‹ Droit canonChapitre 31 sur 63 · btlOlT CANON · texte numérisé non relu

btlOlT CANON

l'aiiicle organique 31, e/i cela assez conforme au droit canon, les vicaires sont nommés et révoqués par Tévêque, » et l'auteur ajoute : « Quelques canonistes, comme Van Espen, prétendent que les vicaires étant destinés à travailler sous eux ..., c'est aux curés qu'appartient le droit de les choisir. >> L'auteur, au fond, ne paraît pas trop savoir à quoi s'en tenir : « Quoi qu'il en soit, » dit-il ^...

Dans quelques pays, cependant, notamment en Allemagne, eu Autriche (et en France), le droit coutumier et les statuts diocésains appuyés sur ce droit, ont réservé à l'autorité épiscopale la nomination des auxiliaires du curé qui n'ont point do bénéfice propreuient dit'.

V. Quand un curé est devenu par la maladie, la vieillesse ou autres causes semblables, incapable d'administrer sa paroisse ', l'évèque, sur sa demande ou de sa propre autorité, lui nomme un cojadjuteur temporaire ou définitif, qui doit être entretenu avec les revenus de la paroisse. Ces sortes de coadjuteurs, le pape seul et non Tévêque, a le droit de les nommer à perpétuité avec droit de succession, coadjutores perpeiui cum jure succedendi'".

VI. Quand un bénéfice avec charge d'àmes devient vacant", l'évèque nomme d'abord un administrateur et lui assigne son entretien sur les revenus de la paroisse ^. Quelquefois aussi les administrateurs sont nommés pour un temps plus long, quand des obstacles extérieurs s'opposent à une nomination définitive. L'évèque est juge de l'opportunité de cette mesure.

■• Cit. et observ. du trad.

» Cf. Statut. monaster.,ed. Krabbe, 1849; Rottenburcjer bischœfl. Verordnung vom 7 Juli 1829 (dans Vogt, Kirchliche Verordnungen fiir das Bislhum Rottenburg, 1863, p. 423); Bayerisches Rescript vom 27 August und 3 September 1808 (dans Dœllinger, Sammlung, 8, 488, et Silbernagl, Verfassung sœmmtlichcr Religionsgesellschaften in Bayern, p. 74).

' C. III, X, de cler. œgrot., III, 6; cf. Conc. Trid., sess. xxi, de réf., cap. VI, in fia.

* Conc. Trid., sess. xxii, in fin. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., lib III, Ut. VI, n. 13.

5 Quand une paroisse devient vacante, c'est au doyen qu'incombe le soin de veiller au culte divin. Voyez ci-dessus § 133.

* Conc. Trid., sess. xxiv, de réf., c. xviii.

IX. LES CONCILES ET LES SYNODES \ § 136. 1. 1%'otions g'éuérales.

I. Oq ne donne proprement le nom de conciles qu'aux assemblées des évêques de l'Église universelle ou de quelques provinces ecclésiastiques réunies sous l'autorité du supérieur légitime, pour délibérer et conclure sur des affaires religieuses*. Tels sont les conciles universels ou œcuméniques, auxquels tous les évêques sont appelés à prendre part sous l'autorité du pape; les conciles particuliers, patriarcaux, nationaux et provinciaux, auxquels sont conviés les évêques d'un patriarcat, d'un royaume, d'une province ecclésiastique, sous l'autorité d'un patriarche, d'un primat ou d'un métropolitain.

On désigne aussi les conciles par le terme de synodes ^; mais ce terme convient principalement aux assemblées délibératives du clergé réunies par l'évèque diocésain (synodes diocésains), aux réunions où les archidiacres convoquaient autrefois le clergé de leur archidiaconé ■* , à celles que les archiprêtres tenaient à la campagne, au commencement de chaque mois, pour discuter, avec les curés de leur « chrétienté » (christianitas) ou avec les bénéficiers de leur chapitre rural, sur les affaires relatives au ministère pastoral et à la charge d'âmes, pour pubUer les ordonnances de l'évèque, aviser aux moyens de les appliquer, et aussi pour élaborer des projets de statuts '. Ces deux dernières espèces d'assemblées ont disparu avec l'office des archidiacres et des archiprêtres ", et sont remplacées jusqu'à un certain point par les conférences pastorales des prêtres du diaconat'.

^ Voyez les ouvrages indiqués §§ 31 et o2. - Le canon i, § 7, d. xv, essaie d'expliquer cette expression. ' Les canonistes français ne donnent le nom de « synodes » qu'aux synodes diocésains et non aux conciles.

* Voyez ci-dessus § 130; Schmidt, De sijnodis archidiaconalibus et archipresbyteralibiis in Germania (dans ses Thesauris juris eccles., t. III, p. 3U); Dove, Die frœnfcischen Sendgerichte (dans la Revue du Droit canon, t. V, p. Ij; Binterim, Diœcesansynoden, p. 6i-101.

5 Voyez la note précédente; Binterim, op. cit., p. 101-108; Du Gange, Glossarium, v. Kalendx.

* Voyez ci-dessus §§ 130, 132.

' Voyez ci-dessus § 133.

386 liIiOlT CANON.

