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DIFFÉRENTES ESPÈCES D'EMPÊCHEMENTS

§ 190. 1. Enipècheiucnts par défaut de consentenieut. — Empêchement de la folie (impedinientuni auientiie) <.

Ceux qui n'ont pas conscience de leurs actes, les insensés*, ceux qui sont en état d'ivresse', les enfants (voy. ci-dessous § 195, l'empêchement de l'âge), ne peuvent pas contracter de mariage valide.

Les sourds-muets peuvent se marier quand ils ont l'intelligence assez développée pour comprendre la nature du mariage\

1 Voyez Kutschker, Eher., t. IV, p. 103; Weber, Die canon. Ehehindernisse, % 5.

* C. XXIV, X, de sponsal. et inatr., IV, 1 ; Œsten: Anweisung, % 30; Œsterr. allgem. bgl. Gesetzbuch, § 48. Si la folie d'un homme cessait de temps à auti-e et qu'il eût des moments lucides, il pourrait se marier. On doit autant que possible empêcher ces sortes de mariages ; mais il peut y avoir des raisons qui, en certains cas, les rendent désirables. (Cf. C. Orzemisliensis, dans Kutschker, op. cit., t. III, p. 494; Knopp, Eherecht, p 104.) Ceux qui ont de bons moments, le curé ne doit les marier qu'après avoir consulté l'évêque.

' C. vn, C. 13, q. 1, § i. — * C. xxiii, X, de sponsal. et matrim., IV, 1.

§ 191. Empêchement de l'erreur \

L'erreur, selon le droit canon, annule le mariage :

1<* Quand elle concerne l'identité de la personne (error personss), ou

2° Quand l'autre partie est en esclavage (error conditiom's , scilicet liber œ)^;

3" Quand l'erreur tombe sur une qualité de l'autre partie, qui, dans les circonstances données, délermine l'individualité • le la personne (error qualitatis in persotiam redundans) . Mais Terreur qui tombe sur d'autres qualités, l'erreur même sur la grossesse par le fait d'un tiers ou sur des crimes infamants, n'annule pas le mariage selon le droit canonique. Il n'en est pas de même d'après le droit protestant et d'après un grand nombre de législations civiles ; ces sortes d'erreurs constituent un motif de nullité'.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Quand l'erreur tombe sur la personne, il n'importe qu'elle soit grossière ou non, qu'elle vienne de celui qui contracte ou d'un autre; elle opère toujours la nullité du mariage, parce qu'elle ôte toujours le consentement. 11 en serait de même quand l'erreur ne serait que concomitante, c'est-à-dire lorsque celui qui épouse Berthe, croyant épouser Marie, serait disposé à épouser Berthe, quand même il la connaîtrait pour ce qu'elle est : car il est toujours vrai qu'actuellement et de fait il n'a pas consenti à l'épouser. A.liud est consensissem, aliud de facto consensi.

Il en serait autrement d'un honmie qui serait dans l'intention actuelle d'épouser la personne qui est présente, quelle qu'elle fût, ou de celui •pii, sans se tromper sur la personne, ne se tromperait que sur le nom.

*Œslerr. Anvjeisung, § 14; Mûncben, Uebei' Irrthum a/s Eliehinderniss (Bonner Zeitschrift fur Philosophie und kath. Théologie, année 1839, p. 37); Stahl, De matrinionio ob errorem riscindendo, Berolini, 184! ; Daller, Der Irrthum als trennendes Ehehinderniss, Landshut, 186-2.

' C. XXIX, q. 2; x, IV, 9, de conjugio servorum ; Miinchen, Die Knethlschafl als Ehehinderniss {Bonner Zeitschrift fur Philosophie und kathol. Théologie, année iSiO, § 1, p. 44).

' Par exemple, la grossesse par le fait d'un tiers, dans le Code civil autrichien, § 58, et plusieurs motifs semblables dans le Landrecht prussi^j th. II, lit. Il, § 40, et th I, tit. iv. § 77. Voyez Schulte, Handbuch de$ Eherechtes, p. 316.

On convient universellement que l'erreur fondée sur le droit naturel n'est absolument pas susceptible de dispense. Il faut donc que la personne trompée donne un nouveau consentement, ce qu'elle peut faire en particulier, pourvu que l'empêchement ne soit pas notoire et qu'elle ait reçu en face de l'Église la bénédiction nuptiale; ou qu'elle porte plainte devant le juge, pour qu'il déclare juridiquement que son mariage est nul. Elle ne peut pas d'elle-même se séparer, quoiqu'elle puisse et doive refuser le devoir, si elle ne veut pas contracter un nouvel engagement avec la personne.

Quant à l'erreur de la qualité ou de la fortune, nous avons dit que régulièrement elle ne rend pas le mariage invalide. Celui qui épouse une fille pauvre et débauchée qu'il croyait riche et honnête, ne peut dissoudre son mariage sous prétexte qu'il a été dans l'erreur.

Cette règle cependant souffre deux exceptions : 1° quand une personne a l'intention de ne contracter avec l'autre que sous la condition qu'elle ait telle qualité. Cette limitation, que tout le monde admet avec le Maître des Sentences ^, serait auprès des juges une faible ressource à un homme qui se serait mépris; il serait toujours présumé avoir contracté comme contractent tous les autres. Cependant elle a autrefois servi aux docteurs de Salamanqae pour déclarer nul le mariage d'une fille qui, après avoir cent fois protesté qu'elle aimerait mieux mouiir que d'épouser un homme issu d'une famille juive, avait été trompée.

Deuxième exception, quand l'erreur de la qualité emporte l'erreur de la personne, ce qui arrive lorsque la personne est désignée par une certaine qualité, ou par un degré de "^oble-sse qui lui est propre et qui la distingue de tout autre. Ainsi, si Titia veut épouser l'héritier présomptif d'une telle couronne, ou le fils aîné d'un tel marquis, et qu'un aventurier ou même un cadet de la maison à laquelle elle veut s'allier lui fasse Croire qu'il est celui-là même sur lequel elle a jeté les yeux, le mariage ne subsistera pas, parce que l'erreur de la qualité entraîne ici l'erreur de la personne.

11 en serait autrement si Titia connaissait d'une manière distincte celui qui la recherche en mariage, et que, trompée par ses discours imposteurs et des lettres contrefaites, elle le prît pour un homme de qualité et le fils de quelque grand seigneur. Quoiqu'il soit vrai de dire qu'elle n'aurait pas consenti à l'épouser, si elle l'eût mieux connu, cependant elle ne s'est point méprise sur la personne, mais seulement sur la condition. Ainsi l'ont autrefois décidé quelques savants docteurs de Sorbonne ^ contre deux avocats qui avaient pensé autrement. •Quoique rien ne soit plus commun que cet indigue manège, le

' Magisler Sentent., lib. IV. dist. xxx. — » Vid. Habert, t. Yll, p. 816.

trompeur et ceux qui concourent à son iniquité sont obligés solidairement à restitution : le premier, en accordant à son épouse fout ce qu'il peut lui donner selon les lois ; les seconds, en la dédommageant jusqu'à concurrence du tort qu'ils lui ont fait, selon l'estimation d'un homme prudent '.

§ 192. La violeuce (vis ac luetns)^.

La crainte rend le mariage invalide, quand l'une des parties, ou les deux, ou leurs proches ont agi dans la crainte des inconvénients réels dont ils étaient menacés, et qu'il ne leur restait pas d'autre moyen de les détourner. De simples menaces d'encourir la colère paternelle (la crainte révérentielle) ne produisent point un empêchement de mariage.

ADDITION DU TRADUCTEUR

On distingue deux sortes de violences : l'une absolue, l'autre conditionnelle. La violence absolue est une impression extérieure par laquelle on arrache à une personne un consentement que son cœur désavoue : comme si un père faisait pencher la tête de sa lille pour montrer qu'elle consent. Cette espèce de violence annule le mariage.

La violence conditionnelle ne diifère pas de la crainte.

La crainte est quelquefois grave, quelquefois légère. On appelle grave celle qui fait impression même sur un homme résolu ; légère, celle qui ne peut effrayer que les gens timorés.

Parmi les choses capables d'inspiivr une crainte grave, on compte la mort, la mutilation, les tourments, la servitude, la captivité, l'exil et la prison, surtout quand elle doit être rigoureuse; la nécessité imposée à une fille ou de prendre un tel pour mari, ou d'entrer en religion ■' ; la perte de son rang, de son état, d'une notable partie de son bien, d'un gain important ou nécessaire, et qui ne peut que difficilement revenir. Il en serait de même de la crainte d'une excommunication injuste, de la crainte de l'infamie de droit, et même de fait. Ce que dit saint Thomas, qu'une fille qu'on a menacée de diffamer pour un crime qu'elle n'a pas commis n'est pas dans le cas d'une crainte grave, parce qu'elle a une ressource dans l'autorité du magistrat; ce sentiment peut être faux en quelques occasions.

' Collet, Traité des dispenser, empêchement de l'erreur.

* Œsterr. Amveisung, § 18; Mùnchen, Ueber Gewalt und Furcht a/s Eltehinderniss [Bonner Zeitschrift fiir Philosophie und knthol. Théologie, 1839 § l, p. 3i; § 2, p. 52): Ploch, De matrinionio vi ac mctu confracto, Berolini

' Vid. Comitolum, lib. I, q. iii.

La crainte est juste ou injuste, selon que celui qui fait des menaces a ou n'a pas droit de les faire. Le principe est aisé; l'application est quelquefois difficile. Un père trouve sa fille avec un débauché qui la corrompt; il le menace de le tuer, s'il ne consent à l'épouser : cette impression de crainte est injuste, parce qu'un homme n'en peut tuer un autre de son autorité privée. Mais rien ne serait plus juste que la menace qu'il lui ferait de le déférer au magistrat, pour l'obliger à doter celle qu'il a déshonorée ^

La crainte peut naître ou d'un principe intérieur ou d'une cause étrangère, et cette cause est libre ou non libre. Un homme se marie parce qu'il craint la mort ou qu'il appréhende d'être damné, si de sa concubine il ne fait une légitime épouse : sa crainte vient de luimême. Un autre, dans la crainte du naufrage, fait vœu d'épouser celle qu'il a séduite': sa crainte naît d'une cause extérieure, mais nécessaire et dépourvue de libellé. Enfin, un homme, pour éviter la mort qu'un assassin est prêt à lui donner, s'engage à prendre sa fiUe en mariage : sa crainte vient d'une cause extérieure et très-libre.

