Partie essentielle de la neuvième règle de la chancellerie
L'alternative des mois suppose d'abord que l'évêque réside dans son diocèse comme le pape à Rome; il ne peut faire usage de la concession qui lui est accordée tant qu'il est éloigné de sa résidence. Cependant il n'en faut pas conclure que ce droit date de là et qu'il ait été introduit pour obliger l'évêque à résider ; car ce devoir s'entend de soi.
L'alternative des mois n'est donc pas un acte gracieux, mais une sorte de contrat; le pape s'était réservé huit mois.
La neuvième règle est encore importante sous un autre point de vue. Quand le pape meurt, l'évêque peut, pendant la vacance, nommer aux postes réservés; mais s'il l'a fait au moment où le pape était déjà élu et avait renouvelé la publication des règles de la chancellerie, il perd son droit.
Les règles 10-18 partent de ce principe que les bénéfices, dans chaque mutation, dépendent de la connaissance et de la confirmation du pape et que c'est à la chancellerie d'y pourvoir.
Nous avons parlé ci-dessus des règles 19, 20 et 21.
La règle vingt-deuxième, De unionihus et unionum confirmatione, traite de la jonction d'une église ou d'un bénéfice à un autre. La règle trentième, Be verisimili notitia, porte que toutes les grâces qui auront
< Rigantius a fait sur cette règle une intéressante dissertation.
été faites de quelque bénéfice que ce soit seront de nulle valeur, à moins que, depuis la mort des derniers titulaires et avant la date de ces sortes de grâce, il ne se soit écoulé assez de temps pour que la connaissance de ces vacances ait pu vraisemblablement parvenir au lieu où le pape fait sa résidence.
La plupart des autres règles regardent l'expédition des affaires de la chancellerie ou la procédure. Telle est, par exemple, la règle trenteseptième, concernant les appellations. Autrefois, comme aujourd'hui, on pouvait appeler au pape de toute décision du juge, mais seulement quand il s'agissait d'une sentence définitive. Afin de restreindre les appellations, le concile de Trente (sess. xxiv, cap. xx) a répété la même chose, mais sans définir, comme le prouve la pratique actuelle, ce qui doit avoir force de sentence définitive. Ces règles ne sont pas captieuses, comme on le voit.
La règle cinquante-huitième veut que les bénéfices qui vaquent pendant la vacance du Saint-Siège demeurent réservés au pape futur; elle agrandit ici le droit de réservation. Cependant le collateur peut conférer avant l'élection du nouveau pape, notamment les bénéfices à charge d'âmes.
Rapport des règles de la chancellerie au droit canon.
\^ Les règles de la chancellerie sont un droit subsidiaire pour l'administration des afî'aires pontificales et la nomination aux bénéfices. Elles comblent les lacunes du droit canon.
2° Efies ont le caractère d'une collection du droit, et on peut s'en servir pour conclure par voie d'analogie, quand même plusieurs de leurs objets n'ont plus de raison d'être. C'est sur ces règles seules qu'est fondé le droit de coadjutorerie, et rien n'atteste mieux combien elles sont encore pratiques. Le coadjuteur d'un évêque, avec espoir de succession, est établi par le pape, et les récents concordats n'y ont rien changé. Le coadjuteur n'a point de bénéfice, point de jus in re, mais seulement un jus ad rem ^
Cette nomination doit être faite avec l'assentiment de l'évêque ; et ce n'est que par exception, quand le bien de l'Église le demande, que le pape peut intervenir. Il est vraiment incompréhensible que tant de publicistes, même cathofiques, perdent ce point complètement de vue.
3° Thomassin montre très-bien le rapport des règles de la chancellerie avec le droit canon et avec tout le système de la hiérarchie catholique. Il fait remarquer, avec Rainald et Sponde, que si la décrétale Ad regimen contient une infinité de réservations, c'était pour ne conférer les bénéfices qu'aux plus dignes. Benoit XII disait qu'il ne voulait
^ Rigantius, lac, cil., n»* 17, 26.
pas orner de la boue, sœpe dicens se nolle lutum exomare. 11 laissa vaquer plusieurs bénéfices, disant qu'il valait mieux qu'ils fussent vides que mal remplis. Quand on lui faisait instance pour la promotion de ses proches, il répondait : Si met non fuerint dominati, tune immacu-
latus ero ^ .
4<» La conclusion à tirer de là, c'est que tout ce qui, dans les règles, n'est pas contradictoire aux concordats, a force de loi ^.
