II. Quand l'évèque est emprisonné par son propre gouverne
' C. III, in VI», de temp. ordin., I, 9; Conc. Trid., sess. vu, cap. x, de réf.; sess. xxiii, cap. x, de réf. Voy. Seitz, Von dem Rechle des Domcapitels, vœhrend der Sedisvaca7is vjeihen zu lassen, Amberg, 1833.
* C. m, in Vl°, de supplenda negligentia prœlat., I, 8. Voyez les ouvrages cités note 1, § précédent; Denkschrift des hl. Stuhles oder urkuudlicke Darlegung der Thalsachen , wekhe der Wegfuhrung des Erzbischofsvon Kœln, Frhrn. V. Droste, voraufgegaïujen und gefulgt sind, Rome, 1833; Das Metropolitancapitel zu Kœln in seinem Redite oder Verhallen desselben und seine Verhandlungen mil dem aposlolischen Stuhle in der erzbischœflichen Sache. Eine canonistische Abhandlung mit authentischen Actenslùcken, Kœln, 1838, et contre VAbhandlung, dans Historische-polilische Blselter, t. II, p. lo8.
3oO bROIT CANON.
ment, le chapitre n'acquiert pas la juridiction ; il a simplement le devoir d'informer le pape '.
III. Il en est de même quand l'évèque se trouve à une grande distance de son diocèse et que son vicaire général meurt dans cet intervalle ou est expulsé par le gouvernement *.
IV. L'évèque est-il excommunié ou suspens, il perd l'exercice de la juridiction, et les pouvoirs du vicaire général expirent*. Dans ce cas aussi, on doit recourir au Saint-Siège *.
§ i^S. Les cborévêques et les êTèqaes titulaires.
I. Les chorévêques ', chorepiscopi, datent des premiers temps du moyen âge, lorsque le christianisme, d'abord concentré dans les villes, commença de se répandre à la campagne. C'étaient tantôt des évèques, tantôt de simples prêtres, qui étaient ordonnés par l'évèque diocésain et établis pour exercer certaines fonctions épiscopales parmi les populations les plus éloignées du siège de l'évèque. 11 n'en existe plus aujourd'hui. Le trouble qu'ils apportaient dans les diocèses, les empiétements qu'ils se permettaient sur les droits et les fonctions des évèques les firent supprimer vers le neuvième siècle. Les diocèses trop vastes furent partagés en plusieurs de moindre étendue.
II. Les évèques titulaires'^ sont des auxiliaires que le pape donne à un évèque diocésain pour l'exercice de l'ordre épiscopal. Ils sont ordonnés sur le titre d'un diocèse situé eu pays infidèle et qui n'existe plus en fait, de là le nom d'évèques
' Voy. Decretum sacras Congr. episcoporum et regular. d. d. 3 maii 1862, de nullitate electionis vicarii capitularis vivente episcopo, dans Archives, t. IX. p. U\ ; Walter, Lehrhuch, § 143.
* Voy. Ferraris, Prompta bibl., 1, v. Capituhim, n. 36. ^ C. I, in VI», de off. Ticar., I, 13 ; Ferraris, 1. 5.
♦ Voy. Fagnani, Comm. in c. Quia diversitatem, v, X, de concess. prseb., III, 8, n. 23-2".
5 Cf. Rhabanus Maurus, apud Hardouin, Concil.. f. V, col. 1417; Spitz, De episcopis, chorepiscopis ac regul. exempt.. B.om., 1781 ; Binterim, Denkwurdigkeiten, t. I, part. I, p. 386; Phillips, Kirchenrecht, t. II, p. 97.
« Thomassin, Velus et nova EccL dise, part. I, lib. I, c. xxvii, xxviii; Diirr, De suffragancis sive ricariis in pontificalibas episcop. Germ., Mog., 1782; Heister, Sulfroganei Colonicnses exlraoï'dinarii, coutin. Binterim, Mogunt., 1843; Evelt, Die Weihbischœfe von Paderborn, Paderb., 1869; Tibus, Geschichtliche Nachrichten iiber die Weihbischœfe in Munster, ibid.,
in partibus infidelium, ou évêques titulaires. On les rencontre dès le onzième siècle, depuis le temps où les Sarrazins s'emparèrent de plusieurs régions de l'Orient et y extirpèrent complètement le christianisme. Les évêques titulaires n'ont point de juridiction particulière (voyez ci-dessus, § M7, n. ii), car leurs diocèses n'existent plus de fait, et dans le diocèse de l'évêque qui les emploie, ils n'ont que la juridiction attachée aux fonctions que cet évêque leur confie. Ils ne peuvent donc exercer aucune fonction épiscopale (confirmer ou ordonner) sans une autorisation spéciale de l'ordinaire'.
