‹ Droit canonChapitre 34 sur 63 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

§ 144. I. L.a juridiction volontaire.

I. L'Église exerce sa juridiction volontaire, c'est-à-dire son activité pour faire valoir ou conflrmer des actes religieux , soit par des tribunaux ecclésiastiques, soit par des personnes spécialement choisies à cette fia. Autrefois cette activité de l'Église s'étendait à une multitude d'affaires civiles, par exemple aux testaments, à des questions de droit civil confirmées par le serment. Les principes du droit canon sur les actes publics, sur la manière de les renouveler et de leur donner force de droit sont, dans leur substance, les mêmes que ceux du droit civil actuel '.

IL Le pape nomme des notaires et des protonotaires qui exercent leurs fonctions soit à Rome % soit ailleurs. Quand le pape a établi un notaire sans lui désigner un lieu précis, ce notaire peut recevoir des documents ecclésiastiques dans tous les lieux de la chrétienté'. Les notaires établis parTévèque ne peuvent fonctionner que dans les limites du diocèse *. On peut du reste, pour les actes ecclésiastiques et même pour les actes spirituels, employer les notaires établis par l'autorité civile pour des affaires civiles, quand des raisons de convenance tirées de la personne du notaire ne s'y opposent point ^. Dans le doute

^ Tit. X, de fide instrument., II, 22; voy. Schmalzgrueber, Jus canon , et J.-H. Bœhmer, Jus eccl. protestant.; Bouix, Trnctatus de judiciis eccles., t. I, Paris, l8oo, p. 3-20 ; Wetzell, System des ordentUchen Civilprocesses, 'i' édit., Leipsig, 1864, § 24; Baver, Vortrasge iibcr den gemeinen deutschen Civilprocess, 9' édit., Munich, 1863, § 231.

* Voyez ci-dessus § 109, p. 286. Sur les protonotaires en particulier, voj'ez la note 4, p. 286.

3 Bouix, hc. cit., p. 507. — '• Id., p. 506.

5 Conc. Trid., sess. xxii, cap. x, de réf. Voy. Bouix, loc. cit., p. 500.

LA JURIDICTION FXCLÉSIASTIQUË. 413

si, au défaut d'un notaire ecclésiastique, on peut appeler le notaire civil de la localité, il est à propos, pour assurer la crédibilité ecclésiastique des documents , de demander la décision de l'évêque ou de solliciter éventuellement la nomination d'un notaire ecclésiastique '.

III. Des notaires particuliers fonctionnent aussi dans les conciles, les synodes^ et les assemblées de décanats^

IV. Enfin, les curés exercent une juridiction volontaire par la tenue des registres de l'église et par les documents qu'ils dressent d'après ces registres'.

§ 145. II. La juridictiou conteuticnse^. - 1. Son étendae.

I. L'Église, en vertu de la mission qu'elle a reçue de Jésus- Christ, revendique la juridiction sur les choses qui sont pro-

Ce dernier auteur n'admet pas qu'une telle pratique soit aujourd'hui admissible en France, parce qu'on pourrait prendre pour notaires des juifs ou des hommes absolument incrédules.

' On peut aussi choisir des laïques pour faire les fonctions de notaires ecclésiastiques. Les clercs ne doivent pas fonctionner comme notaires dans les tribunaux civils. Plusieurs l'entendent en ce sens général que les clercs ne peuvent être nommés notaires, si ce n'est par le pape, même pour les affaires ecclésiastiques. Ce sentiment peut tout au plus être appuyé par des raisons générales quand il s'agit des prêtres qui ont charge d'àmes. Voyez sur cette question le titre X, Ne clerici vel monachi sfecularibus negotiis se immisceant, III, 50 ; surtout Innocent III, cap. m, h. t.; Bouix, loc. cit., p. 482.

* Voyez ci-dessus § 137. — ^ Voyez § 132. — <* Voyez § 134.

5 Sur les anciens ouvrages à consulter, voyez tome P', § 23, n. VI. — Sur la procédure canonique au quinzième siècle, voyez Joannis Urbach, Processus judicii, qui panonnitanei ordo Judiciarius a multis dicitur, ex recoguitione Theod. Muther, Hala3, 1873; Th. Muther, Zur GeschiclUe des rœmisch-canonischen Processes in Deulscliland wsehrend des 11 uud zu Anfdng des 15 Jahrhunderts Festschrift, Rosiock, 1872. Pour la partie historique, voyez en outre Fr. Floreus, Tractalus de jurisdictione ecclesiasUca ad Gralian. Caus. XI, q. 1 {Op., II, p. 1); Hebenstreit, Hisloria jurisdictionis ecclesiasticœ ex legibus ulriusque codicis iiluslrala,, Lips., 1773; Schilling, De oriqine jurisdictionis ecclesiasticse in causis civiiibus, Lips., 1823, in-i" ; Jungk, De originibus et progressu episcopalis judicii in causis civilibus laicorum usque ad Juslinianum, BeroL, 1832 ; Turk, De jurisdictionis civilis per médium xvum cum ecclesiasUca conjunctx origine, Monast., 1832; Dove, De jurisdictionis ecclesiasticce apud Germanos Gallosque progressa, Berol., 1M35; Friedberg, De ftnibus int. eccles. et civit. reg. jurisd., BeroL, 1859; du même, Grenzen zwisclien Slaat und Kirche, Tub., 1872 ; Molilor, Ueber canonisches Gerichtsverfaliren gegen Clcriker, Mayence, 1836, c. i-iii ; Fessier , Der canonische Process nach seinen positiven

Al A ÎJROIT CANON.

prenient spirituelles {res spirUuales), c'est-à-dire sur toutes celles qui concernent la foi, le culte et la discipline ecclésiastique'. L'Église considérait comme appartenant aussi à sa juridiction les choses qui sont tellement unies aux intérêts purement spirituels (res spiritiialibus annexx) qu'elles n'atteignent leur but que par eux et dans leur union avec eux , comme les affaires de patronage et de bénéfice; ou les objets qui servent de préparation aux choses spirituelles et produisent ainsi des effets spirituels, comme les fiançailles, les contrats confirmés par serment ; ou les objets qui servent aux fins de l'Église, comme les biens ecclésiastiques, les biens sur lesquels l'Église se croit tenue en conscience d'exercer sa surveillance. Comme une pure conséquence des actes ecclésiastiques, ou a rangé ensuite parmi les annexes des choses spirituelles les intérêts matériels attachés au mariage , aux fiançailles et aux vœux de religion, puis, en vertu de la mission qu'a l'Église d'enseigner et de pratiquer l'amour du prochain, les affaires des pauvres, des veuves, des orphelins (personse miserabiles) et des fondations pieuses (piœ causée)^.

IL Dans les causes même purement temporelles, les évêques avaient obtenu une juridiction appuyée depuis Constantin par le pouvoir civil exécutif. Cette juridiction se fonde sur l'ordre que Jésus-Christ et les apôtres ont donné aux chrétiens de ne point porter leurs contestations devant les juges païens, mais de les faire décider par l'évêque ^ Constantin exigea d'abord, pour que l'évêque put décider une question de droit civil, qu'il y eût convention de la part des parties (compromis); plus tard il statua

Gntndlagen und seiner œltesten hislorischen Entwicklung in der vorjïistinianischen Période, Vienne, 18G0. Voyez Vering, KathoUsche Lileratur- Zeitung, Vienne, 1860, n. 28; Solim, Die çjeslliche Gerichtsbarkeil ii7i frœnkischen Reiche (dans Dove, Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. IX, p. 193-271). Sur la partie pratique, voyez Alteserra, De Jurisdictione ecclesiastica, Paris, 1703, in-4o; Bouix, Tract, de jiid. eccl., Paris, 1833, t. I (compilation souvent littérale des meilleurs canonistes anciens, d'où il faudrait rayer quantité de choses inadmissibles et impraticables); Miinclien, Canonisclies Gerichlsverfahren und Slrofrecht, t. I, Cologne et Reuss, 1866; Maas, Ueber die Competenzfrage der geistlichen Gerichte (Archives, t. X, p. 231;.

' Cf. Benoît XIV, De synodo diœc , lib. IX, cap. ix, n. 2; voyez cidessous n. VIII de ce paragraphe.

« Voyez Schulte, Droit canon, t. I, p. 396; Mariuel, § lOl, p. 38-i, S' éd.

3 Jean, xx, 23; Matth., xviii, 13; / Cor., vi, 1 ; c. vu, d. 90.

que soit le plaignant, soit l'accusé pouvait, sans le consentement de l'autre partie, choisir le tribunal de l'évêque *. Dans la suite, les empereurs romains restreignirent de nouveau cette juridiction des évêques sur les choses civiles au cas où les deux parties conviendraient de s'en référer à la décision de l'évêque*.

En Orient, cette pratique s'est maintenue même sous la domination turque, tandis que dans les royaumes germaniques la juridiction civile des évêques n'a jamais été en pratique, bien que la seconde disposition de Constantin y ait été renouvelée au neuvième siècle, et qu'on ait même essayé de l'aiitoriser par une prétendue confirmation de Charlemagne \

III. Les anciens conciles recommandaient surtout aux clercs de soumettre leurs contestations, non pas au juge laïque, mais à l'évêque*. Valentinien III restreignit la juridiction des évêques sur les contestations juridiques des clercs au cas où les deux parties conviendraient de s'en remettre à sa décision^. Justiuien renvoyait aux supérieurs ecclésiastiques soit les plaintes des laïques contre les clercs et les religieux , soit les plaintes des

' Les deux constitutions de Constantin sur ce sujet (3:21 et 331) se trouvent dans les constitutions publiées à Paris en 1631 par Jacques Sirmond. Leur authenticité, niée par Gothofred et d'autres, a été solidemeot établie par Ifenel et d'autres encore. Cf. Hœnel, A'ovellse cnnstiliitioncs, Bonnse, 18i4, p. 430- iiO, Uo.

' Arcadius et Honorius, Const. vu, viii ; Cod. Justin., de episcopali audientia, I, 4; novella Valentiniani III, de episcopali judicio (novell. II, tit. 33 ; Justinian., Const. xxix, § 4; Cod. de episc. audient., I, 4. Sur les occupations des évêques comme juges en ces sortes de matières, voyez saint Augustin (mort en 430], Confes^., VI, 3; de oper. monacb., c. XXXVII ; voyez aussi Vering, Pandectes, i' édit., § 100, n. II.

' Florus essaya, en 385, de faire revivre la constitution de Constantin de 331 (Hfenel, loc. cil., p. 4:23, n. 35). On trouve des fragments de cette constitution dans un concile de Valence, en 853, et dans Régino II, 116; la plus grande partie figure dans le décret d'Ives, xvi, 312. Benoît Lévite l'introduisit dans ses Capitulaires, II, 366, comme une loi du Code théodosien confirmée par Charlemagne. Anselme de Lucques la lui emprunta et la fît passer dans son recueil comme une constitution de l'empereur Théodose. De cette dernière collection et du décret d'Ives, elle a passé dans le décret de Gratien, c. xxxv, xxxvi, xxxvir, C. 11, q. 1. C'est sur cette base que s'est appuyé Innocent III dans le c. xiii, X, de judiciis, II, 1.

* Cf. Conc. Hippon., an. 393, c. ix; Conc. Carthag,, an. 397 (c. XLin, C. H, q. 1); Conc. Chalced., an. 431 (c. XLVi, C. 11, q. 1).

5 Voyez la novelle ci-dessus, p. 413, note :2, et son interprétation dans Haenel, loc. cit., p. 234.

clercs et des religieux entre eux ', Déjà les empereurs romains chrétiens avaient expressément décidé que les affaires vraiment spirituelles ressortissaient au juge ecclésiastique*.

IV. Dans le royaume des Francs, les controverses des prélats, qui étaient en même temps les premiers dignitaires de l'État, étaient soumises au roi , quoique les conciles ne cessassent de rappeler que les clercs sont affranchis de la juridiction laïque \ Cependant quelques conciles permirent expressément qu'un clerc, cité devant un tribunal laïque, put s'y présenter \ et c'est ainsi que pendant quelque temps les contestations entre clercs et laïques furent vidées par des tribunaux mixtes (par celui de l'évêque et par celui du comte) \ Peu à peu cependant l'Église acquit dans les États chrétiens du moyen âge la juridiction exclusive sur le clergé, et elle étendit en outre le cercle des affaires qui devaient être décidées devant son tribunal.

V. Ainsi, d'après le droit des décrétales , on range dans la juridiction de l'Église, non-seulement les choses purement spirituelles ^ mais encore les choses annexées aux choses spirituelles \ à prendre ce mot dans le sens le plus étendu ; toutes

■• Nov. Lxxix, c. I, an. 539: nov. lxxxiii, prEef., an. 539; nov. cxxiii, an. 546, c. VIII, XXI, XXII ; voyez aussi Phillips, ie/irbuc/i des Kirchenrechts, 1" édit., Ralisb., 1862. Voyez, sur le privilège du for, ci-dessus § 68,

» Constit. I Cod. Theod., de relig., XVI, 11 (an. 399); nov. Valent. III cit.; voy. const. vu Cod. Just., de episcop. audient., I, 4.

' Conc. Vasens., an. 452, c. v; Arelat. II, an. 432, c. xxxi, xlviu; Aurelian. III, an. 438, c. xx, xxxii; IV, an. 5il, c. xx; V, an. oiO, c. XVII ; Lugdun. II, an. 567, c. i; Antisiodor., an. 578, c. xxxv, xliii : Matiscon. I, an. 581, c. vu, viii ; Remeuse, an. 630, c. vi, xviii ; Décret. synod. episcop., an. 799, c. m (Perlz, Leg., t. I, p. 77).

•* Conc. Epaon., an. 517, c. xi; Conc. Agath., an. 506, c. xxxii. On v.dmit aussi que, dans les contestations des laïques avec les clercs, les parties pourraient, du consentement de l'évêque, s'adresser au juge séculier. Aurel. IV, c. xx; edictum Chlolar. II, an. 614, c. iv (Pertz, Leg.,l. I, p. 14).

5 Chiot. II, const. an. 614, c. iv, v [dans Pertz, loc. cit., p. 14).

s C. Il, X, de judiciis, II, 1.