VIII. Les décisions et les déclarations des congrégations romaines^ sont aussi universellement obligatoires, mais il faut qu'elles soient signées du préfet et du secrétaire de la congrégation d'où elles émanent et munies de leur sceau \ Elles ne donnent lieu à une interprétation extensive que lorsqu'elles sont spécialement approuvées par le pape et publiées en la forme accoutumée.
Les décisions de la Rote romaine % sorte de cour d'appel civile sous l'autorité du pape comme chef de l'Etat ecclésiastique, chargée quelquefois de décider certaines affaires religieuses; ne font loi que pour les parties, jus inter partes, et pour ceux qui succèdent à leurs droits.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Les auditeurs de Rote ont fourni les plus célèbres canonistes du moyen âge , et leurs décisions ont exercé une grande influence sur la législation pontificale et sur la pratique générale. De nos jours, les appels des pays étrangers n'arrivent plus facilement à ce tribunal; cependant les princes des différentes nations continuent d'y nommer des membres, qui sont maintenant à la solde exclusive du pape. Le nombre en a été dernièrement réduit de douze à dix, et la marche des affaires a été modifiée. Les décisions de la Rote, à raison de leur importance, ont été souvent recueillies depuis le quinzième siècle ^.
Il en est des décisions du tribunal de la Rote comme de celles de la Pénitencerie. Suivant le sentiment le plus commun, elles n'ont pas force de loi, mais elles sont d'une grande autorité : « Magnum habent pondus auctoritatis. Nam decisiones Rotse romanae non nisi summa cum maturitate prodeunt, simulque ab uno ex supremis totius orbis chris-
< Rigantius, t. I, p. 280, n» 86. — ^ Voy. Thomassin, Ane. et Nouv. Discipline, part. II, livr. i, chap. xliv et suiv. — ^ Voyez Phillips, Droit eccl, t. IV, § 208.— '^ Voy. Bangen, la Curie romaine.— = Voy. Nicolles, Praxis canonica, t. I, p. 811.
6 Des collections ont paru à Venise, 17S4, en 6 vol. in- fol.; à Rome, 1760, en 2 vol. in-fol.; à Rome, en 1832, par Patrizi.
SOUKCES DU UROIT ECCLESIASTIQUE. 615;
tiani tribunal!, et "capellam seu aulam pontificiam repreeseiitante promanant K » D'ailleurs, il en est de ce tribunal, en ce qui concerne les questions de droit canonique, «iomme de toutes les institutions ecclésiastiques chargées par les papes de prendre part à certains actes qui intéressent le gouvernement de l'Église : il ne peut ignorer la jurisprudence du Saint-Siège, et on ne peut guère supposer ni qu'il veuille, ni qu'il puisse facilement s'écarter de cette jurisprudence , approuvée plus ou moins explicitement par le pape.
Le tribunal delà Rote est fort ancien, mais ses attributions se sont amoindries et le nombre des causes qui étaient autrefois de son ressort s'est notablement diminué par l'institution des principales congrégations romaines ^.
Les congrégations des cardinaux et les tribunaux ecclésiastiques de Rome offrent, dans leurs décrets et leurs décisions en matière ecclésiastique, la solution d'une foule de questions pratiques dont la connaissance est nécessaire aux théologiens et aux canonistes, ainsi qu'aux prélats chargés du gouvernement d'un diocèse et aux directeurs des âmes ^.
§ 5L Décrets des ving-t'denx: couciles universels et du concile du Vatican en particulier.
L Les conciles généraux ou œcuméniques sont des conciles convoqués par le pape et reconnus comme tels*. Leurs décrets doivent être sanctionnés et approuvés par lui. L'exposé historique des délibérations, les vœux (vota) exprimés par les évêques particuliers, tant qu'ils ne sont pas reçus en qualité de décrets du concile, n'ont pas force de loi. (Voyez ci-dessus, §47, n° V, p. 581.)
ADDITION DU TRADUCTEUR
Ainsi que le montre à lui seul le mot canon, qui dans l'origine s'appliquait aussi aux règles établies par les apôtres, c'est-à-dire aux
* Reiffenstuel, Jus canonicum, proœm., n" 142; Fagnan, in cap. Cum venissent, de judiciis, n» 32; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum, dissert, proœm., n» 397.
2 Reiffenstuel, Jws canonicum, proœm., n° 138; Gard, de Luca, Relatione romanse curiae forens., dise, xxxii, n» 61.
^ Gousset, op. cit. — Voy. aussi Schulte, Sources du droit ecclésiastique catholique, p. 96 (Giessen, 1860).
