III. L'évêque a même besoin du consentement du chapitre
< Voyez ci-dessus § 131.
* Phillips, Mélanges, t. II; Bouix^ De capitulis, p. 337 et suiv.; 669 et suiv. — Plusieurs évêques français ont exprimé le désir, au concile du Vatican, qu'on fixât par des règles précises les relations de l'évêque et du chapitre, afin d'éviter les mésintelligences et les intrigues. On contribuerait beaucoup à ce résultat en acceptant la pratique des diocèses de France, confirmée par le concordat de 1801, d'après laquelle le vicaire général est en même temps doyen du chapitre. Cf. Martin, Collect. doc. conc. Vat., éd. 2, p. 1S4.
' C. IV, V, X, de his quœ fiunt, III, 10.
* Cependant le défaut de cet avis peut être suppléé après coup par la Congrégation du concile. Voyez Bened. XIV, De sijnodo diœc, lib. XIII, cap. I, n. 9 et seq.
5 C. VI, C. 13, q. 7; c. I, X, de escess. prpelat., V, 31. — ^ Conc. Trid., sess. XXV, c. X, de réf.— ^ C. iv, v, X, h. t., III, 10. — » Voy. Schmalzgrueber. Jus ecclesiast., lib. III, tit. x et xi. — ^ C. iv, X, h. t., III, 10. — " Selon l'analogie du ch. x, X, h. t., III, 10. — <' Voyez ci-dessus § 66, n. II. — " Conc. Trid., sess. xxi, cap. ix, de réf. — ^' Id., sess. xxv, cap. vni, de reform.
LES AUXILIAIRES DES jhÉyLES. 343
pour agréer un coadjuteur avec droit de future succession*,
■• Du temps de l'empire, les chapitres s'étaient attribué le droit de restreindre la liberté de l'évêque, au moment de sa nomination, par des capitulations électorales (voy. t. I", p. 272, note 1). Ce n'était pas là une imitation, mais le prélude des capitulations impériales, c'est-à-dire des conditions sous lesquelles l'empereur d'Allemagne était élu par les princes électeurs, et des obligations qu'il consentait à l'égard de ces princes.
La première de ces capitulations, capitulatio cxsarea, eut lieu en 1319, lors de l'élection de Charles V, et elle fut observée dans la suite, avec plus ou moins de changements, dans l'élection de chaque empereur. A partir de 1711, une capitulation perpétuelle fut adoptée fcapilulaiio csesarea perpétua), c'est-à-dire que le texte en fut déterminé une fois pour toutes. Cependant elle fut légèrement modifiée dans chaque élection impériale, par le droit que s'attribuaient les princes d'y faire des changements (jus adcapitulandij.
Les capitulations épiscopales précédèrent de beaucoup les capitulations impériales. Leurs débuts remontent au onzième siècle, et, vers la fin du quatorzième, nous trouvons déjà une capitulation formelle à Magdebourg (1386). Au quinzième siècle, on en voit dans la plupart des églises épiscopales d'Allemagne. Ces capitulations concernaient à la fois le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel des évoques, qu'elles restreignaient dans l'intérêt des chapitres; elles demandaient souvent la reconnaissance ultérieure des mesures contraires au droit prises par le chapitre pendant la vacance du siège épiscopal.
Les papes Martin V, Adrien VI, Pie V. Grégoire XIII, Clément VIII, Urbain VIII, Innocent X, Alexandre VII et Innocent XII à plusieurs reprises interdirent aux chapitres ces sortes de capitulations, parce qu'elles attentaient aux droits légitimes des évêques; ils déclarèrent qu'elles seraient nulles quand elles précéderaient l'élection de l'évêque; que si elles étaient faites après, elles devaient être confirmées par le pape.
L'empereur Léopold I" les défendit également, le 11 septembre 1698, comme contraires aux droits temporels de l'évêque. Voy. sur les capitulations épiscopales : Gallade, Diss. de capilulatione episcopo Germanise eleclo a suis elecloribua proposila, Heidelberg, 1758; Buderus, S. Respons.; J.-Jac. Schvvartz, Diss. de capilulalionibus episcoporum Germanice, lense, 1737; Faciitm et jus jitramentï cpiscopalis sive capitulât., Herbipol., 1697, reproduit dans J.-Ch. Lunig, Selecta scripta illastria, Leips., 1728, in-fol., p. 4o0 et suiv.; Martin Diirr, Responsum juris puncto violatx capitulationis episcopalis et statuti antiqui, 2" édit., Gorlitz, 1790; J. -Jacob Moser, Tcutsches Stantsrerht, liv. 11, Leipsig, et Ebersdorf, 1743, cap. xxxix, p. 431 et suiv.; Sartori, Geisllichcs Staatsrecht, t. I, liv. 2, Nurnberg, 1788, § o44, p.371 et suiv.; Posse, Ueber Grundherrschaft und Walhcapilulationen der deutschen Domcapitel; Benedict. XIV, De synodo diœces., lib. XIII, cap. XII et seq.; M. de Schenkl, Inslit.jur. eccL, § 253, tom. I, p. 359 et suiv., édit. 11.
