III. L'interdit latse sententiœ
1 . Sont soumis ipso jure à l'interdit spécialement réservé au souverain-pontife, les universités, collèges et chapitres, quel que soit leur nom, qui en appellent des ordres ou mandements du souverain-pontife, régnant pro tempore, au futur concile.
2. Ceux qui célèbrent sciemment ou font célébrer les saints mystères dans des lieux interdits par un ordinaire ou par un juge délégué ou de droit, aussi bien que ceux qui admettent aux divins offices ou aux sacrements ecclésiastiques ou à la sépulture chrétienne ceux qui sont excommuniés nominativement, tous ceux-là sont soumis ipso jure à l'interdiction d'entrer dans l'église jusqu'à ce qu'ils aient fait une amende suffisante, au jugement de celui dont ils ont méprisé la sentence.
Enfin, nous voulons et déclarons également que tous ceux que le saint concile de Trente a décrétés suspens ou interdits ipso jure, encourent la suspension ou l'interdit.
Quant aux censures soit d'excommunication, soit de suspense, soit d'interdit, qui ont été portées par nos constitutions ou par celles de nos prédécesseurs, ou par les sacrés canons, outre celles que nous avons révisés et qui ont été jusqu'ici en vigueur, soit pour l'élection du pontife romain, soit pour le régime intérieur des ordres et des instituts de réguliers, ou des collèges, congrégations, réunions et lieux pieux de quelque nom et de quelque espèce que ce soit, nous voulons et déclarons que toutes soient confirmées et restent en vigueur.
Au surplus, nous décrétons que, dans les nouvelles concessions et nouveaux privilèges quels qu'ils soient, qui pourront être accoi-dés par le Siège apostolique, on ne devra ni ne pourra d'aucune façon, ni pour aucun motif, comprendre la faculté d'absoudre des cas et des censures réservés au pontife romain, à moins qu'il ne soit fait une mention formelle, explicite et individuelle de ces cas et censures. Quant aux privilèges et aux facultés qui ont été concédés depuis n'importe quelle époque jusqu'à aujourd'hui soit par nos prédécesseurs, soit même par nous aux réunions, ordres, congrégations, sociétés et instituts, même réguliers, de quelque espèce que ce soit, même pourvus d'un titre particulier, et même dignes d'une mention spéciale, nous voulons que tous ces privilèges et toutes ces facultés soient révoqués, supprimés et abolis, comme effectivement nous les révoquons, supprimons et abolissons, nonobstant tous privilèges, même spéciaux, compris ou non dans le Corpus juris ou dans les constitutions apostoliques, toute confirmation apostolique, ou même toutes clauses quelconques dérogatoires, et d'autres plus efficaces et insolites, auxquelles toutes nous entendons déroger et nous dérogeons autant qu'il est besoin.
Cependant, nous voulons que soit conservée la faculté d'absoudre, concédée aux évêques par le concile de Trente, sess. ïxiv, cap. iv, de refor., pour toutes les censures réservées au Siège apostolique par la présente constitution, à l'exception seulement de celles que nous avons déclarées, d'une manière spéciale, être réservées à ce même Siège apostolique.
Nous proclamons que ces lettres, que toutes et chacunes des choses y constituées et décrétées, et que toutes et chacune des mutations et dérogations qui y sont faites par les constitutions antérieures de nos prédécesseurs et même les nôtres, ou par les autres sacrés canons, même des conciles généraux et du concile de Trente lui-même, sont ratifiées et confirmées, et doivent être respectivement ratitiées et confirmées, et obtenir leur plein et entier effet; nous proclamons qu'elfes doivent être ainsi jugées et définies par les juges ordinaires et les délégués, aussi bien que par les auditeurs des causes du palais apostolique et par les cardinaux de la sainte Église romaine, même légats a latere, et par les nonces du Siège apostolique, et tous autres personnages jouissant ou devant jouir d'une prééminence ou d'un pouvoir quelconque, déclarant qu'à tous et à chacun d'eux est enlevée la faculté et l'autorité de juger et d'interpréter autrement; nous proclamons vain et inutile pour le présent et pour l'avenir tout ce qui serait attenté contre elles sciemment ou non par n'importe quelle autorité, même sous le prétexte de quelque privilège ou de quelque coutume établie maintenant ou dans la suite, et que nous déclarons être un abus.
Nonobstant les prémisses et toutes autres dispositions quelconques, constitutions, privilèges, même dignes d'une mention spéciale et individuelle, ainsi que toute coutume quelconque même de temps immémorial, et toutes autres choses contraires quelles qu'elles soient.
Qu'il ne soit donc permis à personne de rompre cette page de notre constitution, disposition, limitation, suppression, dérogation et volonté, ou de s'y opposer par une audace téméraire. Si quelqu'un a la présomption de le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et des bienheureux Pierre et Paul, ses apôtres.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation de Notre- Seigneur 1869, le 4 des ides d'octobre, et de notre pontificat le vingtquatrième.
§ ISS. i° Les peines vindicalives *.
I. La seule peine vindicative qui soit encore applicable aux ecclésiastiques comme aux laïques (pœna communis) , c'est la privation de la sépulture ecclésiastique.
* X, de pœnis, Y, 37; in VI» eod., V, 10; Clem. eod., V, 8.
LA JURIDICTION ECCLÉSlASTtQUÈ. 46i
II. Les peines particulières applicables aux seuls ecclésiastiques sont :
1° Les châtiments corporels • ; seulement ils ne doivent pas aller jusqu'à l'effusion du sang*. De plus, cette peine n'est admissible que pour les jeunes clercs qui n'ont point encore d'ordre majeur^.
2" Les amendes pécunaires, destinées à des œuvres pies*.
3° L'incarcération dans un couvent *, dans une maison de correction ou dans une prison ^ L'exil', comme peine ecclésiastique, est depuis longtemps en désuétude, parce qu'il n'est plus réalisable.
4" La suspense pour un temps déterminé '.
o° La privation du bénéfice", c'est-à-dire la déposition, mais sans inhabilité à un nouvel emploi *".
6° La translation d'un poste à un autre *'.
7° La déposition ** ou dégradation verbale, c'est-à-dire la destitution jointe à l'inhabilité d'obtenir un nouvel emploi, à la perte des droits de juridiction et de l'exercice des droits de
' C. IX, d. 35 (Conc. Agath., an. 306); c. i, C. 5, q. 1 (cap. 1, 361); Gregor. I, c. i, X, de calumn.; Alexand. III. c. iv, de raptor., V, 17; voy. Kober, Die kirchUche Zùchtiqung als kirchliches SlrafmiUel gegen Cleriker tind Mœnche [Tubinger Iheologischen Quarlalschrift, 1875, t. LVII, p. 3, 353).
* Alexand. III, c. iv, 10, de raplorib , V, 17; c. m, X, de criraine falsi, V, 20. A l'exemple de la loi mosaïque, le décret de Gratien permet un maximum de trente-neuf coups. Voy. Exode, xxv, 3; c. vi, C. 11, q. 1 ; c. II, m, VII, C. 23, q. 7.
' C. VIII, d. 45; cf. c i, X, de calumuiator., V, 2.
* Conc. Trid., sess. xxv, c m, de réf.; cf. sess. xxiii, c. i; sess. xxv, c. iiv, de réf.
5 C. xxviii, C. 27, q. 1 ; c. X, X, de purgat., V, 34.
* Cf. c. m, in VI», de pœnis, V, 9. Voyez aussi Conc. Trid., sess. xxv, cap. XIV, de réf.; c. xv, in VI», de sent, excomm., V, M. On connaissait déjà dans les premiers siècles différentes sortes de prisons. Voyez les documents dans Devoti, Inslit. lib., tit. i, § 21, n. 1, et lib. IV, tit. i, § 10, tit. XVII, § 3.
' Cf. Conc. Cbalc. œc. IV (dans Hardouin, Concil., t. II, col. 427 in fin.; cf. c. vui, d. 45; c. xiii, § 1, C. 26, q. 3 (Conc. Tolet. XIII}; c. ii, X, de cleric. excomm., V, 23 (Conc. Vern.); c. m, X, de crim. falsi, V, 20.
' Voyez le § précédent.
' Voy. Miinchen, op. cit., t. II, p. 152.
<' C. VII, d. 56; C. 16, q. 7 ; c. xiii, X, de vita et honest. cleric, III, i. Voyez ci-dessus § 87, n. IV.
" Voyez ci-dessus § 87, n. IV.
i« Voyez Miinchen, Das canonische Gerichtsverfahren, t. II, p. 138; Kober, Die Déposition iind Dégradation, Tubingue, 1867.
Ad"! LROIT CANON.
l'ordre. Les privilèges du for et du canon sont les seuls qui subsistent '.
8" La dégradation réelle, ou dégradation dans le sens rigoureux, prive en outre de tous les droits attachés à l'état ecclésiastique \ A-utrefois, elle avait lieu surtout quand un clerc, convaincu d'un grave délit, était remis au juge séculier pour subir des peines corporelles ou la peine de mort.
§ 156. Les délits partlcnllers. — 1» L'apostasie, Thérésie, le schisme et autres crinies semblables ^.
I. L'apostasie (apostasia a fide, apostasia perfidix'') est la désertion complète de la foi chrétienne. C'est le crime non-seulement des chrétiens qui passent au paganisme ou au judaïsme, mais encore des athées. L'apostasie est punie d'une excommunication lat33 sententise ' spécialement réservée au Saint-Siège et de la privation de la sépulture ecclésiastique. Les clercs apostats encourent l'irrégularité, sont privés de leurs bénéfices et deviennent inhabiles à en recevoir.
H. L'hérésie (haeresis formalisa) est le rejet opiniâtre de l'autorité enseignante de l'Église de la part d'un chrétien qui,
< C. XVIII, X, de vita et honest. III, 1 ; c. vi, X, de cohabitât clericor., III, 2; Conc. Trid., sess. xxv, c xiv de reform. ; c. m, X, de clericis excommun., V, 27; c. x, X, de judic. II, 1.
* Voyez, outre les ouvrages indiqués dans la note précédente, surtout : c. X, X, de judic, II, 1 ; c ix, X, de bseret., V, 7 ; c. vu, X, de crim. falsi, V, 27; Conc. Trid., sess. xiii, cap. iv, de reform., et sur l'ancien droit, c. III et seq., c. xv, q. 15.
La dégradation peut avoir lieu dans les cas suivants : l'hérésie, l'apostasie, la falsification des actes du pape, l'assassinat, la provocation à l'impudicité faite en confession, dire la messe et entendre la confession sans être prêtre, voler des hosties consacrées, fabriquer de fausse monnaie, procurer Tavortement. Voyez les preuves dans Devoti, loc. cit., lib. I, tit. vni, sect. 14.
'' Voyez Mûnchen, op. cit., p. 262 ; Phillips, Manuel, § 198 ; Kober, la Suspense, p. U2-396; du même, la Déposition et la Dégradation, p. 586.
■* C. V, 9, de apostatis et reiterantibus baptisma.
3 Pli IX const. Aposlol. Sedis, de 1869 : « Itaque excommunication! latse sententise speciali modo romano pontifici reservatse declaramus : omnes a christiana fide apostatas et omnes ac singulos hœreticos, quo- Gumque nomine censeantur et cujuscumque sectse existant eique credentes eorumque receptores, fautores ac generaliter quoslibet illorum defensores. » (Voyez ci-dessus, § 181.)
« X, V, 7, de hsereticis; in VI», V, 2; Clem. V, 3 ; Extrav. commun. V, 3. Voyez la constitution Apost. Sedis dans la note précédente.
sur une question de foi, adhère à une proposition condamnée par l'Eglise comme une erreur. On excuse l'hérésie matérielle, qui provient non de la mauvaise volonté, mais du défaut de connaissances ou d'une éducation reçue au sein d'une croyance contraire à celle de l'Église.
Les peines de l'hérésie formelle sont les mêmes que celles de l'apostasie. Quand une personne est véhémentement soupçonnée d'hérésie et qu'elle refuse de se purger, elle tombe d'abord dans l'excommunication, et, si elle ne s'en fait pas absoudre dans le terme d'une année, elle encourt toutes les peines de l'hérésie formelle.
Les mêmes peines atteignent ceux qui reconnaissent l'autorité des hérétiques en matière de foi (credejites); ceux qui leur offrent un asile (receptatoresj; ceux qui les favorisent à raison de leur hérésie (fautores ob causam hœresis); ceux qui les défendent pour le même mo{\{ (clef ensuives). L'hérésie n'est plus soumise de nos jours à des peines civiles.
III. Le schisme* est l'acte par lequel on se sépare de l'unité de l'Église, par conséquent de son chef. Presque toujours l'hérésie ne tarde pas à se joindre au schisme. Les peines ecclésiastiques du schisme sont au fond les mêmes que celles de l'hérésie formelle. Pour justifier le schisme, on se voit obUgé de soutenir une erreur et de répudier la vraie doctrine.
iV. Sont comparables aux hérétiques les francs-maçons ' et les membres de toutes ces sociétés qui travaillent ouvertement
' X, V, 8, de schismaticis ; in VI", V, 3; Extiav. commun., V, 3. La constitution Apost. Sedis de 1869 porte : « « Excommunicationi latœ sententise speciali modo romano pontifici reservatse subjacere declaramus schismaticos et eos qui romani pontifîcis pro tempore existentis obedientia pertinaciter se subtrahunt vel recedunt. »
« Constitutio Apost. Sedis, d. 12 oct. 1869 : « Excommunicationes latse sententise romano pontitîci reservatse, » n. IV. Voyez aussi les censures portées par les papes contre les francs-macons, Archives, t. XIII, p. 445; t. XIV, p. 473; t. XXII, p. 208; t. XXVI,'p. 158, et l'ouvrage suivant : Dcr heilige Sluhl und die Freimaurer, Vienne, 1866, et sur la manière dont un pasteur doit se comporter à l'égard des francs-maçons (Bangeni, Archives, l. XIII, p. 449; Pachtler, S. J., Der Gœtze der Humanilœl ode'r das Positive der Freimaurerei. Nach Documenten, Fribourg, 1875; le môme Der stiUe Krieg gegen Thron und Altar nder das Négative der Fremuurerei'. Nach Documenten, Amherg., 2' édit., 1876. Voyez aussi Annuarius Osseg, Der Hammer der Freimaurer am Kaiserthrone der Hahshurger, Amberg., 1873 ; Die Geheimnisse der Freimaurerei, Paderborn, 1874.
40 i DROlt CANON.
OU clandestinement contre l'Église ou contre toute autorité civile légitime; les personnes qui les favorisent, et il faut ranger dans ce nombre ceux qui ne dénoncent pas leurs chefs secrets. Le châtiment qui leur est infligé est l'excommunication latœ sententiœ, dont l'absolution est simplement réservée au Saint-Siège.
§ 157. 2° L<e blasphème, la superstition et la niag'le ^
1 . Le blasphème ' consiste à proférer avec réflexion des paroles directement ou indirectement injurieuses à Dieu. On considère aussi comme blasphématoires les propos outrageants contre la Mère de Dieu et contre les saints '. Le blasphème confine à l'hérésie quand on attribue à Dieu des propriétés qu'il n'a point ou qu'on lui refuse celles qu'il possède réellement. Ce genre de blasphème contre Dieu se nomme blasphème hérétique; il se distingue du blasphème simple, qui comprend toute espèce d'autres paroles injurieuses à Dieu. Les peines dont l'Église punit actuellement le blasphème ne consistent plus qu'en pénitences, et l'excommunication n'a plus lieu que lorsqu'elles ne sont pas convenablement accomplies*.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Une ordonnance de Louis XIII, roi de France, du 10 novembre 1617, contre les blasphémateurs, porte ce qui suit : « Le vice de blasphème étant l'un de ceux qui peut le plus irriter Dieu, a toujours été en horreur entre les gens de bien et le plus souvent défendu par nos prédécesseurs... Nous défendons à tous nos sujets et autres estans en nos royaumes et pays de nostre obéissance ... de plus jurer et blasphémer le nom de Dieu et de la sainte Vierge, ni proférer paroles injurieuses et exécrables contre leur saint nom et honneur ..., et ordonnons que tous ceux et celles qui seront trouvés atteints et convaincus d'avoir parlé, juré et blasphémé ainsi que dit est, seront repris, condamnés et punis par nos juges ..., à sçavoir, pour la première fois, en cinquante livres d'amende; pour la seconde, à tenir prison fermée huit jours
1 Voyez Phillips, Manuel, § 191.
' Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. V, lit. xxvi ; Jarcke, Hatxdbuch des gemeinen deulschen Strafrechts, t. II, p. 27.
3 C. II, X, de maledicis, V, 26; Tit. de blasphemis et aleatoribus, in VII», V, 7.
* C. n cit. Sur les anciennes peines, voy. LévU., xviii, 16; nov. Lsxvn, c. I, g 1 fin.; c. X, C. 26, q. 1.
