IV. Du concile du Vatican ^ nous rapporterons ce qui suit
* Outre les ouvrages cités p. 133, notamment Héfelé, Histoire des conciles (cet ouvrage finit avec. les conciles de Bâle, Ferrare et Florence), voyez aussi : Monumenla conciliorum generalium sœculi decimi quinti, ediderunt Cœsarese Academise scientiarum socii delegati, concilium Basileense Scriptor., t. I, Vindebon., 1837, in^oL, t. II, vol. I, 1874.
2 Elles sont énumérées dans Phillips, Manuel, § 14; Walter, § 58, note 5 ; Gerlacli, Manuel, § 17.
3 Merlin, Conc. grœca et latina, Paris, 1523, in-fol.; Colon,, 1530; Paris., 1536, 2 vol. in-8o.
■'• Hardouin, Conciliorum gêner, et provincialium collectio regia maxima, ad Labbsei et Cossartii labores haud modica accessione facta, Paris., 1715, 11 tom. en 12 vol. in-fol.
' Mansi, Sacrorum conciliorum nova et ampllssima collectio, in qua prœter ea quse Labbseus et Gossartius et novissime Coleti in lucem edidere, ea omnia insuper suis in locis optime disposita exbibentur, quse Mansi Lucensis evulgavit. Flor. et Venet., 1759-1798, 31 vol. in-fol.
<= Un chanoine de Florence, Cecconi, a été chargé par le saint-père de rédiger l'histoire authentique du concile du Vatican à l'aide de tous les documents : Storia del concilio Vaticano, scritta sui documenti originale, part. I, antecedenti del concilio, 1 vol., Roma, 1872 (trad. allem. autorisée, par le docteur Molitor, chanoine de Spire, Ratisbonne, 1873).
Les ouvrages suivants sont aussi puisés aux sources authentiques : les Travaux du concile du Vatican (en allemand), par G. Martin, évêque de Paderborn, 2« édit., Paderb., 1873; du même : Omnium concilU Vaticani quse ad doclrinam et disciplinam pertinent documentorum collectio, Paderb., 1873, éd. 2«».
Le grand Pie IX méditait depuis longtemps de convoquer un concile œcuménique, afin de remédier par ce moyen extraordinaire aux maux exceptionnels qui désolent la chrétienté. Le 6 décembre 1864, deux jours avant la publication de l'encyclique Quanta cura et du Syllabus^ (Immaculée-Conception), il communiqua dans un profond secret, aux cardinaux assemblés de la congrégation des Rites, son dessein de con-
M. Vering, dans les Archives du droit canon (22"= et 23^ vol.), a fait connaître les ouvrages et les actes les plus importants relatifs au concile du Vatican, ainsi que les attaques des protestants anciens et nouveaux. Avec la table générale qui s'étend du !=■■ au 27^ vol., avec la revue alphabétique des ouvrages relatifs au concile du Vatican (p. 49), avec la table chronologique, les détails sont faciles à trouver.
On doit un recueil semblable à l'historien ecclésiastique protestant E. Friedberg, Sammlung der Actenstûcke zum ersten Vatican. Concil mit einem Gr^undrisse der Geschichte desselben^ II« part., Tubingue, 1872. Mentionnons aussi l'ouvrage d'un licencié protestant en théologie : Th. Frommann, Geschichte imd Kritik des Vaticanischen Concils, Gotha, 1873.
Le professeur Friederich, secrétaire du chanoine Dœllinger et théologien du cardinal de Hohenlohe pendant le concile, a publié quantité de documents, sous ce titre : D"' J. Friederich, Documenta ad illustrandum concilium vaticanum, II partes, Nordling., 1871-72.
Les ouvrages cités de Cecconi et Martin renferment plusieurs pièces «t communications non publiées jusque-là. Cependant Friederich a donné quelques postulata des évêques, des schemata et des remarques faites par les évêques aux congrégations du concile, des souscriptions qui ne se trouvent point dans Cecconi et Martin ; dans ce nombre il y en a de fausses.
Quant aux renseignements que Friederich a donnés pendant le concile {Journal pendant le concile du Vatican, Nœrdlingen, 187^), et dans ses Documenta, ils ont été attaqués de différents côtés comme contraires à la vérité. On a fait, et à juste titre, le même reproche aux Lettres du concile, de la Gazette universelle (probablement par Dœllinger) et recueillies en 1871 sous le titre de Quirinus.
Une autre collection excellente sont les Acta et décréta sanct. et œcurn. conc. vatic. die 8 dec. 1869, a SS. D. N. Pio IX inchoati, cum permisse superiorum, Frib. Brisg., 1871. Ces actes contiennent en appendice un dictionnaire géographique des diocèses actuels et des abbayes exemptes, et le catalogue alphabétique des prélats qui avaient droit de suffrage au concile. Ceux qui étaient présents à Rome sont marqués d'une étoile.
Outre les Archives, les Voix de Maria Laach, Fribourg, 1869 et suiv., et les Feuilles périodiques duD"" Scheeben, Ratisbonne, 1869 et suiv., se sont appliquées à reproduire et commenter le concile du Vatican.
Le recueil qui s'annonce comme le plus complet de tous ceux qui ont trait au concile du Vatican est celui de Roskovanyi, Romanus Pontifex, t. VIl-XI. Les volumes qui ont déjà paru, VLl-IX, contiennent une fouie de documents qui ne sont imprimés nulle part.
■i Voy. ci-dessus, § SO, et les notes.
voquer un concile œcuménique, et il les invita à lui remettre par écrit et séparément leur opinion à ce sujet V
Quand il eut reçu les avis du plus grand nombre, il en fit rédiger un extrait qu'il transmit à une congrégation de cardinaux instituée par lui pour examiner la question de la convocation du concile ^ Le 20 avril 1865, Pie IX chargea le préfet de la congrégation du concile d'inviter confidentiellement trente-six évêques de l'Europe à désigner les objets qui leur semblaient devoir être traités dans un concile universel '.