Sur la capitulation de Hermann de Lobdenbourg, évêque de Wurzbourg (1223-1254), voyez sa biographie par Henner, Wurzbourg, 1875, p. 20 ; sur la dernière capitulation de Wurzbourg, rejetée par Innocent XII et par l'évêque Jean Godfroi le l" mars 1697, voy. l'ouvrage cité plus haut et reproduit dans Lunig, op. cil.j et Moser, op. cit., p. 30.
quand le chapitre jouit du droit de nommer l'évêque ' ; pour aliéner des biens ecclésiastiques* quand il n'y est pas spéciale-
3o8, m. Voyez les capitulations d'Eichstaett dans Sax, supplém., Hochstifl Eichstsett, et dans Lefflad, /îegesta £/c/is/a?tf; la capitulation de Passau, i3U, dans Monumenta i5o/ca, t. XXX, part. II, p. 172; t. XXXI, part. II, p. 3b, et la capitulation de Salisbury ont paru à Rome en 1701.
Sur les capitulations d'Osnabruck, voy. Kress, Tractât vom Archidiakonalwesen. Une capitulation d'Osnabruck est reproduite dans Lunig, Reichsarchiv, Spicilegii ecclesiastici conti7XuatiOj,\o\. I, p. 6-13 et suiv.; une autre de 1642, ibid., p. 569 et suiv., et dans Lunig, Selecta scripta ilL, p. 546 et suiv.; une autre fadcapitulatioj, de 1698, dans Lunig, Reichsarchiv, Spicil. eccl. cont., I, p. 669 et suiv.
Par suite des dispositions du traité de "Westplialie,art. 13, §§ 1 et suiv., instituant l'alternative entre un évêque catholique et un souverain protestant de la maison de Brunschwig, dans le dessein surtout de favoriser ce dernier, on établit pour Osnabruck « une capitulation perpétuelle, » qui fut confirmée le 28 juillet 1630 à la diète de Nuremberg. Elle est reproduite avec les pièces à l'appui dans J.-Godfroi de Meiern, Acta pacis executionis publica, ou Nûrnbergische F7-iedens-Execuiionshandlungen und Geschichte, part. II, Gœttingue et Leipsig, 1737, p. 53-4 et suiv. (Il en a paru à Neuhauss, près de Paderborn, en 1717, une réimpression défectueuse.) Voy. les rectifications dans Meiern, op. cit., p. 330 et suiv.
Une nouvelle édition sans titre, de 1766, à la fin de laquelle on lit : « Réimprimé sur Tordre du vénérable chapitre de la cathédrale, » contient presque toutes les fautes et les lacunes de l'édition de Neuhauss. On trouve d'autres renseignements sur la capitulation perpétuelle d'Osnabruck dans Meiern, Acta pacis Westphalicie publica, part. II, Hanovre, 1736, in-fol.. p. 442, 445, 470 et suiv., 508; Moser, Deutsches Staatsrecht, part. X, Leipsig et Ebersdorf, 1743, ch. xxviii, p. 481 et suiv.
La capitulation perpétuelle d'Osnabruck, sanctionnée comme loi de l'empire, n'a jamais été sous ce rapport formellement supprimée; elle garantissait aux catholiques l'exercice public de leur culte, le maintien des droits diocésains de l'évêque contre toute espèce d'empiétements et d'obstacles, pendant le règne d'un souverain protestant, et aux protestants le libre exercice de leur culte pendant le règne d'un souverain catholique.
Le passage en question de la capitulatio perpétua Osnabrugensis est reproduit dans les Archives, tome XXXII, p. 77 et suiv., en appendice au mémoire du chapitre de Limbourg sur la Lahn, de 1874, contre un projet de loi concernant l'administration des « évêchés catholiques vacants. » La dernière capitulation épiscopale connue de nous est celle de Frisingue, 26 février 1790, qui souleva un procès près de la cour impériale.
