II. L'exercice du droit de patronage disparaît
1 Phillips, Droit eccL, t. VII, § 434.
* Cap. XLi, X, de testibus et attestationibus, II, 20.
2 Voyez ci-dessus § 74, p. 140; Michels, Quœstiones controv. de jure patr., p. 19, 31.
* Voyez Schlayer, op. cit., p. 77 et suiv.
i Conc. Trid,, sess. xxi, cap. vu, de réf. Voyez ci-dessus § 80, p. 173.
« Voy. Michels, loc. cit., p. 41 et suiv ; Hinschius, dans la Revue du droit ecclés., t. VII, p. 1 et suiv. Ordonnance du ministère prussien sur les affaires d'économie rurale, 21 août 1860 {Archives, t. VI, p. 467).
7 Cap. VI, X, h. t., III, 38; Conc. Trid., sess. xxv, cap. ix, de réf.
^ Conc. Trid., sess xxr, cap. xi, de réf.
i° Quand le patron ne fait pas usage de son droit dans le temps voulu ' ;
2" Et, pour le patron ecclésiastique, quand il présente un incapable ;
3° Tant que le patron demeure excommunié.
§ 84. 6. Droits et devoirs des bcnefloiers.
I. Ces droits et ces devoirs sont indiqués en partie par l'acte de fondation de chaque bénéfice, et en partie par le droit commun ou par les législations particulières.
Le droit commun oblige tout bénéficier catholique :
4° A l'obéissance envers ses supérieurs hiérarchiques (§ 72) ;
2° A la récitation du bréviaire (ci-dessus § 69), quand même il n'a pas reçu le sous-diaconat ;
3° A faire profession de la foi de l'Église. Ceux qui reçoivent un bénéfice majeur, beneflcium majus (§ 71), ou un emploi avec charge d'âmes, ou une fonction dans l'enseignement ecclésiastique, doivent faire la profession de foi aux décrets dogmatiques du concile de Trente. Ce concile impose la même obligation ^ à ceux qui doivent assister aux prochains conciles provinciaux et synodaux. Pie IV ^ établit dans ce but une nouvelle formule de profession dans laquelle il résuma en douze articles les décrets dogmatiques de Trente, en y joignant ceux de Nicée et de Constantinople *. — Les bénéficiers sont encore obligés :
4° D'exercer personnellement les fonctions de leur emploi et de résider au siège de leur bénéfice (§ 85) ;
5° Il leur est interdit d'accepter plusieurs bénéfices (§ 86).
' Voyez ci-dessus § 80, n. II, p. 173.
' Conc. Trid., sess. xxv, cap. ii, de réf.
3 Constitution In sacrosancta, de 1S64 (Bullar. roni., t. IV, part. II, p. 201), et constitution Injunctum nobis (Bullar. rom., loc. cit., p. 20i). Cette dernière est ordinairement annexée aux éditions du concile de Trente.
'* Sur ce symbole dogmatique et ceux qui ont précédé le concile de Trente, voyez Phillips, Manuel, §§ 229 et suiv.; H. Denzinger, Enchiridion symbolorum et definitionum quas de rébus fldei et morum a conciliis œcumenicis et summis pontipcibus emanarunt, éd. S, Wirceburg., 1874; Devoti, Jus can. unicers., lih. I, tit. I (t. II, p. 1 et seq.).
