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A Lucerne, une nouvelle constitution, acceptée en mars

1842, était entièrement basée sur les principes du catholicisme. Le 24 octobre 1844, les jésuites, qui possédaient à Fribourg depuis 1818, et à Schwyz depuis 1836, de florissants collèges, furent appelés à Lucerne ^. A partir de là, les ra-

reien; 3« livr.. Die geistlichen Orden. Ce travail a été publié dans les Archives, t. XIV-XXVI. Voyez aussi Alzog, op. cit., Briick, Lehrbuch der Kirchengeschichte, § 225.

^ Voyez Hurter, op. cit., I, 257, 273 ; (Mayence) Catholique, 1834, mai, append. ; Roskovanyi Monumenta, vol. 11^ p. 378, Romanus pontifex, vol. IV, p. 128 et suiv.

* Catholique, 1836, janvier, append. ; Roskovanyi, loc. cit. 3 Cf. Catholique, t. LXI, LXII.

* Ce § 12, qui ne figure déjà plus dans la constitution fédérale de 1848, est ainsi conçu : « L'existence des couvents et des chapitres, et la sécurité de leurs biens, autant que cela dépend des gouvernements cantonaux, sont garantis. Leurs biens, comme tout autre bien privé, sont soumis aux contributions et aux impôts. Voyez Die Katholiken des Aargaus und der Radicalismus. Eine Denkschrift, 1843. Voyez Augsburger Allg. Ztg., 1843, n" 173; Histor.-poUtische Blœtter, t. II, p. 179, p. 214, p. 295, p. 492; t. IV, p. 204, p. 281 ; t. VII, p. 216, p. 422, p. 539; t. VIII, p, 224, p. 337, p. 440.

■> Hurter, op. cit., t. I, p. 597 et suiv.

^ Cette mesure fut prise à l'instigation du conseiller Joseph Leu d'Ebersol, qui fut tué d'un coup de fusil le 19 juillet 1845, par suite d'un attentat préparé par les radicaux. Voyez Siegwart-Mûller, Rathsherr J. Leu von Ebcrsol, Altdorf, 1863; voyez aussi Erlebnisse von Bsrnhard Rilter von Meyer, Vienne, 1874, t. I, p. 29.

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dicaux organisèrent contre le « gouvernement des jésuites » à Lucerne, une expédition de corps francs, qui fut repoussée par les Lucernois et par les cantons catholiques d'alentour. Les radicaux, appuyés par les cantons réformés, entamèrent, en 1847, une nouvelle guerre contre le Sonderhund, ou alliance catholique. Fribourg et Lucerne, et après eux les autres cantons catholiques furent écrasés par leurs frères intolérants '. De lourdes contributions de guerre, la suppression de quarante couvents, l'oppression de la liberté religieuse, tel fut désormais le lot des catholiques de la Suisse ^. Au mois d'octobre 1848, M^' Marilley, évêque de Lausanne et de Genève , fut emprisonné par le gouvernement radical de Fribourg, et peu de temps après envoyé en exil\ Il ne rentra qu'en 1856.

4. Si nous jetons un regard sur la situation religieuse des cantons dans le temps présent, nous ne voyons presque partout que des mesures de violence, des vexations pour opprimer ou plutôt pour extirper complètement le catholicisme, pour tuer en lui jusqu'au germe de la vie\ Actuellement, il n'y a plus d'ordre ecclésiastique régulier que dans les diocèses de Sion^ et de Fribourg^, et dans la plus grande partie du diocèse de Coire, en tant que la constitution fédérale et le conseil fédéral n'y font point obstacle'. On pourrait peut-être

^ Siegwart-MùUer, T)er Kampf zwischen Becht und Gewalt in der schiveizerischen Eidgenossenschaft, Altdorf, 1864; Crétineau-Joly, Histoire du Sonderbund, Paris, 1850, ^^ vol. ; Bluntschli, Der Sieg des Radicalismus ûber die kathoL Schweiz. Schaft'house, 1850; B. vcn Meyer, Erlebnisse, t. I, p. 63; t. II, p. 106.

» Le Catholique, 1847-48; Histor.-potitische Blsetter, t. XX, p. 700, t. XXI, p. 50.

3 Histor.-politische Blœtter, t. XXXI, p. 744 ; Der hohe Gefangene von Chillon und die Freiburger Zustœnde, Mayence, 1849.

* Voyez Die Lage der kathol. Kircke und das œffentliche Recht in der Schweiz. Denkschrift der Schweiz. Bischœfe an die hohe Bundesversammlung anlsesslich der Revision der Bundesverfassung. Saint-Gall, 1871, 96, p. 8.

5 Une diminution des jours de fêtes eut lieu en 1871, non point comme en d'autres cantons, par le seul fait du gouvernement, mais par une entente entre l'évêque et le gouvernement cantonal, et avec l'approbation du Saint-Siège. Voyez Archives, t. XXV, p. 169.

^ A Fribourg aussi, les protestants, bien qu'ils soient en minorité, jouissent d'une constitution propre, ainsi qu'ils l'avouaient avec reconnaissance en 1874 (Germania, 1874, n° 276, supplém.).

7 Un fait digne d'être enregistré, c'est que, parmi les cent-soixante-

en dire autant du petit canton de Zug , s'il n'avait pas à souffrir de son alliance avec les autres gouvernements cantonaux qui font partie du diocèse de Bàle.

5. Dans le Tessin, la constitution cantonale reconnaît « la religion catholique et apostolique pour la religion de l'État. » Mais la juridiction ecclésiastique des évèques de Milan et de Corne a été supprimée en 1859 par autorité fédérale et cantonale (voy. ci-dessus, n°M, 3, p. 528). Il est défendu à l'évêque de publier aucune lettre pastorale, aucun écrit de quelque nature qu'il soit. Toute relation avec lui y est supprimée par autorité du gouvernement. En un mot, toutes les fonctions épiscopales sont interdites dans le canton du Tessin; les établissements d'instruction (à Ascona, Lugano, Mendrisio, Bellinzona), y compris le séminaire de Pollegio, sont supprimés, de sorte qu'il est impossible d'y pourvoir aux nécessités du culte. Les curés sont élus par les paroissiens, et les chapelains par les citoyens de la commune ; ils sont soumis diU placet du gouvernement. L'élection peut toujours être révoquée, dès que les trois quarts des votants l'exigent. Aussi les bénéfices ont-ils disparu.

Les controverses entre les églises, les communes, etc., sont vidées par les tribunaux civils. Les biens des bénéfices et des paroisses ont été déclarés biens communaux, et les biens des évêchés partagés entre l'Italie et le canton du Tessin; ceux qui sont échus au canton du Tessin ont été vendu s. en 1867 ; on n'a gardé qu'un capital destiné aux œuvres religieuses, à l'entretien futur d'un évêque et d'un séminaire *. De plus, u comme il se présentait une occasion pour vendre les édifices des couvents, » un décret du conseil d'État du 14 octobre 1874 supprima la maison des capucins de Faido^

quatre employés du xjalais fédéral (de Berne), il ne se trouve que dixhuit catholiques, et encore ne sont-ce que des catholiques de nom. Cependant les catholiques forment les deux cinquièmes de la population totale de la Suisse. Voyez Salzb. Kir cli.-B lait., 1875, n» 2, p. 15.

^ Voyez A. Vattaglini, Archives, t. XVII, p. 352.

2 On commença d'abord par faire sortir les moines de leur couvent, à l'occasion d'un passage de troupes, puis le conseil d'État rendit le décret .suivant, daté du 14 octobre 1874 : « Le couvent de Faido doit être considéré comme fermé, et les moines devront, dans l'espace de huit jours, passer dans le couvent de Lugano. » Et voici le considérant dont on appuya ce décret : « Pendant que le couvent était évacué à l'occasion du

Toutes les ordonnances ecclésiastiques, les affaires mêmes les plus intimes du culte sont soumises au placet et à l'arbitraire de la police, sous les peines les plus graves*. — Espérons que la majorité que les catholiques viennent d'obtenir dans les élections du grand-conseil tessinois, le 22 février 1875, mettra un terme à cette tyrannie du gouvernement.

6. Dans le canton de Glaris, une loi adoptée dans le mois de mai 1873 ordonnait la nomination périodique du clergé par les communes, et reconnaissait aux paroisses le droit éven-

passage des troupes, on a acquis la preuve qu'il n'avait plus de but et qu'on pouvait très-bien s'en passer. "Vinrent ensuite le refus du P. Marcellino d'accepter une cure, son recours au conseil fédéral et à l'assemblée fédérale, et enfin l'occasion favorable de vendre les édifices du couvent, qui sont négligés pendant le séjour des moines » Voyez Schweiz.-Kirch.- Zeitung, 1874, n» 47, append.; Kœln. Volkszeit., 1874, n° 33, l*»" suppl.

"" Des paroisses du canton du Tessin ont été punies pour avoir fait à révêque une réception trop solennelle ; des prêtres ont été punis pour lui avoir remis des lettres cachetées ; des conseillers communaux sont punis, quand ils n'empêchent pas, au moyen de la police, la célébration d'une fête ecclésiastique.

Les propriétaires des maisons particulières où l'on fait les exercices du mois de Marie, sont punis d'une amende de 100 francs, et ceux qui y participent d'une amende de 4 fr.

La publication d'une ordonnance ecclésiastique, faite sans avoir obtenu le placet, coûte de 3 à S,000 francs. Le peuple catholique est mis dans l'impossibilité d'avoir aucune relation avec son évêque légitime. Les communications de l'évêque pour affaires de conscience, pour le culte divin, etc., ne peuvent être transmises qu'en secret et par des hommes de confiance. (Voyez Archives, t. XXVI, p. ISO.)

En 1874, les journaux radicaux annoncèrent que le gouvernement avait institué une enquête sur l'immixtion de l'évêque dans la juridiction spirituelle du canton, et il en résulta, — comme on devait s'y attendre, — que l'évêque, malgré la loi qui divisait le diocèse et abolissait la juridiction d'un évêque étranger, se considérait toujours comme le supérieur des paroisses que lui avait confiées le Saint-Siège, et qu'il agissait en conséquence. Le conseil d'État tessinois transmit les actes de son enquête au conseil fédéral. (Voyez Sckweiz.-Kirch.-Zeitung., 1874, n» 32, supplém.)

En 1874, le conseil d'État, non content de retirer le placet à David Rossin, curé de Giornico, manda au conseil communal du lieu qu'il interdisait audit Rossin de célébrer même une messe privée dans la commune, sous peine de SOO francs pour chaque contravention. (Voyez Schweiz.-Kirchenzeitiing, 1874, n^ 26, supplém.)

Peu de temps après, en 1874, le conseil d'État condamna le prêtre Jean Riva à une amende de 200 francs, pour avoir fait célébrer la fête de saint Abundius, qui n'était plus reconnue par l'État, et pour avoir déclaré que les catholiques étaient tenus en conscience de la célébrer. Il lui interdit en

tiiel de révoquer leurs pasteurs \ Une loi scolaire édictée dans le même temps prescrivait d'enseigner la religion sans égard pour la différence des cultes ^ En 1874, la commission deJa constitution interdit aux ordres religieux toute espèce de service dans l'église et dans l'école, avec défense de vivre selon leurs règles dans toute l'étendue du territoire de Saint-Gall. Les catholiques possédaient un pauvre et chétif couvent de franciscains à Nsefels : la commission de la constitution décida que le gouvernement en disposerait pour des œuvres d'utilité publique ^ .

7. Dans le canton de Zurich, l'article 63 de la constitution du 18 avril 1869'' « garantit la liberté de la foi, de la conscience et de l'enseignement; » il exclut « toute contrainte exercée contre les communes, les associations et les individus, » et décide que « l'Église évangéhque et les associations religieuses régleront elles-mêmes les affaires de leur culte sous la surveillance de l'État. » La loi ajoute : « L'organisation de la première (l'Église évangélique), est réglée par la loi, à l'exclusion de toute contrainte sur les consciences. » C'est reconnaître par le fait même que l'État renonce à toute immixtion dans le culte catholique. L'article 64 de la constitution porte ceci : « Les maîtres qui enseignent dans les écoles du peuple et les ecclésiastiques des associations protégées par l'État doivent être tous les six ans confirmés par une nouvelle élection; » et plus loin on lit textuellement : « Les maîtres et les ecclésiastiques définitivement établis seront, après

outre toute fonction à l'église, à l'exception de la messe basse. {Schweiz. Kirch.-Zeitung, 1874, n° 41, supplém.).

La même année 1874, le Credenie catholico l'ut condamné à 1 ,000 francs d'amende, par le gouvernement tessinols, pour avoir réimprimé un acte de l'autorité ecclésiastique portant excommunication du chanoine Giringhelli. Le Credente appela au conseil fédéral, qui lui fit remise de l'amende. De son côté, le gouvernement tessinois fit appel à l'assemblée fédérale (13 septembre 1874). — Voyez Schtueiz.-Kirch.-Zeitung , 1874, n» 38, 48'' append.

' La protestation de l'évêquc de Coire contre ce projet de loi se trouve dans la Sduveiz. -Kirch.-Zeitung, 1873, n» 18, et la réponse de la commission d'État de Glaris, ibid., n» 20, supplém. Cette réponse est la négation de tous les principes de la constitution catholique.

2 Voyez Schweiz. -Kirchenzlg., 1873, n" 20, supplém.

» Voyez Schweiz. -Kirchenztg., 1874, n° 39, p. 436.

* Voyez Archives, t. XXXIII, p. 54, 61, 63, 77.

SITUATION RELIGIEUSK EN SUISSE. o41

acceptation de la constitution, considérés comme réélus pour une « nouvelle durée de leurs fonctions. » La fin de l'article 64 porte que l'autonomie des communes catholiques est mise sur la même ligne que celle des communes protestantes.

Les dispositions de la constitution zurichoise sont absolument contradictoires ; d'une part, elles garantissent à l'Église cathohque la liberté de religion, et, d'autre part, elles l'obligent à donner aux communes les mêmes attributions que les protestants accordent aux leurs, l'élection périodique des curés et autres prérogatives inconciliables avec la religion et la conscience catholique. Pour couronner l'œuvre, la constitution (art. 40) charge le conseil protestant du gouvernement d'exercer la haute inspection sur tout l'ensemble du culte.

L'article 51 de la constitution et le § 10 de la loi du 27 octobre 1863 relative au culte catholique; les §§ 9, 10 et 82 de la loi du 25 avril 1866 sur les communes exposent en détail les droits des communes ecclésiastiques. Ces deux lois spéciales renferment les mêmes incompatibilités que la constitution. Le § 2 de la loi sur le culte catholique prescrit ceci : « Le conseil d'État soumettra en son temps, au grand-conseil, des propositions sur l'annexion définitive des habitants catholiques du canton de Zurich à un diocèse suisse. » C'est là une reconnaissance formelle de la hiérarchie telle qu'elle existe dans l'Église catholique. Le § 19 de la loi donne au conseil (protestant) du gouvernement le droit de nommer provisoirement les administrateurs des paroisses cathohques. Le § 20 de la même loi porte que « le curé et le vicaire sont chargés de toutes les fonctions spirituelles de la commune, prédication^ administration des sacrements, enseignement religieux, charge d'âmes, tenue des registres officiels, d'après l'usage de l'Église et conformément aux lois et aux ordonnances en vigueur. »

Le § 24 de la même loi autorise le conseil d'État à mettre à la retraite, de son propre chef, ou sur le désir de l'intéressé, un ecclésiastique catholique qui, pour des raisons d'âge, de santé et autres causes non coupables, ne peut plus remplir convenablement ses fonctions, et à lui assigner un entretien en rapport avec les circonstances. On lit encore dans le même article : « De même, le conseil du gouvernement a le droit

d'employer contre les ecclésiastiques délinquants les mesures disciplinaires contenues dans le § 76 de la loi concernant l'Église réformée. Cependant le § 76 ne donne pas au gouvernement le droit de destituer un ecclésiastique; cette privation (n" 4) des fonctions (spirituelles) ne doit avoir lieu que par sentence du juge (séculier). Le § 2 de la loi sur l'Église réformée donne aux membres de l'Église le droit de délibérer et de voter dans des assemblées religieuses. Le § 166 confère à la commune ecclésiastique, clans les limites de la constitution et de la loi (civile), la faculté de régler les affaires ecclésiastiques, quand elles sont d'une nature locale. Les assemblées communales ecclésiastiques (§ 167, 3^ alinéa de la même loi) ont le droit de prendre des mesures sur l'ordonnance du culte divin. L'administration de l'Église (§ 183) a également le droit de discuter les demandes, les vœux, les propositions qui se rapportent aux choses ecclésiastiques en général et aux besoins particuliers de la commune; elle surveille la jeunesse, l'enseignement des enfants, l'instruction des confirmants.

Ces prescriptions de la loi ecclésiastique réformée, notamment les §§ 173-205, s'appliquent également, d'après le § 10 de la loi sur l'Église catholique, aux affaires des catholiques. Ainsi, dans chaque commune ecclésiastique catholique, c'est une assemblée communale, et non la hiérarchie catholique, comme le veulent les principes du catholicisme, qui doit gérer les affaires ecclésiastiques, sous la haute surveillance et avec l'approbation du conseil (protestant) du gouvernement. Les §§ 1" et 9 de cette loi communale déterminent les attributions des communes religieuses, et le § 17 institue une administration ecclésiastique pour gérer les affaires des églises des pauvres.

Le § 85 règle le droit de voter dans la discussion des affaires ecclésiastiques. Le droit de vote, dans ces sortes de cas, n'appartient qu'aux citoyens suisses. Dans la ville de Zurich, la paroisse catholique se composait en grande partie, en majorité peut-être, d'étrangers à la Suisse.

Ce fait, joint au système communal que l'État introduit dans les affaires ecclésiastiques, aux inspections que se permet un gouvernement hostile et protestant, expliquent comment, en 1873, sur la demande d'une association de catho-

ligues libéraux, l'administration ecclésiastique et communale a pu transmettre l'église des catholiques à des « vieuxcatholiques, » faire destituer le curé et le vicaire, et les remplacer par un prêtre vieux-catholique (le docteur Michelis de Braunsberg), malgré toutes les protestations du clergé et des vrais fidèles \ Les ecclésiastiques catholiques ont été privés de leur traitement et réduits à célébrer les fonctions du culte d'abord au presbytère, puis dans la chapelle du cimetière et ensuite au foyer du théâtre, qu'ils avaient loué, jusqu'à ce que des collectes, envoyées en grande partie par la France, leur aient permis de se pourvoir d'une église.

L'évêque de Coire ayant excommunié ceux qui avaient élu un curé « vieux-catholique, » la proposition fut faite au conseil cantonal dans l'été de 1874-, et renvoyée à la commission, de supprimer les relations de fait qui existaient jusque-là entre les habitants cathoUques du canton de Zurich^ et l'évêque de Coire. Ce décret, s'il avait été rendu, n'aurait pas eu d'autre importance que de confirmer ce qui existait déjà en fait, à moins qu'on ne veuille désormais empêcher les vrais catholiques, sous peine d'amende, suivant ce qui est arrivé dans le Tessin, de se soumettre hbrement à la juridiction spirituelle de l'évêque de Coire.

Déjà auparavant le gouvernement protestant zurichois avait révélé d'une manière particulièrement odieuse son hostilité envers l'Éghse cathohque, en supprimant, avec le concours du gouvernement badois, l'ancien et grand monastère des bénédictins de Reichenau^

Les plus récentes nouvelles de Zurich sont une loi sur l'administration de la justice adoptée par le peuple, fin novembre 1874.

Tous les serments y sont abolis soit dans la procédure civile, soit dans la procédure criminelle. Ainsi, plus de serment ni pour les témoins, ni pour les parties, etc., et partant plus de parjure. Désormais, dans les procès en séparation et en pater-

1 Voyez le récit de ces faits, appuyé sur des documents, dans les Ar-^ chives du droit canon, art. de M. Mayer, t. XXItl, p. 49, et la protestation de l'évêque de Coire dans la Schiveizer-Kirch.-Zeitung, 1873, n» 20, append.

* Voyez Archives, t. XL, p. 48S et suiv.

^ Voyez Schérer, dans les Archives, t. VIII, p. 223 et suiv.; Feuilles historiques politiques, t. XL, p. 73.

nité, ce sera le juge de paix qui fonctionnera à la place du curé comme réconciliateur des parties '.

8. a. A Saint-Gall, lorsque Napoléon créa, en 1803, le canton de ce nom, sur les ruines de l'ancienne abbaye de Saint-Gall un État homogène fut établi sur le patron de la France, et chargé d'administrer les affaires ecclésiastiques et scolaires des catholiques comme celles des protestants ^ Quand la constitution fut modifiée en 1874, on revint à cette vieille maxime du droit que les catholiques seraient chargés de leurs églises, de leurs écoles, de leurs mariages, de leurs couvents, qu'ils en administreraient librement les fonds, et que les protestants jouiraient de la même autonomie. Cependant, l'État (le gouvernement et le grand-conseil) conserva un droit d'inspection et de sanction souveraine.

Or, tandis que les protestants géraient hbrement et sans entraves leurs affaires confessionnelles par des sections particulières du grand-conseil, par des conseillers ecclésiastiques scolaires, une <<■ confession » du grand -conseil, composée de trente-trois membres catholiques, fut élue par des populations ou complètement catholiques, ou mixtes, pour diriger les affaires religieuses des catholiques. Cette « confession » du grand-conseil donna naissance à un conseil d'administration catholique et à un conseil d'éducation pour la direction de l'enseignement catholique. Les autorités gouvernementales étendirent la suprématie et les droits prétendus inaliénables de l'État sur toutes les affaires religieuses des catholiques; les choses purement ecclésiastiques devaient rester seules à la disposition de l'Église, encore ne furent- elles pas à l'abri des usurpations du gouvernement.

b. Depuis 1831, et principalement depuis la guerre du Sonderbund, « cette guerre de religion en faveur du protestantisme, » comme l'appelait le général Dufour à l'assemblée fédérale, le canton de Saint-Gall fut le plus entreprenant dans la guerre contre les droits de l'Église. Le droit ecclésiastique gouvernemental produisit ses plus beaux fruits (tout en amenant çà et là une réaction) dans la loi confessionnelle concernant les droits de l'État sur les affaires ecclésiastiques (16 juin

1 Voyez Gazelie de Francfort, 1874, n» 340. » Voyez Greith, Archives, t. Vill, p. 97 et suiv.

SITLATIUN hELIGIEUSE EN SUISéjE. 545

1855)'. Cette loi soumettait à l'approbation d'un gouvernement mêlé de protestants et de catholiques les affaires même les plus intimes de l'Église catholique. Les curés étaient tenus de déclarer en chaire que les ordonnances ecclésiastiques dont ils donnaient lecture avait été soumises à l'examen et à l'approbation de l'État. La haute surveillance du gouvernement sur le clergé allait si loin que le conseil gouvernemental lui faisait prêter serment aux lois de l'État, se réservait de confirmer son élection après qu'elle aurait été faite par les communes, d'approuver les prêtres qui auraient été refusés par l'autorité épiscopale, d'étendre sa surveillance sur tous les actes, sur la vie tout entière des curés et des chapelains, de prononcer enfin l'éloignement d'un prêtre qui « troublerait la paix confessionnelle ou politique par l'abus de ses fonctions. »

Cette loi confessionnelle déclarait aussi qu'on pourrait établir des écoles mixtes, contrairement à la constitution, qui laissait les choses de l'enseignement et de l'éducation sous la direction respective des sociétés religieuses. Vint ensuite la suppression de l'école cantonale catholique, qui fut convertie en école mixte, malgré toutes les réclamations des catholiques. Les protestants, qui avaient fait incomparablement moins de sacrifices, prévalurent dans la direction de l'école. Des préparatifs se faisaient dans le même temps pour fondre les écoles élémentcdres catholiques avec des écoles protestantes plus considérables.

c. Un long mémoire adressé au conseil cantonal par l'évêque de Saint-Gall contre la loi confessionnelle du 16 juin 1855'

^ Dans les Archives, loc. cit., p. 100, on a réimprimé par erreur la loi du 16 janvier, au lieu de la loi de juillet 1855.

5 La situation de l'Église catholique sous l'empire du droit ecclésiastique gouvernemental dans le canton de Saint-Gall. Mémoire de Sa Grandeur l'évêque de Saint-Gall contre la loi confessionnelle du 16 juin 1853 au grandconseil du canton. Saint-Gall, 1855, IV et 95 p. in-8°. (Ce mémoire fut traduit en français.) A. Schweizer, professeur à Zurich, essaya de le réfuter dans la Protestantische Kirchenzeitung, de Berlin, 1858, n^ 14, p. 314-328; no 15, p. 337-351. Voyez aussi Vering, Archives, t. III, p. 578 et suiv.

