‹ Droit canonChapitre 9 sur 63 · IiROn CANON · texte numérisé non relu

IiROn CANON

lalion est nulle ipso jure sans moniliou préalable; autrement on doit l'annuler par sentence. La seconde peine est la réclusion ad triennium dans un couvent, avec suspense de l'exercice des ordres, lequel n'est rendu qu'après cette pénitence de trois ans. La troisième peine est la déposition, après les raonitions canoniques (c. Episcopus, dist. 35, clément. 2, de vita et honestate). Le concile de Trente confirme toutes ces peines.

Il n'est pas permis aux clercs d'assister au jeu, ni même de rester dans la maison où l'on joue, encore moins de prendre une part intéressée.

Quelques jeux sont pourtant permis aux clercs. Les canonistes donnent pour exemple les échecs; mais ils exceptent les fêtes et le carême, et recommandent de ne pas jouer avec des femmes, surtout si elles sont jeunes. Quant au jeu gratuit et de pur délassement, celui où l'on expose de modiques sommes, ils recommandent une grande circonspection, en faisant observer que le jeu en public est interdit en toute hypothèse et que les jeux licites pour les clercs sont néanmoins interdits aux réguliers.

La Congrégation approuve que le jeu public et particulier soit interdit aux clercs sous peine de réclusion et de suspense ferendse sententise. Ainsi en 1720, réformant des statuts diocésains contre lesquels le clergé avait porté plainte, elle prescrit de régler l'article du jeu de la manière suivante : « Au sujet de la prohibition des jeux, il faut prescrire la peine d'un mois de prison contre les clercs et de suspense ferendœ sententix, avec l'obligation de faire les exercices spirituels contre les prêtres qui joueraient publiquement aux cartes, aux dés et à tout autre jeu. Si l'on joue en particulier et dans des maisons privées, il faut imposer en ce cas, contre les prêtres qui se livreraient habituellement à ces jeux, la suspense pareillement ferendse setxtentise pour quinze jours et l'obligation de faire aussi les exercices spirituels. Les diacres et sous-diacres seront passibles de six jours de prison et les clercs minorés devront être condamnés à trois jours, etc. Rome, novembre 1720. »

Les censures îpso facto contre le jeu ne sont pas admises. La Congrégation des évêques et réguliers écrivait à un évêque en 1734 : « Quelques ecclésiastiques de la ville ont demandé l'abolition de l'édit publié par le vicaire général de Votre Seigneurie le 23 octobre dernier, lequel édit défend rigoureusement de jouer aux cartes, aux dés et à toute espèce de jeu en public ou en particulier, sous peine de suspense a divinis ipso facto incwrendce pour les prêtres et les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, et d'excommunication majeure également ipso facto incurrendse pour les clercs minorés; ces peines sont étendues à ceux qtii assistent au jeu. Les éminentissimes cardinaux,

L*ÉTAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES. Jlîi

tout en reconnaissant que l'édit en question est l'effet d'un zèle louable, réfléchissant d'autre part qu'il est trop rigoureux tant pour la peine que pour la prohibition générale de toute espèce de jeu, ont pensé devoir répoudre : Recurrant ad episcopum et ad mentem. Ainsi, lorsque ces ecclésiastiques demanderont à Votre Seigneurie l'adoucissement de cet édit, Votre Seigneurie devra l'atténuer en ce qui concerne le jeu des cartes, non du reste, dans un lieu non public, non que Votre Seigneurie doive déclarer qu'elle le permet, mais seulement elle n'en parlera pas dans son édit et n'imposera aucune peine. Quant aux joueurs publics, il ne faut imposer ni l'excommunication ni la suspense latse sententise, mais seulement ferendœ, et autres peines suivant le cas. A l'égard de ceux qui regardent jouer, s'il s'agit du reste, on pourra imposer quelque peine au gré de l'Ordinaii'e, mais non l'excommunication ou la suspense. Rome, novembre 1734. »

Voici un cas où la Congrégation exige la restitution de l'argent gagné au jeu. En 1741, elle écrit à un évêque : « Votre Seigneurie fera citer au tribunal les abbés N. N. pour les contraindre de restituer les sommes qu'ils ont reçues de Jean-André Bandini à titre de gain dans des jeux prohibés. Ils devront tout au moins rendre ce qu'ils ont déjà avoué d'avoir gagné. Supposé que ces sommes soient rendues, Votre Seigneurie les fera déposer au mont-de-piété, pour les restituer ensuite aux établissements pies dont Baidini a dissipé les capitaux, etc. Rome, le 23 juin 1741. »

Au lieu de la suspense a divinis, ce sont les peines pécuniaires qu'il faut employer ou des peines arbitraires, telles que les exercices spirituels ou la réclusion pour dix ou quinze jours, suivant le cas. En 1749, la Congrégation des évêques et réguliers écrivait à un évêque : « Les éminentissimes cardinaux ont examiné l'édit de Votre Seigneurie sur le jeu, et ils veulent que la suspense a divinis soit révoquée et remplacée, par les peines pécuniaires ou arbitraires. Ainsi, etc. Rome, 2 mai 1749. »

Autant la Congrégation désapprouve les censures préventives contre l'abus du jeu, autant elle les confirme in subsidium et en cas de récidive. Voici ce qu'elle mandait à un évêque en 1772 : « Dominique V., prêtre de ce diocèse, a demandé l'absolution de la suspense qu'il a encourue et qui lui avait été comminée par le tribunal de Votre Seigneurie pour ses rechutes dans le jeu de cartes, même prohibé et en public ; il a imploré aussi la dispense de l'irrégularité qu'il a contractée en violant cette suspense. Le saint-père, prenant en considération la relation de Votre Seigneurie, a bien vouki accorder la grâce, comme Votre Seigneurie le verra dans le décret que le recourant lui présentera. Mais en même temps le saint-père a ordonné d'écrire à Votre Seigneurie qu'autant il a été édiGé de sa sollicitude pour obtenir

l'araendement de ce malheureux et de la charité qu'elle lui a témoignée, autant il mérite de blâme; car oubliant la sainteté de son caractère, il s'est laissé entraîner à un vice honteux pour les séculiers eux-mêmes et que le saint-père punit sévèrement chez ceux-ci. Le saint-père veut donc qu'après avoir fait sentir par une sévère monition au recourant la clémence qu'on lui témoigne par considération pour Votre Seigneurie et son obligation de correspondre à cette indulgence par un vrai changement de vie, Votre Seigneurie le fasse demeurer dans une maison religieuse pendant deux mois, pour faire les exercices spirituels, sans lui permettre de célébrer le saint sacrifice avant le premier jour de carême; avant de le lui permettre, il faudra informer cette Congrégation des marques de repentir qu'il aura données. Rome, 13 janvier 1772. »

