CONSTITUTION DE L'ÉGLISE PROTESTANTE
§ 139. 1. S»es deux principales formes et son caractère actuel *.
I. La constitution protestante se présente sous deux formes essentiellement distinctes :
i° D'après la constitution consistoriale ^, c'est le gouvernement, c'est-à-dire le consistoire nommé par lui, qui gouverne l'Église ; cependant, quelques droits supérieurs, notamment le droit de législation, demeurentaux mains du souverain (jura reservata).
Avant la création des consistoires ^ (1542), on avait établi des surintendants qui étaient chargés, dans un cercle spécial, de
* Voyez ci-dessus § 32, n. II.
» Conc. Trid., sess. xxv, cap. x, de reform. ' Voy. ci-dessus § 73, n. IX.
* Voyez les ouvrages cités plus haut §§ 59 et 60. Voyez aussi Richter, Kirchenrecht, § loi ; Hinschius , Dus Kirchenrecht, dans Holtzendoriî, Encyclopsedie der Rechtswissenschaft, S' éd., Leipsig, 1873, p. 637, § 33; Schuler von Libloy, Prolestantisches Kirchenrecht, Hermanstadf, 1870,
î Voyez aussi Jacobson dans Herzog's Realencyclopsedie, p. 223; t. IV^ p. 108; Kliefotli, Vorlrag uber das landesh. Kirchenreg. [Allg. Kirchenblalt, 1861, p. 479); L. Kraussold, Der landesherrliche Summepiscopat. Erlangen,
^ Le premier consistoire fut créé en 13i2 à Wittemberg, d'après un avis rédigé par Juslus Jonas ; il se composait de théologiens et de laïques (juristes).
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surveiller la doctrine, l'administration et la conduite du clergé, d'abord à Stralsund ' en 1525, puis en Saxe en do27.
Au seizième siècle, chez les luthériens, l'organisation des églises protestantes fut terminée par la nomination du souverain du pays comme premier évêque ; au-dessous de lui étaient les consistoires; au-dessous des consistoires les surintendants et enfin les curés, qui formaient le noyau de la commune ; celle-ci avait le droit d'intervenir dans la nomination du pasteur. Quelques membres de la commune (qui n'étaient pas toujours nommés par elle), les pères de l'Église, comme on les appelait, maintenaient la discipline et administraient les biens ecclésiastiques. « A tout prendre, pour employer les expressions d'un cauoniste protestant, Hinschius', le gouvernement ecclésiastique, depuis le dix-huitième siècle, a été géré par les princes de chaque pays d'après le système territorial; » on a traité l'Église comme une institution de moralité et de police, les consistoires comme des autorités gouvernementales et les ecclésiastiques comme des officiers publics chargés des affaires du culte. A la fin du siècle dernier et au commencement du siècle présent, les consistoires ont été complètement abolis, en Prusse, par exemple, ou du moins le cercle de leur action a été sensiblement rétréci.
2. La constitution presbytérale ou synodale * est proprement la vraie constitution de l'Église protestante. Selon cette constitution, les communes forment une société ecclésiastique autonome, gouvernée par des presbytériesUbrement élues, et en dernière instance par les synodes. Calvin fut le premier qui établit une constitution presbytérale sans synodes *. Elle fut complétée
' Voyez le règlement ecclésiastique de Stralsund, 1S25, composé par Bugenhagen.
» Hinscliius, op. cit., § 67, p. 650.