II. Les conciles patriarcaux' sont également tombés en désuétude, de même que les conciles nationaux', à moins qu'on ne veuille ranger dans ce nombre les conciles pléniers tenus de nos jours par les archevêques et évêques des États-Unis \ Nous allons traiter dans les deux paragraphes suivants des conciles universels, des conciles provinciaux et des synodes diocésains.

m. L'institution des conciles peut être attribuée à Jésus- Christ même \ Ils se sont formés sur le modèle des assemblées des apôtres ** et on les trouve dès les premiers temps du christianisme ". Ils sont un excellent moyen d'abohr les hérésies et d'extirper les abus. Paul 111, en sa bulle d'indiction dû concile de Trente, biitio iiostri, les appelle remedium optimum et opportunissîmum. Aussi les évêques sont-ils tenus, dans leur serment d'obédience, do promettre au pape qu'ils se rendront au concile quand ils seront appelés, à moins d'empêchements légitimes'. Cependant, les conciles ne sont pas tellement nécessaires que sans eux l'Église ne puisse subsister ^ ; les conciles universels surtout ne sont dans le gouvernement de l'Église ' qu'un moyen exceptionnel .

^ Voyez ci-dessus § Hi. — * Voyez ci-dessus § 115.

^ Voyez t. pr, p. 630, note 4. — Des évêques français ont proposé au concile du Vatican que des conciles nationaux fussent de nouveau célébrés de temps en temps, afin de constater la situation religieuse et ecclésiastique d'une même nation, et de veiller à ses intérêts généraux. Cf. Martin, Collecl., éd. 2, p. 157.

Mb"' de Ketteler, évêque de Mayence, exprime le désir que les évêques de toute l'Allemagne tiennent à l'avenir des assemblées semblables aux conciles pléniers du Nord de l'Amérique (r^Z/emaj^ue après la guerre de 1866, éd. Gaume, traduction de l'abbé Bélet). Nous avons reproduit daus les Archives, t. XXI, p. 108, 177; t. XXII, p. 214, 373); les délibérations des évoques allemands réunis à Wurzbourg en 1848. Depuis 1848, les événements politiques et religieux ont donné lieu à de nombreuses assemblées d'évêques en Autriche, en Hongrie, en Prusse, en Bavière et dans le Haut-Rhin.

* Matlh., XVIII, 19; cf. c. m, d. 20.— ^ Actes, xv, 28.

« Voyez ci-dessus § 11; Tertull., Dejejun., c. xiii.

'' C. IV, X, Jurejur., II, xxiv, 1. Voyez ci-dessus § 9o. Voyez aussi Léon X, const. Pastor wternus (Conc. Lateran. V, sess. xi), et la bulle Inilio nosiri de Paul III.

8 Voy. Phillips, Droit canon, t. II, p. 226.

'■' Il fut décrété aux conciles de Constance et de Bâle qu'à l'avenir les conciles œcuméniques se réuniraient à des époques déterminées. Voyez Phillips, Droit canon, t. II, p. 248.

§ 137. 2. Eies conciles œcnnii^nifiues V

1. Les conciles œcuméniques (universels) où les évoques se réunissent pour délibérer en commun sur des matières ecclésiastiques, sont convoqués par le pape ^, ou reconnus et approuvés par lui quand ils ont été convoqués par un autre. L'approbation du pape leur confère la qualité de conciles universels*.

Des évêques français ont proposé au concile du Vatican que des conciles universels fussent réunis à des époques fixes, à peu près tous les vingt ans. Cf. Martin, Collect., éd. 2, p. 157.

' Phillips, Droit canon, t. II, §§ 84, 8o.

' Ce droit de convocation résulte de la primauté et de la pratique en vigueur. Voj'. c De E. De jure romani pontifîcis concil. œcumen. convocandi iisque prsesidendi (dans Archives, t. II, p. 555, 675); Walter, Droit eccl., % 162, note.

' Les premiers conciles œcuméniques furent assemblés par les empereurs, mais on peut prouver que le pape a participé à la convocation de tous ou qu'il les a ensuite approuvés (voy. Phillips, Droit eccl., % 84 ; Héfelé, Histoire des conciles, t, I). Quand le siège pontifical est contesté, la convocation peut être faite par le collège des cardinaux ou d'une autre manière convenable; cependant un tel concile demeure imparfait tant qu'il n'a pas reçu dans le pape son chef naturel ; il doit borner sa principale mission à rétablir une situation normale. Il en fut ainsi pour le concile de Constance (voy. Walter, Droit ceci, § 157, note 7, et cidessus, § 31, n. III).

Addit. du trad. — En ce qui concerne le concile de Nicée, il est dit dans le Prosphoneticus conc. Constant. III, art. 16; Mansi, Concil., t. XI, col. 903 : « Constantinus semper Augustus et Sylvester laudabilis magnum atque insignum in Nycœa synodum congregabunt. »

La même chose est confirmée par d'autres témoignages rapportés par Héfelé en son Histoire des Conciles, t. I, § 24.

Le concile de Constantinople n'a rien à voir ici, parce que l'empereur ne le convoqua dans le principe qu'à titre de concile oriental et qu'il ne prit rang parmi les conciles œcuméniques que parce qu'il fut reconnu par l'Occident {Héfelé, t. I, p. 8; t. II, p. 3).

Avant le concile d'Éphèse, Nestorius avait déjà été condamné par le pape Célestin dans un synode de Rome; le concile n'était que la suite de ce synode. De là ces paroles prononcées par les Pères du concile dans leur déposition contre Nestorius : « Coacti per epistolam sanctissimi Patris nostri et comministri Cœlestini, romanse Ecclesiae episcopi » (Mansi, Concil., t. IV, col. 1211).