7 Voyez c. m, X, de judiciis, II, 1; c. xv, X, de jure patronatus, III, 38; c. m, X, de institutionibus, III, 7; c. xxi, X, de jure patronat.; c. m, in VI", de foro compet., II, 2; c. xni, X, de judiciis; c. ii, in VI", de jure jurand., 11, 11; c. v, X, de foro compet., II, 2; c. v, X, de decimis, III, 30; tit. X, de sepult., III, 28; tit. X, de testam. et ultim. voluntat., III, 26; c. XI, 5, X, de foro comp., II, 2; c xxvi, X, de verb. signifie., V, 40; cf. c. I, III, X, de postuL, I, 37; c. m, 7, X, de donal inter vir. et uxor, etc., IV, 20.

LA JIRIDICÎION ECCLÉSIASriCiLE. .ii7

les affaires juridiques des clercs', tous les cas où le juge laïque ajournait ou refusait la justice % tous les cas enfin où la mission qui incombe à l'Église de veiller à ce que l'État ne commît point d'injustice, ne violât aucun droit (sequitas, justitia, boni mores) semblaient demander son intervention ^

Et alors même qu'on se conformait çà et là à la loi de l'État ou aux règles du droit coutumicr\ ces maximes du droit canon ne laissèrent pas, dans leur généralité, d'être observées jusque dans le seizième siècle. En Allemagne notamraent,on s'en tenait à ce principe que les affaires ecclésiastiques ne ressortissent qu'au juge de l'Église. Or, le juge de l'Église demeurait attaché aux principes ecclésiastiques. Dans ce pays et dans plusieurs autres, le droit canon était considéré comme la seconde source du droit commun, avec les modifications qui complétaient ou modifiaient le droit romain.

Ce point de vue du droit canon n'a jamais été expressément changé par une loi universelle de l'Église; au contraire, le concile de Trente, toutes les fois qu'il en a trouvé l'occasion , a pris des mesures sur une foule de matières qui n'appartiennent pas aux choses purement spirituelles, dans l'étroite acception de ce mot ** . La même chose a été faite par un grand nombre de conciles particuliers. Les propositions, les projets de constitution non encore examinés par le concile du Vatican, offrent

. ' Voyez ci-dessus p. 94, note 1.

* Cf. c. VI, X, de foro compet.

' Cf. c. XIII, X, de judiciis.

•'• Les recueils de lois françaises en fournissent de nombreuses preuves. Voyez Philippe de Baumanoir, Coutume de Beauvoisis, par le comte de Bbugnut, Paris, 184'2, 2 vol. in-S"; les Livres de jusiice et de plet, publiés par Rapeti, Paris, 1830, in-i». Voyez aussi, sur les droits de l'État en Italie, la collection de Turin (Monum. htst. patr.).

^ Comme la juridiction dans les affaires civiles et criminelles des clercs en général, l'union des bénéfices sous le rapport spirituel et temporelj l'exécution et le changement des dispositions de dernière volonté pour œuvres pies, l'administration et la visite des hôpitaux, les fondations, les redevances, les procurations, etc., du clergé, l'acquittement des dîmes, les questions de propriété dans les ordres religieux, leur dotation, le droit de succéder aux biens des novices, les contrats de location des biens d'église, l'aliénation des objets qui constituent le titre d'ordination, le droit de patronage et les intérêts de fortune qui s'y rattachent, quelques-unes des conséquences du droit matrimonial (par exemple dans le rapt). Cf. Schulte, Droit callioL, I" part., p. 398. n. — DROIT CANON. 27

418 bUOIT CANON.

peu de changements sur ce point'. Mais l'exécution complète de tontes ces règles suppose entre l'Église et l'État de tout autres rapports que ceux qui existent de nos jours et qui existaient déjà en partie avant la réforme ; l'Église elle-même, en ce qui concerne le droit humain, a tenu compte sur quelques points, tacitement ou expressément, suivant les différents pays, du nouvel ordre de choses qui s'y est établi.

VI. Dans le droit des Décrétales, l'Église avait de beaucoup dépassé les limites qui séparent la juridiction spirituelle de la juridiction laïque, et il en résulta une foule d'inconvénients, celui-ci notamment qu'une grande partie du clergé, trop impliqué dans les affaires juridiques des laïques et dans les chicanes de droit, se vit entraîné hors de sa véritable mission". Cet accroissement delà juridiction ecclésiastique n'était pas, du resto , le fruit de l'usurpation : il avait sa raison d'être dans les nécessités de l'époque, principalement dans la manière défectueuse dont la justice civile était administrée*.

La réaction '* contre celte étendue de la juridiction ecclésiastique, commencée en Angleterre dès la seconde moitié du douzième siècle, se poursuivit plus tard en Allemagne. En France, elle éclata avec une grande violence à dater du quatorzième siècle.

Depuis la fin du quinzième siècle, des améliorations sérieuses

* Différents projets ont été émis et non encore discutés par la commission politico-religieuse du concile du Vatican, sur les écoles inférieures, moyennes et supérieures (voyez ci-dessus § 134, p. 370, note 3); sur la question sociale et la question des ouvriers (par le docteur Moufang); sur le soin des soldats et des prisonniers, sur les écoles mixtes, sur l'usure, sur la guerre [voyez plus loin Martin, Collect., éd. 2, p. 10-i; Roskovany, Monitm. cath., t. XI, p. 92). Mais toutes ces questions ne sont envisagées que sous le rapport religieux et ecclésiastique.

- Saint Bernard se plaignait vivement de l'extension excessive de la juridiction ecclésiastique dans son livre de la ConsUléralioti [Op. i. I, col. 413). Du reste l'Église elle-même s'est appliquée autant que possible à prévenir les contestations juridiques des clercs avac les laïques. Elle a défendu aux clercs de se vouer à Télude du droit romain, et elle n'a fait d'exception à cette règle que dans l'intérêt de l'Église, des personnes ecclésiastiques et des pauvres (Conc. Later. III, an. 1179, c. xii = c. i, X, de postulando, I, 37 ; Greg. IX, c. m, X, eod. Voyez la note 3, p. 102).

3 Dove l'a parfaitement démontré, loc. cit., p. 23, 72, 74.

* Voyez Ricliter, Droit canon, % 208, avec les preuves à Tappui; Phillips, Manuel du droit canon, § 178, 1" édit

LA JLRIDICTIOX F.CCXÉSIASTIQrE. 41*.)

furent introduites dans l'administration de la justice civile, et firent disparaître une des causes qui avaient amené autrefois l'extension de la juridiction de l'Église sur les affaires civiles. C'était là pour l'Église un motif de plus de céder aux exigences de l'État, si injustes quelquefois, qui voulait la réduire à sa juridiction purement ecclésiastique.

Il faut avouer, au surplus, que depuis la réforme, la puissance civile a souvent dépassé elle-même les limites de son autorité, en soumettant à sa juridiction des causes qui par leur nature appartiennent au domaine religieux. 11 y avait ici les mêmes motifs et les mêmes occasions que nous avons exposés précédemment, en montrant les empiétements de la législation civile dans le domaine de l'Église '.

L'œuvre de sécularisation accomplie an commencement de ce siècle détruisit en xiUemagne les tribunaux ecclésiastiques, et pendant la longue vacance des évêchés il n'y eut pas d'autres tribunaux que les tribunaux laïques. Quand les diocèses furent rétablis, les moyens de crééer des tribunaux ecclésiastiques complets faisaient défaut, de sorte que les décisions épiscopales n'étaient guère que des mesures administratives. IVjur ces motifs, et surtout à cause des obstacles provenant de l'État, la juridiction ecclésiastique demeura fort restreinte, et plusieurs affaires religieuses furent vidées devant les tribunaux civils.

VU. Voici quel est aujourd'hui le rapport entre les deux juridictions ecclésiastique et civile :

1" Le privilège du for n'existe plus nulle part pour le clergé. Du côté du Saint-Siège, il a été déclaré dernièrement à plusieurs reprises que le pape ne pouvait pas reconnaître en principe que les affaires civiles des ecclésiastiques ressortissent aux tribunaux civils ^ Cependant, à raison des exigences du temps, il est expressémout admis dans différents concordats récemment conclus ^ que, dans les affaires civiles, les ecclésiastiques peuvent se soumettre aux tribunaux civils \ La nième

> Voyez t. pr, §35, p. 138.

» C'est la remarque du cardinal-secrétaire d'État Consalvi. dans son Esposizione dci sentimenli di Sua Santitù du 10 août 1819, composé par ordre de Pie VII.

3 Notamment dans les concordats de Naples (art. 8), de Bavière (art. 12 lit. d.\ d'Autriche (art. 13), de Wurtemberg et de Bade (art. 5).

< Voyez ci-dessus p. 94, note 3.

chose est adoptée en fait et sans contradiction dans plusieurs autres pays.

2° Dans les causes matrimoniales, tout ce qui concerne les effets civils non-seulement par rapport aux biens, mais par rapport aux relations des personnes, est soumis aux tribunaux civils en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Italie et en Suisse '.

3° 11 a été expressément reconnu que les questions de patronage regardent la juridiction ecclésiastique, notamment dans les concordats de Bavière % d'Autriche% de Wurtemberg* et de Bade \

Toutefois, d'après ce qui se pratique en Bavière conformément aux dispositions expresses des trois derniers concordats, les tribunaux civils peuvent prononcer non-seulement sur les droits et les devoirs civils des patrons, mais encore sur les controverses relatives à la succession d'un patronage laïque permanent. Les lois civiles qui ont supprimé les concordats en Autriche, dans le ^yurtemberg et à Bade, ne déterminent rien au sujet du droit de patronage. Cependant, comme il est admis en principe, même par la loi civile, que dans l'Église catholique le pouvoir ecclésiastique administre les affaires ecclésiastiques, on peut en conclure que la juridiction de l'Eglise sur les questions de patronage continuera d'être reconnue. Dans les autres pays , les affaires de patronage sont assignées aux tribunaux civils, soit expressément, soit en fait ^.

' Voyez ci-dessus §§ 18-4, 188. — - Arguments, concordat de Bavière, art. 12 c. — 5 Concordat autrichien, art. 12. — ^ Concordat wurtemhergeois, art. 5.

s Concordat hiadois. art. o. Le § 8 de la loi badoise du 9 octobre 1860 fournit aussi la preuve indirecte que cette disposition sera ultérieurement appliquée {xoy. Maas, Archives, t. VII, p. 237).

« Il en est ainsi en Prusse {Prenssisch. Landrecht, part. II, tit. xi, § S77). Mais on pourrait maintenant objecter contre cette mesure l'article 15 de la constitution prussienne, remis en vigueur (dans TOldenbourg, ordonnance du Ib avril 1831, § -i).

Cependant je me souviens d'avoir trouvé, il y a quelques années, dans les Archives de la science pratique du droit, qui ne sont pas présentement à ma disposition, une sentence du tribunal de la Hesse qui, se fondant sur le droit commun, reconnaissait la juridiction de l'Église dans les controverses de patronage et se déclarait lui-même incompétent ; mais ce jugement, si j'ai bonne mémoire, a été annulé par la cour de cassation bessoise.

A° Les coutsetations relatives à des biens ecclésiastiques, que les églises soient partie plaignante ou qu'elles soient mises en cause, ressortissent partout au tribunal civil ' (hormis les affaires bénéficiales, qui sont purement ecclésiastiques 2).

"VIII. L'Église catholique maintient partout, même dans les pays où elle est contredite par les lois civiles, que les choses exclusivement ecclésiastiques, envisagées par leur côté purement religieux, sont uniquement de sa compétence. Telle sont toutes les questions qui regardent la foi, les contestations relatives aux sacrements et les choses qui sont avec eux dans un rapport essentiel , comme les fiançailles ; les controverses touchant la promotion aux charges ecclésiastiques, les droits des bénéficiers, les droits et les devoirs spirituels du patron, le changement des bénéfices, l'étendue de la juridiction ecclésiastique, par exemple en ce qui concerne l'exemption, les droits et les devoirs des religieux, l'administration et l'emploi des biens d'église '.

Dans sa constitution Apostolkœ Seclis, du 12 octobre 1869, Pie IX, se rattachant à la bulle hi Cœna Domini, qu'on lisait autrefois le jeudi saint, déclare que ceux-là encourent l'excommunication latx sententise réservée spécialement au souverainpontife « qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, soit au for intérieur, soit au for extérieur, et qui recourent pour cela au for civil; ceux qui donnent des ordres à cet effet ou les pubUent, ou les aident par conseil et faveur ; ceux qui forcent directement ou indirectement les juges laïques à traîner devant leur tribunal les ecclésiastiques, contrairement aux dispositions du droit canon, et ceux qui font des lois ou des décrets contre la liberté ou les

^ Preussisches Landrecht, part. II, tit. xi, §§6o0, 709, 864; l'édit bavarois de religion, § 74, les concordats de Bavière et d'Autriche ne portent rien à ce sujet. Ce point est expressément accordé par le pape dans l'article 5 des concordats wurtembergeois et bavarois, « à raison des circonstances du temps »

* Cela résulte soit des conc rdats, soit des lois générales. A Oldenbourg, cela est expressément reconnu par le traité du 5 janvier 1830, § IG.

3 Scbulte lui-même, dans la troisième édition, § 101, n. 2, p. 336, de son Manuel du droit ecclésiastique, cite encore parmi les objets « d'une nature purement ecclésiastique » l'administration et l'emploi des biens d'église, avec les autres objets marqués dans notre texte. Mais il ne nomme pas les droits et les devoirs ecclésiastiques des religieux.

i22 DROIT CANON.

droits de l'Église ; ceux qui recourent au pouvoir laïque pour arrêter les lettres ou tout autre acte du Saiut-Siége ou de ses légats; ceux qui en empêchent directement ou indirectement la promulgation et l'exécution, et ceux qui, à l'occasion de ces lettres on actes, persécutent ou menacent le Saint-Siège, ses délégats ou tous autres '. »

§ 14G. Il B^a itrocétlnre ecclésiastique. — 1. Les tribunaux ccclésiastifiues ^.