*Bouix, Tractatus de papa, ubi et de concilia œcumenico, 3 vol.; Phillips, Droit eccl., t. II, § 84; Paris, 1869 et suiv.
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principes du Nouveau Testament et de la tradition qui président à la vie chrétienne et à la constitution de FEglise, les règles admises par les conciles généraux furent placées sur la même ligne que celles des apôtres, et voilà pourquoi, après la Bible, les conciles furent cités comme la première source de la foi. C'est aux conciles qu'en appellent et les constitutions des papes, et les conciles provinciaux, et les synodes diocésains, et les docteurs de l'Eglise et jusqu'aux empereurs chrétiens dans leurs lois civiles [Cod. Just., lib. I, De summ. Trin.).
Dans les travaux des conciles, nous l'avons dit, il n'y a que les canons et les décrets qui aient rigoureusement force de loi. Les actes, ^les protocoles relatifs aux débats, les explications et les discussions particulières des évêques n'ont point ce caractère ; mais on comprend facilement qu'ils aient une grande importance au point de vue historique.
Des qualités que doivent avoir les décrets disciplinaires et dogmatiques.
1. Une condition indispensabiement requise pour qu'un concile soit valide et conséquemment pour que ses décrets aient force de loi, c'est qu'il ait été régulièrement assemblé et que ses décrets aient été reconnus; en d'autres termes, il faut qu'il ait été convoqué ou approuvé par le pape ; il faut qu'il y ait réunion de l'épiscopat sous l'autorité du chef de l'Eglise. Quant aux décrets, il importe de bien distinguer ceux qui concernent la foi et ceux qui ne regardent que la discipline. Une règle de foi ne jaillit point de la décision d'une majorité; l'Eglise ne k fait point de nouveaux articles de foi ; elle se borne à donner une formule plus précise et plus accentuée à la foi ancienne et traditionnelle. Pour établir cette formule, il faut de toute évidence qu'il y ait uniformité dans la tradition de l'Eglise, accord unanime dans la doctrine qui découle de la tradition apostolique. Dans les questions de discipline, au contraire, un décret tire toute sa force de la décision de la majorité, car il convient que les règles qui touchent à la vie exté- | rieure soient en harmonie avec les exigences des lieux, des temps et des circonstances. Si cette assertion est vraie, il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire que chaque évêque soit convaincu de la nécessité ou de Tutilité d'une règle de droit; il ne s'agit plus ici d'attester la vérité d'un fait, mais seulement d'apprécier un avantage sur lequel tel individu peut très-bien avoir une opinion fausse ou contraire à celle de la majorité. Mais il n'en est pas moins obligé de se soumettre à ce qui a été jugé opportun par la majeure partie des représentants de l'Eglise; toutefois cet acte de soumission ne devient un devoir que lorsqu'un décret de la majorité, sanctionné par le pape, l'impose par une loi; car alors c'est véritablement l'Eglise qui s'est prononcée.
II. Pour que les décrets d'un concile aient force de loi, la nature des choses veut qu'ils aient été publiés. La publicité résulte du fait même de l'approbation du souverain-pontife; dès que l'approbation est donnée, les décrets deviennent des lois et obligent comme telles. Les décrets étant déjà connus de l'Eglise, c'est-à-dire de tout l'épiscopat, il ne reste plus qu'à faire connaître l'approbation du pape. Ordinairement, cependant, les décrets des conciles généraux sont aussi promulgués dans les conciles provinciaux; mais leur validité ne dépend point de cette publication, aucun mode de publicité n'est prescrit, excepté pour certains cas particuliers; qiiand ces cas se rencontrent, la formule prescrite est requise pour la validité de la loi.
III. Un décret de concile, quand il est valide, oblige sur-le-champ, à moins qu'il ne soit dit qu'il entrera en vigueur à partir de telle époque déterminée. Mais cette restriction seule prouve que le droit commun ne fixe point de terme, et qu'il est de règle générale que la loi oblige dès l'instant où elle existe. Les évêques sont donc tenus de l'observer aussitôt qu'ils ont connaissance de l'approbation du pape. Ce principe, toutefois, ne saurait s'appliquer aux simples fidèles, du moins en ce qui concerne les inconvénients qui résultent de la nonobservation de la loi.
