‹ Droit canonChapitre 11 sur 63 · I. Le patronage est un ensemble de droits et de devoirs · texte numérisé non relu

I. Le patronage est un ensemble de droits et de devoirs

relatifs à une charge ecclésiastique et concédés à une personne qui n'est pas nécessairement appelée à en jouir par sa position hiérarchique. Ce droit, qui concerne surtout la nomination, est accordé par l'Église à titre de droit individuel.

II. Le droit de patronage n'est pas un droit relatif à des biens temporels ; il ne peut être taxé à prix d'argent. C'est plutôt un droit attaché à une chose spirituelle, jus spirituali annexum, expression employée pour la première fois par le pape Luce III, au douzième siècle ^ 11 se rapporte tellement par sa nature à des fonctions purement spirituelles, qu'il est essentiellement ecclésiastique dans ses principales parties. Il est

< De jure patyonatus, X, III, 38; in VI", III; in Clem., III, 12; Gonc. Trid , sess. xiv, cap. xii, xiii; sess. xxv, cap. ix, de réf., avec les nombreuses décisions de la Congrégation du concile, édition du concile de Trente, par Ricliter. Lingen et Reuss, Causas selectae in S. Concjr. conc. per summaria precum proposU., p. 463 et seq.

Tractatus de jure patronalus de Curte, de Citadinis, Nicolaï de Butrio, de Anania, Roich, Lamberliui, Francof., 1G09; Finkelthaus, TrctcUitus de Jure pcUronalus ecclesiastico, Lips., 16-39; Florens, Tractalus de Jure patronalus et Tractatus ad lib. III, lit. xxxviii DecrefaUum (dans ses Op., éd. Doujat, Paris., 1679; Norimb., 1756, 2 vol.); Viviani, Praxis juris patronalus, Venetiis, 1670 ; de Roye, Ad titulum de jure palronatus, Ub. III Decretalium, Andeg., 1661 ; de Fargna, Commentarius in singulos canones de jure patronalus, 3 vol. in-foL, Rom., 1717 et seq.; 'Mayer, Das Patronatsrecht, Vienne, 1824; Œsterley, Dissert, de juris patronalus notione ex Décrétai. Greg. IX hausta, Gotting., 1824; Lippert, Vcrsuch einer historisch-doqmalischen Enlicickelung der Lehre vom Palronnts>-echi, Giessen, 1829; Branowitzer, ^^/t.^nd/HJig iiber den Begrijf und die ursprùnglichen Eriverbsarlen des Patronatsrechls, Olmiilz, 1839; Kaim, Das Kirchenpatronatsrecht, t. I, Rechlsgeschichle, Leipzig, 1845, t. II, Das Rechl, Leipzig, 1836; Phillips, Kirchcnrecht, t. VII, part. II, § 412; Schilling, Das kirchliche Patronat nach canonischcn Rechle und mil besondercr Riicksichl auf Conlroversen dogmatisih dargestellt, Leipzig, 1854; Schlayer, Beitrnrge zur Lehre vom Palronalsrechle, Giessen, 1865. — Sur le patronage dans le duché de Berg (Knapp, prfeside) : J. J. Dewies, Dissert, juris public! ecclcsiastici de jure patronalus et singularibus ejusdem juribus in ducatibus Julise et Montium, Dusseldorpii, 1779, in-4''; Ennen, Veber das Patronat in der Kirche, mit besonderer Rïicksichl auf das Dergische Land, Koeln, 1850.

"- Cap. XVI, X, h. t., III, 38. Cf. cap. m, X. de judic, II, 1. Phillips, Kirchcnrecht, t. VII, § 451, p. 666, 668.

donc soumis à la juridiction et à la législation de l'Église. Seule la question de savoir à quelles obligations matérielles le patron peut être contraint par la loi civile, est du ressort de la législation et de la juridiction civile.