L'ôvèque de Vaison avait publié des statuts synodaux qui prohibaient toute espèce de jeux au clergé sous peine d'excommunication réservée. L'évêque ordonnait de porter continuellement la soutane longue, et se réservait l'absolution de ceux qui transgresseraient l'ordonnance. Il défendit les bals dans tout le diocèse, le dimanche et les fêtes, sous peine, pour les transgresseurs, de ne point pubher leurs bans de mariage et de n'être pas admis comme parrains et marraines du baptême.

Divers ecclésiastiques portèrent plainte contre les deux premiers statuts; une municipalité du diocèse recourut à la Congrégation du concile contre le troisième.

Voici quelques extraits du mémoire par lequel le prélat essayait de justifier ses statuts. Il commence par un tableau assez sombre des mœurs du clergé et cite les anciens canons, sans prendre la peine d'examiner ce qu'ils condamnent réellement et le sens qu'y attache la jurisprudence communément reçue

« Prohibui ecclesiasticis ludos alearum sub pœna excommunicationis; motus primo ad hoc auctoritate concilii Tridentini (sess. 22, cap. i). Statuit sancta synodus ut quse alias a summis pontificibus et a sacris conciliis de clericorum vita, honesto cultu, doctrinaque retinenda ac simul de luxu, etc.; salubriter sancila fuerunt, eadem in posterum iisdem pœnis vel majoribus arbitrio ordinarii imponendis, observentur. Nec appellatio executionem horum quœ ad morum correctionem pertinent, suspendat. Excommimicantur autem juxta anliquos canones clerici aleai deservientes, ut patet ex can. Episcopiis, distinct. 3o, qui est 41 apostolorura tam egregie laudatus a S. Ephrem Syro, serm. De abreniintiatione in baptismo facta. Ex quo canone infert sanctus Raimundus (lib. II, tit. De negotiis sœcularibus) quod peccatum eorum qui alèse, deserviunt est mortale : « Ex canone apostolorum, inquit, colligilur quod peccatum corum qui aleœ deserviunt est mortale, et grave

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cum taies pœnae non sint imponendae pro levi crimine. » In concilio Senonensi, an. 1527, canon, xxv, prohibetur omnibus clericis, ne in publico pila ludant, aut aliis ludis, maxime cum laicis, a ludo alearum , aliisque qui a sorte pendent abstineant. In concilio Lateranensi quarto, sub Innocentio III, relato in canone Clerici, de vita et honestate clericorum, sic legitur : « Clerici ad aléas vel taxillos non ludant, nec hujusmodi ludis intersint. »

)) Miror quod latores illarum precum petere ausi sint ab EE. VV. ut prœceptum impositum clericis a summis pontificibus et conciliis generalibus deferendi vestes talares intelligeretur tantum quando divinis officiis intersunt. Cum concilium Tridentiuum, sess. xiv, cap. vi, dicat : Oportettamen clericos vestes proprio ordini congruentes semper déferre. Falsum tamen est quod illud prohibuerim sub pœna excommunicationis ; reservavi mihi tantum facultatem dandi absolutionem illis qui contra décréta conciliorum sine vestibus talaribus in loco residentiœ incedunt, exeraplo sancti Caroli in synodo Mediolanensi anni 1568 »

« Quod attinet ad prohibitionem cborearum et saltationum inter personas divers! sexus diebus dominicis et festivis , sancti Caroli exemplum secuti sumus in suo concilio provinciali III, in quo sic legitur : « Sacrosancta Tridentina synodus cum statuit fidèles religioso » festorum dieruni cultu abuli non debere ad comessationes , ad » luxum, ad lasciviam, tum pastores omnes vehementer in Domino « obtestalur debitam sanctamque eorumdem observantiam pastorali » diligentiaî magnopere commendavit. »

» Quoniam autem usu jam bac in provincia nimis compertum est depravatis his temporibus et moribus ad choreas, tripudia, saltationes, et id genus alia nunquam fei'e convenir! sine gravissimis Dei offensionibus, idque cum ob turpes cogilationes, obscaene dicta, etc., illecebras illis perpetuo conjunctas, tum propter caedes, rixas, dissidia, stupra , adulteria , aliaque mala plurima inde consequentia quam sœpissime; sicut ad instantiam cleri nostri constitutiones synodales contra clericos promulgavimus, sic ad instantiam communitatum nostrae diœcesis eas quee concernunt sanctificationem festorum edidimus, ad hoc moti quod major pars nostrœ diœcesis sita sit in Gallia, in qua quamplures sunt noviter ad tidem conversi, qui scandalum patiebantur ex eo quod cum apud illos cboreaî et saltationes diebus prœsertim dominicis proliiberentur, apud nos ut licitœ habebantur. Unde constitutiones nostras omnes cum amore susceperunt et fideliter observant. Unura referam in favorem loci Du Fumeras, quod cum soliti essent festum sancti Bartholomei patron! illius loci in choreis , saltationibus ebrictatibusquc transigere , essetque res omnino iusolita quod vel unus in hoc feslo sanclissimum reciperet : hoc anno

il8 ItUUlT CANON.

maxima omnium cougratulatione fere omnes nostris manibus Euchalistiam susceperunt. Quantum ad pœnas irapositas iis qui constitutionihus nostris contraire praesumpserint, judicavimus quod illi non poterant in baptismale fidejussores pro aliis esse, quod mundo, pompisque ejus renuntiarent quas ipsi sectarentur. Cum autem in Ecclesia ad matrimonium contrahere dum neccsse sit lidei rudimenta edixisse, dubitavimus an qui diebus dorainicis et festivis saltationibus vacabant, iis rudimentis imbuti essent, ideoque per nos ipsos de illorum eruditione certiores lîeri consentaneum esse censuimus,