III. Il ne faut pas confondre avec ces évêques les évêques titulaires de Hongrie. Ce sont de simples ecclésiastiques qui reçoivent ce titre du « roi apostolique. »
% 129. L.es coadjutenrs des évêques*.
I. On trouve dès le premier siècle des coadjutenrs d'évêques malades, infirmes de corps ou d'esprit, qui exercent les fonctions de la juridiction épiscopale ^ On les rencontre aussi pour d'autres motifs, par exemple, pour cause de profusion de la part de l'évêque * et notamment pour prévenir les contestations qui pourraient éclater à sa mort. Dans ce dernier cas, on ne leur accorde souvent que le droit de succession, sans juridiction et sans revenus ^.
Les coadjutenrs sont donc ou simplement temporaires, ou perpétuels, coadjutores temporarii, coadjiitores pei^petui cum spe succedeiidi. Le concile de Trente a défendu, comme préjudiciable à la discipline de l'Église, l'établissement de coadjuteurs avec droit de future succession, de même que les expectatives en général " ; mais cela n'empêche pas le pape, en cas de
* Conc. Trid., sess. vi, cap. v; sess. xiv, cap. n, de réf.
* Thomassin, part. II, I, 2, c. lv-lix ; Franc. Schmier, De coadjutoribus et coadjulori'is perpeluis, Tegerens., 1724, et Jurispradentia pract. consiliaria, Aug. Vind., 1737, iii-foL; Overberg, Diss. de elect. coadjulorum episcopalium, Monast., 1780, \n-°; J.-Chr.-Willi. Steck, De atljittoribus prsesulum Germanise, Lips., 1733; Ph. Held, Das Recht zw Aufstellung eines Coadjulors mit der Naclifolge, Munich, 1848; Phillips, Vermischte Schriflen, t. II, p. 304.
' Cap. XIII, XIV, C. 7, q. 1; c. xxxvii, X, de offic. jud. deleg., I, 29; C. XII, C. 7, q. 1. — ♦ C. xxxvxi, X, cit. — « Voy. Bened. XIV, De syn. diœc, lib. XIII, c. x, n. 21. — « Conc. Trid., sess. xxv, cap. vu, de réf.
5 52 t)ROÎT CANON.
nécessité pressante ou d'utilité manifeste, d'établir de tels coadjuteurs *.
II. La nomination des coadjuteurs était faite dans le principe par le concile provincial et surtout par le métropolitain ; plus tard elle fut réservée au pape '. Il n'y a que les pays lointains, in partions remotis, où l'évèque qui a besoin d'un aide peut se nommer lui-même un coadjuteur temporaire, de l'avis et du consentement du chapitre. En cas d'absence d'esprit chez l'évèque, le chapitre peut, avec l'autorisation du pape, à la majorité des deux tiers, nommer un coadjuteur temporaire. Quand un évêque incapable d'administrer le diocèse refuse obstinément d'accepter un coadjuteur, le chapitre doit au plus tôt en informer le pape et attendre ce qu'il ordonnera ^ Quand on nomme un coadjuteur avec droit de succession, le consentement du souverain est nécessaire, lorsque celui-ci a un droit de nomination au siège épiscopal. Il est aussi" de règle de demander l'adhésion du chapitre, quand il a un droit d'élection, bien que le pape, quand les circonstances lui semblent l'exiger, puisse s'en passer ''.
III. Le coadjuteur appelé à remplir les fonctions épiscopales est entretenu sur les revenus de l'évèque '. Il est chargé de toute la juridiction épiscopale, en tant que l'évèque ne peut ou ne veut pas l'exercer. Cependant il ne peut entreprendre aucune aliénation de biens ecclésiastiques. Quand son établissement n'a plus de raison d'être, il doit rendre compte de son administration à l'évèque et au chapitre, ou au successeur. Pour que le coadjuteur puisse exercer aussi les fonctions de l'ordre épiscopal, il faut qu'il soit lui-même évêque.
IV. Un coadjuteur qui est seulement étabU en vue de la succession ne doit pas du vivant de l'évèque s'immiscer dans l'administration du diocèse; il n'a pas besoin non plus d'y résider en attendant. A la mort de l'évèque, il entre de plein droit dans sa charge et prend possession du diocèse par une intronisation solennelle. Un évêque qui a reçu un coadjuteur, quand même il ne l'aurait reçu dans le principe qu'avec espoir
' Voyez Conc. Trid., sess. xsv, cap. xxi, de réf. — ' Cap. un., de cler. Eegrot. vel debilit., in VI», III, 3. — ' Cap. unie. cit. — * Voyez p. 331, note 6. — « C. m, X, de clerico aegr. vel debilit., III, 6; c, un. in VI", cit.
de succession, ne peut plus déléguer à un autre les fonctions proprement épiscopales.
§ 130. Le» archidiacres'. — Développement historlqoe du vicariat g'énéral.