IV. II est dans la nature du concile universel et dans l'autorité dont il est revêtu que ses décrets puissent, généralement parlant, s'appliquer à tout le territoire ecclésiastique. Cette proposition, conséquence nécessaire du principe de l'unité, est indubitable pour tout ce qui se rapporte à la foi et à la doctrine. Mais les décrets disciplinaires sont susceptibles d'un grand nombre d'exceptions. Ainsi, le concile luimême peut ou restreindre ses décrets à un territoire particulier, ou autoriser directement certaines exceptions réclamées par des circonstances locales. Quand l'application totale ou partielle d'un décret rencontre des obstacles, les ordinaires ont la faculté, ou plutôt le devoir, de ne point l'appliquer et de faire des représentations au souverain-pontife. Us le devraient encore quand même leurs griefs n'auraient pas été pris en considération par le concile; car le pape a toujours le droit de permettre des exceptions, de changer ou de supprimer des décrets disciplinaires.
V. Quand on veut s'assurer Quelles sont les personnes ou les choses soumises à une loi portée par un concile, il faut commencer par interroger le texte même de la loi. Ou ce texte ne parle que d'un état particulier (du clergé ou des laïques, des évêques ou des prêtres), ou de certains membres spécialement désignés, par exemple les évêques; ou enfin que d'une seule catégorie d'objets (défense l'aliéner des immeubles). Quand la loi n'est pas restreinte à une catégorie
fil^ DROIT CA^'ON.
spéciale, elle s'applique à toutes les personnes et à toutes les choses comprises dans une même classe.
Relations du concile avec le pape.
La vraie notion de la primauté et le rôle qu'elle remplit dans l'Eglise, comme aussi le caractère même du concile universel, ne permettent pas de croire qu'un concile puisse s'assembler sans le concours du pape, ni se prolonger quand le pape l'a déclaré dissous. Comment, en effet, imaginer une représentation de la hiérarchie ecclésiastique qui serait privée de son chef? Les évêques séparés du pape ne représentent pas l'unité catholique ; sans lui, ils n'ont point mission pour agir et traiter au nom de l'Eglise. Ainsi, sans le consentement du pape, nul décret dogmatique et disciphnaire ne saurait être admissible : dogmatique; il s'agit en effet d'établir la tradition de l'Église universelle, et l'on ne peut formuler en dogme que ce qui a été admis partout et toujours comme doctrine de l'Église; or, comment obtenir ce caractère d'universalité en dehors de l'Église romaine, dont le pape est le chef et le représentant? Mais dès qu'un décret dogmatique a reçu l'adhésion du souverain-pontife, ni le pape ni un concile postétérieur ne sauraient plus le modifier, car les dogmes ne changent point, et l'Eglise étant infaillible, ce qu'elle a marqué du sceau dogmatique est et demeure une vérité. Il n'est pas possible d'admettre qu'un concile puisse seulement avoir la volonté de changer ce qui a été une fois déclaré dogme de foi; ce serait nier l'infaillibilité de l'Eglise.
Nécessaire pour les décrets sur la foi, l'approbation du pape ne l'est pas moins, et pour les mêmes raisons, pour les décrets sur la discipline. Des décrets non approuvés ne seraient plus les décrets d'un concile, mais seulement les décrets d'une certaine portion d'évêques, lesquels ne pourraient pas s'obliger mutuellement : il n'y aurait donc point là de loi universelle. L'approbation du souverainpontife n'est pas impliquée dans l'assentiment de son légat. Sans doute, les papes n'ont pas coutume de refuser leur approbation; mais ils la donnent sous cette réserve que les légats n'auront pas dépassé leurs instructions; le véritable rôle des légats se borne à présider le concile, à maintenir l'ordre, à diriger les débats et à faire des propositions au nom du pape. L'assentiment qu'ils donnent pour la rédaction d'un décret signifie simplement que ce décret peut être soumis au concile, attendu que le pape Tautorise. Ce consentement du souverain-pontife, les conciles eux-mêmes l'ont jugé nécessaire jusqu'au concile de Constance; ils l'ont sollicité en fait. Voici en quels termes le concile de Trente s'exprimait à cet égard : « Le saint concile déclare que tout ce qui a été décrété dans ce sacré concile, sous
SOVRCES Dr DROIT ECCLÉSIASTIQl E. 610
quelques clauses et en quelques termes que ce soit, sur la réforme des mœurs et la discipline ecclésiastique, tant sous les papes Paul III et Jules IIÏ que sous Pie IV, a été décrété de manière que l'autorité du Siège apostolique fût sauvegardée et tenue pour sauvegardée. » — Cette déclaration, les papes eux-mêmes l'ont fréquemment réitérée, soit en se proclamant les gardiens des canons, soit en maintenant rigoureusement et dans les termes les moins équivoques, leur droit de confirmer les conciles.