Règle I. — La crainte légère n'annule pas le mariage, car elle n'empêche pas la liberté du consentement : de là cette maxime du droit civil ^ qu'une vaine frayeur ne fournit que des excuses fiuvoles. Alexandre III et Innocent III ^ ont regardé comme valide le vœu d'entrer en religion, ou même la profession qui y avait été faite, quand la crainte n'était pas de nature à ébranler un homme courageux.

Toutefois, ce qui n'imprime à une personne qu'une crainte légère peut en imprimer à une autre uue très-grave. Ainsi les femmes sont plus aisées à intimider que les hommes; une jeune personne naturellement timide est plus propre à prendre l'alarme. On ne peut trop avoir égard à l'âge, au tempérament, au degré d'esprit, à la sensibihté. Cette réflexion est confirmée par Alexandre III. Il faut toujours cependant* que le mal redouté soit considérable en lui-même en même temps que probable.

Règle IL — La crainte grave qui nait ou d'une cause naturelle ou d'une cause libre mais juste, n'anéantit pas le mariage : car la crainte ne peut annuler le mariage qu'autant qu'elle est injurieuse à celui à qui elle est imprimée. Un homme qui s'est marié parce qu'il y a été condamné justement ou parce que la vue de la mort ou des jugements de Dieu l'y a engagé, ne peut se plaindre. Dans le premier cas, il est lui-même le principe de sa crainte: en commettant la faute, il adonné

■• Vid. Sanchez, lib. IV, disp. xui.

' Vani seu levis timoris, justa excusatio non est, vel ut alii legunt. et melius, nulla festmiatio est.

3 Vid. cap. I et cap. vi, de his quse vi, metusve causa fiunt. 'I Sanchez, lib, IV, disp. i, n. 14, 13, etc.

droit au magistrat de lui imposer la peine portée par les lois ou la coutume; c'est librement qu'il choisit le mariage pour se dérober au châtiment.

Sanchez ' infère de ce principe que si un malade épousait la fille d'un médecin qui ne l'aurait voulu guérir qu'à cette condition, le mariage serait valide.

Cela serait vrai peut-être si celui qui s'oft're à traiter ce malade n'était point obligé à le faire et que les contractants fussent de condition à peu près égale. En serait-il ainsi s'il s'agissait d'un médecin gagé par la communauté pour prendre soin de la santé et de la vie des habitants, ou d'un autre dont l'honoraire serait taxé?

Règle III. — La crainte grave qui vient d'une cause libre et injuste, annule le mariage quand celui qui l'a imprimée ne l'a fait qu'à dessein de le faire contracter. Le droit l'a ainsi réglé. Une crainte de cette nature est injurieuse dans son principe et très-funeste dans ses effets ^.

Il en est ainsi quand même la crainte ne vient pas de la personne qui veut en épouser une autre, mais d'un parent, d'un ami, etc. : 1° parce que la crainte est aussi injurieuse, aussi funeste dans ce cas que dans le précédent ; 2° parce que tout ce qui peut faire casser les autres contrats annule le mariage avant qu'il soit contracté.

Il n'est pas nécessaire que la crainte d'un mal sérieux soit i"essentie par la femme qu'on recherche en mariage. Le mal dont on menacerait son père, sa mère et ses autres ascendants, ses enfants et ceux qui en seraient descendus, ses frères et ses sœurs, serait censé son propre mal. Sanchez ^ étend cette règle aux parents et aux alliés légitimes jusqu'au quatrième degré; il croit même qu'on doit l'étendre jusqu'aux amis.

Une crainte grave peut être l'occasion d'un mariage valide. Un homme tombe entre les mains des voleurs, qui sont prêts à le tuer : il promet à un autre homme qui passe d'épouser sa tille, s'il veut bien lui sauver la vie; celui-ci, sans y être obligé, le défend à ses risques; ce mariage, quoique fondé sur la crainte, est valable, comme sex'ait un vœu en pareille occasion. Il en serait de même du mariage d'une femme qui, enfermée injustement dans une prison, s'engagerait à épouser quelqu'un qui l'en ferait sortir.

Le mariage contracté sous une crainte grave et confirmé par serment n'est pas plus valide que s'il n'y avait point eu de serment. L'Église Ta l'églé ainsi, afin qu'un mariage forcé ne fût pas sans remède : les seigneurs temporels, les magistrats qui contraignent directement ou

^ Sanchez, lib. IV, disp. xii, n. 15; Collât. Andeg., t. III, p. 94.

' Matrimonium plena débet securitate gaudere, ne conj'ux per limorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exilus qui de invitis nuptiis solet provenire (Cap. xiv, de sponsalib.)

' Sanchez, lib. IV, disp. iv, n. 1,2.

indirectement les personnes qui leur sont soumises à en épouser d'autres, sont excommuniés ipso facto par le concile de Trente '.

Des théologiens ne croient pas qu'un père l'encourût s'il forçait ses enfants à se marier contre leur gré, parce que le concile ne parle que de ceux qui ont juridiction au for extérieur, comme il paraît par ces expressions : teni'poralium dominorum ac magistratuum ... a quitus jura expectantur, etc.

On n'entend pas ici par crainte révéreutielle le respect qu'ont les enfants pour leurs parents : il est commandé par les lois divines et humaines. Les pères peuvent même quelquefois commander à leurs enfants de se marier pour arrêter leur libertinage, pour réparer l'honneur des personnes dont ils auraient abusé sous promesse de les épouser. Cependant ils doivent éviter la contrainte, ainsi que le prescrit Urbain IP dans un cas semblable.

Comment peut-on juger que les enfants ont été violentés jusqu'à n'être plus libres? Quand on les maltraite jusqu'à les frapper gravement, qu'on leur fait des menaces dont on a tout à craindre, qu'on ne les regarde plus qu'avec malveillance et qu'ils peuvent croire que cette malveillance durera longtemps.

Sanchez et d'autres théologiens croient que les prières importunes, surtout quand elles sont faites par ceux à qui Ton doit du respect, tels que sont les évêques par rapport à leurs clercs, les magistrats, les pères et ceux qui les représentent par rapport aux personnes qui dépendent d'eux, peuvent former une crainte capable d'annuler le mariage. Mais ils avertissent en même temps que par des prières importunes on ne doit pas entendre celles qui sont seulement assidues, mais celles qui joignent à de vives instances des reproches également vifs d'ingratitude et de défaut d'amitié; celles qui fatiguent, vexent, accablent, épuisent la constance la plus ferme; celles enfin dont nous trouvons un modèle si funeste dans les importunités de Dalila^.

La cohabitation qui suit un mariage forcé le rend- elle valide ?

^ Cum maxime nefarium sit malrimonii libertalem violari, et ab ils injurias nasci, a quibus jura expectantur; praecipit S. sj'nodus omnibus cujuscumque gradus, dignitatis et conditionis existant, sub anathematis pœna quam ipso facto iucurrant, ne quovis modo directe vel indirecte subditos suos, vel quoscumque alios cogant, quominus libère matrimonia contrahant. (Trid., sess. xxiv, de reform. matrim., cap. ix.)

* Si illa virum illum omuino ... renuit, et in eadem voluntate persistit, ut viro illi prorsus se deneget nupturam, nequaquam eam invitam et renitentem ejusdem viri cogat conjugio sociari : quorum enim unum corpus est, unus débet esse et animus. (Urban. II, can. xxni, q. 2.)

' «Cumque molesta esset ei, et per multos dies Jugiter adbsereret, spatium ad quietem non tribuens. » Vel ut legunt LXX interprètes : Et factum est quando vexavit illum sermonibus suis. (Judic.,xvi, 16,)

Quelques-uns l'admettent, mais sous trois conditions : 1° qu'elle soit volontaire, et il suffit devant Dieu qu'elle l'ait été pendant un instant; si elle a été aussi forcée que le mariage, elle ne peut rien opérer; 2° qu'elle ait été exempte d'erreur : si une personne forcée au mariage n'y avait consenti que parce qu'elle croyait faussement que, malgré la violence qu'ont lui a faite, il était valide, ce consentement erroné ne suffirait pas; 3° enfin, que la partie qui a librement consenti n'ait pas rétracté son premier consentement.

Le droit canonique ' présume qu'un mariage a été ratifié quand la partie qui prétend avoir été contrainte a vécu, sans réclamer, un temps considérable avec l'autre, un an ou dix-huit mois; mais cela ne fait rien pour le for de la conscience, où l'on s'en tient à la déposition du pénitent.

Quand un directeur trouve des personnes qui se sont mariées malgré elles 2, il doit les exhorter à réhabiliter leur mariage par un consentement volontaire. Que si, pour de bonnes raisons ou par une répugnance invincible, une femme ne peut se résoudre à le ratifier, il faut la faire souvenir qu'elle doit traiter son prétendu mari comme un étranger, vivre avec lui comme un frère vit avec sa sœur. Elle pourrait aussi entrer en religion, si ce faux mariage n'avait point été consommé ^.

§ 193. Le rapt (raptus) ^.

Selon les lois de Constantin et de Justinien, le ravisseur ne pouvait jamais conclure un mariage valide avec la personne enlevée. Le concile de Chalcédoine punissait ce crime de l'excommunication. Chez les Germains, on permettait le mariage du ravisseur avec la personne ravie, quand le premier avait

* Quamvis ea mulier ab initio fuisset invita ... et renitens, quia postmodnm per annum et dimidium sibi cohabitans consensisse videtur, ad Ipsum virum cogenda est redire; nec de cfetero recipiendi sunt testes ... cum mora tanti temporis hujusmodi probationem excludat. Clemens III, cap. XXI, de sponsalibus quem in locum sic ludit Glossa : « Effuge cum poteris, ne consensisse puteris : nam, si perstiteris, illius uxor eris. »

» Confér. de Paris, t. II, p. 332.

