CATHOLIQUE
I. LA PRIMAUTÉ DU PAPE ^ § 94. 1. La primauté dn pape en g-cnéral.
I. Dans l'ordre, tous les évêques sont égaux au pape ; mais dans la juridiction, le pape est au-dessus de tous les évêques
« La juridiction ecclésiastique du pape est un pouvoir souverain, ordinaire et immédiat, qui lui a été accordé par Jésus- Christ, le Fils de Dieu, dans la personne de saint Pierre ; il s'étend donc directement sur toute l'Église, par conséquent sur chaque diocèse en particulier, pour le maintien de l'unité de la foi, de la discipline et du gouvernement de l'Église ; ce n'est pas une simple prérogative résultant de quelques droits réservés •'. »
■• Voyez les ordonnances particulières dans Allgcm. Kirchenblatt, t. II, p. 536; t. V, p. 483; Richter, Lehrhuch, § 206, u. II; J.-H. Bœlimer, Jus Eccl. prot., lib. I, tit. vu, §§ 23 et seq.
* Ouvrages à consulter, outre les nombreux auteurs indiqués dans Phillips, § 88, voyez surtout : Roccaberti, Bibliotheca maxima pontificia, in qua auctores melioris notas, qui hactenus pro sancta Sede rom. scripserunt, fere omnes continentur, Romte, 1689, 21 vol. in-fol.; Roskovany, De primatu romani pontificis ejusque juribus, Aug. Vind., 1834 et seq.; le même, Ronianus ponlifex tanquom primas Ecclesise et princeps civilis, e monumentis omnium sœculorum demonstratus, Nilrise et Lomaronii, 9 vol., 1867-1872. Il est regrettable que l'auteur de ce savant ouvrage emploie les fausses décrétâtes comme si elles étaient authentiques. — Bouix, Traclatus de papa, ubi el de concilio œcumenico, 3 vol., Paris., 1869 et seq.
3 Cf. Conc. "Vatic , Const. dogmat. i, de Ecclesia Chrisli, édita in sess. iv (die 18 julii 1870); const. Pastor. œternus, cap. i. Le chapitre ii traite de l'institution de la primauté apostolique dans la personne de saint Pierre; le chapitre m de la permanence de la primauté de Pierre dans les pontifes romains; le chapitre iv, de l'importance et de la nature de la pri-
ADDITION DU TRADUCTEUR
Le concile du Vatican ajoute : « Le pouvoir de juridiction du pontife romain vraiment épiscopal est immédiat j les pasteurs et les fidèles, tant isolément et à part que tous ensemble, quels que soient leur rite et leur dignité, lui sont assujétis par le devoir de la subordination hiérarchique et d'une vraie obéissance, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Éghse répandue dans tout l'univers, de sorte que, gardant l'unité, soit de communion, soit de profession d'une même foi avec le pontife romain, l'Église du Christ est un seul troupeau sous un seul pasteur suprême. Telle est la docti'ine de la vérité catholique, dont nul ne peut dévier sans perdre la foi et le salut.
» Mais, loin que ce pouvoir du souverain pontife nuise à ce pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale par lequel les évêques qui, établis par le Saint-Esprit, ont succédé aux apôtres, paissent et régissent, comme vrais pasteurs, chacun le troupeau particulier qui lui est assigné, ce dernier pouvoir est proclamé, confirmé et corroboré par le suprême et universel pasteur, selon la parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l'honneur de l'Église universelle. Mon honneur est la force solide de mes frères. Je suis vraiment honoré, lorsque l'honneur dû à chacun ne lui est pas refusé. »
» De ce pouvoir suprême du pontife romain de gouverner l'Église universelle résulte pour lui le di'oit de communiquer librement dans l'exercice de sa charge avec les pasteurs et les troupeaux de toute l'Église, afin qu'ils puissent être instruits et dirigés par lui dans la voie du salut. C'est pourquoi nous condamnons et réprouvons les maximes de ceux qui disent que cette communication du chef suprême avec les pasteurs et les troupeaux peut être hcitement empêchée, ou qui la soumettent au pouvoir séculier, prétendant que les choses établies par le Siège apostolique ou en vertu de son autorité pour le gouvernement de l'ÉglisQ n'ont de force et d'autorité que si elles sont confirmées par l'agrément de la puissance séculière.
» Et comme le pontife romain, par le droit divin de la primauté apostolique, est préposé à l'Éghse universehe, nous enseignons aussi et nous déclarons qu'il est le juge suprême des fidèles et qu'on peut i-ecourir à son jugement dans toutes les causes qui sont de la compé-
mauté du pontife romain. Sur l'enseignement infaillible du pape, voyez ci-dessous § 98). — Voyez aussi la déclaration collective de l'épiscopat d'Allemagne (janvier et février 1873) contre les assertions mensongères de la dépêche de Bismark sur l'élection du pape, du 11 mai 187-2 {Arch t. XXXIII, p. 344).
i96 IJROIT CANON.
teiicc ecclésiastique; qu'au contraire, le jugement du Siège apostolique, au-dessus duquel il n'y a point d'autorité, ne peut être réformé par personne et qu'il n'est permis à personne de juger son jugement. Ceux-là donc dévient du droit chemin de la vérité qui affirment qu'il est permis d'appeler des jugements des souverains-pontifes au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure au pontife romain,
)> Si donc quelqu'un dit que le pontife romain n'a que la charge d'inspection et de direction, et non le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église univei'selle, non-seulement dans les choses qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appartiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans tout l'univers, ou qu'il a seulement la principale part et non toute la plénitude de ce pouvoir suprême, ou que ce pouvoir qui lui appartient n'est pas ordinaire et immédiat soit sur toutes les Églises et sur chacune d'elles, soit sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles, et sur chacun d'eux, qu'il soit anathème M »
Cette déclaration du concile du Vatican sur la primauté du pontife romain peut se résumer dans les points suivants :
1° Le pape est le chef de toute l'Église, le père et le docteur de tous les chrétiens ; Jésus-Christ lui a confié les pleins pouvoirs de gouverner l'Église universelle.
2° Ce pouvoir est immédiat; il oblige tout le monde, pasteurs et fidèles, à la subordination hiérarchique et à la vraie obéissance, en tout ce qui regarde la foi et les mœurs, la discipline et le gouvernement de l'Église, en vue de conserver l'unité de la communion et de la profession de foi.
3° Ce pouvoir nepréjudicie en rien à la juridiction ordinaire et immédiate des évèques; il la reconnaît au contraire, la confirme et la défend 2.
4° De cette primauté du pape sur l'Église universelle découle son droit de correspondre librement avec les pasteurs et les fidèles pour les instruire et les diriger. Nulle puissance humaine n'a le droit d'empêcher ces relations ou de déclarer invalides, si elles ne sont pas approuvées par rÉtat, les mesures que prend le Saint-Siège pour le gouvernement de l'Église. Cette décision, qui est dans la nature des choses et reconnue par la vraie science, n'est point en usurpation des droits de
■• Gonc. Vatic, Constit. doçjin., de Eccl., sess. iv.
2 On le voit, le concile reconnaît formellement la juridiclion ordinaire et immédiate des évêques. Loin d'empiéter sur elle quand elle est exercée en union avec le chef de l'Église et selon les canons, il l'honore et raffermit. Il est donc faux que les évêques, en signant les décisions du concile du Vatican, aient signé l'abdication de leur pouvoir, qu'ils ne soient plus que des vicaires, des instruments serviles du pape.
l'État; c'est une simple protestation contre l'ingérence illégitime de l'État dans les affaires de l'Église.
5° Comme chef de l'Église, le pape est aussi le juge souverain en matière ecclésiastique. Chacun peut, dans cet ordre de choses, en appeler à lui; nul n'a le droit de réviser ou d'annuler son jugement.
En tout cela, il n'est question que des afl'aires ecclésiastiques. Pas un mot d'une intervention quelconque dans les affaires civiles ou politiques '.
II. Le pape doit posséder dans l'Eglise tous les droits nécessaires à la conservation de l'unité ecclésiastique. Il se peut que l'usage de tel et tel droit soit inutile dans une circonstance donnée, tandis qu'en d'autres cas il devient indispensable que le pape l'exerce pour le maintien de l'unité. On ne saurait donc, ainsi que le fait Fébronius (voy. ci-dessus § 35), pour ne parler que de lui, distinguer une fois pour toutes entre les droits essentiels et les droits accidentels du pape, ni entre le système épiscopal, qui attribue en principe des droits plus considérables aux évêques, et le système papal, qui impute au pape un pouvoir plus étendu. Cette distinction ne se trouve nulle part dans les sources du droit canon. Il est démontré aussi que plusieurs des droits que le pape n'aurait, dit-on, exercés que plus tard, l'étaient déjà longtemps auparavant, notamment avant les décrétales du Pseudo-Isidore (voy. ci-dessus § 17).
ADDITION DU TRADUCTEUR
Le dessein de Dieu dans l'établissement de son Église est de faire éclater par toute la terre le mystère de son unité, en laquelle est ramassée toute sa grandeur. C'est pourquoi le Fils de Dieu est venu au monde, et (■ le Verbe a été fait chair, et il a daigné habiter en nous, et nous l'avons vu parmi les hommes plein de grâces et de vérité ^, » afin que, parla grâce qui unit, il ramenât tout le genre humain à la vérité, qui est une. Ainsi, venant sur la terre avec cet esprit d'unité, il a voulu que tous ses disciples fussent unis, et il a fondé son Eglise unique et universelle, « afin que tout y fût consommé et réduit en un : Ut sint consummati in unum ^. »
C'est ici un grand mystère en Jésus-Christ et en sou Église : «Il n'y a qu'une colombe et une parfaite : JJna columba mea, perfecta mea^; » il n'y a qu'une seule Épouse, qu'une seule Église catholique, qui est la
• La République et l'Église catholique, par Keiser (Paris, Douniol). ' Jean, i, li. — ' Ibid., xvii, 23. — * Cant., vi, 8.
mère commune de tous les fidèles. Mais comment est-elle la mère de tous les fidèles? C'est ici le secret de Dieu. Toute l'efficace du Saint- Esprit est dans l'unité; en l'unité est le trésor, en l'unité est la vie; hors de l'unité est la mort certaine. L'Église donc est une, et par son esprit d'unité catholique et universelle, elle est la mère toujours féconde de tous les particuliers qui la composent. Ainsi, tout ce qu'elle engendre, elle se l'unit très-intimement, en cela dissemblable des autres mères, qui mettent hors d'elles-mêmes les enfants qu'elles produisent. Au contraire, l'Église n'engendre les siens qu'en les recevant dans son sein, qu'en les incorporant à son unité. Lorsqu'elle voit les hérétiques qui s'arrachent de ses entrailles ou plutôt qui lui arrachent ses entrailles mêmes et qui emportent avec eux en la déchirant le sceau de son unité, qui est le baptême, conviction visible de leur désertion, elle redouble son amour maternel envers ses enfants qui demeurent, les liant et les attachant toujours davantage à son esprit d'unité, tant il est vrai qu'il a plu à Dieu que tout concourût à l'œuvre de l'unité sainte de TÉghse, et même le schisme, la rupture et la révolte.
Le modèle de l'unité de l'Église, c'est l'unité des trois divines personnes. Jésus a dit : « Qu'ils soient un comme nous *. » Trois sont un dans leur essence, et par conséquent un entre eux. Le mystère de l'unité de l'Éghse est dans les évêques comme chefs du peuple fidèle, et par conséquent l'ordre épiscopal enferme en soi, avec la plénitude, l'esprit de fécondité de l'Église. L'épiscopat est un, comme toute l'Église est une; les évêques n'ont ensemble qu'un même troupeau, dont chacun conduit une partie inséparable du tout. Mais pour consommer ce tout en unité, Jésus-Christ a donné un pasteur qui est pour le tout, c'est-à-dire l'apôtre saint Pierre, et en lui tous ses successeurs.
Ainsi Notre-Seigneur Jésus-Christ, voulant former le mjstère de l'unité, choisit les apôtres parmi tout le nombre des disciples, et voulant consommer le mj^stère de l'unité, il a choisi l'apôtre saint Pieri'e pour le préposer seul, non-seulement à tout le troupeau, mais encore à tous les pasteurs, afin que l'Église, qui est une dans son état invisible avec son Chef invisible, fiit une dans l'ordre visible de sa dispensation et de sa conduite, avec son chef visible, qui est saint Pierre, et celui qui dans la suite des temps doit remplir sa place. Ainsi le mystère de l'unité universelle de l'Église est dans l'Église romaine et dans le Siège de saint Pierre, et comme il faut juger drt la fécondité par l'unité, il se voit avec quelle prérogative d'honneur et de charité le saint pontife est le père commun de tous les enfants de l'ÉgUse. C'est donc pour consommer le mystère de cette unité que saint Pierre a fondé, par son sang et sa prédication, l'ÉgUse romaine, comme toute l'antiquité l'a
' Jeaiij xvn, H.
reconnu. Il établit premièrement le siège de Jérusalem pour les juifs, à qui le royaume de Dieu devait être premièrement annoncé. Le même saint Pierre quitta Jérusalem pour aller à Rome, afin d'honorer la prédestination de Dieu, qui préférait les gentils aux juifs dans la grâce de son Évangile, et il établit Rome, qiii était chef de la gentilité, le chef de l'Église. Avec la vérité de l'Évangile, saint Pierre a porté à cette Église la prérogative de son apostolat, c'est-à-dire la proclamation de la foi et l'autorité de la discipline.
Pierre, confessant hautement la foi, entend de Jésus-Christ cet oracle : Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Saint Pierre, déclarant son amour à son Maître, reçoit de lui ce commandement > : Pais mes brebis, pais mes agneaux, pais les mères, pais les petits ; pais les forts, pais les infirmes, pais tout le troupeau. Pais, c'est-à-dire conduis. Toi donc, qui es Pierre, publie la foi et pose le fondement; toi qui m'aimes, pais le troupeau et gouverne la discipline.
Ainsi, éternellement, tant que l'Église sera Église, vivra dans le Siège de saint Pierre la pureté de la foi et l'ordre de la discipline, avec cette difi'érence que la foi ne recevra jamais aucune tache et que la discipline sera souvent chancelante, ayant plu à Jésus-Christ, qui a établi son Église comme un édifice sacré, qu'il y eût toujours quelque réfection à faire dans le corps du bâtiment, mais que le fondement fût si ferme que jamais il ne pût être ébranlé, parce que les hommes, par sa grâce, peuvent bien contribuer à l'entretenir, mais ils ne pourraient jamais le rétablir de nouveau : il faudrait que Jésus-Christ vînt encore au monde.
Notre-Seigneur Jésus-Christ, voulant commencer le mystère de l'unité de son Église, a séparé les apôtres du nombre de tous les disciples, et ensuite, voulant consommer le mystère de l'unité de Église, il a séparé l'apôtre saint Pierre du milieu des autres apôtres. Pour commencer l'unité dans toute la multitude, il en choisit douze; pour consommer l'unité parmi les douze, il en choisit un. En commençant l'unité, il n'exclut pas tout-à-fait la pluralité : « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi, dit-il 2, je vous envoie. » Mais pour conduire à la perfection le mystère de l'unité de son Église, il ne parle pas à plusieurs; il désigne saint Pierre personnellement, il lui donne un nom particulier : « Et moi, dit-il ^ je te dis à toi : Tu es Pierre, et ajoutet-il, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et, conclut-il, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle; » afin que nous entendions que la police, le gouvernement et toute l'ordonnance de l'Église se doit enfin réduire à l'unité seule, et que le fondement de cette unité est et sera éternellement le soutien immobile de cet édifice.
' Jean, xxi, lo et suiv. — » Jean, xx, 21. — ' Matlh., xvi, 18,
Par conséquent, quiconque aime l'Église doit aimer l'unité ; et quiconque aime l'unité doit avoir une adhérence immuable à tout l'ordre épiscopal, dans lequel et par lequel le mystère de l'unité se consomme pour détruire le mystère d'iniquité, qui est l'œuvre de rébellion et de schisme. Je dis à tout l'ordre épiscopal, au pape, chef de cet ordre et de l'Église universelle, aux évoques, chefs et pasteurs des Églises particulières. Tel est l'esprit de l'Eglise; tel est principalement le devoir des prêtres qui sont établis pour être coopérateurs de l'épiscopat ^
Vous pouvez connaître par tout ceci ce que le pape et les évèques sont à l'Église de Dieu, et je n'ai que ce mot à ajouter, qui me semble une conséquence de ce que j'ai dit : que la grâce du Saint-Siège apostolique, quoiqu'elle soit pour tous les fidèles, est particulièrement pour les évêques; et cela est si conforme à la discipline, que je ne puis douter que cela ne soit équitable ^.
La primauté n'est pas une création de l'histoire ; elle n'a fait qu'énoncer ce qui était un des éléments nécessaires de la notion de l'Église. Aussi, dès que commencent les témoignages historiques, nous voyons paraître la primauté romaine, non comme quelque chose de récent, mais comme une chose qui existe depuis longtemps en fait et dans la croyance de l'Église. Le premier concile de Constantinople (381) disait : « Constantinopolitanas civitatis episcopus habeat oportet primatus honorem post romanum episcopum, propterea quod sit nova Roma. »
Bossuet lui-même en fournit la preuve d'après Sozomène. Après avoir cité la lettre par laquelle le pape Damase prescrit aux Orientaux ce qu'il faut croire au sujet des controverses du temps et menacé les récalcitrant d'excommunication, Sozomène ajoute : « La controverse ayant été vidée par la sentence de l'Église romaine, il semblait que la dispute fût apaisée et terminée : « Quo facto, utpote judicio romanx Ecclesiae controvenia terminata, quievere et finem qusestio accepisse visa est. » Les hérétiques ne l'ayant pas entendu ainsi, Damase recourut à l'assemblée pour arrêter leurs intrigues. Baronius cite de très-anciens manuscrits de la bibliothèque vaticane pour établir que telle fut la volonté du pape Damase touchant ce concile : « Damase, y est-il dit, ordonna que la sentence qui condamnait Macédonius et Eunome serait aussi confirmée par le second concile. » Au surplus, ce furent les évêques mêmes de l'Orient qui conjurèrent Damase de leur venir en aide par son autorité apostolique, comme étant le dernier et suprême refuge dans les choses de la foi. Nous en avons pour preuve les lettres citées plus haut, où saint Basile, primat de la Cappadoce, écrivait au pape, au nom des Orientaux, dans les termes suivants : « Nous ne
■• Bossuet, Panégyrique du P. Bourgoin, t. XII, p. 6o2 et suiv. * Lettre iv sur le mystère de l'unité de l'Église, t. XXVII, p. 315.
comptons sur le secours de personne, si le Seigneur ne nous soulage par votre entremise : » Non est quod aliunde opem exspectemns, nisi per vos Domimis ciirationem misent. « Ce secours, nous l'attendons de vous, et vous nous l'accorderez en daignant écrire à toutes les Églises d'Orient et en décidant que cette nouvelle sera publiée et répandue dans toutes les Églises : » Horum curam a vobis exquirimus ; eam adhibebitis si universis Orientis Ecclesiis scr ibère dignemini... Omnibus Ori^ntis Ecclesiis publicari et manifestari petimus. — C'est ainsi que saint Basile attestait non-seulement sa propre croyance, mais encore celle de l'Orient tout entier dans le pouvoir qu'a le pape de décider les questions de foi par des rescrits définitifs. Comment aurait-il pu sans cela promettre que la lettre du pape aux Orientaux aurait des effets si assurés ? 11 ne s'était point trompé, non plus que ses deux contemporains saint Jérôme et saint Grégoire de Nazianze. Ces lettres pontificales, destinées à instruire et à confirmer les peuples dans la foi, ont toujours eu jusqu'à l'heure présente un résultat décisif.
Les Pères du concile envoyèrent au pape une lettre qui respirait la plus touchante humiUté, et le prièrent en outre de confirmer leurs canons. Dans sa réponse, le saint-père les félicita d'avoir manifesté le respect qu'ils devaient au Siège apostolique, quod debitam Sedi apostolicœ reverentiam exhibet charitas vestra vobis ipsis pîurimum prœstatis. La lettre des Pères témoigne surtout une grande déférence pour la suprématie du pape dans les choses de la foi, car ils le prient de condamner aussi un certain Timothée, disciple d'Apollinaire, ce qui avait déjcï été fait, comme on le voit par la réponse de Damase : « Nous avons déjà, dit-ij, publié une confession de foi, qui doit être gardée par quiconque se dit chrétien. Pourquoi demandez-vous donc que je condamne encore une fois Timothée? » Jam enim semel formulam dedimus, ut qui se christianum profiteatur illud servet. Quid e.rgo Timothsei damnationem denuo a me requiritis ?
Mais, nous l'avons dit, ce concile ne fut valide qu'autant qu'il fut confirmé par le pape. Rome ayant rejeté les autres actes de cette assemblée, comme le témoignent les lettres de Grégoire le Grand aux patriarches d'Alexandrie et d'Antioche ', ils sont restés sans force jusqu'à ce que le pape Innocent, au treizième siècle, les eut reconnus sous certaines conditions.
La primauté est d'institution divine, parce que l'Église l'est ellemême, parce que l'Église ne peut exister que par l'unité, et l'unité que par la primauté. Elle est donc un des premiers principes vitaux de rÉglise; les décisions qui en émanent ont autant de valeur que si Dieu même les eût prononcées : Ut ejus judicia maneant firma, quasi J)eo jiidicante per eam.
< Lib. TI, ep. IV et xxxi.
« Les hérésies, les schismes, disait saint Cj'prien (mort en 238), ne viennent que de ce qu'on n'obéit pas au prêtre du Dieu très-haut, que le Christ a établi à sa place pour être prêtre et juge tout ensemble. Si toute la communauté des frères lui était soumise selon l'ordre de Dieu, personne n'introduirait de schisme dans l'Église : » Nec unus in Ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus judex vice Christi cogitatur, cui, si secundum magisteria divina obtemperaret fraternitas universa, nemo Ecclesiam sdnderet. Et encore : Novatien et ses sectateurs « osent naviguer vers le Siège de Pierre, ad cathedram Fetri no.vigarc audent, à la première Église d'où part l'unité sacerdotale, et ils ne songent pas que ce sont là des Romains, près de qui l'hérésie n'a point d'accès : « Nec cogitare eos esse Roinanos, ad quos perfidia non possit habere accessum *. Et dans sa lettre xltii", il disait : « Un Dieu, un Christ, une Église, une chaire fondée sur Pierre par la parole de Dieu : » Deus unus, Christus unus et una Ecclesia et cathedra una, super Petrum Domini voce fundata.
De ià vient que, sous ce rapport, le pape était pour lui autant que l'Église catholique tout entière.
Cependant la primauté ne figurait point dans la constitution de l'Église comme un sj'stème définitivement arrêté; elle y a été déposée comme un germe fécond qui devait se développer dans la vie de l'Église. « La suprématie du souverain-pontife, dit Joseph de Maistre, n'a point été sans doute dans son origine ce qu'elle fut quelques siècles après ; mais c'est en cela pi'écisément qu'elle se montre divine, car tout ce qui existe légitimement et pour les siècles, existe d'abord en germe et se développe successivement 2. »
On aurait donc tort de croire que le Saint-Siège a prévu d'avance tout ce à quoi il était appelé et qu'il n'a fait en quelque sorte qu'épier l'occasion favorable pour l'accomplir. Sa tâche lui a été tracée par les circonstances et par les besoins de l'Église. A mesure que le corps entier se développe, la primauté prend une forme plus accentuée. Ce développement, il sei'ait inutile de le nier, a introduit de nombreux changements dans la discipline ; plusieurs apologistes de la papauté se donnent une peine ingrate, et se placent à tort au point de vue erroné de leurs adversaires quand ils font tant d'efl'orts pour établir la haute antiquité de certains droits du pape qu'on leur conteste. Ils feraient mieux de dire que si l'ancienne discipline a cédé comme d'elle-même et sans secousse devant une plus récente discipline, cela prouve qu'elle ne répondait plus aux besoins de l'Église. L'ancien droit n'est pas bon et le droit moderne n'est pas mauvais, parce que l'un est ancien et l'autre moderne; autrement, les choses de notre temps seraient les pires de toutes.
^ Ep. XLViii et xLix. — ^ De Maistre, Du Pape, livre 1='', ch. vi.
Le Siège de Pierre était honoré par l'Occident et par l'Orient comme le plus pur dépôt de la tradition apostolique ', et dans toute controverse soulevée sur des questions de foi, on invoquait l'appui et la décision des papes '2. Nulle décision doctrinale n'était valable sans leur approbation ^ ; non-seulement les conciles provinciaux, mais encore les conciles universels leur faisaient rapport, demandaient * ou se bornaient à confirmer la sentence déjà portée par le Saint-Siège.
Ainsi la procédure du concile d'Éphèse est fondée sur le décret du pape Célestin, qui donnait dix jours à N'estorius pour se rétracter, et commettait saint Cyrille pour exécuter sa sentence.
Deux circonstances fort importantes, dit Bossuet, se présentaient dans cette occasion : l'une que le pape décidait avec une autorité fort absolue; car il écrit à saint Cyrille en ces termes : « C'est pourquoi, par l'autorité de notre Siège et agissant en notre place avec puissance, vous exécuterez la sentence avec une sévérité exemplaire : » Quamobrem nostrse Sedis auctoritate et vice cum potestate usus, cjusmodi non absque exquisita severitate sententiain exequeris. C'est Célestin qui prononce, c'est Cyrille qui exécute, et il exécute avec puissance, parce qu'il agit par l'autorité du Siège de Rome. Ce qu'il écrit à Nestorius n'est pas moins fort, puisqu'il donne son approbation à la foi de saint Cyrille, et en conséquence il ordonne à Nestorius de se confttrmer à ce qu'il lui ■ verra enseigner, sous peine de déposition.
^ Irenœus (mort en 201), Adv. hxres., III, 3. — Cyprian. (mort en 2o8), £p),s(. Lv. — Ambres, (mort en 387), Ap. Siric. epist. viii, cap. iv : « Credatur sj'mbolo apostolorum, quod Ecclesia romana internera tum semper custodit et servat. » — Theodoret. (c. a. 400), Epist. cxvi ad Renat. presbyt. Rom. : « Habet sanctissima illa Sedes Ecclesiarum quse in toto sunt orbe, principatum multis nominibus, atque hoc ante omnia, quod ab hferetica labe immunis mansit, nec uUus fîdei contraria sentiens in illa sedit, sed apostolicam gratiam integram servavit. »
* C. VII, pr. Cod. Just. de summa Trînit. (I, 1). Il en fut ainsi en 262 contre Denis d'Alexandrie, Athanas., De sentent. Dionys., n. li; Id., De sijnodis, n. 43; plus tard, pour l'extirpation de l'anarchie en Orient, Basil., Epist. lu ad Athanas.; Epist. lxx ad Damas., an 371 (Schœnemann, Epist. roman, po/i///"., p. 313); contre le schisme d'Antioche (381), Hieronym., Epist. XIV ad Damas. (Schœnemann, p. 370}; contre les apollinaristes (384j, Damas., Epist. xiv ad Orientai; contre Pelage et Célestius (416), Conc. Caiihag. et Milev., ad Innocent. I (Schœnemann, p. 616, 621); contre Nestorius, Cyrill. Alexandr., Epist. ad Cœlcstin., an. 430; Cœlestin , Epist. XIV ad cler. et popul. Constantin.; Xyst. III, Epist. i ad Cyrill., cap. iii-vi (Schœnemann, p. 778, 816, 894).
5 Conc. Roman., an. 372, cap. i (Schœnemann, p. 319).
* Conc. Carthag., ad Innocent. I, an. 416, c. iv; Innocent. I, Epist. xxix ad Carthag. conc, an. 417, cap. i, n; Epist. xxx ad conc. Milev., an. 417, an. 342, cap. ii (c. 12, c xxiv, q. 1).
L'autre circonstance est que tous les évéques de l'Église grecque étaient disposés à obéir. Une si grande puissance exercée dans l'Église grecque, et encore contre un patriarche de Constantinople, donne sans doute une grande idée de l'autorité du pape. Il se montrait le supérieur de tous les patriarches; il déposait celui de Constantinople; celui d'Alexandrie tenait à honneur d'exécuter sa sentence; celui d'Antioche, quelque ami qu'il fût de Nestorius, ne songeait pas seulement à y résister; Juvénal, patriarche de Jérusalem, était dans le même sentiment. Célestin leur donnait ses ordres et à tous les autres èvèques de l'Église grecque, et sa sentence allait être exécutée sans contradiction, si l'on n'eût eu recours à l'autorité, non de quelque évêque ou de quelque Église particulière, quelle qu'elle fût, mais à celle de l'Église universelle et du concile œcuménique. Telle était la situation de toute l'Église orientale. Ces circonstances, qui font voir tous les membres de l'Église catholique si soumis et si unis à leur chef, méritaient bien d'être marquées, et je ne sais si l'histoire du concile d'Éphèse avait rien de plus important.
Il est important de remarquer qu'encore que le blasphème de Nestorius contre la personne de Jésus-Christ renversât le fondement du christianisme, aucun autre évêque que le pape n'osa prononcer sa déposition, et cela sert à conclure qu'il n'y avait que lui seul qui eût droit sur lui et qui fût son supérieur.
Saint Cyrille eut bien la pensée, comme il le dit lui-même, de lui déclarer synodiquement qu'il ne pouvait plus communiquer avec lui : ce qu'il semble qu'il pouvait faire, puisque le clergé et le peuple de Constantinople avaient déjà refusé de participer à la communion de ce blasphémateur. Saint Cyrille n'osa pourtant pas le faire : il crut que la séparation d'un patriarche d'avec un autre qui ne lui était pas soumis était un acte trop juridique pour être entrepris sans l'autorité du pape. « Je n'ai pas voulu, dit-il dans sa lettre à Célestin, me retirer de la communion de Nestorius avec hardiesse et confiance, jusqu'à ce que j'aie su votre sentiment. Daignez donc déclarer votre pensée, et si nous devons communiquer avec lui ou non '. » Le mot grec signifie déclarer juridiquement : Tuttoç, c'est une règle, c'est une sentence, et TUTtwo-ai To ôo-nom, c'est déclarer juridiquement son sentiment. Le pape seul le pouvait faire. Cyrille ni aucun patriarche n'avait le pouvoir de déposer Nestorius, qui ne leur était pas soumis : le pape seul l'a fait, et personne n'y trouva à redire, parce que son autorité s'étendait sur tous.