D'un autre côté, les nonces apostoliques prièrent différents évêques de leur désigner des théologiens et des canonistes pour préparer, de concert avec les théologiens et les canonistes romains, les projets, schemata, qui seraient soumis au concile \ De plus; le préfet de la congrégation du concile, par lettre du 6 juin 1867, communiqua aux évêques réunis à Rome au nombre de plus de cinq cents, pour la solennité du dix-huitième centenaire du martyre de saint Pierre et de saint Paul et pour la canonisation des martyrs japonais , dix-sept questions relatives à la discipline ecclésiastique, sur lesquelles le saint-père désirait connaître leur sentiment. Ces évêques pourraient aussi émettre leur avis sur d'autres objets de la discipline de l'Église où ils croiraient que des abus se sont glissés ^
Enfin, dans son allocution du 26 juin. Pie IX annonça son dessein aux évêques réunis à Rome pour cette [solennité. « Depuis longtemps déjà, leur dit-il, nous rouhons dans notre esprit un dessein déjà connu de plusieurs de nos vénérables frères et que nous espérons pouvoir mettre à exécution aussitôt que nous en trouverons l'opportunité, que nous souhaitons ardemment. Ce dessein est de tenir un sacré concile œcuménique et général de tous les évêques du monde catholique, où seront recherchés, avec l'aide de Dieu, dans l'union
1 Voy. Cecconi, oy. cit., liv. I, ch. i. — ^ Id., ibid., ch. ii. — ' Cecconi, t. 1 1'* part., append. (p. 5 de l'édition allemande citée). — ^Ibid., p. 6 et g^iv. — 5/bid.,p. 12 et suiv. Voyez l'édition fribourgeoise des^cto et decr. conciL Vatican., p. 22 et suiv. Les Archives, t. XIX, p. 332, reproduisent aussi les réponses complète^ des évêques de Rottenbourg, Wurzbourg, Spire et Breslau. Voyez le rapport de l'évêque Roskovanyi dans son Romanus Poniifex, t. VII, p. 3 et suiv.
des conseils et des sollicitudes, les remèdes nécessaires et salutaires aux maux qui affligent l'Église*. »
ADDITION DU TRADUCTEUR
Les cinq cents évêques présents à Rome pour la fête du centenaire témoignèrent à Pie IX la joie que leur causait cette nouvelle dans une adresse qu'ils lui présentèrent le l^"" juillet 1867.
Voici un court extrait de ce morceau éloquent : Nihil nobis potius et antiquius est quam ut quœ tu ipse credis ac doces, nos quoque credamus et doceamus , quos rejicis errores, nos item rejiciamus. Te duce, unanimes incedamus in viis Bomini, te sequamur. Tibi adlaboremus ac tecum pro Domino in omne discrimen fortunamque parati decertemus. Et plus loin : Quod enim Petrus olim dixerat : Non possumus quœ vidimus et audivimus non loqui, tu pariter sanctiim et solemne habuisti, ac nunquam non habere luculenter demonstras. Non enim unquam obmutuit os tuum. Tu œternas veritates annuntiare, tu sœculi errores, naturalem supernaturalemque rerum ordinem atque ipsa ecclesiasticae civilisque potestatis fundamenta subvertere minitantes, apostolici eloquii gladio configere, tu caliginem novarum doctrinarum pravitate mentibus offusaw. dispellere, tu quse necessaria ac salutaria sunt tum singulis hominibus, tam christianse familise, tum civili societati intrépide effavi, suadere, commendare supremi tui ministerii es arbitratus; ut tandem cuncti assequantur quid hominem catholicum tenere, servare ac profiteri oporteat... Tu ipse reprobanda ac rejicienda judicasti, flrmum enim menti nostrœ est alteque defixum quod Patres Florentini in decreto unionis unanimes definiverunt : Romanum pontificem Christi vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium christianorum patrem et doctorem existere, et ipsi in beato Fetro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse^.
Le 29 juin 1868 parut la bulle de convocation, jE terni Fatris Unigenitus, portant que le concile serait tenu en 1869, dans la basilique vaticane, et s ouvrirait le 8 décembre, jour de rimmaculée-Conception de la sainte Vierge \ Pie IX, par une autre lettre apostolique du 8 septembre, Arcana divina
^ Voyez Cecconi, op. cit., p. 15 et suiv.; édition fribourgeoise des Acta et décréta conc. Vatic, p. 26 et suiv.
2 Voyez cette adresse et la réponse de Pie IX dans Cecconi, op. cit., p. 20, et dans Acta conc. Vatic. (éd. fribourg.), p. S4 et suiv.
' Archives, t. XX, p. 236 et suiv.; Cecconi, p. 40; Acta, etc. (éd. fribourg.) p. 48 et suiv.
Providentia, invitait au concile tous les évêques grecs non unis-.
Enfin, par sa lettre apostolique Jam vos om?ies, du 13 septembre 1868, Pie IX conviait les protestants et toutes les sociétés dissidentes à se réunir à l'Église.
ADDITION DU TRADUCTEUR
(( Que tous ceux, disait le saint-père, qui ne possèdent pas l'unité et la vérité de l'Église catholique, saisissent l'occasion de ce concile où l'Église catholique, à laquelle appartenaient leurs pères, montre une nouvelle preuve de sa profonde unité et de son invincible vitalité, et que, satisfaisant aux besoins de leurs cœurs, ils s'efforcent de sortir d'un état où ils ne peuvent être rassurés sur leur propre salut. Qu'ils ne cessent point d'offrir les plus ferventes prières au Dieu des miséricordes, afm qu'il renverse le mur de division, qu'il dissipe les ténèbres des erreurs et les ramène à la sainte mère l'Église, au sein de laquelle leurs pères ont trouvé les salutaires pâturages de la vie, dans laquelle seule se conserve et se transmet entière la doctrine de Jésus-Christ et se dispensent les mystères de la grâce céleste 2. »
Comme il n'y a plus aujourd'hui de gouvernements catho-
* Dès les premiers jours de notre 'pontificat, disait Pie IX, nous vous avons adressé avec toute l'affection de notre cœur des paroles de paix et de charité. Quoique ces paroles n'aient pas obtenu le succès que nous désirions si vivement, jamais nous n'avons perdu l'espérance de voir nos humbles et ferventes prières exaucées par l'Auteur très-clément et trèsbon du salut et de la paix. [Arch., t. XX, p.4S7; Gecconi, p. 46; ^cfa^ p. 48.)
