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Quant au clergé en particulier, il fournit

a. Pour la convocation du synode diocésain une redevance fixée parla coutume du diocèse\ Elle n'existe plus aujourd'hui que dans un petit nombre de diocèses",

b. Des procurations, ou contributions pour subvenir aux frais des évêques pendant la visite''. Ces procurations ne sont plus exigibles si l'évêque fait ime seconde visMq dans la même année ^

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le troisième concile de Latran, en 1179, fit le règlement le plus

' Voyez, pour la partie historique, Thomassin, Velus el nova EccL discipl., part. III, lib. II, c. xxxii et s. Voyez Walter, Kirchenrecht, § 196.

' Voy. Conc. Trid., sess. xxi, cap. i, de réf.

5 Celte taxe, taxa innocentiana, est reproduite dans Ferraris, Prompla iibliotheca, v. Taxa.

'> G. I, C. 10, q. 3 (Conc. Bracar., an. 572); c. xvr, X, de offîc. jud. ord., 1,31.

5 Bened. XIV, De syn. diœc, lib. VIII, cap. vu. — C'était le cathédratique et le synodatique. (Note du trad.J

^ C. 10, q. 3; c. vi (Conc. Later., III); c. xxiii (Later. IV), X, de ceusibus, III, 39; c. un., lit. in Extrav. comm. (Benedict. XII); Conc. Trid., sess. XXIV, cap. m, de reform.; Phillips, Kirchenrecht, t. VII, § 370, IV; § 376, V.

'' D'après l'ancien droit, l'évêque pouvait aussi dans ce cas exiger des procurations (c xxi, X, de censibus, III, 39); mais la congrégation du concile, se rattachant aux prescriptions du concile de Trente (sess. xxiv, cap. m, de réf.) qui avertit de ne pas trop peser sur les paroisses et les institutions par les frais de la visite, s'est prononcée contre la pluralité des procurations dans une môme année. Voy. Fagnaui, Comm. in c. xxi cit. (c. lum. venerabilis;, n. 3; Bened. XIV, De synode diœces., lib. X, cap. X, n. 0.

330 bhOlT CAiNON.

solennel qui existe sur cette matière. Saint Paul, y est-il dit, s'étant gloriiié de vivre, lui et les siens, du travail de ses mains pour n'être point à charge au peuple, il est étonnant que les évêques fassent dans leurs visites des dépenses telles que les curés, pour y subvenir, soient forcés de vendre les ornements de leur église et soient réduits à une longue indigence par la dissipation que les prélats font en une heure des revenus de leur église. — Le concile fixe ensuite le nombre des chevaux que pourront .avoir les prélats pour leur visite : les archevêques, quarante ou cinquante; les cardinaux, vingt-cinq; les évêqpjes, vingt ou trente; les archidiacres, cinq ou sept; les doyens, deux. Quant ù la table, il faut qu'elle soit frugale, qu'on se contente de ce qui est servi, mais surtout que les chiens et les oiseaux de chasse ne suivent point les prélats dans ces courses de charité et de religion. Tous ceux-là avaient droit de visite et de procuration K

c. Semmaristicum ou alumnaticum, subvention pour l'entretien des séminaires épiscopaux^

d. Dans des cas de nécessité exceptionnels, l'évêque peut, lors de son entrée en fonction, imposer une fois seulement tous les bénéfices séculiers, subsidium charitativum *.

3. Dans quelques pays, le gouvernement lève des impositions pour faire face à certaines dépenses religieuses dont il s'est chargé par suite de la sécularisation. Telles sont en Prusse les redevances que les ecclésiastiques doivent percevoir pour les baptêmes, les fiançailles et les enterrements et qui sont consacrées à la cathédrale \ Il existe aussi dans les pays autrefois réunis à la France des contributions communales destinées à subvenir aux besoins du culte, depuis que les biens d'église ont été déclarés propriété nationale.

XL Les droits honorifiques des évêques * sont : la préséance sur tous les clercs qui n'ont pas reçu l'ordination épiscopale, à l'exception des cardinaux ; sur les évêques qui ont été ordonnés après enx ; dans leur propre diocèse, la préséance sur tous les archevêques, à l'exception du métropoUtain ; réception solen-

' Thomassin, Ancienne el nouvelle discipline, part. III, lib. II, ch. xxx.v.

' Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xvin, de réf.

3 Cap. VI, X, de censibus, III, 39 (Conc. Later., III).

'^ Ordre du cabinet prussien du 3 avril 18:2o.