I, L'archidiacre était originairement le premier diacre de la ville épiscopale; c'est lui principalement qui était chargé de l'administration des affaires de l'évêque. Il obtint peu à peu une juridiction indépendante comme juge en premier ressort, soit dans les affaires de juridiction volontaire (voir plus loin § 144), soit en matière contentieuse et pénale. On appelait de son tribunal à celui de l'évêque.
Depuis le neuvième siècle, les plus vastes diocèses furent partagés en une foule de districts, dont chacun était présidé par un archidiacre. La position des archidiacres devint très-influente et fut dotée de grands revenus. Ils commirent peu à peu une multitude d'abus, et le concile de Trente ' se servit de ce motif pour leur enlever la juridiction qu'ils avaient jusque-là exercée; de là vient qu'aujourd'hui l'archidiaconat n'est plus qu'un titre purement honorifique (voyez ci-dessus, § 64).
II. Déjà précédemment les évèques s'étaient appliqués à réagir contre ces abus, en instituant dès le douzième siècle, dans chaque district, à côté des archidiacres, un vicaire épiscopal, un officiai forain*, et, à côté du grand-archidiacre {major ou
' X, I, 23, De offîcio archidiaconi; Persch, rfe l'Origine des archidiacres, (en allem.), Hildesheim, 1743; Wûrdtwein, Diœce^s moguntina in archidiaconatus distincta., Mannh., 1767; Spitz, De archidiaconatibus in Germunia ac Ecclesia Coloniensi, Bonn, 1790, in-4'' ; Binteiim, Denkwiirdigkeilen, t. I, part. I, p. 404; le même et Mooren, D/e alte tind neue Erzdiœcese Kœln, A vo\., Mayence, 1828; Mooron, Das Dortmunder Archidiaconat, Kœln, 1853; Wunder, Die Archidiaconate des Bisthums Bmnberg, Bamberg, 1845. Voyez les traités de Kober et Friedle cités au paragraphe suivant.
' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. v, xii, xx, de réf.; Bouix, De capiiuUs, p. 96.
^ Au quatrième concile de Latran, sous Innocent III, il fut résolu que si, dans une ville ou un diocèse, il y avait divers peuples dont le langage, les mœurs, les cérémonies ecclésiastiques ne fussent pas les mêmes, les évêques y établiraient autant de vicaires généraux qui fussent capables de satisfaire à tous leurs besoins spirituels.
Ce furent apparemment les mésintelligences entre les évêques et les archidiacres qui obligèrent enfin les évêques de créer les grands-vicaires pour les élever au-dessus des archidiacres et les substituer peu à peu eu n. — DROIT CANON. 23
magnus) de la ville épiscopale, un officiai principal, ou vicaire général '.
Ces officiaux do l'évêque partageaient avec les officiaux ordinaires la juridiction en première instance, selon le choix des parties; on pouvait appeler de la décision de l'archirliacre à rofficial.
Ilf. L'abolition des archidiacres entraîna celle des officiaux forains, et, depuis la fin du douzième siècle, il n^y eut plus régulièrement qu'un vicaire général dans chaque résidence épiscopale.
§ 131. Le vicaire s'encra!*.
I. Le vicaire général est l'auxiliaire de l'évêque ; il est chargé, en vertu des pouvoirs accordés à l'évêque par le pape, d'exercer toute la juridiction épiscopale (quasi ordinaria, vicaria jurisdiciio )^,h.Qnm'S, certaines attributions que la loi réserve à l'évoque, qui ne sont transmissibles que par un mandat spécial, ou que l'évêque s'est expressément réservées*. Le vicaire général représente le tribunal de l'évêque ; on ne peut donc pas appeler de son jugement au jugement de l'évêque, mais il faut s'adresser directement au métropolitain ^
IL Le vicaire général est ordinairement assisté d'un collège qui délibère avec lui, ou, dans les affaires contentieusos et de droit pénal, suivant que l'évêque le juge opportun, d'un collège qui décide avec lui. Cette autorité se nomme vicariat général,
leur place pour l'exercice de la juridiction épiscopale, dont les archidiacres, de simples dépositaires, s'étaient rendus comme les propriélaires absolus. Tliomassin, ^)i«e/iHe et Nouvelle Discipline, part. I, liv. II, c. viii.
(Note du trad.J
^ C. II, de resc. in Clem., I, 2.
" Leuren, Devicario episcopali, Colon. Agripp., 1707, iu-fol.; Andreucci, De iriplici vicurio gencrali. capiUilari et foruneo (Hierarch. ecclcs., t. I, p. 27:2 ; Bouix, Dejudiciis, t. I, p. 3i9; Kober, Tûbingcr Theol. Quartalschrift, 18o3, p. 53j; Moy, Archives, t. IV, p. 402; Friedle. ibid., t. XV, p. 337. Voyez aussi le Schéma d'une constitution du concile du Vatican sur le vicaire général, dans Martin, Collect., éd. -2, p. 134.