2 Archives, t. XX, p. 459; Cecconi, op. cit., p. 48 et suiv. — Dans ce concile, du reste, il ne s'agissait point de revenir sur des opinions autrefois condamnées par l'Eglise comme hérétiques, suivant ce qui est dit dans les brefs du 4 septembre et du 30 octobre 1869, adressés par Pie IX à l'archevêque de Westminster. {Archives, t. XXIII, p. 155, 377; Acta, éd. fribourg., p. 75.)
Voici ce que nous lisons dans le second : « Le 4 septembre dernier, nous vous disions que les matières déjà examinées et décidées par un concile universel ne peuvent plus être mises en question, que, par conséquent, on ne peut donner place, dans le prochain concile, à une apologie des erreurs déjà condamnées, et que, pour cette raison, nous n'avions pu inviter les non-catholiques à une discussion. Nous apprenons maintenant que quelques dissidents ont compris ces paroles de manière à croire qu'il ne leur reste aucun moyen de faire connaître les difficultés qui les tiennent séparés de l'Église catholique... Nous sommes si loin de les repousser, que nous allons à leur rencontre et que nous ne cherchons rien avec un plus vif désir que de pouvoir tendre les bras, avec un amour tout paternel, à quiconque revient à nous. » — (Ce dernier alinéa de la note est du traducteur.)
liques, aucune puissance temporelle ne fut expressément et nominativement invitée à envoyer des légats au concile. Cependant la bulle de convocation fut communiquée à tous les gouvernements qui avaient des ambassadeurs près du Saint- Siège, et la bulle même était rédigée de telle sorte qu'aucun prince catholique n'eût été empêché, s'il l'eût voulu, d'y envoyer des légats*.
Non-seulement aucun prince catholique ne voulut y envoyer des légats, mais les ambassadeurs de plusieurs nations accrédités près du Saint-Siège, notamment ceux de Bavière et de Prusse, se concertèrent pour ameuter les évêques et le peuple contre le concile et empêcher la confection des décrets.
Pie IX, par sa lettre apostolique Multipliées inter, du 29 novembre 1869% établit l'ordre général qui serait observé pendant le concile. Ce règlement fut modifié par un décret des cinq cardinaux qui présidaient le concile, le 20 février 4870, à la demande de plusieurs évêques et sur un ordre du pape \
Le 14 décembre 1869, Pie IX publiait la constitution Cum romanis pontificibus "* , sur la nomination d'un nouveau pape, dans le cas où le Saint-Siège deviendrait vacant pendant la tenue du concile ^
' Voy. Gecconi, op. cit., p. 132 et suiv. (p. 40); Vering, Archives, t. XXIII, p. 159, et les pièces diplomatiques qui y sont reproduites, t. XXIV, p. 35 et suiv., et t. XXXIII, livrais, ii.
Ces pièces attestent manifestement les dispositions malveillantes du gouvernement de France (Napoléon III), de l'Autriclie (M. de Beust, chancelier de l'empire, voy. ci-dessus, p. 455), de la Prusse (voy. ci-dessus, p. 169 et suiv ), et de la Bavière, contre le concile du Vatican. Voy. Acton, Sur l'histoire du concile du Vatican, Munich, 1871, p. 18-22. (Pour rectifier l'exposé d' Acton, voyez les articles de Vering rédigés sur les sources authentiques, Archives, t. XXIII, p. 153.) Voyez aussi, sur les menées de la diplomatie, Feuilles historiques et politiq., t. LXXIII, p. 861 ; Scheeben, Feuilles périodiques du concile, t. III, Ratisbonne, 1874, p. 222 et suiv.
2 Gecconi, op. cit., p. 163 (62); les Acta cités de Fribourg, p. 66 et suiv.; traduction allemande dans les Archives, t. XXIII, p. 34 et suiv.
3 Archives, t. XXIII, p.. 471; Gecconi, op. cit., p. 78.
^ Archives, t. XXIII, p. 344; Gecconi, op. cit., p 78; Acta, etc., édit. de Fribourg, p. 95 et suiv.
5 « L'élection du nouveau pontife, disait Pie IX, ne pourra être faite que par les cardinaux de la sainte Église romaine ; le concile même ne pourra s'en mêler, et, sauf lesdits cardinaux, on ne pourra admettre à
Le concile s'ouvrit au jour marqué, dans la basilique du Vatican, en présence de 747 membres, parmi les 1,044 qui pouvaient revendiquer le droit de siéger et de voter*. Pour préparer les projets, schemata, qui devaient être présentés au concile, six commissions avaient été formées auparavant; elles comprenaient des théologiens, des canonistes romains et étrangers nommés par les évêques des différentes nations, sur la demande du pape. Elles étaient présidées par une congrégation dirigeante^. L'une d'elles devait s'occuper du cérémonial du concile ; une autre des travaux concernant les relations de l'Église avec les puissances temporelles ; elle fut troublée par la mort de son président, le cardinal comte de Reisach, et ne put achever sa tâche.
Les autres commissions élaborèrent de longs projets de constitutions sur les questions de foi; l'une sur les nombreuses erreurs issues du rationalisme, une autre sur l'Église de Jésus-Christ, un troisième, sur le mariage chrétien, vingthuit sur la discipline ecclésiastique, dix-huit sur les ordres religieux, deux enfin sur les affaires du rite oriental et sur les missions apostoliques^. Nous en parlerons en temps opportun, de même que des projets et des ^vœux, connus d'un petit nombre, delà commission diplomatico-ecclésiastique.
Bien qu'il y ait eu au concile du Vatican de nombreuses
y prendre part d'autres personnes, quelle que soit l'autorité qui voudrait leur en donner la charge, fût-ce même celle du concile. »
Pie IX statuait en outre que, dans le cas où il viendrait à mourir pendant le concile, les travaux seraient immédiatement suspendus jusqu'à ce qu'un nouveau pape en ordonnât la continuation.
Le pape ajoute qu'il fait de ces deux points une règle certaine et invariable, qui devra désormais être observée dans les cas analogues.