§ 85. Du devoir de la résidence ^
L'Église n'a pas directement décidé si le devoir de la résidence qui oblige tous les vrais bénéficiers est de droit divin ou simplement de droit humain ^ Pour les évêques et pour ceux qui ont charge d'âmes, on est porté à croire qu'il est de droit divin \
Les évêques '' et les prélats exempts, quand ils ont des raisons suffisantes de s'absenter, ne doivent pas la faire au-delà de deux mois, de trois mois au plus, dans la même année. Le concile de Trente les avertit que si leurs devoirs épiscopaux ne les appellent pas en quelque autre lieu de leur diocèse, ils ne doivent jamais s'absenter de leur église cathédrale pendant l'Avent et le Carême, non plus qu'aux jours de la naissance et de la résurrection de Notre- Seigneur, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu. Une absence prolongée n'est permise que pour les quatre raisons suivantes : 1° la charité chrétienne, par exemple la conversion des hérétiques, l'apaisement de quelque querelle, notamment entre les princes ; 2° une nécessité pressante, par exemple quand l'évêque est menacé du danger de la mort, à moins que ce danger ne lui soit commun avec son troupeau ; une santé infirme, un air malsain qui mette la vie en péril ; mais non une invasion d'ennemis ou une contagion. Quand ces raisons existent, on permet une absence de six mois, pourvu que le supérieur établisse un vicaire pour le remplacer ; 3° l'obéissance due au supérieur hiérarchique, débita obedientia " ; 4° l'utilité manifeste, evidens utilitas, de l'Église ou de
^ C. XXI, c. 7, q. 1 (Conc. Carthag., ann. 401); X, III, 4, de clericis non residentibus in ecclesia vel prsebenda; in VI", III, 3; Conc. Trid., sess. VI, cap. i, ii ; sess. vu, cap. i ; sess. xxi, cap. m ; sess, xxii, cap. m ; sess. xxiii, cap. i; sess. xxiv, cap. xii, de réf.; Phillips, Kirchenrecht, t. VII, §§ 361, 387 et suiv.; Lehrbuch, § 82.
' Cette question a été longuement discutée au concile de Trente. Voy. Benoît XIV, De synodo diœc, lib. VII, cap. i.
' C'est le sentiment de saint Liguori , dans son Homo apostolicus (tract. VII, cap. iv, n. 14). Voy. Phillips, Manuel, § 82.
* Conc. Trid., sess. xxiii, cap. i, de réf., v. Quoniam aatem. Urbain VIII institua dans la Congrégation du concile une division spéciale qui s'occupa de la « résidence des évêques. »
s Par exemple, une commission du pape ou de l'évêque diocésain,
l'État, par exemple la convocation d'un concile ou d'une diète, un procès pour la défense d'un bénéfice *, mais non le service d'un prince temporel '.
La surveillance du devoir de la résidence des évèques appartient au métropolitain et au concile provincial. Si un évèque s'absente pendant six mois de son diocèse sans raison suffisante, il perd un quart de ses revenus annuels, que le métropolitain devra distribuer à la fabrique de l'église et aux pauvres du lieu. Il en est de même s'il continue pendant six autres mois. Pour une absence de plus longue durée, le métropolitain ou le plus ancien des évèques sufTragants qui observe la résidence, doit, sous peine d'interdit, informer le pape dans l'espace de trois mois. Le pape peut aller jusqu'à la déposition.
Les abbés réguliers ne peuvent être punis par la soustraction des fruits ; ils doivent l'être selon les règles de leur ordre \
Les bénéflciers des églises-cathédrales et collégiales * ne peuvent s'absenter plus de trois mois chaque année, sans avoir obtenu la permission pour une des quatre raisons indiquées ci-dessus ou pour toute autre raison importante; autrement, ils seront privés, la première année, de la moitié des fruits qu'ils auront faits leurs, et s'ils retombent une seconde fois, ils seront frustrés de tous les fruits qu'ils auront acquis cette année-là ; la troisième année, on peut rendre une sentence de déposition, lorsque le séjour de l'absent est inconnu, que l'absent a été cité après l'expiration de trois ans et qu'il s'est encore écoulé six mois.
En ce qui concerne les chanoines, le concile de Trente or-
pour laquelle on doit surtout employer des chanoines. Cf. cap. xiv, xv, X, h. t.; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf.
