I. DANS L'ÉGLISE CATHOLIQUES
^ 167. 1. Caractère laixlc <ln ilroi^ de l'Ég-lise sur los biens
temporels.
L L'Église, en tant que société organisée, a besoin de biens temporels pour subvenir à son existence en ce monde ; si les (gouvernements refusaient de la reconnaître comme personne juridique , c'est-à-dire comme capable d'acquérir des biens temporels, ils refuseraient par cela même de la reconnaître en tant que société et de respecter les convictions religieuses de leurs citoyens catholiques". Ainsi, les mêmes raisons qui per-
< Cf. Hirsclael, Archives, L XXXIV, p. 32, 239; t. XXXV, p. 38 ; EveU, Fou dein Kirclienvennœgen. 3"= édit., Prague, 183i ; Evelt, Die Kirche und ihre Instilule auf dem Gebiele des Vennœgensrechtes, Soest, 184o ; Maas, Archives, t. IV, p. 583, 644; t. V, p. 3.
' Le volum de bonis ecclesiastitis deque eorum libéra administratione, élaboré par le docteur Molilor, chanoine de Spire, en sa qualité de membre de la commission ecclésiastique politique du concile du Vatican, porte ce qui suit, p. 38 : « A synodo œcumenica declaretur potestafis civilis esse non solum agnoscere, Ecclesise Jus nativum possidendi et admiuistrandi bona sua, sed etiam suis legibus providere, ut hoc jus tam ab Ecc'esia universali quam a singulis ejus institutis canonice creatis plane libère exerceri possit. Hoc prsecipuum potestatis civilis recle ad Ecclesiam ordinatse officium esse, oui satisfaciendo potestas civilis non aliter agat erga Ecclesiam, quam ipsi agendum erga quemcumque alium, cujus jura acquisita confîrmare et tueri ex justitia tenetur. Sunt autem illa jura Ecclesia;, quas pertinent ad possessionem bonorum suorum recte acquisita, imo ei innata et essentialia. »
Le Sijllabus a rejeté cette proposition [n" 98) : « L'Église n'a pus le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder. » Voyez l'allocution de Pie IX Nunqiiam, du 13 décembre 1837, et l'encyclique Incredibili du 45 décembre 1863. — Le n» 30 du Syllabus condamne également cette assertion que « l'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil. » Voyez la lettre apostolique Inter multipUces du 10 juin l8ol.
DUOIT DE l'église SUK LES BIENS TEMPORELS. 510
mettent à un particulier d'administrer librement sa fortune et d'en disposer à son gré sont applifables aux biens ecclésiastiques; iis ne doivent être soumis qu'à la volonté de l'Église, déclarée dans sa législation et manifestée par les supérieurs.
Si le gouvernement, pour l'un ou l'autre motif obligatoire, notamment depuis que les biens de l'Église ont été sécularisés, contribue pour une certaine part aux fins de l'Église, cela ne change point l'état de la question, car le droit et la volonté d'un créancier ne sont point amoindris parce qu'un autre devient son débiteur. Ajoutons que les biens de l'Église ne sont nullement une portion de la fortune publique de l'État.
II. Au point de vue pratique, la question de savoir si et dans quelles conditions l'Église peut acquérir, posséder ou perdre des biens, à quelles restrictions elle peut être soumise en ce qui concerne leur administration et leur emploi, cette question doit être décidée selon la législation civile du pays où elle possède ces biens. Quand les lois de l'État ou les administrations empiètent dans la sphère de ses droits, l'Église, comme il ne s'agit point de ses intérêts les plus chers et les plus sacrés, que ses lois dogmatiques et morales ne sont pas en jeu, qu'il s'agit seulement de sauvegarder des biens temporels, nécessaires sans doute à son existence terrestre, l'Église peut, selon les circonstances, se borner à maintenir son droit par voie de protestation, et sur le reste céder en fait. Elle se confurme aux lois civiles positives, pour prévenir de plus graves inconvénients, lorsque, dans les circonstances où elle se trouve, elle croit qu'elle sauvegardera mieux ses intérêts rehgieux. Elle peut même obliger les fidèles de se prêter à l'exécution de pareilles lois, tout en s'abstenant de ces sortes d'actes que la couscience défend dans toute circonstance, et en veillant à ce qu'il soit tenu compte, autant que possible, des droits de l'ÉgUse *.
' Cette attitude est celle des catholiques de Prusse, depuis la loi du 20 juin I8T0 sur l'admiiiistralion des biens d'église dans les paroisses catholiques. Voyez la loi, dans les Archives, t. XXXIV, p. 167 et suiv., et ci-dessous § 171, avec la circulaire de l'archevêque de Cologne (2i juillet I8T0) aux curés sur l'attitude recommandée aux ISilèles par Té. piscopat vis-à-vis de cette loi, et enfin la déclaration du vicariat général de Munster (31 juillet 1875) aux premiers présidents de Weslphalie {Archives, t. XXXV. p. 173).
520 DKOIT CANON.
§ 168. 2. L'Ég'iisc a le «îsoit d*ac4|iicrir des biens temporels '.
I. L^'Église a possédé des biens dès les premiers temps de son existence. C'étaient le plus souvent des biens mobiliers, parce qu'il était plus facile d'empêcher qu'ils fussent confisqués par les empereurs paieus^ Extérieurement et selon le droit civil, les biens de l'Église étaient représentés par les éyêques en tant que personnes privées, suivant ce qui existe encore dans les pays où la personnalité juridique de l'Église et de ses institutions n'est pas reconnue, par exemple dans la plupart des Etats de l'Amérique du Nord'. Pour acquérir la personnalité juridique, plusieurs chrétiens, à Rome surtout, se constituèrent sous les empereurs païens en sociétés de sépulture, avec l'évêque pour supérieur. Ces sortes de corporations étaient des personnes juridiques, en vertu d'une loi générale basée sur le droit romain *.
II. Constantin restitua à TÉglise les biens qui lui avaient été enlevés pendant les persécutions ' et lui accorda :
1° La pleine faculté d'acquérir et de possédera 2° Théodose II lui assigna les biens des clercs et des moines morts sans héritiers '.
Justinien lui accorda les privilèges suivants : 3" Les legs ou les testaments faits en vue de Dieu, d'un saint,
^ MamacM, Del diritlo libero délia Chiesa di acquistare e di possedcre boni temporali, si mobili chcstahili, t. II, 5 vol., Rome, 1770; Scliulte, Die Enverbs-und Besitzfœlugkeit der deutschen kath^ Bisthûmer und Bischœfe, Prague, 1860; le même, Die jnristische Persœnlichkeit der hatholischen Kirche, ihrer Institute und Stiflungen sowie deren Erwerhsfœhigkeil, Giessen, 1869; voyez aussi plus haut, p. 311, note 1, les ouvrages cités, et Prakiisclie Frarjen iiber die kirchliche Vermœgensfeehigkeil (ArchiveSj, t. XX, p. 119).
* Braun, Das kirchliche Vermœgen von der r: Ueslen Zeil bis aûf Justinian mit bexoiiderer Mcksicht aiifdie Verwallung desselben gcgenùber dcm Staate, Giesson, 1860; Helle, Das kirchliche Fez-mce^en, Paderborn, 1875; Grashof. Archives, t. XXXYI, p. 3.
■' Voyez Schneemann, Archives, t. XXII, p. 177.
* Mo'mmsen, De collegiis el sodalitalibus roman., Kiliœ, 1813, p. 87; Kraus. Roma soUerranea, Fribourg, 1872, lib. I, cap. m, p, -19.
5 Sur redit du consul Licinius (3U), voyez Lactance, De mortibv.s pcrsecntorum, cap. XLViii; Eusèbe, in Vita Constantini, II, 36; Codex Tbeodos., XVI, 5.
« Codex Tbeod., XVI, 2 (c. iv, i edict., Const., an. 321); Cod. Jusl., I, 2.
' h 20 Cod. .lustin . de episc, I, 3. Voyez Nov. Justin, cxxxii, c xm.
l'ROn UE l'église SIJR LES BIENS TEMPORELS. 5:21
des pauvres, des captifs ou de toute œuvre de bienfaisance furent reconnus valides '; ils étaient exécutés par l'évêque du lieu ou par un administrateur nommé par l'évêque ^ Ce principe fut confirmé par le droit canon ^ Lorsqu'une personne faisait un legs en faveur de l'Église, des écoles, des pauvres, etc., sans spécifier aucune église particulière, etc., on entendait par là l'église de la paroisse*.
4° Les legs pour œuvres pies n'étaient pas soumis à la quarte Falcidie \
5° Les droits de l'Église se prescrivaient après un laps de quarante ans*'; ceux de l'Église romaine, du patrimoine de saint Pierre, après un laps de cent ans, suivant ce que Justinien avait temporairement décidé pour les Eglises d'Orient. Cette restriction ne faisait que renouveler le droit canonique \
6° Dans les royaumes germaniques, l'Église reçut encore peu à peu de plus grands privilèges ; elle obtint notamment que les dispositions pour œuvres pies seraient valides même sans formalités^.
^ L. 26, Cod. de saerosanctis ecclesiis, I, 2. Voy. Vering, Rœmisches Erbrccht., Heidelberg, 1861, p. 267.
* L. 19, 21, 28, 45, rest. 49 Cod., de episcopis, I, 3; I. 34 Cod., de donationibus, VIII, -ii; 1. 26 Cod., de saerosanctis eccles., 1,2. Une lex ret., dont la substance est reproduite dans la novelle cxxxi, c. ix. Voy. aussi Novella cxxxi, c. x-xv. Vering, Erbrecht, p. 268.
3 Voyez Rosshirt, dans sa Revue, t. V, p. 234 ; Roth, sur les fondations, dans les Annales de dogmatique, par Gerber et Jhering, I, p. 189.
■> Voyez dans les Archives, t. XX, p. 122, un cas survenu dans l'ancien duché de Nassau.
5 L. c. XLix Cod., de episc. et cler., I, 3; Nov. cxxxi, c. xii. Cf. Vering, Erbrecht, p. 7o9, 823; Vering, Pandekten, % 281, note a, p. 571, 4e édition.
* L. 23 Cod., de saerosanctis eccl., I, 2, an. 825; Novell, cxi in pr.; Novell, cxxxi, c. vi (c. m, C 16, q. 4). Pour les choses mobilières, on maintint la prescription de trois ans, 1. un., § 2 Cod., de usucapione transformanda, VII, 31. Cf. Auth. Quas acliones ad legem 23; Cod. de sacrosanct. eccles., I, 2. Le droit canon se rattacha à ces règlements dans c. II, III, C. q. cit.; c. iv, vi, viii, ix, X, de prgescript., II, 26.
' On ne saurait déterminer avec certitude depuis quelle époque le droit canon a de nouveau revendiqué pour l'Église de Rome la prescription de cent ans. Le canon xvii, G. 16, q. 3, émane du pape Jean VIII et remonte à 874 au plus. (Voyez Wattenbach, Supplément à l'histoire de l'Éiflise chrétienne en Bohème et en Moravie, p. 15.) Voyez aussi c. xiv, C. 16, q. 3; c. xiii, xiv, xvii, X, h. t., II, 26; c. iv, X, de confirm. ulili vel inutlli, II, 30; c. ii, h. t., in VI% II, 13.
" Voy. c. XI, X, de testam. et ullimis voluntat., III, 26; Schulte, Zeitnchrift fijr Cioilrecht und J'rocess. Neue Folge, t. VIII, Gies.sen, 1831, )>. 157: Vering. Erbrecht, p. 823.
r22 DUOIT CANON.
7° Depuis les glossatcurs, l'Église obtint par droit coutumier la restitution in integrwn, comme les mineurs, pour toute injustice un peu importante, quand il n'y avait pas d'autres moyens d'y remédier. Et c'est ainsi qu'en ce qui regarde les revendications, la prescription de quarante ans fut étendue à quarante-quatre ans par l'adjonction du quadriennium restitutiones '.
8° Dans le royaume des Francs, les biens dotaux de l'Église furent affranchis d'impôts *, et l'on arriva peu à peu à considérer cette exemption comme revenant à l'Église de droit divin ^. C'est à ce point de vue que le droit canon décida sous quelles conditions l'Église et les clercs pouvaient être imposés*. L'Église cependant contribuait plus aux charges de l'État en entretenant ses écoles, en créant des établissements de bienfaisance, en secourant les pauvres, eu établissant des avocats pour se défendre elle-même, qu'elle ne l'eût fait par un impôt régulier. Dans la suite, les biens dotaux de l'Église ne furent plus affranchis de l'impôt". L'empereur Frédéric II reconnut encore par une loi spéciale l'immunité « réelle » de l'Église".