LA JURIDICTIOX EC.r.LÊSIASTIQUE.. 460.
durant et en cent livres d'amende, et pour la troisième fois, à y être un mois durant au pain et à l'eau et en deux cents livres d'amende, et s'ils y récidivent, être punis corporellemeut de telle peine que nos juges ordonneront selon l'énormité des paroles... »
II. Par superstition', à prendre ce mot dans son acception large, on entend toutes les représentations, tous les usages qui ont un caractère païen et sont opposés à la foi chrétienne. Telle est notamment la divination, qui, par une alliance expresse ou tacite avec le démon (dans le premier cas, c'est la nécromancie dans le sens large), se propose d'acquérir la connaissance de choses tellement secrètes que Dieu seul peut les révéler à l'homme ^, ou de produire par ce moyeu certains efTets extérieurs.
Parmi les espèces de la divination on range l'astrologie judiciaire, qui cherche, par l'observation du cours et de la position des astres, à connaître des choses futures qui ne dépendent d'aucune loi naturelle, mais de la volonté htunaine ' ; le sortilège, qui n'est défendu que lorsqu'on s'en sert pour découvrir des choses cachées (sortes divinatoriœj.
III. Une espèce de superstition particulièrement condamnable, c'est la magie (magia superstitiosa sive diaôolica), qui cherche à produire des eifets surnaturels avec le secours du démon. A dater du treizième siècle , les juges civils procédèrent aussi contre ceux qui étaient suspects de magie \ Au moyen âge, sous l'empire du droit de la force, les procès contre les prétendus magiciens et sorciers, qu'on punissait régulièrement par la peine du feu, devinrent une véritable épidémie. Innocent Vill essaya de remédier à cet abus en demandant que les enquêtes pour cause de magie fussent laissées aux seuls tribunaux ec-
' X, V, 21, de sortilegiis. Cf. Conc. Trid., sess. xxii ; decr. De observ. et evit. in celebr. missse. — Scbmalzgrueber, loc cit., lib. V, tit. xxi ; Jarcke, op. cit., p. 47.
» C. vu, C. 26, q. 0; c. i, n, X, b. t., V, 24.
' Ceux qui s'y adonnaient s'appelaient « matbematici. » Cf. c. i, C.26, q. 3, § 2 ; c. m, C. 26, q. o; c. vi, § 3, c. 26, q. 2 ; Sixti V const. Cœli et terrae, an. 158o(fiui/ar. rom., t. IV, p. 4, 176). Les premiers empereurs chrétiens avaient porté des lois sévères contre les « mathématiciens. » Cf. x Cod. de episcopali audientia, 1, 3 ; 1. 2, 3, 7; Cod. De malefîcis et mathem., IX, 18.
* Voy. Landrecht. des Sachsenspiengels, part. II, art. 13, § 7.
clésiastiques'. Cependant les cruautés commises dans les procès de sorciers continuèrent longtemps encore, avec accompagnement de la torture, dans les pays catholiques comme dans les pays protestants '.
De nos jours, surtout dans l'Amérique du Nord, les abus du magnétisme et du spiritisme sont devenus passablement fréquents, et l'Église s'est vue de nouveau obligée de prendre des mesures contre ces opérations magiques *.
§ 158. 3° Le parjure et les condilions du serment eu g^énéral *.
I. Le serment ou jurement (juramentum, jusjurandum, sacramentum) est un acte de religion par lequel celui qui le fait prend Dieu à témoin, d'une manière directe ou indirecte, de sa sincérité, divini nominis attestatio. Tout emploi inutile ou abusif du serment est défendu ^.
II. On ne doit admettre au serment que celui qui est en état d'en comprendre l'importance ^ La chose même pour laquelle
' Innoc. VIII constit. Summis desider., an. 1484 (Bitllar. rom., III, m, p. 291). Voy. Léon. X constit. Honeslis pèlent., an. 1521 [loc. cit., p. 499); Gregor. XV const. Omnipotent., an. 1622 {loc. cit., t. V, p. 1, p. 97).
* Le jésuite Fréd. Spée a combattu avec succès les procès de sorcières dans son livre : Cautio criminalis seu processus contra sagas, Rintel, 1631 (nouv. éd., Vendel. Aug., 1731). Voyez aussi les ouvrages sur ce sujet cités par C.-G. de Waechter, Appendices à l'histoire d'Allemagne (en allem.), 4e disertation, avec les détails qu'il fournit.
^ Sur le magnétisme, voyez les décrets de la congrégation du Saint- Office du 28 juillet 1847, du 21 mai 1836 {Archives, t. II, p. 80; t. XXII, p. 111; sur le spiritisme, ibid., t. XXII, p. 112 et suiv.). — Mk"' Gousset, archevêque de Reims, ayant consulté en 1843 le Saint-Siège à propos du magnétisme, reçut la réponse suivante : « J'ai appris par Me"' Brimont que Votre Grandeur attend de moi une lettre qui lui fasse savoir si la sainte Inquisition a décidé la question du magnétisme
» Je vous prie, Monseigneur, d'observer que la question n'est pas de nature à être décidé de sitôt, si jamais elle l'est, parce qu'on ne court aucun risque à en difitërer la décision et qu'une décision prématurée pourrait compromettre l'honneur du Saint-Siège.... » (Lettre du cardinal Castracane.) Voyez aussi les décrets de la congrégation du Saint-Office du 28 juillet 1847 et du 21 mai 1856. (Note du trad.J
* X, de jurejurando, II, 24; in VI°, eod., II, 11 ; in Clem., eod., II, 9. Cf. Gœschel, Der Eid nach seinem Prinzipe, Begriffe und Gebrœuche, Berlin, 1837; Marx, Der Eid und die Eidespraxis, Ratisbonne, 18oo;Krummel, Der Eid, 0£fenburg, 1864; Phillips, Manuel, § 310, Voyez aussi Vering, Pandekten, % 129.
5 Matth., V, 34-37; Jac, v, 12; Gratien, sur le ch. xxii, q. 1, part. I. « Cf. C. XIV, c. 22, q. 5. Les mineurs, les insensés, les ivrognes, les parjures sont exclus, c. xiv cit.; c. i, X, de purg. can., V, Si; c xvii, X, h. t.
on veut le prêter doit être juste. On ne peut donc attester par serment rien de contraire à la religion et à la morale, au bien et à l'ordre de l'Église, à ses droits ou aux droits d'un tiers *. Quand il s'agit de confirmer par serment la déclaration d'un fait accompli dans le passé (serment assertoire), celui qui le prête doit, sans égard aux inconvénients ou aux avantages qui en résulteront, déclarer la vérité tout entière et sans aucune restriction mentale. S'il s'agit de confirmer par serment l'accomplissement d'un acte futur, d'une promesse (serment promissoire), on doit avoir la ferme volonté de remplir ce qu'on a promis. Quand il y a absence de volonté par suite d'erreur ou de coaction, le serment ne peut être valide ^ ; de même quand le serment était accompagné d'une condition que l'autre partie n'a pas remplie ^
III. Quand le serment assertoire est valide, il a pour effet que la chose confirmée par serment est tenue pour vraie (jusqu'à preuve du parjure). Le serment promissoire impose l'obligation rigoureuse de le remplir. D'après le droit canon et le droit commun, l'obligation de remplir un serment promissoire est tellement grave qu'une affaire de droit, invalide en soi,
^ Il serait donc invalide le serment que ferait un mari d'expulser sa femme si tel cas se présentait (c. xxiii, X, h. t., II, 24), ou de ne pas l'inviter à reprendre la société conjugale si elle avait rompu le mariage (c. XXIV eod., c. XIX, X, de regular.^ III, 31); de ne l'accuser pour aucun crime, même pour l'apostasie et l'adultère (c. xxv eod.).
Il ferait aussi un serment invalide celui qui promettrait de refuser l'entretien à ses parents; les chanoines qui, pendant la vacance du siège, promettraient que celui d'entre eux qui sera nommé évêque acceptera une réduction dans ses revenus d'évêque (c xxvii eod. Cf. ci-dessus, p. 341, n. 1); un clerc qui s'obligerait envers le présentant à percevoir une pension plus élevée que celle qui est de coutume, tandis qu'il promettrait au coUateur de s'en tenir à celle-ci; un évêque qui s'engagerait envers un souverain à ne lui résister en rien, même dans les choses injustes (c. xxxi).
Plus tard, Nicolas III défendit aussi tout serment préjudiciable à la liberté ecclésiastique (c. i, h. t., in VIo. Voyez Grégoire III, constitution Inter aposlolica, 1584).
On ferait également un serment invalide si on promettait de ne jamais appeler à un juge supérieur (c. xix, X, h. t., t. II, 24), ou de suivre dans toute espèce de cas la procédure régulière, quand même, ainsi qu'il arrive pour la notoriété, on n'en aurait pas besoin (c. xxi eod.). Le titre cité, X, II, 24, contient une foule d'autres exemple. Voyez Phillips, Manuel, 1" éd., p. 210, n. 16.
* C. XXII, C. 22, q. 4; c. ii, X, h. t.; c. viii, xv, xxi, xxix, eod.
' G. m cit.; c. xxix, § 1, cit.
468 BROÎT CANON.
devient obligatoire quand elle est confirmée par serment et qu'elle ne renferme rien d'anormal. Les sources du droit canon portent qu'il y a obligation de remplir le serment quand il ne tourne pas au préjudice spirituel de celui qui l'a prêté et qu'il ne nuit pas aux droits des tiers *.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Le serment promissoire qui a pour principe le dol et l'erreur, oblige quelquefois et quelquefois il n'oblige pas.
La l'aison en est que le jurement oblige quand il est volontaire, et non autrement; or le jurement qui naît du dol et de l'erreur est quelquefois volontaire et quelquefois involontaire. Il est volontaire, si celui qui l'a fait n'a été trompé que sur des circonstances accidentelles ; il ne l'est pas, s'il a été trompé sur la substance de la chose.
Un jurement extorqué par injustice oblige en conscience. Ainsi quand on a promis avec serment à un usurier de lui payer l'intérêt de la somme prêtée, on doit ou le lui payer ou obtenir dispense du serment. C'est la décision d'Alexandre 111 - ; elle est suivie par saint Thomas et par tous les théologiens, ainsi que le remarque Sanchez. Car si un usurier ne mérite pas qu'on lui tienne parole, Dieu mérite qu'on ne le prenne pas à témoin du mensonge, et le respect dû à son nom oblige d'accomplir une promesse dont on l'a fait garant, quand cette promesse peut s'exécuter sans péché : or je puis sans péché donner mon argent à un homme qui ne le peut recevoir que par un crime.
En vain opposerait-on que l'accessoire suit le principal et que le principal, qui est ici la promesse, étant invalide de plein droit, le serment, qui est l'accessoire, doit être nul.
La nullité du principal n'emporte celle de l'accessoire que quand les raisons qui invalident le premier ont lieu dans le second; ce n'est pas le cas ici. Si la promesse faite à un usurier est nulle, c'est à cause de l'indignité de son action; mais il n'y a rien de pareil dans le serment qu'on fait à Dieu. Son nom mérite toujours d'être respecté et on ne
' C. II, in VI", de paclis, I, 18; c. vin, 28, X, h. t.; c. ii, in VIo, h. t. On peut donc attaquer en justice le serment qu'auraient fait des filles de famille de renoncer à leur héritage, et le consentement qu'aurait donné une femme d'aliéner les biens de sa dot, contrairement aux prescriptions du droit romain.
* « Debitores ... si de usiiratum solutione juraverunt, cogendi sunt Domino reddere juraraentum, » Alexand. III, cap. vi, de jurejurando; S. Thomas, II II, q. lxxxix, art. 7, ad 3: Sanchez, iu Summa, lib. III, cap. II, n. 3.
pourrait y manquer sans le rendre en quelque sorte responsable de l'injustice d'un usurier.
Le jurement extorqué par une crainte même injuste et grave, oblige en conscience, quoiqu'un vœu fait par de semblables motifs n'oblige pas. C'est encore le sentiment de saint Thomas, de tous les théologiens et de la plupart des canonistes. « Coactio, dit le saint docteur ', non aufert juramento promissorio vim obligandi respectu ejus quod licite fieri potest. Et ideo si aliquis non impleat quod licite Ceri potest, et ideo si aliquis non impleat quod coactus juravit, nihiloîninus perjurium incurrit, et mortaliter peccat. » Alexandre III, consulté par un archevêque de Sens sur un serment qui n'avait été fait que par une crainte très-grave, gravissimo metu, décide qu'il n'3^ a point de sûreté à aller contre un serment qu'on peut accomplir sans offenser Dieu ^.
On suppose ici et partout ailleurs qu'on a pu sans péché faire le serment dont il s'agit. Si un voleur m'avait fait jurer que je m'associerais à ses expéditions nocturnes, j'aurais grand tort de remplir ma promesse; mais aussi j'avais eu grand tort de la faire. Ce n'est pas qu'un serment, pour obliger, doive être exempt de faute; le contraire paraît quelquefois dans ceux qui se font par imprudence ou dans la colère ; mais il faut que l'objet n'en soit pas mauvais.
Il suit de là qu'un homme qui s'est engagé par serment à rentrer en prison doit y revenir au temps marqué, quoiqu'il sache qu'on lui fera souffrir une mort injuste et cruelle. C'est le sentiment de Sanchez ^, plus rigide en cela que saint Antonin. La raison est la même. Il n'est pas permis de violer un serment quand il est légitime et qu'on peut le garder sans offenser Dieu : or ce serment-là est : i° légitime, car on ne peut trouver mauvais qu'un homme, qui, pour terminer des aBaires importantes, ne peut sortir de prison qu'en jurant d'y retourner, prenne Dieu à témoin qu'il est dans la résolution sincère de le faire ; 2° on peut sans offenser Dieu garder ce serment, car s'il n'est pas permis de se tuer soi-même, il est permis de s'exposer à être tué par d'autres, surtout quand la fidélité, l'honneur, la gloire de Dieu exigent qu'on éloigne le scandale d'un parjure. Sanchez et Sylvius ^ mettent cependant ici deux tempéraments. Le premier est qu'un homme qui
' S. Thomas, II II, q. lxxxix, art. 3, ad 1 ; Sanchez, in Sîinima;, lib. III, c. XI, n. 14.
'■' « Non est tutum quemlibet contra juramentum suum venire, nisi taie sit quod servatum verrai in interitum salutis feternpe. » Cap. Si vero vni, De jurejur., lib. II, tit 24. Suarez explique bien ce texte, lib. II De juram., cap. xni, n. 1.
* Sanchez, ibij., n. 32, et apud eum, num. 27; S. Antonin., part. II, tit. X, cap. VI. Idem, cum Sanchez docent Suarez, Cajetanus et Salmanticences, tract. XVII, cap. n, n. 73.
* Sanchez, ibid., n. 34; Sylvius, in I II, q. lxxxix, art. 7; Tolet., etc.
'i70 DROIT CANON.
n'apprendrait que depuis son départ qu'on le destine à une mort injuste, serait dégagé de sa parole, parce que les vœux et les serments n'obligent pas quand il survient un changement si considérable. Le second est qu'un homme qui, avant de sortir de prison, aurait su tout ce qu'on lui prépare à son retour, pourrait recourir à son évêque et se faire dispenser, à moins que cette dispense, eu égard aux circonstances, ne donnât du scandale et ne fit tort à la religion.
Mais que faire si un voleur, en me tenant le pistolet sur la gorge, me faisait jurer qu'avant trois semaines je lui donnerai cent pistoles, et que je ne demanderai point dispense de ce serment ?
Les théologiens sont partagés. Les uns prétendent que ce serment est nul, parce qu'il blesse le droit qu'ont les premiers pasteurs d'être la ressource des innocents opprimés. Ce raisonnement prouve trop, car il en faudrait conclure que, pour ne pas blesser l'autorité des évèques, on peut, on doit même recourir à eux dans de telles conjonctures. Qu'on dise que le voleur blesse les droits de l'Église, on a raison; mais qu'on en infère que je li'ai pu, pour me sauver, renoncer au droit de recourir à elle, cela paraît plus que difficile à]comprendre.
Selon Laiman *, quoique le serment doive en toute occasion, et surtout en celle-ci, être expliqué d'une manière très-étroite, on doit pourtant l'accomplir selon sa teneur. On pourrait cependant toujours avoir recours au juge séculier, et quoiqu'on puisse absolument jurer qu'on ne lui portera pas plainte, on ne pourrait jtirer qu'on ne lui dénoncera pas le coupable s'il est pernicieux à la chose publique, et moins encore qu'on n'aura aucun égard aux perquisitions du magistrat si on est interrogé juridiquement. Un particulier peut, pour de pressantes l'aisons, sacrifier son droit; il ne peut empêcher les autres d'user du leur quand ils en veulent faire usage.