Une autre tentative, plus faible encore, s'il est possible, pour justifier le droit ecclésiastique gouvernemental contre le mémoire de l'évêque (tentative attribuée par les journaux au landman Hungerbiihler) est in- 1. -— DROIT CANON. 35

n'eut pas de résultat immédiat; mais en excitant une vivo opposition dans le camp des radicaux, il eut pour effet do grouper enfm les catholiques sous l'étendard de leur Église depuis si longtemps maltraitée.

d. Des empiétements non moins énormes que ceux que la loi du 16 juin 1855 s'est permis sur la constitution de l'Église catholique, furent commis par l'autorité civile, par le collège du grand-conseil, par le conseil d'administration et d'éducation, notamment dans les ordonnances confessionnelles des années 1833 et 1834. « Conformément à ces ordonnances ^ le conseil d'administration, une autorité purement civile, fut chargé d'instituer pour les candidats du sacerdoce une commission d'examen indépendante de l'autorité épiscopale : c'était elle qui devait prononcer en dernier ressort sur les admissions dans le séminaire, même contre le gré de l'évêque, s'enquérir de la conduite du clergé sur les plaintes des particuliers ou des communes, s'informer comment il exerçait ses fonctions, et, à la suite de cette enquête, prononcer sur le renvoi ou le maintien de l'accusé.

)) La même autorité avait seule le droit de prononcer sur les personnes du sexe qui devaient être admises dans les couvents, d'administrer les biens des églises, des évêchés et des bénéfices. Les décrets mêmes de la commission du comité de secours, présidée par l'évêque ou son remplaçant, concernant les subsides annuels à fournir aux prêtres nécessiteux^ soit au moyen d'une dotation légalement reconnue, soit par des

titulée : le Droit ecclésiastique gouvernemental à Saint-Gall, éclaircissements sur le mémoire : la Situation de l'Église catholique, etc., Saint- Gall, 1858 (voyez Archives, t. III, p. 583). Le Neue Tagblatt fur die œstliche Schweiz, de Saint-Gall, 1858, p. 94-104, publia sous ce titre : les Extravagantes au droit ecclésiastique gouvernemental de M. Hungerbiihler, une excellente réfutation de ce dernier (attribuée au D"" Greith, chanoine de la cathédrale). On lui prouve qu'il cite des faits apocryphes et inventés, qu'il défigure le sens parfaitement clair du mémoire de l'évêque, que les auteurs, les évâques français et allemands qu'il allègue à l'appui de sa thèse, disent justement le contraire. Une seconde édition du mémoire épiscopal parut avec une préface de 29 pages. Son éditeur (le chanoine Greith) y réfute avec modération et éloquence les objections élevées contre le mémoire des protestants et des faux catholiques.

» Nous empruntons textuellement ce qui suit à l'excellent article publié alors dans les Archives, t. VIII, p. 106; parle chanoine Greith, aujourd'hui évoque de Saint-Gall.

cotisations annuelles fournies par les membres de Fassociation, devaient être soumis à son approbation. Sur les affaires scolaires, toute l'influence de l'Eglise se bornait à donner l'enseignement religieux dans les écoles idéales et les écoles primaires, par l'entremise du clergé local. Les autorités catholiques reconnaissaient depuis longtemps l'iniquité de toutes ces ordonnances relatives à leurs affaires confessionnelles, et essayaient d'y remédier par des dispositions contraires ; mais dès que ces dispositions arrivaient devant le conseil cantonal pour être soumises à sa sanction, l'alliance des protestants et des radicaux catholiques les faisait échouer, »

e. Après des prodiges d'efforts, les élections de mai 1861 donnèrent aux catholiques une faible majorité dans le grandconseil, puis aussi dans le conseil de la constitution; de là, parmi les protestants et les radicaux, une surexcitation si violente qu'une guerre civile semblait inévitable. Cependant il se trouva au sein des deux partis des hommes assez magnanimes pour conjurer cet orage par des accommodements et rétablir la concorde. Le vieil évêque de Saint-Gall, Jean- Pierre, adressa par son officiai le docteur Greith, chanoine de la cathédrale, un nouveau mémoire au conseil de la constitution (14 sept. 1861), où il prêchait la paix et la réconciliation aux partis surexcités, sans rien sacrifier des droits légitimes de l'Eglise'.

/. Un accord fut donc conclu entre les deux partis politiques, et c'est de là que sont sorties la constitution cantonale du 11 octobre 1861, la loi du 19 mars 1862 sur l'éducation, puis l'organisation du culte catholique dans le canton de Saint- GaU (17 mars 1862').

La nouvelle constitution (art. 4, n° 4) garantit à l'autorité ecclésiastique catholique la libre administration de ses affaires religieuses et purement ecclésiastiques, sans aucune réserve

^ Ce qui peut nous procurer la paix. Représentation de M^^ l'évêque du diocèse de Saint-Gall au haut conseil de la constitution du canton de Saint- Gall {ibid.f 1861, 22 p. in-8o). A ce mémoire était annexée une adhésion des membres du conseil ecclésiastique du diocèse de Saint-Gall (Ces représentations se trouvent dans les Archives, t. VIII, p. 109 et suiv.).

* Voyez un long article (de M. Greith) dans les ArchiveSj t. VIII, p. 337 et suiv.

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de haute surveillance ou de sanction de la part de l'Etat. Elle confère (art. 4, n° 5) au laïcisme catholique « le soin des affaires catholiques confessionnelles et monastiques qui ne sont pas d'une nature purement ecclésiastique, ainsi que l'administration des fonds et des fondations catholiques. » La direction des écoles et de l'enseignement, que l'ancienne constitution laissait aux deux confessions, fut confiée par la nouvelle à une autorité gouvernementale mixte ; l'ancienne école cantonale catholique ne fut pas rétablie; mais remplacée par une école cantonale mixte.

La nouvelle constitution offrait cet avantage qu'en garantissant la liberté d'enseignement, elle permettait à l'évêque de prendre des mesures pour former dans un gymnase distinct un clergé capable, imbu de l'esprit de l'Éghse, et de disposer à cette fin le séminaire des garçons , qui , dans les quarante dernières années, avait été fondé avec des subsides volontaires*. De plus, ni la constitution ni la loi sur l'éducation ne permettaient de fonder des écoles mixtes, réaies et primaires en dehors de l'école cantonale ; la fusion des écoles séparées au point de vue confessionnel fut interdite.

Le nouveau statut sur l'organisation catholique (19 mars 1862) règle les droits du laïcisme catholique dans les affaires mixtes vis-à-vis de l'État, de l'évêque et des paroisses catholiques. Désormais, le collège catholique du grand-conseil ne se composera plus de tous les catholiques du grand-conseil général : il sera formé de douze membres, qui seront élus pour trois ans par les paroisses catholiques, et il élira luimême un conseil d'administration composé de sept membres. Le peuple catholique aura le droit de veto contre les délibérations du conseil d'administration et du collège du grandconseil. Afin d'empêcher que les biens ecclésiastiques des catholiques ne fussent livrés au pillage ou au gaspillage, comme il est arrivé autrefois par suite de la sécularisation de l'ancien monastère des bénédictins de Pfaefers; afin d'empêcher que le fond central catholique ne fût prodigué avec

^ Voyez Der S.-Gallus Vereing. Sein Ziveck und seine Statuten. (Saint- Gall, 1851, 12 p. in-8°) ; Einladung des hoschiu. Hrn. Bischofs von S.-Gallen zur UnterstUtzung des Knabenseminars fur Heranbildung junger Geistlicher (10 janvier 1860, 6 p. in-S»).

excès à des écoles de la campagne, et que l'école cantonale catholique ne fût supprimée , l'article 21 de la nouvelle organisation portait expressément que « le collège ne pourrait jamais disposer du capital, des fonds, des biens de fondation et des instituts (couvents et écoles) des catholiques, de manière à les aliéner, à les partager, à les soustraire en tout ou en partie aux buts des fondateurs et à leur destination. » L'article 33 charge le conseil d'administration d'appuyer l'autorité ecclésiastique supérieure dans tout ce qu'elle ordonne et dispose en vertu de sa compétence pour assurer le succès des travaux de l'Église ; il doit également prêter aux prêtres lassistance nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions.

Le dernier article du statut de la nouvelle organisation contient cette importante disposition : « Sont supprimées et abolies toutes les mesures du collège catholique du grandconseil (1831-1860), à l'exception de celles qui se rapportent à l'organisation du diocèse. » L'article 45 du nouveau statut, relatif au maintien de l'ordre ecclésiastique dans les paroisses, disait : « Le conseil d'administration rend des ordonnances politiques rehgieuses pour le maintien de la paix et du bon ordre dans les actes du culte en général, et en particulier pour la surveillance des enfants de l'école à l'église, puis sur l'assistance au catéchisme de la jeunesse adulte jusqu'à vingt ans révolus. Les infractions, les résistances à cette mesure peuvent être réprimées par des amendes pécuniaires infligées aux enfants, ou aux parents et aux tuteurs. »

En exécution de cette loi, un règlement du conseil d'administration catholique pour le canton de Saint-Gall fut publié le 29 novembre 1866, signé et probablement, comme le précédent, rédigé par Bernard Gmur, l'excellent président du conseil d'administration depuis 1867 *.

Le nouveau règlement confiait l'administration des biens des égUses, des bénéfices et des fondations pieuses aux administrateurs locaux ; cependant l'article 71 veut qu'à l'avenir le curé du lieu assiste à la reddition de tous les comptes ecclé-

' Ibid., 1866, 14 p. in-S». On doit aussi au nouvel évêque de Saint-Gall, le docteur Greith (ancien chanoine de la cathédrale), élu en 1862, une remarquable instruction pastorale pour le clergé de Saint-Gall, Régula Cleri Sangallensis (Saint-Gall, 1866, 24 p. in-8°).

siastiques. On doit également y inviter tout autre possesseur de bénéfice quand on dresse les comptes de son bénéfice. Le curé ou les ecclésiastiques bénéficiers doivent alors s'assurer que les biens de la fondation ont été légalement administrés et employés, et indiquer au besoin les illégalités et les lacunes aux autorités supérieures. Il n'était pas désirable que les curés eussent aussi l'administration des biens de féglise de la localité, parce que dans quatre-vingt-quatorze paroisses, c'est-àdire dans toutes à l'exception de dix-huit, les dépenses ecclésiastiques doivent être couvertes par des impositions annuelles. Cependant, contrairement à ce qui avait lieu autrefois, ils eurent une part de la surveillance sur l'administration des biens d'église, et entretinrent à ce sujet une correspondance régulière avecl'évêque.

D'après l'article 48, l'évêque a le droit, de même que le conseil administratif, de se faire rendre compte de l'état et de l'administration des biens des églises et des bénéfices. Enfin, la nouvelle organisation reconnaît à l'Eglise, pour la première fois depuis la suppression de l'abbaye de Saint-Gall, le droit d'acquérir des biens et de les gérer elle-même. « Les donations et les fondations pour œuvres pies faites aux autorités ecclésiastiques, sont librement administrées par l'évêque. Les chapitres ruraux peuvent aussi gérer librement leur fonds sous la surveillance de l'évêque. » (Art. 49.)

g. Les droits que la nouvelle constitution reconnaissait à l'Eglise laissaient beaucoup à désirer sous le rapport de la liberté; cependant elle écartait une foule d'injustices, tenait compte autant que possible des difficultés qu'elle avait rencontrées devant elle et préparait les voies à une restitution progressive de la liberté et des droits de l'Eghse. Il y eut un moment où il semblait que la paix religieuse et politique allait renaître à Saint-Gall. De son côté, le docteur Greith, ancien chanoine de la cathédrale, qui venait de succéder en 1862 à l'évêque de Saint-Gall, dont il avait été le principal appui, montra toujours l'esprit le plus conciliant, tant qu'il put le faire sans sacrifier les droits des cathoUques. Malheureusement, le radicalisme et le protestantisme ne connaissent point de repos dans leur hostilité contre l'Eglise.

Le landaman et le conseil d'Etat du canton commencèrent,

SITUATION RELIGIEUSE EN SUISSE. 5ol

SOUS forme d'ordonnances sur les affaires scolaires, à émettre des principes qui n'avaient jamais prévalu; jusque-là dans le pays, et qui étaient inconciliables avec les articles de la constitution. Nous voulons parler du droit accordé aux citoyens protestants de voter et d'être élus dans les comités scolaires des catholiques, et de la défense faite aux religieuses d'enseigner dans les écoles primaires [de jeunes filles. En vain l'évêque adressa-t-il, le 8 juin 1864, des remontrances contre ces nouvelles infractions du droit. L'ordonnance scolaire du 29 décembre 1865 maintint les dispositions générales de l'ordonnance scolaire du 6 octobre 1862, contradictoires à la constitution saint-galloise du 17 novembre 1861 et à l'article 36 de la loi sur l'éducation. Les observations, adressées le 16 mars 1866 parle chapitre rural de Gossau- Wyl au landaman et au conseil d'Etat, demeurèrent sans résultats Les autres chapitres, d'accord avec leur évêque, se prononcèrent unanimement contre ces mesures, et l'évêque lui-même, le 31 mai 1866, adressa de nouveau au grand conseil des remontrances conçues dans le même esprit de conciliation que les précédentes. Tout fut inutile ^

h. Au mois de décembre 1867, le landaman et le conseil d'Etat présentèrent au grand-conseil un projet de loi concernant l'inhumation des individus trouvés morts et des suicides. L'article 2 était ainsi conçu : « Le cadavre d'un homme trouvé mort ou le cadavre d'un suicide doit être inhumé comme celui d'un homme qui a péri de mort naturelle. Le conseil communal prendra les mesures nécessaires pour que l'enterrement de ces sortes de cadavres ait lieu dans le cimetière, au temps ordinaire, dans l'ordre suivi pour les autres défunts et au son des cloches. » Le 16 décembre 1867, M^'' Greith fit de nouvelles et inutiles démarches auprès du grand-conseil ; il exposa , dans un écrit à part', la pratique qu'on avait suivie jusque-là,

^ Vorstelhmgschrift des Capitels Gossau-Wyl gegen Beeintrsschtigung der Rechle der kathol. Schulgemeinden nebst Rechtsverivahriing . (Imprimerie de J.-J. Sonderegger, à Saint-Gall, 8. p.)

2 Ueber die Integritœl nacht der kathol. Primarschulen und die Lehrfreiheit der Ordensschwestern in denselben. Vorstellungsschrift, etc. (Saint-Gall, imprimerie de J.-J. Sonderegger, 1866, 17 p. in-8o.)

^ Die Begrâbbnissfrage nach der Satzung und Ordnung der kathol Kirche gegenûber den unberechtigten Anspriichen in der gegemusertigen Zeit par Ch.

852 r»R01T CANON.

pratique sur laquelle l'Église et l'État avaient été d'accord, et qui, sauf quelques contradictions, avait été unanimement approuvée du peuple. Il démontra que le gouvernement n'avait pas le droit de prescrire pour n'importe qui des cérémonies ecclésiastiques opposées à l'esprit de l'Église, ni surtout le droit d'ordonner que les suicides fussent inhumés dans le cimetière publiquement et avec de pareilles cérémonies.

i. Dans les élections d'avril 1873, les radicaux du canton obtinrent de nouveau une majorité décisive, et on marcha dès lors à pas de géant dans la voie des mesures les plus hostiles à l'Église ^

Dès le 5 juillet 1873, un décret du grand-conseil, daté du 11 juin 1874, soumettait de nouveau la nomination des bénéflciers au placet gouvernemental, qu'on croyait à jamais disparu. La loi^ était ainsi conçue : « Art. l^^ Les ecclésiastiques dont la nomination à un bénéfice dans le canton doit être soumise pour la première fois à l'approbation du conseil d'État, doivent fournir un témoignage de leurs mœurs et de leurs études, et indiquer les établissements où ils ont étudié. — Art. 2. Le conseil d'État se réserve d'exiger les mêmes témoignages dans un changement ultérieur de bénéfices. — Art. 3. Le placet sera refusé aux ecclésiastiques nommés à des bénéfices saint-gallois, qui, depuis le mois d'octobre 1873, auront fait leurs études théologiques ou suivi les cours du séminaire dans les établissements des jésuites ou dans des étabhssements d'ordres et de congrégations affiliés aux jésuites. »

On remit ensuite en vigueur la loi sur les affaires particulières des deux confessions, abrogée par la constitution conciliante de 1861, et on l'inséra de nouveau, avec des modifications partielles, au recueil des lois.

Jean Greith, évêque de Saint-Gall, Zuricli, 1868, 27 p. in-S". (Voyez aussi Archives, t. XX, p. 471.)

^ Voyez l'excellent discours du président (sortant) du collège catholique du grand-conseil, le conseiller d'État Keel, prononcé à l'ouverture de la session annuelle du 30 juin 1874, Schiveiz.-K.-ZeU., 1874, n» 28, suppl.

3 Le texte entier se trouve dans la Schiueiz.-Kirch.-Zeiiung, 1873, n» 31, supplém. (Dans la plupart des communications de cette feuille, la date n'est pas indiquée.)

SITUATION RELIGIEUSE EN SUISSE. o53

Une ordonnance du conseil d'État du 19 août i873' défendit à tout ecclésiastique du diocèse de Saint-Gall de participer à des exercices spirituels dans un autre diocèse et sous la juridiction d'évêques étrangers, sous peine de poursuites devant les tribunaux^.

j. Le 10 juin 1874, après de violentes discussions, une loi fut adoptée par le peuple sur les enterrements civils ; elle entra en vigueur le 24 août 1874, et fut suivie le 22 octobre d'une ordonnance d'exécution. D'après cette loi, « le règlement et l'inspection des enterrements appartient à la commune politique. » (x\rt. 1^^) « Les prescriptions générales sur les enterrements émanent du conseil d'État. Les ordonnances locales rendues par les conseils communaux sur les enterrements sont soumises à la sanction du conseil d'État. » (Art. 3.) « L'établissement de nouveaux cimetières est de la compétence des communes politiques. Les communes ecclésiastiques sont obligées de fournir à la commune politique une subvention convenable pour l'établissement et l'entretien des cimetières ; en cas de controverse, le conseil d'État statue en dernier ressort sur l'étendue de cette subvention. » (Art. 5.) « Le conseil d'État est chargé de l'exécution de la présente loi. » (Art. 8.)

Nous empruntons ce qui suit à l'ordonnance d'exécution du conseil d'État : Art. 4. « A moins de raisons particulières, 11 ne doit y avoir qu'un seul cimetière dans une commune politique. »

k. Le 26 novembre 1873, une Novelle ajoutée au Code pénal entra en vigueur le 3 févi'ier 1874. Elle se rapporte « aux délits contre la paix confessionnelle et contre le respect dû aux sociétés religieuses reconnues par l'État. » Voici donc, dans leur teneur actuelle, les articles 181 et 182 du Code pénal :

Art. 181. « Est coupable d'attentat contre la liberté de conscience et la paix confessionnelle, coupable d'injure envers

^ Reproduite dans la Schweiz-Kirch.-Zeitung, 1873, ii" 33, p- 482.

' Le gouvernement refusa de reconnaître la nomination d'un vicaire comme curé d'un petit village, parce qu'il avait autrefois protesté par écrit contre cette défense. Voyez Schweiz.-Kirch.-Zeitung, 1874, n» 17, supplém., p. 208. '

les sociétés religieuses reconnues par l'État^ celui qui, de dessein prémédité :

a. Commet des actions propres à troubler la paix parmi les sociétés religieuses reconnues par l'Etat, ou en général à produire la haine religieuse et la persécution pour des opinions religieuses; celui qui outrage quelqu'un à raison de sa croyance ;

b. Celui qui blasphème ou injurie les objets du culte d'une société rehgieuse de manière à causer un scandale public ;

c. Celui qui trouble ou empêche les assemblées publiques, les cérémonies d'une société religieuse reconnue par l'État ;

En ces sortes de cas, l'amende pécuniaire doit s'élever à 500 francs, sans ou avec emprisonnement de six mois \ »

Art. 182. » Si un ecclésiastique se rend coupable d'une des actions qui tombent sous le précédent article ; si, dans ses publications, dans ses discours ou, en général, dans l'exercice de son ministère, il abuse de sa position publique pour critiquer la constitution, les lois, les ordonnances de l'autorité et les institutions légales ; s'il en abuse de quelque autre manière que ce soit, dans des vues politiques, la peine pourra être élevée du double, selon les circonstances, sans préjudice de l'exercice des droits souverains qui appartiennent à l'État. »

/. En 1873, l'enseignement du dogme de rinfaillibiUté fut interdit dans plusieurs localités du diocèse de Saint-Gall, notamment à Saint-Gall même, à Wallenstatt et à Lichtensteig. Les plaintes portées par l'évêque le 2 mai 1873, celles de cin-

* Vers la fin de mai, la Schiveiz.-Kirch.-Zeitung, 1873, n° 23, publiait la correspondance suivante du canton de Saint-Gall : «Le curé Thûrlemann de Berneck, déclaré coupable par le tribunal du district de Unterrlieintal d'avoir troublé la paix religieuse, a été puni d'une amende de 300 francs, et condamné aux frais ordinaires et extraordinaires. Pourquoi? Pour avoir, en donnant l'instruction religieuse à l'école de Berneck, distribué aux enfants pour leurs parents, des exemplaires d'un écrit d'Alban Stolz, intitulé : Avertissement aux Suisses.

» Cet échantillon de la justice saint-galloise, même avant la publication de la nouvelle loi pénale, peut donner une idée de ce qu'on entend dans ce pays par « troubler la paix religieuse. » Quand la Gazette de Saint-Gall , dans son numéro 269 du 1-4 novembre i868, se fut permis d'insulter l'Église catholique, en l'accusant de se cacher pour exercer ses œuvres de brigandage, ce fut en vain que Mg"" Greith porta plainte contre ce journal; l'auteur de l'article fut acquitté par le tribunal de Saint-Gall. » (Voyez Archives, t. XXIII, p. 84.)

quante membres de la commune de Saint-Gall (12 mai), contre les décrets du conseil catholique de cette ville, rendus en avril et en mai 1873, concernant l'instruction religieuse et l'exclusion des écoles prononcée contre les maîtres de religion, furent repoussées par le gouvernement.

En avril 1874, le conseil d'État déclarait, dans une réponse au conseil de l'administration catholique, que l'évêque avait violé le concordat du diocèse de Saint-Gall en entreprenant l'administration des catholiques d'Appenzell, que la congrégation des cardinaux pour les affaires consistoriales lui avait provisoirement assignée par décret du 5 janvier 1866. Aujourd'hui que les gazettes radicales attaquaient l'évêque, le gouvernement de Saint-GalP prétendait que cette administration ecclésiastique était nulle devant la loi, et il réservait expressément les mesures ultérieures qui pourraient être prises par l'État.

Le 3 juin 1874, le grand-conseil adopta la proposition du conseil d'État » concernant le droit de retirer leplacet à ceux qui seraient nommés aux charges ecclésiastiques et de soumettre au placet les nominations faites par le vicariat % » puis la proposition du conseil d'État relative à la suppression du

^ L'évêque s'appesantit longuement sur la situation d'Appenzell et se justifia du reproche d'avoir, par ses deux écrits envoyés du concile, en 1870, contre les mariages mixtes et les écoles mixtes, violé son serment civil. La justification est intitulée : le Devoir et le Droit; défense de son ministère épiscopal, par le Dr Ch.-Jean Greith, évêqrie de Saint-Gall, Einsiedeln, 1874, S6 p. in-8o.

Les deux écrits envoyés du concile, se trouvent dans Martin, Collectio, éd. 2, p. 96 et suiv. ; voyez aussi du même : les Travaux du concile du Vatican, Paderborn, 1873, p. 76, 10a p.

Du reste, le serment que l'évêque de Saint-Gall prêta à la constitution et aux lois n'est que conditionnel, comme on le voit par le texte de la formule : « Ces choses, je promets de les observer fidèlement devant Dieu, dans la conviction que le libre et complet exercice de la religion catholique, garanti par la constitution cantonale elle-même, m'assure le plein droit de remplir consciencieusement tous mes devoirs envers Dieu et envers l'Église. » Voyez aussi la défense de l'évêque contre les susdites attaques, par le doyen Ruggle et le président Gmiir, dans la séance du grand-conseil de Saint-Gall (16 novembre 1874). Elle est reproduite in extenso dans le Volksblatt, de Uznach (20 novembre 1874, n» 47).