1. La juridiction ecclésiastique en première instance, depuis la disparition des archidiacres^, est de nouveau exercée par l'évêque dans le diocèse duquel l'accusé a son domicile *, ou parle représentant de l'évêque ^ D'après le concile de Trente, l'évêque ne doit être empêché dans l'exercice de la juridiction en première instance ni par un nonce, ni par un légat ; la cause ne peut être immédiatement déférée à la cour de Rome qu'avec son consentement et celui de la partie contondante'''. La première instance doit hâter la procédure autant que possible ; si elle n'est pas terminée dans l'espace de deux ans au plus, les

^ Const. AposloUcae Sedis du 12 octobre 1869 : « Excommunicationi Ifitfç sententise speciali modo romano poiitifici reservatse subjacere declaramus : ... 6. Impedientes directe vel indirecte exercitium jurisdictionis ecclesiasticse sive interni sive externi fori, et ab lioc récurrentes ad forum sseculare ejusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem prœslantes. 7. Cogenles, sive directe sive indirecte, judices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiaslicas prseter canonicas dispositiones ; item edentes leges vel décréta contra libertatem aut jura Ecclesise. 8. Récurrentes ad laicam potestatem ad impediendas litteras vel acta qu-aelibet a Sede apostolica, vel ab ejusdem legatis aut delegatis quibuscumque profecta eorumque promulgationem vel executionem directe vel indirecte prohibentes, aut eorum causa sive ipsas partes, sive alios l8edentes,*vel perterrefacientes. » Voyez aussi le Syllabus^ n° 31.

« Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xx, de réf.; sess. xxv, cap. x, de réf.

3 Voyez ci-dessus § 130.

* C. V, X, de judiciis, II, 1.

5 Mais le concile de Trente, sess. xxiv, cap. xx, de reform., réserve à réveque les questions de mariage. Voy. ci-dessus § 131.

6 Conc. Trid., loc. cil. Voyez aussi ci-dessus p. 238, note 3, les propositions faites au concile du Vatican. Au moyen âge, il était arrivé, par IVflet des circonstances, qu'on passait en partie ou en totalité les autres instances pour s'adresser directement au pape, C. lvi, X, de appell., II, 28; c. I, X, de offîc. leg., I, 20.

parties ou une d'elles sont libres de se pourvoir devant les juges supérieurs. A cette règle du concile de Trente se rattache celle-ci : les appellations ne pourront être acceptées qu'après une sentence définitive, ou un jugement qui ait la même force'.

II. L'archevêque forme la seconde instance. Dans les archidiocèses ou dans les diocèses exempts , on constitue un second sénat au siège de l'évêque, ou bien le tribunal épiscopal est établi en seconde instance dans un autre diocèse par délégation du Saint-Siège*.

III. La troisième instance est le pape, avec les différentes autorités de la curie romaine, ou, dans quelques cas particuliers, les juges qui sont désignés dans les pays que cela concerne (judices in partibiis). C'est en vue de ce dernier but qu'à l'exemple des conciles de Constance ^ et de Bàle '", le concile de Trente ^ ordonne que « dans chaque concile provincial ou dans les synodes de chaque diocèse, on élise toujours comme juges

^ Conc. Trid., loc. cit. : « Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, eliamsi beneficiales sint, in prima instantia coram ordinariis locorum duntaxat cognoscantur, atque omnino saltem infra bieiinium a die motse litis terminentur : alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, judices superiores, alias tamen compétentes adiré, qui causam in eo statu, quo fuerit, assumant, et quam primum terminari curent; nec antea aliis committantur nec avocentur, neque appellationes ab eisdem iuterpositiB per superiores quoscumque recipiantur, eorumve commissio aut inhibitio fiet nisi a definitiva vei a definitivaî vim habente, et ejus gravamen per appellationem a definitiva reparari nequeat. Ab bis excipiantur causse quse juxfa canonicas sanctiones apud Sedem apostolicam sunt traclandse vel quas ex urgenli rationabilique causa judicaverit summus romanus pontifex per spéciale rescriptum signaturpe Sanctitatis Supe manu propria subscribendum committere aut avocare. »

Benoît XIV, dans la constitution Ad miliiantis de 1742 (Bullar. magn., t. XVI, p. 76), donne de nouveaux détails sur les cas où les appellations doivent être entièrement exclues. Le concile de Trente ajoute que les pièces doivent être envoyées aux frais des parties, à moins que, d'après la coutume du lieu, les frais ne soient à la cbarge du seul appelant.

^ En Prusse, Cologne, Breslau et Ermland ont des tribunaux de seconde instance aux sièges de ces évêchés; Gnesen et Posen servent l'un à l'autre de tribunal. En Bavière, Augsbourg est la seconde instance pour Munich, et Wurzbourg pour Bamberg. En Autriche, Prague est la seconde instance pour Vienne et Salzbourg, Olmutz la seconde instance pour Prague, et Vienne la seconde pour Olmutz.

^ Concord. Const., c. iv (Hardouin, Concil.,t. VIII, col. 891).

* Conc. Basil., sess. xxxi, cap. i (Hardouin, loc, cit., col, 1243).

' Conc. Trid., sess. xxv, cap. x, de réf.

au moins quatre personnes (judices synodales)^ ayant le mérite et la qualité requise, choisies autant que possible parmi le clergé et possédant dans une église cathédrale un persouiiat ou un canonioat^; on devra les faire connaître à Rome. Si le synode tarde longtemps à se réunir, l'évêque seul nommera, on consultant le chapitre, suivant la recommandation de Benoît XIV % les clercs qui lui sembleront propres à être délégués comme juges (judices prosynodales).

Ces sortes de juges n'ont point de juridiction tant qu'ils n'ont pas été réellement délégués par le pape '\ Pour les causes matrimoniales, c'est le tribunal de l'évêque d'un autre diocèse qui est désigné une fois pour toutes par une délégation pontificale, comme troisième instance, pour une série d'années.

■§ H7. 2. L.a juridiction ordinaire, mandée et déléguée ^.

I. La juridiction ordinaire (jurisdictio ordinaria) est celle qui est attachée à certaines fonctions ecclésiastiques qui, d'après le développement de l'organisation de l'Église, sont occupées d'une manière durable et permanente et qui doivent, en cas de

^ La question de savoir si, dans la nomination des juges synodaux, qui a lieu dans le synode, les clercs ont voix décisive, doit être résolue négativement. Cf. Benoît XIV, De synodo dioxcs., lib. IV, cap. v, n. 5. Al. Schmid, Die Bislhumssi/iiode,t. I, p. 293; t. II, p. 37, 138, li\, etc., soutient le contraire. Voyez contre lui Phillips, Manuel de droit canon, % 184, n. 13, i« édit.

* Cette coradition, à laquelle se réfère le concile de Trente, loc. cit., et requise pour les légats du pape, avait déjà été établie par Boniface VIII (c. Statutum 5.1, de rescriptis, in VI", I, 3). Clément V a déclaré que le vicaire général et le prieur conventuel étaient aptes à l'office de légat du pape (Cl. 11, de rescr., I, 3', ce qui semble exclure le simple officiai et le sous-prieur, en tant que chef d'un couvent particulier. Le subdélégué n'a pas besoin de réunir les qualités requises par Boniface VIII et Clément V. Voyez Giraldi, Expositio juris ponlif.. p. 99. Les évéques peuvent établir tout religieux et tout clerc qui possède les qualités requises. Voyez Phillips, Manuel de droit ecclesiast., % 181, u. 12, 1" édit.

3 Bened. XIV, coust. Quamvis palerux (Bullar. magn., t. XVI, p. il).

* Declar. I ad Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xx.

^ Voyez Hinschius, Droit ecclés., t. I, p. 121, § I80; Phillips, Manuel du droit ecclés., §§ 160-183 de la troisième édition; § 177 de la seconde. L'ouvrage de Walther Kœmpfe fZ)/". utr. yu/'.j contient un excellent exposé des principes du droit romain et du droit ecclésiastique qui servent de base à celte doctrine; il démontre aussi que la théorie et la pratique adoptées par le droit commun et par le droit canon, se rattachent à une fausse interprétation du droit romain en ce qui concerne la juridiction mandée et déléguée.

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. Aio

vacance, être immédiatement repoiirvues. Elle est également accordée à certaines autorités collégiales ou corporations qui sont appelées à des travaux réguliers, en sorte que si cet emploi ou ce collège disparaissait pour longtemps, il y aurait une lacune dans l'organisation actuelle de l'Église et que son chef serait dans la nécessité de prendre d'autres mesures pour maintenir ces fonctions.

Une telle juridiction ne cesse point quand celui qui a conféré la charge à laquelle elle est attachée perd lui-même son autorité par la mort, la destitution, etc., ou quand il ne peut plus l'exercer parce qu'il a encouru les censures de l'Eglise.

Le pape a la juridiction ordinaire de droit divin, et les évoques l'ont au même titre par transmission du pape. Sur le fondement du droit positif et historique, par conséquent sur la base du droit humain, la juridiction ordinaire appartient aux patriarches, aux exarques, aux vicaires apostoliques de Thessalonique et d'Arles, aux primats (il ne reste plus que celui de Gran, en Hongrie), aux archevêques', aux autorités pontificales, en tant qu'elles ont reçu un pouvoir indépendant et ordinaire pour vider certaines questions; puis, en vertu d'un droit spécial, aux prélats exempts investis d'un pouvoir quasi-épiscopal , aux chapitres exempts, aux cardinaux en ce qui concerne l'Église de leur titre, aux chapitres de cathédrales et aux collégiales relativement aux affaires intérieures qui sont laissées à leur libre administration. Autrefois, on mettait aussi dans ce nombre les archidiacres et les doyens ruraux.

II. On distingue de la juridiction ordinaire la juridiction quasi-ordinaire, ou vicaria*, qui s'exerce dans certains cas précis, déterminés par le droit, mais non d'une manière régulière et ininterrompue. Elle est concédée chaque fois, selon le gré de celui qui l'accorde, dans une étendue déterminée, au moyen

^ Les conciles provinciaux, s'ils se réunissaient tous les trois ans, comme le veut le concile de Trente, et formaient dans l'Église une institution organique, seraient aussi possesseurs d'une juridiction ordinaire pour prononcer sur les moindres délits des évèques, décider s'il faut permettre à l'archevêque de visiter les diocèses qui lui sont subordonnés.

* Cette distinction, que Hinschius a faite le premier sur le terrain du droit ecclésiastique, op. cit., est conforme au droit romain, comme le prouve Kœmpfe dans l'ouvrage cité, car chez les Romains le dictateur, les inlerreijcs, les leçiati proconsuUs, les administrateurs et les remplaçants avaient une juridiction quasi-ordinaire ou vicaria.

•426 DROIT CA.XOX.

d'une fonction officielle, elle est transmise à une corporation; elle comprend les attributions qui appartiennent à un juge ordinaire.

Cette juridiction revient au chapitre ou au vicaire capitulaire pendant la vacance du siège épiscopal, aux légats, aux conservateurs pontificaux (qui n'existent plus maintenant, du moins en Allemagne), c'est-à-dire aux personnes ' qui ont reçu du pape la mission de protéger, de maintenir dans leurs droits et leurs privilèges certaines personnes ou corporations religieuses, telles que les universités, les couvents, les congrégations religieuses, mais elles doivent s'abstenir de toute intervention, quand un acte de violence a besoin d'être prouvé par une enquête ultérieure'' ; anx vicaires généraux ^ aux coadjuteurs et aux vicaires apostoliques appelés à gouverner des diocèses.

Les différences entre la juridiction ordinaire et la juridiction quasi-ordinaire se révèlent, sous des formes diverses, dans quelques cas particuliers à celle-ci. Il n'y a qu'un .seul point où la différence soit commune pour toutes les espèces de juridiction quasi-ordinaire, c'est lorsque le possesseur de cette juridiction peut être à tout instant validement privé de son autorité par celui dont il la tient ou parle pape, sans qu'une sentence pénale ait été rendue à la suite d'une procédure canonique en forme. 11 est vrai que dans un grand nombre de cas une pareille révocation ne peut avoir lieu sans motif et est funeste à l'ordre établi.

III. Une troisième juridiction, c'est la juridiction déléguée; elle s'exerce dans un cas précis et dans une étendue déterminée, au nom et sur la demande de celui qui possède la juridiction.

Le droit romain établissait une distinction radicale entre jurisdictionem mandare et jvrisdictionem delegare ou dare\

^ Ou les choisissait ordinairement parmi les juges synodaux. Voyez ci-dessus p. 393, 398.

2 Voyez Hinscbius, Droit ecclésiastique, t. I, p. 179, avec les citations.

3 On y comprend aussi le vicaire établi par le pape en qualité d'évôqu^^. diocésain pour la ville de Rome.

" Cf. 1. 1-2, § 1, D. de judiciis, V, 1, D. I, 21, de officio judicis, cui mandata est jarisdictio ; 1. 2, S, 16, 17, D. de jurisdictione, II, 1 ; 1. 1, § '. Quis a quo appel)., xlix, 3; c. 3. Cod. Ubi et apud quem, II, 47. Voyez' l'excellent exposé de Kœmpfe, § 4.

Par jurisdictio mandata, il entendait la juridiction qui s'exeroe au nom et par ordre de quelqu'un qui est investi de la juridiction ordinaire ou quasi-ordinaire, et qui ne renferme pas, sous un nom précis, une cercle d'attributions rigoureusement déterminé; elle est donnée dans une mesure plus ou moins étendue, selon le gré de celui qui l'accorde. Le possesseur d'une juridiction mandata ne pouvait pas la confier à un autre (mandare), mais il pouvait faire, comme le possesseur d'une juridiction ordinaire ou quasi-ordinaire, ce que le droit romain appelait delegatio ou datio jiidicis.

La delegatio ou datio jndicis du droit romain* n'emportait que la faculté de décider juridii]uement une aifaire ; elle ne donnait pas le pouvoir exécutif, le droit officiel de faire exécuter ses ordonnances, ou de charger quelqu'un d'autre de décider la chose.

L'école des légistes de Bologne (les glossateurs du droit romain) méconnaissait la distinction essentielle qui existe dans le droit romain entre jurisdictio mandata et jndicis datio ou delegatio. Elle faisait violence à l'interprétation des sources du droit romain et distinguait l'autorisation de juger une seule affaire, delegatio ad unam causam (juridiction déléguée dans le sens restreint), et l'autorisation donnée pour un groupe d'affaires, delegatio ad universitalem causarum. (jurisdictio mandata) ; tandis que, selon le droit romain , la jurisdictio mandata peut également être bornée à un cas particulier.

A cette distinction mal entendue on attachait l'idée générale qu'une personne investie de la juridiction pour un ensemble d'objets, investie de la juridiction mandée, pouvait déléguer quelques-unes des choses qui lui étaient confiées, tandis que cela était défendu au délégué pour une seule cause. Cette fausse distinction a passé de là dans la doctrine, dans la pratique et la législation canonique^.