» Vasionen, 19 seplembris 1687. — Francisais, episcopus Vasionen. »

Un autre évèque s'étant plaint de quelques nouvelles danses qu'il réputait indécentes et contre lesquelles il se proposait de publier un édit, particulièrement contre la valse, la Congrégation des évèques et réguliers répondit en 1828 : « La l'eprésentation de Votre Seigneurie contre certaines formes de bal qui blessent les mœurs et sont la source de bien des désordres est édifiante. Si ces désordres arrivaient au point de scandaliser les fidèles et étaient vraiment indignes d'un catholique, Votre Seigneurie pourrait les intei^dire en vertu de son pouvoir ordinaire. Mais comme la lettre de Votre Seigneurie en date du 9 septembre parle de quelques genres de bal qui sont tolérés même ici sous le gouvernement si vigilant du saint-père, la Congrégation ne pourrait pas les interdire totalement sans en référer à Sa Sainteté, surtout s'il s'agit d'un bal privé. Toutefois Votre Seigneurie peut fort bien suggérer aux personnes qui surveillent les théâtres, les bals et autres assemblées publiques, de ne pas introduire la valse et autres danses trop libres. Votre Seigneurie pourra donner le même conseil aux particuliers avec une charité et une prudence toute épiscopale, sans publier d'édit. Rome, 19 septembre 1828. »

Le procureur du clergé et de la commune fit remarquer, au sujet du jeu, que le concile de Trente s'est contenté de recommander l'observation des anciens canons, sans introduire aucune disposition nouvelle. Or les anciens canons prescrivent de condamner et de priver de la communion les prêtres et les clercs qui s'adonnent fréquemment au jeu. Au Ueu de respecter les limites canoniques, l'évèque de Vaison condamne le jeu qui a lieu quelquefois à la suite d'un repas et par récréalion, ce qui est parfaitement permis de l'aveu de tous les canonistes. L'excommunication ne pouvant être infligée que pour un péché mortel d'une gravité particuhère, l'évèque de Vaison a eu tort de l'èdicter contre des jeux licites.

On ne pense pas que l'évèque ait le pouvoir de se réserver l'absolution des clercs qui ne portent pas continuUement la soutane longue. Il est vrai que saint Charles Borromée se réserva l'absolution, mais dans un cas bien diflerent, car il parle du costume clérical tout entier,

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composé de la tonsure et de l'habit noir, et non de la soutane longue

en particulier.

Les loteries.

Les loteries sont rigoureusement interdites aux réguliers; quant au clergé séculier, des raisons de haute convenance lui conseillent de s'abstenir de ce jeu de hasard , surtout si on y affectait les revenus ecclésiastique.

Les théologiens ont été longtemps partagés sur la question de savoir si les loteries sont licites en conscience. Innocent XI et Innocent XII les prohibèrent rigoureusement dans Rome et le district. Sous le pontificat de Clément XI, une congrégation de cardinaux les défendit spécialement au clergé, non-seulement à Rome, mais aussi dans toute l'Italie. La lettre suivante fut adressée par la Congrégation des évèques et réguliers au vicaire capitulaire de Lucques en 1704 : « Le saint-père vous communique les pouvoirs nécessaires et vous ordonne de publier en son nom un édit pour défendre à tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers de la ville et du diocèse de mettre dorénavant à la loterie de Gênes, de Turin et de Milan, sous peine, pour les ecclésiastiques séculiers, de privation immédiate des bénéfices qu'ils possèdent et d'incapacité à en obtenir jamais d'autres, sans parler des peines que vous pourrez leur infliger en vertu de votre autorité ordinaire. Les réguliers des deux sexes seront privés de la voix active et passive et des emplois qu'ils occupent, et deviendront inhabiles à en occuper d'autres. En outre, les religieuses seront privées du voile. Toutes ces peines ont été édictées par la congrégation particulière tenue le 18 décembre 1703 en vue de porter remède à Tabus de ce jeu. Rome, janvier 170i. » Il fallait que l'abus fût grand pour exiger des dispositions si rigoureuses. Sept ans se passent et la Congrégation écrit au cardinal-archevêque de Lucques : « Comme on a appris que l'abus déjouer à la loterie de G^nes règne encore chez vous parmi les personnes ecclésiastiques, malgré les peines rigoureuses précédemment édictées, le saint-père, qui a grandement à cœur d'extirper cette mauvaise plante de la vigne du Seigneur, m'a expressément commandé d'écrire à Votre Seigneurie de se régler sur les décisions de la congrégation tenue par son ordre le 18 décembre 1703, et de procéder à l'application des peines édictées contre ceux qui retirent l'argent et ceux qui le donnent. Rome, mars 1 7 H . »

Benoit XIII va plus loin : il étend aux laïques cette rigoureuse prohibition. Après avoir fait publier en 1725 trois édits renouvelant les précédents et défendant la loterie aux ecclésiastiques séculiers et réguliers, il publia le motu-proprio Apostolicœ Sedis, du 13 août 1727, qui renouvelle la défense sous les plus rigoureuses peines, l'excommunication ipxo f'icto pour les laïques et la suspense pour le clergé. Cette

vigueur s'explique lorsqu'on sait que la loterie était devenue une véritable frénésie parmi les gens du peuple. D'ailleurs Benoit XIII voyait dans la loterie une injustice et une espèce d'usure de la part du trésor pontifical, qui encaissait les bénéfices. Aussi, lorsque l'interdiction a été levée, les produits ont-ils été affectés à des œuvres de charité. Clément XII confirma d'abord les peines contenues danslemotu-proprio de Benoît XIII. L'année suivante, 1731, voyant le grand enthousiasme que montrait encore le peuple pour la loterie et sachant que de fortes sommes sortaient chaque année de l'État pontifical, il réunit une congrégation particulière sous la présidence du cardinal Tolomei. Les théologiens et les canonistes ayant exprimé à l'unanimité un avis favorable, il révoqua la constitution de Benoît XIII, tout en conservant la prohibition rigoureuse en ce qui concerne les réguliers et les religieuses, et en ordonnant d'employer le produit de la loterie en œuvres de charité. En 1769, Clément XIV, dans le chirographe du 14 juin, recommanda aux ecclésiastiques séculiers de ne pas employer au jeu- de la loterie les revenus ecclésiastiques des bénéfices , et renouvela la défense absolue pour les réguliers. Actuellement, l'administration de la loterie réserve sur ses produits environ trente mille écus par an, dont la plus grande partie est confiée à la Commission des subsides, qui les distribue aux pauvres.

