DANS LES DIVERSES PARTIES DU DIOCÈSE
§ 132. 1. GBéveloppeeisent historique des déeanats et des paroisses ^.
F. Dans les premiers siècles de l'Église, la cathédrale de l'é-
< C. VIII, X, de cogn. spir., IV, H ; c. i, X, de frigid. et malef., IV, 13.
' Voy. SchmalzgTueber, loc. cit., n. 23; Andreucci, loc. cit , n. 15, p. 278; n. 2i, p. 280.
3 Cf. 1. 5, Dig. de officio ejus, cui mandata est jurisdictio, I, 13; 1. o, Dig. de jurisdictione, II, 1; Friedle, op. cit., p 334, avec les citations.
* Voyez aussi c. i, X, de R. I., Il, 41. 5 C I, in VI", de offic. ordin., I, 16.
® Cf. Andreucci, loc. cit., n. 79, p. 293; Ferraris, loc. cit., art. 3, n. 27. ' Ferraris, loc. cit.; Hinschius, op. cit., p. 221, note i.
* Tliomassin, Vêtus et nova Eccl. dise, part. I, lib. II, cap. xxi-xxviii ; J. Marangoni, Thésaurus parocJiorum, in qiio agitur de origine, dignitatc, nobilitate ac variis titiilis parochorum, Rom., 1723, in-i" ; Linc, 1746; Mar. Lupi, De parochiis ante annum Christi miUesimum, Berg., 1788; Mu-
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vêque était considérée comme la paroisse de tout le diocèse'. Mais lorsque le nombre des fidèles commença de se muUi plier dans les campagnes, c'est-à-dire depuis le quatrième siècle -, on fonda pour eux des « églises baptismales » dans les parties les plus reculées du diocèse^. Ces églises furent confiées à des chorévêques*, et, depuis le lîeuvième siècle, à de simples prêtres (presbyteri, plebani, de plebs, peuple) ^
C'est ainsi que furent créées à la campagne, à côté de l'église épiscopale, les plus anciennes paroisses, avec obligation rigoureuse pour les fidèles de s'y rattacher. Dans les villes, au contraire, les églises paroissiales ne furent pas établies avant le onzième siècle ^ Depuis le quatorzième, les églises baptismales portent régulièrement le nom de paroisses', parochia.
II. Plus tard, les anciennes églises paroissiales furent aussi appelées tituli majores, par opposition aux églises créées plus récemment, tituli minores, sur le territoire des paroisses anciennes*. Outre les nombreux oratoires établis dans les couvents, on construisit des églises sm* les tombeaux des martyrs (martyria) et des saints, des chapelles (capeUse) dans les cours des grands possesseurs de domaines : ces chapelles furent érigées dans la suite en églises paroissiales. Les curés des titres
ralori, De parœciis (in Antiq. Ital., t. VI, p. 362); Nardi, Dei parochi. Opéra di anlichila sacra e disciplina ecclesias'ica, Pesar., 1830, 2 voL in-i". Voy. aussi les ouvrages indiqués au paragraphe suivant, et Hinschius, Droit ceci, t. Il, I, § 90.
' Cf. Conc. Aurel., I, année 511, can. xxv (Bruns, 6(7;/. eccL, t. II, p. 16j); Conc. Arvern., l, année 31o, can. xv [ihid., p. 190). Cf. Nardi, loc. cit., cap. IV, xxxii.
* Voyez ci-dessous note 5; Atlianas., ApoL, u. ^ Cf. Du Cange, s. v. Ecclesiœ baptismales.
* Ci-dessus § 1-28.
5 C. XII, d. 93. Cf. Conc. Neoc, an. 314, c. xiii (dans Bruns, t. I, p. 72), et Conc. Antioch., c. viii {ibid., p. 82); c. i, c. 16, q. 3. Cf. Conc. Chalc, an. 431, can. xvii (ibid., p. 30).
* Voyez l'ouvrage cité de Lnpi.
^ Le nom de clerici parocinani donné aux prêtres de la campagne se voit déjà au septième siècle (Conc. Aurel. IV, c. vi; Conc. Agath., c. lui, c. 36, c. 12, q. 2; Conc. Vaseus., an. 529, c. 1 ; Conc. Tolet. IV, c. xxvi, C. 2, d. 38; c. xxvii, C. 3, d. 28,.
* Conc. Aurel. IV, c. vu (dans Bruns, loc. cit., t. II, p. 202); Conc. Epaon., ann. 510, c. xxv (dans Bruns, loc. cit., p. 160; Du Cange, s. v. Capella, ii, 6; Conc. Ticin., an. 830, c. xiii (dans Hardouin, Concil., t. V, col. 28); cf. c IV, X, de officio arcliipr., I, 24.
majeurs furent chargés de la surveillance des curés des titres mineurs' de leur district {decania, chrislianitas) , et dirigèrent les assemblées périodiques du clergé de leur district, qu'on rencontre dès le neuvième siècle \ En qualité d'officiaux forains ils reçurent aussi (voy. ci-dessus § i30), à côté des archidiacres, une juridiction inférieure, qui disparut avec celle des archidiacres. Ces curés en titres majeurs sont devenus ce que nous appelons les doyens ruraux, rurales (c'est ainsi qu'on les désignait pour les distinguer des doyens de l'église épiscopale), les archiprêtres, les vicaires des districts, comme on les nomme ailleurs.
III. Comme plusieurs villes et localités manquaient encore de paroisses au temps du concile de Trente, ce concile prescrivit aux évêques d'en établir partout où le besoin s'en ferait sentir. 11 s'appliqua aussi, comme lavait fait déjà le quatrième concile de Latran, à supprimer une foule de désordres qui régnaient dans le régime paroissiaP, notamment à empêcher les curés de prendre et de congédier des vicaires selon leur bon plaisir. Les paroisses incorporées à des couvents ou à des églises ne devaient plus être pourvues que de vicaires perpétuels (voy. cidessus § 74).
§ 133. 2. Situaiion c:xacfe des doycus ruraux ^.
I. Les doyens ruraux sont des curés qui, au nom et sur l'ordre de l'évêque, sont chargés, dans le district ou le décanat
^ Conc. Pontig., an. 876, c. vu (Hardouin, loc. cit., t. VI, p. I, col. 127). Cf. Neller, De plebiiim archipresbijteris in communi et De Durdecunatti Trevirensi [Opusc, vol. III, p. 1, et Schmidt, Thesaur., t. III.
^ Hincm., Capit. presb. dal., cap. xv (dans Hardouin, ConciL, t. V, col. 39i); voyez aussi c. xx, d. 63 (auct. inc). Cf. Sclimidl, De stjnodis archidinconalibus el archipresbi/teralibus in Germania (dans son Thesaur. jur. eccl., t. III, p. 314); Dove, Die frcenkischen Sendgerichle (Zeitschrift fur Kirchenrecht, i' année, p. 1 ; 5"^ année, p. 1).
