du roi de Hongrie. C'est se méprendre complètement sur le fond du concordat, de prétendre qu'il n'est qu'un retour aux décrets du concile de Trente. Et quand il en serait ainsi, quand même le concordat tiendrait compte des prescriptions de Trente, est-ce qu'elles ont besoin, pour être valables, d'être reconnues par un concile national, d'être confirmées par le roi? Quand un concile universel (tel qu'était celui de Trente) a été tenu conformément aux lois de TËglise et que ses décrets ont été sanctionnés par le Pape, ils sont obligatoires dans toute l'Église, et, par cela même, civilement adoptés dans tous les pays où la loi de l'Etat reconnaît la constitution et les droits de l'Eglise. Enfin, il est absolument inexact de dire que les lois disciplinaires du concile de Trente n'ont pas été publiées en Hongrie; c'est le contraire qui est la vérité'.

ce prélat accorde au clergé la liberté de tester et se borne, selon la nature des bénéfices, à prescrire le legs d'une somme très-modique pour des œuvres pies. Archives, t. II, p. 380. Voyez aussi Concil. provinc. Strigon., année 1838, tit. 6, cap. iv; Archives, t. IX, p. 400.

^ Ce fait est attesté par les canonistes hongrois, par les décrets du synode tenu à Tyrnau, en 1611, sous Forgacb, archevêque de Gran ; ce synode, en plus de trente endroits, recommande expressément l'observation des décrets de Trente, il recommande aussi à Sa Majesté et aux personnes de son conseil de respecter les décrets de Trente relatifs aux biens d'Église (sess. 29, can. 11, De reform.), et d'avoir constamment sous les yeux les décrets de l'empereur Ferdinand ler et autres pieux souverains (voyez Fessier, la Révision du concordat. Vienne, 1861 ; voyez Archives, t. VI, p. 179). Dans un synode tenu à Raab {synodus lauri-

13. Le concordat autrichien, nous lavons vu, n'était nulle part en contradiction avec les droits historiques du roi de Hongrie, encore moins avec ceux du roi « apostolique, » successeur de saint Etienne *. On a soutenu aussi que le concordat avait préjudicié aux anciens droits de l'Eglise de Hongrie. Ainsi, le pape aurait sacrifié dans le concordat les droits de cette Église, et l'épiscopat hongrois, qui était parfaitement représenté dans les délibérations préliminaires du concordat, notamment par les métropolitains, lesquels furent mandés une dernière fois devant Sa Majesté, avant la conclusion du traité, pour exprimer leurs désirs et donner leurs explications, désirs et explications qui furent insérés au protocole, signés de leur propre main, soumis au pape et pris en considération avant le traité défmilif ; les évoques hongrois, qui, après la conclusion du concordat, furent admis à délibérer sur la manière de le mettre à exécution, — ces évêques auraient sacrifié les droits de leur propi'e Église ! Bu côté de l'Église, nulle plainte de cette sorte ne s'est fait entendre, et elle n'aurait pas eu de raison d'être, car le concordat ne sort point des limites du droit canon, et il s'accorde, par conséquent, avec le droit canonique reconnu en Hongrie comme droit civil.

n est vrai que jusqu'alors la Hongrie s'en était tenue à l'ancien droit des décrétales ; l'immunité personnelle du clergé y existait encore ", la juridiction ecclésiastique s'étendait à plusieurs affaires civiles, aux testaments, aux^ biens des époux, à la participation des prélats dans la justice pénale. Le concordat supprima ces droits poh tiques devenus insoutenables,

nensis, appelé aussi Sabariensis, à cause de Stein, sur l'Anger, qui fit partie du diocèse de Raab jusqu'en î777], dont les actes furent publiés à Prague en lo79, et dont Mich. Svorényi a donné un extrait [Synopis critico-historic. decretor. Synodal, pro ceci. Hungariorum calhol., Veszprimii, 1807, p. 213-231), l'évoque Georges Drascovich ou Drascowiez, qui s'y trouvait, ne publia que les décrets dogmatiques.

^ Contre cette assertion également soutenue par un très-jeune libéral allemand le D"" "Wenzel Lustkandl {les Droits de PÉlat austro-hongrois, Vienne, 1863, p. 363], que le concordat est opposé aux droits du gouvernement hongrois, et qu'il a été tacitement aboli par le diplôme du 20 octobre 1860, voyez aussi Vering, Archives, t. XI, p. 333 et suiv.

''■ Voyez sur les anciens privilèges du clergé hongrois et sur leur état actuel, Czibulka, Archives, t. XXIil, p. 431.

et quand la constitution hongroise de J848 eut été rétablie en 1867, la législation civile ne tarda pas de les abolir.

D'autre part, le concordat restitua au clergé les droits * que lui avaient ravis les lois de 1848''. Sans doute le cardinal Scitowski, prince-primat de Gran, se plaignit au gouvernement impérial que le concordat eût laissé à la décision des tribunaux civils la question des biens des époux ; mais le gouvernement répondit qu'il n'aurait rien à objecter quand les parties soumettraient librement à la décision du tribunal ecclésiastique , avec les questions de mariage, les questions relatives à leurs biens.

l-i. Ajoutons que le concordat a été solennellement reconnu par les conciles provinciaux de Gran (1858) et de Calocza (1863). Cependant les évêques hongrois agissaient un peu par politique, en s'abstenant^ surtout depuis 1850, d'invoquer le concordat et en s'appuyant uniquement du droit canon, usité en Hongrie de temps immémorial. Ils tâchaient d'éviter autant que possible tout ce qui pouvait alimenter l'agitation anticatholique, qui se propageait de plus en plus dans les cercles Ubéraux de Hongrie, et ils né voulaient pas qu'elle revêtît, comme dans l'Autriche cisléthanienne, les dehors d'une simple agitation contre le concordat. Mais en fait, le primat, comme les autres évêques de Hongrie, s'en tenait aux prescriptions du concordat, tout en insistant, dans la mesure du possible, sur la complète autonomie de l'Église.