Dans cette sentence, dit Bossuet, on fit mention expresse de la lettre de Célestin, en conséquence de laquelle on procédait; la procédure était tellement liée avec celle de ce pape et de saint Cyrille qu'elles ne faisaient toutes deux qu'une seule et même action?

Et c'est ainsi qu'on l'expliqua en termes formels dans la seconde action aux légats spécialement députés au concile, en leur disant au nom du concile même * que le Saint-Siège apostolique du très-saint évêque

:j88 l)HOlT C.ANOX.

Le pape dirige les conciles par lui-même ou par suu légat '. Dans la suite, les cardinaux, les généraux d'ordres et les prélats nidlius y furent aussi appelés avec droit de suffrage '. Pour qu'un concile soit œcuménique, il n'est pas nécessaire que tous les invités y paraissent réellement^.

II. Les théologiens et les canonistes amenés par les évêques peuvent aussi être admis aux délibérations'', ainsi que leurs remplaçants ( procureurs'), les princes des États catholiques ou leurs délégués''.

Célestin ayant donné par sa sentence la forme et la règle, tuttôv, à celle affaire, le concile l'avait suivie et avait exécuté cette règle. » Projectus, un des légats, remarqua aussi que tout ce qui se faisait dans ce concile avait pour but de mener à son dernier terme et à sa parfaite exécution, TTÉpa; TtXripéaxaTov, ce que le pape avait défini. />

Et dans la troisième action, après que le prêtre Philippe et les deux évêqûes légats eurent consenti à la sentence du concile, saint Cyrille dit que par là « ils ont exécuté ce qui avait déjà été ordonné par le pape Célestin; » de sorte qu'on voit toujours que tout procède en exécution de cette sentence.

Quant au concile de Chalcédoine, il fut le résultat d'une entente commune entre le pape et l'empereur (Léon le Grand), Epist. lxxxiii, edit. Ballerini. L'empereur, dans sa lettre de convocation, s'en réfère expressément au pape. (Mansi, Conc, t. VI, coL 551. Cf. "Walter, Droit canon, \i<^ édit., p. 368.)

' Le concile de Nicée fut présidé par Osius de Cordoue en qualité de légat du pape (cf. Gelasius Cyzicenus, Historia concilH Nyc, c. v, 12). Le concile de Chalcédoine, 381, convoqué par l'empereur, ne devait être qu'un concile oriental; il ne devint oecuménique que par la reconnaissance de l'Occident (voy. Héfelé, 1. 1, p. 8 ; t. II, p 3). Le concile d'Ephèse fut présidé par Cyrille d'Alexandrie, représentant du Saint-Siège (Mansi, Concil., t. IV, p. 366, 1081). On peut voir d'autres preuves dans Héfelé, Histoire des conciles, t. I, p. 24-38.

^ Cf. Schneemann, Archives, t. XXII, p. 117; Raffaele Coppola, Sul diritto di suffragio dei Vescovi titolari erinuntiatarii nel Concilio œcumenico, Napoli, 1868. Voy. Archives, t. XXII, p. 157.

' Ainsi le veut la nature des choses. Demander le contraire serait vouloir l'impossible ; il serait loisible à chaque évêque d'empêcher qu'il se réunisse (voy. Héfelé, Hisl. des conc, t. I, If"^ éd., p. 1-14, et Phillips, op. cit.).

" Suivant ce qui s'est vu au concile du Vatican, des laïques éminenls peuvent aussi, selon les circonstances, être admis aux délibérations et accroître par leur crédit l'autorité extérieure du concile (can. ii, D. 96). Voyez Ferraris, verbo Conc, I, n. 31-44; Héfelé, t. I, p. 14-24.

5 On discuta au concile de Trente la question de savoir si on accorderait aux procurateurs voix délibérative ou voix décisive. Pie IV leur accorda voix délibérative. On a fait de même au concile du Vatican. Cf. Benoît XIV, De sijnodo diœces., lib. III, cap. xii, n. 5 et 6.

^ Dans les premier, sixième et septième conciles, les trois Constantins,

III. Le pape peut fixer lui-même l'ordre des affaires, comme il l'a fait au concile du Vatican ', ou laisser ce soin au concile ', notamment quand le concile n'est pas célébré à Rome, suivant ce qui eut lieu au concile de Trente \

IV. Avant l'ouverture d'un concile œcuménique, la chrétienté tout entière est invitée à faire des prières pour demander sou heureux succès*. L'ouverture du concile est précédée d'une foule de solennités obligatoires ^.

V. Des solennités religieuses précèdent aussi toutes les séances proprement dites (sessioiiespublicse), où l'on doit dresser les décrets définitifs. Elles sont précédées d'assemblées plénières où l'on délibère et rédige les décrets (co7igregationes particulares). La votation se fait en déposant un placet ou non placet. Au concile de Constance, le vote fut confié aux cinq nations italienne, française, allemande, anglaise et espagnole ; à Bàle, il fut remis à quatre députations égales entre elles. Dans le premier, la majorité dépendait de trois nations; dans le second, de trois députations. Dans les premiers temps et plus tard encore, la votation avait lieu par tètes.