§ 77. Développement historique du roit de patronag^c \

I. Dès les temps les plus reculés, nous voyons l'Église adresser aux riches de pressantes exhortations pour les engager à bâtir des églises dans leurs domaines. Elle leur représente les bénédictions du ciel qui y seront abondamment attirées par les prières continuelles du prêtre et des autres ecclésiastiques qui y célébreront les divins mystères, béniront la table, instruiront les domestiques, recevront les dîmes et les prémices.

Deux Novelles de Justinien ^ parlent des droits qui reviennent à celui qui a fondé une église et qui y entretient un clerc, du droit qu'ont ses hérétiers de présenter à l'évêque de dignes clercs pour cette église. Nous voyons aussi, par des constitutions des empereurs Zenon et Justinien, que ceux qui donnaient quelque bien à une église ou pour une œuvre pie en général, pouvaient, ainsi que leurs hérétiers, établir des administrateurs de ce bien. L'évêque, chargé de les surveiller, pouvait les destituer en cas de mauvaise administration ^. C'est ainsi qu'en Orient une sorte de droit de patronage commence à se développer dès le sixième siècle. Mais ce développement n'a rien de commun avec ce qui s'est passé en Occident.

II. Le droit de patronage tel qu'il est connu en Occident s'est particulièrement développé au douzième siècle, sous l'influence de la législation ecclésiastique, dont le principal but était de repousser des prétentions illégitimes. Ces prétentions avaient pour auteurs :

l°Les possesseurs de domaines, qui, après avoir bâti une église sur leurs propriétés, faisaient élever, instruire et ordoiuier un dos leurs pour l'administrer; 2» les avocats ou protecteurs des églises particulières.

^ Voy. Tbomassiu, Vêtus cl nova Eccl. disciplina, part. II, lib. I, c. xxix et seq.; Phillips, Kirchenrechl, t. VII, §§ 412 et suiv.

« Nov. 57, cap. II (an. 537); Nov. 123, cap. xviii (an. 516).

» Zeno, cap. xv, Cod. de ss. eccles., 1,2; Justinianus, an. 530, can. xlv (ailleurs, cap. xlvi); Cod. de episcop. et cler., I, 3,

168 iiRorr canon.

L'Église consentait à reconnaître les services des fondateurs et des protecteurs d'églises, mais elle entendait aussi que leur droit de patronage demeurât un droit individuel, parce qu'il appartenait au domaine de l'Église; ce n'était pas un écoulement du droit de propriété ni d'aucun droit civil quelconque.

g 78. DifTércntes espèces de patronag-c.

I. On distingue le patronage personnel et le patronage réel *. Le patronage personnel est celui qui résulte de la fondation, de la dotation ou d'un autre titre, sans être attaché à aucune terre. Le patronage réel est celui qui revient à tout possesseur d'un bien-fonds apte à exercer ce droit, quand il possède ce bien en vertu d'un titre de propriété reconnu par l'Église. Le patronage réel n'est pas un écoulement de la propriété et ne peut jamais être considéré comme un accessoire de la propriété. Ainsi, le patronage réel n'oblige pas d'avoir égard à 1* qualité du possesseur du fonds ni à son titre de propriétaire. Cela serait contraire au droit public de l'Église et à toute sa constitution. La notion de propriété implique simplement des droits sur le bien ; or le droit de patronage ne fait point partie de ces droits.

Quand un droit de patronage existe et qu'il y a doute, on décide, d'après les principes généraux du droit ecclésiastique et du droit général, que le patronage est personnel, parce qu'il est moins onéreux. En Allemagne, cependant, les patronages réels sont plus nombreux que les personnels,

H. Le patronage, tant personnel que réel, est ou ecclésiastique, ou laïque, ou mixte'. Le premier, jus patro7iatiis ecclesiasticum, appartient à une personne revêtue d'une charge ecclésiastique, par exemple au curé du lieu, à un couvent, à une institution ecclésiastique quelconque, à celui qui a bâti,

' Voy. Millelstaedt, De juris patronatns quod reale dicitur, origine, Vratislav., 1836, Contre cette opinion de Richter (Lehrbuch, % 188, p. 529, 7' édit.), et de Hiuscbius (Dove, Zeilscbrift fur Kirchenrechl, t. II, p. 419 et suiv.) que le patronage réel n'a pas le caractère d'un patronage ecclésiastique, mais découle du droit de propriété du possesseur de fonds, voyez Vering, Archives, t. IX, p. 170 et suiv.; t. XXIV, p. 222.

