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CHAPITRE IIÏ

LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES DANS l'ÉGLISE CATHOLIQUE.

§ 71. \. Lenr notion et leurs espèces*.

I. Offices ou bénéfices ecclésiastiques. On appelle bénéfice le droit que l'Église accorde à un clerc de percevoir certains revenus ecclésiastiques, à la condition de rendre à l'Église, dans la sphère qui lui est assignée par les supérieurs ecclésiastiques, les services prescrits par les canons, par l'usage ou par la fondation. Dans le principe, on entendait simplement par bénéfice les biens destinés à l'entretien des ministres de l'Église. On leur donnait aussi le nom de prébende.

II. Les bénéfices réguliers sont possédés par des religieux ; les bénéfices séculiers, par des prêtres séculiers.

III. Les bénéfices ecclésiastiques, dans le sens propre du mot, doivent être conférés à vie, bénéficia titulata. Relativement aux prébendes séculières et aux prébendes régulières auxquelles est attachée la charge d'àmes, c'est-à-dire l'administration des sacrements, notamment de la pénitence, on admet, en cas de doute, que ce sont des bénéfices en titres '. Les bénéfices ma-

' Thomassin, Vêtus et nova Ecclesise disciplina circa bénéficia, Paris, 1868. Voyez t. l'^, % 15, n. III, p. 38; Rebuffi, Praxis benepciariorum, Lugduni, 1579; Paris., 1664; Garcias, De beneficiis, Mogunt., 161i; Colon., 1636; Pyrrhi Corradi Praxis beneficiaria, Neapol., 1656; Lotter, De re heneficiaria, Lugduni, 1639; Leuren, Forum beneficiale, Colon., 1704; Squanin, Tractntus beneficiarius, Romse, 1752; Phillips, Droit ecclésiast., t. VII, § 379.

* Sur la division des offices ecclésiastiques, voyez aussi Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. III, lit. v, § '2.

' Le concile de Trente, renouvelant l'ancienne discipline, demande, en plusieurs endroits, que les clercs qui ont été ordonnés ou attachés à un certain ministère par l'autorité légitime de l'Église, y demeurent toute leur vie pour remplir les fonctions qui y sont attachées; car c'est ainsi seulement qu'il existe un véritable lien entre le chef et les membres. (Conc. Trid., sess. vu, cap. vu, de réf.; sess. xxiii, cap. xvi; sess. xxiv, cap. XIII, de reform.)

nuels, ou commendes, sont des bénéfices improprement dits ; ils peuvent être retirés sans motifs particuliers, quand même ils ne peuvent demeurer vacants et qu'il y ait obligation de les pourvoir.

En France et dans les provinces de la rive gauche du Rhin, il n'existe plus, depuis la restauration du culte, qu'un petit nombre de bénéfices fermement dotés ; ce sont les cures cantonales établies dans les plus importantes localités. Les autres ne sont que des succursales {parochi amovibiles , curés desservants').

Il en est de même en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et dans le nord de l'Amérique ; il n'y a que des paroisses insuffisamment dotées qui ne sont point de vrais bénéfices. cU concile du Vatican, on a laissé indécise la question de sa^ Mr si ces curés amovibles pouvaient être écartés au gré de l'é êque, ad nutum episcopi, ou seulement pour une cause grave ex gravi causa *.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le cas suivant, soumis à la Congrégation du concile en 1857, permettra d'apprécier les raisons qui peuvent légitimer l'éloignement d'un curé inamovible :

Un curé inamovible s'était rendu odieux à ses paroissiens par sa sévérité et par la rudesse de ses mœurs. L'évêque lui proposa d'échanger sa cure contre une autre, également inamovible. Le curé refusa. L'évêque pouvait-il ordonner d'office la permutation, et, en cas de résistance, suspendre le curé de son bénéfice, lui interdire la juridiction, l'excommunier? Tous les canonistes reconnaissent l'inamovibilité des bénéticiers, mais cette loi souffre des exceptions.

Le consentement du bénéficier, des crimes notoires et publics, un avantage évident, le besoin de l'Église, ce sont là des motifs généralement reconnus suffisants pour qu'un curé soit écarté de sa paroisse; le troisième seul, la nécessité ou l'utilité de l'Église, peut soulever des difficultés.

Le chapitre Qiisesitum V, de permutât, rerum, semble reconnaître à l'ordinaire le droit de transférer un curé d'un bénéfice à un autre quand la nécessité l'exige; mais ce passage se rapporte plutôt à un échange volontaire que font entre eux deux bénéficiers, et que l'évêque approuve.

^ Voyez t. I", § 38, n. VIII, 43, p. 204 ; Lingen et Reuss, Causse selectx ■in Congr. conc. prop., p. 826 et seq. « Voyez t. I", § 38, n. VIII, 43, p. 204, note 2.

Donc, l'évêque de Limbourg envoie au curé N. un décret qui le transfère à une autre paroisse pour les raisons suivantes : 1° l'évêque, satisfait des mœurs et du zèle du curé, le blâme de s'être attiré par sa faute l'aversion des fidèles dans un tel degré qu'il ne peut plus attendre aucun bon succès de son ministère : la population devient chaque jour plus mauvaise, quelques-uns même menacent d'apostasier; 2° le curé a dédaigné les avertissements de l'évêque; 3" il a attendu jusqu'au 26 novembre pour informer l'autorité diocésaine d'une démonstration scandaleuse qui avait eu lieu le mercredi des Cendres, Il en a parlé en chaire en termes inconvenants.

N. a repoussé l'offre qui lui a été faite d'une autre paroisse et n'a pas appelé au métropolitain. Il proteste contre ce décret, invoque l'autorité civile et demande une enquête. L'évêque l'invite, sous peine de suspense, d'échanger sa paroisse contre une autre à son choix, puis, le terme écoulé, il le suspend de ses fonctions, ab officio, avec menace de lui retirer son bénéfice s'il ne se soumet dans l'espace de huit jours. Quand les huit jours de l'appel sont passés, la cure est déclarée vacante et confiée à un autre.

N. dépose au secrétariat de l'archevêché une déclaration d'appel au Saint-Siège et demande ses lettres dimissoires {apostolos : — ce sont des lettres que le juge dont on appelle envoie au juge auquel il est fait appel, pour attester que l'appellation a pleinement eu lieu). Ces lettres doivent être demandées dans la période du temps où l'appellation doit se faire. L'évêque les refuse parce que le temps voulu est écoulé; cependant il ne fera pas obstacle à l'appel à Rome.

L'évêque, sur ces entrefaites, a souvent mandé près de lui le curé récalcitrant, dans l'espoir de le fléchir. Il l'avertit encore trois fois par écrit, puis il l'interdit. Dans son décret, il le prive de toute participation active et passive aux sacrements. L'excommunication majeure n'a jamais été prononcée; l'évêque s'est contenté d'avertir les prêtres du voisinage de lui refuser la pénitence et l'Eucharistie jusqu'à ce qu'il ait réparé le scandale.

N. prie la Congrégation du concile d'annuler les décrets de l'évêque. La demande est renvoyée à l'ordinaire, qui répond par un récit de ce qui s'est passé, avec preuves à l'appui. Ce récit, imprimé, fut distribué aux cardinaux. En voici le résumé : Nicolas a des mœurs distinguées, sa conduit ; est irréprochable, mais les meilleurs de ses paroissiens se plaignent le son excessive dureté, de son imprudence, de sa violence, de sa gros-lèreté. Les fidèles s'éloignent de l'église et vont se confesser dans les paroisses voisines; les autres s'en abstiennent, même à Pâques. Les hérétiques en profitent pour gagner les faibles. Le doyen, charge de s'enquérir des plaintes, les a trouvées légitimes. Déjà autrefois.

l'évèque avait écrit à l'inculpé de changer de conduite, sinon qu'il l'enverrait ailleurs, etc.

Le défenseur de N. s'efforce de démontrer que le décret de permutation est invalide, que la désobéissance, le mépris de l'autorité épiscopale ne sont nullement prouvés, que ce décret est nul, parce qu'il a été rendu sans avertissement préalable , que la procédure juridique n'a pas été observée.

Enfin, voici les doutes qui furent soumis à la Congrégation du concile : 1° Le décret d'éloignement porté contre le curé est-il valide? 2° Faut-il infirmer les peines canoniques portées contre lui? — Dans une première séance, les sentiments furent partagés et l'affaire ajournée. Elle fut reprise plus tard à la demande des deux parties, qui fournirent de nouvelles explications.

L'évèque disait, dans son second rapport : N. s'oppose au décret de translation parce qu'il croit qu'un évèque ne peut éloigner un curé de sa paroisse que pour des crimes atroces et notoires. Son défenseur allègue le canoniste Piscbler, mais il aurait dû ajouter ce qui suit : pour tous les motifs qui ont rapport au bien public, l'évèque peut ordonner la permutation, même contre le gré du bénéficier. Les plaintes contre N. ont commencé en 1838 et l'auraient empêché de devenir curé avant

Le défenseur réfute ces griefs en disant que N. est curé depuis 1840, que sa conduite est suffisamment connue par la première défense, que sa translation est un vrai châtiment, que la nouvelle paroisse est loin de valoir la première, l'évèque ayant lui-même déclaré qu'il la considérait comme un noviciat pour les jeunes gens; que la nomination d'un nouveau curé s'était faite à la hâte et était entachée de nuUité : il avait reçu l'institution canonique pour une paroisse vacante depuis la nuit précédente.

Le témoignage des juges synodaux et du doyen ne prouve rien. 11 est absurde que les premiers^ simples laïques chargés d'administrer les biens de l'église et de protéger ses droits, s'ingèrent à juger leur curé, à faire des enquêtes sur sa conduite, à décider s'il doit rester ou partir. La loi canonique le défend formellement ^ Le doyen a fait son enquête en dehors de toutes les formes juridiques; il s'est borné à questionner de maison en maison les ennemis du curé, lequel n'a pas été entendu. Il apporte de nouveaux témoignages par lesquels les paroissiens déclarent que N. a été faussement accusé.

La Congrégation du concile confirme tous les décrets de l'évèque et décide qu'on lui écrira d'absoudre N. des censures encourues, de lui donner une autre paroisse ou un autre bénéfice dont les revenus

< Cap, II, de judiciis, et cap. xiv, de test, et attest.

soient équivalents à ceux de la première. Nous avons donné ci-dessus le texte des deux questions; voici la réponse de la Congrégation : « Ad primum, affirmative; ad secundum, scribatur episcopo ut sacerdotem N. a censuris absolvat et rehabilitet eumque provideat de alia parochia, seu beneficio redditus a^quivalentis, die decembris 1857 *. »

Au moyen âge, on appelait aussi commende la collation des revenus d'un bénéfice avec dispense des devoirs attachés à la charge '. On en conférait souvent aux avocats, aux protecteurs de l'Église et aux évêques expulsés.

IV. Les grands bénéfices, bénéficia majora, les prélatures, sont des charges ecclésiastiques dont le titulaire possède une juridiction épiscopale ou comme épiscopale. Tous les autres sont de petits bénéfices, bénéficia minora.

V. Les bénéfices simples, bénéficia simplicia, sont ceux qui obligent seulement au service du chœur et au service immédiat de l'autel, comme les simples canonicats des chapitres et des collégiales. On appelle bénéfices doubles, bénéficia duplicia, ceux qui joignent une obligation nouvelle à ces deux obligations, par exemple :

1° La charge d'âmes, bénéficia curata, comprenant l'administration des sacrements, notamment de la pénitence, et en particulier les fonctions de curé;

2° L'administration des biens de l'Église, officia;

3° Des distinctions personnelles, personatus , comme la préséance ^

4° Les dignités ou bénéfices auxquels sont annexées une juridiction et une administration, dignitates. De ce nombre sont, outre les grands bénéfices, les seuls qui dans le principe fussent appelés dignités, les emplois qui, dans les chapitres et

' Archives du droit canon, par Vérin g.

