LA CONSTITUTION DE L EGLISE EN GÉNÉRAL
il est ressuscité des morts, il a conversé pendant quarante
connus comme catholiques et conserver dans l'Église les droits attachés à celte quaàté. (Voilà donc de simples décisions ministérielles considérées comme une interprétation authentique des dispositions de la loi !)
La cour de Constance ajouta cette autre explication : Les vieuxcatholiques, en tant qu'ils appartiennent encore à l'Eglise catholique, doivent jouir de la protection que le § 166 de la loi accorde à cette Église; mais les attaques dirigées contre un nombre plus ou moins important de membres de l'Église ne tombent sous le coup du § 166 que lorsqu'on peut les considérer comme une insulte à l'Église, à ses institutions ou usages. Or cette hypothèse, dans le cas présent (un journal catholique, la Voix libre, avait traité le culte des vieux-catholiques de sacrilège et impie, soutenu que ce culte avait profané l'église de l'hôpital de Constance, que les francs-maçons en avaient fait un lieu de spectacle, etc.), cette hypothèse n'existe pas, car les insultes faites aux vieux-catholiques ne seraient faites à l'Église catholique qu'autant que les vieux-catholiques formeraient une société distincte de cette Église régie par le pape et les évêques. Il n'y avait donc pas injure contre celte Église.
De son côté, la haute cour badoise siégeant à Mannheim annula le jugement dont nous venons de parler, en soutenant que les expressions de la T'o/x //6/c étaient injurieuses à l'une des Églises chrétiennes, à ses inslilulions et usages, parce que, tant que les cathbhques qui contestent le dogme de rinfniliibililé n'ont pas formellement déclaré qu'ils sortent de l'Ég'lise, ils ne peuvent être considérés, au point de vue de l'État, que comm.e formant une seule Église catholique, composée des vieux-catholiques et des partisans de l'opinion contraire. Or toute ofTense publique infligée à cette Église totale ou à l'une de ses parties, à ses institutions et usages, doit être considérée comme infligée à toute l'Église catholique^ attendu que la protection que la loi accorde à tous les membres qui constituent l'Église ne peut être retirée à une partie.
Les Arcltiies, t. XXX, p. 338 et suiv., reproduisent le texte entier de ces deux jugements des tribunaux badois, avec une critique détaillée.
En Autriche, le ministre des cultes prit la décision suivante, dans un arrêté du 20 février ^S''2 : « Le gouvernement doit considérer les vieuxcatholiques comme faisant partie de l'Église catholique et comme placés sur le terrain de l'organisme total « tel qu'il s'est formé dans le cours de l'histoire, » tant qu'ils n'ont pas déclaré, dans les termes voulus par l'article 6 de la loi du 2j mai 1838, qu'ils sortent de l'Église (voyez le lexle complet de celle circulaire dans les Archives, t. XXVII, p. 135).
On le voit, le gouvernement autrichien considère, lui aussi, les vieuxcatholiques comme des catholiques, et il tire toutes les conséquences de ce principe. Ainsi, les prêtres vieux-catholiques ne jouissent pas dans leurs fonctions de la protection '< spéciale » que le § 303 de la loi autrichienne (correspondant au § 166 de la loi allemande) accorde aux Églises et aux sociétés religieuses reconnues, parce que le prêtre vieuxcatholique ne se nomme pas lui-même minisire de l'Église catholique, mais pasleur d'une commune vieille-catholique. Ainsi décidé par la haul.cour de Vienne le 29 avril 1873 {Archives, t. XXX, p. 168 et suiv.).
ft DROIT CANON.
jours au milieu des hommes et est remonté au ciel, après avoir
Le ministre de l'intérieur décida, dans son arrêté du 27 décembre 1872 {Archives, t. XXIV, p. 289 et suiv.), que les curés chargés par l'État de la tenue des registres ne pouvaient ôtre astreints à inscrire les mariages entrepris par des prêtres vieux-catholiques et qu'on leur faisait connaître; que les naissances, les baptêmes et les décès des vieux-catholiques ne devaient être enregistrés que par les prêtres ordinaires (les catholiques) autorisés à tenir les registres, dans les districts où surviennent ces sortes de cas.
La haute cour de Vienne rendit le même jugement le 20 janvier 1874 {Archives, t. XXXII, p. 4i7 et suiv.), en décidant qu'un mariage conclu devant un curé vieux-catholique était invalide. Ce tribunal considère donc, suivant l'excellent résumé de la Germania h la fin de l'article cité, que les vieux-catholiques sont encore catholiques au point de vue de l'État, qu'ils appartiennent à la « seule » Église catholique reconnue en Autriche.
Mais alors, d'après cette manière de voir, il n'y aurait, à côté de l'É- '^lise catholique légalement reconnue, point d'Église vieille-catholique indépendante que l'État puisse considérer comme commune catholique. Ce tribunal n'admet donc point de curés vieux-catholiques comme pasteurs ordinaires « dans le sens de la jurisprudence autrichienne; » il ne leur reconnaît pas le droit d'entreprendre un mariage civilement valide ou de revendiquer la protection « spéciale » accordée aux sociétés religieuses.