' Lechler, Geschickte der Synodal-und Presbyleralverfassung , Leyden, 1834; H. Heppe, Die Presbyleral-iind Synodalverfassung der evangelischen Kirche, Iserlohn, 1868; Ricliter, KirclienrecM, § 63; Hinschius, op. cit., § 67, p. 640,
♦ Dans ses Ordonnances eccle'siusliques de Genève, de 1541, Calvin établit quatre fonctions distinctes. L'office des pasteurs, avec mission « d'annoncer la parole de Dieu pour endoctriner, admonester, exhorter et reprendre tant en public qu'en particulier, administrer les sacrements et faire les corrections fraternelles avec les anciens ou commis. » Ces derniers sont chargés « de prendre garde sur la vie de chacun, d'admo-
et agrandie par des synodes, dont les premiers furent tenus par les communes réformées de France. En 1559, dans une assemblée qui eut lieu à Paris, les réformés français organisèrent un synode provincial investi de la juridiction sur les anciens ou les consistoires de chaque commune, puis un synode général, chargé de la direction et de la législation supérieure. On institua encore (en 1567 ou 4562) ce qu'on appela le colloque, c'est-àdire une autorité intermédiaire entre le synode provincial et les communes (et plus tard, en Allemagne, les classical ou kreissynode). Dans la seconde moitié du seizième siècle, des communes réformées s'établirent sur ce modèle dans les contrées du Rhin, et s'allièrent avec celles des Pays-Bas, où l'on avait adopté la constitution des réformés de France. Cette alliance fut dissoute en 1610. Quand le territoire du Bas-Rhin échut à la maison de Brandebourg, la constitution presbytérale et synodale fut modifiée par des éléments empruntés au régime ecclésiastique de la Prusse.
II. Une forme intermédiaire entre la constitution presbytérale et la constitution synodale, d'une part, et le régime des consistoires placés sous le souverain, d'autre part, se développa dans la Prusse rhénane à la suite du règlement ecclésiastique établi en 1835* pour le Rhin et la Westphalie. Cependant la constitution consistoriale, qui est de règle en Allemagne, a subi des modifications dans la plupart des éghses protestantes, grâce aux changements introduits dans la constitution réformée, en suite des aspirations umo?iis(es et des mouvements de 1848 ^ On a accordé aux communes une certaine influence dans l'administration de leurs affaires religieuses ; les autorités ecclésiastiques ont été organisées sur un plan nouveau par la res-
nester aimablement ceux qu'ils verront faillir et mener vie désordonnée, et là où il en seroit mestier faire rapport à la compagnie qui sera députée pour faire les corrections fraternelles et lors les faire communément avec les autres. >' La fonction des diacres est d'administrer les biens des pauvres, de soigner les indigents et les infirmes. Celles des docteurs d'instruire les fidèles dans la pure doctrine. Les curés et les anciens forment le consistoire, on judicium ecclesiasticum, qui veille sur la discipline et a le droit d'excommunier. Les anciens exercent la charge d'àmes en ce sens qu'ils font annuellement avec les pasteurs des visites domiciliaires pour s'assurer de l'état de la foi (Hinschius, op. cit.). ' "S'oyez ci-dessus § 56, p. 4-27. — ^ Voyez ci-dessus §56, n. IH.
l'église protestante. 40i
tauration des consistoires, et suborbonnées à de hauts consistoires ou conseils ecclésiastiques, qui concourent à la législation et à l'administration, sous la surveillance de différents synodes'.
' Voyez, sur l'état du protestantisme dans les dififérenls pays d'Allemagne, puis en Autriche et en Suisse, t. I", p. 686-720. En Prusse, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, t. I", p. 708, une ordonnance royale du 10 décembre 1873 octroya une commune ecclésiastique et un règlement synodal (règlement de cercle et de province) pour les provinces de Prusse, Brandebourg, Poméranie, Posen, Silésie et Saxe. Quand cette ordonnance eut été publiée par le roi en sa qualité de chef de l'Église protestante, elle eut aussitôt force de loi en tant que règlement religieux. Comme ordonnance royale, ce décret, conformément à l'article 106 de la constitution prussienne, devint valide au point de vue civil après qu'il eut été publié en la forme prescrite par la loi, jusqu'au moment où les Chambres intervinrent, car le haut tribunal prussien décida, le 23 juin 187o, qu'en vertu de cet article de la constitution les « ordonnances du roi, qu"il les ait rendues comme chef de l'État ou comme chef du gouvernement extérieur de l'Église évangélique, sont obligatoires quand elles ont été publiées dans la forme voulue. » (Voy. le journal de Berlin, Germania, 1876, n. 6, 3« colon.)
