IV. Dans l'institution même on distingue
1° La « vocation. » Elle doit se faire par écrit avec indication des revenus, et être acceptée par écrit ;
2° L'ordination, quand elle n'a pas eu lieu précédemment (§ 67);
3" L'investiture ou la mise en possession de l'emploi, qui est faite par un surintendant (doyen) spécialement délégué, en présence de la commune, et, le cas échéant, du patron.
4° On exige encore d'ordinaire un serment, ou du moins une déclaration solennelle.
V. Les assesseurs du presbyterium sont ordinairement élus par la commune, quelquefois par voie de cooptation. Ils sont rarement nommés par le surintendant ou par le patron. On exige d'ordinaire que le sujet soit âgé de trente ans, qu'il ait des mœurs irréprochables, qu'il paie les contributions ecclésiastiques et atteste qu'il a l'esprit de sa vocation.
' Voyez Allgem. Kirclienblatl, t. X, p. 454 et suiv.
d92 DROIT CANON.
VI. Les ministres inférieurs de l'Église (l'organiste, le sacristain , etc.) sont habituellement élus par le curé et par son clergé, quelquefois par le surintendant ou le patron.
§ 91. L.C droit de patronage dans rÉglisc protestante \
I. Le droit de patronage n'est pas mentionné dans les anciens règlements de l'Église évangélique. On s'en rapportait généralement au droit canon . Peu à peu le patronage y fut, dans la plupart des cas, traité comme une chose temporelle, et pleinement subordonné à la législation et à la juridiction civile ^.
IL On trouve aussi chez les protestants des droits de patronage appartenant à des « corporations religieuses, » ou attachés à des emplois ecclésiastiques, par exemple dans le royaume de Saxe. Mais avec la manière dont les protestants conçoivent le ministère spirituel, toute distinction entre patronage laïque et patronage ecclésiastique est dénuée de sens'; aussi a-t-elle disparu des législations particulières et le droit de patronage ecclésiastique s'est évanoui.
III. Le patronage laïque a successivement obtenu une foule de prérogatives semblables à celles qui revenaient aux évêques. Dans quelques pays, comme en Silésie et dans la Haute-Lusace, le patron est devenu dans certaines communes la première autorité ecclésiastique.
IV. Le droit de présentation s'est transformé en droit de collation plénier; cependant l'institution ne revient pas au patron considéré comme tel (voyez § 90).
V. Le patron a également acquis, soit par un empiétement direct, soit par une nomination du presbyterium et des chefs
^ Kaim, Das Kirchenpah'onatsrechtj t. II; Stachow, De juris canonici, quod ad jus patronatus spécial in lerris prolestanthim usu ac non usit, Berolini, 1863; Ricliter, Lehrbiich, % 201.
* Stachow, loc. cit., p. 37 et suiv., soutient que chez les protestants aussi le droit de patronage a le caractère d'un « droit annexé à une chose spirituelle » (voy. § 76). Cela est important dans la pratique, ainsi que le remarque Richter (op. cit., note 2), et influe sur les relations du gouvernement ecclésiastique avec les patrons et les ecclésiastiques du patronage. Nous en avons la preuve dans les débats de la conférence d'Eisenach, en 1861, relative au droit de patronage {AUgem. Kirchenblatl, t. X, p. 539 et suiv.),
3 Voy. Hinschius, leilschrifl fur Kirchenrecht , t. VII, p. 37,
LES EMPLOIS ECCLÉSIASTIQUES PROTESTANTS. i03
chargés d'administrer les biens, le droit de concourir à l'administration des biens et de la communs. En tout cas, le patron fait toujours partie du presbyterium. Il est également admis au cercle synodal comme membre d'honneur. Le patron n'a pas le droit de faire aucune prescription liturgique ni de congédier le curé.
VI. Avec les droits du patron ses devoirs se sont multipliés. Il est constamment tenu de subvenir aux besoins de l'église, et il est astreint, surtout à la campagne, à payer souvent le double des contributions de la commune. La charge qui lui incombe pour l'entretien des bâtiments dépasse les prescriptions du droit canonique. Aussi le patron évangélique peut-il encore moins renoncer à son patronage que le patron soumis au droit canon.
§ 92. Droits et devoirs des fouctiouDaires ecclésiastiques protestants.
Les droits et les devoirs des ecclésiastiques protestants sont les mêmes que ceux des fonctionnaires ecclésiastiques, et réciproquement (voyez ci-dessus § 82). Dans les obligations de leur charge, on leur applique les règles du droit canonique, notamment en ce qui concerne la résidence ' et le cumul des bénéfices (§ 86).
§ 93. Vacance des emplois dans l'Ég'lise protestante.
Ici encore les principes en vigueur sont analogues à ceux du droit canon. Pour renoncer à une fonction religieuse, le droit ecclésiastique protestant exige l'approbation de la commission supérieure de surveillance. Quand le résignant est encore apte à remplir ses fonctions, il perd tous ses droits à des fonctions nouvelles ^ Outre le droit de translation, comme me-
' Les permissions de courte durée sont ordinairement données par les surintendants (doyens]; les permissions pour un temps plus long sont accordées tantôt par les consistoires, tantôt par les autorités qui président aux consistoires. — Voyez les détails dans Richter, Lehrbuch, § \Q2, note 3.
2 Voyez Richter, § 20.i, n. II ; cet auteur indique aussi les lois spéciales sur la matière.