S'il y a quelque chose d'essentiel dans l'histoire d'un concile, c'est sans doute la sentence. Celle du concile d'Éphèse fut conçue en ces
^ Cyrill., Epist. ad Cœlest.; Conc. Eph., part. I, cap. xiv.
termes : « Nous, contraints par les saints canons et par la lettre de notre saint-père et coministre Célestin, évêque de l'Église romaine, en sommes venus par nécessité à cette triste sentence : Le Seigneur Jésus, etc. » On voit de quelle importance étaient ces paroles pour faire voir l'autozité de la lettre du pape, que le concile fait aller de même rang avec les canons ^
L'Église romaine était regardée comme la pierre angulaire, la clef de voûte de l'ordre hiérarchique tout entier 2; comme le centre d'où étaient sorties toutes les Églises d'Occident ^; comme une mère qui renferme tous ses enfants dans son sein*. Elle est la gardienne des canons ''; les affaires graves et importantes qui ont été débattues en concile de province doivent être soumises à son approbation ^. Les hérétiques mêmes, quand ils faisaient quelque innovation, essayaient de la faire reconnaître '', et invoquaient le secours de Rome dans leurs détresses ^. Le Saint-Siège, les yeux fixés sur la tradition des apôtres et des Pères, maintenait rigoureusement la discipline ; aussi était- il consulté de toutes les provinces de la chrétienté 3; il prescrivait comme une règle les observances de l'Église de Rome, donnait à ce sujet des décisions et des ordonnances •o, même en Orientai, et en recommandait vivement l'observation ^^. Son autorité comme premier Siège de la
^ Bossuet, Remarques sur la procédure du concile d'Éphèse par rapport à Pautorité du pape, t. XX (éd. Vives), p. 343 et suiv.
* Conc. Aquil., an. 381, cap. iv; Honorius imper, rescript, circa an. 421 ; Bonifac. I, Epist. xiv, an. 422, c. i.
3 Innoc. I, Epist. xxv ad Décent., an. 416, c. ii (c. n, d. H).
'' Innocent. I, Epist. xxx ad Milev., an. 417, c. ii; Conc. Ephes., Relatio ad Cœlesiin., an. 431 (Scbœuemann, p. 846); Léon. 1, Epist. xiv, an. 446, c. xi; Gelas., Epist. vi ad Honor.; Epist. xi ad episc. Dardaniae.
5 Siric, Epist. v ad episc. A fric, au. 386, cap. i; Epi,st. vi ad divers, episc, csip. I, II ; Cœlest., Epist. iv ad episc. Vienn., an. 428, cap. i.
* Conc. Sardic, Epist. adJul. I, an. 344, cap. i; Innocent. I, Epist. nad Victric, an. 404, cap. m (vi); Epist. xsix ad conc. Carthag., an. 417, c. i, II ; Léon. I, Epist. v, c. vi; Epist. vi, c. v; Epist. xii, c. xni; Epist. xiV, c. i, 7, 11, c. 7; pr. Cod. Just., De summa Trinit. {I, 1).
^ Conc. Cbalced., an. 431, ad Léon., cap. iv : « Rogamus igitur et tuis decretis nostrum honora judicium. » Avec la réponse de Léon, Epist. cv, éd. Baller.
* Chrysostom., Epist. ad Innocent. I, au. 404, c. i, vu (Schoenemann, p. 526); Bonif., Epist. xv, an. 422, cap. vi.
■' Siric, Epist. i ad Himer., an. 383, cap. i, 20 (13); Innocent. I, Epist. ii ad Victric, an. 404, c. i, ii; Epist. vi ad Exuper., an. 403, c, i; Ejnst. xxx ad Milev. conc, an. 417, c. ii.
^^ Innocent. I, Epist. xxv ad Décent., an. 416, cap. i, n, m (c. xi, d. 11); Gelas., Epist. ix ad episc. Lucnn., cap. ix.
^' Innocent. I, Epist. xxiv ad Alexandr., c. an. 413.
'^ Siricius, Epist. i ad Himerium èpiscopum tarraconensem, au. 385,
chrétienté paraît surtout dans ses rapports avec les patriarches ' ; les évoques déposés ou accusés lui adressaient leurs plaintes, et le pape
cap. XV (xx) : « Ad singulas causas de quibus per filium nostrum Bassianum presbyterum ad romanam Ecclesiam, utpote ad caput lui corporis, retulisti, sufficientia quantum opiner responsa reddidimus. Nunc fraternitatis tuée animum ad servandos canones et tenenda decretalia constituta magis ac magis incitamus, ut heec quse ad tua rescripsimus consulta, in omnium coepiscoporum nostrorum perferri facias nolionem, et non solum eorum qui in tua sunt diœcesi constituti, sed etiam ad universos Garthaginienses ac Baeticos. Lusitanos atque Gallicos, vel eos qui vicinis tibi collimitaut bine inde provinciis, beec quse a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum luarum prosecutione mittantur.
» Et quanquam statuta Sedis apostolicse, vel canonum venerabilia definita, nuUi sacerdotum Domini ignorare sit liberum; utilius tamen, et pro antiquitate sacerdotii tui dilectioni tuse esse admodum poterit gloriosum, si ea quse ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tu£e sollicitudinem in universorum fratrum nostrum notitiam p'erferantur ; qualenus et quse a nobis non inconsulte sed provide sub nimia cautela et deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant, et omnibus in posterum excusationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere poterit, obstruatur. »
Le pape Zozime était encore plus explicite {Epist. ix ad Hesychium Salonit., an. 418, cap. iv (ii) : «■ Sciet quisquis hoc postposita Patrum et apostolicse Sedis auctoritate negleserit, a nobis districtius vindicandum; ut loci sui minime dubitet sibi non constare rationem, si hoc putat post tôt proliibitiones impune tentari. »
Léon I" (Epist. iv ad episc. per Campaniam, Picenum, Tiisciam et universaa provincias conslitutos, an. iid, cap. v) écrivait : « Omnia decretalia constituta, tam beatœ recordationis Innocentii, quain omnium decessorum nostrorum, quEe de ecclesiasticis ordinibus et canonum promulgata sunt disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari. »
Les empereurs eux-mêmes recommandaient expressément d'obéir aux ordonnances du Saint-Siège (Nov. Valentiniani III, De episc. ordinatione, an. Mo) : « Cum igilur Sedis apostolicse primatum, sancli Pétri meritum, qui princeps est episcopalis coronse et romanse dignitas civitatis, sacres etiam synodi tîrmarit auctoritas, ne quid prseler auctoritatem Sedis istius illicita prsesumptio attentare nitatur. Tune enim demum Ecclesiarum pax ubique servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas. Hsec cum bactenus inviolabiliter fuerint custodita — bac pereuni sanctione decernimus, ne quid tam episcopis gallicanis quam aliarum provinciarum contra cousuetudinem veterem liceat sine viri venerabilis papse urbis seternaî auctoritate tentare. Sed boc illis omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit vel sanxerit apostolicse Sedis auctoritas. »
^ Le pape veillait sur leur élection (Damas, ad Achol., an. 380; Epist. vni, cap. m; Epist. ix, cap. ii), et sur leur ortbodoxie (Léon. Magn., Epist. LXix, Lxx, an. 430, éd. Baller.). On lui annonçait solennellement leur ordination (Bonifac, Epist. xv ad episc. Maced., an. 422, cap. vi;
portait des décisions sur ces appellations et procurations, et sa sentence passait pour définitive dans la sphère de l'administration ecclésiastique; on ne reconnaissait point de juge au-delà ^
II. LES PRINCIPAUX DROITS DU PAPE. § 95. Droit de haute snrTeillance.
f. Les évêques sont tenus de rendre compte au pape, par écrit, de la situation de leur diocèse, jus relationum, et à certains intervalles (ceux d'Allemagne, de Hongrie, de France et de Belgique tous les quatre ans) % d'aller, autant que faire se peut, personnellement à Rome, pour y rendre un compte exact (relationes status) % dans une des sections de la Congrégation du concile, congregatio particularis super statu episcoporum, de leur administration. Ces voyages à Rome s'appellent visitationes lùninum (sanctorum apostolorum Pétri et Pauli), visites aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul '*.
Coelestin., ad Nestor., an. 430, cap. i), et on réclamait son concours pour les déposer (Jul. I, Epist. i ad Eusebian., an. 342, cap. xxii). Voyez des exemples dans Blascus, De collect. Isidor. Mercal., cap. ix, § 1 (Gallandi, t. II, p. 69-7-2); Dœllinger, Hisl. eccl, t. I, § 39.
^ Zozim., Epist. xii ad conc. Carthag., an. 418, cap. i; Bonif., Ep. xiii ad liufum., an. 422, cap. n; Gelas., Epist. iv ad Faust., an. 498; Epist. xiv ad episc. Dardan., an. 498.
" Le terme est de quatre ans pour les évêques d'Espagne, de Portugal, d'xlngleterre, d'Ecosse et d'Irlande ; de trois ans pour les évêques d'Italie, de Dalmatie et de la Grèce; de cinq ans pour les autres évêques de l'Europe, du nord de l'Afrique et du continent en-deçà du nord de l'Amérique, de dix ans pour tous les autres. Voj'ez Sixte V, const. Rom. pontifex de Io8o; Bangen, la Curie romaine (en allem.).
' Voyez, outre la constitution citée de Sixte IV, surtout Bened. XIV, const. Quod sancta de 1740, et du même. De synodo diœces., lib. XIII, cap. VI ; Prosper Lambertini [Benoît XlVj, secrétaire de la Congrégation du concile, Inslructio sacrœ Congr. concilii pro episcopis, arcfiiepiscopis, primatibus et patriarchis, super modo conficiendi relationes statuum, suarum ecclesiarum, quas occasione visitationis sacrorum liminum eidem S. Congregationi exhibere tenentur. Ange Lucidi a donné de celte institution un commentaire étendu, où l'on trouve quantité de détails qui ne sont pas ailleurs : De visitalione liminum seu instructio, etc., 3 vol., Rom.,
* Le chapitre vi d'un projet de constitution présenté au concile du Vatican (voy. Martin, Collect., éd. 2, p. 131), renouvelle les constitutions de Sixte V et de Benoît XIV sur l'obligation de faire le voyage de Rome et d'y rendre compte de l'état du diocèse. Ce projet comprend aussi les possesseurs d'une juridiction comme épiscopale II demande que ceux qui
208 I)ROIT CANON.
II. Le pape exerce aussi son droit d'inspection par des nonces, des légats et des vicaires apostoliques (voy. ci-dessous § 112).
§ 96. Lcg-islatiou soprcnie (privilég'es, dispenses) K
Le pape est le législateur suprême de l'Église. Il lui appartient d'établir et de modifier le droit commun, d'accorder des privilèges, c'est-à-dire des droits qui se restreignent à une seule personne ou famille % puis de les supprimer quand le bien de l'Église l'exige^. Il peut aussi, pour des raisons graves*, dispenser d'une prescription du droit commun, quand elle ne repose pas sur le droit divin, mais seulement sur le droit humain. Le droit d'en disposer n'appartient généralement qu'au pape ^. Les chefs inférieurs de l'Église ne sauraient édicter des lois ecclésiastiques universellement obligatoires, et n'ont pas en soi le droit de dispenser de ces lois ; ils ne l'ont que dans les cas prévus par le droit commun **, par un concile universel ' ou par
omettront ce devoir sans raison suffisante soient suspendus de leurs droits pontificaux. S'ils continuent de s'abstenir, le pape pourra y Joindre d'autres peines.
' Phillips, Droit eccl., t. V, §§ 204 et suiv. "Voyez ci-dessus §§ 47, 48, 30.
2 Le concile de Trente le reconnaît lui-même, et ce droit est impliqué dans la clause qui accompagne ses décrets : « Le saint concile déclare en finissant que les choses, tant générales que particulières, qui, sous quelques clauses et quelques termes que ce soient, ont été établies sur la réformation des mœurs et la discipline ecclésiastique dans le présent concile, ont été ordonnées de telle sorte que l'autorité du Siège apostolique y soit et demeure sans atteinte. » (Conc. Trid., sess. xxv, cap. xxi^ de reform.)
3 Voyez ci-dessus t. I", § 50, p. 584.
* Les privilèges s'étant trop multipliés, le concile de Trente en supprima un grand nombre, et plusieurs papes suivirent cet exemple.
Voy. cap. VI, C. 1, q. 7; c. ii, d. 29; c. xxiii, C. 1, q. 7; Conc. Trid., sess. XXV, cap. xviii, de réf.; c. ii, X, de temp. ordin., I, 11; c. xiv, G. 1, q. 7.
° Sur les autorités pontificales chargées des dispenses, voyez ci-dessous § 3; sur les dispenses en général, Vering, Archives, t. I, p. 577; Fiebach, De indole ac virtute dispensationum, Vratislav., 1857; sur l'histoire des dispenses, Thomassin, part. II, lib. III, cap. xxiv-xxix; sur les droits du pape, Phillips, Droit eccl., t. V, § 210; sur celui des évêques, t. VII, p. 74 ; sur les dispenses de mariage, ci- dessous livre V, § 211.
^ Voyez dans Gibert, Corpus Juris, t. II, p. 103 et suiv., les cas réservés aux évêques d'après le droit canon et le concile de Trente.
^ Voyez par exemple dans le concile de Trente, sess. xxiv, cap. vi, de reform.
le pape. Depuis le dix-septième siècle, il est devenu d'usage que le pape accorde aux évêques, sur leur demande, un certain nombre de pouvoirs pour un nombre d'années déterminées : pour cinq ans, pour trois ans, pour un an et quelquefois pour dix (facultés quinquennales, triennales, annuelles, décennales) '. Ils exercent aussi au nom du pape certains droits de dispense et d'absolution *.
ADDITION DU TRADUCTEUR
De la manière d'obtenir des dispenses et de les exécuter.
I. On doit examiner d'abord si l'empêclieraentdonton désire obtenir dispense peut être levé par les supérieurs légitimes, et surtout si les raisons du pénitent sont suffisantes. Si elles ne le sont pas, il faut l'arrêter. Si elles sont douteuses, on doit consulter des personnes plus éclairées, sans leur faire connaître la personne pour laquelle on consulte. Si le doute continue, on peut s'adresser aux supérieurs.
Quand un bomme a de bonnes raisons pour se faire dispenser, il faut examiner si la dispense de l'évêque suffit, ou s'il faut recourir à Rome, et, dans ce dernier cas, si c'est à la Pénitencerie ou à quelque autre tribunal : soit à la Daterie {Officium minoris grutiœ)^ soit à la Chancellerie, soit à la Préfecture des Brefs. La Daterie accorde les dispenses du quatre au quatre et du trois au quatre, que la paronté soit double ou simple. La Chancellerie dispense du trois simple et du
' Sur l'histoire des facultés quinquennales, voy. Mejer, la Propagande, t. II, p. 201. Voy. dans Walter, Fontes, p. 507, un modèle des facultés quinquennales ordinaires.
* Des évêques allemands et français ont proposé au concile du Vatican que les facultés extraordinaires que le Saint-Siège a coutume d'accorder aux évêques pour cinq ans , trois ans ou un an , fussent concédées désormais pour toute la durée de leur administration épiscopale. Ils ont demandé qu'il en fût de même pour toutes les autres facultés extraordinaires qui, dans la pratique actuelle, ne sont accordées aux évêques que pour certains cas particulier; que le pape ne se réservât la dispense que des cas les plus graves et donnât aux évêques le pouvoir de dispenser leurs diocésains des lois générales, selon qu'ils le jugeront opportun, dans tous les cas que le Saint-Siège ne se serait pas expressément réservés.
Ils ont demandé enfin, contrairement à l'ordonnance du concile de Trente, d'après laquelle les évêques dispensent de toutes les irrégularités et suspenses qui proviennent d'un délit occulte [voyez ci-dessus § 61, n. IIIj, de pouvoir dispenser leurs diocésains de tous les cas réservés au Saint-Siège, quand ils sont secrets, à cause de l'égalilé des motifs qui ont provoqué ce décret de Trente et qui subsistent encore. (Voyez Martin, Collerl., éd. 2, p. 134 et suiv., 177.)
H. — liKOrr CANON. 14
210 ÎJROIT CANON.
second au trois, et cela comme dans le cas précédent, c'est-à-dire quand la parenté ou l'affinité serait double. La Préfecture des brefs expédie les grâces les plus difficiles, par exemple quand il s'agit de dispenser dans le premier degré d'aftinité, ou dans le premier et le second, le premier et le troisième, le premier et le quatrième degré de parenté ou d'alliance. Ces dernières grâces sont scellées de l'anneau du pêcheur. Comme les évèques peuvent dispenser en plusieurs cas secrets et que la Pénitencerie ne dispense jamais en ceux qui sont publics, il faut examiner ce qu'on entend par cas oculte et cas public. La formule de toutes les gi'âces publiques est la même pour eux.
IL T'ne chose peut être publique en trois manières : ou comme notoire, ou comme manifeste, ou comme divulguée par le bruit commun, notorium, manifestum, famosiim.
III. Une chose est notoire de droit, notorium juris, ou notoire de fait, notorium facti. On appelle notoire de droit ce qui est connu ou parla sentence du juge, ou par l'aveu volontaire du coupable. Plusieurs savants jurisconsultes prétendent qu'un aveu extorqué par les tourments ou échappé dans un moment de fureur contre soi-même, ne formerait pas dans cette matière une parfaite notoriété de droit : Nec enim, dit la loi ', lubricum lingiiœ ad pœnam facile trahendum est.
IV. On regarde comme notoire de notoriété de fait une chose qu'un nombre suffisant de personnes savent pour en avoir été témoins.
Devant combien de personnes une chose doit-elle s'être passée pour être réputée notoire ? La plupart des canonistes enseignent : 1° que dix personnes font un peuple, une paroisse, une communauté; 2° qu'une chose est notoire de notoriété de fait quand elle est connue de la plus grande partie d'une communauté ou d'un peuple. De ces deux principes, Gamache et plusieurs autres concluent : \° que quand la communauté n'est pas composée de dix personnes, il ne peut y avoir notoriété de fait, quand même une chose se serait passée à la vue de tous; 2° que s'il y a dix personnes dans le lieu, il suffira pour la notoriété de fait que six personnes en aient été témoins, parce que ces six personnes sont la plus grande partie de la communauté ; 3" que si la communauté est de vingt ou de trente personnes, ces six témoins ne suffiront pas, parce qu'ils ne feront plus la plus grande partie du peuple; enfin que si la communauté, la paroisse, la ville est trèsnombreuse, il faut douze ou quinze témoins. Cependant comme dix personnes ne sont presque rien dans une grande ville, des docteurs très-versés en ces matières estiment que quand une chose n'y est connue que d'un si petit nombre de personnes, il faut laisser à un
' Leg. Funus: vu, Q. Ad Icgcm Juliun. inujest., lib XLYIII, lit iv.
LA PRIMAUTÉ DL PAPE. 2d l
homme prudent à définir si cela suffit pour la notoriété '; le droit n'a rien de bien précis sur ce dernier article.
V. On appelle manifeste ce qui est certainement connu d'un nombre de personnes qui l'ont répandu dans le public. Une chose n'a pas besoin, pour être raanifesle, d'avoir été vue par la plus grande partie de la communauté; elle serait alors notoire ; mais il ne suffit pas non plus qu'elle soit divulguée par deux témoins, quoique dignes de foi. De célèbres jurisconsultes prétendent que pour rendre un fait manifeste il faut la moitié des témoins qui seraient nécessaires pour le rendre notoire ^. Sur ce fondement on peut dire qu'un fait, pour être manifeste, doit être connu d'autant de inonde qu'il en faut pour le rendre notoire, avec cette différence que pour le notoire il faut que tout le monde ait vu et que, pour le manifeste, il suffit qu'une moitié ait appris de l'autre qui avait vu.
VI. On appelle fameux qui est connu par le bruit public, famosum id quocl fama notum. Mais tout bruit ne produit pas ce genre de publicité ; il n'y a que celui qui est fondé sur des conjectures très-fortes, ou qui, répandu par une personne digne de foi, passe pour constant parmi les gens sages ; un homme pâle et troublé sort à grands pas d'une maison ; son épée est teinte de sang, il en est lui-même tout couvert, on trouve dans cette maison un de ses ennemis assassiné; on dit publiquement que ce mauvais coup part de sa main. C'est ce que le droit appelle actio famosa.
VII. La Pénitencerie ne dispense jamais de ce qui est public dans un desti'ois sens expliqués. C'est l'avis de tous ceux qui ont travaillé dans ce tribunal et qui en connaissent le mieux la pratique ^.
Quand le crime est public et la peine secrète, le cas passe pour occulte, et est du ressort de la Pénitencerie ou de l'évêque, supposé qu'il ne soit réservé au pape qu'à raison de la notoriété, comme il arrive dans presque toutes les irrégularités ex delicto.
Si le crime était public dans un lieu et secret dans un autre où l'auteur s'est fixé, il y aurait plus d'embari'as. Navarre remarque que
^ Fagnan, in I part., lib. III Décrétai., ad cap.-Verba, De cohabit. cleric, etc., n. 93; Marc. Paul. Léo, in Praxi, n. 31, p. 147.
* « Manifestum regulotur a notorio; si enim notorium requirit scientiam, V. g. decem hominum, manifestum expetet quinque; si notorium quindecim exigit, manifestum admiltet septem. » (Marc. Paul. Léo, ibid., n. 49.)
' « Ne exécuter erret in judicando an casus de quo agitur sit occullus, débet advertere occultum hic dici illud quod a nemine, vel a tam paucis scitur, quod neque sit famosum, neque manifestum, neque notorium facti vel juris. » (Tibur. Navarr., Manuduclio ad praxim, in introduct., cap. in, p. 23 et 24; Syrus, Placentin , Dilucidationis part. II. cap. m; Marc. Paul. Léo, ibid., n. 60; Fagnan. ubi supra.)
2 là DROIT CANON.
la Pénitencerie n'a pas coulume do dispenser en ce cas, et il avertit les confesseurs de ne pas exécuter les rescrits de ce tribunal, à moins qu'il n'y soit fait mention de cette circonstance de notoriété locale '. Paul Léon dit que de son temps ce genre docculte imparfait a été plusieurs fois admis à la Pônitenccrie. L'éloignement des lieux et la différence des peuples peuvent beaucoup contribuer à la difiereuce des jugements. Si un homme qui en a tué un autre à Paris se retire à Sens ou à Nantes, on peut bien plus aisément, au moins à la longue, être informé de son crime, que .s'il se retirait en Pologne; il peut être traité pltis favorablement dans un cas que dans l'autre.
Comme le temps dévore tout, ce qui a été public peut devenir occulte dans la suite, et ce genre d'occulte passe quelquefois à la Pénitencerie, mais avec des différences considérables, puisque dix années suffisent en fait d'empêchement de mariage et qu'en fait d'irrégularité il faudrait vingt ou trente aimées -.
Selon Fagnan, rien de ce qui peut être prouvé par deux témoins ne peut passer pour occulte ^. Peut-être serait-il mieux de dire avec ce même canoniste qu'un crime commis par trente, ou si l'on veut par cent personnes, sans autres témoins que ceux-mèmes qui en ont été complices, doit être traité d'occulte, parce qu'il n'est pas possible de le prouver. Cependant Paul Léon est d'un avis contraire \
Vlll. Les suppliques qu'on dresse pour la cour de Rome doivent être claires, nettes, sans ambiguïté ni affectation de termes insolites ; autrement on n'y répond pas. On peut se servir de toutes les langues qui sont en usage. Il est cependant plus ordinaire d écrire en latin : nous donnerons plus bas des modèles.
La précaution la plus nécessaire est de n'exposer rien qui ne soit conforme à la vérité : il est vrai que si on s'en tenait là, on verrait beaucoup moins de dispenses, dit Collet.
Nous allons parcourir les clauses principales qui doivent être insérées dans les suppliques : les unes sont pour la Daterie et pour la Pénitencerie, les autres ne sont nécessaires que pour l'un de ces deux tribunaux. Commençons par les premières, en nous attachant principalement à celles qui regardent le mariage ; ce sont presque les seules qui puissent embarrasser.
1° Il faut exposer l'empêchement d'une manière distincte et spéciiique. Si on se disait parent dans le temps qu'on n'est qu'allié, la dispense serait nulle, quoique plus difficile à obtenir. C'est le sentiment
' Navar., cap. m; inlroduct., p. 26 et 27; Paul. Léo, ibid., n. 67.
2 M. PauL Léo, ibid., n 68.
3 Fagnan, in cap. Vestra, De cohabit. cleric., etc., n. 127. Ducasse l'a combattu, ubi supra.
'< Paulus Léo, ibid., n. 31.
LA l'Ul-VlALlii blj l'Al'fi. 213
de Sanchez, de Pyrrhus Corradus et de Basile Ponce ' ; en ces sortes de matières, disent-ils, ou ne conclut ni a pari, ni a minori ad majus. Cependant si rempècliement exposé renfermait celui qui aurait dft l'être, la dispense subsisterait.
2° Il faut exposer dans la mtine supplique tous les empéclienients qui peuvent faire obstacle à la gràcu qu'on sollicite; autrement le supéi'ieur n'en connaîtrait pas l'étendue.
3° Quand les futurs conjoints ont eu mauvais commerce, il faut exprimer si c'était en vue d'obtenir plus aisément dispense. Corradus 2 étend cette règle au cas même où un seul des deux serait coupable de cette intention. Car on mérite d'être privé des faveurs de l'Église quand ou veut les obtenir par le mépris de ses lois Cette nécessité de découvrir le crime qu'on a commis existe quand niênie les parties ignoraient qu'elles sont parentes ou alliées.
4° Si on ne dei'iande dispense d'un empêchement diriraant qu'après la célébration du mariage, il faut nécessairement exposer: 1° si les parties avaient connaissance de l'empêchement quand elles se sont mariées, ou si elles ne l'ont point ignoré par leur faute ^. On connaît souvent le crime qu'on a commis sans savoir qu'il en résulte un empêchement dirimant; 2° si elles se sont épousées poxu" obtenir plus aisément dispense; .3" si elles ont consommé le mariage; 4° si elles ont fait publier leurs bans : dans ce cas on leur refuse toute dispense, ou elle n'est accordée qu'à des conditions très-dures; 5" si, ayant contracté de bonne foi, elles se sont abstenues de tout ce qui n'est permis qu'aux vrais époux, aussitôt qu'elles ont connu l'empêchement.
IX. Ces principes généraux regardent tous les empêchements; d'autres concernent quelques empêchements particuliers, et surtout ceux de la l)arenté, de l'affinité tant charnelle que spirituelle, de l'honnêteté •[)ublique et du crime.
Sur la parenté, il faut d'abord marquer la ligne, le degré et la multijdicité des liens : un homme qui est doublement cousin d'une personne a deux obstacles; il pourrait être dispensé de l'un sans l'être de l'autre.
Il y a i»lus de difficulté de savoir si, quand un homme a eu un mauvais commerce avec sa parente, il doit en faire mention, quand même il a d'ailleurs de bonnes raisons d'obtenir dispense.
^ Sanchez, 11b. "VIII De malrim., disp. i, n. 3; Pyrrh. Corradus, lib. I, cap. v; Pontius, lib. VIII, cap. xvn, n. 31.
* Corradus, lib. VIII, cap. i, Conférences de Pari.<;, t. III, p. .121.
' Corradus (iib. VIII, cap. iv, n. 47) remarque que l'ignorance, pour excuser en ce point, doit être exempte de péché mortel. Qunnd un des deux contractants a connu rempêchement dont il étnit lié, il fnut l'expliquer; ce sentiment est beaucoup plus sfir et par là le seul sûr.
211 îir.OIT CANOX.
X. Plusieurs savants auteurs * croient que si ce commerce est public il faut en faire mention : {" parce que c'est le style de la cour de Rome et que ce style fait loi, quand rien ne s'y oppose; 2° parce que, dit Sanchez, le pape, en cas de commerce incestueux, ne dispense pas comme il ferait si les parties s'étaient sagement conduites; il leur impose une aumône et une pénitence bien plus forte, et il défend d'ordinaire au survivant de passer à de secondes noces. Or, dit le même auteur 2, supprimer une chose dont la suppression change si considérablement les conditions de la grâce, c'est rendre cette grâce nulle, ainsi que la Congrégation chargée d'expliquer le concile de Trente l'a souvent déclai'é ^; 3° enfin parce qu'en matière de sacrements il n'est pas permis de quitter un sentiment sûr pour un autre qui ne l'est pas. Au reste, ceux qui ayant quelque empêchement d'alliance spirituelle ou charnelle, ou même d'honnêteté publique, voudraient en obtenir dispense sont, ainsi que les parents incestueux, obligés de découvrir le mauvais commerce qu'ils ont eu ensemble.
11 est plus difficile de décider si, lorsque le crime des parties a été secret, elles sont obligées de l'exposer. Des canonistes éclairés croient que non ; Sanchez pense qu'il faut le découvrir à la Pénitencerie, en lui marquant qu'on s'est pourvu ou qu'on doit se pourvoir à la Daterie pour la dispense de l'empêchement public de parenté, d'alliance ou de l'honnêteté publique. Paul Léon ^ dit que c'est la pratique constante et qu'il a été chargé de ces sortes d'affaires. Mais on n'est pas obligé de déclarer si le mauvais commerce a été multiplié.
XL Si deux personnes parentes ou alliées n'avaient commencé à pécher ensemble que depuis qu'elles ont envoyé à Rome, ou que leur dispense y a été expédiée, la dispense serait nulle : c'est la décision de Pyrrhus Corradus, de l'auteur des Conférences de Paris, de Ducasse^,etc. Ce dernier la prouve, et par l'autorité de la Congrégation du concile, et plus encore parce qu'on ne peut alors vérifier la clause du bref de Rome; car cette clause ne permet de dispenser qu'en cas que les parties n'aient pas péché l'une avec l'autre. La raison primitive de tout cela, c'est que les dispenses ne s'accordent plus aujourd'hui qu'en forme commissoire; ce n'est pas le pape qui dispense : il charge un autre de le faire en son nom et seulement sous certaines conditions. 11
< Sanchez, lib. "VIII, De matrim., disp. xxv, n. 8; Pyrrh. Corradus, lib. VIII, cap. I, n. 3 et 37; Confér. d'Angers, t. II, p. 100, alias 116; Barbosa. Gardas, etc.
^ Sanchez, lib. VIII, disp. xxi, n. 17.
'' Apud Corradus, lib. VIII, cap. i, n. 37.
* Marc. Paul. Léo, part. II, cap. xvii, n. 2.
5 Pyrrh. Corrad., Jbid., n. 38. p. 303: Ducasse, II» part., ch. iv. sect. 2, p. 174.
T.A pl:^IA^'II^ nr l'Arr.. 215
faut donc alors obtenir de Rome ce qu'on appelle un perinde valerc, à moins qu'un évèque ne soit en possession de suppléer à la nullité.