Le théâtre et la comédie.

Clément XI fit publier par l'organe de la Congrégation des évèques et réguliers plusieurs circulaires sur la sanctification des fêtes, notamment en 1701, 1703, 1719 et 1721. Nous remarquons dans ces circulaires la recommandation de ne pas tolérer les masques et les représentations théâtrales les dimanches et fêtes. Nous nous bornons à citer la circulaire de 1721, qui reproduit les dispositions des précédentes :

« Le Saint-Père, excité par le devoir de son ministère apostolique, voulut montrer dès les premiers mois de son pontificat combien il avait à cœur l'observation ponctuelle et la sanctification des fêtes ; il fit expédier par cette Congrégation une circulaire, en date du 30 juillet 1701, pour recommander aux évèques de veiller avec la plus grande sollicitude à ce que les jours de fêtes fussent vraiment sanctifiés par les fidèles et employés au culte de Dieu, en assistant aux divins offices, à la prédication de la parole de Dieu et autres exercices et œuvres de piété , et en s'abstenant des œuvres serviles , surtout des divertissements mondains et scandaleux. Cette recommandation fut renouvelée par ordre de Sa Sainteté dans une autre circulaire du 16 mars 1703. Plus tard, ayant réfléchi que l'époque du carnaval multipliait les occasions de ces divertissements si peu en rapport avec l'obligation de sanctifier les fêtes, le Saint-Père, par une autre circulaire de celle

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Congrégation, en date du 11 janvier 1719, recommanda aux évêques de défendre absolument, les jours de fêtes, les masques de toute espèce, ainsi que les spectacles et réunions d'histrions, de charlatans ou saltimbanques, quand même ils prétexteraient qu'ils se borneronl à donner quelque honnête divertissement au peuple, afin de vendre et distribuer plus facilement leurs remèdes. Si la trop longue tolérance de ces abus ne permettait pas d'en venir à une prohibition générale et absolue, Sa Sainteté exprime le désir qu'on les défende au moins le malin et qu'on ne les tolère que l'après-midi, et après vêpres et autres divins offices. Le Saint-Père recommande aussi d'interdire aux histrions, charlatans et saltimbanques les gestes, paroles et chansons obscènes, et surtout de les éloigner des églises, des couvents de femmes et des conservatoires de jeunes filles. Par malheur, ces ordres formels et réitérés n'ont pas été partout convenablement observes. Le Saint-Père est convaincu que cette prévarication a été et est encore la vraie cause des fléaux dont Dieu nous a frappés et nous afflige, et il craint avec raison que la Providence n'envoie des châtiments plus terribles annoncés par le prophète Ézéchiel : Sabbata mea violaverunt vehementer. Dixi ergo ut effunderem furorem mcuni super eos et consumerem eos. C'est pourquoi Sa Sainteté m'a commandé stiictement d'exciter de nouveau l'attention et le zèle de Votre Seigneurie pour faire observer ponctuellement lesdites circulaires. C'est l'intention formelle du saint-père qu'on ne permette en aucune manière et à aucune époque aux charlatans, saltimbanques et histrions de donner des drames, des comédies et des représentations auxquelles on fasse agir, réciter, chanter ou comparaître des femmes, lors même qu'elles seraient masquées. La secrétairei'ie d'État éci'it dans le même sens aux cardinaux légats et la sacrée Consulte aux gouverneurs de l'État pontifical, etc. Rome, 4 janvier 1721. »

Il n'est pas permis de représenter sur les théâtres les mystères de la Passion. Nous trouvons à ce sujet deux lettres écrites par la Congrégation en 1802. Voici la première, qui fut adressée à un évêque le 30 mars de ladite année : « Les éminentissimes cardinaux, étrangement surpris d'apprendre qu'on a représenté la Passion de Notre- Seigneur, c'est-à-dire le plus auguste mystère de notre religion, sur le théâtre public où l'on met en scène les choses profanes, me commandent d'écrire à Votre Seigneurie afin qu'elle s'informe clairement et sans retard et fasse savoir avec quelle permission on a fait cette représentation, quels en ont été les acteurs, si on en a demandé permission à Votre Seigneurie et si l'autorisation en a été donnée. Rome, 30 mars 1802. » Une lettre subséquente fait connaître les circonstances et témoigne de la haute désappi'obation de la Congrégation : « La Congrégation a été satisfaite de l'empressement qu'a mis Votre Sel-

gneurie pour révoquer la permission imprudemment donnée de représenter sur un théâtre vénal pendant le carême, il y a deux ans, les mystères de la Passion de Notrc-Seigneur, on sorte que la représentation n'eut pas lieu. D'autre part, la Congrégation ne peut se dispenser de blâmer la témérité de quelques prêtres et autres personnes que Votre Seigneurie désigne dans sa lettre et qui ont osé représenter ces mystères après Pâques, avec l'autorisation du gouverneur et à l'insu de Votre Seigneurie, par la raison que c'était une époque non prohibée, f-'est toujours une haute indécence de faire d'un mystère si auguste un objet de représentation théâtrale. Les cardinaux veulent donc que Votre Seigneurie avertisse les coupables d'avoir scrupule d'une si grande irrévérence, de mettre ordre à leur conscience et de s'abstenir de semblables impiétés. Votre Seigneurie interdira toute représentation religieuse sur les théâtres, même en temps permis, sans une autorisation spéciale de sa part, et elle ne l'accordera qu'avec la plus grande circonspection. Rome, 16 avril 1802. »

