I. Le droit de patronage s'éteint
10 Par voie de renonciation \ Mais pour que les charges cessent, il faut le consentement de l'évêque ;
2° Quand le patron consent à ce qu'il y ait union par suppression ou par sujétion du patronage à une église qui n'est pas soumise à ce droit, ecclesia libéra ; ou quand il consent à ce que l'église soit érigée en collégiale ^ ;
3° Quand l'évêque empêche l'usage de la liberté (usucapio libertatis)y en ne permettant pas l'exercice du droit de patronage ; dans ce cas, le droit de présentation cesse au bout de trente ans pour un patronage laïque, et de quarante pour un patronage ecclésiastique;
A" Le patronage personnel disparaît quand l'évêque devient seul patron. On dit alors qu'il y a consoUdation de la collation '*;
5** Par la destruction complète de l'égUse ^ ou la perte totale de la dotation, quand le patron ne relève pas l'église et ne renouvelle pas la dotation, bien qu'il en ait les moyens ;
6° Par la mort du patron ou Textinction des personnes ou parents d'une personne à qui appartenait le patronage. Le patronage réel disparaît quand les biens sont morcelés ^;
7° Quand le patron se rend coupable de certains crimes, notamment d'assassinat ou de mutilation contre un ecclésiastique, de simonie; quand il usurpe les biens de l'Eglise ^ tombe dans l'hérésie ou le schisme *.
Dans tous ces cas, l'évêque rentre dans le droit de libre collation.