Depuis ce temps les plebani, par opposition aux curés des titres majeurs, furent nommés « archiprêtres » (cf. Conc. Trid., an. 830, c. iv, §1, X, de offic. archipresb., I, 2i), et archiprêtres ruraux pour les distinguer des archiprêtres de la ville, urbanus, ovitatensis (cf. c. X, eod.), et enfin « doyens ruraux, » quand l'archiprêtre de la ville fut lui-même appelé « doyen » (c. vu, § 2, 6, X, de offic. archidiac, I, 23).
' C. XXXII, Conc. Lateran., IV, c. xxx, X, de prsebendis, III, 3; Conc Trid., sess. vu, cap. vu, de réf.
* Baldauf, la Charge de curé et de doyen avec ses droits et ses de-
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qui leur est assigné, d'exercer la surveillance ecclésiastique sur les clercs et les laïques, ainsi que sur toutes les institutions religieuses (églises, chapelles, écoles, etc.); mais ils ne possèdent comme tels aucun droit de juridiction. Ils doivent veiller à l'exécution des ordonnances épiscopales , faire leur rapport à l'évêque et surtout prendre les premières mesures à la mort d'un curé.
II. Les doyens ruraux sont nommés par l'évêque, qui peut les révoquer à son gré. Le plus souvent cependant les évèques en laissent le soin aux curés du décanat et se réservent seulement le droit de les confirmer.
III. A l'exemple de ce qui se faisait autrefois dans les districts des archidiacres et des archi prêtres, où l'on réunissait des synodes qui tombèrent avec les archidiacres et les archiprêtres anciens, on tient encore aujourd'hui, dans la plupart des décanats, dos conférences périodiques, ou conférences capitulaires, convoquées dans des circonstances particuUères '. On y échange ses opinions, on s'y anime mutuellement à la culture de l'esprit scientifique, un délibère et prend des conclusions sur les affaires communes. Ces assemblées sont convoquées et dirigées par le doyen ou par son représentant, le trésorier, qui est également choisi parmi les curés et fait les fonctions de caissier. Le protocole des assemblées du décanat est rédigé par le témoin synodal, qui peut être choisi en dehors des curés.
IV. Plusieurs décaiiats ont aussi une caisse particulière destinée à subvenir aux besoins du clergé, entretenir les édifices
voirs, etc., 2= éd., Gratz, 1836, 6 vol.; Helfert, des Droits el des Devoirs des évoques {]). ilS); J.-B. Schefold, les Droits paroissiaux, Stuttgard, 1846; Hinscliius, Droit eccl., t. II, 1, § 91 (tous en allem.); Lougaer, Situation légale de la province ecclésiastique du Ilaul-Rhin, p. 421.
1 Pie IX en recommande l'établissement dans sa lettre apostolique Singularis quidem, du 17 mars 1856, et la Congrégation du concile a l'habitude d'inculquer à tous les évèques de faire tenir souvent pendant l'année de ces sortes de conférences capitulaires ou pastorales, de dresser à cet effet des thèses qui seront élaborées par écrit, puis discutées dans les conférences.
On a proposé au concile du Vatican de prescrire que des conférences théologiques eussent lieu six ou sept fois par an dans tous les diocèses, et que tous les prêtres des districts dans lesquels le diocèse serait partagé dans ce but fussent tenus d'y prendre part, en rédigeant des travaux sur les questions théologiques ou pasloralf s proposées par l'évoque et en les discutant de vive voix. (Voy. Martin, Collcct., éd. 2, p. 148.)
religieux, alimenter les bibliothèques de décanats, secourir les pauvres, etc. Ces ressources sont administrées par le doyen sous la surveillance du chapitre rural.
§ 13i. 3. Position actuelle des cnrcs ^
I. Le curé est un prêtre chargé par l'évèque de remplir les fonctiuns pastorales* dans un poste déterminé ^ auquel un béné-
1 Lib. X, m, 29, De parochiis et alienis parodiianis. — Thomassin, Velus et nova Ecclesise disciplina circa hencflda, part. I, lib. II, cap. xxi; part. III, lib. II, cap. xx; Barbosa, De officio et poleslatc parochi, Colon., 1712; Reclusius, De re parocliiali universa Iraclatus in VI partes divisas, pars I, Roaiœ, 1763; pars altéra, Romîe, 1773; Id., Tractatus de concursibus, collationibus et vacation, porocli., Roince, 177i; Micbael Locbmayer, Parof/i/fl/c cw;-aforu??i, 2 vol., Basil., 1514; Helfert, Von dcn Rechten und Pflichten der Pfarrer vnd deren Gcinilfen und Stellcertreter, Prague, 1832; Baldauf. Dos Pfarr- und Decnnataml mit seinen Picchten und Pflichten, Gralz, 1836, 6 vol.: Scbefokl, Die Parochiulrechte, Stuttgart, 18iG, 2 vol.; 2' édit., lSo3; Seitz, Das Recht des Pfarramtes, 2 vol., Ratisb., ISIO, lSo2; Bouix, Tractatus de purocho, ubi et de vicariis parochialibus, Paris, 18o5; Paul Kovack, Manuale parochorum e probatis auctoribus librisqne ritualibus practice elucubratum, t. I, 2' edit., Vacii, 1871 ; t. II, Szegedii, 1860, Sauer, Pfarramtliche Geschxftsverwaltung, 2= édit., Breslau, 186S. — Sur la résidence des curés, voyez Lingen et Reuss, Causse sclectce in sacra Congrcgationc concilii per summaria precum proposilx, p. 779 et seq.; sur les revenus des curés, ibid., p. 818. Voyez aussi les ouvrages cités aux deux paragrapbes précédents el les propositions faites au concile du Vatican dans Martin, loc. cit., p. lio, et du même. Die Arbeilen des Vaticanische7i Concils, p. 98.
* Couc. Trid., sess. xxiii, cap. i, de réf.
3 On peut aussi, par exception, appartenir à une paroisse non à raison du séjour qu"on j fait, mais pour des considérations personnelles. 11 se peut, par exemple, que la famille de celui qui a fondé une église ait reçu le privilège d'appartenir toujours à la paroisse de cette église, dans quelque partie de la ville qu'elle habite. Clément III, en 118H, a accordé un privilège semblable pour une église de Gènes (Voy. .-Irc/i/res, t. III, p. 658 et suiv.) Voyez d'autres exemples dans Acta S. Sedis, 637 ; Hinschius. Droit eccl, t. Il, p. 292.
Ainsi les aumôniers militaires peuvent être autorisés en temps de guerre, non pour un district déterminé, mais pour les personnes de leur culte qui appartiennent à telles divisions de l'armée.