Quand on demande à Rome un perinde valere, il faut répéter dans toute sa teneur la dispense déjà obtenue, puis le crime qu'on avait omis d'exposer ou qui a été commis depuis qu'on a obtenu le rescrit de Rome.
Il arrive quelquefois que des pareuls, après avoir exposé an pape le crime qu'ils ont commis l'un avec l'autre, retombent après que leur dispense a été expédiée : on demande si cette dispense peut s'exécuter, ou si les nouvelles rechutes ne la rendent pas caduque.
Des canonistes distinguent : ou la dispense n'était pas encoi"e fulminée quand le crime a recommencé, ou elle l'était déjà. Si elle ne l'était pas, elle subsiste toujours, parce qu'on n'est pas obligé d'expliquer le nombre des incestes dont on s'est rendu coupable; si la dispense était déjà fulminée, il faut en obtenir une nouvelle.
La première partie de cette décision est juste, mais la seconde parait fausse : la dispense semble valable dans les deux: cas : 1" parce que c'est le sentiment le plus commun et qu'il est soutenu ou par tous les canonistes romains, ou par ceux qui sont plus au fait de ces matières '; 2° parce qu'un commerce qui vient après la fulmination du bref de Rome n'est plus à proprement parler un inceste, puisqu'on n'appelle inceste que le crime commis par des personnes qui, pour cause de parenté ou d'alliance, ne peuvent s'épouser, ce qui n'a pas lieu lorsqu'une dispense a rendu les parties habiles à contracter; 3° parce que l'inceste pur et simple n'est plus aujourd'hui un empêchement qui annule le mariage, quoique l'Église, pour empêcher le désordre, juge à propos de le faire exprimer aux parents ou aux alliés qui l'ont commis sans respecter les liens du sang.
Corradus met ici une restriction impoitanle : si les parties avaient été dispensées in forma pavpernrn et si, pendant le temps de la séparation que l'official doit leur prescrire, ou avant qu'il eût entériné la dispense, elles retombaient dans l'inceste, la grâce serait nulle; il faudrait un perinde valere, ainsi que Paul V l'a décidé. Cette exception conhrme la règle, et il résulte tant de la régie que de l'exception que si deux parents péchaient pour la première fois après la fulmination de leur dispense, ils pourraient toujours en profiter.
XH. Quand l'empêchement vient de l'affinité charnelle , il faut expliquer la ligne et le degré. Si les degrés sont inégaux, il est bon
^ Sanchez, lib. VIII, cap. xxv, n. 4, et lib. VII, disp. v, u. G, 13 et 16; Pyrr. Corrad., lib. VIII, cap. i, n. i2, où il cite, après Garcias, une décision formelle de la Congrégation du concile, et lib. eod., cap. m, n. 38; Sylvius, Reiffenstuel, t. IV, in append., n. 193; Confe'r. de Paris, t. III. p.' 423.
216 UROir CA.NO.N.
d'expliquer le plus proche. Si le lien est double, c'est-à-dire si on a eu commerce avec deux de ses alliées, il faut le marquer. Si enfin le commerce n'est venu qu'à la suite d'un mariage légitime, il faut en faire mention, parce que l'honnêteté publique se trouve jointe à l'affinité.
XIII. A l'égard de l'honnêteté publique, il faut exposer si elle vient des fiançailles ou du mariage et en quel degré sont ceux qui veulent contracter. Quand elle vient des fiançailles, elle ne passe jamais le premier degré.
XIV. En ce qui concerne l'alliance spirituelle, on doit exposer son espèce. Si on permet assez aisément à un parrain d'épouser la mère de sa filleule, on ne lui permet pas de même d'épouser sa filleule, qui est sa fille spirituelle. Ponce n'a trouvé qu'un exemple de dispense accordée en ce cas, et ce qu'il en raconte n'engage pas beaucoup à en demander de semblables ^ Il faut aussi marquer si l'alliance est double, par exemple si celui qui a servi de parrain dans le baptême n'en a pas servi à la même personne ou à son frère dans la confirmation, ou s'il n'a pas pris pour marraine de ses enfants celle qui l'a pris pour parrain des siens. Il est plus difficile de décider s'il faut exprimer qu'un homme a tenu plusieurs enfants de la même femme, soit au baptême, soit à la confirmation. Sanchez le croit- ; et en efi'et, quoiqu'un incestueux ou tout autre ne soit pas tenu d'exposer qu'il a péché huit ou dix fois avec la parente de celle qu'il veut épouser, il faut cependant qu'il explique le double lien qu'il s'est formé par le commerce qu'il a eu avec la mère et les deux fiUes. De même celui qui, dans sa suspense, a fait les fonctions de sous-diacre et celle de prêtre doit spécifier l'un et l'autre. Cependant comme, depuis la décision de Clément VIII sur cette matière, avant d'être pape, les tribunaux de Rome ont constamment suivi l'opinion contraire à celle de Sanchez, on peut s'y tenir. 11 n'est pas non plus nécessaire de dire dans lequel des deux sacrements on a été parrain j ces deux liens sont à peu près semblables ^.
XV. Sur l'empêchement du crime, on doit exposer s'il nait du meurtre ou de l'adultère, ou des deux ensemble. S'il vient d'un meurtre public, inutile de demander dispense; le pape ne l'accorde jamais; il faut même des raisons extraoï'dinaires pour dispenser du meurtre secret.
XVI. Quant aux diiïérences qui se trouvent dans les tribunaux de la Daterie et de la Pénitencerie, elles se réduisent à trois ou quatre chefs. A la Daterie, on marque son surnom, son nom *, celui du diocèse où
' Poulius, lib. VIII, cap. xvn, n. 28. — » Sanchez. ubi statim, n. 4. — 3 Sanchez, lib. YIII, disp. xxiv, n. IS; Reiffenstuel, iu appeud., n. 201. ■' Si un homme s'appelait Janvier Matthieu, ou qu'il eût pour surnom
LA l'HIMAUTÉ Dl l^APE. 217
l'on a fixé un domicile, et celui des deux diocèses si les parties ne sont pas du même. La supplique se dresse au nom des deux personnes qui veulent être dispensées, à moins que l'empêchement ne soit personnel, comme serait un vœu de chasteté. A la Pénitencerie, cette dernière clause s'observe, mais on n'y fait connaître ni son nom ni son diocèse; on y prend le nom de suppliant et de suppliante, orator et oratrix.
Les suppliques pour la Daterie sont adressées au pape ; celles de la Pénitencerie sont adressées au grand-pénitencier, qui est toujours un cardinal.
XVII. Supposons, pour donner un exemple des premières, qu'une fille veut épouser un de ses parents ou de ses alliés, parce qu'elle n'a pas de dot suffisante et que le lieu de son domicile est trop petit pour qu'elle y trouve un homme de sa condition. Voici comment doit être conçue sa supplique :
Modèle de la supplique adressée à la Daterie. « Beatissime Pater, Parisiens.
« Exponitur humiliter S. V. pro parte devotorum illius oraturum Francisci de Senepart, dioecesis blesensis, et Margarita Gautier, diœcesis parisiensis ex oppido d'Argenteuil, quod cum dicta oratrix dotem habeat minus cornpetentem, juxla status sui conditionem, cum qua uli, et propter angustiam dicti loci, virum non cousanguineum {vel non affinem) paris conditionis cui nubere possit, invenire nequeat, et dictus orator, qui in memorato oppido domicilium fixit, cum dicta minus compétente dote oratricem in uxorem ducere intendat, et si extra dictum locum nubere cogeretur, dos quam ipsa habet non esset competens neque sufficiens ut virum paris conditionis invenire valeat *. Quia vero tertio et quarto consanguinitatis gradu conjuncti ** desiderium suum in bac parte adimplere non possunt, humiliter supplicant S. V. quatenus cum iisdem oratoribus, quod impedimento quarti [vel tertii et quarti) consanguinitatis gradus bujusmodi non obstante, matrimonium inter se, servata forma concilii tridentini, contrahere illudque in facie Ecclesiœ solemnisare, et in eo postmodum remanere libère et licite valeant, dispensare ; distantiam vero tertii gradus prœdicti eis non obstare declarare, prolemque suscipiendam exinde legitimam nuntiare dignemini de speciali gratia, non obstantibus prcpmi?;sis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caîterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis. »
Dans l'endroit marqué d'une étoile, on doit expliquer toutes les causes en vertu desquelles on veut obtenir dispense, comme sont
quelque autre nom de baptême, le bref le marquerait par ces paroles, alto coijnomuc carens.
518 TUSOIT CANON.
quelquefois le rang illustre des suppliants, leur mérite, les services qu'ils ont rendus à l'Église, le bien de la paix, l'extinction d'un procès qui viendrait d'ailleurs que du mai-iage projeté, en y joignant toujours le mauvais commerce qu'auraient eu les personnes, quand même elles ne s'y seraient pas proposées d'obtenir plus aisément dispense.
A l'autre endroit marqué de deux étoiles, il faut exprimer les empêchements dont on demande dispense. Si on la demandait in forma pauperum., il faudrait joindre à la supplique une attestation de l'évêque ou du grand-vicaire, ou de l'official, qui, sur le rapport du curé des parties, l'expédie en ces termes :
« Nos ... illustrissimi ac reverendissimi N. archiepiscopi, vel episcopi N. vicarius generalis, vel ofticialis,
» Fidem faciraus Joannem N. et Luciam N., hujus N. diœcesis, adeo pauperes et miserabiles existere, quod ex labore et industria sua tantum vivant, prout ex fide parochi aliorumque fide dignorum testimonio nobis constare fecerunt; in cujus rei testimonium présentes fieri fecimus, manu nostra subscriptas, uostroque sigillo munitas. Parisiis, die ..., anno ... »
11 faut observer avec Ducasse ^ : i° que l'attestation d'un vice-gérant et encore moins celle d'un curé ne sufiirait pas, parce qu'ils ne sont pas ordinaires; 2° que si les parties sont de deux diocèses, il est absolument nécessaire que chacune obtienne son attestation de l'ordinaire de son diocèse; car si Marthe est pauvre, Titius peut être riche ; 3° que quand l'homme est domicilié depuis cinq ans dans un diocèse et la fille depuis deux, ils n'ont pas besoin d'attestation de la part de l'ordinaire du diocèse de leur naissance, quoiqu'on demandant une attestation à l'ordinaire du domicile, ils doivent tous deux lui exposer depuis combien de temps ils demeurent dans son diocèse.
On se fait aisément illusion en fait des dispenses in forma pauperum: pour n'avoir rien à se reprocher, il faut exposer les choses comme elles sont. Quand un évèque ne dispense qu'en vertu d'un induit, il est obligé de prendre à la rigueur la clause pauperes et miserabiles, parce que, n'agissant qu'en délégué, il ne peut que ce que le pape a coutume de faire. Il en est autrement quand il dispense jwre ordinario : il suffit que les })arties lui prouvent qu'elle ne sont pas eu état de faire les frais du recours à Rome, ce qui peut arriver sans qu'elles soient pauperes et miserabiles.
XVIII. Pour les suppliques qui regardent la Pénitencerie, voici comme elles doivent être dressées, supposé qu'il s'agisse d'une dispense d'affinité produite par un mauvais commerce demeuré secret.
' Pyrrh. Corrad,, lib. VIII, cap. v, n. 18. Vid. Ducasse, part. II, cap. iv. pect. 3, n. 2.
I,A PF.ÎMAL ni DU P.APE. 219
« Eminentissimc et reverendissirae domine,
« Exponitur humiliter Reverentice Vestrœ pro parte devoli illius oratoris Titii ' quod poslquam idem orator carnaliter coguovit Fabiam, poslea ignarus impedimenti, bona fide {tel conscius impedimenli), tractatum habiiit de contraliendo matrimonio ciim sorore dictse Fabiae; cum aiitem dictum impedimentum sit occultum, tractatus vero sit publicus, et nisi ad effectum deducatur, scandala exinde vero similiter exoritura siut, cupit orator ad vitanda scandala, et pro conscientiaî suœ quiète, de prœmissis, de quibus summe dolet, absolvil et secum dispensari. Quare Eminentise Vestrœ humiliter supplicat, ut super bis de opportune remedio auctoritate apostolica providere dignetur.
» Dignetur, Eniinentia Vestra, responsum dirigera N. ad me infra scriptum. »
Voici une autre formule à l'effet de réhabiliter un mariage nul pour cause d'affinité :
« Eminentissimc et reverendissime domine, « Fabius Laicus, conscius {vel ignarus) impedimenti, conti'axit in facie Ecclesiae matrimonium cum muliere, cujus matrem [vel fdiam, vel sororem, aut sorores duas) prius carnaliter cognovit. Quare cum absque scandalo separari non possiut, et impedimentum sit occultum, humillime supplicat pro absolutionis et dispensationis remedio. Dignetur, » etc.
De l'exécution des dispenses. — Dispenses de lu Pénitencerie.
ï.es dispenses qui viennent de la Pénilencerie sont adressées à de simples confesseurs; celles qui viennent de la Daterie le sont aux officiaux.
Nous allons donner quelques modèles des brefs de la Pénitencerie et expliquer les clauses qui peuvent embarrasser. Le premier bref renferme une dispense à l'effet de contracter mariage. Le second renferme un autre bref à l'effet de ne pas sépai'er ceux qui se sont mariés avec un empêchement dirimant,
« Lucius miseratione divina episcopus N. S. R. E. cardinalis Barberinus, ■) Discrète viro N. confessario, theologiaî magistro [vel decretornm doctori) ex approbalis ah ordinario per latorem, vel latricem pœnitentem eligcndo, ad infrascripta specialiter depulalo, salutem in Domino. » Ex parte latoris prœscntium nobis oblata pelitio continebat, quod ipse de matrimonio contrahendo tractavit cum muliere, quam et cujus matrem carnahter cognovit. Cum aulem,sicut eadem petitio subjungebat, dicta carnalis cognitio cum prsefata mulieris matre sit occulta, et
' Les noms de Titius et Fabia sont supposés.
220 1)U01T CANÔX.
nisi lator cuui dicta muliere matrimoniuui contrahat, periculum imniineat scaudalorum, ideo ad dicta scandala evitanda et pro sua? couscientiai quiète cupit per Sedem apostolicam absolvi, secvinique dispensari. Quare supplicavit liumiliter ut sibi super hoc de oppoituuo remédia providere dignaremur. Nos discretioni tuœ conimittimus quatenus, si ita est, dictum latorem, audita prius ejus sacramentali confessione, ac sublata occasione amplius peccandi cum dicta mulieris matre ab incestu et excessibus hujusmodi absolvas hac vice in forma Ecclesiae consueta, injuucta ei pro tam enormis libidinis excessu, gravi pœiiitentia salutari et aliis qua; de jure fuerint injungenda. Demum, dumluodo impedimentum ex prœmissis proveniens occultum sit et aliud cauonicum uoii obstet, cum eodem latore, quod prœmissis non obstantibus, matrimouium cum dicta muliere, et uterque inter se publiée, servata forma concilii tridentini, contrabere, et in eo postmodum remanere licite valeat, miscricorditer dispenses; prolem suscipiendam exinde legitimam pronuntiando in foro conscieulia?, et in ipso actu sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, neque ullo alio modo ; ita quTod hujusmodi absolutio et dispeusatio in foro judiciai'io nuUatenus suffragentur. Nullis super bis adhibitis testibus, aut litteris datis^ seu processibus confectis, sed prœsentibus laceratis, quas sub pœna excommunicatiouis latte scntentite laniare tenearis, neque eas latori restituas : quod si resLitueris, nihil ei prœsentes litterre suffragentur. Datum Romse, » etc.
Expliquons les principales clauses de ce bref.
I. Discreto viro, etc. — La discrétion, qui selon le droit * est la mère de toutes les vertus et suppose beaucoup de prudence et de lumière, est la première condition que le Saint-Siège souhaite en ceux qu'il charge d'exécuter ses rescrits. Un homme discret, dit Paul Léon, évite tout ce qui sent l'excès; il n'est ni trop mou, ni trop sévère.
IL Theologiœ magistro, vel decretorum doctori. — Quand les lettres de la Péuitencerie sont adressées à un docteur en théologie ou en droit, elles ne peuvent être exécutées que par ceux qui en ont reçu le titre dans une université. Un régent de théologie, un licencié, un homme qui, dans sa communauté, aurait reçu le titre de maître ne pourrait les exécuter ni licitement ni validement, fût-il le plus habile homme du monde. Ce serait autre chose s'il était d'un corjis qui eût le privilège de pouvoir exécuter ces sortes de lettres; car sans être docteur, s'il était approuvé par l'évêque et par ses supérieurs ad hune effectiim, il pourrait faire en ce genre tout ce que pourrait un docteur.
^ Clément., Pastoralis. De senl. et re judic. Vid. M. Paul. L:'od.. part. II, cap. m, u. ^:2 et seq.
III. Ex approbatis ah ordinario. — Vax homme qui serait approuvé dans un autre diocèse, ou qui l'aurait été autrefois dans celui où le péniLenl s'adresse à lui, ne pourrait le dispenser, à moins qu'il n'y eût erreur publique sur la révocation ou la fin de ses pouvoirs. Si un homme, à cause de sa jeunesse, n'était approuvé que pour confesser des hommes, on ne croit pas qu'il pût entendre une personne du sexe et la dispenser, parce que le grand-pénitencier est sensé suivre l'approbation de l'ordinaire, et n'admettre pas ceux que celui-ci a exclus '. D'où il suit, à plus forte raison que celui qui n'est pas approuvé pour les religieuses ne peut exécuter les brefs qui les concernent. Navarre dit cependant - qu'un homme approuvé pour un monastère, sans l'être pour l'autre, pourrait dispenser en celui-ci, et que quelquefois la Pénitencerie commet à un simple prêtre approuvé le soin de disi»enser une religieuse, alin qu'elle s'ouvre avec plus de liberté. Il est plus dans la règle d'avoir recours à l'évêque et de lui demander sans aucun détail permission de confesser deux ou trois fois dans un monastère. Un supérieur sage ne fera jamais à un honnête homme des questions capables de l'embarrasser. Si celui en faveur duquel le bref est expédié était religieux, il pouri'ait s'adresser à tous ceux que son supérieur a approuvés.
IV. Fer latorem eligendo. — On permet au pénitent de choisir parmi les confesseurs qui ont les quahtés nécessaires celui qu'il jugera lui convenir mieux. Paul Léon et le P. Le Semélier^ prétendent que, quand il a fait ce choix et qu'il a présenté son bref à un confesseur, qui, après avoir accepté la commission, l'a ouvert et lu, et ne juge pas cl propos de dispenser, le bref devient nul, en sorte que le pénitent ne peut plus varier sans la permission du grand-pénitencier, à moins qu'il ne trouve qu'il s'est adressé à un ignorant peu capable de le bien conduire. Peut-être faudrait-il dire la même chose si la dispense pressait, et que le confesseur, par maladie ou autrement, ne piit finir ce qu'il a commencé; car, supposé que le Saint-Siège défende d'aller d'un confesseur à l'autre, ce n'est que parce qu'il craint qu'on ne préfère un homme sans fermeté et sans exactitude à un directeur sage et éclairé. On peut croire aussi, par une raison contraire, que si un pénitent tombait entre les mains d'un de ces hommes qui se croient plus habiles que tous les autres et qui sont aussi durs au prochain qu'indulgents à eux-mêmes, il pourrait avoir recours à un prêtre plus juste et plus équitable. Il y a plus, malgré toutes les raisons de Paul Léon, il est difticile de regarder comme nulle l'exécution d'une dispense qu'un
' Idem, ibid., n. 28.— * Tibur. Navar., p. 25.
' Paul. Léo, ubi supra, a n. 56 ad 64; Confér. de Paris, t. III, p. Hlti. Ce dernier e^t moins clair et ne rnet pas les mêmes restrictions que Paul Léon
22â DROIT CANO.N.
bon confesseur aurait faite après refus d'un autre, ou que le premier confesseur en changeant d'avis aurait faite lui-même. Corradus, qui était ministre de la Péaitencerie, dit qu"on y a plusieurs fois déclaré que le pénitent peut varier et que c'est la pratique de toute la terre, et itaper totum orbem servatar in praxi '. Sanchez est du même avis.
Ce que nous venons de dire regarde rextéricur du bref; les clauses intérieures ne sont pas moins importantes.
V. La première est en ces termes : Ex parte latoris. Paul Léon ^ conclut de ces paroles que les dispenses obtenues sans le consentement de celui pour qui on les a demandées sont nulles, à moins que celui qui supplie pour un autre n'ait avec lui une liaison particulière, comme les parents, les alliés, les pénitents, les confesseurs, ceux qui sont liés d'une amitié singulière. 11 paraît qu'il donne beaucoup d'étendue à cette amitié, puisqu'il tinit par ces paroles : « In summa, quando abest mercimonium et avaritia, existimo a quolibet posse impetrari hujusmodi gratias; unicuique enim mandavit Deus de proximo suo. » Autant vaudrait dire avec Ducasse ^ que les rèscrits de grâce, comme ceux' qu'on obtient pour des bénéfices et pour des dispenses, peuvent avoir leur effet sans que ceux en faveur de qui ils ont été accordés aient donné commission de les demander, pourvu que les parties les acceptent.
VL La seconde clause : Quatenus si ita est, demande de sérieuses précautions. Pour s'y conformer, il faut d'abord que le confesseur, à moins qu'il ne connaisse de longue date la di'oiture de son pénitent, l'exhorte à lui dire les choses comme elles sont et à n'omettre rien de ce qui peut être à charge ou à décharge. Il faut que, par des interrogations sagement ménagées, il tâche de découvrir si les motifs qui ont été proposés au saint-père sont conformes à la vérité, si le suppliant n'a point enflé les choses, etc.
VIL Un ministre qui n'examinerait pas bien la vérité des motifs proposés au saint-père pécherait mortellement. Si sa commission était exprimée par ces paroles : Quatenus si ita esse per diligentem cxaminationem inveneris, la dispense serait nulle faute d'examen, parce que le prêtre aurait négligé la forme prescrite par le supérieur. Mais on n'est pas d'accord sur la validité ou la nullité d'une dispense conçue en ces termes : Si ita est, si preces veritate nitantur, dont les motifs seraient très-vrais, mais n'auraient pas été examinés par le confesseur. Paul Léon* croit que la dispense subsisterait, parce qu'il serait toujours
^ Corradus, lib. VII, cap. iv, n. 72; Sanchez, lib. III De matrim , disp. sxn, n. 49; Reiffenstuel, in append., n. 431, etc.
^ Paul. Léo, ubi supra, part. I, c. m, n. 96.— ^ Ducasse, part. II, ch. iv.
* Sanchez, lib. VIII, disp. xxxiv, n. 2S; Paul. Léo, pai-t. I, cap. iv, n. 4, p. 49; Reiffenstuel, n. 436.
vrai de dire qae preces veritate nitimtur, et que le changement qui a été fait dans la forme des brefs de la Pénitencerie doit être compté pour quelque chose. Le confesseur est donc obligé en conscience d'examiner la vérité des faits; mais ce défaut d'examen n'est irritant que quand les paroles du bref portent qu'il sera tel, ou que cet examen est prescrit comme une forme nécessaire.
VIII. Audita pnus ejus sacramenti confessione. Il faut absolument, quoi qu'en pense Sanchez, que le suppliant se confesse et qu'il soit dispensé dans le tribunal de la pénitence; et cela serait vrai, dit Navarre (chap.ii, p. 19) : l"pour unreUgieux, comme pour un séculier; 2° quand il ne s'agirait que d'une dispense de bigamie, d'illégitimité ou d'autres défauts qui ne supposent aucun péché. Il sufiit, du reste, qu'où accuse des fautes qu'on a commises depuis la dernière confession; on n'est pas obligé d'y parler du crime dont on aurait demandé dispense quand on s'en est déjà confessé au même prêtre ou à un autre. Un homme qui n'aurait commis que quelques péchés véniels en serait quitte pour les confesser; il est bon cependant, pour assurer la matière du sacrement, de joindre à ses autres péchés celui qui peut être l'objet de la dispense. Paul Léon se rit de certains casuistes qui ont cru que quand on s'adressait à un homme auquel on s'était confessé avant d'avoir obtenu la dispense, on n'était pas obligé de se confesser actuellement pour en obtenir l'exécution '.
Ce qu'il ajoute : qu'un pénitent dont la confession est sacrilé<»e ne laisse pas d'être vahdement dispensé -, parait beaucoup plus difficile. On a peine à concevoir comment on obtient une grâce quand on ne remplit pas de bonne foi les conditions auxquelles elle paraît attachée. Cependant les raisons de Paul Léon sont très-fortes.
IX. Ac siiblata occasione peccandi, etc. — Il ne faut ni donner l'absolution, ni accorder la dispense que le pénitent n'ait quitté autant qu'il le peut, l'occasion de retomber dans le crime au sujet duquel il a besoin de dispense, et qu'il n'ait renoncé à ses autres mauvaises habitudes. Cependant, des auteurs disent que si le confesseur juge que le pénitent est sincèrement touché de ses fautes, et que le mariage mettra fin à ses désordres, il pourra et l'absoudre et le dispenser. Ce sentiment est commun.
X. Ab incestu ... absolvas. — Si l'inceste dans le diocèse du pénitent était réservé avec censure, un prêtre, quoique non approuvé pour les cas réservés, pourrait en absoudre, puisque le Saint-Siège lui donne au
^ Idem, ibid., cap. m, n. So.
» Idem, eod. cap. m, a n. 86 ad 96. L*auteur des Conférences de Paris pense le contraire, surtout, dif-il, si la confession cwait été maucaise var une malice a/fectée. [T. lil, liv. V, p. iil 1.)
224 DPOIT f.AXOX.
moins ce pouvoir, qui d'ailleurs est Iros-souvent nécessaire pour l'exécution de la dispense. Si le pénitent était retombé depuis la date du bref, on pourrait, en vertu de ce bref, l'absoudre de ses nouveaux excès, pourvu qu'il n'eût pas différé de faire exécuter son bref à dessein d'être absous de son crime après l'avoir multiplié. Il paraît, par des concessions fort amples du Saint-Siège, qu'il ne permet pas d'absoudre des censures ab homine per seutentiam speciaîem^.
Hac vice, in forma Ecclesiœ consueta. Le pape ne donne ses pouvoirs que pour l'exécution de la grâce. Quand le confesseur a rempli son ministère en donnant l'absolution et la dispense, il ne peut plus sur le pénitent que ce qu'il pouvait en vertu des pouvoirs de l'ordinaire. En supposant que la grâce ait été nulle à raison des mauvaises dispositions du pénitent, on croit que le prêtre peut encore exécuter le bref, parce que la commission n'est pas finie. Paul Léon dit - que la forme ordinaire de l'absolution suffit en ce cas, et qu'il n'est pas plus nécessaire qu'en toute autre confession d'y exprimer le crime dont on absout en vertu de l'autorité du Saint-Siège.
XL înjuncta ei gravi pœnitentia salutari. — La nécessité d'imposer une pénitence proportionnée au crime est connue des confesseurs, mais la Pènitencerie la détermine quelquefois jusqu'à un certain point, comme on verra plus loin. Il faut que la pénitence soit réglée par la sagesse et convienne aux besoins, à l'état et aux forces du suppliant. Une jeune personne faible et sous les yeux de sa famille ne peut pas tout ce que peut un homme fort et vigoureux, maître de son bien et de ses moments. Si le pénitent s'était déjà accusé de sa faute et qu'il l'eût expiée par une juste satisfaction, il faudrait y avoir égard. Il serait cependant toujours nécessaire, pour l'exécution du rescrit, de le charger de quelque nouvelle pénitence, puisque tout ablatif absolu est regardé dans les brefs comme une condition sans laquefie il n'y a point de grâce. Navarre dit ^ que, quoique la détermination individuelle des pénitences soit au choix du confesseur, il peut imposer l'obligation déjeuner deux fois par semaine pendant six mois, de dire un chapelet trois fois par semaine, de se confesser souvent, de donner quelque temps à l'oraison mentale. Tout cela dépend beaucoup des circonstances; cependant il faut toujours, autant qu'on le peut, s'en tenir aux termes du bref, et n'y manquer jamais quant à la substance des conditions.
XIL Les pénitences marquées dans le rescrit sont communément celles-ci : « Pœnitentia salutaris, pœnitentia gravis et longa, pœnitentia gravis et diuturna, pœnitentia gravissima et diuturna, pœnitentia gra-
< Paul Léo, part. I, cap. XLvn, u 2. — * Idem. part. I, cap. iv, n. 3b. — 3 Navar., p. 88.
vissima et perpétua, pœnitentiai opéra perpétua, in ter quœ sint aliqiia quotidiana. » Voici comment elles sont expliquées par un pénitencier de l'église de I^atran *.
Une pénitence salutaire est celle qui est propre à expier le crime et à précautionner contre les rechutes; elle doit par conséquent porter à la détestation du péché et en retrancher les occasions : il faut pour cela aller à la source du mal et guérir un contraire par son contraire. Si l'avarice a été le principe de la séduction, il faut lui opposer des aumônes; si l'orgueil, le combattre par de vrais sentiments d'humilité; si l'intempérance, prescrire le jeune et la mortification; si la démangeaison de parler, réduire au silence et séparer du commerce des hommes.
La pénitence est considérable, gravis, non quand elle accable, mais lorsqu'elle se fait sentir par son poids. Jeûner, porter le cilice, visiter des églises éloignées, réciter à genoux les psaumes de la pénitence ou une partie du Rosaire, se confesser tous les mois et joindre aux actions extérieures l'esprit intérieur qui les vivifie, c'est faire ce que le Saint- Siège appelle pœnitentia gravis. Un confesseur peut enjoindre autre chose, il le doit même quelquefois, eu égard à la situation de son pénitent; mais il ne peut pher la règle jusqu'à omettre la substance de ce qui lui est commandé.
La jiènitence est censée assez longue quand elle doit durer une année; mais la longueur ne doit point pi'èjudicier à la substance; ce serait se tromper de croire qu'on a imposé une pénitence grave parce qu'on en a imposé une assez légère qui doit durer un ou deux ans. Verificaretur longa, non verificaretur gravis.
La pénitence est longue, diuturna, quand on l'impose pour trois ans. C'est la règle que donnent aux confesseurs qui exécutent les brefs les PP. Paul Léon et Syrus, qui connaissaient bien les usages de la Pénitencerie.