15. Depuis 1868, plusieurs lois furent édictées qui empiétaient d'une manière plus ou m.oins hostile sur le terrain de rÉghse"\ Telles sont, en 1808, les lois sur le passage d'une confession dans une autre, sur les mariages mixtes, sur l'éducation des enfants issus de ces mariages, sur la célébration

^ D'après la pétition de Dœbresczi (SuperintendenzialpelitionJ.

2 Voyez l'ouvrage de Fessier et Moy, dans les Archives, t. VI, p. 180.

3 Si l'on veut se faire une idée des vues confuses qui régnent parmi les libéraux hongrois les plus modérés sur la position de l'Église vis-àvis de l'État et sur les limites de ces deux puissances, qu'on lise le discours (nous l'avons examiné dans les Archives, t. XXI, p. 172), prononcé par le vieux Deak, chef de la majorité de la diète provinciale, dans la séance du 20 août 1888. — Voyez sur ces lois et sur la manière dont le clergé doit se comporter à leur égard, l'ordonnance de Ms»" Simor, prince-primat, du 30 décembre 1868 {Archives, t. XXII, p. 149).

des fêtes de rÉglise, sur la séparation des mariages mixtes, et, en 1869, la loi sur les écoles du peuple ^

La loi sur le passage d'une confession à une autre porte que lorsqu'un protestant passera à l'Église catholique, — ce qui se faisait jusque-là avec une pleine liberté, — il sera soumis aux mêmes conditions que lorsqu'un catholique passera à une confession protestante^ : il devra en informer son curé, en présence de deux témoins choisis par lui ; puis, après un laps de quatorze jours, de trente au plus, déclarer de nouveau, en présence de deux témoins, qu'il persévère dans son intention. Le curé lui remettra alors un certificat de ces deux déclarations. En cas de refus de la part du curé, le certificat pourra être délivré par les deux témoins. Le curé de la confession dans laquelle se fait le passage ne doit pas accueilUr le transfuge avant que ces deux certificats ne lui aient été remis.

Relativement aux mariages mixtes, la nouvelle loi de 1868 exige qu'il y ait eu proclamation préalable dans l'église de la partie catholique et dans l'église de la partie protestante. Cependant, si le curé d'une des parties refuse la publication ou le certificat de congé, il suffira, pour que le mariage mixte soit licite, que ce refus soit attesté par deux témoins.

D'après la nouvelle loi sur l'éducation religieuse des enfants nés de mariages mixtes, les fils doivent suivre la religion du père, les filles, celle de la mère ; les contrats, les accords mutuels, de quelque nature qu'ils soient, qui statueront le contraire, n'auront pas force de loi. D'après les lois antérieures, au contraire, quand le père était catholique, tous les enfants devaient être élevés dans sa religion: le partage n'avait lieu selon les sexes que lorsque la mère seule était catholique \

Selon l'article 26 de la loi de 1790, § 17, les protestants devaient s'abstenir de tout travail public les jours de fêtes des catholiques, éviter tout ce qui, dans le voisinage d'une église ou dans ime procession^ pourrait troubler les rites reh-

< Voyez l'ordonnance de Ms-- Simor, du 2 février 1869 {Archives, t. XXII, p. 316).

^ Art. 3 de la loi de 184i. D'après l'article 26 de la loi de 1790, § 13, l'autorité pouvait s'opposer au passage du catholicisme au protestantisme, quand il n'était pas encore consommé.

3 Article 26, § la de la loi de 1790, et art. 3 de la loi de 1844.

gieux. Cette obligation des protestants a été supprimée par la nouvelle loi.

Sur les places de sépulture, la nouvelle loi de 1868 décidait que les membres des diverses confessions seraient enterrés en commun dans les cimetières, et elle défendait d'y mettre obstacle. Cette disposition n'a pas d'importance pour les localités où chaque confession a son cimetière distinct.

D'après l'article 26 de la loi de 1790 (§ 17), les questions en séparation et en nullité de mariage ressortissent au tribunal ecclésiastique quand le mariage a été mixte soit depuis le commencement, soit par le passage subséquent de l'une des parties à une autre confession. Selon les nouvelles lois, la partie catholique doit s'adresser au tribunal ecclésiastique, à qui la décision appartient suivant le droit canon, et la partie protestante au tribunal civil, qui statuera selon la jurisprudence matrimoniale des protestants.

La nouvelle loi scolaire de 1869 autorise, il est vrai, les écoles paroissiales confessionnelles, soit existantes, soità créer, quand elles répondent de tout point aux exigences de la loi ; mais elle permet au gouvernement de transformer en écoles communales les écoles confessionnelles qui n'y satisfont pas.

Déjà en 1867, le ministre Cœtvœs recommandait, en sa qualité d'homme privé, de former des sociétés pour l'éducation du peuple sans distinction de confessions ; mais les évêques avertirent leur clergé de ne prendre part à ces sortes de sociétés que lorsqu'elles seraient purement catholiques *.