On ne peut pas non plus renoncer à ce qui n'a été établi qu'en vue du bien public. Aussi Sanchez - traite d'invalides et les fiançailles et le mariage, même confirmé par serment, quand tout cela s'est fait par une crainte grave. Ce ne sont pas les seuls particuliers qui souffrent en cette occasion ; les enfants sont mal élevés, une ville est scandalisée des dissensions et autres scènes que ne manquent pas de donner ceux qui ont contracté malgré eux.
11 faut de même regarder comme nulle non-seulement la profession religieuse, mais le simple vœu d'entrer en religion, quand Us ont été confirmés par un serment forcé : car c'est en vue du bien de l'Église et du bien de l'État que ces sortes de professions et tout ce qui peut y disposer ont été réprouvées^.
^ Laiman, lib. IV, tract. III, c. vu. — ' Sanchez, De matrim., lib. IV, disp. XX, n, 15, et disp. xxi, n. 3.— ' Id., Summa, lib. III, cap. xi, n. 24.
Le serment conditionnel suit la règle des vœux de même nature.
Le serment fait sans intention de jurer n'oblige pas de même; mais celui qui est fait avec intention de jurer oblige, quand même on n'aurait eu ni l'intention de s'obliger ni celle de remplir sa promesse.
La raison de la première partie est qu'un serment fait sans intention de jurer est purement extérieur; il en est de lui comme d'une promesse qu'on ferait à Dieu de bouche seulement. C'est la doctrine de saint Thomas '.
Quoique le serment fait sans intention de jurer n'oblige pas de luimême, il peut obliger à d'autres titres; par exemple pour éviter l'injustice, le scandale, la profanation extérieure du nom de Dieu.
La raison de la seconde partie est que quiconque a une vraie intention de faire un serment a essentiellement intention de prendre Dieu à témoin de ce qu'il promet. Or dès que Dieu est témoin d'une promesse, on doit l'accomplir; autrement on le rendrait garant du mensonge. L'intention de ne pas s'obliger est donc anéantie par celle de faire un serment, et il n'est pas plus possible d'avoir celle-ci sans contracter l'autre qu'il n'est possible de vouloir prendre le bien du prochain sans contracter l'obligation de le lui restituer.
La troisième partie résulte de la seconde; on conçoit parfaitement que si un homme qui achète un bien doit le payer, quoique souvent il soit déterminé à n'en rien faire, un homme qui fait à Dieu ou aux hommes une promesse conlirmée par serment, est tenu de la remplii-, quoiqu'il l'ait faite dans le dessein d'y manquer.
Quelques théologiens examinent à quoi obligent les serments qu'on a coutume de faire quand on est reçu dans de certains corps, les chapitres, les universités, etc.
Le serment de garder les statuts d'un corps ne regarde que los statuts déjà faits, à moins que celui qui a prêté ce serment n'ait voulu l'étendre aux statuts présents et futurs, ou que la formule du serment ne renferme les uns et les autres. C'est la décision de Suarez, do Sylvius et de la plupart des canonistes ^.
Voici pourquoi : 1" le serment doit être interprété aussi strictement que possible, sans cependant faire violence aux termes, à cause du danger du parjure et des maux dont il peut être la source : or étendre le serment à des statuts qui ne sont pas, ce serait lui donner toute la latitude possible ;
^ « Promissio quse lit Deo ore et non corde ..., apud Deum non est vofum. » S. Thomas, in IV, dist. xxxvni, q. ^'2.
» Sylvester, v. Juramenlum, iv, q. 23; Azor, lib. XI, c. vni, q. 7; Suarez, lib. II, De juram., cap. xxxii, n. 11 ; Sylvius, II II, q. lxxxix, art. 7, quaesito iv, p. 643 ; Gisbert, in Corp. juris can., tract. De judic, part. J. tit. VI, secl. 13, n. 4; Natal. Alex., lib. IV, ad praecept. n Decal., 3, rep. ! /.
2° Un homme qui prête serment est censé le faire avec discrétion : or il serait souvent imprudent de s'engager par serment à garder tous les statuts qui pourront se faire dans la suite.
Cependant si un nouveau statut n'était que l'explication d'un autre, le serment obligerait à le garder, parce qu'il ne serait qu'une rénovation du premier ' ; si le second statut était nécessaire ou avantageux à la communauté, elle pourrait exiger le serment de le garder, et quand elle ne l'exigerait pas, on serait encore obligé de s'y conformer, non en vertu d'un serment qu'on n'aurait pas fait, mais parce que chacun doit observer les lois de son état.
Celui qiii a fait serment de garder les statuts d'un corps dont il est membre pèche mortellement quand il les viole en matière grave, véni&llement en matière légère. C'est encore la décision de Sylvius.
Quelques-uns disent que le serment promissoire n'oblige pas sous peine de péché mortel à accomplir une chose légère, quoiqu'il oblige sous cette peine à être dans la résolution de l'accomplir, quand on le fait. Ce sentiment est suivi par un nombre de célèbres docteurs-, notamment saint Antonin et Suarez.
Ce principe paraît au moins douteux, et on peut recourir à des preuves plus rassurantes.
i° Dans tout serment fait en faveur d'un tiers, il y a cette condition tacite que le serment n'oblige que comme il est accepté. Si celui à qui on l'a fait le remet totalement, il n'oblige plus du tout; s'il le remet jusqu'à un certain degré, par exemple jusqu'à ne pas vouloir que celui qui l'a fait ne puisse aller contre sans pécher mortellement, il n'oblige pas sous peine de péché mortel. Or on ne peut raisonnablement supposer qu'un corps sage, tel qu'un chapitre, une université, exige de ses candidats qu'ils s'engagent sous peine de damnation éternelle à accomplir chacun des statuts qu'on leur propose à leur réception ; il n'en est pas un seul qui ait intention de s'obliger d'une manière si rigoureuse, autrement chaque jour serait marqué par quelque pai'jure. C'e-n serait un de ne pas assister à une messe, à une procession, de se dispenser de la prière du matin, etc.
2° Si le serment de garder les statuts d'un corps obligeait sous peine de péché mortel à garder les plus légers statuts, le vœu d'observer l'Évangile obligerait sous la même peine à observer tout ce qu'il renferme, surtout quand la matière est importante; or le contraire a été décidé par Nicolas III, dans la décrétale Exiit qui seminat; ce pontife remarque qu'en vertu d'une pareille promesse on ne serait tenu qu'à
■• Sanchez, lib. III, cap. xiv, n. i.
" Navarr., ManuaL, cap. xii, n. 10; S. Antonin., part. II, lit. x, cap. iv, § 1 ; Suarez, lib. III, cap. xvi, n. 9, etc.
LA JLKIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. 473
observer l'Évangile comme Jésus-Christ l'a donné, c'est-à-dire les préceptes comme préceptes, les conseils comme conseils ' . C'est en ce sens qu'il faut entendre le serment de garder les statuts d'un corps (à moins qu'il n'y ait dans la constitution de ce corps des raisons d'en juger autrement). Ce n'est donc pas une vaine subtilité de distinguer le serment de garder les statuts du serment et de garder ce qui est contenu dans ces statuts. Le second serment tomberait sur la chose même et ne pourrait jamais être violé sans crime, dans le sentiment de ceux qui n'admettent point de parjure léger à raison de la légèreté de la matière; mais le premier, ne tombant que sur les statuts, n'oblige que dans la mesure de l'obligation imposée par les statuts mêmes, par conséquent sous peine de péché mortel quand la matière est grave, de véniel, quand elle est légèi'e.
Le serment de garder les statuts n'oblige que quand les statuts euxmêmes obligent.
Si un statut devient ou impossible ou illicite, s'il est abrogé par le non usage, on n'est plus obligé de le garder, car le serment ne regarde que les statuts qui sont en vigueur, ou qui doivent nécessairement y être. De même si un statut n'est reçu que dans un sens plus limité que celui que présentent d'abord les termes dans lesquels il est conçu, ou s'il n'y a plus qu'une partie qui soit en usage, on n'est tenu à le garder que de la manière dont il est actuellement observé. Mais on serait obligé à garder de nouveau un statut, si d'impossible il devenait possible, et d'illicite permis, parce que le serment de le garder n'aurait été que suspendu par les circonstances qui ont empêché son exécution.
Sauchez ^ fait ici deux remarques : si un statut révoqué par le supérieur ou par la coutume rentrait en vigueur, on ne serait pas tenu, en vertu du serment, de l'observer; car ce serait comme un nouveau statut, et nous avons vu que le serment de garder les statuts ne s'étend qu'à ceux qui existent, à moins qu'il n'y ait des raisons spéciales de l'étendre aux statuts à venir.
2° On ne serait pas obligé de garder un statut qui n'est plus en vigueur, quand même ceux qui font prêter serment aux candidats exigeraient d'eux qu'ils jurassent l'observance de ce statut en particulier. C'est l'avis de Suarez.
Il semble pourtant qu'on ne devrait ni prêter ni exiger un pareil serment ; c'est se moquer de Dieu et des hommes que de prendre ou faire prendre Dieu à témoin qu'on accomplii'a im règlement qu'on est
< « Observantia Evangelii sic protnitteretur, sicut (radita reperilur a Christo, videlicet quod preecepta ut prgecepta, et consilia ut consilia a promittentibus observentur. » Mcol. III, cap. Exiit, m, de verbor. significat., in 6.
* Sanchez, lib. III Sum., cap. xiv, u. 9 et 12.
174 DROIT CANOîi,
disposé à n'accomplir jamais, et qu'on ne pourrait même souvent accomplir sans singularité.
On ne peut pas, ce semble, dire en termes aussi généraux que l'a fait Sanchez ' qu'un statut n'est plus en vigueur quand il cesse d'être observé parla plus grande partie d'une communauté. Dans une matière qui regarde Dieu, on ne devrait pas être rassuré si la plus grande partie n'était aussi la plus saine.
Plusieurs théologiens ^ traitent au long du serment que faisaient autrefois les médecins d'avertir leurs malades de se confesser. Ce serment est prescrit parle droit canonique et par une bulle de Pie V. Quoique Pie V ait paru ordonner qu'on abandonnât des malades qui seraient assez impies pour ne pas vouloir penser à leur salut, on serait cependant obligé d'en prendre soin si l'abandon les mettait dans un danger évident de mort. Il n'y a aucun profit à laisser mourir un homme dans l'endurcissement et l'impénitence, et il peut y en avoir beaucoup à rétablir sa santé. Tel qui s'obstine à ne vouloir penser à Dieu peut dans la suite devenir un modèle de vertu. Ce serait aller contre l'intention d'un pontife que son éminente charité a placé parmi les saints, que de donner à son décret un sens rigoureux. Sanchez * croit que ce décret n'oblige pas le médecin à se retirer lorsque son absence, sans exposer le malade à une mort certaine, lui serait très-nuisible, graviter segro nocitiira ^.
IV. Bien que le serment, quand son objet est injuste, ne soit pas obligatoire, l'Église tient tellement à l'obligation de conscience qui lui est inhérente et qu'on doit d'abord présumer en toute espèce de cas, que, à moins qu'il ne s'agisse de la promesse d'un crime grossier, on doit toujours la consulter, quand même l'obligation qui est à lever semblerait purement apparente ^.
La tâche de l'Église, dans cette circonstance, consiste soit à interpréter le serment \ soit à obliger d'abord celui qui l'a prêté de le remplir, puis de contraindre l'autre partie à restituer **, ou enfin à délier de l'obligation du serment (absolution, relaxa-
* Sanchez, lib. III Sum., cap. xv, n. 2.
* Sanchez, ibid., cap. xvi ; Salmauticenses, n. 89 ; Vide et S. Antonium, part. III, tit. VII, cap. ii, § 4; Navar., in Manuai, cap. xxv, n. 63.
* Cap. Cum infirmitas, xiii; De pœuit. et remission.; Plus V, bull. Supra gregem dominicum, an. 1566.
* Vide Sanchem, lib. III Sum., cap. xix. — ^ Voyez Collet, Traité des dispenses, livre II. — « Voy. decr. Gratiani, C. 229, 4. — ' C xvni, xxvii, X, h. t. Voyez la note 2, p. 467. — s C. vu, X, h. t.
tion'). Un serment forcé ne doit pas surtout demeurer inaccompli sans relaxation*. En général, la relaxation doit être demandée aux supérieurs diocésains ; cependant les nombreux exemples rapportés dans les décrétales prouvent qu'en ces sortes de cas on s'est souvent adressé au souverain-pontife '. Quand la relaxation doit avoir lieu dans un cas où il s'agit des droits d'un tiers légitimement acquis, il faut que ce tiers y consente ; sans cela, le pape seul peut relaxer le serment, et encore ne le peut-il que lorsque la nécessité ou l'utilité de l'Église le réclame \
V. L'importance du serment demande qu'il soit accompagné de solennités religieuses, du moins quand il est prêté en justice ou pour un actepuljlic quelconque. Il est passé en coutume de le prêter soit devant un crucifix et des cierges allumés, soit en touchant le livre des Évangiles^ ou autres objets sacrés", en levant les trois doigts du serment, comme symbole de la Sainte-Trinité, et en prononçant une formule solennelle '.
VI. Les peines ecclésiastiques du parjure sont, outre l'inhabilité pour le coupable de prêter serment à l'avenir ^ l'infamie et les pénitences imposées par l'Église ^ ; pour les clercs, la suspense à perpétuité de leurs fonctions et de leur bénéfice '^
< La relaxation avait lieu d'ordinaire par l'imposition d'une pénitence à celui qui avait fait un tel serment (c. xii, § 1, X, h. t.; c. xviii, eod.).
« C. II, X, tit.; c. VIII, XV, XXIX, eod.; c. xxii, C. 22, q. i. On l'admettait même çà et là pour l'intérêt de l'argent, défendu au moyen âge (plus loin § 158), c. vi, X, h. t., II, 24; c. i, xx, comparé avec c. xv, X, eod.
3 Les décrétales en fournissent des exemples.
* Cf. Thom. Aquin., Summa, II II, q. lxxxix, art 9, ad 3; Schmalzgrueber, loc. cit., II, 24, n. 97.
5 C. XI, C. 22, q. 1; c. xxxii, i. f., d. 63 (Otton. I const.) : «Sic me Deus adjuvet et hsec sancla Evangelia; » c. iv, i. f., X, h. t.; c. vu, X, de juram. calumn., II, 7.
« L'usage s'établit de bonne heure de prêter serment en touchant des reliques. De là l'expression consacrée de juramentum corporaliler praeslare. Cf. c. x, X, de major, et obed., I, 32; c. xix, de regular., III, 31.
' Dans plusieurs États, à Bade, par exemple, on exigeait encore récemment de ceux qui devaient prêter serment devant le tribunal civil qu'ils se fissent instruire chaque fois par l'ecclésiastique de leur confession de l'importance religieuse de cet acte et des peines attachées au parjure.
" Voyez ci-dessus p. 466, note 5. — '^ C. xviii, C. 6, q. 1 ; c. xvii, C. 22, q. 1; c. vil, C. 22, q. 5. — "> C. il, X, i. f., de fidejuss., III, 22.
■ § 159. i" Le sacrilég'e '
On entend par sacrilège, pris dans un sens large, toute infraction à la loi de Dieu'. On peut le commettre directement contre Dieu en manquant de respect au sacrement de l'autel (sacrileghim immediatimi^). Dans un sens plus restreint, le sacrilège est un attentat contre une personne, un lieu ou un objet consacré à Dieu (sacrileghim personale, locale, reale). S'il résulte d'un commerce illicite, il se nomme sacrilège charnel \ Dans un sens moins étendu, on nomme sacrilège le vol d'un objet consacré à Dieu ^
Ail sacrilège commis sur des personnes consacrées à Dieu on applique les dispositions du canon : Si qiiis suadente diabolo^. On range aussi dans le sacrilège local ' la violation de l'asile ecclésiastique^. Le sacrilège réel n'atteint pas seulement les choses immédiatement destinées au service divin ^, mais encore les biens et les revenus de l'Église'". La peine générale du sacrilège est l'excommunication latdi seiitentiœ , simplement réservée au pape".
' Schmalzgrueber, Jus ecd. univ., lib. V, tit. xvii, § 3; tit. xvni, § 3 ; Berardi, Commenl., IV, p. 111.
» C. VII, X, de R. J., V, 51. Cf. 1. 1, Cod. de crim. sacrileg., IX, 29. 3 Voyez Permaneder, Handbuch des Kirchenrechts, § ."loO.
* C. XXXVII, C. 27, q. 1. Vov. Schmalzgrueber, loc. c(7., lib. V, tit. xvi. n. 107. — 5 C. XXI, C. 17, q. 4.*
* Voyez ci-dessus § 68, n. 1; c. xxi, cit.; can. xxix eod.; c. v, in VI", de pœn., V, 9; c. i eod., in Clem. V, 8.