5 Voy. Thomassin, Velus et nova Eccl. dise, part. I, lib. II, cap. xlv et seq.,Lvni; Binterim, Die vorziiglichslsn Denku'ijrdigkeiten der chrisllichen Kirdie, édit. "2, Mayence, 1842, t. I, part. II, p. 3i9 et suiv.; Phillips, Kirchonrecht, t. VII, § 338, III.

nelle de la part de leur clergé lors de la visite d'une église qui leur est subordonnée, et, pendant l'exercice des fonctions liturgiques, le droit de s'asseoir sur un trône élevé, disposé sous un baldaquin ; la crosse pastorale, bacidus pastoralis, ou emblème de leurs fonctions de pasteur; l'anneau, symbole de leur mariage avec l'Église ; la mitre, mitra, infula, et tout ce qui constitue le costume des évêques ; la croix d'or, pectorale, qu'ils doivent toujours porter sur la poitrine ; le titre de Révérence, rêver endissimus, Monseigneur. Le pape appelle les évoques, même schismatiques, ses « Vénérables frères, » Venerabilis Frater, ou Fraternilas Tua '. Les évêques eux-mêmes, omettant leurs noms de famille et ajoutant celui de leur diocèse, se nomment évêques « par la grâce de Dieu et l'autorité du Siège apostolique*. »

§ 1:23. Lies chapitres des collég-iales et des cathédrales ^ —

Leur notion et leur développement historique '>.

L Le chapitre de la cathédrale est un collège de prêtres établis dans l'église épiscopale et fonctionnant comme une sorte

' Bened. XIV, const. In postremo de 1756 {Bullar. magn., t. XIX, p. 262;, §20.

» Ego N. Dei et apostolicse Sedis gratia episcopus... Dans le Wurtemberg et à Bade, on avait défendu autrefois d'omettre le nom de famille et d'employer la formule Dei gratia; en Bavière, le gouvernement n'autorisa que la formule divina gratia (voy. Hinscliius, Droit ecd. (en allemand), t. II, p. 48, note 4).

5 Capetius, De origine et officio oano?iïco»'um, Antwerp., 1592, in-S» ; Mirseus, De canonicorum collegiis per Germaniam, col. 1615; Barbosa, De canonicis, etc., Lugd., 16i0; Van Espen, De instituto et officlis canonicorum (m Oper., Colon., 1748, t. II; ab Ickstœdt, De capitulonim melropolitanorum et calhedralium archiepiscopatuum Germanix origine progressu et jnribus, Amstelod., 17 i6; sub eodem titulo, auctore M. C. H. Amstelod., 1754; Schoettl, la Participation des chapitres cathédraux au gouvernement diocésain autrefois et aujourd'hui, Eichstsedt, 1846 (en allem.); Gehring, les Chapitres des cathédrales catholiques en Allemagne comme personnes ;ar(d/qfue.5, Ratisbonne, 1831 ; Bouix, Tractatus de cupitulis, Paris, 1852; Huiler, la Personnalité juridique des chapitres de cathédrales catholiques et leur position Juridique, Bamherg, 1860; Mayer, Thésaurus novus jur. eccles., sive codex stalutorum eccl. cath., 4 vol., Vindob., 1791. Voy. aussi Lingen et Reuss, Causae selectœ in S. Congr. conc, p. 523 et seq.; De crealione, collalione, prinatione canonicutuum, p. 578 et seq.; Demissa conrcntiiali, p. 613 ; De emolum., p. 648 ; De dignitatibus et officiis capituli.

* Cf. Tbomassin, Vêtus et nova Eccl. discipl., part. I, lib. III, cap. vu (t. III, p. 31].

de sénat de l'évêque. Dans certains pays, en Allemagne notamment, il forme une corporation à la fois religieuse et politique. Le droit commun lui donne la faculté d'élire l'évoque, qui doit le consulter dans les affaires importantes, et en certains cas requérir son assentiment. »

II. Les collégiales sont une association d'ecclésiastiques établis dans une église qui n'est pas cathédrale et jouissant de certaines prérogatives.

IIL De la vie en commun que menaient autrefois les chanoines des cathédrales et des collégiales, il ne reste plus que le chant du chœur à certaines heures de la journée.

IV. Anciennement, l'évêque vivait avec les prêtres, les diacres et le jeune clergé de son diocèse ; les repas et la prière avaient lieu eu commun. Toutes les personnes qui formaient le clergé épiscopal étaient consignées dans une matricule ou canon ' ; de là leur nom de chanoines", canonici. Saint Chrodegand, évèque de Metz, dressa pour les clercs qui vivaient en commun une règle imitée de celle des bénédictins (715); elle fut corrigée par son disciple, le diacre Amalaire. Un concile impérial d'Aixla-Chapelle prescrivit cette règle à toutes les églises où fonctionneraient plusieurs ecclésiastiques ^ et l'on distingua dès lors les chapitres de cathédrales d'avec les simples chapitres de collégiales.

