V. On ne peut appeler que d'une sentence définitive ou d'un
moins qui attestaient la crédibilité de l'accusé, voyez Phillips. Vermische Schriften, t. I, p. 12^; Zœpfl, Deutsche Rechtsgeschichte, t. III, p. 332, 337, 401, -i' éd.; Phillips, Deutsche Rechtsgeschichte, i' éd., p. 1-28, 210, et les citations. Gemeiner, L'eber die Eideshulfe uiid Eideshelfer, Munich. 1849.
' C. XVI, C. -2, q. o. — " V, h. t., V, 34. — ' C. xi, X, de simon.; c. xiii* eod-; c. viii, X, de cohabit. clericor. — ■♦ C. ii, m, X, de purgat. vulgar.; c. IX, X, ne cler. v. mon., III, 50 (Conc. Later. IV). — ^ Hildenbrandt, loc. cit., p. 136. — ^ Hildenbrandt. loc. cit., p. loi.
" C. II, in Clem. de sent, et re judicat., II, 11 ; c. xxxiv, X, de test, et atlest.. II, 20 arg. ; Clem. ii de verb. signif., V, 11 ; c. v, in VI», de sent, et re judicat., II, 14.
^ Le c. XVI, X, de sent, et re judicat., II, 27, approuve que les motifà de la décision ne soient pas communiqués.
LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE. hl3
jugement qui a la vertu d'une sentence définitive, ou pour des griefs auxquels on ne pourrait plus remédier par un appel contre un jugement définitif*. L'appellation contre un jugeaient définitif peut être faite ou à l'instant même et de vive voix, ou par écrit dans l'espace de dix jours auprès du juge contrôla sentence duquel on appelle*. Dans l'espace de trente jours, à dater de celui où l'appellation a eu lieu, l'appelant est tenu de demander les apostoli, c'est-à-dire un certificat attestant que l'appellation a été faite au temps voulu ^ ; le mieux est d'y joindre aussi la demande de la remise des actes du procès. Ces actes doivent être transmis par le juge à l'appelant, et par l'appelant au juge devant qui il appelle dans l'espace de trente jours '^. Le premier juge doit aussi être invité, quand on lui demande les apostoli , à communiquer au juge de
' Ainsi Va décidé le concile de Trente, sess. xiii, cap. i, de reform.; sess. XXIV, cap. xx, de reform. Il est revenu par là aux prescriptions du droit romain et a mis des bornes aux appellations sans fin.
Cit. du trad. —Dans les causes qui regardent la visite et la correction, la capacité ou l'incapacité des personnes, comme aussi dans les causes criminelles, on ne pourra appeler, avant la sentence définitive, d'aucun grief, ni de la sentence interlocutoire d'un éveque ou de son vicaire général spirituel, et l'évêque ou son vicaire général ne seront point tenus de déférer à une telle appellation, qui doit être regardée comme frivole; mais ils pourront passer outre, nonobstant toute défense émanée du juge devant qui on aura appelé, et tout usage ou coutume contraire, même de temps immémorial, si ce n'est que le grief fût tel qu'il ne pût être réparé par la sentence définitive ; auquel cas les ordonnances des saints et anciens canons demeureront eu leur entier. »
On appelle « interlocutoire » un jugement préparatoire qui ne décide pas le fond du procès, mais qui ordonne- cjn'il sera fait des recherches pour l'instruction de la contestation et pour parvenir à la connaissance de quelques faits ou à l'examen et à la preuve de quelque point contesté.
* Voy. c. Lix, X, de appellat., II, 28; c. i in Clem., de appell., II, 12; c. II, d. de appell.; c. xv, X, de sententia et rejudicat., II, 27; c. viii, ia VI», de appell., II, 13.
3 C. VI, in VI», de appell., II, 13; Clem. II eod., II, 12; Schmalzgrueber, loc. cit., II, 28, n. 76.
" « Celui qui, en matière criminelle, est appelant de la sentence d'un évêque ou de son vicaire général dans le spirituel, sera nécessairement obligé de produire au juge devant qui il appelle les pièces de la première instance; le juge ne doit point procéder à son absolution qu'il ne les ait vues. A son tour, celui de qui on appelle sera tenu de fournir lesdites pièces gratuitement, dans trente jours à dater du jour de la demande qui lui en sera faite; autrement l'appellation sera vidée sans lesdites pièces ainsi qu'il paraîtra être de raison. » (Conc. Trid., sess. xiii, cap. m, de reform.) (Cit. du trad.)
514 DhOlT CANON.
l'appel tout ce qu'il croit nécessaire pour éclaircir la question '. Le temps pendant lequel l'appelant peut introduire l'appel devant le juge supérieur et remettre les «apôtres» est d'une année ; cependant le juge de qui l'on appelle peut, selon les circonstances, l'étendre à deux années et même au-delà, comme il peut l'abréger aussi, ce qui doit maintenant se faire généralement'.