16. Dans l'automne de 1868, la diète hongroise décida le maintien provisoire des tribunaux ecclésiastiques pour les mariages des cathoUques. Cependant le député Deak se prononçait déjà pour l'introduction du mariage civil ^ En mai 1874, tous les membres du sous-comité de la commission ecclésiastique politique, d'accord avec le ministre des cultes, se prononcèrent en principe pour l'adoption du mariage civil obhgatoire. C'est pourquoi la demande fut faite au ministre de la justice de proposer encore, dans la même année, la partie du Code civil relative à la jurisprudence sur le mariage

' Voyez Archives, t. XIX, p. 317, t. XX, p. 149. 2 Voyez Archives, t. XXI, p. 472.

eH24 DROIT CANON.

17. En 1870 et en 1874 surtout, une vive agitation se produisit contre les jésuites à la diète hongroise.

18. La loi militaire hongroise de 1863 (art. 40, § 25 de la loi) statue que les candidats du sacerdoce obtiendront des congés qui leur permettront de continuer leurs études théologiques et qu'ils pourront, devenus prêtres, être employés en cas de guerre au service des camps ou dans les hôpitaux.

Tout-à-coup, pendant que les évêques étaient au concile du Vatican, parut une ordonnance ministérielle (1^"^ janvier 4870), qui statuait le contraire de ce qui est écrit dans la loi militaire. Elle portait ceci (n** H) : « Les individus qui appartiennent à l'état ecclésiastique, soit qu'ils continuent encore leurs études théologiques ou qu'ils aient déjà reçu quelques ordres majeurs, doivent être enrôlés dans l'armée après avoir prêté le serment; ils seront affranchis du service militaire effectif et recevront un congé pour les temps de paix ^ »

19. Ainsi qu'on le voit par ce qui précède, les épreuves n'ont pas manqué au clergé et au peuple catholique de Hongrie. Plusieurs catholiques de ce pays se figuraient que la situation deviendrait meilleure si les efforts pour l'affranchissement de l'Église cathoHque, déjà tentés en 1848, repris en 1867 et arrêtés depuis 1871, pouvaient aboutir. Mais c'est précisément sur ces efforts que les ennemis de l'Église fondaient leurs plus vastes espérances ^ Les protestants, les Grecs non-unis, les juifs eux-mêmes jouissent, pour leurs affaires religieuses, d'une autonomie particulière. Les lois de 1790 protègent si bien les protestants que le gouvernement, la législation politique n'ont aucune influence sur ce qui concerne leurs églises, leurs écoles et leurs fondations. Or, en vertu de l'égalité de droits, garantie par l'article 20 des lois de 1848 , l'Église catholique de Hongrie devait jouir de la même autonomie qui appartient aux protestants et aux orientaux depuis 1790.

^aujourd'hui, on voudrait fonder une assemblée de notables

^ Voyez Czibulka dans les Archives, t. XXIII, p. 117.

^ Voyez les articles de Vering dans les Archives, t. XIX, p. 303, t. XXI, p. 473; t. XXIII, p. !265; t. XXIV, p. 290; t. XXIX, p. 25i, et Bozoky, p. 218; Schwicker, Die Kirchenautonomie in Ungarn , Peslh , 1870 (articles revus de la Presse de Vienne).

catholiques qui se composerait d'évêques et de prévôts, avec des délégués choisis parmi le clergé et les laïques. Au-dessous d'un congrès provincial, qui serait soumis au directoire du prince-primat, il y aurait des assemblés diocésaines et un sénat diocésain ; au-dessous de ceux-ci un sénat de décanat ou de district, et enfin, au-dessous de ces derniers, des assemblées communales et des sénats communaux.

Ces corporations autonomes représenteraient, en face de rÉtat et des autres confessions religieuses, les affaires qui regardent l'éducation religieuse et les biens ecclésiastiques des catholiques ; elles administreraient les biens de l'Église, et c'est avec leur assistance que le roi apostolique exercerait ses droits de nomination aux charges ecclésiastiques, au lieu de consulter des ministres de l'État, qui peuvent être des protestants, des juifs, etc.

Un projet d'organisation fut accepté le 29 mars 1871 par la majorité d'un congrès catholique, présidé par le prince-primat et composé de laïques pour les deux tiers et d'ecclésiastiques pour l'autre tiers. Il a été abandonné depuis, sans espoir d'être réalisé. Cette importante affaire ecclésiastique aurait besoin d'être confirmée par le pape, par le roi et, d'après l'avis du congrès, mais probablement à tort, par la diète provinciale.

Dans le congrès catholique de 1871 , et déjà dans de précédentes délibérations, des tendances, des vues hostiles se firent jour non-seulement parmi la minorité, complètement anticatholique, qui prétendait soumettre la discipline, la liturgie, le dogme à un élément laïque indépendant du pape et des évêques, éliminer le droit de patronage qui revient au roi apostolique; mais encore chez plusieurs membres de la majorité, généralement bien pensante. 11 est donc à craindre que ce congrès d'autonomie, où la majorité laïque est prépondérante, ne fût plus nuisible qu'utile à l'Église catholique de Hongrie \

Dans la Transylvanie % la minorité catholique avait fondé depuis la réforme une sorte de diète à part présidée par

^ Le projet d'organisation de la majorité du congrès catholique da 1871, avec les modifications du projet de la minorité, a été traduit eu allemand par Bozoky, loc. cit.