» Boniface VIII combattit ces sortes d'abus dans le c. xv, in VI», de rescriplis, I, 3.

' La demande a été faite au concile du Vatican (cf. Martin, Collecf., éd. 2, p. 156) que le Saint-Siège s'abstînt de conférer des distinctions honorifiques, des litres, des privilèges, tels que ceux de camérier d'honneur, de protonotaire, de missionnaire apostolique, à des ecclésiastiques qui résident hors do Kome, avant d'avoir consulté leurs ordinaires. On a demandé aussi qu'il fiit défendu aux évoques de nommer chanoines honoraires de leurs cathédrales des ecclésiastiques d'autres diocèses, avant d'avoir entendu les ordinaires de ces ecclésiastiques.

les collégiales, sont pourvus de la juridiction, comme les prévôtés, les décanats '.

VI. On distingue les bénéfices de libre collation, liber se collationis, auxquels le supérieur ecclésiastique nomme sans qu'un autre ait le droit d'élection ou de présentation ; les bénéfices de patronage, qui se confèrent sur la présentation d'une autre personne ; les bénéfices mixtes, qui sont conférés une fois librement par les supérieurs ecclésiastiques et une autre fois sur la présentation d'un patron.

§ 72. 2. Km préséance et l'obédience canonlqae (niajorlias et obedientia) *.

La préséance (majoritas) indique la supériorité d'une fonction sur une autre fonction, d'un clerc sur un autre clerc. Elle a pour corrélatif l'obéissance des clercs inférieurs, des serviteurs laïques de l'église % des laïques en général dans toutes les affaires religieuses.

II. Les évêques sont tenus, même par serment, de promettre l'obéissance au pape. La formule actuelle date de Clément VIII *.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Cette formule est ainsi conçue : « Ego JN. electus Ecclesia? N. ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro apostolo sanctceque romanse Ecclesiae et domino nostro papœ N. suisque successoribus canonicœ intrantibus. Non ero in concilio aut consensu vel facto at vitam perdant aut membrum, seu capiantur mala captione, in eos violenter manus quomodolibet ingerantur, vel injurise aliquœ inferantur, quovis qusesito colore. Consilium vero, quod mihi credituri sunt per se aut

1 C'est en ce sens plus large que les dignités sont opposées aux prébendes dans les titres suivants : X, De pi-œbendis et di(jnitatibus, III, 5 ; in VI°, III, -i; in Clem. III, 2.

« Titul. De major, et obedientia, X, i, 33; in VI", I, 17; Phillips, Kirchenrecht, t. II, §§ 78-81.

3 Voyez sur la condition des serviteurs laïques de l'Église (Rohden), Die katolische Kirche in Preuszen iind deren hœchster Gerichtshof, Dantzig, 1861; Roshirt, Archives, t. VIII, p. 1 et suiv.

-* Clément VIII modifia celle des Décrétales, cap. iv, X, Dejurejur., II, 2i, par celle qui se trouve dans le Pontificnl romain, éd. Urbin, 1818, p. 5o. Elle est reproduite dans Phillips, Lehrbuch, § H, n. 10, et dans le même. Droit eccl., t. II, § 81, avec des remarques historiques et critiques. Le jésuite Victor de Buck, présent au concile, a écrit en faveur des exemptions, De exemptione regularium conservanda et confir manda, Bruxellis, typ. Franc. Vromant., 1869.

nuntios suos aut litteras, ad eorum damnum me sciente nemini pandam. Papatum romanum et regalia S. Pétri adjutor eis ero ad retinendum et defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem. Legatum apostolicae Sedis ineundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adjuvabo. Jura, honores, privilégia et auctoritatem sanctœ romanae Ecclesise domini nostri papœ et successorum praedicatorum conservare, defendere et promovere curabo. Neque ero in concilio vel facto, seu tractatu in quibus contra ipsum dominum nostrum vel eamdem romanam Ecclesiam aliqua sinistra vel prcejudicialia personarum, juris, honoris, status et potestatis eorum machinentur. Et si talia a quibuscumqne tractari vel procurari novero, impediam hoc pro posse, et, qnanto citius potero, significabo eidem domino nostro, vel alteri per quem possit ad ipsius notitiampervenire. Régulas sanctorum Patrum, décréta, ordinationes, seu dispositiones, reservationes, provisiones et mandata apostoli ea totis viribus observabo et faciam ab aliis observari. Hsereticos, schismaticos et rebelles eidem domino nostro vel successoribus praedictis pro posse persequor et impugnabo. Vocatus ad synodum veniam, nisi prœpeditus fuero canonica prœpeditione. Apostolorum limina singulis trienniis personaliter per me ipsum visitabo, et domino nostro ac successoribus prsefatis rationem reddam de toto meo pastorali officio ac de rébus omnibus ad meœ ecclesiaî statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique quœ mese fidei traditœ sunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica humiliter recipiam et quam diligentissime exequor. Quod si legitimo impedimento detentus fuero, praefata omnia explebo per certum nuntium ad hoc spéciale mandatum habentem de gremio mei capituli, aut alium in dignitate ecclesiastica constitutum seu alias personatum habentem, aut his mihi deficientibus per diœcesanum sacerdotem, et clero déficiente omnino per aliquem alium presbyterum sœcularem vel regularem spectataî probitatis et religionis, de supradictis plane instructum. De hujusmodi autem impedimento docebo per légitimas probationes ad sanctœ romanee Ecclesiœ cardinalem proponentem in Congregatione sacri concilii per supradictum nuntium transmittendas. Possessiones vero ad mensam meam pertinentes non vendam ncc donabo neque impignorabo, nec de novo infeudabo vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu capituli ecclesiae meae, inconsulto romano Pontifîce. Et si ad aliquam alienationem devenero, pœnas in quadam super hoc édita constitutione contentas eo ipso incurrere volo. Sic me Deus adjuvet et haec sancta Evangelia^ »

La phrase suivante contenue dans cette formule : Hsereticos

' Voyez Schulte, Systévie du droit canon, p. 290.

pro posse pcrsequar et impugnabo, signifie simpleraent, d'après une interprétation authentique réitérée ', que l'évêque veillera de toutes ses forces au maintien de la pureté de la foi dans son diocèse.

III. Chaque ecclésiastique, lors de son ordination, doit promettre obéissance à son évêque ; il lui est soumis de telle sorte qu'il ne peut, sans sa permission, rompre les liens qui l'attachent à son diocèse et qu'il est obligé d'y rentrer sur sa demande.

S'il voulait rompre ce lien d'obéissance, il devrait en obtenir la permission de son évêque (lettres dimissoires).

IV. Quand un clerc obtient un bénéfice double ', ou qu'il a déjà failli une fois à l'obéissance ecclésiastique % il doit promettre à l'évêque, par serment, l'obéissance canonique, c'est-àdire la soumission requise par les lois de l'Église.

V. L'exemption '* dispense de l'obéissance à l'évêque diocésain. Il arrive quelquefois que les supérieurs des corporations religieuses, sans posséder l'ordre épiscopal, reçoivent une juridiction quasi-épiscopale (§ 117) sur la corporation qu'ils dirigent. Les prélats exempts se nomment abbés, ou prœlati nullius (scilicet diœceseos).

VI. Quelquefois aussi les évoques sont affranchis du lien métropolitain et placés directement sous le pape, qui est alors comme leur archevêque.

VU. Entre les prêtres de même rang, la préséance dépend do celle du diocèse lui-même, de l'âge où l'on a obtenu telle dignité ou tel ordre. Le clergé séculier précède le clergé régulier, et

' Elle a été donnée notamment lorsque le prince électeur archevêque de Dalberg, demanda, avant de prêter serment, une explication sur le sens de ces paroles. — Voyez Kopp, l'Église catholique au dix-neuvième siècle (en allem.), p. 31, note; Feuilles historiques et politiques, t. VI, p. 52-

' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de reform.

'C. x; cf. 3, X, h. t.

* Voy. Phillips, Droit eccL, t. V, § 206, p. 98. — Une double proposition a été soumise au concile du Vatican : comme les différents privilèges et exemptions accordés aux prélats du clergé séculier et du clergé régulier nuisent souvent à Tordre ecclésiastique et sont une occasion d'intrigues scandaleuses, de désagréments et de troubles, il serait opportun de prévenir ces inconvénients et de sauvegarder l'efficacité de la juridiction épiscopale, soit par une sage restriction, soit par une suppression complète. — Voy. Martin. Collect.. éd. -2, p. 19i et suiv.

i.ES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES. 139

dans le clergé régulier les mendiants occupent la dernière place. La décision de ces sortes de controverses appartient à l'évêque *.

§ 73. 3. Institution des emplois dans l'Eglise catholique '.

I. Le pape seul est compétent pour instituer ou modifier les grands bénéfices'. Les petits bénéfices ressortissent à l'évêque diocésains \ Le concours du gouvernement n'est requis que pour obtenir la personnalité juridique et accréditer les registres paroissiaux devant la loi civile, quand le gouvernement doit fournir une subvention, ou que son concours est exigé par quelque concordat, comme en Bavière et en Autriche'.

IL Les conditions requises pour l'établissement d'un bénéfice sont :

1*» Une cause juste, justa causa, notamment une nécessité pressante, urgens 7iecessitas, ou une utilité manifeste, evidens utilitas, ou l'accroissement du culte divin, augmentum cultus divini. C'est à l'évêque de décider si quelqu'une de ces conditions existe " ;

2° Un lieu convenable, locus co7igruus;

' Tous les différends pour le pas et la préséance, qui s'élèvent bien souvent avec grand scandale entre les ecclésiastiques tant séculiers que réguliers, soit dans les processions publiques, soit aux enterrements, soit pour porter le dais ou autres occasions semblables, seront accommodés par l'évêque, nonobstant tout ce qui pourrait être allégué, et tous exempts, tant ecclésiastiques séculiers que réguliers, et même tous moines appelés aux processions publiques, seront obligés de s'y trouver, à l'exception toutefois de ceux qui passent toute leur vie dans une clôture étroite. (Conc. Trid., sess. xxv, cap. xiii, de regul.)

(Noie du traducteur.)

' Cf. Berardi, Comment, ad jus canon, univ., t. II, diss. iir, cap. i, p. 80 et seq.; Phillips, Kirchenrechl, t. VII, § 318; Lingen et Reuss, Causse selectse in S. Congr. conc, p. 749 et seq.

3 C. I, dist. 22. Voyez, sur l'érection des évêchés, Phillips, op. cit., t. V, §219, p. 211 etsuiv.

* Cependant les évêques ont aussi besoin de la permission du pape pour ériger des collégiales. Cette permission, quand les conditions requises existent, n'est pas habituellement refusée. Voy. Ferraris, Prompta Bibl., au mot Collegiata, n. 21 ; Phillips, Droit eccl., t."^ VII, p. 285.

5 Concordat bavarois, art. 12; concordat autrichien, art. 4 c.

« C. ni, X, De eccles. œdif., III, 48. Voyez Conc. Trid., sess. xxiv. cap. XIII i. f., de réf.

3° Une dotation suffisante ' ;

4° Respecter les droits des tiers', qui pourraient réclamer contre uu empiétement ;

5" Entendre toutes les parties intéressées, notamment le fondateur du bénéfice, à qui il est permis de ne consentir à la fondation que sous des conditions déterminées \

% 74. i. Chang'eiuent ou suppression des bénéflces *.

