VI. Les art. 207 et 208 sont ainsi conçus
Art. 207. « Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. »
Art. 208. « Si la correspondance mentionnée à l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'une ordonnance du roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. »
L'usage général de tous les diocèses de France est que les évoques correspondent librement avec le souverain-pontife, soit pour le consulter sur des cas de conscience, soit pour en obtenir des induits ou des dispenses particulières en faveur des individus qui désirent contracter mariage dans les degrés prohibés par les lois canoniques. Celle correspondance n'est point soumise, comme le prescrit l'art. 207, à l'autorisation du minisire. Cela s'est pratiqué ainsi depuis le concordat de 1802.
L'article !'='■ de la loi organique avait réglé « qu'aucune bulle, bref, rescrit et autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que des particuliers, ne pourraient être reçus, publiés, imprimés ou autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. » Les évêques exprimèrent le désir qu'il fût fait, comme autrefois, une exception en faveur des brefs de la Pénitencerie relatifs au for intérieur-, un décret du 28 février 1810 fit droit à leur demande. Cette exception était d'autant plus nécessaire qu'il avait été décidé, en 1808, qu'aucune supplique ne pourrait être transmise au souverain-pontife que par la voie du ministère des cultes, et que plusieurs personnes avaient la plus grande répugnance à employer cette voie, craignant qu'il ne fût donné une publication indiscrète aux motifs qui les faisaient recourir à Rome; mais l'usage a étendu cette faculté au-delà des limites accordées par le décret de 1810. Aujourd'hui on s'adresse au souverain-pontife, sans avoir besoin d'autorisation, pour tous les cas qui n'intéressent que l'administration spirituelle des paroisses et des diocèses.
VII. Le curé ne peut, sans l'iiulorisation de l'officier civil, procéder à l'inhumation d'un décédé, et en contrevenant aux dispositions du décret du 4 thermidor an xiii, il peut être poursuivi conformément à l'art. 338 du Code pénal.
VIII. Quoique la bénédiction nuptiale ne soit, aux yeux de la loi, qu'une cérémonie spirituelle; que la présence du curé ou son absence soit regardée, par le législateur, comme indifférente ; qu'il n'y ail attaché aucune espèce d'effet civil; cependant l'art. b4 de la loi organique a défendu à tout ecclésiastique d'administrer le sacrement de mariage à ceux qui ne justifieront pas en bonne et due forme qu'ils ont contracté le lieu civil. Le bon ordre exige que l'on se soumette à cette loi, dont l'inobservation constitue un délit prévu par les articles 199 et 200 du Code pénal.
IX. S'il y a injure contre le roi, les chambres, les tribunaux, les personnes constituées en autorité et les particuliers, l'ecclésiastique sera puni conformément aux lois qui répriment ce genre de délit. Leurs dispositions n'ayant rien qui concerne particulièrement le clergé, nous croyons inutile de les consigner ici.
LA JURIDICTIOIN ECCLÉSLA.STIQ1IE. 507
Si ces délits sont une violation des lois canoniques, les supérieurs ecclésiastiques ont seuls le droit d'en connaître et de les punir conformément aux canons ; mais il est à observer qu'aujourd'hui on ne peut infliger, pour ce genre de fautes, que des peines spirituelles. C'est d'après ce principe qu'un décret du conseil d'État du 31 juillet 1829 et une ordonnance du roi du 8 juillet 1832, déclarent qu'on ne peut attaquer, par voie d'appel comme d'abus, l'interdit des fonctions ecclésiastiques porté par un évêque; qu'une autre ordonnance du 28 octobre 1829 décide la même chose par rapport à la révocation du titre de desservant. Cependant il peut y avoir dans ces actes violation des canons, laquelle, d'après l'art. 6 de la loi organique, est une cause suflisante d'appel. Il y a donc un peu d'arbitraire dans le choix des lois canoniques dont l'infraction peut constituer un abus. Une ordonnance du roi du 16 février 1626, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas de motif suffisant à former le recours contre la nomination d'un curé agréé par le roi, ajoute qu'il ne peut avoir lieu que contre les actes qui émanent exclusivement des supérieurs ecclésiastiques. Pour concilier cette décision avec les précédentes, il est évident qu'il faut que ces supérieurs aient empiété sur les droits de l'autorité civile.