^ Parmi ces judices dali ou delegati, on rangeait les jiidices, arbitra, recuperatores de la première période, mais non le judex pedaneus de la période qui a suivi Dioclétien, lequel avait déjà une sorte de juridiction déléguée. Voyez Vering, Pandectes, §§ 107, lOS de la quatrième édition,

* Voyez les développements dans l'ouvrage cité de Ksempfe, § 16, et dans les sources : x, I, 29, de officio et potestale judicis delegati; in VI», I, 14 eod.; Clem. eod , I, 8; Extravag. comm., I, 6, eod.

Seul le délégué du pape a généralement le droit de subdéléguer *, a moins que le contraire ne soit expressément commandé par la nature des circonstances. Le délégant peut aussi accorder au délégué, expressément ou tacitement, le droit de snbdélégation ; celle-ci est généralement admissible quand la délégation ne se rapporte pas proprement à un acte juridictionnel. Un juge ordinaire a toujours le droit de déléguer soit pour quelques actes particuliers, soit pour un ensemble de choses ^ Les laïques ne doivent pas être mandés ou délégués par le juge ecclésiastique^, à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire purement civile; ils peuvent l'être dans ce cas, quand mêuie les deux parties contondantes appartiennent à l'état ecclésiastique.

On peut aussi établir simultanément plusieurs délégués pour un, seul et mêuie objet *. Mais il faut distinguer alors si chacun a reçu ou n'a pas reçu commission pour toute l'affaire (i/i solidum). Dans l'affirmative, c'est celui qui a commencé l'affaire qui la décide * ; dans la négative, aucun délégué ne doit agir sans l'autre, autrement toute la procédure serait nulle". Mais dans ce cas, chaque délégué peut faire une sous-délégation soit à un codélégué, soit à un tiers \

Le pouvoir juridictionnel d'un délégué ne commence que lorsqu'il a ses pleins pouvoirs entre les mains ; avant cela, tous les actes de juridiction qu'il accomplit sont entachés de nullité ^ ; de même que ceux qu'il exercerait en outrepassant ses pouvoirs '\ Mais il va sans dire que le délégué possède, sans commission spéciale, le pouvoir d'entreprendre les actions nécessaires à l'exécution de la chose principale, par exemple de

1 C. III, X, h. t., I, 29; C. xxviii eod.

^ Voyez c. Lxviir, De R. J., in VI"; c. vir, in VI", de offîc. ord., I, 16.

^ C. II, X, de jud., II, 1. Le délégant doit avoir passé l'âge de vingt ans, ou, si les parties l'acceptent, avoir au moins atteint sa dix-huitième année (c. xli, X, h. t.)-

Le pape seul pourrait, sans autre motif, déléger un clerc qui n'aurait que dix-huit ans. Voyez sur les autres qualités des légats du pape le paragraphe précédent, p. 4:23.

* Des cas de cette sorte se trouvent dans C. xvi^ xvii, xxi, xxii, X, h. t.

5 C. xxi^ § 1; c. XXX, X, h. t.; c. xxxiv, eod.; c. viii, h. t., in VI». —

« C. XVI, X, h. t.; cap. xxi eod. — ^ C. vi, X, h. t. — ^ C. xii, X, d^^ appellat., II, 28. — » C. xiii, X, h. t.; c. xxii, X, de rescript., I, 3 ; c. XXXII, X, h. t.; c. xxxvn eod.

citer les parties et les témoins devant son tribunal et de les forcer à comparaître en faisant usage des peines ecclésiastiques'.

On peut de la décision du délégué appeler au délégant ; mais lorsqu'un délégué du pape a subdélégué toute sa commission à un autre, l'appellation doit être adressée directement au pape*.

Une délégation s'éteint par révocation du délégant , par l'écoulement du temps fixé par celui-ci, à moins que le délégué n'ait déjà entamé l'affaire , et il suffit pour cela d'une simple invitation des parties ^ La délégation finit toujours à la mort du délégué quand les pleins pouvoirs lui ont été personnellement accordés. Si elle lui a été conférée parce qu'il était investi d'une fonction déterminée, elle passe à son successeur dans la fonction "". Enfin, quand plusieurs ont été délégués m soUdum, la mort de l'un fait cesser la délégation pour tous les autres^, à moins qu'il n'en ait lui-même subdélégué un autre et n'ait déjà commencé la procédure".

On distingue de la délégation la juridiction quasi-ordinaire du vicaire général de l'évêque, parce que le vicaire général forme avec l'évêque qui l'a établi le même tribunal , la même instance. On ne peut donc appeler du vicaire général à l'évêque, mais il faut aller tout droit à l'instance qui précède immédiatement. La juridiction du vicaire général expire toujours à la mort de celui dont il l'a reçue, quand même les parties auraient déjà été invitées. Cette juridiction n'a rien de commun avec la juridiction vicaria, car les vicaires apostoliques qui se trouvent en pays de mission , ou les vicaires apostoliques en général , ne perdent point leur commission à la mort de celui dont ils la tiennent.

IV. La délégation proprement dite, la concession d'une juridiction ou de quelques droits particuliers, ne doit pas être confondue avec la délégation légale de quelques droits de juridiction supérieure attachés à certaines fonctions, comme sont les droits que le coucile de Trente accorde aux évêques en qualité de délégués du Saint-Siège. Ce que nous disons des évêques s'applique également aux conservateurs des réguliers comme délégués du pape. Ces pouvoirs de délégué pontifical peuvent

^ C. I, IV, X, h. t. — 2 C. XXVII, § 2, X, h. t. -^ ' C. xx, X, h. t. - * C. xiv, L, h. t.; c. VII, X, de rescr., I, 3. — ' C. xlix, X, h. t. — « C. xxx, X, h. t.

être subdélégués ; ainsi le vicaire général peut être subdélégué par l'évêqne et prendre sous ce rapport le rôle d'un subdélégué*.

§ 148. 3. L.a procétlur**.

I. La procédure ecclésiastique est la même pour le fond que la procédure du droit commun, basés sur le droit canon ^ Elle n'est que le développement de la procédure du droit romain \

H. Dans tous les procès proprement ecclésiastiques, on trouve la procédure sommaire introduite par Clément V*.

^ Voyez Moy, Archives, t. IV, p. 417; Friedle, ibid., t. IV, p. 363.

2 Parmi les récents manuels sur la procédure civile, nous citerons les suivants : Schmid (3 vol., Kiel, 1843-1845); Linde (7'= édit., Bonn, 1830); Bayer (Geinein. ordenll. Civilproc, 9' éd.; Munich, 1805; Théorie der summarischen Processe, 1" édit., ibid., 1839); Welzeil (3= édit., Leipsig, 1871); Renaud Cî"^ édit., Leipsig et Heidelberg, 1872); Endemann (Heidelberg, 1868). Voyez aussi Bethmaun Holweg, Der Civilprocess des gemeitien Rechts in (jescliiclUlicher Enlwickelunçj, t. 1-V, Bonn, 1861-1871 ; les ouvrages cités plus haut, § 145, p. 413, note 3, de Bouix, Miinchen, Maas, et une revue de la procédure ecclésiastique dans Permaneder, Manuel du droit ecclés., §§ 301-321 (en allem.). Sur les ouvrages historiques et les travaux du moyen âge, voyez tome le--, § 32, n. VI, § 145, p. 413. note 3.

Relativement aux points où le droit canon a exercé une influence particulière sur la forme de la procédure actuelle, comparez Hinschius, Beilrœge zur Eidesdclation, Berlin, 1860; Zœpfl, Ueljer die richlige Lesart [ad exemplaria et non aut exemplaria) von c. i, X, de fide instrum. Eiîi Beitraçj zur Lehre von der Beweiskraft der Abschriflcn von Urkunden [Ârchi'v fiir civil Praxis, Heidelb., 1860, t. XLII, § 3, p. 380-413); P. Gross, Die Beweislheorie im canonischen Frocesse, Vienne, 1867. — Sur Vaclio et exceptio spolii, voyez tome I", p. 73, note. — Rothc, Historia excepUonum mis inqressum impedienlium ex jure canonico descripta, diss. inaug. Berolini, 1858. — Mittermeier, Die Dedeutung des canonischen Rechts als Haupiquelle des gemeinen bùrgerlichen Processes {Archiv fiir civil. Praxis, Heidelberg, 1838, t. XL, p. 124).

(Cit. du traducteur.) — Ouvrages français qui traitent celte matière au point de vue civil : la Procédure civile, de Pigeau, 1809 ; les commentaires du même sur le Code de procédure, 18rî7; les Lois de ta procédure civile, de G.-L.-J. Carré, 1840-1843; la Théorie de la procédure civile, de Boncenne, 1828-1838; les Éléments de procédure civile de MM. Ortolan et Bonnier; le Coifi's de procédure civile et de droit criminel, de Berriat- Saint-Prix; les Leçons de procédure de MM. Boitard et Colraet-d'Aage; le Formulaire de procédure de M. Bioche, et le Dictionnaire de, 'procédure civile et commerciale du même.

3 Felsecker, Declinalio eorum quse in proccssu civili romano per Decretales mufatx sunt, Heidelb-, 1828.

^ Dans la Clémentine : Dispendiosam u de judic, II, 11, et la Clémentine Sxpe contingil ii de Verb. signif., V, 11. Voyez Schmid, op. cil., t. III, p. 2; Bayer, op. cit.; Briegleb, Einleitung in die Théorie der summarischen Processel Leipsig, 1859. Voyez aussi plus haut, § 146, p. 422, les dispositions du concile de Trente.

III. Pour la procédure matrimoniale, Benoît XIV a tracé des règles particulières, que nous exposerons plus loin en traitant de la jurisprudence du mariage *.

IV. La procédure qui a lieu devant les congrégations romaines s'écarte beaucoup des formes de la procédure canonique proprement dite ^ .

§ 149. III. La procédure criminelle ecclésiastique '. — 1. DifTérentcs espèces de peines ecclésiastiques.

I. L'Église exerce ses fonctions de juge en vertu de la commission * qu'elle a reçue de Jésus-Christ relativement à tous les péchés'. Cependant tout ce qui est péché n'est pas crime"; cette dernière qualification regarde les seuls péchés que le droit ecclésiastique ou le droit civil menace de peines temporelles. L'Église juge des péchés au tribunal de la pénitence {forum

^ Voyez ci-dessous § 215 E.

- Voyez Bangen, D\e rœmische Curie, et Phillips, Kirchenrecht, t. VI. — Sur la manière dont procède la Congrégation du concile, voyez surtout Liugen et Reuss, Causx seleclse, p. H; voyez le désir exprimé ci-dessus p. 28P, note 3.

3 De pcenis ecclesiasticis praxis absoluta et universalis ab Antonio Thesauro, in ditas parles distribula cum notis et accessionibus lociipletata, ah Ubaldo Giraldi, Ferrar., 1761 ; Riegger, De pœnitentiis et pœnis ecclesiasticis, dans Scbmidt, Thésaurus, t. VII, p. 156. Voyez les grands Tractatus de censuris ecclesiasticis, par Alterius et Sayrus (les deux ouvrages souvent cités de Kober, Dcr Kirchenbann, etc., n'étaient pas à la disposition de l'auteur. Peut-être Sayrus a-t-il voulu parler de sa Theologin moralis dans le chapitre De censuris ecclesiasticis ; Gibalinus, Tractatus de sacra jurisdiclione inferendis censuris; Feliciauus, Enchiridion de censuris, irregularitate et privilegiis, Ingolstadii, apud Sartoriura, 1383, in-i» ; Barth. Ugolinus, De censuris ecclesiasticis, Bononite, apud Rossium, 1594, in-foL; Francise. Suarez, Dispulationes de censuris in communi, Lugdun. sumpt. Horati Gardon., 1604, in-fol.; Steph. de Avila, De ccnsur. eccL, Lugdun., apud Cardon., 1608, in^"; Avezauus (mort en 1669), De censur. eccles., Aurel., 1654 (Meermann, Thesaur., t. XI); Joann. Dedicastillo, Tractatus duo de juranicnto, perjurio, adjuratione necnon de censuris et pœnis ecclesiasticis, Antwerp., 1672, in-fol.; Van Espen, Tractatus de censur. eccl.^ Operum pars VI, p. 9; Bonis, De judiciis, Parisiis, 18oo, t. II; Mûnchen, Das canonisclie Gerichtsverfahren und Strafrecht, 2 vol., Cologne, 1865: Molilor, Vber cunonisches Gerichtsverfahren gegen Clcriker, Mayence, 1856.

'> Cf. Malih , XVIII, 15-17, 18; / Cor., v, 9; // Thessal, m, 13; Joann., xs, 23; // Cor., xiii, 2, 10: / Tim., v, 20: TH., ii, 15. Voyez aussi Kober, Der Kirchenbann, p. 8.

5 Voy. Berardi, Comment., t. IV, p. 1.

û Voy. August., c. i, d. 81,

43"i bUOlT CANOX.

internum] , ei elle iuge des crimes au for extérieur *, à moins que le crime ne soit demeuré secrets

II. On distingue les crimes purement ecclésiastiques (delicta ecdesiastica), qui ne transgressent que la loi de l'Église (apostasie, inimitié contre la foi chrétienne, hérésie qualifiée, schisme et simonie), les crimes civils (delicta civilia), qui ne violent que la loi civile ; les crimes mixtes (delicta miocti fori) qui tombent à la fois sous la loi pénale civile et sous la loi pénale ecclésiastique (la magie, la divination, le blasphème, le parjure, le vol des églises, l'usure et les délits de la chair).

III. Les punitions infligées au for intérieur se nomment pénitences; celles qui sont imposées au for extérieur sont ou des censures^ (pœnse médicinales), ou des peines vindicatives*; des censures, quand elles tendent surtout à l'amélioration du coupable : elles ne sont applicables qu'aux membres de l'Église ; des peines vindicatives, quand leur but principal est d'expier la faute commise.

§ 150. 2. Oévelopponient iiîstorhgue de la juridiction pénale ecclésiastique^.