Aucun vote ne peut prévaloir contre l'autorité du pape".

qui les avaient convoqués occupèrent en personne la présidence d'honneur, 7cpo£Ôf£a (ce qui n'impliquait pas la présidence proprement dite), afin de relever l'éclat de ces assemblées, d'empêcher les troubles et les tumultes. Cf. c. v, § 1, C. 11, q. 1. V03'. aussi Phillips, Droit canon, t. II, § 83, p. 253. Les ambassadeurs des puissances catholiques figuraient encore au concile de Trente, et on eut peine à calmer les disputes de prééminence qui éclatèrent aussitôt parmi eux. Sur la convocation des princes et des ambassadeurs au concile du Vatican, voyez t. V', §51, p. 627.

^ Voy. t. I", p. 627, note 3.

* Voy. Ord. celohrandi conc. œciim., établi à la fin du quinzième siècle par Aug.-Patric. Piccolomini, an. 14H8. Sacrar. cseremon. roman. Ecoles., lib. I, sect. XIV. {Hoifmann, Nov. monum. collect., t. II, p. 438.)

3 Voy. t. pr, p. 133, note 2.

* Ainsi que l'a fait Pie IX, avant le concile du Vatican, par sa leUre jubilaire du 11 avril 1809.

5 Voy. Phillips, Droit ecclës., t. II, p. 234.

^ Cf. cap. IV, X, de electione, i, 6. Le concile de Trente (sess. xxv, de reform., cap. xxi) termina ses séances en faisant cette réserve expresse, qu'aucune disposition du concile ne pourrait préjudicier au droit de législation et de dispensation qui appartient au pape,.

11 serait également contraire à l'esprit de la constitution de l'Église et à l'essence de la primauté pontificale d'appeler d'une décision du pape h.

Le concile, même après que les légats du pape en ont approuvé les décrets, exige encore, pour être valide, la confirmation expresse du souverain-pontife'; une fois confirmé, il oblige même les absents ^.

§ 138. 3. Les conciles provinciaux ' et les synodes diocésains*.

I. 1. Après que la constitution métropolitaine se fut développée, l'Église prescrivit, dès le quatrième siècle, que chaque métropolitain réunirait en concile deux fois par an les évèques de sa province'. Plus tard, il fut expressément décidé que ces assemblées ne se réuniraient qu'une fois par an ^ Dans les États germaniques, les conciles provinciaux ne furent point célébrés, parce que les évêques étaient trop absorbés par les affaires mondaines, et aussi parce qu'ils s'occupaient souvent des questions religieuses dans les assemblées de l'empire. Les papes et les conciles universels réclamèrent vivement, à di-

uu concile universel, comme le démontre le protestant Mosheim luimême, dans son traité : De Gallorum appellation, ad concilium universse Ecclesise spectubilem tollenlibus (dissert, ad Hist. ceci, pertinent., t. I).

^ Quand le pape ne préside pas le concile en personne, il l'approuve ou le confirme (ralihabitatio, confirmatioj plus tard au moyen d'une bulle, où il est dit que les légats n'ont en rien dépassé leurs pleins pouvoirs.

* Sur l'importance des décrets des conciles œcuméniques, voy. t. I", § 47, notes, §31.

3 Fessier, les Conciles provinciaux et les Synodes diocésains (en allem.), Innsbruck, 1849; Bouix, du Concile procinciul, Paris, ISoO; Pliillips, Droit eccL, t. II, § 86, p. 274; Fagnani, Commentaria in librum Décrétai., ad c. XXV, X, de accusationibus, v, 1. Voyez aussi les ouvrages indiqués t. I", p. 631, note 4.

* Benedict. XIV, De synodo diœces. libri XIII, Ferrar., 1760; Mogunt., 4842; Binterim, Die Curatexamina und die Diœcesansynoden, Dusseldorf, 1849; Amberger, Der Clerus auf der Diœcesansxjnode, Regensburg, 1819; Phillips, Die Diœcesansynode, 2= édit., Fribourg, 1849; du même, Kirchenrecht, t. VII, § 36o-37o, p. 423; Sattler, D>e Diœcesansyn., Regensb., 1849; Fessier, Ueber Provincialconcilien und Dicecesansynoden, lunshmck, 1849; Aloys Schmid, Die Bisthuwsynode, Regensburg, 1830, 2 vol.; Bouix, Tractatus de episcopo ubi et de synodo diœcesana, Paris., 1859, 2 vol. Sur HoUgreven, Die Diœcesansynode als Rechtsinstitut, voy. aussi les ouvrages cités t. 1er, § 5-2, p. 631, note 4.

^ C. iir, D. 18 (Conc. Niccen., an. 323), c. iv eod. (Conc. Antiochen., an. 3411, c. vi eod. (Conc. Chalc, an. 431).

« C. vir, D. 18 (Conc. Nie. II, an. 787). En Orient, le concile in Trullo avait déjà établi que le concile provincial serait célébré une fois par an.

verses reprises, la célébration des conciles provinciaux ' . Les conciles de Bàle* et de Trente' exigèrent, avec menace des peines ecclésiastiques, qu'ils fussent au moins réunis tous les trois ans. Ces prescriptions ne furent pas observées d'nne manière durable '^. Ce n'est que de nos joiu's qu'on a recommencé de les célébrer dans plusieurs provinces, bien qu'il n'y ait rien encore de régulier ".