L'appel peut aussi être employé contre un jugement qui prononce une censure proprement dite, mais il n'a pas pour effet de suspendre la censure \
VL Le concile de Trente statue que « toutes les causes de la juridiction ecclésiastique seront entièrement terminées dans l'espace au plus de deux ans, à compter de jour où le procès aura été intenté; autrement, il sera loisible aux parties ou à l'une d'elles de se pourvoir devant les juges supérieurs, lesquels prendront la cause en l'état où elle se trouvera et auront soin qu'elle soit au plus tôt terminée''. »
Vil. L'évêque et les autorités ecclésiastiques snpérieures peuvent, en vertu de leur position hiérarchique et de leur pouvoir, arrêter à leur gré une procédure criminelle, à quelque phase que le procès soit parvenu; ils peuvent aussi se charger eux-mêmes d'un procès commencé devant leur officiai ^
§ 166. La jnridicdou dans TÉg'lise protestante.
I. La juridiction contentieuse'', autant qu'elle peut exister dans l'Église protestante, devrait appartenir aux consistoires ou au conseil ecclésiastique supérieur ; et de fait, dans le temps où l'on commença de les établir, les consistoires étaient chargés à peu près des mêmes affaires que les tribunaux des évêques parmi les catholiques. Mais dans le cours des dix-huitième et dix-neuvième siècles, la législation civile leur a enlevé la juri-
' Conc. Trid., sess. xxiv, c. xx, de réf.
» C. V, vm, X, de appell., IL 2S; Clem. III, de appell., II, 12.
3 C. XXXVII, X, de appell., Il, 28; c. xx, in VI», de sent, excom., V, H.
* Conc. Trid., .sess. xxiv, cap. xx, de réf.; sess. xxv, cap. x, de réf.
' Molitor, Archives, t. V, p. 362.
" Ricliter, A'/rc/ie»/'ec/i/, § 211, "•■ éd.; Jacobson, dans Herzofr, Encyclopxd.e, art. Gerichlsbarkeit und Consistorialverfafisinig, t. V, p 68; t. III, p. 122; Hinschius. Das Kirchenrecht, dans Holtzendorff, Encyclopaedie, § 69, p. 647.
LA JURIDICTION DANS l'ÉGLISE PROTESTANTE. 515
diction même en ce qui concerne les affaires contentieuses des ecclésiastiques, les questions de patronage et de bénéfices, et le plus souvent aussi les aU'aires de mariage, pour les soumettre aux tribunaux ordinaires*.
II. Les visites * ont lieu dans l'Église protestante de la même manière que dans TEglise catholique ; il existe même en plusieurs pays des règlements particuliers à ce sujet. Ordinairement, c'est le surintendant et un membre du consistoire qui visitent les églises éphorales, et le surintendant les églises paroissiales. Dans plusieurs pays, les curés sont tenus de faire des rapports réguliers. En Prusse, une instruction révisée le 15 février 1854 prescrit pour les six provinces de l'est de faire des visites générales extraordinaires, avec le concours d'ecclésiastiques appartenant à d'autres provinces ^
III. Dans le principe, les luthériens conservèrent avec les sacrements de baptême et de l'Eucharistie, le sacrement de pénitence, et par conséquent la confession privée comme une condition requise pour participer à la cène*. Peu à peu ils firent comme les réformés *, qui avaient rejeté la confession dès le début, et
^ Cependant dans la principauté de Lippe, les prédicateurs et les candidats ont encore dans les consistoires en matière civile un tribunal indépendant, et, d'après la loi du 12 avril 1859 (Allegm. KIrchenblatt, t. IX, p. 118), les controverses sur les mariages et les fiançailles ressortissent encore en première instance aux consistoires.
En Saxe [loi du -28 janvier 1835, §§ 52 et suiv., Cod., p. 40") et dans le Wurtemberg (Hauber, Rechl und Draucli, t. II, p. 31), des ecclésiastiques faisaient partie des tribunaux qui jugeaient les causes matrimoniales, et en Bavière, il n'y a que des juges prolestants qui puissent prendre part à la décision. L'introduction du mariage civil dans l'empire d'Allemagne a sujiprimé ces di.'^posi lions. Voyez ci-dessous § 188.
Les articles de Schmalcalde [De pot., ep. 356, 353) portaient que des tribunaux particuliers seraient institués pour les alfaires de mariage, et dans les anciens règlements ecclésiastiques les surintendants étaient adjoints aux juges civils dans ces sortes d'affaires. Dans les premiers temps qui suivirent l'abolition des tribunaux épiscopaux , les curés prolestants usurpèrent souvent la juridiction en matière de mariage et procédèrent avec beaucoup d'arbitraire. (Voyez sur cette situation Friedberg, Dus Redit der Elieschliesmtnçi, Leipsig, 1865, p. 186 et suiv.)
* Voyez Richter, KirclienreclU, % 11, 1' éd ; Jacobsou, Ecangel. Kirchenrecht lies preussisihea Staates, g HS.