I. Un bénéfice ne doit être modifié, ùmovatio, que lorsqu'il y a nécessité urgente ou utilité manifeste". Ici encore, il est indispensable d'entendre toutes les parties intéressées ^

Le changement peut concerner :

1° La fonction elle-même, et, ce qu'il y a de plus grave, diminuer les devoirs qui y sont attachés. Le concile de Trente a défendu la suppression des devoirs attachés aux bénéfices", et surtout la transformation en bénéfices simples des bénéfices avec charge d'âmes^.

Les changements qui ne regardent que le bénéfice peuvent être : 4°oii une élévation de la redevance (census) réservée lors de l'établissement d'un bénéfice; ou l'obligation de payer un revenu annuel et viager au dernier possesseur du bénéfice;

2° Une section ou démembrement d'un bénéfice en plusieurs '*.

* Can. IX, d. 1, de cons. (Julian. Epit. Nov., c. lxi, c. i); c. viii, X, De cons. eccl., III, 40.

^ C. xLiv, c. XVI, q. i; c. xxxvi, X, De prwb.j III, 3.

3 C. XI, X, De prœb., lïl, 3; c. xvi, X, De censib., III, 39.

* Sclimalzgrueber, Jus canon, univ., 1. III, tit. v, §5; Berardi, Comment, ad jus canon, imtv., t. II, diss. m, cap. m, p. 95 et seq.; Phillips, A7rc/jeHrccht, t. V, § 221 ; t, VII, § 381 ; Lingen et Reuss, Caus. sélect, in S. Congr. conc, p. 749 et seq.

5 Cap. VIII, 33, X, De prieb. et dujnit., III, 5 [Alex. III). Voyez aussi le titre : X, III, 9, Ut bénéficia sine diminutione conferantur.

fi Arg. c VI ; Conc. Trid., sess. vu; c. xv, sess. xxiv, de réf.; Berardi^ Comment., t. II, p. 81 ; Michels, Quœst. controv. de jure patronatus, Berolini, 1857, p. 13 et seq.

7 Conc. Trid., sess. xxv, cap. v, de réf.

** Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xiii, de réf.; sess, xxv, cap. xvi, de réf.

5 Cap. IV, X, De eccl. œdif., III, 48 (Alex. III;; Conc. Trid., sess. xxi, cap. IV, de réf. Cf. Analccta juris pontijicii, julii 1833, p. 487 et seq., et, d'après eux, Moy, Archives, t. II, p. 17, 44, 129, 133; Molitor, Archives, t. VII, p. 400 et suiv.; Heuser, Drei Urtheile hollcendischer Gerichtshœfe, betreffend die Frage ob bel einer Pfarrdismembration die neue Pfarre;

La division d'une paroisse en plusieurs est surtout recommandée par le concile de Trente, quand une partie des habitants est trop éloignée de l'église paroissiale pour pouvoir s'y rendre sans de graves inconvénients '. Autrefois, on donnait souvent à une même paroisse deux pasteurs en titre, avec la même autorité et les mêmes charges. Cet abus a disparu de nos jours.

Les changements qui regardent à la fois l'office et le bénéfice sont :

1° La suppression, ou l'abolition d'un bénéfice avec ou sans réunion à un autre. D'après le concile de Trente, les prébendes des églises-cathédrales et collégiales qui ne sont pas nécessaires pour la célébration du culte divin et pour la dignité de l'Église, peuvent être supprimées en faveur des autres, quand celles-ci sont insuffisamment dotées et ne peuvent être améliorées par la réunion de bénéfices simples. Mais il y faut le consentement du chapitre, et, pour les bénéfices ayant un patron laïque, le consentement de ce patron * ;

2° La translation de bénéfices simples à l'église-mère ou à une église voisine, quand les églises transférées tombent en ruine depuis longtemps, ou pour quelque raison particulière ^ ;

3° L'union * de plusieurs bénéfices. Elle peut avoir lieu :

a. Par confusion, per confusionem, quand deux ou plusieurs bénéfices sont tellement fondus l'un dans l'autre qu'ils en forment un troisième ;

b. Quand une église devient succursale d'une autre, ecclesia filia, et lui est soumise comme à l'église-mère (per suppression nem, accessoria, siiccessiva, plenaria), sans que la première perde toutefois son indépendance, malgré quelques changements partiels. La même chose a lieu par suite d'un démembrement. Dans les deux cas, le curé, rector, devient le patron de l'église succursale ;

c. Ou enfin, il en résulte une union personnelle durable,

einen entsprechenden Theil von den Pfarrgiitern der allen Pfarrei beanspruchen kann (Archives, t. X, p. 67 et suiv.) ' Conc. Trid., loc. cit.

* Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xv, de réf. ' Conc. Trid., sess. xxi, cap. vu, de réf.

* Voy. Fœsser, De unione, specialim de incorporatione beneficiorum • Archives, t. XXI, p. 333-416; Phillips, Kirchenrecht, t. VII, § 383 et suiv'.

%que principalis, en sorte que les deux bénéfices restent au fond indépendants et immuables, bien qu'ils soient maintenant administrés par une même personne.

Toute union suppose le consentement du chapitre, puis, s'il y a lieu, du patron laïque, quand l'église doit être unie à une église collégiale ou transformée en celle-ci. Il faut aussi que les bénéfices qu'on veut unir soient de même espèce. Le concile de Trente ordonna qu'il fût fait un examen attentif des unions de bénéfices à perpétuité qui existaient alors, et qu'on supprimât toutes celles qui étaient illégitimes'. 11 décida de plus que, dans les églises cathédrales et dans les collégiales les plus importantes qui ne suffisaient pas à l'entretien des chanoines, on pourrait unir aux prébendes non pas des bénéfices paroissiaux', mais des bénéfices simples^. Ce concile permet aussi, pour, cause de pauvreté ou autre raisons légitimes, l'union perpétuelle de bénéfices simples et de bénéfices à charge d'âmes \ En général, il considère l'union des bénéfices comme le principal moyen d'améliorer les paroisses " et les canonicats ° insuffisamment dotés; il tolère même la réunion dés églises cathédrales, quand leurs revenus sont si faibles qu'ils ne répondent pas à la dignité de Tévêque et aux besoins de l'église '.

Quant aux églises inférieures, le concile défend de les unir lorsqu'elles ne sont pas d'un même diocèse, afin qu'une même église n'appartienne pas en quelque sorte à deux diocèses différents *. On ne doit pas non plus unir les bénéfices de libre collation aux bénéfices de patronage, dans le cas où les premiers devraient perdre leur indépendance ".

4° Par union et sujétion, les sources du moyen âge entendent la réunion, pratiquée dès le neuvième siècle '°, des églises et des

< Conc. Trid., sess. vii^ cap. vi, de reform. « Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xm, de reform. 3 Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xv, de reform. * Conc. Trid., sess. xxi, cap. v, de reform.

5 Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xiii, de reform.

6 Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xv, de reform.

' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xiii, de reform. » Conc. Trid., sess. xiv, cap. ix, de reform. 9 Conc. Trid., sess. xxv, cap. ix, de reform.

« Voy. Hinschius, lur Geschichte der Incorporation und des Patronatsrechls in den « Festgaben fur A. W. He/fter, » Berlin, 1873, p. 1-28. Phil-

LES OrFICES ECCLÉSIASTIQUES. 143

bénéfices aux monastères ou autres établissements religieux. Cette réunion, appelée incorporation à partir du quatorzième siècle, se distingue sur plusieurs points de l'union simple. Dans l'union comme dans l'incorporation, le monastère ou l'établissement auquel est unie une église, un bénéfice, entre, comme un héritier (par succession universelle), dans tous les avantages matériels, assume toutes les charges de l'église ou du bénéfice uni ou incorporé'; l'entretien des bâtiments passe tout entier au couvent ou à l'institution ^ Mais dans l'union des bénéfices, aucun des bénéfices unis ne peut être libéré de ses charges ; les choses spirituelles, les droits attachés aux fonctions religieuses ne sauraient être séparés des choses temporelles, c'est-à-dire des droits relatifs à la fortune; tandis que cela arrive souvent dans l'incorporation.

L'incorporation se faisait :

a. Ou plenissimo jure. Le temporel et le spirituel étaient incorporés à un monastère exempt ou à tout autre établissement

lips, Kirchenrecht, t. VII, p. 336, ne fait pas remonter l'origine des incorporations au-delà du onzième siècle.

' Voy. Fessier, Archives, t. XXI, p. 393 et seq.

* On pourrait aussi, évidemment, comme en matière de succession invoquer le bénéfice d'inventaire : l'établissement avec lequel se fait l'union, aujourd'hui le fisc comme successeur légal des couvents sécularisés, etc., serait responsable, quand il y aurait, dans une union ou incorporation, un inventaire dîiment dresssé des biens de l'église unie ou incorporée, ainsi qu'un inventaire de la fortune du couvent sécularisé cet établissement serait responsable jusqu'au montant de l'inventaire de l'entretien des bâtiments, etc.

Voyez l'ordre du cabinet prussien du 25 septembre 1834 sur l'obli^-ation qui incombe à l'État de doter les églises paroissiales en suite de la suppression des couvents et des fondations de la rive droite du Rhin (Archives, t. XIX, p. 340 et suiv.); le jugement du haut tribunal prussien sur les obligations du fisc comme successeur légal des couvents et des fondations supprimés [Archives, t. XXII, p. 138 et suiv.); sur l'obligation qui incombe au fisc d'entretenir les églises par suite de la sécularisation notamment en ce qui regarde la Prusse {Archives^ t. XXIV, p. 112 et suiv.)un jugement du haut tribunal prussien du 19 septembre 1871 concernant l'obligation pour le prince d'entretenir les bâtiments des églises, d'après ce qui a été décidé par le congrès des princes de l'empire d'Allemagne, en 1803, §§ 35, 36 [Archives, t. XXXI, p. 335 et suiv.); Sommer, Die lulxssiqkeit des Rechtsweges in Betreff des Umfanges der vom Fisciis in Folge der Sécularisation zu gewsehrenden Dotalion ciner kirchlichen Stelle {Archives, t. XXIII, p. 402 et suiv.). Jugement du tribunal prussien pour décider le conflit de compétence du 8 janvier 1870.

144 UROIT CANON.

de ce genre. Cet institut exempt devenait le curé ou possesseur du bénéfice incorporé, lequel se trouvait ainsi détaché du diocèse; il se faisait représenter par un vicaire, qui n'avait besoin que de l'approbation de Tévêque pour la charge d'âmes.

b. Ou pleiio jure. Le temporel et le spirituel passaient à une institution non exempte, qui avait le droit de présentation au bénéfice incorporé, avec la charge d'entretenir le bénéficier.

c. Ou non jileno jure, ou minus plena incorporatio. Dans ce cas, le temporel seul était incorporé à un institut non exempt. Cet institut jouissait aussi du droit de présentation, et le bénéficier devait lui rendre compte de l'emploi des revenus.

Le concile de Trente a interdit toute autre incorporation '.

II. Quand la raison qui a fait modifier un bénéfice disparaît, ou qu'il y a une raison suffisante de le rétablir, il peut être ramené à son premier état, restitutio in inlegrmn.

III. Les contestations relatives à l'institution ou au changement des bénéfices spirituels, étant des affaires • purement religieuses, ressortissant au tribunal ecclésiastique.

ADDITION DU TRADUCTEUR

On convient que les évèques ont le pouvoir de créer des paroisses où il n'en existe pas, dans les pays de missions, par exemple, et dans les contrées où, comme cela eut lieu parmi nous à l'époque du Concordat de \ 801 , les paroisses ayant été supprimées, il fallut les réorganiser de nouveau. Mais les évèques peuvent-ils démembrer les paroisses pour en créer de nouvelles? et dans quels cas le peuvent-ils? Il est certain que le droit s'oppose formellement à la division des bénéfices : « Majoribus Ecclesise beneficiis in sua integritate manentibus, indecorum nimis videretur ut minorum clericorum prsebendaî patiantur sectionem. Idcirco ut sicut in magnis ita quoque in minimis membris suis firmatam Ecclesia habeat universitatem : divisionem prœbendarum aut dignitatum permutationem fieri probibemus. » Ainsi parle Alexandre III dans un concile tenu à Tours (cap. viir De prsebendis et dig7iit.); de plus, il y a dans les décrétâtes un titre entier ainsi conçu : « Ut ecclesiastica bénéficia sine diminutione conferantur. » Or, ce titre est authentique et fait règle.