^ Collet, Traité des dispenses, empêchiement de la crainte.

^ Mûnchen, Ueber Entf'iihrung als Ehehinderniss [Bonner Zeitschrift fur Philosophie und kathol. Théologie, 1841, §§ 1-4); Kaiser, Ueber das impedimentum raptus nach canonischem Recht (Archiv fier Kirchenrecht , t. III, p 120-226); Fessier, Beitr. zum richtigen Verstsendniss des Ehehindernisses der Entftirtmg (Archives, t. VII, p. 109); Colberg. Ueber das Ehehinderniss der Euffiihrung, Halle, 1809.

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fait pénitence et que celui qui avait droit sur la personne séduite consentait au mariage.

Au neuvième siècle, on fut de nouveau obligé, par la grossièreté des mœurs, de défendre le mariage entre le ravisseur et la personne enlevée. Plus tard, la discipline fut mitigée. Le décret de Gratien permettait le mariage quand le père de la personne enlevée y consentait. Depuis le treizième siècle, le consentement du père n'est plus exigé pour la validité du mariage : il suffit en général que la femme, après avoir recouvré la liberté, donne son consentement'. Cependant quand la personne ravie est encore mineure, l'empêchement du rapt subsiste, d'après la pratique de la Congrégation du concile, jusqu'à ce que les parents ou le tuteur aient consenti. Il peut donc y avoir, pour une personne mineure, un rapt exécuté de son propre consentement^; on peut même enlever sa propre épouse, quand les parents ou le tuteur ne consentent pas aux fiançailles.

Du reste, l'empêchement du rapt ne provient pas de la soustraction d'une jeune personne en vue d'en abuser, bien qu'il en résulte le crime de l'enlèvement ; l'empêchement de mariage suppose qu'on transporte la femme hors de son séjour habituel dans un lieu soumis à la puissance du ravisseur, pour la contraindre au mariage. Un tel rapt pourrait être opéré même sur une femme publique.

La simple ruse ou séduction (raptus sediicti.onis) ne suffit pas pour constituer un empêchement. Cependant on présume l'emploi de la violence.

Le rapt ne peut s'exercer sur un homme; on n'admet que l'empêchement de la violence et de la crainte.

^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. vi, de réf. matr. : « Decernit S. synodus, inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere matrimonium. Quod si rapta a raptore separata, et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat ; et nihilominus raptor ipse, ac omnes illi consilium, auxilium et favorem prsebentes, sint ipso jure excommunicati, ac perpétue infâmes, omniumque dignitatum incapaces ; et, si clerici fuerint, de proprio gradu décidant. Teneatur prseterea raptor mulierem raptam, sive eam uxorem duxerit, sive non duxerit, decenter arbitrio judicis dotare. » — Œsierr. Aniveis,, % 19.

' Voyez Fessier et Œsterr. Anweis-, loc. cit.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Collet, très-habile en ces matières, pense que c'est une grande difficulté desavoir si le rapt de séduction est, comme le rapt de violence, un empêchement dirimant. Sanchez, Cabassut, etc., disent que non, parce qu'une fille qui consent à son enlèvement, ne perd pas sa liberté; que le rapt de séduction ne fait injure qu'aux parents, puisque leur consentement n'est pas requis pour la validité du mariage.

Cependant plusieurs théologiens cités par Sanchez, et notamment un grand nombre de théologiens et de juristes français, sont d'un avis opposé : i" parce qu'il est faux que la séduction ne nuise point à la liberté; 2° parce qu'on ne doit pas distinguer où la loi ne distingue pas; or les auteurs de la loi n'ont pas distingué, tout en sachant bien que le rapt de séduction est au moins aussi fréquent que l'autre. L'article 52 de l'édit de Henri III, donné à Blois en mai 1379, disait formellement : « Ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineurs de quinze ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, su et vu, vouloir et consentement exprès de pères, mères et de tuteurs, seront punis de mort '. »

§ 194. Le défaat d^ane condition (deficiens conditio) '.

Le droit canonique autorise aussi le mariage, sous une condition suspensive \ avec l'approbation de l'évêque ; mais il faut que la condition soit déclarée au moment de la conclusion du mariage, ou immédiatement avants afin qu'on ne puisse pas inférer qu'on a renoncé après coup à la condition.

Tant que la condition est en suspens, les parties doivent s'abstenir de consommer le mariage; autrement ils renonceraient à la condition. Les conditions physiquement ou moralement impossibles sont censées n'être pas sérieuses, jusqu'à preuve du contraire, et on les tient pour non avenues, dans l'intérêt du mariage^. Les conditions contraires à l'essence du mariage®, par conséquent les conditions résolutoires, quand

' Collet, Traité des dispenses, t. I, p. 333.

* Phillips (neveu protestant du canoniste catholique), Dos Ehehinderniss der beigefu'jtcn Bedingung nach kalhol. Kirchenrec/tt. (Dove, Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. V, p. 369.)

^ Voyez ci-dessus, § 18.^, p. 597. — '* C. iv-vi, X, de conditionibus appos, in desponsat., IV, 3. — ^ C. vu, X, eod.

« C'est-à-dire aux trois biens du mariage (voyez ci-dessus, § 18i, n I, 2, p. 571). Les Orientaux et les protestants admettent la dissolubilité du mariage en cas d'adultère, et les protestants l'admettent encore pour

elles posent un motif que l'Église ne peut accepter , rendent le mariage invalide*. Quand le consentement au mariage se rapporte à une chose présente ou passée, sous la forme d'une condition apparente, conditio in prsesens vel prœteritum tempus relata % le mariage existe d'une manière absolue ou il n'existe pas, suivant que la circonstance s'est déjà réalisée ou non, quand même les parties l'ignorent \

L'Église protestante n'admet point de mariages conditionnels, parce que la forme de son mariage les exclut.

§ 195. 2. Raisons tirées de l'iuipaissanee physique. — Empêchement

«le l'ag'e *.

I. Le droit canon et le droit romain exigent, pour la validité du mariage, l'âge de puberté, quatorze ans révolus pour les hommes, douze ans accomplis pour les femmes. Le droit protestant exige l'âge requis pour la confirmation.

La plupart des lois civiles fixent un terme plus éloigné , et l'Église l'admet aussi comme un empêchement. Le Code civil français porte que « l'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ; néanmoins qu'il est loisible au roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves ^ »

Le Code autrichien " exige quatorze ans accomplis pour l'homme comme pour la femme. La loi civile de l'empire d'AUe-

d'aulres motifs. Si, quand ils font un mariage, ils ajoutaient comme condition expresse un, ou plusieurs, ou la totalité de leurs motifs de dissolution du mariage, ils ne concluraient jamais un mariage valide au point de vue du droit catholique. S'ils n'ajoutaient aucun de ces motifs, le mariage serait valide au point de vue catholique, parce qu'ils auraient l'intention générale de faire un mariage chrétien. (Voyez Gerlach, Manuel du dirait eccl. (en allem.], § 71, remarque 1.)

^ La prononciation des vœux solennels avant la consommation du mariage est un motif de dissolution admis par l'Église. (Voy. ci-dessous, § 211.) Si ce motif de dissolution, qui s'entend de lui-même, était formellement exprimé pendant la conclusion du mariage, elle ne le rendrait pas invalide.

» Voyez ci-dessus, § 183, p. 601. — ' Œsterr. Anweis., § S2.

* X, IV, 2, de desponsatione impuberum ; Mûnchen, dans Bonnev Zeitschrifl fur Philosophie und Théologie, 1840, livrais. 3, p. 86.

5 Code civil, art. 144.

« Œsterr. allg. B.-G.-B., §§ 21, 48; Œsterr. Hofkanzlei-Decret du 18 août

magne de 1875 ' fixe l'âge de majorité pour les hommes à vingt ans, pour les femmes à seize ans révolus. Le Code suisse demande pour l'homme dix-huit ans accomplis, pour la femme seize ans révolus '.

Tant qu'un enfant n'a pas l'intelligence assez mûre pour comprendre la nature de cette alliance , il est absolument impossible qu'il contracte un mariage. Mais quand la maturité de l'esprit et la maturité du corps se prononcent avant l'âge voulu, le mariage peut être permis avant cet âge% moyennant le consentement de l'évêque ou du Saint-Siège. Le simple défaut de maturité corporelle n'est pas un empêchement de droit divin. On pourrait donc en dispenser pour des raisons très-graves, par exemple, pour rétablir la concorde entre des familles princières, quand la maturité de l'esprit existerait déjà.

§ 196. Enipêchenient d'impuissance '*.

L il y a empêchement dirimant, non-seulement dans la simple stérilité, mais encore dans l'impuissance de consommer le mariage ou l'union des sexes. Mais il faut qu'elle ait précédé le mariage, qu'elle ne puisse pas être supprimée, ou qu'elle ne puisse l'être que par une opération dangereuse ou illicite.

L'impuissance qui ne se déclare qu'après le mariage (impo' teîitm superveniens) n'influe point sur sa validité, quand même elle se présente dans un mariage conclu, non consommé, matrimonhwi ratum, non consummatwn.

\\. L'impuissance est absolue, comme chez les eunuques, ou

' Deutsches Reichsyesetz vom 6 Februar 1873 hetreffend die Beurkunduiig des Personenstandes, etc., § 28.

' Loi suisse du 23 mai 1873, art. 27.

3 Instruction pour les tribunaux ecclésiastiques de l'Autriche, % 17. — Dans les localités où la loi du concile de Trente sur là forme du mariage n'est pas en vigueur, un mariage conclu avant Tïlge de quatorze ans pour l'homme et de douze ans pour la femme doit être considéré comme valide, quand il est établi que la maturité corporelle et intellectuelle existait avant cet âge. Ainsi la présomption légale que la maturité n'existe point avant cet âge, se trouve infirmée dans ce cas par la preuve du contraire. C. i, X, h. t., IV, 2.