(Note du trad.J
< Voyez le rapport dans les Archives, t. XXIII, p. 332.
2 Voyez Cecconi, op. cit., p. 273 (p. 28, 110 et et suiv.)
* Voyez, sur le contenu de ces schemata les Archives, t. XXIII, p. 478. On trouve aussi dans les Archives, t. XXIV, p. xxvi, lxxxv et suiv., plusieurs extraits du schéma de la constitution De Fide et des schemata sur l'Église. — Presque tous les schemata sont reproduits dans la collection mentionnée de Më'- Martin. Plusieurs passages en avaient déjà été auparavant insérés sans autorisation et souvent d'une manière inexacte par les journaux, et se retrouvent dans la collection de Frédéric et dans celle de Friedberg. Frédéric a également publié plusieurs remarques, souvenirs, projets d'amendements que Ms"" Martin n'a pas admis dans sa collection.
consultations et délibérations, soit dans des assemblées particulières, cependant il n'y a été publié que deux constitutions, l'une et l'autre dogmatiques, savoir la constitution sur la foi catholique. De Fide catholica (dans la troisième séance tenue le 24 avril 1870), et la première constitution sur l'Église, De Ecdesia Christi^ (dans la quatrième séance tenue le 18 juillet 1870). Cette dernière traite de la primauté du pape et établit l'infaillibilité de son enseignement ^ Déjà avant l'adoption de cette constitution sur la primauté du pape, le concile avait admis un court projet sur la confection d'un petit catéchisme qui serait adopté dans toute l'Église pour la première instruction de la jeunesse. Ce décret n'a pas encore été solennellement publié dans une séance publique du concile ^
Le 30 décembre 1869, pendant le concile, le saint-père publia une constitution « du Siège apostolique, » datée du '2 octobre, qui diminuait le nombre des censures latae sententide encourues par le fait même qu'on a commis tel crime et sans aucune sentence du juge *.
' Acta et décréta conc. Vatic, éd. Frib., p. 170 et suiv.; Martin, Omn. conc. Valic. docum., éd. 2, p. 9 et suiv.. Archives, t. XXIV, p. ii et suiv., avec les rectifications, ibid., p. xcvii. Voyez aussi, ibid.j, t. XXIII, p. 480; t. XXIV, p. 26.
2 Acta et décréta conc. Vatican., éd. Frib., p. 181 et suiv.; Martin, loc. cit., p. 20 et suiv.; Archives, t. XXIV, p. 4 et suiv., avec la rectification de la page 98 et suiv. — Voyez les schemata et postulata (propositions des évoques), sur ce décret, ibid., t. XXIII, p. 477 ; t. XXIV, p. 75 et suiv.
Sur les attaques dirigées contre le dogme de rinfaillibilité avant et après sa définition, et dont Dœllinger, de Munich, qui avait autrefois si bien mérité de l'Église par ses travaux théologiques, doit être considéré comme l'auteur (surtout dans ses écrits : le Pape et le concile de Janus, Leipsig, 1769, et Qairinus, déjà mentionné); Dœllinger, qui paraît avoir provoqué et entretenu Panimosité des ministres protestants de la Prusse contre le pape et les décrets du concile ; — sur les questions, les ouvrages et les faits relatifs à cet objet, nous renvoyons aux Archives, t. XXIII, p. 159, 162, 333; t. IV, p. 54 et suiv., et surtout aux faits et aux documents qui y sont rapportés, t. XXIV-XXXIII. — Voyez aussi, sur les commencements du néo-protestantisme, l'intéressante lettre pastorale de Mgr de Ratisbonne, du 28 octobre 1870, Archives, t. XXV, p. 6. Contre le Janus de Dœllinger, voyez en particulier VAiitijanus d'Hergenrœther, Fribourg, 1870. Voyez enfin les ouvrages cités ci-dessus, p. 127, notes 3 et 4.
3 Archives, t. XXIV, p. 39 et suiv. — * Ibid., t. XXIII, p. 326. Voyez ibid., t. XXV, p. 168; t. XXVI, p. 153; Acta et décréta conc. Vatican., éd. Frib,, p. 77 et suiv.
Le 20 septembre 1870, Yictor-Emmanuel, roi de Sardaigne, exécutait un dessein depuis longtemps prémédité : il s'emparait de Rome, et en faisait la capitale de son nouveau royaume d'Italie ^ Pie IX, devant cet événement, jugea opportun de proroger le concile du Vatican par sa lettre apostolique Postquam Dei munere, du 20 décembre 1870 ^
ADDITION DU TRADUCTEUR
« Tout-à-coup, dit le saint-père, la sacrilège invasion de cette chère cité, de notre Siège et des autres provinces de notre domaine temporel, invasion par laquelle, contre toute loi et avec une perfidie et une audace incroyables, ont été violés les droits imprescriptibles de notre principauté et du Siège, nous a réduit à une telle condition que. Dieu le permettant dans ses impénétrables desseins, nous nous trouvons sous une domination et une puissance ennemie. » Pie IX ajoute que, par les présentes, il suspend la célébration du concile œcuménique du Vatican jusqu'à des temps plus opportuns qu'indiquera Je Saint-Siège.
§ 52. I^es conciles particuliers et les statuts des éi^èques, des ordres relig-ieux, des chapitres, etc.
I. Les conciles nationaux et provinciaux ne peuvent établir qu'un droit particulier, et ce droit ne doit pas être opposé au droit commun ^ contra; il peut seulement le compléter et l'exécuter, prdeter et secundum jus commune \
^ Voyez le récit de cet événement avec les pièces à l'appui dans les Archives, t. XXIV, p. 149 et suiv.; Der italienische Raubzug ivider Rom. im seplember 1870. Roskovany, Rom. pmtif., t. IX, et plus loin, § 77.
* Voyez Archives, t. XXIV, p. 470 et suiv.; Acta et décréta conc. Vatic, éd. Frib., p. 190 et suiv.
3 Gonf. G. IV, dist. x; c. ix, X, de M. et 0. I. 33.
^ Voyez la fin de notre IP livre.