Avant les nouvelles dispositions organiques sur l'aumônerie militaire, approuvées par décision impériale du 3 janvier 1869 (Armceverordnunçjsblatt. du 15 janvier 1869, 3'= stûck), il existait en Autriche, même en temps de paix, une division des paroisses militaires d'après les régiments. Le lieu où se trouvait l'état-major était le siège du curé, et c'est là aussi qu'un soldat placé dans un autre bataillon du régiment, souvent
fice est ordinairement annexé ' (voy. § 87, p. 192, note 4). IL Le curé est dans sa paroisse le représentant de l'évêque
dans une province éloignée, était obligé, souvent en pure perte, de faire publier ses baus quand il voulait se marier.
D'après la nouvelle organisation de i869, la monarchie, à l'exception de la frontière militaire, est divisée en dix-sept districts pour l'aumônerie militaire ; ces districts coïncident avec ceux de l'administration militaire. Chaque district possède un aumônier-curé, puis un nombre de curateurs et de chapelains du rite grec et romain et du rite grécooriental, proportionné aux établissements et aux troupes qui se trouvent dans le district. Cet aumônier a pour chef (en vertu de plusieurs pouvoirs accordés par le Saint-Siège) un vicaire apostolique qui réside à Vienne. (Les membres de la confession évangélique ont aussi dans l'armée des prédicateurs de leur culte.)
Voy. sur l'aumônerie militaire en Autriche, en Prusse, en Bavière et dans les pays extra-allemands, Archives, t. XXI, p. -456; sur le règlement actuel de l'Autriche, Symersky, Die Verehelichung der Stellunyspflichtigen und der Militserpersoncn, Olmutz, 1874; ibid., p. 143; pour la Prusse, voy. t. I", §38, n. VIII, 15, p. 174 et suiv.; M?' de Ketteler, Die Gefahrcn der excmlen Militsersorge, Mayence, 1869 (Voyez Archives, t. XXIII, p. 181); Lunnemann, Ilnndbitch der kalliol. Mililœrsorge J'reussens, Cologne, 1870; Gernsheim , Die Regelung der Icalhol. Miiitxrsorqe in Preussen, 1S68 ; Archives, t. XX, p. 43; De kalhol. Fehipropstei und das (militœrische) Disciplinarverfahren gcgen dcn Bisrhof Namszanowskij, Bischof von Ago- (hopolis, in part. {Archives, t. XXXII, p. 83, 280 et suiv.)
^ Les curés doivent régulièrement recevoir un bénéfice proprement dit, qui est conféré en titre (pour toute la vie}, ainsi qu'il résulte de la décision de Boniface VIII dans cap. un., in VI°, De capellis vionachorum, III, 18. D'après ce texte, les vicaires mêmes qui sont établis pour administrer une église incorporée à un couvent doivent l'être à perpétuité, vicarii perpetin.
La même chose se voit dans le concile de Trente, sess. xxiv, cap. xiii, de reform. (« perpetuum peculiaremqne parochum »), et dans les principes du droit canon sur rérectiou et le changement des paroisses (voy. ci-dessus, § 73i. Consult. sur cette question Hinschius, Droit canon, t. II, § 92, p. 293 et suiv.
Cependant des circonstances particulières, qu'il appartient surtout à l'évêque d'apprécier, peuvent empêcher de nommer les curés à perpétuité. Voyez Bouix, loc. cil., p. 201 et suiv.; Nardi, Dei parochi, Pesar., 1830, t. II, p. 61, et ci-dessus, p. 188, note 2.
Sur les paroisses dites succursales et les curés amovibles de France, de Belgique, de Hollande, de la Prusse rhénane, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Amérique du Nord, etc., voy. ci-dessus §71, n. 111, p. 472; §38, n. VIII, t. l'r, p. 204.
L'évêque peut aussi, même contre le gré du curé,'' quand il trouve qu'il y a nécessité pressante ou utilité manifeste, détacher une partie de la paroisse et en faire une succursale dirigée par un curé. distinct, cl'. c. m, X, De eccl. œdif., III, 48, et Fagnani, ad h. c ,n. XXIX et suiv.; Conc. Trid., sess. xxi, do reform., cap. iv.
en tout ce qui concerne les fonctions sacerdotales. Les autres prêtres ont donc besoin, pour les exercer, d'être autorisés par lui ', ou par l'évêque diocésain, ou par le pape ^ Les paroissiens qui ont leur domicile ou quasi-domicile sur le territoire de la paroisse ' sont tenus de s'acquitter de leur devoirs religieux dans la paroisse même \ et, en ce qui concerne certains actes religieux, de s'adresser au curé de cette paroisse (parochus proprins). Ces deux dispositions s'appellent « obligations paroissiales. »
in. La paroisse catholique n'a qu'une valeur passive; elle forme simplement le cercle des individus qui sont soumis à la direction pastorale du curé. C'est là une conséquence de la constitution fondamentale et de l'ordonnance hiérarchique de l'Église catholique '. La paroisse catholique n'est pas, comme la paroisse protestante ^ ou la commune civile, une corporation dont les membres décident eux-mêmes leurs affaires, soit direc-
^ Le curé ne doit permettre aux prêtres d'un autre diocèse d'exercer des fonctions dans son église que lorsqu'ils ont exhibé les lettres de recommandation de leur ordinaire (X, tit. de cleric. peregrin.,II, 22; Gonc. Trid., sess. xxiii, de reform., cap. xvi.
* G. vi-viii, D. 71; Gleni. I, de privileg., V, 7; Goncil. Trid., sess. xxiii, cap. XVI. Les ordres mendiants surtout ont reçu à cet égard certains privilèges qui concourent avec les droits du curé. — Voy. Ferraris, Prompla DibL, sub verbo Regulares, art. 1, et ci-dessous § 223.
Sur la position des autres églises établies dans les limites d'une paroisse, voy. Beraldi, Comment., t. I, p. 273. Pour avoir le droit de dire la messe dans une chapelle domestique, il faut une autorisation spéciale du pape. Cf. Bened. XIV, Const. jilaqno, de 1751, §§ 9 et suiv. [Bullar. magn., t. XVllI, p. 215.) Voy. aussi Archives,, t. III, p. 301, 613; Lingen et Keuss, Causse selectœ in S. Congreg. conc. per sum. prœc. propos.,]). 853 et seq.; Vandenesch, Die KapeUen iind Annexkirchen, ihre Erriclilung, und ibr VerhasUniss zur Haiiptkirche auf dem UnkenRheinufer, Paderborn, 1874.
Des évéques belges ont proposé au concile du Vatican que les évoques eussent la faculté de permettre d'ériger des chapelles domestiques et d'y célébrer la messe. Gf. Martin, CoUect., p. 182, éd. 2.
^ Voy. les lois relatives à chaque pays dans Richter, Droit eccL, § 142, note 8 ; Ilinschius, op. cit., p. 313. Selon le droit catholique, tous ceux qui sont baptisés appartiennent à l'Église, par conséquent à la paroisse (voy. ci-dessous, § 180): mais l'absence de moyens de coaction ne permet pas de faire exécuter ce principe envers les hétérodoxes.