Cette règle toutefois souffre exception et cela a lieu précisément pour

< Dans toutes les unions qui se feront, les églises paroissiales ne seront jamais unies à aucun monastère ni à aucune abbaye, dignité ou prébende d'églises cathédrale ou collégiale, ni à aucun autre bénéfice simple, hôpital ou ordre de chevaliers. (Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xni, de réf.]

LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES. 14o

le cas d'érection d'une nouvelle paroisse nécessitée par les besoins spirituels d'une partie notable des habitants. Voici en effet ce que dit le même pape (cap. Ad audientiam m, de ecclesiis aedi^candis) : « Ad audientiam nostram noveris pervenisse quod villa, quae dicitur H, tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut tempore byemali, cum pluvise inuudat, non possint parochiani sine magna difficultale ipsam adiré : unde non valent congruo tempore ecclesiasticis officiis adesse. Quia igitur dicta ecclesia dicitur redditibus abundare, quod prteter illius villa proventus, minister illius convenienter valeat sustentationem habere, mandamus quatenus, si res ita se habet, ecclesiam ibi œdifîces, et in ea sacerdotem, sublato appellationis obstaculo, ad prsesentiam rectoris ecclesiee majoris, cum canonico fundatoris assensu, instituas, ad sustentationem suam ejusdem villaj obventiones ecclesiasticas percepturum; providens tamen ut competens in ea honor, pro facultate loci, matrici ecclesiee servetnr. Si vero personâ matricis ecclesiee virum idoneum prœsentare distulerit, vel opus illud voluerit impedire, tu nibiluminus faciès idem opus ad perfectionem deduci, et virum bonum, appellationis cessante diffugio, instituere non omittas. »

Cette discipline a été innovée et plus amplement expliquée par le concile de Trente (sess. xxi, ch. iv), où il est dit : « Episcopi etiam, tanquam apostolicee Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufiicere ecclesiasticis sacramentis administrandis et cultui divino peragendo, cogant rectores, vel alios ad quos pertinet, sibi tôt sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum. In iis vero in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem, parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis rectoribus, juxta formam constitutionis Alexandri III, quee incipit : Ad audientiam, constituere possint. mis autem sacerdotibus, qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis prseficiendi, competens assignetur portio, arbitrio episcopi, ex fructibus ad ecclesiam matricem qaomodocuinque pertinenlibus ; et si necesse fuerit compellere possit populum ea subministrare quai sufficiant ad vitam dictorum sacerdotum sustentandam. »

Il est donc certain que, lorsqu'il y a lieu de créer de nouvelles paroisses, l'évèque peut démembrer les anciennes. Pour qu'il puisse user de ce droit, plusieurs conditions sont nécessaires : 1° une cause juste; cette cause, d'après les textes que nous venons de relater, ne peut être que la distance et la difficulté des communications. Hors ces deux cas, le démembrement n'est plus permis, quand même le nombre des paroissiens excéderait les forces du pasteur chargé d'en prendre soin; dans cette hypothèse, le concile de Trente autorise seulement les évêquos h

contraindre les curés, ou autres préposés à la cure des âmes, de s'adjoindre des prêtres auxiliaires en nombre suffisant pour pourvoir aux besoins spirituels du troupeau. On doit avouer cependant que si le nombre des paroissiens dépassait la mesure, ainsi qu'il arrive dans certaines grandes villes , il serait étrange qu'on ne pût créer des paroisses nouvelles, comme l'a fait, il y a peu d'années, à Paris, M8' Sibour. Mais il semble prudent, même dans ce cas, qu'un évoque se munisse, auprès du Saint-Siège, d'induits particuliers, ne serait-ce que pour prévenir les difficultés qui manquent rarement d'être soulevées en pareille circonstance.

C'est à l'ordinaire de prononcer sur la gravité des inconvénients qui résultent de la distance des lieux et des difficultés de communication : deux mille pas ou deux kilomètres ont été regardés comme une distance suffisante par le sucré tribunal de la Rote (Thcs. rcsol., anni 1800, p. 78). D'après les Analecta (1=' livr., col. 441), la sacrée Congrégation du concile a jugé plus d'une fois que la distance de deux mille pas et même de quatorze cents était suffisante. On voit encore dans Ferraris (V Dismemlratio, n°^ 37 et 40) que, d'après les dernières décisions de la même Congrégation, l'évêque peut, dans les cas susdits, procéder au démembrement des paroisses, alors même qu'il y aurait possibilité de pourvoir aux besoins spirituels des habitants trop éloignés par la . construction d'une chapelle.

2° L'ordinaire doit faire une enquête afin de s'assurer que le motif est suffisant pour la nouvelle érection ; il peut à cette fin se contenter d'inspecter les lieux par lui-môme ou par ses délégués,

3° L'érection d'une paroisse exige un certain nombre de paroissiens : communément dix familles au moins sont jugées nécessaires (Feri'aris, Farochus, n° 13).

4" Bien que le consentement du curé de la paroisse qu'on démembre ne soit pas nécessaire, cependant il a droit d'être entendu, ainsi que les paroissiens et autres intéressés, s'ils avaient des réclamations à présenter. On doit donc les citer à comparaître et les écouter (cap. i. De rébus non alien. in 6" can. multis concil. et can. Félix, c. xvi, q. 19). 0° C'est à l'évêque à fixer les limites de la nouvelle paroisse. 6° Bien que, d'après le droit, le consentement du chapitre cathédral soit requis dans plusieurs cas pour le démembrement des paroisses, nous croyons, dit M. l'abbé Craisson, qu'en France les évoques sont en possession de se passer de ce consentement, et que cette coutume peut avoir les conditions requises pour être légitime.

7° On ne doit créer aucune nouvelle paroisse sans assigner les revenus nécessaires à l'entretien de ses ministres et aux frais du culte. En France, on obtient ces fonds en faisant reconnaître la paroisse par le

gouvernement; d'après le Concordat de 1801, art. 6, cette reconnaissance est requise pour que l'érection soit canonique.

Le pouvoir des évêques est donc incontestable, on vient de le voir, quand il s'agit de démembrer une paroisse pour en créer une nouvelle jugée nécessaire En est-il de même pour un démembrement opéré eu faveur d'une paroisse déjà existante, qui serait plus à la portée des paroissiens que celle dont on les distrait?

Ce doute a été résolu aftirmativcment par saint Charles dans le premier concile de Milan {Act. Mediol., t. 1, p. 7), où il est statué que si « parocliiales ecclcsiœ partem habent sui populi extra ma^nia urbium vel oppidarum vel alibi, quo fiât ut parochus, pra'.sertim nocturno tempore, illis hominibus sacramenla commode administrare non possit, in illis episcopi, aut eam partem commodiori parochiae uniant, aut etiam ... novas constituant parochias. » Mais cette opinion a été rejetée plus tard par la Congrégation du concile, qui, le 12 août 1028, a déclaré, selon que le rapporte Aldonus dans son Compendium canonic. resol. : « Quod dismembrare non liceat a parocliia sita extra muros civitatis partem parochianorum habitantium in civitate, sub praîtexlu quod illis non detur aditus de nocle, sed est conslituenda capella ... intra civitatem. » Consultée de nouveau, « an ..., quibus in casibus, ex decreto concilii (sess. xxi, cap. iv) potest episcopus novas parochias erigsre possit eliara, loco creationis faciendœ, certam partem populi separare ab antiqua parochia et alteri commodiori applicare, si vel exiguus numerus populi, vel inopia, vel alia causa impediat erigi novam parochiara? » La congrégation répondit : « Non posse ex decreto concilii. »

Cette décision se trouve dans Fagnan, à l'endroit où il commente le chapitre Ad audientiam, et c'est le sentiment commun des auteurs, selon l'abbé Bouix, dans son traité De parocho, p. 264. La raison en est que les démembrements étant prohibés, les évêques ne peuvent se les permettre que dans les cas que le droit lui-même excepte; or, il n'excepte que le cas où il y a lieu de créer une nouvelle paroisse; ils ne peuvent donc, sans induits du Saint-Siège, se les permettre en d'autres cas.

La question, du reste, fùt-elle douteuse, il semble au moins prudent qu'un évoque ne s'engage pas dans une pareille entreprise sans la précaution dont nous venons de parler. En agissant autrement, il s'exposerait à compromettre son autorité : dans le cas, par exemple, où l'affaire étant déférée au Saint-Siège, celui-ci lui donnerait tort comme ayant agi en contravention avec ses décisions. Joignez à cela que la validité môme des sacrements pourrait quelquefois être révoquée en doute. En effet, si l'évêque ne peut faire le démembrement en question, les paroissiens ainsi distraits n'appartiennent pas i\ la paroisse à la-

quelle on a voulu les adjoindre ; ils demeurent toujours paroissiens de leur ancien curé. Mais alors pourrait-on être sans crainte sur la validité, par exemple, des mariages, qui pour exister, on le sait, ont besoin, d'après le saint concile de Trente, d'être contractés en présence du légitime curé ? Dira-t-on que l'erreur commune peut suffire pour les rendre valides? Mais que d'objections on peut opposer? D'abord bien des auteurs, outre l'erreur commune, exigent un titre au moins coloré, c'est-à-dire un titre, vicié sans doute par certains défauts occultes, tels que l'excommunication, etc., mais qui cependant émane du légitime supérieur. Or, dans le cas présent, l'évêque n'est pas ce légitime supérieur, puisqu'il n'a pas le pouvoir de faire le démembrement opéré. D'ailleurs, pour que l'erreur commune confère la juridiction, il faut que cette erreur soit de fait; l'erreur de droit n'est pas suffisante, d'après bien des auteurs qui s'appuient sur la treizième règle du droit, ainsi conçue : Ignorantia facti, non juris, excusât. Or, dans le cas présent, si les paroissiens regardent comme leur curé celui de la paroisse à laquelle ils ont été adjoints, ce n'est pas par ignorance du fait : ils savent tous bien que ce curé n'est devenu leur pasteur que par un démembrement qui, à leur insu, est illégitime, et s'ils regardent ce pasteur comme légitime, c'est qu'ils ignorent qu'en le soumettant à sa juridiction, l'évêque a outrepassé ses pouvoirs ; ce qui n'est qu'une erreur de droit.

Dira-t-on encore que l'évêque a du' ?noins dans le cas présent le pouvoir de déléguer? — Cela est vrai, sans doute; mais si l'évêque ne fait ici que déléguer, le cui'é ne doit se conduire qu'en délégué, il ne doit pas agir en pasteur; le mariage doit donc être publié dans la paroisse des contractants, il y doit être enregistré; le curé véritable ne doit pas être privé de ses droits paroissiaux, de son casuel, etc. Et puis, ne pourrait-on pas révoquer en doute ce pouvoir de l'évêque de déléguer ainsi d'une manière indéfinie et de soustraire à perpétuité par la délégation des portions entières de paroisses au curé légitime? Cela mérite, ce nous semble, qu'on y réfléchisse, et NN. SS. les évêques sont trop sages pour ne pas apprécier à leur juste valeur les considérations que nous venons d'exposer'.

§ 75. 5. Collation dos bénéfices ecclésiasticjnes. — IVotions g-énérales 2.

1. La collation, collatio, pi^ovisio, est la concession d'un emploi ecclésiastique vacant, faite par l'autorité ecclésiastique.