^ C. XXII, C. 24, q. 3; c. vu, C. 17, q. 4; c. i, v, X, de immunit, eccl., III, 49; c. XII, X, de vita et lionest. cler., III, 1.
* C. vin, IX, X, XIX, XX, C. 17, q. 4; c. vi, X, de immun. eccl., III, 49. Voy. sur le droit d'asile en général, tit. X, in VI°, eod., III, 23 ; Wiestner, De Jure asyli, Ingolst., 1869, in-4° ; Assemani, De ecclesiis, earum reverentia el asylo, Rom., 1766, in-fol.; Zech, dans Sclimidt, Thés. jur. eccl., t. V, p. 284; Helfrecht, Von den A.Hylen, Hof, 1801 ; Dann, dans Zeitsclirift fiir deutsches Recht von Reischer, t. III, q. 327 ; Hildenbrand, Freiburger Kirchenlexikon, t. 1, p. 489; Vulmeriucq, Das Asylrecht, Dorpat, 1853; Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts, % 230, 1" éd. — Sur les droits de Tasile ecclésiastique garantis dans la mesure du possible par le concordat autrichien, voyez l'article 16 du concordat.
■ C. m, c' 12, p. 1 ; c. Li, in VI°, de R. J.
^' C. V, G. 12, q. 2; c. v, xii, C. xvii, q. 4; c. iv, C. 17, q. 4.
^' C. VI, C. 17. q. 4; c. ii, X, de raptor., V, 17; c. xxii, X, de sent, exe, V, 39; Conc. Trid., sess. xxii, cap. xi, de réf. D'après la constitution Apostolicx Sedis de 1869, ceux-là encourent l'excommunication latœ senlentix simplement réservée au pape, qui « immunitatem asyli eccle-
LA JIBIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. 477
§ 160. 5° L.a simonie K
I. Les lois de l'Église relatives à ce crime lui assignent une gravité toute particulière ^ ; elles se distinguent des autres en ceci surtout que tout catholique, en fait de simonie, est admis à la fois comme accusateur * et comme témoin \ et que de simples indices suffisent pour constituer une preuve \
Par simonie (ce nom dérive de Simon le Magicien '^), on entend l'entreprise sacrilège de ceux qui vendent une chose spirituelle ou auiiexée à une chose spirituelle en échange d'un objet temporel '.
II. La simonie est de droit divin ou naturel, de droit humain ou ecclésiastique, suivant que son objet est purement spirituel de sa nature, ou que l'entreprise dont il s'agit n'est déclarée simoniaque que par une disposition du droit positif ^
III. Il y a surtout simonie de droit divin quand le trafic concerne les sacrements, les sacramentaux, les actions de la liturgie, les actes de juridiction, les bénéfices, les droits de patronage, les places de sépulture ecclésiastique", etc.; quand ces objets
siastici ausu temerario violari jubent aut violant. » Sur le sens de ce passage, voyez MittermûUer. Archives, t. XXVI, p. lo8.
' C. I, q. 1-7; X, V, 3, De simonia et ne aliquid pro spiritualibus vel exigatur vel promittatur; Exlrav. comm., V, 1 ; x, V, 4, Ne prgelati vices suas vel ecclesias pro annuo censu concédant ; x, V, 5, De magistris et ne aliquid exigatur pro licentia docendi; Clem. V, 1; Extrav. comm. eod., V, 1. — Tliomassin, Vêtus el nova Eccl. disciplina, part. III, lib. I, c. XLix; J.-G. Pertsch, De crimine simonise: prsemissa est J.-H. Bœhmeri, Diss. epist. proccm. de inlentione Palrum circa doctrinam de simonia, Halse Magd., 1719, in-4''; Phillips, Kirchenrecht, t. I, p. 365; Manuel, §§ 206-210, l" édit.; Miinchen, op. cit., t. II, p. 274.
* C. xxvin, C. 1, q. 7. — ' C. m, X, h. t.; c. vu, eod. — ■* C. xxxi, X, eod. — 5 C. VI, X, eod. — *= Actes, viii, 18.
^ Quelques casuistes, sans doute pour tirer d'embarras leurs amis, avaient trouvé un moyen qui mettait à l'aise ceux qui convoitaient quelques bénéfices. Selon eux, on pouvait sans ombre de simonie donner une somme d'argent à un patron ou à un coUateur, pourvu qu"on n'eût pas l'abominable intention d'acheter de lui un bénéfice, mais uniquement celle de le porter à le conférer. C'était bien imaginé; à ce compte Simon le Magicien lui-même aurait pu aisément se garantir des reproches de saint Pierre; une bonne direction dïnlention l'eut rendu innocent. Cette fausse subtilité a été condamnée par le Saint-Siège. (Cit. du Irad. — Voyez Collet, Traité des dispenses, livre II.)
8 Voyez la glose Dimittere ad c. xii, X, de officio judicis delegati, 1, 29 ; cf. c. VIII, C. 1, q. 1 ; c. viii, C. 1, q. 3; c. xxxviii, X, h. t.
9 Actes, viii, 18; c. ix, X, h. t.; c. vu, C. 1, q. I : c. Gii, cv, C. 1, q. I ;
478 bîlOlT CANON.
sont principalement accordés contre de l'argent ou une valeur appréciable à prix d'argent (munus a manu), contre une promesse (munus a lingua), ou contre un service (munus ab ohsequio *) .
IV. Il y a simonie de droit ecclésiastique lorsqu'on acquiert ou veut acquérir d'une manière interdite par l'Église une chose spirituelle ou annexée à une chose spirituelle, quand même ce n'est pas en vue d'un avantage temporel, par exemple, si on échangeait des bénéfices ou faisait une convention à leur sujet sans demander l'assentiment du supérieur ecclésiastique *. On y range aussi la simonie confidentielle ^ qui a lieu lorsqu'on confère à quelqu'un une charge ecclésiastique, lorsqu'on le propose ou le nomme pour cette charge, lorsqu'il y renonce lui-même sous la condition expresse ou tacite (cum confideniia) qu'il la cédera plus tard à la même personne ou à un tiers, qu'il lui paiera une partie des revenus ou une pension annuelle. En ce qui concerne la renonciation à l'emploi, la simonie confidentielle est une résignation salvo accessii, ou salvo ingressu, ou salvo regressii, quand on ne renonce pas d'une manière absolue au droit qu'on a acquis sur un bénéfice par proposition, par transmission ou prise de possession, mais qu'on se réserve la faculté de le faire valoir dans certains cas déterminés,
La confidence, en tant qu'elle est l'objet des peines canoniques,
e. VIII, X, h. t.; G. I, X, h. t.; c. xxx, in fin. eod.; Conc. Trid.. sess. xxi, c. 1, de réf.; c. xvi, xxix, xlii, X, h. t.; c. xxiv, X, h. t.; Conc. Trid.. sess. xxiii, c. xviii, de réf., in fine; c. xxx, xl, X, h. t.; c. 1, h. t., in Estrav. comm. I. Voyez ci-dessous § 222; c. xliv, X, h. t.; voyez aussi p. 153; sur la simonie dans la collation des charges ecclésiastiques, voy. t. !"•, p. 582; sur la perte du droit de patronage en suite d'une présentation simoniaque; c. xii, xiii, xiv, xv, C. 13, q. 2; c. xiii, X, de sepulturis, III, 28; c. ix, XLi, X, h. t.
■■ Saint Grégoire dit à ce sujet : « Manus ab obsequio et subjecto indebite impensa; manus a manu pecunia est; manus a lingua favor. » S. Greg., in can. cxiv sunt nonnulli. (Cit. du trad.J
^ Voyez c. cxin, cxiv, G. 1, q. 1 ; c. vi, C. 1, q. 3; c. xviii, xxxiv, xxxvi, X, b. t.; c. XII, X, h. t.; c. xxvin, X, h. t.; c. v, vu, X, de rerum permutât., III, 9.
' Consultez Pie IV, const. Roman, ponlificem, an. 1364 (Bullar. rom., t. IV, part. II, p. 191); Pii V const. Inlolerabilis, an. 1369 {ibid., t. IV, part. III, p. 67, dans Giraldi, Eœpositio Juris pontificii, p. 169, outre les constitutions de Paul IV et de Sixte V sur cet objet); Pii IX conslitut. AposloUcse Sedis, an. 1869.
suppose une tradition réelle du bénéfice, et de là vient qu'elle est toujours au moins une simonie semi-réelle. On ne doit pas traiter de confidentiaire celui qui, se démettant d'un bénéfice entre les mains de son évêque, le prie de le donner à son neveu; car les prières faites de bonne foi ne lient pas le collateur et lui laissent la liberté de faire ce qu'il jugera à pi'opos; quoiqu'on puisse pécher en donnant tel bénéfice à un homme dans l'espérance que si un jour il devient évêque il le résignera à une certaine personne, il n'y a point là de confidence, parce qu'il n'y a, commre nous le supposons, ni convention expresse, ni convention tacite. Un ecclésiastique qui donne son bénéfice à Titius, avec pacte que Titius donnera à Pierre celui qu'il avait déjà, n'est pas coupable de confidence, parce que la confidence regarde le même bénéfice et qu'ici celui que le premier donne au second n'est pas celui que le second donne au troisième ; quand on donne un bénéfice à condition d'obtenir un certain présent, il y a ou il n'y a pas confidence, selon la nature du présent. 11 y a confidence si le présent consiste en quelques fruits du bénéfice ; il n'y a pas confidence si le présent ne consiste pas en ces mêmes fruits; autrement, il n'y aurait point de simonie réelle qu'on ne dût traiter de confidence. On ne peut trop faire attention à ces principes, parce que la simonie confidentielle est la plus rigoureusement punie par les lois, non qu'elle soit plus criminelle que les autres, mais parce qu'elle est plus fréquente et plus dangereuse '.
V. Si la simonie n'est que dans l'intention, non exprimée au dehors par une parole ou un acte, elle n'est point un délit dans le for extérieur, mais un simple péché de pensée (simonie interne) qui ne ressortit qu'au for intérieur *. Ce n'est également qu'un péché mortel relevant du for intérieur ^ que la simonie mentale; elle consiste en ce que quelqu'un, sans convention préalable, agit comme s'il en avait fait une, par exemple en donnant une chose temporelle contre une chose spirituelle qu'il a reçue dans l'intention d'acquitter une obligation qui pèse sur lui, ou d'obliger autrui à lui donner une chose spirituelle.
La simonie conventionnelle \ commise par deux personnes en vertu d'un contrat, n'appartient elle-même qu'au for intérieur, tant que le contrat n'est encore exécuté par aucune des parties (simonie conventionnelle pure) ou qu'elle ne l'a été que
' Collet, ch. I", de la simonie. — * Actes, loc. cit.; Mallh., x, 8.— ' Voy. 0. XXXIV, XLvi, X, h. t.— * Voyez Reiflenstuel, ad h. t., n. 229; Ferraris, Prompta Bibl., s. v. Simonia, art. 1, n. 11.
480 DHOIT CANON.
par Tune d'elles (simonie conventionnelle mixte), à moins que la personne qui l'a seule accomplie ne soit précisément celle qui doit livrer la chose spirituelle en vertu du contrat (cependant il est douteux si ce dernier cas ressortit au for extérieur). Mais en tant que crime, la simonie réelle, c'est-à-dire quand le contrat a été rempli des deux parts, tombe toujours dans le domaine des lois pénales de l'Église, même quand l'une d'elles n'a encore que commencé l'exécution ou qu'elle ne le fait que longtemps après.
Le droit moderne met la simonie confidentielle, ou la confidence des bénéfices, au même rang que la simonie réelle, même en ce qui concerne les effets.
Relativement aux ordres, il y a surtout quatre sortes de personnes qui peuvent tomber dans la simonie : celui qui les confère, celui qui les reçoit, ceux qui examinent les ordinands et ceux qui expédient leurs dimissoires.
Le grand écueil à craindre pour ceux qui imposent les mains, ce sont ou les importunités de la part de ceux dont on craint le ressentiment, ou des vues confuses de récompenser les services rendus ou à rendre, soit par ceux qu'on veut ordonner, soit par leurs amis et leurs parents. Si de pareils motifs influaient dans une ordination, elle serait simoniaque ' ; il en serait de même si, pour ordonner un homme qui n'a point de titre, on lui faisait promettre qu'il ne demandera jamais rien à son évêque ^.
L'usage des oi'dres peut aussi être la matière de la simonie. Un prêtre qui dit la messe ou officie en vue de la rétribution, pèche mortellement, selon saint Thomas ^ Bonacina, moins rigoriste, dit la même chose d'un séculier qui sert la messe dans l'intention d'en l'etirer de l'argent. Sur ce principe il décide contre Suarez que les chantres et les musiciens qui regarderaient leurs fonctions comme une espèce de métier mécanique, seraient très-coupables devant Dieu. Il faut donc que chacun s'applique à purifier son intention, que Dieu soit le pre-
^ Ita doctores passim, potissimum ubi agitur de ordiuatione indigni.
2 Vid. cap. XLiv, de simonia.
« Ne quidquam prorsus occasione bujus examinis, nec ante, uec pos accipiant : alioqui simonise vitium tam ipsi quam danles incurrunt. » (Trident., sess. xxiv, cap. xviii, de réf.) Ce texte conclut par identité de raison. (Cit. du irad.)
3 « Non potest sacerdos llla intentione celebrare, vel officiare, ut ex hoc pecuniam consequatur, quia peccaret mortaliter. » S. Thom., Opusc. de offic. sacerdot. Vide eumd. in IV, dist. xxv, q. m, art. 2, ad 4.
l.A JURIDICTION F.r.CLÉSIASTIQUE, 4-81
n)ier objet de ceux qui chantent ses louanges et qu'ils regardent le temporel comme un surcroît que l'Église ne refuse point à ceux qui la servent. Rémonde, en ses remarques sur la Théologie de Grenoble S trouve cette morale trop rigoureuse ; mais il ne le fait qu'après avoir posé pour principe qu'on n'est simoniaque que quand on donne le temporel comme prix du spirituel. Or, Innocent XI et le clergé de France ont depuis condamné ce sentiment.
II pourrait aussi y avoir simonie dans la manière dont les communautés religieuses l'ecevraient à la prise d'habit ou à la profession. La règle sur cette matière est que tout ordre doit donner l'habit ^ et admettre à la profession gratuitement ; une maison religieuse ne peut rien demander que lorsqu'elle est véritablement pauvre; encore faut-il qu'elle ait des vues très-pures et n'exige que ce qui est nécessaire à l'entretien du sujet dont elle se charge : le surplus serait regardé ou comme un prix exigé par les supérieurs pour une grâce toute spirituelle, ou comme un motif qui les aurait inclinés à l'accorder.
Sur ces principes, reçus partout, deux réflexions sont à faire : 1° il n'est pas nécessaire qu'une communauté, pour être censée pauvre, soit réduite à vivre au jour la journée. On peut, sans blesser les lois de la Providence, avoir égard aux besoins qui ne peuvent guère manquer de survenir. Ajoutons, avec saint Bonaventure ^, qu'une maison extrêmement pauvre perd bientôt l'esprit de pauvreté; on souffre pendant un temps, mais enfin on se lasse de souffrir. 2" Les monastères où l'esprit primitif est aliaibli, quelque riches qu'ils soient, se croient toujours pauvres et le sont en un sens par une foule de dépenses superflues^.
Les bénéfices étaient autrefois le plus fréquent écueil. On commet en ce genre une simonie de droit naturel, quand, pour obtenir une cure, une chapelle, un canonicat, on fait des présents, on rend des services, on se plie à toutes les volontés de ceux qui peuvent les donner ou les obtenir. On est encore simoniaque, quand de sa propre autorité on fait un trafic ou de bénéfices ou de ces sortes d'actions qui y conduisent. (Collet, Traité des dispenses, livre II.)
' Rémonde, t. II, lettre x.
' Le concile de Trente, sess. xxv, cap. xvi, permet aux réguliers de prendre une pension pour Tannée du noviciat.
3 S. Bonavent., in Qusest. circa reg. S. Francisci, q. xix.
* « Fatendum ssepe in monasteriis prsetendi insufficientiam ac neces-
sitateni, ubi illa non adsunt Ut cum pavimeuta monasterii et templi
nitent marmoribus, altaria undiqize auro et argento tument, parietes picturis pretiosissimis vestiuntur, horti arboribus exquisitissimis coluntur, stabula equis rarioribus inhabitantur, aulœa auro intexta et arte varia elaborata propendent, victus et amiclus large subministrantur. >, (Florent. Decocq, tract. De jure, etc., in IV, p. 768.)