« Voyez Archives, t. XXIX, p. 2o2,

l'évêque. Jusqu'en 1767, cette diète faisait au roi des propositions sur la nomination au siège èpiscopal , surveillait les églises, les écoles, les établissements d'éducation et de bienfaisance, administrait les fondations des églises et des écoles. En 1775, elle avait remis à une commission catholique toutes les affaires relatives aux écoles et aux églises. Depuis le rétablissement de l'autonomie catholique en 1848, cette œuvre s'est propagée, et a donné lieu à une pétition des députés catholiques en 1869. Elle est définitivement entrée en vigueur en 1873 \ dans des proportions plus modestes sans doute que si elle eût été appUquée dans le royaume de Hongrie. Telle qu'elle est cependant, elle suffirait pour donner une idée de ce que peut valoir de nos jours un pareil institut, si le gouvernement n'avait pas jusqu'ici complètement repoussé les propositions de ce congrès d'autonomie.

^ Voici ce que la correspondance viennoise de la Germania, suppl. au n» 118, rapportait à ce sujet : Le congrès d'autonomie catholique pour la Transylvanie a terminé sa tâche (voyez ci-dessus p. 515, note), en nommant une commission de direction composée de vingt-quatre membres. Cette commission comprend huit ecclésiastiques et seize laïques, avec un président ecclésiastique et un président laïque. Le premier est l'évêque Fogarasy ; le second, le baron Josika, élu à l'unanimité et par acclamation.

Une instruction en vingt-huit paragraphes règle et détermine les attributions de la commission de direction, dont la charge dure cinq années. Klausenbourg est le siège du conseil de direction.

Ses attributions comprennent tout ce qui, en dehors des questions de foi, de liturgie, de gouvernement et de discipline ecclésiastique, concerne les intérêts spirituels et temporels des fidèles, notamment le choix du personnel enseignant, les fonds et fondations des églises et des écoles catholiques, toutes les afifaires qui regardent la province catholique de Transylvanie et qui ont du rapport aux affaires temporelles.

La commission exécute ses travaux sous la direction et le contrôle de l'assemblée générale ; elle exerce ses droits en son nom et sous sa délégation, administre la fortune générale du Status catholique de la province ecclésiastique de Transylvanie. Chaque membre de la commission de direction est personnellement responsable de tous les décrets auxquels il a participé. La présence d'au moins cinq membres, y compris le président, est requise pour la validité des résolutions ordinaires. Dans les cas exceptionnels, surtout pour les affaires relatives à des intérêts matériels, la présence d'au moins six membres, non compris le président, sera nécessaire.

§ 46. La situation rclig^ietise en Suisse.

1. 1. L'Église catholique en Suisse est aujourd'hui* partagée en sept ou plutôt en huit diocèses et en vicariats apostoliques : 1° le diocèse de Baie, dont le siège épiscopal est à Soleure : il comprend les cantons de Lucerne, Zug, Soleure, Argovie, Turgovie, Bâle, Zurich, le Jura bernois et Schaffhouse ; 2° le diocèse de Lausanne, avec Fribourg pour résidence épiscopale : il comprend les cantons de Fribourg, Yaud, Neufchâtel et Berne jusqu'à l'Aar; 3" le vicariat apostolique de Genève ; 4° le diocèse de Sion^ dans le canton du Valais ; 5° le diocèse de Coire, avec les cantons d'Uri, Schwytz, Untervald, Glaris et les Grisons; 6° le diocèse de Saint-Gall, avec le canton de ce nom et celui d'Appenzell (Rhodes extérieures et Rhodes intérieures); 7° le canton du Tessin, qui est soumis, sous le rapport ecclésiastique, à l'évêque de Côme et à l'archevêque de Milan.

2. L'abbaye de Saint-Gall fut érigée en église épiscopale (Coire-Sai7it-Gall) le 8 juillet d823, par Pie YIP. Quand ce double diocèse devint vacant en 1835, l'État l'abolit de son propre chef par des mesures violentes et arbitraires. En 1836, Saint-Gall fut érigé en diocèse distinct de Coire, mais la convention conclue le 7 novembre 1845 par le président du grandconseil avec le nonce du pape résidant à Lucerne, ne fut adoptée par le conseil que le 21 novembre ^

Après des négociations poursuivies par l'évêque, en 1865, un décret de la congrégation des cardinaux pour les affaires consistoriales, daté du 5 janvier 1861, assigna provisoirement

< Sur les anciennes relations ecclésiastiques de la Suisse avec Besançon, Mayence et Constance, et sur les changements survenus à la suite de la Révolution française, voyez Alzog, Histoire universelle de l'Église chrétienne,'o^ édit., p. 58, 403; Hurter, Die Befeindung der kathol. Kirche in der Schiueiz, SdiafiFhouse, 1842, t. I, p. 1.

* Voyez, pour le contenu de la bulle pontificale, le projet remis le le"- mai 1823 à la nonciature par le conseil de Tadministration catholique de Saint-Gall. Voyez aussi de Mont et Plattner : Das Hochsîift Cliur und der Staat. Geschichtliche Darstellung der tuechselseitigen Rechtsverhœltnisse von der œltesten Zeit bis zur Gegenivart. Mit einer Sammlung der bezUglichen Urkunden, Coire, 1860.

^ Voyez le texte de la convention dans Nussi, p. 269.

au diocèse de Saint-Gall les deux parties du canton d'Appenzell (Rliodes extérieures et Riiodes intérieures), qui avaient jusque-là appartenu provisoirement au diocèse de Coire', suivant ce qui existe encore provisoirement pour les cantons d'Uri, d'Unterwald, de Glaris et de Zurich.