Le nom de chapitre vient de ce qu'on lisait journellement un chapitre de la règle dans la salle où l'on s'assemblait. On emprunta au genre de vie des monastères toute une série d'emplois et de dignités '*, tels que ceux de prseposiius, prévôt (celui-ci était ordinairement l'archidiacre, ou le premier diacre de l'évêque), de doyen, decamis (c'était communément l'archiprêtre, ou le prêtre le plus anciennement ordonné), de sco-

^ Concil. NicEen., can. xvi (Hardouin, Concil., t. I, col. 330), et Concil. Antiocli., can. ii {ihid., col. 594).

3 Conc. Arveru., ann. 533, can. xv (Hardouin, loc. cit., t. II, col. 1182;; Du Gange, Glossar., v. Canonicus).

' Voyez ci-dessus § 23, n. I .

* Voyez c. i, d. 23; De officie archidiaconi, X, I, 23; De officio archipresbyteri, X, I, 24; De officio primicerii, X, I, 23; De officio sacrisfse, X, I, 2G; De officio custodis, X, I, 27, et les articles relatifs à chaque fouclion dans Du Gange, Glossar. med. et inf. latin.; Van Espen, Jus eccl. u;itr., part, I, lit. 11.

LÈS AUXILIAIRES DES ÉVÉQl.ES. 333

lastique, ou caput scholœ, chargé de renseignement et de l'éducalion des jeunes clercs; de ch?ix\{ve, ou primicerins,{.\m. dirigeait le chant du chœur ; de gardien, custos;de portier, portarius; de cellérier, cellerarius.

V. Les chapitres acquirent l'autonomie pour la gestion de leurs affaires; aussi leur constitution ofTre-t-elle de grandes variétés de détails, notamment en ce qui regarde les dignités et les emplois. Le plus souvent, les charges de prévôts et de doyens étaient érigées en dignités, et les autres canonicats en personats '.

Deux nouveaux emplois, ayant la signification « d'offices, » furent institués dans les chapitres à partir du douzième siècle. Le premier est celui de chanoine pénitencier : le pénitencier était chargé de l'administration de la pénitence pour les cas réservés àTévêque; le second est celui de chanoine théologal. Le théologal devait faire des conférences théologiques pour le clergé et le peuple ^ Ces deux emplois furent maintenus par le concile de Trente, à raison de leur opportunité ^

ADDITION DU TRADUCTEUR

Dès le troisième siècle, comme on le voit pai' l'Histoire d'Eusèbe de Césarée (liv. II, ch. xl), il y avait dans l'Église d'Alexandrie des personnes préposées par l'évêque pour expliquer l'Écriture sainte, qui, jusqu'au douzième siècle, 'alors qu'on introduisit la scolastique, formait toute la théologie. En France, le canon xxxv du concile de Meaux, tenu sous Hincraar en 8io, enjoint aux évèques d'avoir près d'eux un savant ecclésiastique pour prêcher et expliquer les saintes Écritures.

Le canon xviii du troisième concile de Latran (1179) statue ceci : « Afin de pourvoir à l'instruction des clercs en chaque église cathédrale, il y aura un maître à qui on assignera un bénéfice suffisant et qui enseignera gratuitement. »

Cette pieuse institution n'ayant pas été exécutée dans plusieurs églises. Innocent III la confirma au quatrième concile de Latran, et

^ La dignité est un rang accompagné d'honneur, de puissance et d'autorité, aiicloritas, cullu et honore cligna. Le personat jouit de quelque prérogative, telle que la préséance ou la prééminence, mais il n'a point juridiction. (Noie du trad.J

- C. XV, X, de officio jud. ordin., I, 31 (Conc. Lateran., IV); Bouis, lac. cit., p. 107 et seq., 124 et seq.; Sentis, Die prœbenda Iheologalis und pœnitentiaiis in den Capileln, Mayence, 1867.

' Conc. Trid., sess. xx.iv, cap. vni, de réf.; sess. v, cap. i, de réf. Voy, aussi Benedict. XIV, De synodo diœc, lib. XII, cap. ix, n. 17.

334 ])R0ÎT CANON.

ajouta que non-seulement dans les églises cathédi'ales, mais dans celles qui pourraient y pourvoir, le chapitre choisirait un maître pour enseigner gratis la grammaii-e et les autres sciences, que les églises métropolitaines auraient un théologien pour enseigner aux prêtres l'Écriture sainte, et principalement ce qui concerne le gouvernement des âmes; qu'on assignerait à chacun de ces maîtres le revenu d'une prébende.