> Voyez cap. xxviii, X, h. t.; cap. un., § 1, in Vl°, h. t.; Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. III, Ut. xxxvni, § 7.

LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES. If.O

fonde ou doté une église avec des biens ecclésiastiques '. Un patronage ecclésiastique ne peut passer dans des mains laïques qu'avec Tapprobation de l'évéque. Ainsi, en cas de doute, un patronage qui se trouve aux mains d'un ecclésiastique est réputé ecclésiastique, comme un patronage entre les mains d'un laïque doit être réputé laïque.

Le patronage laïque, jus patronatus laicale, est celui qu'un laïque acquiert en fondant une église ou un emploi ecclésiastique avec sa fortune, ou un ecclésiastique avec ses biens patrimoniaux, ou même avec ses revenus ecclésiastiques, après qu'il a obtenu du pape la permission d'en disposer librement.

Le patronage mixte, jus patronatus mixtum, est celui qui repose sur un titre mixte ou composé, c'est-à-dire quand le bénéfice a été fondé avec des ressources partie séculières et partie ecclésiastiques, ou quand un dignitaire ecclésiastique, une corporation religieuse possède le patronage en commun avec un laïque. Lorsque, dans ce dernier cas, le droit est alternativement exercé par suite d'une convention^, il est tour-àtour envisagé comme ecclésiastique et comme laïque; si, au contraire, les différents patrons exercent simultanément leurs droits, ce qui est toujours le cas pour un patronage composé, c'est-à-dire fondé avec des ressources de différente nature, il est ordinairement traité comme un patronage laïque.

Le patron ecclésiastique a d'ordinaire des droits et des devoirs plus étendus. Il est tenu, dans l'espace de six mois * après qu'il a été informé de la vacance du bénéfice, de présenter « la personne la plus digne, » c'est-à-dire non-seulement un candidat capable, mais le plus capable qu'il peut trouver. Quand le candidat est présenté pour une cure par un patron ecclésiastique, il doit avoir subi le concours*, et quand c'est un autre que l'évéque qui donne l'institution (voyez ci-dessus, § 75), le patron ecclésiastique doit présenter celui que l'évéque a estimé le plus capable.

Le patron laïque', au contraire, doit présenter dans Tinter-

* Cap. un , h. t., in Vl».

» Voyez c. ir, § Ut facilius in Clem., li. t ; Rigantius, Comm. ad Reg. Cane, apost. ad Reg. ix, part. I, § 2, n. 144. » Cap. III, 22, 27, X, h. t., III, 38; cap. un., in VI», b. t., III, 19.

* Conc. Trid., sess. xxiv, c. xviii, de réf. — ^ Voyez ci-dessus note 3.

valle de quatre mois; mais il suffit que la personne qu'il présente soit convenable, il n'est pas nécessaire qu'elle soit la plus digne qu'il peut trouver. Quand il présente à un bénéfice paroissial, il suffit que le candidat ait été jugé capable dans un examen privé subi devant les examinateurs synodaux '.

Si un statut synodal portait qu'aucun prêtre nouvellement ordonné ne pourra être pourvu d'un tel bénéfice à charge d'âmes, mais seulement un prêtre qui a exercé le saint ministère pendant deux ans au moins, ce statut ne lierait point un patron laïque'. Quand le premier candidat a été repoussé, ou que la décision de l'évêque sur le premier candidat présenté est encore en suspens, le patron laïque peut, tant que le terme de la présentation dure, y ajouter un autre ou plusieurs candidats : c'est ce qu'on appelle le droit de variation accumulative. L'évoque choisit alors parmi plusieurs candidats qui sont capables \ Le patron ecclésiastique ne jouit pas de ce droit de variation accumulative, yz/s variandi cumulative^. Le patron laïque n'a pas non plus le droit de révoquer complètement lo candidat une fois wommé, jus variandi privative.