Au Mois d'août 1840, un ecclésiastique ayant porté plainte à la Congrégation contre son évoque qui lui avait infligé huit jours de retraite parce qu'il avait fréquenté plusieurs fois le théâtre, eut pour réponse : Pcweat mandatis cpiscopi. La supplique de cet ecclésiastique renferme plusieurs faits dignes d'être connus : « Antoine, prêtre et chanoine, représente que Me-' l'évêque publia en 1838 une lettre par laquelle il voulut défendre au clergé d'assister aux représentations théâtrales. Ce digne prélat porta le zèle au point d'assujétir le clergé à la surveillance des agents de police, contrairement aux lois sacrées de l'immunité, ce qui surprit étrangement tous les gens de bien. Après avoir inutilement demandé à l'évêque la révocation de cette étrange disposition, le clergé porta plainte à la Congrégation des évêques et réguliers et l'on forma un volumineux dossier. Si aucune décision no fut prise, c'est que Ms-- l'évêque, reconnaissant l'irrégularité de sa mesure, changea entièrement d'avis et publia une autre lettre par laquelle il révoquait la peine et remettait la prohibition à la sagesse et à la discrétion d'autrui. En cet état de choses, le recourant, porté par une inclination innocente pour la musique (qui forma toujours l'ornement du sanctuaire et au progrès de laquelle il a contribué en inventant une Hannoniogmphie dont l'utilité sera constatée par l'expérience et par un mémoire dédié au cardinal Giustiniani, camerlingue de la sainte Église et protecteur des arts), est allé plusieurs fois au théâtre musical au mois de juillet dernier, et il l'a fait avec la plus complète bonne foi, avec une entière sécurité de conscience et sans l'ombre d'un subterfuge qui put faire supposer la faute. Or, Msr l'évêque, oubliant peutêtre qu'il avait révoqué son édit, a fait intimer immédiatement au recourant par lo chancelier de faire huit jours de retraite, en c-rpiatiori^

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dit-il, de la désobéissance commise en fréquentant le théâtre. Mais comme il ne peut y avoir désobéissance sans commandement ni insubordination sans une loi, et comme on ne peut pas infliger de punition là où il n'y a point de faute, le recourant fait appel à la rectitude et à la justice de Vos Éminences, afin qu'elles daignent l'exonérer des exercices qui lui ont été infligés comme peine, etc. S. Congregatio rescripsit : Pareat mandatis episcopi. Die 1 augusti 1840. »

Il est expressément défendu aux clercs de prendre part comme acteurs aux comédies et représentations théâtrales, même religieuses et spirituelles. Eu 1706, la Congrégation écrit à un vicaire capitulaire : « Le saint-père a appris qu'on se disposait dans votre ville à jouer une comédie en musique, à laquelle quelques prêtres avaient l'intention de prendre part en qualité d'inlei'locuteurs. Sa Sainteté a peine à croire qu'en présence des calamités universelles et de celles qui affligent particulièrement votre cité, vous permettiez aux prêtres et aux clercs de comparaître sur des théâtres et à dos représentations qui sont à peine tolérées pour les laïques et que prohibent les saints canons et les décrets de cette Congrégation. Toutefois le saint-père a cru devoir vous ordonner strictement de défendre en son nom sous des peines vraiment graves aux prêtres et aux clercs d'assister à des comédieset représentations, quoique religieuses et spirituelles Rome, septembre 1706. »

Un édit épiscopal prohibant les masques et les comédies sous peine d'amende mérita la pleine approbation de la Congrégation. « In causa Anagnina vertente inter promotorem fiscalem curise episcopaUs ejusdem civitatis ex una, et clericum Carolum Severa, aliosque clericos et laicos terra; Auticuli, ex altéra, reclamantes adversus décréta episcopi illiusque edicta et constitutiones respective synodales , prohibentia ecclesiasticis gestation em larvarum, ac choreas et tripudia bachanali tempore , et laicis festivis diebus , sicuti et adversus indictionera mulctae contra presbyteros et clericos , etiam conjugatos transgressores applicandœ locis piis et contra laicos prout in edicto, in quo etiam imponitur pœna peragendi exercitia spiritualia nec non adversus hujusmodi prohibitiones in posterum faciendas.

» Sacra Congregatio episcoporum et regularium , partibus voce et scripto hinc inde informantibus, referente eminentissimo Nicolao Spinola l'escripsit : Pareant omnino et amplius, et Severa petat humilitcr veniam ab epUcopo. Romœ, februarii 1718. »

Au siècle dernier, on ne tolérait pas que les femmes comparussent sur le théâtre en qualité d'actrices. En 1718, la Congrégation des évêques et réguliers écrit à un évêque : « Informé qu'on se propose de jouer dans votre ville une comédie h laquelle des femmes prendront part, le saint-père veut que Volro Seigneurie le défende absolument sous les

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peines (|u'ello croira, et même subsidiairement sous peiuc d'excommunicatiou. C'est l'intention de Sa Sainteté qu'on ne permette les représentations théâtrales qu'après les fêtes de Noël, et non pendant l'Avent, comme on le prétend ; bien entendu qu'en aucun cas les femmes ne doivent réciter ou chanter. Rome, novembre 1718. »

Les saints canons défendent le bal et la danse dans les lieux sacrés et au moment des offices. Ils les prohibent aussi aux clercs et aux réguliers. Hors du temps des offices, ils sont permis, même le dimanche, en vertu de la coutume, comme des marques d'allégresse publique. Comme le bal et la danse peuvent avoir lieu d'une manière honnête et sans délit, on ne doit pas, dans le doute, présumer qu'ils soient vicieux et coupables, d'autant plus qu'on s'y livre publiquement et en présence d'une foule de llUes honnêtes. Il est parfaitement permis de se recréer corporellement le dimanche. Telle est en abrégé la réponse de la Congrégation.

Elle dit notamment, en ce qui est du port de la soutane et des danses :

« Transeundo ad secundam prohibitionem emissam super eo quod presbyteri et clerici non incedant sine veste talari extra domum in locis ac territoriis eorum residentiœ, reservata sibi absolutione in casu contraventionis, reverenter insinuant presbyteri et clerici loci Podiialmeratii, quod de jure non reperitur determinatus certus clericorum habitus (Clar., in § final., q. xxxvi; Ricciul., De jur. person., lib. Vil, cap. vi). Ideoque illae vestes dicuntur clericis esse décentes, quse a coramuni Usu et consuetudine provinciae, in qua commorantur reperiuntur admisses (Ricciul., d. cap. vi ; Barbos., De off. et potest. episcop., p.2, alleg.l).