III. Une réaction contre les nombreuses faveurs accordées à l'Église en ce qui concerne le droit d'acquérir eut lieu dans plusieurs pays dès le treizième siècle, par le moyen des lois d'amortissement". Son droit d'acquérir de nouveaux biens ou au moins de nouveaux immeubles (la main -morte, majiiis morliia) fut subordonné désormais à l'autorisation de l'État.
' Unterholtzner, Verjxhrnng, t. I, § 40; Savigny. System, t. V, §247, p. 344.
* Fatolli, Theairum immunitatis et libertatis ecclesiasticse. Rom., 1704, in-fol.; Muzzarelli, Imniiinilà ecclesiaslica reale {Il buon usa délia hgica m materia di religionc, t. VI, p. 3, 38, 65); Devoti, Inst. jur. can., lib. II, Ut. XX ; voyez aussi Mattes, EinwirkungsreclUe der SlaatsgcwaU avf das Kinhenvermœgea [Tubing. Tlieol. Qtiarlalschrifij 1843, p. 235); Phillips, Lehrbiich, § 20*5.
3 Voy. X, tit. m, 49; in VI», III, 23; in Clem., III, 17; Extr. comm., III, 13, de immuuitale ecclesiar., cœmet. et rerum ad eos pertinent.
" Voy. c. IV, VII, X, h. t.: c. iir, in VI", h. t.; c. un. Extrav. comm., Clera. un., h. t.; Léo X, const. Supcrna, an. 1514; Conc. Trid., sess. xxv, cap. XX.
' Capit. Aquisgr., an. 812, c. xi, dans Perfz, Leg., I, p. 173.
' Frider. II, Aulli. ad 1. 2 Cod., de episcopis.
^ J.-B. Gle(te, Legis amortisationis et immunitatis ecclesiaslicse anatomia juridica, Argenlinse, 1711, in-12; J.-P. Hahn, Diss. de eo qttod j'ustum est rirca boHor. immobil. ad maniis mortuas Iranslal., 'Mogunt., l746(Schmid(.
DROIT L>E l'Église sur les bikns temporels. 523
Ces sortes de faveurs ont disparu eu Allemagne et dans une foule d'autres pays'. Ailleurs, les lois d'amortissement ont été abolies, ou n'ont été renouvelées que récemment".
Thés., V, p. 66i); Ph. Friederich, Dissert, de eo quod justum est circa amortisat., Heiclelberg, 1747 {ihid., p. 687); Moshamm, Ueber Amortisationsgesetze, Ratisbone, 1798; Buininck, Moditatio ferial. de leç/e nmortisationis, l~Sl, in-i"; Nicol. Rodri^ruez Fermosinus, Allegutiones fiscales, i, 2, Lufrd , 1663, in-fol.; A. Widder, Die Amortisationsfieselzqebunq im Kcpnigreich Baijern (Inaug. diss.J, Municli, 1873; voyez Pœzl, Mùnchener Krit'srhen Vierleljahrschrift fiir Geselzqebimg iind RechtswissensiliafI, t. XV, 1873, p. 613.
' L'amortissement était une concession du roi par laquelle il permettait aux gens de main-morte de tenir fiefs et autres héritages à perpétuité sans être obligés de les mettre hors leurs mains moyennant finance... L'amortissement avait donc pour effet de rendre les gens de main-morte capables de posséder les biens qu'il leur était défendu d'acquérir pour plusieurs raison (Durand de Meillane). — On entend par main-morte un corps qui, par une suite non interrompue de membres qui se succèdent les uns aux autres, ne meurt jamais. (Id., Diction du droit can.)
(Note du trad.)
* Sur les taxes imposées aux biens d'église et au clergé en particulier, voyez pour l'Autriche fie concordat se taisait à ce sujet; notre aperçu dans les Archives, t. XIV, p. 94, 401; t. XV, p. 33; t. XVI, p. 223, 417; t. XVII, p. 76; t. XVIII, p. 1-23; t. XIX, p. 440; t. XX, p. 316; t. XXIII, p. 87, 266; t. XXIV, p. 31, et la loi da 7 mai 1874 concernant les subventions à fournir au fonds de religion. Archives, t. XXXII, p. 222.
En Bavière, les biens des églises et de bénéfices acquittent les contributions ordinaires; cependant, quand la portion congrue se trouve entamée, l'État restitue le surplus. Les revenus des fondations et des établissements du culte, mais non ceux des bénéfices, sont aiiVanchis de l'impôt sur les revenus (constitution, tit. iv, §9, 13; édit de religion, §§ 73 et suiv.); Permaneder, Manuel, § 469, p. 86o, 4^ éd.; Silbernagl, Constitution et Administration, p. 89, 331 et suiv.
En Prusse, sont affranchis des contributions les cimetières et les places de sépulture, les églises, les chapelles et autres édifices servant au culte, les maisons au service des évoques, du clergé paroissial, des sacristains, et les biens-fonds qui appartiennent à leur dotation, à des fondations pieuses ou ecclésiastiques.
Voyez la loi du 24 février 1850, qui supprime l'exemption de la contribution foncière, § 2; la loi du 21 mai 1861, concernant le nouveau règlement de l'impGt foncier (introduit dans les nouvelles provinces par la loi du 11 février 1870,, § 1, § 4; sur les biens-fonds nouvellement acquis et sujets à l'impôt, voyez ihid., § 10, et la loi du 21 mai 1862, relative à l'établissement d'un impôt général sur les bâtiments (introduit dans les nouvelles provinces par ordonnances du 28 avril 1867, § 3j.
Dans le royaume de Saxe, il y a immunité partielle. Voyez Weber, Sœclis. Kirchenr., II, 2, p. 603, 3= éd.
Pour le grand-duché de Hesse, voyez Schumann, p. 187 et suiv.
Dans le Wurtemberg, larticle 10 du concordat porte que les biens d'églises sont assujétis aux charges publiques et aux impôts comme les
-ri-2 DKOn CANON.
7° Depuis les glossateurs, l'Église obtint par droit coutumicr la restitution in integrum, comme les mineurs, pour toute injustice un peu importante, quand il n'y avait pas d'autres moyens d'y remédier. Et c'est ainsi qu'en ce qui regarde les revendications, la prescription de quarante ans fut étendue à quarante-quatre ans par l'adjonction du quadriennhim restitutiones '.
8° Dans le royaume des Francs, les biens dotaux de l'Église furent affranchis d'impôts ", et l'on arriva peu à peu à considérer cette exemption comme revenant à l'Église de droit divin •\ C'est à ce point de vue que le droit canon décida sous quelles conditions l'Église et les clercs pouvaient être imposés •*, L'Église cependant contribuait plus aux charges de l'État en entretenant ses écoles, en créant des établissements de bienfaisance, en secourant les pauvres, eu établissant des avocats pour se défendre elle-même, qu'elle ne l'eût fait par un impôt régulier. Dans la suite, les biens dotaux de l'Église ne furent plus affranchis de l'impôt ^ L'empereur Frédéric II reconnut encore par une loi spéciale l'immunité « réelle » de l'Église".
m. Une réaction contre les nombreuses faveurs accordées à l'Église en ce qui concerne le droit d'acquérir eut lieu dans plusieurs pays dès le treizième siècle, par le moyen des lois d'amortissement'. Son droit d'acquérir de nouveaux biens ou au moins de nouveaux immeubles (la main -morte, jnanus mortua) fut subordonné désormais à l'autorisation de l'État.
' Unterlioltzner, Verjxhrung, t. I, § 40; Savigny. System, t. V, §247, p. 344.
^ Fatolli, Theairum immunilatis et libertatis ecclesiasticss. Rom., 1704, in-fol.; Muzzarelli, Imniunilà ecclesiaslica reale [Il buon uso delta logica m maleria di religionc, t. VI, p. 3, 38, 65); Devoti, Inst. jur. can., lib. II. lit. XX ; voyez aussi Mattes, Einwirkitnçfsrechte der Staalsgrwalt aiif das Kirchenvermœgeii {Tûbing. Tlieol. Qiiarlalschrifl^ 1845, p. 235); Phillips, Lehrbnch. § 205.
' Voy. X, tit. m, 49; in VIo, III, 23; in Clem., III, 17; Extr. comm., III, 13, de immuuitale ecclesiar., cœmet. et rerum ad eos pertinent.
•^ Voy. c. IV, VII, X, h. t.: c. in, in Vl", h. t.; c. un. Extrav. comm., Clem. un., h. t.; Léo X, coust. Supenia, an. 1514; Conc. Trid., sess. xxv, cap. XX.
5 Capit. Aquisgr.. an. 812, c. xr, dans Pertz, Leg., I, p. 173.
^ Frider. II, Aulh. ad 1. 2 Cod., de episcopis.
' J.-B. Glette, Legis amortisationis et immunitatis ecclesiasticse anntomia jufidicLh ArgenVinse, 17U, in-12; J.-P. Hahn, Diss. de eo quodjustum esl r.irca bonor. immobil. adma)iusmortiias Irimslat., Mogunt., 1746(Scbmidt.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 523
Ces sortes de faveurs ont disparu eu Allemagne et dans une foule d'autres pays'. Ailleurs, les lois d'amortissement ont été abolies, ou n'ont été renouvelées que récemment ^
Thés., V, p. 66i); Ph. Friederich, Dissert, de eo quod justum est circa amortixat., Heidelberg, 1747 (ibid., p. 687); Moshamm, Ueber Amortisaiionsgesetze, Ratisbone, 1798; Buininck, Medilatio ferial. de leqe amortisationis, llSl, in-i"; Nicol. Rodriguez Fermosinus, Alleguliones fiscales, i, 2, Lupd , 1663, in-fol.; A. Widder, Die Amortisalinufigesetzgebunq im Kcpnigreich Bayern finaug. diss.J, Municli, 1873; voyez Pœzl, Miinchener Kntisrhen Vierleijahrschrift fur Geselzqebung iind Reclitstvissensihafl., t. XV, 1873, p. 613.
' L'amortissement était une concession du roi par laquelle il permettait aux gens de main-morte de tenir fiefs et autres héritages à perpétuité sans être obligés de les mettre hors leurs mains moyennant finance... L'amortissement avait donc pour effet de rendre les gens de main-morte capables de posséder les biens qu'il leur était défendu d'acquérir pour plusieurs raison (Durand de Meillane). — On entend par main-morte un corps qui, par une suite non interrompue de membres qui se succèdent les uns aux autres, ne meurt jamais. (Id., Diciion du droit can.)
(Note du trad.J
"2 Sur les taxes imposées aux biens d'église et au clergé en particulier, vovez pour l'Autriche Ile concordat se taisait à ce sujet) notre aperçu dans les Archives, t. XIV, p. 9i, 401; t. XV, p. 33; t. XVI, p. 223, 417; t. XVII, p. 76; t. XVIII, p. 1-23; t. XIX, p. 440; t. XX, p. 316; t. XXIII, p. 87, 266; t. XXIV, p. 31, et la loi da 7 mai 1874 concernant les subventions à fournir au fonds de religion, Archives, t. XXXII, p. 222.
En Bavière, les biens des églises et de bénéfices acquittent les contributions ordinaires; cependant, quand la portion congrue se trouve entamée, l'État restitue le surplus. Les revenus des fondations et des établissements du cuite, mais non ceux des bénéfices, sont affranchis de l'impôt sur les revenus (constitution, lit. iv, §9, 13; édit de religion, §§ 73 et suiv.); Permaneder, Manuel. § 469, p. 865, 4^ éd.; Silbernagl, Constilulio7i et Administration, p. 89, 331 et suiv.
En Prusse, sont affranchis des contributions les cimetières et les places de sépulture, les églises, les chapelles et autres édifices servant au culte, les maisons au service des évoques, du clergé paroissial, des sacristains, et les biens-fonds qui appartiennent à leur dotation, à des fondations pieuses ou ecclésiastiques.
Voyez la loi du 24 février 1830, qui supprime l'exemption de la contribution foncière, § 2; la loi du 21 mai 1861, concernant le nouveau règlement de l'impôt foncier (introduit dans les nouvelles provinces par la loi du 11 février 1870j, § 1, § 4; sur les biens-fonds nouvellement acquis et sujets à l'impôt, voyez ibid., § 10, et la loi du 21 mai 1862, relative à l'établissement d'un impôt général sur les bâtiments (introduit dans les nouvelles provinces par ordonnances du 28 avril 1867, § 3j.
Dans le royaume de Saxe, il y a immunité partielle. Voyez Weber, Seeclis. Kirchenr., II, 2, p. 603, 3"= éd.
Pour le grand-duché de Hesse, voyez Schumann, p. 187 et suiv.
Dans le Wurtemberg, l'article 10 du concordat porte que les biens d'églises sont assujétis aux charges publiques et aux impôts comme le^^
f»24 Dl'.ori CANON.
ADDITION DU TRADUCTEUR
En France, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune, d'un établissement d'utilité
biens particuliers. Même disposition dans la loi wurtembergeoise du SOjauvier 1862, art. 18.