' Cap. XIII, X, h. t. Pour Tétude de la théologie et du droit canon, les scolares doivent recevoir une permission de cinq ans, les docteurs qui enseignent la théologie une permission qui dure autant que leur enseignement. C. IV, 12, X, h. t.; c. v, X, de magistr., V, o; Conc. Trid., sess. XXIII, cap. i, de reform. Ces dispositions ne s'appliquent plus aux prêtres qui-ont charge d'âmes. — Voyez, sur l'ancien droit, c. xxxiv, in VIo, de elect., I, 6.
* Conc. Trid., sess. vi, cap. ii, de réf.
' Reg. Lxxvi, de reg. jur., in VI». Voy. cap. m, c. 16, q. 6.
■* Cap. XI, X, h. t.; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf. Voy. aussi Lingen et Reuss, Causas sel. in s. Congr. conc. per summar. prec. prop., p. 597 et seq.
donne que dans les églises, tant cathédrales que collégiales, dans lesquelles il n'y a point de distributions journalières, et où, s'il y en a, elles sont si faibles qu'apparemment elles sont négligées, il soit fait distraction de la troisième partie de tous les fruits, profits et revenus, tant des dignités que des canonicats, personats, portions et offices, pour être convertie en distributions journalières et divisée entre ceux qui possèdent des dignités et les autres qui assisteront au service divin, proportionellement, et selon le partage qui en sera fait par l'évêque, même comme délégué du Siège apostolique, lors de ladite distraction première des fruits, sans toucher pourtant en cela aux coutumes des églises, dans lesquelles ceux qui ne résident pas ou qui ne desservent pas ne reçoivent rien, ou reçoivent moins du tiers ; nonobstant toutes exemptions, coutumes contraires de temps immémorial et appellations quelconques; et en cas de contumace plus grande de la part de ceux qui manqueraient au service, on pourra procéder contre eux suivant la disposition du droit et des saints canons *.
Une coutume générale veut que les chanoines qui ont servi quarante ans dans un chapitre ne soient plus tenus au service ni à la résidence ■ .
Les prélats non exempts et les curés ^ peuvent, en dehors des quatre raisons alléguées ci-dessus, s'absenter du lieu de leur bénéfice pendant deux mois au plus dans une année, quand ils ont d'autres raisons suffisantes et la permission écrite de l'évêque. 11 en est de même pour toutes les autres charges ecclésiastiques dont l'acte de fondation exige la résidence. Ceux qui violent cette loi, l'évêque doit les punir par la privation des fruits de la charge au profit de la fabrique de l'église ou des pauvres de la localité. Si, après une invitation personnelle, ou, quand le lieu de leur séjour est inconnu, si, après trois invitations en forme d'édit, ils ne rentrent pas, l'évêque peut, à sou
^ Cap. un., in VI", h. t.; Conc. Trid., sess. xxi, cap. m, de réf. Voyez Phillips, Kirchenrecht, t. VII, § 389.
* Voyez les décisions de la Congrégation du concile, n. 92-113, sur la session xxiv, ch. xii, de reform., dans l'édition du concile de Trente de Richter et Scliulte; Benoît XIV, De synodo diœc.lïh. XIII, cap. i.-i, n. 15.
3 Conc. Trid., sess. xxin, cap. i, de réf. Voyez aussi Lingen et Reuss, loc. cit., p. 779 et seq. Decr. Congr. conc. per summaria prec. propos, de résident! a parochonnn.
LES OFFICES ECCLÉSUSTIQUES. 183
gré, recourir aux censures ecclésiastiques ou retirer immédiatement le bénéfice.
ADDITION DU TRADDGTEUR.
Peines renouvelées et établies par le concile de Trente contre les pasteurs
non résidents.