III. Il y a droit de copatronage quand plusieurs participent à une fondation ou qu'un tiers vient s'y joindre dans la suite. Quant au droit même de patronage, il n'est pas réellement divisible"; c'est pourquoi les copatrons doivent exercer leur droit soit en commun, soit à tour de rôle. Quand ils l'exercent en commun , chacun des copatrons primitifs doit avoir le même droit de suffrage, quand même ils auraient dans le principe contribué à la fondation d'une manière inégale. Cette éga-

' Voyez la décision de la Congrégation du concile, sess. xsv, cap. ix, édition de Richter, in causa Eichstelien, 10 mai 1681.

2 Voyez la note précédente et le décret de la Congrégation du concile in causa Olomuc. (6 mai 1711).

' Comme il est attesté par une expérience journalière que le patronage laïque tourne souvent au préjudice des communes et des fidèles, on a demandé au concile du Vatican de prendre des mesures pour remédier ti ces graves inconvénients. On ferait déjà un grand progrès dans ce sens si l'on décidait que le patron laïque sera tenu désormais de choisir parmi trois candidats que lui présentera l'évêque. Voyez le postulatum dans Martin, Collect., éd. 2, p. 178.

* Cap. XXIV, X, de jure patronatus. Voyez Schlayer, op. cit., p. 1, 69; Gerlach, Da.t Prsesenlalionsrecht, p. 52 et suiv.; Kaiser, Archives, t. II. p. 417 et suiv.

"' Cap. III, X, h. t.

lité de suffrage existe aussi pour les héritiers d'un patron unique, quand même leurs portions d'héritage sont inégales. Ils ont tous ensemble la voix de leur donateur ou testateur '.

IV. Dans le doute, un droit de patronage peut s'hériter soit par testament soit ab intestat; mais il ,ne peut s'hériter que dans une famille déterminée, jus patronatus familiarey et peut tout au plus être personnel.

V. 11 y a droit de patronage passif lorsqu'on vertu de l'acte de fondation, un bénéfice doit surtout être occupé par un candidat choisi dans une famille ou dans une localité déterminée.

VI. Le patronage du gouvernement, 7?/5 patronatus regium ecclesiasticum^, se rencontre souvent dans le droit canon, surtout à la suite de quelque concordat. Ces droits de nominations accordés au souverain d'un pays sont un pur témoignage de bienveillance ; ils ne reposent sur aucun titre de droit commun. Le souverain est obligé de présenter la personne la plus digne ; pour atteindre cette fin, les concordats décident souvent, par exemple dans le grand-duché de Bade, que l'évèque indiquera trois candidats parmi lesquels le prince choisira celui qu'il veut présenter. Le prince n'est pas obhgé d'élire dans un laps de temps déterminé \

Il n'existe pas pour les souverains de droit de patronage fondé sur leur qualité de princes temporels '% car leur autorité

' Voyez sur ces questions Schlaver, op. cit., p. 33.

' Voyez Schmalzgrueber, loc. cit., n. 16; Ferraris, Provipta bibliolheca, V. Jus patronatus, art. 1, n. 10.

' Voyez Phillips, Droit eccl., t. Vll, § 417; Manuel, § 140, n. IV, et les ouvrages cités en cet endroit.

* Rigantius, Comm. ad Reg. Cane, apost. ad Reg. xlii, n. 42.

^ Contrairement à ce que prétendait Phil. Grégel, le Patronage du souvernin considéré au point de vue du changement qui s'est produit dans les prérogatives des évéques, en allem., Wurzbourg et Bamberg, 1803; Reibel, Situation diocésaine des évèques catholiques, Ulm, 1803. Cette opinion fut combattue sous le voile de l'anonyme par Frey, professeur de Bamberg, dans deux écrits (le Patronage des souverains, nouvelle inventiori, Bamberg, 1804, et remarques sur Touvrage de Grégel : le Patronage du sout^erain, par un impartial, Bamberg, 1803\ et par Tabbé d'Ebrach, Eugène Montag [Dissertation sur le droit de patronage des souverains, ancien et moderne, Bamberg et Wurzbourg, 1810. Voyez aussi l'Esposizione dei sentimcnsi, indiquée t. I", § 43, p. 236, et le Mémoire des évêques de la province ecclésiastique du Haut-Rhin, concernant l'ordonnance du roi de Wurtemberg du -28 juin 1833.