3. Les paroisses du canton de Genève appartinrent au diocèse de Chambéry jusqu'à ce que le bref apostolique Intei' multipUces, du 20 septembre 1819, les eût placées sous Tévêque de Lausanne, à la demande du canton de Genève et des autorités fédérales suisses ■\ Le 22 septembre 1864, M. Gaspard Mermillod, curé de l'église de Notre-Dame, à Genève, fut nommé coadjuteur de Tévèque de Lausanne-Genève, et choisi par celui-ci pour administrer les paroisses du canton de Genève en qualité de vicaire général. Un bref pontifical du 16 janvier 1873^ éleva M^' Mermillod à la dignité de vicaire apostolique de Genève, après que Févéque de Lausanne, M^'" Etienne Marilley, eut renoncé, le 23 octobre 1872, avec l'approbation du Saint-Siège, au titre et aux fonctions d'évèque de Genève \ Le vicariat apostolique ne fut reconnu ni par le conseil d'État de Genève, ni par le conseil fédéral de la Suisse. Il y a plus : un décret de ce dernier, en date du 17 février 1873, portait que le vicaire apostolique serait exilé de la Suisse tant qu'il n'aurait pas expressément renoncé à l'exercice des fonctions que lui avait conférées le Saint-Siège ^

Un décret fédéral du 22 juillet 1859 interdit à tout évêque étranger la juridiction épiscopale sur le territoire suisse et supprima ainsi les relations ecclésiastiques du Tessin avec

' Voyez ci-dessous n» 4, 8, fin, l'ouvrage du D^ Greith, de Saint GalL, Pflicht und Redit zur Vertheidigung seiner biscliœfl P(lichtstellung. Einfiedein, 1874.

2 Voyez Rohner, Archives, t, XXIX, p. 79, et le bref cité, ibid., p. 89; Revue catholique, Louvain, 1874, janvier, p. 92, seq.

^Reproduit dans les Archives, t. XXX, p. 46. Voyez aussi Schweiz. Kirchenzeitung, 1872, n^ 33, p. 460, et la note du chargé d'affaires du Saint-Siège, 11 févr. 1873, ibid, n^ 35.

'^ Celte lettre de désistement;, envoyée au conseil d'État de Genève, se trouve dans les Archives, t. XXIX, p. 112,

5 Rohner, op. cit., et ibid., t. XXX, p. 41. — Schweiz-Bundesblatt, 1873, t. III, p. 409, 620; Germania, 1873, n» 73. — Voyez ci-dessous, n» III, n» 20, les autres mesures prises depuis 1873 par le gouvernement de Genève contre l'Église catholique.

les évêchés de Milan et de Côme *, et celles des paroisses grisonnaises Puschlav et Brus avec le diocèse de Côme. Ces deux communes, à la suite d'un accord intervenu, le 29 août 1874, entre le Saint-Siège et le conseil fédéral, furent incorporées au diocèse deCoire\

4. Le diocèse actuel de Bâle fut fondé à la suite d'une convention arrêtée le 26 mars 1828 ^ il se compose en grande partie du territoire suisse qui appartenait précédemment au diocèse de Constance. Il ne fut d'abord établi que pour le Jura bernois, Lucerne, Soleure et Zug. Argovie y entra en 1828; Thurgovie et Bâle en 1829^ ; SchafFhouse, qui avait appartenu jusque-là au diocèse de Coire, n'y fut admis qu'en 1850.

a. L'évêque de Bâle, M^" Eugène Lâchât, à la suite de son opposition au vieux-catholicisme, fut destitué le 29 janvier 1873 par les états diocésains (la plupart protestants), c'est-àdire par les délégués des cantons diocésains de Soleure, Berne, Bâle-campagne, Argovie, puis expulsé de Soleure le 17 avril de la même année. Les cantons de Lucerne et de Zug refusèrent seuls de s'associer à cette mesure ^

^ Voyez Die Lage der kathol. Kirche und das œffentliche Recht m der Schwelz. Denkschrift der schweizerischen Bischœfe. Saint Gall., iSTI, p. 24; Historisch-polUische BlœUer, t. XXXVII, p. 783; t. XXXVIII, p. 168; Archives, t. XVII, p. 197, 33i. Voyez aussi : Tessin, Puschlav und Brûsim Verband mit den Diœcesen Mailand und Como, die Bestrebungen um Los^ trennung von denselben und deren Anschluss an ein schweizerisches Bisthum. Saint-Gall, 1861. Voir plus loin no ni.

" Voyez Archives, t. XXV, p. 168.

3 La convention et la bulle de Léon XII qui la confirme, Inter prœcipua nostri apostolntus munia, du 3 mai 1828, se trouve dans Nussi, Conventiones, p. 242; Urkunden zur Geschichie des reorganisirten Bisthums BaseL Aarau, 1847; Kothing, Die Bisthumsverhandlungen der schiveizerisch-constanzischen Diœcesanstœnde vo7i 1803-1862 mit vorziiglicher Berûcksichtigung der Urkantone iirkundlich dargestellt. Schwyz, 1863. (Voyez Vering, Archives^ t. XVII, p. 196.)

^ Cette accession des trois cantons fut confirmée par le Pape, le 23 mars 1830 (voyez Nussi, p. 233; Archives, t. XX, p. 30).

