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III. L'ÉLECTION DU PAPE ^ § 107. Aperçu historique

I. Anciennement l'élection du pape était faite, comme celle des autres évèques, par l'épiscopat du voisinage, par le clergé et le peuple de la ville.

Les empereurs romains, devenus chrétiens, exerçaient en qualité de protecteurs de l'Église une certaine influence sur l'élection ; après eux, ce furent les maîtres politiques de Rome, les rois de Germanie, puis les empereurs grecs, quand ils eurent reconquis l'Italie. Plus tard, cette influence passa aux empereurs romains de nation allemande , en leur qualité de protecteurs. La liberté de l'élection fut souvent entravée par les souverains et par les partis. Pour mettre un terme à cet abus, Nicolas II, en 1059, traça un règlement plus précis^, et l'élection

^ Phillips, Kirchenrecht, t. V, §§ 246-2G0; Hinschius, Kirchenrechl, t. I, p. 217-289. Voyez aussi Berthmann, Die selteslen Streitschriflen ùber die Papslwahl fPertz, Archives, t. XI, livrais. S et 6); Floss, Die Papstwahl unter den Ottonen, Fribourg, 1838, et Léon. VIII privilegium de investiluris Otloni I imperalori concessum, Friburgi Brisigav., 1838. Voyez A. Huber, Archives,, t. IV, p. 73; Zœpfell, Die Papsiwahlen und die mil ihnen im nœchslen Zusammenhang stehenden Ceremonien in ihrer Ëntwickelung vom Il bis li Jahrhunderl, nebst einer Beilage : Die Doppeiwahl des Jahres 1130, Gcettingue, 1872; 0. Lorenz, Papstwahl und Kaiserthum. Hîstorische Sludie, Berlin, 1874. (Sur cet ouvrage de tendance, qui attribue faussement aux pouvoirs civils une part à l'élection du pape ou qui exagère cette part quand elle existe, voy. : Cardauns, dans Literar. Rundschau,, 1873, n. 2, p. 23 et suiv.); Weizsaîcker, Die Papstwahl von 1059 ôis 1130, dans Jahrbùch. [itr deulsche Théologie, t. XVII, p. 486 et suiv.; le même, Die Decrelale Licet de vitanda, t. XVIII, p. 1; Mor. Mejer, Die Wahl Alexander's III und Vict. /F, Gœttingue, 1871; Mayer, Die Papstwahl Innocenz III nach Oiiginalquellen, Vienne, 1874; Bouix, De curia roman., p. 126 et seq.; De Papa, t. III, p. 341-344; collection de documents d'après les Acta Legationis roinanœ Josephi episcopi Gurcensis, Munich,

Saint Cyprien ( mort en 2.38 ) nous a conservé la formule ordinaire d'acclamation : « Nos Cornelium episcopum sanctissimse catholicae Ecclesise electum a Deo omnipotente et Christo Domino noslro scimus » [Ep. xLvi). L'élu était immédiatement consacré par l'évoque d'Ostie.

{Note du trad.J

Nicol. II, in Conc. Laleran., an. 1039 (cap. i, d. 23; Pertz, Leg. II, ap. p. 176). Cf. c. I, IX, d. 79; Phillips, Kirchenrecht, t. V, § 251 ; Will, Die

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échut en grande partie aux cardinaux ; les empereurs cessèrent les premiers d'y prendre part, puis vint le tour du clergé et du peuple '.

II. Alexandre III décida, au troisième concile de Latran (H 79), qu'il faudrait une majorité des deux tiers au moins des cardinaux présents pour que l'élection fût valide ^.

III. Grégoire X rendit de nouveaux et importants décrets au deuxième concile de Lyon (1274) ^, d'une part pour hâter l'élection, de l'autre pour écarter toute immixtion étrangère. Il établit le conclave, afin que les cardinaux qui devaient procéder à l'élection habitassent ensemble dans un local où ils n'auraient aucune communication avec le dehors. On pouvait, s'il en était besoin, les forcer par le retranchement des vivres de hâter l'élection .

IV. Clément V, probablement au concile de Vienne, en 1311 , confirma les prescriptions de Grégoire X et les compléta par de nouveaux décrets \ Il statua notamment que les cardinaux mêmes qui auraient encouru l'excommunication majeure ou mineure, la suspense ou l'interdit, auraient le droit de participer à l'élection. Ces mesures avaient pour but de prévenir toutes les objections qui pourraient s'élever après coup contre l'élection.

V. Clément VI " apporta au régime sévère du conclave quelques adoucissements qui subsistent encore aujourd'hui.

Ânfunge der Restauration der Kirche im elflen Jahrundert, Marburg, 1864, 2"= part., p. 166; le même, dans Forschunqen der deulschen Geschichtc. 1864, p. 537 et suiv.; Waitz,, ibid., p. 103 et suiv.; 1867, p. 401 et suiv.; Giesebrecht, Munchener historische Jahrbuclier fur 1866, p. 113, lo6 et suiv.; H. Saur, De statuto Nicolai II, Bonn, 1866; Will, dans Reuch's Theol. Literaturblatt, 18Û8, p. 438 et suiv.; Hinschius, op. cit., p. 248 et suiv. — Sur la falsification de ce décret, voyez Jaffé, Bibl. rer. Germ. (Monum. Gregor.), t. II, p. 601.