A Bade, les mêmes prescriptions se trouvent dans le concordat, art. 10 et § 14 de la première loi du 9 octobre 1860. Sur les charges ordinaires imposées aux biens des bénéfices à Bade, voyez les décisions dans les Archives, t. IV, p. 306.
En Autriche, les lois d'amortissement ont été supprimées par le concordat, art. 10 et 35. Sur l'ancienne législation autrichienne, voyez Helfort, op. cil., 1. 1, p. 33 et 31. L'article 6 de la loi fondamentale du 21 décembre 1867, concernant les droits des citoyens de l'État, porte ce qui suit : « Pour la main-morte, les restrictions que la loi apporte au droit d'acquérir des biens-fonds et d'en disposer seront admises par la voix de la législation, pour des motifs de bien public. »
En Prusse, l'article 40 de la constitution dit que la loi pourra restreindre le droit de l'Église d'acquérir des immeubles. Cependant, on se contenta d'abord de simples ordonnances, et ce fut en 1870 seulement qu'une loi du 23 février (/4rc/ifres^ t. XXIV, p. 120), — cette loi dépasse ce que permet la constitution, — décida que les donations faites à l'Église et dépassant 1,000 florins devraient être approuvées par le gouvernement.
D'après la même loi, les donations et dispositions de dernière volonté, quelle qu'en soit l'étendue, ont besoin de l'approbation royale quand elles ont pour effet de créer dans le pays une nouvelle personne juridique, ou qu'elles doivent être appliquées à une corporation déjà existante dans le pays, ou à une autre personne juridique pour d'autres fins que celles qui lui avaient été concédées jusque-là.
En Bavière, les lois d'amortissement ont été abolies par l'article 8 du concordat. Mais on demande, eu se fondant sur le § 44 de l'édit de religion, l'approbation du gouvernement chaque fois que l'Église veut acquérir des immeubles, ou qu'elle veut faire un emploi d'argent ou de meubles dépassant 2,01)0 florins. Voyez aussi l'arrêté royal du 17 décembre 1823, § 34 ; Heuner, Die Kalhotische Kirchenfragein Baiern, Wurzbourg, 1834, p. 34 et suiv.; Roth, Bayer isches Civilsecht, t. I, p. 232 et suiv.
Dans le roj'aume de Saxe, il n'y pas de lois d'amortissement. Voyez Weber Kirchenrecht, t. II, 2, p. 573, 4"= édit. Voyez aussi les §§ 1033 et suiv. du Sœchs. hgl. Gesclzb., sur la forme des donations, et § 2074, sur l'interprétation des testaments d'après le droit commun, quand il s'agit d'une église en général.
Dans le Wurtemberg, l'article 18 de la loi du 13 janvier 1862 porte que toute acquisition de biens de main-morte doit être autorisée par les gouvernements de cercle; sans cela, les choses immobilières données gratuitement à l'Église doivent être aliénées le plus tôt possible, et au besoin par licitation forcée.
A Bade, toutes les donations, toutes les dispositions de dernière volonté en faveur de fondations déjà existantes et d'aiitres personnes juridiques, de même que l'établissement de fondations nouvelles, doivent être approuvés par l'État (loi du 3 mai 1870, sur les fondations, § 1, et ordonnance graudducale du 18 mai 1870, §§2. 3; voyez t. I", p. 302 et suiv.).
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 828
publique doivent, pour avoir leur effet, être autorisées par un décret impérial (art. 910 du Code civil).
Le décret du 12 août 1807, sur « le mode d'acceptation des dons et legs faits aux fabriques, aux établissements d'instruction publique et aux communes, » est ainsi conçu :
Art. l«^ L'arrêt du 4 pluviôse an xii (25 janvier 1804) sur les dons et legs faits aux hôpitaux et qui n'excèdent pas la somme de 300 francs, est déclaré commun aux fabriques, aux établissement d'instruction publique et aux communes.
Art. 2. En conséquence, les administrateurs des établissements d'instruction publique et les maires des communes, tant pour les communes que pour les fabriques, sont autorisés à accepter lesdits legs et dons sur la simple autorisation des sous-pi'éfets *, sans préjudice de l'approbation de l'évêque diocésain, dans les cas où ils seraient faits à la charge de service religieux ^.
Art. 3. Chaque année, le tableau de ces dons et legs sera envoyé par les préfets à notre ministre de l'intérieur, qui en formera un tableau général, lequel nous sera soumis dans le cours du mois de janvier et sera publié ^.
A Saxe-Weimar, tonte acquisition provenant d'une libéralité doit être autorisée par le trouvernement (édit du 7 octobre 1823, § 23). Sur les restrictions faites à AUenbourg, voyez la constitution, § 60 ; à Meiningen, la constitution, § 35; à Cobourg-Gotha, constitution, § 52.
Dans l'Oldenbourg, il n"y a pas de lois d'amortissement.
En France, toutes les donations faites à l'Église doivent être approuvées par l'État; les préfets peuvent donner l'autorisation quand la somme n'excède pas 30 fr. (loi du 2 avril 1819). Cependant, d'après la loi du \o février 1862, ils peuvent, après avoir consulté l'évêque, autoriser les donations aux fabriques qui ne dépassent pas 1,000 fr. (Voyez Archives, t. XX, p. 4o6.) Voyez aussi, sur les conditions auxquelles les diocèses, les paroisses, etc., peuvent acquérir en France, ci-dessous, p. 627, note 2, à la fin ; Debg, Ueber Schenkungen und Vermsechtnisse an Kirchen ini linksrheinischen Theile der preuss. Rheinprovinz, Archives, t. XIX, p. 110, et la loi prussienne citée plus haut de 1860. Voyez, dans les Archives, t. VII, p. 371, la loi espagnole d'amortissement du 1 = ' mai 1835.
^ L'ordonnance du 2 avril 1817 délègue ce pouvoir aux seuls préfets.
* Cette disposition est conservée par l'article 2 de l'ordonnance du 2 avril 1817.
' Consultez aussi l'ordonnance du 2 avril 1817, qui détermine les voies à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres établissements d'utilité publique;
— la circulaire du ministre de l'intérieur sur l'interprétation de la loi du 2 janvier 1807; — l'ordonnance du 7 mai 1826, concernant les donations et legs; — l'ordonnance du 14 janvier 1831 relalivi; aux legs et donations;
— la circulaire du ministre de la justice et des cultes du 14 janvier 1831.
§ 1G9. 3. l-e sujet ilcs biens ecclésiastiques ^
I. Le droit canonique détermine en termes précis à qni il appartient d'administrer et d'employer les liiens de l'Ei^Mise. Aussi, la question de savoir qui doit être considéré en théorie comme le sujet des biens ecclésiastiques est sans importance pratique. Sur cette question, le droit canon ne se prononce pas d'une manière directe. Au point de vue du développement historique qu'a pris le droit canon sur cette matière, comme au point de vue de la constitution de l'Eglise, du droit ecclésiastique et du droit commun, il faut dire ceci : chaque institution ecclésiastique se présente extérieurement comme sujet des biens ecclésiastiques, mais ce sujet n'e'^t pas indépendant ; les biens de l'Eglise, à raison du but spécial en vue duquel ils sont donnés, forment une branche particulière de la fortune totale de l'Église (une espèce de pcculium profectitium), et c'est proprement l'Église dans sa totalité qui en est la propriétaire ^
■" J. Hergenroether, Wurzhurger liathoUschen WocJtenschrift, \SbQ, p. 113, I3i, 150; Maas, Ueber das Rechissubject, die Vcrlrelung. Verwaltung und Verwendutig des Kirchen-, Schul-und Sliftungsvermœgens [Archives, t. IV, p. 583, 644; t. V, p. 3); Schulte, De rerum eccl. dominio, Berol., 1851; le môme, Die Juristisclie Peraœnlichkeit, etc.; voyez ci-dessus § 168, p. 5i0, note 1 ; Bernh. Hûbler, Der Eigentliiimer des Kircheiiguts. Eine civilislisclie Antrvort aiif eine canonisiische F/v/ge, Leipsig, 1868; Heur. v. Poscliinger, Der Eigentliiimer am Kirchcnvei'inœgen mil Einschluss der h. und geweihten Sachen dargestelU auf Grand der Gcschichle des Kirchenguts und des katholischen und prntestanfischen Kirchenrechles, Muuich, 1871.
Contre ces trois derniers ouvrages et sur toute la question, voyez Hirscbel, Archives, t. XXXIV, p. 33, 259; t. XXXV, p. 38 (ce dernier article regarde surtout les prétentions des vieux-calholiques sur les églises et les biens d'église). Hûbler, op. cit., prétend que la question de savoir si l'Eglise est capable d'acquérir et quel est dans l'Église le vrai propriétaire des biens ecclésiastiques dépend exclusivement du droit privé qui est en vigueur dans l'Etat, par conséquent qu'il n'y a pas à tenir compte de la constitution de l'Église et de son organisation. Voyez ci- dessus § 167.
-'Deux principales opinions sont en présence : l'une prétend que cbaque institution ecclésiastique est le sujet de la fortune de l'Église; l'autre, que c'est l'Église même. La première est soutenue par Scbulte, op cit.; Ricbler, Droit eccl., § 302; Waller, § -251, 14% 9'-) -2^ éditions, Poschinger, etc. La seconde, par Évelt, Hergenrœtber, Maas, Hirscbel, PbiUips, Manuel, § "207.
Hirscbel (Archives, t. XXXIV, p. 259) a longuement démontré cette dernière opinion, la seule qui réponde à la constitution de l'Église. Elle
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 527
Les différentes stations du fisc, dans le droit romain, offrent quelque chose d'analogue ' : elles étaient indépendantes, bien que tontes ne fussent que des divisions du seul et même fisc de rÉtat. De même que l'Église et l'État, la commune civile et la paruisse sont choses essentiellement distinctes, et on ne saurait dire que les biens de l'Église sont la propriété de l'État ou de la commune civile '.
n'est nullement contredite par les dispositions de Constantin et aulres empereurs chrétiens subséquents; car il est évident que par corpus christianorum, il entendaient la société des iîdèles dans le sens où les fidèles l'entendaient eux-mêmes; l'É^'lise universelle, telle qu'elle allait bientôt paraître au concile de Nicée (323) dans son unité visible.
On ne peut pas non plus conclure des passages où les empereurs ne parlent que de donations faites à des églises particulières, qu'ils aient voulu leur attribuer une propriété indépendante et concevoir ces églises autrement que comme des membres subordonnés au tout.
Tous les textes, toutes les dispositions du droit canon relatifs aux biens ecclésiastiques appuient le sentiment selon lequel l'Église universelle en est le sujet.
En Autriche, en Bavière et en Saxe, la loi civile adopte la théorie selon laquelle chaque institution ecclésiastique est le sujet des biens d'église; la Prusse, le Wurtemberg (voyez, sur les biens de l'Église catholique dans le Wurtemberg, Vogt, Archives, t. IX, p. -37) et la Suisse, se plaçant au point de vue protestant, font de la commune ecclésiastique la propriétaire de ces biens.
Cette dernière opinion, émise pour la première fois par Sarpi, Traité des bénéfices, art. 21, q. 2, a été développée par J.-H. Bœhmer, sect. 5, cap. II, § 9, et défendue surtout par Savigny, Système du droit actuel, t. II, p. 26i (en allem.). Walter lui-même, marchant sur les traces de Sauter Fundam. jur. eccl., part. V, § 834, l'avait enseignée jusqu'à la 9« édit. de son Manuel. — Voyez sur cette opinion, Schulte, loc. cit., p. 9 et seq. ; Droit eccl-, t. II, p. 478; ci-dessus, Maas, IV, p. 663; Hùbler, p. 78; de Poschinger, p. 273 et suiv.
' Voyez Vering, Pandectes, i' édit., § 219, p. 747.
' On a attribué à l'État un droit de haut domaine sur les biens de l'Église. (Voyez tome I", § 33, p. 142; Eybel, Iniroductio in jus eccl. cathol., t. II, lib II, cap. iv ; Glù' k, Erluuteruug der Pandeklen, t. II, p. 481.) — L'opinion suivant laquelle les communes civiles seraient propriétaires de ces biens a été principalement soutenue eu France pendant la Révolution (avis du conseil d'Etat du 2 pluviôse an xiii, 22 janvier 1803). Pendant la Révolution française, tous les biens d'église furent déclarés propriété nationale (loi du 2-4 novembre 1789), y compris les biens des fabriques et les fondations de messes des églises particulières (décret du 13 brumaire an ii, 3 novembre 1793); les édifices seuls lurent laissés provisoirement aux communes pour l'office divin (loi du 11 prairial an viii. 30 mai 1793; décret des consuls du 7 nivôse an viii, 30 décembre 1799, et 2 pluviôse an viii, 22 janvier 1800). Après la conclusion du concordat, on rendit définitivement à l'Église
.128 1)R01T rANON.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Arrêté relatif aux biens des fabriques.