La pénitence, pour être très-grave et perpétuelle, gravissima et perpétua, doit non-seulement durer jusqu'à la mort, mais être double, ou ti'iple de celle que le droit appelle grave. C'est pourquoi si, pour imposer une pénitence grave, il faut faire jeûner une fois par semaine, réciter une fois les sept psaumes, etc.; pour en imposer une très-grave, il faut faire jeûner trois fois, ou faire jeûner une fois à l'ordinaire, et l'autre au pain et à l'eau, ou avec un peu de vin. Une pénitence, pour être perpétuelle, ne doit pas nécessairement se faire tous les jours; il suffit qu'on la fasse certains jours jusqu'à la fin de la vie, à moins que le bref ne porte pomtentrœ opéra perpétua, inter quse sint qusedam quotidiana. Dans ce cas, il faut imposer quelque chose qui console et
' Syrus l'l;icentiims, pnrt. II, § 2, p. i!)i.
fortifie le pénitent, comme un petit, mais sérieux examen de conscience, des lectures de piété, des œuvres de miséricorde, et se souvenir qu'une rigueur excessive est encore plus à craindre qu'une espèce de condescendance.
XIII. Trois observations encore : il faut avoir soin de ne donner jamais de pénitence qui puisse faire soupçonner le crime du pécheur ; sa faute étant secrète, il a droit à sa réputation.
Quand le bref porte que le pénitent se confessera une fois par mois, il n'est pas permis de l'en dispenser, à moins que, comme il arrive souvent, le bref ne porte cette clause quoties tibi videbitur, ou qu'une confession de chaque mois ne devienne très-difficile à raison du lieu, de la condition, etc. On peut obliger à se confesser de quinze en quinze jours, ou toutes les trois semaines, ceux dont le bref porte : singulis mensibus ut minimum semel. Dans les rescrits qui ont la clause quoties tibi videbitur, il faut se régler sur les besoins et la juste commodité du pénitent.
Quand un pécheur s'est déjà volontairement imposé certaines pratiques de piété, on peut l'en charger à titre de pénitence, pourvu qu'il ne s'y soit pas engagé par vœu : ainsi une personne qui aurait promis à Dieu de se confesser tous les mois et qui, en vertu d"un bref de la Pénitencerie, serait obligée de se confesser une fois par mois, devrait se confesser tous les quinze jours, on au moins deux fois par mois ',
Comme les deux parties coupables ne s'adressent pas toujours au même confesseur, l'intention de la Pénitencerie est que le premier confesseur, après avoir exécuté le bref sur sou pénitent, le lui remette, atin qu'il le donne à l'autre partie (loi'sque celle-ci sait de quoi il s'agit), afin qu'elle le fasse exécuter sur elle-même par son confesseur ; ce dernier sera tenu de déchirer le bref. C'est ainsi que les ministres de la sacrée Pénitencerie s'en sont expliqués 2.
XIY. Et aliis quœ de jure fuerint injiaigenda. — Cette clause est générale; on la sous-entend quand elle n'est pas exprimée. Si un pénitent qui veut être dispensé s'accuse d'avoir noirci la réputatien du prochain, de n'avoir pas restitué le bien d'autrui, de vivre dans le libertinage, il faut l'obliger sur chacun de ces articles à faire ce que demandent la justice.
XV. Dummodo impedimentum occultum sit : c'est une clause sans laquelle la Pénitencerie ne dispense pas, quand il s'agit d'empêchements de mariage, d'irrégularités, de réhabilitations, de condonation
' Paulus Léo, part. I, cap. vi, n. 41.
* Rescrit du 13 novembre 1748.
Il y a des cas où l'on omet cette chose, par exemple lorsqu'un homme qui avait fait vœu d'entrer en religion est dispensé à l'efifet de demeurer dans une communauté séculière.
des revenus d'un bénéfice, dont les charges n'ont pas été bien acquittées. Tout bref accordé par la Pénitencerie est nul, quand le fait qu'on lui a exposé comme secret est notorium facti, vcl juris, manifestum, aut famosiim. C'est ce qui fait dire à Navarre : Hœc clausiila ... ubicumque reperitur, semper est punctualiter observanda *. Quand il s'est fait une information juridique (information contre laquelle il ne s'en fait point d'autres) et que les choses ont été de bonne ou de mauvaise foi certifiées être ce qu'elles n'étaient pas, on peut s'adresser à la Pénitencerie, qui quelquefois règle ce qui doit être payée à la Daterie pour les droits dont elle avait été frustrée. On regarde alors comme secrètement mauvais ce qui, par erreur commune, passe pour canonique. Celte observation n'aurait pas lieu si ceux qui ont faussement attesté ou que les parties étaient pauvres, ou qu'elles n'étaient parentes que dans un degré éloigné, venaient eux-mêmes à publier le contraire.
XVI. Et alîud canonicum impedimentum non obstet. — Si un confesseur trouvait son pénitent lié d'un empêchement qu'il n'a pas découvert, il faudrait récrire à la Pénitencerie, rappeler l'empêchement dont elle avait accordé dispense, et exposer celui dont on n'avait pas parlé, à moins que ce dernier ne fût public; en ce cas, il faudrait s'adresser à la Daterie et recourir en même temps à la Pénitencerie, à qui l'on exposerait l'un et l'autre; car celle-ci ne peut juger si elle doit dispenser de l'empêchement secret qu'en connaissant tout ce qui peut former obstacle à la grâce qu'on lui demande.
XVII. Cum eodem latore quod prœmissis non obstantibus, etc. — Quand le confesseur a fait tout ce qui lui est prescrit et que tout est dans l'ordre et dans le vrai, il doit procéder à la dispense.
XVIII. Servata concilii forma. — Il peut permettre aux parties de se marier, après avoir fait publier leurs bans ou avoir obtenu dispense de cette publication, en un mot suivant toutes les formalités prescrites par les canons.
XIX. Prolem suscipiendam exinde, legitimam pronuntiando in foro conscientiœ, etc. — De ces paroles et de celles qui les suivent, il résulte : i°que la nécessité d'expédier la grâce dans le tribunal de la pénitence est démontrée de plus en plus; 2° que si l'empêchement d'occulte qu'il est devenait public dans la suite, il faudrait obtenir une nouvelle dispense à la Daterie, parce que les grâces de la Pénitencerie sont inutiles au for extérieur : un cui"é n'en peut faire mention sur ses registres, non plus que de celles que l'évèque accorde pour le for intérieur 2; c'est ce que le bref déclare par ces paroles : Nullis super his ... processibus confectis. Cependant, comme il est vrai que les parties sont
< Navar., introduct., cap. m, p. 23.
» Conf. de Paris, t. III, lib. V, p. S25 et 326,
dispensées réellement et devant Dieu, lorsque leur faute devient publique eUe ne sont obligées de se séparer qu'à raison du scandale. Si l'empêchement commence à transpirer, un pasteur doit étouffer le bruit naissant et arrêter la publicité, s'il est possible.
XX. NuUis super his adhibitis tcstibus, aut Htteris datis. — Cette clause n'a été mise qu'afin que les choses restassent secrètes et ne pussent jamais être portées devant les tribunaux de la justice, soit par des témoins qu'un curé aurait cru pouvoir appeler, atin de constater la grâce en temps et lieu; soit par le certificat qu'il aurait donné aux parties et par lequel il ferait foi qu'en tel temps il les a dispensés en vertu de la commission du Saint-Siège. De telles attestations seraient sujettes à bien des inconvénients.
XXI. Sed prœsentibus laiiiatis ... sub pœna excommunlcationis latae sententix. — Paul Léon * prouve qu'il faut déchirer le bref, et surtout en rompre le sceau, sans lequel les actes n'ont pas d'autorité, La censure portée contre ceux qui désobéiront est l'excommunication majeure encourue par le seul fait.
XXII. Neque eas latori restituas : quod si restitueris, nihil ci prsesentcs Utterse suffragentur. — • Ces paroles signifient que le bref ne pourrait jamais servir dans le for extérieur à ceux à qui un confesseur aurait eu la faiblesse de le rendre. Sanchez, Paul Léon et Navarre - entendent ainsi cet endroit, et il en résulte que quand on aurait remis le bref à celui eu faveur duquel on l'a exécuté, la dispense subsisterait toujours.
XXIII. Après l'absolution ordinaire, le prêtre continue ainsi : « Et insuper auctoritate apostolica mihi specialiter delegata, dispenso tecum super impedimento primi [vel secundi, vel primi et secundi) gradus ex copula a te illicite habita cum matre, vel sorore mulieris cum qua contrahere iutendis, proveniente, ut preefato impedimento non obstante, matrimonium cum dicta muliere publiée, servata forma concilii tridentini, contrahere, consummare, et in eo remanere licite possis et valeas. In nomine Patris, etc.
)) Insuper eadem auctoritate apostolica prolem, quam ex matrimoniu ausceperis, legitimam fore nuulio et declaro. In nomine Patris, etc. Passio Domini nostri Jesus-Christi, » etc.
Quand la dispense est accordée pour valider un mariage nul à cause d'un empêchement avec lequel il a été contracté, le dispositif du bref, quoique assez semblable à celui que nous venons d'expliquer, a quelques clauses qui méritent d'être éclaircies. Après avoir répété l'exposition qui lui a été faite, le grand-pénitencier continue à peu près ainsi : « Nos igitur ... discretioni tuœ committimus, quatenus si
' Sanchez, De matrim., lib. 'VIII, disp. xxxiv, n, i:2; Paul Léo, II part., cap. u, n. 88; Navar., p. 9-2. — ^ Idem, ibid.
ita est, dictum latorem audita prius, etc., a quibusvis sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis, quas propter prsemissa quomodolibet incurrit, absolvas ... injuncta ei pro tam enormis libidinis excessu gravi pœnitentia saliitari, ac confessione sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum, et aliis injunctis, etc. Demum dummodo inipedimentum prsefatimi occultiim sit, et separatio inter latorem et dictam mulierem fieri non possit absque scandalo, et ex cohabitatione de incontinenlia probabiliter timendum sit, aliudque canonicum non obstet, cum eodem latore, ut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, sed ita caute, ut latoris delictum nusqnam detegatur, matrimonium cum eadem muliere, et uterque inter se de novo secrète ad evitanda scandala, prsedictis non obstantibus contrabere, et in eo postmodum remanere licite valeat, misericorditer dispenses ; prolem susceptam, si qaa. sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo in foro conscientice, » etc.
XXIV. A quibusvis seMentiis, censuris, etc. — Il ne peut guère être question ici que des censures décernées par le droit commun ou par les statuts particuliers contre ceux qui contractent des mariages incestueux, ou dans des degrés prohibés. Comme la Pénitencerie ne dispense que des cas occultes, elle se garde bien de dispenser un homme qui, pour un mariage invalide, aurait été nommément frappé de censures. Cependant si cet homme s'était retiré avec son épouse prétendue dans un pays où les procédures faites contre lui fussent entièrement inconnues, et qu'ayant tout expliqué à la Pénitencerie, il en reçût un bref de dispense, comme il est quelquefois arrivé, peutêtre qu'en vertu de la clause très-générale a quibusvis sententiis, il pourrait être absous par un confesseur approuvé de tout ce qui aurait été fait contre lui en punition de son mariage criminel, et qu'il sufOrait alors de l'obliger à faire une juste satisfaction au prélat qui aurait sévi contre lui. Il est vrai que quand un régulier demande au grand-pénitencier ime permission généi'ale de se faire absoudre des excès qu'il a pu commettre ', on y met trois restrictions : la première pour les cas contenus dans la bulle In cœna Domini ; la seconde pour les censures portées contre ceux qui violent la clôture religieuse; la troisième pour les censures nommément décernées. Mais pourquoi étendre à un cas ce qui n'est dit que d'un autre? surtout quand l'exécution de la grâce presse et que le délai peut avoir des suites fâcheuses. D'ailleurs l'exception dans un point confirme la règle en faveur de ceux qui ne sont pas exceptés.
XXV. Quas propter prœmissa ... incurrit. — Ces paroles paraissent restreindre le pouvoir du confesseur aux censures que le pénitent a en-
' Voyez-en un modèle dans Paul Léon, part. III, ch, xlvii.
230 hUOIT CANON.
courues pour le crime qui est l'objet de sa dispense. Il semble donc que si on lui trouve d'autres cas et d'autres censures réservées, on ne peut l'en absoudre sans un pouvoir spécial de l'ordinaire.
XXVI. Injuncta ... confessione sacramentali semel quolibet mense, per tempus arbitrio tuo statuendum. — Ces paroles semel quolibet mense demandent qu'on oblige le coupable à se confesser plusieurs mois de suite. Des docteurs croient que deux mois suffiraient pour vérifier la clause. Cela peut être à la rigueur; mais il semble qu'à parler moralement il n'y a rien de trop à aller jusqu'à six mois ; on doit même aller au-delà, si on le juge expédient pour le salut de celui qu'on a dispensé. L'arbitrium dont parle le bref n'est pas de l'arbitraire, il doit être réglé sur les besoins du pénitent.
XXVII. Au reste, cette clause varie selon l'énormité des crimes; elle parle quelquefois d'une manière indéfinie : Injuncta confessione singulis mensibus, ut minimum semel, et quoties animée suse saluti expedire judicaveris. C'est ce qui a donné lieu de douter si en ce cas l'obligation de se confesser une fois par mois devait être imposée pour toujours. Nous ne le pensons pas : 1° parce que, quand la Pénitencerie prescrit des peines pour toute la vie, elle se sei't du mot perpétua; 2° parce que les canons * bornent à sept ans la pénitence des grands crimes; 3° parce que tel est l'usage de l'Église et le sentiment de ceux qui ont le plus étudié l'esprit de la Pénitencerie ^. Paul Léon, qui est de cet avis, remarque ailleurs que si, en conséquence de l'obligation de se confesser une fois par mois, une personne se confessait au commencement d'avril et à la fin de mai, on n'aurait rien à lui dire. Il ajoute que si, quand on exécute le bref pour la première fois, la moitié du mois était déjà écoulée, on pourrait diflërer l'accomplissement de cette partie de la pénitence au mois suivant ^.
XXVIII. Et separatio non fieripossit absque scandalo, et ex cohabitatione de incontinentia timendum sit. — 11 est aisé de voir que des personnes qui passent pour mari et femme dans tout un pays ne peuvent être séparées sans scandale, et qu'il est difficile qu'elles continuent à demeurer sous le même toit sans être très-exposées. Si, par des suppositions chimériques, on trouvait qu'il n'y a aucun péril à les laisser ensemble et qu'elles sont disposées à vivre comme frère et sœur, on ne pourrait exécuter le bref conçu comme nous l'expliquons.
XXIX. Ut dicta muliere de mdlitate prions consensus certiorata, etc. —
' « Hoc ipsum quod canonuin censura post septem annos remeare pœnitentem lu pristinum statum recipit ... non ex electione proprii arbitrii SS. Patres, sed potius ex sententia divini judicii sanxerunt. » (Cap. ii, 33, q. 2.) Gratien met à ce texte quelques limitations.
' M. Paul. Léo, part. II, cap. iv, n. 9.
» Idem, part. I, cap. vi, n. 38 et 42.
Cette clause a fait le désespoir des théologiens et des canonistes. Cependant elle paraît nécessaire, car une ratification fondée sur l'erreur est absolument nulle : si un homme qui renouvelle un vœu parce qu'il le croyait valide ne ratifie rien, une personne qui ratifie un engagement qui demande beaucoup de liberté ne peut le ratifier que ti'èsinvalidement lorsqu'elle ne le confirme que dans la persuasion où elle est qu'il ne peut être révoqué et souvent parce qu'elle ne croit pas pouvoir dire ce qu'elle pense.
XXX. Sed ita caute, ut latoris delictum nusquam detegatur. — Il s'agit d'empêcher l'éclat et le scandale ; c'en est assez pour qu'un prêtre redouble d'attention; quand il n'y serait pas obligé de droit naturel, il y serait tenu par l'ordre précis que lui en donne ici le Saint-Siège.
Uterque inter se de novo secrète. — Des directeurs qui forceraient les parties à contracter de nouveau devant eux et devant des témoins ' feraient plus qu'on ne leur demande et qu'ils ne doivent faire. Cette conduite ne peut avoir lieu que quand on n'a rien à craindre, encore ne faut-il point de témoins. Le consentement des conjoints suffit, de quelque manière qu'ils le renouvellent, pourvu qu'il ne soit pas purement intérieur.
XXXI. La formule de la dispense qui s'accorde en ce cas ne diff'ère presque pas de la précédente. La voici : « Et insuper... dispenso tecum super impedimento primi affînitatis gradus ex copula illicita quam cum matre, vel sorore tuse putatee conjugis habuisti, ut illo non obstaute, renovato consensu cum praefata conjuge, matrimonium cum illa contrahere, consummare et in eo remanere licite valeas et possis. In nomine Patris, etc.
» Et pariter eadem auctoritate apostolica, prolem si quam suscepisti et susceperis, legitimam fore decerno, » etc.
XXXII. Si le bref était accordé à une personne qui eût fait vœu de chasteté perpétuelle ou de religion, il serait exprimé à peu près en ces termes : « Nos discretioni tute committimus, quatenus si ita est, dictum latorem, etc., absolvas, injuncta ei pœnitentia salutari, sibique votum preefatum ad hoc tantum ut matrimonium légitime contrahere, et in eo debitum conjugale exigere et reddere licite valeat, in sacramentalem confessionem semel quolibet mense et in alia pœnitentiae opéra perpétua per te injungenda, inter quee sint etiam aliqua (religionis quam ingressurus fuisset) quîE quotidie facere teneatur, ad eum finem ut ea adimplens meminisse semper possit obligationis qua hujusmodi voto adstringebatur, prout secundum Deum, ipsius animas saluti expedire judicaveris, dispensando commutes in foro conscientise tantum, » etc.
' Paulus Léo, part. II, cap. iv. n 21.
Un mol sur chacune de celles de ces clauses que nous n'aurions pas encore expliquées, au moins dans lo sens qu'elles ont ici.
XXXIII. La première et la plus difiicile est quatenus si ita est, c'est-àdire « si constet oratorem Garnis stimulis adeo agitatum esse, ut et maxime dubitet conlinere posse et proplerea de ejus incontinentia probabiliter timendum sit. » Ce sont les paroles du bref. Le conft;sseur a donc besoin ici plus que jamais de sagesse et d'attention. Il doit d'abord examiner de quelle nature est la tentation du pénitent. Si elle était légère ou médiocre, il ne faudrait ni en être supris ni le dispenser : enfants d'Adam , notre vie n'est qu'un combat continuel et le monde est semé de pièges. Dans le doute si la tentation est assez forte pour vérifier la clause du bref ou si on ne pourrait point la diminuer, il faut faire entrer le pénitent dans des pratiques de piété propres à calmer son cœur, lui prescrire d'avoir souvent recours à Celui que l'Écriture appelle le Pontife sans tache^ à la Reine des vierges, à son ange gardien, lui enjoindre des aumônes, la fréquentation des sacrepients, etc.
Si une personne n'était tombée qu'une ou deux fois, Sanchez, Paul Léon ' et plusieurs autres croient qu'on ne pourrait pas la dispenser, parce que son vœu est encore très-propre à l'arrêter. Ce sentiment parait faux; quand une personne aurait jusque-là assez pris sur elle pour ne pas violer son vœu, le danger iirobable de chute suffit pour la dispense. Le pape ne demande pas autre chose : « Propterca de ejus incontinentia probabiliter timendum esse, » et saint Cyprien demandait peut-être moins encore lorsque, parlant des vierges qui s'étaient consacrées à Dieu, il disait^ : « Si perseverare nolunt, vel non possunl, melius est nubant quam in ignem delictis suis cadant. »
XXXIV. Seconde clause : hijiincta ei 'pœnitentia salutari. — C'est toujoui's un mal de ne pas continuer d'accomplir un vœu, et il est rare qu'on ne se soit pas mis par sa faute dans une sorte d'impuissance. C'est le motif de la pénitence dont parle le bref.
XXXV. Troisième clause : Sibique votum ad hoc tantum, etc. — Si le pénitent faisait autre chose que ce qui lui est permis par le mariage, il trangresserait son vœu, parce que ce vœu subsiste pour tout le reste. Si donc il ne voulait plus se marier, son vœu revivrait tout entier. Après la mort de son épouse, il ne pourrait en reprendre une seconde sans dispense, à moins que, ce qui est rare, la première dispense ne fût générale. Le bref porte d'ordinaire : « Ita quod si mulieri cui conjungetur, suporvixerit, castitatem servet. »
XXXVI. La quatrième clause iTgarde la matière qui doit être substi-
' Sanchez, lib. VIII, disp. xxi, n. 18; PauL Léo, part. II, cap. vi. n. 21- ' Cyprian., Epist. lxii, édit. Pamel, 43' édit., Pearson.
tuée à celle de l'ancieu vœu. Elle consiste nécessairement : 1° dans l'obligation de se confesser une fois par mois; 2° en quelques autres œuvres de pénitence qui doivent être imposées à perpétuité ; 3° de ces œuvres, il en est quelques-unes qui doivent être pratiquées tous les jours et rappeler au suppliant son vœu ou l'ordre dans lequel il avait promis d'entrer. Comme on veut dans ce dernier cas qu'il suive en quelque chose les pratiques du monastère où il voulait prendre parti, on peut lui enjoindre d'entendre tous les jours la messe, ou d'examiner pendant quelque temps sa conscience, de lire un chapitre d'un livre de piété ou déjeuner quelquefois.
XXXVII. La clause m alia pœnitentix opéra demande au moins qu'outre la confession de chaque mois on impose deux pratiques différentes au pénitent; il faut cependant avoir soin de ne le pas accabler à force de le charger. Comme une autre clause veut que ces pratiques durent autant que la commutation du vœu dont elles tiennent la place, il faut, s'il s'agit du vœu de chasteté perpétuelle, fixer leur époque au jour oti le mariage sera contracté et consommé , parce que la dispense n'opère pas auparavant. Par une raison semblable, il faudra fixer la fin de la pénitence au jour où la personne dispensée redeviendra libre par la mort de son conjoint ou de toute autre manière, parce qu'alors son vœu recommencera. S'il s'agit d'un vœu de religion, comme celui-ci est levé pour toujours, la pénitence qui lui est subrogée ne finit qu'avec la vie. Mais un jeune homme qui se ferait dispenser de ce vœu à douze ou treize ans ne serait obligé de la commencer que vers le temps où l'on a coutume d'enti'er au noviciat, et même plus tard, s'il s'était proposé de n'entrer dans le cloitre qu'à vingt ou trente ans.
Ces paroles : « Ad eum finem ut ea adimplens meminisse semper possit, )) etc., marquent seulement que le pénitent doit chaque jour se rappeler le vœu dont il a été déchargé, et cela dans le temps qu'il fait sa pénitence quotidienne. Le confesseur doit l'en avertir; c'est l'intention de la Pénitencerie.
XXXVIII. Après toutes ces précautions, ou exécute la dispense par cette formule : « Item auctoritate apostolica ... tibi votum castitatis, ue/ religionis, quod emisisti ad elTectum ut matrimonium légitime contrahere, et in eo debitum conjugale reddere et exigere licite possis et valeas, in opéra pietatis, quœ tibi prsescripsi, dispensando commuto. In nomine Patris, etc. Passio D. N. J. C, » etc.
Formule de dispense accordée par la Daterie.
« Benedictus, episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio vicario Ivenerabilis fratris nostri archiepiscopi parisien, in spiritualibus gene- ^rali , salutcm et apostolicam benedictionem. Oblatee nobis nuper pro tparte dilecti filii Francisci de Senepart diœcesis et urbis Blesens. et
Année Gautier diœcesis parisien, ex loco d'Argenteuil, pelitionis séries conlinebat : quod cum dicta Anna dotem habeat minus competentem, etc., ut supra. Nos igitur eosdem Franciscura et Annam, et eorum quemlibet a quibusvis ... ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis a jure vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis ... ad effectum prsesentium duntaxat consequendum, harum série absolventes et absolûtes fore censentes : ac certam de prœniissis notitiam non habentes... Discretioni tuée ... mandamus, quatenus deposita per te omni spe cujuscumque muneris, aut premii etiam sponte oblati, a quo te omnino abstinere debere monemus, te de prsemissis diligenter informes et si per informationem eamdem preces veritate niti reperieris, super quo conscientiam tuam oneramus, tune cum eisdem Francisco et Anna (dummodo illa propter hoc rapta non fuerit) quod prsedicto impedimento ... ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis cseterisque contrariis non obstantibus, matrimonium inter se publiée ... contrahere ... licite valeant auctoritate nostra dispenses. Distantiam vero tertii gradus praefati eis non obstare declai^es... Volumus autem quod si spreta monitione nostra, aliquid muneris aut prœmii occasione dictae dispensationis exigere, aut oblatum recipere temere preesumpseris, excommunicationis latse sententise pœnam incurras. Datum Romse, » etc.
Reprenons quelques-unes des clauses de ce rescrit.
I. Proparte ... Annse ... diœcesis parisiensis. — C'est toujours à l'official de l'impétrante que la bulle ou le bref du pape sont adressés; c'est à lui à les fulminer. Si l'official du futur époux s'en mêlait, on croit que sa procédure serait nulle, parce qu'il exécuterait sans titre la commission du pape *. Ducasse parait être du même sentiment, et il le prouve par Pyrrhus Corradus, qui est formel : il remarque que si, à la tête de la supplique envoyée à Rome, on ne marque pas le nom du diocèse de l'impétrante par ces mots : Parisien., Aurelianens., la supplique ne sera pas admise ^. L'auteur des Conférences de Paris dit que l'official de l'époux peut légitimement fulminer le bref. Quand on a des raisons pour ne pas s'adresser à l'official de l'impétrante, il n'y a qu'à prier le pape de commettre l'official du futur époux.
II. Discretioni tuœ mandamus, quatenus ... te de prsemissis diligenter informes. — Comme les officiaux ont des modèles de formules sur ce sujet dans les grefl'es de l'officialité, il serait inutile de les rapporter.
Quelques remarques seulement : 1° l'information doit être trèsexacte, parce qu'il s'agit d'un sacrement, de l'état des familles et d'une
^ Confér. d'Angers sur le mariage, t. II, p. 80, alias 88.
' Ducasse, II part., ch. iv, n. 12: Corradus, lib. VIL c. v, n. 25 et 26.
obligation étroitement imposée par le preraiei' des pasteurs : Super quo conscientiam tuam oneramus.
2° L'official, en commettant comme il le peut faire au moins pour une partie de sa commission uu subdélégué •, pourvu que cène soit pas un laïque 2, doit chercher quelqu'un sur les lumières et la probité duquel il puisse se reposer, car c'est toujours à lui à prononcer la sentence et il ne peut s'en décharger sur un autre officiaP.
3° Si le témoignage d'un père, d'une mère et des autres parents est très^adraissible quand il s'agit de constater la parenté, il faut d'autres témoins pour prouver la pauvreté des impétrants, la longue fréquentation qu'ils ont eue ensemble, les scandales qui naîtraient si le mariage ne réussissait pas.
4° Il faut examiner par quelles voies les témoins savent ce dont ils déposent et si, comme il arrive souvent, ils ne sont pas apostés pour dire tout ce qu'il plaii'a à ceux qui les mettent en œuvre K
5" Quand l'official aurait lui-même donné aux parties une attestation de pauvreté, il doit encore la vérifier avant de procéder à la sentence, car tel qui était pauvre quand il a écrit à Rome, peut ne l'être plus *.
6° Quand le motif de la dispense est ex certis caiisis, l'official ne peut avoir que trois choses à vérifier : la noblesse des parties, quand elle est non au commencement mais dans le corps du rescrit; le degré de l'empêchement, qui pourrait être plus fort qu'on ne l'a exposé, et la pleine liberté de la fille à l'égard de ce mariage.
m. Deposita omni spe cujuscumque muneris. — Ces paroles, suivies d'une excommunication encourue ipso facto, donnent lieu de demander si l'official peut s'attribuer un honnête salaire pour les peines qu'il est obligé de prendre dans ces sortes de procédures. Quelques-uns prétendent que si le secrétaire peut recevoir une somme modique pour son salaire et si le greffier doit être payé de son service, l'official ne peut rien recevoir. \° Les termes du bref sont formels; 2° saint Charles Borromée défendait à ses officiaux de rien recevoir à titre de présent ou de salaire; 3° un officiai, en recevant quelque chose pour l'information, ne peut pas plus prétendre qu'il ne reçoit rien pour la dispense même qu'un évèque ne pourrait prétendre qu'il confère les ordres gratuitement s'il exigeait de l'argent pour l'information de la science et des bonnes mœurs de ceux qui se présentent pour être ordonnés.
Ducasse^ raisonne ainsi : Ou l'official a des gages, comme il en doit
^ Ducasse, part. II, ch. iv, n. 3.
* Le parlement de Paris cassa en I60I la sentence d'un officiai d'Autun qui avait fait faire une information sur un mariage par un notaire apostolique. (Explicalion des sept sacrements, t. III, p. 427.)
' Ibid., p. 428. — * Ducasse, chap. iv, sect. S, n. 6; M. de Tulles, ibid., p. 428.— ' Ducasse, ibid., sect. 4, n. 6. — « Ibid., sect. 3, in fine.
avoir selon les canons, ou il n'en a point. S'il est gagé, je crois qu'il ne peut rien recevoir, parce qu'il est déjà payé de son travail. S'il ne l'est pas, personne ne peut vouloir l'empêcher de recevoir un honoraire proportionné à ses peines. Le ministère de la parole, la célébration des saints mystères doivent aussi s'exercer d'une manière gratuite ; cependant on ne trouve pas mauvais qu'un pauvre prêtre reçoive une rétribution pour l'un et l'autre.
Le bref du pape défend, il est vrai, de recevoir des présents ; mais on ne regarde pas comme présent ce qui est dû pour le travail.
IV. Diapenses. — Quand les suppliants ont contracté mariage de mauvaise foi, sachant qu'ils étaient parents ou alliés dans des degrés défendus, l'ofticial doit, en leur imposant une sérieuse pénitence, les absoudre de l'excommunication qu'ils ont encourue, après leur avoir fait jurer qu'ils ne sont pas tombés dans cet excès à dessein d'obtenir plus aisément dispense, à moins qu'ils n'eussent exposé au pape cette criminelle intention. Dans ce cas, il faut des raisons extraordinaires pour obtenir dispense'. Nous renvoyons à la remarque faite au sujet des incestueux qui, étant dispensés in forma 'pauperum, retombent dans le crime depuis que l'official les a séparés pour un temps.