'' Voy. ci-dessous, § 183, n. II, sur le domicile et le quasi-domicile. Lorsqu'une personne a un double domicile, elle peut choisir entre les deux paroisses, c. ii, De sepuU., in VI», III, 12. Les vagabonds, ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile, sont de la paroisse où ils se trouvent.
» Voyez ci-dessus § 58. — « Voyez ci-dessus § 60, et ci-dessous § 179.
Les auxiliaires actuels de l'évéque. 369
tement, soit par des représentants élus. Ainsi, les représentants juridiques de la paroisse catholique', ce ne sont pas les paroissiens mêmes ; ce sont les biens de la paroisse, ou, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est la fin pieuse et ecclésiastique que ces biens doivent atteindre (phim corpus); elle est représentée, aussi bien que les fonds scolaires et la caisse des pauvres *, par le curé, agissant comme organe de l'évéque et sous sa surveillance.
IV. Le curé n'a point de juridiction pour le for extérieur ', à moins qu'elle ne lui ait été spécialement conférée par l'évéque. Il n'a de juridiction que pour le confessionnal, nul et dans le for intérieur *, tant que l'évéque ne s'est pas réservé la faculté d'absoudre ^ Il a aussi le droit de reprendre et d'avertir en particulier.
V. Aux fonctions du curé appartiennent surtout l'administration des sacrements et autres actes relatifs au service divin ^, la
I Voyez ci-dessus §§ 169, 171.
' Voyez ci-dessous § 171.
' Cf. Bened. XIV, De syaodo diœc, V, iv, n. 2; Bouix, toc. cil., p. 123, 227; Nardi, loc. cit., I,p. 188, 405. Une exception apparente, qui s'explique sans doute par la possession d'une autre charge à côté de celle de curé, se trouve dans c. m, X, de off. ind. ordin,, 1, 3!. Cf. Hinschius, Droit ecclés., t. II, p. 296.
♦ L'élole est le symbole de celte juridiction. Cf. c. vi, d. 71 (Conc. Garth., I, an. 348); Conc. Trid., sess. xxiv, de réf., cap. iv.
5 Sur les cas réservés au pape ou à l'évéque et qui cessent de l'être pour ceux qui se trouvent in articulo mortis, sur les cas réservés aux supérieurs d'ordres, voyez Buohler, la Doctrine des cas réservés avec rapport particulier aux cas réservés dans tes diocèses de Wurzbourg et de Rottenbourg, Scbaffliouse, 1859; Vering, Archives, t. IV, p. 470, 226; t. XX, T^.SSQ; Instruction pastorale de Conrad Martin, évêque de Paderborn ; Schneider, Manuale sacerdotum, éd. 7, Colon., 1874, p. 456. Voyez aussi ci-dessous 151, sur l'absolution des censures ecclésiastiques. Hausmann, Histoire des cas réservés aux papes (en allem.), Ratisbonne, 1868.
* Voyez Couc. Trid., sess. xxiii, cap. de réf. — Des évêques français ont proposé au concile du Vatican qu'on inculquât vivement aux prêtres la sainteté des devoirs du ministère pastoral, dont l'exact accomplissement est d'une si haute importance dans un siècle matérialiste et ennemi de la foi.
II serait bon surtout, à raison de la nécessité des temps, de rappeler aux pasteurs et à leurs auxiliaires les devoirs qui leur incombent au sujet des écoles et des pauvres de leurs communes, de l'instruction et de l'éducation religieuse de la jeunesse, les soins qu'ils doivent prendre pour préparer les enfants à la première confession et à la première communion, la nécessité des grands catéchismes (appelés en France « Gâté-
370 DROIT r.ANOX.
prédication' et le catéchisme-, renseignement de la religion dans les écoles et la surveillance des écoles sous le rapport religieux ^
chismes de persévérance »), la manière enfin de remplir avec fruit le minislère de la prédicalion. Voy. Martin, Collecl., p. 150; du môme, Travaux du Concile du Vatican, p. 98 (en allem.)-
' Conc. Trid , sess. v, cnp. ir, de réf.; sess. xxiv, cap. iv, vu, de réf.; sess. XXII, décret. De observandis et evitandis in celebralione missae.
- En ce qui est de la prédication et du catéchisme, le curé peut y être contraint par les censures de l'Église (Conc. Trid., sess. xsiv, cap. iv, de réf.)- A un curé qui néglige l'office de la prédication, on peut lui assigner un remplaçant et assurer à celui-ci un entretien convenable sur les revenus de la cure (Conc. Trid., sess. v, cap. ii, de réf.).
On sait que le Saint-Siège, à l'instigation du concile de Trente, avait ordonné la rédaction et la publication du Catc'chismc romain h l'usage des curés, et chargé le cardinal Bellarmin de composer en outre pour la jeunesse chrétienne un petit catéchisme qu'il avait recommandé aux pasteurs (Clem. VIII, brève Pastoralis, 13 juillet lo98;Bened. XIV, coust. Etsi minime, 7 février 1742).
11 a été résolu au concile du Vatican qu'un nouveau catéchisme abrégé serait rédigé en latin d'après le catéchisme de Bellarmin et autres ouvrages en vogue particulièrement renommés; que ce catéchisme, fidèlement traduit dans les différentes langues par les soins des évêques de chaque pa^-s, servirait partout de base à l'instruction de la jeunesse. Cependant les évêques auront la faculté, en tenant compte des besohis particuliers de leurs diocèses, d'y joindre des instructions piirticulières qui seront séparées du texte du catéchisme.
• Enfin, le décret du concile du Vatican recommande de nouveau et avec instances aux curés de se servir du Catéchisme romain comme méthode à suivre dans la marche et l'explicatiou du catéchisme. — Voyez aussi la proposition de Mer Greith, évoque de Saiut-Gall, sur les écoles populaires mixtes, dans Martin, Collect.y éd. 2, p. 6.
3 La commission ecclésiastique politique du concile du Vatican a également élaboré divers projets sur la question des écoles, principalement sur les écoles populaires, les gymnases, les écoles commerciales et industrielles, sur les universités (voy. notamment les « vœux » du chapitre de la cathédrale de Mayence et du supérieur du séminaire, D^ Moufang. Sur les tendances hostiles aux écoles chrétiennes et confessionnelles, voyez en général les discussions de Tépiscopat d'Allemagne réuni à Wurzbourg en 1848, Archives, t. XXI, p. 230; Mgr de Ketteler, évêque de Mayence, Die Gefahren der neuen Schulgcselzrjehunq fur die religiœssittiiche Erziehung der Kinder in den Volksschulen, 3" édit., Mayence, 1876 {Archives, t. XXXV, p. 387); P. Majunke, Confessionnell oder confcssionslos? Eine Anfwort auf die hrennend Frage im Innern, Breslau, 1869; le même, 0/e confessionslose Schule vor dem Ricliterstuhle der Vernunft, der Geschichle und des Gesetzes, Cologne, 1870; E. Sickinger, Die Communalschulen, Mayence, 1870; voyez aussi Archives, t. XXIV, p. 294.