Le concile de Bâle établit pour la première fois que les théologiens seraient chanoines. Il veut qu'il y ait un théologal dans chaque église cathédrale, que le collateur, quel qu'il soit, sera tenu de nommer pour chanoine un prêtre licencié ou un bachelier formé en théologie qui ait étudié dix ans dans quelque université privilégiée, pour faire des leçons deux fois, ou au moins une fois par semaine.

Le concordat de François l""" contient, à quelques différences pi'ès, la même disposition. Le concile de Trente ordonne que « dans les églises où il se trouve quelque prébende, prestimonie, gages, quelque revenu enfin fondé et destiné pour les lecteurs en la sacrée théologie, sous'quelque nom ou titre que ce puisse être, les évèques, archevêques, primats et autres ordinaires des lieux obligent et contraignent, même par la soustraction des fruits, ceux qui possèdent ces sortes de prébendes, prestimonies ou gages, de faire les explications et les leçons de la sacrée théologie, par eux-mêmes s'ils en sont capables, sinon par quelque habile substitut choisi par les évèques mêmes, les archevêques, primats ou autres ordinaires des lieux. Qu'à l'avenir ces sortes de prébendes, prestimonies ou gages ne soient donnés qu'à des personnes capables et qui puissent par elles-mêmes s'acquitter de cet emploi ; qu'autrement toute provision soit nulle et sans effet. Dans les églises métropolitaines ou cathédrales, si la ville est grande et peuplée, et même dans les collégiales qui se trouvei'ont dans quelque lieu considérable, quand il ne serait d'aucun diocèse, pourvu que le clergé y soit nombreux, et s'il n'y a point encore de ces sortes de prébendes, prestimonies ou gages étabhs, le saint concile ordonne que la première prébende qui viendra à vaquer, de quelque manière que ce soit, excepté par résignation, soit et demeure réellement et de fait, dès ce moment-là, et à perpétuité, destinée et aflectée à cet emploi, pourvu néanmoins que cette prébende ne soit chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle-ci. Et en cas que dans lesdites églises il n'y eût point de prébende, ou aucune au moins qui fût suffisante, le métropolitain lui-même ou l'évêque, avec l'avis du chapitre, y pourvoira, de sorte qu'il y soit fait leçon de théologie, soit par l'assignation du revenu de quelque bénéfice simple, après néanmoins avoir donné ordre à l'acquit des charges ; soit par la contribution des bénéficiers de sa ville, ou de son diocèse, soit de quelque autre manière qu'il sera jugé le

LES AUXILIAIRES DES ÈVÉQUE^. 23o

plus commode, sans que pour cela on omette en aucune façon les autres leçons qui se trouveront déjà établies par la coutume ou autrement.

Pour les églises dont le revenu annuel est faible et où il y a un si petit nombre d'ecclésiastiques et de peuple, qu'on ne peut pas y entretenir commodément de leçon de théologie, il y aura au moins un maitre choisi par l'évèque, avec l'avis du chapitre, qui enseignera gratuitement la grammaire aux clercs et autres pauvres écoliers, pour les mettre en état de passer ensuite à l'étude des saintes lettres, si Dieu les y appelle, et pour cela on assignera à ce maître de grammaire le revenu de quelque bénéfice simple, dont il jouira tant qu'effectivement il continuera d'enseigner.

Qualités et devoirs du théologal.

Innocent III veut que le théologal soit un théologien. Le concordat de 1566 exige que la théologale soit conférée à un docteur, ou licencié, ou bachelier formé en théologie, qui ait étudié dix ans dans une université privilégiée. Les conciles provinciaux de France exigent les mêmes qualités.

Il y avait des théologaux, celui de Paris, notamment, qui n'étaient chargés que de trois ou quatre sermons pendant l'année et qui ne faisaient point de leçons, parce qu'il y avait des sermons fondés et des universités où l'on enseignait la théologie et expliquait l'Écriture sainte. Ces leçons de l'Écriture devaient être faites verbalement et sans dicter. Le théologal « gagnait franc, » comme on disait alors. Quoique absent de l'office divin, il était censé présent quand il remplissait ses devoirs : Habeatur pro prœsente ut nihil perdat. Cependant, comme ce privilège n'avait été établi en sa faveur qu'en raison de son devoir d'enseigner et de prêcher, il devait cesser dans les églises où le théologal était déchargé de ce devoir. Les chapitres ne pouvaient point priver d'une partie des gros fruits de la prébende les théologaux négligents de leur devoir, mais seulement des distributions quotidiennes de la semaine où ils auraient manqué à leur devoir.