V. Lorsqu'il s'agit d'une dispense accordée pour cause infamante, le pape ne veut pas qu'on l'exécute s'il en peut naître du scandale, dummoclo scandalum ex ea non sit oriturum. On demande à ce sujet si, quand les parties ont péché en vue d'obtenir la dispense, on peut la fulminer. La raison de douter, c'est que d'un côté on apprend à deux parents qui pensent à s'épouser que pour y parvenir ils n'ont qu'à se permettre le dernier ci'ime, c'est donner du scandale : et que de l'autre il n'est pas probable que le pape ait voulu parler de cette sorte de scandale, parce qu'il l'a nécessairement prévu. Sur cette raison, un savant officiai a décidé qu'en pareil cas on pouvait aller en avant et fulminer. Ce dernier sentiment paraît peu vraisemblable. Le pape veut-il donc dire que, soit que ses dispenses servent ou non à multiplier le crime, il n'y a qu'à toujours les exécuter? C'est le faire penser d'une manière bien indécente.
VL Si Fofficial, en exécutant la dispense, avait manqué de légitimer les enfants déjà nés d'un commerce incestueux, comme il le doit faire, afin qu'ils soient censés légitimes, Pyrrhus Corradus ^ dit qu'il le pourrait faire après coup, et que, s'il était déposé, mort ou absent, son successeur pourrait y suppléer. Sanchez dit la même chose d'une dispense de la Pénitencerie ^. Cela est plus difficile, à moins qu'on ne s'adresse au même confesseur; celui-ci ayant déchiré le bref, un nouveau con-
' Yoy. Ducasse, cliap. iv, sect. 2, n. 4.. — ^ Pyrrh. Corradus, lib. VIII. cap. H, n. 37, 38 et 39. — ^ Sanchez, lib. VIII, disp. vu, n. 10.
fesseur n'a pas de preuve de la dispense. Cependant, il semble que pour une circonstance si accidentelle il en peut croire son pénitent. Toutefois, comme c'est le rescrit même qui, au sentiment de Corradus ', donne la juridiction et que l'affaire n'est pas pressante, le plus sur est de récrire à Rome.
VII. Quand on dispense un religieux à l'effet de passer dans un ordre plus doux, on ne le fait qu'à condition que l'observance régulière y soit en vigueur : Dwnmoclo ibi vigeat rcgularis observantia. Cette clause mérite attention : s'il n'y avait presque ni discipline ni règle dans une communauté, que chacun y fit une partie de ce qu'il veut, que la pauvreté y fût comme inconnue, l'obéissance mal pratiquée, on ne pourrait sans prévarication entériner la dispense. Il y a bien de la différence entre permettre à un religieux que des jeûnes perpétuels réduisent à l'exlrémité, de prendre un joug qui ne l'accable pas, et ne lui en imposer qu'un dont des séculiers d'une très-médiocre vertu s'accommoderaient aisément 2.
§ 97. I^a juridiction suprême du pape.
I. Le pape est investi de la souveraine juridiction ecclésiastique. 11 n'est pas permis d'appeler de ses jugements au concile œcuménique, comme à un pouvoir qui serait placé au-dessus de lui : Prima Sedes a nemine judicetur ^,
II. Toutes les causes majeures, causse majores, doivent être déférées au pape eu première instance ^ Quelles sont ces causes, la loi ne l'établit pas en détail*. On considère comme cause majeure tout ce qui apparaît tel dans un cas déterminé et tout ce que le pape reçoit à ce titre quand il Ini est déféré^.
' Corradus, ibid., n. 39. — ^ Collet, Traité des dispenses.
3 Cf. Conc. Vatic, Const. dogm., l, de EccL, sess. iv, cap. iir.
* Innoc. 1, Episl. xxxvii nd Felic, col. 910; Episl. ir ad Victric, n. G, col. 749; Epist. xxix ad conc. Cartliag., n. 1, col. 858; Episl. xxx ad conc. Milev., n. 2, col. 896. Voyez aussi Phillips, Kirchenrecht, t. V, § 213 t. IV, § 177.
^ Concil. Trid., sess. xxiv, cap. v, de reform.
^ Voyez ci-dessous, § 131, Haussmann, Hisloire des cas réservés au pape (en allem.), Ratisb., 1868. — Plusieurs évêques françnis ont proposé au concile du Vatican que les causes majeures fussent déterminées par une loi.(Voy. Martin, Coilect.,ed. 2, p. to6.) Au concile du Vatican, un grand nombre d'évêques français ont exprimé le désir, relativement aux cas réservés au pape, dont le nombre s'est considérablement accru avec le temps et sur lesquels il règno souvent des incertitudes et des doutes, que le saint-père fut prié d'en faire une révision exacte et de les réduire autant que possible. Afin de prévenir les hésitations et les scrupules qui
III. Le pape s'est aussi réservé l'absolution de crimes particulièrement graves, et notamment des censures qui y sont attachées *.
IV. La connaissance et la décision des causes graves en matière criminelle concernant les évêques, comme aussi en matière d'hérésie, lesquelles emportent déposition, ressortissent directement au souverain-pontife ^
V. Dans toutes les affaires pénales et contentieuses des ecclésiastiques et des laïques, le pape a le droit de recevoir des appellations de toutes les parties de l'ÉgUse \ Quand on appelle à lui en passant l'archevêque, il forme la seconde instance ; sans cela, il forme régulièrement la troisième '*. Le concile de Trente " et les papes ^ ont beaucoup restreint la liberté des appels et insisté pour qu'on observât l'ordre régulier de la procédure '.
Vi: Ou le pape décide lui-même, par l'organe des congrégations romaines, ou il délègue des juges dans les pays que cela concerne, judices m partibus ^
pourraient naître dans la suite, le concile émettrait le vœu que chaque nouveau pape fît connaître à toute l'Église le catalogue des censures et des péchés qu'il se réserve; toutes les réserves des précédents papes non contenues dans cette liste seraient considérées ipso facto comme abrogées. Sur la restriction faite à la censure latas senlentix, voyez la bulle Aposlolicx Sedis du 12 octobre 1869, ci-dessous § loO. Voy. Martin, Collect., éd. 2, p. 139 et suiv.
< Conc. 'Trid., sess. xxiv, cap. v, de reform.
» Phillips, Droit eccL, t. V, § 214 et suiv. Sur les ordonnances du concile de Sardique (voy. t. I", p. 56) touchant les appellations au pape, voy. Ballerini, Op. Léon. Magtii, t. II, p. 943 et suiv.
' Plusieurs évêques français ont proposé de statuer au concile du Vatican qu'on ne pût appeler au Saint-Siège en passant la seconde instance et que cet appel ne put avoir lieu que dans des cas importants fixés par la loi. Des propositions analogues avaient déjà été faites à Trente.
* Conc. Trid., sess. xiii, cap. i, de réf.; sess. xxii, cap. vu, de réf.; sess. XXIV, cap. xx, de réf.
5 Ainsi l'appel est exclu pour les crimes notoires, c. v, § 1 ; c. xiii, 14, X, h. t.; quand le coupable s'avoue et qu'il est condamné à une peine fixée par la loi. Voyez aussi c. m, § 3, h. t., in VIo Schmalzgrueber, Jus eccles. univ., h. t., n. 20 et seq.
• Par exemple Urbain VIII, constitut. Nuper pro parte, de 1631 ; Benoît XIV, constit. Ad militantis, de 1742.
' Conc. Trid., sess. xxv, cap. x, de réf.
§ 98. L'enselg-nenient infaillible du pontife romain \
La décision souveraine des questions qui concernent le dogme et la morale est personnellement réservée au pape, et le concile du Vatican a établi ce qui suit comme un dogme catholique :
< Les anciens ouvrages sur l'infaillibilité du pape sont indiqués dans la Dogmatique (t. I, p. 121, note 1) de Heinrich. Voyez surtout Soardi, éd. Buininck, De suprenia romani pontipcis aucloritale, Heidelberg, 1793, en 2 vol.; Phillips, Droit eccl., t. II, p. 89 et suiv.; Manuel, § 226; Bouix, Tract, de papa, t. II et III.
L'abbé Bouix est également l'auteur d'une correspondance de France publiée par la Civiltà cattolica (série vin, t. V, p. 343), le 6 février 1869. Dans cette correspondance, l'auteur exprimait l'espoir que le concile du Vatican proclamerait l'infaillibilité du pape par acclamation, attendu que le pape ne prendrait point lui-même l'initiative. Cet article d'une revue publiée par les jésuites a souvent donné lieu d'affirmer que la définition du dogme de l'infaillibilité n'était que l'ouvrage des jésuites. Cependant c'est un jésuite de Belgique, le père de Buck, qui a fait remettre aux Pères du concile du Vatican un ouvrage contre la définition de ce dogme (Quseslio de infallibilUate romani pontificisj. Ms' Ketteler, évêque de Mayence, chargé de déposer cet écrit, a souvent passé pour en être l'auteur.
Voyez en outre Rump, l' InfailUbililé du pape et les Manuels allemands de théologie (en allem.), Munster, 1870; Schsetzler, l'Infaillibilité du pape prouvée par les œuvres de l'Église (en allem.), Frib. en Brisg., 1870; G.-Emm. baron de Ketteler, l'Enseignement infaillible du pape d'après la décision du concile du Vatican (en allem.), Mayence, 1871 ; Kellner, Constitution, enseignement et infaillibilité de l'Église, 2« éd., Kempten, 1874; Audries (f). Cathedra romana, vol. I, Mogunt., 1873; Pachmann, Une parole sérieuse pour l'intelligence de la doctrine de l'infaillibilité du pape. Vienne, 1871.
Contre les ouvrages qui injurient le concile du Vatican et dénaturent le dogme de l'infaillibilité, tels que : Janus (Dœllinger), le Pape et le Concile, hei^zx^, 1869; J.-Fr. Schulte, l'Autorité des papes sur les princes, les pays, les peuples et les individus, éclaircie d'après leurs doctrines et leurs actes, pour apprécier leur infaillibilité, 1" et 2' éd., Prague, 1871, comparez : Hergenroether, Antijanus, le Pape et le Concile, Frib. en Brisg., 1870; le môme, l'Église catholique et l'État chrétien, ibid., 1872, p. 927 et suiv.; le même, articles dans les Archives, t. XXV, p. 117; t. XXVI, p. 414; Fessier (mort évêque de Saint-Hippolyte, secrétaire du concile du Vatican), la Vraie et la Fausse Infaillibilité, d' éd.. Vienne, 1871; Scheeben, Dogmatique, t. I, § 7, p. 59; le même. Feuilles périodiques, vol. III, Ratisbonne, 1871, p. 1-80. (Sur l'infaillibilité impériale inventée par Schulte voy. Scheeben, op. cit., p. 184 et suiv.)
Les faussetés et les altérations de Dœllinger et de Schulte ont été renouvelées par l'ancien ministre anglican W.-E. Gladstone, The Vatican Decrees in their bearing on civil allegiance : a pontifical Expostulation, London, 1874. Il a été parfaitement réfuté par l'oratorien D' John New-
« Ce Saint-Siège a toujours tenu, l'usage permanent de l'Église prouve, et les conciles œcuméniques eux-mêmes, ceux-là surtout où l'Orient se réunissait à l'Occident dans l'union de la foi et de la charité, ont déclaré que le pouvoir suprême de renseignement est compris dans la primauté apostolique que le pontife romain possède sur l'Église universelle en sa qualité de successeur de Pierre, prince des apôtres. C'est ainsi que les Pères du quatrième concile de Constanlinople, marchant sur les traces de leurs prédécesseurs, ont émis cette solennelle profession de foi : « Le salut est avant tout de garder la règle de la vraie foi. Et comme la parole de Notre- Seigneur Jésus-Christ disant : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ', ne peut être vaine, elle a été vérifiée par les faits, car, dans le Siège apostolique, la religion a toujours été conservée immaculée et la sainte doctrine toujours enseignée. Désirant donc ne nous séparer en rien de sa foi et de sa doctrine , nous espérons mériter d'être dans l'unique communion que prêche le Siège apostolique, en qui se trouve l'entière et vraie solidité de la religion chrétienne ^. » Avec l'approbation du deuxième concile de Lyon, les Grecs ont professé : « Que la sainte Église romaine a la souveraine et pleine primauté et principauté sur l'Église catholique universelle, principauté qu'elle reconnaît en toute vérité et humilité avoir reçue, avec la plénitude de la puissance, du Seigneur lui-même dans la personne du bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, dont le pontife romain est le successeur ; et, de même qu'elle est tenue plus que toutes les
man, A letler addressed to His Grâce the Duke of Norfolk, on occasion of M. Gladstone's récent Expostulation, London, 1874; par l'évêque de Birmingham, D" William-Bernard Ullalhorue, M. Gladstone's Expostulation unravelled, etc., London, i87-i, et par rarchevêque de Westminster, D' H.-E. Manning, The Vatican Decrees in their bearing on civil allegiance, London, 1875.
Nous renvoyons encore aux ouvrages indiqués ci-dessus, § 51, n. i, 1. 1", p. 6i22, sur le concile du Vatican en général. Nous avons indiqué enfin dans les ^ j-c/nres, t. XXIII-XXYII (voy. la table générale, p. 19-25), et on trouve dans la Collection, par Friedberg, des actes du premier concile du Vatican des indications détaillées sur les écrits publiés à Toccasiou du concile pour et contre l'infaillibilité du pape.
< S. Matth., XVI, 18.
» Extrait de la formule du pape saint Hormisdas, telle qu'elle a été proposée par Adrien II et souscrite par les Pères du quatrième concile œcuménique, quatrième de Constantinople.
autres de défendre la vérité de la foi, de même, lorsque s'élèvent des questions relativement à la foi, ces questions doivent être définies par son jugement. » Enfin, le concile de Florence a défini : Que « le Pontife romain est le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l'Eglise, et le père et docteur de tous les chrétiens, et qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été remis, par Notre-Seigneui- Jésus-Christ, le plein pouvoir de paître, de conduire et de gouverner l'Église universelle*. »
» Pour remplir les devoirs de cette charge pastorale, nos prédécesseurs ont toujours ardemment travaillé à propager la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre, et ont veillé avec une égale sollicitude à la conserver pure et sans altération partout où elle a été reçue. C'est pourquoi les évêques de tout l'univers, tantôt dispersés, tantôt assemblés en synodes, suivant la longue coutume des Églises et la forme de l'antique règle \ ont toujours eu soin de signaler à ce Siège apostolique les dangers qui se présentaient surtout dans les choses de foi, afin que les dommages portés à la foi trouvassent leur souverain remède là où la foi ne peut éprouver de défaillance \ De leur côté, les pontifes romains, selon que le leur conseillait la condition des temps et des choses, tantôt en convoquant les conciles œcuméniques, tantôt en consultant l'Église dispersée dans l'univers, tantôt par des synodes particuliers, tantôt par d'autres moyens que la Providence leur fournissait, ont défini qu'il fallait tenir tout ce que, avec l'aide de Dieu, ils avaient reconnu conforme aux saintes Écritures et aux traditions apostoliques*. Le Saint-Esprit n'a pas, en effet, été promis aux successeurs de Pierre pour qu'ils publiassent, d'après ses
< [Concil. Florent., sess. xxv, dans Hard., IX, col. 4:24.]
* S. Cyrille d'Alexandrie au pape saint Célestin.
' S. Innocent I" aux conciles de Carthage et de Milève.
♦ Voy. S. Bernard, épître 490.
' [C'est ainsi que Pie IX, après avoir reçu par écrit l'opinion des évêques, proclama le 8 décembre 1834 le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, « par l'autorité de Dieu et par la sienne, » Dei ac nostra auctorilale, et cette autorité, il la faisait uniquement dériver de la charge qu'il remplissait comme successeur de saint Pierre au lieu de la fonder sur le témoignage des autres évêques. — Voy. Phillips, Manuel, § 226, note 2, a E. Voyez au même endroit, § 22o, note 8 et suiv., d'anciens cas où les papes se sont prononcés sur la vraie doctrine sans consulter les autres évêques.]
révélations, une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, ils gardassent saintement et exposassent fidèlement les révélations transmises par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont embrassé, et tous les saints docteurs orthodoxes ont vénéré et suivi leur doctrine apostolique, sachant parfaitement que ce Siège de Pierre reste toujours exempt de toute erreur, selon cette divine promesse du Seigneur notre Sauveur, faite au prince de ses disciples : « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas; et toi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères \ »
» Ce don de la vérité et de la foi qui ne faillit pas a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chaire, afin qu'ils s'acquittassent de leur charge éminente pour le salut de tous; afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage enipoisonné de l'erreur, fût nourri de la céleste doctrine ; afin que, toute cause de schisme étant enlevée, l'Eglise fût conservée tout entière dans l'unité, et qu'appuyée sur son fondement, elle se maintînt inébranlable contre les portes de l'enfer. Or, à cette époque, où l'on a besoin plus que
* Voy. S. Agatlion, épître à l'empereur, approuvée par le sixième concile oecuménique.
Luc, xxir, 32. [Cette promesse de Jésus-Christ suffit pour réfuter les prétendus exemples historiques qu'on allègue pour établir que les papes se sont trompés dans les cas mêmes où ils ont parlé à l'Église fex callicdraj en qualité de docteurs suprêmes, et par conséquent en imposant le devoir de se soumettre à leur décision. On a surtout invoqué la lettre qu'Honorius I'^ envoya à Sergius, patriarche de Constantinople, et qui lui valut d'être anathématisé par son successeur Léon II pour n'avoir pas suffisamment résisté à l'hérésie du monothélisme. Or^ dans ce cas assurément très-difficile, il n'y a pas proprement de décision ex cathedra; cf. Soardi, loc. cit., iib. II, cap. i, § 3 ; t. II, p. 8; Schneemann, la Question d'Honorius, Lorch, 1866; Moy, Archives, t. XVIII, p. 492; la Question d'Honorius, examen critique de l'ouvrage de l'évéque de Rottenbourg , le D"" Hefelé, Ratisbonne, 1871 ; le Pape Hoiwrius et le professeur D'^ jEin. Kuckgaber, Ratisbonne, 1871. Voir sur les autres ouvrages relatifs à Honorius, Archives, t. XXIV, p. 66 et suiv.; t. XXVI, p. 53. D'après Ms-- Fessier, ce qu'il y a de mieux sur la question d'Honorius aurait été dit par le cardinal et primat d'Irlande, GuUen, dans un discours prononcé au concile du Vatican. — L'éditeur de ce livre a demandé à plusieurs reprises que ce discours lui fiît remis pour être publié dans les Archives du droit canon, comme une simple dissertation sur cet important sujet. Aucun obstacle ne s'y opposait du côté de l'Église. Le cardinal n'a pas daigné lui répondre, bien que sa première demande fût appuyée par une lettre particulière de M»"' Fessier.]
jamais de la salutaii'e efficacité de la charge apostolique, et où l'on trouve tant d'hommes qui cherchent à rabaisser son autorité, nous pensons qu'il est tout-à-fait nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral.
» C'est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la rehgion catholique et le salut des peuples chrétiens, nous enseignons et définissons, sacro approbante concilio, que c'est un dogme divinement révélé : Que le Pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs ' doit être tenue par l'Église universelle, jouit pleinement, par l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue en définissant sa doctrine touchant la foi ou les mœurs'; et, par conséquent que de telles définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église.
» Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témérité de contredire notre définition, qu'il soit anathème ! »
Telle est, dans sa traduction littérale, la définition dogmatique du concile du Vatican sur l'infaillibilité du pape '. Ce langage est suffisamment clair. Que le pape soit personnelle-
* Pour qu'il y ait décision dogmatique fdecisio ex cathedra), il faut que le pape prononce sur une question de dogme ou de morale, en indiquant que rÉglise entière doit accepter cette doctrine. Il y joint souvent la menace expresse de Tanathème contre ceux qui refuseront d'obéir. Ainsi, les sentences prononcées dans l'encyclique du 8 décembre 18G-i et dans le Syllabus errorum qui y est annexé (voy. tome I'', § SO, p. 600), ne sont des décisions dogmatiques qu'autant qu'elles l'étaient déjà avant d'être recueillies dans le Syllabus. En soi, l'Encyclique et le Syllabus ne portent pas le caractère d'une décision dogmatique.
* Toutes les raisons qui militent pour l'infaillibilité de l'Église militent en faveur de l'infaillibilité du pape. Voy. Phillips, Droit eccL, t. II, p. 32S et suiv.; Manuel, § 226, note 7.
' Les notes jointes au texte précédent et mises entre crochets sont les seules qui ne figurent pas dans la constitution dogmatiqiie du Vatican.
'Mi l)R(^IT CANON'.
ment impeccable ou exempt cV erreur, il n'en est point question. Les papes aussi peuvent faillir, et il s'en est malheureusement rencontré dont les mœurs n'étaient point édifiantes. Les papes peuvent également se tromper soit dans les questions de morale, soit dans les questions de dogme. Malgré tout, cependant, le pape est infaillible en vertu de l'assistance du Saint- Esprit promise à l'Église pour toute la durée des siècles, et en suite de la promesse faite à Pierre que lorsqu'il exercerait ses hautes fonctions de docteur universel, quand il prononcerait sur un point qui intéresse le dogme ou la morale, sa décision devrait être tenue pour une doctrine de toute l'Église et que tous seraient obligés d'y adhérer.
Ajoutons ici une explication donnée par Pie IX lui-même* en ce qui concerne l'infaillibilité du pape. Une députation de l'Académie de la religion catholique, présidée par le cardinal Asquini, s'étant présentée devant lui, le 20 juillet 1871 , Pie IX déclara aux membres de cette députation qu'un de leurs principaux devoirs était de réfuter les assertions par lesquelles on essayait de dénaturer la notion de l'infaillibilité pontificale. Une des plus perfides erreurs, leur dit Pie IX, fragli altri errori, più di tutti essere malicioso, consiste à soutenir que l'infaillibilité implique le droit de déposer les souverains et de délier les sujets du serment de fidélité. Ce droit, ajoute Pie IX, les papes l'ont exercé quelquefois dans des cas extrêmes; mais il n'avait rien de commun avec l'infaillibilité papale ; il résultait de son autorité. Cette autorité, d'après le droit public autrefois en vigueur et le vœu unanime des nations chrétiennes , qui voyaient dans le pape le juge suprême de la chrétienté, conférait aux papes, en vertu du droit politique (et non du droit ecclésiastique) la faculté de juger les princes et les peuples même en matière temporelle. Mais les circonstances présentes diffèrent absolument de l'ancien ordre de choses, et la mauvaise foi peut seule confondre des situations si diverses, comme si une sentence infaillible portée sur une vérité révélée avait quelques rapports avec un droit que les papes, à la demande des peuples, devaient exercer quand le bien public l'exigeait. L'intention de ceux qui émettent
^ Voy. Archives, t. XXVI, p. 80. Les altérationa du dogme de Tinfaillibililé auxquelles le saint-père fait allusion se trouvent notamment dans les ouvrages de Schulle et de Gladstone, cités plus haut, p. 239, note 1,
LA PRIMAUTÉ DU PAPE. 24o
une idée si absurde, à laquelle nul ne songe, et le pape moins que personne, est manifeste. On cherche des prétextes, les plus frivoles même et les plus faux, pour animer les princes contre l'Église. « Quelques-uns désirent, ajoute le saint-père, que j'explique et développe encore davantage la défuiition du concile. Je ne le ferai point. Elle est suffisamment claire et n'a pas besoin d'autres explications. Quiconque lira le décret avec des dispositions sincères en découvrira facilement le sens véritable. Votre tâche se réduit à employer votre érudition et votre sagacité à combattre les erreurs qui peuvent tromper, égarer et séduire les ignorants. »
Dans un bref daté du 27 novembre 1871, Pie IX loue les évêques de la Suisse de leur instruction pastorale sur la doctrine de l'infaillibilité du pape et son véritable sens, puis il rappelle brièvement les raisons et les faits sur lesquels s'appuie cette doctrine : le besoin d'un centre d'unité immuable, la tradition et la pratique de l'Église. Pie IX ajoute : « Cette liaison entre les faits et le jugement universel et permanent (de l'Église) doit montrer clairement à quiconque examine les choses avec attention que le concile du Vatican n'attribue rien de nouveau au pape, que son infaillibilité n'est pas un dogme jusque-là inouï et qui ne soit pas venu jusqu'à nous par la tradition constante de l'Église. La définition qui en a été donnée est au contraire la simple explication d'un ancien dogme, que tous ont cru jusqu'ici et qui s'est conservé par une pratique non interrompue; seulement ce n'est qu'à dater d'aujourd'hui que ce dogme est proposé aux fidèles comme article de foi. Comme il laisse les choses dans le même état et qu'il se tient dans les bornes de la doctrine dogmatique et morale, il ne change rien ni aux i^apports du chef de l'Église avec le corps enseignant, ni aux rapports de l'Église avec le pouvoir politique. On voit par là combien il est perfide et inepte, de la part des hommes astucieux, veteratorum, de chercher à faire croire qu'il en résulte un très-grave préjudice pour les droits de l'autorité civile. »
Ainsi, le chef de notre Église le déclare à tous dans un document public : la proclamation d'un dogme ancien ne change rien à l'état des choses; elle ne moditie en rien ni les rapports de l'Église avec les pouvoirs politiques, ni les rapports du chef avec le corps enseignant. C'est une tromperie, dit-il, et une absurdité, de prétendre que ce soit une grave atteinte portée aux droits de l'autorité civile.
Les mêmes explications ont été données par vingt et un évêques allemands et trois vicaires capitulaires dans un écrit adressé à leur
clergé (mai 1871) : « Nous prolestons contre le procédé aussi injuste que peu scientifique qui consiste à représenter les décrets dogmatiques du concile du Vatican comme des attentats aux constitutions politiques de l'Allemagne actuelle, et surtout aux bases de celles qui comportent l'égalité de tous devant la loi civile, et qui, par le maintien de la tolérance politique que les circonstances exigent en Allemagne et ailleurs, garantissent l'égalité des droits politiques et civils des confessions, ainsi que la liberté de conscience et la liberté des cultes. »
Si nous trouvons dans le moyen âge quantité de faits où le pape se présente comme le souverain des princes, qu'il institue ou qu'il dépose, s'eusuit-il qu'il ait encore aujourd'hui les prétentions qu'il avait alors, ou pouvait avoir? Il s'agit d'abord de savoir sur quel principe juridique le pape appuyait ces prétentions. Croyait-il que le droit de déposer les princes fût un droit essentiellement inhérent à la papauté ? Dans ce cas, il faudrait dire que le pape peut et doit encore aujourd'hui nourrir les mêmes prétentions, puisqu'elles reposeraient sur un fondement dogrnatique. — Ou bien, ces actes de souveraineté du pape se rattachaient-ils à des circonstances locales et temporaires, qui, en disparaissant, ont fait disparaître également les droits du pape ? Dans cette hypothèse, le droit du pape, purement accidentel, ne serait pas essentiellement lié à la papauté; ce ne serait pas un droit divin et permanent. Eh bien, rien de plus aisé à établir que les prétentions des papes au moyen âge sont de cette dernièi'e espèce.
U y avait alors trois sources de droit, qui expliquent la plupart des actes des papes à l'égard des princes du moyen âge, ces actes qui étonnent la génération présente. La première source concerne principalement l'empire d'Allemagne. L'Allemagne, on le sait, était un empire électoral. Le roi d'Allemagne était élu par les princes. Mais il n'était pas encore pour cela empereur romain; il ne le devenait que par le pape. Or, comme la coutume voulait que le roi d'Allemagne devînt empereur romain, il était naturel que le pape eût à dire son mot dans l'élection du roi allemand. De plus, il était passé en droit coutumier que le pape ne couronnerait pas empereur romain quiconque n'aurait pas été nommé roi d'Allemagne par les princes électeurs. Il y avait un droit conventionnel entre le pape et la nation allemande. Le pape, faisant l'empereur, pouvait aussi, suivant les circonstances, le déposer. En vertu de la convention passée entre Rome et l'Allemagne, l'empereur cessait d'être roi d'Allemagne au bout d'une année. Tels sont les principes d'après lesquels il faut juger la déposition de Henri IV par Grégoire VII, celle de Frédéric II par Innocent IV et par le concile de Lyon en 1245.
Une deuxième source du droit était le régime féodal, base de toutes les constitutions du moyen âge. D'après ce système, le suzerain pouvait
déposer son vassal pour cause de félonie, lui enlever ses terres et ses gens. Plusieurs territoires étant devenus librement, dans le cours des âges, des fiefs de l'Église romaine, les papes en étaient les suzerains, et les princes de ces territoires étaient les vassaux des papes. Naples se trouvait dans ce cas. Quand le pape retira ce pays au jeune Conradin, le dernier des Holienstaufen, il le fit en vertu du droit féodal.
Une troisième source du droit était la jurisprudence généralement en vigueur. Suivant celte jurisprudence, un prince qui persévérait dans l'excommunication ne pouvait plus gouverner un pays catholique. Cette réserve est expressément formulée dans plusieurs codes de lois, notamment dans le Miroir des Saxons. Quand donc le pape excommuniait un roi, quand il le déposait en tant que roi, il ne faisait ni l'un ni l'autre de son propre chef; ce n'était pas proprement le pape qui le déposait, c'était le droit public. La sentence du pape, dans ces sortes de cas, signifiait ceci : le pape annonçait à un prince excommunié les conséquences attachées à son excommunication. C'est à la lumière de ce principe qu'il faut apprécier la conduite de Sixte V contre Henri IV de France (qui du reste n'était pas encore reconnu roi), celle de Clément VII contre Henri VIII d'Angleterre, celle de Pie V contre Elisabeth, fille de ce roi. Ajoutez, pour ces deux derniers cas, que l'Angleterre était un fief du Saint-Siège. C'est par le même principe que les sujets d'un prince excommunié étaient déliés du serment de fidélité. C'est comme si le pape avait dit : le droit public généralement en vigueur va sortir ses eff"ets et amener la perte de la dignité princière.
On ne voit nulle part, dans ces sources du droit, que le pape ait déposé les rois en vertu d'un droit divin; il usait seulement d'un privilège humain librement consenti par les peuples d'alors, ou, pour emprunter les paroles de Pie IX citées plus haut, il agissait en vertu de l'autorité du pape, qui, « d'après le droit public en vigueur et le vœu unanime des nations chrétiennes (lesquelles reconnaissent en lui le juge suprême de la chrétienté), permettait au pape de juger les princes et les peuples. » Il serait ridicule de craindre que le pape « en vint encore aujourd'hui à déposer des rois et des empereurs, » abolir des constitutions, renverser de leurs sièges des hommes placés hors de l'Église ou qui ont mérité plusieurs fois d'en être exclus. D'abord il n'y a plus d'empire romain, et partant plus d'empereur romain à renverser. Ensuite, le régime féodal étant détruit, le pape ne peut plus déposer ni vassaux ni feudataires; enfin, l'excommunication nominale (très-rare du reste) n'ayant plus d'effets civils, le pape a cessé de déclarer que l'excommunié ne serait plus roi ou président.