172 DROIT CAISON.

ne regarde que les emplois civils et nullement les charges ecclésiastiques'. Il n'y a pas non plus de droit de patronage résultant des sécularisations, contrairement à ce qu'ont prétendu plusieurs gouvernements au début de ce siècle, car :

1° Les patronages personnels des couvents, des institutions, des dignités ecclésiastiques supprimés sont tombés en même temps que ces personnes juridiques;

2° Tous les patronages, même les patronages réels des couvents, institutions, dignités ecclésiastiques supprimés étaient en même temps des patronages ecclésiastiques, qui ne pouvaient être confiés à des mains laïques sans l'approbation de l'évêque.

3° La sécularisation ne constitue point un titre d'acquisition au point de vue du droit ecclésiastique, puisque le vol des biens d'Église est puni de la perte du patronage.

4° En Allemagne, le congrès des princes de l'empire, en 1803, ainsi qu'il résulte de ses protocoles, n'entendait dédommager les princes que par des territoires et des droits sur la fortune ; or le droit de patronage n'en fait point partie. Le tribunal de l'empire, peu de temps avant sa dissolution, a rendu plusieurs jugements dans ce sens^

§ 79. L^ajtlîiudc an ilroit de patronag'e ^

Pour être capable d'acquérir et d'exercer le droit de patronage, il faut posséder la capacité juridique requise par l'Église, avoir son honneur sain et sauf devant la loi civile comme devant la loi ecclésiastique. Les non chrétiens sont générale -

^ Ce droit a été revendiqué par Hinschius, dans le Patronage du souverain, Berlin, 18S6, et dans la Revue du droit canon de Dove, t. II, p. 42 et suiv. Schulte (ArchiveSj t. VII, p. 213 et suiv.; voyez aussi sa dissertation contre Blubme, indiquée tome I^"", p. SS-i, note) avoue du moins que les patronages réels des couvents, etc.. sécularisés, a passé à l'État.

Voyez, pour le contraire, H. Rhenanus (Dr Kirch), la Controverse de Cologne sur le patronage [Archives, \. IX, p. 299 et suiv. Cf. Vering, Archives, t. IX, p. 171, 399; t. XXIV, p. 222; t. VII, p. 216, remarq. i, p. 223, remarq. i, p. 227; Schilling, le Patronage ecclésiastique, y>- 123; Gerlach, Manuel, § 179, remarq.; Walter, Manuel, p. 285; Phillips, Droit eccl., t. VIII, §417, p. 686 et suiv.

» Voy. Archives, t. VII, p. 216, note 2.

3 Phillips, Droil eccl, t. VII, §§ 419 et suiv.

ment inhabiles '. Un droit de patronage réel est suspendu, quant à l'exercice des droits, lorsque les biens du bénéfice se trouvent aux mains de personnes incapables du droit de patronage, tandis que les charges continuent de subsister.

En France, — où la Révolution a détruit tous les patronages, — les patronages réels étaient suspendus quand les biens se trouvaient entre les mains des protestants. En Allemagne, au contraire, les protestants admettent les catholiques et les catholiques les protestants à l'exercice d'un patronage réel, bien que le droit ecclésiastique n'en fasse aucune obhgation et qu'il n'y ait rien de semblable dans le traité de Westphalie% car ce traité étant une loi civile ne peut régler que des affaires civiles.

Dans le patronage ecclésiastique royal (ou gouvernemental), il est indifférent que le souverain soit lui-même protestant, quand la constitution civile du pays reconnaît l'existence civile de l'Église catholique.