Sur la situation des écoles en Bavière, voyez tome I", p. 178, note, ». 4, 6, 13-lo, 2u, ";;7-30, et la réponse du ministère bavarois. 12 septembre
VI. Selon l'ancien droit canonique, chaque paroissien était obligé, les dimanches et les fêtes, d'assister à la grand'messc
1873, aux représentations faites au roi à cause des faveurs accordées aux écoles non confessionnelles [Archives, tome XXXI, p. 310), et une nouvelle plainte des évêques de Bavière sur la diminution croissante de l'influence de l'Église sur les écoles (représentation adressée au roi le 12 septembre 1875, Archives, t. XXXV, p. 138 et suiv.). Sur la situation des écoles en Prusse, voyez Fr. Claisen, De schola confessioiiali jure Borussico probata (dissert, inaug.), Bonnse, 1870; t. I". § 37, n. viii, 17, 18,
Jognez-y l'ordonnance du collège scolaire de la province de Posen, octobre 1873, défendant aux classes des établissements supérieurs d'assister, sous peine de renvoi, aux instructions religieuses prescrites par l'autorité ecclésiastique, et prescrivant de fréquentes instructions données par des maîtres laïques imposés par l'État [Archives, t. XXXI, p. 133, note 1); l'ordonnance du gouvernement de Coblentz, 12 janvier
1874, sur les troubles que lassistauce des élèves aux actes du culte divin apporte dans l'enseignement scolaire [Archives, t. XXXI, p. 371); l'ordonnance du même gouvernement, 4 février 1874; excluant de l'enseignement de la religion les prêtres privés de leur traitement [ibid., p. 372); l'ordonnance du même gouvernement, 2 décembre 1873, rejetant toute distinction entre les élèves catholiques et les élèves vieux-catholiques des établissements supérieurs (Archives, t. XXXV, p. 263); l'arrêté de M. Falk, ministre des cultes, 3 novembre 1873, sur les demandes de prières qui n'appartiennent pas au culte catholique des écoles; l'ordonnance du même ministre, 18 janvier 1876, défendant d'exercer aucun contrôle sur les élèves de gymnase qui ne fréquentent pas les sacrements [ibid., p. 464); l'ordonnance du même ministre, 18 février 1876, qui soustrait l'enseignement de la religion catholique dans les écoles du peuple à la direction de l'Église, et, selon l'esprit de la constitution prussienne, la confie exclusivement aux personnes appelées ou autorisées par l'État, sous l'inspection des autorités scolaires laïques [ibid., p. 465); une institution semblable du gouvernement de Cologne, mars 1876, sur l'enseignement de la religion catholique [ibid., p. 467).
Sur l'état des écoles dans le Hanovre, en tant qu"il n'a pas été modifié par la nouvelle législation, par l'administration prussienne, voyez cidessus § 39, p. 223; pour le Brunschwig, voyez ci-dessus § 39, p. 228; pour Waldeck, ci-dessus § 42, p. 236; pour le royaume de Saxe, cidessus § 42, p. 236, avec la loi scolaire du 24 juin 1874, Arch., t. XXXVI, livrais. 3; pour Saxe-Cobourg, voyez ci-dessus § 42, p. 254; pour Saxe- Gotha, voyez ci-dessus § 42, p. 232; pour le grand-duché de Hesse, ci-dessus § 43, p. 261, et la nouvelle loi scolaire du 16 juin 1874, ordonnant la réunion des écoles confessionnelles, d'après l'article 8 et suiv., quand cette mesure aura été décidée par les comités scolaires des écoles que cela concerne.
Voyez l'ouvrage de M»"- de Ketteler cité plus haut dans cette note, et l'ordonnance de l'ordinariat de Mayence, 30 octobre 1873, concernant l'instruction religieuse dans les écoles [Archives, t. XXXVI, p. 287); on y trouve en môme temps les dispositions ministérielles du 14 septembre
3?2 JDROIT CANON.
dans son église paroissiale* et d'y recevoir les sacrements*. D'après le droit actuel , le curé demeure toujours obligé d'offrir gratuitement, les jours de dimanches et de fêtes, la messe principale pour ses paroissiens^; mais il n'y a plus
1875 el les négociations avec le ministère (cf. Archives, t. XXX, p. 466).
Sur l'état des écoles dans le Wurtemberg, voyez ci-dessus § 43, p. 273; à Bade, p. 289.
En 1876, une loi rendit les écoles mixtes obligatoires (voyez Archives, t. XXXI, p. 153). Pour Nassau, voyez ci-dessus § 43, p. 332, et relativement aux nouvelles dispositions, les indications données ci-dessus pour la Prusse. Pour l'Alsace-Lorraine, ci-dessus § 44, p. 348; pour le Luxembourg, § 44, p. 362; pour l'Autriche, § 4o, p. 378, 392.
Sur un projet de loi relatif aux écoles catholiques adopté par la diète de Voralberg, voyez le Valerland de Vienne, 1876, n. 84, supplém.; pour la Hongrie, voyez § 43, p. 442; sur l'état des écoles en Suisse, voyez § 46, ce que nous avons dit de chaque canton.
' C. IV, V, C. IX, q. 2 (ex conc. Nannetensi); c. xxxv, D. i. de consecratione (ex conc. Agath.). — Le concile de Trente (sess. xxii, dans le décret De observ. et evitandis in celebratione missae, et sess. xxiv, de réf.; c. iv, v. Monealque, exhorte les évêques d'avertir le peuple de visiter assidûment l'église paroissiale au moins les jours de dimanche et de fêtes. Cf. Bened. XIV, De synodo diœc, lib. X, cap. xiv.
* Le quatrième concile de Latran veut que tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, parvenu à l'âge de discrétion, confesse fidèlement, seul, à son propre prêtre, au moins une fois l'an, tous ses péchés; qu'il reçoive avec respect, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie dans sa paroisse. Autrement il sera chassé de l'Église pendant sa vie et privé à sa mort de la sépulture chrétienne. C. xii, X, de pœnit. et remiss., V, 38.