•^ Les articles de la loi sont ainsi conçus :

« Art. 1^'-. Le conseil d'État peut retirer le placet à un ecclésiastique qui trouble la paix confessionnelle ou politique, en abusant de son mi-

5r)6 DROIT CANON.

petit séminaire de Saint-Georges (l"dii même mois). En vain l'évêque, dans un excellent mémoire du 9 décembre 1873 *, avait exposé la question de droit et décrit l'organisation de ce séminaire. Cet établissement, qui devait avoir le sort de l'école cantonale et du cours de philosophie (fondé par M^"" Greith en I80O et supprimé en 1856 par les despotes du radicalisme), (( fut aboli, sans les formalités prescrites par l'article 73 de la loi sur [l'éducation, dans une séance du grand-conseil où les passions haineuses se déchaînèrent avec une fureur dont on ne trouve d'exemples que dans les luttes les plus ardentes de ce pays. Il fut supprimé, bien qu'on ne possédât rien de comparable sous le rapport économique comme sous le rapport des études; bien que, dans tout le cours des débats, ce point est à constater, on n'eût pas fait valoir un seul reproche sous le rapport moral. Il fut supprimé parce qu'on ne pouvait pas, disait-on, le reconnaître comme établissement ecclésiastique public. Quand on eut prouvé qu'il avait le caractère légal d'une école privée, les adversaires répondirent qu'il était dévoué à la mort, parce qu'il était « un danger pour l'État, » — en un mot, parce qu'il était catholique ^ »

m. En novembre 1874, il fut décidé ^ que le conseil d'éducation de Saint-Gall laisserait aux élèves de l'école cantonale (gymnase et école réale supérieure) et aux élèves du séminaire des instituteurs la faculté d'assister à l'office divin.

nistère; qui profite de sa position officielle pour exciter à la haine, à la persécution d'adversaires politiques ou d'hommes ayant d'autres opinions; qui fait une résistance opiniâtre aux prescriptions de la constitution^ des lois fédérales ou cantonales, ou qui, par sa conduite, compromet gravement la dignité de son emploi.

» Art. 2. L'élection des prêtres aux bénéfices qui ne sont occupés que comme des vicariats, quand le vicariat dure au-delà de huit semaines, est également soumise au placet, ainsi qu'aux dispositions du précédent article. » Voyez aussi Schtueiz .-Kirchen.-ZeUung j> 1874, n° 24, supplém., p. 294 et suiv.

^ Das bischœfliche Knaben^minar der Diœcese S.-Gallen. Zuschrift des hochiv. Bischofs iwn S.-Gallen an deit Tit. katliolischen Administrationsrath des Cantons S.-Gallen. Imprimerie de G. Moosberger, 187 i, 39 p. in-8°.) Voir un extrait dans la Schweiz.-Kirchenztg., 1874, n» 12. (Voyez aussi Archives, n» 32, p. 232.)

* Les passages cités entre guillemets sont textuellement extraits du discours du président du conseil d'administration catholique, le conseiller Kell, dont il est parlé p. 351, note 3.

' Voyez Salzh. Kirchenblatt, 1874, n" 47, p. 377.

SITUATION RELlGIElSf. EN SlISSE. 557

Enfin, le 25 novembre 1874., le grand-conseil de Saint-Gall commença à délibérer sur une nouvelle révision de |la constitution, et dans les séances qui précédèrent le 2 décembre, il adopta en première lecture les articles suivants , sur les affaires ecclésiastiques et scolaires ^ :

Art. 6. « La liberté de la foi et de la conscience est inviolable (art. 49 de la constitution fédérale). Le libre exercice des actes du culte est garanti dans les limites de la moralité et de l'ordre public. (Art. 50 de la constitution fédérale.)

» Les organisations ecclésiastiques faites par les sociétés religieuses sont soumises à l'approbation du grand-conseil (c'est-à-dire que le grand-conseil de Saint-Gall s'attribue un nouveau droit de ré formation, jus reformandi, voy § 35, p. 142).

» Pour maintenir l'ordre et la paix publique entre les membres des différentes sociétés religieuses, et pour empêcher les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens ou sur les droits de l'État (art. 40 de la constitution fédérale), le gouvernement exerce un droit d'inspection sur les sociétés religieuses, en réservant la compétence des autorités fédérales, et il publie les lois et ordonnances relatives à cet objet.

)) L'État organise et surveille l'administration des biens des églises et des bénéfices, et prend, dans toutes les affaires d'une nature mixte, les dispositions requises , sans préjudice des droits de l'autorité fédérale.

» L'administration du fonds central confessionnel appartient aux autorités nommées par les ressortissants de chaque société religieuse, sous la surveillance de l'État.

» Les communes ont le droit d'élire et de congédier leurs ecclésiastiques.

)) Les difficultés de droit public qui surgissent sur la formation et la séparation des communes ecclésiastiques sont résolues par le haut conseil d'administration, les dernières, avec réserve du recours au conseil fédéral (art. 50 de la constitution fédérale). Les difficultés de droit privé sont soumises à la décision des tribunaux. »

* Voyez le journal S.-Gallen Volksblatt (1874, n° 49 et siùt.), qui paraît à Uznach.

Art. 7. « Tout ce qui concerne l'instruction publique, sa direction et sa surveillance est affaire de l'État. L'instruction publique comprend : a. les écoles primaires et les écoles destinées à compléter l'enseignement ^; b. les écoles secondaires; c. les hautes écoles cantonales.

» Chaque société religieuse se charge, de concert avec les autorités scolaires, de faire distribuer l'enseignement religieux à ses coreligionnaires.

» La surveillance et l'administration immédiate des écoles primaires, y compris les écoles d'adultes, regardent la commune politic£ue ^. Quand il y aura des raisons particulières, la législation pourra décider que telles métairies, cours ou édifices serviront de maisons d'école, en réservant un dédommagement convenable. Du reste, les communes politiques sont libres de déterminer que les écoles seront tenues dans telles communes et de les surveiller en instituant des comités scolaires.

» La propriété des communes scolaires passe aux communes politiques correspondantes. Elle doit être administrée à part et ne peut jamais, en aucune circonstance, être employée contrairement à sa destination \ »

Art. n. — Voici la principale disposition de cet article: « La propriété de leurs biens est garantie aux communes et à toutes les sociétés publiques ; elles en ont l'administration légale, avec le droit de disposer des revenus conformément à la loi ou à l'acte de fondation. » L'addition de ces mots : « et aux corporations, » proposée par les catholiques dans l'intérêt des couvents, fut écartée.

Art. 33. c( Tous les citoyens suisses qui ont le droit de voter dans les communes politiques jouissent de ce droit dans les communes ecclésiastiques de leur confession, ainsi que les étrangers de cette confession fixés dans le pays. »

La révision de la constitution sera soumise à une seconde

^ La proposition de rendre ces écoles obligatoires a été rejetée.

« Les communes politiques ont déjà remplacé les comités scolaires catholiques et évangéliques, garantis jusque-là par la constitution.

3 La mesure précédente enlève déjà complètement aux écoles catholiques et évangéliques les biens dont elles disposaient, pour les appliquer désormais a des écoles politiques, mixtes ou païennes.

délibération et présentée ensuite à Facceptation du peuple. Ainsi, les grandes, les décisives controverses politico-religieuses ont recommencé à Saint-Gall. — Le projet d'une révision de la constitution cantonale a été heureusement rejeté par le vote populaire du 42 septembre i875.

n. Comme la juridiction de l'Église sur les mariages avait été abolie par l'article de la constitution fédérale , un règlement provisoire pour les affaires de mariages fut établi*, dans ^la séance du grand-conseil tenue le 3 décembre 1874% et mis immédiatement en vigueur \ Le gouvernement fut chargé d'élaborer en outre un projet de loi qui réglerait définitivement la manière de procéder dans les controverses sur le mariage.

9. Dans le diocèse de Bâle\ l'État administre seul les biens généraux de l'Église ^. Les biens des églises locales sont gérés, sous la surveillance de l'État, par des conseillers nommés par les communes ecclésiastiques. Dans quelques localités cependant, la commune politique ou l'État remplace la commune ecclésiastique dans l'administration des fonds religieux ^ Dans les cantons de Bâle-campagne, Soleure et Berne, l'Église n'a pas même le droit de prendre connaissance des comptes ecclésiastiques'.

Parmi les divers cantons qui forment ce diocèse, il n'en est aucun qui ne restreigne le droit de l'Église d'acquérir des biens, soit en lui défendant de recevoir des dons sans l'appro-

1 Déjà cette question avait été agitée dans la séance du 19 novembre 1874, où la juridiction ecclésiastique sur les mariages essuya les plus violentes attaques. Voyez S.-Gallen Volksblatt, 1874, n^ 48.

* Voyez le décret du grand-conseil, où se trouve le texte de ce § 8, dans S.-Gallen Volksblatt, 1874, n» 50.

3 Une gazette de Lucerne, le Vaterland, annonçait que trois jours après l'adoption de ce décret par le grand-conseil, treize demandes en divorce étaient arrivées d'un seul coup au tribunal du canton.

* Voyez le mémoire, cité p. 529, note 1 : Die Lage der kathol .Kirche, etc.; Die Verfolgung der katolischen Kirche im Bisthum Basel. Zustimmungsadresse der schiueizerischen Bischofe an den hochiv. Herrn Eugen Lâchât^ Bischof von Basel. Soleure, 1872, 43 p. in-8°.

5 At tenho f er, ^rc.^ t. XIV, p. 372. Le même Die rechtliche Stellung, eio.^ livrais. 1'% p. 31-54.

« Attenhofer, Archives, t. XV, p. 371. Le même, p. 54-101. " Voyez Archives, t. XXVI, p. 151.

bation de l'État, soit en l'empêchant d'acquérir certains objets ^

10. Dans la plupart des cantons du diocèse de Baie, les ordonnances, les jugements des chefs de l'Éghse sont soumis au placet gouvernemental. A Lucerne du moins, le veto de l'autorité est encore en vigueur ^ L'omission de cette formalité est punie par de lourdes amendes; à Argovie (d'après le décret du 7 juin 1834), elle est soumise à des peines criminelles ^ Le gouvernement de Turgovie défendit notamment de publier l'encyclique pontificale du 8 décembre 1864 ^ Il défendit aussi, en invoquant le § 20 de la loi de police relative aux mendiants et aux vagabonds, le denier de saint Pierre, et renvoya, sans lui accorder le placet, l'ordonnance par laquelle l'évêque prescrivait aux prêtres d'ajouter à la messe la c( collecte pour le pape, » collecta pro papa, croyant qu'il s'agissait de faire des collectes pour le souverain-pontife.

Argovie et Soleure ont fixé la durée des sermons du dimanche à une demi-heure ou trois quarts d'heure, et en 1870 ils ont obligé le clergé à publier en chaire une ordonnance du gouvernement portant que l'infaillibilité du pape dans les choses de la foi et de la morale était « une déclaration de guerre aux intelligences, à la raison et à la science de ce siècle, comme à la civilisation de l'avenir. »

Déjà en 1859, Argovie avait interdit le catéchisme diocésain « par des raisons morales, religieuses et pédagogiques, et par des considérations de tolérance. » Il fit examiner et approuver par le gouvernement le nouveau catéchisme rédigé à sa demande. En 1870, le maître catholique de rehgion reçut de vives réprimandes pour s'être servi d'un livre « catholique » dans l'enseignement de la rehgion. Ce livre fut supprimé par un décret et remplacé par un autre « généralement chrétien \ »

11. Dans la plupart des cantons où les cultes jouissent des mêmes droits, les catholiques ont perdu presque toutes leurs écoles de fondation ancienne; partout où la majorité des grands- conseils est protestante, les écoles cathoUques ont été

^ Attenhofer, op. cit., livrais. lr«, p. 149. — ' Voyez Attenhofer, Archives, t. XVII, p. 241. Le même, p. 143. — ' Archives, t. XVII, p. 242. — * Voyez Archives, t. XVII, p. 254. — « Voyez Archives, t. XXVI, p. 151.

SrrUATlOiN RELIGIEUSE EN SUISSE. ot)i

transformées en écoles mixtes. En Thm^govie, toutes les écoles catholiques sont supprimées, car le conseil d'inspection a obtenu la permission d'abolir « les petites écoles et de les fondre avec celles qui étaient plus commodément situées. » Il a commencé à faire de ces écoles catholiques des écoles obligatoires, puis il a trouvé un prétexte « légal )> pour les supprimer complètement et les incorporer à des écoles réformées '.

12. Parmi les constitutions cantonales^, les unes ont soumis les ordres religieux à l'approbation de l'État, les autres les ont définitivement supprimés, par exemple les cantons d'Argovie et de Thurgovie (1869); d'autres ont défendu de fonder de nouvelles maisons, comme le canton de Soleure (et Thurgovie avant 1869), qui avait interdit de créer de nouveaux couvents bien avant que cette défense eût été portée par la constitution fédérale de 1874 \ Les ordres encore subsistants sont ou restreints dans la réception des novices ou exclus de l'enseignement ^

L'administration des biens des abbayes et des couvents est placée sous la tutelle de l'État ou gérée immédiatement par lui '.

Cependant, avant comme après cette loi, les couvents furent, du moins les plus riches, complètement supprimés dans les divers cantons, et leurs biens confisqués par l'État \

' Archives, t. XXVI, p. 134.

2 Voyez Altenhofer, Archives, t. XXIII, p. 73 ; t. XXIV, p. 145; t. XXVI, p. i. Le même : Die rechtUche Slellunçj, etc., livr. 3, Lucerne, 1871.

' Voyez Attenhofer, livrais. 3, p. 93; Archives, t. XIX. p. 342.

^ Voyez Attenhofer, Archives, t. XVI, p. 388. Le même, p. iOl.

s Sur les décrets relatifs à la sécularisation des couvents d'Argovie depuis 1840, voyez Attenhofer, op. cit., t. I, p. 18; sur les suppressions de couvents, le même, livrais. 3, p. 10. Vers la fin de 1874, on se mit à l'œuvre pour supprimer les trois couvents (de l'emmes) qui subsistaient encore. Voyez Schiueiz.-Kirchen.-Zeitiing, 1874, n^ 47, p. S27. Sur les décrets de Thurgovie, pour la suppression des couvents depuis 1840, voyez Attenhofer, l^^ livrais., p. 20; Archives, t. XVI, p. 403. Lors de la révision de la constitution thurgovienne en 1869, le dernier couvent, celui des dominicaines de Saint-Catherinathal, vénérable par son ancienneté, fut supprimé. Voyez Voix catholique de la Suisse, 3« livrais, (en allem.). Les couvents, d'après la nouvelle constitution du canton de Thurgovie, Zurich, Waldshut, Stuttgart, Wurzbourg, 1868. Sur la suppression des couvents de Lucerne en 1848, voyez Attenhofer, livrais, l'"'', p. 23. — Dans le

En sécularisant les maisons religieuses, les gouvernements cantonaux s'emparèrent aussi des droits de patronage qui leur appartenaient \

14. Trente années se passèrent avant qu'il y eût aucun séminaire dans le diocèse de Bàle. Après des démarches, des prières, des représentations infinies, la création d'un séminaire fut enfin décidée en 1858. Il s'ouvrit en 1860. L'évêque avait le droit « d'élire librement » les supérieurs, mais il devait en toutes choses consulter les États diocésains, c'està-dire les délégués des sept cantons laïques et en grande partie protestants. Ces délégués usurpèrent non-seulement la direction du séminaire, mais aussi la haute tutelle sur tout le gouvernement diocésain'.

canton de Soleure, les anciens couvents de bénédictins à Mariastein, k Saint-Ours et Saint- Victor , à Scbœnenwerd ont été supprimés par décret du conseil cantonal du 18 septembre 1874. — Voyez Schweiz.- Kirchen.-Zeitung, 1874, n" 23, 31, 38, supplém, 39-42. ^ Voyez Atienhofer, livrais. 2, p. 138,

2 Le délégué de Zug est le seul dont la conduite, en cette afîfaire compliquée, ait toujours été correcte. Cette remarque ne s'applique au délégué de Lucerne que dans la majeure partie de ses actes. Voyez le Rapport du délégué de l'État de Zug, le conseiller d'État G. Bossard, sur la conférence diocésaine du diocèse de Bàle, les 7 et % janvier 1867. (Imprim. Elsener, Zug), 31 pages in-S». Sommaire : Compte-rendu de l'administration du séminaire en 1864 et 1865 ; rapport sur les cours du séminaire en 186a et 1866; propositions pour remédier à l'absence d'études préparatoires, etc.; la question des fêtes; les dispenses de mariage; le catéchisme diocésain ; impression des conférences diocésaines. Ma position comme délégué de l'état de Zug à la conférence diocésaine du diocèse de Bâle. Un mot aux amis et aux catholiques du canton de Zug, par Osw. Dossenbacb, conseiller d'État (imprim. Elsener à Zug, 1870, 77 p. in-8o); sur les empiétements de la conférence diocésaine dans la direction et l'enseignement du séminaire, voyez Rohner, Archives, t. XXIII, p. 85.

La conférence diocésaine demandait, entre autres choses, et cela à l'unanimité, que l'évêque supprimât immédiatement le manuel de Gury sur la théologie morale, attaqué par le délégué d'Argovie, ainsi que par le président du conseil ecclésiastique « catholique, » A.. Keiler, dans un écrit intitulé : la Théologie morale du père jésuite Gury comme manuel du séminaire du diocèse de Bàle (Aarau, 1870, 380 p. in-8o;. A ce pamphlet, l'ancien supérieur du séminaire, le professeur Kaiser, fît une réponse digne et remarquable de tout point (Lucerne, Raeber, 1870).

Vers le même temps, M. Metz, député à la seconde chambre de Hesse- Darmstadt, mort sur ces entrefaites, ainsi que la presse libérale de plusieurs villes, lancèrent les plus graves calomnies contre l'excellent ouvrage de Gury (également employé au séminaire de Mayence), qu'ils

Le 2 avril 1870, la conférence diocésaine décréta la suppression du séminaire; seul le député de Zug protesta contre la violation du concordat du 26 mars 1828. L'évêque de Baie, M^' Lâchât, résolut alors d'ériger un séminaire à ses propres frais et sans Fappui des cantons diocésains. Les États diocésains, celui de Ziig excepté, opposèrent de nouveau leur veto \

Le 19 novembre 1872, les États diocésains, à l'exception de Lucerne et de Zug, commirent de nouveau une foule d'empiétements sur la juridiction ecclésiastique; ils défendirent d'enseigner la doctrine de l'infaillibilité et de censurer les prêtres apostats, abolirent les taxes de dispenses jusque-là usitées, exigèrent le renvoi du chancelier de l'évêché, l'abbé Dur et ^, etc.

Mais le principal coup fut porté par la conférence diocésaine en novembre 1872, malgré les protestations de Zug et de Lucerne. Elle décréta la déposition de l'évêque, M^"" Lâchât, et son expulsion de Soleure, où il résidait. Le 23 décembre 1874, la conférence diocésaine rendit un décret qui supprimait le chapitre de la cathédrale et ordonnait la liquidation de l'évêché. (Voyez ci-dessus note 5, p. 529.)

Nous avons encore à enregistrer une multitude d'actes de violence exercés par les difTérents cantons du diocèse de Bâle contre les droits et la constitution de l'Église catholique.

14. En 1871, un nouveau gouvernement choisi par les conservateurs fut mis à la tête du canton de Lucerne; mais il ne réussit pas à supprimer entièrement les mesures hostiles

dénaturaient à plaisir. Mgr de Ketteler, évêque de Mayence, en fit une vigoureuse réfutation sous ce titre ; la Théologie morale de Gury attaquée par le journal de Mayenne et par la deuxième cliambre de Hesse- Darmstadt. Echantillon de la manière dont on attaque aujourd'hui l'Église catholique (2*^ édit. 1869), dédié à tous les gens honnêtes et impartiaux.

'' Voyez Actenmoessige Beleuchtung der Bisihum Basel'schen Seminarfrage, besonders an die Cantonalbehœrden, die Geisllichkeit und das Volk des Cantons Luzern und Solothurn gerichtet. Soleure, imprim. Sctiwendimann, 1870, 55 p. in-8o; Rohner, dans les Archives, t. XXIV, p. 186 ; Attenhofer ibid., t. XXIX,, p. 34.

2 Voyez l'excellente réponse par laquelle l'évêque repoussa les demandes des États diocésains (i6 décembre 1872), Archives, t. XXIX, p. 73, et l'exposé des motifs dans le mémoire : la Persécution de l'Église catholique dans le diocèse de Belle, lettre d'adhésion des évoques de la Suisse (Soleure, 1872, Schwendimaun, 43 p. in-8"..

adoptées depuis 1848 par les radicaux contre l'Église catholique ^ La liberté de l'Église, son indépendance, est constamment méconnue de la façon la plus criante par des empiétements sur l'administration de biens d'église, par le visa de l'autorité relativement aux actes ecclésiastiques, par l'intervention de l'État dans la nomination aux bénéfices et notamment par le patronage qu'il exerce d'une manière incompétente.

Le gouvernement de Lucerne, que plusieurs considèrent comme conservateur et môme catholique, participa indirectement à la destitution de l'évêque décrétée par les cinq autres gouvernements cantonaux; car tout en lui permettant de séjourner dans le canton de Lucerne, il invita « Sa Grâce épiscopale » (c'est-à-dire l'évêque nommé par la grâce de Dieu et du Saint-Siège, et non par la grâce d'un gouvernement cantonal), à s'abstenir, pendant que le conflit était encore pendant avec les cinq gouvernements cantonaux, de tout acte de juridiction directe, » de toute l'onction sur le territoire des cantons où son autorité épiscopale n'était pas alors reconnue par les autorités constitutionnelles, afm d'éviter de nouvelles difficultés, en un mot à vouloir bien considérer la suppression de fait de l'autorité épiscopale sur le territoire des cinq cantons comme provenant d'un pouvoir supérieur et comme un fait irrécusable ^

15. Dans le courant de janvier 1872, les évêques de la Suisse adressèrent au conseil fédéral un mémoire intitulé : V Oppression de la religion et de l Église catholique par le gouvernement d'Argovie^, auquel était jointe une protestation de l'évêque de Bàle, datée du 27 novembre 1871, au grandconseil du canton d'Argovie \ Ces deux écrits n'apportèrent

^ Voyez Attenhofer, Das Staatskirchenrecht im Canton Luzern. Ein Beitrag zum schwei2er'schen Kirchenrecht, Sursee, imprini. de Alois Huber, 1864, 33 p. m-8°.

2 Voyez les actes (sans indication de la date) dans la Schweizer-Kir~ chenztg., 4873, n» 18, p. 261, 263; n» 19, p. 269; no 51, p. 690.

3 Ensiedeln, 1872, 108 p. in-S» (voyez Archives, t. XXVII, p. 217). Le clergé d'Argovie envoya à l'occasion de ce mémoire une adresse aux évêques, intitulée : les Angoisses et les lEspdrances des catholiques d'Argovie. Adresse de remerciment des prêtres de la conférence d'Argovie. Ensiedeln, 1872, 14 p. in-8o. (Voyez Archives, t. XXVIII, p. 200.

^ Réimprimé en appendice dans le mémoire cité, p. 101 et suiv.

aucun remède aux griefs * qui existaient depuis 1870 et qui n'ont fait que se multiplier. Nous allons les résumer :

1° Tous les ans, d'après une coutume traditionnelle, la population entière de la Suisse célèbre, le troisième dimanche d'octobre, une fête d'actions de grâces. La solennité est annoncée par une proclamation du conseil d'État de chaque canton, qui est lue en chaire par le clergé paroissial. Or, le conseil d'État d'Argovie, dans la proclamation par laquelle il annonça cette solennité pour le 18 octobre 1870, vomissait les plus grossières injures contre le dogme de l'infaillibilité du pape. La plainte adressée par l'évéque au gouvernement lui fut renvoyée. L'année suivante, la proclamation du 5 octobre contenait de nouveau les insinuations les plus malséantes contre les catholiques fidèles à leur religion, « les noirs, » comme on les appelait ; les conservateurs étaient placés au même niveau que les rouges et traités d'ennemis de la patrie. Plusieurs curés furent frappés d'amendes pour avoir omis la lecture de cette proclamation ou ajouté des remarques sur ces passages ; des administrateurs furent déposés pour le même motif.

a*' Christen, vicaire de Mûri, et Fuchs, curé d'Hinderwyl, furent destitués par le gouvernement et déclarés inhabiles à occuper aucun bénéfice dans le canton d'Argovie, parce qu'ils enseignaient le dogme de lïnfaillibilité.