•* C. XXIX, C. 27, q. 2; c. xxvii, G. 32, q. 7 ; c. i-vii, X, de frigidis et malif., IV, 13; Miinchen, Ueber Unwermœgen als Ëliehinder?iiss [Bonner Zeitschrift fur Philosophie und kathol. Théologie, 1840, livrais. 2, p. 67; livrais. 3, p. 34) ; Bangen, Instructio practica de sponsalibus et matrimonio, fasc. Il, p. 106; fasc. III, p. 167, 177-232; Feye, loc. cit., c, xxiv, p. 406.

relative', comme celle d'un homme à l'égard d'une femme. L'une et l'autre impuissances, quand elles ne sont point passagères', constituent un empêchement dirimaut. Quand l'impuissance absolue a été déclarée, et que, le mariage dissous, le contraire se manifeste, les deux parties doivent revenir à leur premier mariage , quand même l'un et l'autre auraient contracté une nouvelle union. Dans l'impuissance relative, cette nécessité n'existerait que si le conjoint séparé de l'autre pour impuissance consommait avec lui le mariage.

III. Il n'y a pas de distinction à faire entre l'impuissance qui vient de nature et celle qui résulte d'un événement ultérieur. Il n'importe pas non plus que l'impuissance de l'un ait été ou n'ait pas été connue de l'autre quand ils ont contracté mariage.

IV. L'impuissance, quand elle est notoire, est de « droit public : » il en est toujours ainsi de celle des castrati, des eunuques et de ceux qui utroque teste carent^. En ce cas, le juge doit entamer d'office le procès en nuUité de mariage. Dans tous les autres cas, l'empêchement n'est que de droit privé, c'est-àdire qu'il dépend des parties de faire valoir l'empêchement ou de vivre comme frère et sœur.

V. Personne n'a le droit, sous prétexte d'impuissance, de dissoudre la communauté de son propre chef; il faut une procédure juridique \ Si des hommes compétents, au nombre de deux au moins et assermentés, déclarent, après constatation, que l'impuissance est extérieurement reconnaissable, constante et incurable, le mariage doit être à l'instant dissous. Mais si ces mêmes hommes attestent unanimement que l'impuissance provient de causes certaines, il est vrai, mais purement intérieures, il faut que les parties confirment l'impuissance par serment, afin que le mariage puisse être annulé.

1 C. XXXI, C. 27, q. -2.

* On ne peut admettre ici qu'une seule exception en matière d'impuissance : quand une personne entrée depuis peu dans l'âge de puberté se marie et que la puberté supposée n'existe pas en fait; quand elle ne se déclare pas chez l'homme après l'ùge de dix-huit ans, et chez la femme après l'âge de quatorze ans : dans ce cas, l'alliance est dissoute. Vo^' Schmalzgrueber, h. t., p. 80 et 86; Kutschker,- Eherecht, t. III, p. 196.

3 Voir pour les détails la constitution Quum fréquenter, de Sixte V (22 juin 1587), reproduite dans l'édition du concile de Trente par Richter, p. 533. Voyez Schulte, Handbuch des Eherechtes, p. 83.

■♦ Vovez, sur la procédure. Bangen, loc. cit.

Selon l'ancien droit canonique, le serment devait être prêté en outre par sept témoins de part et d'autre, et, au besoin, par deux parents ou amis de chacune des parties (juramentuni septimse manus propinquorum) . Ces témoins juraient qu'ils étaient convaincus de la vérité de la déclaration des parties.

Dans la pratique actuelle, en Autriche notamment, ainsi qu'on le voit par Xlnstructio pro judiciis ecclesiasticis ' en matière de mariage, les témoins ont disparu. Quand les hommes de l'art ne peuvent constater aucune cause intérieure ni extérieure d'impuissance (impotentia diaboUca), le juge doit d'abord imposer aux parties « l'expérience d'une cohabitation triennale. » 11 faut toujours qu'au moins trois ans se soient écoulés depuis la conclusion du mariage, et le juge peut, s'il le juge à propos, prolonger ce terme. S'il s'est écoulé sans résultat, et s'il est établi par les hommes du métier qu'aucun changement ne s'est produit dans l'état des choses, on permet aux parties de confirmer leur impuissance par serment, puis on prononce l'annulation du mariage.

VI. Chez les hermaphrodites*, il s'agit de savoir, par leurs déclarations et par celles du médecin, quel est le sexe dominant. Mais il faut qu'ils jurent en même temps qn'ils se comporteront d'après le sexe qui prévaut. Les hermaphrodites sont souvent frappés d'impuissance*.

§ 197. 3. Raisons qai empêchent le consentement léguai. l» La parenté '*.

I. La dignité et l'autorité paternelles, le respect que les enfants doivent à leurs parents, le droit et le devoir qu'ont les

^ Œslerr. Anweis., § 173.

=* C. in, § 2-2, C. 4, q. 2, avec la glose; Schulte, Handbuch, p. 102.

' Selon le Code civil, art. 313, le mari ue peut désavouer l'enfant conçu pendant son mariage en alléguant son impuissance naturelle. Celte cause de désaveu a été supprimée, non-seulement parce qu'elle était difficile à apprécier, mais encore parce qu'elle donnait lieu à de scandaleux débats. Cette disposition toutefois ne regarde que le for extérieur. (L'abbé André, op. cit., article Impuissance.) (Note du trad.J

'• Lib. X, de consanguinitate et affinitate, IV, 14; Clem., eod., IV, l. Schlegel, Kritische und systematische Darstellung der verbotenen Grade der Verwandtschaft und Schwœgersshaft, Hanovre, 1802; Laspeyres, Diss. canon, computationis et nuptiarum propter sanguinis propinquitatem ab Ecclesia christiana prohibitarum sistens historiam, Berolin., 1824; Moufang, Dus U. — DROIT CANON. 42

parents de diriger leurs enfants, ne comportent pas entre les uns et les autres la familiarité et l'égalité qui régnent entre les époux. Les enfants sont de plus le dernier but de l'amour sexuel des parents : il est donc contre nature que l'amour sexuel commence et entre en exercice précisément quand il a atteint son but et porté ses fruits. Le mariage même entre frères et sœurs, — en faisant exception de la multiplication du genre humain par nos premiers ancêtres et de sa séparation en plusieurs familles une fois accomplie , — est également défendu par la nature, soit parce que le frère et la sœur reflètent d'une manière trop directe l'image de leurs parents, soit parce qu'ils sont destinés à réaliser le but de la famille, et non à servir de but à la famille même,

A ces raisons il faut joindre celles qui se tirent de l'ordre moral : les désordres se commettraient plus facilement s'ils pouvaient être couverts par un mariage subséquent'.

La nature elle-même tend généralement à multiplier les relations entre les hommes , à porter ailleurs ses inclinations et ses intérêts, et cela est vrai surtout de la nature ennoblie par le christianisme. Un autre motif, sans parler des considérations d'ordre physique que l'expérience fournit contre les mariages entre parents, c'est que ces mariages, en resserrant les liens de l'affection qui unissent les parents entre eux, rétrécissent leurs relations avec les personnes étrangères et favorisent l'égoïsme parmi les hommes.

II. La loi mosaïque' défendait les mariages avec les parents,

Verbot der Ehen zwischen nahen Verwandten, Mayence, 1863; Thierscb, Das Vei'bot der Ehe innerhald der nahen Verwandtschaft, nnch der heiligen Sclirift und nach den Grundsgetzen der christ lichen Kirche dargestellt, Nordlingen, 1869; Eichborn, Das Ehehinderniss der Blutsvenoandtschaft nach canonischem Rechte, Breslau, 1872.

1 « Il a toujours été naturel aux pères de veiller sur la pudeur de leurs enfants. Chargés du soin de les établir, ils ont dû leur conserver et le corps le plus parfait et i'àme la moins corrompue, tout ce qui peut mieux inspirer des désirs et tout ce qui est le plus propre à donner de la tendresse. Des pères toujours occupés à conserver les mœurs de leurs enfants ont dû avoir un éloignement naturel pour tout ce qui pourrait les corrompre. — Le mariage n'est point une corruption, dira-t-on. Mais avant le mariage il faut parler, il faut se faire aimer, il faut séduire : c'est cette séduction qui a dû faire horreur. » (Montesquieu, Esprit des lois, livre XXVI, ch. xiv.) (Note du trad.J

» Michaelis, Mosaisches Recht, t. II, p, 217; Lévit. , xyiïi, 6-18; xx, 17; Deut., XXVII, 23.

la belle-mère, la sœur du père et de la mère, la fille du fils et la nièce de la fille, avec la sœur des deux parents ou d'un seul.

III. Le droit romain' défend absolument les mariages entre descendants et ascendants et les personnes unies par les liens de la parenté (respectus parentelœ), c'est-à-dire quand l'un des parents descend directement de la souche, tandis que l'autre en est plus éloigné, parce qu'il y a là un rapport analogue à celui des parents. Les mariages entre les enfants de frères et de sœurs (cousins germains) furent défendus par Théodose le Grand et autorisés par Arcade. Le mariage avec la fille de son frère fut permis par un sénatus- consulte en considération de Claude, mais il fut de nouveau interdit dans la suite.

IV. Depuis le sixième siècle, l'Église établit aussi l'empêchement de mariage entre les enfants des frères et sœurs-, et bientôt après entre les petits-fils des frères et sœurs (sobrùii)^. Ainsi le mariage entre parents fut défendu jusqu'au sixième degré du calcul romain ; l'Église étendit même la défense jusqu'au septième degré \ c'est-à-dire à tout ce qu'on désignait alors sous le terme général de parents.

V. Dans le droit germanique on ne comptait pas, comme dans le droit romain , les degrés de la ligne collatérale d'après le nombre des générations, mais d'après les couples de parents (pare?itelœ) ^ Peu à peu ^, l'Église emprunta aux Germains le calcul des degrés de parenté (elle le fit complètement à dater du neuvième siècle) , et c'est d'après cette manière de calculer qu'elle défendit les degrés de parenté jusqu'à la septième génération '.

^ Voy. Vering, Geschichte und Pand. des rœmischen Privatrediles, 4« éd., § 221, p. 557.

* Voyez can. lxi Conc. Agath., an. 506.