Quant aux délits qui tendent à troubler l'ordre public, plusieurs étaient autrefois réservés aux officialitès. Ces tribunaux connaissaient des causes personnelles des clercs, quoiqu'avec certaines restrictions, des cas privilégiés, et en outre de tous les délits communs, c'est-à-dire des fautes commises dans leurs fonctions contre les lois ecclésiastiques K Aujourd'hui ces tribunaux n'ont ]>oint d'existence légale et ne peuvent conséquemmeut prononcer aucune peine entraînant des effets civils. Tous les délits commis par des ecclésiastiques, lorsqu'ils tendent à troubler l'ordre public ou les intérêts d'un tiers, sont de la compétence des tribunaux ordinaires. On ne peut ranger dans cette classe des actes libres et bons en eux-mêmes; telle est par exemple, la remise volontaire faite à un confesseur, par une famille, de livres mauvais ou dangereux. Ainsi décidé par le conseil d'État, le 26 août 1829.
Pendant longtemps les tribunaux ne pouvaient ordonner la mise en jugement pour un délit commis dans l'exercice des fonctions ecclésiastiques, qu'après avoir obtenu l'autorisation du conseil d'État '2; mais la jurisprudence de la cour de cassation a changé depuis 1831, et les ecclésiastiques sont traduits aujourd'hui pour tous les délits spécihés par la loi, sans que le recours soit nécessaire. Plusieurs arrêts
' Voyez d'Héricourt, I" partie, cb. xix.
' Voyez arrêt de la cour royale de Rouen, 17 octobre 1828; arrêt de la cour de cassation, 2o août 1827, 6 mai 1829; ordonnance du roi en conseil d'Etat, 16 décembre 1830.
o08 DROIT CANON.
ont décidé qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an vni, laquelle requiert une autorisation préalable avant de poursuivre des fonctionnaires publics (voyez les arrêts du 23 juin, 9 septembre, 3 novembre, 25 novembre, 23 décembre 1831). Les mêmes arrêts déclarent que les art. 6, 7, 8 de la loi du 18 germinal an X ne sont pas applicables aux délits d'attaque contre le gouvernement et d'outrage contre la personne du roi. L'un des considérants de l'arrêt du 25 novembre 1831 ajoute que l'action peut être directement exercée, et avant toute antorisation, pour tous les délits prévus et définis par les lois, parce que, y est-il dit, ils n'ont pas le caractère d'un simple abus. Nous n'examinons pas s'il est juste de refuser au prêtre une garantie qui n'est point refusée au dernier fonctionnaire de la hiérarchie administrative, nous nous bornons à constater un fait. Il en résulte que les cas d'abus énumérés dans l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X ne sont jamais d'après cette jurisprudence, que des actes répréhensibles, qui ne vont pas jusqu'à revêtir le caractère d'un délit, et que l'autorité du conseil d'État se réduit à une simple censure, ou tout au plus à prescrire une mesure administrative ; mais que jamais il ne peut donner une décision qui renvoie devant les tribunaux le prévenu '.