» Et quamvis sacrum concilium Tridentinum (sess. xiv, de reform., cap. vr) proscipiat ut clerici vestes congruentes proprio ordini déférant, sano tamen modo hoc débet intelhgi, non de continua sine intermissione habitus delatione, sed pro tempore et loco, (Barbosa loco mox allegato num. 8).

1) Hoc posito credunt principales nostri debere déferre vestes talares quando diviuis officiis intersunt, non tamen quando propriis negotiis aut domestieis servitiis incumbunt^ prœsertim quia commorantur in regione in qua vestes breviores reputantur habitus decens clericorum, ut patet ex communi usu.

» Et quia degunt in loco Podiialmeratii, qui est oppidum parvum, in villis autem et in locis campestribus reputatur decens habitus clericalis illa vestis, quœ se extendat infra genua usque ad medios crures, ut ex sententia sacrae Çongregationis tradit Passerinus, in cap. Clerici, de cleric. conjug., in 6.

» Et rêvera esset grave nimis et dispendiosum personis ecclesiasticis

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 125

degentibus in dicto loco Podiialmeratii gestare vestem talarem per vias saxosas et dumis refertas.

» Quoad tertium decretam concernens prohibilionem chorearum et saltationum, pro iilius revocatione non supplicant personee ecclesiasticse, sed laici, nempe communitas dicti loci Podiialmeratii, et sperat obtinere.

» Dictœ namque choreœ et saltationes sunt permissse de jure civili. Textus est in L. Ut prophanos, c. de Pagan,; Novar., De gravam. Vassall., t. II, gravam. 198.

» De jure vero canonico non sunt prohibitae, nisi ratione loci, ut si fiant in locis sacris, ratione temporis, ut si fiant in boris destinatis ad celebrationem divinorum officiorum, et ratione personarum, ut si fiant a clericis et personis regularibus, ut habetur in canone Presbyteri, dist. xxxiv;in canone Irreligiosa, dist. m, de consecr., et in clem. Gravi, vers. Nonmdli etiam, de celebratione missar.; et ti'adunt Bonacina, t. I, De magno matrim. sacram., q. iv, punct. 9 ; Azor., ïnst. moral., p. III, lib. III, cap. XXVI.

» Et illas posse fieri in diebus festivis tradit idem Bonacina mox allegatus, ea ratione, nempe quia clioreœ sunt .signa publicœ leetitiee, et receptœ per consueludinem, quœ in hac re non videtur corruptela, nisi respeetu mali eventus.

» Et quod talis in statu Avenionensi ab omni sevo extiterit consueludo faciendi dictas saltationes et cboreas testatur a Laurentiis, Becis. Aven. 183, n. 14; ubi cum fieri possint honeste et sine delicto, quod in dubio non prœsumitur, malse, et vitiosee non sunt reputandee ; maxime quia fiunt palam et in societate multarum bonestarum puellarum et matronarum illuc recreandi animi causa confluentium, et in boris non destinatis ad celebranda divina officia.

» Hinc non meretur attendi, quod R. episcopus asserat illas prohibuisse ratione mali eventus, scilicet ut toUeret occasionem turpium cogitationum, et scandai um removeret; nam cum dictœ saltationes palam et publiée fiant in plateis et viis publicis, cessât quœcumque sinistra .suspicio, quia qui mala agere volunt eligunt potius extraneos et soHtarios vicos. Ubi quod in iis contingentiis, non est respiciendum ad cogitationeset ad iutentionem eorum qui cboreas agunt, quia de bis judicat solus Ueus. » (Can. Erubescant, et ibi Gloss., dist. xxxir; Fagnan., in cap. Vestra, num. 46, De cohabit. cleric. et rnulier.)

IV. Afin que les clercs se montrent partout à la hauteur de leur vocation et qu'on puisse veiller avec plus de soin à l'accomplissement de leurs devoirs religieux, il leur est prescrit de porter constamment la tonsure * , une chevelure simple (point

' Clément. II, De cj/a el huncstalc, III, 1; Conc. Trident., sess. xiv.

de perruque ni de barbe) ', un vêtement modeste, qui est ordinairement déterminé par la loi diocésaine '.

V. Les ecclésiastiques initiés aux ordres majeurs sont tenus au célibat ^ Ils ne peuvent point contracter de mariage valide aux yeux de l'Église. Cette prescription repose sur la préférence que l'Écriture, en divers endroits, donne à la virginité sur le mariage ' et sur plusieurs raisons d'opportunité, celle-ci notamment, que le prêtre doit se vouer au service de Dieu avec

cap. VI, de reform. — Le schéma déjà mentionné d'une constitution du concile du Vatican recommande également (ch. i) d'observer les prescriptions du concile de Trente sur le costume des ecclésiastiques.

' Can. XXII, XXIII, xxxii, dist. xxv; cap. iv, X, De vita et lionestate, III, 1, can. I et s., can. xxi, 9, i. Sur la défense faite aux ecclésiastiques de porter la barbe, voyez Thalhofer, Archives, t. X, p. 93 et suiv., et la lettre, -reproduite au même endroit, du nonce de Munich, en date du 4- mai 1863, à l'arclaevôque de cette ville, pour l'inviter à réagir contre la coutume de porter la barbe, usitée dans le clergé bavarois, afin que cette nouveauté n'entraîne pas d'autres abus, « ut disciplinée unitas et perfecta cum Ecclesia romana, omnium magistra, conformitas, in omnibus, ac proinde etiam in habitu et tonsura clericorum servetur. » — Voyez aussi le concile de Prague de 1860, tit. i, cap. viii.

s Le concile de Trente ^sess. xiv, cap. vi, de reform.) laisse aux évêques le soin de prescrire le vêtement. — Voyez par exemple les ordonnances des conciles provinciaux de Vienne, 18S8, tit. v, c. viii; de Prague, 1860, t. i, cap. viii; de Cologne, 1860, part. II, tit. ni, cap. xxxvii; de Gran, 1858, tit. vi, cap. i; de Colocsa, 1863, tit. iv, cap. v; Schulte, Manuel, § 41, n. 4.