La prébende théologale était sujette à la régale et aux expectatives, et pouvait être résignée à des personnes capables.

VI. Les revenus des chapitres s'étant accrus avec le temps, et la vie en commun ayant cessé peu à peu à partir du douzième siècle, on fit deux parts des revenus. Tune pour l'évèque, l'autre pour les chanoines. Les jeunes clercs, domicellares, restèrent seuls sous la surveillance du scolastique et continuèrent la vie en commun. Mais ou alla insensiblement plus loin. La vie en

commun fut aussi supprimée pour les jeunes clercs, et on établit pour eux de petites prébendes, prashendx minores. Malgré la défense de l'Eglise, on distribua souvent des expectatives pour des canonicats non encore vacants. Les expectataires avaient une place au chœur et voix au chapitre; mais ils n'avaient aucune part aux fruits ; de là le surnom de chanoines en herbe, canonici in herhis, qui les distinguait des chanoines en possession des revenus, canonici in floribus et fructibus.

La discipline des chapitres tomba souvent dans la plus grande décadence. Pour le chant même, la seule des obligations en commun qui subsistât, chaque chanoine se faisait remplacer par un vicaire, malgré les efforts qu'on faisait pour y astreindre personnellement les chanoines par des amendes pécuniaires. Le pire des abus, c'est que les chapitres étaient devenus des moyens de pourvoir à l'établissement des fils cadets de la noblesse'.

Lés lois de l'Église prescrivirent à plusieurs reprises le retour à la vie commune; elles ne réussirent que dans quelques collégiales, dont les chanoines s'appelèrent chanoines réguliers, canonici regulares. Le concile de Trente a rendu des ordonnances pour la réformation des chapitres ■ ; mais en Allemagne, elles n'ont guère été appliquées qu'après la sécularisation des biens des chapitres.

§ 124. Conslitution actueUe des chapitres ^

L De nos jours encore, la constitution des chapitres offre de grandes divergences en ce qui concerne le nombre de leurs membres et les dignités qui doivent y être étabhes\ En x\llemagne, elle repose sur les bulles de circonscription et les concordats intervenus dans les vingt dernières années ; il en est de même en Suisse pour les diocèses de Bàle et de Saint-Gall.

En Bavière et dans les diocèses de la Prusse établis avant 1866 ^ les chapitres ont deux dignités : le prévôt et le doyen.

' Voy. c. XXXVII, X, de prseb., V, 3 (Honor. III).

2 Conc. Trid., sess. xxiv, cap. vi:i, de réf.

3 Voy. Phillips, Mélanges, t. II, p. 323, 338 et suiv.

* Voy. Schulte, Status diœc. in Austria, Germ., Borussia, Bavaria, reliquis Germaniœ terris sitarum, Gissse, 1866. 5 La bulle De sainte animanim ordonne expressément que tout chapitre

A Gnesen, il n'y a qu'an prévôt; dans le Hanovre et la province ecclésiastique du Haut-Rhin, il n'y a qu'une dignité. En Autriche, dans la plupart des chapitres, la prévôté est un personat; le décanat seul est une dignité. Dans quelques autres, la prévôté et le décanat sont des dignités. Ailleurs on trouve en outre les dignités d'archidiacre et de scolastique. En Hongrie, il y a régulièrement quatre dignités, qu'on appelle les colonnes du chapitre, colunmx, ou canonici columnares. Pour les évêchés suisses ', celui de Bàle a deux dignités, le prévôt et le doyen; de même Coire. Celui de Saint-Gall n'a qu'une dignité, le doyen. Il y en a quatre à Sion : le grand doyen, le doyen du Valais, le sacristain et le chantre ^.

Outre les membres proprement dits du chapitre de la cathédrale, canonici numerarii, on compte encore des chanoines honoraires, canonici honorarii. Ces derniers n'ont en Autriche, en France et en Belgique qu'un titre purement honorifique ; en Prusse, au contraire, ils jouissent de tous les droits des chanoines de la cathédrale, sans être tenus à la résidence *. On voit aussi maintenant, dans la plupart des chapitres, des vicaires cathédraux qui ne servent plus comme autrefois à remplacer les chanoines, mais qui possèdent personnellement des prébendes.

H. La nomination aux canonicats qui deviennent vacants dans les mois impairs est généralement réservée au pape (§ 101) ; ceux qui le deviennent pendant les mois pairs sont pourvus par l'évoque.