An XI, 7 thermidor. — Art. 1". Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination.
les édifices religieux, ainsi que les presbytères et les jardins non encore aliénés ; on prescrivit le rétablissement des fabriques pour Tentrelien du service divin et des édifices religieux (articles organiques du 18 germinal an X, 8 avril 1802, art. 72, 73, 76), et on restitua peu à peu dans ce but les biens des fabriques et les fondations de messes non encore aliénés (décret du 7 thermidor an xi, 26 juillet 1803; du 28 frimaire an xii, 20 décembre 1803; décret impérial du 23 ventôse et du 28 messidor an. xni, 6 mars et 7 juillet 1803; du 30 mai et du 31 juillet 1806, du 17 mars 1809, du 18 novembre 1810).
Dans les pays allemands situés sur la rive gauche du Rhin, dès que ces pays furent occupés par les Français, les biens d'église furent aussi placés sous l'administration de la France, par ordonnances des commissaires (décret des consuls du 29 prairial an x, 9 juillet 1802.)
Cependant, dans les pays situés sur la rive gauche du Rhin incorporés à la république française, les institutions ecclésiastiques, les évêchés, les chapitres, les séminaires ne furent pas supprimés, suivant ce qui avait eu lieu en France ; il ne fut pas nécessaire de les rétablir, mais seulement de les conserver quand il fallut exécuter le concordat et les articles organiques (voyez Bauerband, Theol. Liler. Blatt, 1869, p. 838; Walter, Droit eccl., § 230).
Les biens restitués à l'Église par décrets du gouvernement lui furent rendus à litre de propriété et non en usufruit, ainsi que l'ont déclaré la cour de cassation de Darmstadt et récemment le gouvernement prussien. 11 est vrai que le projet de décret de la France relatif aux fabriques portait d'abord que l'Église n'eu recevrait que l'usufruit, mais celte restriction a été rayée du décret (voyez Huffer, Forschungen ouf dem Gebiele des franzœsischen und rheinischen Kirchenrechls, ]\Iunsler, 1863, p. 60) ; ce qui prouve évidemment qu'on a abandonné cette opinion. Il est vrai encore que le décret sur les fabriques chargeait le maire de représenter la commune civile dans les fabriques, mais cela vient de ce que les bûtiments religieux étaient au compte des communes; cette charge leur était imposée parce que la Révolution avait absorbé les fonds de l'Église. On n'en peut pas conclure que les fabriques des églises soient des institutions communales; autrement on n'aurait pas eu besoin de créer des fabriques spéciales et des conseillers de fabrique ; il aurait suffit de remettre toute l'administration des biens d'église aux autorités de la commune.
Le fait suivant, rapporté par la Gazelle populaire de Cologne, 1876, n. 83, m, supplém., montrera comment procèdent les autorités prussiennes dans ce qu'on appelle le CuUurkampf. Il s'agit d'une disposition prise par le premier président de la province du Haut-Rhin : « Le gouvernement part de celle idée que les biens dotaux des paroisses de la rive gauche du Rhin confisqués par le gouvernement français, et qui ont été restitués par décrets impériaux du 3 nivôse an xiii et du 7 mars J806 (Hermens, t. II, p. 340; t. III, p. 237), sont demeurés la propriété de
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 529
Art. 2. Les biens de fabrique des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent.
l'État, lequel, dans cette restitution, n'a aliéné que Tusufruit. Ces biens sont donc soumis aux dispositions de la loi de la présente. » (Cette loi porte que les « subventions formées avec les ressources de TÉtat » seront supprimées pour les évèchés et les ecclésiastiques romains catholiques jusqu'à ce que ces évêques et ces ecclésiastiques aient reconnu les lois de mai.)
Le décret impérial du o nivôse an xin (reproduit dans Hermens, t. III, p. 237) ne se rapporte qu'au diocèse de Trêves, et seulement aux Liens appelés <i bouvereaux; » il ne s'agit point des biens dotaux des paroisses. 11 ne regarderait donc pas le diocèse d'Aix-la-Chapelle (qui s"élendait jusqu'au Rhin et comprenait les deux départements de Ruer et de Rhin- Moselle), et il ne s'appliquerait que partiellement au diocèse de Trêves.
L'autre décret duo nivôse an xin, sur lequel le premier président prussien appuyait la confiscation des biens dotaux des paroisses, ne pariait que du traitement assigné par exception aux aides et aux vicaires. Les quatre articles du décret du 7 mars 1808 disent le contraire de ce que leur fait dire le premier président. L'article 1"" est ainsi conçu : « Les curés et les vicaires du diocèse d'Aix-la-Chapelle sont maintenus dans la jouissance des biens non aliénés qui servaient autrefois à la dotation des curés et des vicaires de ce diocèse; ils eu jouiront de la même manière qu'ils en ont joui précédemment. » Ce mot « précédemment » doit évidemment s'entendre de Tépoque antérieure à la sécularisation, et non de l'époque qui a précédé immédiatement le jour du décret du 7 mars 1806; car depuis la sécularisation jusqu'à leur suppression, ces biens ne servaient pas à la dotation des curés, mais aux fins de l'État.
Avant la sécularisation, les curés jouissaient de ces biens en ce sens que TElat ne revendiquait sur eux aucun droit de propriété. Ainsi, quand il est dit à l'article !"■ de ce décret que les curés sont maintenus dans la jouissance de ces biens, qu'ils en jouiront comme autrefois, cela veut dire que TEtat a renoncé à la propriété qu'il avait usurpée en sécularisant ces biens et qu'il les a pleinement restitués à l'Église, quand il ne les avait pas encore vendus. Les trois articles de ce décret du 7 mars 180(j portent que le revenu net est établi et sera imputé sur la dotation de l'Etat.
Le premier président peut donc encore moins les invoquer. Pour étayer son opinion, il a certainement traduit le mot « jouissance » par usufruit et attaché à ce terme un sens que le législateur ne pouvait y attacher, d'après le contexte de l'article 1" et la signification naturelle du mut jouissance.
La notion juridique de Niessbraucli, par opposition à propriété, les Français l'expriment par le mot « usufruit, » tandis que « jouissance » désigne l'usage et la jouissance qui appartiennent au propriétaire (voyez la critique de l'ordonnance du premier président dans la Gazelle poyulaire de CoLiqne, 187(3, n. 87, 2'- supplém.).
Une preuve que le mot « jouissance » ne désigne que l'usage paisible d'un droit, que cette jouissance découle d'un droit de propriété ou d'un droit d'usufruit, c'est qu'après la première confiscation de-s biens d'église dans les départements du Rhin, l'an iv de la glorieuse république française, le général Hoche disait, dans son arrêté du 16 prairial an v, art. 5 ;
H. — DRQIT CANON . 34
530 t)ROIT CANON.
Art. 3. Ces biens seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers que nommera le préfet, sur une liste double présentée par le maire et le curé ou desservant.
« Le clergé est rétabli dans la jouissance de tout ce qui lui appartient en propre ou à titre d'usufruit, » expression qui désigne avec plus d'exactitude celle qui fut employée lors du second rétablissement : « de la môme manière qu'ils en ont joui précédemment. » (Voyez Gazelle populaire de Cologne, 1876, n. 88, 2« supplém.)
Un décret du préfet du département de Rhin-et-Moselle, daté de Coblentz le 29 septembre 1810, où il s'agit des biens paroissiaux, contient deux fois cette pbrase : « Le décret impérial du 7 mars 1806 a remis les curés et succursalistes de (l'ancien) diocèse d'Aix-la-Cbapelle en possession et jouissance des revenus des biens dotaux de leurs paroisses, » et il répète encore plus loin que « le curé est remis en fait en possession et jouissance des biens dotaux. » Cette expression marque plutôt la restitution d'une propriété que celle d'un simple usufruit.
D'après une lettre du ministère des finances en Prusse (Berlin, 18 décembre 1828), le gouvernement prussien était lui-même convaincu que les décrets de la France avaient restitué à l'Église la propriété de ses biens (voyez Gennania, 1876, n. 78, la reproduction d'un article de la Gazelle de Coblenlz). L'idée que les communes civiles sont devenues, d'après le droit français, propriétaires des biens d'église, n'a été de nos jours adoptée en Allemagne que par la cour de cassation hessoise, du 5 avril 1833, 28 juin 1859, 26 mai 1873, et partiellement par le baut tribuned prussien, le 19 mai 1869.
Voyez l'ouvrage signalé dans les Archives, t. XI, p. 461 : Das Eigenthum an kalhoUschen Kirchen und deren Zubehœrungen in den vormaligeii sogen. vierneuen Dcparlementen Frankreichs, insbesojidere in Rhein-Hessen, besonderer Abdruck eines iiber dièse AJaterie am 28 Juni 18o9 ergangenen Urlheils, Darmstadl, 1839; Hirschel, Archives, t. XXXII, p. 33, et le jugement du tribunal prussien. Archives, t. X, p. 263, t. XI, p. 1 et suivantes.
Le sentiment général, en France comme en Allemagne, est que les décrets du gouvernement français ont rendu à l'Église elle-même la propriété des biens ecclésiastiques restitués. Voyez les ouvrages et les sentences de tribunaux cités par nous dans les Archives, t. IV, p. 309, -463 ; t. V, p. 291 ; t. XI, p. 437; t. VIII, p. 146.
Voyez notamment Aifre, Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, et Traité de l'administration temporelle des paroisses; Gaudry, Traité de la législation des cultes et spécialement du culte catholique, ou de l'origine, du développement et de l'état actuel du droit ecclésiastique en France, Paris et Troyes, 1834, 3 vol., t. II, p. 472; t. III, p. 361 ; Longard, Die Sœcularisalion des Kirchengutes, Coblentz, 1836; J. Mooren, Uef'er Eigenthum und Benutzung der Kirchhœfe auf dem preussischen Gebiete des linkcn Rheinufers, Cologne et Reuss, 1857; "W. Maurer, Ueber Eigenthum an Kirchen mit Dependenzen in den deutschen, vormnls mit Frankreich vereinigtcn Gebieten, etc., Darmstadt, 1858; Molilor, Die Immunitœt des Lioms zu Speyer, Mayence, 1859; F.-W. Grœif, Das Eigenthum der katholisclien Kirche an den ihrem CuUus gew'dmeten .\Jetrop.-, Kathedral-und Pfarrkrchen, nach den in Frankreich und in den ùbrigen Lœndern des linken Rheinufers geltenden Gcsetzen, Trêves. 1S59; le même, Das Eigenthum an den Kirchhœfen nach den in Frankreich, etc., geltenden Gesetzen, Trêves, 1860; E. de Syo, Das die Kirchcnfabriken betreffende Décret vom 30 December 1809,
DROIT DE l'église SUR LES RIENS TEMPORELS. 531
Art. 4. Le curé ou desservant aura voix consultative •.
Art. 5. Les marguilliers nommeront parmi eux un caissier. Les comptes seront rendus en la même forme que ceux des dépenses communales.