' Nous empruntons les renseignements suivants à une instruction adressée par Févêque de Rottenbourg, le 9 février 1873, au clergé de son diocèse, concernant l'application de la messe pour le peuple les jours de dimanches et de fêtes.
a. Le saint concile de Trente (sess. xxm, cap. i, de réf.), a énoncé comme un précepte basé sur un ordre divin (Jean, x, 14, et xxi, 13-17) que tous les pasteurs des âmes sont tenus d'offrir le saint sacrifice pour les fidèles : « Quum prsecepto divino raandalum sit omnibus, quibus ani- » marum cura commissa est oves, suas agnoscere, pro bis sacrificium » ofFerre, » etc. Le saint concile n'ayant pas déclaré quand et combien de fois cette application devait être faite pour le peuple, cette lacune a été comblée par différents décrets de la Congrégation du concile et par diverses ordonnances pontificales. Il a été statué qu'elle aurait lieu tous les jours de dimanches et de fêtes.
lanocent XII, dans le hrei Nuper a Congregationc du 24 avril 1699, et Benoît XIV, en sa constitution Quum super oblatas du 19 août 1744, se sont exprimés sur ce point avec une remarquable précision. Ces deux ordonnances pontificales se trouvent dans Ferraris, Prompta Bibl., verbo Missa, art. ii, n. 6-11.
ga Sainteté Pie IX, dan* son encyclique Amantissimi Redemptoria du
LES AUXILIAIRES ACTUELS DE u'ÉVéQUE. 373
qu'un certain nombre d'actes que les paroissiens sont tenus do
3 mai 1838, a décrété que « tous les curés et tous ceux qui ont en fait charge d'ames doivent offrir et appliquer le très-saint sacrifice de la messe pour le peuple qui leur est confié, non-seulement tous les dimanches et les autres jours que le précepte oblige encore à garder, mais aussi les jours que le Saint-Siège a consenti à retrancher du nombre des fêtes de précepte, et qui ont été transférés, comme le devaient tous ceux qui avaient charge d'âmes quand la constitution d'Urbain VIII était en pleine vigueur, avant que les jours de fêtes de précepte fussent diminués de nombre et transférés. En ce qui est des fêtes transférées, nous n'exceptons qu'un seul cas, celui où l'office divin aura été transféré avec la solennité au jour du dimanche : dans ce cas, une seule messe sera appliquée pour le peuple par les curés, attendu que la messe, qui est la principale partie de l'office divin, doit être censée transférée avec l'office même. » (Voyez Archives, t. III, p. 226; voyez aussi Fessier, sur les fêtes abolies et l'application de la messe ces jours-là, Archives, t. V, p. 18o, 321.)
Ainsi, l'obligation d'appliquer la mes.se existe pour les jours suivants : Feria III Paschae, Feria III Pentecostes, Inventio Sanctse Crucis, Dedicatio sancti Michaelis archangeli, Nativ. B. Joannis Baptistse, SS. Innoceiitium, S. Laurentii, S. Sylvestri papse et confessons, sanctse Annœ, et pour toutes les fêles des apôtres.
Viennent ensuite pour chaque diocèse le patron diocésain, et pour chaque paroisse le jour où tombe la fête patronale ou la fête du patron principal, quand il y a plusieurs patrons.
Cependant, le Saint-Siège a introduit dans cette loi différents adoucissements. Ainsi, dans le diocèse de Rottenbourg, par une faveur spéciale de Sa Sainteté, en date du 2 mai 1839, du 10 février 1868 et du 11 janvier 1873, il est permis, dans les églises où il n'y a qu'un prêtre, et quand ce prêtre doit, dans son église paroissiale (et non ailleurs), célébrer un premier office des morts ou un anniversaire, ou la messe pi'o sponsis, il est permis de renvoyer l'application au premier jour non empêché par les rubriques.
b. Comme le texte de la constitution de Benoît XIV pouvait s'entendre en ce sens que non-seulement le curé ou l'administrateur de la paroisse, mais encore tous les prêtres qui sont employés dans le ministère, m cura, y compris les auxiliaires du curé, étaient obligés d'appliquer {omnes et singuli qui aciu animariim curam, exercent, disait Benoît XIV); la Congrégation des rites, par décret du 14 juin 1843, a déclaré solum leneri qui curam primariam exercent.
Aussi, les curés et les administrateurs sont seuls tenus d'appliquer; les prêtres auxiliaires, les chapelains, les vicaires en sont exempts. Mais ceux qui exercent primariam curiam j sont tenus, qu'ils soient définitivement établis ou uou, qu'ils unissent ou non le bénéfice à l'office de curés, qu'ils aient ou n'aient pas la portion congrue (Décret. Congr. rit., iO mai 1662).
Sont donc obligés d'appliquer, dans noire diocèse, l'évêque, du jour où il a pris possession du siège épiscopal (Décret. Congr. rit., 12 nov. 1831}, le curé et l'administrateur de la paroisse, quelque nom qu'il porte.
5i7i IiROlT CANON.
faire accomplir par le curé ou son représeutant (jn7'a paro-
is., dans une grande paroisse, il se trouve des chapelles et des succursales où l'on fait le service divin les dimanches et les fêtes pour les paroissiens éloignés de la succursale ou pour une partie de la commune paroissiale, il n'y a pas obligation d'appliquer (puisque le curé applique pour toute la commune), à moins qu'il n'y ait convention expresse (Decr. Congr. rit., 14 juin 1815).
Mais si l'église succursale est tellement détachée de Téglise-mère que le recteur de la première ait une commune déterminée, avec la charge d'âmes complète d'un curé ; s'il y administre les sacrements non par ordre du curé, mais principaliler el immédiate, il est tenu d'appliquer, parce que le curé de l'église-mère n'est pas obligé d'appliquer pour cette paroisse totalement détachée (Résolut, sélect. S. Congr. Conc). Les vicaires ne sont donc pas tenus d'appliquer. Il en est de même des aumôniers de couvents, de prisons, d'hôpitaux, des aumôniers militaires (cf. Décret. Congr. rit., 7 décembre 1844, et Heuser, op. cit., p. 13-21).
c. Le devoir d'appliquer est personnel. Lors donc qu'un curé ou un administrateur a des raisons de faire célébrer la messe principale, un jour de dimanche ou de fête, par un autre prêtre, et qu'il célèbre lui-même une messe privée, il doit appliquer cette messe pour le peuple. Ce n'est que par exception et pour de justes motifs faccedente jusla et légitima causa) que le curé qui dit une messe privée peut charger le prêtre qui célèbre la messe principale d'appliquer pour le peuple; il lui doit pour cela des honoraires particuliers (cf. Décret. Congr. rit., 18 juillet 1789, 27 févr. 18i7, 2j déc. 1847, 12 juillet 1848, 20 déc. 1864).
d. Un curé ou un administrateur légitimement absent satisfait à son devoir en appliquant pour sa paroisse dans le lieu ou il se trouve, supposé qu'un autre prêtre célèbre dans sa paroisse et y annonce la parole de Dieu (Décret. Congr. Conc, 14 décembre 1872).
e. Si le curé est légitimement empêché (par la maladie, etc.) d'appliquer la messe un jour où l'application est obligatoire, il doit faire appliquer par un autre prêtre dans l'église paroissiale. S'il ne l'a point fait, il doit le plus tôt possible suppléer l'application.
f. Quand un curé administre deux paroisses et qu'il bine, il doit appliquer dans les deux paroisses pour chacune d'elles (Decr. Congr. rit., 25 septembre 1858). S'il n'a pas le droit de binage^ et s'il charge un autre prêtre de faire l'office divin dans une des deux paroisses, il doit le charger de faire l'application et ne pas la faire lui-même un autre jour de la semaine.
g. Quand un curé, etc., un jour de dimanche ou de fête, doit célébrer deux fois dans sa propre paroisse, il n'est tenu que de faire une seule fois l'application pour le peuple, mais il ne doit point accepter d'honoraires pour l'autre messe (Décret. Rit., 25 décembre 1858). Il n'y a que la fête de Noël où une seule application pro populo soit obligatoire, et où cette dernière défense n'ait pas lieu (voyez la constitution de Benoît XIV Quod e.rpensis, 26 août 1748).