§ 80. llanière d^acquérir un droit de patronag-e \

1. Patrommi faciunt dos, œdificatio, fundus, dit la Glose (ch. XXVI, c. 16, q. xvii). Quand une personne, avec l'approbation de l'évêque, donne le fonds nécessaire pour bâtir une église, fundatio'*, qu'elle la construit, œdificatio'^, qu'elle fournit les moyens de l'entretenir, de subvenir au service divin et aux bénéficiers, 6?o/«//o^ elle acquiert un droit de patronage, sans qu'il soit besoin d'une réserve expresse. Celui-là même qui n'accomplit qu'un seul de ces trois actes (avec l'approbation de l'évêque) devient patron. Quand une seconde personne, en vue d'un avantage manifeste pour l'Église ou pour le bénéfice, entreprend l'un ou l'autre de ces actes, ou qu'elle augmente simplement la dotation,, elle devient elle-même patron ou co-

' C'est ce que reconnaissent les ordonnances autrichiennes du 18 février 1860 [Archives, t. XII, p. 129), et les arrêtés du ministère bavarois en date du 29 août 1849, 14 février 1851.

' Conc. Trid., sess. xxv, cap. ix, xii, de réf. — Phillips, Kirchenrecht, t. VII, p. 422; Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., ad h. t., § 2.

♦ Cap. XXVI, XXXII, C. XVI, q. 7.

* Cap. XXXI, XXXIII, loc. cit.

" Cap. XXXI, loc. cit.

174 lil'.OlT CANON.

patron '. La fondation et tout ce qui s'y rattache doit toujours avoir lieu gratuitement. Ceux qui fournissent des contributions en argent ne sont point patrons.

II. Quand un bénéfice est démembré^ le recteur de l'églisemère devient patron de l'église succursale (voy. ci-dessus, § 73).

III. Le droit de patronage peut aussi s'acquérir par un usage immémorial ^.

IV. Avant le concile de Trente, il s'acquérait par une possession de trente ans, quasi possessio justo titulo et boiiafide^.

V. Le concile de Trente supprima tous les droits de patronage provenant d'un privilège du pape '\ Plusieurs ont été rétablis depuis par la môme voie en faveur des souverains.

§ 81. Trausniission «riin droit de pafronag-e ^.

1. Un droit de patronage s'acquiert, sans autre condition, par voie d'héritage testamentaire ou ab intestat ^ Il n'est pas besoin non plus de l'approbation de l'évêque pour donner ou léguer un patronage laïque; quand un patronage laïque est

< Le concile de Trente (sess. xxv, cap. ix, de réf.) porte que les évêques doivent, en qualité de délégués du Sainl-Siége, s'enquérir si un besoin manifeste de l'Église ou du bénéfice demande qu'on confère un patronage pour augmenter la dot, pour faire une construction ou pour une cause semblable; que si un tel besoin n'existe pas, les èvèques doivent rendre au patron ce qu'il a donné et replacer le bénéfice dans son état de liberté.

* Pour les personnes et les corporations qui sont soupçonnées de s'être emparées d'un patronage par la violence^ le concile de Trente exige des preuves encore plus complètes. On doit, pour démontrer que l'exercice a lieu de temps immémorial, fournir la preuve authentique que les présentations se sont faites pendant cinquante ans d'une manière ininterrompue et qu'elles ont toutes abouti. (Couc. Trid., sess. xxv, cap. ix, de reform. Cf. de Luca, Annot. ad Conc. Trid., dise, ii),

' Cap. XI, X, h. t.; cap. i, in VI°, de prœscript., II, 13. Que le concile de Trente ait supprimé pour l'avenir la prescription de quarante ans comme moyen d'acquérir le droit de patronage, cela résulte d'une comparaison entre le chapitre xii, de reform., sess. xiv, avec le chapitre ix, ihid. Toutefois, cette opinion est contestée. Notre sentiment est partagé par Phillips, Droit eccl., t. VII,§4-24, p. 751 etsuiv.; Manuel, % 141, note 23; par Schulte, Manuel, § 73, note 8, 2= édit. Ce dernier avait d'abord soutenu dans son Système, p. 68b, l'opinion contraire, et avait été combattu notamment par Ginzel {Archives, t. III, p. 293 et suiv.)