Sur le droit de nomination qui revient aux gouvernements en Autriche et en Hongrie (voyez t. P"", § 45, p. 368 et 513), en Prusse et en Bavière (ci-dessus, § 101, p. 273). En Bavière,

ait un chanoine théologal et fasse administrer la paroisse de la cathédrale par un membre capable du chapitre.

• Voy. Winkler, LHirbucli des Kirchenrechts, § 98, p. 168.

' L'évêché de Lausanne n'a point de chapitre de cathédrale. Il en est de même de plusieurs diocèses français depuis la restauration du culte en 1801. — Cette remarque ne doit plus guère avoir de raison d'être.

(Note du trad.J

' En Suisse, les chapitres de cathédrales ont aussi des chanoines non résidants. — En ce qui concerne les chanoines honoraires, il a été demandé au concile du Vatican qu'il fût statué qu'aucun évêque ne pourrait conférer ce titre h un ecclésiastique d'un autre diocèse avant d'avoir consulté son ordinaire. Voyez Martin, Collect., éd. 2, p. 156.

n. — DROIT CANOiy. 22

le roi a le droit de nommer le doyen et les chanoines de la cathédrale pendant les mois du pape, et depuis 1841, en vertu d'un accord particulier, il nomme le prévôt du chapitre. Les canonicats devenus vacants dans les mois pairs (ou mois épiscopaux) sont pourvus par l'évêque dans l'espace de trois mois; dans les trois autres, la nomination appartient au chapitre '. Dans le Hanovre* et dans la province ecclésiastique du Haut-Rhin ^ tous les canonicats sont conférés une fois par l'évoque et une autre fois par le chapitre.

Dans le diocèse de Bâle '', quand une place de chanoine est vacante pour les cantons de Berne, Argovie et Thurgovie^, le chapitre présente au gouvernement que cela concerne une liste de six candidats, sur laquelle le gouvernement peut en rayer trois qui lui déplaisent, ?nmus grati; l'évêque en choisit un parmi les trois qui restent.

Dans le diocèse de Saint-Gall, l'évêque nomme deux chanoines parmi les cinq qui sont résidants; pour les dix qui ne résident pas, il nomme aux places qui deviennent vacantes dans les mois pairs, et le chapitre nomme à celles qui deviennent vacantes dans les mois impairs. L'évêque ou le chapitre doit toujours présenter au conseil d'administration catholique une liste électorale de cinq candidats, sur laquelle ce conseil peut en rayer deux ^. Dans le diocèse de Coire, parmi les vingt-quatre chanoines, il n'y en a que six qui résident; les résidants doivent être choisis parmi les non résidants. Deux des premiers, le gardien et le chantre de la cathédrale, sont nommés par l'évêque; deux autres, le scolastique et le sextaire de la cathédrale, par les chanoines non résidants. Le doyen est élu par la totalité du chapitre ; les canonicats des chanoines non résidants qui viennent à vaquer dans les mois pairs sont conférés par le chapitre résidant.

HL Les canonicats et les dignités, d'après le concile de Trente ", ne peuvent être conférés qu'à ceux qui ont reçu les ordres requis, ou qui les reçoivent dans l'intervalle d'un an. Le

' Concordat bavarois, art. 10. Voyez ci-dessus, p. 273. — ' D'après la bulle Imipensa romanorum pontiflcum de 1824. — ^ D'après la bulle Provida solersque. — * V. Attenhofer, article et ouvrage cités t. pr, § 46, p. 53o, note 1. — 5 Bulle du 12 avril 1847. — « Conc. Trid., sess. xxii, cap. iv, de réf.; sess xxiv, cap. iv, de réf.

concile de Trente exige en outre qu'au moins la moitié des chanoines soient prêtres et l'autre moitié sous-diacres, quand une louable coutume n'exige pas que plusieurs ou que tous soient prêtres '. Il demande aussi que toutes les dignités, ou du moins la moitié des canonicats, soient autant que possible accordés à des docteurs ou licenciés en théologie ou en droit canon ', que tous soient âgés d'au moins vingt-deux ans, et, quand ils possèdent une dignité avec charge d'âmes, qu'ils aient atteint la vingt-cinquième année *. Presque tous les concordats récemment conclus avec le Saint-Siège exigent pour le presbytérat l'âge d'au moins vingt-cinq ans, des connaissances suffisantes, une longue pratique du saint ministère, souvent l'indigénat. Ils demandent aussi, soit expressément, soit tacitement, qu'un candidat au chapitre soit agréable au gouvernement. La condition qui requérait une noble extraction n'a été maintenue que pour le chapitre d'Olmutz ^ ; mais elle doit aussi

' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf.