Revêtu de l'approbation du pape, un décret du concile fait loi pour toute l'Église. Ici se présente une question : Le pape a-t-il le droit de notifier un tel décret lorsqu'il ne touche qu'à la discipline ? Cette question a été vivement agitée, surtout par les gallicans ; « une des libertés de l'Église gallicane, assurent-ils, est de n'être gouvernée que par les canons des anciens conciles. » Qu'un changement ou une modification soit possible en principe, la chose se comprend de soi; qui oserait condamner l'Éghse à une stagnation perpétuelle, et prétendre qu'elle doive appliquer à tous les temps, à tous les lieux et à toutes les nations une discipline uniforme? « On ne doit point trouver répréhensible, disait Innocent IV au quatrième concile de Latran, que les statuts humains varient avec la différence des temps, surtout quand un besoin urgent ou un avantage manifeste le réclame; Dieu lui-même a bien changé dans le Nouveau Testament quelques-unes des règles qu'il avait établies dans l'Ancien. » D'abord, en ce qui regarde le concile, il est dans la nature des choses que ce droit lui appartienne, car il est évident que celui qui a fait une loi peut la supprimer. Quant au pape, comme un décret est subordonné à son approbation, on pourrait objecter qu'il ne peut le supprimer qu'autant qu'il est uni à l'épiscopat, mais qu'il demeure lié pour ce qui le concerne. Il semble, à première vue, que les sources du droit soient favorables à cette opinion ; toutefois, les textes que l'on pourrait invoquer sont formellement contredits par d'autres textes anciens et nouveaux, selon lesquels le pape est autorisé à supprimer les décrets disciplinaires des conciles généraux.
En outre, il est aisé de comprendre, même sans restreindre la portée des textes de Gratien, que chaque pape est investi du même droit que ses prédécesseurs. Quand le pape, en portant une loi, manifeste l'intention d'obliger aussi le Saint-Siège, cela veut dire simplement que, tant qu'une loi est en vigueur, elle doit être respectée par tous, et principalement par le souverain-pontife, en sa quaUté de protecteur et de gardien des anciens canons. Mais de même qu'un pape a le droit de faire une loi, son successeur a aussi celui de changer cette loi ou de la supprimer. Qu'aux yeux de la conscience il puisse avoir tort d'en agir ainsi, c'est là une question de morale et non de droit. Ainsi il ne peut y avoir de doute en ce qui concerne les décrets éhianés des papes, et
quant aux décrets des conciles, ils n'offrent pas la moindre difficulté ; car il n'en est pas un seul qui affirme que le pape n'a pas le droit de les changer. Quand un concile statue sur un point qui emporte la suppression de lois ou de privilèges accordés antérieurement par des papes, cela ne veut pas dire qu'il soit indubitable qu'une constitution pontificale puisse être supprimée par un décret de concile, puisque la validité de ce décret lui-même dépend de l'approbation du pape. Que si un pape voulait obliger son successeur, il outrepasserait évidemment ses attributions. Le concile de Trente, dans le décret dont nous avons parlé, a si expressément réservé les droits du Saint-Siège, que ceux de ses décrets où il supprime d'anciennes lois pontificales contiennent la confirmation directe du pape. Si quelques dispositions paraissent exclure ce droit, il y faut toujours sous-entendre cette clause, que c'est « sans empiéter sur l'autorité du Siège apostolique. » S'il en était autrement, on ne s'expliquerait pas comment l'Église a pu tolérer en silence toutes les modifications que les souverains-pontifes ont apportées dans les décrets des conciles. C'est là un fait qu'il est impossible de nier : combien de fois les papes n'ont-ils pas émis ce principe qu'ils sont au-dessus du droit canonique , c'est-à-dire du droit positif de l'ÉgHse ?
Prétendue nécessité de l'approbation du prime temporel; acceptation de
la part des évêques.
Deux questions restent encore à éclaircir à propos du concile œcuménique. 1° Était-il nécessaire qu'il fût confirmé autrefois par l'empereur romain (germanique)? Cette question n'ofî're plus qu'un intérêt spéculatif; au point de vue pratique, elle a été résolue par l'histoire. 2° Faut-il qu'il soit constaté par un décret que les évêques absents ont approuvé le concile ?