' Voir le développement de ces questions dans le Manuale Juris canon.

de M. Fabbé Craisson.

s X, De institutionibiiSj IJL 7 ; in YI", III, 6 ; X, De concess. prxb., III, 8 ;

II. Les grands bénéfices sont conférés par le pape, les moindres par l'évêque diocésain ', bien qu'en soi le pape ait un droit de collation universel (voyez ci-dessous, § 101). Des personnes ecclésiastiques peuvent aussi, sans être supérieures du diocèse, recevoir du pape un droit de collation, comme celui dont les cardinaux jouissent dans les églises de leur titre.

Anciennement, les chapitres des cathédrales avaient souvent ce droit exceptionnel de collation. Les laïques ne peuvent le tenir que d'un privilège du pape *. Ceux qui usurpent ce droit encourent ipso facto l'excommunication, dont le pape seul peut absoudre \

in VIo, III, 7; in Clem., III, 3; voy. Phillips, Kir(:henrecht,i. VII, § 397; Lehrbuch, §§ 77 et suiv.

^ C. 2, h. t., in VI°, III, 7; c. 1, Ut lile ipendenle, in Clem., II, 3. — C. 4, c. 10, q. i; c. H, c. xvi, q. vu; c. 12, X, De hserel., V, 7, i. f.; c. 3, X, De instit., III, 7.

' Le roi de Hongrie possède ce droit comme délégué du Saint-Siège.

5 La coutume introduite en Suisse (voyez t. I", § 46, n. III, o, 6, 7, 8, lit. 10, 13, 16, 17, 18, ly, 20), pratiquée l'une ou l'autre fjis en Italie dans ces dernières années, suggérée en Prusse par la loi de 1874, de faire nommer les curés par les paroisses, a été réprouvée par la Congrégation du concile, qui y attache les peines les plus sévères. Voici un extrait de son décret du 23 mai 1874 : « Gregorius VII (can. Si quis deinceps xii, can. Quoniam xiii ; can. Si quis episcopus xiv, caus. 16, q. 7). Paschalis II [can. Si quis clericiis xvi, eau. Constitutiones xvii, can. Nullus xviii, can. Sicut xix, caus. 16, q. 7); Alexander II (can. Pcr laicos xx, caus. 17, q. 7), et concilium lateranense sub Alexandro III celebratum (cap. Prseterea iv, de jurepalr.) solemniter decreverunt, investiluram Ecclesiœ per manus laicorum susceptam irritam esse, et clericos ecclesias taliter recipientes ab introitu Ecclesise interdici, excommunicatione mulclari, et si in scelere perstiterint, a minisferio ecclesiastico deponi debere. Quin imo scelus hujusmodi eam prœterea redolet nequissimam jurisdictionis, bonorum ac jurium Ecclesiœ usurpationem, quam concilium tridentinum (sess. xxii, cap. xi, de reform.) anathemati tamdiu subjecit, quamdiu usurpatio cessaret, ac constitutio ApostoUcœ Sedis, 4 id. octobris 1869 (part. I, § M) obnoxiam declaravit excommunicationi latae sententiœ speciali modo romano ponlifici reservatse. Cum tamen tôt saluberrimse SS. canonum sanctiones haud fregerint audaciam ac nequitiam novatorum, ne in superioribus lîalise regionibus illud ipsum patraretur nefas, quod in proxiraa Helvetia nuper fuerat apostolica auctoritate disjectum, sanctissimus D. N. Plus papa IX, prœ maxima qua flagrat erga omnes oves soUiciludine et charitate, mandavit huic S. Congregationi concilii, eidem malo eadem occurrendum esse medela : ideoque j assit ecclesiasticis provinciis Veneti» ac Mediolanensi, singulisque diœcesibus patriarchali ac nietropolitauEe jurisdiclioni subjectis applicari atque inculcari, prout prœsenti decreto reapse applicantur nique inculcantur, ea

loO JJROIT CANON.

III. Il y a collation extraordinaire, provîsio extraordinaria, quand le pape nomme à un emploi concurremment avec l'évêque, en vertu d'une réservation (voyez ci-dessous, § 101) ou par dévolution '.

Pour empêcher que la collation des bénéfices ne soit trop longtemps ajournée, le droit décide qu'elle retournera aux premiers supérieurs ecclésiastiques quand la personne qui a le droit de nommer aura laissé passer le terme légal pendant lequel les bénéfices devaient être pourvus (voy. ci-dessous, n° vu). Quand la négligence vient du patron, l'évêque nomme librement ; quand elle vient de l'évêque, c'est le métropolitain''; quand elle vient du métropolitain ou d'un évêque exempt, le droit est dévolu au pape. Quand un chapitre ajourne au-delà de trois mois la nomination de l'évêque, il est établi, depuis Boniface VHP, que l'élection appartient au pape. Il en est de même quand le chapitre nomme un candidat incapable. Cependant, dans la province ecclésiastique du Haut-Rhin, le concordat de 1821 accorde aux chapitres le droit de faire une seconde élection.

IV. On appelle collation libre, provision pleine, celle par laquelle le supérieur ecclésiastique confère l'emploi et choisit lui-même le candidat : la désignation de la personne et la colla-

omnia quse pro Helvetia fœderatione, quoad popularem parochorum electionem, sapientissime constituta suul in nuperrimis litteris encyclicis diei 21 novembris 1873; adeo ut quicumque in prgememoratis diœcesibus, suffragante populo, ad parochi sive vicarii officium electi audeant sive Ecclesise, sive Jurium ac bonorum prEetensam possessionem arripere, atque obire munia ecclesiastici ministerii, « ipso facto incurrant in excommunicationem majorem peculiariter reservatam S. Sedi, aliasque pœnas canonicas, iidemque omnes fugiendi sint a fidelibus juxta divinum monitum, tanquam alieni aut fures, qui non veniunt, nisi ut furentur, mactent et perdant. » lia porro eadem S. Congregatio concilii statuit ac decrevit, et ab omnibus servari mandavit, sublatis exemptionibus ac privilegiis quibuscumque, etiam spécial! mentione dignis. »

Doellinger a prouvé [le Christianisme et l'Église à l'époque de leur fondation, livre III, n. 39 et suiv., p. 329, et ailleurs, Ratisbonne) que dans les premiers temps de l'Église les communes n'avaient pas un droit absolu, mais seulement un droit restreint et subordonné au jugement des apôtres ou des évêques de nommer leurs chefs ecclésiastiques.

1 G. L. Boelimer, De jure conferendi bénéficia ex jure devolutioniSj Gœtling., 1748; Kremski, De jure devolulionis in providendis beneficiis, Berolini, 1853; Phillips, Kirchenrecht, t. X, §§ 223, 229.

« G. 2, i. f., X, De conc. prseb., III, 8.

' G. I, de élection., in VI», I, 6.

tion sont alors réunies dans une seule main. Dans le doute, on doit toujours admettre que la collation est libre.

La collation n'est pas libre, mais nécessaire, collatio non libéra, necessaria, provisio jyiinus plena, quand le candidat est nommé par un collège (comme lorsque le chapitre nomme l'évêque), présenté par un patron ou élu par le gouvernement. Celui qui est ainsi élu, présenté, nommé, acquiert, en déclarant qu'il accepte le bénéfice, un jus ad rem, un droit qui lui permet d'intenter une action par la voie des tribunaux ecclésiastiques, actio in personam; il peut exiger que le supérieur ecclésiastique lui confère ce bénéfice ou un autre d'égale valeur, pourvu qu'aucun empêchement canonique ne s'y oppose.

Si l'élu manque de quelque qualité requise par les canons, il lui reste le droit d'adresser une demande d'admission; mais le supérieur n'est pas tenu d'y faire droit. Quand la confirmation du supérieur s'ajoute à l'élection, l'admission à la demande, l'institution canonique à la présentation ou nomination, le candidat obtient, comme s'il y avait provision pleine immédiate, le bénéfice même, jus m re '.

V. Vient ensuite l'investiture, c'est-à-dire l'institution corporelle ou réelle ; pour les èvêques l'intronisation , pour les chanoines l'installation ou mise en possession du bénéfice. Les curés sont institués par leurs doyens respectifs, les chanoines par d'autres membres du chapitre. Pour la réception de l'investiture, on peut établir un procureur spécial.

Lorsque, dans l'acte de la collation ou de l'institution canonique, le supérieur a remis les emblèmes de la charge, l'institué peut prendre lui-même possession de son emploi, sans avoir besoin d'une autre investiture; tandis que l'investiture faite d'autorité privée entraîne une peine facultative qui peut aller jusqu'à la privation de bénéfice.

Lorsque, après une institution régulière, la collation est viciée par quelque crime prévu dans le droit, la simonie, par exemple, le bénéficier peut acquérir son bénéfice par une possession paisible de trois ans, en vertu de la règle xxxvi' de la chancellerie romaine*.

' Reg. I, De reg. jur., in VI", V, 12 : Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutions canonica obtineri. » » « Celui qui cesse de posséder par fraude est censé possesseur. » (Cit.

VI. Il ne faut pas confondre avec la collation des bénéfices l'approbation nécessaire pour la charge d'àmes, accordée dans le principe pour un temps assez court. Ce terme fut prolongé dans la suite et l'approbation finit par être donnée à vie, approbatio pro cura animarwn '. Elle venait à la suite d'un examen subi en présence de l'évêque. Quand même un tiers avait le droit absolu de provision, le candidat n'avait pas moins besoin d'une approbation pour la charge d'àmes.

VII. La collation des bénéfices doit se faire dans l'intervalle de six mois % après que le collateur a eu connaissance de la vacance ^; elle doit être gratuite, exempte de simonie, sous peine d'excommunication encourue ipso facto par le collateur, d'irrégularité pour le bénéficier et de nullité pour la collation, sans condition ni convention accessoire, sans diminution des revenus *, sans coaction et sans crainte provenant du collateur, et à perpétuité, in titulum^. Il faut enfin que la personne soit apte au bénéfice".

L'absence d'une condition requise par le droit commun ou par l'acte qui a établi le bénéfice, ou par une disposition quelconque du droit ecclésiastique, exclut du bénéfice et rend la collation nulle ^

VIIL Pour le cardinalat ® et l'épiscopat ', pour tous les bénéfices

du Irad.) — Règle xxxvi, reçue en Allemagne (voyez t. I, p. 602, n. 2).

* Cap. V, X^ de clericis non residentibus, III, i ; c. xiv, in VI°, de electione, I, 6; c. xxix, X, de prBebendis, III, 5; Conc. Trid., sess. vu, cap. xiir, de réf.

^ Gap. V, X, De concessione prœbendse , III, 8 (Conc. Laterau., III, an. 1179) : « Cum vero prsebendas ecclesiasticas, seu quœlibet officia in aliqua ecclesia vacare conligerit, non diu maneant in suspenso, sed intra sex menses personis quse digne administrare valeant, conferantur. » Voir, sur le droit de dévolution, n. III, p. ISO.

' Innoc. III, c. V, X, eod.

* X, III, 12 : « Ut ecclesiastica bénéficia sine diminutione conferantur. » (Innocent. III.)

5 Cf. Bened. XIV, De stjnodo diœc, lib. IV, cap. iv, n. 1 ; c. xix, C. 7, q. 1, et le canon xv du concile de Nicée, en 323; cf. Héfelé, Conci- Uenijeschichle, t. I, p. 403; can. apostol. xiii, xiv; c. ii, d. 70. Voy. aussi Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xvi, de réf.

^ Voyez ci-dessous n. viir; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xviii, de réf.

^ Conc. Trid., sess. xxv, c. v, de réf. — ^ Id., sess. xxiv, c. i, de réf.

