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DROIT DE L EGLISE SUR LES BIENS TEMPORELS

de l'entretien d'un coadjuteur ou d'un cens à fournir quand il y a union de bénéfices'.

II. Les droits d'un bénéficier sur son bénéfice commencent au moment où il a reçu l'acte de collation ; ils sont analogues à ceux d'un vassal. Quand il en prend possession, il doit faire un inventaire, administrer les biens sous la surveillance de l'évêque, intenter, avec sa permission, l'action possessoire et l'action pétitoire relativement aux édifices et aux biens-fonds qui font partie du bénéfice , plus les actions en revendication par rapport aux capitaux du bénéfice ^ Il obtient la propriété des fruits par séparation; il ne peut aliéner la substance du bien \ Il a droit d'exiger un dédommagement pour les réparations, mais il est responsable des détériorations \ Il peut aussi affermer les biens-fonds appartenant au bénéfice; mais cet affermage ne vaut que pendant la vie du bénéficier, et il ne doit pas être au détriment du successeur ^. Pour les forêts, on doit estimer la croissance qui a eu lieu depuis l'obtention du bénéfice; le bénéficier, lors de la coupe du bois, obtient la valeuï* de ce surcroît^.

Le bénéficier a encore le droit de percevoir les intérêts des capitaux qui font partie de son bénéfice. 11 peut aussi, sans autre formalité, intenter des procès en vue de recouvrer les revenus du bénéfice, le prix de location ou de fermage. Le bénéficier est responsable à l'église des fonds et des capitaux du bénéfice , comme serait un tuteur ; mais les législations modernes ont aboli l'hypothèque générale de l'église sur les biens du bénéficier, fondée sur le droit commun. Selon ce même

* H. Gigas, De pension, eccles., Colou. Agripp., 1619; c. xxi, X, de cens., III, 39; Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xiii, de réf.; Molitor, Ueber Dismembration eines Bene(\.ciums [Archives, t. VII, p. 400).

* Maas, Die Verwaltung des Pfrûndevermœqens und das Rechtsverhaeltniss der Bepfrûndeten {Archives, t. V, p. 23-32); voyez aussi Lingen, Ucber dcn Umfnng der Rechte eines Beneficiaten an den zu seinem Benefîcium gehœrenden Grundslûcken [Archives, t. XX, p. 70).

» C. V, X, de pecul. cleric., III, 23.

* C. II, X, de donat., III, 2t; c. v, X, h. t.; arg. c. i, X, de in int. rest.. I, 41.

' Conc. Trid., sess. xxv, cap. xi, de réf.

* Endter, De jure usufructuario parochi in parochialibus bonis spec. silvis, Altorf, 1733.

'^io-i DROIT CANON.

droit, l'église a vis-à-vis du bénéficier le privilège de la restitution ad integrum, comme une mineure '.

III. Ce qui reste à un clerc de ses revenus ecclésiastiques se nomme pécule ciéricaP, par opposition au pécule patrimonial, c'est-à-dire obtenu en dehors des fonctions ecclésiastiques, par donation, héritage, industrie personnelle, travaux httéraires, etc. Ces derniers biens sont les seuls dont le droit canon permette aux clercs de disposer par testament ^; le pécule clérical doit retourner à l'église*. En Allemagne cependant, à partir du treizième siècle, les ecclésiastiques obtinrent, soit par des synodes provinciaux, soit de la coutume "*, la faculté de disposer de toute leur fortune, avec la seule obligation de faire un legs adpiam cansam. 11 fut prescrit en outre, dans plusieurs diocèses, que les ecclésiastiques feraient confirmer leurs testaments par l'évêque, moyennant une contribution (ferto).

Quand le privilège du for disparut, l'exécution au for extérieur de ces prescriptions canoniques devint très-difficile. Aujourd'hui les ecclésiastiques font leurs testaments d'après la loi civile, et l'obligation de consacrer ad piam causam au moins

1 Voyez ci-dessus § 168, p. 520; c. i, x, de in integr. rest., 1, 41.

' X, III, 2S, de peculio clericorum.

' C. XX, C. 12, q. 1 ; X, 1, G. 12, q. 3; c. xix, C. 12, q. 1 ; c. m, C. 12, q. 3; c. XXI, C. 12, q. 1; c. i, C. 12, q. 5 ; c. i, X, de testam., III, 26.

Noie du Irad. — Eu France, les ecclésiastiques succèdent à leurs parents, et ceux-ci leur succèdent sans distinction des biens acquis de Téglise ou autrement.

" C. 2, C. 12, q. 3 ; c. I, X, de suce. ab. int., III, 27 ; c. iv, C. 12, q. 5; 1. 20, 42, § 2, Cod. de episc, I, 3; Nov. cxxxr, c. xii; c. vu, C. 12, q. 5. Voyez Thomassin, Vêtus et nova Eccl. dise, part. III, lib. II, cap. xxxix, n. 7; Van Espen, Jus eccl. univ., part. II, tit. xxxii, cap. i. Le droit canon empêchait même les clercs de disposer librement des biens patrimoniaux acquis depuis l'ordination, tandis que le droit romain permettait de disposer à son gré de ce qu'on avait acquis avant et après la réception d'un emploi, quand cette acquisition ne venait pas de l'église. Voyez aussi G.-Chr. Neller, De episcoporum testamentifncUone acl. eorumrjue testamentis sancle ordinandis, Trevir., 1762 (Scbmidt, Thesaur.,{. VI, p. 382); du même, De clericorum sœcularium testamenlifaciione [ibid., p. 402); du même, De testamentis clcrici Trevirensis {ibid., p. 424 ; les trois dissertations de Neller se trouvent aussi dans ses Opuscula); Lorenbeck, Ueber die canonischen Bestimmungen fiir die Erricfitung der Testamenle der Gestliclien, Munster, 1837; F. Sentis, De jure testamentorum a clericis leqular. ordinandorum. Diss. inaug.. Bonnse. 1862.

^ Voyez Schulte, System., 529.

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