3° La collégiale de Saint-Martin, à Rheinfeld, fut supprimée le 25 novembre 1870 par décret du grand-conseil.

4° Le conseil d'État du canton d'Argovie refusa le placet à la lettre que l'évéque de Bâle pubha le 16 février 1871, à l'occasion de l'invasion de Rome, et dans laquelle il ordonnait différents exercices de piété pour le chef opprimé de l'Église catholique. Il en fut de même du mandement de carême (16 février 1871), qui promulguait le dogme de l'infaillibilité.

5° L'article 12 de la constitution de 1873 et un décret du grand-conseil en date du 31 août 1864, statuaient que les

* Voyez Rohner, qui fournit les preuves de ce que nous avançons dans le texte. Archives, t. XXVII, p. 219; le Nouveau Goliath, Un mot sur le mouvement d'Argovie (imp. G. de Matth., 23 p. in-S", Stans, 1871),

o66 DROIT CANON.

communes ecclésiastiques nommeraient leurs pasteurs*. Dans la séance du grand-conseil tenue le 24 mai 1871, une loi, adoptée par une majorité de 107 voix contre 18, portait que le clergé catholique et le clergé protestant seraient élus par les communes pour une durée de six ans, et qufe ceux qui étaient déjà en fonctions devaient être considérés comme nommés pour le même terme ; que ceux qui étaient provisoirement établis, de même que ceux qui Tétaient définitivement, pourraient toujours être, pour quelque faute grossière, destitués par le conseil d'Etat. Les représentations du clergé protestant contre cette loi furent aussi inutiles que celles des catholiques. Le 30 juillet 1871, cette loi fut acceptée par le peuple à une majorité de 20,137 voix contre 17,521. Parmi les électeurs catholiques, 11,825 se prononcèrent contre et 5,828 seulement pour la loi, ce qui prouve que les catholiques d'Argovie sont opprimés par la majorité protestante du canton.

6° Le conseil prétendu catholique du canton d'Argovie dressa de son propre chef, avec l'approbation du conseil d'État, un règlement pour les prêtres auxiliaires des chapitres ruraux du canton; dans ce règlement, le conseil soi-disant catholique s'attribuait toutes les fonctions de l'évêque ; il fixait les « cercles de stations » et les « biens de stations, » et se réservait, ainsi qu'au conseil d'Etat, la nomination aux vicariats.

7'' Une ordonnance du 28 février 1839, révisée le 25 février 1870, prescrit déjà* que toutes les études préparatoires des candidats de la théologie catholique seront soumises à la direction et h l'inspection du soi-disant conseil catholique. Les candidats de la théologie sont astreints à subir ce qu'on appelle l'examen de l'État, et c'est le conseil du gouvernement qui décide si tel jeune homme doit entrer dans la carrière ecclésiastique ou s'il en doit être exclu pour toujours, s'il est digne que lÉtat lui permette de recevoir les ordres sacrés, si des prêtres déjà ordonnés doivent, après un examen subi devant l'État, être admis dans le clergé cantonal. Une loi,

1 Altenhofer, livrais. 2, p. 122. Voyez aussi Huber, Die Collalurpfarrein und Gollesfixuser des SUftes Zurzach., Klingiiau, 1868.

datée du 6 novembre 1835, impose au clergé le serment politique ^

8° Depuis 1870, le grand-conseil et le conseil d'État prirent des mesures pour briser les liens qui rattachaient le canton avec l'évêché ^, et ils concoururent avec les États diocésains des cantons à la suppression définitive du diocèse de Bâle, résolue en novembre 1872.

9° Le 27 novembre 1871, un nouveau règlement païen dressé par le gouvernement à l'usage des catholiques et des protestants, établit la séparation de l'Église et de l'État, garantit, en paroles, la liberté de conscience, confia aux communes toutes les affaires ecclésiastiques, et en dernière instance au gouvernement cantonal. Le même enseignement religieux fut adopté pour toutes les écoles sans distinction de religions, et le conseil d'État fut invité à prendre les mesures pour appliquer cet « enseignement libre et général de la religion. »

10° Les évoques suisses se plaignirent inutilement, en 1871, auprès du conseil fédéral ^, que les curés du canton d'Argovie fussent obhgés de publier solennellement en chaire des mariages que l'Église catholique considérait comme un concubinage ou un adultère, et qu'en cas de refus le clergé fût passible d'une amende de 10 à 200 francs, ou d'un emprisonnement de deux à huit mois.

11° Dans l'automne de 1874, le conseil d'État d'Argovie décréta l'abolition des droits d'étole. La violation de cette ordonnance entraînait une amende. Quant à remplacer cette source de revenus, le conseil d'État n'en eut cure\

16. Sur le canton de Soleure, nous compléterons ce que nous avons dit précédemment par les détails suivants. Une loi, datée du 19 décembre 1834, obhgeait les candidats de la théologie à subir un examen devant le gouvernement. Vint ensuite, le 23 février 1855, une loi et, le 27 avril 1855, une ordonnance du gouvernement qui soumettaient également à

^ Attenhofer, livrais. 2, p. 129 et suiv.

« Voir les actes dans les Archives, t. XXVII, p. 268, et dans le Sehioeiz.- Kirchenzlg., 1873, no 44, supplém.

3 Voir le Mémoire sur la situation de l'Église cathoUquej, p. 60. ^ Voyez Schiveiz.-Kitxhenztg., 1874, n" 51, supplém,, p. 583.

rexamen du petit-conseil les ecclésiastiques qui aspiraient à quelque bénéfice. Une loi du 23 février 1855 fit quelques changements, mais ne supprima point le contrôle de l'État. Le § 160 de la constitution de 1856 permettait aux paroisses de faire une double proposition de candidats aux bénéfices, et cet article de la constitution fut précisé par une loi du 9 juin 1860 ^ Cette constitution n'offrait de la part de l'État aucune garantie pour les biens ecclésiastiques \

La constitution du 10 octobre 1869 défendit d'ériger des couvents ^ Une loi sur la réélection du clergé, proposée par le conseil d'État du canton de Soleure, le 28 novembre 1872, et adoptée par le peuple, le 22 décembre 1872, à une majorité de 1,502 voix, accordait aux paroissiens de la même religion le droit de faire une double proposition de candidats, et à l'autorité électorale (le conseil d'État assisté de dix hommes nommés par le conseil cantonal) le droit d'élire les curés, lesquels ne devaient être nommés que pour six ans.

La même loi (§ 5) restreint la durée des fonctions de ceux qui sont déjà définitivement élus à une période de six ans, à dater du jour où la loi entrera en vigueur. Elle donne même aux paroissiens le droit de demander au conseil d'État la faculté de procéder à une nouvelle élection .

Le § 6 de la même loi porte qu'une paroisse ne peut être occupée par un administrateur qu'avec la permission du conseil d'État, lequel fixe la durée du provisoire.

Le § 7 étend les dispositions de cette loi aux paroisses mêmes pour lesquelles il n'est pas collateur; quand l'élection est faite parle collateur, elle doit être confirmée par le conseil d'État.

Enfin (§8), aucune révocation ne peut être faite que par le conseil d'Etat, qui décide d'après la « loi de responsabilité. »

Une plainte rédigée par l'avocat Amiet au nom du clergé du canton de Soleure et adressée aux autorités fédérales, contre la réélection du clergé (28 novembre 1872^), fut repoussée le 10 avril 1873 ^

^ Voyez les lois et ordonnances dans Attenhofer, livrais. 2, p. lOâ et suiv. — 2 Attenhofer, livrais. 1, p. 9. — ^ Id., livrais. 3, p. 2. — "* Soleure, 1873, 31 p. in-8°, avec le texte de la loi en appendice et le résultat du vote populaire. — ^ Schiveiz.-KirchenzUi., 1873, n» 15.

Dans rautomne de 1874, le conseil d'État de Soleure avait employé à couvrir les dettes de la maison des aliénés une somme de 17,000 francs, tirée du fonds diocésain, « trop grand pour ses besoins. » Le conseil cantonal approuva cette mesure, en ajoutant qu'à l'avenir le gouvernement ne consacrerait plus les capitaux qu'à des œuvres conformes au but de leur fondation; ce qui ne l'empêcha pas de rejeter la proposition de M. de Sury, demandant que cette somme fût restituée plus tard aux fonds de l'évêché. M. de Sury se plaignit également qu'on eût avancé sur ces fonds quelques milliers de francs à des étudiants vieux- catholiques de théologie ^ .

Par circulaire du 14 décembre 1874, le conseil d'État de Soleure transmit aux gouvernements de Berne, Argovie, Thurgovie, Bâle-campagne et Bâle-ville, Saint-Gall, Zurich, Schaffhouse, Genève et Tessin, une « constitution de l'Église chrétienne catholique de la Suisse, » ajoutant qu'il convoquerait, pour discuter cette affaire, une conférence qui se tiendrait à Berne le 22 décembre ^. Ce que sera cette « constitution chrétienne catholique, » il est aisé de le deviner. La conférence a conseillé au comité central de la réunion des catholiques libéraux d'aller en avant, de demander aux gouvernements cantonaux de reconnaître l'Église chrétienne catholique de la Suisse telle qu'elle a été établie par la constitution du 18 juin et du 24 septembre 1874, et de les inviter à se prononcer de quelle manière ils désirent concourir à la nomination éventuelle d'un évêque. En outre, les gouvernements devaient être invités à établir une commission d'examen pour les étudiants en théologie catholique. Soleure fut désignée pour recevoir les déclarations des cantons et la proposition d'une nouvelle conférence.

17. Dans le canton de Thurgovie, la constitution cantonale de février 1869% suivie d'une « organisation de l'Église catholique*" » adoptée le 23 octobre 1870 par la population catholique à une faible majorité de 40 voix, étabUssait à l'usage des catholiques un règlement religieux qui faisait

^ Voyez le Schweiz.-Kirch-Zeitung, 1874, n» 49, p. 534 (sans indication de date). — ^ Ibid., 1874, n° 51, suppl. Salzbourg. Kirchen.-Blatt, 1875, no 2, p. 14 et suiv. — ^ Archives, t. XXV, p. 385. — '* Ibid., p. 172.

abstraction complète de la vraie et unique autorité diocésaine, de levêque.

D'après la constitution de 1869, <( tous les citoyens du canton sont soumis, en ce qui regarde le mariage, aux prescriptions de la loi civile ; le mariage peut être validement conclu soit sous la forme civile (mariage civil), soit sous la forme ecclésiastique. » Dans les plaintes en séparation de mariage, la constitution et la loi de Thurgovie n'accordent aucune influence à l'Église ; les tribunaux civils sont seuls reconnus compétents pour prononcer une séparation temporaire ou définitive \

Le § 21 de la constitution est ainsi conçu : « La nomination des prêtres et des maîtres (nommés et révoqués par les communes ecclésiastiques, d'après le § 21 de « l'organisation de l'Église) » a lieu régulièrement pour toute la vie. Cependant les communes électorales ont le droit de les révoquer en tout temps et sans considération d'âge. A cette fin, quand il s'est écoulé trois mois depuis le moment où un quart des votants a exprimé le désir de procéder à une révocation, la commune est convoquée en assemblée. » § 3 : « Il est interdit de fonder des corporations religieuses. Le couvent de la vallée de Sainte-Catherine est supprimé , et ses biens, sauf un quart qui sera prélevé pour la confession catholique et servira en même temps à former une caisse de pensions, seront surtout consacrés aux besoins des pauvres et à l'éducation. » § 24 : (( L'État est chargé d'améliorer l'enseignement scolaire sous tous les rapports, de prêter un énergique concours aux écoles primaires et secondaires, et de fournir autant que possible aux indigents les moyens d'en profiter. Il mettra un soin particulier à augmenter les écoles professionnelles et les écoles d'adultes, persuadé que la différence de religion n'y doit point faire obstacle. »

§ 39. « Le conseil d'État exerce les fonctions officielles suivantes : .... 3° il administre la fortune de l'État et exerce la haute surveillance sur les biens des éghses, des écoles, des pauvres et des communes; 4° il surveille et dirige l'enseignement; 5° il exerce la haute surveillance sur les afi'aires de

^ Voyez le mémoire déjà cité des évêques suisses, la Silualion de l'Église calholique^ p. 60.

tutelle, sur les églises et les pauvres, sur les établissements cantonaux, sur les travaux des administrations et des fonctionnaires qui lui sont subordonnés, juge en dernier ressort les controverses en matière administrative, conformément aux attributions de compétence qui seront fixées par la loi. » § 56. (( L'Église évangélique et l'Église catholique administrent librement les affaires de leurs cultes; cependant, dans les choses mêlées de temporel et de spirituel, elles le font sous la haute surveillance et sous la réserve de l'approbation de l'État. Les deux confessions choisissent dans les communes ecclésiastiques des conseillers (synodes) composés de prêtres et de laïques ; les dépenses qui s'y rapportent doivent être couvertes par la confession que cela concerne. Les ordonnances, les résolutions qui ont un caractère législatif sont soumises à la votation des membres de la confession. Les conseillers confessionnels nomment leurs comités d'inspection, d'administration et d'exécution. La loi détermine quand les décrets de ce dernier comité sont soumis à l'adhésion du conseil d'État et quand il est permis d'en appeler. Les autorités civiles peuvent intervenir contre les décrets et les ordonnances du clergé, comme aussi contre les actes particuliers des ecclésiastiques qui troublent l'ordre public, attentent aux droits des citoyens et à la paix publique entre les confessions, et prendre des mesures pour y remédier. »

§ 57. ce L'État garantit aux deux confessions l'inviolabilité des biens et des fondations consacrés à des oeuvres pieuses : ces biens ne peuvent être distraits de leur destination sans l'assentiment de l'État. » § 58 : « D'après les prescriptions qui seront fixées par les règlements ecclésiastiques que l'Etat se propose d'approuver, l'entretien des édifices religieux de la commune, surtout l'administration des fonds, les moyens de subvenir à la solde des prêtres, aux besoins du culte divin, aux édifices religieux incombent aux communes ecclésiastiques, aux chefs des églises, aux autorités chargées de l'administration et de l'exécution. »

« D'après l'organisation ecclésiastique du 53 octobre 1870, l'éducation du jeune clergé, la nomination des vicaires, le droit de suspense provisoire, le droit de proposer et d'exécuter des lois ecclésiastiques, la surveillance des biens d'église,

rinspectioii personnelle sur les chefs des églises et sur les travaux des ecclésiastiques, quand ils ne sont pas d'une nature purement religieuse, le droit de prononcer dans les affaires d'administration ecclésiastique, sont confiés à un conseil formé de deux ecclésiastiques et de deux laïques, avec un suppléant ecclésiastique et un suppléant laïque. Ce conseil est nommé par un synode.

» Ce synode lui-même, imité du synode protestant, doit se composer de onze laïques, et de vingt-deux ecclésiastiques. Les membres du synode doivent être, selon l'étendue de *la population, nommés par les communes ecclésiastiques ou par des délégués de ces communes.

» Les communes ecclésiastiques jouissent des droits suivants (§ 24 de l'organisation ecclésiastique) : a. elles nomment et révoquent les ecclésiastiques et fixent leurs revenus ; b. elles nomment les chefs des églises et les administrateurs des fonds ecclésiastiques ; c. elles nomment le sacristain et fixent son traitement ; d. elles disposent de l'emploi des revenus de ces fonds dans les limites de leur destination ; e. elles examinent et approuvent les comptes annuels des fondations ecclésiastiques; f. elles lèvent des contributions pour subvenir aux besoins religieux ; g. elles aliènent ou engagent les biens -immeubles, disposent des revenus des biens-fonds et avancent les capitaux pour les nécessités courantes ; i. elles décident sur les procès à entamer au nom de la commune ; k. elles exécutent le § 56 de la constitution sur l'élection du synode, sur le vote des décrets et ordonnances d'une nature législative. Pour les points a^ ô, c, g, h, le § 25 exige l'approbation du conseil d'État. Dans les quatorze jours qui s'écoulent depuis la date du décret, la commune ecclésiastique peut appeler au conseil d'État » (§ 26).

Une ordonnance de 1871, émanée du « synode catholique » du canton d'Argovie, indiquait en 181 paragraphes les mesures à prendre pour « organiser l'Église catholique'. »

Le 31 janvier 1873, le conseil d'État du canton de Thurgovie invita le « conseil ecclésiastique catholique » à interdire au clergé de Thurgovie toute relation officielle avec son

^ Ordonnance relative à l'organisation de l'Église catholique dans le canton de Thurgovie, Frauenfeld, im^j. J. Gromann, 1871, 33 ]). in-8°.

<( vénérable » évêque Eugène Lâchât, et à s'abstenir luimême de toute relation de cette sorte. Sur quoi le synode catholique prit la résolution suivante, d'après l'avis du conseil ecclésiastique : Comme cette ordonnance du conseil d'État viole les droits constitutionnels de la confession catholique ainsi que la liberté de conscience, et que la chose est assez importante pour qu'une proposition spéciale sur la matière soit présentée à la votation du peuple, conformément aux §§ 1" et 16 de « l'organisation de l'Église catholique, » on doit rejeter la demande du conseil d'État et, avant qu'elle ait été soumise à l'acceptation du peuple, recourir aux autorités fédérales ; on fera valoir en môme temps les plaintes qu'ont soulevées les précédents décrets rendus par le conseil d'État et par le grand-conseil contrairement à la constitution. Enfin, cette ordonnance doit être soumise au référendum du peuple catholique ; pour cela, il faut que toutes les communes ecclésiastiques se réunissent le 16 février 1873 et se prononcent dans un vote par oui ou par non. — Le gouvernement de Thurgovie ne voulut pas reconnaître ces résolutions du synode catholique, et défendit avec menaces qu'elles fussent soumises à la votation populaire \

Le même gouvernement « démocratique » défendit au conseil ecclésiastique catholique de fournir des subventions aux étudiants pauvres qui n'avaient pas fait leurs études à l'école cantonale de Frauenfeld. Les débats du grand-conseil {y^ et 2 décembre 1874) mirent en pleine lumière la situation de cette école, fondée avec des biens enlevés à l'Église. Le recteur, à l'occasion d'un examen qui avait lieu à l'école cantonale, appela le christianisme « un cadavre galvanisé, » et invita l'assistance, des jeunes gens de 14 à 17 ans, « à procéder à son inhumation. » Le recours contre la mesure arbitraire du gouvernement fut repoussé au grand-conseil par une majorité de 61 voix contre 20.

18. Dans le demi-canton de Bâle-campagne, une loi sur la nomination du clergé fut décrétée par le conseil le 18 décembre 1871 et acceptée le 26 mai 1871 par le suffrage populaire. Les prêtres catholiques, suivant ce qui se pratiquait

^ C'est là ce qu'annonçait la Gazette de la poste d'Augsbourg, le 13 février 1873, p. 317.

déjà chez les protestants, devaient être élus pour cinq années par les citoyens de la commune ecclésiastique et par les citoyens suisses fixés dans cette commune ; ceux qui étaient déjà en fonction seraient considérés comme réélus pour cinq autres années depuis l'entrée en vigueur de la loi. Rien de plus curieux que les considérants par lesquels le conseil d'État de Bàle-campagne motiva cette loi. Le § 42 de la constitution veut que tous les employés des districts et des communes soient nommés directement par le peuple. Or, disait le conseil d'État, les curés sont évidemment de ce nombre ; jusqu'à présent, toutefois, le peuple catholique n'a eu qu'une part indirecte aux élections de son clergé ; ces élections étaient faites d'une manière définitive par une autorité qui a son siège hors du canton (l'èvêque du diocèse de Bàle, qui alors résidait encore à Soleure et demeure maintenant à Lucerne), et qui reçoit ses ordres de l'étranger (du pape). De plus, le § 40 de la constitution défend qu'aucune fonction soit conférée à vie; il porte expressément que toute fonction ne sera que temporaire. Or, l'établissement à vie du clergé catholique est en pleine contradiction avec cette disposition. Enfin, il semble juste et convenable que tous les ecclésiastiques qui reçoivent leurs émoluments de la caisse de l'État soient placés sur le même pied en ce qui concerne leur nomination et leur mode d'établissement \

19. Rien n'est comparable aux actes de barbarie et de cruauté exercés par le gouvernement de Berne contre les catholiques du Jura qui étaient demeurés fidèles à leur croyance, et qui y demeurent encore aujourd'hui parmi des persécutions et des épreuves de toute nature. Le Jura avait été annexée au canton de Berne en 1815, sous cette condition, garantie par un traité, qu'il « pratiquerait sa rehgion librement et sans obstacle. » Or, le 15 septembre 1873, soixante-neuf prêtres catholiques furent déclarés déchus de leurs fonctions par jugement du tribunal de Berne. Déjà précédemment, la direction ecclésiastique de ce canton leur avait interdit d'exercer leur ministère, parce qu'ils avaient publiquement

* Voyez Voriagen an die Volksabstimmung am 26 mai 4872, Mitlags 12 Uhr., imprim. de A. Brodbeck à Liestal, p. 8, avec le texte de la loi, p. 28 et suiv.

déclaré qu'ils continueraient de reconnaître pour leur légitime évèque M^" Lâchât, déposé par la majorité des États diocésains et par les gouvernements cantonaux respectifs, parmi lesquels figurait celui de Berne, et qu'ils ne déserteraient pas honteusement l'unité catholique. Avant la fin de 1875, le nombre des prêtres du Jura atteints par cette mesure s'élevait à 101.

Aucun apostat ne s'est rencontré parmi eux.

La population catholique du Jura (60,000 âmes), spoliée de ses églises, privée de ses pasteurs, fut abandonnée à ellemême ; plus de prédications, plus de baptêmes, plus de mariages ni de sépultures solennels, en un mot, plus de ministère pastoral ni de culte liturgique *. Les plaintes, les pétitions couvertes de signatures innombrables n'eurent aucun écho auprès du gouvernement de Berne et du conseil fédéral^. Les bénéfices ecclésiastiques furent confiés par la direction ecclésiastique de Berne à des prêtres perdus de mœurs, quémandés dans tous les pays du monde, et quand il fut démontré qu'on n'en pouvait pas recruter un nombre suffisant, le conseil de Berne décréta une réduction des paroisses catholiques du Jura ^

A partir du 1"' janvier 1875, le gouvernement de Berne refusa également, au mépris de ses obligations, de contribuer

^ Le culte privé fut même interdit aux catholiques du Jura, et le conseil fédéral maintint cette mesure « dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique. » Une correspondance de Rome, datée du 7 octobre 1873, insérée dans VAmi du peuple autrichien, n° 238, parlait d'un bref par lequel Pie IX, suivant ce qu'avait fait Pie Vi pendant le règne de la Terreur en France, déclarait que les fidèles de la Suisse qui, par défaut de prêtres, ne pourraient plus assister à la messe, jouiraient des avantages attachés au Saint-Sacrifice en faisant à part leurs prières avec l'intention d'assister à une messe. — Voyez aussi la brochure : les Communes sans pasteurs (en allemand) ; la Mort sans prêtres, etc., Paderborn, imp. de Boniface, 1874, 80 p. in-8o.

■^ Voyez les décrets du conseil fédéral des 16 et 17 mars 1875, dans la Gazette fédérale suisse, 1875, t. I", p. 515; t. II, p. 33.

^ Voyez l'encyclique du 21 novembre 1873, citée p. 532, note 2; Histor.politische Blastter, t. LXXIII, p. 82, 241; Schweiz.-Kirchcnztg., 1873, n°3 11, 20, 29, 35, 40, 42, 47, 50; 1874, n"^ 1, 3, 6-9, 13, 14, 17, 18, 25-27 ; Revue catholique de Louvain, 1874, novembre, p. 501 et suiv. ; Germania, 1874, supplém. au n" 74; Schiveiz.-Kirchenztg., 1875, n» 1. On y trouve la liste de cent et un prêtres jurassiens frappés par le gouvernement. Voyez aussi Schiveiz.-Kirchenztg., 1875, n° 7.