C'est à ce point de vue que les juristes bavarois dont nous avons parlé déclarent qu'un évêque « vieux-catholique » ne peut être reconnu comme évêque catholique, et que la cour suprême de Bavière, ainsi que nous l'avons vu, admet qu'une injure infligée aux vieuxcatholiques n'est pas une ofifense à l'Église catholique elle-même, mais seulement une offense à un parti formé dans cette Église; que les vieuxcatholiques, appartenant à l'Église catholique, ne constituent pas dans l'empire allemand une société religieuse distincte, avec droits de corporations, par conséquent que la société vieille-catholique n'est pas comme telle protégée par le § 166 de la loi.
Par contre, les cours suprêmes de Prusse et de Bade revendiquent cette protection pour les vieux-catholiques, et elles la revendiquent nonseulement pour les institutions et les usages qu'ils ont retenus du catholicisme, comme la messe, mais encore pour la société vieille-catholique elle-même.
Les administrations prussiennes et badoises traitent presque toujours les vieux-catholiques, dès que les intérêts de ceux-ci l'exigent, comme une portion de la seule Église catholique reconnue par l'État, tandis qu'ils les envisagent comme formant une société religieuse à part, malgré les lois les plus précises de TÉtat, dès qu'il s'agit de reconnaître et de rétribuer leur évêque comme évêque catholique distinct. Il en est de même des tribunaux que nous avons cités, des minisires de Prusse et de Bade : ils considèrent les vieux-catholiques tantôt comme des membres de l'unique Église catholique (par exemple la loi badoise
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institué dans la personne de Pierre un chef visible * et confié aux apôtres le gouvernement de son Église ^
Les apôtres, hommes visibles et accessibles aux sens, que le Sauveur avait eus autour de lui comme des témoins de ses paroles et de ses actes, devaient à leur tour annoncer et faire annoncer au genre humain ce qu'ils avaient vu et entendu de Jésus-Christ, administrer le baptême, cette marque sensible de l'adoption des hommes dans l'Église, enseigner les fidèles à garder tout ce que Jésus- Christ avait confié aux apôtres ^
Voilà comment l'Église, par la manière dont elle a été constituée dès son origine, représente dans le monde un organisme visible \
Aux yeux de Dieu, il est vrai, et dans la vie future, tous ceux qui aspirent sincèrement à la vérité font partie de l'Église, bien que, par une erreur involontaire, ils n'appartiennent pas
du 15 juin 1874, que nous avons citée), tantôt comme représentant « seuls » rÉglise catholique.
Ainsi les vieux-catholiques sont tantôt une partie de la corporation approuvée par l'État, tantôt une corporation à part et de la même espèce que l'Église catholique. Ce sont deux sociétés religieuses en face l'une de l'autre.
^ Il dit à Pierre : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel, »Matth., xvi, 18, 19. « Pais mes agneaux, pais mes brebis, »/ean, XXI, 15, 17. « Et moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, converti un jour, confirme tes frères, » Luc, xxir, 32.
Il n'y a donc, conclut saint Cyprien, « qu'une seule Église fondée sur Pierre par notre Seigneur Jésus-Christ, » origine unitatis et ralione fundata (Ep. lxx ad Januar.)
Et saint Jérôme : « Un seul est élu entre douze, afin que l'établissement d'un chef enlève toute occasion de schisme, » ut capile constituto schismatis toUeretuv occasio. (Ad Jovin., lib. I, cap. xiv.)
* Et il dit aux apôtres : « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie, » Jean, xx, 21. « Veillez sur vous et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour gouverner l'Église de Dieu qu'il a acquise par son sang, » Act., xx, 28. « En vérité, je vous le dis : Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, /> Malth., xxiii, 18. (Voyez le paragraphe suivant.)
' De là vient que dans l'Écriture l'Église est si souvent comparée â des objets extérieurs et sensibles. (Voyez Phillips, Droit eccl., t. I, § 30, note 25)
* Matth., xxviii. 19, 20; cf. Éph., iv, 3, 5, 11, 13; / Cor., x, 17; xii, 13.