" C xn, d. 61; can. xiir, eod.; c. xix, d. 63; c. xv, C. 8. q. 1 ; voyez Trid., loc. cit. c. : Pii V constit. In conferendis, % 7. Voyez aussi Nov 5, cap. IX.

LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES. i53

à charge d'âmes*, pour toutes les présentations faites par un patron ecclésiastique, on doit choisir « le plus digne, » persona dignior.

IX. Le concile de Trente ' statue qu'un concours aura lieu pour la collation des fonctions paroissiales qui dépendent uniquement de l'évêque et qui sont de patronage ecclésiastique.

Des examinateurs {exaininalores synodales) sont nommés par le synode diocésain, ou, au défaut du synode, par l'évêque (examinatores pro synodales ^). Présidés par l'ordinaire, ces examinateurs s'enquièrent de l'âge, des mœurs, des connaissances, de la prudence pastorale et autres quahtés des aspirants; l'évêque est tenu de choisir le plus convenable parmi ceux qui ont été trouvés admissibles. Ce concours spécial, à raison des difficultés qu'il présente, n'a jamais eu lieu dans une foule de diocèses; il est remplacé dans plusieurs, avec l'approbation expresse du Saint-Siège, par un examen général qui a lieu tous les ans.

ADDITION DU TRADUCTEUR

« L'évêque et celui qui a droit de patronage, dit ce concile, nommera dans dix jours [afrès la vacance de la cure) ou tel autre temps que l'évêque aura prescrit, quelques ecclésiastiques capables de gouverner une église, et cela en présence des commissaires nommés pour l'examen. Il sera libre néanmoins aux autres personnes qui connaîtraient quelques ecclésiastiques capables de cet emploi, de porter leur nom, afin qu'on puisse faire ensuite une information exacte de l'âge, de la bonne conduite, de la suffisance de chacun d'eux. On pourra même, si l'évêque ou le synode provincial le juge à propos, suivant l'usage du pays, faire savoir, par un mandement public, que ceux qui voudront être examinés aient à se présenter.

» Le temps préfixé étant écoulé, tous ceux dont on aura pris les noms seront examinés par l'évêque, ou, s'il est occupé ailleurs, par son vicaire général et trois autres examinateurs, et non moins. En cas qu'ils soient égaux ou singuliers dans leurs avis, l'évêque ou son vicaire pourra se joindre à qui il jugera le plus à propos.

» Quant aux examinateurs, six aU moins seront proposés tous les ans par l'évêque ou son vicaire général dans le synode diocésain; ils se-

^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xvui, de réf. » Conc. Trid., loc. cit.

' Voyez aussi t. pf, p. 1S8) à propos de l'influence illégitime exercée par le gouvernement bavarois dans les concours paroissiaux.

roiit tels qu'ils méritent son agrément et son approbation. Quand une église viendra à vaquer, l'évêque choisira trois d'entre eux pour faire avec lui l'examen, et quand une autre viendra à vaquer dans la suite, il pourra encore choisir les mêmes ou trois autres, tels qu'il voudra entre les six. Seront pris pour examinateui's : des maîtres ou docteurs, ou licenciés en théologie ou en droit canon, ou ceux qui paraîtront les plus capables de cet emploi entre les autres ecclésiastiques, soit séculiers, soit réguliers *, même des ordres mendiants, et tous jureront sur les saints Évangiles de s'en acquitter fidèlement, sans égard à aucun intérêt humain. Us se garderont bien de jamais rien prendre ni avant ni après, en vue de l'examen; autrement ils encourront, eux et ceux qui leur donneraient quelque chose, la simonie, dont ils ne pourront être absous qu'en quittant les bénéfices qu'ils possédaient même auparavant, de quelque manière que ce fût, et ils demeureront inhabiles à en jamais posséder d'autres. De toutes ces choses ils seront tenus de rendre compte non-seulement devant Dieu, mais même, s'il en est besoin, devant le synode provincial, qui pourra les punir sévèrement, à sa discrétion, si on découvre qu'ils aient fait quelque chose contre leur devoir.

» L'examen ainsi fait, on déclarera tous ceux que les examinateui"s auront jugés capables et propres à gouverner l'Église vacante, parla maturité de leur âge, leurs bonnes mœurs, leur savoir, leur jirudence et toutes les autres qualités nécessaires à cet emploi. Et entre eux tous, l'évêque choisira celui qu'il jugera préférable par-dessus tous les autres; à celui-là et non à autre sera conférée ladite Église par celui à qui il appartiendra de la conférer.

» Si elle est de patronage ecclésiastique et que l'institution en appartienne à l'évêque et non à quelqu'un d'autre, celui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les examinateurs sera par lui présenté à l'évêque pour être pourvu; mais quand l'institution devra être faite par un autre que par l'évêque, alors l'évêque seul, entre ceux qui seront dignes, choisira le plus digne, lequel sera présenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

)) Que si l'Église est de patronage laïque, celui qui sera présenté par le patron sera examiné par les mêmes commissaires députés, comme il est dit ci-dessus, et ne sera point admis s'il n'est trouvé capable. Et dans tous les cas susdits, on ne pourvoira de ladite éghse aucun autre que l'un des susdits examinés et approuvés par lesdits examinateurs, suivant la règle ci-dessus prescrite, sans qu'aucun dévolu ou appel interjeté même par devant le Siège apostolique, les légats, vice-légats ou nonces dudit Siège, ni devant aucuns évêques ou métropolitains,

^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xviii, de réf.

primats ou patriarches, puisse arrêter l'effet du rapport desdits examinateurs ni empêcher qu'il ne soit mis à exécution ; autrement le vicaire que l'évêque aura déjà commis à son choix pour un temps ou qu'il commettra peut-être dans la suite à la garde et conduite de l'église vacante n'en sera point retiré, jusqu'à ce qu'on l'en ait pourvu lui-même ou un autre approuvé et élu comme dessus. Et toutes provisions ou institutions faites hors la forme susdite seront tenues et estimées subreptices, sans qu'aucune exemption puisse valoir contre le présent décret, ni aucun induit, privilège, prévention, affectation, nouvelle provision, induit accordés à certaines universités, même jusqu'à une certaine somme, ni quelques autres empêchements que ce soit.

» Si néanmoins les revenus de ladite paroisse sont si petits qu'ils ne méritent pas qu'on s'expose aux formalités de tout cet examen, ou s'il n'y a personne qui se présente pour subir l'examen, ou si, à cause des dissensions et des factions manifestes qui se rencontrent en quelques lieux, il y avait lieu de craindre qu'il ne s'élevât par cette occasion de plus grands bruits et de plus grands démêlés, l'ordinaire pourra, si avec l'avis des commissaires députés il le juge expédient en sa conscience, omettre ces formalités et s'en tenir à un autre examen particulier, en observant néanmoins les autres choses ci-dessus prescrites. Si même, dans ce qui est ci-dessus marqué touchant les formalités de l'examen, le synode provincial trouve quelque chose à ajouter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire. »

Les concours n'ont pas lieu en France. Pourquoi? Le concordat ou le gouvernement s'y opposent-ils? Non, évidemment. Pourquoi cette prescription n'est-elle pas observée? demande M. l'abbé André.

Le concours a lieu en Italie , poursuit-il , et voici comment il se passe. L'évêque commence par nommer un desservant, qui fait le service jusqu'à ce que la cure soit conférée. Dans vingt jours au plus, il présente les sujets qui doivent être examinés, après avoir fait publier le concours, s'il le juge à propos. Les sujets sont éprouvés par trois examinateurs synodaux choisis par l'évêque ou le grand-vicaire, qui assiste à l'examen. Les examinateurs jurent sur les Evangiles de n'avoir en vue que le bien public. S'ils reçoivent des présents, ils sont excommuniés ipso facto, eux et ceux qui les donnent. Ils ne peuvent être absous qu'après s'être démis des bénéfices qu'ils avaient avant la simonie, et ils sont inhabiles à en acquérir d'autres*.

Le concile provincial qui vient d'être tenu au Puy (1876), a rétabli le concours pour les cures. Nous reproduisons ici, à cause de son importance, le décret qui le concerne :

" 1° Nous voulons que le concours prescrit par le concile de Trente,

^ L'abbé André, Cours de droit cano7ij art. Concours,

i5G DROIT CANON.

légèrement modifié et accommodé à notre état de choses, soit rétabli le plus tôt possible dans notre province de Bourges, pour les églises paroissiales pourvues d'un titre curial.

» 2° Tous les trois ans, dans le synode diocésain, l'évêque ou son vicaire général proposera six examinateurs au moins, qui devront être approuvés par le synode, et qui auront pour office d'exaininer ceux qui doivent être promus aux églises curiales, et de s'enquérir soigneusement de leur âge, de leurs mœurs et de leur capacité.

» 3° Chaque année, en temps opportun, l'évêque appellera devant les examinateurs désignés quelques ecclésiastiques capables de gouverner les églises curiales; on pourra aussi appeler par une notification publique tous ceux qui voudront être examinés.

» Au temps par lui fixé, l'évêque choisira au moins trois des examinateurs synodaux, qui feront l'examen avec lui ou avec son vicaire général. L'examen terminé, il sera dressé une liste spéciale sur laquelle seront inscrits tous ceux qui par l'âge, les mœurs, la doctrine, la prudence et les autres qualités requises pour gouverner une paroisse, auront été jugés capables, et, parmi ceux-ci l'évêque, à la vacance d'une église curiale, nommera celui qu'il jugera le plus digne.

>) 5° Ceux-là seuls seront admis à ce concours qui auront donné satisfaction dans tous les examens imposés aux jeunes prêtres.

» 6° Cet examen se composera d'une double épreuve, orale et écrite ; dans l'examen oral, ils seront interrogés sur toutes les matières auxquelles ils auront dû répondre dans les cinq ou six examens susdits, c'est-à-dire sur la sainte Écriture et la théologie dogmatique et morale, sur le droit canonique et l'histoire ecclésiastique et sur tout ce qui concerne l'administration pastorale. L'examen écrit consistera en un sermon qu'ils composeront sur -jn sujet qui leur sera immédiatement proposé.

)) 6° Quoique le concours soit seulement nécessaire pour le choix des curés titulaires, il servira beaucoup cependant pour conférer prudemment les autres bénéfices et offices.

)) 8° Ceux qui auront subi avec honneur l'examen pourront, sans nouvelle épreuve, pendant les dix années suivantes, être promus à toutes les cures vacantes. Mais, après dix ans, pour obtenir de nouveaux titres curiaux, il sera nécessaire de se présenter de nouveau à l'examen.

» De plus, pour que la transition du présent état de choses au nouveau qui doit être introduit se fasse plus facilement, et qu'il soit tenu compte des mérites de chacun, les évêques, pendant dix ans, seront libres de disposer à leur gré du tiers des titres curiaux, et de les conférer, s'ils le jugent à propos, à d'autres qu'aux examinés, servati^ dr cœtero servandis. »

Ces décrets si importants soulèvent nécessairement deux questions très-graves touchant la loi du concours ; il importe de nous arrêter un instant sur ces deux points.

1° Cette loi du concile de Trente, demande un canoniste, a-t-elle conservé parmi nous aujourd'hui toute sa force obligatoire, de telle sorte que le mode actuel de provision des cures doive être tenu pour illégal en soi, bien que plus ou moins toléré par le Saint-Siège? L'usage de nommer aux églises paroissiales par mode de libre collation serait-il au contraire une coutume rationnelle légitimement prescrite ? Assurément la prescription serait acquise parmi nous si l'usage actuel était le résultat nécessaire d'un état de choses nouveau, c'est-àdire une coutume vraiment rationnelle. Bien que toutes les coutumes, même immémoriales, contraires au concile de Trente soient condamnées d'avance et ne puissent prescrire, cependant les canonistes restreignent communément cette opposition du législateur au cas où aucun changement substantiel ne serait survenu dans les circonstances que le concile a eues en vue. Néanmoins il serait difficile d'affirmer que nous sommes en pleine et paisible possession d'une coutume qui réunit toutes les conditions légales. La réponse faite en 18o4 à Ms'' l'évêque de Liège, qui du reste avait déjà rétabli le concours deux ans auparavant, n'est pas de nature à accréditer cette coutume : dans cette réponse le souverain-pontife a sanat ... parochialium ecclesiarum provisiones a conventione anni 1801. » D'autre part, le questionnaire adressé en 1867 aux évêques par le cardinal Caterini, préfet de la S. Congrégation du concile, semble supposer que la loi du concours est en vigueur partout, ou du moins reste obligatoire pour tous les diocèses.