2 Voyez Archives, t. XXIX, p. IS. Feuilles historiques politiques, t. LXXI, et suiv. ; Keiser, Die neuesten Versuche die katholische Kirche in der Schiveiz zu knecMen, Lucerne, 1871; Schweiz.-Bundesblatt, 1873, t. III, p. 613; 1874, t. I, p. 369; t. III, p. 323. La Schiveiz. -Kirchenzeitung (1873, no 22-24) donne de longs extraits (sans date] des « plaintes adressées au consei] fédéral suisse, contre les résolutions de la conférence diocésaine et des cantons diocésains dans l'affaire de Ms'' Lâchât, évêque de Bâle. » Sur les différents recours adressés depuis le 20 octobre 1874 à l'assemblée 1. — DROIT CANON. 34

Le 21 décembre 1874, une conférence diocésaine des cinq premiers cantons nommés, convoquée à Berne, prit la résolution suivante :

« La conférence diocésaine de l'évêché de Bâle, composée en majorité des délégations des cantons de Soleure, Argovie, Berne, Thurgovie et Bâle-campagne :

» Attendu que l'évêque a été destitué de sa cliarge et que le chapitre de la cathédrale, nonobstant une double invitation, s'est obstinément refusé à élire un administrateur de diocèse, bien qu'il ait été rendu attentif sur les suites possibles de son refus par lettre du 20 février 1873 ;

» Considérant qu'en présence de cette vacance du siège épiscopal, une des principales fonctions du chapitre de la cathédrale, celle de former le conseil spirituel de l'évêque et de l'aider dans ses fonctions ecclésiastiques, est devenue sans objet (art. 2 et 4 de la convention diocésaine du 26 mars, et art. 8 et 10 de la convention des États diocésains du 28 mars 1828) ;

)) Attendu que l'État de Soleure, par votation populaire du 4 octobre 1874, a supprimé la collégiale de Saint-Yictor et Saint-Ours, qui forme la principale partie du chapitre de la cathédrale, en suite de la convention diocésaine ;

fédérale (et rejetés par elle, au sujet de la « déposition » de l'évêque de Bâle), voyez la Schweiz.-Kirchenzeitmig, 1874, suppléra., n° 3, n? 6 et suiv. Voyez aussi ibid., 1873, n» 43, des extraits du rapport du gouvernement d' Argovie sur la déposition de Ms" Lâchât, ibid., 1873, n° 24. Une autre plainte fut adressée par Mg"^ Lâchât, au sujet de sa déposition, aux conseils de rassemblée fédéral, le 20 octobre 1874 ; voyez Schweiz.-Kirchenzeitung , 1874, n° 43-43.

Voyez aussi Amiet, Die Politik und Rechtsanschauung des schweiz.- Bundesralhs in den staatskirchlichen Fragen der Diœcese Basel, Appel an die BundesversammlUng. Soleure, 1874. (Voyez en outre Schiveiz.-Kirchenzeil., 1874, n»' 22 et suiv.). Sur le rejet des plaintes de l'évêque par le conseil fédéral, voyez Schiveiz.-Bundesblalt, t. III, p. 323; sur le rejet de ces plaintes parle conseil national, voy. Sc/izf.-Z/rc/i.-Zeit., 1875, n»* 15-18.

Le recours du chapitre de la cathédrale, du 16 novembre 1874, et celui des chanoines d' Argovie, du 23 novembre 1874, contre la suppression du chapitre et la retenue de leur traitement se trouvent dans Schiveiz.- Kirch.-Zeit., 1875, n»» 2-4. Le même journal, 1874, n° 58, contient l'adresse envoyée au conseil national et au conseil d'État de l'assemblée fédérale, par une assemblée de notables catholiqut3S de différents cantons réunis à Lucerne le 1" décembre 1874, contre la déposition de l'évêque de Bâle et la persécution des catholiques du Jura.

» Attendu que les États d'Argovie et de Berne suppriment, à partir du 4 janvier, les places de leurs chanoines ;

)) Prononce, en réservant la ratification des gouvernements respectifs, la dissolution du chapitre de la cathédrale du diocèse de Bâle. »

Il fut résolu en outre que « le vorort de Soleure inviterait les cantons intéressés à une nouvelle conférence pour statuer sur les mesures à prendre en vue de liquider les biens de l'évêché et de répartir les archives entre les divers cantons. » Les États de Lucerne et de Zug devaient être aussi invités.

Ce décret, disait le Schiveiz.-Kirchenzeitung\ après l'avoir rapporté, a été rendu 1° par une autorité qui n'est point une autorité et qui n'avait aucun mandat ; 2° sans que Lucerne et Zug aient été invités et sans leur concours, bien que ces deux États fussent parties contractantes, qu'ils aient les mêmes droits que les autres et forment les 3/8 du diocèse ; 3° contre la ferme volonté de l'immense majorité de la population catholique du diocèse (la déposition de l'évêque et la dissolution du chapitre de la cathédrale étaient réprouvées à Soleure, au moins par les 3/4, à Berne par les 9/10, à Argovie par les 4/5, à Thurgovie et à Bâîe-campagne par les 19/20) ; 4° contre les prescriptions du droit, qui défend d'aller en avant quand un recours a été déposé et accepté (l'assemblée fédérale n'avait encore rien décidé sur les recours de l'évêque et des catholiques du Jura, et déjà une autorité apocryphe de cinq cantons osait, par une décision préalable, se prononcer sur un point aussi essentiel à la question). Elle comptait, il est vrai, sur ime lâche et coupable connivence d'en haut et sur l'appui de « la gauche, » qui ne pouvait lui manquer; aussi bien, les mesures prises par les cinq cantons ne tardèrent pas à être confirmées.

6. En l'absence d'un archevêque indigène, tous les évêques de Suisse sont sous la dépendance immédiate du Saint-Siège, avec lequel ils correspondent par l'entremise du nonce de Lucerne. Le pape, dans son encyclique du 21 novembre 1873 ^

^ Voy. Schweiz.-Kirchenzeitung, 1874, n° 52, p. 592.