3 Voyez ci-dessous § 147.
* Voyez ci-dessous n. V.
5 C. II, de consuet., in VI", I, i; c. ni, de appel., in VI", II, lo. Voyez Conc. Trid., sess. xiii, cap. ii, m, de réf. Cependant celte unité de tribunal n'existe pas pour les « causes déléguées. » Cf. Riganli, Comment, ad Reg. Cane, xlvui, n. ^^■2.
consistoire épiscopal ou ordinariat. Souvent aussi le vicariat général est chargé des affaires d'administration, et les affaires contentieuses sont confiées à une officialité spéciale *.
Cependant, Tévêque ne peut pas, sans induit du pape, établir plus d'un vicaire général pour les affaires d'administration, ni surtout en créer deux ou trois pour les différents districts de son diocèse'.
* Il dépend aussi de l'évêque de décider si, comme dans rarchidiocèse de Cologne, l'autorité (officialité) établie pour l'administration de la justice ecclésiastique, doit prononcer sans prendre l'avis de l'évêque (ou archevêque), ou si, comme dans le diocèse de Paderborn, toutes les décisions doivent être soumises à son approbation.
Sur l'organisation de l'ordinariat archiépiscopal et du vicariat général de Cologne, voy. Dumont, Recueil des ordonnonces ecclésiastiques, etc., pour l'archidiocèse de Cologne, ibid., 1874, n. 266. Sur l'établissement d'une officialité archiépiscopale, voj'ez l'ordonnance de l'archevêque Jean de Geissel, du 26 décembre 1848, ibid., p. 267. Walter, Fontes, p. 532.
Sur l'établissement du vicariat général et de l'officialité de Paderborn, voy. Gerlach. Paderborner Diœcesonrecht und Diœccsanvern'altung,^' éd , p. A. Pour Breslau, Sauer, Pfarramtliche Geschœftsverwaltung, 2' édition, p. 29. En Bavière et en Autriche, le tribunal matrimonial est séparé du vicariat général ou de l'ordinariat ; en Bavière, il se nomme consistoire, tandis que ce mot, en Autriche, désigne l'administration épiscopale. Voyez les détails pour chaque diocèse dans Schulte, Status diœcesium cntholic, Gissse, 1866, et Hinschius, Droit eccL, t. I, p. 224.
A Prague, cependant, un tribunal diocésain particulier, établi en 1859, exerce la juridiction dans toutes les affaires ecclésiastiques contentieuses et criaiiaelles, hors les affaires de mariage (voy. Archives, t. XXIII, p. 429).
A Mayence, le tribunal séparé de l'ordinariat se nomme consistoire; à Fulde, à Brixen et à Trente, un seul collège, présidé par l'évêque, l'ordinariat, administre toutes les affaires, y compris les questions de droit contentieuses (voy. Schulte, loc. ci!,., p. 133, 49, ol).
Des juristes laïques fonclionnent souvent, eu qualité de conseillers consistoriaux ou de syndics, pour l'examen de certaines questions qui exigent la connaissance du droit civil, par exemple à Breslau, Culm, Munster, Paderborn (cf. Rosshirt, Ueber die rechlUen Verhœltnisse derweltlichen Kircltenbedi'jnslelen, dans Archives, t. I et suiv.). Sur l'établissement de collèges de juges pour la juridiction de l'official, voy. Molitor, Archives, t. V, p. 348; Gerlach, Manuel du droit ecclés., 2" édit., p. 343. On trouve un aperçu des institutions des diocèses allemands au temps de l'empire dans Sartori, Ge/sfZ/c/ics und vellliches Staatsrecht der deutsch. Erz-Hoch-und Ritlerstifier, II, ii, sect. i, p. 48. Voyez aussi Binterim, Die geisllichen Gerichte in der Erzdiœcese und Kirchenprovinz Kœlnvom \^-[\) Jnhrhunderl, Dusseldorf, 1849.
* Ainsi l'a déclaré la Congrégation des évêques, le 6 septembre 1748 {Analecta juris pontificii, t. II, p. 872), et plus tard à diverses reprises [Annlecta juris pontiftcii, 1848, p. 872, 875 et suiv.). Voy. aussi Clem. II,
L'évêque, au surplus, n'est nullement obligé de nommer un vicaire général, surtout quand il est lui-même versé dans le droit ecclésiastique et que son diocèse a peu l'étendue* .
de rescr., I, ii ; Conc. Trid., sess. xiii, cap. i, i, de reform.; sess. xxiv, cap. III, VI, XH, XVIII, de reform.; sess. xxv, cap. xvii, de regul., cap. vi, de reform. Tous ces passages ne parlent que d'un seul vicaire général. Il n'y a d'exception apparente que lorsque l'évêque nomme deux vicaires particuliers pour deux diocèses réunis dans sa main, seque prinfipaliter; il le peut parce qu'il existe alors deux diocèses indépendants. Voyez la décision de la Congrégation des évêques, en 1821, Analecla, 1860, p. 1734, et le bref de Léon XII, § A, de 1824 (Bullarii magni conimuatio, 1. XV, p. 114).