Outre plusieurs ouvrages inédits qui se trouvent à la bibliothèque royale de Munich, ou peut consulter Dûrr, Respons. juris (déjà cité, pour et contre la capitulation); A. Maler, Beitrœge zii den Wnhlcapitulationsscriften der deutschen Hochstifter, Leipsig, 1790, et l'ouvrage anonyme : nie neueste Freysing'sche Wahlcapitulalion vom 26Febr. 1790, mit Asterisken und Documenlen beleuchtet, dem liœchstpreysslichen Reichshofrath gewidmet von *'*, œffentlicher Lehrer der geistlichen Rcchte in J. **' 1791. Voyez aussi Mninzer Monatsschrift vongeisllichen Sac/ieu, juillet, 7' année, liv.7,p.560.
' C. un., de clerico gegrotante, in VI», III, 3. Voyez ci-dessus § 129.
» C. i-UJj vui, X, de his quse fiunt a praelato sine cons., cap. lu, 10.
ment autorisé par le pape ' ; pour imposer de nouvelles contributions, pour faire un emprunt au nom de l'Église', pour conférer des bénéfices dont la collation appartient à la fois à l'évêque et au chapitre ^, pour changer des bénéfices \ pour ériger ou rétablir des canonicats', en un mot, dans tous les cas où il pourrait résulter des dommages pour l'Église, pour le successeur de l'évêque ou pour le chapitre ".
IV. Les chapitres exempts (voyez ci-dessus, § H7) sont soumis, il est vrai, à la visite do l'évêque ', mais l'évêque a besoin, pour entamer un procès proprement dit contre un chanoine, de l'avis et du consentement de deux membres du chapitre, lesquels doivent être nommés tous les ans d'avance pour ces sortes de cas. — Aujourd'hui, il n'y a plus de chapitres exempts qu'à Bautzeu, en Italie et dans l'Amérique du Sud. Sur les chapitres non exempts, l'évêque exerce sa juridiction sans avoir besoin de leur consentement *.
V. Si l'évêque ne requiert pas le consentement du chapitre dans les cas où il est exigé, s'il néglige de le consulter quand il le devrait, ses actes ne sont pas annulés. Cependant il peut exister une coutume dérogatoire ^ qui dispense l'évêque de demander soit l'avis, soit le consentement du chapitre '^de même que la coutume peut agrandir les droits du chapitre lui-même.
§ 126. Droits du chapitre pendant la vacance du siégfc, « sede vacante <\ »
Pendant la vacance du siège épiscopal, la juridiction ordinaire de l'évêque passe au chapitre pour toute la durée de la vacance.
' C. II, IX, eod.; c ii, de rebus eccl. non alien., in VI», III, 9. — * C. is, X, h. t., III, 10. — ' C. VI, eod. — * C. vin, ix, X, eod., III, 10; Clem. II, de reb. eccl. non alien., III, A; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xv, de réf. — 5 Cap. VIII, X, de constit., I, 2; cap. xxxiir, de prœb., in VI", III, 4. — * Argum. c. ult., X, de his quse fiunt. III, 10. — ' Conc. Trid., sess. vi, cap. IV, de réf. — * Conc. Trid., loc. cit., sess. xiv, cap. iv, de reform.; sess. x.\.v, cap. vi, de réf. — ^ C. vu, X, de arbitr., I, 43; arg., c. lu, X, de elect.; cap. i, de capellis monachor., III, 37; Benedict. XIV, De syn. diœc, lib. XIII, cap. vi, n. 6.
'" Voy. c. m, X, de consuet., in VI»; c. vi, X, Ut. III, 10; Schœttl, Anlhe.l dcr Domcapitel, p. 7 et suiv., 12 et suiv.; Giraldi, Exposilio jiir. pontif., ad. cap. v, X, lit. III, 10, p. 280; Longner, Die Rechtswerhasllnisse der oherrhelnischen Kirchenprovinz, p. 449 et suiv.
" Thomassin, Vêtus et nova Eccl. disciplina, part. II, lib. II, cap. iir et
340 DllOlT CA.NO>'.
D'après les prescriptions du concile de Trente ', ce n'est pas la totalité du chapitre qui peut exercer la juridiction, mais le chapitre doit, dans le terme de huit jours après qu'il a eu connaissance de la vacance du siège, nommer un vicaire capitulaire^ pour l'exercice de la juridiction épiscopale, et un ou plusieurs économes pour l'administration des revenus.
Use peut aussi qu'en vertu d'un droit coutumier la juridiction passe non pas au chapitre, mais à une personne étrangère ou à certains membres déterminés du chapitre. Le pape peut également, quand le siège est déjà occupé, nommer un vicaire capitulaire pour administrer le diocèse.
