VII. L'évêque possède la juridiction ecclésiastique en pre
' C'est-à-dire ordonner, régler, corriger et exécuter, comme délégué du Siège apostolique, suivant les ordonnances des canons, toutes les choses qui, selon sa prudence, lui paraîtront nécessaires pour l'amendement de ceux qui lui sont soumis et pour le bien du diocèse. fiV. du </"nd.j
^ C. I, § 4, rapproché du § 6, de censibus, in VI», III, 20; c. xiu, X, de offic. et ord., I, 31 ; Conc. Trid., sess. xxiv, c. x, de réf. Cf. Bened. XIV, const. Ad militantis, 1742, § 21 {Bull, magn., t. XVI, p. 76); Fagnani, Comm. in cnp. Dileclus xxvi, I, De rescr., I, 3, n. 26 et seq., 44 et seq.
3 Voy. Molitor, Canonisches Gerichlsverfahren, p. 3i et suiv.; Dove, Vnlersuchuncj vber die Sendgerirhte (Zeitschrift fvr deutsche ftechtsrissensrhafl, t. XIX, p. 321); Phillips, Kirchenrecht, t, VII. § 366, III.
mière instance, pour les matières contentieuses et criminelles. (Voyez plus loin, livre III.)
VIII. Il lui appartient d'ériger, de modifier et de conférer les emplois ecclésiastiques inférieurs, bénéficia minore (§§ 73-75).
IX. Il administre les biens d'église (voyez plus loin livre IV).
X. 11 peut aussi exiger des redevances ' ecclésiastiques, notamment :
1. Les droits de chancellerie pour la confection des documents officiels {jus sigilli) ^. La taxe actuelle, extrêmement modérée, a été établie par Innocent XI en 1676 ^ La valeur qu'avait autrefois l'argent doit être ramenée à sa valeur actuelle.