Quand un diocèse uni principaliter est très-éloigné de la résidence épiscopale, l'évoque est même obligé de nommer un vicaire général pour ce diocèse où il ne réside pas. Ainsi décidé par la Congrégation du concile, le 2 octobre 1706. On doit aussi l'autoriser et quelquefois même l'astreindre à instituer un vicaire général particulier pour ceux de ses diocésains qui appartiennent à une nation ou à un rite étranger. Mais les faisons évidentes qui nécessitent une telle mesure n'autorisent jamais à en faire une règle générale. (Cf. c. xiv, de offic. jud. ord., I, 31 ; Moy, Archives du droit canon, t. IV, p. 430 et suiv.; Friedle, Archives, t. XV, p. 437; Hinscliius, Droit eccl, t. II, i, p. 220 et suiv.) S'il peut être permis à un évêque d'en établir plusieurs, c'est uniquement en vertu d'une coutume légitime. (Décision de la Congrégation du concile, 24 mars 1599 et 21 févr. 1614.)
En France, en vertu d'un induit pontifical et de la coutume (et aussi d'après le 21'= article organique), il y a deux vicaires généraux dans les diocèses et trois dans les archidiocèses ; mais tous sont obligés de résider dans la ville épiscopale, où ils remplissent en partie les fonctions du chapitre de la cathédrale. On établit aussi, quand une partie du diocèse appartient à un autre pays, une offîcialité particulière ou un vicariat pour cette partie; mais on ne le fait ici même qu'en vertu d'un induit pontifical ou d'une coutume légitime. Tel est par exemple l'offîcialité de Vechta pour la partie oldembourgeoise du diocèse de Munster (voy. tome I", § 40, p. 230).
Il y a également dans le diocèse de Breslau un vicai'iat général et une offîcialité spéciale pour la partie prussienne de Breslau et pour la partie autrichienne de Teschen.
Le diocèse de Brixen possède à Feldkirch un vicariat général particulier pour le Vorarlberg. Le Schéma que nous avons cité d'une constitution du concile du Vatican porte qu'il n'y aura dans chaque diocèse que deux vicaires généraux, trois au plus, qu'ils seront tous sur le même pied et qu'il ne sera plus permis de nommer des vicaires généraux honoraires. (Ces deux dernières propositions regardent principalement les diocèses français.)
^ Cf. Andreucci, loc. cit., n. 8, p. 27o; Ferraris, Pi-ompta Bibl, sub verbo Vicarius generalis, art. 1, n. 3. Le 6 mars 1831, Pie IX, dans son bref aux évêques de la province du Haut-Rhin, a exprimé le désir qu'il fût nommé, conformément aux dispositions du droit ecclésiastique, des
LES AUXILIAIRES DES ÉVÉQUES. 3o7
m. Le vicaire général ne doit être choisi ni parmi les laïques ', ni parmi les clercs mariés*, ni parmi les prêtres employés dans le ministère', ni parmi les religieux '\ si ce n'est par exception, surtout parmi les mendiants.
11 doit avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans ", être docteur en théologie, ou du moins docteur ou licencié en droit canon, et en tout cas versé dans la connaissance du droit "; il ne doit être ni parent de l'évoque ^ ni originaire de la ville épiscopale ®. Cependant, ce dernier point, fondé sur un droit coutumier, peut être considéré comme aboli. En Allemagne, le vicaire général est ordinairement tiré du chapitre, mais cela n'est pas absolument nécessaire ^.
vicaires généraux dans les diocèses de cette province que les circonstances politiques avaient jusque-là empêché d'instituer un vicariat général. A la suite de ce désir, on établit un vicariat général dans les diocèses où des obstacles politiques (l'État revendiquait le droit de confirmation, ou bien le gouvernement ecclésiastique était paralysé par le fonctionnement d'un conseil ecclésiastique nommé par l'État) avaient jusque-là empêché de le faire, notamment à Rottenbourg. Voyez Vogt, Kirchliche Verordnungen fur das Bisthum Roltenburg, ibid., 1863, p. 136; cf. Hinschius, op. cit., p. 209.
' Arg., c. Il, X, de jud., II, i ; car un laïque ne peut s'occuper d'aucune afiFaire ecclésiastique. Cependant la tonsure suffit, et il n'est pas nécessaire d'être dans les ordres majeurs. Voyez Hinschius, loc. cit., p. 210, n. 12.