Quand ce règlement de commune ecclésiastique et synodale fut présenté à la diète pour qu'il fîit érigé en loi de l'État avec son assentiment, la diète n'approuva que le règlement des communes et rejeta le règlement du cercle, de province et de synode. Et c'est ainsi que les synodes, privés de la reconnaissance de l'État, se virent paralysés dans leurs plus importantes fonctions.
Le synode général institué par ordonnance royale du 10 septembre 1873 pour les huit anciennes provinces de la Prusse discuta, en novembre 1873, le projet d'un règlement synodal général. (Voy. de Goltz, Bericht ùber die General- Synod, Bielefeld, 1876; F. Fabri, Nach der General-Synode, Gotha, 1876. On trouve une critique acerbe du règlement synodal général dans J.-J. Kirchmann, Die Reform der evangelischen Kirche in Lehre iind Verfassung, Berlin, 1876.
Du côté des catholiques, les délibérations du synode général extraordinaire ont été parfaitement élucidées par Scheeben, Periodische Blsellern, Ratisbonne, 1876, p. 79-93. Le règlement synodal général, tel qu'il est sorti des délibérations de ce synode général extraordinaire, a été adopté comme loi ecclésiastique protestante et comme ordonnance royale par arrêté royal du £0 janvier 1876 et publié dans le recueil des lois. (L'arrêté royal, sans le règlement synodal général, est reproduit avec commentaires dans la Germania, 1876, n. 17, et le règlement synodal général, ibid., n. 18, l'f supplém.)
Ainsi, cette fois encore, on n'avait pas sollicité le consentement des États de la province, bien que, sur ces entrefaites, la suppression de l'article 13 de la constitution, opérée par la loi du 13 juin 1873, eût essentiellement modifié la position.
Si jusque-là, en vertu de l'autonomie accordée à l'Église évangélique comme à l'Église catholique par cet article de la constitution, le chef du II. — DROIT CANON. . 26
402 BROIT CANON.
Parmi les formes consistoriales, la constitution la plus large est celle des protestants qui vivent parmi les catholiques de
gouvernement ecclésiastique dans l'Église prolestante avait le droit de donner à cette Église un règlement sans le concours préalable de l'État, on peut douter maintenant, au point de vue de la législation civile de la Prusse, que le gouvernement ecclésiastique ait le droit, depuis la suppression de l'article 13 de la constitution, de publier seul et sans le concours préalable de l'État une constitution ecclésiastique comme loi définitive de l'Église. Le roi, s'il avait attendu les résolutions de la diète, aurait eu beaucoup plus de facilité pour faire les changements décidés par celle-ci, car il les aurait joints au règlement synodal et il aurait publié ceux-ci comme loi, en même temps qu'il les aurait octroyés à l'Église prolestante comme règlement ecclésiastique ; tandis qu'après la publication du règlement synodal général par ordonnance royale, tout changement dans la constitution ecclésiastique dépend de l'approbation du synode général lui-même.
Du ,reste, l'arrêté royal du 20 janvier 1876, qui a publié pour la première fois le règlement synodal général, fait valoir un principe que la législation prussienne (imbue de l'esprit du culturkampf) ne voudra pas appliquer à l'Église catholique. D'après les principes politiques que la Prusse observe maintenant en matière religieuse, la législation civile a mis les lois de l'Église hors de vigueur, et cependant, d'après l'arrêté royal du 20 janvier 1876, qui a publié le règlement synodal général, le concours de la législation pour l'exéculion du règlement synodal général ne peut être requis que pour l'exécution de certains détails de la loi ecclésiastique. La validité de la loi ecclésiastique comme telle est reconnue par l'arrêté royal dans sa totalité, y compris la validité ecclésiastique des dispositions qui ont besoin, pour être exécutées, du concours de la législation provinciale.