Cologne, 1861; le même, Das Décret ilber die Erhaltung und Verwaltung der Gûler des CIcrus vom 6 November 1813, ibid., 1863; Hûsser, op. cit., p. iW; Heuser, Archives, t. X, p. 268, avec le jugement du haut tribunal de Berlin (19 mai 1863), réimprimé à part, Cologne, 1863; P. Reichensperger, Das verfossungsnixssige Recht der Kirchen in Preussen {Archives, t. XI, p. 1; voy. ibid., t. XV, p. 53; 0. Saedt, Die katholischen Kirchenfabriken des linken Hheinufers, deren SIellung zur Kirche, zum Slaate und ztir Ge/Hcmrfe, 2' éd., Cologne, 1863; Th. Régnier, Plaidoyer in Sachen des bischœflichen Seminars zu Trier, die Jesuilenkirche belreffend, gegen die evangelische Kirchengemeinde daselbst und der preussische Fiscus, Trêves, 1856; J. Hirschel, Das Eigenthum an den katholischen Kirchen nebst Zubbechœrung und der franzœsischen Gesetzgebung, Mayence, 1867; le même. Archives, t. XXXII, p. 3; Schulte, Juristische Persœnlichkeit, p. 124, 139; V. Poschinger, p. 287 ; Bauerband, Ueber das Eigenthum an den Kirchhœfen nach franzœsischem und rheinpreussischen Rechle {Archives, t. IX, p. 279); le même, Kœnnen nach franzœsischem und rheinpreussischem Rechte nur die Civilgemeinden Eigenthiimer von Kirchhoffen sei7i? {Archiv., t. XVI, p. 447;; le même, Sind durch den Art. 49 der Verwallugsordnung fUr das Grossherzoythum Baden vom 13 Ortober 1807 die damais bereits bestehenden von den kirchlichen Gemeinden der verschiedenen christiichen Confessionen ausschliesslich besessenen Kirchhœfe diesen lelzteren e7itzogen und in Eigenthum der Civilgemeinden verwandelt und dadurch zugleich die frûheren usuellen Nutzungsrechte der resp. Pfarrei aufgehoben worden? {Archives, t. XVII, p. 94); le même, Ueber die Conclusion des Generalstaatsamvalts zu dem Urtheile des kœnigl. preuss. Obertribunuls vom il Juni 1863 in Belreff der Autorisation der Kirchenfabriken zur Processfùhrung, ibid., p. 99; le même, Ueber das Eigenthumssubject der Kirchhœfe und die Nuthwendigkeit der Regierungsermxchtigung fur die Kirchenfabrik zur Anstellung einer desfallsigen possessorischen Klago gegen die betreffende Civilgemeinde nach rhein.-franz. Rechte, ibid., p. 333; Sœnens, des Fabriques d'églises, Louvain, 1862; Ducrocq, des Églises et autres Édifices du culte catholique, etc. (avec la jurisprudence du conseil d'État, de la cour de cassation, etc.), Paris, 1866; A.-J. V., vicaire général de Ms"' l'ôvêque de Langres, Manuel des conseils de fabrique, nouvelle édit., Paris, Langres, Tournay (1872?.; le même. Dissertation sur la capacité civile des diocè^-es, des paroisses et des établissements diocésains et paroissiaux, ibid.; le même, de la Propriété et de l'Administration des bieu'i ecclésiastiques en France et en Belgique, ibid., 1872. Tandis qu"en France les communes ecclésiastiques et les fabriques qui les représentent sont considérées con.me les sujets des biens d'église, le conseil d'État, depuis 18i0, a formellement refusé de reconnaître la personnalité juridique des diocèses. Cependant, dans les séances du 30 avril, des 7 et 13 mai 1874, après une discussion approfondie, le conseil d'État français a adopté un avis qui reconnaissait la personnalité juridique des diocèses. (Voyez Revue catholique des institutions et du droit, Grenoble, juillet 1874, 2 vol., p. 83; Archives, t. XXXIII, p. 267.
^ Aujourd'hui les curés ont voix délibérative,
53^ br.OIT CANON.
Art. 6. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution, etc.
Voyez la loi du IS brumaire an ii; décrets des 13 ventôse, 28 messidor et 22 fructidor an xui; décrets des 30 mai, 31 juillet 1806 ; avis du conseil d'État du 9 décembre 1810; ordonnance du 28 mars 1820. — Un arrêté du 18 nivôse an xii, non inséré au Bulletin des lois, porte que « les différents biens, rentes et fondations chargés de messes anniversaires et services religieux, faisant partie des revenus des églises, sont compris dans les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an xi, et qu'à ce titre ils seront rendus à leur première destination. » (Décret du 30 décembre 1809, article 30, § 3; décision du ministre des Onances du 6 août 1817. Voyez l'explication de ces divers documents, 1" part., tit. n, ch. 1", art. 2.)
II. Bien que toutes les choses saintes, à raison même de leur destination, doivent être généralement considérées comme la propriété de l'Eglise, et qu'on ne puisse les mettre an mémo rang que les choses appartenant à des institutions privées ou laïques, cette règle souffre cependant des exceptions, que l'Église elle-même a établies. Les hôpitaux, les orphelinats, les écoles publiques et antres établissements de bienfaisance souvent ne sont pas la propriété de l'Église ' ; cependant, à raison des rapports qu'ils ont avec la religion, ils doivent être placés sons la surveillance des évoques, qui peuvent y autoriser la célébration du culte divin et notamment de la messe*.
Les églises et les chapelles annexées à ces institutions, les cimetières, les ustensiles, les ornements sacrés, quoique consacrés ou bénits, et malgré leur qualité de choses saintes (res sacrée), ne sont pas la propriété de l'Église; ils appartiennent à l'établissement, quand cet établissement a la capacité d'acquérir, ou à l'État, etc., quand l'établissement est à l'État.
Les chapelles instituées dans des maisons particulières, avec l'autorisation du Saint-Siège ^ demeurent, alors même qu'elles
1 Conc. Trid., sess. xxii, cap. viii, de réf.
> Conc. Trid., sess. xxn, de observ. et evitandis in celebratioue missse.
' Conc. Trident., loc. cit.; Clément. XI, lit. brev. ddo. U dec. 1703; Bened. XIV, cjnst. magno cum ddo. 2 junii 1751, § 12. Voyez une dissertation sur les chapelles domestiques dans les Analccta Juris eccl. (Archives, t. III, p. SOI); Vandenesch, Die Kapellen und Annexkirchen, ihre Errichtung und ihr Verhxllniss zur Hauplkirche auf dem liiikcn Rheinufer, Paderborn, 1874; cf. Archives, t. IX, p. 153. Sur les églises de couvent et leur organisation, voyez § 224.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 533
sont bénites, une propriété privée ', y compris les vases sacrés et les ornements. Il en est de même des choses qui, selon les prescriptions de l'Église, ont été bénites pour être possédées et employées par des personnes privées, quand même ce sont des laïques ; elles demeurent leur propriété, ainsi qu'il résulte de la formule même de bénédiction, notamment pour les rosaires, les crucifix, etc., les maisons, les navires, les chemins de fer*, les animaux, les vivres', etc. Cependant, quoique ces choses bénites et consacrées (res consecratx et benedictœ) appartiennent à des personnes privées, ecclésiastiques ou laïques, à des corporations, bien qu'elles puissent entrer dans le commerce civil, elles gardent toujours le caractère de choses bénites et consacrées. La consécration ecclésiastique leur confère un caractère religieux, et tant qu'elles ont ce caractère, on ne saurait leur attribuer dans le commerce une valeur appréciable à prix d'argent à cause de ce caractère ; on ne pourrait ni les acheter ni les vendre à un plus haut prix à raison de cette qualité, sans être coupable de simonie '".
Il n'est pas permis non plus d'employer à un usage étranger ou directement contraire à leur caractère des choses saintes qui sont la propriété de personnes privées, de corporations ou d'établissements laïques ^ avant qu'elles aient été dépouillées do leur caractère religieux par la formule prescrite par l'Église (exécrées) ^
< Fagnani, Comment, in lib. V Décret., tit. xxxiii, de privil., c. xxx, n. 16.
* Voyez dans les ,4 rt/i ''res, t. II, p. 512, la formule de bénédiction pour les chemins de fer et les bateaux à vapeur.
3 Voyez le Rituel romain, De benedict.
* Voyez c. viii, ix, xv, X, de simonia, V, 3.
' Régula juris 51, in VI» : « Semel Deo dicatum non est ad usus humanos ullerius transferendum. » Ainsi les particuliers ou les corporations locales ne peuvent pas, de leur propre chef, employer à des actions non catholiques, aux cérémonies du culte vieux-catholique, les choses saintes qui leur appartiennent, quand elles ont été dévouées au culte divin par une bénédiction ou consécration.
Voyez Hirschel, Archives, t. XXXIV, p. 340; cardinal Rauscher, Ueber (las Eindrinqen der sogenannien AUkatholiken in die RalhnuskapcUe zu St. Salvdtor in VF/en, 1871 [Archives, t. XXVIII, p. 29), et l'avis du professeur Bauerband, de Bonn, en 1871, sur la réponse négative faite aux néoprotestants de Bonn, demandant qu'on leur livrût la chapelle de la cour de cette ville {ibid., p. 35).
* C. IV. X, de religiosis domibus, III, 3P-, c. m. X. de rer. permutât..
L'Église, qui seule confère aux choses saintes leur caractère, peut seule aussi le leur enlever '.
III. A la suite de la réforme du seizième siècle, l'Église catholique fut spoliée d'un nombre considérable de ses biens', et les restitutions faites par les souverains de quelques pays furent relativement peu importantes. Le traité de Wcstphalie avait décidé que la situation de fait qui existait dans l'année normale de 1624 serait maintenue en ce qui concerne les biens d'Église, entre catholiques et protestants ^ Les lois civiles, les mesures politiques des princes, les contrats, laissèrent en plusieurs endroits les églises, les cloches, les cimetières* à l'usage simultané des catholiques et des protestants. Ce sont là, au point de vue ecclésiastique, des situations de pur fait, auxquelles l'Église s'accommode quand elle peut le faire sans porter une plus grave atteinte à ses droits et sans préjudicier aux intérêts religieux \ Comme cet ordre de choses repose uniquement sur le droit civil, les controverses juridiques qui s'y rapportent sont uniquement de son ressort ^ La police se croit aussi autorisée, pour maintenir l'ordre , à prendre des mesures sur l'usage simultané des églises, jusqu'à ce que la controverse soit vidée par un accord amiable ou une sentence juridique'.
IV. Le plus grand empiétement sur le droit de propriété de l'Église, ce sont les sécularisations entreprises par la seule autorité civile, notamment celles qui ont été faites au septième siècles par les rois mérovingiens dans l'empire des Francs ; en Allemagne, celles qui ont été opérées par la réforme du seizième siècle, par le traité de Westphalie en 16i8, par le congrès des
III, 19; Bœckhu, Comment, in jus canon, universum, lib. II, tit. xii, § 2, n. m.
< Les précédentes remarques sont empruntées à Hirscliel {Archives, t. XXXIV, p. 333).
> Voyez tome I", p. 136, 137. — ^ Voyez tome !•■•, p. 137.
* Sur les cimetières, voyez ci-dessous § 2:26.
5 Sur l'impossibilité d'admettre la simultanéité avec les vieux-catholiques, voyez ci-dessus p. 2, note, et Adams, Anti-Reusch oder juristisches Urllieil ùber das theoloqische Eutcichten des Herrn Reiisch, belreffend das Verfahren deutsclier Bischœfe bczïtçflich der den Âltkatholiken zum Mitgebrauche eing'^rxumten Kirchen, Ratisbonne, li<lo.
« Voyez des cas intéressants rapportés dans les Archives, t. XII, p. 470; t. XVI, p. 310; t. XXII, p. 26o; t. XXV, p. 1.
^ Voyez le jugement de la cour prussienne sur un conflit de compétence (10 octobre 1863, Archives, t. XII, p. 470}.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 535
princes de l'empire en 1803, par la France pendant la révolution de 1789, et de nos jours par l'Espagne, l'Italie et indirectement par la Prusse et le duché de Bade'. Tous ces actes, l'Église les considère comme un attentat à ses droits, elle traite de sacrilège' tout détournement illégitime d'objets destinés à des fins religieuses et menace ceux qui s'en rendent coupables des peines portées sous l'ancienne loi contre ceux qui pillaient le temple \ C'est pourquoi, au point de vue de l'Église, toutes les ventes de biens ecclésiastiques étaient absolument invalides et quiconque les acquérait était tenu de restituer sous peine des censures de l'Église '\ Déjà anciennement les promesses solennelles des rois", et de nos jours plusieurs traités non moins solennels, quelquefois des actes émanés des gouvernements qui ont entrepris des sécularisations sur une vaste échelle, des lois et des constitutions ont déclaré que les biens d'église encore existants seraient protégés contre tout empiétements
> Nous voulons parler du projet daté du 'iS novembre 187o l'adopté en 1876;. Cf. Erklxrung des (Freihurger) erzb. Capitelsvicariats, den Gesetzenttvurf uber die Aufbesserung gering besoldeter Kirchendiener ans Staalsmilteln belreffend, Fribourg, 1876; Zœpfl, Staatszuschiisse oder kirchliches Umlagerecht? Bemerkungen zu dem Grosshcrz. badischen Geseitzentwurfe, die Aufbesserung gering besoldeter Kirchendiener aus Staatsmilteln belreffend, Fribourg, 1876. Voyez aussi Archives, t. XXXV, p. 389.
' Voyez ci-dessus § 159 ; c. xxi, § 2, G. 12, q. 2; c. m eod.; c. i, vi eod.; Conc. Pist., an. 862, can. iv (Hardouin, Concil., t. V, col. 36o}; Conc. Trolesj., an. 909, c. iv (Hardouin, loc. cit., col. 313); Bened. XIV constit. Ut primum, an. 1744 (Bullar. magn., t. XVI, p. 176 .
' Cf. Machab., m, 7 ; ix, 3. Voyez aussi Spelman, The History and fate of sacrilège, discover'd bij examples of Scriplure, of Heathens and of Christians: from beginning of the world contimialhj to this day, in Ihe ycar 1632, London, 1698, 1816. Voyez Phillips, Vermischle Schri flen, t. Il, p. 3Si.
"* C. XII, X, de reb. écoles, alien. v. non., III, 13.