à la solde d'un chanoine et de fournir sa part du traitement de l'évêque de Bâle ^

Le 18 janvier 1874, une nouvelle constitution religieuse à l'usage des catholiques et des protestants fut acceptée par le peuple bernois à une grande majorité (elle fut rejetée par plus des trois quarts des catholiques, 9,000 contre 3,000 à peine. Cette constitution est la ruine de l'Église catholique, aussi bien que de l'Église protestante orthodoxe. Nonseulement les curés peuvent être élus par les communes et révoqués par elles ; mais la majorité a le droit de décider si elle doit accepter ou rejeter telles vérités dogmatiques et morales. Le recours des catholiques contre cette loi fut repoussé par le conseil fédéral ^

Le 2 décembre 1874, le grand-conseil du canton de Berne accepta un projet de loi sur la rétribution du clergé catholique et un autre sur l'organisation d'un synode catholique, « analogue au synode protestant. » <( Il faut, disait le chef de la direction ecclésiastique, M. Teuscher, que le synode ecclésiastique puisse délibérer librement sur les affaires intérieures de l'Église, telles que la simplification du culte, l'abolition du célibat, la confession auriculaire et autres choses semblables \ » Comme on pouvait prévoir que le peuple catholique ne se prêterait pas à l'élection d'un pareil synode, la direction ecclésiastique ne tarda pas à nommer une commission qui fut temporairement investie des droits de synode catholique.

En novembre 1874, une faculté de théologie vieille-catholique s'ouvrit à Berne ; elle comptait quatre professeurs étrangers, un professeur suisse et neuf étudiants, dont la plupart étaient des instituteurs embauchés pour la circonstance''. L'Église catholique de Berne et celle de Biel furent mises à

^ Le Schweiz-Kirchenztg., 1873, n» 2, contient un long mémoire et une protestation de M. Girardin, chanoine de la cathédrale de Bâle adressés au gouvernement de Soleure, vorort diocésain, pour être remis au gouvernement de Berne, ou au grand -conseil (28 déc. 1874).

^ Comp. Salzb. Kirchenblatt, 1874, n» 7, p. S3, Schweizer Bundesblatt, 27^ année, t. II, p. 43.

3 Voyez Germania, 1874, append. l^r au n° 281.

* Voyez Salzh. Kirchenhlatl, 1874, n» 47, p. 377. Schweiz.-Kirchenztg., n«51. "

la disposition des « vieux-catholiques » et, par conséquent arrachées à la grande majorité catholique \

20. Nous avons mentionné le bannissement de M»' Mermillod, vicaire apostolique de Genève, évêque in partibus (17 décembre 1873). Déjà en 1872 (lois du 3 février et du 29 juin), les congrégations religieuses enseignantes avaient été expulsées de Genève ^ Une loi du 23 mars 1873 ^ concernant l'organisation du culte catholique, statuait ce qui suit : Art. 1". Les curés et les vicaires sont élus par les citoyens qui appartiennent à la confession catholique et sont portés sur les listes électorales du canton. Les élus peuvent être révoqués. Art. 2. L'évêque diocésain reconnu par l'État peut seul, dans les limites de la loi, exercer les actes de la juridiction et de l'administration épiscopale. S'il transmet ses pouvoirs à un remplaçant, il continue d'être personnellement responsable; cette délégation doit être approuvée par l'État. La permission accordée par le conseil d'État à un tel délégué peut toujours être retirée. Les paroisses catholiques du canton doivent faire partie d'un diocèse suisse. Le siège de l'évêché ne peut pas être établi dans le canton de Genève. Art. 3. La loi déterminera le nombre et la limite des paroisses, les formes et les conditions de la nomination des curés et des vicaires, le serment qu'ils devront prêter en entrant en fonctions, les cas et le mode de leur révocation, l'organisation des conseillers ecclésiastiques chargés de l'administration du temporel, ainsi que la sanction que le peuple devra donner aux prescriptions légales concernant le culte. Art. 4. Par là sont supprimés les articles 130 et 133 de la constition de 1847 et en général toutes les dispositions contraires à la présente loi.

A cette loi est annexée la disposition transitoire que voici : « Les curés et les vicaires actuellement en fonctions, qui ont été nommés d'après les formalités jusqu'ici en vigueur, ne sont pas soumis à l'élection. Par contre, toutes les prescrip-

^ Voyez les actes et les. renseignements dans la Schweizer.-Kirchenztg .^ 187o, no 8,

2 Voyez Rohner, dans les Archives, t. XXIX, p. 86.

3 Archives, t. XXIX, p. 59-63; Schweiz.-Kirchenztg., 1873, n» 30, p. 415. La Schiveizer.-Kirchenztg ., p. 414, contient aussi le recours du clergé de Genève contre la loi ; le conseil fédéral n'y donna pas suite.

578 DROTT CANON.

tions de cette loi, y compris celles qui regardent le serment, leur sont applicables. >>

Tous les électeurs catholiques s'abstinrent de voter sur cette loi; ils savaient d'avance que la majorité protestante décréterait l'oppression des catholiques *.

Tout le clergé catholique du canton de Genève refusa de prêter le serment qu'on exigeait de lui. Ce serment « était une véritable apostasie % » ainsi que le disait Pie IX dans son encychque du 21 novembre 1873. Le gouvernement de Genève destitua tous les prêtres qui le refusèrent, les priva de leurs revenus, enleva leurs églises aux catholiques et les remit à des prêtres apostats ^ appelés de l'étranger, tandis que le

^ Les électeurs catholiques du canton s'abstinrent aussi de voter sur les lois ecclésiastiques protestantes, et le vicaire apostolique de Genève, Ms'^ Mermillod, recommanda à un électeur, dans une lettre publique (avril 1874), d'observer à l'avenir la même conduite. Voyez Schweiz.- Kirchenzeit., 18/4, n» 18, p. 221.

2 Voyez Archives, t. XXXI, p. 188. Le texte français de la déclaration des curés catholiques au peuple de Genève, expliquant pourquoi ils ne peuvent prêter le nouveau serment civil, se trouve dans le Schweiz- Kirch.-Zeilung, 1874, n» 39, append., p. 437. Voyez ibid., 1873, n° 49, append.. Gazette populaire de Cologne, 1874, n» 256, l«r supplém. Pie IX, dans l'encyclique ci-dessus, déclara que le serment civil de Genève était illicite et absolument sacrilège, « par conséquent que tous ceux qui, dans le canton de Genève ou ailleurs, ayant été élus d'après ces lois ou d'une manière analogue, avec l'assentiment du peuple et la confirmation du pouvoir civil, oseraient exercer les fonctions ecclésiastiques, encourraient par ce seul fait l'excommunication majeure spécialement réservée au Saint-Siège, avec toutes les autres peines canoniques. »

3 Voyez la fin de la note précédente et les pièces dans la Schiveizer- Bundesblatt, 1875, t. XXVII, p. 94; Revue catholique de Louvain, 1875, Flor., p. 163. Le vicaire apostolique et évêque m partibus, Ms^ Mermillod, excommunia aussi le clergé d'État, imposé à Genève par le gouvernement. Comp. Schiveiz.-Kirch.-Zeitung., 1874, n» 16; ihid., no 2, supplém.; 1873, no 42, supplém., n« 114; 1875, n» 21.

Sur la nouvelle organisation des vingt-trois paroisses d'État faite par le gouvernement, voyez Schweiz.-Kirch.-Zeitung., 1873, n" 23, p. 333. ~ La protestation du chargé d'aftaires du Saint-Siège (24 octobre 1873) contre Tenvahissement de l'église catholique de Saint-Germain à Genève, se trouve dans Schiveiz.-Kirch.-Zeitung. , 1873, n» 104.

En décembre 1874, le curé catholique d'Hermance fut expulsé du canton, par ordonnance du conseil d'État de Genève, sans enquête, sans interrogation, sans jugement, sous prétexte qu'il troublait la paix par ses sermons, et que sa présence nuisait aux intérêts du canton. En fait, il s'agissait simplement de supprimer la paroisse catholique d'Hermance,

peuple catholique demeurait fermement attaché à ses vrais pasteurs et à son légitime évêque, alors exilé. Les catholiques du canton de Genève furent obligés de subvenir eux-mêmes à l'entretien de leur clergé et de payer en outre les impôts qui servent à fournir le traitement des pasteurs protestants. Le 21 novembre 1874, M^"" Mermillod prit des mesures pour faire recueillir dans toutes les paroisses catholiques du canton des offrandes pour l'entretien du clergé et du culte ^

21. L'encyclique pontificale du 21 novembre 1873^ rejette in globo et annuité toutes les lois et ordonnances récentes des gouvernements suisses qui sont incompatibles avec la constitution et les dogmes de l'Eglise catholique, notamment les dispositions qui donnent aux communes et aux gouvernements le droit d'élire et de révoquer les curés et les vicaires. Un décret de la congrégation du concile, en date du 23 mai 1874, inflige des peines ecclésiastiques sévères à ceux qui exerceront ce prétendu droit accordé aux communes de nommer leurs curés ^.

en faveur d'à peu près dix catholiques d'État, pendant que tout lé reste de la population demeurait fidèle à son pasteur. Voyez Schtveiz.-Kirch.- Zeitung, 1873, n° 1, p. 7. Voyez aussi, sur les affaires de Genève, Richecourt, la Liberté religieuse et les événements de Genève, Paris (chez Douniol), 1871, et sur la suite des événements, Schiueiz.-Kirch.-Zeit., 1875, n° 7.

^ Le texte français de cette ordonnance de l'évêque se trouve dans la Schweiz.-Kirch.-Zeitung, 1874, n° 49, append., p. 558.

* Voyez les Archives, t. XXXI, p. 186 et suiv.

^ Réimprimé dans les Archives, t. XXXII, p. 246.

§ 47. Coup «r«eil sur les sources du droil ccclésiasiique. — Rapport quViles ont entre elles.

I. Les sources du droit ecclésiastique actuel sont : 1° la tradition et l'Écriture sainte en tant qu'elle est une partie de la tradition (§ 49); 2° les constitutions des papes et les décrets des congrégations romaines (§ 50); 3° les décrets des conciles universels (§ 51); 4*^ les conciles particuliers et les statuts des évêques, des ordres religieux et des chapitres (§ 52); 5° le droit coutumier (§ 53); 6° la loi civile (§ 54); 7° les concordats

II. La tradition et l'Écriture contiennent le droit divin (§ 4). Le pape, avec ou sans le concours du concile universel, en vertu de Tinfaillibilité de son pouvoir enseignant, définit si telle règle est de droit divin, si elle fait partie ou ne fait point partie des dogmes de l'Église.

III. Le droit divin (§ 10) ne se compose pas seulement du droit commun, il renferme encore quantité de règles qui font partie du droit singulier (§10). Ainsi, il existe pour les clercs des obligations qui ont leur fondement dans le droit divin. Le droit universel (§ 10, n° III), en tant qu'il ne repose pas sur le droit divin, mais sur le droit humain, se divise aussi en droit commun et en droit singulier.

lY. Quand un droit universel ne repose pas sur le droit divin, mais sur des principes humains (§ 4), il ne peut être établi dans l'Église que par le pape, avec ou sans le concours du concile universel. La même chose a lieu pour le droit commun ecclésiastique (§ 10, n° III), puisqu'il tend souvent à

devenir droit universel; de là vient que les canonistes, au lieu de droit universel, disent souvent droit commun.

V. Les prescriptions du droit singulier peuvent appartenir au droit universel ou au droit particulier (§ 10). Le droit particulier ne contient qu'un droit singulier; quand ce droit singulier n'est pas seulement en dehors du droit universel, mais qu'il abolit encore ou change directement ou indirectement des règles de droit commun, ces règles singulières, quand même elles appartiennent au droit particulier, ont besoin de l'approbation du pape. Il en est de même de tous les privilèges qui sortent du droit commun. Ces règles singulières du droit particulier, ces privilèges qui s'établissent seulement à côté du droit universel, qui comblent dans un cas donné les lacunes du droit universel, qui servent à en appuyer l'exécution dans telle province, peuvent être établies par des conciles particuliers, par les statuts des évêques et des ordres rehgieux, par le droit coutumier ou les lois civiles, sans le concours du pape ou du concile universel.

VI. Quant aux règles de droit qui ont un caractère individuel (les privilèges et les dispenses), il faut les interpréter rigoureusement, c'est-à-dire dans le sens où elles s'écartent le moins du droit commun ou général; car ce droit demeure en vigueur tant que sa suppression n'est pas bien établie. Il en est de même des lois restrictives, qui modifient une partie du droit en vigueur *.

§ 48. De la publication des lois ecclésiastîcgnes et des décrets des papes en particnller.

I. La publication des actes des papes ou de l'Église en général n'est pas soumise à des règles spéciales ; cependant les ordonnances pontificales sont habituellement affichées

^ Sur l'interprétation des lois, leur application par rapport au temps, sur leur suppression, on fait usage des principes généraux du droit, développés dans les Pandectes, surtout par rapport au droit romain. Voyez Vering, Rœmisches Privatrecht, ¥ éd., §§ 24-26; Savigny, System., t. VIII, § 383 ; Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, § 23, sur les principes du droit relatif aux privilèges, tit x, V, 33, In Clément., V, 7 ; Vering, § 35 ; Savigny, System., § 10, op. cit., t. I, p. 62; Schulte, Kirchenrecht, part. 1, p. 140. — Sur les dispenses en général, voyez Vering, De principiis dispensationum, Archives, t. I, p. 577. '

dans Rome à des endroits particuliers, par exemple in Acte campi Florœ, à l'entrée du jardin de fleurs (aujourd'hui de légumes) et aux portes du Vatican, ad valvas Vaticani.

II. Les évêques doivent entretenir avec Rome les relations nécessaires pour connaître les nouvelles lois ; on dit communément : Publicatio urbi fada, orhi facta ; une loi publiée à Rome est censée publiée partout ^ Tout catholique qui acquiert la connaissance d'une loi de l'Église par une voie digne de créance est tenu de l'observer.

III. Ainsi, la publication d'une loi ecclésiastique dans les localités particulières n'est nécessaire que lorsque cette loi le prescrit formellement. Parmi toutes les lois en vigueur, ce cas ne se présente que pour la forme du mariage, prescrite par le concile de Trente.

IV. Pour qu'une loi pontificale soit valable dans chaque diocèse, elle n'a pas besoin d'être approuvée par l'évêque. Si un évêque estime que telle prescription du pape ne convient point pour son diocèse, il peut, il doit même faire des représentations à la curie romaine et surseoir à l'application de la loi jusqu'à ce qu'il ait reçu une solution. Mais on n'admet aucun droit de remontrance en ce qui concerne les constitutions dogmatiques, les décrets sur la liturgie et les sacrements, la conduite du clergé, les constitutions qui revendiquent une obéissance absolue, ni enfin sur les interprétations authentiques données par le Saint-Siège.

§ 49. De rÉcritnre saiute et de la Tradilion.

I. La révélation divine et avec elle les fondements du droit ecclésiastique nous sont transmis par l'organe du corps enseignant % par la tradition ecclésiastique et par les saintes Écritures. Ces dernières ne forment qu'une partie de la tradition, puisque Jésus-Christ n'a rien écrit lui-même. Toute-

' Voyez F. Seitz, Revision der Théorie Uher die Promulgation der Kirchengesetze, dans Zeitschrift fur Kirchenrechts und Pastoralwissenschaft, t. I, livrais, l'^, p. 91-130; Bouix, De principes fur. can., Monast., 1863, p. 166 seq.; Benedict. XIV, De synodo diœcesana, lib. IX, cap. viii, n°' 1, 3; Walter, Lehrhuch, % 179; V\i\\\\])&, Kirchenrecht, t. V, p. 54; Schulte, Kirchenrecht, part. 1, p. 81; Vering, Archives, t. I, p. 549.

2 Cf. JeaUj XX, 30; xxi, 25; // Thess., ii, 14; // Jean, 12.

SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. o83

fois, les saintes Écritures ne contiennent pas seulement la révélation sans mélange d'erreur, et l'on ne peut pas dire d'elles qu'elles sont le produit de la seule activité humaine et approuvée par l'autorité de l'Église : le concile du Vatican, au chapitre ii de la foi catholique, se rattachant aux explications du concile de Trente en sa quatrième séance, a décidé en outre que « les saintes Écritures, composées sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont Dieu pour auteur, mais que, dans les choses de la foi et de la morale, qui concernent l'édification chrétienne, il faut tenir pour le véritable sens de l'Écriture sainte celui que l'Église a retenu et retient ' . »

IL Le concile de Trente, dans sa quatrième session, a établi le catalogue de tous les livres authentiques qui composent les saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, Decretum de canonlcis Scripturis; et dans un autre décret. De editione et usu sacrorum librorurriy pour des raisons d'opportunité, il a déclaré authentique, entre toutes les versions qui existaient alors, la version dite Yulgate, à laquelle la version latine de saint Jérôme a servi de base^

IIL Une des principales sources de la tradition, destinée à compléter et à expliquer la sainte Écriture, ce sont les témoignages concordants des Pères de l'Église, c'est-à-dire des auteurs primitifs qui se sont signalés par leur savoir et la sainteté de leur vie : saint Athanase (mort en 373), saint Basile (mort en 379), saint Grégoire de Nazianze (mort en 391), saint Jean Chrysostome (mort en 407), saint Ambroise (mort en 397), saint Jérôme (mort en 420), saint Augustin (mort en 430), saint Grégoire le Grand (mort en 604), saint Léon le Grand (mort en 461)^. Tous ceux-là ont été, dès les premiers siècles, distingués par le titre de docteurs de l'Eglise''; sept autres l'ont été dans la suite, la plupart au moyen âge : saint Bernard, abbé de Clairvaux (mort en 1153), saint Thomas d'Aquin (mort en 1274), saint Bonaventure (mort en 1274), saint Hilaire (mort en 369), par décret de Pie IX, en 1852, et enfin saint Alphonse de Liguori (mort en 1787), par décret de

< Cf. Concil. Vatican. j, sess. 14, cap. ii et canon 4. — ^ Voyez Kauleri, Hist. de la Vulgate, Mayence, 1868. — ^ Voyez Alzog, Patrologie (!" vol. de la Bibliothèque). — * Voyez Benoît XIV, De beatis et canonic. sanctor., lib. II, part. II, cap. 11; Phillips, Droit eccl, t. III, § 149.

Pie IX, li mars d871 \ On doit aussi prendre en considération les anciens auteurs ecclésiastiques, qui, sans avoir été canonisés, ont puissamment contribué au progrès de la science ecclésiastique \

§ 50. I^es ordonnauces des Papes ^ et des eongrég^ations romaines.

I. Les ordonnances des papes se présentent sous des formes différentes, la plupart sous forme de rescrits ^ et de décrets. Quant à la forme de leur exécution, on distingue surtout les bulles et les brefs.

II. Pour les affaires particulièrement importantes, on choisit la forme des bulles, qui est la plus solennelle. Les bulles sont confectionnées à la chancellerie apostolique, presque toujours écrites sur du parchemin de couleur sombre, dans l'ancienne écriture gothique [a] , pourvues d'un cachet en plomb (bulla)^ rarement en or, suspendu à un fil de soie ou de chanvre, avec l'effigie des apôtres saint Pierre et saint Paul. Elles commencent par le nom du pape, suivi de ces mots : servus servorum Dei, « serviteur des serviteurs de Dieu. » On les appelle « bulles consistoriales, » quand elles sont signées non-seulement par le pape, mais encore par les cardinaux \ Autrement, on les nomme « bulles non-consistoriales. » On appelle biillse dimidiœ celles qu'un pape nouvellement élu publie avant son couronnement.

ÎII. D'auti^es actes pontificaux moins importants portent le nom de brefs, Utterse brèves. Ils sont écrits sur du parchemin blanc ou sur du papier ordinaire et expédiés par le cardinal secrétaire d'État, à la secrétairerie des brefs. Ils sont scellés avec l'anneau du pêcheur, ou un anneau représentant saint

1 Voyez Archives, t. XXVI, p. 3. — 11 y faut ajouter : saint Pierre Chrysologue, Isidore de Séville, saint Pierre Damien et saint Anselme. Un décret de 1867 a conféré le titre de docteur à saint François de Sales.

(Note du trad.J

^ Voyez aussi Corpus scriptorum ecclesiasticorum lalinorum editum consilio et impensis Acad. litter. Cœs. Vindobonens.,Yo\. I-III, part, i, i866-186>>.

3 Voyez ci-dessus, § 19.

^ Les rescrits ne sont valables qu'autant que la demande est conforme à la vérité, si preces veritate vitantur, ou si ita est. Cf. c. 2, 5, 12, 20, x, de rescriptis, I, 3.

5 Comme la bulle JEterni Patris Unigenitus, du 29 juin 1868, convoquant le concile du Vatican.

[a) Léon Xlli vient de supprimer l'écriture gothique. (Note du trad.J

SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASnQlIE. 58?)

Pierre dans sa barque au moment où il jette ses filets. Le contenu du bref indique s'il est ou n'est pas une loi.

IV. Outre les bulles et les brefs, on distingue encore les « lettres apostoliques » rédigées par les congrégations et les secrétaires pontificaux, en vertu de pouvoirs généraux ou particuliers, et les actes écrits de la main du pape (chirographa) \

ADDITION DU TRADUCTEUR

De la 'publication des lois ecclésiastiques et des ordonnances des papes.

Dans les trois premiers siècles de l'Église, la législation pontificale n'occupe qu'une place assez restreinte : la tradition, encore fraîche et vivante, le zèle avec lequel les jeunes sociétés chrétiennes se rattachaient aux enseignements des Pères, la tenue des conciles au troisième siècle, où il y avait échange réciproque de principes et de règles de conduite, cette circonstance enfin que c'était principalement dans les premiers siècles que l'édifice juridique de l'Église avait besoin de s'élever sur des bases solides, expliquent suffisamment pourquoi les papes trouvaient peu d'occasions d'exercer le rôle de législateurs. Cet état de choses offre cependant plus d'une exception. La lettre que Clément l*^'^ écrivait aux fidèles de Corinthe ne resta pas enfermée dans l'étroite enceinte de cette Église ; elle fut lue aussi dans d'autres communautés, comme on y lisait les Épitres des apôtres.

On aurait tort, néanmoins, de considérer ces sortes de lettres comme l'expression du droit législatif des papes, ou comme les sources réelles du droit ecclésiastique, malgré les droits du pape comme législateur.

Les consultations de plus en plus nombreuses qui furent adressées aux papes dès les premiers siècles de l'ère chrétienne tant en matière de foi qu'en matière de discipline, les fréquents appels des évêques, prêtres, clercs et laïques aux papes, firent que, dès le quatrième siècle, les lettres des souverains -pontifes, pour employer une expression générale, devinrent une des principales sources du droit ecclésiastique naissant, et sont restées telles jusqu'à nos jours, grâce à leur insertion dans les Collections du droit. Le caractère légal de ces lettres est manifeste. Sirice exige qu'on se conforme aux constitutions décrétâtes de son prédécesseur Libère, et prescrit de publier sa réponse dans la pro-

^ Voyez Bangen, Die rœmische Curie, p. 431. Sur l'emploi des différentes formes de documents pontificaux, voyez Constitution de Benoît XIV. Gravissimum, du 26 nov. 1743.

Il n'y a pas d'autres lettres apostoliques que les bulles et les brefs. Les actes des autorités inférieures ne sont que des induits, décrets ou rescrits. Les secrétaires pontificaux sont abolis depuis le seizième siècle.

(Note du trad.J

vince qu'elle concerne et dans les provinces voisines afin que tous s'y conforment. Innocent I'"' envoya à Victrix de Rouen, sur la demande de celui-ci, un recueil des lois disciplinaires usitées dans l'Église romaine, en l'invitant à les répandre ailleurs et à faire de même dans d'autres cas analogues. Nous avons de lui, ainsi que de Zozime, de Léon le Grand et d'autres papes, plusieurs lettres qui ont été insérées dans le décret de Gratien. Nous conservons aussi des premiers siècles une multitude de lettres apocryphes dont la plupart sont incontestablement trèsanciennes, bien qu'elles ne soient pas authentiques ou qu'elles aient été falsifiées dans la suite. Dans toutes ces pièces, aussi bien dans la demande que dans la réponse du Pape, on voit évidemment que le souverain-pontife parle en qualité de successeur de saint Pierre et de chef de rÉglise; ce n'est point à l'homme que l'on s'adresse, c'est au représentant de la primauté; aussi existe-t-il plusieurs réponses faites à des lettres qui ont été adressées au pape précédent. Les questions émanaient le plus souvent des évêques, quelquefois des fidèles et des conciles provinciaux. Elles passaient ensuite à des ÉgUses étrangères et obtenaient ainsi une publicité générale : c'est là, sans aucun doute, ce qui explique l'uniformité qu'on remarque dans le développement du droit. Les préliminaires observés pour l'émission des lettres pontificales n'étaient pas toujours les mêmes, mais elles étaient constamment rédigées après consultation du clergé, car il était de coutume, en toute affaire importante, d'entendre le 'preshyterium (ou synode diocésain). On appelait également les évêques étrangers qui se trouvaient à Rome, aussi bien que les évoques des provinces voisines. D'autres fois on les rédigeait dans des conciles provinciaux.