Les délits commis contre la religion catholique et ses ministres, doivent être jugés par les tribunaux, mais avec cette restriction, que si le délit a été commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être poursuivi sans l'autorisation préalable du
' La cour de cassation n'a-t-elle pas cédé à l'entraînement de l'époque où elle a changé sa jurisprudence, plutôt qu'elle n'a consulté le véritable esprit de l'article 6 de la loi du 18 germinal an x? Eile a supposé qu'il pouvait y avoir usurpation et excès de pouvoir, conlravenlion aux loin et règlements, attaque contre l'honneur des citoyens, qui dégénère en oppression, injure, scandale public, sans que pour cela il y eîit délit. Tout cela est-il bien naturel? ne faut-il pas un peu subtiliser pour donner à la loi cette interprétation? Il nous paraît beaucoup plus rationnel de dire que, parmi les différents cas d'abus énumérés dans l'article 6, les uns n'étant Jamais délits, les autres ne l'étant pas toujours, c'est au conseil d'État à décider, d'après les circonstances, si le fait imputé doit être rangé parmi les délits et renvoyé au jugement des tribunaux, ou s'il ne constitue qu'un abus.
Quoi qu'il en soit, lorsque des prêtres sont dénoncés pour injure, excès de pouvoir, contravention aux lois, et que le fait a eu lieu dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent, avant de paraître devant les tribunaux, recourir au préfet ou au ministre pour que ceux-ci élèvenl un conflit. Car la jurisprudence de la cour de cassation ne détruit point le texte si formel de Tarticle 6. qui dit positivement que, dans les cas énumérés plus haut, il y a lieu à recourir au conseil d'État, sauf à celuici à se déclarer incompétent, s'il change sa jurisprudence, comme l'a fait la cour de cassation.
conseil d'État; telle est la disposition de l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an viii.
Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chai'gé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables ; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes •.
§ 163. VI. La procédure ecclésiastique en matière crituinelle '.
I. L'ordre des instances est le même que pour les affaires contentieuses\ Les tribunaux ecclésiastiques, en matière criminelle, peuvent, en cas de nécessité, se composer d'un seul juge, avec un notaire ecclésiastique chargé de rédiger le protocole. Ordinairement, cependant, le tribunal de l'évêque se forme d'un collège de plusieurs juges*. Avant la sécularisation qui eut lieu au commencement de ce siècle, il y avait communément dans les tribunaux ecclésiastiques un fiscal ou promoteur, semblable à l'avocat général des tribunaux civils, qui
* L'abbé Afre, Traité de l'administration des paroisses.
' X, V, 1, de accusât, inquisit. et denuntiationibus; in VI» eod.; x, V, 3i, de purg. can., et V, 35, de purg. vulg.; Kellner, Das Buss-und Strafverfahren gegen Cleriker /n den sechs ersten christlichen J ahrhunderten. Trêves, 1863; Fessier, Der canonische Process in den ersten fiinf Jahrhunderten, Vienne, 1860; F. -A. Biener, Dcitrœqe zur Geschichte des Inquisitionsprocesses, Leipsig, 1827 ; K. Hildenbrandt, la Purgatio canonica et cu/^ar/s, Muuicb, iSil ; W. Molitor, Ueber canonisches Gerichtsverfahren, gegen Cleriker, Mayeoce, 18o6; le môme, Archives, t. V, p. 344; Marx, De denuntiatione juris canonici, Schall., 1839; Mùnchen, Das canonische Gerichtsverfahren, t. I, Cologne, 1863; Bouix, Traclatus deJudiciiSy Paria, 18oo.
' Voyez ci-dessus § 146, et Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xx, de reform.; sess. xni, cap. v eod.; sess. xiii, cap. vi-vin ; Pii V const. Si de prodeg., an. 1369.
* Voyez Molitor, Archiv., op. cit. Dans la procédure contre les membres d'un chapitre exempt, le concile de Trente (sess. xxiii, cap. vi, de réf.) veut qu'on appelle deux chanoines comme juges. La disposition de Tancien droit, suivant laquelle les évêques, dans la procédure pénale contre les prêtres et les diacres, doivent appeler d'autres évoques (c. ni, iv, v, C. 15, q. 1) ne s'est conservée que pour la dégradation (voyez ci-dessus § 133).
510 LROIT CANON.
remplissait le rôle d'accusateur en vue de l'intérêt public. Aujourd'hui, il a presque entièrement disparu.