ici-bas à la société extérieure de l'Église '; tandis que les méehanls, tout en faisant partie ici-bas de son organisme extérieur, n'appartiennent pas à l'Eglise triomphante. Ainsi l'Église ne condamne pas ceux qui, par erreur, pensent autrement qu'elle, lùen qu'elle assure :
i° Qu'il n'y a point de saint hors de son sein ' ;
2° i}\iQ l'Église est une^;
3° Qu'elle est sainte par son fondateur {Hebr., xni, -12), par sa fju, par la présence de Jésus-Chiist dans le sacrement de rauloPct par l'assistance du Saint-Esprit', deux choses que Jésus-Christ a promises à son Église jusqu'à la fin des temps;
4° Que l'Église est catholique ^ ou universelle, parce qu'elle doit embrasser tous les temps et tous les peuples ;
' Saint Anguslin (mort en -ISO), can. xxix, C. xxiv, q. m : « Dixit Apostolus : hœrelicum hominem post primam et secundam correptionem devita : sciens, quia subveisus est hujusmodi et peccat, et est a semelipso damnatus. Sed qui senlenliam suam, quamvis falsam et perversnm, nuUa pertinaci animositale defendunt, prœseiiim quam non audacia sua; prtcsumptionis peperernnt, sed a sednctis atque in errorem lapsis parentibus acceperunt, qugerunl autem cauta solliciludine verilateni, corrigi parati, cum invenerint, nequaquam sunt inter lioerelicos deputandi. » {S. Augustin', cap. XXXIV, cxLix, Disl. IV de consecr.; Clemens Alexandr. (c. nn. 210;, Stroniat., VI, lo; Origène (mort en 254), Comment, in episl. ad Rom,, II, 7 ; Calechism. romnn., part. I, cap. x, qusest. r, n. 1 ; PU PP. IX Allocut., dd. 9 dec. 1854 (dans le CalhoUque, Mayence, 18uj, f' livraison, p. 1, avec des éclaircissements). Voici le principal passage; «Tenendum quippe ex fide est extra aposlolicam romanam Ecclesiam salvum lieri neminem posse, liane esse unicam salulis arcam, hanc qui non fuerit ingressus, diluvio periturum; sed lamen pro certo pariter habendum est, qui ver;i3 religionis ignorantia laborent, si ea sit invincibilis, nulla ijjsos obslringi culpa ante oculos Domini. Nunc vero qiiis tanlura sibi arroget, ut hujusmodi ignoranliaî designare limites queat juxia populorum, regionum, ingeniorum aliarumque rerum tam multarum rationem et varietalem? » etc. Pie IX a exprimé la môme pensée dans railocution du 18 mars 1861 [Archives, t. VI, p. i;W et suiv.).
* Ignat. (mort en 107), ad Ephes., v; Origenes (mort en 2o3), Homil. lu ad Josuam, cap. v; Cj'prian. (mort en 258), De unit, cccles-; Augustin., De unit, eccles., cap. u.
' Ignat. (mort en 107), orf Philadelph., cap. iv; ad Magnes; cap vu; Cyprian. imort en 2o81, Epist. lxx : « Et baptisma unum sit, et Spiritus sanctus unus, et Ecclesia una, a Cliristo Domino supra Peirum origine unitalis et ratione fundata. » Voyez aussi saint Cyprien, Epist. lxxii, et De unit, eccles., dans Gralien, cap. xvm, C. xxiv, q. i.
* Conc. Trid., sess. xiii, de Eucharistia. ' Joaii , XIV, 16, 17.
* L'expression xa0o)>tx9| 'Exx),Y)T(a se trouve déjà dans saint Ignace (mort
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5" Qu'elle est apostolique *, c'est-à-dire qu'elle tire sa légitimité de ce que Jésus- Christ a confié aux apôtres et surtout à Pierre la puissance ecclésiastique, et que cette puissance, par l'imposition des mains, a passé sans interruption de Pierre à leurs successeurs les évêques et le pape.
§ 58. Caractère et htcrarchic da pouvoir ecclésiastique.
1. L'Église catholique forme une société inégale, societas inœqualis; en d'antres termes, il existe chez elle un corps particulier, la hiérarchie, qui est investi en principe de la puissance ecclésiastique. Ce n'est pas à la totalité des tidèles", mais aux apôtres et en dernière instance à Pierre, que Jésus- Christ a conféré ce pouvoir. C'est pourquoi le pape possède la plénitude du pouvoir ecclésiastique. Les évêques gouvernent l'Église en union avec lui, et toute autorité ecclésiastique dérive des évêques et du pape.
11. Dans le pouvoir ecclésiastique, on distingue deux parties constitutives, différentes par leurs propriétés, bien qu'on les rencontre presque toujours chez les mêmes organes.
d. Le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire la faculté d'exercer certaines fonctions religieuses, résultant de l'ordination conférée par l'Église : ce pouvoir introduit celui qui le reçoit dans l'ordre du clergé et lui imprime un caractère à jamais indélébile, character indelebilis^.
2. Le pouvoir do juridiction, ou la faculté d'exercer certaines aptitudes religieuses que l'on possède. déjà. Ce pouvoir résulte d'une mission régulièrement conférée par l'autorité ecclésiastique, et peut être retiré selon les conditions fixées par les lois de l'Eglise.
Cette division, qui existe dans l'Église de temps immémorial,
en 107; , ad Smyrn., viii. Voyez saint Irénée (mort en 202), Contra hseres.,