2. Le métropolitain a le droit, et il est tenu, sous peine de suspense ®, de convoquer le concile provincial. Quand il est légitimement empêché ou que le siège archiépiscopal est vacant, ce devoir incombe au plus ancien de ses suffraganls. On doit y appeler d'abord les évoques de la province. Les évêques exempts et les prélats nuUius '' doivent, une fois pour toutes, se rattacher au concile provincial d'une province avoisinante*. Quand un siège épiscopal est vacant, le vicaire capitulaire doit

* C. XXV, X, de accusât.. V, 1. (Conc. Lateran., IV, can. vi]; c. xvi, X, de judaeis. Y, 6 (Conc. Lateran. IV). Voy. aussi Thomassin, Vêtus et nova Ecclesise disciplina, part. II, lib. III, c. lvii.

* ConciL Basil., sess. xv.

' Conc. Trid., sess. xxiv, c. ii, de reform.

* Au concile du Vatican, le schéma relatif à Tépiscopat fch. v) et non encore discuté, contient une longue exhortation aux évoques pour les engager à tenir des conciles provinciaux au moins tous les cinq ou six ans. — Voy. Martin, Collect., éd. 2, p. \'di et seq. Une proposition présentée par des évêques français tendait au môme but {ibid., p. 158).

5 Les conciles provinciaux récemment tenus en Allemagne, en Autriche et en Hongrie sont reproduits textuellement ou par extraits dans les Archives. Celui de Vienne, 18.j8, t. IV, p. 604 et suiv.; t. V, p. 368 et suiv.; celui de Gran, 1858, t. IX, p. 97, 25'2, 395; t. X, p. 382; celui de Cologne, 1859, t. IX, p. 168, 267; t. X, p. 408; celui de Prague, 1860, t. XI, p. 402; t. XII, p. 77; celui de Calocza, 188:5, t XV, p. 396. Sur le concile de Venise, 1858, voyez Acta et décréta conc. prov. Venct. prima habita, an. 1859. Nous avons indiqué t. I", p. 630, note 4, les collections plus générales.

* C. V, X, de accusât.. V, 1. Conc. Trid., loc. cit. ' Voy. ci-dessus § 72, n. IV, et § H7.

* Conc. Trid, sess. xxiv, cap. ii, de reform.; Benoît XIV. De synodn diœccs., lib. III, cap. viii, n. 13-15. — Les évoques exempts et les prélats ont aussi le droit et le devoir d'assister au concile provincial du pape, quand il est leur métropolitain. Voyez Benoît XIII, BiiUa indict. roman, conc, anno 172i; Benoît XIV, loc. cit., lib. II, cap. ii, n. 6. Les archevêques qui n'ont point de sufîragants n'ont pas, comme les évoques exempts, le droit de choisir l'archevêque dont ils veulent fréquenter le concile provincial. Voyez Benoît XIV, loc. cit., lib. XIII, cap. vm. n. 14.

395 DROIT CAxNOX.

être invité. Tous ces possesseurs de la juridiction épiscopale ont voix décisive au concile provincial. Ce même droit peut être concédé par le concile aux procureurs des évêques empêchés. Les abbés non exempts, les chapitres des cathédrales de la province, qui se font ordinairement remplacer par deux ou trois délégués, et, en cas de vacance du siège, le chapitre de la collégiale, doivent aussi être convoqués au concile et ils sont tenus de s'y rendre; mais ils n'ont que voix délibérative '.

On a coutume d'y appeler aussi, avec voix délibérative, les évêques coadjuteurs, les professeurs de séminaires et d'universités théologiques, les supérieurs d'ordres qui s'occupent du ministère des âmes, puis des théologiens et des canonisles choisis par les évêques diocésains pour assister aux déhbérations. Ceux qui sont tenus d'assister au concile et qui s'en abstiennent sans raison légitime, ou qui le quittent sans permission, encourent la peine de l'excommunication ^

3. Le concile provincial se célèbre aussi avec des solennités particulières. La présidence appartient au métropolitain, mais sa voix ne compte pas plus que celle de tout autre évêque. C'est la majorité de ceux qui ont droit de suffrage qui décide ^

En soi, les décrets d'un concile provincial, à moins qu'ils ne se rapportent à des questions de foi \ n'ont pas besoin de l'approbation du pape^ Cependant, l'usage s'est établi dans ces derniers temps de demander expressément la confirmation du Saint-Siège^. En tout cas, d'après une ordonnance de Sixte V,

< Phillips, loc. cit., p. 277.

2 Can. V (Conc. Lao.); can. vi (Conc. Chalced.); can. x (Conc. Carthag., an. 401); can. xiii (Conc. Agatli.), d. 18.

3 Bened. XIV, loc. cil., lib. XIII, cap. ii, n. 4.

« Cum oinnia, dit Fagnan, in concilio provinciali ex suffraganeorum et metropolitani sententia peragi debeaut, si metropolitanus est unius sententiae, sufFraganei autem alterius, S. D. N. dixit sententiam prsevalere suffraganeorum, et hoc quia habent votum decisivum, et sunt conjudices et quia doctores dicunt quod débet metropolitanus statuere de consilio et assensu eorum, seu majoris partis. » (Note du Irad.)

'* Concil. Roman., an. 372, c. i, c. i (Schœnemann, p. 319); comp aussi Constant, Epist. rom. pont., prsef., n. 21 (Gallandi, t. I, p. 20).