La question de savoir quelles dispositions de la loi ecclésiastique ont besoin, pour être exécutées, du concours de la législation provinciale, peut aussi, ainsi que l'admet l'arrêté royal du 20 janvier 1876, être dé cidée sans la législation provinciale; autrement, ainsi que le remarquait très-bien la Germania (1876, n" 17), le haut conseil ecclésiastique évangélique n'aurait pu être autorisé par l'arrêté royal, avant la décision des Chambres, à prendre avec le ministre des affaires ecclésiastiques les «. autres mesures requises pour l'exécution » du règlement synodal, quand cette exécution n'a pas besoin du concours de la législation provinciale. Celte autorisation n'aurait pas de sens si l'arrêté n'avait pas en vue des mesures qui peuvent être exécutées sans autre formalité.
On ne peut pas dire non plus que le mot « introduire » doit s'entendre dans le sens de « préparer, » par conséquent quïl n'y aurait point de faits accomplis avant le concours de la diète provinciale; car l'avant dernière phrase du décret portant que les dispositions du § 7, n° 6, du règlement synodal général sur la procédure disciplinaire ne sont pas applicables aux enquêtes disciplinaires déjà introduites le jour de la publication de cet arrêté, que ces enquêtes doivent au contraire se poursuivre d'après l'ancienne procédure, cette phrase suppose évidemment que, sans cette disposition expresse, les affaires disciplinaires pendantes
l'église protestante. 4.03
Bavière depuis 1818 S et plus récemment en Autriche^; en Hongrie, les protestants jouissent depuis longtemps, mais surtout en vertu des lois de 1791, de l'entière liberté d'administrer leurs affaires religieuses d'après les formes d'une constitution presbytérale et s3nodale'. La constitution purement presbytérale et synodale s'est conservée non-seulement chez les réformés de Hongrie, mais encore dans les communes réformées confédérées de la basse Saxe * et de la Suisse ".
§ 140. 2. La commune et les curés protestants'^.
I. La charge de curé, ou le ministère spirituel proprement dit, a pour objet chez les protestants la prédication de la parole de Dieu à l'église et à l'école, la direction du culte divin, l'administration des sacrements et autres actions religieuses, le maintien do la discipline dans la commune et avec la commune. Les droits et les devoirs du pasteur sont réglés par le droit canon, tant qu'il n'est pas modifié par quelque dogme dissident ou
doivent être traitées d'après les dispositions du nouveau règlement synodal général, dont l'entrée en vigueur date expressément du jour de la publication de l'ordonnance royale.
Comme l'arrêté royal n'énumérait pas lui-même les points où la législation provinciale devait intervenir, cette question a été laissée à la décision non du roi, mais du haut conseil ecclésiastique évangélique et du ministre des cultes.
Au règlement synodal général, qui a changé un certain nombre de dispositions relatives à la composition du règlement de cercles et de synodes, se rattachait un projet de loi non encore adopté concernant la constitution de l'Église évangélique dans les huit anciennes provinces de la monarchie prussienne (reproduit dans Germon/a, 1876, l'^'"supplém., au n» 36).
Les Chambres apportèrent quelques modifications au règlement synodal général de la Prusse, et la loi fut sanctionnée par le roi le 3 juin 1876. Voy. ci-dessous, pag. 407, note 2.
^ Voyez ci-dessus t. P"", p. 719.
* Voyez ci-dessus § 43, p. 371, note 1 ; p. 719, t. I"-, § 36, etc.; Schuler, Protestantisches Kirchenrecht, p. 36.
' Voyez t. I*"', p. 719; Schuler, Prolestantisches Kirchenrecht, p. 62.
" Voyez t. l'S § 56, p. 712. — ^ Voyez t. I", p. 719.
