‹ Droit canonChapitre 4 sur 63 · I, 10; III, 11; IV, 36; V · texte numérisé non relu

I, 10; III, 11; IV, 36; V

' Terlullien (mort en 240), T)c praescript. Itmrelicor., cap. xxxii; Éphds.,

» Kober, Archiv., t. V, p. 70 et suiv.; Phillips, Kirchenrechl, t. I, § 23, p. 219; Schenz, Das Laien- und hicrarchische PricsterUium, Fribourg en Brisgau, 1874.

' L. Thiele,De charactcre indelehiU, qui ex romano-cathol. Ecclesiœ doc- Irina in ordinis sacramento imprimitur, Regimont., 1861.

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est également établie par saint Thomas d'Aquin ', et le concile du Vatican l'a confirmée dans sa définition dogmatique sur la primauté". Le pouvoir d'enseigner, mafjlsterium, n'est donc qu'une branche du pouvoir de juridiction. Chaque fonction de l'enseignement qui a pour objet la religion ou la théologie, exige une mission épiscopale, et cette mission, l'évèque a toujours le droit de la retirer, sans qu'il soit besoin d'une procédure spéciale et sans qu'on puisse faire valoir contre ce retrait im moyen de droit, excepté une simple représentation au pape^. La faculté même qu'ont certains instituteurs primaires d'enseigner la religion est une juridiction conférée par l'évèque '\ et l'instituteur, pour l'exercer, n'a pas besoin d'avoir reçu aucun ordre sacré. Avant le douzième siècle, on voyait souvent des

' Summa theoL, II II, q. xxxix, art. 3. Cf. Catech. roman., part. II, cap. vu; Beiiage, Archiv., t. VII, p. 33o, et son édition de Phillips, Compend. jur. eccl., § 48, note 9; Sclineemann, Die kirchliche Gewalt und ihre Treeqer [Voix de Maria-Laach), Fribourg, k'67.

'^ Le Saint-Siège a toujours tenu, l'usage permanent de l'Église prouve, et les conciles œcuméniques eux-mêmes, ceux-là surtout où l'Orient se réunissait à l'Occident dans l'union de la foi et de la charité, ont déclaré que la puissance suprême d'enseigner est comprise dans la primauté apostolique que le pontife romain possède sur TÉglise universelle en sa qualité de successeur de Pierre, « ipso aposlolico primatu (jurisdiclionis) quem romanus pontifex tanquam Pelri principis apostolorum successor in universam Ecclesiam obtinet, supremam quoque magisterii potestatem comprehendi, » etc. Voyez Alphonsi Salmeronis, doctoris Tolelani atque in concilie tridentlno theologi doctrinam de jurisdiclionis episcopalis origine ac ratione ex variis ejusdem commentariis conscriptam ad comprobandum concilii Vaticani de jurisdictione episcopali oraculum. Apto ordine disposuit notisque illustravit J. A. Andries., Moguntiae, 1871, p. !27o et seq.

5 .Jean-Fréd. Schulte, le Droit de conférer la mission d'enseigner la théologie, d'après l'Iiisloire cl le droit en vigueur dans l'Église catholique, en allemand, Archives, t. IX, p. 1-37, 477; excellent article de ce canoniste aujourd'hui « vieux-catholique. »

* Il était admis autrefois qu'une mission ecclésiastique conférée par l'évèque était nécessaire aux instituteurs et institutrices pour enseigner la religion, aux inspecteurs scolaires pour surveiller la conduite morale et religieuse des maîtres, inspecter l'école par rapport aux connaissances religieuses et constater l'état religieux des écoliers. La collation de celte mission canonique, jointe à la mission politique des maîtres et des inspecteurs, fut réglée dans la province prussienne de Westphalie par un accord entre l'Église et l'Étal, et approuvée par le roi le 9 aoîU 1858 (voy. cet accord dans les Archives, t. IV, p. 338 et suiv.).

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laïques prêcher avec l'approbation de Tévêque *, qui leur donnait la juridiction nécessaire*. Quand le pape prend une décision doctrinale, cet acte est évidemment, en dernière instance, un acte de juridiction ^

Il n'y a pas, du reste, pour chaque acte ou chaque branche de la juridiction, une ordination particulière, quoique les pouvoirs suprêmes de la juridiction ne soient ordinairement conférés qu'à ceux qui occupent dans l'ordre un degré proportionné d'élévation. Cependant il n'en est pas toujours ainsi \

III. Dans l'ordre et dans la juridiction, il existe des degrés divers, une succession hiérarchique :

A. Dans l'ordre, tous les évêques sont égaux entre eux et égaux au pape lui-même. L'ordre le plus élevé est celui de l'épiscopat'; le second, celui des anciens ou des prêtres, jores-

* La constitution publiée par Léon X dans le cinquième concile général de Latran impose aux maîtres d'école l'obligation d'enseigner la doctrine chrétienne, Cependant le pontife ne statue pas de peine.