' X, III, 8, De clericis conjuqatis; in VI», III, 2, Qui clerici vel voventes matrimonmm contrahere possunt. — Phillips, Kirchenrechl, t. I, § 63-63 ; Lehrbuch, % 70; F. -A. Zaccaria, Storia polemica del celibalo sacro, Rom., 1775, et Nuova giustificazione del celibalo sacro, Folign., 1785;. Mœhler, Beleuchtung der Denkschrift fiir die Aufhebuncj des den kalholischen Geistlichen vorgeschriebenen Cœlihats, dans ses Mélanges, publiés par Dœllinger, Ratisboune, 1839, t. I, p. 177-267 ; Der Cœlibat, Ratisbonne, 1841 ; Roskovany, Cœlibalus et breviarium, duo gravissima clericorum officia, e monumentis omnium sœculorum demonstrata, t. V, Pestini, 1861. Voyez aussi Walter, Lehrbuch, § 214; Mittermûller, Zum Verstsendnisse einiger allen den Cœlibat und die Priesterehe hetreffenden Kirchengesetze, dans Archives, t. XVI, p. 209 et suiv.; le même, Ueber den Zeitpunkt in welchem das verbielende Ehehindernisz der Weihe in ein trennendes iiberging , dans Archives, t. XVI, p. 3 et suiv. Cf. le même, dans le CalhoUque, livraison de mai 1866, p. 528 et suiv.

* Cf. Matth., XIX, 11 et suiv.; / Cor., vu, 27 et suiv. — Prétendre que l'Ecriture ordonne aux ecclésiastiques de prendre une femme, c'est altérer le sens du texte. L'Église ne doit point accepter au rang de ses ministres quiconque a été marié deux fois.

l'état et lks fonctions eccléstastiques. 127

d'autant plus d'abnégation et d'indépendance que le respect et la confiance du peuple, surtout au confessionnal, est pins grande envers le prêtre non marié ; que le mariage des prêtres, comme le prouve la situation des Églises grecque et anglicane, pourrait facilement introduire dans l'Église la plaie funeste du népotisme.

A l'époque où le christianisme parut dans le monde, l'immoralité avait pris de telles proportions dans l'empire romain, que la loi ne considérait comme des hommes ordinaires que ceux qui étaient mariés et qui engendraient des enfants dans le mariage. C'est à ce point de vue que la loi julienne et poppéenne avait imposé à tous l'obligation de se marier et d'avoir des enfants '. Et c'est ce qui explique pourquoi, dans les premiers temps, on ordonnait des hommes mariés. Du reste, en ce qui est des apôtres, saint Pierre est le seul dont on puisse prouver par l'Écriture ' qu'il ait été engagé dans le mariage, et il est certain de lui, comme de tous les autres apôtres, qu'après sa vocation il s'affranchit de tous les liens du mariage, à l'exemple de Jésus- Christ, qui mena une vie toute virginale.

Le céUbat des prêtres fut donc considéré dès les premiers temps comme une chose qui s'entend de soi. Quand le zèle des chrétiens, en cela comme en toutes choses, se fût relâché, la loi écrite intervint pour inculquer aux clercs le devoir de continuer la pratique du célibat ^ ainsi qu'on le voit par les

' Voyez Vering, Droit romain privé (eu allem.), § 220, p. 5o4 et suiv., 4' édition.

Cette loi est nommée Julia, du nom de l'empereur Auguste, et Pappia Poppea, du nom des consuls d'une partie de cette année-là. « Ce n'est point pour vivre seuls, disait Auguste aux sénateurs qui demandaient l'abolition de cette loi, — que vous restez dans le célibat; chacun de vous a des compagnes de sa table ou de sa couche, et vous ne cherchez que la paix dans vos dérèglements. — Mon unique objet est la perpétuité de la république; j'ai augmenté les peines de ceux qui n'ont point obéi, et à l'égard des récompenses, je ne sache pas que !a vertu en ait encore eu de plus grandes. Il y en a de moindres qui portent mille gens à exposer leur vie, et celles-ci ne vous engageraient pas à prendre une femme et à nourrir des enfants! » (Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXllI, ch. XXI.) (Cit. du trad.)

» Matlh., VIII, U.

' Cependant l'Église grecque, au concile d'Ancyre, cap. x (c. vm, dist. 28), permit au diacre de se marier quand il se réserverait de le faire avant de recevoir l'ordination de l'évêquo. Elle n'exigea pas non

conciles à partir du quatrième siècle '. L'Église, il est vrai, se vit dans la nécessité d'user de certains ménagements; mais à partir du sixième siècle , du moins en Occident, il fut admis en principe dans la législation ecclésiastique que le clerc, depuis le sous-diaconat, était tenu au célibat *.

L'exécution de cette loi trouva un appui dans le développement de la vie en commun (vie canonique), de même qu'il rencontra plus tard un obstacle dans l'établissement de l'investiture laïque et dans la simonie, quand la vie commune eut disparu. De là vient qu'au onzième siècle les papes insistèrent de nouveau sur l'observation des anciennes lois du célibat ^. Nicolas II \ Alexandre II ^ mais surtout Grégoire VII ^ et plus tard Urbain 11 ^ défendirent sous peine d'excommunication d'assister à la messe d'un prêtre marié.

Le premier concile de Latran ^, célébré en 1 122, sous le pape Calixte II, de même que le second de Latran, en 1139^, sous Innocent II, déclarent invalide le mariage des clercs initiés aux

plus, comme l'Église latine, de ceux qui, étant déjà mariés, voulaient recevoir un ordre supérieur, qu'ils rompissent les relations du mariage , elle permit de les continuer, tout en défendant d'en contracter un nouveau après la mort d'une première femme.

En 692, le concile in Trullo décida, suivant ce qui était déjà précédemment usité dans l'Église grecque, que l'évêque ne pourrait pas continuer un mariage conclu avant la réception des ordres majeurs; de là vient que dans cette Église les évêques sont ordinairement clioisis parmi les moines.

Les lois de l'empereur Théodose II, en 420 (1. 19 C. De episcopis et dericis, I, 3); celles de Justinien au sixième siècle (1. 45, C. eod., Nov. 6, cap. I ; Nov. 123, cap. ix, xii) témoignent des efforts que faisaient TÉglise pour inculquer au clergé oriental l'obligation du célibat. — Voyez d'autres détails dans Wallcr, Lehrbuch, § 212.

