LES AUXILIAIRES ACTUELS DE LEYÉOUE
1 "exercice des fonctions spirituelles, quelles qu'elles soient, les lettres d'institution des curés, des pouvoirs des desservants ;
2° Pour les manuscrits qui contiennent les comptes des fabriques, les budgets des fabriques, les délibérations des conseils de fabrique, les ordonnances pour fondation des chapelles domestiques, les ampliations des ordonnances royales.
Les imprimés ne jouissent de la franchise qu'autant qu'ils sont expédiés sous bande et contresignés par l'évèque ou. en son absence', par un de ses grands-vicaires.
Les manuscrits ci-dessus indiqués, qu'ils soient envoyés pîu' le curé à révèc[ue ou renvoyés par celui-ci, doivent être également expédiés sons bande et contresignés par celui qui les expédie. Ils peuvent être cachetés par l'évèque au moyeu de cette note: Fermée par nécessilé. Mais le privilège n'est pas réciproque. L'évèque serait obligé de payer la taxe dune lettre cachetée, même avec la note ci-dessus et la signature du curé ou vicaire -.
Vil. Les brefs pour les dispenses relatives au ministère des paroisses ne sont pas soumis à l'enregistrement du conseil d'Etat '\
Les autres privilèges et droits des curés, comme membres de la fabrique, ont été indiqués ailleurs. Nous ne parlerons pas ici des dix>it3 du curé dans ses rapports avec les communautés religieuses; ces droits, dans ce qu'ils ont de spirituel, sont régis par les canons et soumis aux restrictions que l'évèque a droit d'y mettre ♦.
§ 135. Les auxiliaires et les remplaçants des carés '.
I. Les auxiliaires des curés dans la charge d âmes se présentent sous différents noms. Dans certains pays, ou les désigne
^ Dans ce cas, le grand-vicaire met au-dessus de sa signature : Pour l'évèque absent. Il serait plus sûr d'obtenir, à cet égard, une décision du directeur général des postes.
' Circulaire du directeur général des postes du 26 juillet I82o.
' Décret du 28 février 1810. Ce décret déroge à l'art, i'' des articles organiques du 8 avril 1802. Le décret du 28 février ISIO porte : « Les » brefs de la Pénitencerie, pour le for inférieur seulement, pourront èlre » exécutés sans autorisation. » L'usage a donné plus de latitude aux évêques que ne leur en donne le décret. Ils peuvent, sans autorisation, recevoir et exécuter des induits renfermant des pouvoirs spirituels, des brefs de la Daterie, etc.
* L'abbé Affre. Traité de l'administration des paroisses.
^ Ferraris, Biblioth., s. v. Capellani; Bouix , Tract, de parocho, p. 44t, 643; Hinschius. Kirchenrecht, t. II. p. 318: Mooren. Was istaufdcm linken Rheinufer, uenn ein altersschuacher Pfarrer seine Dienste nicht mehr persœnlich versehen kann, Rechtens? Kœln et Reuss, 1870; Denenbourg, Étude canonique sur les vcoires paroixsiaur, Tournai. 1871: D>e Pfarr-
tour-à-tour par les termes de chapelains et de vicaires. Il faut aussi distinguer si l'auxiliaire du curé a un bénéfice indépendant, s'il est perpétuel ou temporaire (vicarius perpetuiis, (emporalis).
II. Les vicaires perpétuels ont tous les droits d'un curé et en portent souvent le titre; ce sont : 1° les vicaires chargés de l'administration d'une paroisse incorporée à un couvent ', et 2° les vicaires qui sont établis curés dans une église succursale qui est en même temps église paroissiale, soit que cet état de choses provienne d'un démembrement' ou d'une union ^. Ces vicaires se nomment dans quelques pays curés-chapelains, chapelains « exposés » ou « dépendants, » en Autriche localistes ou exposites.
Tous ces vicaires perpétuels ont le plus souvent* un bénéfice fixe attaché à une église déterminée, dont ils ne peuvent être arbitrairement éloignés '. Ils jouissent de tous les droits d'un curé ", et sont indépendants du monastère ou du curé del'églisemère ; seulement le monastère ou le curé de l'église principale conserve certains droits honoriques, attachés à l'église paroissiale ^ Ainsi le curé de l'éghse paroissiale a ordinairement le droit de présentation pour l'église succursale *, mais non celui de s'immiscer dans la charge d'âmes ; au contraire, le vicaire a le droit, même en présence du curé principal, de faire toutes les fonctions du culte divin °. Le bénéfice du vicaire ne devient pas
oder Curatcaplsene {Munster. Pastoral-Blatt, [Slo, septembre et novembre; Regulativ in der Diœcese Breslau iiber das Verhxltnisz zwischen den Pfarrernund Caplxnen {Archives, t XXX, p. 457-459); Swientek, BemerAuJigfen zu diesem Breslauer RegulaUv [ibid., t. XXXI, p. 332-334; Lingeu et Reuss, Causse selectse in S. Congr. Cône, prop., p. 840.