II .La procédure criminelle ecclésiastique se présente sous trois formes différentes :
1° Il y a d'abord la dénonciation évangélique ', usitée dans le droit primitif. Nous en avons déjà parlé : elle a pour but l'amendement du coupable et exige préalablement une monition canonique. Quand le dénonciateur ne peut prouver le crime qu'il défère à l'Église, il est puni comme calomniateur ■^;
2° L'accusation, qui a été empruntée au droit romain. Elle suppose la présentation d'une plainte écrite (libellus acciisatoriiis ou légitima inscriptio). L'accusé doit fournir la preuve complète du délit, sinon il encourt lui-même la peine édictée par la loi ^. Ces deux formes de procédure criminelle disparurent insensiblement et furent remplacées par :
3° L'inquisition, dont le droit romain ne faisait usage que dans un petit nombre de cas ; usitée de bonne heure dans le droit canon ^, elle devint de plus en plus commune à partir d'Innocent 111 ' et finit par être de règle. Dans celte forme, c'est le juge lui-même qui d'office institue l'enquête, quand il a des raisons sérieuses de croire qu'un crime a été commis''. Quand même la preuve du crime n'est pas établie, le juge n'est passible d'une peine que lorsqu'il s'est rendu coupable d'un abus de pouvoir '.
La notoriété et l'exception ne sont pas des formes particulières de la procédure criminelle. Ce qui est notoire n'a pas besoin d'être prouvé^. Contre les qualités d'un ordinand ou d'une personne qui doit être revêtue d'une fonction ecclésiastique, ainsi que contre la crédibilité d'un témoin, on peut produire des exceptions, quelquefois en ce qui regarde le témoin,
■• Voyez ci-dessus § loO, p. 617; Mars, loc. cit.
'Voyez c. xiii, X, de judiciis, II, 1 : c. xvi, X, de accusationibus ; c. XIV, XXV, eod.; c xvii. d. 4o.
3 Voy. c. vu, C. 2, q. 1 ; X, tit. v, !, cit.; surtout c. xiv, X, h. t.; c. v, X, de procurator., I, 38; Geib, Gesch. des rœm. Criminalprocesses, Leipsig, 184i ; Molitor, Canon. Gerichlsverfahren, p. 44; Marx, /oc. c(7., p. 40.
•^ Gomp. / Cor., v; c. vi, xv, C. ii, q. 1. Hildenbrandt, op. cit., p. 39.
= C. I, xiv, xvii-xxiv, X, de accusât.; c. xxx, de simonia. Voy. Molitor, Cationisilies Gerichtsverfahren, et Archives, op. cit.: Ciener, op. cit.
^ C. XXIV, X, h. t.; c. XXXI, X, de Simon. — " Marx, loc. cit., p. 40. — * Cf. Conc. Trid., sess. xiii, cap. vi, de ret.
LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. bM
en lui imputant le même crime ou un crime différent'. Cette notoriété et cette exception sont possibles dans un procès d'accusation, de dénonciation et d'inquisition.
III. Une peine ne doit être infligée que lorsque la preuve du délit est fournie soit par l'aveu de l'accusé, soit par tout autre moyen de preuve ^ Dans la procédure criminelle, l'Eglise se rattachait généralement aux principes du droit romain \ Dans la procédure de l'inquisition, on employa de bonne heure la purgation par serm.ent * ; celui qui était accusé d'un crime, mais non entièrement convaincu, avait le droit de s'en servir pour attester son innocence, quand il ne pouvait pas autrement en fournir la preuve^.