5 Pipin. Capit., an. 768, c. m [Pertz, M. G. H., t. IV, p. 13); Carol. M. Gapit (Anseg., I, 77; voyez c. lix, C. 39, C. 16, q. 1); Ludov. Capit., an. 817, c. i (Pertz, loc. cit., t, III, p. 206). Voy. Walter, Lehrbuch, % 248, p. 538; c. XII, X, cit.
s Inslrumenlum pacis Osnabrug., art. 3, §§ 7 et suiv. ; actes du congrès des princes, en 1803, § 63; constitution bavaroise du 26 mai 1818, tit. iv, §§ 9, 10; concordat, art. 8; édit de religion, §§ 31, 44-49; constitution bavaroise du 22 août 1818, § 20; constitution wurtembergeoise du 23 septembre 1819, §§ 72, 82; constitution hessoise du 17 décembre 1820, §§ 43, 44 ; constitution de Saxe-Cobourg du 8 août 1821, §§ 29, 30 ; constitution de Saxe-Meiningen du 23 aoîlt 1829, art." 33; constitution d'Altenbourg du 29 avril 1831, § 133; constitution de Saxe du 4 septembre 1831, § 60; constitution de Prusse du 31 janvier 1830, art. 15 (supprimé en 1875);
V. Quand une institution ecclésiastique est supprimée, la confiscation de ses biens par l'État est également une sécularisation injuste ; car si ces biens ont perdu leur destination spéciale, ils gardent leur destination ecclésiastique générale, et, puisque l'Église catholique est reconnue comme telle, il convient de respecter le droit qui appartient au pape, en vertu do la constitution de l'Église, de disposer de ces biens en première instance '.
§ 170. i. Dos objets f|tii composent la fortnne de PEg^lise.
I. Les choses de l'Église se divisent en choses sacrées et en choses ecclésiastiques dans le sens rigoureux. Les choses ecclésiastiques sont les fonds qui servent à l'entretien des édifices religieux et des ministres de l'Église, les édifices qui appartiennent à l'Église et les biens-fonds situés en dehors du temple et du cimetière.
IL Les choses sacrées sont des objets spécialement destinés au culte par une bénédiction ou consécration % comme les vêtements sacrés, les cloches ^, les tabernacles, les ostensoirs,
constitution de Waldeck du 17 aoiit 1852, § 43 ; concordat autrichien, art 29; loi fondamentale du i21 décembre 1867, art. 13; constitution d'Oldenbourg, art. 80; concordat français, art. 12, articles organiques, 75.
' La congrégation du concile, in causa Tolelana {Thesnnr. résolut., t. I, p. 54), a décidé que les biens des couvents supprimés, etc., appartenaient au Saint-Siège, et que c'était à lui d'en disposer. Voyez Krabbe, Wem steht dos Eigenthum der vonnaligenJesuitenqulcr, beziehunqsweise das Recht zu, sie zu verwnlten und zu den sliflunhsmxsskjen Zicecken za vcrwenden? Munster, 1833; W. UUrich, Ueber die rechlUchc Nalur der aus dem Vcimœgenuufgehobener SVfler gebildeten Kirch.-Schul-Fonds und das droit d'épave unter Mitlheilung zweier Erkennlnisse des kœnigl. sxchs. Oberappellationsgerichts cils Compromiss-Gerichlsliofes in Sachen Preussens wider Sachsen- Weimar (Archives, t. XI, p. 93).
» Voyez sur les cérémonies de la consécration et de la bénédiction, Archives, t. II, p. 201.
3 Sur la propriété, l'achat des cloches, le droit d'en disposer, l'obligation qui incombe au patron de les réparer. Archives, t. VIII, p. 23; sur la bénédiction des cloches. Archives, t. II, p. 222. Une ordonnance de l'official de Trêves du 11 février 1833 explique ainsi le droit en vigueur relativement aus cloches de l'Église catholique : « D'après les principes du droit canon, ainsi que d'après la loi française basée sur le droit canon (et valable sur la rive gauche du Rhin prussien), voici les dispositions qu'il faut maintenir en ce qui regarde les cloches de l'Eglise catholique •.
oROiT DE l'Église sur les biens temporels. 537
les cimetières*, puis les choses consacrées, comme les autels', le calice, la patène et les églises mêmes '. On se contente souvent d'une bénédiction provisoire.
o. Les cloches bénites par l'Église sont la propriété exclusive des églises où elles se trouvent, alors même qu'elles ont été procurées par la commune civile, b. Les cloches non bénites ne doivent pas être suspendues dans les clochers des églises catholiques, et l'évêque a le droit de les faire disparaître, c. Le curé seul a le droit de garder les clefs du clocher.
d. L'usage des cloches n'est généralement permis que pour les fins du culte catholique. Elle ne doivent pas servir à un autre culte, ni pour une solennité religieuse à laquelle l'Église ne peut participer par ses prières et ses bénédictions, e. La sonnerie des cloches employée çà et là de temps immémorial doit être maintenue, mais sans préjudice du droit qu'a l'évêque de la supprimer en cas d'inconvénients graves.
f. Sont également exclus de la règle ci-dessus tous les cas de nécessité publique extraordinaire, par exemple dans un péril général et lorsqu'il est besoin d'un prompt secours, etc. g. Dans tous les cas où l'on désire que les cloches soient sonnées contre la règle, et lorsqu'il n'existe aucune des exceptions générales indiquées ci-dessus, il faut l'autorisation de l'évêque. h. Les présentes dispositions ne sauraient évidemment s'appliquer aux cultes simultanés. — Sur la sonnerie des cloches en temps d'orage et sur la rétribution en Autriche, voyez Archives, t. XXV, p. 302; t. XXVIII, p. 57. Sur le droit de disposer de l'usage des cloches en Autriche, voyez Archives, t. XXXII, p. 443.
* Voyez ci-dessous § :223.
* Sur la consécration des autels, voyez Bingham, Orig. eccles., lib VIII, c. VI (t. m, p. 2-20;; Selvaggio, Anliq., lib. II, part. I, cap. ii, § 6. Voyez aussi Giraldi, Expositio jiir. pontif., p. 417. Les autels portatifs doivent aussi être consacrés par l'évêque (c. xxsii, d. 1, de consecr., c. iv, d. 1 ;
c. XXV, d. 1, de consecratione; c. v, X, de consecr. eccles.). Les prêtres ont besoin, pour consacrer un autel, d'un privilège spécial du pape. Voyez Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., 1. III, tit. xl, n. 38; Bened. XIV, De sijnodo diœc, III, cap. vin, n. 2, lib. XIII; c. xv, n. 2. Un autel consacré est profané par l'effusion du sang ou l'impudicité. L'autel est exécré (c. I, X, h. t.; c. III, VI eod.) quand il est brisé, que le sceau est entamé de quelque manière, ou que l'autel, quand il n'est pas portatif, est séparé de sa base, c. xix, d. 1, de consecr.; c. i, X, h. t.; Schmalzgrueber, loc. cit., n. 44. Quand un autel est exécré, il faut le consacrer de nouveau, mais non l'église où il se trouve {c. un., h. t., in VI»). Sur la consécration des autels, voyez Archives, t. II, p. 201, 241.
' Le calice et la patène doivent être consacrés par l'évêque (c. un. in VI"), à moins qu'un prêtre n'ait un privilège du pape. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. oO et suiv. ; Benoît XIV, loc. cit., lib. XIII, c. xvi, n" 12. Le calice et la patène ne peuvent être ni en bois, ni en verre, ni en os, ni en cristal, ni en bronze, ni en cuivre, ni en plomb (c. xliv, xi.v,
d. 1, de consecr.). Pie IX cependant a autorisé sous certaines conditions dos calices et des patènes où l'aluminium est mélangé avec d'autres métaux. Voyez le décret du 6 décembre 1866, dans la Revue des sciences ecclésiastiques, t. XVII, p. 339, et le décret de la Congrégation des rite-.
ADDITION DU TRADUCTEUR
La bénédiction des cloches n'appartient qu'à l'évêque, mais il peut la confier à un prêtre. Cependant plusieurs canonistes, tels que Reiffenstuel, Barbosa, Marc-Antoine, enseignent qu'elle est tellement réservée aux évoques qu'elle ne peut être commise à un prêtre, parce qu'on emploie le saint-chrême, quia in consecratione intervenit unctio. Ils concluent que le simple prêtre a besoin d'un induit du souverainpontife. L'usage contraire a prévalu en France.
La Congrégation des rites (17 septembre 1822) a décidé qu'on ne doit point baptiser la cloche ou timbre de l'horloge, à moins qu'elle ne serve en même temps pour convoquer les fidèles au service divin.
La Congrégation des évêques et des réguliers a déclaré plusieurs fois qu'on ne devait employer les cloches à des usages profanes que dans un cas de nécessité et avec le consentement interprétatif de l'évêque, par exemple pour sonner le tocsin.
Le concordat de 1801 a remis en vigueur les anciens canons reçus en France, quand ces canons ne sont pas en opposition avec les lois civiles et politiques, ainsi qu'il résulte de plusieurs arrêts de la cour royale et de la cour de cassation. Ainsi, les prescriptions relatives aux cloches, reçues autrefois en France et appliquées par les parlements, doivent encore être suivies depuis la loi du 18 germinal an x. Cette loi porte, art. 48 : « L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au sex'vice divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre chose sans la permission de la police locale. »
La chambre des députés a approuvé cette disposition par une décision du 1^'" juillet 1837, ainsi conçue : 1° La destination spéciale des cloches est d'annoncer les cérémonies du culte catholique ; 2° elle ne peuvent être employées à un autre usage, par l'autorité locale, que dans quelques cas exceptionnels d'utilité publique et communale ; 3° elles ne doivent pas être sonnées pour un enterrement, quand la cérémonie religieuse n'a pas lieu^
III. Régulièrement, les choses sacrées et bénites sont, à raison de leur destination, une propriété ecclésiastique; dans le doute on les considère comme telles. Cependant elles peuvent être aussi une propriété privée, et elles sont hors du commerce en ce sens seulement que leur caractère sacré ne peut être estimé
du 20 mars 1875, dans Regensburger Ord.-Blatt, 1875, n. 71, p. 169; sur la bénédiction des calices, voyez aussi Archives, t. II, p. 213.
Sur la consécration des églises, voyez le n. IV du présent paragraphe.
^ Voyez l'abbé André, Droit eccl., art. Cloches.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 539
à prix d'argent et que le particulier qui les possède n'a pas le droit d'en faire un usage contraire à leur caractère religieux '. C'est aussi en vertu de ce caractère sacré que toute profanation qu'on en fait est sévèrement punie *. Les lieux saints : églises, autels, cimetières, sont également placés sous la protection des lois ecclésiastiques'.
A cette « immunité locale » se rattache le droit d'asile, selon lequel les criminels eux-mêmes qui se réfugiaient près de l'autel d'une église ou dans un cimetière, jouissaient d'une certaine protection*. Ils n'étaient livrés que sous la condition qu'ils ne seraient ni mis à mort ni mutilés. Depuis la fin du dernier siècle, ce droit d'asile a été supprimé presque partout parla législation civile ^. La législation ultérieure de l'Église a également refusé le bienfait de l'asile à une multitude de criminels®. Cependant l'Église sauvegarde ce droit , même dans le temps présent, partout où elle le peut, surtout par des moyens ecclésiastiques ^
' Voyez dans le paragraphe précédent, n» II ; X, III, 59; in VI», III, 23, de immunitate ecclesiarum, cœmeterii et rerum ad eas pertinentium.
' Voyez ci-dessus § 159.
' Voyez Gènes., xxviii, 17; Exod., m, 3; III Rois, ix, 3, etc.; Matlh., XXI, 12, 13. Sur les marques de respect qu'on rendait à l'Église dans les premiers temps du christianisme, voyez Devoti, Instit. jur. can., lib. II, til. VII, sect. 2, § 23.
* C. VI, C. 17, q. 4.
^ Zech, De benignitate moderata Ecoles, romanse in criminosos ad se confugienles, Ingolst., 1761, et dans Schmidt, Thésaurus jur. eccl., t. V, p. 328 et suiv. ; Preussisch. Landrechl, II, 11, § 175; ordonnance wurtembergeoise du 28 mai 1804; édit de Weimar du 7 octobre 1823, § 10; mandat saxon du 19 février 1827, § 36.
En Autriche, Ferdinand III a limité le droit d'asile par des ordonnances. Le 7 décembre 1875, il était encore partiellement reconnu; mais plus tard il a été considéré comme aboli. L'article 13 du concordat portait que l'immunité ecclésiastique serait maintenue autant que possible. En Bavière, il a été tacitement supprimé par les nouvelles lois pénales, et en Sardaigne par la loi du 9 avril 1875.