^ Voy. Gratien., ad c. xxxiv, d. 63, avec la décision du deuxième concile de Latran (1139) sur c. vi, X, de elect., I, 6.

== C. VI, X, de elect., I, 6.

3 C. III, in VI», de elect., I, 6.

* Clem. II De elect., I, 3. Les papes Adrien V, Jean XXI et Nicolas IV supprimèrent la constitution de Grégoire X, qu'ils trouvaient trop sévère. Célestin V la rétablit.

5 Ciem. VI const. Licel in constitutione, de 1331. — Après la mort de Clément VI, les cardinaux assemblés en conclave rédigèrent une capitulation électorale que chacun d'eux s'engagea d'observer s'il était élu

l'éllciion dl pape. 2<S3

VI. Jules II, se souvenant des moyens de corruption qu'avait employés son prédécesseur, Alexandre VI Borgia, pour se faire élire (1492-d503), déclara qu'à l'avenir toute élection procurée par la simonie serait invalide '.

VII. Paul IV (1555-1559), imitant l'exemple du pape Symmaque en 499, édicta des peines sévères contre ceux qui, du vivant du pape, feraient des brigues pour obtenir sa succession '.

VIII. Pie IV (1559-1564) porta ' d'autres décrets sur l'élection du pape, sur l'administration des États de l'Église pendant la vacance du siège et sur les conclavistes, c'est-à-dire sur les personnes qui devaient entrer au conclave avec les cardinaux. Il déclara en outre ' que, dans le cas où il mourrait à Trente ou hors de Rome, le collège des cardinaux s'assemblerait à Rome, et que l'élection ne serait pas faite par le concile de Trente.

IX. Grégoire XV, s'appuyant sur les anciens décrets, précisa jusque dans les moindres détails le mode d'élection actuellement en vigueur \ Le règlement et le cérémonial de Grégoire XV furent confirmés par son successeur Urbain VHP (1625). Clément XII, en 1732, y fit encore quelques additions ^

pape. Celte capitulation restreignait beaucoup les droits du pape en faveur des cardinaux, notamment en ce qui concernait leur nomination et leur déposition ; elle interdisait au pape de confier à ses proches certaines fonctions dans la curie et dans l'administration de l'État ecclésiastique.

Innocent VI, nommé dans ce conclave (1332-1362), la révoqua peu de temps après son élection par la bulle Sollicitudo de 1333, parce qu'elle entamait les pleins pouvoirs que Dieu a transmis à Pierre.

' Jul. II constit. Cum tam divino du 14 jan. 1303 [Magn. Bullar., I, 466).

* Paul. IV constit. Cum secundum apostolum de 1333 (Magn. Bullar., I, 836).

' Pii IV constit. In eligendis du 9 oct. 1362 [Magn. Bullar., II, 97).

* Pii IV constit. Prudentix palrisfamilias de 1361 (Magn. Bullar., t. IV, part. II, p. 90).

^ Gregor. XV, constit. yEterni Patrh Filins du 13 novembre 1621 (Magn. Bull., III, 444). La constitution Décret, romanum approuva un cérémonial publié le 2 avril 1622 (Magn. Bullar., III, 434).

« Urbain VIII, constit. Ad romanum pontificem du 13 février 1623, publiée le 6 juillet 1626 (Magnum- Bullar., IV, 93). Voir les constitutions sur celte matière dans Meuschen, Cœremonialia electionis et coronal. ponlif. rom., Francof., 1737, in-4°.

^ Clem. XII buU. Aposlolatus officium du il octobre 1732 (Bullar. rom., XIII, 302).

28 i DKon CAiNON.

§ 108. Le ilroil actuel \

I. Le onzième jour après la vacance du Saint-Siège, tous les cardinaux qui se trouvent à Rome doivent entrer au conclave, à moins qu'ils ne soient excusés par la maladie. Il n'est pas nécessaire d'inviter les cardinaux étrangers, et nul ne peut se faire remplacer. Ceux qui arrivent après l'ouverture du conclave peuvent y entrer, mais il ne leur est pas loisible de se retirer, à moins que les médecins ne confirment pas serment la maladie de celui qui demande à sortir. Les cardinaux qui font partie du conclave doivent avoir reçu au moins le sousdiaconat, à moins d'un privilège du pape. Les cardinaux suspens et excommuniés ne sont pas exclus ^

Chacun est éligible, à moins d'un obstacle provenant du droit humaii;. Celui-là seul qui se rend coupable de simonie ou d'hérésie ne peut être validement élu ^ On peut être nommé sans appartenir au collège des cardinaux, quoiqu'il n'y en ait point d'exemple depuis Urbain VI '\

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