Comme il est ordoiiné de précepte divin à tous ceux qui sont chargés du soin des âmes de connaître leurs brebis, d'ofTrir pour elles le sacrifice et de les repaître par la prédication de la parole de Dieu, par l'administration des sacrements et par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres, d'avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les autres personnes affligées, de s'appliquer incessamment à toutes les autres fonctions pastorales; comme il n'est pas possible que ceux qui ne sont pas auprès de leur troupeau et n'y veillent pas continuellement, mais qui l'abandonnent comme des mercenaires, puissent remplir toutes ces obligations et s'en acquitter ainsi qu'ils le doivent, le saint concile les avertit et les exhorte que, se ressouvenant de ce qui leur est commandé de la part de Dieu, et se rendant eux-mêmes l'exemple et le modèle de leur troupeau, ils le paissent et le conduisent selon la conscience et la vérité. Et de peur que les choses qui ont été ci-devant saintement et utilement ordonnées sous Paul III, d'heureuse mémoire, touchant la résidence, ne soient tirées à des sens éloignés de l'esprit du saint concile, comme si, en vertu de ce décret, il était permis d'être absent cinq mois de suite et continus, le saint concile, suivant ce qui a déjà été ordonné, déclare que tous ceux qui, sous quelque nom et quelque titre que ce soit, sont préposés à la conduite des églises patriarcales, primatiales, métropolitaines et cathédrales, quelles qu'elles puissent être, quand ils seraient même cardinaux de la sainte Église romaine, sont tenus et obligés de résider en personne dans leur église et diocèse, et d'y satisfaire à tous les devoirs de leurs charges, et qu'ils ne s'en peuvent absenter que pour les causes et aux conditions ci-après. Comme il arrive quelquefois que les devoirs de la charité chrétienne, quelque pressante nécessité, l'obéissance qu'on est obligé de rendre et même l'utiUté manifeste de l'Église ou de l'État, exigent et demandent que quelques-uns soient absents, en ces cas le saint concile ordonne que ces causes de légitime absence seront par écrit reconnues telles par le très-saint père, ou par le métropolitain, ou en son absence par le plus ancien évêque suflfragant, qui sera sur les lieux, auquel il appartiendra aussi d'approuver l'absence du métropolitain; si ce n'est lorsque ces absences arriveront à l'occasion de quelque emploi ou fonction dans l'État, attachée aux évèchés même. Car ces causes étant notoires à tout le monde et les occasions survenant quelquefois inopinément, il
•184 DROIT CANOX.
ne sera pas nécessaire d'en donner avis au métropolitain, qui d'ailleurs aura soin lui-même de juger, avec le concile provincial, des permissions qui aui'ont été accordées par lui ou par ledit suffragant; il prendra garde que personne n'abuse de cette liberté, et que ceux qui tomberont eu faute soient punis des peines portées par les canons.
Ceux qui seront obligés de s'absenter se souviendront de pourvoir si bien à leur troupeau, avant de le quitter, qu'autant qu'il sera possible il ne souffre aucun dommage de leur absence. Mais parce que ceux qui ne sont absents que pour peu de temps ne sont pas estimés absents dans le sens des anciens canons , puisqu'ils doivent être incontinent de retour, le saint concile veut et entend que, hors les cas marqués ci- dessus, cette absence n'excède jamais chaque année le temps de deux mois ou trois tout au plus, soit qu'on les compte de suite ou à diverses reprises, et qu'on ait égard que cela n'arrive que pour quelque sujet juste et raisonnable, et sans aucun détriment du troupeau. En quoi le saint concile se remet à la conscience de ceux qui s'absenteront, espérant qu'ils l'auront timorée et sensible à la piété et à la religion, puisqu'ils savent que Dieu pénètre le secret des cœurs, et que, par le danger qu'Us courraient eux-mêmes, ils sont obhgés de faire son œuvre sans fraude ni dissimulation. Il les avertit cependant et les exhorte, au nom de Notre-Seigneur, que si leurs devoirs épiscopaux ne les appellent en quelque autre lieu de leur diocèse, ils ne s'absentent jamais de leur église cathédrale pendant l'Avent, ni le Carême, non plus qu'aux jours de la naissance et de la résurrection de Notre-Seigneur, de la Pentecôte et de la fête du Saint- Sacrement; auxquels jours particulièrement les brebis doivent être repues et récréées en Notre-Seigneur de la présence de leur pasteur.