^ Voyez Richter, Kirchenrecht, §§ 139-161 ; Mejer, Lehrbuch des deulschen Kirchenrechls,'i' édit., §§60, 78; Ilinschius HoltzendorfTs Encyclopsedie, Kirchenrecht, % 63, p. 644; Jacobson, Das ecangelische Kirchenrecht des preussischen Staates, Halle, 1866, § 57; J.-H. Bœhmer, Jus parochiale (supplément à son Jus eccles. protestanlitim), edit. 6, Halse, 1760, in-4»,
par la constitution de l'Église protestante. Cependant les liens paroissiaux sont tellement relâchées que les habitants ne sont plus soumis au pasteur que pour un petit nombre de fonctions, comme les publications de bans et les funérailles \
IL II est à remarquer,, et c'est là une divergence caractéristique, que les paroisses, chez les protestants, ne forment pas, comme les paroisses catholiques % en tant que personnes juridiques, un corps religieux proprement dit, mais une simple corporation ; elles ne sauraient donc avoir pour représentant, comme les paroisses catholiques, le curé ou l'évoque seul, mais la totalité des membres de la commune, ou le presbyterium, que la commune choisit pour la représenter, ou encore la représentation de la commune, à côté du presbyterium ^
III. Les presbytéries, les conseillers des communes ecclésiastiques, établis en Prusse, en Hanovre, dans le Wurtemberg, à Bade, dans le Oldenbourg, la Bavière, la Saxe, la Hongrie, la Suisse et parmi les réformés français, sont un collège présidé par le curé. Le curé administre les affaires extérieures des communes ecclésiastiques, entretient la vie rehgieuse et maintient la discipline. Les pouvoirs des presbytéries s'étendent surtout à l'administration des biens; souvent aussi elles coopèrent à la nomination des curés et aux élections pour le synode. Dans la plupart des pays (en Prusse, à Bade, dans le Oldenbourg, en Autriche, en Suisse, etc.), certaines afTaires réclament l'intervention de toute la commune ou une représentation de la commune, par exemple quand il s'agit de contracter un emprunt, d'ériger des édifices, d'établir des statuts communaux, d'acquérir, d'aliéner, de grever des biens-fonds d'église, etc. \
IV. Relativement aux aides des curés, il faut faire les mêmes distinctions que pour les auxiliaires des curés catholiques; il s'agit de savoir s'ils ont un bénéfice proprement dit et dans quels termes est conçu l'acte de leur nominatioii ^
^ Voyez Hinscliius, op. cit., § ô^, p. 643.
* Voyez ci-dessus § 134.
' Voyez aussi Ricbter, Lehrbuch, § 61, 160.
* Voyez, pour la législation ecclésiastique de chaque province, ce que nous avons dit t. I", p. 707, et § 139, p. 401, note 1.
5 Voy. ci-dessus § 140; Richter, Droit canon, % 160.
l/ÉGLISE PROTESTANTE. iO."
§ 141. 3. Les sariutendants et les consistoires ^
I. Au-dessus des curés sont les surintendants, les doyens (en Autriche, seniores, qui, dans les grandes provinces, ont audessus d'eux des surintendants). Ces surintendants correspondent exactement aux doyens ruraux chez les catholiques * ; ils n'ont point de pouvoir ecclésiastique; ce sont de simples inspecteurs. Plus haut encore se trouvent :
II. Les consistoires, investis de pouvoirs ordinaires concernant l'administration et la juridiction. Us ont donc un pouvoir épiscopal, dans le sens que l'Eglise évangélique donne à cette expression. Les consistoires sont des collèges composés d'ecclésiastiques et de laïques. Le président lui-même peut être un laïque.
III. Aujourd'hui, il n'existe plus que des consistoires nommés par le souverain du pays (consistoires immédiats). Précédemment, il y avait aussi des consistoires médiats, composés du prince ou des magistrats de la ville, des patrons ecclésiastiques ou des presbytéries.
IV. Dans les petits États, les districts consistoriaux sont presque toujours les mêmes que les districts civils. Ces derniers se nomment le plus souvent hauts consistoires, ou conseil ecclésiastique supérieur. Dans les grands États, comme en Prusse et en Bavière, les consistoires provinciaux sont subordonnés au conseil ecclésiaslique supérieur, ou, comme en Autriche, aux surintendances, qui forment la première instance.