î. La plus ancienne procédure ecclésiastique est celle qui est prescrite par Jésus-Christ même''; la dénonciation évangélique', ou dénonciation à l'église*, après d'inutiles avertissements, d'abord entre quatre yeux, puis devant témoins. Quand le coupable n'écoutait pas l'Église, il était excommuniée Contre les

' Voyez ci-dessus § 1. — ' Voyez Innocent III, c. xxsiii, X, de simon., V, 3. — 3 Voir plus loin les §§ lSl-)oi. — * Voir plus loin le § 153.

^ Voyez Devoti, Instit. jur. canon., lib. III, lit. i; lib. IV, tit. i. Voyez aussi les ouvrages cités plus haut, § 145, p. 413, note 5, de Dove, Friedberg. Fessier et Solim, les ouvi^ages cités au paragraphe précédent de Molitor, Kelluer, Das Buss itnd Strafverfakren gege7i Cleriher in den seclis ersten chrisllichen Jahrhunderten, Trêves, 1863; Phillips, Manuel du droit ecclés., § 186, 1" édit.; Geib, Manuel du droit pénal allemand, t. I, Leips., 1861, p. 124.

^ Voyez Matlh., xv, 15-17. Sur la manière dont les apôtres appliquaient les prescriptions de Jésus-Christ, voyez // Cor., x, 6; / Cor., iv, 21 ; v, 1-5; / Tim., ], 20; // Thess-, m, 14; // Tim., iv, 15.

'' Voyez ci-dessous § 165.

^ Les plaintes contre uu prêtre ne doivent pas être adaaises si elles ne sont appuyées de deux ou trois témoins. / Tim., iv, 19.

^ Voir plus loin § 152.

LA ji;nii)ir.TîoN ecclksiastioie. 43;'î

clercs en particulier, nous voyons que la déposition était en usage depuis les temps les plus reculés'.

II. Les empereurs romains, devenus chrétiens*, prêtaient main forte à l'Église pour l'exécution de ses sentences, et lui laissaient le soin de punir les délits peu graves que les clercs commettaient contre la loi civile. L'Église, en ces sortes de cas, recourait à l'exil, aux châtiments corporels ou aux peines pécuniaires. Un clerc coupable de fautes graves pouvait, d'après la loi de Justinien, être accusé ou devant le tribunal civil, ou devant l'évêque, ou devant le concile. Dans ce dernier cas, l'évêque ou le concile privait le coupable de son état et de sa fonction et le livrait au juge séculier, qui achevait son jugement. Mais quand un clerc était accusé et condamné devant le tribunal civil, ce tribunal le livrait à l'évêque pour être déposé.

III. Dans les royaumes germains, surtout depuis Charlemagne, l'Église obtint que les clercs fussent complètement exempts de la juridiction civile en matière criminelle \ L'empereur Frédéric II reconnaissait encore expressément le privilège du for '^ ; mais au milieu des controverses religieuses qui éclatèrent dans la suite ", la juridiction pénale do l'Église en ce qui concerne les clercs fut peu à peu restreinte aux délits contre leur état et leurs fonctions.

IV. Dans le for intérieur, les différentes espèces de pénitences à imposer pour des fautes publiques ou privées furent consignées dans les livres pénitentiaux dès le commencement du moyen âge**. A partir du huitième siècle, l'Église et l'État exercèrent en commun, dans des synodes '', une juridiction

' C. IX, d. 28; c. v, d. 81. Voir plus loin § 133. Les constitutions apostoliques (lib. II, cap. XLvii) offrent un tableau frappant de la manière dont la justice s'administrait dans le premier siècle de l'ère chrétienne.

» God. Theod., deepisc, xvi, '2; Nov. Justin., lxxxiii, cxxni; c. xix, C. 11, q. 1 (Gonc. Carth., an. 397, c. xxxvni); Palea ad c. xlv, c. U, q. 1.

^ G. xvii, c. Il, q. 1 (Gonc. Agath., an. 30G, c. xxxii); c. xlii, c. M, q. 1 (Gonc. Toled. III, an. 389); Garoli Magni capit. eccles., an. 789, c. xxxvin (dans Pertz, Monumenta Germanise hislorica, t. III, p. 60); Capit. Francofurt., 794, c. xxxix [ibid., p. 74); Gapit. Langob., an. 803, c. XII {ibid., p. 110); voy. c. iv, X, de judiciis, II, 1, c. viii, x, xvu eod.; c. XII, X, de foro compet., II, 2, c. xiii eod.

* Auth. Slatuimus ad legem xxxiii codicis de episcopis, I, 3.

* Voyez ci-dessus § 143, p. 418; §68. — ^ Voyez ci-dessus § 24.

7 Voyez ci-dessus § 130, et les ouvrages cités dans Richter, Droit eccl., § 212, note 9, 7« édit.; Phillips, Droit eccl., t. II, p. 307, et Frid. II, const. an. 12, 20, c. vu Pertz, Monumenta Germawœ hislorica, t. IV. p. 236).

formelle sur tons les délits publics contraires à la foi , aux mœurs et à l'État chrétien tel qu'il était alors constitué. Il fut également admis, à dater du huitième siècle ', que celui qui ne se faisait point absoudre de l'excommunication était mis au ban de l'empire et que celui qui demeurait dans le ban encourait l'excommunication.

V. Insensiblement, à la suite des démêlés qui éclatèrent entre l'Église et l'État depuis le quinzième siècle, la juridiction pénale de l'Église fut restreinte aux délits mixtes ; désormais ce fut la prévention qui décida entre le tribunal ecclésiastique et le tribunal civil ^

Depuis la réforme, la juridiction de l'Église sur les protestants a perdu son efficacité civile ^ A.vec le cours du temps, les mêmes raisons qui firent cesser la compétence de l'Église en matière civile restreignirent généralement sa juridiction criminelle aux délits proprement ecclésiastiques*. On vit même, dans le quinzième siècle, s'établir en France, puis en Espagne et en Allemagne, ce qu'on a nommé « l'appel comme d'abus \ » que la politique religieuse de Bismarck cherche à ressusciter en Allemagne ; il consiste dans la prétention d'appeler à la puissance civile des sentences ecclésiastiques rendues d'une manière soi-disant abusive ".

Vi. Aujourd'hui (excepté en Prusse) ', la juridiction pénale de l'Église est reconnue ou non empêchée dans les différents États, tant qu'il ne s'agit que de peines purement ecclésiastiques n'entraînant que des conséquences ecclésiastiques. Quant à celles qui ont des conséquences directement civiles ^, c'est-à-dire qui

< Voyez les documents et les ouvrages dans Richter, op. cit., § 21 i, note \i.

2 Cf. c. vin, X, de foro compet., II, 2; c. lu in VI», de exceptionibus, II, 12, et les autres preuves dans Richter, Kirchcnrechl, § 222, p. 677, 1" éd.

3 Voyez tome I", § 33, p. 137; § 35, n. I. — * Voyez ci-dessus § 14b — — 5 Voyez tome pr, p. 143, 187. — ^ Voy. ci-dessus p. 423, la buîle Apostolicœ Scdis du 12 octobre 1869, et le Syllabus, n. 41. — " Voyez tome I'', p. 188, et la tin de la note.

s Sur les inconvénieuls résultant indirectement d'une sentence de l'Église, c'est-à-dire d'une conviction religieuse, de la position ecclésiastique de certaines personnes et du public catholique, au préjudice d'un commerçant (voyez le jugement du tribunal de compétence prussien, du 31 mai 1857, Archives, t. II, p. 719). Ce tribunal approuve l'institutrice d'une école populaire catholique qui avait défendu aux enfants de l'école d'acheter des articles de classe, etc., chez un excommunié,

j.A JUItlDICTlON EC.C.LéSlASTlQlE. 43o

seraient imposées par la puissance civile, elles n'ont lieu que lorsque la sentence de l'Église est reconnue par une sentence de l'autorité civile*.

Quant aux délits que les clercs ou les fonctionnaires civils au service de l'Église commettent contre les devoirs de leur emploi et contre la discipline, l'État accorde sa pnjtection aux enquêtes et aux jiigements ecclésiastiques^ ; seulement on exige au

L'édileur d'une feuille défendue comme irreligieuse par Févêque de Luxembourg (1863-1864) avait réclamé des dommages-intérêts auprès des tribunaux pour avoir subi une grande diminution d'abonnemenls. Cette affaire se termina par un acquittement. (Vovez Archives, t. IX, p. 422; t. XI, p. 178; t. XII, p. 472.)

^ Voyez, pour l'Autriche, l'ordonnance du 18 avril 1830, § 3, art. 11 du concordat, la loi pénale du 27 mai 1852, § 26, où il est dit dans l'avant dernier article : < Sont d'ailleurs maintenues les dispositions des lois civiles, politiques et ecclésiastiques qui rattachent d'autres pénalités a une condamnation pour crime (constitution du 21 décembre 1867; loi du 23 mai 1868. Voyez aussi tome 1", p. 388, etc.).

Pour la Bavière, voyez le concordat, art. 12, et édit de religion, §§ 38 et suiv., 71; arrêté du 8 avril 1852, §§ 5-7 (voyez tome I=r, p. loi).

Pour la Prusse, Allgm. Landrecht, II part., tit. xi, §§50 et suiv. On peut citer aussi l'art. 13 de la constitution, supprimé en 1875; pour la Hesse électorale, le règlement du 31 août 1829, § 2, et la constitution de 1852, § 3, a et e (qui s'accordent avec les paragraphes correspondants de la constitution hessoise de 1831.

Pour le Hanovre, voyez la constitution, § 08, et la loi du 3 septembre 18i8, § 25.

Pour Bade, voyez la loi I du 9 octobre 1860, 1860, §§ 15, 16.

Pour le Wurtemberg, la loi du 30 janvier 1862, art. 7.

En Bavière (voyez tome pr, p. 137), en Prusse (ci-dessus, p. 187), eu Saxe (voyez ci-dessus, p. 242), dans le Wurtemberg (voyez ci-dessus, p. 268), à Bade (voyez ci-dessus, p. 283), dans la Hesse-Darmsfadt (loi spéciale du 23 avril 1873, Archives, t. XXXVII, p 387), la loi civile permet expressément d'appeler au gouvernement pour cause d'abus dans l'exercice du pouvoir spirituel.

' La reconnaissance du pouvoir disciplinaire des évêques sur les fonctionnaires laïques de l'Église en ce qui concerne leurs fonctions religieuses résulte naturellement du droit qui appartient à l'Église d'administrer les affaires ecclésiastiques. Le haut tribunal ecclésiastique prussien a rendu à cet égard, le 11 octobre 1800, une sentence défectueuse. ~ Voyez (llohden) Die katolische Kirche in Preussen und dessen hct-chsten Gerichlshof, dargestellt von einem prakiischen Jurislen, Danzig, 1801 ; Rosshirt, Ueber die rechlUcheii Verhœltnisse der u<elllichen Kirchenbedicnsleten [Archives, t. VIII, p. 1 et suiv.); Dove, dans le Droit eccL, % 224, noie 7, de Richter.

Quand môme un fonctionnaire renvoyé par l'évêque par mesure disciplinaire réclamerait son traitement devant le juge civil, le tribunal civil n'en devrait pas moins reconnaître les dispositions de la loi ecclésiastique pour le maintien de la discipline de l'Église ^ l'égard des fonctionnaires la'iques de l'Église.

436 nROlT CANON,

besoin la communication des actes, afin qu'il soit établi qu'on a procédé selon la loi de l'Église '.

Les délits civils du clergé sont maintenant soumis partout au tribunal civil ; cependant il était presque toujours expressément prescrit de communiquer à l'évêque l'enquête ou le jugement*, afin que, s'il le juge à propos, il puisse infliger des peines ecclésiastiques.

§ 151. lY. Des censures ecclésiastiques'. — Iliotlons g'énéraies.

I . Les censures ecclésiastiques * sont l'excommunication, l'interdit et la suspense pour un temps indéterminé '.

IL Quand la censure dont on est menacé est expressément contenue dans la loi de l'Église, on l'appelle censure du droit ou du canon; quand le juge ecclésiastique défend quelque chose sous peine de l'excommunication ou d'une censure quelconque, on l'appelle censura hominis^.

IIL On dit qu'une censure est latœ senteiitiœ quand on l'encourt par le seul fait d'avoir accompli certains actes. Les censures ferendse sententise ne sont encourues qu''aprèsla sentence du juge \ La fulmination d'une censure par une sentence pénale du juge ecclésiastique doit être précédée de trois ou au moins de deux monitions (admomtio?ies ccmonicœ ^). Vient ensuite la

^ Voyez les lois citées au paragraphe précédent; Pr. Landr., loc. cit., § 12o; concordat bavarois, art. 12, d. 14; édit de religion, §§ 38, 64, etc.

' Voyez ci-dessus p. 94, note 2.

' Voyez les traités des ouvrages cités § 149, note 3, p. 431, et les ouvrages indiqués plus loin sur chaque censure en particulier.

♦ Voyez ci-dessus § 149.

* C. XX, X, de verLor. significat, V, 40.

« Voy. c. un., in Vl", de majorit. et obed., I, 17; c. xxii, in VI», de sentent, excomm., V, M.

" Cette division des censures en latas et ferendse sententise se rencontre dans les lois de l'Église depuis le cinquième siècle. Cf. Concil. Gang., vers. 363, c. i, d. 30. Plus tard, le nombre des censures latx sententise s'accrut notablement. D'après la glose sur Clément I", de sent, excomm., VI, 20, il y aurait au Liber sextus trente-deux cas, et dans les Clémentines cinquante cas d'excommunication latse sententix. Dans Pichler, Candidatiis jurisprudenliœ sacrœ, ad lib. V, tit. 39, on ne trouve pas moins de deux cent vingt-trois cas d'excommunication latœ sententise.

>* Cf. Lateran. Conc. III = can. xxvi, X, de appellat., II, 28. Les trois monitions avec intervalles forment la règle. Cf. c. v, c. 16, q. 7 (Concil. Rothomag., circa 650); Alexand. III, c. vi, X, de cohabitât, clericor., III, 2; c. IX, in VI°, desentent, excomm., V, H (Concil. Lugd. II, an. 1274).

procédure formelle *, à moins que le délinquant ne soit contumax, c'est-à-dire qu'il ne se soit pas rendu à l'invitation du juge. Dans les cas même où une censure est portée parle droit, par conséquent sans l'intervention du juge, le juge peut encore prononcer une sentence juridique, afin d'établir que les faits existants sont de ceux auxquels est attachée la censure latss sententix *.