< Voyez ci-dessus § 74, p. 141; § 132. — ' Voyez ci-dessus p. 140. — ' Voyez ci-dessus p. 140.
'' En Autriche, les localistes ou exposites n'ont pas ordinairement de bénéfice proprement dit.
5 Scbmalzgrueber, Jus eccl. uniii., ad h. t. III, 6, § 1, n. 4.
* Ils doivent avoir par conséquent toutes les qualités d'un curé, et, s'ils ne sont pas encore prêtres, se faire ordonner dans le temps voulu (c. vi, X, h. t., c. un.; h. t., in Clem). Un vicaire ue peut pas se donner à lui-même un autre vicaire, notamment un vicaire perpétuel (c. iv, X, h. t.).
^ C. ni, X, de eccles. sedific, III, 48.
' Voyez ci-dessus p. 141. Schmalsgrueber, loc. cit., n. 3.
^ Voyez Schmalzgrueber, loc. cit., n. 5.
Les AUXUJAIRES ACTUELS bE LÉVÊQUE. 38l
vacant par la mort du curé de l'église-mère ; mais il le devient quand le vicaire accepte un autre vicariat de même espèce *.
m. Il peut y avoir aussi dans une paroisse des chapelles, des oratoires, des églises succursales pourvues de bénéfices auxquels est attaché le devoir de la résidence, et dont les possesseurs (coopérateurs, chapelains, vicaires, bénéficiers) ont les droits et les devoirs spéciaux résultant soit d'une prescription de l'évèque, soit de l'acte de fondation. Ils sont ordinairement tenus de célébrer l'office divin et de donner l'instruction religieuse dans l'église succursale et dans les écoles qui en dépendent, d'administrer les sacrements de pénitence et d'Eucharistie, de soigner les malades des alentours, tandis que les baptêmes, les sépultures et les mariages reviennent au curé. Les pleins pouvoirs de ces sortes de vicaires ne cessent point quand le curé de l'église-mère est écarté, car ce n'est pas de hii qu'ils émanent.
IV. i . Cela s'applique également aux bénéficiers, chapelains ou vicaires de l'église-mère qui ont un bénéfice indépendant, et dont les droits et les devoirs sont déterminés par l'acte de fondation. Ceux-là n'ont qu'un bénéfice simple et ils tirent leur nom de la fonction principale qu'ils remplissent, tel que celui de primissaire, donné au prêtre chargé de la première messe les dimanches et les fêtes. Les autres droits et devoirs qui leur sont assignés selon les besoins de la paroisse, dépendent de l'acte épiscopal qui les a établis ou des statuts diocésains qui règlent pour tout le diocèse la situation de ces auxiliaires. Pour le reste, ils dépendent de la mission générale ou spéciale qu'ils reçoivent du curé.
2. Les auxiliaires des curés, soit qu'ils fonctionnent dans une église succursale ou dans l'église paroissiale même, doivent, quand leur bénéfice n'est pas suffisant, recevoir leur entretien du curé, en totalité ou en partie, quand ils ne le reçoivent pas d'un fond commun de secours, de la commune ou de l'État. Leurs pleins pouvoirs, quand ils ne sont pas déterminés par l'institution du bénéfice, par l'évèque ou par les statuts diocésains, dépendent d'une commission générale ou spéciale du curé.
' Cap. II, X, h. t. III, 29.
38â DROIT CANOiN.
3. Les auxiliaires adjoints à un curé pour l'exercice de ses fonctions dans leglise paroissiale possèdent, en vertu de leur nomination, quand cela n'est pas expressément déterminé par l'acte de fondation de leur bénéfice, les pleins pouvoirs généralement requis pour l'exercice de toute la charge d'âmes *. Quand il y a doute, ces pleins pouvoirs comprennent, comme une partie du tout, l'assistance à la célébration d'un mariage-.
Le chapelain ou vicaire nommé par l'évêque est chargé, en seconde ligne, des mêmes fonctions qui incombent au curé en première ligne. Quand l'ordre des affaires n'a pas été réglé par l'évêque, il appartient sans doute au curé, en vertu de sa haute direction, de distribuer les fonctions du ministère pastoral^; mais il ne peut jamais en soi empêcher ou restreindre les pleins pouvoirs accordés par Tévêque au chapelain ou au vicaire, pour l'exercice des fonctions pastorales. Le vicaire les remplirait validement même contre le gré du curé, et il ne deviendrait responsable devant l'évêque qu'autant qu'ils se montrerait indocile aux règlements qu'il appartient au curé de dresser. Le vicaire ou chapelain a le droit, comme le curé, de subdéléguer les fonctions qui sont de sa compétence.