Benoît XIV (Fnstitulion ecclésiastique IX), ap^ès avoir dit que l'obligation d'enseigner la doctrine chrétienne concerne principalement les évêques et les curés, parle d'une décision de la Congrégation du concile en date du 17 juillet 1688; cette décision porte que les évêques peuvent obliger les maîtres d'école, d'abord par l'exhortation, ensuite par le commandement. [Analecta, nov. 18bi.) (Noie du trad.J

2 Voyez Kober, la Suspense, p. 98 et suiv. Voy. aussi dans Innocent III la distinction entre l'office de prédicateur et « l'office divin » (in c. 43, x, De sent, excomm., V, 39}.

' Voyez ci-dessus p. 12, note 2.

•* Celui qui est élu évêque, par exemple, peut, quand il est confirmé par le pape, exercer la juridiction épiscopale avant d'avoir reçu la consécration.

5 C'est une question dogmatique non encore décidée si l'épiscopat n'est qu'un degré plus élevé, un complément de l'ordre sacerdotal, ou s'il constitue un ordre supérieur distinct. La dernière opinion domine aujourd'hui parmi les théologiens et les canonistes. On peut alléguer en sa faveur des textes formels de l'Écriture relatifs à l'ordination de l'évoque (/ Tim., IV, 14; // Tim., i, 16}, confirmés par Tautorité des anciens Pères. Les théologiens scolastii:[ues, comme saint Thomas et saint Bonaventure, ont été partagés sur cette question.

Le concile de Trente, dans ses décisions dogmatiques (sess. xxiii, can. VII, cap. iv. Cf. sess. xxiv, cap. i, De reform.], place l'évêque audessus de tous les prêtres et lui donne, relativement à l'ordre, la prééminence sur ces derniers (sess. xxiii, can. vu, cap. iv).

L'ordre épiscopal rend habile à donner la confirmation et l'ordination, et dans celle-ci ce n'est pas vainement que l'évoque prononce ces pa-

byter; le troisième, celui des diacres. Ces trois ordres sont primitifs ou do droit divin. Du diaconat sont dérivés dans la succession dos temps lo sous-diaconat et les quatre ordres mineurs. Quoique ces cinij derniers ne soient que de droit ecclésiastique, ils participent cependant indirectement du caractère sacramentel des ordres supérieurs, en ce sens que les fonctions attachées au sous-diaconat et aux quatre ordres mineurs sont toutes originairement contenues dans le diaconat '.

Les évèqnus étaient surtout les dispensateurs des sacrements; mais ils reçurent des auxiliaires dans la personne des prêtres, notamment pour l'oblation du sacrifice de la messe. Cependant l'ordination et la confirmation furent refusées aux apôtres.

Les diacres devaient aider les prêtres soit dans les fonctions du culte, soit dans l'administration des biens ecclésiasli(|ues et la disp'eiisalion des aiunônes. Les sous-diacres étaient chargés de présenter à l'autel les dons des fidèles et les vases sacrés. Depuis le douzième siècle, le sous-diaconat fut rangé parmi les orilres mineurs, parce que c'est à partir de ce temps que la loi du célibat y fut rigoureusement attachée.

Hors de Rome, malgré l'avertissement contraire du concile de Trente, session xxui, de reform., cap. xvii, les quatre ordres mineurs ne sont plus exigés en praliijue pour les basses fonctions de l'Église; on ne les confère qu'à ceux qui se montrent disposés à recevoir les ordres supérieurs. Les quatre ordres mineurs, à partir du sous-diaconat, sont :

1° L'ordre des acolylhes, qui accompagnent l'évêque à l'autel ;

2° L'ordre des exorcistes, chargés de la surveillance des possédés ;

rôles : « Recevez le Saint-Esprit, » accipHc Spirilum sanclum. Cf. Conc. Trid., sess. xxni, can. m et iv).

11 suit de là que la consécration épiscopale constitue par son fond et sa forme un ordre particulier, qui est la source de tous les autres ordres, renferme toutes les propriélés d'un sacremeni, et, par les grâces, les aptitudes supérieures qu'il confère, contient la plénitude du sacrement de l'ordre. \Voyez surtout Furlner, Ra})port fie l'ordination épiscopale avec le s.icremenl de l'ordre, Munich, 1861; Phillips, Manuel, % o7 ; Aichner, Compend. juris eccl., edit. 4, § 58, n. 3. Si le canon n de la session xxiii du concile de Tienle n'est pas intitulé De octo, mais De sepleni ordinibus, cela est indillérent, car ces sortes de titres ont été ajoutés après coup.)

' Ou trouve un aperçu des diflférents ordres et de leurs fonctions dans le ch. I, dist. xxi; ch. i, dist. xxv; ch. ix-cxxiii, dist, xxiii.

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3° L'ordre des lecteurs, chargés de lire l'Écriture sainte (l'épître et l'évangile) à l'église ;

4° L'ordre des portiers, chargés de la surveillance et do la propreté de l'église.

La tonsure ' n'est point un ordre proprement dit, mais une simple préparation extérieure à l'état ecclésiastique. C'est na signe indiquant que le tonsuré doit renoncer aux vanités de la terre.

B. Dans la juridiction, il y a quatre degrés qui sont de droit divin :

1° La primauté pontificale ;

2° L'épiscopat ;

3° Le sacerdoce ;

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