YI. Les peines ecclésiastiques de la simonie sont dans quelques cas latse sententiee. Les peines de l'ordination simoniaque sont pour l'ordonné la suspense de tons les ordres reçus et pour l'ordinant l'interdiction de l'entrée de l'église, la suspense A\\ droit d'ordonner et des fonctions pontificales ; pour tous deux l'excommunication. Toutes ces censures sont encourues do plein droit'. Une collation simoniaque entraîne la nullité de l'acte et l'irrégularité du pourvu % avec une excommunication latœ sejitentise simplement réservée au pape^
Cette excommunication latœ sentenliœ simplement réservée au pape est encourue pour la simonie confidentielle comme pour la simonie réelle, non-seulement par ceux qui confèrent ou acquièrent par simonie une charge ecclésiastique, mais encore par ceux qui sont coupables d'une résignation simoniaque*.
La peine d'une simonie réelle pour la réception et l'entrée dans un couvent" est l'excommunication /«/^ 5e«/e;2^?<» simplement réservée au pape tant pour la personne admise que pour celle qui a reçu l'argent. La corporation est suspendue comme telle de l'exercice de tous ses droits de juridiction. De plus, le coupable peut être condamné par sentence du juge à l'expulsion et à l'incarcération''.
i C. XII, XXII, C. 1, q. 1 ; c. XXXVIII, xlv, X, h. t., V, 3; c. ii, Extrav. comm., V, 1; Conc. Trid., sess. xxi, cap. i, de réf.; Sixti V constitut. Sanclum et salut., an. 1S88; Clem. VIII coiist. Roman. pontif.,an. 159o. Relativement aux censures encourues ipso facto par suite d'une ordination simoniaque, la constitution Apostolicœ Sedis s'en lient aux prescriptions du concile de Trente (sess. xxi, cap. i, de réf.).
" C. XI, XII, XIII, XXVII, XXXVIII, X, h. t.; c. ii, X, de accusât., V, 1; c. Il, h. t., in Extrav. comm.
' G. VI, X, h. t., c. II, h. t., in Extrav. comm.; Pii IX const. Apostol. Sedis.
* Car la constitution Aposlolicse Sedis dit en termes généraux :« Excommunicationi latse sententiEe romano pontifici reservatœ subjacere declaramus reos simoniai realis in beneficiis quibuscumque eorumque complices; reos simonige confidentialis in beneficiis quibuslibet, cujuscumque sint dignitatis. »
5 A ce qui est dit dans la note précédente la bulle Aposlolicse Sedis ajoute : « Reos simonise realis ob ingressum in religionem. » Voyez aussi c. I in Extravag. h. t. ; Van Espen, De vilio simoniœ circa ingressum religionis, dans ses Op. L'usage de fournir une dot en entrant dans un courant ne peut être considéré comme simoniaque. Benedict. XVI, De syn. diœc, lib. XI, c. vu, et la déclaration sur le Conc. Trid., sess. xxv, c. xxvi, de regul. et mon., dans l'édition de Richter.
^ G, xxv, X, h. t., V, 3.
LA JURIDICTION ECCLÈSUSTIQÛE. 483
Cenx-là encourent aussi une excommunication latae sententiœ simplement réservée au pape, qui tirent quelque profit des indulgences et autres grâces spirituelles, qui font abus des honoraires de messes, qui recueillent un grand nombre d'aumônes et font acquitter les messes dans un lieu où l'on exige de moindres honoraires, en sorte qu'il leur reste un surplus considérable ^ Les examinateurs synodaux qui, dans un concours pour les paroisses, se font donner de l'argent ou rendre des services, ne peuvent être absous de simonie, non plus que ceux qui l'ont donné, avant qu'ils aient renoncé aux charges qu'ils exerçaient, et ils sont incapables d'acquérir à l'avenir d'autres emplois ecclésiastiques '^
Les autres actions simoniaques qui se commettent, par exemple dans l'administration des sacrements ou des sacramentaux, sont punis selon l'appréciation du juge.
La simonie en matière de bénéfices entraîne l'obligation générale de restituer. Pour les autres choses spirituelles, cette obligation n'existe que lorsqu'elle est imposée par le juge. La restitution du prix n'est pas non plus obhgatoire, à moins qu'on n'ait commis un autre péché en dehors de la simonie, par exemple vendu le saint-chrême au-delà de sa valeur réelle ^
§ 161. 6° Crimes contre le corps et la vie de riionime^.
\. Le meurtre d'un homme est considéré par le droit canon comme un des plus grands crimes '. Il n'est impuni que lors-
* « Omnes qui quœstum facieiites ex indulgentiis aliisque graliis spiritualibus excoramunicationis censura plectuntur constitutione S. Pii V, Quam plénum -1 jauuarii 1569; colligentes eleemosynas majoris pretii pro missis, et ex iis lucrum captantes, faciendo eas celebrari in locis ubi missarum stipendia minoris pretii esse soient. » (Constit. Apostol. Sedis.)
* Conc. Trid., sess. xsv, c. xvni, de réf.; Benedict. XIV, loc. cit.,n. 8. Le concile de Trente n'est pas moins sévère contre ceux qui expédient
les dimissoires et autres lettres ecclésiastiques; il leur défend sous les peines du droit d'exiger au-delà de la taxe iîxée, encore faut-il qu'ils n'aient pas d'autre salaire.
5 Sur la restitution du prix de la simonie, voj'ez Schmalzgrueber, loc. cit., n. 282.
* X, de bomicidio voluutario vel causali, V, 12 ; in VI", de bomicidio, V, 4; Clément., de bom. vol. v. caus., V, i; Scbmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. V, tit. xn; Berardi, Comment., t. IV, p. 183; Pbillips, Kirchenrecht, t. I, p. 589.
5 C. II, X, b. t.
48i DROIT CANON.
qu'il a lieu dans une guerre* ou par autorité de justice', lorsqu'il ne peut être imputé à faute ^ qu'il est purement accidentel* ou la suite d'une légitime défense contre une attaque injuste, c'est-à-dire quand la personne attaquée ne pouvait pas sauver d'une autre manière, notamment par la fuite, sa vie et sa chasteté, ou défendre son bien contre un voleur de nuit ou un voleur armé \
II. Le droit canon est encore plus sévère contre l'assassinat que contre le meurtre, car l'assassinat n'est que le meurtre prémédité. Quant au suicide", l'Eglise le punit par la privation de la sépulture ecclésiastique. Sur le duel ', la constitution Apostolicse Sedis^ de 1869 porte que ceux-là sont soumis à l'excommunication lalœ sententise, réservée simplement au souverain-pontife, qui se battent en duel ou qui y provoquent, ceux qui l'acceptent, les complices, ceux qui y participent et le favorisent, les témoins, ceux qui le permettent ou ne l'empêchent
' C. II, V, C. 23, q. 3. Voyez Phillips, Kirchenrechl, t. I, p. SOo.
» C. XXIX, C. 23, q. 5; c. iv, § 1 ; c. vi, xiii, C. 23, q. 6. Yov. Phillips, Kirchenrechl, t. II, p. 463, 508.
3 C. Il, X, de delictis puerorum, V, 23; c. lx, X, de sent, exe, V, 39.
* C. IX, XIII, X, h. t. Voyez Phillips, Kirchenrechl, t. I, p. 601.
5 G. III, xvm, X, h. t ; c. m, X, de sent, excomm., V, 39. Sur le meurtre des enfants, titulus x, V, 10, de his qui filios occiderunf. Voyez aussi c. XX, C. 2, q. 5; Phillips, Kirchenrechl, op. cit., p. 591, 597.
« C. IX, C. 23, q. 5; c. xi, X, de sepult., III, 28.
' C. XXII, C. 2, q. 5; c. i, ii, X, de cler. pugn. in duello, V, W; Conc. Trid., sess. xxv, cap. xix, de réf.; voyez aussi Greg. XIII, constitut. Ad lollendum, an. 1382 (Bullar. rovi., IV, iv, p. 19); Clem. VIII, con.=;t. Illiiis vices, an. 1592 (V, i, 386); Bened. XIV, constit. Deteslabilem, an. 1752 (XIX, 18), où sont réfutés une foule de prétextes tendant à justifier le duel. Voyez aussi Giraldi, Expositio juris ponlipcii, p. 1069; Suum cuique. Berichl des Grafen Clemens Auqust von Schmiesing-Kerssenbrock Hier die Thatsachen and Verhandlungen, icehhe der Entlassung seiner Sœhrie Xaver, Clemens und Adolf ans clem kœniglich preussischen Militœrdiensle vorangegangen und bisher gefolgl sind, ttnler Beifugitng der beziiglichen SchriftsUicke, Osnabriick, 1864; Hillebrandt, Das Duell in seinem Ursprung und Weseii, beurtheill nach den Grundsœlzen der Religion, der Civilisation und nach den Geselzen der Kirche und der Slnalen, avec suppléments pour les années 1752, 1859 et 1864, Paderborn, 1865: voyez aiissi Archives, t. XIV, p. 311.
8 Parmi les excommunications latœ scnlenliœ romano pontifxci fsimpliciterj reservatœ, la bulle Apostolicse Sedis de 1869 énumère aussi : « Duellum perpétrantes, aut simpliciter ad illud provocantes, vel ipsum acceptantes, et quoslibet complices, vel qualemcumque operam aut favorem praebentes, necnon de industria spectantes, illudque permittentes, vel quantum in illis est, non prohibentes, cujuscumque dignitatis sint, eliaui regalis vel imi^erialis, »
pas dans la mesure de leurs forces, quelle que soit leur dignité, fussent-ils rois ou empereurs. L'Église a également porté des défenses contre les tournois ', contre l'usage des engins de guerre particulièrement meurtriers' et contre les combats d'animaux', parce qu'on y expose inutilement la vie des hommes et qu'on y tente Dieu. Le droit canon a édicté des peines particulières contre l'exposition des enfants '' ou des personnes
< X, V, 43, de lorneamentis ; Extravag. Joannis XXII, eod. 9.
' X, V, 13, de sagittariis. — Quarante Pères du concile du Vatican ont proposé qu'il fût donné une promulgation et un commentaire authentique des passages du droit canon qui contiennent des règles sur le droit des gens et le droit de la guerre, afin d'éclairer la conscience publique sur les causes qui rendent une guerre juste ou injuste.
Une autre proposition, très- fortement motivée, a été faite par Antoine- Pierre IX, patriarche de Cilicie, au nom d'un concile tenu à Constanfinople en octobre 1869 et fréquenté par les vingt évêques d'Arménie.
La proposition, votum synodi, unanimement acceptée et approuvée par ce dernier concile, est conçue sous la forme d'un projet de constitution sur la guerre et le caractère de la guerre. On y voit d'abord une longue introduction sur les maux qu'entraîne les guerres fréquentes et cruelles, sur les préparatifs qu'elles nécessitent et les dangers qu'elles font courir. Cet état de choses a pour conséquence de faire méconnaître et fouler aux pieds le droit public et international, nier les principes éternels du droit consignés dans la loi divine.
Le premier chapitre exige, comme première condition d'une guerre juste ou licite, une déclaration de guerre préalable, publique et solennelle. Le second ne permet la guerre que pour détourner une attaque injuste ou recouvrer des droits nécessaires. Le troisième traite des devoirs, de l'obéissance des chefs militaires et des soldats. Tous doivent se souvenir que le serment du soldat ne peut jamais être contradictoire à la loi chrétienne, envers laquelle ils se sont engagés par serment en recevant le baptême; que les ministres et les exécuteurs de la justice ne doivent jamais être les esclaves de la cruauté, de l'avarice et de l'ambition.
Le chapitre iv examine quelle autorité a seule le droit de décider la guerre; cette autorité (le prince ou les représentants légitime de la nation) doit consulter des hommes d'expérience, et surtout des hommes imbus du vif sentiment de la justice, afin de s'assurer si telle guerre est juste et licite.
Ces évêques arméniens, après une courte récapitulation de ces quatre chapitres, prient le saint-père de faire en sorte que les principes chrétiens qui président au droit international et au droit de la guerre soient clairement formulés par le concile du Vatican et propagées dans le monde; qu'un tribunal permanent, composé de jurisconsultes pris dans tous les pays, soit érigé au siège du clief de l'Église pour rétablir les bonnes relations internationales et éviter la guerre. (Voir le texte de ces propositions dans Martin, Collect., éd. 2, p. 102 et suiv.)
' Pii V const. De sainte {Bullar. rom., IV, I, 102).
* X, V, il , de infantibus et languidis exposilis.
infirmes, contre l'avortement' et l'emploi de moyens artificiels pour amener la stérilité *. Tous ces crimes sont punis de l'excommunication ^ et quand leurs auteurs sont des clercs, ils encourent en outre la déposition, l'incarcération'* et l'inhabilité absolue aux fonctions ecclésiastiques \
III. L'Église a également porté des peines particulières contre la mutilation '', c'est-à-dire contre l'amputation ou ablation d'un membre (et non pas d'une partie seulement) , contre ceux qui se mutilent eux-mêmes et notamment contre ceux qui se font eunuques ^
§ 162. 70 Délits de la chaire
A cette classe appartiennent :
I. Le rapt (crimeii raptus), qui est puni dans les clercs par la déposition, et dans les laïques par l'excommunication^.
II. Le stupre, ou le commerce illicite avec une personne honorable d'ailleurs, non mariée et non encore fiancée au séducteur '". Le séducteur doit ou épouser la personne séduite, ou la doter et entretenir l'enfant ".
III. La fornication, ou commerce illicite avec une femme publique, ou en général avec une personne déjà déflorée'-. La peine est arbitraire; pour les clercs, elle entraîne l'incarcération, l'amende pécuniaire, la suspense, et, selon les circonstances, la privation du bénéfice ou la déposition '^.
' C. XX, C. 2, q. 3; c. 11, X, h. t. La constitution Apostolicae Sedis du 12 octobre 1869 punit les procurantes abortum effeclu seculo de l'excommunication lalse sente7iti3e episcopo vel ordinario reservata.
« C. V, X, h. t. — ' C. XX, C. 2-i, q. 3.
* C. XII, d. 81 ; c. X, X, de judic, II, 1 ; c. vu, d. 30 ; c. vi, X, de pœnis, V, 37; c. VI, § fin., X, h. t. Voyez ci-dessus le § 61 sur Firrégularité.
^ Conc. Trid., sess. xiv, cap. vu, de réf.
^ Voyez Sclimalzgrueber, loc. cit., n. 16.
7 Cf. Phillips, Kirchenrecht, t. I, p. 466.
^ X, V, 16, de adulteriis et stupro; cf. Schmalzgrueber, Jus eccl. unie, lib. V, dist. 16; Permaneder, Haiidbuch des Kirchenrechts, § 319.
^ C. VI, VII, X, de raptoribus ; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. vi, de réf. matr. Sur l'empêcliement de séduction, voir plus loin § 193.
^» Dict. Grat., § 2, post. canon., 11, C. 36, q. 1 ; c. i, de adulteriis, V, 16.
<' C. v, X, de eo qui duxit in matrimonium, IV, 13; c i, 11, X, h. t-. — Le clerc qui se rend coupable de stupre doit être déposé ou autrement puni et doter la personne séduite.
" Voyez le Dict. Grat., § 1, post can. 11, C. 36, q. 1.
'3 Cf. Scbmalzgrueber, loc. cit., u. M. Ceux-là participent aussi à la
LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. iS7
IV. Le concubinage, ou le commerce durable entre deux personnes non mariées ensemble, peu importent qu'elles habitent ou ji'habitent pas sous le même toit'. Les clercs coupables doivent être punis de l'emprisonnement, de la suspense, de l'inhabilité aux bénéfices, et, s'ils en possèdent déjà, de la perte ipso facto de la troisième partie de leurs revenus, si après une première monition ils ne rompent point leurs relations criminelles. Après une seconde et inutile monition, ils doivent être suspendus de l'administration de leur bénéfice et perdre tous les fruits ; après une troisième monition également inutile, ils perdent leurs bénéfices mêmes, et s'ils persévèrent dans leur état, ils doivent être excommuniés. De même pour les laïques en cas de persévérance opiniâtre ^.
V. L'inceste (incestus), c'est-à-dire le commerce charnel entre deux personnes que des liens de consanguinité ou d'affinité empêchent de se marier entre elles. La peine, pour les clercs, est la déposition de l'office et du bénéfice ; pour les laïques, l'excommunication^ ; mais, depuis la constitution Apostolicœ Sedîs de 1869, elle n'est plus encourue ipso Jure.
VL L'adultère doit être puni, dans les clercs par la déposition, dans les laïques par l'excommunication*. Cette peine est due à plus forte raison à la bigamie ou polygamie.