5 Voy. Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., dissert, procem., § 8; Walter, Lehrbuch, § 159, note 22.

« Benoit XIV, De synod. diœces., lib. III, cap. m, n. 4, en cite d'anciens exemples. Les récents conciles provinciaux ont généralement sollicité la confirmation du Saint-Siège.

les actes du concile doivent être envoyés avant leur publication à la section de la Congrégation du concile établie à cette fin (Congregatio super revisione synodorum provincialium)^, afin qu'elle les parcoure et provoque le changement des points qui contreviendraient aux décrets du concile de Trente. Cependant, même confirmés par le pape ou par la Congrégation du concile, les décrets d'un concile provincial ne sont pas valables hors de la province ecclésiastique^, et ils peuvent encore, quoique confirmés, être annulés par un concile provincial ultérieur ^

4. Le concile provincial a le droit de porter des lois en restant dans les limites du droit commun ^, d'inspecter la province ecclésiastique, notamment en ce qui concerne l'établissement et la conservation des séminaires **, de faire exécuter les décrets du concile de Trente par rapport aux religieux et religieuses ®, de décider si l'archevêque doit entreprendre la visite des évêchés suffragants \ d'abolir des abus concernant le culte et l'invocation des saints*, les reliques et les images. Le concile provincial

* Sixte V a établi dans ce but une section dans la Congrégation du concile par sa bulle Immensa de 1387 (voyez ci-dessus § 111, n. I, 4); et la Congrégation publia en 1596 une circulaire générale sur ce sujet. Voyez Benoît XIV, De synodo diœces., lib. XIII, cap. m, n. 3; Analecta jur. pont., t. I, p. 1261-1279.

2 Voy. Bened. XIV, loc. cit., lib. XIII, cap. m, n. 3.

3 Voy. Bened. XIV, loc. cit., lib. XIII, cap. v, n. 9, 10, il.

'' Voy. ci-dessus § 32, n. I. — Si le concile provincial croyait opportun d'établir une loi qui dépassât son pouvoir législatif, il devrait envoyer au pape des propositions, des projets de loi, par exemple sur le moyen de procurer des revenus à une cathédrale (Conc. Trid., sess. xxiv, cap. VIII, de réf.), sur le moyen le plus opportun de constater les mérites de celui qui est proposé pour évêque, des propositions relatives à l'abolition des abus concernant les indulgences.

Le concile de Trente assigne pour principale tâche au concile provincial de faire revivre et d'inculquer les anciennes lois de l'Église, notamment sur la résidence (Conc. Trid., sess. xxiii, cap. i, de réf., in lîne); d'établir de nouveaux règlements quand le besoin s'en fait sentir, par exemple sur les séminaires (Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xviii, de réf.; id., sess. XXIV, cap. xviii, de réf.); sur le concours des paroisses (Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xii, de réf.); sur le service divin dans les cathédrales. — Voyez Gerlacli, Manuel du droit calhol., 3« édit., § 239, p. 421.

"' Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xviii, de réf.

^ Conc. Trid., sess. xxv, cap. xxii, de regular. et monial.

^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. m, de réf.

' Conc. Trid., sess. xxv, de invocat., veuerat. et reliq. sanctorum et sacris imaginibus.

peut aussi décider ou nommer des juges pour prononcer sur les délits peu importants des évèques, c'est-à-diro sur ceux qui n'entraînent pas la déposition ou la destitution '. Enfin, le concile provincial doit désigner quatre personnes convenables que le pape puisse charger de résoudre en dernière instance les questions de droit qui se présentent dans la province'.

H. 1. Dès le sixième siècle, nous voyous des conciles d'Occident prescrire dans plusieurs provinces que l'évêque réunira tous les ans une ou deux fois autour de lui le clergé de son diocèse, pour délibérer sur les statuts diocésains et sur le maintien de la discipline ecclésiastique *. Le quatrième concile de Latran^ fait de la tenue annuelle du synode diocésain une loi générale de l'Église, et les conciles de Bàle" et de Trente® ont renouvelé cette prescription'. Mais il en fut de tous ces règlements comme de ceux qui regardent les conciles provinciaux : ils n'eurent point de résultat durable. Cela vient en partie, de nos jours, des obstacles qu'y opposent les gouvernements. Cependant, on a recommencé, sans périodicité fixe, de célébrer les synodes diocésains ^.

^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. v, de réf. Comp. avec sess. xiii, cap. vi- VIII, de réf.

* Couc. Trid., sess. xxv, c. v, de réf.

^ Conc. Antioch., au. 341, c. xx; c. ii, d. 38 (Couc. Tolet. IV, 633); c. XVII, d. 18 (Conc. Toi., xvi, 693); voy. Bened. XIV, lue. cit., lib. I, c. i, n. 8; c. II, n. 6, 7; c. vi, n. 1-3; Phillips, Droit canon, t. VII, p. 135.

^ G. xxv, X, de accusât., V, 1.

^ Conc. Basil., sess. xv. — ^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. n, de réf.

^ Au concile du Vatican, des évêques français ont proposé que la célébratiou régulière des synodes diocésains tous les trois ou tous les cinq ans fut de nouveau recommandée (Martin, Collect., éd. 2, p. 158). La môme demande se trouve dans le Schéma non encore discuté d'une constitution sur les évèques (ch. vi), qui fixe le terme à cinq ans (Martin, loc. cit., p. 133).