Le Schéma d'une constitution du Vatican que nous avons cité demande que le vicaire général soit prêtre.
' Il n'aurait pas les privilèges de l'état ecclésiastique. Conf. Ferraris, loc. cit., n. 19.
' Voyez la Declaratio xxxi ad Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf., dans l'édition de Schulte et Richter. — Le Schéma mentionné ci-dessus demande l'application du règlement fixé par le concile de Rome de 1723, d'après lequel le vicaire général ne doit être choisi ni parmi les chanoines pénitenciers, ni parmi les curés, ni parmi les proches parents (les frères ou neveux) de l'évêque.
* C. I, in Clem. de regular., III, 9.
' C. VII, § 2, X, de elect., I, 6. Le Schéma cité du concile du Vatican exige l'âge de trente ans.
« Cette prescription du concile de Trente (sess. xxix, c. xvi, de réf.) relative au vicaire capilulaire. la congrégation des évoques l'a étendue par analogie au vicaire général. Cf. Ferraris, loc. cit., n. 38, 39; Friedle, op. cit., p. 344.
' Voy. Friedle, op. cit.
« Voy. Friedle, op. cit., et les décisions de la Congrégation romaino qu'il rapporte.
' Cela est expressément déclaré dans Esposizione dei sentimenti di Sun
358 r>uoiT CA.Nû.N.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Si le vicaire capitulaire doit être gradué en droit canonique et appartenir au chapitre. (Affaire traitée le 2b janvier 1862.)
L'Espagne ne compte actuellement que fort peu d'ecclésiastiques gradués en théologie ou en droit canonique. Cette pénurie de licenciés et de docteurs a causé, dans ces derniers temps, de sérieuses difficultés lorsqu'il s'est agi de procéder à l'élection des vicaires capitulaires, qui doivent être docteurs ou licenciés en droit canon, ainsi que le concile de Trente l'ordonne formellement. Plusieurs faits récents ont montré la nécessité d'une mesure qui serait de nature à prévenir les dissensions. Ainsi, au commencement de 1858, le siège de Coria étant vacant, le chapitre nomma vicaire capilulaire le doyen, qui est simplement docteur en droit civil. Pourtant un des chanoines avait le grade de licencié en droit canon et il ne fut pas nommé. De là recours pardevant le métropolitain de Compostelle, qui, voyant les sentiments ti'ès-partagés, jugea devoir consulter le Saint-Siège.
A la fin de mars de la même année, le chapitre d'Alicante nomma vicaire capitulaire un chanoine qui était simplement bachelier en droit canonique et civil, quoique l'on put nommer le doyen qui était docteur en croit canonique. L'archevêque de Valence ne sut quel parti prendre, et soumit la question au jugement du Saint-Siège.
Des faits analogues s'étaient déjà produits dans d'autres chapitres. Dans celui de Tarazona, par exemple, on n'avait aucun docteur et aucun licencié; le chapitre nomma un prêtre recommandable par sa piété et ses talents, et qui avait été vicaire général de l'évèque défunt. Le doyen, docteur en droit civil, lit appel au métropolitain; celui-ci déclara l'élection nulle et nomma lui-même le doyen en qualité de vicaire capitulaire. Les chanoines en ressentirent un grand déplaisir, parce qu'il leur semblait que si vraiment leur élection était nulle, ils avaient le droit de procéder à une autre, et que le métropolitain ne devait pas s'arroger la nomination.
Ces faits et plusieurs autres ont démontré la nécessité de demander des instructions au Saint-Siège. Avant le concordat de 18ol, le grade de docteur ou de licencié n'était pas regardé comme nécessaire, surtout lorsque le vicaire élu était gradué en droit civil. Le concordat,
Siinlità, de l'an 1819, dans Mûnch, Collection de tous les conciles, II, 402. — D'après le concordat bavarois, art. 3, et dans le diocèse de Rottenbourg, la bulle Provida solerscjue du 16 août 1821, l'État ne contribue au traitement du vicaire général que dans le cas où celui-ci est choisi parmi les chanoines, et pour Mayeuce, selon les dispositions de la môme bulle, quand le doyen de la cathédrale est vicaire général, car il n'y a pas de traitement assigné pour celui-ci.
LES AT'XII.IAIRES DF.S ÉVÉQUES. ?Ù)'^
art. 20, prescrit d'observer dans l'éleclion du vicaire capilulain* lo décret du concile de Trente ; il défend de restreindre la juridiction du vicaire capitulaire, de le révoquer; enfin il abolit entièrement l'usage de nommer plusieurs vicaires capilulaires, ainsi que toute autre coutume qui serait en opposition avec les règles canoniques. Le concile de Trente veut que le vicaire capitulaire soit pour le moins licencié en droit canonique ou d'ailleurs capable de remplir ses fonctions. Tout consiste à décider si c'est sous peine de nullité. Les auteurs sont partagés; ils rapportent des décisions qui ne prouvent point, par la raison que les circonstances particulières sont inconnues, et l'on ne sait pas en quel cas la congrégation a confirmé l'électiou d'un vicaire capitulaire non gradué.