® C. vr, C. 17, q. i (Nicolaus II, 1059); c. v, vi, x, X, de immunitate eccl., III, 48; c. i, X, de homicidio, V, 12; c. i, in VI", h. t., V, 4. Sur la législation moderne, voyez Zech, loc. cit., p. 340; Bened. XIV, De syn. diœc , lib. XIII, cap. xviii, et Instit. xli, p. 285, édition d'Ingolstadt, 1731.
^ Voyez concordat autrichien, loc. cil. La constitution Apostolicœ Sedis de 1869 déclare que ceux qui commandent de violer le droit d'asile ou qui le violent eux-mêmes encourent l'excommunication lutae sententiai simplement réservée au pape.
riiO DROIT CANON.
IV. La fondation d'une église est subordonnée à l'approbation du pape ou de Uévèque, suivant que le lieu où l'église doit être bâtie est ou n'est pas exempt'. L'évèque ne peut refuser son consentement à la construction d'une église que pour des raisons suffisantes'-. Il y aurait motif suffisant si, par exemple, l'église n'était pas convenablement dotée ^. Des raisons décisives pour approuver la construction d'une église sont la trop grande distance où plusieurs paroissiens seraient de l'église paroissiale, ou les graves dangers qu'offrirait le chemin à parcourir"^. ft La reconstruction, l'amélioration, l'agrandissement, etc., des églises paroissiales sont choses purement ecclésiastiques et indépendantes du gouvernement ou de la commune, sauf en ce qui regarde les mesures de police relatives à la construction^. » La consécration d'une église faite par un autre que l'évèque diocésain est valide, mais punissable^. La consécration
^ C. rv, iu VI°, de privil., V, 7 ; cf. Conc. Chalced., c. iv,x, C. 18, q. 2; c. XLiv, C. 16, q. 1.
* Vo.vez Sclimalzgrueber, Jus eccles. iiniv., lib. II, tit. xlviii, n. 6.
^ C. IX, d. 1, de consecr. (Julian. epitome nov.}; c. vin, X, de consecr. eccles., c. xxvi, G. 16, q. 7 ; c. x, d. 1, de consecr. Les sources indiquent comme motifs suffisants de refus de la part de l'évoque une pensée de lucre ou le préjudice qui résulterait pour une autre église {c. xltv, C. 16, q. 1 ; c. xuii, ibid.; c. ii, X, de eccles. sedific: c. i, X, de novi operis denuntiatione, V, 32).
* C. m, X, de eccles. aedifîc.; Conc. Trid., sess. xxi, cap. iv, de réf.
5 Le texte placé entre guillemets est littéralement extrait de Lehrbuch, éd. 3, § 83, n. IV, p. 530, de Schulle. — Voyez pour l'Autriche les articles 34 et 3d du concordat, l'arrêté ministériel du 25 janvier 1656. Les lois des diflférentes provinces de la couronne contiennent en substance les mêmes dispositions en ce qui concerne l'entretien des édifices religieux; voyez ci-dessous § 177. Voyez aussi le concile provincial de Vienne, t. IV, c. II, le concile provincial de Prague, t. V, c. ii.
Pour la Prusse, voyez Tarticle 13 de la constitution aujourd'hui supprimée et le rescrit du ministre des cultes du 13 août i^Qi {Archives, t. XV, p. 29); pour Bade, la première loi du 9 octobre 1860. §7; l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 1861, et l'ordonnance archiépiscopale du 4 juillet 1861 [Archives, t. VII. p. 121). Pour la Bavière, voy. l'arrêté du 8 avril 1852, g 7, et l'arrêté ministériel du 3 juillet 1866 [Archives, t. XVI, p. 393).
* C. xxviit, C. 7, q. 1; Conc. Trid., sess. vi, cap. vu, de réf.; Phillips, Lehr'nich, % 210. La consécration et la bénédiction de la première pierre pnr l'évèque diocésain doivent se faire selon le Pontifical romain {Pcntificule rom., part. II, de benedictione et impositioue primarii lapidis pro ecclesia œdificanda ; de ecclesiœ dedioatloue seu consecratione).
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 541
d'une église ne doit pas être réitérée*, à moins que l'église ne soit exécrée, par exemple à la suite d'une dégradation des mars ou d'un écroulement à l'intérieur^. L'église doit être, non pas consacrée de nouveau, mais réconciliée, quand elle a été souillée (poUutio) par l'efTusion du sang, le meurtre, l'impudicité ou par la sépulture d'un excommunié^. Une église ne doit être emploj'ée qu'à des usages ecclésiastiques ou à des usages en rapport avec des fins ecclésiastiques. Dans les cas douteux, le curé ou le chef de l'église doit demander la décision de l'évêque*.
§ 171. 5. Administration o( emploi des biens ecclésiastiqaes^.
I. Dans les premiers temps de l'Église, les apôtres faisaient administrer les biens ecclésiastiques par des diacres. Depuis le
' C. XX, d. 1, de consecr.; c. m, d. 68.
' Voj'ez can. xx, cit.; Schmalzgrueber, loc. cit., lit. xl, n. 23. L'écroulement du toit ne nécessite pas une nouvelle consécration (c. vi, X, de consecr. eccles., III, 40).
' L'Église n'est point polluée par la sépulture d'un exconamunié qui n'est pas nommément dénoncé, ni par celle d'un suicide, d'un duelliste ou de tout autre pécheur public mort dans l'impénitence finale. Autre chose, dit le cardinal Gousset, est d'être indigne des honneurs de la sépulture et autre chose que la sépulture de celui qui en est indigne profane le lieu saint. On doit, en ces matières, s'en tenir à la lettre de la loi. (Note du Irad.J — Cf. c. iv, X, h. t., c. ix, eod. Quand une église s'écroule et que les autels demeurent intacts, ils ne sont pas exécrés; tandis que la pollution de l'église entraîne celle des autels et du cimetière adjacent. Cf. Schmalz.rueber, loc. cit., n. il, c. un., h. t., in VI», m, 21, iv, vi, 10, X, h. t., m, 40.
* Voyez les ordonnances des évêques et les décision du Saint-Siège dans les Archices, t. VIII, p. 153, et pour un cas survenu à Fribourg en Brisgau {Archivai, t. IX, p. 426), la sentence de la cour d'appel de Cassel, 13 novembre 1849, Archio fur praktische Rechtaivissenschaft, 1832, liv. 1; concile provincial de Prague, tit. v, c. ii. Voyez des dispositions analogues dans Vogt, Preussisclies Kirchenrechl, t. I, p. 213 (où se trouve une ordonnance pour l'Église protestante en Prusse).
^ Voyez Thomassin, Veiua et nova Ecclesix disciplina, part. III, lib. II; Probst, l'Adminislralion des biens d'cçflise dans les trois premiers siècles, en allem. {Reoue de Tubinque, 1872, t. LIV, p. 383); Paul Wollmann, Diss. inaug de provisoribus eccles. .'iecundttm jus canonicum, Vratislav., 1863. Voyez les ouvrages cités plus haut § 169, surtout en ce qui regarde la jurisprudence française, p. 030, note; Loberschiner, Die Kircltenvermœgen ober die (jeselzliche Art der Ervierbung und Venvaltung des Gotteshaiis-und Pfrûndenvermœyens auf Grundlage des œslerreichisclien Concordats, Budweis, 1862.
troisième siècle, les évêqnes en confièrent le soin à des économes particuliers. Pendant toute la durée des dix premiers siècles, les biens de chaque diocèse demeurèrent concentrés dans les mains de l'évoque, qui les divisait en trois, et le plus souvent en quatre parties inégales ' :
La première était pour les frais de l'administration épiscopale, quarta episcopi;
La seconde pour le clergé, quarta cleri ;
La troisième pour l'entretien des édifices religieux et du culte, quarta fabricse ;
La quatrième pour les pauvres, quarta pauperum.
IL Quand les clercs cessèrent de vivre en commun-, depuis le douzième siècle surtout, on commença d'assigner à chaque église particulière une portion distincte des revenus de l'église, consistant en biens- fonds et autres ressources. Il y eut aussi une multitude de biens distincts et séparés (une sorte de bona proftctitiay . Les biens, dans chaque église particulière, furent ordinairement divisés en deux masses : les biens du bénéfice et les biens de la fabrique ; on y ajoutait presque toujours des fonds ecclésiastiques destinés aux écoles '" et aux indigents ^ Le soin des pauvres a toujours été inculqué aux clercs comme une obligation de conscience , et il a été de nouveau recommandé par le concile de Trente*'.
* C. xxiii, xxv-xxx, C. 12, q. 2, can. xxx, cit. (Gregor. I) : « Mos est apostolicœ Sedis ordinatis episcopis prfeceptum tradere, ut de omni stipendie, quod accedit, quatuor fieri debeant portiones, una videlicet episcopo et familias ejus, propter hospitalitatem et susceptionem, alia clero, tertia vero pauperibus, quarta ecclesiis reparandis. » En Espagne l'évêque percevait le tiers des revenus ecclésiastiques ; ce qu'il tirait de l'église épiscopale était pour lui-même; ce qu'il percevait des autres églises était pour l'entretien de ces églises ; un tiers était pour le clergé et un tiers pour la fabrique. [C. i-iii, C. 10, q. 3.)
* Voj-ez ci-dessus § 123, p. 331. — ' Voyez ci-dessus § 169, p. 526. — * Voyez ci dessus § 131, p. 369.
5 Voyez \bid. De nos jours, les lois de l'État, dans plusieurs pays, ont assigné à des institutions civiles les fondations des écoles et des pauvres, ou du moins les ont traitées comme telles. — Voyez sur l'Autriche t. I", p. 433-440; sur Bade, p. 301; sur la Prusse, p. 184-186.
^ Conc. Trid., sess. xxv, cap. i, de réf. Cf. Ratzinger, Gescbichte der kirchlichen Annenpflege, Fribourg, 1868. Voyez aussi l'ordonnance du ministre des cultes et de l'intérieur en Prusse, du 17 mars 1858 (Archives, t, XIII, p. 364).
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 843
III. Dans la suite, l'administration des fabriques fut confiée , dans les églises cathédrales et collégiales, au chapitre; dans les églises des religieux et des confréries, à la confrérie; dans les églises paroissiales, au curé ou au bénéficier, quel qu'il fut'. Les actes de fondation peuvent également établir des droits d'inspection plus ou moins étendus, par exemple en faveur du patron.
Il se peut aussi que les paroissiens exercent un droit de surveillance et qu'ils aient voix délibérative dans l'administration de la fabrique, soit parce que la commune a doté l'église, soit en vertu de la coutume, soit parce qu'ils sont obligés de subvenir à l'impuissance de l'église. Ainsi on adjoint ordinairement au curé un certain nombre de membres de la paroisse, qui se nomment conseil paroissial, pères de l'église, fabriciens. Ils sont tantôt nommés par la commune, tantôt établis par le curé, ou bien il y a cooptation, comme en France, d'après le décret de tN09 sur les fabriques. Quelquefois aussi, les concordats ou les lois de pays accordent' au gouvernement un droit de co-inspection. Précédemment, le gouvernement exerçait souvent en fait la haute tutelle sur l'administration des biens de l'église. Il en est encore ainsi en Bavière et en Suisse, de même en
' Les laïques ne doivent pas être admis ; c. v, d. 89 ; c. i, d. 69; c. xxii, XXIV, C. 16, q. 7; c. x, X, de const., I, II; c. m, X, de consuet., I, 4. Le roi de Naples obtint par un bref de Pie Vil du 12 mai 1803 (Bullar., t. XII, p. H) l'administration des biens ecclésiastiques. Voyez, sur le patron, ci-dessus §82, p. 172, note 2.
* Sur la Bavière, voyez tome I", § 37, p. 156.
Haberstrumpf, Die neuen Kirchenverwallungen nach dem Gesetz vom 1 Juli 1854, Sulzbach, 1854; J.-A. Aull, Handbuch itber die Verwaltung des Kirchenvennœgens in Bayern, Wurzbourg, 1855; Mùller, Lexikon des Kirchenrechls, art. Kirchenvermœgen; DœUinger, Sammlung der im Gebiele der inneren Staalsvenoaltung des Kœnigreichs Bayern bcslelienden Verordnunqen, VIII, 2, Munich, 1838, p. 838; Henner, Die katholische Kirchenfrage in Bayern, p. 37.
i. Sur l'Autriche, voyez t. I", p. 362, 367, 426, 48o et suiv.
Sur la Hongrie, p. 366; sur la Prusse, p. 170 et la note suivante.
Sur le Hanovre, ci-dessus p. 220 ; sur Hohenzollern, p. 331 ; Nassau, p. 332 ; Francfort-sur-le-Mein, p. 334.
Sur le Wurtemberg, p. 274; sur Bade, p. 331 ; sur la Saxe, p. 242 et la note suivante E ; sur Saxe-Weimar, p. 250.
Sur la Suisse, p. 533. Sur la France et les pays de la rive gauche du Rhin, § 168, p. 527, note, et la note suivante.