C'est à raison de ces précédents que les lettres pontificales figurent dans les anciens auteurs sous les titres divers de : Lettres synodales, décrets synodaux, décrets, constitutions décrétales, déclarations du Siège apostolique, lettres décrétales. Ce dernier titre finit par prévaloir, et les recueils des lois pontificales furent nommés Collections des Décrétales.

La manière dont elles se produisaient était subordonnée aux changements que la cour romaine subit dans son organisation. L'ancien collège presbytéral fut remplacé par celui des cardinaux ; les conciles diocésains ou provinciaux, tenus annuellement, disparurent ou furent restreints à des intérêts locaux ; on se borna à y discuter et publier les lois qui regardaient le diocèse de Rome ou la province ecclésiastique. Les lois générales, ou les lois relatives à des affaires et à des provinces non romaines étaient proposées par le pape au collège des cardinaux. Quand il s'agissait de lois spéciales (dispenses, privilèges), de décrets qui ne rentraient pas dans le droit commun, d'interprétations à donner dans certains cas particuliers, la préparation des décrets fut insensiblement confiée aux diverses congrégations ; la publication en était faite

ensuite, après approbation, tantôt directement par les congrégations olles-mêmes, tantôt par le pape. Les décrets des congrégations romaines ont considérablement influé depuis les derniers siècles sur le développement du droit commun au point de vue pratique et en sont une des sources les plus importantes. En outre, il arrive assez souvent, depuis quelques siècles, que le pape émet un décret de son u propre mouvement, » sans consulter personne, propino motu; c'est là un droit qui découle naturellement de sa charge suprême; car la puissance, dans le pape comme dans les évêques, ne résulte pas du nombre. Le collège des cardinaux, en face de la primauté, n'est pas plus une institution fondamentale que le chapitre de la cathédrale vis-à-vis de l'évêque. L'un et Tautre ne sont que des établissements historiques. La primauté réside dans l'évêque de Rome, c'est-à-dire dans une personne unique. Aucune autorité n'a eu dans le cours de l'ère chrétienne un aussi vaste terrain pour l'exercice de son droit législatif. Son pouvoir s'étendait à toute la terre, et jusqu'à ces derniers temps, il embrassait tout ce qui est du ressort du droit public et privé ; gouvernement de l'Église, rapports des souverains et des peuples, droits des princes visà-vis de leurs sujets, droit privé, droit criminel, procédure ; l'Église a été libre, pendant le moyen âge, de tout renfermer dans le cercle de sa législation. Or, si le changement et la variété sont, dans une certaine mesure, commandés par la nature des choses, on comprend aussi que le caractère de l'Église et ses fondements éternellement immuables doivent faire prédominer la tendance à maintenir ce qui existe. Nous en avons une preuve dans le fond comme dans la forme de la législation pontificale pendant le cours des siècles. Dans le fond : il est rare qu'une loi soit supprimée directement ; on restreint le principe, mais on ne change ni l'esprit ni le caractère d'une loi ; on se contente de la modifier, de l'adoucir; on l'étend, on la limite par des commentaires, et même, dans les cas de nécessité, on ne va pas au-delà du nécessaire. Avant que des besoins nouveaux aient trouvé leur expression dans une loi nouvelle, la pratique anticipe sur la loi existante, et il arrive ainsi que la discipline en vigueur et approuvée par le Saint- Siège devance sa législation ; il semble alors que celle-ci soit tombée dans une sorte de stagnation, bien qu'en fait elle ne laisse pas de subsister encore. Dans la forme : depuis des siècles les lettres pontificales commencent et Unissent à peu près de la même manière ; on a conservé la même ordonnance des idées ; on a continué d'indiquer les motifs et le but, d'exposer le fait, de justifier la raison d'être du décret. Les modifications successives et partielles ont ensuite prévalu dans un certain nombre de clauses qui sont ajoutées ou censées ajoutées et dont le fond est invariable. Suivant le même principe, la langue, le style, la forme matérielle appropriés à chaque objet sont devenus tra-

o8R DROIT CANON.

ditionnels. Il est donc souverainement important, au double point de vue paléontologique et pratique, de connaître exactement ces formes. Voici une autre particularité non moins digne de remarque. Le pape en vertu de sa mission, qui a pour objet le maintien de l'unité et non la conduite directe des Eglises particulières, tout en réunissant la plénitude des pouvoirs, n'intervient cependant que lorsqu'un évêque ne remplit pas son devoir ; il ne fait que des lois générales et ne viole pas le droit législatif des évêques dans leur sphère particulière. De là vient qu'il se contente d'exhorter et d'avertir plutôt qu'il ne commande, et que ses lois, sans perdre leur caractère légal, ressemblent plutôt dans la forme à des exhortations.

Constitutions, rescrits, etc.

La dénomination commune des ordonnances et des lois émanées du Saint-Siège est celle de Constitutions pontificales, quels qu'en soient le fond et la forme. Dans un sens plus rigoureux, on entend par constitutions les lois générales qui composent le droit commun, soit de l'Eglise universelle, soit d'une ou de plusieurs provinces, mais qui n'ont en vue aucun cas particulier et ne contiennent point de privilège. Tels sont les constitutions, les édits perpétuels généraux, les simples Bécrétales, ou celles qui figurent dans le Bullaire sous le titre assez fréquent d'ordinations, ordinations communes, par opposition aux rescrits, entendus dans le sens large.

Une constitution oblige universellement, quand elle le déclare en termes formels, quand sa teneur permet de le conclure, et enfin quand elle ne fait point d'exception dans les mesures générales qu'elle ordonne.

On donne le nom général de rescrits aux actes pontificaux qui se rapportent soit à un cas particulier, soit à un objet d'intérêt privé, et qui sont la suite d'une prière adressée au pape par un membre de la hiérarchie, par une partie ou par un juge. Le terme de rescrit, comme celui de constitution, est emprunté à la langue de l'empire romain.

Les rescrits, au point de vue de l'intention du législateur, sont appelés rescrits de grâce, quand ils sont dus à la bienveillanee du législateur et n'ont point de fondement dans le droit; rescrits de justice, quand ils ont pour objet ou de décider un point de droit ou d'eu confier la décision à quelqu'un, et pour but général le maintien de la justice. A la première classe se rapportent les décrets où le pape exerce son droit de repourvoir à la possession des bénéfices, mandata apostolica de providendo, gratiœ expectativœ, litterœ beneficiales, puis les différentes espèces de dispenses qui ne tombent pas dans la classe des

SOURCES ])U DROIT FXCLÊSIASTIQIIE. r)89

privilèges, parce qu'elles ne font point une exception en établissant une loi particulière, mais suspendent seulement l'application de la loi dans un cas donné. On admet encore une troisième classe, celle des rescrits mixtes, qui, tout en accordant une grâce, en assurent l'exécution par un rescrit de justice. Sous le rapport de leur efficacité, les rescrits ont reçu les dénominations suivantes : rescrits selon la loi, lorsqu'ils ont pour but de maintenir la loi, par exemple dans les procès, les délégations ; rescrits en dehors de la loi, quand ils accordent une chose que le législateur peut refuser, mais qui n'est point contraire à une loi existante, par exemple, la collation des bénéfices qui appartiennent au pape; rescrits contre la loi, lorsqu'ils constituent une exception au droit commun, comme les dispenses et les privilèges.

Les actes pontificaux peuvent provenir des causes les plus diverses. Une loi générale {constitution) peut très-bien être provoquée par une personne particulière. Mais dès que la loi est donnée, cette considération est nulle; caria volonté du législateur est absolue. S'il est bon, pour intrepréter une loi, de connaître l'intention du législateur, une erreur d'interprétation ne saurait détruire la force d'une loi. Il suit de là qu'il est indifterent, au point de vue du droit, qu'une constitution ait été donnée motu proprio, ou par le conseil des cardinaux, ou ensuite de provocations extérieures ; il s'ensuit encore qu'il n'est pas nécessaire que le législateur ait connu toutes les considérations qu'il serait désirable de connaître quand on fait une loi ; car il se peut que le législateur ait voulu obliger sans égard pour telles raisons particulières. Mais il en est autrement d'un rescrit, dont l'origine et le but sont tout différents.

Ainsi, quand il s'agit d''une loi, la personne qui en a été l'occasion demeure hors de cause. Mais, en matière de décret, la personne n'est pas chose indifi'érente, car il ne peut être dans l'esprit du droit de favoriser chacun par des moyens exceptionnels.

La faculté d'obtenir un rescrit appartient à chacun, excepté : L aux excommuniés, et non-seulement aux excommuniés qu'il faut éviter en raison de l'excommunication majeure, mais à tous ceux qui sont frappés d'une excommunication occulte, ainsi qu'aux personnes placées sur le même rang, aux hérétiques formels, par conséquent. Peu importe que l'excommunié fasse la démarche lui-même ou par intermédiaire. Un rescrit obtenu pour un excommunié est nul de droit : c'est pour éviter cet inconvénient qu'on ajoute la clause suivante, particulièrement aux rescrits de grâce : « Nous vous absolvons de toute espèce de censures ... d'excommunication, si vous en avez encourues de quelque manière ou pour quelque cause que ce soit... )> Cependant un rescrit obtenu par un excommunié est valide : 1° quand il demande la suppression de sa censure ; 2° quand, dans un procès, l'excommunié accusé

demande un rescrit d'appel. Ces deux exceptions sont commandées par la nature des choses.

II. Selon les décrétales, un rescrit était invalide quand celui qui le demandait n'avait point de mandat spécial, et qu'un tel mandat était exigé dans le cas en question. Ainsi un rescrit de grâce sollicité pour un tiers, même sans mandat, était valide ; mais un rescrit de justice l'était seulement quand un mandat spécial n'était point requis. Selon la pratique actuelle, un tel rescrit de justice n'est plus invalide.

Quand il s'agit d'une loi, on ne doit avoir égard qu'à la partie dispositive, aux prescriptions qu'elle renferme ; tandis qu'un rescrit veut être examiné dans toute sa teneur : raisons de l'impétrant, narration, supplique même ; car la demande n'est accordée qu'en vue des raisons alléguées. 1° Un rescrit n'a de valeur que lorsque les motifs sont exacts, si preces veritatc nitantur. Cette clause est toujours sous-entendue. 2° Le rescrit doit reproduire l'exposé motivé {séries facti) des faits allégués par l'impétrant, autrement il est nul, car tout moyen de preuve manquerait à l'exécuteur du rescrit. 3° Quand un second rescrit est accordé pour le même objet, il doit, pour être valide, mentionner le précédent. 4° Tout rescrit implique cette réserve tacite : sauf les droits d'un tiers, car on n'a jamais l'intention, à moins qu'on ne le dise expressément, de supprimer un droit existant ^ 5° L'impétrant a le

< G. IS, c. XXV, q. 2. (Theodos, imper, an. 426.) Rescripta contra jus elicita ab omnibus judicibus prsecipimus refutari : nisi forte aliquid est quod non Isedat alium, et prosit petenti, vel crimen supplicantibus indulgeat. — C. 2, X. de rescript. (4. 3). Ex parte Conventrensis episcopi nostris est auribus intimatum, quod cum de causa, quse inter G. et F. clericos vertitur super prsebenda de Novalis cognoscens, légitime eidem F. (secundum tenorem litterarum nostrarum continentium, quod si constaret ipsum F. de perjurio esse convictum et perpetuo illi renunciasse praîbendse, amoveretur ab ea, eo cognito et probato) prœbendam adjudicasset eamdem : ipse in vocem appellatlonis prorupitf: et ad te quod ei prsebendam prœcise et absque causse cognitione restitueres, litteras nostras reportavit ; et infra : Verum quoniam non credimus ita prsecise scripsisse, et in hujusmodi litteris intelligenda est hsec conditio, etiam si non apponalur : si preces veritate nitantur, mandamus qusetemis inspectis litteris, quas episcopo prsedicto dixerimus, si inveneris, quod secundum prsedictum modum ei scripserimus, et in litteris, quas prsefatus F. reportavit, non fuerit habita mentio priorum litterarum : sententiam prœfati episcopi confirmes, et ssepedictum F. cum litteris nostris, quas tibi detulit, ad prsesentiam nostram venire compellas. — G. 20, X. eodem. Super litteris, quse ab aliquibus ex malitia, et a nonnullis ex ignoraulia (tacita veritate, vel suggesta falsitate) imperantur a nobis, diverses intelleximus diversa sentire, aliis adserentibus eos debere prorsus carere omni commodo litterarum, cum mendax carere debeat penitus impetratis : aliis vero dicentibus, quod etsi forma carere debeant in litteris nostris expressa, nihilominus juxta rigorem juris sit a delegato

S0I3RCES DU DROIT FXCLÉSIASTIQUE. 391

droit d'exposer que la narration du rescrit est fausse, mais il est obligé de le prouver. 6° Un rescrit obtenu illégalement est invalide. Dans les rescrits de grâce, la nullité existe de droit; dans les rescrits de justice, elle a lieu à la suite d'une exception. Un rescrit peut être illégitime subrepticement ou obrepticement. La subreption a lieu quand on dissimule à dessein des faits, des circonstances, des relations juridiques ou personnelles qui auraient influé sur la volonté du législateur, en sorte que le pape, s'il les eût connues, n'aurait point donné le rescrit. Il y a obreption quand on invente ou dénature des faits qui ont déterminé le pape à accorder le rescrit. Quand un rescrit a été obtenu de cette sorte, il faut ramener l'alfaire au point où elle était au commencement. 7'^ Quand un rescrit renferme expressément la clause motu proprio, il n'est pas annulé par les circonstances qui rendraient nul un rescrit ordinaire. Quand un rescrit motu proprio est donné en suite d'une demande, il n'est nul qu'en cas d'obreption, et non en cas de subreption, parce que la cause qui a déterminé le pape, ce sont les faits faussement allégués et non les faits simplement dissimulés.

judice in negotio procedendum. Nos igitur inter eos qui per fraudem vel malitiam, et illos, qui per simplicitatem vel ignorantiam litteras a nobis impétrant, hujusmodi credimus discretionem adhibendam, ut hi qui priori modo falsitatem exprimunt, vel supprimunt veritatem : in suse perversitatis pœnam, nullum ex illis litteris commodum consequantur, ita videlicet quod delegatus (postquam sibi super boc facta fuerit fîdes) nullatenus de causa cognoscat. Inter alios autem, qui posteriori modo litteras impétrant, duximus distinguendum, quse falsilas suggesta fuerit, vel quse veritas sit suppressa ; nam si talis expressa sit falsitas vel veritas occultata, quse quamvis fuisset tacita vel expressa, nos nihilominus saltem in forma commun! litteras dedissemus, delegatus non sequens formam in litteris ipsis adpositam, secundum ordinem juris in causa procédât. Si vero per hujusmodi falsitatis expressionem, vel suppressionem etiam veritatis, litterse fuerint impetratse, qua tacita vel expressa nos nullas prorsus litteras dedissemus, a delegato non est aliquatenus procedendum : nisi forsitan eatenus, ut partibus ad suam prœsentiam convocatis, de precum qualitate cognoscat : ut sic in utroque casu, eadem ratio quae delegantem moveret, moveat etiam delegatum : et ubi delegans suas litteras denegaret, delegatus etiam suse cognitionis officium nullatenus interponat. — G. 22, X. eod Gum dilecta in Ghristo filia R. custos Hesiensis ecclesise, ac procurator G. monialis, super electionibus in eadem ecclesia celebratis, litigaverint aliquamdiu coram nobis. El infra : Deprehendimus litteras ad abbatam de Remech et suos conjudices impetratas, per subreptionem obtentas cum in eis illius arliculi, videlicet de subtractorum resignatione, fuerit prseter conscientiam nostram cognitio demandata, qui in prioribus litteris ad scholaslicum Hildesensem, et conjudices suos obtentis, insertus fuerat : de quibus in secundis litteris mentio non fiebat : et ideo, quod ipsarum litterarum occasione dignoscitur attentatum duximus irritandum.

Les rescrits doivent être présentés pour leur exécution soit à la personne spécialement déléguée, soit à la personne qu'assigne le droit commun. Si un temps déterminé est prescrit, il s'y faut conformer; dans le cas contraire, un rescrit de justice doit être présenté au délégué dans l'espace d'une année, sinon on perd son droit. Pour les rescrits de grâce, le droit ne fixe point de terme. On peut donc les présenter en tout temps, à moins qu'une raison de droit particulière n'oblige à se renfermer dans un temps précis, et pourvu qu'on évite toute (c fraude ou négligence notable. »

Quand un rescrit autorise quelqu'un à faire un acte qui, en droit, appartient à un autre, l'exécution du rescrit ne peut avoir d'effet que lorsque l'exécuteur a notifié à la personne dont le droit va se trouver restreint, qu'il possède le rescrit et que c'est en vertu de ce rescrit qu'il va agir.

La manière d'exécuter les rescrits dépend de leur objet. S'agit- il d'un rescrit de justice dont l'exécution réclame une connaissance de la cause et une juridiction extérieure, elle ne doit être confiée qu'à des personnes revêtues d'une dignité ecclésiastique, ou aux chanoines de cathédrales. Les rescrits de grâce, en tant qu'ils contiennent des dispenses, doivent, quand ils sont exécutés hors de la cour romaine, être confiés aux ordinaires. L'exécuteur a toujours le droit de rechercher la vérité des allégations, et de surseoir à l'exécution quand il découvre qu'il j a eu subreption ou obreption. Quand le rescrit contient une dispense invalide, il faut, pour la validité du rescrit, que la vérité soit établie en vertu d'un examen de l'ordinaire.

Bulles, brefs, lettres apostoliques.

Nous l'avons dit déjà, les actes pontificaux ont toujours revêtu la forme de lettres adressées soit à un évêque ou à un ecclésiastique, soit à la totalité des évêques ou des fidèles. L'important était de garantir l'authenticité de l'exemplaire envoyé. On y pourvoyait par le moyen du sceau , par la forme matérielle , par les caractères de l'écriture, par le style et l'ordonnance de la pièce. 11 est surtout deux formes traditionnelles qui ont prévalu, celle des bulles et celle des brefs. 11 est démontré que jusqu'au septième siècle les lettres étaient accompagnées d'un sceau gravé sur du plomb et appelé bulla ; les lettres qui en étaient pourvues se nommaient diplomata, scripta sigillis bullata. Le sceau était suspendu à un fil en couleur de soie ou de chanvre. Dans le principe, il portait sur la face {in antica) le nom du pape et sur le revers {in postica), le mot papa avec une croix. Depuis Urbain II (1088- 1099), la coutume s'introduisit de mettre d'un côté le nom du pape, et de l'autre celui des apôtres Pierre et Paul, avec une croix. Les noms furent ensuite remplacés par les têtes des apôtres. Depuis Clé-

ment IV, on mit d'un côté le portrait du pape, outre ses armoiries, de famille et son simple nom. Aujourd'hui, les bulles se distinguent par les caractères suivants :

1 ° Elles sont écrites sur du parchemin fort et d'une couleur sombre qui approche du noir (changé par Léon XIII).

2° Les caractères sont ceux de l'ancienne écriture française pendant le séjour des papes à Avignon (modifié par Léon XIII).

3° La langue latine est généralement employée, excepté lorsqu'il s'agit des affaires de l'Italie et de la Grèce. Une bulle relative à des matières ecclésiastiques et non rédigée en latin, doit paraître suspecte. Le texte n'est point ponctué et l'orthographe n'y est pas rigoureusement observée.

4° Le style est uniforme, semé de clauses et de répétitions nombreuses ; on y remarque surtout la clause de dérogation et de condamnation, et la clause relative à l'authenticité des exemplaires publiés.

5® Les bulles n'ont pas de suscription. Elles commencent à la ligne avec le nom du pape {Pie, et non Pie IX), suivi de ces mots : Servus servorum Bei.

6° Généralement les bulles ne sont pas souscrites par le pape, mais tout au plus par un abréviateur de la grande présidence. Quelquesunes, souscrites en consistoire, portent la signature du pape et des cardinaux réunis. On les appelle bulles consisteriales, et toutes les autres : bulles non consistoriales. Les originaux des bulles sont signés par le pape avec son nom de baptême et le mot placet.

7° Les bulles sont ordinairement expédiées de la chancellerie apostolique, mais il en est aussi qui le sont, de la daterie et de la chambre apostolique.

8° Le sceau de plomb suspendu à un cordon blanc ou jaune d'or, en soie ou en chanvre, est essentiel. La bulle sans le sceau est privée de son moyen de preuve (changé par Léon XIII).

Quand les actes pontificaux sont émis sous une forme plus simple et moins solennelle, on les appelle brefs. C'est à partir de Clément IV seulement (12l6o-1268) qu'on peut établir que les lettres privées du pape ont été pourvues d'un cachet en cire gravé avec l'anneau du pêcheur. A partir du quinzième siècle, on s'en servit aussi pour des actes publics.

1° Les brefs sont écrits sur parchemin blanc et lin, coupé en forme oblongue.

S'* Ils sont écrits en lettres latines avec les abréviations ordinaires et sans ponctuation.

3° Ils sont en latin (quelquefois en italien) : ce sont des chirographes.

4° Ils sont rédigés en un style simple, sans formules et sans clauses spéciales.

o94. DROIT CANON.

5° Ils portent en siiscription le nom du pape [Pius S. P. IX), et le titre commence à la ligne : « Cher fils, salut et bénédiction apostolique. »)

6° Ils sont signés par le cardinal secrétaire des brefs ou par son substitut, avec cette formule ; Pro Bno Gard. Machi lo. JB. Brancaleoni Castellani subs.

7° Le sceau est imprimé au bas, du côté gauche, sur de la cire rouge ou verte, avec l'anneau du pêcheur. Il réprésente saint Pierre assis dans une barque et tenant les clefs dans sa main droite; la signature du pape régnant est placée autour de sa tête {Pius IX, Pont. Rom.).

8° Contrairement aux bulles, qui sont toujours ouvertes, les brefs sont toujours fermés et pourvus d'une adresse à l'extérieur.

En soi, toute pièce peut être expédiée en n'importe quelle forme. Mais il est établi en pratique que certaines affaires ne soient expédiées que sous forme de bulles, et d'autres sous forme de brefs. Quant aux moyens de s'assurer si le contenu d'un bref fait ou ne fait pas loi, il n'y en a pas d'autre que l'examen du bref lui-môme.

Outre les bulles et les brefs, on distingue encore les lettres apostoliques et les chirographes. Les premières désignent tous les écrits qui, en vertu de pleins pouvoirs généraux ou particuliers, sont rédigés au nom du pape et marqués de son nom, sans être néanmoins signés de lui. Ils sont rédigés par les congrégations pontificales. Ce titre général comprend aussi les brefs. Quand ces lettres sont signées par le pape, on les appelle chirographes. Elles sont alors rédigées par le secrétaire des lettres aux princes, ou des lettres latines. Plusieurs affaires de moindre importance sont expédiées par de simples lettres apostoliques, tandis que les chirographes sont plutôt un acte de confiance personnelle de la part du pape.

Publication des lois pontificales ^ — Publication in Acie campi Florse. —

Leur entrée en vigueur.

On a beaucoup discuté depuis le moyen âge sur la publication des lois pontificales et sur leur efficacité ; on a surtout débattu la question de savoir si la publication était reqnise pour chaque diocèse. Si ces

^ Parmi les nombreux auteurs qui ont écrit sur ce sujet nous citerons : Pierre de Marca, De concordia sacerdoUi et imperii, Paris, 1663, in-fol., p. U2; Van Espen, De promulg. legum eccl., ac spec. bullarum ac rescript, curise roman., etc., 2« vol., Cologne, 1748, part. VI; Febronius, De stalu Eccles., cap. v, p. 226, éd. 1763; Gibert, Prolegom., part. I, tit. IX, cap. i ; Reiffenstuel, t. I, p. 74 et suiv.; Smalzgrueber, t. I, p. 61 et suiv.; Engel, Colleg. jur., I, p. 46; Bouix, Tracl. de princip. jur. can., part. II, cap. vi; Phillips, Droit eccl., t. V, p. 34-94.

SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. o05

controverses n'ont point réussi à concilier les opinions des savants, elles n'ont pas exercé non plus une grande influence sur la pratique. A part certains antécédents d'un caractère tout particulier et qui n'ont laissé absolument aucune trace, cette question n'est devenue pratique qu'au sein de l'Eglise gallicane, et n'a été agitée qu'une ou deux fois en Allemagne vers la fin du siècle dernier. En France, elle a beaucoup perdu aujourd'hui de son importance.

Elle n'est devenue sérieuse qu'à partir du moment où le nombre des constitutions pontificales s'est accru dans une proportion sensible, et surtout depuis qu'ayant cessé d'être accordées sur des demandes, elles revêtirent davantage la forme d'un enseignement, et qu'elles furent données en suite de rapports fournis par les légats. Ajoutons qu'anciennement la législation organique était exercée en grande partie dans les conciles universels ou particuliers.

Il n'est donc pas étonnant qu'avant le onzième siècle nous ne rencontrions aucune théorie sur ce sujet. Gratien ne traite nullement la question de principe, et les passages du décret qui ont trait à la publicité des constitutions pontificales ne fournissent que des éléments partiels de solution. La même remarque s'applique à la lettre de Nicolas I^'" où il est dit : Si décréta romanorum ponti/ïcum non habites, de neglectu atque incuria esiis arguendi • . Car si le simple fait de ne pas avoir ces décrets, c'est-à-dire, dans le cas présent, de ne les point connaître (c'est ce qu'on avait objecté au pape), est reproché comme une néghgence et une incurie, on doit supposer que la personne qui blâme fait un devoir à la personne blâmée d'acquérir la connaissance de ces décrets. Pour cela, il faut qu'ils soient publiés. Ce pape exprime la même pensée, avec plus de netteté encore, dans une ordonnance de 863, où il est dit : Si quis dogmata, mandata, interdicta, sanctiones, vel décréta pro catholicae fidei disciplina, pro correctione fldelium, pro emendatione sceleratorum vel interdictione imminentium vel futur orum malormn a Sedis apostolicse Prœsule salubriter promulgata contempserit, anathema sit. Le sens évident de ce texte est que toute espèce de décret du pape, dès qu'ils est pubUé, oblige d'une manière absolue. Le mot promulgare est certainement employé à dessein, et c'est à peu près comme si le pape avait dit : Tout décret publié par le pape oblige d'une manière absolue. Cette façon de parler n'avance pas beaucoup la question. Grégoire IX, dans ses décrétales, ne la résout pas davantage. Tout ce que nous y voyons, c'est que ceux qui sont soumis à la loi doivent obéir quand elle est portée, encore qu'elle ne leur soit pas notifiée par un messager ou par un écrit spécial. Parmi ces mêmes décrétales, il en est plusieurs qui prescrivent un mode

' Dans le canon Si décréta, t. DXX, anno 862.

spécial de publication, laquelle est ordinairement confiée, sans plus de détails, aux ordinaires; d'autres fois il est dit qu'elle se fera annuellement dans chaque diocèse, ou plus fréquemment dans les églises des lieux auxquels la loi s'applique exclusivement ou d'une façon particulière.

Le Liber seœtus ne rapporte que des formes particulières de publication, comme lorsqu'il statue que la constitution qui défend d'accumuler les bénéfices paroissiaux dans les mains des réguliers ne sortira ses effets que si le droit de nomination n'est pas exercé dans l'intervalle d'un mois après que les individus en auront eu connaissance.

On trouve encore dans les décrétâtes divers passages où il est dit que la loi n'entrera en vigueur que deux mois après sa publicité.

Enfin, les Clémentines elles-mêmes ne renferment aucune donnée générale et pouvant servir de principe. La législation des siècles suivants n'a point remédié à cet état de choses. Il en est des conciles modernes absolument comme des anciens; ils ont été publiés dans les bulles pontificales, puis dans les conciles provinciaux. Cette publication, le concile de Trente ne la prescrit pas directement, mais elle a lieu par le fait même que tous ceux qui sont tenus, en vertu du droit ou de la coutume, de paraître au concile provincial, doivent en accepter {recipere) publiquement les décrets au prochain concile de la province. Ce concile prescrit une publication spéciale pour le décret relatif à la forme du mariage : il doit être publié dans chaque paroisse, et il ne commence à entrer en vigueur qu'au bout de trente jours après le jour de sa première publication. Quand le concile de Trente eut été approuvé par la bulle de Pie IV Benedictus Deus, du 7 des calendes de février 1564, en la forme accoutumée, le même pape publia une seconde bulle, Sicut ad sacrorum, du 15 des calendes d'août 1564, atin d'aplanir les doutes touchant l'époque où les décrets disciplinaires de ce concile entreraient en vigueur. 11 y était dit que, quand même les décrets du concile avaient été approuvés par lui et étaient depuis lors en vigueur à Rome, comme l'impression dure longtemps et que le droit commun veut d'ailleurs que les nouvelles lois n'entrent en vigueur qu'après un temps précis, « tous les décrets relatifs à ladite réforme et au droit positif » ne sont entrés en vigueur que depuis le i^^ mai écoulé, mais qu'à partir de ce jour personne n'était plus excusable à dire qu'il ne les avait point connus. Les bulles, etc., qui ont été publiées après la confection des recueils de décrétâtes ont rarement fixé des conditions spéciales pour leur entrée en vigueur ^; on y suppose toujours qu'elles obligent généralement

' Le bref de Pie IV Dominici gregis custodiee (24 mars 1S64}, sur l'Index

tous ceux qu'elles concernent dès qu'elles ont été publiées daris la forme traditionnelle.

Le mode de publication des ordonnances pontificales n'est pas uniforme. S'agit-il d'un privilège, de la concession des droits de dispense, de la confirmation d'un acte, en un mot de matières qui ne sont pas de droit commun et n'ont pas un intérêt assez général pour qu'il soit nécessaire de les notifier publiquement afin qu'elles soient universellement connues, la pièce originale est remise par le nonce à la personne qu'elle concerne, ou envoyée directement par la poste. Dès que la personne l'a reçue ou qu'elle la connaît d'une manière authentique, elle est tenue de s'y conformer, à moins que la loi ne porte des restrictions particulières.

Si les dispositions rentrent dans le droit commun, ou du moins si elles s'adressent à la généralité des individus, si par exemple elles modifient un ordre de choses existant, la promulgation pubfique se fait à Rome, comme on le voit par la clause suivante que les bulles contiennent dans ce cas : Ut hœc autem ad omnium notitiam perveniant, neve quis eœcusatione ignorationis uti possit : volumus et mandamus ut hse litterœ per aliquos nostrœ curide cursores in basilica vaticana principis apostolorum et in ecclesia Lateranensi tune quum in eis populus, ut missarum solemnibus intersit, congregari solet, palam et clara voce recitentur, et, postquam recitatœ fuerint, ad valvas earum ecclesiarum, itemque cancelîariœ apostolicœ et in loco solito campi Florœ affligantur, ihique, ut legi et omnibus innotescere possint, aliquantisper relinquantur ; quum autem inde amovebuntur, relictis de more ibidem exemplis, in aima Urbe ad impressionem tradantur, quo commodius per christianas provincias divulgaripossint. Ce mode de publication, employé pendant des siècles, peut être considéré comme un droit coutumier en vigueur dans la cour de Rome, et comme appartenant à ce qu'on appelle stylus curide romanœ.

Une autre clause, qui tend au même but que cette promulgation solennelle, se rencontre dans la plupart des constitutions pontificales et assure aux lois une publicité absolue ; elle est ainsi conçue : Transsumptis quoque earum (litterarum) quœ manu alicujus notarii scripta subscriptave, et sigillis ac subscriptione alicujus personne in dignitate ecclesiastica constitutœ munita fuerint, fidern sine ulla dubitatione haberi mandamus atque decernimus.

L'usage a aussi prévalu de nos jours d'envoyer à chaque évêque

fait exception : « Omnes et singulos qui his litteris comprehenduntur, post très menses a die publicationis et affixionis earum numerandos volumus perinde adstrictos et obligatos esse, ac si ipsismet illse editae lectseque fuissent. »

des extraits imprimés des bulles, etc., avec ou sans vidimation. Enfin les ordonnances des papes sont publiées en partie dans le Journal officiel de Romey et toutes -celles qui n'ont pas un intérêt purement privé sont insérées au Bullaire romain. Ces explications étaient indispensables avant d'aborder l'examen de cette question : la publication faite officiellement à Rome {promulgatio in Acie campi Florse) est-elle suffisante; ou bien la loi doit-elle être intimée à chaque ordinaire, et publiée dans le diocèse en vue des fidèles ? A quel moment entret-elle en vigueur pour chaque individu? Ces deux questions, quoique intimement liées entre elles, ne sont pas cependant identiques.

L'étude que nous avons faite plus haut, d'après les sources, nous conduit au résultat suivant : i° il va de soi qu'une promulgation publique est indispensable; avant qu'elle soit faite, la loi n'existe pas; 2° la promulgation doit être telle que tous les intéressés puissent connaître la loi; 3° c'est le devoir des évêques de connaître les constitutions pontificales quand elles sont notifiées d'une manière publique et solennelle; 4° l'intimation à chaque ordinaire, ou à tous ceux que la loi atteint, n'est pas nécessaire. La connaissance authentique est fournie par la lecture publique et l'affichage qui ont lieu à Rome, ainsi que par tout exemplaire accrédité par un notaire; 5° si la loi ne fixe aucun terme précis pour son entrée en vigueur, celle-ci ne commence pas aussitôt après la promulgation, mais seulement quelque temps après.

Ces solutions sont conformes à la nature de la chose. Si le pape est investi du droit suprême de législation en matière de discipline, il s'ensuit nécessairement que son droit de déterminer le mode et la forme de la publication, le temps où la loi entrera en vigueur ne dépendent d'aucun subordonné. Il est également indubitable que ni l'ancienne ni la nouvelle législation ecclésiastique n'a déterminé aucune forme rigoureuse de publicité. En vertu d'une multitude de prescriptions formelles et d'une pratique plusieurs fois séculaire de la cour romaine, la promulgation in Acte campi Florse est la forme régulière de la promulgation des lois. Cette promulgation pro TJrbe est donc, en fait, une promulgation pro Orbe; elle a la même efficacité et elle est également obhgatoire.

La loi cependant ne peut entrer en vigueur immédiatement après cette promulgation, puisqu'elle ne jouit pas encore de la notoriété universelle, qui, en droit commun, est une condition de son obligation ^ Nous avons vu, par les propres termes du Saint-Siège, que le droit commun ne fait entrer la loi en vigueur qu'après un laps de

^ Elle est « valide » à partir de ce moment, mais elle n'oblige pas chacun. La plupart oublient ce dernier point.

temps déterminé. Comme le droit ne fixe point de terme, cette décision ne peut avoir en vue qu'un droit coutumier établi sur le fondement du droit romain. Or le droit romain, d'après l'interprétation exacte des lois dont il s'agit (sur ce point, il ne reste plus aujourd'hui aucun doute) ne prescrivait aucun mode précis de publicité pour les constitutions; il ne disait pas surtout qu'elles devaient être publiées dans chaque province pour avoir force de loi. La publication dans les provinces n'avait pour but que de les porter à la connaissance de tous. Il s'ensuivait de là, il est vrai, que dans les provinces l'individu n'était punissable que lorsque la loi y avait été publiée, à moins qu'il ne l'eût connue auparavant. Le droit romain suppose toujours que la loi entre en vigueur dès qu'elle est publiée, et lorsqu'il fixe un terme de deux mois, par exemple dans la Novelle LXVI, relative aux lois testamentaires, c'est seulement par exception; dans ce cas, l'empereur déclarait que ce terme existerait quand même la publication n'aurait été faite que dans la capitale, parce que ce temps suffisait pour que la loi parvint à la connaissance de tous. Le moyen âge envisagea la question k un autre point de vue. Il est dit dans le sommaire de la Novelle LXVI : Lex post insinuationem îigat in civitate Constantinopolitana; in provinciis vero post duos menscs a die publicationis . La glose qui s'y rattache se place au même point de vue, de même que la glose du droit canon, laquelle est basée sur le droit romain. Elle suppose que le droit canon n'ayant rien de précis sur cette matière, c'est le droit romain qui fait loi^ Ainsi, quand la loi ne fixe aucun terme, il faut adopter pour les diocèses un laps de deux mois.

L'étude que nous venons de faire aboutit aux résultats suivants : 1° de nos jours le Saint-Siège a encore déclaré expressément que, selon le droit commun, la loi n'entre en vigueur que lorsqu'il s'est écoulé un certain temps après sa publication; 2° les glossateurs, et généralement tous les savants du moyen âge admettaient cette assertion comme indubitable; 3° ce laps de temps se trouve en plusieurs endroits du Corpus juris canonici ; 4° Pie IV a déclaré que les décrets du concile de Trente svu' la réformation n'étaient entrés en vigueur à Rome que trois mois après la publication de la bulle qui les confirmait, et il dit formellement que ce terme de trois mois est accordé à cause

^ Sur les ouvrages à consulter pour ou contre ces quatre points : 1° le droit romain et le droit canon croient nécessaire la publication dans les diocèses; 2» le droit canon et le droit romain ne font entrer la loi en vigueur qu'après un laps de deux mois; 3° le droit romain soutient seul ce sentiment, le droit canon n'exige point de publication particulière dans le diocèse; 4° le droit canon veut que la loi entre de suite en vigueur, voyez Reiffenstuel, ad lib. I, tit. n, num. 111 et seq.; Schmalzgrueber, ad hune loc, n. 28, etc.

du temps nécessaire pour l'impression ; 5® dans une autre loi, Pie IV a également fixé ce laps de trois mois, sans doute pour les mêmes raisons.

Par conséquent, la réponse aux questions précédentes peut se formuler ainsi : 1"^ le droit canon ne connaît aucun mode précis de publication pour la validité d'une loi pontificale ; la promulgation traditionnelle in Acte campi Florœ suffit pour toute l'Eglise ; tout autre mode employé par le pape équivaut à celui-là; 2® généralement et excepté le cas où un terme précis est déterminé, une loi entre en vigueur dès le moment de sa publication. Pour celui à qui le mode de publication adopté ne procure pas la connaissance immédiate de la loi, elle n'entre en vigueur que du moment où il la connaît, soit par une intimation directe, soit de tout autre manière authentique. Quand il n'y a pas intimation directe, la loi est censée connue, et par conséquent obligatoire, deux mois après sa publication; ce temps est considéré comme suffisant; 3° chaque ordinaire est impérieusement obligé, en vertu de ses relations avec le pape, d'acquérir la connaissance des lois pontificales ^

Y. Les constitutions des papes, depuis la fin du sixième siècle, sont recueillies dans des ouvrages spéciaux appelés Bullaires\

^ Schulte, Sources du droit ecclés., p. 76.

2 Sur les collections des anciens décrets pontificaux^ voyez ci-dessus, p. 59, note 1, et §§ 26-30. Sentis, dans la Revue théologique de Berne (1870, p. 503) a donné des renseignements sur plusieurs collections de la deuxième moitié du seizième siècle.

En 4530, parut à Rome une collection de soixante-huit décrétales, depuis Jean XXII jusqu'à Paul III, et en 1559 une collection de bulles depuis Boniface VIII jusqu'à Paul IV, en deux parties ; la table indique cent soixante-trois numéros. En 1579, Mazutelli publia un recueil de 723 constitutions, depuis Grégoire VII jusqu'à Grégoire XIII.

Le premier buUaire romain a été publié par Laërce Chérubini, t. I, 1586. (Il renferme 922 constitutions, depuis Grégoire VII jusqu'à Sixte V.) Le tome II comprend deux parties, 1588 et 1590 ; la première renferme 75 constitutions des trois premières années de Sixte V ; la seconde en contient 40, jusqu'à l'année 1588.

La seconde édition de ce bullaire, de 1617, en trois volumes, est augmentée de 732 constitutions. En 1632, Angelo-Maria Chérubini, fils de Laërce Chérubini, publia comme ouvrage posthume de son père un quatrième volume contenant des bulles de Paul V, Grégoire XV et Urbain VIII. Une troisième édition des quatre volumes fut éditée par Ang.-Mar. Chérubini, en 1634-1638, avec un appendice au quatrième volume, contenant des bulles d'Urbain VIII jusqu'en 1637.

Vint ensuite le cardinal Vincent Petra, auteur de Commentaria ad roman. Pontif. constitutiones, Rome, 1726, en 5 vol. in-folio. Le bullaire

VI. Nous avons une espèce particulière de constitutions pontificales dans les soixante-douze Règles de la chancellerie

de Chérubini fut continué (1672-1699) par Angélus a Latusca et Jean Paul de Rome, qui donnèrent le 5« et le 6"* volumes en guise de supplément, contenant des constitutions d'Urbain VIII, Innocent X^, Alexandre VII, Clément IX et Clément X, jusqu'en 1672, avec un appendice renfermant 42 autres constitutions, jusqu'en 1673.

Ce buUaire ainsi augmenté, fut réédité à Lyon en 1673, en cinq volumes, mais sans l'appendice. Une autre édition de Luxembourg, 1726-1738, moins estimée pour son défaut d'ordre et d'exactitude, s'étend jusqu'en 1757 et comprend dix-neuf volumes. Une édition meilleure et plus complète est celle de Cli. Gocquelines, Rome, 1733-1736. Elle est faite d'après la collection de Chérubini, et l'auteur y a mis à profit les archives et les sources. Elle est intitulée : Bullarum, privilegiorum ac diplomatum romanorum Pontificiim amplissima colleelio, en quatorze volumes ou 28 parties.

Les bulles de Benoît XIV sont recueillies à part dans Benedicli XIV Bullarium, Rom., 1754, 1738, en 4 vol. in-fol. Edition augmentée en 13 volumes in-S», Mechlin., 1826.

Les bulles pontificales plus récentes se trouvent dans Bullarii romani continuatAo summorum pontificiim démentis XIII, démentis XIV, PU VI, PU VII, Leonis XII et PU VIII constitutiones, litteras in forma brevis, epistolas ad principes et alias viras atque allacutianes complectens, quas collegit Andréas Barberi, additis summariis, adnatatianibus, indicibuSj,'Rom.e, 1833, t. I-V, opéra et studio Alexandri Spetia, Rome, 1835-1842; t. VI-XIX, opéra et studio Rainaidi Segreti, Rome, 1843-1837. Le tome XIX s'étend jusqu'à la quatrième année du règne de Grégoire XVI, dont le nom, à partir du tome XII, figure sur le titre avec le nom des autres Papes.

Les actes de Pie IX se trouvent principalement dans Acta PU IX, Rome, 1848-1865, en 3 vol. Le tome III comprend toutes les constitutions de ce Pape, d'où est extrait le Syllabus communiqué aux évêques par la lettre circulaire du 8 décembre 1864, et indiquant les principales erreurs de notre temps sur le panthéisme, le matérialisme, le rationalisme absolu, le rationalisme modéré, l'indifférentisme, le latitudinarisme, le socialisme, le communisme, les sociétés secrètes, les sociétés bibliques, les sociétés d'ecclésiastiques libéraux, sur l'Église et ses droits, sur la société civile en elle-même et dans ses rapports avec l'Église, sur la morale naturelle et la morale chrétienne, le mariage chrétien, la souveraineté temporelle du Pape et les erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.

Voyez le Stjllabus dans les Archives, t. XIII, p. 294 ; Acta et decr. sanct. et œcum. cane. Vatican., ad Frib., 1871, p. 3. Voyez pour les explications : Die Encyclica Papst Pius IX, vom 8 Dec. 1864, Stimmen aus Maria-Laach, 12« livrais., Fribourg, 1863-69; Die psepstliche EncijcUca u. s. w. nebst erlœuternden Anmerkungen, 6« édit., Regensburg, Pustet, 1863. Der Papst und die modernen Ideen, 3<' livrais.. Vienne, 1865-67; Die Encyclica S. Heil. des Papst es Pius IX, vom 8 Dec. 1864, der Syllabus und die wichtigsten darin angefiihrten Actenstûcke. Nebst einer ausfûrlichen Einleitungj vorzûglick zur Erlseuterung der kirch. -polit, Thesen., 3« éd. Cologne, 1874.

apostolique \ que chaque pape publie pour le temps de son règne. Depuis Nicolas V (mort en 1455), elles ont été renouvelées avec peu de modifications, comme une sorte d'edictum tralaticium^ .

Ces règles, en tant qu'elles regardent la confection des actes pontificaux, ne concernent que la curie romaine ; sans cela elles ont une valeur générale tant qu'elles ne sont pas contraires à quelque concordat \ La plupart de ces règles se

Nous avons une édition corrigée et augmentée du buUaire de Gocquelin dans le Bullarium diplomatum et prwilegium sanct. rom. Pontif., cura Al. Tomasetti, Aug. Turin., 1857 et seq., jusqu'à présent 22 vol. in-4o. Le tome XXII va jusqu'en 1730. Le volume supplémentaire (Appendix) ne doit pas être consulté sans l'ouvrage cité p. 59, note 1, de Thiel, à cause des pièces apocryphes qu'il renferme.

Guerra a donné un aperçu des bullaires dans : Pontificiarium constitutionum in Bullario magno et romano contentarum et aliunde sumptarum Epitome, Venet., 1772, en 4 vol. in-fol. Extrait allemand du Bullaire par Eisenschmidt, Rœmisches Bullar., Neustadt-sur-Orla, 1831, 2 vol. Nous ne parlons pas des collections de Bullaires à l'usage de certains ordres religieux. Elles sont indiquées dans Phillips, Droit eccl., t. IV, § 198, n° 25.

^ On appelait ainsi, chez les anciens Romains, les lois que les magistrats chargés de l'administration de la justice (préteurs, édiles, etc.), empruntaient aux édits de leurs prédécesseurs, quand ils entraient en charge, et qu'ils se proposaient de faire observer pendant l'année que duraient leurs fonctions, parce qu'ils les trouvaient bonnes et applicables. (Voyez Vering, Droit privé romain (en allem.)^ § 17, n» 29, 4« éd.)

* On trouve un grand et excellent commentaire des Règles de la chancellerie apostolique dans les Commentaria in Régulas, constitutiones et ordinationes cancellarise apostolicœ , opus posthumum de Rigati, 4 vol. in-fol., Rome, 1744-1747; Colon. AUobrog., 1751. Ces règles sont aussi très-bien résumées par Reififenstuel, au titre Do prœbendis et dignitatihus. — Voyez aussi Bangen, Die rœmische Curie, p. 443 ; Vering, Archives, t. I, p. 552 ; Rosshirt, ihid., t. III, p. 373. Elles sont reproduites à la fin du Corpus juris canonici glossatum, et dans Ferraris, Prompta bibliotheca canonum, verbo Beneficium.

3 Les plus importantes et les plus généralement appliquées sont les règles 19, 20, 35 et 36.

La règle 19, De viginti, exige qu'un bénéficier qui veut résigner, vive encore vingt jours après sa résignation ; autrement la résignation est sans effet et il ne peut être remplacée dans sa charge qu'après sa mort. Comme une des fins de cette règle est d'empêcher que les bénéficiers ne disposent de leurs bénéfices de la même manière que de leur héritage, la maladie doit être mortelle pour donner lieu à la règle. Si les médecins, si les chirurgiens estiment que le résignant n'est pas mort de la maladie dans laquelle il a résigné et qu'il n'en pouvait mourir, mais qu'il est mort de quelque accident provenu d'ailleurs, la résignation n'est pas sujette à la règle, Gibert, înstit. eccl., t. II. (Cit. du trad.J

La règle 20, De idiomate, porte que si Ton pourvoit d'une cure un

SOURCES DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE. f)03

rapportent aux emplois ecclésiastiques dont la collation est réservée aux Papes, regitlœ reservatoriœ (cette collation avait déjà lieu sous Jean XXII), aux appels, aux dispenses, etc., regiilse judiciales.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Ces règles, dit le cardinal Gousset, étaient généralement obligatoires dans toutes les provinces qui n'appartenaient point au royaume de France, à l'époque où le concordat de Léon X et de François l^"^ fut publié. Ce concordat, n'étant que pour le royaume, n'avait et ne pouvait avoir d'application que pour le pays soumis à la domination du roi de France, en 1517. Quant aux églises alors situées dans le royaume, elles étaient régies par le concordat, dont les principales dispositions, surtout en matière bénéficiale, dérogeaient aux règles de la chancellerie apostolique. D'un autre côté, la pratique plus ou moins générale, qui avait pour elle tantôt les arrêts des parlements, plus favorables à la pragmatique sanction qu'au concordat, tantôt certaines coutumes plus conformes à la jurisprudence parlementaire qu'à la jurisprudence canonique, avait fait disparaître presque entièrement ce qui restait des règles de la chancellerie romaine, môme dans les provinces qui n'étaient point soumises au concordat de Léon X. — Les dérogations aux règles de la chancellerie et au droit commun, contenues dans un concordat, doivent tomber et tombent naturellement avec lui.