Outre les collections mentionnées p. 622, notes 3 et suiv., de Hardouin et de Mansi, nous citerons encore : Concilia Germanise, quae Schannat colle- "^it, dein continuav. et notis illustrav. Hartzlieim, Sholl, Neissein, indic. dig. Hesselmann, Colon., 1749-1790, en onze volumes in-fol., avec un Conspectus pour un Supplementum (non encore paru) conciUorum Germanisa, op. et studio Binterim et Floss, Colon., 1851, et Additamentum supplementi conciUorum Germanise, éd. Binterim et Floss, Colon., 1832. Acta et Décréta conciUorum recentiorum : CoUectio Lacensis, auctoribus presbyteris S. J. e domo B. M. V. sine labe concepta, ad Lacum, Frib. Brisg., 1870 et suiv.
De cette importante collection ont paru les volumes suivants : le tome I" contenant les conciles célébrés par les évêques du rite latin, de-
IL Ce que nous disons de l'autorité des conciles provinciaux s'applique également aux statuts diocésains * que l'évêque^ publie de son propre chef, ou, dans les affaires importantes, après avoir consulté son chapitre (lequel a le droit de faire lui-même des lois pendant la vacance du siège ^), ou pris l'avis du clergé réuni en synode diocésain (dans ce dernier cas on les appelle statuts synodaux) \ Quand le
puis 1682 jusqu'à 1789; le .tome IV, les conciles célébrés en France de 1789 à 1869; le tome III, les conciles tenus depuis 1789 dans l'Amérique du Nord, dans la Grande-Bretagne et l'Irlande. Le tome II doit contenir les conciles célébrés de 1682 à 1789 par les évêques du rite oriental; le tome V, ceux qui ont été tenus depuis 1789 en Allemagne, Hongrie et Hollande ; le tome VI, les conciles de l'Italie depuis 1789, et les nouveaux conciles qui ne seraient pas compris dans les autres volumes. Dalham, Concil. Salisburg., 2 vol. in-fol ; Car. Peterfify, Concilia EccL roman, cath. in regno Hungariœ celehrata, pars. I, Viennse, 1742; pars. II, Posen, 1742, in-fol.; Michael Svorényi, Histor. Decr. synod. pro Eccl. hungaro-cathoh, edit. Veszprimii, 1867; Jac. Sirmond, Concilia antiqua Gallise, Paris, 1629, 3 vol. in-fol. Un volume de supplément par P. de la Lande, Paris, 1866, in-fol.; Lud. Odespun., Concilia novissima Gallise, Paris, 1646, in-fol.; Conciliorum Gallide tant editorum quam ineditorum collectio, stud. Gongr. S. Mauri, t. I, in-fol., Paris, 1689; Th.-M.-J. Gousset, les Actes de la province de Reims, Paris, 1842, 4 vol. in-4" ; Acta et Décréta conc. prov. Rem,ensis in Suessionensi civitate an. Dom. 1849 celehrati, Paris, 1839, in-S» , Décréta conc. provincial. Parisiis babiti a M. D. A. Sibour, Paris, 1850, in-8o; de Ram, Sxjnodicon Belgicum, Mechlin, 1828, 3 vol. in-4'> (inacbevée); Jos. Saenz de Aguirre, Collectio maxima Concil. omnium Hispaniœ et novi orbis, Rom., 1753, 4 vol. in-fol.; Sylv. Puey, Collectio maxima concil. Hispanise epistolarumque decretalium celebriorum a Jos. Card. de Aguirre édita, nunc vero ad juris canonici exemplum nova methodo digesta, Matriti, 1784, tom. prim., in-4o ; Dav. Wilkins, Concilia Magnas Britannix et Hiberniœ, London, 1787, 4 vol. in-fol.; Statuta synodalia veteris Ecclesiae sueo-golhicae, Post celeb. M. a Celse edid. S. Reuterdabl, Lundse, 1851; Concilia provincialia Baltimorse ab anno 1829-1840, Baltim., 1851 ; Conc. plenar. Baltimor., babit. an. 1852; Conc. plenar. Il, ann. 1866, Baltim., 1868. Voyez Scbneemann, Archiv., t. XXII, p. 96. Voyez le même dans le Litterar. Haniueiser, 1867, n»' 60, 61, 72.
3 Sur le rapport de la législation épiscopale avec le droit commun, voyez Vering, Archives, t. I, p. 555 et suiv.; t. XX, p. 746.
2 G. II, X. de Met. G. I. xxx. Gonf., c. ii de Gonst., in VI°, i, 2.
3 G. IV, X de M. et 0. I. xxxiii; c. un. eod. in VI», i, 17.
"* Les ouvrages indiqués page 630, note 4, contiennent aussi plusieurs statuts diocésains. — Depuis vingt-cinq ans, les évêques de TAllemagne et de r Au tricbe- Hongrie ont coutume de publier leurs ordonnances dans des feuilles diocésaines ou officielles. Les plus importantes sont presque toujours reproduites dans les Archives. Phillips, Manuel, § 15, n° 5, indique une foule d'anciennes collections appartenant à divers diocèses.
chapitre n'est pas entendu, les ordonnances épiscopales ne sont pas invalides; mais le chapitre a le droit de soumettre ses griefs au souverain-pontife.
III. Ce droit de porter des lois appartient aussi aux prélats nullius diœceseos , c'est-à-dire aux prélats qui, sans être évêques, ont cependant la juridiction épiscopale dans une sphère déterminée (exempts); puis aux supérieurs des ordres envers leurs sujets'; aux chapitres généraux et provinciaux de ces ordres, quand leurs constitutions confient à un tel chapitre la direction de leurs affaires.
ly. Il appartient également aux chapitres des églises cathédrales et des églises collégiales de régler leurs affaires juridiques par des lois qu'ils établissent eux-mêmes (auto-
Nous ne signalerons ici que la collection des anciennes sources et les ouvrages anciens sur le droit ecclésiastique catholique de Prusse, par Kumptz, Die Provincial-und statutarischen Rechte der preussischen monarchie, 3 vol., Berlin, 1826. Scheill, dans son édition des Instit. jur. eccl., t. II, p. 813-822, en a fait un extrait disposé par diocèses.
