‹ Droit canonChapitre 41 sur 63 · DROIT DE LEGLISE SUR LES BIENS TEMPORELS · texte numérisé non relu

DROIT DE LEGLISE SUR LES BIENS TEMPORELS

§ 17:2. VI. Différents objets dont se composent les biens de rÉg'lIse. — 1° Les prémices, les oblatious % les collectes.

I. Conformément à ce qui existait sous la loi ancienne, on avait coutume, dans les premiers temps du christianisme, d'offrir à l'Église les prémices des fruits de la terre (primitiœ). Cet usage, qui a cessé depuis longtemps en Occident, existe encore aujourd'hui dans l'Église orientale.

II. Une autre coutume fort ancienne consistait en ce que les fidèles déposaient sur l'autel, pendant la messe, des dons volontaires, soit en argent, soit en nature*; autrefois, les sousdiacres recueillaient eux-mêmes ces oblations^

III. Il n'est pas défendu de faire des collectes soit dans l'enceinte de l'église, soit chez les paroissiens eux-mêmes, pour satisfaire aux besoins religieux de la commune. L'évêque peut aussi prescrire des collectes à l'église. Quant à celles qui se font à domicile pour des besoins étrangers à l'église, l'autorisation de la police est ordinairement requise *.

^ X, III, 30, de decimis, primitiis et oblationibus; in VIo, III, 13; in Clem. III, 8.

■^ En Prusse, depuis que le gouvernement, engagé dans le Culturkampf, a retiré son traitement au clergé, les fidèles sont revenus avec ardeur à ces sortes d'offrandes.

' La loi et la coutume ont souvent assigné au curé le produit des offrandes, destinées surtout aux pauvres. Ce produit, qui fait partie des revenus de l'église, sert aussi à satisfaire aux besoins ecclésiastiques, notamment de ceux pour lesquels il n'y a pas de fonds, ou à compléter la portion congrue du curé. — C'est la volonté du donateur qui doit surtout décider de la destination des offrandes en argent et en nature. Voyez, pour la Prusse, Allgem. Landrecht, II, 11, § 665; pour la Bavière, Silbernagl, Verfassung und Verwaltu7ig , p. 357. Sur la coutume de Lucerne, Segesser, Rechlsgeschichte von Luzern, t. II, p. 779.

" En Bavière, l'autorisation du roi est requise pour les collectes publiques et à domicile, mais non pour celles qui se font à l'église. Voyez Archives, t. XI, p. 463. En Prusse, avant la publication de la constitution, l'État lui-môme ordonnait souvent des collectes pour les catholiques; il ne le fait plus depuis. — Cf. Richter, Revue du droit eccL, t. I, p. 117.

Il est également admis depuis 1849 qu'on n'a pas besoin de l'approbation du gouvernement pour faire des collectes dans les églises ou à domicile parmi les membres d'une société religieuse pour satisfaire à ses besoins religieux : cela regarde l'autorité ecclésiastique. (Ordonnances du 1" mai 1849 et du 2 janvier 1851, dans Paderbomer Beitraege, livrais. 1, p. 27, 55; Gerlacb, VerhseUniss, etc., p. 97, Voyez aussi de même Paderbomer Diœcesanrecht, 2« éd., p. 134.)

?>f>0 DROIT CANON.

En France, ainsi qu'il ressort de divers arrêts de la cour de cassation, « une quête faite à domicile ne rentre dans aucune des matières que l'autorité municipale peut réglementer par des arrêts, » et ne peut y être assimilée : cet acte en lui-même ne porte aucune atteinte à l'ordre public. S'il était l'occasion d'exigences ou de manœuvres frauduleuses, il tomberait sous la répression de la loi pénale. « L'autorité municipale ne peut réglementer par des arrêtés que ce qui intéresse la sûreté, la salubrité publique, l'ordre, la viabilité, la police des lieux publics'. >^

IV. Outre les legs et les donations, les fabriques des églises, dans plusieurs pays, ont une autre source de revenus dans les places de sépulture, dans la sonnerie des cloches, les draps mortuaires, etc., dans la location des chaises.

ADDITION DU TRADUCTEUR

En France, les revenus de cbaque fabrique se forment : 1° Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, el généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets; 2° du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter; 3° du produit des biens et rentes cédés au domaine dont nous les avons autorisés ou dont les autorisons à se mettre en possession ; 4° du produit spontané des terrains servant de cimetière ; 5° du produit de la location des chaises; 6° de la concession des bancs placés dans l'église; 7° des quêtes faites pour les frais du culte ; 8° de ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet; 9° des oblations faites à la fabrique; 10° des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les

En Saxe-Weiniar, d'après le § 23 de ]a loi du. 7 octobre 1823, « les collectes pour les églises, les paroisses et les écoles catholiques, sont interdites quand leur nécessité n'a pas été préalablement conslalée ef Tautorisalion du souverain accordée. »

En Autriche, les quêtes à domicile sont soumises à raulorisation de rÉlat : la permission est donnée, pour un seul pays de la couronne, par le gouverneur; pour tous les pays et pour des églises étrangères, par le ministre de Tintérieur. Ceux qui font une collecte pour une église indigène, doivent être munis d'un certificat de leur curé, portant le nom de l'église et du quêteur, des communes où se fait la quête et de l'objet de celle-ci; ce certificat doit être visé par chaque maire.