"* Conc. Trid., loc. cit.

5 Phillips, Droit eccl., t. VU, § 425 et suiv.

■5 Voyez ci-dessus § 78, III.

donné ou légué à une corporation religieuse ou au possesseur d'un bénéfice ecclésiastique quelconque, il devient patronage ecclésiastique. Pour donner ou léguer un patronage ecclésiastique, l'approbation de l'évoque est toujours nécessaire '.

L'échange d'un patronage personnel ne peut se faire que contre une chose spirituelle *, c'est-à-dire contre un autre droit de patronage, et seulement avec l'approbation de Tévêque. Un patronage réel passe au nouvel acquéreur par l'achat ou l'échange du bien. Cependant , si on rendait plus qu'on ne reçoit, ou qu'on donnât un prix particulier à raison du patronage, il y aurait simonie, absolument comme si on achetait un patronage personnel ; on serait puni par la perte du patronage et le prix écherrait à l'église qui avait été jusque-là un patronage \

Un patronage réel ne peut être séparé du bien que lorsqu'il devient patronage ecclésiastique par une donation ou un legs fait à un établissement ecclésiastique '. Un patronage réel s'acquiert avec le bien par la prescription ordinaire. Un patronage laïque personnel peut être pre.scrit dans trente ans ", et un patronage ecclésiastique personnel en quarante ans ^, sur le possesseur actuel. Un patronage laïque réel passe au fisc quand le bien est confisqué ' (voy. ci-dessus § 79).

II. Un homme marié peut exercer un patronage annexé au bien dotal. L'amphytéote, le superficiaire, le vassal, l'usufruitier de tous les biens et le séquestre peuvent aussi exercer le

' Cap. XXIII, X, h. t., III, 38, cap. un., in VI°, h. t., III.

* Cap. IX, X, de rerum permutatione, III, 19.

^ Cap. xiii, X, h. t. Conc Trid., sess. xxv, cap. ix, de réf.

* Cf. Gerlach, Cas Prœsentationsreclit, p. 83; Hinschius, Dus Puiro7iutsrech iind die moderne Geuslallunçi des Grundeigenthums {Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. VII, p. 332). Voyez aussi Archives, t. IX, p. 303, note; t. XXIV, p. 223. (C'est dans ce sens qu'a été rédigé l'accord intervenu entre le fisc prussien et l'archevôque de Posen. Cf. Archives, loc. cit.)

^' Schulte, Droit canon, § 76, est d'un autre avis. Jugeant d'après l'analogie de ce cas avec la prescription des servitudes, il croit qu'un exercice de dix ans inler présentes, de vingt ans inter absentes, est suffisant.

« Cap. viii, X, de prœscr., II, 26.

^ Schmalzgrueber, loc. cit., n. 262. Dans ce cas, un patronage jiersonnel ne passe pas au fisc, parce que le droit de patronage n'est pas un droit sur la fortune.

176 MOIT CANON.

droit de patronage réel '. La présentation faite par un possesseur de bonne foi est valide ".

g 82. Droits et devoirs du patron.

Le patron a :

1° Des droits honorifiques, jura honorifica, par exemple une place au chœur ; le droit d'établir ses armoiries dans l'église, jus listrse ; une part dans les prières de TEglise, la préséance dans les processions % etc.

2° Des charges, jura onerosa, ainsi :

a. Il doit surveiller l'administration des biens de l'Eglise et la manière dont le bénéficier s'acquitte de ses devoirs, afin de pouvoir, au besoin, en informer l'évêque. Pour concourir à l'administration des biens du bénéfice, le patron aurait besoiu d'un -privilège du pape*";

b. Protéger l'Église contre l'oppression et la dilapidation violente ;

c. Entretenir les bâtiments (voy. ci-dessous § 177). 3° Des droits utiles (jura utilia), savoir :

a. Un droit de présentation pendant la vacance du bénéfice (voy. ci- dessus § 78, p. 168).