' Conc. Trid , loc. cit. Les mêmes conditions sont requises du chanoine pénitencier, outre l'âge de quarante ans. Trid., sess. xxiv, c. viii, de réf.

' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf.; v. Nemo deinceps.

* Une assemblée d'évêques tenue à Vienne en 18 i9 pour délibérer sur la réorganisation des affaires de l'Église catholique, déclara que la condition d'une origine noble pour devenir chanoine, ainsi que l'institut des chanoines domiciliaires, n'étaient pas avantageux à l'Église. Cet avis, partagé par le gouvernement impérial, fut consigné dans le concordat de 18bo (article 22). Voyez aussi l'appendice secret du concordat dans les Archives, t. XIV, p. 95.

Il est vrai que le prince Lichnowski, membre du chapitre d'Olmutz, obtint vers 1860, pour le chapitre, un bref pontifical qui maintenait, diton, la condition d'une origine noble pour les chanoines d'Olmutz, parce qu'elle était requise par l'acte de fondation (?;. Cependant le gouvernement impérial déclara en 1873 qu'il tenait à la suppression des places de domiciliaires dans le chapitre d'Olmutz, parce qu'elles n'étaient plus acceptables, qu'on ne pouvait prouver par les actes de fondation qu'une naissance noble fût une condition requise pour devenir chanoine d'Olmutz, qu'on ne pouvait pas non plus alléguer une pratique de deux cents ans, parce qu'il était prouvé que dès le milieu du dix-septième siècle il y avait eu des chanoines roturiers dans ce chapitre; qu'enfin les lois de l'État et celles de l'Église n'exigent pas celte condition ; le gouvernement demandait qu'on n'eût plus égard à cette qualité dans les demandes et les nominations.

Voyez la réponse que M. Stremayr, ministre des cultes, fit à une interpellation de la chambre, le IS février 1875, relativement à l'affaire du chapitre d'Olmutz, dans le Salzburqer Kirchenblattj 1875, n. 8, p. 61, et là même u!ie analyse du bref pontifical.

y être supprimée, suivant ce que portait le concordat, de même que l'institut des domiciliaires (c'est-à-dire des chanoines qui, appelés dès leur jeune âge, avaient pour mission de se préparer par l'étude à entrer plus tard dans la classe des chanoines résidants et à concourir à l'administration du diocèse). Tout chanoine est ohligé de faire sa profession de foi dans le terme de deux mois '.

IV. La place que les chanoines occupent dans le chœur, locus, ou stallum in capitula vel in choro, dépend de la dignité de chaque prébendaire ou des statuts particuliers du chapitre. Quant à l'ordre des dignités entre elles, il est fixé par les statuts ; mais le chanoine qui est en même temps évêque en titre précède tous les autres*. Pour les simples chanoines, le rang se détermine d'après les années de service^; cependant ceux qui possèdent des canonicats d'une érection plus ancienne, canonici primas erectionis, précèdent ordinairement les autres, canonici secuiidee erectionis. Il arrive aussi quelquefois que des chanoines ont une stalle invariable, stallum fixum*.

V. Les chanoines doivent faire le service du chœur journellement et en personne, notamment l'office divin à la cathédrale. Le reste est déterminé par les statuts des chapitres '. Sur le devoir de la résidence des chanoines (voyez ci-dessus, § 85).

VI. Les chapitres forment une corporation ecclésiastique, dont le chef est le doyen ou tout autre membre du chapitre.

■• Gonc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf.

* Voyez la réponse de la Congr. du concile, 10 janv. 1832, à une consultation de l'archevêque de Cologne. Cf. c. xv, X, de major, etobed. ,1,33.

3 Brève Pli VII, d. 16 dec. 1800 [Bullar. magn., t. XI, p. 83; Schulte, Lehrbuch, §38, note 23; Phillips, Lehrbuch, § 138.

* Sur un cas de préséance au chapitre de Laibach, quand il y a mutation de bénéfices, voyez Moy et Schulte {Archives, X, p. 236; XI, p. 276). Sur la préséance au chœur, Lingen et Reuss, Causse seleclas in Congreg. conc, p. 602.

* Couc. Trid., loc. cit.; Lingen et Reuss, Causse seleclse, p. 343 et suiv. Le concile provincial de Cologne, en 1S60, prescrivit aux dignitaires et aux chanoines de célébrer tous les jours et d'appliquer la messe conventuelle pour les bienfaiteurs. Le 28 janvier 1863, la Congrégation du concile décida affirmativement, comme elle avait fait auparavant pour Munster, la question de savoir si la cathédrale de Paderborn, qui appartient à la province ecclésiastique de Cologne^ devait célébrer la messe conventuelle; cependant les vicaires devaient recevoir pour la messe du chapitre des honoraires qui seraient fournis, d'après une sage estimation, par une masse commune composée avec les revenus de toutes les prébendes. Voyez Archives, t. XVII, p. 450.