Voyez aussi H.-F. Jacobson, Histoire et sources du droit ecclésiastique de l'État prussien, avec documents et reçfestes (en allem.), Kœnigsberg, 1873, 5 vol. (incomplet); H. Gerlach, le Droit et V Administration dans le diocèse de Paderborn (en allem.) , 2^ éd., Paderborn , 1861; Dumont, Recueil de décrets, d'ordonnances et de publications pour l'archidiocèse de Cologne (en allem.), ibid., 1874; Blattau, Statuta sijnodalia, ordinationes et mandata archidiœc. Trevirensis, Aug. Trev., 1844, 3 tom. in-4°; C.-G. Krabbe, Statuta synod. diœc. Monaster., anno 1729 in XXXIV tit. digesta, Monast., 1848; M. de Montbach, Statuta eccles., Wratislav., 1855. Himmelstein, Synodicon Herbipolense. Geschichte und Statuten dtr im Bisthum Wûrzburg gehaltenen Concilien und Diœcesansynoden, Wurzbourg, 1855. Sammlung der wœhrend der '2^ jœhrigen Oberhirtenamsfûhrung des Hrn. Erzbischofs Lothar Anselm (1821-1846) in der Erzdiœcese Verordnungen und allgemeinen Erlasse, t. I, Munich, 1870. Depuis 1860 une Feuille pastorale paraît toutes les semaines à Munich. L.-JE. Schmitt, Die Bamberger Synoden, Bamberg, 1851 ; A. Vogt, Kirchliche Verordnungen fur das Bisthum Rotlenburg, ibid., 1853 ; Neue Folge, 1870; Fr.-A. Ortmann, Summarischer Inhalt und praktische Aîiwendung der Wiener fursterzbischœflichtn Consistorialverordnungen vom Jahre 1721-1820, Vienne, 1821. L'excellent Wiener-Dioecesanblatt, rédigé par Tévêque in partibus Kutschker, paraît depuis 1867. Sur les récents ouvrages relatifs aux synodes diocésains, voyez Literarischer Handv^eiser, 1868, n» 68. Statuta diœcesis Mechlinensis , promulgata in synodo diœc. quam 1872 habuit Victor Aug. Isidor Dechamps, archiep. Mechlin., 1872. Sur les synodes diocésains en général, voyez la fin du livre II.
■• Surtout en ce qui regarde la réformation des mœurs, cf. c. vu, X, Ne clerici vel monachi, m, 50.
nomes) ^ mais il va sans dire qu'ils ne peuvent faire des règles contraires au droit commun, si ce n'est du consentement du pape\
De plus, aucun statut ne doit, sans raison suffisante, diminuer le nombre des fonctions introduites dans le culte divin ^ Il n'est pas nécessaire, selon le droit commun, que les statuts du chapitre soient approuvés par l'évêque dans les affaires qui ne concernent que le chapitre, à moins que les bulles de circonscription et les concordats ne portent le contraire. Les corporations religieuses, universités, collèges '\ (congrégations, confréries, peuvent régler leur affaires par des lois autonomes, prœter et secimdiim jus.
ADDITION DU TRADUCTEUR
L'Eglise étant une institution positive, il est évident que les lois écrites doivent être la source la plus importante du droit qui la régit. Le droit de législation appartient donc aux représentants de la société ecclésiastique, aux papes, aux conciles, aux évêques. — Cependant on a vécu de traditions pendant des siècles, comme l'attestent surtout les décrétales des papes depuis saint Pierre jusqu'à Nicolas P^, plus complètes que les conciles généraux eux-mêmes.
' Voyez Phillips, Kirchenrecht, t. III, § 137 ; Schulte, Kirchenrecht, part. I, p. 127, 138, 433; le même, Katholisches Kirchenrecht, 2« éd., § llS. C. Gogrtner, De Jure capitulorum Germanise condendi statuta commentarius specialis, Salzbourg, 1794; J.-Ph. Gregel, De re statutaria capitulorum. Germanise, Wirceb., 1796. Collection inachevée : Andr. Mayer, Thésaurus novus juris ecclesiastici potissimum Germanise seu Codex statutorum inedilorum ecclesiarum cathedralium et collegiatarum in Germania, Ratisbonne, 1791-94. Voyez les statuts du chapitre de la cathédrale de Cologne, avec une introduction historique dans Hiififer, Recherches sur le terrain du droit ecclésiastique français et rhénan, avec des notices historiques sur le diocèse d' Aix-la-Chapelle et le chapitre de la cathédrale de Cologne, Munster, 1863, p. 264.
2 Schulte, Droit canon, p. 127, t. I.
En leur qualité de corporations, et encore qu'ils fussent subordonnés à révêque, les chapitres des églises épiscopales, archiépiscopales, et de bonne heure aussi, les chapitres des collégiales, par suite du même développement historique, ont successivement conquis une position indépendante, quoique restreinte dans certaines bornes. (Note du trad.J
3 C. XII, X, De constit., in VI», i, 2.
^ Les congrégations de femmes n'ont pas le droit de faire des statuts, Bouix, De Jure reguL, t. I, part. VI, sect. i, cap. iv. — Le Saint-Siège les oblige à tenir des chapitres généraux qui sont présidés par l'ordinaire, comme délégué apostolique. (Note du trad.J
Les conciles généraux jouissent du privilège de l'infaillibilité et ont le droit d'établir des lois pour le gouvernement de l'Eglise. Ce droit, ils l'ont constamment exercé depuis le premier concile de Nicée. Jusqu'au onzième siècle, les décrets des conciles universels ont été, de toutes les sources du droit ecclésiastique, la plus importante et la plus féconde.
Avant le concile de Trente, les décrets relatifs à la discipline portaient le nom de canons, et les décrets sur la foi celui de dogmes, trèssouvent aussi celui d'anathématismes, à cause de Tanathème fulminé contre la doctrine opposée. Au concile de Trente, les décisions sur la foi, de même que l'exposition théorique du dogme, reçurent le nom de doctrine, et celai de canon quand elles étaient conçues dans une forme abrégée, avec menace d'excommunication contre les récalcitrants. Les décrets sur la discipline furent appelés décrets de réformation, car la principale tâche du concile fut de réviser les anciens décrets.