Sans cela, quand le chapitre n'a pas nommé de vicaire capitulaire ou qu'il a nommé un Incapable et n'y a pas remédié dans l'espace de huit jours, le droit d'élire le vicaire capitulaire est dévolu au métropolitain, et, pendant la vacance du siège métropolitain, au chapitre de la métropole. Quand c'est le chapitre métropolitain qui a négligé de nommer un vicaire pour l'archidiocèse, son droit est dévolu au plus ancien évêque de la province, et, si l'église vacante est exempte, à l'évêque le plus rapproché. Si l'égUse veuve n'a point de chapitre, et si le
seq.; lib. III, cap. x et seq.; Formosinus, De potestale capituH sede vacante, Lugrd., 1666, in-fol.; Ritter, le Vicaire capitulaire^, 'Siunich, 1832 (en allem.); Rau, les Droits du chapitre de la cathédrale pendant la vacance ou l'empiétement du siège e'piscopal (en ail.), dans \a Revue Ihc'ol. de Tubingue, 1842; Andreucci, De triplici vicario, generali, capilulari et foraneo [Hierarch. eccl., t. I, p. 297); Bened. XIV, De sijnodo diœc, lib. II, cap. is ; Bouix, De capitulis, p. 532.
Voyez aussi le Schéma d'une constitution du concile du Vatican, de Sede vacante, dans Martin, éd. 2, p. 139, et les Travaux du concile du Vatican,-p. 88. Les auteurs dvi Schéma se bornent en somme à recommander les anciennes prescriptions canoniques, ainsi que l'a fait Pie IX dans sa constitution Romanus pontifex du 28 août 1873 (publiée le 3 octobre 1873).
' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xvi, de réf.; Lingen et Reuss, Causae selectas, p. 16. Lorsque, ainsi qu'il arrive souvent en France, on nomme deux vicaires généraux, le chapitre peut aussi élire deux vicaires capitul aires.
Voyez les décisions de la Congrégation du concile du 21 avril 1592 et du mois de mars 1862 (Archives, t. IX, p. Ui).
» Le concile provincial de Vienne de 1838, tit. ii, § 5, contient une disposition du droit privé d'après laquelle, quand le siège métropolitain devient vacant et que le chapitre néglige de nommer un vicaire capitulaire, ce droit est dévolu au plus ancien évêque de la province. Voyez Schulte, Lehrbuch, § S8, n. 52.
siège archiépiscopal est également vacant, c'est le chapitre de la métropole qui en nomme le vicaire.
Le vicaire capitulaire doit, autant que possible, être docteur ou licencié en droit canon. Si le chapitre ne renfermait pont de sujet convenable, il pourrait nommer un ^utre membre du clergé.
Tous les droits dont le chapitre était investi à la place de l'évêque passent au vicaire capitulaire. Le chapitre ne peut se réserver aucun droit, pas même ceux pour l'exercice desquels le vicaire général avait besoin d'un pouvoir spécial de l'évêque. Non-seulement le chapitre peut nommer le vicaire capitulaire pour un temps déterminé; mais le vicaire doit continuer l'administration du diocèse jusqu'à ce que le nouvel évêque prouve, par l'exhibition de bulles apostohques, qu'il est chargé de gouverner le diocèse ' .
Le chapitre ne peut pas déposer le vicaire capitulaire; s'il a des griefs à faire valoir contre lui, il doit s'adresser à la congrégation romaine chargée des affaires des évêques, super negotiis episcoporum.
Tous ces points ont été renouvelés par Pie IX en sa constitution Romanus pontifex, du 28 août 1873, non-seulement pour le cas où l'évêque doit être nommé par le chapitre, mais encore, suivant ce qu'avait décrété Grégoire X au deuxième concile de Lyon % quand il s'agit d'un évêque nommé ou présenté par le pouvoir civil. Un sujet nommé dans ces conditions ne peut nullement exercer les pouvoirs d'un vicaire capitulaire avant d'avoir présenté les lettres apostoliques. Si le vicaire capitulaire meurt ou résigne, si sa place devient vacante par quelque cause légitime, on doit, d'après une ordonnance de Pie Vil renouvelée par Pie IX, nommer un autre vicaire capitulaire, mais jamais celui que le chapitre a nommé évêque, ou celui qui a été choisi et présenté par le gouvernement.
Si l'évêque élu, si le sujet présenté ou nommé par le gouvernement, était élu vicaire capitulaire, la nomination serait nulle; les chanoines et les dignitaires encourraient l'excemmunication avec la perte de tous leurs revenus ecclésiastiques.
* Voy. Bonifac. VIII Extravag. fnjnncla: in Exlr. cornm de elecl.