3 Voy. Allg. Kirclwnbliilt, t. 111, p. I6i; Jacobson, loc. cH , § 150.
♦ Apol. Couf., dans Hase, p 200; voy. Aug Conf., ibid., p. 27; Apnl., p. 18i; Aug. Conf., ibal., p. 27, Apol".. p. 163, 182; art. Snuilc, ibid., p. 323, 324. Cf Rxhter, Kirclienrechl, § 258, 1' éd., avec les citations.
' Conf. Helvet., II, c. xiv.
ils se contentèrent le plus souvent de la confession générale des péchés et de l'absolution prononcée par le pasteur sur les fidèles avant la réception de la cène. Cette absolution, en cas de nécessité , pouvait être promulguée par un laïque au nom de l'Église'.
IV. Quant à la justice pénale dans l'Église protestante', quelques pasteurs de la campagne exercent encore une sorte de droit de réprimande en donnant des avertissements privés, en faisant des objurgations dans leurs prônes, en assignant une place distincte dans l'église, en excluant des fonctions de parrain ou de la cène, par conséquent, dans ce dernier cas, en usant de l'interdit. Mais le plus souvent, c'est au preshyieriuni à. infliger ces sortes de peines ^
La privation de la sépulture ecclésiastique se rencontre encore çà et là, très-rarement l'excommunication, qui avait été expressément maintenue par Luther et Calvin et par les anciens règlements ecclésiastiques^. En fait, elle a été à peu près transformée en une peine de police, dont on peut se racheter à prix d'argent, grâce surtout à l'influence de Carpzow^ Selon la remarque d'un canoniste luthérien'', l'Église l'a abohe dans une foule de pays par des considérations de familles, par esprit de vénalité, « sous l'action du piétisme et du rationalisme'. » Après l'avoir encore employée çà et là dans des cas d'impudicité, on l'a laissé tomber dans plusieurs localités *.
Comme mesures disciplinaires contre les clercs et les fonctionnaires ecclésiastiques, nous trouvons les semonces et les amendes (surtout pour absence illégale ou négligence dans les
' Art. Smalc, dans Hase, p. 333.
« Voyez Richter, Kirchenrechl, §§ 227-231, 7= éd.; Jacobson, Kirchenrecht, %% 133-157; Hinschius, Das Kirchenrecht, dans Holtzendorff, Encxjclopsedie, g 70, p. 648, 2' édition.
5 Voyez ci-dessus §§ 139, 140.
* Voyez Kober, Der Kirchenbann, p. 36.
1 Définit, écoles., III, 83 et 91.
* O. Mejer, Lehrbuch des deutschen Kirchenrechles, 3= éd., § 210, p. 634^ note 4.
7 0. Mejer compte parmi les auteurs de cette suppression J.-H. Bœhmer, /. E. P., lib. VIII, tit. xxxix, qui niait l'institution divine de l'excommunication.
8 Voyez dans les Archives, t. XXVIII, p. 62, le cas d'une femme protestante excommuniée en 1872 pour avoir consenti que tous ses enfants fussent élevés dans le catholicisme.
LA JURIDICTION DANS l'ÉGLISE PROTESTANTE. oi7
affaires extérieures), la suspense de Toffice avec ou sans suspense du bénéfice, la déposition, et pour les ecclésiastiques, des punitions et une dimiiuition de traitement. On peut aussi employer la prison, notamment quand le tribunal civil s'est prononcé.
Le soin d'infliger les peines ecclésiastiques appartient proprement au consistoire; cependant, les délits mêmes purement disciplinaires des ecclésiastiques, qui dans le principe ressortissaient aux consistoires, ont été souvent abandonnés à la juridiction des tribunaux séculiers, et ce n'est que de nos jours qu'on a rétabli pour le clergé, dans quelques pays, des tribunaux particuliers. La Prusse a ses consistoires et son conseil ecclésiastique supérieur; le Oldenbourg, un conseil ecclésiastique, et, dans les cas graves, un tribunal disciplinaire, composé du premier président du tribunal, de curés, d'autres officiers ecclésiastiques et des anciens de l'Église; Bade, un haut conseil ecclésiastique, qui, dans les circonstances importantes, est renforcé par la commission du synode général. Les autorités disciplinaires pour les anciens de l'Église se composent le plus souvent de synodes de cercles, de synodes diocésains ou de commissions, par exemple en Prusse, à Bade, dans le Hanovre. Quelques anciens règlements de l'Église rangent aussi parmi les crimes ecclésiastiques l'hérésie et la simonie. L'un et l'autre ne se présentent plus maintenant que comme des délits commis par les ecclésiastiques contre leurs fonctions ; d'autres fois, l'hérésie a pour suite l'exclusion de la société religieuse. Quant à la simonie chez les laïques, elle ne peut être punie, d'après la loi pénale civile et devant les tribunaux civils, que lorsqu'elle prend le caractère d'un délit civil, comme la corruption d'un fonctionnaire'.
' Voyez Hinschius, op. cil.