§ 53. Le droit coutiaeiiicr. — La pratique des tribunaux , la tradition et la seienee canonique.
J. Le droit coutiimier, jus non scriptuniy est dans l'Eglise un droit qui, sans avoir été expressément établi par l'autorité législative, s'est révélé par son application dans la vie juridique de l'Église et remplit les conditions que la législation ecclésiastique exige pour qu'il soit valable et ait force de droit. Le droit coutumier ne fait pas loi ; il ne devient pas une loi écrite, jus scriptum, par cela seul qu'il est consigné par écrit ou qu'il a passé dans les livres {a) ; il faut encore qu'il soit publié en qualité de loi formelle par le pouvoir législatif.
Parmi les plus anciennes règles de l'Eglise, il en existe un grand nombre qui n'ont été d'abord appliquées qu'en vertu d'un droit coutumier et ne sont devenues que plus tard l'objet de lois formelles ^
IL Voici la différence qui existe entre la tradition (§ 49) et le droit coutumier. La tradition ne crée rien de nouveau ; elle se borne à transmettre, par la bouche autorisée du corps en-
V Ainsi, l'institution des métropolitains, le célibat ecclésiastique, la vie religieuse, les bénéfices, l'empêchement de mariage entre ceux qui sont baptisés et ceux qui ne le sont pas, sont plus anciens que les lois qui les ont réglés. (Gerlach, Manuel, % 5, note 4.)
(a) Le droit coutumier oblige sans avoir été publié en qualité de loi. Seulement on n'est pas absolument certain de la légitimité de la coutume contra jus avant que le législateur se soit prononcé. (Note du Irad.J
SOURCES i)l' DROIT ECCLÉSIASTIQUE. 635
seignant, les enseignements de la foi chrétienne, parmi lesquels figurent, il est vrai, des règles de droit; mais ces règles, qui sont en même temps des principes de foi, font partie du droit divin, et ce droit étant fondé sur une institution positive de Jésus-Christ, jus scriptum, est une loi écrite. Le droit coutumier, au contraire, n'est pas réellement proclamé ; il naît immédiatement de son application pratique ; il est communiqué aux autres et rendu connaissable par son application. Chacun peut, dans la limite des lois ecclésiastiques, concourir dans l'Église à la formation et à la tradition d'un droit coutumier, sans avoir besoin, comme pour l'exercice d'une fonction ecclésiastique, d'une mission expresse de l'ÉgUse,
III. Le droit canon, comme le droit romain \ assigne au droit coutumier les conditions suivantes :
ï" La coutume doit être raisonnable^; elle ne doit pas être contraire à la vérité ni au droit divin ^ à la foi catholique ni à la constitution de l'ÉgUse *, ni à l'esprit de la discipline ecclésiastique ^
2° Les actes par lesquels on veut persuader qu'il faut observer telle pratique de droit coutumier doivent être accomplis dans le sentiment d'une nécessité juridique, avec la conviction qu'on doit agir ainsi et non autrement, non par un motif d'opportunité, de complaisance, de politesse, ou tout autre raison arbitraire, opinione juris sive necessitatis servata ^.
3° La coutume doit être observée d'une manière persévé-
^ Voyez Puchta, Das Gewohnheitsrecht, t. II, Erlangen, 1828-1837. Voyez surtout t. II, p. 264; Vering, Rœmisches Privatrecht, § 20; Phillips, Kirchenrecht, t. I, p. 199. Parmi les sources du droit canon : Decretum Gratiani, dist. viir, xi, xii ; lib. X De consuetudine, I, iv, in VI», i, 4; Extravag., comm. I, i. Cependant les données qu'on y trouve ne permettent point d'établir une théorie complète du droit coutumier ecclésiastique. Le ch. VI, d. xii, est tiré de Justinien, Instit., I, ii, § 9 ; le ch. vu eod. de 1. I Cod. Juslini, VIII, lui, c. iv; la dist. vi répète la 1. III Cod. eod. de Constantin.
2 Cap. XI, X, h. t. (voyez ci-dessous, note 6);c. iDe constit., in VI», i, 2. •— ^ Cap. ix-ix, dist. viii. — ^ Cap. viii, dist. xii. — ^ Cap. iii-vii, x, X tit.; c. i. II, h. t. in VI».
^ La nature du droit coutumier exige, pour qu'il devienne une règle de droit, qu'on ait conscience, en faisant telle action, d'agir conformément au droit.
rante, consuetudo tenaciter servata, par des actes qui se succèdent régulièrement * .
4° Combien de fois un acte de droit doit-il être exercé pour qu'on puisse conclure qu'il y a droit coutumier? Cela dépend, comme dans le droit romain, de la conviction du juge. La position des personnes qui entreprennent des affaires de droit par où elles manifestent l'existence d'un droit coutumier, est d'une grande influence, de même que la question de savoir si c'est un évêque, une personne chargée de maintenir le droit ecclésiastique, un clerc ou un laïque.
lY. Plusieurs décrétales, notamment le cap. ult. (11) n De consuetudine , demandent en outre que (( la coutume soit légitimement prescrite, » c'est-à-dire que l'application du principe de droit dont il s'agit ait duré quarante ans (terme voulu pour la prescription canonique), quand il s'agit d'établir une coutume « contre la loi ecclésiastique, » c'est-à-dire d'abolir une loi de l'Eglise ^ .
' Cf. lib. m Cod. JusU, h. t., VIII, lui.