VII. La sodomie, ou péché contre nature^, notamment avec des personnes du même sexe (sodomia seœus), ou avec des animaux (sodomia bestialitatis), doit être censurée dans les clercs par la dégradation et par la remise au bras séculier.
fornication qui la favorisent et font l'office de proxénètes (lenocmium). Cf. Sixte V, const. Ad compcscendum, 1586 [Bull, rom., t. IV, part. I, p. 267; . < C. IV, C. 32, q. i.
* Conc. Trid., sess. xxiv, cap. vin, de réf. mafr.; sess. xxv, cap. xiv. de réf. Les évêques doivent être avertis d'abord par le concile provincial, et, si cet avertissement n'a pas de succès, suspendus ipso fado. Si la suspense ne sert de rien, la décision est laissée au pape. Voici co qu'on lit dans la constitution Apostolicae Sedis de 1859 : « Excommunicationi latfe sententite episcopis sive ordinariis reservatae clericos in sacris constitutos vel regulares aut moniales post votum solemne castitalis matrimonium contrahere prœsumentes; necnon omnes cum aliqu i ex prsediclis personis matrimonium contrahere prsesumentes. »
3 Clem. un. de consanguinit. et affin., IV, 1; Sixti V const. Volentcs (Bullnr. rom., t. IV, part. IV, p. 292).
♦ C. VI, X, h. t.
5 C. XIV, C. 32, q. 7; voy. Rom., 26; Scbmalzgrueber, toc. cil., n. 112; Pii V const. Horrendum, an. lo6S (DuUar. rom., t. IV, part. III. p. 33).
VIII. Provocation à l'impudicité dans le tribunal de la pénitence*.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Une ou plusieurs dénonciations anonymes ne permettent pas d'infliger la suspense ex informata conscientia pour cause de sollicitation *. Le cardinal Albitius cite un édit portant formellement que la dénonciation du crime de sollicitation dcbet fieri in judicio cum juramento, et cum exfressione et suhscnptione sui nominis; nec siifficit si fiât per apochas, vel per litteras sine nomine et cognotnine auctorum. Le Saint- Office veut que la dénonciation soit renouvelée juridiquement sous la foi du serment et avec les formalités légales. La constitution de Grégoire XV, qui est le titre qui autorise la poursuite du crime de sollicitation, exige la dénonciation juridique et personnelle par-devant l'ordinaire ou son délégué ; et ce délégué ne peut pas, en règle ordinaire, être le confesseur qui est instruit du crime par la confession de la personne sollicitée, car les édits du Saint-Office recommandent de ne déléguer les confesseurs pour recevoir les dénonciations que dans les cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il s'agit des religieuses. Que doit faire le confesseur qui ne peut obtenir la dénonciation juridique ? Peutil se contenter que la personne sollicitée adresse une lettre anonyme à l'ordinaire? Non-seulement il ne peut l'exiger, mais sa conscience lui défend de se prêter à une action périlleuse, qui permet de diffamer impunément des hommes qui n'auront aucun moyen de se défendre. En pareil cas, lorsque le pénitent ne veut pas dénoncer juridiquement et comparaître personnellement devant l'ordinaire ou sou délégué, et qu'il olïre d'écrire une lettre anonyme, le confesseur fera mieux de différer l'absolution et de s'adresser à la Pénitencerie, qui lui fournira
' Voyez Pii IV const. Cum sicut, an. 1561 {BuUar. rom., IV, II, p. 77); Gregor. XV const. Universi {ibid., t. V, part. V, p. M); Benedict. XIV const. Sacramentum, an. 1741 [Dullar. maçjn., t. XVI, p. Si). Une instruction de la Congrégation de l'inquisition [iO février ÏSQl^ traite longuement de la dénonciation et de la punition de ce crime 'Archives, t. XXI, p. 74). La constitution Aposlolicee Sedis (1869) frappe d'excommunication lalœ sentcntiœ spécialement réservée au pape : « Absolventes complicem in peccato turpi etiam in mortis articulo, si alius sacerdos licet non adprobatus ad confessiones, sine gravi aliqua exoritura infamia et scandalo. possit excipere morientis confessionem. » Elle menace d'une excommunication latse sententise non réservée : « Négligentes sive culpabiliter omittentes denuntiare infra mensem confessarios sive sacerdotes, a quibus soUicitati fueriut ad turpia in quibuslibet casibus expressis a prsedecess. nostris Gregorio XV, constit. Universi, 20 augusti 1622, et Benedicto XIV, const. Sacramentum pœnilentiœ, 1 junii 1741. »
> Voyez Analecta, 2« et 3« séries, col. 1604, 2317, 2677; 4» et o' séries, col. 239, 1200, 1863.
les instructions convenables. Les confesseurs qui rencontrent un cas de sollicitation ne doivent ni prescrire, ni conseiller, ni tolérer la dénonciation anonyme. Si le pénitent sent une invincible répugnance à dénoncer légalement en se faisant connaître devant l'ordinaire ou son délégué, le confesseur peut s'adresser à la Pénitencerie, qui trace des règles de conduite suivant les circonstances et dispense quelquefois de l'obligation de dénoncer. Depuis l'encyclique du 21 novembre 1831, la plupart des jubilés jusqu'à celui qui a été donné aux fidèles de Rome en septembre 1863 à l'occasion de l'exposition de l'Image Achéropite, dispensent de l'obligation de dénoncer les francs-maçons et autres affiliés des sociétés secrètes. Le jubilé universel de 1850 autorisa généralement les confesseurs à dispenser de l'obligation de dénoncer dans les cas déterminés par l'Église, excepté l'hérétique dogmatisant, et le cas dont parle la constitution de Benoît XIV, Sacramentum pœnitentiœ. Lors du jubilé accordé à Rome au mois de septembre 1863, l'édit du cardinal-vicaire, en date du 2 septembre, exprimait la même concession. C'est par la même indulgence que la Pénitencerie accorde quelquefois dispense de l'obligation de dénoncer le prêtre coupable du crime de sollicitation ad twpia dans la confession. Jusqu'ici nous n'avons pas d'exemple que cette dispense ait été donnée généralement à l'occasion d'un jubilé; mais dans certains cas spéciaux, supposé que la répugnance à faire la dénonciation juridique semble insurmontable, la Pénitencerie accorde dispense, afin de ne pas compromettre le salut des âmes.
Il suit de là que les ordinaires ne peuvent pas faire usage des dénonciations anonymes, surtout pour infiiger la suspense, tant la suspense ab officio vel ab ordine que la suspense de la confession. Les controverses importantes exigent des actes revêtus de la signature des plaignants. En i741, la Congrégation des évéques et réguliers acquitte un curé poursuivi par des dénonciateurs, et prescrit à l'évêque de ne recevoir désormais aucune plainte qui ne soit revêtue des signatures : « Archipresbyterum absolvendum esse, et redeat ad residentiam iutra mensem, prorogato ad hune eff"ectum indulto. Episcopus amplius non recipiat recursus domini Fontanœ et Pétri Tiburtii adversus eumdem, cseterorumque Gorianensium, nisi subscribanlur preces in forma valida, » etc. Dans une lettre du 28 août 17o0, la Congrégation recommande de ne pas enregistrer dans les livres criminels de l'évêché une monition paternelle qu'elle fait adresser par l'évêque à un curé. En 1774, un évêque étant mort sans avoir brûlé les papiers secrets de son administration et les dénonciations non déférées au for contentieux, la Congrégation des évéques et réguliers, consultée, adressa les instructions suivantes au vicaire capitulaire : « Après avoir signifié au chapitre de la cathédrale et aux exécuteurs testamentaires de l'évêque
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défunt de désigner chacun un délégué, vous les désignerez d'office à leur défaut ; puis, aux jours et aux heures que vous intimerez, vous appellerez à la maison où sont conservés les papiers le prêtre Philippe V., déjà choisi par l'évêque défunt pour faire le partage; les deux délégués s'y rendront aussi, ainsi que le notaire que vous nommerez et auquel vous donnerez la clef de l'appartement, lorsque vous ne voudrez pas présider à l'opération. Lorsque tous seront rendus à la maison, ils ouvriront la porte et entreront ensemble dans l'appartement; là, le prêtre Philippe V. ouvrira seul les caisses et examinera les papiers, pendant que les deux délégués et le notaire se tiendront à distance de manière à voir les papiers sans pouvoir les lire. A mesui'e que Philippe V. les examinera, il les divisera, en mettant à part ceux qui renferment des accusations ou dénonciations secrètes non portées au tribunal, ou des notes sur des choses qui pourraient nuire à la réputation d'autrui ou qui se rapportent au for de la pénitence. Le prêtre susdit en montrera quelques mots aux délégués, alin qu'ils puissent en comprendre la nature sans connaître d'une manière positive l'objet ni les personnes que cela concerne. Néanmoins les délégués feront serment de garder le secret. A la fm de chaque séance, les papiers séparés de la sorte seront brûlés en présence de tout le monde, et le notaire dressera acte de l'opération, etc. Rome le 4 octobre 1774. »
S'il s'agit d'une dénonciatian en forme, l'ordinaire peut-il infliger la suspense ex informata conscientia, sans appeler le prévenu ni le mettre en demeure de répondre? Il ne s'agit pas ici de la suspense ab amliendis confessionibus, dont nous dirons un mot plus loin, mais de la suspense ab ordine vel ab ofjicio, qui prive temporairement un curé de l'administration de sa paroisse, et un clerc de l'exercice des ordi'es. 11 n'y a pas lieu d'examiner si l'on pourrait infliger la suspense perpétuelle, car on a vu que nulle suspense ex informata conscientia n'est perpétuelle. 11 s'agit de la suspense ad tempus, infligée extrajudiciairement pour crime de sollicitation. Les ordinaires ont-ils le pouvoir de procéder ex informata conscientia en ce cas déterminé? Cela semble douteux. D'après la constitution Universi dominici gregis {^0 août 1622), les ordinaires des lieux sont délégués du Saint-Siège dans les causes de sollicitation; leur délégation comprend uniquement l'instruction juridique qui réunit les dépositions et les preuves; elle ne s'étend pas jusqu'à la sentence; c'est aux cardinaux de la sainte Église romaine inquisiteurs généraux qu'est réservée la faculté de juger si le crime de sollicitation ad turpia est prouvé par les témoins, par les présomptions, les indices et autres adminicules que renferme l'enquête ; les ordinaires ne peuvent donc en ces sortes de causes passer à l'application des peines sans consulter le Saiut-Siége ; ils doivent adresser à la congre-
gation du Saint-Office les dénonciations qu'ils ont reçues contre les sollicitants, en faisant connaître la qualité des dénonciateurs et celle des confesseurs dénoncés. Le pontife, sachant combien il est difficile de décider en quel cas les témoins singulares font preuve, considérant en même temps que l'on pourrait facilement blesser la vérité et la justice si l'on n'appréciait pas avec le plus grand soin les qualités des dénonciateurs et celles des dénoncés, le souverain-pontife a réservé le jugement aux cardinaux inquisiteurs généraux. Pour punir justement et légitimement le confesseur sollicitant, il faut procéder juridiquement; il n'est permis de le punir que si le crime est pleinement prouvé. On doit tout peser fcvec la plus grande maturité; comme les témoins ne sont pas manifestés par rapport à ce crime, le droit de la défense n'est pas accordé plein et entier, et l'on peut toujours craindre de condamner un innocent. Quand même chacun des témoins, singulares, mériterait pleinement qu'on s'en rapportât à son dire, le juge n'ignore pas moins ce que Tinculpé pourrait objecter contre la personne des témoins. Il faut donc s'en remettre au jugement des cardinaux inquisiteurs généraux, qui, après avoir considéré le nombre et la qualité des témoins, ainsi que les adminicules, les indices, les présomptioîis, décideront si le délit est prouvé. T. es ordinaires doivent attendre cette décision, avant laquelle ils n'ont pas le pouvoir de punir le prévenu. Il semble donc qu'ils ne peuvent pas faire usage, en ce qui est du crime de sollicitation, du pouvoir de procéder extrajudiciairement ex informata consdentia contre les crimes occultes. Un autre obstable est que l'enquête doit être faite dans les formes juridiques et comprendre les dépositions de témoins légaux. Comment concilier ces formalités avec la procédure ex informata consdentia? Sans doute, les noms des témoins ne sont pas révélés à l'inculpé; mais l'ordinaire les connaît puisqu'il reçoit leurs dépositions et qu'ils doivent prêter serment devant lui. Il serait impossible d'apprécier la valeur des témoignages d'après les qualités de ceux qui déposent, si l'ordinaire n'avait que des dénonciations anonymes. L'instruction envoyée par ordre de Pie VI au vicaire apostolique de la Cochinchine en 1775 porte que l'ordinaire doit avant tout prendre pour règle que toutes les prescriptions du droit défendent de procéder à la punition s'il ne conste de la perpétration du délit parles preuves prescrites dans la loi. Les causes relatives au crime de sollicitation (qui la plupart du temps se commet en secret et en l'absence de tout témoin) ont le privilège d'admettre comme preuve les dépositions singulares d'hommes et de femmes qui dénoncent leur propre fait, mais il faut trois témoins. C'est à l'ordinaire que ces dénonciations doivent être déférées dans le plus grand secret. Mais lorsque la dislance rend presque impossible que les personnes sollicitées comparaissent en présence de l'ordinaire pour porter les dénonciations,
il peut déléguer pour les recevoir un prêtre digne de confiance. Les dénonciations devront toujours être confirmées par serment, et l'on devra ne rien oublier pour bien constater que les dénonciateurs jouissent d'une bonne réputation, et que ni la haine, ni l'inimitié, ni aucune autre passion ne les inspirent; car il faut que ces témoins migidares soient exempts de toutes les passions humaines pour qu'on puisse prêter entièrement foi à ce qu'ils attestent. Telles sont les prescriptions de l'instruction de Pie VI. La congrégation du Saint-Office, dans l'instruction du 7 juillet 172b, a prescrit la méthode à suivre lorsque les dénonciations doivent être reçues par les confesseurs agissant comme délégués spéciaux. Cette instruction veut que la déposition des témoins soit entourée de toutes les garanties juridiques. Ainsi, la délégation est donnée par écrit; le délégué se fait accompagner par le chancelier autant que cela se peut ; il doit recevoir la dénonciation hors du confessionnal, et cela ne se pouvant pas sans éveiller des soupçons, il notera avec soin que la dénonciation a eu lieu hors du sacrement de pénitence '. Le crime de sollicitation ne peut ordinaireinent être prouvé que par des témoins singulares, la plupart du temps des femmes ou des mineurs. Les témoins de cette espèce, inhabiles suivant le droit, ne sont pas irréprochables ; mais on les reçoit avec leurs imperfections; leur imperfection doit être suppléée par le nombre ou par le concours d'autres présomptions. On ne peut admettre le témoignage des femmes de mauvaise vie. Une seule femme qui dénonce le confesseur ne fait pas une preuve semi-pleine. Deux femmes honnêtes ne prouvent pas pleinement la sollicitation; leur témoignage n'est point parfait, aucune d'elles ne prouve semi-pleinement. Quelques auteurs pensent que deux témoins dignes de foi suffisent s'il s'agit d'une peine légère et si le confesseur a un mauvais renom. Quoiqu'il soit vrai que deux témoins dignes de foi prouvent pleinement qu'ils sont contestes; il en est autrement lorsqu'ils sont singulares. Le privilège des causes de sollicitation consiste en ce que le délit peut se prouver par des tém(»ins singulares, mais il ne s'ensuit pas que l'on puisse se contenter du nombre de témoins qui suffirait si ces témoins étaient co7itestes. C'est pourquoi les docteurs s'accordent <à exiger au moins trois dénonciations émanant de personnes diverses dont chacune est digne de foi; c'est d'ailleurs le nombre indiqué dans l'instruction de Pie VI. D'autres exigent quatre témoins dignes de foi, parce que les femmes étant faibles et peu dignes de foi, il faut que le nombre des dépositions supplée à la faiblesse du sexe. Enfin, des auteurs pensent que quatre témoins ne suffisent même pas pour infliger une peine ordinaire. Les témoins singulares ne font jamais une preuve
^ Voyez Analectaj 34' livrais., col. 1872.
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pleine et entière ; dans les causes criminelles où les femmes, par privilège spécial, sont admises à témoigner, elles ne prouvent pas pleinement, même quand elles se présentent en qualité de contestes au nombre des quatre. Une autre raison est que les noms des témoins n'étant pas manifestés, le prévenu est privé d'une grande partie de sa défense. Comme Grégoire XV savait que des doutes graves surgissent quand il faut décider si le délit est prouvé, et que cela est laissé à l'appréciation du juge, il a réservé la décision aux éminentissimes cardinaux du Saint-Oftice de Rome, pour éviter le péril que la vérité et la justice ne fussent blessées dans ces sortes de causes, si par malheur on ne pesait pas dans une juste balance les qualités des dénonciateurs et celles des personnes dénoncées. Enfin, supposé que les cardinaux du Saint-Office j ugent qu'il y a lieu à l'application des peines canoniques, l'ordinaire, après avoir reçu leurs ordres, appelle de nouveau le prévenu et notifie la sentence eu présence de témoius qui prennent l'engagement de garder le secret. Inutile de faire observer que le prévenu a été appelé lors de l'enquête, et que, averti du crime dont il est accusé, il a eu toute liberté de se défendre, sauf le nom des témoins, qui ne lui est pas manifesté.