Une autre coutume qui a passée du droit germanique dans le royaume des Francs et qui a été adoptée par les tribunaux ecclésiastiques, c'est le serment que faisait l'accusé et que faisaient avec lui un certain nombre de témoins, pour attester son innocence, puis le jugement de Dieu. L'un et l'autre étaient appelés purgation vulgaire ®. L'accusé et ses témoins prêtaient le serment de purgation \ On l'imposait même à un clerc dès
' Dans le c. xvi, X, de accusationibus, il est dit expressément que l'exception n"est pas une procédure particulière : « Licet ;iu exceptione agalur de crimine, non est lumen hujusmodi quœstio criminalis, unde per procuratorem potest rite tractari. » Ailleurs encore, X, et VI», V, 1 ; c. XXIV, X, h. t., V, 1 ; 0. xxxi, X, de simon., l'accusation, l'inquisition et la dénonciation sont mentionnées comme les seules formes de procédure criminelle.
' Voyez aussi Hirschel, Ueber Beeidiijunq dcr Zeugen vor tien bûrgerl, Gerichten auf Ansuchen der geisllichcn Gerichle [Archives, t. XXI, p. 417). Sur la procédure « ex informata conscientia, voyez § 61, n. IV, § 154.
' C. VII, § 3, C. 2, q. 1; c. xvm eod.; c. xxvii, C. 2, q. 7; c. xxiii, C. XXXII, q. o; c. xvi, xviii, h. t., V, 1 ; c. xxx, de simon.
* Voyez Hildenbrandt, loc. cil.; Molitor, Canonisches Gerichlsverfahren; p. 50; Strippelmann, Der Gerichlseid, IIP partie, Cassel, 1857, p. :202, H. Brunner, Zeugen-und [nquisilionsbeweis des karolingischen leil, Vienne; 1866; Karl Gross, Die Beiveislheorie im canonischen Process, \" livraison Vienne, 1867.
5 C. XXXVII, C. 2, q. 5; c. viii, ix, eod.; c. xii, xiii, xvi, xvii eod., c V, X, XII, XV, X, de purgat. canon., V, 34 ; III, 2. Sur la réception de la communion comme moyen de purgation, voyez Hildenbrandt, op. cil., p. 28; Dahn, Sludien ztir Gescliichle der germanischen Gollesurlheile, Munich, 1857; Hilse, Das GoUesurlheil der Abendmahlsprobe, Berlin, 1867; voyez Archives, t. X, p. 350.
' Conc. Mogunt., an. 851 (dans Pertz, Monumenla Germanise hislor., t. 111, p. 410). Voyez aussi c. ii, X, h. t., V, 34. Sur les ordalies et les lé-
?)1"2 DBOIT CANON.
qu'il était accusé d'un crime par la rumeur publique*. Celui qui refusait le serment , ou qui ne pouvait le prêter parce qu'il n'avait pas un nombre suffisant de témoins, était suspendu de ses fonctions. Ce serment avec témoins s'appelait « purgatiou canonique'. »
Insensiblement, toujours d'après l'esprit germanique, on alla plus loin encore dans la procédure ecclésiastique, et au douzième siècle, celui qui refusait de prêter le serment de purgatiou était considéré comme un criminel convaincu'.
Les jugements de Dieu furent abolis sous l'influence de la législation ecclésiastique et cessèrent complètement depuis Innocent IIP. Ce pape ne conserva le serment de purgation, qu'on prêtait ordinairement avec sept témoins, que dans la procédure de l'inquisition et comme un moyen de preuve subsidiaire. Quand on refusait de le prêter ou qu'on échouait, on était soumis à une peine arbitraire, que le juge imposait à celui qui avait été convaincu par la procédure de l'inquisition '.
Depuis le quatorzième siècle, l'usage des témoins et, depuis le dix-huitième, celui du serment de purgation tombèrent peu à peu en désuétude ^
IV. La sentence, après que les parties ont été invitées en la forme prescrite, est publiée par le juge en personne et rédigée par écrit ; dans le cas contraire, elle est nulle. L'évêque seul, quand il rend lui-même la justice, peut remettre la lecture du jugement à un tiers \ Il convient que les raisons de la sentence soient incorporées au texte, mais celte condition n'est pas requise pour sa validité, et ce n'était pas au moyeu âge une pratique canonique généralement adoptée^.