2 Greg. IX, c. ii, /t. t. : « Cum tanto sint graviora peccata, quanta diutiiis infelicem animam detinent alligatam, nemo sane mentis intelligit, naturali juri (cujus transgressio periculum salutis inducit), quacumque consuetudine (quse dicenda est verius in hac parte corruptela) posse aliquatenus derogari. Licet etiam longsevœ consuetudinis non sit vilis auctoritas, non tamen est usque adeo valitura, ut vel juris positive debeat prœjudicium generare, nisi fuerit rationabilis et légitime prsescripta ; » en français : « Les péchés étant d'autant plus graves qu'ils retiennent plus longtemps captive l'âme infortunée, tout esprit sensé comprendra que nulle coutume, — car elle serait alors une vraie corruption^, — ne peut jamais déroger au droit nature], dont la violation met le salut en péril. De plus, quoiqu'une coutume soit loin d'être dépourvue d'autorité, elle ne doit pas aller cependant jusqu'à préjudicier au droit positif, à moins qu'elle ne soit raisonnable et légitimement prescrite. »
Plusieurs ont cru que ce texte de Grégoire IX, tiré des sources du droit , signifiait simplement que la coutume devait être raisonnable ; mais cette condition s'entend de soi et elle est du reste énoncée dans le passage en question. De nos jours, Schulte [Kirchenrecht, ch. i, p. 223), se rattachant à l'opinion de quelques anciens canonistes, suppose que ces décrétales de Grégoire IX, ainsi que plusieurs autres décrétales qui demandent qu'une coutume soit « légitimement prescrite (c. m, X, De causa possess. ii, 12 ; c. vu, X, /*. t., c. xxv, de V. S. V., 40; c. l, De elect., I, 6, c. III, h. t., in VIo ; c. ix, De o(f. eod., in VI», i, 4-7), pour être valable, ne parlent pas d'une coutume générale établissant une règle de droit, mais de la pratique d'un droit public dans le sens subjectif, et que ce droit peut être remplacé par la prescription canonique de quarante ans. Cette façon exclusive d'interpréter le mot coutume dans tous ces pas-
Celte condition n'est pas requise pour une coutume prœter ou secundum legem ecclesiasticum. Il appartient donc au juge, comme dans le droit romain, de décider si dans sa conviction il s'est écoulé assez de temps pour fonder un droit coutumier.
V. Le droit coutumier ecclésiastique est ordinairement secundum legem et prœter legem. Les coutumes contre la loi ne sont pas admissibles quand il s'agit du droit divin, mais seulement du droit humain. De plus, les coutumes universelles ne sont pas faciles à prouver ; de là vient que le droit coutumier n'a le plus souvent qu'un caractère particulier.
VI. La validité légale du droit coutumier ecclésiastique dépend du consentement, et même du consentemont exprès du législateur ecclésiastique, permettant qu'un droit coutumier puisse s'établir sous telles conditions. (Nous les avons indiquées ci-dessus n"' III et lY '.) On peut aussi, en édictant une loi, invalider d'avance, par la clause non obstante quacumque consuetudine y ou tout autre, une coutume qui se formerait contre la loi. C'est ainsi, par exemple, que sont invalidées d'avance toutes les coutumes opposées au concile de Trente ^ On ne peut pas toujours non plus considérer le silence de l'autorité comme une approbation de la coutume ; car le silence est souvent dicté par des raisons politiques, des consi-
sages est absolument arbitraire. De plus le titre De consuetudine, sous lequel figurent plusieurs de ces décrétales, notamment celle que nous venons de reproduire, c. xi, X, h. t., traite évidemment, dans les collections de décrétales, de la coutume comme source du droit. Il est manifeste aussi que le chapitre final (c. ii cit.), ajouté au titre par Raimond, Fauteur de la collection des décrétales de Grégoire IX, vise à établir un principe général de droit, qu'il parle simplement d'un moyen d'acquérir des droits et non pas du droit coutumier. Ce qui le prouve, c'est le titre précédent, qui traite tout entier du droit coutumier; autrement, le passage que nous venons de citer ne conviendrait pas à ce titre.
La solide dissertation du D"" Kreutzwald, De légitima, id est canonica juris consuetudinarii prœscriptione, Frib. Brisg., 4873, contient une longue réfutation du sentiment de Schulte, une interprétation de toutes les décrétales qui s'y rapportent et une justification de l'opinion émise dans le texte. — Voyez aussi contre Scbulte, Phillips, Manuel^ § 2, n» 8; Richter, Droit eccl, § 84, n" 12, 7'= édit.
^ Voyez Kreutzwald, loc. cit., p. 3 et suiv.
* Il en est ainsi de la plupart des décrets du concile de Trente. Voyez aussi les bulles de Pie IV Benedictus Deus et In principiis. Cf. Schulte, Droit eccl, part. I, p. 250; Bouix, Tract, de princip. jur. can., part. II, sect. VI, cap. iv, punct. 2. (Voyez p. 319 et suiv. de l'édit. de Munster.)
dérations de temps et de lieux. On se tait, parce qu'une intervention serait peut-être plus nuisible qu'utile, conticentia mère œconomica * .
VII. Dans les corporations religieuses, les usages qui s'établissent conformément au droit coutumier (voy. ci-dessus, § 52, n° IV) et qui correspondent à l'autonomie dont elles jouissent, les observances et les traditions^ forment aussi une source du droit. Elles peuvent, soit par un statut tacite, soit par une pratique continue, établir ce qui résulterait d'un statut formeP.
VIII. 1. La pratique des tribunaux, usus fort, observée uniformément pendant un temps plus ou moins long, est aussi une source du droit ecclésiastique. Cela est d'autant plus vrai que les législateurs sont les mêmes que les juges ordinaires. Si l'usage concerne la marche de la procédure, l'égalité des formes suivies dans un seul et même tribunal, cet usage s'appelle mos judiciorum, styliis curiœ ; quand l'uniformité s'applique aux jugements rendus, on dit anctoritas rerum perpétua similiter judicatarum.
2. L'usage des tribunaux n'a de vertu obligatoire que lorsqu'il sert à interpréter une loi ou à compléter ses lacunes \ Une pratique des tribunaux contraire à la loi n'oblige pas en soi, mais seulement en tant qu'elle porte le caractère d'un droit coutumier.
3. Une pratique de tribunaux n'a de vertu obligatoire que pour le tribunal où l'on peut prouver qu'elle est en usage. Quant aux décisions des congrégations romaines (voyez cidessus, § 50, n° VII), elles obligent tous les tribunaux placés sous leur dépendance, parce qu'elles exercent en même temps une sorte de pouvoir législatif au nom du pape, et que, dans les affaires importantes, elles sollicitent son approbation.