^ Conc. Eliber., can. xxxiii (dans Hardouin, Concilia, t. I, col. 253). — Conc. Ancyr., ann. 314 (can. viii, d. 28). — Conc. Neocses., anno 314 (can. I, d. cit.). — Can. i, d. 32 (Léo M.). — Voyez aussi Conc. Nicœn., can. III.

» Can. I, dist. 31 (Greg. Magn.). Voy. can. i, dist. 32 cit.; can. iv, d. 32 (Nicol. I), an. 863.

3 C- XIV, dist. 32 (de Léon IX ou de son légat Humbert); can. xiv, dist. 31 (Stephan IX).

* Can. V, dist. 32. — ' Can. vi, dist. 32. — « Can. xv, dist. 81 . — ^ Can. x, dist. 32 ; can. xii, eod. — ' Can. vm, dist. 27, et le concile de Reims en iHO.

' Can. II, dist. 28; can. xl, C. 27, 9, 1. Voyez can. iv, X, De dericis conjucjatis, III, 3 (Alexander III).

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ordres majeurs * ; le Code justinien, au sixième siècle, disait la même chose en des termes suffisamment clairs. Alexandre III ' étendit cette défense aux clercs des ordres mineurs ; mais on leur permit plus tard le mariage ; seulement ils devaient être déclarés déchus de leur emploi par sentence du juge et ils ne pouvaient exercer leurs fonctions qu'en cas de nécessité '. Quant au mariage de ceux qui ont reçu les ordres majeurs, son invalidité a été confirmée de nouveau par le concile de Trente , qui prive ipso facto de leur bénéfice ceux qui commettent ce délit '.

VI. De même que les membres des ordres religieux doivent réciter l'office du chœur à certains temps de la journée, les clercs séculiers, à partir du sous-diaconat, sont tenus de réciter journellement l'office du Bréviaire", distribué en sept parties (hoi^œ canonicœ), sous peine de perdre les fruits de leurs bénéfices, et finalement leurs bénéfices mêmes.

L'Église , en prenant cette mesure , a voulu fortifier le prêtre et l'animer dans l'exercice des devoirs de son état ®.

Le Bréviaire se compose de psaumes, d'hymnes, d'extraits de la sainte Écriture, d'homélies des saints Pères, de légendes des saints et de prières. Dans ces derniers temps, la plupart des Bréviaires diocésains ont été remplacés par le Bréviaire romain. Au concile du Vatican , plusieurs propositions ont été faites sur la réforme du Bréviaire et les prescriptions relatives à sa récitation '.

Dans le schéma d'une constitution du concile du Vatican sur

' Voyez p. 127, note 3.

* C. III, X, de clericis conjugatis, III, 3; voyez c. i, ii, eod.; c. xni, X," de vita et honest., III, 1.

' C. unie, in Vl°, de clericis conjugatis, III, 2; Clem. I, de vita et honest., III, 1; Conc. Trid., sess. xxiir, cap. vi, de réf.

* Conc. Trid., sess. xxiv, de sacramento matrimonii, can. ix; Phillips, Kirchenrecht, t. I, p. 743.

= Voyez le tome V de l'ouvrage de Roskovany, cité plus haut, p. 126, note 3; Probst, Brevier und Breviergebet,^' édit., Tubingue, 1868. Voyez surtout c. xvii Conc. Later. IV, an. 1216; Conc. Basil., 1433, [sess. xxi; Const. Leonis X, Supernse dispositionis, an. 1314 (séss. ix d. 3 mai 1514; Conc. Laleran. V]; Const. Pii V, 20 sept. 1372. Voyez aussi la décision de la Congrégation des rites {Archives, t. II, p. 384; t. XIV, p. 473).

« Moy, Archives, t. II, p. 86 et suiv.

' Voyez Martin, loc. cit., p. 163 et seq., 178, 188 et seq., 190, 193, 202 et seq.; le même. Die Arbeiten des Valicanischen Concils, p. 109.

la conduite et les devoirs des prêtres *, la récitation du Bréviaire a été de nouveau inculquée à tous les ecclésiastiques investis des ordres majeurs , quand même ils ne sont revêtus d'aucun emploi ecclésiastique. Ce schéma recommande également à tous, principalement aux pasteurs des âmes et aux confesseurs, de faire au moins tous les trois ans des exercices spirituels.

VII. On a proposé au même concile que des mesures fussent prises pour instituer dans chaque diocèse des maisons communes où les prêtres qui ne sont pas employés dans le saint ministère ou qui n'ont aucun emploi à exercer, pussent vivre, prier et étudier en commun ; que, dans le cas où ce projet ne pourrait s'exécuter, les prêtres qui n'ont pas charge d'âmes et ne sont pas occupés au service de l'Église fussent strictement obligés de consacrer tous les jours un temps déterminé, non seuleriient à la récitation du Bréviaire, mais à la lecture ou à la méditation spirituelle ^

§ 70. 2. Oroits et devoirs des ecclésiasticioes protestants ^.

I. Les droits du clergé protestant, autant qu'on en peut juger par les lois civiles, sont les mêmes que ceux du clergé catholique (§ 68), Mais ils ne s'acquièrent régulièrement que par l'obtention d'une charge ecclésiastique ou par la soutenance des examens. Ils disparaissaient avec la perte de l'emploi, conformément aux prescriptions qui règlent l'ordination protestante.

II. Sur les obhgations particulières des ecclésiastiques, les ordonnances de l'Église évangélique contiennent les mêmes principes que le droit canon. Elles exigent d'eux des mœurs irréprochables, la fuite des occupations séculières, l'abstention des divertissements publics, même licites, et surtout la décence dans le maintien extérieur, etc. Quant à la récitation du Bréviaire et au célibat, les protestants les ont rejetés dès le principe.

Pour le reste, les principaux droits et devoirs des ecclésias-

^ Voyez le chapitre ii du projet de cette constitution dans Martin, Collect., p. 137 et suiv.

•^ Voy. Martin, Collect., éd. 2, p. 1 et seq. (postul. episc Albinganen.); le même, Die Arbeiten, p. 109.

- Voyez Richter, Lehrbuch. § 162, 7e éd.

LES OFFICES ECCLÉSIASTIOUES. iSl

tiques protestants coïncident avec les droits et les devoirs de leurs fonctions.

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