Que si quelqu'un (Dieu veuiUe que cela n'arrive jamais!) s'absentait contre la disposition du présent décret, le saint concile, outre les autres peines établies et renouvelées sous Paul III contre ceux qui ne résident pas, et outre l'offense du péché mortel qu'il encourrait, déclare qu'il n'acquiert point la propriété des fruits de son revenu échus pendant son absence, et qu'il ne peut les retenir en sûreté de conscience, sans qu'il soit besoin d'autre déclaration que la présente; mais qu'il est obligé de les distribuer à la fabrique des églises ou aux pauvres du lieu. S'il y manque, son supérieur ecclésiastique y tiendra la main, avec défense expresse de faire ni passer aucun accord, ni composition, qu'on appelle en ces cas ordinairement une convention, pour les fruits mal pei'çus, par le moyen de laquelle tous lesdits fruits, ou partie de ces fruits, lui seraient remis, nonobstant tous privilèges accordés à quelque collège ou fabrique que ce soit.
Déclare et oi'donne le même saint concile que toutes ce-^ choses, en ce qui concerne le péché, la pei'te des fruits et les peines.
doivent avoir lieu à l'égard des pasteurs inférieurs et de tous autres qui possèdent quelque bénéfice ecclésiastique que ce soit, avec charge dames. Quand ils s'absenteront pour quelque cause dont l'évèque aura été informé et qu'il aura approuvée auparavant, ils seront obligés de mettre en leur place un vicaire capable, approuvé comme tel par l'ordinaire même, auquel ils assigneront un salaire raisonnable et suftisant. Cette permission d'être absent leur sera donnée par écrit et gratuitement, et ils ne la pourront obtenir que pour l'espace de deux mois, à moins de quelque occasion importante.
Que si étant cités par ordonnance à comparoir, quoique ce ne fût pas personnellement, ils se rendaient rebelles à justice, le saint concile veut et entend qu'il soit permis aux ordinaires de les contraindre et de procéder contre eux par censures ecclésiastiques, par séquestre et soustraction de fruits et par autres voies de droit, même jusqu'à la privation de leurs bénéfices, sans que l'exécution de la présente ordonnance puisse être suspendue par quelque privilège que ce soit, permission, droit de domestique, ni exemption, même à raison de la qualité de quelque bénéfice que ce soit, non plus que par aucun pacte ni statut, quand il serait confu'mé par serment, ou par quelque autorité que ce puisse être, ni par aucune coutume, même de temps immémorial, laquelle en ces cas doit plutôt être regardée comme un abus, et sans égard à aucune appellation, ni défense même de la cour de Rome, ou en vertu de la constitution d'Eugène. Enfin le saint concile ordonne que tant le présent déci'et que celui qui a été rendu sous Paul III, soit publié dans les conciles provinciaux et épiscopaux; car il souhaite extrêmement que les choses qui regardent si fort le devoir des pasteurs et le salut des âmes soient souvent répétées et profondément gravées dans l'esprit de tout le monde, afin que, par l'assistance de Dieu, elles ne puissent jamais être abolies à l'avenir par l'injure du temps, par l'oubli des hommes ou par le non-usage.
§ 86. Défense de cniualer les emplois ecclésiastiqnes.
Il n'est permis d'accepter un second bénéfice que lorsque le premier est insuffisant pour l'entretien et que le second n'oblige pas à la résidence '. On distingue :
1° Les bénéfices incompatibles au premier chef, bénéficia incompatibilia primi generis. Dans ce cas, la prise de posses-
' Cap. I, d. 89; cap. m, § i, C. 3, q. 3; c. i, ii, C. 21, q. 1; c. m, C. 10, q. S; c. iir, vu, xn-xv, X, de prseb., III, S; c. xxviii, eod.; c. ni, X, de cler. non resid., III, i; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xvn, de réf. Sur l'interdiction de la pluralité des bénéfices, voyez les développements historiques dans Phillips. Kirchenrecht, t. VII, § 396.
sion du second entraîne ipso jure la perte du premier. Tels sont : deux évêchés, deux dignités, deux personats, deux bénéfices avec charge d''àmes, deux bénéfices uniformes sous le même toit, bénéficia uniformia sud eodem tecto, c'est-à-dire deux bénéfices dans une même église et imposant les mêmes devoirs, et enfin un bénéfice avec charge d'àmes quand il s'y joint une dignité.
2° Des bénéfices incompatibles au second chef, inco7npatibilia secundi generis, ou ratione retentionis, quand la prise de possession du second bénéfice exige qu'un jugement soit rendu pour la perte de l'un des bénéfices. Tels sont par exemple deux canonicats et tous les bénéfices à résidence qui n'appartiennent pas à la première classe.
§ 87. 7. Vacance des emplois ecclésiastiques.
I. Elle a lieu ipso jure, c'est-à-dire par le fait même et sans que le juge ait besoin de la prononcer :
r Par le mariage d'un clerc qui est dans les ordres mineurs ';
2° Par l'entrée dans un ordre religieux % ou
3° Dans l'état militaire^;
4° Par l'acceptation d'un bénéfice incompatible au premier chef (voyez le § précédent) ;
5° Par la non-réception dans le temps voulu d'un ordre requis pour l'emploi^, ou, quand il s'agit des dignités épiscopales, par la non-réception de la consécration épiscopale dans l'intervalle de six mois " ;
6° Par la perpétration de certains crimes, comme l'hérésie, le schisme.
II. Un emploi ecclésiastique se perd en outre par la renonciation du possesseur. Cette renonciation doit être expresse,
' Cap. I, ni, V; X, de cler. conjug., III, 3; Decl. Congr. conc. Trid., ad c. Y, sess. xsv, de réf.; Phillips, Kirchenrecht, t. I, § 63.
« Cap. IV, in VI°, de regular., III, 14.
3 Voy. Gloss. redierint ad c. ult. de cler. non resid., III, 4.
* Le chap. xiv, xsxv, X, de elect., in VI", I, 6, avait fixé celte condition pour les cures; le concile de Trente (sess. xxn', cap. iv, de réf.) l'a établie pour les chanoines.
s Conc. Trid., sess. xxiii, cap. ii, de réf.
volontaire' et appuyée de raisons suffisantes*, par exemple sur des défauts corporels ou spirituels ; elle doit se faire entre les mains du supérieur ecclésiastique légitime et être acceptée par lui. Les évêques et les prélats exempts résignent entre les mains du pape; ceux qui reçoivent leur emploi de l'évêque résignent entre les mains de l'évêque ^. Quand une résignation est conditionnelle, comme la résignation en faveur d'un tiers, elle doit toujours être faite entre les mains du pape. Pour les bénéfices de patronage, le consentement du patron est également requis quand la résignation est en faveur d'un tiers.
La résignation d'un emploi qui constitue le titre d'ordination doit faire mention expresse de cette circonstance ; on ne doit l'approuver que lorsqu'on sait qu'il est suffisamment pourvu d'autre part à la subsistance du résignant. Autrement, la résignation est nulle K II en est de même pour les bénéfices unis : la renonciation n'est valide que lorsqu'il est établi que le bénéficier a d'ailleurs de quoi subvenir à son entretien'. Une charge ecclésiastique dont la possession est contestée ne peut être résignée qu'en faveur de celui qui la conteste ^ Quand le clerc qui résigne en faveur d'un tiers était déjà malade et meurt dans l'intervalle de vingt jours après la résignation, la résignation est toujours nulle, d'après la règle de vigenti de la chancellerie ' (voyez t. I", p. 602, note 3).
III. L'échange des bénéfices demande aussi, avec une cause légitime, l'approbation du supérieur et du patron ^.
^ Cap. II, IV, X, de liis quae vi metusve causa fiunt, I, 40.
' Debilis, ignarus, maie conscius, irregularis,
Quem mala plebs odit, dans scandala cedere possit.