Les canonistes, à leur tour, discutent la question en des sens divers : l'abbé Bouix l'examine longuement dans son traité De 'parocho, mais sans apporter beaucoup de lumière et sans oser conclure. D'autres affirment hardiment la désuétude réelle de la loi du concours parmi nous ; mais ils rencontrent de vigoureux adversaires, qui s'efforcent d'établir l'obligation stricte d'observer dans tous les diocèses de France le décret du concile de Trente. i\I. le chanoine Pelletier s'est fait récemment l'organe de ce dernier sentiment, et nous devons dire que nul ne l'a soutenu avec plus de précision, de l'igueur et de logique *.

C'est un principe généralement reconnu^ que les supérieurs ecclésiastiques sont obligés suh gravi de donner les charges, non-seulement à des sujets dignes, mais au plus digne, digniori. Il faut donc une institution pratique pour peser les mérites des candidats. Les examinateurs synodaux doivent considérer l'instruction, la science, la vertu,

1 Revue du inonde catholique. — « Analecln Jur. pontif.

les qualités morales, la prudence, en un mot l'ensemble des dispositions qu'il faut pour faire un bon curé.

Dans l'ancienne discipline, avant le concile de Trente, les archidiacres présentaient à l'évêque les candidats pour les paroisses, comme ils présentaient les ordinands; c'est pourquoi le Pontifical romain place dans la bouche du prélat consécrateur cette interpellation à l'archidiacre : Scis illos digiios esse? D'après les canons contenus dans le Corpus juris et les décrétâtes, l'évêque ne pouvait pas instituer les curés sans l'agrément du chapitre. La commission des examinateurs synodaux instituée par le concile de Trente fait aujourd'hui ce que faisaient jadis les archidiacres; elle donne à l'évêque la garantie officielle que les sujets qu'elle approuve sont vraiment dignes; il est réservé à l'évêque de choisir de préférence celui qu'il juge en conscience le plus digne parmi les dignes. Saint François de Sales disait qu'il n'eût jamais accepté l'épiscopat si le concile de Trente n'avait pas institué le concours.

Le concours protège l'évêque contre les recommandations importunes; il ne peut nommer les curés que dans le cercle des candidats approuvés par les examinateurs. Il n'est pas tenu de choisir celui que les examinateurs présentent comme le plus digne, mais il ne peut choisir en dehors.

Les premières traces du concours se rencontrent dans un décret du concile de Bâle. A Trente, deux évêques demandèrent le concours des paroisses; la commission de cardinaux qui siégeait à Rome accueillit cette proposition avec une faveur marquée. Ces deux prélats furent l'archevêque de Grenade et celui de Brague, le vénérable Barthélémy des Martyrs. Ils proposèrent d'appeler par un édit général tous ceux qui voudraient concourir, afin que les évêques pussent choisir ceux dont les moeurs et la doctrine mériteraient la préférence : « Vocatis omnibus per edictum générale, moribus, doctrina et aliis quœ huic obeundo muneri jure sufficiant, reliquos antecellant, prœvio super his omnibus examine episcopi et aliorum quos eruditione prœstantiores ipse sibi delegerit assessores. » Les archevêques de Brague et de Grenade présentèrent cette requête au nom de tous les évêques d'Espagne. Le texte est dans Leplat, tome V Monumentorum ad historiam Concilii Tndentini pertinentium amplissima collectio, p. 440 :

« Primum enini maximopere optamus, et fervore caritatis in divinse majestatis obsequium petimus ecclesias omnes, quibus animarum cura imminet, etiamsifuerit juris patronatus ecclesiastici, cujusque diœcesis indigenis conferantur, his quidem, qui vocatis omnibus per edictum générale, moribus, doctrina et aliiis quœ huic obeundo muneri jure sufticiant, reliquos antecellant; prsevio super his omnibus examine episcopi et aliorum quos eruditioue prœstantiores ipse sibi delegerit

assessores. Quod si aliquae juris patronatus laici fuerint hujusmodi ecclesiae, clerici qui fuerint a patronis praesentati ab episcopo non admittantur, nec eis collatio concedatur, nisi ex ejusdem episcopi et assessorum examine constiterit antea prseditos eos esse moribus optimis, atque ea doctrina quœ ecclesiarum regiraini jure fuerit necessaria. »

Avant de promulguer le décret qui institue le concours pour la nomination des curés, le concile le communiqua aux ambassadeurs des princes chrétiens, pour qu'ils fissent leurs observations s'il y avait lieu. Les canons disciplinaires des conciles étaient alors des lois fondamentales des États catholiques : il était convenable d'agir de concert avec les princes représentés au concile par leurs ambassadeurs.

Le décret du concours obtint leur approbation pleine et entière, excepté sur deux points. Les ambassadeurs désiraient supprimer la démission in favorem d'un autre; ensuite ils ne voulaient pas qu'on pût donner les paroisses du royaume aux étrangers. Les ambassadeurs approuvèrent le reste, le concours, l'édit public appelant tous ceux qui veulent concourir, les examinateurs nommés en synode diocésain, le choix du plus digne laissé à l'évèque : pas la moindre réclamation.

Tous les papes depuis le concile de Trente ont mis une grande importance à faire observer le concours des paroisses. Ils ont publié des bulles pour perfectionner cette discipline; ils n'ont jamais accordé de dispense, ni reconnu la validité de la désuétude, disent les Analecta.

Le pontificat de saint Pie V a eu pour mission d'entourer d'une consécration surnaturelle et divine la discipline nouvelle que le concile de Trente venait de constituer. Les époques décisives sont marquées par le passage d'un pontife revêtu de l'éclat de la sainteté et honoré sur les autels. Peu de temps après les décrétâtes de Grégoire IX, Grégoire X confirma pleinement la direction que la discipline canonique venait de prendre.

Saint Pie V a montré l'estime et l'amour qu'il avait pour le concours par deux bulles : la première a introduit et réglementé le concours dans les églises patriarcales et collégiales de Rome. La seconde bulle est universelle : elle perfectionne la discipline et déclare hautement que la collation des paroisses sans le concours est entièrement nulle ; la nomination est sans valeur et ne confère pas même un titre coloré.

Nous ne pouvons énumérer tout ce qu'ont fait les papes depuis trois siècles en faveur du concours. Le BuUaire romain est rempli de leurs actes ; les décisions sont innombrables. Quelques faits seulement.

Clément VIII a fait pubUer un décret concernant la convocation et la présidence du concours pendant la vacance du siège épiscopal. Clément XI a sanctionné l'encyclique Quodparochialcs, qui règle ea détail la pratique tUi concours et prescrit de mettre toutes choses par écrit. Le

tome I" du Thésaurus de la Congrégation du concile renferme la savante dissertation de Benoit XIV, secrétaire à cette époque, qui prépara l'encyclique.

Benoît XIII, au concile romain de 1723, publia la constitution qui prescrit le concours pour la nomination du théologal et du pénitencier. Benoît XIV a donné la constitution Cum iUud, qui confirme l'encyclique de Clément XI et déclare de la manière la plus formelle que le concours est entièrement nul lorsque les examinateurs n'émettent pas un vote explicite à la majorité des voix sur les qualités morales des concurrents.

Dans le BuUaire de Clément XIII, de Clément XIV, de Pie VI, de Pie Vil, de Léon XII, on remarque une foule de dispositions favorables au concours. Léon XII, reconstituant les paroisses de Rome en 1824, a supprimé toutes les cures amovibles et prescrit formellement le concours pour toutes les paroisses. Cela est observé encore aujourd'hui ; dès q^u'une paroisse est vacante, le cardinal-vicaire publie l'édit invitant à se présenter tous ceux qui veulent concourir. Les étrangers sont admis, pourvu qu'ils résident à Rome depuis deux ans.

Les encycliques de notre saint-père le pape Pie IX ont recommandé à plusieurs reprises le concours prescrit par le concile de Trente et les constitutions apostoliques. Entre les questions communiquées par la Congrégation du concile aux évèques le 6 juin 1867, il en est une qui traite particulièrement du concours.

On dit souvent, pour justifier l'absence du concours, que la science ne suffit pas pour diriger une paroisse. La vérité est que le concile de Trente mentionne expressément la conduite, la prudence, tout ce qu'il faut poiu' le ministère paroissial ; le concours est nul si les examinateurs se dispensent du vote explicite concernant les qualités morales des concurrents.

Longtemps avant la constitution Cum illud de Benoît XIV, qui a réglé définitivement ce point, la Congrégation du concile avait toujours cassé comme nul tout concours où les examinateurs s'étaient exclusivement préoccupés de la docti'ine et de l'instruction des candidats.

L'examen des qualités morales est tellement prépondérant dans un concours, que le prêtre frappé d'irrégularité ou d'infamie canonique ne peut pas même se présenter. Une condamnation criminelle produit cette infamie canonique, mais elle doit émaner d'un tribunal compétent. L'affaire suivante parle d'un prêtre condamné à une certaine peine par le tribunal civil comme complice d'un enlèvement. En l'éalité, il était entièrement innocent. Le concours ayant été publié pour une paroisse, on refusa d'admettre cet ecclésiastique, parce que la condamnation qu'il avait subie le rendait irrègulier pour les cures et bénéfices.

LES OFFICES ECCLÉSIASTIOUES. 161

Le cardinal Casanata montre dans son votum sur cette affaire que la condamnation aurait dû être portée par le tribunal compétent. « Négative. Quia factum judicis laici contra clericum prsesertim in sacris est ipso jure nullum, ut ex c. Ecclesia Sanctœ Marise, de const. aliisque textibus tam canonicis quam civilibus plenissime notât Barbos., Juris Eccles. lib. I, § 2, cap. xxxix per tôt. Fagnanus in eodem c. Ecclesia S. Marise; imo in causis criminalibus ubi clerici et laici sunt correi, non judex laicus, sed ecclesiasticus est competens, ut de raagis recepta opinione ac decreto S. Consultée attestatur Ciarlin. [Conti^overs. forens. lib. I, cap. xxxiv).

» Prseterea quod quis incurrat irregularitatem ex condemnatione in pœnam arbitrariam delicti non effectuati, non est a jure defmitum, ideo nuUa est irregularitas, ut plui-ibus allegatis advertit Diana in coordinatis t. V, tract. V, resol. 8. »

La Congrégation du concile décida, en efTet, que dans l'espèce l'irrégularité n'existait pas.

Le concile de Trente lui-même dit formellement que les examinateurs ne doivent pas se contenter d'examiner la science des candidats, mais aussi leur âge, leur conduite, leur prudence, toutes les qualités requises pour diriger une paroisse. Le tome X du Thésaurus parle d'un concours après lequel les examinateurs ont approuvé un des candidats comme dignumscientia, sans dire mot des qualités morales. La Congrégation du concile prescrit de recommencer : Deveniendum esse ad novum concursum [Thesaur. t. X, Caputaquen., p. 66).

On peut voir aussi le tome XIV du Thésaurus, et la cause Policastren. Une des difficultés était que les examinateurs paraissaient avoir plus tenu compte de la science que des qualités morales. La Congi'égation revalida le concours : Esse locum sanationi ad cautelam [Thesaur. t. XIV, p. 00, o9).