Pie IX, dans sa bulle Apostolicse Sedis, du 12 octobre 1869, a diminué le nombre des censures lalse sententids ; cependant il reste encore près d'une centaine de cas qui y sont soumis ^.

Le concile de Trente (sess. xxv, de réf., c. ii) en exige au moins deux; cependant un seul avertissement péremptoire suffit par exception, quand on déclare expressément qu'on n'en fera pas d'autre, c. ix, in VI», de sentent, excomm., V, 11. Kober, Die Suspension der Kirchendiener, p. 58; Mendelssohn-Bartholdy. De moniUone canonica (Diss. inaug.), Heidelb., ^ Voyez Kober, Der Kirchenhann, p. 164.

* Voyez Thésaurus, de pœnis eccles. prax. absol., etc., loc. cit., part. I, c. VI.

' Voy. t. I", p. 629, note 2; Pet. Avanzini, const. Qua censuras latœ sententix limitanlur ..., éd. 2^, novis ditata commentariis, Rome, 1371 (publié d'abord dans Acta sanctx Sedis, vol. VI); Mittermùller, Ueber die Reformen der kirchlichen Censuren. Archives, t. XXVI, p. 153; In constit. Apostol. Sedis ... commentarii editi jussu Pr. iEgidii Mauri, episcopi Reatini Interamnae, 1873.

♦ Parmi les censures générales latse sententise qui concernent toute l'Église, celles-là seules continuent d'être valables qui sont contenues ou renouvelées dans cette constitution, ou qui sont établies (et non pas seulement confirmées) par les décrets de réforme du concile de Trente. Pie IX y maintient notamment l'excommunication latoe sententise contre les spoliateurs des biens d'église (Conc. Trid., sess. xxii, cap. xi, de reform.), contre ceux qui violent la clôture des couvents de religieuses [Ibid., sess. xxv, cap. v, de regul.), contre ceux qui forcent ou empêchent une personne du sexe d'entrer dans un couvent [Ibid., sess. xxv, de regul., cap. xviii), contre ceux qui commettent un rapt en vue du mariage, contre les maîtres et les magistrats qui forcent les individus soumis à leur autorité à se marier avec telles personnes (Conc Trid., sess. XXIV, de reform., cap. vi, ix), contre les possesseurs de domaines qui permettent le duel sur leurs territoires (Conc. Trid., sess. xxv, cap. XIX, de reform.).

La bulle Apostolicx Sedis ajoute que désormais la simple provocation au duel, de môme que son acceptation, que le duel ait lieu ou non, entraîne une excommunication réservée au pape. Le concile de Trente, dans la session iv, De edilione et usu sacrorum librorum, avait également frappé d'une excommunication réservée l'impression illicite des saintes Écritures et celle des livres contenant des explications et des remarques sur la Bible. La bulle Apostnlicx Sedis a restreint cette mesure du concile en ce sens que la censure ne frappe plus les commentateurs anonymes, mais uniquement ceux qui n'ont pas l'approbation de l'évêque. De>

438 iniOlT CANON.

IV. Dans le doute sur la peine qu'il faut appliquer, ou doit toujours choisir la plus légère * ; ainsi la censure précède la peine vindicative, et parmi les censures, on commence d'abord par celles qui sont fer e?2dœ sententiœ.

V. Une censure latse seiitejitiee, ou une sentence conçue en termes généraux, ne s'étend aux évèques que lorsqu'ils y sont expressément compris ^

VI. Pour lever une censure, aucune forme particulière n'est exigée ^ Elle est ordinairement levée à la prière de celui qui l'a encourue, quand il déclare qu'il est prêt à se soumettre*. Il arrive aussi que le supérieur ecclésiastique lève la censure par sa propre initiative, quand il espère vaincre par la douceur l'opiniâtreté du délinquant.

suspenses établies par le concile de Trente, la bulle Apostolicœ maintient seulement celle qui regarde les ordinations irrégulières [voyez cidessus § 64, n. V; Conc. Trid., sess. xxiii, cap. viii, x, de reform. ; sess. VI, cap. v; sess. xiv, cap. ii, de reform.), celle qui atteint le vicaire capitulaire pour avoir donné des dimissoires en vue de Tordinatiou (Conc. Trid., voyez p. 3i2, sess. vu, cap. x, de reform.), la censure encourue par celui qui bénit un mariage sans l'autorisation du propre curé (sess. xxiv, cap. i, de reform matrim.), l'interdit de l'entrée de l'église qui frappe le métropolitain lorsqu'il néglige pendant trois mois de dénoncer au Saiut-Siége un de ses sufFraganls qui n'observe pas la résidence (Conc. Trid., sess. vi, c. i). La bulle Apostolicse Sedis supprime formellement la bulle In txeua/qui se lisait autrefois le jeudi saint et contenait les cas d'excommunication (voyez Phillips, Mélange^ t. II). Cependant Pie IX l'a reproduite en partie.

D'autres censures sont depuis longtemps tombées eu désuétude, parce que l'application d'une censure suppose toujours qu'on connaît la loi ou qu'on ne l'ignore point par sa faute.

1 Voyez régula xv de regulis juris, in VI", V, 12 : « Odia restringi et favores convenit ampliari; » regul. xlix eod. : « In poenis benignior interpretatio est facienda. »

^ Vov. c. IV, in VIo, de sent, excomm.; c. xxxvii, in VI», de electione, 1,6.

3 On peut employer la formule du Pontifical romain (ordo excommunicandt et absolvendij. — Pour les détails, voyez Kober, Der Kirchenbann, p. 330. L'absolution peut aussi être donnée sous condition. Il n'y a pas absolution tacite de la part du pape lorsque, écrivant à quelqu'un qui est sous le poids d'une censure, il le salue en la forme accoutumée. Cf. c. XLi, X, de sentent excommun., V, 39. Cependant, une personne que le pape admet au baiser pourrait se considérer comme absoute (c. XII, de privileg., V, 33. Cf. Fagnani, ad c xli, X cit.).

'* La validité de l'absolution ne dépend pas de ces circonstances (voyez Schmalzgrueber, Jas eccl. unioers., lib. III, tit. xxxix, n. 100). On peut absoudre même des défunts, quand il est établi qu'ils avaient la volonté de se réconcilier avec l'Église. (Cf. c. xxviii, h. t., V, 39, c. xxxviii, ij eod.)

LA .11 KIDICTION ECCLESlASTigUE. i39

VII. L'absolution pour le for intérieur peut être donnée par tout confesseur approuvé ', tant qu'il ne s'agit point de cas réservés à l'évêque ou au pape. L'absolution des cas simplement et non spécialement réservés au pape, quand ils sont secrets, peut être donnée par l'évoque dans le for intérieur, et elle pouvait l'être, en vertu d'un privilège, par les religieux mendiants avant la constitution ApostoUcse Sedis.

A l'article de la mort, tout prêtre validement ordonné peut absoudre dans le for intérieur, même des cas réservés, quand il serait lui-même sous le poids des censures. Seulement, la personne ainsi absoute doit, eu cas do guérison, demander au juge compétent l'absolution pour le for intérieur. L'absolution au for extérieur appartient à ceux qui sont compétents pour porter des censures, c'est-à-dire à ceux qui ont une juridiction épiscopale ou quasi-épiscopale dans les limites de leur district : au pape dans toute l'Église, au curé lui-même, quand il s'agit d'une censure latse sententise demeurée secrète. Cependant, il y a une foule de circonstances où, même dans ce cas, l'absolution est réservée au pape.

Quand il s'agit du for extérieur, il faut distinguer si la réserve a été faite par le pape simplement ou d'une manière spéciale (simpliciter, ou speciali modo). Ainsi, quand une censure est spécialement réservée au pape, le pouvoir général d'absoudre des cas qui lui sont réservés ne s'étend point aux censures spécialement réservées. Les privilèges accordés sur ce point aux ordres mendiants, sous quelques formes et pour quelques personnes que ce soient, sont supprimés par la iDuile ApostoUcse Sedis. Ceux qui, dans de tels cas, absoudraient sans autorisation, excepté k l'article de la mort, encourraient l'excommunication réservée au Saint-Siège. Mais la bulle Apostolicx Sedis maintient expressément les pleins pouvoirs accordés aux évêques par le concile de Trente d'absoudre des cas réservés au pape lorsqu'ils sont secrets ^

^ Voyez c. xxix, X, de sentent, excomm.; comparez ci-dessus § 131, p. 369,' note 5.

' Conc. Trid., sess. xxv, cap. vi, de réf. : « Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus,ex delicto occulto provenientibus, excepta ea quse oritur ex homicidio voluntario, elexceptis aliis deducti.s ad forum contentiosum, dispensare,et in quibuscumque casibus occultis, eliam Sedi apostolicae reservatis, délinquantes quoscumque sibi subditos

4iO DROIT CANON.

§ 15:2. Des censures en parllcnller. — 1° L'excomnianiradon ^

1. Cette censure est la plus ancienne et elle était autrefois la plus fréquemment employée. Le concile de Trente exhorte à n'en user qu'avec modération *.

On distingue l'excommunication majeure et l'excommunication mineure. La première, qu'on nomme simplement excommunication', exclut de tous les droits dont jouissent les membres de l'Église, de l'honneur ecclésiastique (mais non civil '), de la réception et de la dispeusation des sacrements", des suffrages de l'Église, de l'office divin, la prédication exceptée, de la sépulture ecclésiastique, des emplois ecclésiastiques et des droits de juridiction \ L'excommunication mineure exclut simplement

in dioecesi sua per seipsos aut vicarium ad id specialiter deputandum in foro conscientige gratis absolvere, imposita pœnilentia salutari. Idem ef in hœresis crimine in eodem foro conscientise eis tantum, non eorura vicariis, sit permissum. » — Conc. Trid., sess. xiv, cap. vu, de pœnit. : « Hanc autem delictorum reservationem, consonum est divinse auctoritaii, non tantum in externa politia, sed etiam eorum Deo vini habere. Verumlamen pie admodum, ne liac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articule mortis : atque ideo omnes sacerdotcs quoslibet pœnitenles a quibusvis peccatis et ceusuris absolvere possunt. » Voyez Friedle sur l'absolution a censuris in arliculo mortis, Archives, t. XXX, p. 183.

* Voyez ci-dessus § loi, Traclalits de censuris; Kober, Der Kirciienbann, Tubingue, 1837: Schilling, Der Kirchenhann, Leipsig, 1830, et Kober, Archives, t. V, p. 68 et US; Fessier, Der Kirchenhann und sein Folgen (dans Fessier, Vermischten Schriflen, Fribourg, 1869, p. 183); Molitor, Die Folqen der excommunicatio major (Archives, t. IX, p. Il; Phillips, Lehrhuch des Kirchenrechts, l" édit., §§ 189-193. — Greg. decr. De sentenlia excomnnniicationis, V, 39; Sext. decr. De senlentia excommunicationis, siispeiisionis et interdicii, V, 11; Mart. V const. (dans Hardouin, ConcH., t. VII, col. 892) Ad evitanda, ann. 1418: Conc. Trid., sess. xxv, cap. m, de réf.

' Conc. Trid., loc. cit. : « Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticse disciplinje, et ad contiuendos in officio populos valde salutaris. sobrie tamen magnaque circumspectione exercendus est;cum experientia doceat, si temere aut levibus ex rébus incutialur, magis contemni quam formidari, et perniciem potius parère quam salutem. »

3 C. Lix, X, de sentent, excomm., V, 39.

* Et non du mariage civil. Cf. Archives, t. XXVIII, p. cxc, et les ouvrages cités en ce lieu.

5 C. X, X, de clerico excommunicato ministrante, V, 27 ; c. xviii, xxxii, X, de sentent, excomm., V, 39; c. vin, in Vl», de privileg., V, 7. « C. vu, X, X, de clerico excommunicato, V, 27.

des sacrements et rend inhabile à une charge ecclésiastique ' . Elle a fini par n'être plus encourue, comme censure du droit, que par ceux qui entretiennent des relations avec un excommunié vitandus; la constitution Sedis Apostolicse * a supprimé cette censure, mais non la défense d'avoir des relations avec un excommunié vitandus.

Depuis xMartin V, il n'y a plus d'excommunié vitandus que celui qui attente notoirement à la vie d'un clerc et qui est nommément et expressément excommunié. Tous les autres excommuniés, depuis la constitution Ad vitanda de ce pape, publiée au concile de Constance, sont tolérés. Dès que l'absence de relations avec un excommunié vitandus entraînerait des inconvénients, la défense disparaît '.

Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir d'excommunication mineure que dans le cas où un chef ecclésiastique défendrait telle action sous peine de l'encourir.

il. L'excommunication fulminée contre une personne déjà morte l'exclut des suffrages de l'Église ; ce n'est point une censure, mais une peine vindicative.

il. On appelle anathème* une excommunication majeure fulminée avec une solennité particulière. Vanathema maranatha ^ était chez les juifs une ancienne et sévère formule de malédiction.

' C. Il, X, de except., II, 23; c. x, X, de cleric. excommunie, V, 27; c. Lvi, X, h. t., V, 39.

' La coustitution Apostolicse Sedis contient une disposition extraite d'Innocent III [c xxix, de sentent, excom., V, 39), portant excommunication majeure latas sententise contra communicantes cum excommnnicato nominalim in crimine criminoso, ei scilicel impelendo auxiUum vel favorem, c'est-à-dire contre ceux qui prêtent secours et assistance à quelqu'un qui est nommément excommunié par le pape pour un crime digne de châtiment.

Cette constitution renouvelle aussi une mesure empruntée à Clément VIII (c. XVIII, X, de sentent, excommunie.) portant excommunication majeure lalx sententise simplement réservée au pape contra clericos scienter et sponte communicantes in divinis cum personis a romano ponti- (ice nominalim excommunicatis et ipsos in officiis recipientes, c'est-à-dire contre les clercs qui sciemment et volontairement communiquent dans les choses du culte avec ceux qui sont nominativement excommuniés par le pape.

' Les causes qui excusent les relations avec un excommunié vitandus sont : « utile, lex, humile, res ignorata, necesse. »

* Voyez c. cvi, C 11, q. 3; c. x, X, de judiciis, II, 1. Voyez aussi VOrdo excommunicandi dans le Pontificale romanum, part. III.— '/ Cor., xvi, 22.

444 LROIT CANON.

ment, ou à quelques fonctions de la charge^ ou à une partie du revenu; ainsi elle peut se borner à interdire la célébration de la messe ', la collation des ordres ' ou de certains emplois ', l'usage des revenus de tel bénéfice à celui qui en possède deux*.

III. Régulièrement, la fulmination d'une suspense, comme de toute suspense ferendœ S€7ite?itise, ne doit avoir lieu qu'à la suite d'une procédure juridique. Cependant le concile de Trente a expressément confirmé aux évêques l'ancienne faculté qu'ils avaient de prononcer une suspense ex mformata conscieniia'^ ; quand le crime d'un ecclésiastique est secret, que les moyens de preuves juridiques font défaut ou que la publicité qui résulterait d'une enquête produirait un grave scandale, levèque peut, lorsqu'il a une connaissance suffisante du délit, suspendre un ecclésiastique ab ordine et ah officio, mais non a beneficio, et seulement pour un temps déterminé, sans faire un procès en forme. Contre une telle mesure, il n'y a point d'appellation, mais seulement recours direct au pape.

IV. La suspense peut aussi être employée comme mesure de sécurité pendant le temps où un clerc se trouve soumis à une enquête criminelle".

ADDITION DU TRADUCTEUR

Pendant seize cents ans, disent les Analecta '', les évêques n'ont pas eu le pouvoir de procéder extrajudiciairement, ex informata conscientia, et ils sont demeurés désarmés vis-à-vis des crimes occultes. Cette prérogative ne leur a été communiquée qu'à l'époque du concile de

' C. XXVIII, c. 8, q. i ; c. lvii, d. 1, de consecr. — * C. xlv, X, de situonia, V, 3; c. xiii, xiv, xv, de temp. ordin , I, 11 ; Conc. Trid., sess. xxiii, cap. viii, de réf. — ' C. xxix, X, de praebendis, III, o. — * C. xxxu, in VI", de eleclione, I, 6.

' Conc. Trid., sess. xiv, cap. i, de réf. Voyez la résolution qui s'y rapporte dans réditiou de Ricliter; Kober, Die Suspension, p 63; Roth, sur la Sententia ex informata conscientia. Landau, 1856; Molitor, Ueber die Sentenz des Bischofs ex informata conscientia, Mayence, 1836; Pallotini, Pugna juris pontificii statuentis suspensiones exlrajudicialiter seu ex informata conscientia et imperii easdem abrogare molientis, Vienne, 1863: C. Braun, De suspensione ex infarm. conscientia ob occulta solum criminn infcrenda, Wirceburgi, 1868. Voyez aussi Bouix, De judiciis eccles., t. II, p. 310. Yojez ci-dessus p. 188, note 3, les propositions faites au concile du Vatican.

« Voy. c. xiii, C. 2, q. v; c x, X, de purgat., c. v, 3i; Kober, op. cit., p. 28. — '' Livraison de mars et avril 1864.

LA JURII>ICÎION FXCLÈSÎASTÎQUË. 44.*)

Trente, par concession du Sainl-Siége. Une concession analiogue eut lieu en faveur des évêques au treizième siècle, lorsque le pape les autorisa à prendre un vicaire général qui exercerait ordinairement leur juridiction et formerait un seul tribunal avec eux. Jusque-là, le pouvoir de déléguer la juridiction pour la faire exercer ordinario modo avait toujours été considéré comme une des prérogatives de l'autorité souveraine; les papes en avaient souvent usé en créant des légats o latere qui représentaient la juridiction pontificale dans les px'ovinces. Ce point important de l'histoire de la discipline a été éclairci dans le Traité du Vicaire général^, où il est montré que ni les chorévêques ni les archidiacres des premiers temps ne furent des vicaires généraux dans l'acception moderne de ce mot, et que la concession papale pouvait seule donner le vrai titre sur lequel serait fondée cette nouvelle institution. Un fait analogue se montre, au seizième siècle, par rapport aux suspenses extrajudiciaires; tant il est vrai que l'autorité épiscopale est immensément redevable aux papes et à la haute intelligence avec laquelle ils ont apprécié les besoins des temps. Les doléances des jansénistes sur les prétendus droits originaires de l'épiscopat violés par les papes n'étaient pas moins absurdes que séditieuses; elles prouvent que ces hérétiques, si l'on veut admettre leur bonne foi, n'avaient aucune intelligence de la marche ascendante de la discipline ecclésiastique.

Le texte du concile de Trente a été éclairci par les décisions du Saint-Siège. La suspense ex informata conscientia ne peut être déférée au métropolitain, mais au souverain-pontife. L'évêque est tenu de transmettre à la S. Congrégation les causes de la suspense, lesquelles sont communiquées au prévenu, afin qu'il puisse se défendre; enfin les suspenses ex informata conscientia sont infligées ad tempus; les prescriptions canoniques qui exigent une procédure régulière et les monitions préalables conservent toute leur force quand il s'agit de la suspense perpétuelle.

La S. Congrégation a décidé que lorsqu'un évèque infiige des pénitences ou des censures par le pouvoir que lui donne le concile de Trente (sess. xiv, cap. i, dereform.), il n'est pas obligé de dire la cause de la suspense et de manifester le délit au coupable ; seulement il doit le faire connaître au Saint-Siège si le coupable fait recours à lui.

Le droit de recours au Saint-Siège, toujours réservé, l'obligation pour l'évêque de lui faire connaître les causes de la suspense, la défense accordée au prévenu montrent que le Saint-Siège se réserve le jugement. Au fond l'évêque n'a qualité que pour recueillir les éléments du procès; il n'est pour ainsi dire qu'un juge d'instruction. La peine qu'il

' Livraison 27» des Analecta.

44(> bnOIT CANON.

inflige est éminemment provisoire; le Saint-Siège en apprécie la légitimité et la durée.

Cette procédure ex informata conscientia, les évèques ne doivent l'employer que par exception, rarement et modérément, lorsque le bien des âmes exige impérieusement la répression d'un crime occulte. On ne doit pas oublier que l'autorité bumainc ne peut avoir la prétention de punir tous les crimes, d'après ce vieil adage des canons : Si 0)nnia in hoc sœculo vindicanda essent, locum divina judicia non haberent. D'autre part, la divulgation d'un crime occulte scandaliserait les fidèles, et il faxit éviter cet inconvénient. Le prévenu a droit à la réputation, qu'il n'a pas perdue par un crime occulte. Celle double considération impose des précautions à celui qui inflige la suspense ex informata conscientia. Cette suspense n'est jamais perpétuelle. La suspense perpétuelle ex officio d'une cure ou d'un canonicat équivaut à la déposition, et la suspense ab ordine a le même résultat que la dégradation. Or l'équité ne permet pas d'infliger de telles peines sans observer l'ordre judiciaire : monitions canoniques, enquête rigoureuse, citation, droit de défense et d'appel. Si la suspense ex informata conscientia est en punition d'un crime passé, il est reçu qu'elle ne dépasse pas six mois. S'il s'agit d'un crime répété, d'une habitude coupable, la suspense revêt le caractère d'une censure médicinale et peut être infligée indéfiniment.

La révocation perpétuelle d'un office ecclésiastique ayant les mêmes effets que la privation, ne saurait être prononcée extrajudiciairement et par conscience infoi'mée ; il faut employer l'ordre judiciaire. Ou ne peut écarter perpétuellement un curé de l'exercice de ses fonctions sans un procès canonique. C'est la règle que suit la Congrégation du concile et qu'elle a fait prévaloir dans tous les cas qui se sont présentés, surtout en ces derniers temps. Quoi qu'il en soit des décisions rendues primitivement, c'est-à dire au seizième siècle et au commencement du suivant, la jurisprudence actuelle de la Congrégation n'admet pas que les clercs soient perpétuellement éloignés de l'exercice des ordres ou de leurs fonctions par des décisions extrajudiciaires; elle exige le pi'ocès régulier et le jugement canonique. Si les êvêques pouvaient employer à leur gré la procédure ex informata conscientia. ils ne s'astreindraient jamais à l'ordre judiciaire, que le concile de Trente prescrit d'ailleurs '. Et comme on ne peut supposer des dispositions contradictoires, il n'est pas admissible que le décret de la session xiv puisse s'appliquer aux suspenses perpétuelles. Autrement un pouvoir exceptionnel deviendrait ordinaire, ce qui ne serait pas moins absurde que contraire à la justice.

1 Sess. XXI, cap. vi ; sess. xxv, cap. siv.

La Congrégation du concile ne permet pas que la suspense perpétuelle soit infligée extrajudiciairement. En voici des exemples. Au tome XLVII du Thésaurus, il s'agit d'im curé dénoncé extrajudiciairement par des témoins comme coupable de crimes qui méritent la déposition. Sans monition préalable, l'évoque a nommé un pro-curé, la Congrégation juge que cette nomination du pro-curé est insoutenable et que le curé doit être réintégré dans le gouvernement de sa paroisse, et elle réserve au promoteur fiscal faisant fonction de ministère public le droit d'agir contre le curé, conformément au concile de Trente : An sustineatur appositio œconomi seu potius parochus L. sit redintcgrandus ad regimensuce ecclesiae parochialis in casw. Sacra Congregatio respondit: Négative ad primam partem, affirmative ad secmidam, rescrvato jure promotori fiscali agendi contra parochum ad formam concilii tridentini [Thesaur., t. XLVII, p. 84 et seq.).

Un exemple assez récent montre l'esprit de justice, de prudence et d'humanité que la Congi'égation apporte à l'examen des affaires. Après des informations émanant de personnes dignes de foi, l'évêque prescrivit un procès extrajudiciaire contre un curé; puis, les conclusions de l'enquête semblant concluantes, il prononça, de l'avis de son conseil, la suspense de la cure, en réservant ime pension sur le revenu de la paroisse eu faveur du curé ainsi suspendu de ses fonctions. Le curé accepta d'abord sans se plaindre la mesure dont il était l'objet; il fit ensuite recours à la Congrégation. Celle-ci s'occupa trois fois de la question dans le cours de l'année 1846. La première (24 janvier), voyant que l'ordre judiciaire n'avait pas été observé dans cette révocation, la Congrégation voulut savoir d'abord les choses dont le curé était inculpé, et elle ordonna l'impression du procès extrajudiciaire sujnptibus episcopi. Le 3 septembre, elle prescrivit de restituer au curé tout son traitement depuis janvier, en faisant déduction de ce qu'il fallait réserver pour le pro-curé et pour l'accomplissement des charges inhérentes à la cure ; ce qui montra clairement que la révocation prononcée extrajudiciairement ne se pouvait soutenir. Le 5 décembre de la même année, la Congrégation décida qu'il n'y avait pas lieu de réhabiliter pour le moment, mais elle reconnut de nouveau le droit du curé de percevoir tous les revenus paroissiaux, sauf le traitement du pro-curé et autres dépenses nécessaires. Dans le cours de 1847, le curé fit de nouvelles instances pour être rétabli dans sa paroisse. Enfin, le 2G février 1848, la Congrégation, exauçant ses vœux, ordonna la restitution de la cure, après dix jours de retraite : An et quomodo sit locus restitutioni et rehahilitationi ad parœciam in casu ? Sacra Congregalio rescripsit : Affirmative, pcractis cxercitiis spiritualibus in domo religiosa per decem dies {Thésaurus, 18i8, p. .■)2].

Dans une affaire traitée le 8 avril de la même année, loin d'admettre

lis bnOIT CANON.

que la suspense ex informata conscientia put devenir perpétuelle, la Congrégation répondit au curé de faire de nouvelles instances après qu'il aurait donné des marques de conversion : Parochus recurrat postquam dederit signa emendationis [Ibid., p. 165). Tous ces cas regardent des curés canoniquement institués, à l'égard desquels la Congrégation a pour maxime de ne pas tolérer la suspense perpétuelle ex informata conscientia; ce serait l'équivalent de la déposition.

Causes 'pour lesquelles on peut infliger la suspense « ex informata conscientia. »

On ne saurait interdire aux clercs l'exercice du ministère pour des fautes légères. Le sentiment commun des canonistes et des théologiens est que la suspense requiert, pour être valide, une cause grave, résultant d'une faute mortelle. Quoique les évêques aient le pouvoir ordinaire de porter les censures, ils ne peuvent en faire usage que pour la répression des crimes les plus graves ', Le concile de Trente, en attribuant aux évêques le droit d'infliger la suspense extrajudiciaire, se sert expi'essément du mot crimen, qui désigne évidemment une faute mortelle d'une gravité particulière. Gratien qui prend le mot de « crime » dans sa plus large acception, ajoute à l'énumération dos crimes un délit spécial, fornicatio simplex, qui n'est pas dans le texte de saint Augustin auquel cette définition est empruntée. Ainsi, dans la langue des canons, le mot crime s'applique au sacrilège, à l'homicide, à l'adultère, au commerce charnel, au faux témoignage, au vol simple et à plus forte raison au vol avec effraction, à l'ivrognerie, à l'avarice et autres fautes de même gravité.

Ces mots du concile de Trente : Ex quaaimque causa, ne permettent pas d'infliger la censure pour toute sorte de fautes. Le concile a restreint le sens de cette expression générale en ajoutant immédiatement : Etiam oh occultum crimen, clause qui exprime la vraie nature du nouveau pouvoir accordé aux évêques. Ils avaient déjà par les Décrétales le pouvoir de réprimer les crimes publics et les crimes juridiquement prouvés : le concile entend leur donner action sur les crimes occultes, et nullement autoriser une chose contraire à toutes les notions de justice, comme serait une peine très-grave, la suspense, si on pouvait l'infliger pour une faute légère. « Si mens ac sententia Patrum tridentinorum (cap. i, sess. xiv, de reformatione) recte perpendatur, per verba ex quacumque causa nequit intelligi potestatem factam fuisse episcopis pœnitentias prœceptivas imponere vel suspensioues ferre pro levibus etiam culpis, vel exercere arbitrium, quod transeat in dominationem. Etenim illa verba eo; quacumque causa non aliud sibi indicant quam in

' Voyez Benoît XIV, De synodo diœc, lib. X, cap. i.