*' Ils sont reproduits littéralement ou par extraits dans les Archives. Nous citerons le concile de Gran en 1860 {Archives, t. XI, p. 402; t. XII, p. 77 ; un autre de Gran eu 1450, édité par Danko, Synodus diœces. Strigon., anno 1430, 1863; voy. Archives, t. XIV, p. 4"7; le concile do Cinq-Églises, 1863 (Archives, t. XII, p. 93, 430); le concile de Prague, 1863 {Aixhives, t. XIV, p. 67, 253 , et un autre dans la même ville en 1873 {Archives, t. XXXI, p. 198; t. XXXII, p. 233; le concile de Budweis, 186;] {Archives, t. XIV, p. 290); un autre de Budweis, 1872 {Archives, t. XXIX, p. 161); un troisième de Budweis, 1873 {Archives, t. XXXV, p. 366; le concile de Paderborn, 1867 {Archives, t. XX, p. 93, 333).

Sur les assemblées de décanats tenues successivement à Gnesen et à

2. La convocation du synode diocésain est affaire de l'évêque ', et, pendant la vacance du siège, du chapitre. Le vicaire général a besoin d'une autorisation spéciale.

3. On doit y convoquer le vicaire général, les chanoines de la cathédrale, les chanoines de collégiales, les prêtres qui ont charge d'âmes et les exempts qui ne sont pas placés sous des chapitres généraux. On ne doit y appeler les simples bénéficiers et les autres clercs que lorsqu'il s'agit de la restauration de la discipline ou d'un intérêt qui concerne tous les ecclésiastiques*.

Cependant, comme l'étendue de la plupart des diocèses ne permet pas de réunir tous les membres du clergé, plusieurs évêqncs ont obtenu du pape un induit spécial ^ qui les autorise à n'appeler de chaque décanat qu'un nombre restreint d'ecclésiastiques. Tous ceux que nous venons de nommer doivent, quand ils sont invités au synode, s'y présenter; la néghgence de ce devoir peut être sévèrement punie. Cependant ils n'ont pas le droit absolu d'exiger qu'on les y invite \ Les statuts diocésains seraient nuls si, avant le synode, le chapitre de la cathédrale n'avait pas été spécialement consulté '.

4. 11 est de règle que les synodes diocésains ne durent pas au-delà de trois jours *^. Dans la première séance ou dans une

Posen, les années 1866-1869, 187!, 187:2, par l'archevêque Miecislas, comte Ledocliowski, voy. Archives, t. XXIII, p. 59; t. XXIX, p. 160. Sur les anciens conciles de Prague, comp. Hœfler, Conc. Praq., loo3-H13, et Synod. Archid. habit, an. 160d, Pragas, 1862, in-i". Les statuts du diocèse d'Olmutz ont été publiés par Dudik, Brunn, 1870 {Archives, t. XXV, p. 228). Les collections plus générales sont indiquées t. I", p. 630, note 4; p. 631, note i.

< Pour qu'il puisse exercer cet acte de juridiction, il suffit qu'il soit confirmé en tant qu'évèque (Benoît XIV, loc. cit.,\. I, c. iv, n. 1, op. cit.).

* Conc. Trid., loc. cit.; Bened. XIV, De syn. diœc, lib. III, c. i-vii.

' Par exemple l'archevêque de Malines; voy. Archives, t. XXIX, p. 160. Voyez une disposition analogue dans le concile provincial de Cologne en 1860 {Archives, t. IX, p. 227; t. XX, p. 477.

* Cf. Phillips, le Synode diocésain (en allem.), p. 38 et suiv.; sur l'appel des laïques au synode, ibid., p. 137. Les ecclésiastiques empêchés n'ont pas le droit d'y envoyer des représentants. (Benoît XIV, loc. cit., lib. XIII, cap. III, n. 7).

■= Benoît XIV, loc. cit., lib. XIII, cap. i, n. 3 et 6.

* Ce terme est aussi accepté par le Pontifical romain. Comme les devoirs des prêtres qui ont charge d'âmes ne leur permettent pas de s'absenter longtemps du siège de leurs fonctions, il est à propos, à raison de la brièveté de ce terme et pour rendre les délibérations plus solides, que

réunion préparatoire, l'évêque, à moins qu'il n'en laisse le choix à l'assemblée, désigne un secrétaire qui tiendra le protocole, un promoteur qui sera chargé de mettre à flot les délibérations successives du synode, un notaire ou actuaire, qui, à la fin de chaque séance, rédigera un acte public sur la prière du promoteur, et un procureur du clergé, qui présentera au nom de tous les objections ainsi que les changements à faire aux anciens statuts diocésains, proposera le statut qui est en délibération et transmettra par écrit au secrétaire du synode les propositions qui s'y rapportent '. Ce jour- là, l'évêque invite les prêtres assemblés à proposer franchement leurs objections ou leurs amendements ^

5. L'évêque seul a voix décisive dans le synode diocésain, en tant qu'il est revêtu de la juridiction; les prêtres assemblés n'ont que le droit de donner leur avis, et cet avis, l'évêque n'est pas tenu de s'y conformer^.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Dodrina qim statuit. — dit Pie VI en sa bulle Auctorem fidei, — reformationem abusuum circa eccksiasticam disciplinam in synodis diœcesanis ab episcopo et parochis sequaliter pendere ac stabiliri debere, ac sine Ubertate decisionis indebitam fore subjectionem suggestionibus et sessionibus

l'évêque non-seulement prenne l'avis du chapitre, ainsi qu'il le doit(voy. ci-dessus § 123), mais qu'il procure quelques réunions préparatoires du clergé, et surtout qu'il fasse discuter les principales questions dans des conférences pastorales tenues dans les différents décanals, suivant ce qui s'est fait en 1873 par le synode de Budweis (voyez Borovy, Archives, t. XXXV, p. 366).