V. Les consistoires, d'après la constitution consistoriale, ne sont que les mandataires du pouvoir, qui est le premier évèque, summus episcopus. Leurs attributions concernent :
1° L'administration de toutes les affaires ecclésiastiques, la délimitation des districts paroissiaux, l'aliénation des immeubles, la collation de la charge pastorale ou la confirmation de l'élu, la décision des afîaires liturgiques;
2° La discipline ecclésiastique, notamment en ce qui regarde les fonctionnaires de l'Église ;
< Voyez dans Richter, Droit canon, § 133, les renseignements sur chaque pays, et t. I", p. 707.
* Voyez ci -dessus § 133. Schuler v. Libloy, dans Œst. Blœtt. f. Lit., Vienne, 1857, p. 230.
400 DROIT CANOX.
3° Les affaires matrimoniales. Cependant les procès en divorce et en nullité de mariage sont généralement réservés aux tribunaux civils*, de sorte cfue les consistoires n'ont à se prononcer que sur le refus de mariage, et notamment sur le second mariage de ceux qui ont divorcé, puis à donner les dispenses ordinaires ^
VI. Les dispenses, dans les cas graves, et la nomination aux premiers emplois ecclésiastiques sont un droit réservé au souverain. Il en est de même de la législation, quoique maintenant les synodes y participent généralement.
VII. A côté des consistoires et dans leurs propres districts, on rencontre souvent un surintendant général, investi du droit de haute inspection. Quelquefois aussi il préside le consistoire, avec le titre d'évêque.
§ 142. 4. Les synodes protestants ^.
I. Nous trouvons dans les différentes Églises territoriales protestantes :
1° Des synodes diocésains, des synodes de décanats, de cercles ou de districts, librement élus;
2° Des synodes provinciaux ;
3° Des synodes généraux ou territoriaux.
IL Les laïques ne sont pas exclus des synodes protestants. Le nombre respectif des laïques et des ecclésiastiques varie beaucoup suivant les pays. Dans quelques-uns, les laïques doivent former la moitié, dans d'autres le quart, ailleurs les trois quarts ou les deux tiers. Dans quelques cantons de la Suisse, la constitution ecclésiastique fait prédominer l'élément laïque.
III. Les élections pour les synodes sont faites soit directement par les communes, soit indirectement, en ce sens que les presbytéries et les curés nomment les membres des synodes de cercles, les synodes de cercles nomment les membres des synodes provinciaux, et les synodes provinciaux les membres du
< Voyez plus loin § 218.
' Aujourd'hui, en Prusse, les affaires matrimoniales de ceux qui ont divorcé sont décidées, au point de vue civil, par le ministre de la justice, sur un rapport présenté par la justice.
' Voyez Richter, § 163, et Hinschius, § 61. Voyez aussi op. cil., § 63, p. 644 ; la législation de chaque pays indiquée t. P', p. 708, et § 139,
l'église PROTESTAxME. i07
synode général. Les curés du district, les représentants de la faculté théologique et le patron de l'église sont souvent membres nés du synode; d'autres fois la nomination d'un certain nombre de membres est réservée au souverain.
IV. Le synode de cercle, synode diocésain ou synode de district, placé immédiatement au-dessus des communes particulières, est nommé par les ecclésiastiques et par les anciens choisis par la commune. La présidence revient au surintendant. Ces sortes de synodes existent : en Prusse, sous le nom de synodes de cercles ; dans le Wurtemberg, en Bavière, dans le Oldenbourg, .à Bade, sous le nom de synodes diocésains; en Autriche et en Hongrie, sous le nom d'assemblées de séniorat et de surintendance. Leur tâche se borne généralement à délibérer et à émettre leur avis. Ils sont aussi chargés, il est vrai, de surveiller les affaires ecclésiastiques, de protéger les bonnes mœurs, d'inspecter le clergé et les presbytéries ; mais ils ne peuvent d'eux-mêmes prendre aucune mesure ; leurs résolutions doivent être soumises à l'approbation du gouvernement, qui se charge de les faire exécuter.
V. Les conciles provinciaux (comme en France, par exemple) ont lieu en Bavière tous les quatre ans, en Prusse ' tous les trois ans. Leur tâche consiste aussi à délibérer et à émettre leur avis, mais principalement à veiller au maintien de la pure doctrine et de l'ordre ecclésiastique. Ces conciles n'ont pas lieu dans les petits États.