* Ces constitutions anciennes, plusieurs fois modifiées dans les différents cantons, sont énumérées dans Walter, Kirchenrecht, § 54, art. 14, éd. Phillips, Kirchem\, i. III, p. 514; Lekrb., § 305, et réimprimées dans

et à diverses reprises, ayant blâmé la conduite de la majorité des gouvernements cantonaux suisses et celle du conseil fédéral cc^ntre l'Église catholique, le conseil fédéral fit expulser le nonce dans le courant de janvier 1874 \

IL 1. Sous le rapport politique, les affaires ecclésiastiques de la Suisse sont considérées comme des affaires cantonales. D'après les anciennes constitutions cantonales", partout modifiées dans ces trente dernières années, neuf cantons sont catholiques, savoir : Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwald, Zug, Fribourg, Soleure, Tessin et Vaud; six réformés : Zurich, Berne, Bàle, Schaffhouse, Vaud et Genève; six mixtes : Glaris, Saint-Gall, Grisons, iVrgovie, Thurgovie et Neufchâtel, auxquels il faut ajouter le demi-canton de Bâle-campagne. Dans le canton d'Appenzell, les Rhodes intérieures sont catholiques, les Rhodes extérieures protestantes.

Ceux qui appartenaient depuis longtemps ^ à une autre confession qu'à celle de leur canton \ ou ceux dont le territoire était annexé à ce canton, jouissaient des mêmes droits civils que les autres citoyens, et avaient le libre exercice de leur culte. Le 22 décembre 1826, la ville catholique de Lucerne décréta l'admission du culte réformé, et le grand-conseil y donna son assentiment le 29 septembre 1826. Un concordat arrêté le 8 juillet 1819 entre les cantons, à l'exception d'Uri, Schwytz, Unterwald et Berne, portait que le changement de religion n'abolirait ni les droits d'héritage ni les droits communaux et cantonaux.

2. D'après la constitution fédérale du 12 septembre 1848, a tous les Suisses ont le droit de choisir librement leur résidence dans toute l'étendue de la confédération (art. 41), et

Pœlik, Die europœischen Verfassungen seit dem Jahre 1789 bis auf unsere

Zeit, t. m.

< Les documents se trouvent dans Schiveiz.-Kirchenzeitung , 1873, n° 2, suppl. 33, 43, 47, SI, et suppl., 1874, nos 3^ 4.

« Reproduite dans les Archives, t. XXXI, p. 186; Germania, 1873, supplém. au n» 480. Comp. l'encyclique du 23 mars 1873 adressée au clergé et aux laïques de la Suisse (Archives, t. XXXIV, livrais, iv ; Schiveiz.- Kirch.-Zeitung, n» 14 et suiv,

î Gomme les cantons de Fribourg, Soleure, Bâle, Valais, Neuchâtel, Zurich, Schafifhouse. Voyez Winkler, Lehrb. des Kirchenr., p. 52, n° 2.

* Ainsi, en 1813, le congrès de Vienne réunit à Genève le Jura catholique et vingt paroisses catholiques de la Savoie.

le libre exercice du culte est accordé à toutes les confessions reconnues » (art. U) ; mais le séjour est interdit aux jésuites et à leurs affiliés (art. 58).

La constitution fédérale révisée le 29 mars 1874 ne contient guère que des dispositions hostiles à TÉglise catholique, comme on le voit par les articles suivants ^ :

Art. 49. « La liberté de la foi et de la conscience est inviolable. Personne ne peut être contraint de faire partie d'une société religieuse, d'assister à un enseignement reUgieux, d'exercer des actes religieux, ou frappé de quelque peine que ce soit pour ses opinions rehgieuses. L'éducation religieuse des enfants, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, est réglée dans le sens des principes ci-dessus énoncés, par ceux qui sont investis de l'autorité du père ou du tuteur. L'exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par aucune prescription, par aucune condition ecclésiastique ou religieuse. Les opinions religieuses n'exemptent pas de l'accomplissement des devoirs civils. Nul ne peut être forcé de payer des impôts spécialement destinés au culte d'une société religieuse dont il ne fait point partie. L'exposition détaillée de ce principe est réservée à la législation fédérale. »

Art. 50. c( Le libre exercice des actes du culte est garanti dans les limites de la morale et de l'ordre public. Il demeure réservé aux cantons, ainsi qu'à la Confédération, de prendre les mesures propres à maintenir l'ordre public et la paix entre les membres des différentes sociétés religieuses, et contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'État. Les difficultés de droit public ou de droit privé concernant la formation ou la séparation des sociétés religieuses, peuvent être soumises, sous forme de plainte, à la décision des autorités fédérales. L'érection des évêchés sur le territoire suisse est soumise à l'approbation de la Confédération. »

' Cf. Die rœm. kathol. Kirche in der Schtveiz, Beleuchtung eines Vorschlags zu Handeii der Bundesrevisionscommissœre, Lucerne, 1871 ; Scliweizer BroschUren fur Volk und Gelehrle, 7« livrais., Possumus. Einige Briefe von Hrn. Rothpletz zum allen Thurm in Aarau uber dessen Programm zur Bundesrevision, verfasst von J. A. Rohn. Klingnau, 1873. Voyez le mémoire des évêques suisses cité p. 528, note. Voyez aussi Archives ^ t. XV, p. 85.