(Le Saint-Siège dispense de l'obligation d'appliquer les curés vraiment pauvres qui ont d'ailleurs des rétributions de messes. Il le fait rarement pour d'autres cas ) {Cit. du trad. pour le dernier alinéa. — Analecta, 1866.)
LES AUXILIAIRES ACTUELS DE l'ÉVÉQUE. 375
chialia)f ce sont : le baptême', la bénédiction des femmes accouchées'., la confession et la communion pascale ^ les proclamations de bans et les fiançailles \ l'extrêmeonction et la sépulture '.
Le curé de la paroisse doit, d'après le concile de Trente", tenir registre des baptêmes et des mariages, et, dans plusieurs pays, ceux des confirmations et des décès. Les documents consignés dans ces registres* sont valables ecclésiastiquement, et
' Voyez ci-dessus § 180. Voyez aussi Benoît XIV, /oc cit., lib. VIII, cap. V, n. 6.
* Voyez le décret de la Congrégation des rites du 10 décembre 1703. Cette bénédiction doit être donnée quand même l'enfant serait mort sans avoir reçu le baptême. (Decr. Congr. rit., 1:2 décemb. 1857 ; Ânalecta juris pontipcii, 1838, sér. m, p. 331-336).
Les mères illégitimes ne doivent pas être bénites (Decr. Congr. rit., 18 juin l8o9) ni celles qui ne sont pas catholiques, ni celles dont les enfants n'ont pas été baptisés catholiquement, mais élevés dans une confession non catholique. Cf. Disf^ertatio de non introdiicenda solemni henedictione in templum puerpera cntholioa. cujus proies non est a cntholico parocho baptizata, Lovanii, 1837, et Conc. provinc. Colon., 1860, p. 110; Synod. diœc, Strigou., 18G0, stat. vu. La formule de bénédiclion d'après le Rituel romain se trouve dans Schneider, Manuale sacerdoliiin, éd. 7, Coloniœ, 1871, p. 637.
' Voyez ci-dessus p. 372, note 4. Les ordres mendiants fcf Schraalzgrueber. Jus eccl. univ., lib. I, lit. xxxi, n. 43) et autres ordres religieux qui participent à leurs privilèges ont obtenu le droit de donner la communion dans leurs églises, excepté la communion pascale.
Cependant Benoît XIV, /oc cit., lib. IX, cap. vi, n. o, qualifie de « fausse, scandaleuse et téméraire » l'opinion selon laquelle il serait permis de recevoir la communion pascale ailleurs que dans l'église paroissiale. Les ordres dont nous parlons ont aussi reçu plus tard la faculté d'entendre, avec l'approbation de l'évoque, les confessions, même pascales (cf. c. II, § 1, de sepult., in Extrav. comm., III, 6; c. n, de sepult., in Clem., III, 7). Cette faculté s'étend maintenant à tous les prêtres approuvés par l'évêque (Benoît XIV, loc. cit., c. xiv, n. 2, ejusd. Insl., 18).
^ Voyez ci-dessous le § 186 sur la forme du mariage.
' Conc. Trid., doctr. de sauctissimo sacramento extremae unctionis, c. i-iv, et de sacram. extremEe unct., c. iv; Phillips, Lehrhuch, % "247.
" Voyez ci-dessous le g 372 sur la sépulture chrétienne.
'' (^onc. Trid , sess. xxiv, de réf. matr., c. i, ir.
'^ Cf. Binterim, Comment, historico-criticus de libi-is baptizutonim, conjiKjatonim et defunctonim, Dusseldorf, 1816; Becker, Wisscnschaftiiche Darstellunçi der Lehre von den Kirchenbùchern, Francfort, 1831 ; L'ihleiu, Vber den Ursprung und die Beweiskrnft der Kirchenbùcher [Archiv fur civil. Praxis, t. XV, p. 26). Relativement aux droits de l'Église sur les livres d'église, voyez surtout les ouvrages cités § 45, p. 415, note 3. Il y est également question d'une controverse soulevée en Autriche; l'article de
même civilement dans les lieux où la tenue de l'état civil n'est pas introduite'.
Vil. Comme la division, la circonscription des paroisses et des diocèses est fondée sur l'intérêt général de l'Église et résulte de sa constitution même', leurs limites ne peuvent être changées par voie de prescription. Mais un changement peut avoir heu par un temps immémorial, ainsi que le droit canon le reconnaît expressément ^
ADDITION DU TRADUCTEUR
De quelques droits du curé, comme ecclésiastique et comme 'pasteur.
I. Le curé, comme ecclésiastique, est exempt du service militaire; cette exemption regarde tous ceux qui sont engagés dans les ordres sacrés *.
II. Le curé est exempt, comme pasteur, 1° des fouctions de juré ^\ 2" de' la tutelle, s'il est obligé à résidence ^ ; 3° il est le surveillant des écoles de filles et de garçons établies dans sa paroisse '' ; 4° un curé et un vicaire sont-ils exempts de fournir un logement militaire ? Us le sont par l'usage, ils ne le sont point en vertu de la loi. L'article 11 de celle du 11 juin 1792 assujétit à cette servitude tous les habitants, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités. Les dépositaires des caisses publiques sont seuls exceptés de le fournir, dans les maisons où sont déposées leurs caisses. Ils doivent y suppléer en donnant aux militaires les moyens de se loger chez d'autres habitants. Un curé peut-il, sans brevet de capacité, ouvrir une école primaire? Un arrêt de la Cour royale de Poitiers s'est prononcé pour l'affirmative. Mais il est contredit par deux arrêts de la Cour de cassation (l^"' juin et 3 no-
Bahlhof, dont il y est parlé, traite aussi de cette controverse et de la confiscation des registres dans les paroisses « fermées » de la Prusse. Voyez sous ce dernier rapport Tinutile proposition de Mallinckrodt à la chambre prussienne en 1874 (cf. Germania, 1874, n. 67, 114).
' Voyez ci-dessous § 188.
» Le canoniste Schulte {Système, p. 284) pense que la prescription peut se faire dans trente ans. Nulle paroisse, ajoute-t-il, ne doit être érigée à moins qu'elle ne compte au moins dix familles. (Note du Irad.J
5 C. XXVI, X, de V. S. V., 40; cap. i, de praescr., in VIo, II, 13.
♦ Décret du 7 mars 1806.