En ce qui est de la confirmation impériale, il y eut de tout temps une grande diversité d'opinions. Les uns, tels que Fébronius (De stat. eccL, cap. vi), et l'auteur de la Défense de la Déclaration du clergé gallican, en plusieurs endroits de cet ouvrage, et notamment dans le livre X®, l'ont crue nécessaire; d'autres, au contraire, l'ont jugée superflue; d'autres, enfin, distinguant entre les décrets dogmatiques et les décrets disciplinaires, ont soutenu qu'elle était inutile pour les premiers, mais indispensable pour les seconds, ne fût-ce que pour en assurer l'exécution.
Jamais aucun empereur germanique n'a émis la prétention d'approuver formellement un concile quelconque. Les matières qui font l'objet d'un concile, en tant du moins qu'elles se rapportent à la direction de l'Église, ne rentrent point évidemment dans les attributions d'un souverain et n'aflectent point ses relations avec le pape. Mais
autrefois, quand il arrivait à un concile de traiter des matières,, de faire des décrets qui empiétaient sur le domaine de l'État ou qui touchaient aux relations historiques établies entre les deux sociétés, tels que les prélatures du royaume, les annates, l'élection du souverainpontife, l'empereur, en vertu de la position qu'il occupait alors, exerçait son droit de confirmation le plus souvent par l'intermédiaire de ses légats présents au concile. Pour qu'un décret de concile obtienne force de loi civile, il faut qu'il soit publié par le souverain du pays. Mais cette observation ne s'applique qu'aux décrets disciplinaires; depuis le seizième siècle l'État ne s'occupe plus de la transgression des décrets dogmatiques.
La seconde question, s'il est nécessaire que les évoques absents du concile en approuvent expressément les décrets, doit être résolue négativement ; d'abord parce que le concile n'est pas subordonné à la présence de tous les évêques, ensuite parce que le consentement de tous les votants n'est pas nécessaire à la confection d'un décret, et que si l'acceptation d'un évêque absent était requise pour qu'un décret fût valide dans son diocèse, il s'ensuivrait que cet évêque serait au-dessus du concile. Du reste, plusieurs conciles, celui de Trente en particulier, n'ont pas admis que les évêques absents se fissent représenter par des procureurs ayant voix décisive. Soutenir l'opinion contraire serait établir un principe tellement préjudiciable, à l'unité de l'Église, à la marche régulière de son gouvernement, non moins qu'à l'esprit général du concile , qu'il est impossible à un esprit réfléchi de s'y arrêter sérieusement.
IL On n'est pas d'accord sur le nombre des conciles œcuméniques; on varie entre les chiffres 19 et 23. Les sentiments sont unanimes sur les quinze premiers. (Voyez sur les dix premiers, § 18 ; sur le onzième et le douzième, § 27, n° I ; sur le treizième et le quatorzième, § 28, n° II; sur le quinzième, §29, n° lY, p. 108.)
C'est à tort que quelques-uns rangent l'assemblée de Pise, en 1409, parmi les conciles œcuméniques. (Yoy. p. 126, n° IL) Quant à celui de Constance (en 1414-1418), il doit être reconnu œcuménique, bien qu'il ne le soit pas dans tous ses décrets. (Voyez ci- dessus § 28, n'' IV). Celui qui se réunit à Bâle en 1431 fut légitimement transféré à Ferrare, quand le pape l'eut dissout en 1437, après la vingt-cinquième session; les évêques qui le continuèrent à Bâle furent schismatiques. Il fut terminé à Ferrare en 1439. (Voy. ci-dessus § 31, n"* IV, V;
§ 20, n"* V '.) Quelques-uns ne reçoivent pas comme œcuménique le cinquième concile de Latran, tenu en 1512. Le concile de Trente (154!5-1563) a été rejeté par les protestants, qui, du reste, n admettent que les quatre premiers conciles œcuméniques. (Yoyez p. 139 et suiv.) Enfin, le concile du Vatican est à la fois rejeté et par les anciens protestants et par les néo-protestants ou vieux-catholiques.
III. Entre les nombreuses collections des conciles % nous citerons. en particulier celle de Merlin ^ la plus ancienne de celles qui sont imprimées ; la première édition est de Paris, 1524. Le recueil de conciles généraux et particuliers qui s'étend le plus loin est celui de Hardouin ''; il finit à l'année 1714. Le plus vaste^ bien qu'il n'aille que jusqu'au milieu du quinzième siècle, est de Mansi^; il comprend les conciles généraux et les conciles particuliers. Des recueils plus complets en ce qui concerne les conciles particuliers ont été annoncés il y a quelque temps par Migne et Nolte, tout deux à Paris.