' Voyez Schulte, Handbuch des Eherechtes, p. i60; Moy, Geschichte des Eherechtes, t. I, p. 255.

-* C. VI, C. 35, q. 5. Voyez Pauli S. R., lib. IV, lit. xij ]. 4 pr. Dig. de gradib. et affin., xxviii, 10.

5 Voyez Phillips, Deutsche Geschichte, t. I, p. 161 ; Schulte, Lehrbuch der deutscnen Rechtsgeschichte, p. 542.

" Le premier usage fait par l'Église de la computalion germanique se trouve dans une lettre de Grégoire le Grand à saint Augustin, c. xx, C. 35, q. 2; c. ii, § 5, C. 35, q. 5. Voyez Phillips, Lehrbuch, § 269, note 14: Schulte, Hand/juch des Eherechtes, p. 162.

'' Voy. Gregor. III, Episl. ad Bonif., an. 731, c v; can. i, C. 35, q. 5; C. XVIII, C. 35, q. 2 et 3 (Nicol. II, in Concil. Roman., an. 1057).

(ÎOO DROIT CANON.

VI. La difficulté d'observer les erupêchements de mariage dans cette étendue décida Innocent III ', au quatrième concile de Latran, en 1215, de restreindre l'empêchement public et dirimant de mariage pour cause de parenté au quatrième degré inclusivement, selon le calcul germanique; quand il y aurait distance inégale de la souche commune, on compterait le degré le plus éloigné. Il est indifférent que la parenté naisse d'un mariage ou non, qu'elle provienne des deux parents ou d'un seul.

VII. L'empêchement de mariage entre parents dans la ligne directe, entre ascendants et descendants, repose sur le droit naturel, m jure divino; il n'est pas susceptible de dispense. On ne dispense pas non plus de la consanguinité au premier degré de la ligne collatérale, entre frères et sœurs, ou demi-frères et sœurs, bien que cet empêchement ne soit plus de droit divin.

Au second degré de consanguinité, même quand i] touche le premier, comme entre l'oncle et la nièce, il a été souvent dispensé de nos jours, mais seulement pour des raisons graves et à contre-cœur. D'après le concile de Trente % on ne doit jamais accorder de dispense au second degré, sinon pour les princes et pour des raisons d'ordre public (ob causam publicam). Au troisième et au quatrième degré , les dispenses sont devenues si fréquentes et si faciles, que plusieurs voix se sont déjà prononcées pour la suppression de l'empêchement de mariage dans ces deux degrés ^

ADDITION DU TRADUCTEUR

Trois choses sont à considérer dans la parenté naturelle : 1° la tige, •2° la ligne, et 3" le degré.

1° La tige ou souche est la personne dont les autres tirent leur origine. Tout ce qui dépasse le quatrième degré n'est pas regardé comme tige.

2° La ligne est l'ordre de plusieurs personnes qui sont du même rang. 11 y a deux sortes de lignes : la ligne directe et la ligne collatérale.

1 C. vni, IX, X, h. t., IV, 14.

* Conc. Trid., sess. xxiv, cap. v, de réf. matr.

3 Voy. ci-dessus, note 2, p. 642, fin, les propositions faites au concile du Vatican; Gerlach, Archives, t. XXIII, p. 169, 317. Gerlach a été combattu par Hirschel dans le Catholique de Mayence, 1872, livraison de juillet, p. SO; aoiit, p. 207. Gerlach répliqua dans le Catholique, décembre 1872, p. 667.

DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS. OGl

La ligue directe comprend les ascendants, ceux qui nous ont donné la vie ou qui l'ont donnée à ceux dont nous la tenons; puis les descendants, ceux qui tiennent la vie de nous, ou qui la tenaient de ceux à qui nous l'avons donnée, qui a nobis geniti sunt, disent les jurisconsultes. Ainsi le père, l'aïeul, le bisaïeul, le trisaïeul et les autres au-dessus sont dans l'ordre des ascendants; le fils, le petit-fils, l'aiTière-petit-fils et les autres ensuite, dans l'ordre des descendants.

La ligne indirecte ou collatérale est une suite de personnes qui sortent d'une souche commune, sans sortir les unes des autres. Tels sont les frères, les cousins, les oncles, les nièces, etc. Cette ligne est égale ou inégale : égale, quand deux personnes sont aussi éloignées l'une que l'autre de la tige commune, comme le frère et la sœur ; inégale ou mixte, quand l'une en est plus éloignée que l'autre, comme l'oncle et la nièce.

3° Le degré est la distance où les parents sont les uns des autres. Pour bien connaître cette distance, les canonistes assignent trois règles: la première regarde la ligne directe, et les deux autres, la ligne indirecte ou transversale. Nous allons les expliquer.

Règle I. — Dans la ligne directe il y a autant de degrés qu'il y a de personnes qui de père en fils descendent d'une souche commune, sans compter la souche. Pierre et Jean, son fils, sont au premier degré; Pierre et Lucius, fils de Jean, sont au second; Pierre et Martin, fils de Lucius, sont au troisième, etc. : car, en retranchant Pierre, qui est la tige, il ne reste dans le premier cas qu'une personne, deux dans le second, trois dans le dernier.

La raison de cette règle est évidente : chaque génération éloignant d'un degré de la tige, il doit y avoir autant de degrés qu'il y a de générations, et il y a autant de générations qu'il y a de personnes qui descendent l'une de l'autre. On ne compte point la tige, parce qu'elle est un principe de réunion : autrement le fils serait éloigné de deux degrés de son père.

Règle II. — Dans la ligne collatérale égale, deux parents sont éloignés entre eux d'autant de degrés qu'ils le sont de la souche commune : le frère et la sœur sont éloignés l'un de l'autre d'un seul degré; les enfants du frère et de la sœur, les cousins germains, sont au second degré entre eux, parce que les premiers ne sont éloignés que d'un degré de la tige commune et que les seconds en sont éloignés de deux. La raison en est que ceux qui descendent de la même tige, ne peuvent avoir plus d'union entre eux qu'ils n'en ont avec cette tige, puisque c'est elle qui fait le nœud.

Règle 111. — Si la ligne collatérale est inégale ou mixte, il y a autant de degrés d'un parent h l'autre qu'il y en a de la tige commune jusqu'au degré le plus éloigné ; ainsi il y a deux degrés entre un oncle

et sa nièce, parce qu'il y en a deux de la nièce à son aïeul, qui est la tige commune. S'il en était autrement, une petite-nièce serait aussi proche parente de son grand-oncle que celui-ci l'est de son propre frère. Il est de principe en cette matière que le degré le plus éloigné emporte le degré le plus prochain : Gradus remotior seciim trahit propi7iquiorem.

Il semble résulter de là qu'il suffit à ceux qui sont en degré inégal d'exprimer le degré le plus éloigné, et c'est en effet ce que dit expressément Pie V dans une de ses constitutions'; mais il y met deux exceptions importantes.

La premièi'e est que, si de deux personnes qui sont parentes en degi'é inégal, l'une est au premier, la réticence de ce premier degré rendrait son mariage invalide, parce que Sa Sainteté ne veut jamais dispenser en pareil cas 2. Des théologiens croient cependant qu'un grand-oncle pourrait épouser sans dispense la fille de son arrière-petite-nièce, parce que le cinquième degré collatéral ne doit pas se compter. C'est le sentiment de Covarruvias. Corradus parait enseigner la même chose quand il dit que lorsqu'une personne est au cinquième degré, toutes les autres sont censées y être aussi. Il en serait autrement si des personnes doublement parentes l'étaient d'un côté au quatrième degré et de l'autre au cinquième : l'empêchement du quatrième degré subsistant toujours, elles ne pourraient se marier sans dispense.

La seconde exception de Pie V est plus embarrassante.

Ce saint pape, après avoir déclaré qu'une dispense obtenue sur un exposé dans lequel les suppliants n'ont pas fait mention du degré le plus proche, ne peut être regardée ni comme obreptice ni comme subreptice, ajoute aussitôt qu'il faut néanmoins que les parties obtiennent du Saint-Siège des lettres qui fassent connaître qu'il n'y a effectivement dans cette même dispense aucune nullité. Urbain VIII et Innocent X ont déclaré invalides des dispenses fulminées par certains officiaux qui n'avaient pas eu la précaution d'obtenir les lettres déclaratoires.

Reiffenstuel prétend, en conséquence de la bulle de saint Pie V et des brefs des deux papes nommés, que la dispense accordée à celui qui a supprimé le degré le plus proche est valide ; mais il soutient en même temps que l'exécution ne peut s'en faire que par un officiai pourvu des lettres déclaratoires impétrées du Saint-Siège. Corradus et plusieurs autres docteurs sont du même sentiment.

Quand les parties sont en degré inégal et que le plus proche degré est le premier, comme il arrive entre un oncle et sa nièce, une tante

' Plus V, in bulla Sanciissimus xni, data die 20 augusli an. 1566. ■^ Cum in eo prwio gradu Sanctitas Sua nunquani dispensare intendat. fibid.)

DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES lîSmVIDUS. 663

et son neveu, il faut expliquer quel sexe est dans le plus proche degré, parce qu'une tante aurait bien plus de peine à obtenir dispense pour épouser son neveu, qu'un oncle pour épouser sa nièce : rien de plus juste, puisque le neveu deviendrait par le mariage chef de celle qui lui est en quelque sorte supérieure de droit naturel, et qui lui tient lieu de seconde mère.

Ces dispenses sont rares. Si Alexandre IV permit à Waldemar, roi de Suède, d'épouser sa nièce, la princesse Sophie, il ne s'y détermina que parce qu'on lui fit connaître le bien qui devait en revenir, non-seulement aux peuples, mais encore à l'Église.

Dans les suppliques qui se dressent pour des degrés mixtes ou inégaux, on doit toujours exprimer d'abord le degré de l'homme, qu'il soit le plus proche ou le plus éloigné : ainsi l'on dit que les parties sont du second au premier, s'il s'agit d'une tante relativement à son neveu; qu'elles sont du premier au second, s'il s'agit d'un oncle relativement à sa nièce. C'est le style d'usage.