La bulle d'érection de l'archevêché de Reunes rendue par notre saint-père le pape Pie IX eu 18o9 et publiée dans le troisième volume des Acta PU noni, prescrit de conférer au concours non-seulement les paroisses, mais encore le canonicat du théologal et celui du pénitencier.

Les ambassadeurs français au concile de Trente, on l'a vu, approuvèrent pleinement le décret du concours, l'élection des examinateurs par le synode diocésain, l'édit invitant tous les ecclésiastiques qui veulent concourir. Seulement ils demandèrent deux choses : d'abord, que l'on prît en considération les services rendus par l'exercice du ministère sacré. Ce vœu est juste et l'Église le remplit; les examinateurs du concours doivent signaler les mérites des candidats et les services rendus. La seconde observation des ambassadeurs fut que les lois de leur pays ne permettaient pas de conférer les offices et bénéfices aux étrangers. Idées étroites, que l'Église catholique ne saurait II. — DROIT CANON. 11

j6-2 DROIT CANON.

adopter. A Rome, tous les ecclésiastiques du monde sont admissibles et peuvent concourir aux paroisses : peu importe leur patrie naturelle, pourvu qu'ils résident à Rome depuis deux ans. Les apôtres étaient étrangers dans tous les pays qu'ils évangélisaient; de nos jours encore, les évoques et les missionnaires qui arrosent de leurs sueurs l'Inde, la Chine, le Japon, l'Océanie, ne sont-ils pas des étrangers? Le mei'veilleux accroissement de l'Église catholique dans les États-Unis d'Amérique aurait-il lieu sans la coopération des étrangers ?

Tout ce qu'on peut demander est que les ecclésiastiques qui ne sont pas du diocèse présentent les testimoniales de leur évèque.

Le cardinal Borgia, évèque d'Albano, célébra un synode en 1641 et y publia, entre autres décrets, le suivant :

« Pars IV, c. I. Clerici, qui ex nostra diœcesi non sunt ad concursum non admittantur, nisi habeant litteras testimoniales sui episcopi, quoad vitam et mores et ordines. Excludatur a concursu et insuper graviter puniatur qui alios descriptos vel concurrere volentes verbis aut factis deterrere ausus fuerit ne se examini subjicerent. Concursus vero ecclesiarum parochialium non habeatur, nisi prius per ediclum publicum, in quo assignetur terminus saltem decem dierum vocentur ii qui volent examinari. »

Les conciles provinciaux célébrés en France vers la fin du seizième siècle et au commencement du siècle suivant recommandèrent et prescrivirent le concours pour la collation des paroisses, tel que le concile de Trente le prescrit, et avec les marques de la plus complète adhésion et de la plus vive admiration pour cette sage et salutaire institution '.

Le tome IX des Concilia Germanise renferme les décrets du concile célébré à Cambrai en 1631. Le chapitre v du titre sxi prescrit de conférer toujours et partout {semper et ubique) les paroisses au concours. Voici ce statut (p. 563 du tome précité) :

(( Semper et ubique ecclesiae parochiales conferantur secundum prœscriptuni concilii tridentini. Et examinatores, ut ibidem mandatur, jurent omnes ad sancta Dei Evangelia se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros, caveantque ne quidquam prorsus occasione hujus examinis accipiant, alioquin pœnas incurrant ad prasscriptum ejusdem S. concilii tridentini. »

En 1707, Ms' de Grammont, archevêque de Besançon, publia les statuts de son diocèse. Le premier statut du titre iv ordonne d'observer ad unguem le décret du concile de Trente sur le concours, parce que c'est le seul moyen de conférer les paroisses aux plus dignes sujets. Ces statuts figurent dans les Concilia Germanise, tome X. p. 294 ; voici le décret concernant le concours :

^ Voyez les décrets desconciles provinciaux dans la Correspondance de flome (1831, 18S2).

LliS OFFICES KCCLÉSiASIiOLKS. I().'J

«Ne aliis quam maxime idoneis cura animariim committatur, servabitur ad unguem forma examiais, quam tradiderunt Patres in concilio tridentino (sess. xxiv, cap. xviii) nec omnes oportet idoneos existimare ad ecclesiam parochialem administrandam , quos ad presbyteratus ordinem promoverimus. Plura enim ab illo exigentur in die judicii, cui cura populi commissa est, quam ab eo qui ad sacrificandum et orandum pro defuncto fundatore sacelli alicujus ordinatus sit. »

Dans une brochure intitulée : Eclaircissements des prétendues difficultés proposées à l'archevêque de Rouen par un docteur de Sorbonne, 1697, nous remarquons les considérations suivantes, qui montrent que l'Église n'eût pas commandé le concours si elle eût reconnu le danger d'éveiller une ambition coupable. Bien au contraire, le concours empêche les sollicitations, les poursuites et les brigues.

« L'auteur anonyme propose une difficulté sur les cures, qui serait capable d'imposer à ceux qui n'entendent pas les matières ou ne se donnent pas la peine de les examiner. Le concile de Trente ordonne que les cures vacantes soient mises au concours. Qu'est-ce que se présenter au concours, dit l'auteur anonyme, sinon poursuivre une cure pour soi-même? que pouvons-nous penser de Noël- Alexandre en lui voyant condamner de péché mortel ce que l'Église universelle a non-seulement permis, mais commandé ?

« Noël-Alexandre ne damne pas ce que l'Église approuve ou commande, et l'Église n'approuve point et ne commando point l'ambition que Dieu condamne. Elle n'approuve point les brigues, les recherches, les sollicitatious des ecclésiastiques. Le concours ou l'examen que l'on fait pour les cures dans les pays où cette discipline est reçue n'autorise point les démarches que Noël-Alexandre condamne.

« Il n'y a rien de contraire à la modestie et à l'humilité d'un ecclésiastique dans cette concurrence de plusieurs qui se présentent pour être examinés et chargés d'une cure s'ils en sont jugés dignes, et même les plus dignes. Ceux qui se présentent peuvent n'être attirés que par un motif de piété et d'obéissance. Saint Charles Borromée faisait publier à l'ordinaire le jour du concours et de l'examen pour les cures; mais, pour nous servir des propres termes de l'auteur de sa Vie, « son clergé se montrait tant obéissant et résigné à sa volonté qu'aucun ne comparaissait à l'examen s'il n'était mandé par lui, dépendants tous de son soin et de son bon plaisir, assurés qu'ils étaient d'être pourvus de bénéfices et employés conformément à leur propre vertu et mérite, et qu'en conscience ils étaient assurés de ne faillir point, prenant des bénéfices et charges de la main de leur propre prélat, homme tant illuminé de Dieu. Et celui-là aurait-il été vraiment réputé indigne du bénéfice, qu'il aurait recherché ou procuré. »

Nous ne répéterons pas, disent les Analeda, ce qui a élé dit dans

l'ancienne Corres'pondance de Rome sur les causes qui firent supprimer le concours dans une partie des diocèses de France ; les paroisses de nomination royale motivèrent cette déplorable suppression, qui fut consommée en vertu des arrêts du parlement. Le concours était gênant pour les coUateurs et plus encore pour des candidats qui redoutaient l'examen. Cependant plusieurs provinces le conservèrent. Benoit XIV rendit une bulle relative au concours des paroisses dans la province de Bretagne, et il est certain que d'autres provinces gardèrent religieusement le décret du concile de Trente jusqu'à la révolution de

Le concordat français de 1802 ayant révoqué tous les privilèges et par conséquent le patronage royal des paroisses, tout obstacle cessa de ce côté. Cependant le concours ne fut pas immédiatement rétabli. Les prêtres constitutionnels étant fort nombreux et suspects sous plusieurs rapports, la prudence ne permettait pas d'inviter par édit public tous ceux qui désiraient concourir aux paroisses. C'est sans doute la même raison qui empêcha de rendre aux curés la nomination de leurs vicaires, conformément aux saints canons et au concile de Trente.

Les circonstances étant devenues plus favorables, M«' l'évêque de Liège a rétabli le concours pour son diocèse en 1851 *.

Le concours exigé par le concile de Trente n'a pas encore lieu dans une foule de diocèses, à cause des difficultés qu'il rencontre. 11 a été remplacé dans la plupart des diocèses, avec l'approbation expresse du Saint-Siège, par un concours général, ou examen annuel, où l'on constate si tels ecclésiastiques sont aptes à administrer une paroisse.

Au concile du Vatican % il a été proposé de divers côtés que le décret du concile de Trente fût modifié selon les exigences et les besoins de chaque diocèse, et, comme les conditions diffèrent souvent d'un diocèse à l'autre, que chaque évêque fût libre, après y avoir consciencieusement réfléchi, de fixer la manière dont cet examen doit avoir lieu .

X. Le concile de Trente ^ exige en outre l'âge de vingt-cinq ans pour les fonctions de curé et celui de quatorze ans au moins pour l'obtention de n'importe quel bénéfice.

XL Plusieurs concordats demandent maintenant que, dans la collation d'un emploi ecclésiastique, on fasse en sorte que le

' Analecta, juillet 1867.

« Voy. Martin, Collect., éd. 2, p. 178, 180 et suiv.

3 Conc. Trid., sess. xxni, cap. vi, de réf.

candidat soit une personne agréable au gouvernement, persona grata ', c'est-à-dire qui ne lui déplaise point pour des raisons purement politiques ou civiles', appuyées sur des faits sérieux et démontrés, (Voyez ci-dessous, § 120, sur les élections épiscopales.)

ADDITION DU TRADUCTEUR

En France, l'article 10 du concordat reconnaît le droit divin qu'ont les évêques de nommer aux cures, mais il y appointe cette restriction que le choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées du gouvernement. Cet article est tombé en désuétude. Le privilège que possédaient autrefois de nommer à certaines cures, par droit de patronage, ceux qui avaient fondé des églises, ne subsiste plus.

L'état présent de l'Église de France repose tout entier sur le concordat arrêté le IS juillet 1801 entre Pie Vil et le gouvernement français. Voici les articles de ce traité relatifs à la nomination des évêques :

« Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle (résultant du concordat). Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement (art. 4).

« Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique'sera donnée par le Saint-Siège (art. 5).

» Les évêques, avant d'entrer en fonction, prêteront directement entre les mains du premier consul le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement. » (Nous en avons déjà reproduit la formule.)

* Voyez le bref Optime noscitis, du 5 novembre 1836 {Archives, t. I, p. XXXV ; Walter, Fonles, p. 300; cf. tome I^', p. 506), en exécution du concordat autrichien; le concordat bavarois, art. 11, a. E. 12 (Walter, Fontes, p. 209) : voyez aussi l'ordonnance bavaroise du 8 avril 1832, § 9 (voy. le même, § 4, Archives, t. Vill, p. 393 et suiv.; dtins Walter, loc. cit., p. 223; cf. tome I", p. 137); supplément au concordat wurtembergeois [Archives, tome VI, p. 476 et suiv.; dans Walter, loc. cit., p. 319tome I"-, n. IX, 10, p. 269); concordai bavarois do 1839 (Archives, t. v[ p. 87 et suiv.; Walter, loc. cit., p. 383; comp. tome I", n. X, 9, p. 284). — L'article 18 du concordat accorde au gouvernement français le droit d'approuver les curés cantonaux. — Voyez aussi Phillips, Droit ecclés., t. VII, § 406, et rénumération des lois civiles dans Richter, Lehrbtich § 181, note 27 et suiv.

■- Cela est expressément déclaré dans les institutions qui se rattachent au concordat du Wurtemberg et de Bade.

I<^n DROIT CANON.

LE DROIT DE PATRONAGES § 76. Motion et nature du droit de patronag-<^*

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