Des synodes généraux sont tenus à des intervalles réguliers : à Bade, dans le Hanovre, dans le Brunswick et la Saxe tous les cinq ans ; dans le Oldenbourg et la Bavière, tous les ans. En Autriche et dans les huit anciennes provinces de la Prusse, le synode général du 20 janvier, ou 3 juin 1876% vent
' Dans la Prusse rhénane et la Westplialie (d'après le règlement rhénan westphalien de 183o), pour les provinces de Prusse, de Brandebourg, de Poméranie, de Silésie et de Saxe, ils n'ont été introduits que par ordonnance royale du 10 septembre 1873. (Voy. ci-dessus § 139, p. 401, note 1.)
* Les 26 et 28 février et en mai 1876, les chambres prussiennes discutèrent la loi du 3 juin 1876 (aujourd'hui en vigueur), concernant le synode général (voy. ci-dessus, p. 401, note). Un amendement proposé par le député Klotz-Virchow, irnilé de la loi « prussienne vieille-catholique, » demandait que lorsqu'une « portion notable » de la commune se sép'a-
i08 nnorr canon.
qu'ils soient désormais célébrés tous les six ans. La règle défend de faire des lois sur la doctrine et l'ordonnance du culte, d'introduire des catéchismes, des livres de chant, des arjenda nouveaux, de modifier la constitution de l'Église, d'établir de nouveaux impôts sans le consentement du synode général ou synode territorial. Ce synode occupe donc, à côté du souverain et de l'autorité ecclésiastique qui le représente, une place analogue à celle de la représentation nationale dans les États constitutionnels.
VI. Les décrets des synodes n'ont force de loi que lorsqu'ils ont été approuvés et publiés par l'autorité ecclésiastique qui représente le souverain.
§ 143. 5. Les chapitres de cathédrales et de collég'iales chez les protestants ^
L Au temps de la réforme, plusieurs chapitres furent sécularisés et passèrent au protestantisme". Ils se conservèrent à
rait sans changer sa confession, elle fût autorisée à jouir des biens ecclésiastiques en proportion de sa force numérique.
Cet amendement fut combaLta par le ministre, comme une provocation à déserter en masse, et rejeté par la majorité sur la proposition de Gneist. (Voy. les débats dans la Germania de Berlin, 1876, n"» 101-103.)
La fraction catholique (du centre) déclara, par l'organe du député Windthorst (Meppen) (voy. le texte complet dans la Germania, 1876, n° 10), qu'elle ne pouvait pas adhérer au projet de loi concernant le synode général, parce qu'elle ne trouvait pas que l'État fut compétent pour concourir à la constitution et à l'organisation de l'Église évangélique. Elle s'abstiendrait complètement de voter, si elle ne considérait pas le changement apporté par le règlement synodal général au règlement communal, synodal et provincial de 1873 définitivement arrêté, comme une violation de la constitution légitime de l'Église évangélique, et si la loi de l'État dont il s'agit, notamment l'article 12 de cette loi, ne faisait pas valoir sur les rapports de l'Église et de l'État des principes sur lesquels elle ne pouvait pas se taire.
Cet article 12, définitivement inséré dans la constitution, est ainsi conçu : * Les lois et ordonnances ecclésiastiques, qu'elles concernent des églises territoriales, des provinces ou des districts particuliers, n'ont force de loi qu'autant qu'elles ne contredisent pas une loi de l'État La sanction d'une loi émanée d'un synode provincial ou du synode général ne doit pas être demandée au roi, avant qu'il ait été établi par une déclaration du ministre d'État responsable que l'État n'a rien à objecter contre la loi. Cette déclaration doit être énoncée dans la formule de publication. »
' Voy. Richter, Kirchenrechl, § 447; Jacobson, Evaiigelisches Kirchenrccht des preussischen Staates, § 245; Kœln. Volkszeitung , 1873, n» 7, i" supplém.; 47, 1" supplém.; 67, 1" supplém.
» Avant la sécularisation opérée au commencement de ce siècle, il y