Art. 51. « L'ordre des jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action est interdite à leurs membres dans l'Église et dans l'école. Cette défense peut être étendue par décret fédéral aux autres ordres religieux dont les travaux seraient dangereux pour l'État, ou troubleraient la paix des confessions. »

Art. 52. « Il est défendu d'établir de nouveaux couvents ou ordres religieux, et de rétablir ceux qui ont été supprimés. »

Art. 53. G La tenue de l'état civil et la confection des actes authentiques sont du ressort de l'autorité civile. La législation fédérale prendra sur ce sujet des mesures ultérieures \ Le règlement des places de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle veille à ce que chaque défunt reçoive une sépulture honorable. »

Art. 54. « Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération; ce droit ne peut être restreint pour des raisons ecclésiastiques ou économiques, ni par la conduite antérieure, ni pour d'autres raisons de police. Un mariage conclu dans un canton ou dans un pays étranger, d'après la législation qui y est en vigueur, est reconnu sur le territoire de la Confédération. La femme, en contractant mariage, acquiert les droits de la patrie de son époux. Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent des parents. Toutes redevances ou contributions levées sur les époux sont inadmissibles. »

Art. 55. c( La liberté de la presse est garantie ; » — cependant le placet exigé dans plusieurs cantons, pour les écrits du pape et des évêques, n'est pas supprimé.

^ Voyez le Message du conseil fédéral (2 octobre 1874) dans Schtueiz.- Bundeshlall, 1874, t. III, n» 45. Le conseil fédéral termina vers la fin de décembre 1874 la discussion de la « nouvelle loi suisse sur le mariage. » Il s'attribua le droit de prononcer le divorce, d'établir des empêchements de mariage, et de fixer les causes de divorce. Il décida aussi que le clergé remettrait aux autorités civiles tous les registres qui appartiennent à l'état civil, c'est-à-dire tous les registres de l'Église. Voyez Sdiweiz.- Kirchenzeit., 1874, n» S2. Déjà précédemment, les évêques suisses avaient adressé « au clergé et aux fidèles de leurs diocèses » une instruction intitulée : le Mariage chrétien et le Mariage civil (Zurich, chez Wœrl, 2 p. in -S"). En 1875, le peuple suisse fut appelé à voter sur la nouvelle loi civile concernant le mariage.

Art. 36. « Les citoyens ont le droit de former des associations, quand le but de ces associations et les moyens employés pour l'atteindre n'ont rien de contraire à la loi et de dangereux pour l'État; » — et cependant, l'article 5d interdit l'ordre des jésuites, et l'article 52 défend de rétablir les couvents et d'en ériger de nouveaux.

L'article 58 de la constitution révisée est ainsi conçu : « Nul ne peut être soustrait à son juge constitutionnel, et, par conséquent, aucun tribunal exceptionnel ne peut être introduit*. La juridiction spirituelle est « supprimée. »

3. Déjà le 3 février 1862, une loi fédérale avait été édictée sur la séparation des mariages mixtes^ ; elle portait (art. l^"") que la plainte en séparation d'un mariage mixte ressortirait au juge civil. Sont également compétents, les tribunaux cantonaux à la juridiction desquels l'époux est soumis pour les questions qui regardent son état (art. 2). « Quand des époux de diverses confessions sont soumis à une juridiction qui s'écarte de l'article V^, ou à une législation qui exclut la séparation définitive du mariage, la plainte doit être déférée au tribunal de la Confédération, qui (art. 3) prononcera la séparation complète dans tous les cas où les circonstances permettront de conclure que la vie commune des époux n'est plus compatible avec l'essence du mariage. Cependant (art. 5), il est réservé à la législation cantonale de défendre à l'époux catholique de se remarier, en se fondant sur cette raison que le conjoint séparé est encore vivant. »

III. 1. Dans la plupart des cantons, depuis 1830, les radicaux ont fait à l'Église catholique une guerre incessante ; les gouvernements cantonaux ont empêché ou restreint les évêques dans l'exercice de leurs droits. Cette remarque s'applique surtout au diocèse de Bâle ^ En 1834, des délégués de diffé-

' C'était aussi le sens général de l'article 43 de la constitution fédérale de 1848. Celle de 1874 y ajoute « l'abolition de la juridiction ecclésiastique. »

2 Voyez Vering, Archives, t. VIII, p. 308.

^ Cf. K. Attenhofer/ Das Staatskirchenthum in Canton Luzern, Sursee, 1864 ; le même : Die rechiliche Stellung der katfwl. Kirche gegeniiber der Staatsgeivalt in der Diœcese Basel, 3"= livr., Lucerne, 1867, 69, 71 (l'-^ livr., Iffrc/ienuermœgen, placetum regium und hoheitliches Visum ; 2<= livrais., Beseszung des bischœflichen Stuhles, der Domkapitularstellen und der Pfar-

rents cantons se réunirent à Bade, et dressèrent ce qu'on a appelé les quatorze articles de la conférence de Bade, d'après lesquels, sans égard pour les droits et les garanties historiques, l'Église devait être entièrement soumise à la puissance de l'État *. Grégoire XVI condamna ces articles dans une circulaire adressée au clergé de la Suisse, le d7 mai 1835 ^ Mais ils ne laissèrent pas d'être introduits dans plusieurs pays '.

2. Après une série d'actes de violence contre l'Église catholique, le grand-conseil d'Argovie supprima, le 21 janvier

1841, tous les couvents de ce canton, bien que les maisons religieuses fussent expressément garanties par l'article 12 de la convention fédérale du 7 août 1815 \ Le mécontement général, les protestations du nonce et de l'ambassadeur d'Autriche obligèrent la diète (15 mars 1841) d'annuler cette disposition ^

Page 1