Le nonce de Madrid a donc soumis à la congrégation les cinq questions suivantes : 1. L'élection du vicaire capitulaire est-elle intrinsèquement nulle, lorsqu'il n'a pas le grade de docteur ou de licencié en droit canonique, supposé que le chapitre renferme au moins un chanoine qui possède ces grades? 2. Le métropolitain, après avoir examiné les circonstances particulières du diocèse vacant et des personnes que renferme le chapitre, a-t-il le pouvoir de confirmer et de revalider l'élection du vicaire capitulaire non gradué? 3. Si le métropolitain décide de ne pas confirmer l'éleclion, peut-il nommer le vicaire capitulaire, ou bien doit-il fixer au chapitre huit jours pour refaire l'élection? 4. A qui doit être porté l'appel du chapitre contre la décision du métropolitain ? o. Que faire si le vicaire capitulaire mérite d'être destitué, quoique personne ne réclame?
Vuilà les cinq questions déférées à la congrégation du concile dans la réunion du 2o janvier 1862. La congrégation n'a pas cru devoir répondre explicitement à ces questions. Elle s'est contentée de rendre le rescrit suivant : Providebitur in casibiis iKirticularihu$, et ad mentem. En effet, comme tout dépend des circonstances particulières, il n'y a pas lieu de prescrire des règles générales. Toutes choses égales, il faut évidemment donner la préférence aux gradués. Mais, s'ils n'offrent pas toutes les qualités qu'il faut pour gouverner un diocèse, le bien de l'Église exige que les chanoines aient la liberté d'élire quelqu'un d'autre, même hors du chapitre. Tout va bien si personne ne réclame. En cas de recours, le vicaire capitulaire qui a été nommé continue l'exercice de ses fonctions; et le Saint-Siège, admettant le concours in devolutivo, examine si véritablement le chapitre aurait pu nommer quelque docteur ou licencié qui aurait eu toutes les qualités qu'il faut pour un vicaire capitulaire.
11 y a eu, sur l'affaire que nous venons de rapporter, un long et savant votum du cardinal d'Andréa, qui a été inséré intégralement dans le folium. Son Éminence apprécie sainement les anciennes déci-
sions, et combat les exagérations de certains canonistes modernes, qui affirment hardiment que l'élection est nulle toutes les fois que l'on prend un non gradué, de même que l'élection est nulle lorsque l'on nomme une personne qui n'appartient pas au chapitre. Les anciennes décisions de la congrégation n'autorisent pas des assertions aussi absolues; Son Éminence le démontre fort bien et rétablit les vrais principes sur la matière. (D'après les Analecta.)
IV. Comme représentant de l'évêque, le vicaire général occupe sa place, même dans les séances du chapitre; si l'évêque y assiste en personne, il siège à côté de lui et précède les chanoines * .
V, Cependant, le vicaire général, l'ordinariat, le vicariat général ne sont que les fondés de pouvoir de la personne qui occupe le siège épiscopal ; ils ne sont pas les représentants du diocèse ^ Cette qualité n'appartient qu'à l'évêque.
VJ. Les pleins pouvoirs du vicaire général sont de stricte interprétation. Quand il s'agit des pouvoirs que la loi réserve à l'évêque, celui-ci ne doit pas se borner à déclarer qu'il confère au vicaire général ses pleins pouvoirs dans leur universaUté ; il faut encore qu'il lui confère d'une manière spéciale les pouvoirs qui lui sont spécialement réservés ; seulement, on peut admettre que des pleins pouvoirs spéciaux s'étendent à d'autres affaires de même espèce ^
^ Ferraris, Prompfa Bibl., sub voce Vicahus generalis; Bened. XIV, lib. m, c. X, n. 2, 3.
* C'est ce que démontre parfaitement Hirschel, dans les Archives du droit canon, t. XXVII, p. 1-42 : « Les ordinariats épiscopaux sont-ils capables d'hériter » (en allem.)? En soi et par sa nature, Tordinariat est incapable d'hériter, d'acquérir et de posséder, soit pour le diocèse entier, soit pour quelques institutions.
Il est constant, toutefois, malgré cette incapacité, et bien qu'une disposition de dernière volonté faite en sa faveur soit caduque, que cette disposition doit être maintenue quand il est hors de doute qu'elle concerne une église ou une. institution ecclésiastique.
3 Cf. Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., h. t., n, 23. — Quelles affaires un vicaire général peut-il validement entreprendre quand il y a plusieurs vicaires généraux et que l'évêque assigne à chacun sa ttlche particulière? Cela se décide d'après la teneur et l'étendue du mandat conféré par l'évêque, ou d'après la restriction mise par l'évêque à son mandat général. C'est la disposition de l'évêque qui décide.