Le patron ne peut pas se présenter lui-même', mais il peut présenter tout autre personne remplissant les conditions du droit ou les conditions exigées par l'acte de fondation, même son propre fils ^ Pour le reste, nous en avons déjà traité (§ 78, n. II, p. 168), à propos des différences qui se rencontrent dans le patronage ecclésiastique, laïque et mixte, et en traitant du copatronage.

Si le droit de patronage appartient à une corporation , c'est la majorité absolue des voix qui décide de la présentation, quand le contraire n'est pas prescrit ". Quand ce droit appartient à une association civile ou à une corporation civile , par

' Cap. vu, X, h. t. Cf. Decr. S. Congr. episc. et regul. du \o juin 1830 {Archives, t. X, p. 370 et suiv.; sur le droit de séquestre, Walch, Der Ueberganq des Palronaisrechts aut den Firmar {Zeitschrift fiir Kirchenrecht, t. VI,' p. 243).

' Cap. XIX, X, h. t. — 3 Cap. xxv, X, h. t., III, 28. Voir pour les détails Schilling, op. cit., p. 94-103. — * Conc Trid., sess. xxiv, cap. m, de réf. — ^' Cap. XXVI, X, h. t. — « Cap. xv, X, h. t. — ^ Cap. vi, X, de bis quœ fiunt a praelato sine consensu capituli, III, iO.

exemple à la commune d'une ville, le droit de participer à l'élection du candidat présenté par le magistrat, c'est-à-dire la question de savoir si l'élection doit être faite par tous les membres de la corporation (les citoyens de la commune) ou simplement par le magistrat ou le conseil communal, cette question se décide d'après la constitution, les statuts de ladite corporation et les conditions que l'Église met à l'exercice de ce droit canonique. Ces conditions, c'est que les catholiques seuls, ou du moins ceux-là seuls qui sont autorisés par l'Église, peuvent exercer un droit de patronage *.

La présentation est faite verbalement ou par écrit, au chef ecclésiastique, qui confère le bénéfice et qui a le droit d'examiner si le candidat possède les qualités requises\

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le concile de Trente défend expressément que « ceux qui seront présentés, élus et nommés à n'importe quel bénéfice par quelque personne ecclésiastique que ce soit, puissent être reçus, confirmés et mis en possession, quelque prétexte de privilège ou de coutume même inviolable qu'ils puissent alléguer, sans avoir été d'aboi'd examinés et trouvés capables par les ordinaii'es des lieux, sans que la voie d'appel puisse mettre personne à couvert de l'obligation de subir l'examen, excepté toutefois ceux qui seront présentés, élus ou nommés par les universités, ou par les collèges généraux, ouverts à toutes sortes d'études '. »

b. Le principal droit du patron* est de pouvoir être alimenté sur les biens qui dépendent de son patronage , s'il n'a point d'ailleurs de quoi subsister. Jamais une personne juridique n'a ce droit en tant que patron.

^ Bahlhof a raconté dans les Archives (t. XXXI, p. 3S et suiv.) l'élection d'un curé catholique faite en 1872-1873 par toute la bourgeoisie chrétienne de ia ville de Hirschberg, en Silésie, sur le fondement d'un droit de patronage (qui du reste n'était pas même bien établi en droilj et dans laquelle plusieurs irrégularités avaient été commises.

' Couc. Trid., sess. vu, cap. xiii, de réf.

3 Gerlach, Das Prœscntationsrecht auf Pfarreien, Munich, 185.4 (Ratisbonne, 1855J; Phillips, Kirchenrechl, t. VII, § 428; Schmilz, Natur und Subject der Prsesenlation, Ratisbonne, 1868; Friedle {Archives, t. XXIII, p. 1-50).

* C. XXX, G. 16, q. 1 ; c. xxv, X, h. t., III, 28.

§ 83. Extinction du droit de patronag-c \

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