• C. Avaritiae, de elect., in Vl" (Greg. X, in conc. gêner. Lugd. II).
3i8 DI'.OIT CANON.
L'absolution de toutes ces censures est réservée au pape. La même peine est encourue, selon la constitution de Pie IX, par celui qui, étant nommé ou présenté pour le siège épiscopal, accepte du chapitre les droits de vicaire capitulaire, comme aussi par tous ceux qui lui obéissent, lui prêtent conseil, assistance, protection, quel que soit leur état et leur dignité. De plus, l'élu ou le présenté perd ipso facto tout droit acquis par rélection, présentation ou nomination. S'il usurpait la dignité épiscopale, il serait suspens par le fait même, privé de l'exercice des fonctions pontificales et l'entrée de l'église lui serait interdite. (Voyez ci-dessous, § 153.)
Enfin Pie IX déclare dans la même constitution que tout ce que la personne élue fera et ordonnera de cette sorte, sera nul et de nul efîet dans ses conséquences.
Le vicaire capitulaire doit solliciter l'avis ou le consentement du chapitre dans les mêmes cas que l'évêque.
Toutes les fonctions qui reviennent à l'évêque en vertu de l'ordre épiscopal ne passent pas, durant la vacance du siège, au chapitre ou au vicaire capitulaire; mais quand un des membres du chapitre ou le vicaire capitulaire lui-même est revêtu de la dignité épiscopale, ce dernier, ou le premier avec l'assentiment du vicaire capitulaire, peut exercer les droits de l'ordre épiscopal \
De même les droits de juridiction que l'évêque exerce non comme évêque, mais comme délégué du pape, ne passent pas au chapitre et à son vicaire capitulaire'. Quant aux autres droits de l'évêque, ils reviennent généralement au vicaire capitulaire ; cependant il est limité par des lois expresses ; il ne peut, sans une autorisation formelle du Saint-Siège, conférer les bénéfices qui sont à la libre collation de l'évêque ^ Il ne peut ahéner les
' C. XLii, de elect., in VI», I, 6.
* Il faut distinguer si le concile de Trente dit de la juridiction qui appartient aux évêques : etiam tanquam apostolicse Sedis delegatis (comme dans sess. vi, cap. iv, de réf.; sess. xxi, cap. iv, v, vji, viii; sess. xxii, cap. m), ou simplement tanquam apostolicx Sedis deleçjatis (comme dans sess. VI, cap. ir, m; sess. vu, cap. vr, viii, xiv; sess. xiv, cap. iv; sess. XXII, cap. v, vi ; sess. xxiv, cap. ix, xi, xiv; sess. xxv, cap. ix, de regul., cap. v, viii, ix. Les pouvoirs marqués dans le dernier cas ne passent pas au vicaire capitulaire. Cf. Phillips, Lehrbuch, § 163, note 18, et les citations.
3 C. 11, X, ne sede vacante aliquid iunovetur, III, 9.
biens ecclésiastiques que dans une nécessité extrême, et il lui est interdit d'accorder des indulgences. Il ne peut pas davantage, sous peine de suspense de son bénéfice et de sou office pendant un an, donner des dimissoires pour la réception des ordres, à moins que la vacance du siège ne dure depuis plus d'une année ', ou que ceux qui ont un bénéfice sans avoir encore reçu l'ordre qu'il exige, ne soient exposés à le perdre en ne recevant pas cet ordre dans le temps légal. Les lois de l'Église prescrivent également au vicaire capitulaire de s'abstenir de toute innovation qui pourrait préjudicier aux droits du futur évèque. Le temps de la vacance du siège suspend le cours de la prescription. Le vicaire capitulaire et l'économe doivent rendre compte de leur gestion au nouvel évêque et lui remettre tous les papiers qu'ils ont reçus concernant le diocèse.
§ 127. Droits du chapitre fiaand l'évèque est enipèclié d^administrer le diocèse, « sede inipedita ^. »
L Quand l'évèque est empêcbé dans l'administration de son diocèse, la règle veut que le soin de son Église soit immédiatement dévolu au pape ; le chapitre n'a pas le droit de nommer un vicaire capitulaire. Mais quand l'évèque a été emmené captif par les païens ou par une puissance étrangère hérétique ou schismatique, et qu'il n'a pas laissé de vicaire général dans son diocèse, Tadministration provisoire du diocèse passe au chapitre, qui doit par conséquent nommer un vicaire capitulaire. Le chapitre doit en même temps informer le Saint-Siège, afin que le pape prenne les mesures ultérieures qu'il jugera opportunes.