Civilement et selon le droit commun, quand ils sont régulièrement institués, les chapitres forment une personne juridique ; cette personnalité a été expressément ou tacitement reconnue dans les négociations relatives aux nouveaux chapitres qui ont remplacé les chapitres sécularisés *.

En tant que corporation ecclésiastique, personne civile et juridique, les chapitres règlent et administrent eux-mêmes leurs propres affaires. Leur autonomie se manifeste dans le droit de faire des statuts capitulaires (voyez ci-dessus, § 52, n. iv), d'administrer leurs biens ou bénéfices (quand ce n'est pas un simple traitement en argent payé par l'État), et les biens de la fabrique de F église-cathédrale.

Le chapitre a également le droit de nommer des employés pour gérer ses intérêts et d'avoir un sceau particulier '. Pour les affaires qui regardent le chapitre, le doyen ou le président peut réunir le chapitre soit dans la salle capitulaire, soit dans un autre local convenable, sans l'autorisation préalable de l'évêque'; le chapitre ne doit pas tenir ses réunions dans un temps où son devoir l'appelle à quelque fonction du chœur. Dans les assemblées du chapitre, c'est la majorité absolue qui décide *. L'unanimité des suffrages n'est requise que lorsqu'il s'agit des droits des individus, jura singulorum.

L'évêque n'est point comme tel membre du chapitre, non

* Voy. Huiler, op. cit.; Rosshirt jun., Die Vermœgensfœhigkeit der Domcapitel mit besonderer Beziehung auf die Rechtsiverhaetlnisse des Domcapitels zu Limburg (Archives, t. IX, p. 131-148); AUioli, Die juristische Persœn- Hchkeit der durch das Concordat vom 24 Oct. 1817 in Bayern neu errichtelen erzbischœflichen und bischœflichen Domcapitel in privatrechtlicher Beziehung, nachgewiesen ans einem gegen dus bischœfliche Domcapitel zu Augsbnrg gefiihrten Processe, Augsbourg, 1868.

» C. V, X, de probat., II, 19 ; c. XLviii, X, de appell., II, 28; c. xiv, X, de excess. prselator., V, 31.

' Suivant une réponse de la Congrégation du concile en date du 28 janvier 1858. Cependant, ajoute la Congrégation, l'évêque doit être informé de chaque réunion du chapitre, et ses droits doivent être maintenus conformément aux canons. (Voy. Archives, t. IV, p. 188.)

"* Cette majorité est la majorité des membres qui doivent être invités (c. I, X, de his qufe fiunt a majore parte capituli, III, 11 ; Couc. Later., III ; c IV, eod.). L'élection d'un coadjuteur seule demande les deux tiers des voix, La nécessité d'inviter les absents n'existe que par exception, par exemple pour l'élection de l'évêque ou du prélat, pour recevoir un chanoine ou conférer un bénéfice (c. xxxiii, X, de prseb., III, 4), pour suspendre l'office divin (c. vui, X, de offic. ordin.. in VIo, I, 16).

plus que l'évêque coadjuteur (§ 128) ni le vicaire général '. S'il possède une prébende capitulaire, il n'a dans les affaires du chapitre que les droits ordinaires attachés au canonicat.

§ 125. Droits du chapitre quand le sié^e épiscopal est occupé, « sede plcna '. »

I. L'évêque doit, dans toutes les affaires importantes, prendre l'avis de son chapitre ^ mais surtout avant de publier des statuts synodaux ^ pour la punition des délits des clercs *, pour l'établissement d'un substitut après la mort d'un juge synodal (voy. ci-dessus, § 73, n. ix) " pour déposer ou instituer des abbés et des abbesses et autres personnes ecclésiastiques^, pour ériger des couvents ^, pour ce qui regarde l'administration des biens d'église (il est même des cas où le consentement du chapitre est 'ici nécessaire^), et enfin pour toutes les affaires qui concernent le chapitre lui-même '".

II. D'après le concile de Trente, l'évêque doit prendre conseil de son chapitre pour l'érection et la direction des séminaires, pour la fixation de ce qui devra être fourni pour leur entretien ■(seminaristicum), pour la reddition des comptes annuels ' ' , pour prescrire et annoncer des collectes '*, pour transformer des institutions pieuses dont le but ne peut plus être atteint '^

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