Pour ne pas se tromper dans le compte des degrés, il faut dresser sur un morceau de papier un ai'bre de généalogie, et commencer par écrire au bas de la page le nom et le surnom de celui qui veut se marier, puis, à côté, un peu loin, le nom et le surnom de celle qu'il veut épouser; on mettra ensuite au-dessus de chacun des deux les noms de leur père, mère, et au-dessus de ceux-ci les noms de leur aïeul et de leur aïeule. On continuera ainsi jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la souche commune. En descendant de là jusqu'à celui des deux qui en est le plus éloigné, on trouvera dans quel degré sont parents ceux qui se recherchent en mariage.

En quel degré l'Église peut-elle ou ne peut-elle pas dispenser? et en quel degré a-t-on besoin de dispense?

Nous avons dit que, dans la ligne directe, le mariage est nul en quelque degré que ce soit. Un tel contrat est réprouvé par les lois de l'Église'. Il est même condamné, au moins jusqu'à un certain degré, par le cri de la nature.

On ne peut guère définir jusqu'à quel degré la loi naturelle défend le mariage en ligue directe. L'auteur des Conférences d'Angers prétend que cela va jusqu'à l'infini : d'où il suit que si Adam revenait sur la terre, il ne pourrait s'y marier. Sanchez^, Cajetan, Sylvius et plusieurs autres soutiennent le contraire, et ils en concluent qu'un infidèle qui aurait épousé sa petite-fille ne devrait pas en être séparé, s'il se conver-

< « Inter personas quse parentum liberorumve locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt ... usque in infinitura. » (Nicol. I, ad cousulta Bulgaror., t. VIII Concil., p. 530; Justinian., lib. 1 Instit., Ut. x, § 1.)

* Sanchez, lib. VII, disp. li. n. l : Sylvius, in supplem., part. III, q. oi, art. 3, etc.

lissait à la foi. Ils avouent qu'un tel mariage serait indécent; mais tout ce qui est indécent n'est pas nul de droit naturel.

En ligne collatérale, nous l'avons dit, le mariage n'est nul, selon le droit nouveau, que jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le concile de Latran*, en 1213, sous Innocent 111, a révoqué la lettre décrétale de Grégoire III qui, en fixant l'empêchement de la parenté au septième degré, avait lui-même révoqué les lois antérieures, selon lesquelles la parenté la plus éloignée annulait le mariage, pourvu qu'on la connût.

Reste à savoir si, dans la ligne collatérale, il n'y a point de degrés dans lesquels le mariage soit nul de droit naturel. Toute la difficulté roule sur le frère et la sœur, la tante et le neveu : le mariage entre le frère et la sœur a quelque chose qui eflraie; celui de la tante avec le neveu est formellement réprouvé dans le Lévitique ^.

Comme la discipline du peuple juif a été abrogée par la loi de l'Évangile, nous ne croyons ni défendu tout ce qu'a défendu Moïse, ni permis tout ce ciu'il a permis ou ordonné. Ainsi l'on convient assez que l'Église pourrait, dans un cas pressant, approuver le mariage de l'oncle avec la nièce et du neveu avec la tante. Il n'en est pas ainsi du mariage entre frère et sœur : on peut dire que cette dispense est réservée à Dieu, qui n'en a jamais usé qu'au commencement du monde. Il n'y a pour ainsi dire sur ce point qu'une voix dans tout l'univers. Ce fut pour cela qu'Abraham ayant dit à Abimélech que Sara était sa sœur, ce roi païen jugea qu'elle ne pouvait être sa femme. Ce fut encore par la même raison que Cambyse ayant demandé aux sages de son royaume s'il lui était permis d'épouser sa sœur, on lui répondit que les lois de la nature le défendaient; mais que chez les Perses la volonté du prince tenait lieu de toute loi, c'est-à-dire qu'il pouvait commettre un crime et demeurer impuni. Enfin ce fut pour cela que Jean, comte d'Armagnac, qui voulait à quelque prix que ce fût épouser sa sœur, fit fabriquer une fausse dispense, parce qu'il ne lui fut pas possible d'en obtenir une vraie du souverain-pontife ^.

En fait de parenté, les enfants illégitimes sont traités comme les autres : les conciles de Latran et de Trente n'ont pas dérogé sur ce point à l'ancien droit. Ainsi un bâtard ne peut épouser aucune de ses parentes.

■1 « Prohibitio copulge conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de ceetero non excédât, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari. » (Conc. Lateran. IV, can. l.) Cette règle n'a pas lieu ni dans les Indes ui dans la Chine. Les fidèles convertis peuvent, en vertu d'un bref de Paul III, s'y marier sans dispense dans le troisième et quatrième degré de la ligne collatérale. (Vid. Sanchem, lib. VII, disp. lxv, n. 2.)

' Turpitudinent sororis patris tut (vel matris tuce) non discooperies. (Levit. , xvni, 12 et 13.)

3 Voyez Paul Emile et Gaguin, dans la Vie de Louis XL

DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS. 66o

qu'en suivant les règles des enfants légitimes. L'affinité qui provient d'un mauvais commerce, est traitée moins rigoureusement'.

ViJI. Dans les règlements de l'Église protestante % on est revenu à la loi mosaïque, mais on n'a pas restreint l'empêchement aux cas particuliers qu'elle renferme; on s'en est simplement rapporté aux degrés qu'elle indique : on a donc étendu la défense au second et au troisième degré. On a également gardé le respectiis parentelœ du droit romain. Cependant plusieurs législations ultérieures ont réduit l'empêchement de mariage au second degré, et la Prusse (loi du 6 janvier 1875) l'a même restreint au premier ^ La loi civile de l'empire d'Allemagne de 1873 ne défend le mariage* entre parents que dans la ligne ascendante et descendante, entre les frères et sœurs. La loi civile autrichienne ' permet le mariage entre parents dans le troisième et le quatrième degré de la ligne collatérale. Le Code conjugal suisse ^ défend le mariage entre parents dans tous les degrés de la ligne ascendante et descendante, entre les frères et sœurs, les demi-frères et sœurs, l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté provienne ou ne provienne pas d'un mariage.

ADDITION bu TRADUCTEUR.

Suivant le droit civil français, « en ligne directe on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est à l'égard du père au premier degré; le petit-fils au second, et réci- I)roquement du père et de l'aïeul à Tégard des fils et des petits-fils. » (Art. 737.)

« En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis les parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

)> Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième : ainsi de suite. » Art. 7.38.)

' Collet. Traité des dispenses, livre II.

« VoY. Richter, Lehrbuch, % 276, n. III, p. 930, 7* édition.

^ Le Preuss Landrec/it, II, 1, §§3, 8, ne défendait le mariage dans la ligne collatérale qu'entre les frères légitimes ou illégitimes. Celui qui voulait épouser sa tante devait demander dispense au consistoire.

'' Deutches Rechtsgesetz du 6 février 1875, § 33.

' Œsterr. Allgem. B.-G.-B., % 65.

•^ Loi du 23 mai 1875, ail. 28, n. 2, a.

« En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. «^ (Art. 161.)

« En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels elles alliés au même degré. » (Art. 162.)

« Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.)) (Art. 163.)

« Néanmoins il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 1 63 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. ))

§ 198. 2° Eiupèchenients d^affinité et d'honnêteté pultlique (inipedlnientuni affinîtatis et quasi affiuitatls, Tel pnlillcse honestatis) *.

I. Selon la loi mosaïque, l'affinité constitue un empêchement de mariage avec la belle-sœur et la belle-fiUe, avec la fille de la belle-fille ou du beau-fils , avec la femme du frère de son père, avec la bru, la femme du frère et la sœur de la femme.

II. Dans le droit romain, le mariage avec la femme du frère et la sœur de la femme n'a été interdit que sous l'influence de la législation de l'Église. Précédemment il ne défendait que les mariages entre les beaux-parents et les enfants, entre le beaupère et la femme du beau-fils défunt, et avec la fille de l'épouse défunte engendrée par un tiers après la dissolution du mariage.

III. La source de l'affinité, selon le droit canon, réside dans le commerce charnel fcopula). C'est là ce que l'Église considère comme la véritable raison de l'affinité. Secimdiim canones, affinitas est proximitas duarum personarum quariim altéra cum consanguine alterius carnalem copulam habuit. Quand il y a mariage , ce commerce est toujours supposé, et l'on admet une « affinité légitime » entre l'un des époux et les parents de l'autre. L'Église admet aussi une affinité illégitime résultant de l'union des sexes hors du mariage : celte affinité peut être antécédente (affinitas antecedens) ou subséquente au mariage

' X, IV, 14, de consang. et affinitate; Clem. eod., IV, 1; x, IV, 13, de

80 qui cognovit consanguineam uxoris suœ vel sponsae; Œsterr. Anweis., §§ 33, 33. Voyez les ouvrages indiqués au paragraphe précédent, et Lsemmer, Affinitas illegitima nata in infidelitate ah Ehehinderniss. {Archives, t. XI, p. loO.;

(affimtas subsequens, supervejiiens). Il s'esl établi de plus, outre laffinitédu « premier genre, » une affinité du « second genre, » comprenant les enfants que l'époux survivant a eus d'un second mariage et les consanguins de l'époux défunt, puis l'un des époux et les personnes liées avec l'autre par affinité.

Il existe enfin une affinité du « troisième genre : » elle s'étend à l'un des conjoints et aux parents de l'autre par affinité du second genre. En un mot, on étendait l'affinité au même degré que la consanguinité, jusqu'au sixième ou au septième.

IV. Innocent III', au quatrième concile de Latran, supprima Taffinité secimcU et ulterioris cjeneris, à cause des difficultés pratiques qu'elle présentait : il permit le mariage des enfants de second lit avec les consanguins de l'époux défunt du premier mariage ; il restreignit les effets de l'affinité survenante au for intérieur : en d'autres termes, la partie coupable perdit le droit de demander à l'autre le devoir conjugal (jus petendi debitum conjugale), et il fixa la limite de l'empêchement dirimant et public d'affinité au quatrième degré inclusivement. De son côté, le concile de Trente a restreint l'affinité illégitime au deuxième degré inclusivement-. Comme pour la consanguinité, on compte les degrés de l'affinité par le degré le plus éloigné, parce que l'affinité de l'un des époux se juge par le degré de consanguinité qui existe entre les alliés et l'autre degré.