544 DROTT CANON.
Prusse avant l'article 15 de la constitution. Cet ordre de choses a été établi end 875*.
^ Sur la Bavière et la Suisse, voyez la note précédente; sur la Prusse; ihid. L'article 13 de la constitution, qui rendait à l'Église le droit de régler et d'administrer librement ses affaires, qui lui garantissait de nouveau la possession et la jouissance des établissements, des fondations et des fonds destinés à son enseignement, à son culte et à ses œuvres de bienfaisance, cet article a été entièrement supprimé par la loi du 18 juin 1875 [Archives, t. XXXIV, p. 166). Déjà les lois de mai 1874 et une loi du 15 avril 1873 (voyez tome 1='", p. 186) avaient mis des restrictions aux droits de l'Église.
D'après la loi prussienne du 20 mai 187-i, § 6, quand le tribunal royal ecclésiastique prussien a prononcé le renvoi d'un évêque, ainsi qu'il l'a fait de nos jours (1876) pour la plupart des évoques prussiens, et que le chapi'tre de la cathédrale refuse de nommer un administrateur du diocèse, ainsi qu'il arrive naturellement, car le siège épiscopal est encore canoniquement occupé, le ministre des cultes nomme un commissaire pour administrer les biens de Tévêcbé appartenant au siège épiscopal et soumis à l'administration de l'évêque, et pour exercer les droits d'administration et de surveillance qui appartiennent à celui-ci (§ 9 de la loi). Il est entretenu sur les revenns de l'église.
Selon le § 7 de la même loi, le ministre procède d'une façon analogue lorsque, dans une vacance canonique de l'évôché, les droits de l'évoque sont exercés par des personnes qui n'out pas été établies conformément aux prescriptions de la loi prussienne du 11 mai 1873 (voyez la loi du 20 mai 1874 dans les Archives, t. XXXIl, p. 395, et les remontrances du chapitre de la cathédrale, Archives, t. XXXII, p. 32. Voyez aussi t. pr, p. 214).
La loi prussienne du 21 mai 1874, « explication et commentaire de la loi du 11 mai 1873 sur l'éducation et le placement des ecclésiastiques » (voyez le texte dans les Archives, t. XXXII, p. 398 : voyez aussi plus haut, p. 214) porte que lorsqu'un emploi ecclésiastique devient vacant et qu'une nomination n'a pas eu lieu conformément à la loi prussienne du 11 mai 1873, ou lorsqu'on ne prévoit pas qu'elle aura lieu, le premier président nommera un commissaire (art. 4 de la loi du 21 mai 1874) qui exécutera la confiscation, ordonnée par le premier président, des biens de l'emploi, les administrera, exercera en un mot tous les droits d'administration jusqu'à ce que la charge soit administrée ou pourvue en conformité des lois de mai. Les frais d'administration seront couverts par les revenus de la charge.
Une autre loi prussienne du 22 avril 1875 supprime les subsides que l'Étal fournissait à l'Église catholique, à ses évêchés, à ses établissements, à son clergé, en vertu des anciennes sécularisations ou de conventions ultérieures, à l'exception des subsides destinés au clergé des établissements.
11 est dit dans cette loi que les subsides ne seront rendus que si l'évêque, l'adminisl râleur ou quiconque a le droit de les recevoir, déclare qu'il est prêt à obéir aux lois de l'État, lesquelles comprennent évidemment les lois ecclésiastiques civiles des M, 12 et 13 mai 1873, des 20 et
DROIT DE l'église SUR LES BIENS TEMPORELS. 545
ADDITION DU TRADUCTEUR
En France, les fabriques sont régies par le décret du 30 décembre d809, dont voici les principaux articles :
il mai 1874. (Voyez le texte de la loi dans les Archives, t. XXXII, p. 162 ; la réclamation des évêques de Prusse, 2 avril 1875, contre ce projet de loi, Archives, t. XXXllI, p. 467, 468, et le rescrit du ministère d'État du 9 avril 187o, ibid., p. 468; la réponse des évêques, fin avril 1873, ibid., t. XXXIV, p. 331, enfin la réclamation du chapitre contre le projet, ibid., p. 403.)
La loi prussienne du 20 juin 1873 assigne l'administration des biens de l'Église catholique et des chapelles à un comité ecclésiastique assisté d'une représentation communale. Ce comité se compose de l'ecclésiastique, qui ne doit pas être président (d'après une décision ministérielle, il ne doit avoir aucune des clefs de la caisse), et de membres choisis dans la commune, dont la moitié sort tous les trois ans ; puis du patron, ou de son remplaçant, lorsque, en vertu de son patronage, il a eu jusqu'ici le droit de faire partie du comité ecclésiastique, ou de nommer, d'établir, de présenter les chefs de l'église.
La représentation communale, dont le consentement est souvent requis pour les résolutions du comité, se compose de représentants nommés par les membres de la commune ; leur nombre doit être le triple de celui des chefs élus de l'église.
Les chefs des églises et chapelles, nommés jusque-là en conformité des lois ecclésiastiques diocésaines, ont été supprimés par la loi prussienne du 20 juin 1873; quand les membres d'une commune ne nomment pas les chefs de l'église et les représentants de la commune conformément à la loi du 20 juin 1873, les présidents du gouvernement sont autorisés à établir un commissaire pour administrer les biens d'église.
Bien que cette loi attente aux intérêts matériels et aux droits de l'Église, les évêques prussiens résolurent, comme la foi et la conscience n'étaient pas en jeu, de participer à l'administration telle qu'elle est prescrite par celte loi, d'exercer les droits épiscopaux qu'elle leur reconnaît encore, et d'autoriser les fidèles à entreprendre et accepter ces sortes d'élections. C'était un moyen d'éviter les inconvénients plus graves qu'aurait entraînés la non-participation des évêques et des fidèles à l'exécution de cette loi.
Voyez le texte de cette loi dans les Archives, t. XXXIV, p. 167 et suiv. Sur l'introduction et le maintien de cette loi, consultez Bahlkamp, Archives, t. XXXV, p. 161 et suiv.; ibid., p. 168; le tome XXXVI, p. 181, contient aussi l'ordonnance ministérielle en exécution de la loi du 20 juin 1873, avec les protestations des évêques de Prusse contre le projet de loi et leurs explications sur la manière dont l'Église doit prêter son concours.
Voyez dans les Archives, tome XXIX, p. 333, les critiques et les remarques des évêques de Munster et de Paderborn. Parmi les ouvrages écrits sur cette loi du 20 juin 1873, nous citerons le commentaire suivant, publié en 1873 à la librairie de la Germania de Berlin : Das Gemeine Kirchenvermœgensyesetz vom 20 juni 1873; puis les commentaires relatifs II. — DROIT CANON. 3à
f)46 DROIT CANON.
Art. 3. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes et au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique. Dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq ; ils seront pris
à cette loi et aux lois ecclésiastiques prussiennes des années 1873-1875, du canoniste protestant Hinschius, qui a participé à leur rédaction : Die preussischen Kirchengeselz des Jahres 1873, Berlin, 187-i; Die preussischen Kirchengesetze der Jahre 1874 und 1875, nebst dem Reichsgeselze vom i mai 1884, Berlin, 1875.
Une loi prussienne, édictée le 4 juillet 1875 et qui empiète très avant sur les droits de propriété de l'Église catholique, porte que le premier président, dans les communes ecclésiastiques catholiques oli il se sera rencontré un « nombre considérable » de catholiques majeurs et libres qui auront formé une commune ecclésiastique vieille-catholique, accordera à' celle-ci la cojouissance de l'église et du cimetière, avec une part dans l'usage des ustensiles; que, dans les lieux mêmes oii il y aura plusieurs églises, chapelles et bénéfices, ils pourront servir à l'usage des catholiques et des vieux-catholiques.
De la décision du premier président on ne peut appeler qu'au ministre des affaires étrangères; or ce ministre s'est déjà prononcé dans une foule de cas pour le « co-usage » des vieux-catholiques, c'est-à-dire pour l'exclusion des catholiques de leurs églises. (Voy. tome pf, § 38.)
La même loi du 4 juin 1875 porte qu'un bénéficier qui passe à une commune vieille-catholique, demeure en possession et en jouissance de son bénéfice. (Voyez cette loi dans les Archives, t. XXXIV, p. 403.)
Une loi semblable a été portée dans le grand-duché de Bade. (Voyez Archives, t. XXXI, p. 375, et le texte de la loi du 15 juin 1875, t. XXXIV, p. 451.)
Une loi prussienne du 7 juin 1876 {Archives, t. XXXVI, p. 183) agrandit encore les « droits d'inspection de l'État sur l'administration des biens ecclésiastiques dans les diocèses catholiques. » D'après cette loi, les administrateurs ont besoin de l'approbation des inspecteurs de l'État pour acquérir, aliéner ou grever de charges réelles la propriété foncière ; pour aliéner des objets qui ont une valeur historique, scientifique ou artistique; pour faire des biens un usage extraordinaire, qui empiète sur la substance même; pour faire rentrer des capitaux, quand ils ne doivent pas être replacés pour produire des intérêts ; pour contracter des emprunts, quand ils ne sont pas une simple ressource transitoire et qu'ils ne peuvent être couverts avec l'excédant des revenus courants du budget; pour construire de nouveaux édifices servant au culte religieux; pour l'établissement des places de sépulture et pour le changement de leur destination ; pour introduire de nouvelles taxes ou changer les anciennes ; pour ordonner, préparer et faire des collectes, etc., en dehors des églises ; pour l'emploi des revenus des places vacantes (revenus de vacance, fruits intercalaires); pour consacrer les biens à des fins étrangères au but de la fondation.
Cependant les administrateurs n'ont pas besoin d'être autorisés par l'État pour entamer des procès. Dans ce but, on supprima l'article 77 du décret français sur les fabriques pour les parties de la Prusse où le droit rhenan-français est en vigueur : ce droit impose aux fabriques
DROIT DE l'église SUR LES BIENS TEMPORELS. oit
paierai les notables ; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.
Art. 4. De plus, seront de droit membres du conseil :
1° Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire remplacer par un de ses vicaires ;
2° Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints. Si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil mimicipal cathohque. — Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou desservant à la droite du président.
Art. o. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer comme il est dit dans l'article précédent.
Art. 6. Dans les paroisses et succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évèque, et quatre à celle du préfet. — Dans celles où iJ ne sera composé que de cinq membres, l'évèque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.
Art. 7. Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir : à l'expiration des ti'ois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.
Art. 8. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus par les membres restants.
l'obligation de demander l'autorisation du gouvernement pour intenter des procès. Cette nécessité, du reste, n'existait plus depuis la suppression de l'article 15 de la constitution prussienne.
Le premier tribunal prussien ne voulut point accepter cette disposition : il maintint que les fabriques de la Prusse rhénane avaient besoin, pour porter plainte, de l'approbation du gouvernement ; el comme les plaintes roulent très-souvent sur les empiétements des autorités gouvernementales ou des communes civiles, et que dans ces sortes de cas le gouvernement prussien refuse l'autorisation d'intenter un procès, on a souvent refusé sous ce rapport de rendre justice aux fabriques. (Voyez Pierre Reichensperger, ^rc/uoes, t. XI, p. 1; t. XV, p. 3; Bauerband, ibid., L XVII, p. 353: cf. ibid., t. IX, p. 280; t. X, p. 268.)
Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois ; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.
Les membres soi-tants pourront être réélus.
Art. 9. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président; ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.
Le conseil ne pourra délibérer que lorsqull y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des voix.
IV. Le curé, les conseillers, les économes établis avec l'approbation de l'évêque, doivent rendre compte tous les ans à l'évêque* ; les économes doivent fournir en outre une caution. En général, c'est à l'évêque qu'il appartient, en vertu de la constitution de l'Église, d'exercer la haute surveillance sur les biens du diocèse, et de faire en sorte que les revenus de la fabrique soient employés pour les besoins et à l'avantage de l'église'.
ADDITION DU TRADUCTEUR
En France, d'après les décrets du 30 décembre 1809, le trésorier est tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers dans la séance du premier dimanche de mars. (Art. 8o.)
L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grandvicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évèques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se faire représenter dans les comptes, registres ou inventaires, et vérifier l'état de la caisse. (Art. 87.)
^ Couc. Trid., sess. xxii, cap. ix, de réf.
* Conc. Trid., sess. xxiv, cap. m, de réf. Jugement de la cour d'appel de Cologne, du 9 janvier 186:2, portant qu'un conseil ecclésiastique catholique ne peut pas entamer un procès sans l'autorisation de l'évêque (avec introduction par Heuser, Archii'es, t. VII, p. 230), et sentence du haut tribunal prussien cassant ce jugement (19 mai 1863). Vovez ibid.. t. X, p. 263; t. XI, p. 22, 51; t. XVII, p. 99.