Évidemment, la discipline spécialement établie contre le cinme de sollicitation ad turpia en confession n'a rien de commun avec la procédure extrajudiciaire ex informata conscientia ; dans celle-ci, les motifs de la suspense ne sont pas révélés au coupable, il n'est pas appelé à se défendre et la censure lui est intimée sans témoins. Ainsi, selon toute vraisemblance, les ordinaires n'ont pas le pouvoir d'infliger ex informata conscientia la suspense de l'ordre ou de l'office ad tempiis pour crime de sollicitation en confession sacramentelle. Peuvent-ils du moins suspendre de la confession sans consulter le Saint-Siège avant de recevoir les instructions de la Congrégation du Saint-Office ? Delbene {De officio S. Inquisitio)iis, -part. II, dub. 237) cite Peyrinus {Deprivil. ad co)istit. 4 Gregorii XV), d'après lequel deux témoins dignes de foi, c'est-à-dire deux dénonciations en forme émanant de personnes dignes de foi, suffisent pour interdire la confession; car deux dépositions dignes de foi rendent le confesseur suspect; mais il ne s'ensuit pas que les ordinaires puissent porter eux-mêmes la suspense ; la pensée de cet auteur est simplement que les cardinaux du Saint-Office, auxquels l'appréciation du crime est réservée, peuvent regarder comme suspect le confesseur contre lequel on a deux dénonciations dignes de foi, et prescrire par conséquent l'interdiction de la confession. Pignatelli va plus loin : il admet que les ordinaires peuvent prendre des dispositions lorsque la gravité du cas semble exiger une mesure d'urgence, sans attendre le jugement des cardinaux, comme le prescrit Grégoire XV pour les cas ordinaii'es : « La constitution de Grégoire XV,
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dit cet illustre canoniste, n'accorde qu'aux cardinaux du Saint-Office le pouvoir de juger si le délit est prouvé suffisamment par les témoins singulares ; par conséquent les ordinaires ne peuvent dans ces sortes de causes passer aux choses ultérieures et à la sentence sans consulter la Congrégation du Saint- Office ; ils doivent lui adresser les dénonciations qu'ils ont reçues contre les sollicitants, en faisant connaître la qualité des dénonciateurs et celle des confesseurs dénoncés; ils ne doivent prendre aucune autre disposition, à moins que la gi'avité du cas ne l'exige ou qu'il n'y ait péril en la demeure. » Parmi les dispositions d'urgence et provisoires auxquelles peuvent recourir les ordinaires, la suspense de la confession semble la plus rationnelle; mais si, d'une part, ce pouvoir semble incontestable, il ne faudrait pas, d'autre part, qu'une disposition exceptionnelle et provisoire devint perpétuelle. Nous ne croyons pas que l'interdiction perpétuelle de la confession puisse être infligée autrement que selon la constitution de Grégoire XV, qui réserve aux cardinaux du Saiul-Office l'appréciation des preuves pi-opres à constater la perpétration du crime de sollicitation, ainsi que la nature de la peine qu'il mérite.
Suspense par suite de la dénonciation des complices.
Il serait inexact de dire que l'Église ordonne ainsi la dénonciation des complices. La constitution de Grégoire XV prescrit de dénoncer les confesseurs comme sollicitants et non en tant que complices. Le pénitent n'est pas tenu de manifester le consentement qu'il a peut-être donné à la sollicitation ; il ne doit pas être interrogé sur ce point par l'évoque ou par les délégués devant lesquels il fait sa déposition ; on ne doit pas non plus interroger sur le consentement le confesseur dénoncé lorsqu'on procède contre lui, et s'il veut en parler, on doit ne rien écrire à ce sujet. C'est ce que porte expressément la circulaire de la Congrégation du Saint-Office. On ne peut donc alléguer la discipline relative au crime de sollicitation pour dire que le Saint-Siège exige la manifestation des complices.
En dehors des crimes qui intéressent la foi, et à l'égard desquels le Saint-Siège a prescrit la dénonciation, il y a ceux qui concernent les mœurs. Le confesseur qui sollicite ad turpia en confession ne commet pas seulement une faute contre les mœurs; un abus si coupable du sacrement de pénitence le rend suspect sous le rapport de la foi, et c'est à ce titre que les constitutions apostoliques commandent de le dénoncer et de procéder contre lui. A l'égard des fautes commises contre les mœurs par les ecclésiastiques en dehors de la confession, il n'existe aucun canon, aucune constitution pontificale, aucune loi de discipline générale qui en exige la dénonciation. La plupart des crimes de ce genre étant occultes, la dénonciation serait impossible ou inutile j
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si le péché n'a pas été consommé, on pourra faire connaître la faute, sans obliger le dénonciateur à se déshonorer ; mais en ce cas, il n'y aura pas lieu à rapplication des peines et des suspenses qui requièrent une faute grave et consommée.
Examinons l'autre hypothèse, celle des fautes entièrement consommées. Évidemment, le dénonciateur devrait trahir sa complicité, et porter atteinte à sa propre réputation. En exigeant la dénonciation, l'Église commettrait une injustice; l'homme qui commet une faute occulte conserve ses droits à l'honneur extérieur; à quel titre l'obligerait-on de confesser sa faute dans un autre tribunal que celui de la pénitence ? Il semble donc impossible d'exiger la dénonciation personnelle et légale. Reste la dénonciation anonyme; elle n'offre pas les inconvénients dont nous venons de parler, mais elle en renferme beaucoup d'autres plus dangereux qui ne permettent pas d'en faire usage.
Supposons un évèque animé d'un grand zèle pour la sanctification de son clergé. Dans le but d'atteindre toutes les fautes qui blessent la sainteté du ministère ecclésiastique, il met au nombi-e des cas réservés tous les péchés que peuvent commettre contre le sixième commandement de Dieu les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, enlevant ainsi toute juridiction aux confesseurs pour absoudre les coupables et leurs complices. Supposons que le prélat ne consente à déléguer le pouvoir d'absoudre qu'à la condition de dénoncer par lettre anonyme l'ecclésiastique complice et qu'ensuite, faisant usage de ce qu'il connaît par cette voie, il inflige ex informata conscientia aux clercs dénoncés. Cette hypothèse donne lieu à plusieurs questions. Est-ce là vraiment un des cas où l'ordinaire a le droit d'infliger la suspense exlrajudiciaire? Peut-il exiger la dénonciation des comphces, et empêcher, par la réserve, les confesseurs d'absoudre les pénitents qui refusent de dénoncer? Que penser du statut qui place généralement au nombre des cas réservés toutes les fautes mortelles et consommées que les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés peuvent commettre contre le sixième commandement de Dieu • ? Quelques mots à ce sujet :
Benoit XIV a publié trois constitutions pour condamner la dénonciation des complices, en déclarant que la pratique d'après laquelle les confesseurs et autres prétendraient l'exiger par le refus d'absolution est scandaleuse, funeste, nuisible à la réputation du prochain et au sacrement de pénitence, qu'elle tend à faire violer le secret de la confession et à éloigner les fidèles de ce sacrement. Le savant pontife porta l'excommunication réservée ipso facto au Saint-Siège contre
1 Voir les Analecta, livrais. 29', col. 1200 et suiv.
quiconque oserait soutenir que cette pratique est permise, écrire ou parler pour la défendre, ou combattre les constitutions susnommées et les éluder par de fausses interprétation. Ferraris, au mot Confessarius de son dictionnaire, résume les bulles de Benoît XIV en ces termes : « Graviter peccat confessarius qui aut blandis artibus, aut minis haurire, aut extorquere a pœnitentibus nomina complicum absque justa necessitate velit. Gravius etiam delinquit, si ob negatam revelationem absolvere pœnitentem recuset. Non enim licet infamiam proximi ex legibus detractionis investigare ; neque ad eam prodendam obligatione uUa constrigituv pœnitens; imo, si praecisa necessitate revelaret, ex multorum sententia reum se peccati faceret. Neque gravis peccati reatum effugeret sacerdos, si revelationem coniplicis exigeret, ut per operam suam correptio et correctio illius prœstaretur. Nam confessarii munus'tantummodo est curare vulnera pœnitentis, non vero aliéna ; exquirere peccata pœnitentis, non aliéna. Neque is tenetur ad eos corripiendos, qui crimina sua sibi revelare nolunt; imo cavere débet a coi'ripiendo ob scandala, quœ inde facile consequerentur. » S'il n'est pas permis de vouloir connaître les complices dans le but, de la correction fraternelle, à plus forte raison est-il défendu d'exiger la manifestation pour en faire usage dans le for extérieur et pour la punition juridique. Benoit XIV publia ses trois constitutions contre Tabus qui régnait en Portugal ; quelques évoques voulaient que les confesseurs obligeassent les pénitents par le refus d'absolution à révéler les complices, qu'ils punissaient ensuite par suite de ces dénonciations anonymes. Ils crurent avoir trouvé là un excellent moyen de connaître leur clergé. Un évêque ne voulait ordonner que ceux qui faisaient leur confession générale aux confesseurs désignés, lesquels avertissaient ensuite le prélat par certains signes de convention. D'autres prélats refusaient d'approuver les confesseurs qui ne prêtaient pas les mains à la dénonciation des complices. Tel est l'abus que Benoît XIV voulut réprimer par ses trois constitutions
Le pénitent ne peut pas donner au confesseur la permission de manifester son complice ; le complice d'une faute occulte a droit à conserver son honneur; les théologiens qui permettent qu'on manifeste le complice en vue de la correction fraternelle que pourra faire le confesseur, exigent avant tout le consentement libre et spontané du pénitent, et c'est trahir le secret de la confession que d'extorquer ce consentement par le refus d'absolution. Nul théologien n'a jamais dit qu'il fût permis de dénoncer à l'autorité le complice occulte que l'on connaît par la confession; les supérieurs qui exigent manifestation des complices en défendant aux confesseurs d'absoudre, et les confesseurs qui se prêtent à ce système, pèchent contre la fidélité, la charité, la justice et la religion. D'ailleurs les supérieurs ecclésiastiques ne peuvent
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faire usage de ce qu'ils apprennent par la confession. Le pénitent a droit à l'absolution sans manifester son complice; enfin les saints canons donnent le moyen de corriger les coupables, sans employer le système des dénonciations, qui n'est propre qu'à détruire la confession. En effet, le secret de la confession oblige si strictement qu'il n'est permis de le violer directement ou indirectement en aucun cas; le droit naturel, le droit divin, le droit ecclésiastique s'accordent pour imposer cette inviolabilité. Or, le secret de la confession est violé, lorsqu'en refusant l'absolution aux pénitents, on les oblige de manifester leurs complices ; leur consentement n'étant pas spontané et libre, il y a violation du sceau de la confession. D'ailleurs, le confesseur n'a pas besoin de connaître les complices pour juger les fautes qu'on lui confesse ; d'autre part, le pénitent n'a pas le droit d'autoriser la confesseur à révéler ses complices. Les circonstances spécifiques du péché exigent que l'on fasse connaître la condition du complice, mais il n'est pas nécessaire de dire le nom, qui n'est en aucun cas une circonstance propre à changer l'espèce ou à rendre le péché plus grave. Le secret de la confession oblige avec tant de rigueur, qu'on ne pourrait pas le violer quand même le monde entier serait exposé à un très-grand péril. Il est vrai que le confesseur peut révéler le secret de la confession si le pénitent y consent spontanément, mais la doctrine très-commune des théologiens est aussi qu'il ne peut faire usage des choses apprises en confession que pour le bien spirituel du pénitent, supposé que celui-ci le veuille. La loi du secret ayant été faite surtout dans l'intérêt du pénitent, il est libre de renoncer à son droit. Mais on doit raisonner tout autrement par rapport au complice, qui a droit à ce que son péché occulte ne soit pas connu; autrement il est déshonoré aux yeux du confesseur devant lequel il perd sa réputation. Les scotistes enseignent que le confesseur viole le sceau du sacrement s'il parle au complice, même dans la supposition que le pénitent consente librement et donne pleine et entière liberté de parler pour tâcher d'amener charitablement ce complice à s'amender. Les thomistes ne voient pas en cela la révélation du secret sacramentel, mais ils reconnaissent que cette correction fraternelle ne peut se faire sans préjudice du sacrement, institué pour la justification du pécheur et non pour la conversion du complice. Néanmoins, des théologiens pensent que le pénitent est libre d'autoriser son confesseur à faire usage des choses dites en confession pour la correction fraternelle du complice; mais nul théologien n'a jamais dit que le confesseur puisse être autorisé par le pénitent à manifester le complice au supérieur ecclésiastique pour le faire punir, ce qui est bien éloigné de la correction fraternelle. Nul théologien n'a dit qu'il fût licite d'extorquer la permission en refusant l'absolution au pénitent qui refuserait de nommer son II. DROIT CANON. 32
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complice pour lui faire la correction fraternelle. A plus forte raison le confesseur et tout autre supérieur n'ont-ils pas le droit d'exiger la manifestation du complice afin de le punir par la suspense extrajudiciaire ou par tout autre pénitence. Nul ttiéologien ne dit que le confesseur puisse faire usage des choses connues en confession lorsqu'il s'agit d'uu péché passé ; les auteurs qui croient que le pénitent peut donner la permission de parler au complice, parlent des péchés futurs que l'on voudrait prévenir. Du reste, le confesseur n'a qu'à bien convertir son pénitent, et par là il convertira le complice; tout péché commis avec un complice ne peut être réitéré si le complice résiste.
Les décrets apostoliques de Clément VIII et d'Innocent XI, qui défendent aux supérieurs ecclésiastiques de faire usage des choses connues par la confession, interdisent à plus forte raison la dénonciation et la punition des complices. Puisque les supérieurs ne peuvent pas faire usage des choses qu'ils apprennent par la confession, à plus forte raison ne peuvent-ils obliger les autres confesseurs à exiger la manifestation des complices dans le but de punir ces complices. Benoît XII condamna cette pratique dans les évêques arméniens qui voulurent l'introduire, et Benoît XIV ordonne de poursuivre comme suspect sur la foi quiconque oserait la soutenir. Les supérieurs qui exigent la manifestation des complices et les confesseurs qui se conforment à leurs instructions sur un point si déhcat, pèchent à la fois contre la fidélité, contre la charité, contre la justice et contre la religion. Contre la fidélité : ils abusent d'un secret de confession qui n'est confié que dans l'espoir qu'il ne sera pas violé et que le confesseur ne le connaîtra pas comme homme. Contre la charité : ils rendent le sacrement odieux aux fidèles qui sont renvoyés sans absolution et exposés au péril de ne pas retourner ou de commettre des sacrilèges en cachant désormais leurs fautes. Les supérieurs et les confesseurs pèchent contre la justice sous plusieurs rapports. 1° Ni le pénitent ni le confesseur ne peuvent en conscience diffamer le complice aux yeux du supérieur ecclésiastique pour des fautes occultes; la plupart des théologiens pensent que le pénitent pèche grièvement s'il fait connaître son complice au confesseur, loi'squ'il peut accuser sa faute sans le trahir; à plus forte i-aison la manifestation de la faute occulte hors du tribunal de la pénitence serait-elle coupable. 2° Parce que le pénitent a droit à l'absolution s'il a les dispositions requises. Le confesseur pèche contre la justice en refusant Tabsolution. Le refus de déclarer un complice ou d'autoriser le confesseur à le dénoncer au supérieur ne sera jamais un motif légitime pour refuser l'absolution; c'est tout le contraire, le pénitent est tenu de ne pas déclarer son complice même en confession. On ne trouvera jamais une loi de l'Église ou un théologien qui impose au pénitent l'obligation do prêter son consentement à la violation du
LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQI'E. 499
sceau delà confession; car, répétons-le, la permission extorquée du pénitent par le refus d'absolution constitue une vraie transgression du secret sacramentel. Entin, on pèche contre la religion parce qu'on expose le sacrement aux profanations; on viole le secret et l'on professe une mauvaise doctrine par l'apport à l'obligation de gai'der le secret sacramentel. Si les confesseurs et les supérieurs, d'après les ordres desquels ils agissent, croient permis d'exiger des pénitents la dénonciation des complices, ils se rendent suspects in fide, parce qu'on est en droit de soupçonner en eux des sentiments hétérodoxes relativement au secret de la confession.