En Allemagne, plus qu'en d'autres pays, il a été souvent dispensé de l'empêchement d'affinité au premier degré de la ligne collatérale, parce que les lois civiles n'ont pas maintenu cet empêchement. Ces sortes de dispenses toutefois sont difficilement accordées et demandent de sérieuses raisons. Quant à une dispense de l'affinité légitime au premier degré de la ligne directe (entre le beau-père et la belle-fiUe, la belle-mère et le beau-fils), on ne trouve point d'exemple que les papes en aient accordé. Il n'en est pas de même quand l'affinité est illégitime et secrète.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Nous avons déjà dit que l'affinité illégitime ne passe pas le second degré, et que celle qui vient du mariage va jusqu'au quatrième. Ici se présente deux difficultés : la première, si en ce genre d'affinité il faut raisonner des degrés mixtes ou inégaux, comme en matière de pu-

' G. VIII, h. t., IV, 14. — '^ Conc. Trid., sess. xxiv, cap. iv, de réf. matr.

rente; la seconde, si un mariage invalide produit, comme celui qui est valable, une aftinité qui aille jusqu'au quatrième degré.

Sur le premier point, on croyait que, puisqu'on n'a point égard au cinquième degré dans la parenté naturelle, à moins que par une sorte d'impossible il ne fût question de la ligne directe, on ne doit pas non plus y avoir égard dans l'aftinilé, soit légitime, soit criminelle. D"où il résulte que Titius peut épouser la cousine issue de germaine de Berthe, avec laquelle lui ou son frère a péché, parce que le degré de cette cousine de Berthe est censé être le degré de Titius.

Pour résoudre la seconde difficulté, il faut distinguer : ou le mariage invalide a été contracté de mauvaise foi, ou il a été contracté de bonne foi.'

Dans le premier cas, l'affinité ne semble pas dépasser le second degré, parce qu'elle naît alors d'un commerce formellement illicite. On croit cependant que comme il y a dans ce mauvais commerce quelque chose de plus que dans un autre auquel on n'aurait point voulu donner les couleurs du mariage, il produirait le même empêchement d'honnêteté publique que produit tout mariage qui est nul autrement que par défaut de consentement K

Sur le second cas, Gibert décide que l'affinité produite par un mariage nul, mais contracté de bonne foi, irait jusqu'au quatrième degré.

L'affinité qui survient au mariage déjà contracté, ne le dissout pas; cependant, à moins qu'elle ne vienne ou d'une violence grave ou d'une ignorance invincible, elle ôte à la partie coupable le droit d'exiger le devoir conjugal, droit qu'elle ne perdrait pas en péchant avec son propre parent ou avec les alliés de son époux, parce que les canons qui ont réglé l'un n'ont rien décidé sur l'autre -. Si les deux conjoints avaient, chacun de son côté, commis le même crime, ni l'un ni l'autre ne pourrait user du mariage sans dispense, à moins, dit Bonacina, qu'ils ne l'eussent fait à dessein de se frustrer l'un l'autre ; alors, selon ce théologien, sans pouvoir exiger, ils seraient obligés de rendre. La

■• Gibert, au tome II de ses Consultations sur le mariage, p. 173, dit que l'affinité et l'honnêteté publique diËfèrent si fort, que l'une ne peut renfermer l'autre. Cela semble difficile à admettre : 1" parce que les autres canonistes remarquent que l'honnêteté publique est imbibée dans l'affinité, et que si, dans les suppliques, on ne parle point de l'honnêteté publique, c'est qu'on la conçoit assez dès qu'on conçoit l'affinité; 2° les papes, qui ont si généralement déclaré que l'honnêteté publique naît des mariage nuls aliter quam ex consensus defectu, ont-ils supposé que ces mariages n'étaient jamais consommés? Qui doute que la fureur qui porte à les contracter ne les fasse consommer plutôt que s'ils étaient légitimes?

^ Voyez Sanchez, lib. VII, disp. xv, n. 16, oii il cite saint Thomas, saint Antonin et grand nombre d'autres qui pensent comme lui sur ce point.

peine dont nous parlons s'encourt avant la sentence du juge, et l'ignorance de la loi n'en exempte pas, non plus que de l'irrégularité. La crainte de la mort même n'en exempterait pas. Une femme a toujours tort d'y céder : il fallait mourir, et ne pas se souiller. Pudicitia, dit saint Augustin ^,potius quaelibet mala tolerare, quam malo consentire decernit. Comme l'affinité qui précède le mariage ne le dissout que dans les deux premiers degrés, elle n'en empêche l'usage que lorsqu'elle se contracte dans ces mêmes degrés.

Plusieurs théologiens ont cru qu'un homme qui a péché avec la parente de sa femme ne pouvait après sa mort en épouser une autre, ni, en cas qu'il passât outre, exiger le devoir conjugal ; l'usage a dérogé à cet empêchement ^. Navarre, qui a vécu plus d'un siècle, témoigne qu'il n'a remarqué nulle part qu'un incestueux fût obligé de demander dispense pour se remarier, à moins qu'il ne voulût épouser une de celles à qui son crime l'avait rendu allié.

L'empêchement de l'affinité est-il de droit naturel ou de droit divin? en d'autres termes, l'Église peut-elle en dispenser?

On convient qu'elle le peut dans tous les degré de la ligne collatérale, et qu'il n'y a rien là contre la loi de Dieu ni contre la loi naturelle. Jacob épousa Rachel, malgré l'affinité qu'il avait contractée avec elle par son commerce avec Lia, commerce qui après un jour ne fut plus l'effet de la surprise, et qui malgré la surprise avait produit l'affinité. Moïse ordonna à un frère d'épouser la veuve de son frère mort sans enfants. Innocent III, Alexandre VI et d'autres papes ont permis ce que Moïse avait commandé. Jules II accorda dispense à Henri VIII pour se marier avec Catherine d'Arragon, veuve d'Artus, frère de Henri.

Les reproches que saint Jean fît à Hérode pour avoir épousé la femme de Philippe, son frère, ne sont pas concluants, parce que Philippe vivait encore, ainsi que le disent Josèphe ^ et saint Jérôme. Quand même il eût été mort, c'eût été un crime à Hérode d'épouser sa veuve, puisqu'elle avait des enfants, et entre autres cette infâme danseuse qui demanda et obtint la mort de Jean-Baptiste.

Il est plus malaisé de définir si l'affinité annule de droit naturel le mariage en ligne directe, au moins pour le premier degré; pour les degrés inférieurs, on convient assez qu'elle ne l'annule pas.

Il y a là-dessus trois sentiments : les uns prétendent qu'elle l'annule toujours; les autres, qu'elle ne l'annule jamais; les derniers, qu'elle

^ Augustin, apud Gratian., can. v, xxxiii, q. 3.

» Vid. Cabassut, lib. VIII, cap. xxi, n. 9; Pontas, v. Empêchements prohibitifs; Sanchez, lib. VII, disp. xvn, n. 8; Navar., cap. xxn Svmmse, n. 75.

' Josèphe. lib. XVIII Antiq., cap. ix.

l'annule quand elle vient du mariage, mais qu'elle ne l'annule pas quand elle vient d'un commerce illégitime.

Le second sentiment est appuyé sur des preuves assez fortes, et semble préférable aux deux autres : 1° on ne peut bien montrer que le droit naturel défende à des personnes alliées au premier degré, en vertu d'un mariage légitime, de se prendre pour mari et femme, ou plutôt qu'il le leur défende jusqu'à annuler leur mariage.

2° Le troisième concile d'Orléans ' n'a pas voulu qu'on séparât des pei'sonnes qui avant leur conversion avaient épousé, les uns la veuve de leur père, les autres la iille que leur femme avait eue d'un premier mariage.

3° L'Église dispense quelquefois au premier degré de l'affinité qui pi'bvient du crime, surtout quand on ne la découvre qu'après coup; or, ajoute-t-on, il est difficile de concevoir comment, entre une affinité qui vient du crime et celle qui n'en vient pas, il y a une si prodigieuse différence, que celle-ci annule de droit naturel le mariage subséquent, et que l'autre ne l'annule que de droit ecclésiastique, puisqu'on ne devient pas moins une seule chair par une action criminelle que par celle qui ne l'est pas.

4° L'exemple de l'incestueux de Corinthe, qui fut regardé par saint Paul comme un pécheur abominable, ne prouve rien : il s'agissait d'un homme qui avait commis un crime avec sa belle-mère du vivant de son père ^.

V. 1. La prohibition du mariage entre le fils et l'épouse du père, et réciproquement, de même qu'entre l'époux et la mère de l'épouse, dans le droit romain % peut se ramener à l'honnêteté publique (ho?iestas publica) ou à une espèce d'affinité (quasi afJiiiUas). Le droit ecclésiastique a étendu l'empêchement dirimant et public de la quasi-affinité à l'un des mariés et aux consanguins de l'autre , et il l'a fait peu à peu dans la même étendue que pour l'affinité. Et comme l'affinité proprement dite suppose nécessairement l'union charnelle des époux, on a également admis, par analogie, qu'un mariage conclu et

1 Sylvius, sur l'article 6 de la question lv du supplément, répond que le troisième concile d'Orléans, auquel il joint ceux d'Agde et d'Épone, n'était qu'un concile provincial ; mais je ne sais où il a pris que l'autorité des conciles provinciaux se compte pour rien eu matière d'empôchement.

* Collet, Traité des dispenses, livre II.

3 L. 12, § 1; 1. 14, § 3, de ritu nuptiarum, xxiii, 2; 1. 6, § 1 ; 1. 8, de gradibus consanguinitatis, xxxvni, 10, §9; Instit. de nuptiis, I, 10.

non consommé produisait une quasi-affinité entre l'un des parents et les parents de l'autre '.