4. Le concile de Trente '* oblige les curés des paroisses populeuses à s'adjoindre autant de prêtres que l'exigent l'administration des sacrements et les fonctions du service divin. Les évêques, en qualité de délégués ordinaires du pape dans les territoires exempts, sont tenus d'astreindre les curés à l'observation de ce devoir. Quant à savoir si un tel besoin existe et
^ Comme lorsqu'il est dit dans l'iicte de nomination ou de fondation : « Le chapelain ou vicaire exercera toutes- les fonctions du luinistère, » ou « il administrera tous les sacrements, ^> ou « il remplira la charge d'âmes. »
^ Voy. Décret. S. Congr. Conc. du 19 septembre 1789 et 19 décembre •179o, et ci-dessus § 185.
3 Ce point a été expressément décidé par le synode diocésain de Paderborn, en 1867, part. III, cap. x; Archives, t. XX, p. 457.
* Sess. XXI, cap. iv, de réf. : « Episeopi, eliam tanquam apostolicas Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parocbialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut uuus reclor non possit sufticere eeclesiasticis sacramentis ministrandis et cultui divino peragendo, cogant rectores vel alios ad quos pertiuel, sibi lot sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et cullum divinum celebrandum. »
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combien de prêtres sont nécessaires, c'est à l'évêque d'en décider. Selon le concile de Trente, c'est au curé lui-même qu'il appartient de choisir son chapelain ou vicaire dans le nombre des prêtres approuvés par l'évêque pour le saint ministère.
ADDITION DU TRADUCTEUR
La sacrée Congrégalion a souvent confirmé la règle qui veut que les curés habituels aient la nomination des vicaires qui exercent la cure. En voici un exemple entre plusieurs autres cités par les Analecta :
Monteila, ville du diocèse de Nusca, est entourée devingl-deus hameaux, autrefois répartis entre neuf églises paroissiales. Léon X, par une bulle de 1515, unit toutes ces églises à la nouvelle collégiale de Sainte-Marie, qu'il venait d'ériger dans la ville précitée ; il donna au chapitre la faculté de faire exercer la cure dans ces églises par le moyen de prêtres séculiers amovibles ad nutum. En 1708, la Congrégalion des évoques et réguliers décide que la cure habituelle appartient au chapitre. Dans la suite, l'évêque se propose d'établir des vicaires perpétuels, et il prétend les nommer, en se fondant sur le concile de Trente (sess. VII, chap. vn, de reform.). Le chapitre s'y oppose, il présente la bulle de Léon X, qui lui confère clairement le droit de nommer les desservants de ces diverses paroisses, tous amovibles au gré du chapitre : « Eisdem ecclcsiis unitis per aliquem, seu aliquos presbyleros saîculares ad nutum ponendos et amovcndos in divinis desservire, et curam animarum parochianorum dictarum parochialium ecclesiarum
exerceri facere, et quod dictœ ecclesiee unitee debitis propterea
non dcfraudentur obsequiis et animarum cura in eis quibus illa immineat nullatenus negligatur, sed earura congrue supportentur onera consueta. » C'est bien injustement que l'évêque tente aujourd'hui de renverser un ordre de choses aussi ancien. — La Congrégation décide que le chapitre a le droit exclusif d'envoyer des prêtres séculiers, amovibles ad nutum, pour administrer les paroisses dont il s'agit; il n'y a donc pas lieu d'établir des vicaires perpétuels dont la nomination serait réservée à l'évêque. « III. An ad idem capitulum privative spectet deputare presbytères sseculares ad nutum amovibiles in dictis ecclesiis parochialibus sibi unitis, et quateniis négative. IV. An spectet ad episcopum deputare vicarios perpeluos in casu, etc. Sacra, etc. Ad III. Affirmative. Ad IV. Provisum in tertio. » [Theaanr., tom. XXXII, p. 74.)
Voyez d'autres exemples dans les Analecta juris pontificii, 1861, p. 860, et 1863, et dans Bouix, /oc. cit. On y voit que la Congrégation du concile a protégé le droit des curés contre les évêques et aniuilé leurs nominations.
Cela n'est guère conforme avec les lignes suivantes, que nous fisons dans le Cours alphabétique de droit canon de l'abbé André : « Suivant