5 Arrêté du 23 fructidor an x. — Code d'instruction criminelle, art. 384.
6 Décret du 20 novembre 1806. — Art. 427 du Code civil.
^ Ordonnance du 29 février 1816, confirmée par celle du 21 avril 1828. — Voy. aussi la nouvelle loi sur l'instruction primaire, du 28 juin 1833, art. 17.
LES AUXILIAIRES ACTUELS DE l'ÉVÉQUE. 377
vembre 1827). Ces arrêts semblent peu fondés en droit. Un curé ne peut être exclu sous prétexte d'incompatibilité entre les fonctions de surveillant de l'instituteur et les fonctions exercées par celui-ci. C'est tirer une induction forcée de la loi, qui a voulu seulement une double garantie de capacité et de moralité. Les études nécessaires à un curé garantissent la première mieux qu'un examen; les pouvoirs qu'il exerce, son titre légal de surveillant, garantissent encore plus la seconde.
III. L'ordonnance du 31 octobre 1828 conférait au plus ancien curé des villes non épiscopales le droit de siéger comme membre de droit dans les conseils de charité. L'ordonnance du 30 mai 1831 a changé cette disposition. Les curés ont aujourd'hui besoin d'une nomination spéciale.
IV. Les curés et desservants peuvent avoir chez eux deux ou trois enfants qui se destinent à l'état ecclésiastique ; ils n'ont pas besoin pour cela d'autorisation spéciale et ne sont pas assujétis aux droits payés par les maîtres de pension : leurs élèves sont affranchis de la rétribution universitaire *.
V. Ils peuvent donner gratuitement des soins et des conseils à leurs paroissiens malades (et non à d'autres), sans craindre d'être poursuivis par ceux qui exercent l'art de guérir ^.
* Ordonnance du 27 février 1821.
• Avis du conseil d'État du 30 décembre 1810. Les opérations chirurgicales étant défendues par les canons aux ecclésiastiques, ils doivent s'en abstenir, lors même qu'ils penseraient qu'elles peuvent rentrer dans la faculté que donne l'avis du conseil d'Etat que nous venons de citer.
Que penser d'une opération chirurgicale, la seule que les canons permettent, lorsqu'il est impossible de se procurer un chirurgien ; nous voulons parler de l'opération césarienne?
Il est certain que le curé qui la ferait lui-même s'exposerait à être poursuivi pour exercice illégal de l'art de chirurgien, pour contravention à l'art. 3o de la loi du 10 ventôse an ii. Mais le curé peut et doit donner des conseils aux parents de la femme qui est dans l'impossibilité d'être délivrée autrement qu'au moyen de cette opération.
Dans quel cas un curé peut-il donner ce conseil? Il doit, pour se le permettre, consulter les règles consignées dans tous les rituels du royaume et se conformer à leur esprit. Elles sont d'ailleurs en harmonie avec ce qu'avaient prescrit différents conciles, et notamment celui de Cologne en 1280, de Langres en 1404, de Cambrai en 1550, de Paris en 1557, de Sens en 1;)14. La plupart des rituels prescrivent de faire l'opération aussitôt que la femme est morte. Aucun ne la conseille avant la mort. Cette législation canonique était fondée sur les lois romaines et remontait aux rois de Rome. C'est l'opinion du savant auteur de VEmbryologie sacrée. On ht dans le Digeste : « Negat lex regia mulierem, quse » prsegnans mortua sif, humari antequam partus ei excidatur; qui contra
VI. Ils jouissent de la franchise de leur correspondance avec les évèques :
i" Pour les imprimés qui contiennent des mandements, des lettres pastorales, des lettres circulaires, des feuilles d'approbation pour
» fecerit, spem animautis cum gravida peremisse videtur. » (Lex. Negat. D. D. De morte inferenda.)
Pour s'assurer si la personne est morto. il faut consulter les syruptômes ordinaires et reconnus comme signes moralement certains du décès; tels sont en particulier le froid et la raideur des membres.
Mais faudra-t-il, avec la présence de ces signes, attendre encore le terme de vingt-quatre heures fixé par la loi?
Nous ne le pensons point, et nous nous fondons sur l'esprit même de la loi. Elle a voulu prévenir le danger de mort pour la personne inhumée précipitamment. Mais, dans le cas présent, c'est ce même danger qu'il s'agit d'éviter, en ne laissant pas l'eniant duns une situation qui peut, d'une minute à l'autre, devenir mortelle.
Les auteurs de l'ancienne législation avaient sans doute raisonné ainsi : entre deux dangers, celui d'ôter à une mère quelques instants d'une vie qui, selon toutes les apparences, n'existe plus, qui lui sera d'ailleurs certainement enlevée, parce que la délivrance de celle qui en jouit ne peut se faire naturellement, et l'espoir probable de sauver la vie de l'enfant, ses parents ou ceux qui les remplacent ne doivent pas hésiter à courir un moindre danger, et très-invraisemblable en luimême, pour éviter un danger plus grand et presque certain. Du reste, l'opération césarienne a eu de tels succès qu'un auteur a pu faire un traité entier sur les ecclésiastiques célèbres sauvés par ce moyen. (Théophile Rainaud, Tract, de ord. infant, per sect., cap. v.)
Ces motifs sont assez graves pour ne pas attendre l'expiraiion des vingt-quatre heures, d'autant mieux que ce délai lui-même ne donne pas une certitude absolue de la cessation de la vie. Si le législateur n'a pas cru un symptôme certain indispensable, à cause des graves inconvénients qu'il y aurait eu à l'attendre ; si en temps d'épiiJéniie l'autorité municipale peut autoriser l'inhumation avant les vingt-quatre heui es, pourquoi ne pourrait-eîle pas, pour un motif plus grave encore, procéder à une opération qui doit avoir pour résultat de sauver la vie d'un enfant, sons augmenter et peut-être en diminuant le danger de la mère?
Les curés, desservants et vicaires peuvent donc conseiller l'opération césarienne, mais ils ne peuvent la prescrire comme autrefois Ils doivent adresser leurs conseils dans l'ordre suivant : au mari d'abord ; à son défaut, au père ; à défaut de celui-ci, à la mère, et ainsi de suite, en choisissant toujours parmi les parents les plus proches ceux qui ont autorité sur la malade. Les parents feraient peut-être prudemment de faire constater le décès par le maire de la commune. Un arrêt de la Cour de cassation, rendu au commencement de cette année (183i;, ne contredit aucun des principes que nous venons d'exposer. Le curé qui a été déclaré coupable pour avoir fait faire l'opération césarienne ne s'était pss borné à de simples conseils; il avait employé une sorte de violence morale, et c'est pour ce fait seulement qu'il a été condamné comme complice.