Ceux qui pratiquent un avortement suivi d'effet
3. Ceux qui se servent sciemment de lettres apostoliques fausses ou qui coopèrent au crime en cette matière.
Sont soumis à l'excommunication qui n'est réservée à personne :
1 . Ceux qui ordonnent aux prêtres et les contraignent de donner la sépulture ecclésiastique aux hérétiques notoires, et à tous ceux qui sont excommuniés nominativement et aux interdits.
2. Ceux qui persécutent et cherchent à effrayer les inquisiteurs, les dénonciateurs, les témoins et les autres ministres du saint-oftice; ceux qui lacèrent ou brûlent les écritures de ce saint tribunal; ceux qui fournissent pour ces actes leur aide, leurs conseils et leur faveur.
3. Ceux qui aliènent et osent recueillir les biens ecclésiastiques sans le bon plaisir apostolique donné en la forme de l'extravagante Ambitiosae de reb. ecc. non alienandis.
En outre des cas d'excommunication énumérés ci-dessus, nous déclarons encore une fois excommuniés tous ceux qu'a excommuniés le saint concile de Trente, soit avec réserve de l'absolution au souverainpontife ou aux ordinaires, soit sans réserve. Est exceptée la peine de l'anathème, portée dans le décret de la sess. iv, de editione et usu sacrorum librorum, à laquelle nous voulons que ceux-là seulement soient soumis qui impriment ou font imprimer, sans l'approbation de l'ordinaire, des livres traitant des choses saintes.
IL La suspense latx sententix réservée :
t. Sont suspendus i^pso facto de la perception de leurs bénéfices, selon le bon plaisir du Saint-Siège, les chapitres des églises, les congrégations des monastères et tous ceux qui admettent au gouverne-
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ment et à l'administration de ces églises et de ces monastères les évèques et les autres prélats qui se sont pourvus près du Saint-Siège, avant qu'ils aient montré les lettres apostoliques concernant leur promotion,
2. Sont suspendus ipso jure, pour trois ans, de la faculté de conférer les ordres, ceux qui ordonnent un sujet dépourvu de titre, de bénéfice ou de patrimoine, sous la condition qu'une fois ordonné, il ne demandera pas de ressources pour son entretien.
3. Sont suspendus ipso jure, pour un an, de la faculté d'administrer les ordres ceux qui ordonnent un sujet étranger sans lettres démissoires de son évêque, même sous prétexte de bénéfice à lui conférer ou déjà conféré, mais tout-à-fait insuffisant; ceux mêmes qui ordonnent leur propre sujet, mais après qu'il a fait ailleurs un si long séjour qu'il' a pu contracter où il était un empêchement canonique, et lorsqu'il ne présente pas les lettres testimoniales requises de l'évèque de l'endroit où il était.
4. Est suspendu ipso jure, pour un au, de la collation des ordres, celui qui, hors du cas de privilège légitime, aura conféré les ordres sacrés, soit à un clerc de quelque congrégation où l'on ne fait point de vœu solennel et qui n'a ni patrimoine ni litre de bénéfice, soit même à un religieux qui n'est pas encore profès.
5. Sont suspendus ipso jure pour toujours, de l'exercice des ordres, les religieux élus qui vivent hors de leur couvent.
6. Sont suspendus ipso jure de l'ordre qu'ils ont reçu tous ceux qui ont osé recevoir cet ordre de quiconque a été excommunié, suspendu ou nominativement interdit, d'un hérétique ou d'un schismatique notoire ; quant à celui qui a été ordonné de bonne foi par l'une des personnes susdites, nous déclarons qu'il n'aura pas l'exercice de l'ordre reçu de la sorte, jusqu'à ce qu'il ait reçu dispense.
7. Sont suspendus ipso jure, selon le bon plaisir du Saint-Siège, des ordres qu'ils auront reçus, les clercs séculiers étrangers à Rome et qui vivent à Rome depuis plus de quatre mois et qui auront été ordonnés par un autre que leur ordinaire, sans la permission du cardinal-vicaire ou sans examen préparatoire passé devant lui; ceux même qui auront été ordonnés par leur ordinaire, mais après avoir été refusés à l'examen dont nous venons de parler; les clercs qui appartiennent à l'un des six diocèses suburbains et qui auront été ordonnés hors de leur diocèse, si les lettres dimissoires de leur ordinaire ont été envoyées à un autre qu'au cardinal-vicaire, ou bien s'ils n'ont pas fait précéder la réception de l'ordre d'exercices spirituels accomplis pendant dix jours dans la maison que les prêtres dits de la Mission ont à Rome. Quant aux èvêques qui les auront ordonnés, ils seront suspendus pendant un an de l'usage des droits pontificaux.
LA JURIDICTTON ECCLÉSIASTIQUE. 459