L'excommunication latae sententise
« 1. Tous les apostats et les hérétiques, quel que soit leur nom, et à » quelque secte qu'ils appartiennent, » leurs fidèles, leurs fauteurs, et généralement tous leurs défenseurs.
2. Tous ceux qui lisent sciemment, sans autorisation du Saint-Siège, les livres des apostats et des hérétiques favorables à l'hérésie, les livres des auteurs prohibés, ceux qui les impriment, les retiennent ou les défendent de quelque manière que ce soit.
3. Les schismatiques et ceux qui s'obstinent à s'éloigner de l'obéissance au souverain-pontife régnant pro tempore.
4. Tous ceux qui appellent des ordres et des décisions des pontifes romains, l'égnant pro tempore, à un futur concile universel, aussi bien que ceux qui les soutiennent, les conseillent et les favorisent dans cet appel.
5. Tous ceux qui tuent, blessent, frappent, arrêtent, emprisonnent, retiennent ou persécutent avec hostilité les cardinaux de la sainte Église, les patriarches, les archevêques, les évêques, les légats et les nonces du Siège apostolique; ceux qui les chassent de leur diocèse, de leur territoire et de leur domaine, ceux qui ordonnent ces mesures, les ratifient ou leur prêtent l'appui de leur conseil ou de leur faveur.
6. Ceux qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, soit au for intérieur, soit au for extérieur, et qui recourent pour cela au for civil; ceux qui donnent des ordres pour cela ou les publient, ou les aident par conseil ou faveur.
7. Ceux qui forcent directement ou indirectement les juges laïques à trauier devant leur tribunal les ecclésiastiques, contrairement aux dispositions du droit canon, et ceux qui font des lois ou des décrets contre la Hbertè ou les droits de l'Église.
8. Ceux qui recoui'ent au pouvoir laïque pour arrêter les lettres ou tout autre acte du Saint-Siège ou de ses légats et délégats; ceux qui en empêchent directement ou indirectement la promulgation et l'exécution, et ceux qui, à l'occasion de ces lettres ou actes, persécutent et menacent le Saint-Siège, ses délégats ou tous autres.
9. Tous les falsificateurs des lettres apostoliques rendues en forme de brefs ou de suppliques, concex'uant grâce et justice, signées du pontife romain ou des vice-chanceliers de la sainte cour romaine ou de ceux qui tiennent leur place, ou par mandement du même souverain-pontife; comme aussi ceux qui publient en les falsifiant des lettres apostoliques en forme de brefs ou ceux qui signent faussement de telles suppliques des noms du souverain -pontife, ou du vice-chancelier, ou de celui qui le remplace.
LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. 4oo
10. Ceux qui absolvent le complice du péché honteux, même à l'article de la mort, quand un autre prêtre, même non approuvé pour les confessions, pouvait entendre la confession du mourant, sans qu'il s'ensuivit une grave infamie ou un grand scandale.
11. Ceux qui usurpent ou retiennent la juridiction, les biens et les rentes qui, du chef de leurs églises, appartiennent aux ecclésiastiques.
12. Ceux qui envahissent, détruisent, retiennent eux-mêmes ou par autrui, les terres, les lieux et les droits qui appartiennent à l'Église romaine, ou qui y usurpent, y troublent et y retiennent la suprême juridiction.
Nous déclarons, dit la constitution, que l'absolution de toutes les excommunications ci-dessus énumérées a été réservée et est réservée spécialement au souverain-pontife pro tempore, et que pour cette absolution une permission générale d'absoudre tous les cas de censure ou d'excommunication réservés au pontife ne suffit pas.
En outre nous révoquons tout induit à ce relatif, sous quelque forme qu'il ait été donné et à quelque personne que ce soit, régulier de n'importe quel ordre, congrégation, société ou institut, ou personne de quelque dignité qu'elle soit revêtue et quelque digne qu'elle soit d'être pour ce mentionnée spécialement.
Et ceux qui, sans la permission requise, se permettraient, sous quelque prétexte que ce soit, d'absoudre de ces cas, qu'ils sachent qu'ils seront liés par les liens de l'excommunication réservée aux souverainspontifes, pourvu qu'il ne s'agisse pas du péril de moi't, auquel cas on maintient pour les absous l'obligation de se soumettre aux prescriptions de l'Église, lorsqu'ils seront revenus à la santé. »
Voici la tin de la liste des cas d'excommunication insérée dans la constitution Apostolicœ Sedis.
Sont soumis à l'excommunication latse sententiœ réservée au Saint- Siège :
I. Ceux qui enseignent ou défendent, en public ou en particulier, les propositions condamnées par le Siège apostolique sous peino d'excommunication latse sententiœ; ceux qui enseignent ou défendent comme permise la pratique de demander au pénitent le nom de son complice, pratique condamnée par Benoît XIV dans les constitutions Siiprema (7 juillet 17io), IJbi pi imum (2 juin I7i6), et Ad eradicandum (28 septembre 1746).
2. Ceux qui, sous l'inspiration du diable, portent la main sur les clercs ou sur les religieux de l'un et de l'autre sexe. Sont exceptés de la réserve les cas et les personnes qu'un évêque ou tout autre peut absoudre par droit ou privilège.
3. Ceux qui se battent en duel, ou même simplement ceux qui pro-
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voguent au duel. Ceux qui l'acceptent, les complices et ceux qui se prêtent à le favoriser, les témoins et ceux qui le permettent ou ne l'empêchent pas dans la mesure de leurs forces, quelle que soit leur dignité, fussent-ils rois ou empereurs.
4. Ceux qui ont donné leur nom à la secte maçonnique, à celle des carbonari ou à toutes les autres sectes du même genre, qui travaillent ouvertement ou secrètement contre l'Église ou ses pouvoirs légitimes ; ceux qui favorisent ces sectes de quelque manière que ce soit, et enfin ceux qui ne dénoncent pas leurs coryphées occultes et leurs chefs, aussi longtemps qu'ils ne les auront pas dénoncés.
5. Ceux qui ordonnent de violer l'immunité de l'asile ecclésiastique ou qui le violent par une audace téméraire.
6. Ceux qui, en entrant dans les monastères sans une permission légitime, violent la clôture des religieuses, quels que soient leur famille, leur condition, leur sexe et leur âge; ceux qui introduisent ou admettent les violateurs, aussi bien que les religieuses qui sortent de la clôture en dehors des cas et des règles prescrites par saint Pie V, dans sa constitution Decori.
7. Les femmes qui violent la clôture des réguliers, aussi bien que les supérieurs ou tous antres par qui elles sont admises.
8. Tous ceux qui se rendent coupables de simonie réelle, dans n'importe quel bénéfice, aussi bien que leurs complices.
9. Tous ceux qui se rendent coupables de simonie confidentielle, quelle que soit leur dignité.
10. Tous ceux qui se rendent coupables de simonie réelle pour l'entrée en rehgion.
11. Tous ceux qui, faisant marché des indulgences et des autres grâces spirituelles, tombent sous le coup de l'excommunication prononcée par la constitution Quam plénum de saint Pie V (2 janvier lo69).
12. Ceux qui reçoivent des aumônes d'un trop grand prix pour dire des messes, et qui en tirent profit en faisant célébrer ces messes dans des endroits où le prix des messes est ordinairement moins élevé.
13. Tous ceux qui tombent sous l'excommunication prononcée par les constitutions qui regardent l'aUénation et l'inféodation des villes et des lieux appartenant à la sainte Église, et qui sont : constitution Admonet nos de saint Pie V (4 des calendes d'avril 1367), Qux ab hac Sede d'Innocent IX (veille des nones de novembre 1591), Ad romani pontificis curam de Clément VIII (26 juin 1392), Inter csetera d'Alexandre VII (9 des calendes de novembre 1660).
14. Les religieux qui, en dehors du cas de nécessité, administrent aux clercs et aux laïques, sans la permission du curé, le sacrement de IVxtrême-onction ou de l'Eucharistie en viatique.
15. Ceux qui, sans autorisation légitime, enlèvent les reliques des
cimetières sacrés ou des catacombes de la ville de Rome et de son territoire, aussi bien que ceux qui les aident ou les favorisent.
16. Ceux qui conservent des rapports avec celui qui a été nommément excommunié par le pape pour ses crimes (l'expression latine m crimine criminoso ne peut être ici rendue dans toute sa force), ceux qui l'aident et le favorisent.
17. Les clercs qui sciemment et spontanément font participer aux divins mystères les personnes nominativement excommuniées par le souverain-pontife ou qui les admettent aux fonctions sacrées.
Sont soumis à l'excommunication latœ sententix, réservée aux évêques ou ordinaires :
1. Les clercs revêtus des ordres sacrés; les religieux et les religieuses qui, après avoir fait vœu solennel de chasteté, ne craignent pas de contracter mariage; aussi bien que ceux qui ne craignent pas de contracter mariage avec quelqu'une des personnes susdites.