Les règles de la chancellerie romaine sont-elles obligatoires pour les églises de France sous le régime du concordat de 1801 ?

1° Les règles de la chancellerie apostolique sont obligatoires pour les églises de France sur tous les points auxquels il n'est dérogé ni par le concordat, ni par aucune coutume légitime. Ainsi que nous l'avons

homme qui ne sache pas la langue du pays et ne puisse se faire entendre des habitants, la provision est nulle.

D'après la règle 3S, De annali possessore, celui qui veut contester à quelqu'un un bénéfice que celui-ci a possédé pendant un an sans être inquiété, doit, dans l'intervalle de six mois, présenter au tribunal compétent sa plainte avec tous les moyens de preuve; la controverse doit être complètement vidée dans l'intervalle d'un an.

La règle 36, De triennali possessore, qui concorde avec le décret Quicumque nonviolatus, du concile de Bâle, sess. xxi, décide qu'on ne peut pas contester un bénéfice qui a été possédé paisiblement avec un titre légitime pendant trois ans. En France, selon Bouix, De princ. jur. can., part. II, sect. 2, cap. iv, p. 247, éd. Monast., on n'observe que ces quatre règles, les seules qui aient été reçues autrefois, bien que la non-application des autres ne résulte nullement du concordat de 1801, mais seulement de la pratique des tribunaux.

fait observer plus haut, ces règles sont comme autant de décrets apostoliques, qui ont force de loi à l'égard de tous ceux qu'ils concernent, tant qu'il n'y a point été dérogé, ou par un induit spécial du pape, ou par un concordat passé entre le pape et le gouvernement, ou par une coutume contraire connue et approuvée du pape. Elles sont donc obligatoires sur toutes les questions de droit canonique, au sujet desquelles on peut les suivre et les mettre à exécution, sans être en désaccord avec le concordat de 1801, ni avec aucune coutume légitime.

2° Les règles de la chancellerie ne sont point en vigueur en ce qui concerne la collation des cures ; car, aux termes du concordat, la collation des cures appartient aux évêques. « Les évêques, y est-il dit, nommeront aux cures, à charge par eux, toutefois, de faire tomber leur choix sur des personnes agréées par le gouvernement. » Episcopi ad parœcias nominabimt; nec personas seligent nisi gubernio acceptas^. Ici la nomination n'est pas une simple présentation ; en accordant aux évêques le droit de nommer, le gouvernement et le pape lui-même entendaient leur accorder le droit de pourvoir aux cures et d'en conférer le titre à ceux qu'ils en jugeraient dignes. C'est dans ce sens que le concordat a toujours été exécuté, sans plainte, sans réclamation, ni observation contraire de la part du Saint-Siège.

Mais en est -il de même des autres titres? Le concordat déroge-t-il aux règles de la chancellerie et au droit commun, en ce qui concerne les chapitres, soit pour la collation de la première dignité des éghses cathédrales, soit pour la nomination des chanoines ? A s'en tenir à la lettre du concordat, on n'y trouve rien qui exprime cette dérogation. On y lit simplement que « les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, sans que le gouvernement s'oblige à le doter : » Foterunt episcopi habere unum capltulum in cathedrali ecclesia, atque unum seminarium in sua quisque diœcesi, sine dotationis obligatione ex parte gubernii^. Les articles organiques, il est vrai, portent, au n° XXXV, que « les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former. On voit, par cet article, que le gouvernement s'est réservé d'autoriser, non- seulement l'établissement des chapitres, mais encore le nombre et le choix des chanoines, ou, ce qui revient à peu près au même, d'agréer la nomination qui en sera faite par les évêques ; et c'est là ce qui s'est constamment pratiqué, tant pour les sièges qui ont été créés ou rétablis par le concordat de 1801, que pour ceux qui ont été érigés plus tard et jusqu'à ces derniers temps.

< Concordat, de 1801, art. 10. — ^ Ihid., art. H.

Mais il importe de remarquer ici que, sous le point de vue canonique, les articles organiques n'ont pas force de loi, n'ayant point été sanctionnés par le Saint-Siège. Loin de les avoir approuvés, le pape Pie VU s'en est plaint amèrement, et il en a réclamé la suppression, en tout ce qu'ils renferment de contraire au droit ecclésiastique. Aussi lisons-nous dans le concordat de 1817, qui n'a été exécuté qu'en partie : « Les articles dits organiques, qui furent faits à l'insu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu, le 8 avril 1802, en même temps que le concordat du 15 juillet 1801, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine et aux lois de l'Église ^ » Quoique ce concordat n'ait pas été reçu par le gouvernement comme loi de l'État, il sera toujours une preuve que le Saint-Siège rejette les articles organiques, en tout ce qu'ils renferment de contraire au droit canonique, aux constitutions, décrets et règles apostoliques; et que ces mêmes articles, étant dépourvus de toute sanction de la part du Souverain-Pontife, ne peuvent pajp eux-mêmes déroger en rien aux règles de la chancellerie romaine.

Mais ne peut-on pas suppléer à l'impuissance des articles organiques, en faisant intervenir, en faveur de la dérogation dont il s'agit, la coutume des églises de France? Depuis la promulgation du concordat de 1801, les évêques français ont constamment nommé, nonseulement aux cures, mais encore aux dignités et à tous les canonicats vacants, en proposant à l'agrément du gouvernement et les curés et les chanoines, quel que fût le rang que ceux-ci dussent o<;cuper dans le chapitre. Or, cette pratique générale et constante de la part des évêques, pratique qui se trouve aujourd'hui fondée sur une possession de plus de cinquante ans, et qui semble avoir pour elle l'approbation ou le consentement tacite du pape, ne réunit- elle pas toutes les conditions requises pour une coutume légitime, et, à ce titre, ne dérogét-elle pas aux règles de la chancellerie en ce qui regarde la nomination du premier dignitaire du chapitre, et au droit commun en ce qui concerne la collation simultanée des canonicats, c'est-à-dire la collation qui doit se faire conjointement par l'évêque et par le chapitre? Nous ne le pensons pas. Une coutume n'acquiert force de loi, surtout lorsqu'elle tend à abroger une loi ecclésiastique générale, ou à y déroger, qu'autant qu'elle se forme par des actes libres et spontanés de la part de ceux qui agissent contrairement au droit, et qu'elle a pour elle le consentement ou l'approbation du souverain-pontife. Or, en s'écartant du droit, touchant les chapitres, les évêques agissaient-ils librement, spontanément? Jouissaient-ils d'une liberté parfaite, de toute la spontanéité qu'ils semblaient avoir? Non, ils n'agissaient, généralement, comme ils l'ont fait, que parce que le gouvernement le

1 Concordat de 1817, art. 3.

voulait ainsi, que parce qu'ils n'ont pas cru pouvoir établir des chapitres sans y être autorisés par le gouvernement, tant pour Vétablissement lui-même que pour le nombre et le choiœ des chanoines. Les divers gouvernement qui se sont succédé depuis le commencement de ce siècle se sont toujours montrés si peu favorables aux chapitres, que les évêques, pour n'en pas compromettre l'institution, se sont soumis, par esprit de tolérance et de conciliation, aux exigences de règlements qui n'étaient point canoniques. On ne peut donc regarder comme une coutume légitime et comme ayant force de loi dérogatoire, l'usage où sont les évêques de nommer les dignitaires et autres membres du chapitre. Cet usage ne s'est point introduit par des actes suffisamment libres et spontanés, ce qui est cependant une des conditions nécessaires pour former une coutume légitime. D'ailleurs, les actes des évêques fussent-ils parfaitement libres, l'usage qu'ils ont établi et qu'ils ont suivi jusqu'ici n'a en sa faveur ni l'approbation ni le consentement du pape. En réclamant, d'une manière générale, l'abrogation des articles organiques, en tout ce qu'ils ont de contraire aux lois de l'Église, Pie Vil réclamait par là même la suppression de l'article qui tend à déroger aux règles de la chancellerie et au droit commun pour ce qui concerne la collation de la première dignité du chapitre et des canonicats. Si, aujourd'hui, le Saint-Siège ne réclame pas, c'est parce qu'il a déjà suffisamment réclamé, et que ses réclamations sont suffisamment connues.

Nous irons plus loin. Fût-il vrai, ce que nous n'admettons point, que le souverain-pontife n'a fait aucune réclamation , même générale, touchant la question dont il s'agit, nous dirions du silence du pape ce qu'on peut dire du silence de l'épiscopat français : ce ne serait certainement pas une preuve qu'il eût approuvé l'usage que nous suivons. On ne doit point confondre le silence ou la non-réclamation avec le consentement du législateur, ni la consentement avec un acte de simple tolérance. On tolère, par esprit de conciliation, des choses qu'on n'approuve pas, des actes plus ou moins irréguhers, auxquels on ne consent pas ; on les tolère, parce que, eu égard aux temps, aux lieux et à la disposition des esprits, on prévoit de plus graves inconvénients à les empêcher ou à les condamner expressément. On ne peut donc invoquer l'usage actuel comme pouvant déroger aux règles de la chancellerie romaine concernant les chapitres.

Mais si l'usage ou la coutume actuelle, en vigueur dans toutes les églises de France, ne peut déroger aux règles de la chancellerie, ne peut-on pas invoquer, en faveur de cette dérogation, l'ancienne jurisprudence canonique de ces mêmes églises? Non, on ne peut l'invoquer. Notre ancienne jurisprudence était fondée, en partie sur le droit commun et sur le droit coutumier, en partie sur le concordat de

Léon X et de François I^'", en partie sur les édits et les ordonnances de nos rois et sur les arrêts des parlements. Or, ces arrêts, ces édits, ces ordonnances n'avaient de valeur qu'autant qu'ils étaient conformes aux lois de l'Église. Pour ce qui regarde le concordat de Léon X- et de François P'', comme il a été remplacé par le concordat de 1801, il a cessé dès lors d'avoir force de loi parmi nous. Quant au droit commun, il est encore aujourd'hui ce qu'il était autrefois; il est, par conséquent, contraire aux articles organiques, non-seulement sur la question des chapitres, mais sur plusieurs autres points de la discipline ecclésiastique.

11 en est de même des anciennes coutumes* des églises de France; d'ailleurs elles ont été supprimées par la bulle de Pie VII, Qui Christi, sur la nouvelle circonscription des diocèses de France. Voici, en effet, ce que porte cette bulle : « Supprimimus, annullamus et perpetuo extinguimus titulum, denominationem, totumque statum praesentem infra scriptarum ecclesiarum archiepiscopalium et episcopalium, una cum respectivis earum capitulis, juribus, privilegiis et preerogativis cujuscumque generis. »

Aussi le cardinal Caprara, légat à latere du pape Pie VII et du Saint- Siège apostolique auprès du premier consul de la République française, usant de la faculté que lui donnaient les Lettres apostoliques de Sa Sainteté, accorda aux archevêques et évêques, qui allaient être nommés en exécution du concordat, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respectives, y établissant le nombre de dignités et de chanoines qu'ils jugeraient convenable, eu égard aux circonstances, pour l'utilité et l'honneur de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à ce qui est prescrit par les conciles et les saints canons et à ce qui a été constamment observé dans l'Église ; juxta formam a sacris canonibus conciliisque prœscriptam, et ab Ecdesia hue usque servatam ^ On voit que le cardinal-légat ne reconnaissait pas d'autre constitution pour les chapitres que les saints canons, les décrets des conciles et les régies constamment observées dans l'Église.

Cependant, pour faire connaître toute sa pensée sur la question des chapitres, il est à propos de rapporter ici ce qu'il ajoute un peu plus loin dans le même décret. « Afin, dit-il, que la discipline ecclésiastique, sur ce qui concerne les chapitres, soit observée dans ces mêmes églises métropolitaines et cathédrales, les archevêques et les évêques qui vont être nommés auront soin d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront, dans leur sagesse, être utile au bien de leurs chapitres, à leur adminis-

' Decretum et buUa novœ circumscriptionis diœcesium. — Ce décret du cardinal Caprara est du 9 avril 1802.

tration, gouvernement et direction, à la cétébration des offices, à l'observation des rites et cérémonies, soit dans l'église, soit au chœur, et à l'exercice de toutes les fonctions qui devront être remplies par les dignitaires et les chanoines. La faculté sera néanmoins laissée à leurs successeurs de changer ces statuts, si, à raison des circonstances, ils le jugent utile et opportun ; mais, soit en faisant les statuts du chapitre, soit en les changeant, on se conformera religieusement aux prescriptions des saints canons, et on aura égard aux usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur, en les accommodant à ce que réclameront les circonstances : » In ipsis autem statutis vel condendis, vel immutandis , i^eligiosa sacrormn canonum ôbservantia retineatur, usuwnque ac consuetudinum laudabilium antea vigentium, prœsejitibusque circumstantiis accommodatorum, ratio habeatur^. Ce que le cardinal dit des usages et des anciennes coutumes se concilie facilement avec ce qu'il dit de la nécessité de se conformer aux prescriptions des saints canons, pour la rédaction des statuts à dresser ou à modifier, suivant les circonstances. Il ne parle évidemment que des usages ou coutumes qui n'ont rien de contraire à la forme prescrite par les canons, les décrets des conciles et les règles constamment observées dans l'Eglise.

Ainsi, à s'en tenir à la rigueur du droit, le concordat qui régit les églises de France ne déroge aux règles de la chancellerie romaine que pour ce qui regarde la collation des cures, dont les recteurs sont nommés par l'évêque et agréés par le gouvernement. Cette dérogation ne s'étend point au personnel des chapitres, qui reste par conséquent soumis aux règles de la chancellerie et du droit commun. Il en est de même de toutes les questions canoniques au sujet desquelles le concordat n'a rien statué. Cependant, il nous semble que les évêques ne pourraient guère, présentement, tenir à l'exécution des décrets apostoliques concernant les chapitres, sans avoir consulté notre saint-père le pape. Une loi peut exister, elle peut être obligatoire, sans obliger toujours et dans toutes les circonstances j mais si l'exécution en est suspendue, en attendant des temps meilleurs, on doit s'en rapporter à la haute sagesse de celui à qui il appartient principalement de juger s'il est expédient de tolérer encore, ou de ne plus tolérer ce qu'on a toléré jusqu'ici parmi nous. Gomme l'esprit parlementaire a survécu à la révolution de 1789, à laquelle il a eu tant de part, et que, depuis la publication des articles organiques, qui sont son ouvrage, il s'est constamment montré plus ou moins hostile aux institutions ecclésiastiques, les évêques de France auraient peut-être à craindre encore de compromettre les chapitres des cathédrales, s'ils suivaient en tout les règles canoniques, pour ce qui concerne ces établissements. Nous le

< Decretum et buUa novse circumscriptionis diœcesium.

répétons, le concordat n'impose point au gouvernement l'obligation de doter les chapitres. L'État, il est vrai, reconnaît ces institutions, et il accorde un traitement aux chanoines ; mais il est loin d'apprécier convenablement les services qu'ils rendent aux évêques et à l'Église. Et parce que, généralement, on n'attache pas aux chapitres toute l'importance qu'ils ont aux yeux de l'épiscopat, nous pensons que, pour ce qui regarde le nombre des chanoines nommés par l'évêque et agréés par le gouvernement, on peut, tant que le pape n'aura pas manifesté des dispositions contraires, faire comme on a fait jusqu'ici, pourvu que l'on se conforme d'ailleurs à ce qui est prescrit par les saints canons, les décrets des conciles et les règles constamment observées dans l'Eglise pour la rédaction des statuts du chapitre et des chanoines ^

Ce que nous disons ci- dessus, que les règles de la chancellerie apostolique sont obligatoires dans toutes les églises sur les points auxquels il n'a pas été dérogé par un concordat ou par une coutume légitime, est admis par tous les canonistes. Ces règles, dit le savant Rosshirt, forment la base de l'ordre ecclésiastique, notamment en ce qui regarde la collation des bénéfices. Elles ont été renouvelées par Pie IX, comme elles l'avaient été par ses prédécesseurs.

Historique des règles de la chancellerie.

11 est reconnu que les constitutions pontificales sont valables pour toute la chrétienté, sauf les modifications que les papes jugent à propos d'y apporter.

On ne peut pas dire que les règles de la chancellerie ne sont que des institutions à l'usage de la chancellerie du pape, qu'elles ne regardent que des choses accidentelles, que ce sont enfin de simples formules applicables au style des afl'aires : elles ont la même vigueur que n'importe quelle ordonnance pontificale. Si elles sont renouvelées au début de chaque pontificat, cela ne change rien à la question; cela prouve seulement que les papes tiennent compte des progrès et des changements de leur époque. Aussi Rigantius, seule véritable autorité sur ce point, dit qu'elles ont pleinement force de loi. Pour que l'une d'elles perde sa portée universelle, il faut qu'elle soit expressément supprimée par une constitution générale ou spéciale : Ubi aliquid contra régulas disponitur est pro validitate actus ut illis derogatur.

Aussi, les règles de la chancellerie n'ont pas pour objet, comme l'enseignent plusieurs, de régler l'expédition des lettres apostoliques, mais seulement d'exposer les lois traditionnelles sur la nomination aux charges ecclésiastiques. Le recueil des constitutions relatives aux réserves et contenues en partie dans le Corpus juris, commence proprement à Jean XXII et suit la marche que nous allons décrire.

* Gousset, Exposit. des principes du droit canon. (Cit. du trad.)

Quand les peuples et les gouvernements commencèrent à combattre les tendances de TEglise vers Funité, l'Eglise, dans cette lutte interminable qui avait pour objet de sauvegarder la liberté de son action, ne pouvait atteindre son but qu'en faisant à ces mesures générales des exceptions proportionnées aux besoins de chaque pays.

Les gouvernements et les peuples marchaient dans un sens contraire, ainsi qu'on le verra bientôt. La constitution Ad regimen du successeur de Jean XXII, Benoît XII, forme la véritable base des règles qui concernent les réserves, et c'est à elle que se rattachaient d'autres constitutions, notamment celles de Jean XXIII et de Martin V.

Les gouvernements cherchaient à produire une stagnation dans l'autorité des papes et à restreindre leur influence, afin d'entraver autant que possible leur droit de nomination aux bénéfices. Il en fut ainsi, depuis le concordat de Worms jusqu'aux conciles de Constance et de Baie, depuis ces conciles jusqu'à la réforme, depuis la réforme jusqu'à la sécularisation des évêchés et jusqu'à nos jours.

Et ce qui est vrai des autres pays, l'est également de la France.

Le concile de Bâle s'éleva contre toutes les règles de la chancellerie relatives aux réserves, en tant qu'elles n'étaient pas contenues dans le Corpus juris, comme si ces règles ne découlaient pas du principe hiérarchique et que le Corpus juris eût impliqué cette conséquence.

Cependant les papes durent tenir compte des exigences des nations, en concluant avec elles des traités et des concordats.

Le concordat de 1801 n'a que légèrement modifié les règles de la chancellerie. \

Ainsi, l'* les curés sont nommés sans l'intervention du pape;

2° Des autres bénéfices, il n'en est point question ; par conséquent la première dignité parmi les chanoines de la cathédrale devrait être conférée par le pape ^ .

En Autriche, en Bavière, dans le Wurtemberg et les autres États de la province du Haut-Rhin, en Hongrie, les règles de la chancellerie sont en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées par des concordats. De même en Suisse. Dans les États protestants, en Angleterre, en Hollande, en Prusse, elles sont admises de soi partout où il n'y a pas de concordat.

De quelques règles de la chancellerie.

Le mot {( réserves, » on le sait, indique une restriction dans le droit concédé par le pape de nommer aux bénéfices. Au fond, l'exercice de ce droit n'appartient qu'au pape. S'il déclare expressément qu'il garde ce droit, cela s'appelle réserve ; si la chose s'entend de soi, elle

^ On peut voir, pour les détails et les arguments, Bouix, Tractatus de princip.Jur., part. II, secl. 3, § 2.

se nomme affectio. Il est évident que l'un a la même valem' que l'autre. Les raisons secondaires qui ont rendu cette restriction nécessaire, sont indiquées par Rigantius (§1^'' sur la règle première).

On sait que le pape, outre le droit de réserve, a encore deux autres droits spéciaux ; le droit de dévolution, lorsque, par la faute des intéressés ou pour tout autre motif, le droit de nomination lui écheoit; le droit de prévention, quand des circonstances extérieures l'obligent à se charger d'une collation ou d'une présentation qui revient à un autre

Quelques réserves sont déjà renfermées dans le Corpus juris, notamment celle que Clément IV (in c. ii, VI, De prœbend.) établit au sujet de tout bénélicier qui meurt en cour de Rome, et pour toutes les prébendes dont les possesseurs intra duas dietas légales a loco ubi moratur ipsa curia, c'est-à-dire pour tout bénéficier qui, allant à Rome pour affaires, mourait pendant son voyage à environ deux journées de la cour romaine. Ce droit s'étendit à tous les bénéfices qui devenaient vacants par la mort du bénéficier.

Nous devons signaler aussi les constitutions de Pie V, Alexandre VI, Paul IV et Grégoire XIII, citées par Devosti dans ses Institutions. Elles sont toutes plus ou moins renouvelées ou rejetées dans les règles de la chancellerie qu'il nous reste à examiner.

Les premières règles rappellent les constitutions Ad regimen et Execrabilis; elles comprennent tous les bénéfices pour lesquels on n'a pas observé la forme prescrite par le concile de Trente.

La seconde règle s'étend : 1° aux réserves des églises cathédrales et à tout ce qui s'y rattache ; aux réserves qui concernent les monastères et les charges auxquels sont attachés de plus grands émoluments ; 3° la réserve des autres bénéfices qui deviennent libres par la vacance du siège épiscopal ou abbatial; cette réserve subsiste jusqu'à la possession paisible du successeur.

La troisième est une extension de la décrétale Ad regimen; elle regarde surtout les bénéfices incompatibles et la nécessité de résigner l'un des deux. Cette règle n'est pas supprimée par les concordats.

La quatrième règle traite différents points : les premières dignités des églises cathédrales et la présidence des églises collégiales « avec un certain revenu, » les dignités des conventuels réguliers, les bénéfices des cardinaux, etc.

L'application de cette règle est modifiée par divers concordats.

La cinquième jusqu'à^la huitième regarde les emplois de la curie romaine. La neuvième a une tendance générale; c'est de toutes la plus importante. Elle traite de tous les bénéfices non-mentionnés dans les règles précédentes, trace les principes généraux relatifs aux droits de collation, s'occupe à la fois du côté juridique et du côté pofitique de

la question; l'Église devait les prendre toutes deux en considération, car il est partout admis en principe qu'il faut avoir égard non pas aux situations, aux convenances locales, mais à la science du clergé catholique et procurer de l'avancement à ceux qui le méritent dans l'intérêt de l'ordre ecclésiastique. Remarquons en passant qu'à parler rigoureusement, toute espèce de droit de collation appartient au pape, en sa qualité de chef, et qu'on aurait tort de dire, avec Sarpi, que le juge ordinaire d'un diocèse possède, en vertu de sa juridiction, un pareil droit sur toutes les paroisses qui lui sont subordonnées. La collation n'est point une partie intégrante de la juridiction territoriale, mais de la juridiction universelle, ou plutôt un écoulement de la primauté^. Sans doute, il faut avoir égard aux induits relatifs à la collation primitive ; nous y reviendrons plus loin. Remarquons aussi que les bénéfices « à charge'^d'âmes, » que l'évêque peut toujours conférer Sede apostolica vacants, il peut aussi les conférer pour empêcher que le peuple ne souffre aucun dommage.,

Rigantius, à ce propos, s'occupe du concours des paroisses. Sur ce point, le concile de Trente n'a rien déterminé de précis, et c'est pour cela que le nécessaire a été réglé plus tard par des déclarations et des résolutions. (Voyez cependant le décret de la xxiv^ session.)

La règle neuvième traite enfin du patronage.

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