2. Dans le même temps où il restreignait l'empêchement de consanguinité et d'affinité , Innocent III * limitait la quasiaffinité au quatrième degré. On en est resté là au sujet de la quasi-affinité provenant d'un mariage non consommé \ Il eu est de même quand le mariage est annulé ; seulement il n'y a pas de quasi-affinité quand le mariage est annulé pour défaut de consentement \ Par contre, le concile de Trente a décidé que l'empêchement de quasi-affinité résultant de fiançailles valides ne s'étendrait pas au-delà du premier degré, « l'usage ayant démontré, » dit-il, « que la défense aux degrés plus éloignés ne se peut observer sans inconvénient ou embarras ^ » Des fiançailles invalides ou des fiançailles simplement conditionnelles ^, qui n'auraient d'effet qu'après l'accomplissement de la condition, ne produisent point d'empêchement de mariage.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le mariage civil produit-il l'empêchement d'honnêteté publique?

Le P. Gury répond ainsi : « Videtur affirmandura, sive contrahentes intendant contrahere deinde coram Ecclesia, sive non : nam in primo casu censetur contractus sponsalitius ; in secundo censetur matrimo-

^ C. XII, XXXI, XXXII, C. 27, q. 2; c. m, iv, viii, X, de sponsalibus et matrimonio; c. iv, v, xii, X, de desponsatione impuberum, IV. 2; c. un. in VI", de sponsalibus, IV, 1. — C. xi, C. 27, q. 2; c. xv, eod.

' G. VIII, X, de consanguinitate et affin., IV, 1-4.

^ Pii V const. Ad romanum, an. 1568 [Bull, rom., t. IV, part. III, p. 18}; Prosper. Lambertini (Bened. XIV), dans la résolution n. 101 sur la session XXIV, de réf. matrimon.; Œsterr. Anweis., § 33.

* Œslerr. Anweis., § 34; Schulte, Handbuch des Eherectes, p. 181. "' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. m, iv, de réf. matrim.

* C. un., in VI», cit.; Œsterr. Anweis., § 35. — On a demandé au concile du Vatican de décider que l'empêchement d'honnêteté publique et « l'empêchement empêchant » ne résulteraient plus que des fiançailles solennelles, c'est-à-dire conclues soit par écrit, soit devant le curé (quoique sans témoins), soit devant un notaire et des témoins; que les fiançailles solennelles seraient dissoutes quand elles n'auraient pas été renouvelées dans l'espace d'un an ; que, lorsqu'elles seraient dissoutes d'un commun accord, l'ordinaire pourrait dispenser de l'empêchement qu'elles ont produit et qui survit à leur dissolution.

On a également proposé que l'empêchement du mariage au second et au troisième degré d'affinité résultant d'un commerce licite, et l'empêchement provenant d'un commerce illicite fussent supprimés au-delà du premier degré. (Martin, Collect., éd. 2, p. 190; le même, les Travaux du concile du Vatican (en allem.), p. 102.)

nium clandestinum, quod, licel invalidum sit, ... raatrimonium ad quaiium usque gradum dirimit. » (Gury, editio Ballerini, t. il, p. 723.)

Giovine pense que rempêchement d'honnêteté publique n'est pas contracté, si ceux qui se présentent devant l'officier civil le font pour remplir une simple formalité obligatoire, dont l'efTet, à leurs yeux, est nul au point de vue du lien matrimonial, puisqu'ils se sont déjà mariés

à l'église ou qu'ils ont l'intention de s'y marier devant leur curé

« Si vero a civili lege sub pœna privationis effectuura civilium coacti, adierunt raagistratum civilem, atque preescriptam a nationali consessu declarationem fecerunt, illud semper prœ oculis habentes nuUum ab ipsis eo actu contrahi matrimonium, sed actum mère civilem exei'ceri, dum verum matrimonium aut jam antea contraxerant in facie Ecclesiœ, aut postmodum ad hoc ineundum se coram parocho confèrent, in tali eventu non habetur matrimonium clandestinum, neque contrahitur publicee honestatis impedimentum ex eo.

)) Attamen, » ajoute le même canoniste, « si coram civili magistratu consensum de futuro posuerit, ea intentione ut sponsalia inirent, ex iis enasceretur quidem honestatis impedimentum, sed ad unicum primum gradum. » (T. I, p. 540, n" 2.)

L'inscription et la publication des bans supposent-elles toujours de vraies fiançailles?

Pas toujours, surtout chez les gens de la campagne. Ils inscrivent souvent leurs bans, ils les font publier, sans l'intention de s'engager absolument à contracter mariage, se réservant leur liberté jusqu'au dernier moment. Ils regardent ces formalités comme les préliminaires en quelque sorte des fiançailles ou de la promesse formelle de leur futur mariage. Ils ne se croient pas liés par ces premières démarches. Il n'y a donc pas de vraies fiançailles, puisqu'il n'y a point de promesse de mariage. Il n'y a donc pas d'empêchement.

Pour qu'elles donnent naissance à l'honnêteté publique, faut-il que les fiançailles soient solennelles?

L'Église n'a jamais distingué entre les fiançailles solenneUes et privées; nous ne pouvons donc faire cette distinction, suivant la règle de droit : « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. » Que les fiançailles soient solennelles ou simplement privées, dès lors qu'elles sont réelles, l'honnêteté publique en résulte *.

VI. L'affinité, dans les règlements ecclésiastiques protestants, est un empêchement de mariage au même degré que la consanguinité'. Les protestants ont emprunté au droit romain un

1 Téphany, chanoine de Quimper, Traité des dispenses matrimoniales.

2 Goescheu, loc. cit., p. 30.

cas d'affinité du « second genre, » en interdisant le mariage entre le beau-père et la femme du beau-fils défunt, sans parler des autres cas. Ils ont généralement conservé à la quasi-affinité la même étendue que lui donne le droit romain ; ce n'est que par exception qu'ils l'ont attachée au deuxième degré'. Dans les nouvelles ordonnances particulières, la quasi-affinité a généralement disparu, et l'affinité proprement dite est souvent restreinte à la ligne directe.

Le Code autrichien * ne reconnaît l'empêchement d'affinité que jusqu'au deuxième degré canonique; il ne parle point de la quasi-affinité. Les législations allemande et suisse n'admettent l'empêchement qu'entre les beaux-parents et les beauxenfants de chaque degré \

§ 199. 3° L.a parenté lég-ale ou civile'*.

\. Le droit romain et le droit canonique défendent le mariage : 1° entre la personne qui adopte et la personne adoptée, sa femme et ses enfants jusqu'à la quatrième génération ; 2" entre la personne adoptée et les frères et sœurs du père adoptif ou de la mère adoptive. Après la dissolution de l'adoption, l'empêchement de mariage n'existe plus qu'entre l'ancien père adoptif, la fille adoptive de la nièce ou la femme du fils adoptif, puis entre l'ancien fils adoptif et la femme du père adoptif. L'empêchement de mariage est public et dirimant, que l'adoption soïi pieiia ou minus ;3/e;2a, c'est-à-dire qu'elle établisse l'autorité paternelle ou simplement le droit pour l'enfant adoptif d'hériter du père adoptif mort ab intestate

II. Les règlements ecclésiastiques protestants défendent également, sans distinguer les différentes espèces d'adoption, le mariage entre les enfants véritables et les enfants adoptifs,

^ Voyez les preuves dans Richter, Lehrbuch, § 296, n. II.

* Œsterr. ail g. biirgerl. GesetzOuch, % 66; voyez ifjicf., § iO; Schulte, Handbuch des Etierechtes, p. 523.

^ Loi de l'empire allemand du G février 1875, § 33, n. II. Loi de la Suisse sur le mariage civil, art. 28, u. 2 b.

" C XXX, q. 3, c. un., X, de cognalione legali, IV, 12; Œsierr. Anweis., § 28; Laurin, Das Ehehinderniss der bùrgerlichen und gesetzlichen Verwandtschaft mit besonderer Beziehung auf CEsterreich {Archives, t. XIX, p. 193, 2S9).

^ Voyez Schulte, //a«d6Mc/i des Eherechtes, p. [S'i;Lssinmer {Archives, l. X, p. 363).

G74 DnoiT CANON.

puis entre ces derniers et les parents adoptifs. Mais les législations modernes, admises par la discipline de l'Église protestante, restreignent presque toujours l'empêchement de mariage aux personnes qui en ont adopté d'autres, et seulement pour le temps que dure l'adoption. C'est ce qui a été fait par la loi allemande, et aussi, selon toute apparence, par la loi suisse'. Dans le droit civil autrichien, la parenté adoptive ne forme un empêchement ni dans la ligne directe ni dans la hgne collatérale.

Selon le Code civil français, « le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants, entre les enfants adoptifs du même individu, entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant, entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. » (Art. 348.)

§ 200. 4° La itarenté spirituelle ^

I. Déjà l'empereur Justinien avait établi comme empêchement civil du mariage la parenté spirituelle entre celui qui baptise ou qui confirme et le parrain, d'une part, puis entre le baptisé ou le confirmé et ses parents, d'autre part. Le droit canonique a développé cet empêchement, comme il a fait pour celui de parenté, en l'appUquant au parrain et à la marraine entre eux ; mais le concile de Trente^ Ta restreint dans les bornes précédemment indiquées.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Il n'y a donc plus de parenté spirituelle : i° qu'entre le ministre du baptême, d'une part, et l'enfant, le père et la mère, d'autre part; 2° entre le ministre et le père et la mère de l'enfant; 3" entre ceux qui tiennent l'enfant sur les fonts et l'enfant qui est tenu et ses père et mère.

^ § 33, n. 4 de la loi allemande. La loi suisse sur le mariage civil, art. 28, n. 2 h, défend le mariage entre les parents adoptifs et les enfants adoptifs, sans dire expressément que l'empêcliement du mariage cesse par la dissolution de l'adoption.

2 X, IV, li, de cognât, spiritual!, in VI», IV, 3; Concil. Tridentin., sess. XXIV, cap. ii, de réf. matr.; Laurin, Die gestliche Verwandtschaft in ihrer geschichtlichen Entwickelung bis zum Redit der Gegenwart (Archives, t. XV, p. 216-^i74).

' Conc. Trid., loc. cit. