LES EMPLOIS ECCLÉSIASTIQUES PROTESTANTS
LES EMPLOIS ECCLÉSIASTIQUES DANS L'ÉGLISE PROTESTANTE. §88. 1. Leur notion, leurs espèces et leurs mutuelles relations*.
I. La notion du ministère ecclésiastique chez les protestants correspond à celle du droit canon ; mais les divisions que le droit canonique fait des bénéfices (voyez § 71)jiesont applicables qu'aux bénéfices en titre, aux bénéfices manuels, aux bénéfices de libre collation, aux bénéfices de patronage et aux bénéfices mixtes.
II. Les dénominations de curé (pasteur, pasior primarius, premier curé), d'archidiacre, de diacre, de sous-diacre, qu'on trouve dans l'Église luthérienne, n'expriment point une diversité de pouvoir, mais seulement une différence de rang.
III. Sous le rapport matériel, cependant, on peut distinguer les fonctions ecclésiastiques suivant qu'elles supposent une éducation théologique et une qualification ecclésiastique, par conséquent une ordination comme témoignage solennel d'aptitude, par exemple le ministère ecclésiastique proprement dit, la charge de curé ou de pasteur, de surintendant ou de surintendant général; ou qu'elles ne supposent rien de semblable, comme l'incorporation au presbyterium ou certaines places dans les consistoires ^
IV. On admet aussi la préséance et l'obédience (majoritas et obedientia) dans les relations mutuelles des fonctionnaires évangéliques, de même qu'entre les curés et les membres de la commune.
§ 89. 2. Institution et mutation des emplois ecclésiastiques protestants ^,
I. L'institution et le changement des emplois ecclésiastiques sont un droit réservé au gouvernement du pays (mais il est exercé par la direction supérieure). En Prusse, depuis 1850, ce droit est attribué conjointement au ministère des cultes et au conseil ecclésiastique supérieur.
* Voyez Richter, Manuel du droit canon, § 138.
* Voyez Hinschius, dans Holtzendorff's Encyclopédie, 2' édit., p. Oio (Dos Kirchenrecht, % 64).
' Voyez Richter, Manuel, §§ 178 et suiv.
II. Oii y applique les principes généraux du droit canon. Dans les mutations, la commune ou le presbyterhim, et le patron, ont un droit direct de coopération ; mais ils n'ont pas le droit absolu d'empêcher un changement quand l'autorité l'estime opportun ou nécessaire. On consulte aussi le cercle synodal, par exemple dans les provinces du Rhin, dans la ^yestphalie et le flanovre, quelquefois même le synode général, comme dans l'Oldenbourg et le grand-duché de Bade.
III. Les controverses qui s'élèvent sur les questions de dédommagement et de fortune, dans l'institution, la mutation ou la suppression des charges ecclésiastiques, sont vidées par les tribunaux.
§ 90. 3. Collation des emplois ecclésiastiques chez les protestants ^
I. Les emplois supérieurs de conseillers du grand consistoire, de conseiller consistorial, de surintendant général, de surintendant, d'ancien ou de doyen, pour l'exercice du gouvernement ecclésiastique, sont conférés par le gouvernement^ ou du moins confirmés par lui quand il y a élection, suivant ce qui arrive quand le cercle synodal nomme les surintendants ou les doyens.
II. La collation des charges paroissiales devait, d'après les principes des réformateurs, appartenir à la commune ; mais ce droit d'élection ne s'est maintenu que çà et là, notamment chez les réformés. On le trouve encore, d'après le règlement ecclésiastique de la Westphalie rhénane-, à Francfort-sur-le-Mein, dans la confédération de la Saxe inférieure, en Autriche. Dans une foule de localités du Mecklembourg et de la Prusse, dans rOldembourg et à Bade, les communes ont un droit partiel d'élection : entre trois candidats (six à Bade, non compris les paroisses de patronage), proposés par le consistoire;, par le conseil supérieur ou le patron, elles ont le droit d'en nommer un. Les communes n'ont le plus souvent qu'un droit de représentation en ce qui regarde la doctrine, la vie et les mœurs de
• Voyez Ricliter, Manuel, §§ 199 et suiv.
* Voyez TophoflF, Das frcie Pfarrwahlrecht dey evangelischen Gemeinden in den preussischen Provinzen Rlieinland und Westfalen {Zeitschrift fiir Kirchenreclit, t. XII, p. 133 et suiv.).
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l'ecclésiastique qui leur est destiné, et dans plusieurs pays elles n'ont pas même conservé le droit de récuser un candidat qui leur déplaît.
La règle générale est que la nomination appartient au gouvernement. Elle est faite soit par le gouvernement lui-même, sur la proposition des consistoires (par exemple dans le Wurtemberg, la Bavière, le Mecklembourg), à moins qu'elle ne soit directement abandonnée aux autorités qui proposent le sujet (en Saxe, c'est le ministre des cultes, assisté de quelques théologiens), soit par les consistoires (comme en Prusse).
Le droit de patronage existe aussi chez les protestants (voyez le § suivant); mais il n'est pas actuellement en vigueur dans les communes de l'Autriche et de l'Oldembourg, dans le duché de Hesse-Hambourg et dans le territoire de Lubeck*. Le droit de présentation des patrons est devenu chez les protestants un droit de nomination ou de collation, bien que la collation et l'investiture doivent être confirmées par l'autorité ecclésiastique et que les communes ne soient pas privées du droit d'intervenir.
III. La nomination aux fonctions de curé doit se faire généralement dans l'intervalle de trois mois ou de six mois après la vacance, à moins que les ayants-droit ne prolongent ce terme.