Bouix {Tract, de jud. eccl, part. II, cap. ii, § 3), suivi par Friedle, p. 349, est ici dans l'erreur.
Quand les pouvoirs de plusieurs vicaires généraux ne sont point répartis, mais que les pouvoirs de vicaire général sont donnés à tous (in
VII. Les pouvoirs que le droit réserve à l'évoque et qui ne reviennent au vicaire général qu'en vertu d'une délégation spéciale ou d'un droit coutumier, sont' : 1° l'exercice des fonctions pontificales par le vicaire général^ quand il est en même temps évèque titulaire*; 2° la confection de diraissoires, à moins que l'évêque ne soit pour longtemps absent ^ ; 3° la transmission d'un bénéfice de libre collation * (mais il a le droit de donner l'institution canonique à celui qui a été régulièrement nommé, présenté ou élu)^; A° le changement ou l'institution des bénéfices"; 5° le jugement des graves délits commis par les clercs'; 6° la convocation du synode diocésain* et la visite du diocèse^; 7° l'aliénation des biens ecclésiastiques*"; 8° l'absolution des cas réservés, à l'exception de l'hérésie*'; 9° la levée des suspenses et les dispenses de ces sortes d'irrégularités qui naissent de crimes secrets'^; 10" enfin, le vicaire général doit s'abstenir de résoudre les questions difficiles (causse arduœ), parmi lesquelles figure la dispensation des indulgences'^ et, à parler rigoureusement, les affaires matri-
solidumj, et qu'il s'agit de l'exécution d'une affaire particulière, la question est de savoir lequel a commencé le premier l'exécution de cette affaire.
^ Cf. Ferraris, loc. cit., art. 2; Friedle, op. cit., p. 360.
' Bened. XIV, loc. cit., lib. II, cap. viii, n. 2.
' C. III, in VI», de temp. ordin., I, 9.
* C. III, in VI», de offîcio vicarii, I, 13.
5 C. III, X, de instit., III, 7. Voy. aussi Bened. XIV, loc. cit., in fine.
* Ainsi le veulent la doctrine et la pratique canoniques : le vicaire général n'est vicaire que pour les choses spirituelles ; il lui faut une commission spéciale pour l'être dans les choses temporelles, c'est-à-dire pour administrer les droits relatifs à la fortune. Voyez aussi c. lxxxi, in Vl", de V. S. V., 12; Clem. II, de procurât., F, 10. Cf. Hinschius, II, § 87, p. 215, avec les citations.
' C. II, in VIo, h. t., I, 18.
* Voyez les raisons de cette pratique de la Congrégation du concile dans Fagnani, Comm. in cap. Sicut olim, de accus., n. 11; Bened. XIV, lib. II, cap. VIII, n. 3; Phillips, le Synode diocésain, p. 141. — Le cardinal vicaire fait ici exception {vicarius urbis, ci-dessus § 106), parce qu'il a dans le diocèse de Rome une juridiction ordinaire qui n'expire pas à la mort du pape. Cf. Bened. XIV, loc. cit., cap. ii, n. 3.
' C. VI, in VIo, de offic. ordin., I, 16. — '" Voyez la note 6 ci-dessus. *' C. II, in VI», de pœnit. et remiss., V, 10; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. VI, de réf.
^* Conc. Trid., loc. cit.
" Comparez l'analogie de ce cas avec c. xii, X, de excess. prjelat.. V, 31.
moniales, quoique, en vertu d'un droit coutumicr appuyé sur les décrétales', elles soient traitées en vertu des pleins pouvoirs accordés au vicariat général ou à l'onicialité. il a aussi notamment le pouvoir de dispenser des bans do mariage -.
VIII. Les pleins pouvoirs ordinaires accordés au vicaire général, de même que les pouvoirs spéciaux, sont absolument personnels ; le vicaire général ne peut se donner un délégué qu'avec l'autorisation particulière de l'évèque, et, dans ce cas même, il ne le peut que pour un motif suffisant et pour un temps court\
IX. L'évèque est toujours libre de retirer au vicaire général une partie ou la totalité de son mandat\ A la mort de l'évèque, quand le siège devient vacant pour une cause ecclésiastique, mais surtout quand l'évèque est excommunié'' ou qu'il perd sa juridiction pour une cause canonique, la juridiction du vicaire général disparaît ".
Une vacance dans les fonctions de vicaire général peut se produire soit par sa mort, soit par sa renonciation expresse on tacite, comme s'il quittait le diocèse dans le dessein de n'y pas retourner. Un vicaire général établi avec le concours du pape ou par la congrégation des évêques, ne peut abdiquer qu'avec l'approbation du souverain-pontife '.