LA JUKIDICtlON ECCLÉâlASTlQUE. 440*

facultate episcoporum esse pœnitentias uti praeceptum, et suspensiones uti censuram nedum ferre pro publicis criminibus, verum eliam pro occultis. Quod quidem jure Decretalium facere non poterant episcopi pro delictis occultis. Nam pro hisce pœnitentias imponere quidem tenebantur, sed non uti praeceptum. Quocirca si clerici suasionibus ac monitionibus episcoporum pœnitentias ob occulta crimini imponentium obtemperare noluissent, episcopi precibus omnibus orare atque obtestari debebant sub interminatione etiam divmi judicii, ut clerici in testimonium suse damnationis ad superiores ordines amplius non ascenderent, et in susceptis ordinibus non ministrarent • (cap. iv et xvii, de temp. ordinal ). Hac tamen obtestatione sub interminatione divini judicii in testimonium damnationis non obstante, si clerici adhuc in pertinacia mansissent, et nitei'entur ad superiores ordines ascendere, vel in susceptis ministrare, episcopi eos prohibere non poterant, etc. Tempore Patrum tridentinorum, cum hanc obtestationem sub interminatione divini judicii et in testimonium suse damnationis passim clerici aspernarentur, consulto î^atres tridentini pœnitentias uti pi'seceptum sanciendi pro delictis etiam occultis potestatem episcopis facere ceusuerunt. Hinc verbis ex quacumque causa, quodcumque crimen etiam occultum comprehendere satagerunt. »

Si le décret poi-tait : ob occultum crimen, ex quacumque causa, cette interversion pourrait faire croire que Je pouvoir extrajudiciaire embrasse les crimes occultes et généralement toute sorte de fautes; mais c'est tout le contraire. La particule etiam, apposée aux mots : 06 occultum crimen, exprime une extension des mots qui précèdent : ex quacumque causa, en montrant que les crimes occultes seront désormais une cause légitime d'interdire la réception et l'exercice des ordres. Il ne s'agit donc que des crimes, t't non des fautes légères, qui ne peuvent être désignées par ce nom. Au surplus, le sens du concile de Trente serait-il vraiment obscur, nous devrions l'interpréter d'après la règle canonique qui prescrit de restreindre les choses odieuses, et particulièrement celles qui répugnent à l'esprit du droit commun. Or c'est un principe de droit que la suspense exige une cause grave sous peine de nullité, et que des censures ne peuvent être infligées que pour des crimes d'une gravité spéciale, dans l'acception canonique de ce mot. Non-seulement la Congrégation du concile a coutume de déclarer insoutenables et nulles les suspenses ex informata conscientia infligées pour des causes légères, mais elle a pour maxime que la violation de ces suspenses injustes ne fait pas encourir l'irrégularité. Quelques canonistes ont cru que les censures injustes obligeaient devant l'Église

' Piigna juris pontificii statuenlis suspensiones ... ex informata conscientia, par Salvalore Pallottini (Vienne, imprimerie des Méchitaristes).

militante et par conséquent que le clerc tombait dans l'irrégularité en les transgressant; mais la Congrégation a souvent décidé qu'on ne devenait pas irrégulier pour une suspense nulle. C'est la doctrine de plusieurs canonistes éminents, tel que Reiffenstuel (lib. V, décret, de clerc, excomm., Thésaurus, de pœnis (part. II, cap. ii, de cens.).

Quelques faits montreront quelles sont les causes que la Congrégation estime légères eu matière de suspense. On verra que non-seulement elle fait restituer le traitement interrompu pendant la suspense, mais qu'elle accorde quelquefois des dommages-intérêts.

Le tome XIII du Thésaurus, p. 82, parle d'un curé frappé de suspense ex informata conscientia parce qu'on le soupçonne d'avoir fomenté une sédition populaire pour empêcher l'installation d'un vicaire. Dès que la population a eu connaissance de l'arrivée du délégué épiscopal chargé de l'installation, elle a couru à l'église, s'est emparée des clefs que tenait le curé, a fermé les portes et monté la garde pendant la nuit ; le délégué épiscopal a été contraint de quitter le pays sans pouvoir installer le vicaire. L'évèque, soupçonnant que ce tumulte a été excité par le curé, a entendu seci^ètement le délégué et neuf témoins qui ont déposé, non de visu, mais de ce qu'ils ont entendu dire; de là, suspense ex informata conscientia intimée le 24 juin. Le 11 juillet suivant, nouvelle enquête ; on entend quinze témoins appelés des villages voisins, qui déposent d'après la rumeur publique. Quoique dix témoins fiscaux attestent que le curé a fait son possible pour calmer la population, une nouvelle suspense ex informata conscientia est infligée pour le même motif; les denrées de la cure séquestrées sont vendues aux enchères afin de payer le pro-curé. Le promoteur fiscal poursuit juridiquement le curé pour diverses imputations aussi peu fondées que les précédentes. Le curé, las de tant de vexations, porte plainte à la Congrégation du concile. La Congrégation demande des renseignements à un évêque voisin, qui répond que cet excellent ecclésiastique n'a pris aucune part au tumulte et qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour l'apaiser. Au censurœ latœ per revereiidissimum episcopum sustineantur in casu. Sacra Congregatio rescripsit : Négative. {Thésaurus, t. Xdl, p. 82, 86, 100.)

Le refus de présenter des registres d'administration est-il une cause suffisante de suspense? Certains chanoines en reçoivent l'ordre réitéré avec désignation d'un terme péremptoire; au lieu d'obéii", ils disent l'un après l'autre qu'ils ne les ont pas et ils font appel à la nonciature. Tandis que le nonce reçoit l'appel et expédie les citations et défenses d'usage, le tribunal épiscopal, se fondant sur la constitution de Benoît XIV du 30 mars 1742 touchant l'appel suspensif et dévolutif, ne tient pas compte des actes de la nonciature, il renouvelle l'ordre de présenter les registre.», en y ajoutant la suspense ab officia et bénéficia à l'égard

La juridiction ecclésiastique. 451

de deux chanoines désignés comme possédant ces registres. Nouvel appel à la nonciature, nouvelle citation, que le tribunal épiscopal traite comme la première; les deux chanoines continuent d'administrer les sacrements et de célébrer, comme si la suspense ab officio ne leur eût pas été intimée. Le tribunal prononce qu'ils ont encouru l'irrégularité, La Congrégation juge autrement; elle décide que les injonctions pénales de présenter les registres sont insoutenables; la suspense est nulle, les chanoines n'ont pas encouru l'irrégularité et ont droit à la restitution des fruits. Le détenteur des registres n'étant pas connu, l'évèque aurait dû agir contre le chapitre, au lieu de frapper quelquesuns de ses membres. D'ailleurs l'appel à la nonciature aurait dû être respecté. Enfin, le prélat ayant pleine liberté d'examiner les registres pendant la visite pastorale, ne devait pas exiger que le chapitre les fît transporter hors de ses archives et de son administration.

La procédure extrajudiciaire ex informata conscientia ne regarde que les crimes occultes. Pour qu'un crime soit censé occulte, Gratien, dans la première partie de son décret, dist. xxv, dit que le mot crime est pris en plusieurs acceptions : « Criminis autem appellatio alias late patet, complectens omne peccatum quod ex deUberatione procedit... Alias autem ea demum significat quee semel commissa ad damnationera sufflciunt. Multa enim ex deUberatione procedunt, quae nisi sœpius ilerata, in consuetudinem fuerint deducta, quamvis gravent post mortem, non tamen œternaliter perdunt, quia, etsiquadam ratione

crimina appellentur, tamen mortifera et capitalia non sunt Unde

Augustinus : Et quamvis Apostolus capitalia plura commemoraveril, nos tamen, ne desperationem facere videamur, breviter dicimus quse sunt illa : sacrilegium, homicidium, adulterium, fornicatio, falsum testimonium, furtum, rapina, superbia, invidia, avaritia, et, si longo temporc teneatur, iracuudia, et ebrietas, si assidua sit, in eorum

numerum computanlur Alias autem ea tantum delicta significat,

quorum est perpétua iafamia. » Ces distinctions pourraient être plus précises. Toute faute grave n'autorise pas l'application d'une censure constituant aux yeux des canonistes un crime d'une gravité particulière. Les auteurs, rapportant une décision de la Congrégation pour éclaircir ce que le concile de Trente entend par crime occulte, disent qu'il ne peut plus être réputé tel, dès qu'il est connu de deux personnes qui peuvent en faire preuve en justice. Gohard rejette cette opinion; selon lui, le crime doit passer pour occulte à moins qu'il ne soit notoire, ou de droit, par la conviction qui résulte d'une sentence juridique; ou de fait, par la connaissance certaine qu'on en a dans le lieu ou dans la plus grande partie du lieu : Donec sciatur a majori parte commiinitatis vel licinix. Pour qu'une chose soit censée publique dans un chapitre ou dans une communauté, la connaissance de trois ne suffit

AhÛ DROIT CANON.

pas, non plus que celle de six dans un bourg, et de huit dans une ville, à moins qu'ils ne l'aient divulguée ou que les circonstances ne donnent lieu de croire qu'elle le sera bientôt. On regarde encore comme occulte un crime qui n'est connu que des complices, en quelque nombre qu'ils soient, parce qu'il n'est pas possible alors qu'il soit prouvé. C'est le sentiment de Fagnan sur le chap. Vestra, de cohabit. cleric, n. 127. (Gohard, t. II, p. 302 et seq.)

Les évêques ne peuvent-ils procéder extrajudiciairemeut qu'à l'égard des crimes occultes? Avant le concile de Trente, dit l'auteur du Pugna juris, les crimes publics prouvés en justice ou d'ailleurs notoires étaient châtiés, mais à l'égard des crimes occultes les évêques ne pouvaient employer que l'exhortation, en s'efforçant de ramener les coupables par la crainte des jugements de Dieu. Le concile de Trente, voulant répriiner plus efficacement les crimes occultes des clez'cs et briser la résistance des coupables, statua que les évêques pomTaient désormais interdire l'ordination ou l'exercice de l'ordre même poiu' un crime occulte : Ex quacumque causa etiam oh occullum crimen quomodolibet etiam extrajudicialiter . Il est clair que la pensée du concile se x'apporte aux crimes occultes. Les décrétales donnaient des armes suffisantes contre les crimes publics juridiquement prouvés ou notoires; la nouvelle disposition du concile ne pouvait donc concerner que les crimes occultes.

Quelques personnes estiment, ajoute cet auteur, que les évêques peuvent infliger la suspense extrajudiciaire ex informata conscientia, pour des crimes publics. C'est une erreur. Les évêques doivent suivre l'ordre judiciaire. Le pape lui-même ne peut faire usage du pouvoir extrajudiciaire que dans les cas où la nature de la cause, les circonstances des temps et des personnes, l'intérêt de la tranquillité publique, le défaut de tout autre moyen conseillent de recourir à cette procédure extraordinaire, qui doit toujours cesser lorsqu'on peut se servir de la voie ordinaire. La procédure judiciaire a été établie pour les crimes publics. S'il était permis de laisser la voie ordinaire, pour recourir à la procédure exceptionnelle toutes les fois que le supérieur ecclésiastique le croit à propos, il n'y aurait plus ni droit naturel, ni droit divin, ni droit positif. Le jugement sommaire lui-même exige au moins la citation. Lorsqu'il s'agit de crimes pour lesquels le droit impose une peine par le seul fait que le juge ecclésiastique se contente d'appliquer, la citation est toujours nécessaire, afin de mettre l'inculpé en demeure de se défendre; l'équité canonique l'exige et c'est la pratique des tribunaux ecclésiastiques. Veut-on parler de censures? Mais tout le monde sait que les évêques ne peuvent porter des censures pour délits publics qu'en suivant l'ordre judiciaire et avec les monitions préalables. Une censure infligée en dehors des formes judiciaires est

LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. |o3

de nulle valeur. La citation est indispensable lorsqu'il s'agit simplement de rendre la sentence déclaratoire de la censure encourue ipso jure ; autrement le procès et la sentence sont entachés de nullité. En outre, les trois monitions sont requises pour la validité des censures.

Ces prescriptions des canons seraient inconciliables avec le concile de Trente si le chapitre i^"^ de la session iiv accordait vraiment aux évoques le pouvoir d'intliger extrajudiciairement ex informata conscientia des peines et des censures pour les ci'imes publics.

Les canonistes conviennent que les censures sont nulles si le décret n'en exprime pas nommément la cause. Au contraire, lorsque l'évêque procède ex informata conscientia, il n'est pas tenu de manifester au prévenu le délit qui motive la suspense, mais seulement au Saint- Siège. Entin, la suspense ex informata conscientia n'est pas intimée comme les suspenses portées suivant l'ordre judiciaire; pour celles-ci, on emploie l'intimation à domicile, ou bien le chancelier épiscopal, assisté de témoins, notifie la suspense à l'inculpé; au lieu que pour la suspense ex informata conscientia, afin de sauver la réputation que n'a pas flétrie le crime occulte, le supérieur ecclésiastique notifie directement la sentence, en prenant des précautions pour empêcher qu'elle ne devienne publique, et le coupable appose sa signature au décret qui le condamne. La charité s'oppose à ce qu'on diffame le prochain, surtout les ecclésiastiques. On doit s'abstenir d'intimer la suspense ex informata conscientia par lettre, car on ne peut s'assurer si le coupable l'a reçue; comment punir la transgression? D'autre part, il ne faut pas que des témoins soient mis dans la confidence de la punition. Le seul moyen pour l'évêque est d'appeler le coupable et de lui intimer en secret la suspense, en faisant signer le décret, afin de pouvoir procéder en cas de violation de la censure.

La Congrégation n'hésite pas à prononcer la nullité des suspenses infligées ex informata conscientia pour des crimes publics; mais elle réserve le droit de procéder à leur sujet confoi'méraent aux saints canons. Des exemples instructifs se trouvent dans le Thésaurus revolutionum, particulièrement t. XXII, p. 14 et 38; t. LXII, p. 84 et seq.; lorsque les crimes occultes sont accompagnés de fautes publiques, ou peut négliger celles-ci et procéder extrajudiciairement pour les autres. La Congrégation jugea ainsi une affaire du 8 avril 1848. Autre exemple en 1833 : la Congrégation annulla la suspense, mais réserva à l'évêque le droit de procéder suivant le droit.

Il serait facile d'apporter d'autres arguments pour montrer que le pouvoir de procéder ex informata conscientia ne peut s'exercer que sur les crimes occultes.

Voici, d'après la bulle Apostolicae Sedis, la liste de ceux qui encourent

loi DROIT CANON.

rexcommimication, la snspense et l'interdit latœ scntentise spécialement réservés au pape :

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