Ainsi, nul évèque n'a le pouvoir d'exiger la dénonciation des comphces dans le cas dont il s'agit. La conclusion pratique est que le confesseur ne peut pas en conscience se conformer au statut synodal qui presci'irait ce système. La réserve épiscopale étant évidemment nulle, le confesseur pourrait n'en pas tenir compte et absoudre le pénitent sans exiger la dénonciation du complice ; cependant, il doit recourir à la Pénitencerie et attendre les instructions qui lui traceront des règles de conduite.
Les principes énoncés donnent la solution de la seconde partie. Estil au pouvoir de l'évéque de réserver toutes les fautes mortelles que peuvent commettre les clercs in sacris contre le sixième commandement du Décalogue ? Nous supposons que le péché du laïque complice n'est pas réservé et que les confesseurs ont plein pouvoir d'en absoudre ; c'est le clerc in sacris qui ne peut pas recevoir l'absolution sans faire demander des pouvoii's spéciaux à l'ordinaire, qui connaît par ce moyeu l'état des mœurs de son clergé et acquiert des renseignements sur la conduite de ses prêtres suivant les parties du diocèse d'où viennent les demandes. Que penser d'un tel statut? Il est certain d'abord que l'ordinaire ne peut faire usage des choses qu'il apprend par ce moyen : les décrets de Clément VIII et d'Innocent XI sont formels; dès lors, le système devient inutile. La réserve de toutes les fautes mortelles contra sextum impose un joug intolérable; elle entoure de nouvelles difficultés la confession et doit multiplier les sacrilèges. Elle contredit la circulaire de Clément VIII du 26 novembre 1602, qui recommande aux ordinaires de ne réserver que les crimes d'une gravité particulière, les crimes atroces, au lieu de frapper indistinctement toute sorte de péchés. Dans l'instruction qui accompagne la circulaire, le pape recommande particulièrement aux ordinaires d'apporter la plus grande circonspection à réserver les péchés contre le sixième commandement. Il veut en outre que les ordinaires établissent et délèguent dans toutes les parties du diocèse et surtout dans celles qui sont éloignées de la ville et de la cathédrale, des pénitenciers et autres prêtres munis du pouvoir d'absoudre de tous les cas réservés; que ces
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pénitenciers soient autorisés h subdéléguer d'autres confesseurs, surtout à l'époque des grandes fêtes. En supposant un moment que la réserve épiscopale de toutes les fautes mortelles des clercs in sacris contre le sixième commandement fût valide et soutenable, l'ordinaire n'en devrait pas moins obéir à l'instruction de Clément VIII et déléguer des confesseurs sur plusieurs points du diocèse avec pouvoir d'absoudre des cas réservés ; l'instruction veut parler de la délégation permanente, car ce qui est dit des grandes fêtes se rapporte aux confesseurs subdélégués, auxquels le pouvoir d'absoudre est communiqué par les confesseurs délégués constamment dans les diverses parties du diocèse pour absoudre des cas réservés pendant toute l'année. Si cette disposition apostolique, dont la profonde sagesse n'a pas besoin d'être recommandée, était gardée, elle atténuerait ce qu'il y a d'excessif, d'odieux, d'impraticable dans la réserve de tous les péchés mortels contra sextum des clercs engagés dans les ordres sacrés. Examinée en elle-même, cette réserve ne paraît pas moins inconciliable avec la cii'culaire de Clément VIII qu'avec le principe généralement admis par les canonistes et par les théologiens, que les crimes atroces sont seuls soumis aux réserves épiscopales ; or, tout péché moi'tel contre le sixième commandement ne saurait être mis au rang des crimes atroces.
§ 163. 8° Crimes contre le bien temporel du prochain \
I. Le vol (furtum), ou soustraction d'uue chose mobilière appartenant à autrui, faite dans une intention de lucre. Dès que ce crime est notoire, il entraîne l'infamie et l'irrégularité ', et pour un clerc, la déposition ^ Si le voleur, clerc ou laïque, ne se corrige point, il doit être excommunié*.
II. La rapine (raphia), c'est-à-dire la soustraction violente et non secrète d'une chose mobilière, est menacée de l'excommunication par le droit ecclésiastique". L'auteur doit être frustré du droit d'asile^.
m. Les incendiaires qui mettent le feu à la propriété d'autrui
•" Voy. Permaneder, Handbiich des Kirchenrechts^ § 348. — * C. xvn, C. 6, q. 1. — 3 c XII, d. SI. — ■♦ G. X, X, de judiciis, II, 1. Le receleur est mis au même rang que le voleur, c. iv, X, de furtis, V, 18.
* X, Y, 17, de raptoribus, incendiariis et violaloribus ecclesiarum. La constitution AposloUcse Sedis menace les ravisseurs des biens d'église de l'excommunication latœ senlentim spécialement réservée au pape.
« C. VI, § I, C. 17, q. 4; c. xvi, X, de commun, eccles., III, 49; Qregor. XIV consl Cam iilias, an. 1391 {Bull, rom., t. V, part. I, p. 271).
dans des intentions coupables sont punis des mêmes peines ; pour les clercs, le châtiment est arbitraire*.
IV. Le crime de faux (crimen falsi)'^ , notamment la falsification, est également frappée d'excummunicatiou, surtout quand elle a pour objet les documents du Saint-Siège'. Les clercs qui s'en rendent coupables doivent être punis par la privation totale de leurs bénéfices, par la dégradation et livrés au bras séculier.
V. L'usure [usuraria pravitas), entendue dans le sens de l'Église, consiste à exploiter la détresse du prochain à son propre avantage et à tirer quelque profit du contrat de prêt (mutuum)'". Le concile de Nicée et différents canons défendent le prêt avec promesse directe d'intérêt"; selon le droit canonique, quiconque était déclaré usurier public encourait l'excommunication, devenait infâme, inhabile à tester, et était privé de la sépulture ecclésiastique®. Mais les défenses canoniques de l'usure' repo-
< Voyez l'avant-dernière note, surtout c. v, X, h. t., V, 17; c. xxxii, C. 23, q. 8; Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., lib. V, tit. xvii, § 3.
' X, V, 20, de crimine falsi.
' Il en est surtout traité sous le titre de la note précédente. La constitution Aposlolicae Scdis menace de l'excommunication Intse sentenliae spécialement réservée au pape : « Omnes falsarios litterarum apostolicarum, etiam in forma brevis ac supplicationum gratiam vel justitiam concernentium per romanum pontificem, vel S. R. E. vice-cancellarios seu gerentes vices eorum aut de mandato ejusdem romani pontificis signatarum : necnon falso publicantes litteras apostolicas, etiam informa brevis, et etiam falso signantes supplicationes hujusmodi sub nomine romani pontificis, seu vice-cancellarii aut gerentis vices prœdictorum. » (La même constitution menace d'excommunication latœ sententiœ « litteris apostolicis falsis scienter utentes, vel crimini ea in re coopérantes »).
♦ X, de usuris, V, 19; in VI», eod., V, 5; in Clem. eod., V, 5. — Voyez Alph. Villachat, Tractalus de usuris circi contraclum mutai. Venetiis, 1589, in-fol.; Benedict. XIV De syn. diœc, lib. X, cap. iv ; Berardi, Comment., t. IV. p. 191 ; Devoti, Inslitutionum canon., lib. IV, tit. xvi.
5 C. II, D. 47; c. VIII, C. li, q. 4; c. iv eod.; c xi, d. 88; c vu, C. 14. q. 4. Dans l'Ancien Testament, il était défendu de demander des intérêts à un juif (à un frère), Deuteron , xxiii, 19; xxviii, 12. Cf. Luc, vi, 34. Alexandre III traite de l'intérêt défendu sous l'Ancien et sous le Nouveau Testament, dans le c. m, iv, X, h. t.
« C. m, X, h. t.; c. ii, in VI", de usuris, V, 5.
' Voyez L. Stein. dans Haimerl, Maçjazin fur Rechts-und Staalsun'sscnschaft, t. XIV, p. 413; Endemann, Die Bedeutung der Wucherlchrc , Berlin, 1866; le même. Die 7intionalœconomiichen Grundsxtze der canonischen Lehve, Erlangen, 1864; le même, Sludien in der romanisch-canonislischen Wirlk^chafts-und Rechstlehre bis gegen Ende des 17 Jahrunderts. Berlin, 1874, t. I, p. 1-71 ; Funk, Zins und Wucher, eiiie moraltheoloyiir.hg
saient sur des relations sociales et commerciales toutes différentes de celles qui se sont développées dans la suite ; aussi ont-elles été abolies par le droit coutumier *.
Cependant les théologiens et les canonistes ont encore quelque doute sur la question de savoir jusqu'à quel point les défenses canoniques de l'intérêt peuvent être considérées comme non obligatoires. Il est généralement reconnu qu'on peut exiger au-delà de la somme prêtée à raison d'un gain cessant, d'un dommage positif, ou du danger de perdre la chose prêtée. Benoît XIV lui-même partage ce sentiment'. D'autre part, un grand nombre de théologiens catholiques et de juristes .soutiennent que la législation civile, à raison du haut domaine de l'État, peut établir, en vue des relations commerciales et de la prospérité publique, un intérêt de tant pour cent sur le prêt, et que c'est là un autre titre légitime pour exiger et recevoir licitement des intérêts au point de vue du droit canonique. La Sacrée- Pénitencerie, interrogée, dans un cas donné, si cette opinion théologique était soutenable , s'est contentée de donner une réponse provisoire : « Le pénitent, a-t-elle dit, ne doit pas être inquiété (obhgé à restitution), s'il est de bonne foi et disposé à se soumettre à la décision du Siège apostolique. »
L'importance pratique de cette question a déterminé l'archevêque d'Hydrunt, Vincent Andréas, à proposer au concile du Vatican que cette question fût définitivement résolue : l'ajournement du concile n'a pas encore permis de la vider'.
Abhandlung, Tubingue, 1868; Perin, Ueber Wuchergesetzgebung {Revue d'économie chrétienne, Annales de la Charité, t. VIII, traduct. allemande), dans Kalhol. Studien, herausg. v. D' Huttler, Augsb., 1873, livrais, iv-vi, p. 323, 408, 322.
< Les papes eux-mêmes ont permis les achats de rentes ^c. i, ii, de emptione-venditioue, in Extravag. comm., III, o), qui s'éteignent peu à peu et se rapprochent ainsi d'un prêt à intérêts avec gages. Quand les lois de l'empire et plus tard les lois provinciales ont autorisé un intérêt à tant pour cent, elles ont donné un nouvel appui à la loi coutumière de l'Église, qui a atténué la défense absolue de percevoir des intérêts en vertu d'un contrat.
' Benoît XIV dans sa lettre apostolique Vix pervenit de 1743, adressée aux évêques d'Italie.
^ La proposition de l'évêque d'Hydrunt, datée du 28 janvier 1870. est reproduite dans Martin, Collect., éd. 2, p. 121-123 ; voyez du même, les Travaux du concile du Vatican, p. 82.
§ 16i. 9° Délits des clercs contre leur état et leur office *.
I. La plus grossière infraction qu'un clerc puisse commettre contre les devoirs de sa vocation religieuse, c'est de déserter son éia.i (apostasia ordiiv's sive clericatiis) . Une infraction analogue est celle d'un religieux qui renonce à sa vocation {apostasia monachatiis , ou a religione)'^. Un clerc qui apostasie les ordres majeurs est puni de l'infamie, de l'irrégularité, de la perte du privilège du canon et de l'excommunication \ Un clerc, un religieux ou une religieuse qui contractent un mariage encourent ipso facto une excommunication réservée à révêque\ L'apostasie des religieux qui sont ilans les ordres est punie de rexcommunication, de la perte des privilèges de l'ordre et de l'incarcération '.
n. Relativement aux devoirs attachés à la fonction, tout dépend de la nature de cette fonction même^. Un clerc, quelque charge qu'il remplisse, peut se rendre coupable soit en négligeant les obligations qu'elle lui impose, soit en outrepassant ses pouvoirs. Les délits d'un clerc sont particulièrement punissables quand ils se rapportent aux sacrements ', surtout la sollicitation au péché contre le sixième commandement dans le tribunal de la pénitence^ et la rupture du sceau de la confession'. Un prêtre violerait ce secret s'il se laissait déterminer en justice, à déposer comme témoin sur ce qu'il connaît par cette voie'"; il
■■ X, V, 31, de excessibus prselalorum et subdilorum, V, 31, in VI", ef Clem. eod., V, 6.
* Ces deux sortes d'apostasies sont traités au titre X, de apostasis et reiterantibus baplisma, V, 9.
» C. III, X, h. t.
* Constitution Aposlolicse Sedis de 1869. Voyez le texte ci-dessus § 162, p. 487, note 2.
^ Voyez, outre la note ci-dessus, p. 488, les deux titres De vita cl honestai. clericor. (III, 1, iu VI», et in Clera., et in Extravag. comm.), et Ne clerici vel monachi (x, III, 50, in VI», 24).
'' Voyez ci-dessus § 61. — ^ Voyez ci-dessus § 162, p. 428, note 6.
* C. II, D. 6, de pœnit.; c. xii, X, de pœnit., V, 38 ; voyez aussi c. ii, X, de officiis judicis ordinarii, I, 31. Sur Tinviolabilité du sceau de la confession, Reiffenstuel, Jus canon., lib. V, tit. xxxvin ; Griiudler, dai.s Weiss, Archives, t. I, p. 51 ; Knopp, Der katholische Seelforger als leuije ror Gericht, Ratisbonne, 1851 ; Phillips, Lehrbuch, % 245.
'" C. xiii, X, de excessibus prselatorum, X, 31.
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ne peut pas même témoigner en justice de ce qui lui a été confié hors de la confession en sa qualité de pasteur * . Un prêtre qui, par simple défaut de vigilance, trahissait le secret de la confession, était soumis à une peine arbitraire; mais s'il l'avait fait de propos délibéré, le droit ancien le punissait de la déposition et de l'exil ', et le droit des Décrétales voulait qu'il fût déposé et relégué dans un monastère sa vie durant*. En pratique, l'incarcération dans un monastère est remplacée par la peine plus ou moins grande de l'emprisonnement*.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Des délits commis par des ecclésiastiques dans l'exercice de leurs fonctions et de l'autorité chargée de les réprimer, d'après la loi civile française.
I. Suivant l'article 201 du Code pénal, les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée pu-
' Voyez dans Knopp, op. ci(., p. SO et surtout le jugement parfaitement motivé rendu par le tribunal civil (français) de Sarrebourg, diocèse de Nancy, ibid., p. S4 et suiv., et le jugement de la cour de révision, en Prusse, p. 64 et suiv.
Le droit provincial prussien, part. II, tit. xx, § 18, porte ce qui suit : « Ce qui a été confié à un ecclésiastique sous le sceau de la confession ou sous le secret attaché à ses fonctions spirituelles, il doit le tenir caché quand il devrait perdre son emploi. » § 81 : « Un ecclésiastique ne peut pas non plus être invité à révéler ces sortes d'ouvertures sans le consentement de celui qui les a faites. »
Cependant le § 82 admet quelques exceptions, comme lorsqu'il s'agit d'un danger qui menace l'État, d'empêcher un crime. Voyez Knopp, op. cii., p. lîi, 75. On trouve des dispositions analogues dans le règlement de la procédure criminelle, publié le 25 juin 1867, pour les pays rattachés à la Prusse en 1866 (§ 155, art. 3), et dans le règlement badois du 18 mars 1864, § 105.
Le projet de règlement présenté à la fin de 1873 par le conseil fédéral allemand porte ce qui suit (§ 43) : « Les ecclésiastiques ont le droit de refuser de rendre témoignage sur ce qui leur a été confié dans l'exercice des fonctions pastorales. » Et il est dit dans le projet d'un règlement de la procédure civile allemande (§ 36) : « Sont autorisés à refuser leur témoignage... (art. 5) : les ecclésiastiques relativement aux choses qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur charge pastorale. »
En Autriche, le règlement de la procédure criminelle de 1873, § 151, statue ce qui suit : « Ne doivent pas être entendus comme témoins, sous peine de nullité de leur déposition : 1" les ecclésiastiques relativement à ce qui leur a été confié en confession ou sous le sceau du silence exigé par leurs fonctions. Le § 368, n. 1, du projet de procédure civile (autrichien) de 1876 porte les mêmes dispositions ; mais on n'y trouve pas cette restriction : « Sous peine de nullité de leur déposition. »
' C. n, d. 6, de pœnitent. citât. — s c. xii, de pcenitent. citât- — •♦ Voyez Giraldi, Expositio Juris pontifxcii, p. 731.
blique un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. D'après l'article 202, si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun eflfet, et du bannissement, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéi'é en sédition ou révolte.
II. D'après l'art. 203, lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
III. D'après l'art. 204, tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou de censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.
IV. D'après l'art. 205, si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.
V. D'après l'art. 206, lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la dépoi'tation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.