Oui, les temps sont bien changés. Mais il se peut que des jours reviennent où les nations chrétiennes le choisiront de nouveau pour
arbitre. Nous pouvons admettre dès maintenant que les peuples n'y seraient pas opposés.
En quoi consiste le pouvoir indirect de l'Église et du pape sur les États et sur les affaires temporelles?
Nous ne parlons point ici des choses temporelles nécessaires à l'existence, à la vie et à la mission de l'Église, et sur lesquelles elle possède comme société visible et légitime des droits qu'on ne peut contester sans violer l'ordre de Dieu et la loi naturelle. Telle est la faculté d'acquérir les biens qui lui sont nécessaires, de les administrer, de les employer à des fondations pieuses, etc. Que l'État, à raison de leur but élevé, leur accorde des privilèges ou les soumette au droit commun, toujours est-il qu'un État fondé selon les règles de la justice, à plus forte raison un État clirélien, doit reconnaître ce pouvoir indirect du pape sur les choses temporelles.
« Mais l'Église n'a jamais entendu et n'entend point exercer un pouvoir direct et absolu sur les droits politiques de l'État. Elle a reçu de Dieu la sublime mission de conduire les hommes, soit individuellement,'soit réunis en société, à une fin surnaturelle. Elle a donc par cela même le pouvoir et le devoir de juger de la moralité et de la justice de tous les actes soit intérieurs, soit extérieurs, dans leur rapport avec les lois naturelles et divines ^ »
^ Dépêche du cardinal Antonelli, secrétaire d'État de Sa Sainteté, à son Excellence Me' Chigi, noyice apot^toliquc â Paris, du 19 mars 1870, pour M. le comte Daru, ministre des affaires étrangères. L'auteur du Mémoire ne donne de cette pièce que quelques fragments mal traduits. Nous reproduisons en entier le passage relatif à notre sujet, tel qu'il se trouve dans les Actes du concile œcuménique, Paris, 1871, Palmé :
« Or, comme toute action, quelle qu'elle soit, ordonnée par un pouvoir suprême, ou émanant de la liberté de l'individu, ne peut être exempte de ce caractère de moralité et de justice, il arrive que le jugement de l'Église, bien qu'il porte directement sur la moralité des actes, s'étend indirectement sur toutes les choses auxquelles cette moralité vient se joindre; mais ce n'est pas là s'immiscer directement dans les affaires politi,ques, qui, d'après l'ordre établi de Dieu et d'après l'enseignement de l'Église elle-même, sont du ressort du pouvoir temporel, sans dépendance aucune d'une autre autorité. La subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux est dans le sens de la prééminence du sacerdoce sur l'empire, eu égard à la supériorité de la fin de l'un comparée à celle de l'autre. Ainsi, l'autorité de l'empire dépend de celle du sacerdoce, comme les choses humaines dépendent des choses divines, les choses temporelles des choses spirituelles. Si la félicité temporelle, qui est la fin de la puissance civile, est subordonnée à la béatitude éternelle, qui est la fin du sacerdoce, il s'ensuit que, nour atteindre le but en vue duquel Dieu les a établis, l'un de ces pouvoirs est subordonné à l'autre, comme le sont les fins qu'ils poursuivent.
» Il résulte de ces principes que si rinfaillibilité de l'Église embrasse 'mais non pas dans le sens indiqué par la dépêche française) tout ce qui (!st nécessaire à la conservation de l'intégrité de la foi, nul préjudice n'en dérive ni pour la science, ni pour l'histoire, ni pour la politique. La prérogative de l'infaillibilité n'est pas un fait inconnu dans le monde
LA PUIMAUTÉ DU PAPE. Sil)
Celte phrase du cardinal Antonelli exprime parfaitement ce que nous entendons par pouvoir indirect de l'Église sur les États et sur les choses temporelles.
Quelques-uns refusent à l'Église tout pouvoir indirect sur l'État. Nieront-ils aussi que les rois, les princes, les gouvernements en un mot sont obligés dans toutes leurs lois, leurs mesures, leurs actes politiques, de se guider selon la raison et la justice? Nul ne dit que la raison et le droit sont les « souverains de l'État, » et cependant ils ont un certain pouvoir sur l'État et sur le souverain, puisqu'ils doivent leur servir de guide. Ce pouvoir, qui est dans la nature des choses, ne dépend pas de la volonté des princes. Outre la raison et le droit naturel, il existe une loi morale qui vient directement de Dieu; cette loi, qui est la loi chrétienne, n'est pas seulement pour les individus, mais pour les États. Les gouvernements aussi sont tenus de la reconnaître, de se pénétrer de son esprit, d'y conformer leurs actions. Cette influence de l'esprit chrétien sur les États éclate heureusement dans une multitude de faits. Tous les gouvernements civilisés défendent la polygamie. Quelle est la source de cette jurisprudence? Sûrement, ce n'est ni la raison ni le droit naturel, encore moins la volonté arbitraire du gouvernement. S'ils n'étaient pas appuyés d'en haut, les gouvernements seraient incompétents pour porter une telle loi.
catholique : le suprême magistère de l'Église a dicté de tout temps des règles de foi, sans que l'ordre intérieur des États en ait été atteint et sans que les princes aient eu à s'alarmer. Ceux-ci même, appréciant aveo sagesse l'influence de ces règles au point de vue du bon ordre de la société civile, se firent souvent eux-mêmes les vengeurs et les défenseurs des doctrines définies, et en procurèrent, grâce au concours de la puissance royale, la pleine et respectueuse observance.
» Ne suit-il pas encore de là que si l'Église a été instituée par son divin Fondateur comme une vraie et parfaite société, distincte et indépendante du pouvoir civil, investie d'une pleme et triple autorité législative, judiciaire et pénale, il n'en dérive aucune confusion dans la marche de la société humaine ni dans l'exercice des droits des deux pouvoirs? La compétence de l'un et de l'autre est clairement distinguée et déterminée par les fins respectives qu'ils poursuivent. En vertu de son autorité, l'Église ne s'ingère point d'une manière directe et absolue dans les principes constitutifs des gouvernements, dans les formes des régimes civils, dans les droits politiques des citoyens, dans leurs devoirs à l'égard de l'État et dans les autres matières indiquées dans la note de M. le ministre. Mais nulle société ne peut subsister sans un principe suprême, régulateur de la moralité de ses actes et de ses lois Telle est la sublime mission que Dieu a confiée à l'Église en vue de la félicité des peuples et sans que l'accomplissement de, ce ministère entrave la libre et prompte action des gouvernements. L'Église, en eiïet, en inculquant à ses fils ce principe de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César, leur impose en même temps l'obligation d'obéir en conscience à l'autorité des princes. Mais ces derniers doivent aussi reconnaUre que s'il s'édicie quelque part des lois opposées aux principes de l'elernelle justice, obéir ne serait plus rendre à César ce qui est à César, mais ravir à Dieu ce qui appartient à Dieu. »
S'ils le font, c'est qu'ils reconnaissent la loi chrétienne pour la règle souveraine, pour la base de l'ordre politique tout entier, et qu'ils s'obligent à la maintenir dans son ensemble. Il en est de même des grands principes de la vie sociale ; c'est par le christianisme seul qu'ils sont entrés dans la législation : droit de l'épouse et des enfants contre le despotisme du chef de la famille ; abolition de l'esclavage et des lois barbares contre le débiteur ; soin légal des malheureux, etc. Ces institutions bienfaisantes, qui ont civilisé les gouvernements, nous les devons à l'adoption d'une loi supérieure, divine. Or, cette loi, par sa nature et son but, constitue un tout et oblige dans sa totalité les grands et les petits, la société dans ses rapports intérieurs et extérieurs, aussi bien que la conscience des individus. Les États sont donc tenus de se diriger selon la loi chrétienne, non moins que selon la raison et le droit naturel, qui ont trouvé dans le christianisme leur plus noble expression et leur plus solide fondement.
Eh bien, ce n'est pas en eux-mêmes que les États et les souverains puisent les prescriptions de la loi chrétienne. Pour eux comme pour les individus, c'est l'ÉgUse qui en est l'organe et l'interprète légitime. L'État, dans toutes les décisions et les mesures qu'il prend, doit se demander d'abord si elles sont justes et raisonnables; il doit également porter son attention sur la règle suprême de toute morale, sur la loi de Dieu, telle que l'Église l'annonce; il doit s'inspirer de ses doctrines dans toutes ses ordonnances. Bases de la constitution, relations avec les autres États, règlement des droits et des devoirs des sujets par la loi, peines infligées à ses transgresseurs, maintien de l'indépendance et des droits de l'État au dehors, tout cela n'a pas seulement une existence légale, due à la volonté d'une majorité, aux circonstances des temps et des lieux; il se rattache à un ordre moral supérieur, il est régi par la volonté de Dieu manifestée dans la loi chrétienne.
Annoncer aux peuples cette loi, devant laquelle grands et petits doivent également fléchir, et sur laquelle tous un jour seront jugés par le souverain Maître, les obliger à la suivre, apprécier la moralité et la justice des actes intérieurs et extérieurs dans leur rapport avec les lois naturelles et divines, voilà en quoi consiste le pouvoir indirect de l'Église sur les États et sur les choses temporelles.
Le jugement qu'elle en porte est-il définitif, irrévocable, infaillible, obligatoire toujours et pour tous? Nous distinguons. Dans les choses de la foi et des mœurs, l'Église revendique le droit exclusif de prononcer infailliblement. Dans les questions mixtes, où les intérêts religieux et les intérêts civils se touchent, l'Église admet le droit et le devoir d'une entente réciproque. Ici, comme dans les affaires purement humaines (soumises également aux lois de la morale et de la justice),
l'Église énonce avec une infaillible certitude les principes de la loi morale; mais il n'en est pas de même s'il s'agit de juger les actions particulières d'après ces principes : elle n'apprécie que selon des vues humaines, laissant le jugement définitif à Celui qui sonde les reins et les cœurs. L'Église, en sappuyant sur la révélation divine, peut formuler les devoirs des princes avec une autorité souveraine, mais de savoir si les princes remplissent ces devoii's d'une manière irréprochable aux yeux de Dieu, elle n'en juge que selon les lumières naturelles, suffisamment claires dans un très- grand nombre de cas. Pour ce qui échappe aux regards de l'homme, elle s'en réfère à la conscience de l'individu et au jugement de Dieu. Ainsi, la morale chrétienne établit des règles solides, précises, universellement obligatoires, sur la valeur morale des lois humaines; quant à démêler si une loi purement civile porte le caractère de la justice et de l'utilité générale, si tel objet est de la compétence du législateur, etc., l'Église ne le décide point. Ainsi encore, l'Église fixe les principes moraux qui doivent présider aux traités, aux relations internationales, aux déclarations de guerre; quanta prononcer si tel traité, telle guerre est juste ou injuste, elle n'a point de certitude infaillible; elle s'en rapporte à la conscience, aux connaissances juridiques des hommes, et laisse à Dieu le jugement définitif.
Ce pouvoir indirect du pape et de l'Église sur les gouvernements et les affaires temporelles se borne à proclamer les éternels principes de la vérité, de la morale et de la justice. L'Église le fait, parce qu'elle est l'organe et le dépositaire légitime de ces principes. C'est le pouvoir indirect de Nathan disant à son roi : « C'est vous qui êtes cet homme, » armé de ce pouvoir exécutif qu'on appelle l'autorité de Dieu et la voix de la conscience. C'est l'accomplissement de cet ordre que Dieu intimait au prophète Ézéchiel : « Fils de l'homme, je vous ai donné pour sentinelle à la maison d'Israël. Vous écouterez la parole de ma bouche, et vous leur annoncerez ce que vous aurez appris de moi. » Si l'Église ne le fait pas. Dieu lui redemandera le « sang des impies; » si elle le fait, sans réussir, » elle sauvera son âme. » Le reste. Celui-là s'en charge qui a dit ces paroles : « Vous mépriser, c'est me mépriser moi-même. »
Mais que penser alors de la bulle Unam sanctam, où le pape déclare que « toutes les choses temporelles sont soumises aux choses spirituelles, toute créature au pape ; que l'Église a deux glaives, l'un spirituel, l'autre temporel, et que le prince temporel ne poiie le glaive qu'au nom de l'Éghse; que la puissance spirituelle ne peut être jugée que de Dieu ; que nier cette coordination des pouvoirs, c'est être manichéen ? N'e«t-ce pas là le pouvoir indirect de l'Église sur les alïaires de l'État ?
Cette biiUe était surtout dirigée contre Philippe le Bel, qui violait non-seulement les immunités de l'Église, mais encore ses droits les plus essentiels, répétant souvent que dans les choses temporelles il n'était responsable qu'à Dieu, foulant aux pieds les lois divines par sa politique perfide, ses injustices envers les juifs, ses déprédations envers le peuple, sa falsification des monnaies et une multitude de violences excessives. Il suffit, pour apprécier son caractère, de rappeler la persécution cruelle qu'il lit subir aux Templiers supprimés, la confiscation de leurs biens, ses mesures contre les décrets du concile de Vienne. S'il fut jamais nécessaire de rappeler à un despote couronné l'existence d'une loi suprême à laquelle tout est soumis, une règle qui gouverne de bas en haut tous les actes de la vie, c'était assurément en face d'un homme que l'historien suisse Jean Muller appelle Philippe le Hardi. Si Boniface VIII, aigri de tant d'insultes accumulées, accentua trop vivement, devant un siècle renouvelé, des prérogatives pontificales qui n'avaient leur l'aison d'être que dans les circonstances, il faut reconnaître aussi qu'il soutint dignement, avec les principes éternels du droit et de la morale, la mission qui incombe à l'Église de les annoncer à tous, qu'il était loin enfin de nier la puissance temporelle dans son propre domaine ^.
La bulle Unam sanctam fut révoquée par le second successeur de Boniface, Clément V, tandis que la partie dogmatique fut acceptée par le cinquième concile de Latran 2. Selon l'opinion générale, « même quand il s'agit des bulles dogmatiques et des décrets des conciles, il n'y a que l'article sur lequel porte la décision qui soit de foi; le reste n'est pas dans ce cas, non plus que les motifs et les preuves. » » De toutes les bulles qu'on se plait à citer comme dangereuses à l'État, une seule est dogmatique, et c'est justement la bulle Unam sanctam. Or, cette bulle a été acceptée par un concile œcuménique. Il faudrait donc dire aussi que l'infaillibilité des conciles universels et de l'Église n'est pas moins dangereuse à l'État que celle des papes. Au reste, cette bulle ne contient qu'une décision doctrinale, relative à la primauté, que les catholiques ont toujours crue inoffensive pour l'État. » Ainsi s'expriment les évèques allemands dans une circulaire adressée à leur clergé en mai 187J. Dœllinger, en son Histoire de l'Église, Walter et Phillips, dans
^ Philippe le Bel ayant répandu celte calomnie que Boniface YIII revendiquait sur lui et sur son autorité un pouvoir sans bornes, Boniface VIII s'exprima ainsi dans vm consistoire public : « Il y a quarante ans que nous nous occupons de jurisprudence et que nous sommes convauicu que Dieu a établi deux sortes de puissances. Comment peut-on croire qu'il nous soit venu à l'esprit une idée aussi folle et aussi absurde que celle de nous attribuer la juridiction des rois? »
Boniface mourut bientôt après, non de folie, mais par suite de ces mauvais triiitements.
' Cf. Dœllinger, Église et Églises.
leurs ouvrages de droit canon, n'ont jamais trouvé dans cette bulle autre chose que ce que Walter résume dans cet excellent passage : (( La chrétienté, considérée au point de vue idéal, forme un tout unique qui, dans les choses spirituelles et temporelles, doit être gouverné selon la loi du Christ. En tant que l'Église est dépositaire de cette loi, les deux glaives sont en sa puissance; le glaive temporel est subordonné au spirituel; il est dirigé par lui et jugé quand il agit injustement. »
Ecoutons un autre écrivain moderne, qui nous expliquera en même temps les expressions que l'on attaque ' .
« Le pape, dans sa bulle, part de cette idée que le pouvoir civil n'est pas tellement indépendant, que la loi politique, la volonté ou le caprice du prince puissent être sa règle unique en dehors des commandements de Dieu. Pour que les mesures prises par le pouvoir civil aient véritablement force de loi, il faut qu'elles soient conformes à une règle plus élevée, à une loi plus haute. Cette loi supérieure, c'est la loi divine, ce sont les principes éternels de la vérité, de la morale, du droit. Cette loi, c'est l'Église qui la transmet et l'annonce au pouvoir temporel, aux gouvernements et aux princes. Ce qui est permis, juste, moralement bon, même dans les affaires civiles, l'État doit le demander à la puissance spirituelle, à l'Église, puis agir en couséquence, parce que l'Église seule est l'organe de la parole et de la loi de Dieu. L'État existe pour protéger de son glaive la justice en général. Or, nul n'a plus de droit à cette protection que l'Église, à cause de son origine. C'est donc un devoir pour l'État de mettre son glaive au service de l'Église. L'État, quand celle-ci le lui demande, ad nutum sacerdotis, ne doit pas user de son glaive temporel uniquement parce que l'Église le veut et l'ordonne, comme fait un serviteur à l'égard de son maître ; mais il appartient à l'Église et au sacerdoce de tracer la règle selon laquelle l'État doit employer son glaive, d'exposer les principes de ce qui est juste et permis. Ainsi l'État doit se servir de son glaive ad patientiam sacerdotis, comme le permet le sacerdoce, c'est-à-dire selon la doctrine et la loi chi'étienne enseignée par le sacerdoce. C'est la mission du pouvoir spirituel d'enseigner la puissance civile, de la pénétrer des principes chrétiens, institucre habet ctjudicare (c'est ainsi qu'il faut traduire institucre d'après le sens du mot et le contexte, et non par établir, comme on le fait souvent), de* la condamner quand ses actes sont opposés au droit divin. C'est dans ce sens que l'Église possède les deux glaives spirituel et temporel. Résistera cet ordre, c'est admettre les deux principes des manichéens, deux lois indépendantes l'une de l'autre, la loi humaine et la loi divine. Il est
' Rive, l'Infaillibilité du Pape, en allemand.
donc nécessaire de croire que toute créature humaine est soumise au pape *. »
Il se peut que des hommes d'État, tout en étant chrétiens et persuadés que la volonté de Dieu, la morale chrétienne sont la règle suprême de tous les actes d'un gouvernement, répugnent à ces vues de la bulle TJnam sanctam. Ils trouveront peut-être qu'attribuer à l'Église le droit de juger du bon ou du mauvais usage de la puissance civile, c'est en quelque manière placer l'État sous la tutelle de l'Église, comme s'il ne pouvait pas, à l'aide de sa conscience chrétienne, juger de la moralité des actes politiques. Mais qu'ils veuillent bien se rappeler l'état de la civiUsation à cette époque, se souvenir que les âges suivants sont redevables h l'Église de leur affranchissement et de la supériorité de leur culture, et enfin qu'un fils même émancipé se fourvoie quand il méconnaît les vrais et éternels principes d'une bonne éducation. L'Église sera toujours l'organe et l'interprète légitime de la loi de Dieuj c'est elle qui conserve dans sa pureté et sa plénitude le dépôt de la foi chrétienne, et qui assure son développement normal.
On s'explique très-bien que le pouvoir indirect du pape soulève de nombreuses réclamations. Il doit avoir pour ennemis tous les gouvernements qui n'admettent pas d'autre loi que la volonté et l'omnipotence de l'État, et plus encore ceux qu'effraie et irrite l'idée d'une loi éternelle qui préside à la justice, parce qu'elle réprouve leurs iniquités et leurs violences. Il est naturel qu'ils fassent tous leurs efforts pour
^ Uterque est in potestate Ecclesise, spirilualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro Ecclesia ; ille vero ab Ecclesia exercendus. Ille sacerdolis, is manu regum et militum, sed ad nulum et patientiam sacerdotis. Oporlet autem temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati. Spirilualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicare, si bona non fuerit. Ergo, si deviat terrena potestas, judicabitur a polestate spirituali. Quicumque huic potestati résistif, Dei ordination! résistif, nisi duo, sicut manichaeus, fingat esse priucipia, quod falsum et hsereticum judicamus. Porro subjici romano pontifîci omnem humanam creaturam declaramus omnino esse de necessitate salutis. (Extravag. com. lib. I, tit. viii, c. i.) Ce commentaire de la bulle, par Rive, est aussi celui des Feuilles périodiques sur le Concile, t. I, p. 153. Elles fout remarquer que le pape emprunte à dessein les passages les plus forts et les plus étranges en apparence à deux illustres théologiens français, cités presque littéralement : saint Bernard et Hugues de Saint- Victo'r, afin de convaincre le roi de France qu'il ne lui prêche pas une doctrine nouvelle, étrangère, « ultramontaine. » Voici, d'un autre savant français, le spirituel et libéral Gerson, favorable au système épiscopal, d'autres paroles non moins remarquables, tirées de son Sermon sur la paix et l'union des Grecs : « Qu'on ne dise pas que tous les rois et les princes ont reçu du pape leur héritage et leurs terres, de telle sorte que le pape aurait'sur tous une suprématie civile et une autorité judiciaire, comme quelques-uns l'impulent à Boniface. Cependant, tous les hommes, princes et autres, sont soumis au pape, subjectionem hubenl ad papam, dans le cas où ils voudraient abuser contre la loi divine et naturelle, de leur juridiction, de leurs propriétés et de leur pouvoir temporel. Cette autorité du pape mérite plutôt le nom de puissance régulative et directrice que celui de puissance civile et judiciaire, etc. » Alzog, Hist. eccl., p. 376.
représenter le pouvoir indirect de l'Église, cet organe inflexible du droit, comme un empiétement intolérable sur le pouvoir de l'État, lequel n'aurait plus qu'à accepter avec résignation le terrain que le pape consentirait à lui accordera
Réfutation des quatre articles de la Déclaration gallicane, tirée des œuvres de Bossuet.
Art. 1^'. — «Saint Pierre et ses successeurs, et toute l'Église même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et relatives au salut, et non point sur les choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprenant lui-même {Jean, xvin, 36) que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute àme soit soumise aux puissaiices supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne soit de Dieu, et toutes celles qui sont, c'est Dieu qui les a établies. Ainsi, qui résiste à la puissance 7'ésiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles, qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins nécessaire à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et à l'exemple des saints. »
Il en est de cet article comme de toutes les propositions vagues et indécises, dont l'élasticité permet d'y comprendre tout ce que l'on veut, comme d'en exclure tout ce qui déplaît.
Bossuet déclare que le pape n'a pas de pouvoir sur les choses civiles. En faut-il conclure que la soumission à la puissance temporelle dans les choses civiles n'est pas une chose spirituelle et du ressort de l'Église ? Écoutons Bossuet lui-même :
Saint Paul, après avoir dit que le prince est ministre de Dieu, conclut ainsi ; « Il est donc nécessaire que vous lui soyez soumis, non-seulement par la crainte de sa colère, mais encore par l'obligation de votre conscience ^. » C'est pourquoi il le faut servir non à l'œil, comme pour plaire aux hommes, mais avec bonne volonté, avec crainte, avec respect et d'un cœur sincère, comme à Jésus-Christ ^ : « Soyez donc soumis pour l'amour de Dieu à l'ordre qui est établi parmi les hommes; soyez soumis au roi comme à celui qui a la puissance suprême, et à
^ Keiser, la République et l'Église catholique (Paris, Douniol]. — » Rom., xiu, 5. — ' Éphés., VI, 5, 6.
ceux à qui il donne son autorité, comme étant établis de lui pour la louange des bonnes actions et la punition des mauvaises '. »
11 y a donc quelque chose de religieux dans le respect qu'on rend au prince. Le service de Dieu et le respect pour les rois sont choses unies, et saint Pierre met ensemble ces deux devoirs : « Craignez Dieu, honorez le roi. »
Qu'ils respectent donc leur puissance, parce que ce n'est pas leur puissance, mais la puissance de Dieu, dont il faut user saintement et religieusement 2.
L'Église n'a aucune puissance sur les choses temporelles ! — Si l'Église n'a absolument rien à démêler dans les choses temporelles, il s'ensuit que les princes à leur tour n'ont rien à voir, en tant que princes, dans les choses spirituelles, et qu'il n'y a aucun point de contact entre ces deux ordres de choses. Or, Bossuet a constamment soutenu la doctrine contraire :
Le, prince, dit-il, est le protecteur du repos public, qui est appuyé sur la religion, et il doit soutenir son trône, dont elle est le fondement. Ceux qui ne veulent pas souffrir que le prince use de rigueur en matière de religion, parce que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie. Autrement, il faudrait souffrir dans tous les sujets et dans tout l'État l'idolâtrie, le mahométisme, le judaïsme, toute fausse religion, le blasphème, l'athéisme même, et les plus grands crimes seraient les plus impunis ^.
Les monarques chrétiens doivent faire régner Jésus-Christ sur les peuples qui leur obéissent, et voici en peu de mots quel sont leurs devoirs, tels que le Saint-Esprit nous les représente. Le premier, c'est d'exterminer les blasphèmes. Jésus-Christ est un grand roi, et le moindre respect que l'on doive aux rois, c'est de parler d'eux avec honneur. Un roi ne permet pas dans ses États qu'on parle irrévéremment même d'un roi étranger, même d'un roi ennemi : tant le nom de roi est vénérable partout où il se rencontre. Eh quoi donc ! ô Jésus-Christ, roi des rois, souffrira-t-on qu'on vous méprise, qu'on
vous blasphème, même au milieu de votre empire !
Enfin, le dernier devoir des princes pieux et chrétiens, et le plus important de tous pour faire régner Jésus-Christ dans leurs États, c'est qu'après avoir dissipé les vices, ils doivent élever, défendre, favoriser la vertu; et je ne puis mieux expiùmer cette vérité que par ces beaux mots de saint Grégoire, dans une lettre qu'il écrit à l'empereur Maurice : « C'est pour cela, lui dit-il, que la puissance vous a été donnée d'en haut sur tous les hommes, afin que la vertu soit aidée,
1 Pierre, n, 13, t-4. — ' Politique tirée de l'Écriture sainte, t. XXIII, p- 335 S36, S38. — ' Ibid., t. XXIV, p. 43.
LA PRIMAUTÉ DU PAPE. ^o7
aiiii que la voie du ciel soit élargie et que l'empire terrestre serve à l'empire du ciel *. »
Or, si les princes temporels, en accomplissant ces devoirs religieux que leur assigne Bossuet, entreprennent sur les droits de l'Église, l'Église sera-t-elle désarmée ?
Dans les choses temporelles, les souverains sont absolument indépendants de l'Église ! S'ensuit-il que, dans les choses temporelles, ils soient indépendants de Dieu et de sa loi, que Dieu a chargé l'Église d'interpréter à l'univers ?
Quand vous aurez établi un roi et quand il sera assis dans son trône, il prendra soin de décrire cette loi [la loi de Dieu), dont il recevra un exemplaire de la main des prêtres de la tribu de Lévi, et l'aura toujours en main, la lisant tous les jours de sa vie, alin qu'il apprenne à ci'aindre Dieu et à garder ses ordonnances et ses jugements ^.
L'Eglise n'a aucune puissance sur les choses temporelles ! En faut-il conclure que les édifices consacrés au culte, que les biens légués aux églises, lesquels restent toujours temporels par quelque côté, soient à la libre disposition des souverains ?
Ne croyez pas, disait saint Ambroise à Tempereur Valentinien, qui voulait donner une église aux ariens, que vous ayez pouvoir d'ôter à Dieu ce qui est à lui. Je ne puis pas vous donner l'église *. Je ne conviendrais pas aisément, ajoute Bossuet, que les biens donnés aux églises puissent être tellement sujets à la puissance temporelle, qu'elle les puisse reprendre sous prétexte de certains droits qu elle voudrait établir, ni que l'Église en ce cas n'eût pas droit de se servir de son autorité ^.
Mon royaume n'est pas de ce monde !
Sans doute, car Jésus-Christ ne tient pas son pouvoir des hommes, mais directement de son Père céleste.
L'Église catholique parle ainsi au peuple chrétien : Vous êtes im peuple, un État et une société; mais Jésus-Christ, qui est voti'e roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut : vous n'avez naturellement non plus de droit de lui donner des ministres que de l'instituer lui-même votre prince; ainsi ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même, et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux de la terre est caduque ».
< Episl. Lxv ad Maurit. August.; Bossuet, ///• Sermon pour le dimanche
des Rameaux, t. IX, p. 630 et suiv. — ' Politique tirée de l'Écriture sainte,
t. XXIII, p. 36-2.— ' Ibid., t. XXIV, p. 18.— " Lettre de Bossuet à M. Dirais,
t. XXVI, p. 297.-5 fjjgt (igs variations, t. XV, p. t33, 134, lir. XV, n. 119.
258 UROIT CANON.
Mon royaume n'est pas de ce monde !
Sans doute encore, dans le sens où l'entendaient les Juifs, qui étaient préoccupés de cette opinion si mal fondée, que le Messie viendrait au monde avec une pompe royale *, leur donnerait l'empire du monde et les rendrait contents sur la terre -.
Mais s'il n'est pas venu au monde avec une pompe royale, il y devait venir avec une puissance royale. C'est pourquoi l'ange, annonçant sa venue à la sainte Viei'ge sa Mère, parle de lui en ces termes : « Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement dans la maison de Jacob, » Et c'est la même chose qu'avait prédite l'évangéliste de la loi, je veux dire le prophète Isaïe, lorsqu'il dit de Notre-Seigneur « qu'il s'assoiera sur le trône de David, afin de l'affermir en justice et en vérité jusqu'aux siècles des siècles. » Ce que je suis bien aise de vous faire considérer, afin que vous voyiez en ces deux passages la conformité de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Car il serait impossible de vous rapporter en ce lieu tous les textes des Écritures qui promettent la royauté au Sauveur.
En quoi les Juifs se sont malheureusement trompés, c'est qu'étant possédés en leur âme d'une aveugle admiration de la royauté et des prospérités temporelles, ils donnaient à leur Messie de belles et triomphantes armées, de grands et de superbes palais, une cour plus leste et plus polie, ime maison plus riche et mieux ordonnée que celle de leur Salomon, et enfin tout ce pompeux appareil dont la majesté royale est environnée ^.
C'est une règle infaillible par les lettres sacrées et les mystères de Dieu que lorsque nous trouvons dans la vie ou dans la doctrine du Fils de Dieu quelque contrariété apparente, ce n'est pas une contrariété, mais un mystère ^.