^ Cf. Benoît XIV, De synod. diœc, lib. IV, cap. iv, n. -i; sur la marche du synode, voyez, outre le Pontifical romain, Barth. Gavanti, Praxis exactissima diœcesanse synodi cum Iheoria celebrandœ, Yeneliis, 1668, in-i°.

2 D'après le Pontifical romain, l'invitation de l'évoque est ainsi conçue : le premier jour du synode : « Et si cui forte, quod dicetur aut âgetur, displiceat, sine ullo scrupule contentionis palam coram omnibus conférât; » le second jour du synode : « Charitas omnium vestrum ubicumque noverit aliqua emendatione condigna, in médium proferre non ambigat; » le troisième jour du synode : « Et cui fortasse aliquid quod digestum est, displicet, cbaritati vestrse cum benignitate et modestia intimare non différât. »

3 Le fameux synode de Pistoie, en 1786, ayant soutenu le contraire, Pie VI, dans sa bulle Auciorcm fidei de i79i {Bullarium rom. contin., t. IX, p. 393, -iOO, § 17, n. 9, 10, 11), condamna celte opinion comme hérétique.

LES COXILES El LES SYXÔDES. 397

episcoporum : falsa temeraria, episcopalis auctoritatis Isesiva, regiminis hierarchici, favens hœresi arianse a Calvino innovatae.

La Congrégation du concile a également décidé : 1° que ni le consentement ni l'approbation du clergé ne sont nécessaires pour les constitutions que l'évèque établit dans le synode diocésain; 2° que le clergé n'a pas le droit de protester, et que, s'il y a tentative de protestation, l'évèque peut procéder par des peines; 3° que l'avis du chapitre doit être demandé, mais qu'il n'y a pas obligation de le suivre. — Ajoutons, pour être complet, que l'ordinaire n'a pas le droit d'ordonner aux clercs du diocèse (y compris les chanoines) de se procurer les statuts diocésains quand ils sont imprimés (même officiellement). Ainsi l'a décidé la Congrégation du concile , qui a cassé une suspense fulminée contre des chanoines {in Aquin., 28 févr. 1750, et Larinens., 30 août 1732).

Il n'est pas nécessaire que les statuts * publiés par l'évèque soient acceptés du synode pour être valides ^ Les statuts du synode diocésain n'ont pas besoin d'être confirmés par le pape ^.

6. Les lois que l'évèque édicté dans le synode diocésain, ne peuvent avoir pour objet que de compléter et de préciser le

' Les règlements portés par l'évèque au synode diocésain ne se nomment pas canons, comme les décrets des conciles. Voy. Benoît XIV, loc cil., lib. I, cap. m, n. 3. — Cependant, comme les statuts diocésains publiés par l'évoque sont de véritables lois ecclésiastiques, et non l'œuvre particulière de l'évèque ou des personnes à qui il en a confié la préparation, une nouvelle impression des statuts diocésains faite d'après l'édition officielle, ou la publication d'un extrait, quand l'évèque ne s'y est pas opposé par une défense expresse, ne peut pas être considérée comme une réimpression. (Voy. Vering, Archives du droit canon, t. XXII, p. 103 et suiv.)

* La bulle Auctoremfidei dit à ce sujet, § 17, n. XI :«Sententia enuntians veteri majorum instituto ab apostolis usque temporibus ducto, per meliora Ecclesise ssecula servata, captum fuisse ut décréta aut definitiones aut sententiœ etiam majorum sedium non acceptarentur, nisi recognitse fuissent et approbatae a synodo diocesana, falsa, temeraria, derogans pro sua generalitate obedientife débitée constitutionibus apostolicis , tum et sententiis ab hierarchica superiore légitima potestate manantibus scliisma fovens et hseresim. » fNotc du trad.J

' Sans doute il ne serait pas défendu de se plaindre au pape de la manière dont le synode a été tenu, par exemple de ce qu'un tel n'a pas été admis à délibérer, ou de demander au pape l'annulation de ce qui a été fait, parce que tel décret serait opposé au droit commun; mais aucun diocésain, prêtre ou laïque, ne pourrait, de son autorité privée, en prétextant de pareils motifs, se mettre au-dessus des ordonnances de l'évèque parvenues à sa connaissance de quelque manière que ce fut.

mode d'exécution du droit commun ; elles ne sauraient le changer'.

7. Le synode diocésain doit, comme le concile provincial, désigner au moins quatre personnes que l'évêque fera connaître au Saint-Siège (judices inpartibus,judices sijnodales),&fînq\ie le pape puisse les déléguer pour décider, en dernière instance, les causes ecclésiastiques de leur contrée -. Le synode diocésain doit aussi choisir des juges synodaux, c'est-à-dire des examinateurs pour le concours des paroisses \ Autrefois, on avait coutume en outre de désigner jusqu'au prochain synode des ponctuateurs chargés d'inscrire les noms des clercs qui négligeaient les devoirs du service du chœur.

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