(C. X, X, de renunc, I, 9.)
' M. de Lutz, ministre bavarois, prétendait au contraire (lettre du 28 janvier 1873 à l'évêque d'Eiclislœtt) que le droit conféré au prince de nommer aux canonicats était une concession pleine et entière du droit qui appartient au pape, par conséquent que la résignation d'un sujet nommé par le roi n'était parfaite que lorsqu'elle était approuvée par le roi. — Le contraire a été établi par Wolfgang [Archives, t. XXXIV, 1875, livrais. 5).
* Conc. Trid., sess. xxi, cap. ii, de réf.
^ Conc. Trid., sess. xxv, cap. ii, de réf. « Cap. II, ut lite pendente, in VI», II, 8.
" Reg. cane, apost., xix. Vov. Riganti, Comm. ad reg. cancelL, t. II, p. 23-2.
* Cap. V, X, de rerum permutatione, III, 19.
Pour renoncer à un emploi ecclésiastique, comme pour en faire l'échange, il faut un acte notarié et un proclamation publique.
La translation ' ou déposition faite contre la volonté d'un bénéficier pourvu d'un bénéfice en titre, c'est-à-dire à vie, ne peut se faire régulièrement qu'en vertu d'un jugement', à moins qu'elle ne soit requise par une sorte de nécessité publique et pour des raisons urgentes. Dans ce cas, un bénéficier peut être déposé ou transféré sans qu'il y ait proprement délit ^ Quand l'évêque prend une pareille mesure administrative, le recours au pape est admis (voyez ci-dessus, sur la déposition des curés amovibles, § 71, n. in, p. 132).
^ Voyez aussi Lingen et Reuss, Caus. sel. in Congr. conc, p. 826 et seq., de amoYibilitate et remotione parochorum; Phillips, Kirchenrecht, t. V, § 223.
* La proposition suivante a été faite au concile du Vatican : « Comme la procédure canonique contre les bénéficiers et curés inamovibles soufi're de grandes difficultés, surtout dans les temps actuels, qu'elle a lieu rarement sans un grand scandale et entraîne des délais qui compromettent gravement le bien spirituel des paroisses intéressées, on prie le concile de statuer que les ordinaires auront la faculté de retirer à un curé son bénéfice, sans introduire une procédure canonique formelle, dès qu'il sera incontestablement démontré qu'il s'est rendu coupable de délits tellement graves qu'il est devenu incapable, selon l'opinion mûrement réfléchie de l'évêque et de la commission d'examen consultée à cet effet, de continuer ses fonctions sans scandale et sans un notable préjudice pour le bien spirituel de sa paroisse. »
Une autre proposition ajoutait les raisons suivantes aux raisons alléguées en faveur de la privation du bénéfice : impudicité simple publiquement connue, concubinage public, passion de l'ivrognerie, prodigalité scandaleuse et incorrigible.
Une troisième proposition demandait qu'il fût loisible à l'ordinaire de transférer ou de pensionner malgré lui un curé, quand il serait hors de doute qu'il n'est pas capable d'administrer convenablement telle paroisse. (Voyez ces propositions dans Martin, Collect., éd. 2, p. 178 et 191.)
' On sait qu'une nécessité impérieuse obligea le pape, sur l'avis unanime du collège des cardinaux, pour ne pas ajourner davantage la restauration du culte en France, à déposer, après les avoir vainement priés de résigner, un certain nombre d'éveques qui avaient suivi la dynastie expulsée en qualité d'émigrés. Voyez Archives, t. IV, p. 331 et suiv. Sur la petite secte ou « petite Église » issue de la résistance de quelquesuns de ces évêques, voyez Martin, les Travaux du concile du Vatican, p. 136, et les propositions faites à ce sujet au concile du Vatican dans Martin, Collect., éd. 2, p. 259 et suiv. — Benoît XIV, De synodo diœc, t. XIII, cap. XVI, n. 13, montre du reste que de nos jours aucun évêqu© n'est transféré contre sou gré.