Nous lisons dans l'Évangile " que notre Sauveur, prévoyant que les peuples s'allaient assembler pour le faire roi, il se retire tout seul au désert et montre par cette retraite qu'il rejette tous les titres de grandeur humaine. Mais dans quinze jours nous lirons un autre évangile, où nous verrons ce même Jésus faire son entrée dans Jérusalem au milieu des acclamations de tout un grand peuple, qui crie de toute sa force : « Béni soit le fils de David, vive le roi d'Israël ! » Et, bien loin d'empêcher ces cris, étant pressé par les pharisiens de réprimer ses disciples, qui semblaient offenser par leur procédé la majesté de l'empire, il prend hautement leur défense : « Les pierres le crieront,
^ Panégyrique de sanit François d'Assise, t. XII, p. Soi. — * Sermon pour le jour de Noël, t. VIII, p. 276. — ' /" Sermon pour la fête de la Circoncision, t. VIII, p. 304. — * III' Sermon pour le quatrième dimanche de Cart^me, t. IX, p. 336. — 5 Jean, vi, 13.
LA PRIMAUTÉ DU PAPE. â59
dit-il, si ceux-ci ne rendent pas un assez public témoignage à ma royauté. » Ainsi, vous voyez qu'il accepte alors ce qu'il refuse aujourd'hui. Qui lui fait changer ses desseins et l'ordre de sa conduite ? Quel nouveau goût trouve-t-il dans la royauté qu'il a autrefois dédaignée ? Sans doute, il y a ici quelque grand secret que le Saint-Esprit nous veut découvrir. Cherchons et pénétrons le mystère.
Le voici en un mot : c'est que Jésus-Christ ne veut point de titre d'honneur qui ne se trouve joint nécessairement à l'utilité de son peuple. Quand il fait son entrée dans Jérusalem, il y entre pour consommer l'œuvre de notre rédemption par su passion douloureuse . Comme c'est là le principe de ses bienfaits, il ne refuse pas la juste reconnaissance que rendent ses peuples à sa puissance royale. Alors il confessera qu'il est roi. Il le dira à Pilate, lui qui ne l'a jamais dit à ses disciples. Il le publiera parmi ses suppUces, lui qui n'en a jamais parlé parmi ses miracles. Le titre de sa royauté sera écrit en trois langues au haut de sa croix, afin que toute la terre en soit informée ; et il veut bien accepter un nom de puissance, pourvu qu'il ouvre à ses peuples dans le même temps une source infinie de grâces '.
Mou royaume n'est pas de ce monde !
Non, en ce sens que les maximes de Jésus-Christ n'ont rien de commun avec celles des hommes.
<< Vous êtes d'en bas, et je suis d'en haut. » Je viens apprendre aux hommes des choses hautes qui les passent, et les hommes superbes ne veulent pas s'humilier pour les recevoir.
« Vous êtes du monde, et je ne suis pas du monde. » Vous êtes charnels et sensuels, et ce que je vous annonce, qui est spirituel, ne peut entrer dans votre esprit. Il faut que je vous régénère, que je vous renouvelle, que je vous l'efonde, car « ce qui est né de la chair est chair, » on n'est spirituel qu'en i-enaissant et en renonçant à sa première vie '^.
Mon royaume n'est pas de ce monde !
On ne le nie point; mais s'ensuit-il qu'il ne soit pas dans ce monde? Écoutez :
Jésus-Christ est venu au monde pour renverser l'ordre que l'orgueil y a établi : Noiissimi primi,primi novissimi. Police de l'Église contraire à la politique du siècle, en trois points : 1" Dans le monde, les riches sont les premiers; dans le royaume de Jésus-Christ, la prééminence appartient aux pauvres. 2° Dans le monde, les pauvres semblent nés pour servir les riches; dans l'Église, les riches pour servir les pauvres. 3° Dans le monde, les grâces et les privilèges sont pour les riches, et
' ///• Sermon pour le quatrième dimanche de Carême, t. IX, p. 338. * Élévations sur les mystères, t. VII, p. 31-i, XYiii' semaine, 13» élév.
260 rmoiT canon.
les pauvres n'y ont part que par leur appui ; dans l'Église, toutes les bénédictions sont pour les pauvres, et les riches n'ont de privilège que par leur moyen *,
Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde! U y a guerre déclarée entre Jésus -Christ et le monde, une inimitié immortelle : le monde le veut détruire, et il veut détruire le monde. Ceux qu'il établit ses ministres doivent donc entrer dans ses intérêts. S'il y a en eux quelque puissance, c'est pour détruire la puissance qui lui est contraire. Ainsi, toute la puissance ecclésiastique est destinée à abattre les hauteurs du monde : Ad deprimendam altitudinem sœcuU hujus ^.
Il faut rendre à César ce qui est à César.
Assurément; mais ne faut-il pas une autorité qui nous apprenne de la part de Dieu quel est le César à qui nous devons rendre, ou si telle chose est à César ou à Dieu? Celte autorité, Bossuet lui-même va nous l'indiquer.
L'an 731, Burchard, évêque de Worms, et le prêtre Fulrad, chapelain, furent'envoyés à Rome, au pape Zacharie, pour consulter le pontife sur les rois qui existaient alors en France, et qui n'avaient que le nom de rois sans aucune puissance royale.
On ne pouvait plus, dit Bossuet, supporter la folie de Childéric, qu'on appelait Vbisensé, et Pépin avait l'estime et les inclinations de tous les Français. Dans cette conjoncture, il leur proposa de demander au pape Zacharie .si le serment qu'ils avaient fait les obHgeait d'obéir à celui qui n'avait que le nom de roi ou à celui qui en avait l'autorité. Le pape leur conseilla d'abandonner un homme inutile et d'obéir à celui qui faisait les fonctions de roi et en avait la puissance. Les ayant délivrés par cette réponse de l'obligation de leur serment, ils firent Pépin roi tout d'une voix, et ce fut par lui que commença la seconde race ^.
Quel était l'avis de Bossuet sur cette réponse du pape Zacharie?
Le pape, dit-il, est consulté dans une question importante et douteuse, s'il est permis de donner le titre de roi à celui qui a déjà la puissance royale. Il répond que cela est permis. Cette réponse, émanée de l'autorité la plus grande qui soit au monde, est regardée comme une décision juste et légitime. En vertu de cette autorité, la nation même ôte le royaume à Childéric et le transporte à Pépin; car on ne s'adressa point au pontife pour qu'il ôtât ou qu'il donnât le royaume, mais ahn qu'il déclarât que le royaume devait être ôlé ou donné par ceux qu'il jugeait en avoir le droit '*.
' Abrégé d'un sermon pour la Septuagésime, t. VIII, p. 440.
' Panégyrique de sairit Sulpice, t. XII, p. 63, 6i.
' Bossuet, Histoire de France, t. XXV, p. 17 et 18.
'> Defensio Déclarât, cleri gallicani, t. XXI, p. 360, 361.
LA PRIMAUTÉ DU l'APE. 261
Féneloa parle dans le même sens. Il reconnaît que pour agir en sùret.^ de conscience, les nations chrétiennes consultaient le chef de l'Église, et que le pape était tenu de résoudre ces cas de conscience, par la raison qu'il est le docteur et le pasteur suprême. « Le pape Zacharie, dit-il, l'épondit seulement à la consultation des Francs comme le principal docteur et pasteur, qui est tenu de résoudre les cas particuliers de conscience pour mettre les âmes en sîireté ^ » Ultramontains et gallicans sont ici d'accord avec Bossuet et Fénelon, témoins le P. Bianchi, qui publia de 1743 à 1731, sur l'ordre de Clément XII, son traité de la Puissance et de la Discipline de l'Église. Après avoir rapporté l'explication de Bossuet sur le fait de Pépin et de Childéric, il ajoute : « N'est-ce pas cela même que nous disons ? Nous ne prétendons pas en effet que le pape puisse ôter ni donner le royaume à qui il lui plaît, mais qu'il peut, eu certains cas, déclarer que les princes sont déchus du droit de régner, les sujets déliés du serment de fidélité, laissant à qui il appartient la liberté de choisir le nouveau prince et de chasser du trône le prince déclaré déposé. C'est cette déclaration que nous disons être du pouvoir de l'Église. Et il ne faut pas s'arrêter à la forme des paroles dans laquelle cette déclaration s'est faite souvent, car ces expressions : déposer, absoudre, ne signifient en substance que déclarer déposé, déclarer absous quant à Dieu et quant à la nature de la chose ; mais pour que celte déclaration prenne, qiiant aux hommes, la forme et l'autorité d'un jugement, il convient qu'elle soit énoncée avec des paroles indicatives et par manière de sentence décrétoriale. »
Dans le manuscrit des plans de gouvernement, par Fénelon, on lit ces paroles, qui ont élé supprimées par son biographe : « Puissance (de Rome) sur le temporel : Directe, absurde et pernicieuse. — Indirecte, évidente, quoique faillible, quand elle est réduite à décider sur le serment par consultation; mais la déposition ne s'ensuit nullement*. »
On peut démontrer plus clair que le jour, dit Bossuet dans la Défense de l'Histoire des variations, que s'il fallait comparer ies deux sentiments, celui qui soumet le temporel des souverains aux papes, et celui qui le soumet au peuple, ce dernier parti, où la fureur, où le caprice, où l'ignorance et l'emportement dominent le plus, serait aussi, sans hésiter, le plus à craindre. L'expérience a fait voir la vérité de ce sentiment et notre âge seul a montré, parmi ceux qui ont abandonné les souverains aux cruelles bizarreries de la multitude, plus d'exemples et de plus tragiques contre la personne et la puissance des rois qu'on n'en trouve durant six à sept cents ans parmi les peuples qui, en ce point, ont reconnu le pouvoir de Rome.
Art. 2. — « La plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaire de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que les décrets du saint concile œcu-
^ Fénelon, Œuvres complètes, éd. Versailles, t. II, p. 382. » Table des œuvres de Fénelon, p. 115, note, éd. de Versailles. — Cf. Rohrbacher, Histoire de l'Église, t. XIII, p. 686, 4» édit.
ménique de Constance, dans les sessions iv et v, approuvés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains et observés religieusement dans tous les temps par l'Église gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu. L'Église gallicane n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme. »
Les décrets de Constance dont il s'agit ici sont ainsi conçus : « Toute personne de condition et dignité quelconque, même papale, est tenue d'obéir au présent concile dans les choses qui regardent la foi, l'extirpation dudit schisme et la réformation de l'Église dans son
chef et dans ses membres (sess. iv) Toute personne de condition,
état et dignité quelconque, même papale, qui refusera avec opiniâtreté d'obéir aux règlements de ce saint synode et de tout autre concile général légitimement assemblé sur les matières précitées ou autres, soit décidées, soit à décider, qui y auraient rapport, si elle ne venait à résipiscence, serait punie comme elle devrait l'être. »
Rèpo7ise de Bossuet.
u Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » — Pour le préparer à cet honneur, Jésus-Christ, qui sait que la foi qu'on a en lui est le fondement de son ÉgHse , inspire à Pierre une foi digne d'être le fondement de cet admirable édifice. « Tout ce que tu lieras sur la terre sei'a lié dans le ciel... » Tout est soumis à ces clefs : tout, rois et peuples, pasteurs et troupeaux ^
Les apôtres (après la mort de Jésus-Christ) n'envient plus à Pierre la prééminence ; il prend partout la parole et personne ne la lui conteste. « Voyez, dit saint Chyrsostome, comme il se met partout à la tète et comme il agit dans cette sainte société comme en étant le chef. »
(( Pierre, j'ai prié pour toi, » pour toi en particulier, pour toi avec distinction. Non qu'il ait néghgé les autres, mais, comme l'expliquent les saints Pères, parce qu'en affermissant le chef, il voulait empêcher que les membres ne vacillassent. »
Lorsque les disciples allèrent à la pêche, ce fut Pierre et non pas Jean ni les autres qui amenèrent au Sauveur les cent cinquante-trois poissons mystérieux qui ne rompaient point le filet. Pierre est toujours à la tête do cette pêche mystérieuse. Tout cela en figure de la prédication apostolique, qui, commencée par saint Pierre le jour de la Pentecôte et les jours suivants, amena tant de milliers d'âmes à Jésus- Christ et forma à Jérusalem le corps de l'Église. Voilà ce que figurait
< Bossuet, Sermon sur l'unité de l'Église, t. XI, p. S93, S97.
cette pêche des apôtres, saint Pierre étant à la tête et les confirmant par son exemple. C'est pourquoi Jésus-Christ lui dit encore, et non pas à Jean ni aux autres dans le temps de cette pèche : « Pais les brebis, pais les agneaux, pais les mères comme les petits, » ce qui revient au commandement de les affermir dans la foi.
Quand il fallut autoriser dans le concile de Jérusalem la liberté des gentils par un décret qui mérita d être prononcé au nom du Saint- Esprit, saint Pierre y paraît le premier comme partout ailleurs; ce fut lui qui résolut la question pour laquelle on était assemblé. Il est à la tête de tout et tout est confirmé par son sentiment.
Cette parole : « Affermis tes frères, » n'est pas un commandement qu'il fasse en particulier à saint Pierre. Il y devait toujours avoir un Pierre dans l'Église pour confirmer ses frères dans la foi. Cette autorité était d'autant plus nécessaire aux successeurs des apôtres que leur foi était moins affermie que celle de leurs auteurs. — Tous les successeurs de saint Pierre sont un seul Pierre K
On peut donc l'affirmer sans encourir le reproche d'exagération, si la doctrine contenue dans le 2« article de la Déclaralion n'est pas hérétique, elle présente des caractères qui la rapprochent fort de ceux que Bossuet assigne à l'hérésie :
1° Elle est absurde, car il est absurde de dire ou qu'un concile puisse exister sans le pape, ou que le concile et le pape soient au-dessus du pape, ou que les membres puissent s'élever par-dessus la tête.
2° Elle est nouvelle, car elle n'a point de fondements dans l'histoire, ni dans la tradition ecclésiastique, puisque Bossuet lui-même établit la doctrine contraire en invoquant l'histoire et la tradition.
3" Elle ruine la constitution de l'Église, en détruisant son unité, qui est, selon Bossuet, le grand dessein que Dieu s'était proposé dans l'étabhssement de son Église, où il n'y a, dit-il, « qu'un Dieu, un Christ, un évêque : » Unus Deus, unus Christus, utius episcopus.
Or, tels sont précisément les caractères que Bossuet assigne à l'hérésie.
i° L'hérésie est absurde.
Il leur arrive (aux hérétiques) comme aux criminels, que plus ils multiplient leurs discours dans une aveugle confiance d'éblouir leurs juges, plus ils se coupent et se contredisent : ainsi en est-il de ces docteurs de mensonge à qui saint Paul a aussi donné ce caractère, <( qu'ils se condamnent eux-mêmes par leur propre jugement 2. »
C'est ce qui parait manifestement par les continuelles variations des hérésies, qui ne cessent de se condamner elles-mêmes en innovant tous les jours et en tombant d'absurdités en absurdités; en sorte qu'on voit bientôt, comme dit le même saint Paul, que ceux qui en entreprennent la défense « n'entendent ni ce qu'ils disent eux-mêmes ni les
* Méditations sur l'Évangile, t. VI, p. 470 et suiv., cà et là, 482. ' TU., m, il.
choses dont ils parlent avec assurance '. » En effet, plus ils sont hardis à décider, plus ils montrent qu'ils n'entendent pas ce qu'ils disent. Ce qui les pousse à la fin à de tels excès que « leur folie est connue à tous, » selon la prédiction du même apôtre 2, et c'est alors qu'on peut espérer avec lui « qu'ils ne passeront pas plus avant, » et que l'excès de l'égarement sera la marque du terme où il devra prendre fin. « Ils n'iront pas plus loin, dit ce grand apôtre, et ils cesseront de tromper les peuples, » parce que « leur folie sera manifeste à toute la terre ^. »
2° L'hérésie est nouvelle.
Toute fausse doctrine, dit Bossuet, se fei'a connaître d'abord sans peine et sans discussion, en quekpie moment que ce soit, par la seule innovation, puisque ce sera toujours quelque chose qui n'aura point été perpétuellement connu.
« Fondé sur la promesse « de Jésus-Christ, saint Bernard « oppose aux novateurs de son temps, » comme on avait toujours fait, « l'autorité de l'Église catholique, » et les Pères qui y ont toujours enseigné la vérité, et les papes et les conciles toujours attachés à les suivre. Cette suite ne peut être interrompue.
Au surplus, sans disputer davantage, il ne faut qu'un peu de bon sens et de bonne foi pour avouer que l'ÉgUse chrétienne, dès son origine, a eu pour une marque de son unité sa communion avec la chaire de saint Pierre , dans laquelle « tous les autres sièges ont gardé l'unité, » in qua sola unitas ab omnibus servaretur, comme parlent les saints Pères; en sorte qu'en y demeurant, comme nous faisons, sans que rien ait été capable de nous en distraire, nous sommes le corps qui a vu tomber à droite et à gauche tous ceux qui se sont séparés euxmêmes, et on ne peut nous montrer par un fait positif et constant, comme il le faudrait pour ne point discourir en l'air, que nous ayons jamais changé d'état, ainsi que nous le montrons à tous les autres.
Dans cet inviolable attachement à la chaire de saint Pierre, nous sommes guidés par la promesse de Jésus- Christ. Quand il a dit à ses apôtres : « Je suis avec vous, » saint Pierre y était avec les autres; mais il y était avec sa prérogative, comme le premier des dispensateurs, primus Petrus; il y était avec le nom mystique de Pierre, que Jésus-Chi'ist lui avait donné pour marquer la solidité et la force de son ministère; il y était aussi comme celui qui devait le premier annoncer la foi au nom de ses frères les apôtres, les y confirmer, et par là devenir la pierre sur laquelle serait fondé un édifice immortel. Jésus- Christ a parlé à ses successeurs comme il a parlé à ceux des apôtres, et le ministère de Pierre est devenu ordinaire, principal et fondamental
' / Tim., I, 7. — « // Tim., ni, 9.
» Premier avertissement aux protestaîits, t. XV, p. 181, 182.
LA PRIMAUTÉ DU PAPE, 20o
dans toute l'Église. Si les Grecs se sont avisés dans les derniers siècles de contester cette vérité •, après l'avoir confessée cent fois et l'avoir reconnue avec nous, non point seulement en spéculation, mais encore en pratique, dans les conciles que nous avons tenus ensemble durant sept cents ans; s'ils n'ont plus voulu dire comme ils faisaient : « Pierre a parlé par Léon ; Pierre a parlé par Agathon; Léon nous présidait comme le chef préside à ses membres ; les saints canons et les lettres de notre père Célestin nous ont forcés à prononcer cette sentence, » et cent autres choses semblables; les actes de ces conciles, qui ne sont rien moins que les registres publics de l'Église catholique, nous restent encore en témoignage contre eux, et l'on y verra éternellement l'état où nous étions en commun dans la tige et dans l'origine de la religion^.
La nécessité de la tradition se pi'ouve par deux moyens : l'un, qu'il y a des dogmes qui ne sont point écrits ou ne le sont point clairement; l'autre, que dans les dogmes écrits où l'Écriture est la plus claire, la tradition est une preuve de cette évidence, n'y ayant rien qui fasse mieux voir l'évidence d'un passage pour établir une vérité que lorsque l'Église y a toujours vu cette vérité dont il s'agit ^.
<' Une chose, dit saint Augustin, qui se trouve dans toute l'Église sans qu'on en voie l'origine ne peut venir que des apôtres. » Ainsi, la marque de la tradition apostolique, c'est qu'elle soit répandue publiquement dans toute l'Église. 11 donne le même titre à toutes les autres choses qui se trouvent venues de nos Pères et observées généralement dans toute l'Église : QuodaFatribustraditum unicersa observât Ecclesia.
C'est de cette sainte doctrine de saint Augustin, ou plut('>t de toute l'Église catholique, que Vincent de Lérins a pris son cfiod ubigue, quod semper, qui est le caractère incommunicable et inséparable qui constitue dans cet auteur les traditions apostoliques *.
3» L'hérésie détruit le mystère de l'unité catholique,
principe immortel de la beauté de l'Église. Unie au dedans par le Saint- Esprit, l'Église a encore un lien commun de la communion extérieure et doit demeurer unie par un gouvernement où l'autorité de Jésus- Christ soit représentée. Ainsi l'unité garde l'unité ; et sous le sceau du gouvernement ecclésiastique, l'unité de l'esprit est conservée. Quel est ce gouvernement? Quelle est cette forme? Ne disons rien de nousmêmes : ouvi'ons l'Évangile.
' Combien de Français auraient pu dire autrefois avec Regnard : « Nous sommes un peu Grecs sur ces matières-là ! »
* Première instruction pastorale sur les promesses de l'Église, t. XVil, p. 114 et suiv.
5 Di'fense de la tradition et des saints Pères, t. IV, p. 43.
^ Tradition des nouv. mystiques, principes de la tradition, t. XIX, p. 104.
Nous trouvons dans l'Évangile que Jésus-Christ, voulant commencer le mystère de l'unité de son Église, parmi tous les disciples en choisit douze; mais que, voulant conserver le mystère de l'unité dans la même Église, parmi les douze il en choisit un. « Il appela ses disciples, » dit l'Évangile; les voilà tous, « et parmi eux il en choisit douze; » voilà une première séparation et les apôtres choisis, « Et voici les noms des douze apôtres; le premier est Simon qu'on appelle Pierre. » Voilà dans une seconde séparation saint Pierre mis à la tête et appelé pour cette raison du nom de Pierre, « que Jésus-Christ, dit saint Marc, lui avait donné, » pour préparer l'ouvrage qu'il méditait, d'élever tout son édifice sur cette pierre. Tout ceci n'est encore qu'un commencement du mystère de l'unité. Jésus-Christ, en le commençant, parlait encore à plusieurs : « Allez, prêchez, je vous envoie. » Mais quand il veut mettre la dernière main au mystère de l'unité, il ne parle plus à plusieurs; il désigne Pierre personnellement et par le nouveau nom qu'il lui a donné : c'est un seul qui parle à un seul, Jésus-Christ, Fils de Dieu, â Simon, fils de Jonas; Jésus-Christ, qui est la vraie pierre et fort par lui-même, à Simon qui n'est Pierre que par la force que Jésus- Christ lui communique •.
Ainsi le droit qu'ont les évêques de juger des matières de doctrine est toujours sans difficulté, sauf la correction du pape, et même, dans certains cas extraordinaii'es, dans des matières fort débattues et où il serait à craindre que l'épiscopat ne se divisât, le pape, pour prévenir ce mal, peut s'en réserver la connaissance, et le Saiut-Siége a usé avec beaucoup de raison de cette l'éserve 2.
Qu'est-ce que l'épiscopat, quand il se sépare de l'ÉgUse, qui est sou tout, aussi bien que du Saint-Siège, qui est son centre ^ ?
Il suit de là que le concile de Constance, en se disant supérieur au pape, n'a dû avoir en vue que les circonstance particulières où TÉglise se trouvait dans un temps où l'on ignorait qui était le pape véritable. C'était aussi le sentiment de Bossuet, bien qu'il ait soutenu le contraire dans la Défense de la Déclaration.
Le Saint-Siège, disait-il, ne perd rien dans les explications de la France, parce que les uUramontains mêmes conviennent que, dans le cas où elle met le concile au-dessus, on peut procéder contre le pape d'une manière, en disant qu'il n'est plus pape : de sorte qu'à vrai dire nous ne disputons pas tant du fond que de l'ordre de la procédure, et il ne serait pas difficile d'établir que la procédure que nous établissons étant restreinte, comme j'ai fait, au cas du concile de Constance, est
* Sermon sur l'unité de l'Église, t. XI, p. 592, 593.
» Lettre de Bossuet à M. Dirois, t. XXVI, p. 595.
' Oraison funèbre de Henriette d'Angleterre, t. XII, p. 433.
non-seulement plus canonique et plus ecclésiastique, mais encore plus respectueuse envers le Saint-Siège et plus favorable à son autorité '.
Art. 3. — « L'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général. »
Cette première parole : « Tout ce que tu lieras » dite à un seul a déjà rangé sous sa puissance tous ceux à qui on dira : « Tout ce que vous remettrez, » car les promesses de Jésus-Christ, aussi bien que ses dons, sont sans repentance, et ce qui est une fois donné indéfiniment et universellement est irrévocable : outre que la puissance donnée à plusieurs porte sa restriction dans son partage, au lieu que la puissance donnée à un seul et sur tous, et sans exception, emporte la plénitude^.
Tous les conciles de ces temps (du sixième siècle) font voir qu'en ce qui touchait la foi et la discipline, nos saints prédécesseurs regardaient toujours l'Église romaine et se gouvernaient par ses traditions ^.
Qu'y a-t-il de plus beau que d'entendre un saint empereur dire à un saint pape : « Je ne vous puis rien refuser, puisque je vous dois tout en Jésus-Christ. Tout ce que votre autorité paternelle a réglé dans son concile pour le rétablissement de son Église, je le loue, je l'approuve, je le confirme comme votre fils; je veux qu'il soit inséré parmi les lois, qu'il fasse partie du droit public *. »
Sous Charlemagne, l'Église romaine fut consultée dans les affaires douteuses, et ses réponses, reçues avec révérence, furent des lois inviolables. Il eut tant d'amour pour elle que le premier article de son testament fut de recommander à ses successeurs la défense de l'Église de saint Pierre comme le précieux héritage de sa maison, qu'il avait reçu de son père et de son aïeul et qu'il voulait- laisser à ses enfants. Ce même amour lui lit dire, ce qui fut l'épété depuis par tout un concile sous l'un de ses descendants, que « quand cette Église imposerait un joug à peine supportable, » il le faudrait souffrir plutôt que de rompre la communion avec elle ^.
On sait que Henri Vil (d'Angleterre) avait obtenu une dispense de Jules II pour faire épouser la veuve d'Arthur, son fils aîné, à Henri, son second fils et son successeur. Vingt ans se passèrent sans qu'on révoquât en doute un mariage contracté de si bonne foi. Henri, devenu amoureux d'Anne de Boulen, fit venir sa conscience au secours de sa passion, et son mariage, lui devenant odieux, lui devint en même temps douteux et suspect. Pour plaire à Henri, on attaqua la dispense sur laquelle était fondé son mariage par divers moyens, dont les uns
< Leltres de Bossuet au cardinal d'Estrées, t. XXVI, p. 263. — ' Sernio?i sur l'unité de l'Église, t. XI, p. 600. — ' Ibid.. p. 612. — ♦ Ibid., p. 608. — 5 Ibid., p. 613, 614.
étaient tirés du droit et les autres du fait. On s'attacha principalement aux moyens de droit, et on soutint la dispense nulle, comme accordée au préjudice de la loi de Dieu, dont le pape ne pouvait pas dispensera Qu'il y ait pu avoir sur cette matière quelque diversité de sentiments, c'est assez qu'il ne fût pas évident que la dispense fût contraire aux lois divines auxquelles les chrétiens sont obligés. Cette matière était donc de la nature de celles où tout dépend de la prudence des supérieurs et dans lesquelles la bonne foi doit faire le repos des consciences 2.
Malgré les artifies infinis d'une savante et catholique condescendance, remercions Bossuet, dit J. de Maistre ^ d'avoir dit dans ce fameux discours (sur l'unilé de l'Église) que
la puissance du pape est une puissance suprême : que l'Église est fondée sur son autorité; que dans la chaire de saint Pierre réside la plénitude de la puissance apostolique; que lorsque le pape est attaqué, l'épiscopat tout entier, c'est-à-dire l'Église, est en péril; qu'il y a toujours quelque chose de paternel dans le Saint-Siège; qu'il peut tout, quoique tout ne soit pas convenable ; que dès l'origine du christianisme les papes ont toujours fait profession, en faisant les lois, de les observer les premiers; qu'ils entretiennent l'unité dans tout le corps, tantôt par d'inllesibles décrets et tantôt par de sages tempéraments; que les évêques n'ont tous ensemble qu'une même chaire, par le rapport essentiel qu'ils ont tous avec la chaire unique où saint Pierre et ses successeurs sont assis, et qu'ils doivent en conséquence de cette doctrine agir tous dans l'esprit de l'unité catholique, en sorte que chaque évêque ne dise rien, ne fasse rien, ne pense rien que l'Église universelle ne puisse avouer; que la puissance donnée à plusieurs porte sa restriction dans son partage, au lieu que la puissance donnée à un seul et sur tous, et sans exception, emporte la plénitude ; que la chaire éternelle ne connaît point d'hérésie; que la foi romaine est toujours la foi de l'Eglise; que l'Égiise romaine est toujours vierge, et que toutes les hérésies ont reçu d'elle ou le premier coup ou le coup mortel; que la marque la plus évidente de l'assistance que le Saint-Esprit donne à cette mère des Églises, c'est de la rendre si juste et si modérée, que jamais elle n'a mis les excès parmi les dogmes. »
Bossuet dit à propos d'une décision de Grégoire II, rapportée dans le décret de Gralien avec cette note : « Cette doctrine de Grégoire est contraire aux saints canons et même à la doctrine évangélique et apostolique : »
Les papes ne sont donc pas si jaloux qu'on pense de maintenir comme inviolables toutes les réponses de leurs prédécesseurs *.
^ Histoire des variations, liv. VII, t. XIV, p. 283. — « Ibid., p. 290. — ' Du Pape, t. I, p. 126. — '♦ Défense de l'Hist. des variations, X. XV, p. 579.
Art. 4. — « Dans toutes les questions de foi, le pape jouit de l'autorité principale ; ses décrets s'adressent à toutes les Églises en général et en particulier, mais son jugement n'est irréformable que lorsque le consentement de l'Église vient s'y joindre. »
Tous ceux qui cherchent véritablement le salut ... reconnaîtront les avantages plus éclatants que le soleil de l'ÉgUse catholique romaine; ... ils y verront la chaire de saint Pierre, où les chrétiens de tous les temps ont fait gloire de conserver l'unité : dans cette chaire une éminente et inviolable autorité, et l'incompatibilité avec toutes les erreurs qui ont toutes été foudroyées de ce haut Siège ^.
Pour moi, disait Bossuet dans l'affaire du quiétisme, j'attendrai toujours une décision avec respect et patience; mais je gémirai en mon cœur si on voit une acception de personnes dans la chaire de saint Pierre ^.
Je suis presque le seul qui croit que Dieu fera un coup de sa main et ne permettra pas que la chaire de saint Pierre se déshonore pour conniver à une si mauvaise doctrine ^.
C'est faire tort à Rome que de croire qu'elle ait besoin de nos instructions pour juger ^.