Voj-ez l'ordonnance du ministre des cultes du 18 juin 1^57, chlflfre 99o7, Archives, t. XIV, p. 434; ordonnance ministérielle du 16 juin 186i, chiffre 5590 eu.

^ Arrêt de la cour de cassation du 13 août 1858. Plusieurs arrêts semblables ont été rendus.

DROIT DE l'Église sur les riens temporels. 551

fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation; 11° du supplément donné par la commune, le cas échéant. (Art. 36.)

§ 173. 2° Les dîmes ^

La dîme est une contribution qui était fournie aux prêtres de l'ancienne loi comme la quote-part d'un revenu. Les chrétiens des premiers siècles l'offraient volontairement, et elle fut acquittée dans la suite en vertu des lois ecclésiastiques, puis des lois civiles.

A partir de Charlemagne , il était admis en principe que tout chrétien doit à l'église baptismale, c'est-à-dire à son curé, la dîme des fruits de la terre [decimx prsediales) , des animaux (décimée sanguinales) et de son revenu (décimée personales) .

La dîme personnelle disparut de bonne heure. Au moyen âge, les laïques percevaient souvent les dîmes, soit par l'effet de l'arbitraire et de la violence, soit par l'investiture des évèques et des prélats, qui voulaient s'assurer la protection de quelque puissant seigneur. L'Égli.se, il est vrai, défendit dans plusieurs conciles, au moyen âge surtout, de transférer les dîmes à des laïques; elle les déclara incapables d'acquérir les droits de décimateurs ; cependant un grand nombre demeurèrent aux mains des laïques.

C'est donc à la tradition de décider dans quelle mesure l'Église a le droit dans tel pays de percevoir les dîmes sous l'une ou l'autre forme. Quand la dîme est en usage dans une paroisse, on suppose, d'après le droit canon et le droit commun, que tous les possesseurs de biens-fonds, tous les habitants de la paroisse, y compris les clercs, sont tenus de la fournir au curé ; c'est à l'individu de prouver qu'il en est exempt. Contre les membres d'une autre confession, le droit de dîme ne peut être exercé qu'autant qu'il revêt un caractère « réel, » et que le droit civil le reconnaît comme une charge qui pèse sur les biensfonds. D'après le droit canonique, les contestations au sujet des dîmes ressortissent au tribunal ecclésiastique.

^ Voyez les sources citées au paragraphe précédent : Wagner, Bas Zelintrccht, Berlin, 18io; Birnbaum, Die rechtliche Natur der Zehnten. Bonn, \8Si; Zachariad, Aufhebung, A blœsung iind Urspriing des Zehnten. Gœttingue, 1831 ; Gœschl, L'eber den Ursprung des kirchlichen lehnls, Aschaffenburg, 1837.

En France, les dîmes ont été supprimées pendant la révolution de 1789, sans aucun dédommagement. Dans quelques contrées de l'Allemagne, ce droit est permis avec ou sans faculté do rachat. Quand il est racheté, le capital du rachat remplace le droit de dîmes et fait partie de la dotation de l'église.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Les dîmes sont abolies en France; cependant, dans la plupart des diocèses, les habitants de chaque paroisse sont dans l'usage d'offrir à leur curé quelques produits du pays, du blé, ou ce qu'on appelle la « Gerbe de la Passion, » ou du vin. Ces offrandes sont présentées comme 'une indemnité pour les prières spéciales qu'on demande au curé pour la prospérité des biens de la terre, ou en place des droits casuels que le curé pourrait exiger pour divers services religieux, ou un supplément à la modicité des traitements. Des maires ont cru voir dans ces libres offrandes un renouvellement de la dime, et les ont proscrites; mais plusieurs arrêts ont condamné cet abus de pouvoir et déclaré l'arrêté des maires illégal *.

§ 174. 3° Des bénéfices >.

1 . Nullum officium siîie beneficio, nullum heneficium sine officio : tel est le principe du droit canon ^ Ainsi la fonction et le revenu de la fonction vont toujours ensemble. Dès qu'un bénéficier est canoniquement institué, il a droit à tout le revenu \

Pour les bénéfices à charge d'àmes, l'évêque, ayant égard aux circonstances des lieux, fixe un minimum (portion congrue) qui doit demeurer intact, même quand il y a changement dans le bénéfice. En général, un bénéficier ne doit être grevé dans son revenu ni par des pensions ni par des impôts, sinon dans les cas expressément indiqués par la loi, comme lorsqu'il s'agit

1 L'abbé André, op. cit., au mot Dîmes.

» Voyez Schmidt, De varielate prœbendarum in Ecoles, german., Heidelb., 1773; dans son Thésaurus, t. III, p. 224; Erlass des Cardinal-Fiirsterzbischofs V. Rauscher, de Vienne, 2 juillet 1860 {Archives, t. IX, p. 323). Pour le droit français, voyez Cari de Syo, Das Décret ûber die Erhaltuug und Venvendung der Gùter des Clerus vom 6 November 18iâ, ûbersefzt nnd unter Beriicksichtigumj der preussischen Gesetz-e erlœulert, Cologne, 1863; Hirscliel, Des Staats-und Gemeindeeinkommen der Geisllichen nach canonischen und franzœsischen Rcchte, Mayence, 1868. Voy. aussi i4ro/r/res, t. XVIII, p 219; t. XX, p. 347; t. XI, p. 263; t. XII, p. 169.

3 Cf. / Cor., IX, 13.

* X, III, i2. Ut ecclesiastica bénéficia sine diminutione conferautur.

Page 1