Nous trouvons des gens qui nous insultent de ce que bonnement et simplement nous nous sommes attachés à consulter le Saint-Siège ; mais je ne m'en repentirai jamais, moi qui puis vous dire, et M. le nonce le sait, que j'ai plus que personne donné le conseil de consulter Rome, et conseillé plus que jamais de s'en tenir là ^.
M. le nonce continue à écrire fortement. Il me semble absolument nécessaire que le roi, en lui témoignant la satisfaction qu'il en a, lui déclare qu'il s'attend non-seulement à une prompte expédition, mais encore à une décision digne du Saint-Siège et de l'attente de la chrétienté, et qui soit capable de mettre fin à un mal si contagieux^.
L'autorité du Saint-Siège mettra fin à une hérésie dont les suites seraient funestes au christianisme si l'on n'y pourvoyait ''.
On ne peut attendre présentement le repos des consciences que de la décision prononcée par le Père commun, mais claire, nette, et qui ne puisse recevoir de fausse interpi^tation ; telle enfin qu'il convient qu'elle soit, pour ne laisser aucun doute sur la doctrine et pour arracher entièrement la racine du mal*.
• Troisième avertissement aux protestarits, t. XV, p. 304. — » Lettre de Bossuet à son neveu, t. XXIX, p. 114. — » Ibid., p. 190. — " Ibid., p. 339. — 5 Ibid., p. 481 . — *> Lettre de Bossuet à M. de NoaUlcs, archevêque de Paris, t. XXIX, p. 538. — " Lettre de Bossuet à son neveu, t. XXX, p. 128. ■— * Lettre de Louis XIV à Innocent XII, t. XXX, p. 170.
â70 DROIT CANON.
Quand Bossuet connut les termes du bref qui condamnait Fénelon :
Cette décision, disait-il, tournera à l'honneur du Saint-Siège ; cela s'appelle absoluta, docta et canta censura ' .
Vous pouvez tenir pour assuré que la Frauce signalera son respect et sa soumission envers le Saint-Siège et ne laissera pas tomber à terre le décret que le Saint-Esprit lui a inspiré, quelque destitué qu'il soit des formalités ordinaii'es en ce royaume '^.
Le bref, tel qu'il est, ne dit rien du tout dont M. de Cambrai puisse tirer avantage. Il est fort sec, et ne loue précisément que son obéissance et sa soumission à vouloir être instruit et recevoir la parole de vérité de l'Église-mère et maîtresse'.
§ 99. Droits du pape relatifs anx évéchés cl anx évèqaes'^.
Ce droit concerne surtout l'érection" et le changement ^ des évêchés, puis l'institution, la confirmation, l'ordination, la déposition et la renonciation des évêques. Anciennement, ce droit était exercé dans les conciles provinciaux par les patriarches et les métropolitains; mais les nombreux abus qui eurent heu à cette occasion, les plaintes qui arrivèrent à Rome, décidèrent les papes, depuis le moyen âge, à se réserver exclusivement ce droit (voy. t. I", § 22).
§ 100. Confirmation et suppression des ordres relig'ieax ^.
Ce droit aussi appartient exclusivement au pape ^
^ Lettre de Bossuet à son neveu, t. XXX, p. 348. — " Ibid., p. 364. — ' Ibid., p. 451.
* Phillips, Droit canon, t. V, §§ 219 et suiv.
5 Dans l'institution des évêchés, les papes recommandent de choisir autant que possible pour résidence de l'évoque les localités les plus étendues. Ce principe était déjà inculqué par les conciles du quatrième siècle. Voyez Conc. Sardic, can. vi ; Conc. Laodic, can. lvii (can. v, d. 80); Léo M., can. iv, d. 80; can. i, X, de privileg., V, 33.
^ La division, l'union et la suppression des évêchés sont soumises aux principes généraux qui régissent les bénéfices ecclésiastiques (§ 74). Les règles pour la division des évêchés ont été établies par Jean XXII, en sa bulle Salvalor noster, de 1337 (cap. v, X, de prseb. et dign., in Exlravag. com.,111, 2; voy. aussi c. vi, eod.). Les motifs sont l'étendue du diocèse, le nombre de ses habitants, l'abondance des revenus; on y a joint de nos jours la position géographique d'un diocèse placé sur deux territoires différents.
7 Voyez ci-dessous §§ 221 et suiv.
* G. is, X, de relig. domibus, III, 36 (Conc. Lateran. IV]. Voyez aussi C. un. in VIo, de religiosis domibus, 111,17 (Conc. Lugdun., II, an. 1274).
LA PRIMATTTÉ DÎT PAPE, â74
§ 101. Droit de conférer tous les bénéfices ^.
Ce droit, en principe, appartient au pape", mais en dehors de la province de Rome le souverain-pontife n'a jamais nommé à toutes les fonctions^ ecclésiastiques. Dans toute l'Église, pendant la période du moyen âge, il s'était établi en faveur du pape un droit direct de nomination, qui se présentait sous quatre formes difTérentes. C'étaient :
1° Le concours ou la collation cuynulative. Le pape ou l'évêque nommait suivant que l'un ou l'autre connaissait le premier la vacance du bénéfice. lien résulta plusieurs controverses de priorité, auxquelles on remédia par :
2° h' anticipation ; le pape donnait une expectative ou un mandat en vertu duquel tel ecclésiastique serait pourvu d'un bénéfice qui viendrait à vaquer. Cependant, comme il y a quelque chose d'odieux à spéculer en quelque sorte sur la mort d'autrui, le concile de Trente exprima le désir que cette forme de collation fût restreinte ^ Le concile n'excepte que le cas où la nécessité pressante de quelque église cathédrale ou monastère, ou quelque utilité manifeste, demande qu'on donne au prélat un coadjuteur. Mais il ne pourra lui être donné, avec faculté de lui succéder, que la raison n'en ait été auparavant bien connue du saint-père *.
3° La dévolution. Nous en avons déjà parlé ci-dessus, § 75, n. m, p. 150.
4° La réserve. Clément IV, élevé au pontificat en 1265, se réserva, en invoquant une ancienne coutume, de conférer tous les bénéfices qui viendraient à vaquer par la mort des bénéflciers à Rome, per obitum in curia romana ou apud Sedem apostolorum ^
ADDITION DU TRADUCTEUR
Voici le texte relatif à ce sujet : « In curia licet Ecclesiarum personalum, dignitatum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum ple-
^ Voyez Phillips, Kirchenrecht, t. V, §§ 228-234.
« Voyez cap. ii, de prsebendis, in VI", III, 4; ci. Ut lite pendente, in Clem., II, 3.
3 Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xix, de réf.; Conc. Lateran., III, in c. a, X, de concess. prseb., III, 8.
* Conc. Trid., sess. xxv, cap. vu, de réf.
5 G. II, de prœbend., in VI°, III, 4.
naria dispositio ad romanum noscatur pontificem pertinere, ita quod non solum ipse qnum vacant potest de jure conferre, verum etiam jus in ipsis tribuere vacaturis coUationem; tamen Ecclesiarumpersonatuum, dignitatum et beneficiorum apud Sedem apostolicam vacantium specialius caîteris antiqua consuetudo romanis pontifîcibus reservavit. »
Boniface VIII étendit cette réserve à tous les fonctionnaires de la curie et aux prébendes de ceux qui mouraient à une distance de deux jours de marche de la curie romaine *. Jean XXII, dans la bulle Execrabilis % et Benoît XII, dans la bulle Ad regimen % multiplièrent considérablement les réserves, afin d'empêcher que les princes et les familles nobles ne traitassent les postes élevés de l'Église comme des places destinées à pourvoir à l'établissement de leurs enfants.
Les princes et les évêques de familles nobles protestèrent vivement contre cette extension des réserves, Martin V restreignit les réservations pontificales aux bénéfices qui deviendraient vacants dans les deux premiers mois de chaque saison, reservatio octo mensium *. Le concile de Bâle ^ ne voulut admettre que les réserves renfermées dans le Corpus jwis ^, c'est-à-dire fixées par Clément IV et Boniface VIII. Le concordat de Vienne, en 1448 ', étendit de nouveau les réserves papales à tous les bénéfices majeurs vacants par translation, privation ou renonciation, ou aux bénéfices majeurs qui seraient à pourvoir en cas d'élection annulée ou de postulation rejetée, puis à tous les bénéfices vacants par suite de promotion à une dignité supérieure, par l'acceptation d'un bénéfice incompatible ou par une résignation en faveur d'un tiers, et enfin à tous les bénéfices devenus vacants dans les mois impairs, janvier, mars, etc., ou dans les mois du pape (menses papales), comme on disait
< G. XXXV, de prseb., in VI», III, 4.
* G. IV, de prseb. in Extravag. comm. III, 2. 3 G. XIII, de prseb., in Extrav. comm., III, 2.
* Cette mesure est devenue la 9= règle de la chancellerie. Cf. Rigantius, Comment, in ReguL, t. II, p. 1.
5 Conc. Basil., sess. xu, sess. xxiii, cap. vi (dans Hardouin, Concilia, t. VIII, col. 11S7, 1210.
fi Voyez t. P», p. 108 et suiv.
' Tabulas conc. Vindob., dans Kocb, Sanclio pragm. Germ. illust., p. 213, Walter, Fontes, p. 109 et seq. Voyez les ouvrages cités dans Phillips, Kirchenrecht, t. V, p. S2S, note 22; surtout Ditterich, Primse iineee Jiiris public. eccL, Arg., 1776, p. 119-238.
r.A PRIMAUTÉ nu fAPE. 273
alors. En Allemagne, les derniers concordats ont aboli la plupart des réserves pontificales. 11 n'en subsiste plus dans la province da Haut-Rhin ni dans le Hanovre.
En Prusse (telle qu'elle était avant 1866), tous les évêchés qui viennent à vaquer en cour de Rome sont réservés au pape, excepté les prévôtés,, les canonieats des chapitres et des cathédrales et les canonieats de la collégiale d'Aix-la-Chapelle. Cependant, d'après la convention consignée dans la bulle De sainte animarum \ le roi a un droit de nomination aux prévôtés et aux canonieats, (Ce droit de nomination accordé à Frédéric II par Renoît XIV, quand Rreslau échut à la Prusse, est exercé depuis par l'empereur.) D'après les concordats de Ravière ' et d'Autriche ^ la première dignité du chapitre est seule réservée au pape ; en Autriche, c'est la seconde, quand la première est un patronage laïque. En 1841, le roi de Ravière obtint aussi le droit de nommer aux prévôtés.
§ 102. Droit du pape d*exig-er des subsides '*.
Ce droit, au moyen âge, s'exerçait de quatre manières. Le denier de Saint-Pierre, actuellement étabh, n'est qu'un don volontaire ; mais au moyen âge et jusiju'à la réforme, chaque famille d'Angleterre, de Suède et de Norwége était imposée pour un pfenning qui était payé au pape. Les redevances encore usitées aujourd'hui sont :
1° Les annates, qui dans le principe consistaient surtout à donner au pape les fruits de la première année d'un bénéfice par lui conféré. Cette taxe^, très-modérée aujourd'hui, est acquittée pour la collation des sièges épiscopaux (elle a été fixée
' § Futuro autem tempore.
* Concordat de Bavière, art. 10.
' Concordat autrichien, art. 22. Voy. t. P', § U6, p. 368.
'* Phillips, KhxhenreclU, §§ 235-38; Lehrbuch, § 101 ; Muratori, De censibus ac reditibus olim ad roman. Ecclesiam spectantibus {Aniiqiiit. ital., t. V, p. 797 et seq.
5 A Fulde et Limbourg, elle est de 332 florins de la chambre (4 fl. 50 kreutzers rhénans); à Fribourg, de 698 1/3; à Hildesheim, de 736; à Osnabruck, Munster, Paderborn, Trêves, Culm et Ermland, de S66 2/3 ; à Cologne, Gnesen-Posen, Munich, de 1,000; a Breslau, de 1166 2/3. — Voyez Mejer, dans la Revue du droit el de la politique de l'Égliae, par Richler et Jacobson, livrais, ii, p. 209.
U. — HFiOlT CANON. 18
''ï)i DROIT CANON.
par des concordats en ce qui concerne les diocèses érigés dans ce siècle);
2° La taxe du pallium, que les archevêques acquittent quand ils reçoivent le pallium (voy. ci-dessous les paragraphes sur les métropolitains et les archevêques);
3° Les taxes pour la confection des dispenses; elles sont presque toujours consacrées à des œuvres de bienfaisance et à des établissements d'instruction (voy. ci-dessous, droit matrimonial,% 211).
§ 103. Droits Iionoriflques dn pape^
1 . Ce sont le titre de pape, papa , que le saint-père porte seul en Occident depuis le sixième siècle ; le titre à' apostolique , Siège apostolique, qui désigne le siège épiscopal de Rome^ Viennent ensuite les titres de Souverain-Pontife, grand Pontife, pontifex maximus, vicaire de Jésus- Christ, vicaire de Dieu, vicaire de Pierre. Quand on lui adresse la parole, on dit : Très-Saint Père, Sanctissime Pater, Votre Sainteté, Sanctitas Vestra ; tandis que lui-même se nomme Pape, papa, ou évêque, episcopus, et dans ses bulles Serviteur des serviteurs de Dieu, Servus servorum Del ^.
IL En sa qualité de souverain-pontife, le pape, dans toutes ' ses fonctions religieuses et dans certaines grandes solennités, est revêtu d'une mitre ornée de trois couronnes, tiara ou triregnum \ Au lieu de la crosse recourbée des évêques, il porte un bâton pastoral en ligne droite, pedum rectum *, semblable à celui de saint Pierre. 11 porte en outre, dans toutes ses fonctions religieuses le pallium, imité de Xhumerale, des prêtres de l'ancienne loi ''. Le pallium est le symbole d'une communion étroite avec le Saint-Siège.
< Phillips, Kirchenrecht, t. V, §§ 239 et suiv.
» Voy. M. Eberhard, De tiluH Sedis apostoUcss ad insigniendam Sedem romanam usu antiquo et vi singulari; Trevir., 1846, p. 33 et seq.
3 C'est le titre que preud le pape depuis le schisme grec, contrairement à la qualification pompeuse que s'arrogeait le patriarche Michel Cérulaire (voy. §20, n. 4.).
* Autrefois, dans les grandes solennités, cette mitre avait deux couronnes ; elle en a trois depuis Clément V.
5 Cap. un., X, de sacr. unct., I, 13.
6 X, tit. de usu et auctoritate pallii, I, 8. Cf. Phillips, Kirchenrecht, t. V, § 220, note 25; Walter, Lehrbuch, § 154, note 2 de la 14» édit.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Le pallium, considéré avec tous ses privilèges, est une marque de la juridiction attribuée à certain évèque sur les autx'es.
11 n'appartient qu'au pape et aux patriarches de donner le pallium; le pape le donne aux patriarches sans l'avoir reçu de personne ; les patriarches ne peuvent le donner à leurs suffra gants sans l'avoir reçu du pape. Le souverain-pontife peut augmenter le droit d'user du pallium en l'étendant à un plus grand nombre de jours et de fonctions ; les patriarches ne le peuvent pas.
Le pallium peut être donné aux légats, aux vicaires apostoliques, aux primats, aux métropolitains, aux évèques. Les vicaires apostoliques sont les premiers à qui il a été donné. Le pallium, qui était autrefois une récompense du mérite, est maintenant un apanage de la dignité; il oblige à envoyer au pape sa confession de foi souscrite de sa main; à prêter le serment de fidélité et d'obéissance, à n'user du pallium qu'à la messe pontificale.
L'archevêque transféré à un évèché perd le pallium. Transféré à un autre archevêché, il a besoin d'en recevoir un nouveau.
Le pape, en accordant le pallium, joint à cette concession une commission par laquelle il ordonne à tout évèque qui sera choisi par le pourvu de le revêtir du pallium avec les cérémonies ordinaires. Le commissaire et le pourvu, étant convenu du jour et de l'église, s'y rendent; le commissaire dit la messe pontificale, fait prêter serment de fidélité au pourvu, qui est revêtu des ornements pontificaux, excepté la mître et les gants, et à genoux. Le serment prêté, le commissaire met le paUium sur les épaules du pourvu, toujours à genoux, ethii dit : « En l'honneur de Dieu tout-puissant, de la bienheureuse Marie toujours Vierge, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, de notre saintpère le pape, de l'Église romaine et de celle qui vous est commise, nous vous donnons le pallium pris du corps du bienheureux Pierre, avec la plénitude de l'office pontifical et le titre d'archevêque (ou patriarche), afin que vous en usiez dans votre Église aux jours exprimés dans le privilège accordé à votre Église par le Saint-Siège. » Le pourvu ôte ensuite le pallium qu'il a reçu, monte à l'autel, et, la ci'oix devant lui, bénit le peuple, tête nue, supposé que la céi'èmonie se fasse en son église cathédrale ou dans quelque autre église de son diocèse ou de sa province.
III. Tous les fidèles sont tenus d'honorer le pape en priant pour lui. Un pieux usage veut aussi que les fidèles rendent hommage au pape et lui baisent les pieds ',
'Phillips. Vermischle Schriflen, t. II, p. 222; Cenni, Di,<!f:ertazioni,
IV. Comme chef de la société chrétienne, le pape exige pour lui et pour ses légats la prééminence d'honneur*. Autrefois il était appelé à vider les contestations qui surgissaient entre les princes et leurs sujets *.
§ lOi. L.e pape comme souverain des Etats de TÉg'lise ^.
I. La souveraineté temporelle du pape sur les États de l'Église s'est développée à partir du huitième siècle, après que les empereurs grecs eurent renoncé au territoire de Rome, et quand les papes consacrèrent les biens de l'Église et employèrent leur autorité à protéger leurs peuples contre l'invasion des Lombards. Vinrent ensuite les donations de Pépin, de Charlemagne et d'autres empereurs.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Ms"" Dupanloup résume ainsi les raisons qui militent en faveur du pouvoir temporel du Saint-Siège :
u L'histoire le démontre invinciblement, tous les grands esprits l'ont pensé, tous les vrais politiques le savent : «Ce sont les siècles qui ont fait cela, et ils l'ont bien fait, » disait avec son bon sens supérieur Napoléon P''.
« Oui : il faut pour la liberté de l'Église, pour la nôtre, que le pape
Pistoi, 1779, in-i", diss. v, p. 171 et seq.; Lupus, Comment, ad Dist. Greq. VII (Op., t. V, p. 195.)
^ Phillips, Kirchenrecht, t. V, §243; Hery, Krœnung der Kaiser dttrch die Paspste (traduit du français), SchafThouse, 1837; Ch. G. Buder, De legalionibus obedieniise Romam missis, Jen., 1737. Contre les erreurs de ce dernier, voy. Benettis, Vindicise privilegiorum S. Pelri, t. YI, p. 401 et seq.
' Phillips, Kirclienrccht, loc. cit., p. 68o et suiv.
3 Phillips, Droit eccL, t. III, § 119; de Maistre, Da Pape, Lyon et Paris, 1819, liv. II, ch. V et s.; t. I, §§ 230 et s.: Gosselin, Pouvoir du pape au moyen âge, Paris, 1843; Dupanloup, Sur la souveraineté temporelle du pape, Paris, 1849, 2 vol.: Brasseur, Histoire du patrimoine de saint Pierre, Paris, 1833; Hergenrœther, l'État ecclésiastique depuis la Révolution française, Frib., 1860 (en allem.l; Theiner, la Souveraineté temporelle du Saint- Siège Jugée par les conciles généraux de Lyon en 1243, de Constance en ii[i, d'après des documents inédits, Bar-le-Duc, 1867; Schrœdl, Vœu du catholicisme et consentement du monde catholique sur l'im: ortance et la nécessité de la domination temporelle et de la souveraineté du Saint-S^ége, Fribourg, 1867; Ratlinger, le Pape et l'État ecclésiastique (Voix de Maria- Laach), Fribourg, 1866. Voyez d'autres ouvrages dans Walter, M'inuel, % 130, il<^ édit.; la Sovranita temporale dei romani pontifici propu:,nata nella sua integrità dal' suffragio deli orbe cattolico. régnante P. - IX, l'anno 14, Roma, 1860-1862, 6 vol. in-4o.
LA PRIMAUTE DU PAPE. -2 i i
soit libre et indépendant; il faut que cette indépendance soit souveraine; il faut que le pape soit libre et qu'il le paraisse; il faut que le pape soit libre au dedans comme au dehors; il le faut pour la dignité du gouvernement de l'Église et pour la sécurité de nos consciences ; il le faut aussi pour lui assurer, dans les guerres que se font trop souvent les puissances chrétiennes, la neutralité qui convient au père commun des fidèles.
» 11 ne suffit même pas que le pape soit libre dans son for intérieur, il faut que sa liberté soit évidente, il faut qu'aux yeux de tous il paraisse libre, qu'on le sache, qu'on le croie, qu'il ne s'élève à cet égard ni un doute ni un soupçon. Il serait libre au fond de son âme, que, s'il paj'aissait, je ne dis pas opprimé, mais simplement assujéti au joug d'un prince quelconque , de l'empereur d'Autriche, par exemple, ou de l'empereur de Russie, nous en serions blessés, nous en souffririons tous; il ne nous semblerait plus assez libre. Une défiance naturelle affaiblirait pour plusieurs, à leur insu, le respect et l'obéissance qui lui sont dus. Il faut, en effet, que son action, sa volonté, ses décrets, sa parole, sa personne sacrée, planent toujours souverainement au-dessus de toutes les influences, de tous les intérêts et de toutes les passions, et que ni les intérêts mécontents ni les passions irritées ne puissent protester contre lui avec une apparence quelconque de raison...
» J'ai déjà cité le premier consul; voici ce qu'il disait encore lorsqu'il aspirait à la gloire de Cliarlemagne. Hélas ! nous savons ce que devint cette gloire; mais nul n'a contesté qu'il ne fût alors dans la plénitude de son génie :
« L'institution qui maintient l'unité de la foi, c'est-à-dire le pape, gardien de l'unité catholique, est une institution admirable. On reproche à ce chef d'être un souverain étranger. Ce chef est étranger, en effet, et il faut en remercier le ciel. Le pape est hors de Paris, et cela est bien ; il n'est ni à Madrid ni à Vienne, et c'est pourquoi nous supportons son autorité spirituelle. A Vienne, à Madrid, on est fondé à en dire autant. Croit-on que, s'il était à Paris, les Viennois, les Espagnols consentiraient à recevoir ses décisions? On est donc trop heureux qu'il réside hors de chez soi, et qu'en résidant hors de chez soi, il ne réside pas chez des rivaux; qu'il habite dans cette vieille Rome, loin de la main des empereurs d'Allemagne, loin de celle des rois de France ou des rois d'Espagne, tenant la balance entre les souverains catholiques, penchant toujours un peu vers le plus fort, et se relevant bientôt si le plus fort devient oppresseur. Ce sont les siècles qui ont fait cela, et ils l'ont bien fait. Pour le gouvernement des âmes, c'est la meilleure, la plus bienfaisante institution qu'on puisse imaginer. Je ne soutiens pas ces choses par entêtement de dévot, mais par raison. »
'> Vainement plus tard, égaré par son extrême puissance ef gêné
dans les rêves de son ambition par la souveraineté du pontife, essayat-il d'abriter une autre doctrine derrière le grand nom de Bossuet; un simple prêtre, M. Emery, eut le courage de lui répondre :
« Sire, Votre Majesté honore Bossuet et se plaît à nous le citer. Voici ses paroles :
« Nous savons que les pontifes romains possèdent aussi légitimement que qui que ce soit, sur la terre, des biens, des droits et une souveraineté [bona, jura, imipena). Nous savons de plus que ces possessions, en tant que dédiées à Dieu, sont sacrées, et qu'on ne peut, sans commettre un sacrilège , les envahir. Le Siège apostolique possède la souveraineté de la ville de Rome et de ses États, afin qu'il puisse exercer sa puissance spirituelle dans tout l'univers plus librement, en sécurité et en paix (liberior ac tutior). Nous en félicitons non-seulement le Siège apostolique, mais encore toute l'Église universelle, et nous souhaitons de toute l'ardeur de nos vœux que ce principat sacré demeure à jamais sain et sauf en toutes manières. »
» Bossuet écrivait encore : « Dieu, qui voulait que cette Église, la mère commune de tous les royaumes, dans la suite ne fût dépendante d'aucun royaume dans le temporel, et que le Siège où tous les fidèles devaient garder l'unité, à la fin, fût mis au-dessus des partialités que les divers intérêts et les jalousies d'État pourraient causer, jeta les fondements de ce grand dessein par Pépin et par Charlemagne. C'est par une heureuse suite de leur libéralité que l'Église, indépendante dans son chef de toutes les puissances temporelles, se voit en état d'exercer plus librement, pour le bien commun et sous la commune protection des rois chrétiens, cette puissance céleste de régir les âmes ; et que, tenant en main la balance droite, au milieu de tant d'empires souvent ennemis, elle entretient l'unité dans tout le corps, tantôt par d'inflexibles décrets et tantôt par de sages tempéraments. » {Discours sur l'unité de l'Église.)
II. Quant à la prétendue donation de Constantin, elle provient d'une altération faite en France dans le cours du neuvième siècle ', et qui a passé dans le décret de Gratien.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Le Liber pontificalis énumère quantité d'édifices et de biens-fonds dont Constantin aurait fait donation à l'Église romaine en différents pays. Malheureusement, dit Dœllinger, les sources d'où ces renseignements émanent, et où il est fait un si fréquent emploi des fictions qui se
^ Voir la Donation de Constantm^ appendice au travail de Dœllinger sur li>s Fables des papes au moyen âge. Extrait de la Civiltà, Mayence, 1836. A'oyez Archives, t. XVIII, p. 492.
rapportent au temps de Symmaque, suftiraient déjà pour rendre ces documents suspects. Le soupçon augmente quand^ on s'aperçoit qu'un nombre si prodigieux de donations est attribué au seul Constantin et que le Liber n'en met pas un seul sur le compte des empereurs qui se sont succédé jusqu'à Julien et Justinien, lesquels n'auraient donné que des vases
Avant le milieu du huitième siècle, on ne trouve aucun vestige de cette donation, devenue si célèbre depuis, en vertu de laquelle Constantin aurait donné au pape Sylvestre des droits politiques fox't étendus, notamment la propriété de Rome et de l'Italie.
D'après le document de la donation de Constantin, voici les avantages qu'auraient obtenus le pape et le clergé de Rome :
i" Constantin veut élever le Siège de Pierre au-dessus même de l'empire et de son siège terrestre, en lui conférant la puissance et les honneurs impériaux ;
2° Le Saint-Siège aura juridiction sur les sièges patriarcaux d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, de Constantinople et sur toutes les autres ÉgUses;
3° Il réglera tout ce qui a rapport au culte et à la foi chrétienne;
4" Au lieu du diadème que l'empereur devait placer sur la tête du pape, mais que le pape refusait d'accepter, Constantin lui a concédé, à lui et à ses successeurs, le phrygium (ou la tiare), le lorum, qui orne le cou de l'empereur, de même que les autres vêtements de couleur et les insignes de l'empire ;
b° Le clergé aura le glorieux privilège de faire partie du Sénat impérial, afin de pouvoir arriver aux charges de patrice et de consul, et porter les insignes des premiers fonctionnaires impériaux;
6° Les fonctions de cubicularii, d'ostiarii et à'excubitx seront instituées dans l'Église romaine;
1° Les clercs de Rome se serviront de chevaux couverts de housses blanches, et, comme le Sénat, porteront des sandales blanches;
8° Quand un membre du Sénat voudra devenir clerc et qu'il aura le consentement du pape, nul ne pourra s'y opposer;
9° Constantin abandonne au pape Sylvestre et à ses successeurs la souveraineté permanente de Rome, des provinces, villes et forteresses de la Haute-Italie ou des provinces occidentales K
III. La possession d'un État ecclésiastique indépendant est la seule garantie suffisante de la liberté et de l'indépendance du pape dans le gouvernement de l'Église-.
^ Dœllinger, Inventions sur les papes du moyen âge. ' Le SrjUabus a condamné les erreures suivantes relativement au pouvoir temporel du pape : « Les fils de l'Eglise chrétienne et catholique
IV. Après que Napoléon eut enlevé au pape sa souveraineté temporelle et l'eut emmené prisonnier, le congrès de Vienne (1815) lui garantit de nouveau la possession des États de l'Église (art. 103). Aujourd'hui le pape est de nouveau privé de toute possession effective des États ecclésiastiques. En 1860, le gouvernement piémontais lui enlevait la majeure partie de ses domaines, et en 1870 il s'emparait du reste par la ruse et la violence '.
§ lOo. L.c$ droits métropolitains du pape ^.
Le pape est également investi des droits de métropolitain dans les provinces qui en sont dépourvues. Ainsi, il exerce les droits do patriarche en Occident ^, les droits de primat en Itahe, et les droits d'archevêque dans les diocèses situés dans les alentours de Rome (suburbains) , actuellement au nombre de quatre-vingt-quinze. Autrefois, il n'y avait dans ce nombre que les sept diocèses du Latium, dont deux furent unis de bonne heure. On range aussi dans la province ecclésiastique de Rome les évêchés exempts (par exemple ceux d'Hildesheim et d'Osnabruck, de Breslau), puis les archevêchés qui n'ont point de suffragants.
§ 106. Droits diocésains du pape *.
Pour la ville de Rome et son entourage immédiat , dans une circonférence de quarante milles (comarca di Roma), le pape
disputent entre eux sur la compatibilité de la roj-auté temporelle avec le pouvoir spirituel. » — « L'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint-Siège est en possession servirait, et même beaucoup, à la liberté et au bonheur de l'Église. « (Cf. Archives, t. XIII, p. 3^3 et suiv.)
'• Voyez t. I", § SI, fin, p. 630. L'encyclique Respicientes ea oinnia , du 1" novembre 1870 [Archives, t. XXV, p. 33 et suiv.), déclare expressément que tous ceux qui ont pris une part quelconque à l'occupation des États de l'Église sont excommuniés. — Voyez aussi la lettre de Mb"" Dupanloup, évêque d'Orléans, à Minghetti, ministre italien, sur le pillage de l'Église, \S1A {Salzb. Kirchenblatt, n. 47 et suiv., et Amberg, 1875).
* Phillips, Droit eccL, t. II, § 69; t. V, § 243; t. VI, § 276.
3 Octaviani, De veleribus finibus romani patriarchatuSj Keap., 1828; Miassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die allen Patriarchal- /.' rchen, p. 119.
' Phillips, Droit ecclés., t. V, § 243, p. 711.
l'élection du pape. 281
exerce les fonctions d'évêque diocésain. II est remplacé en cette qualité par un cardinal-vicaire, assisté lui-même d'un coadjuteur, vice gerenie.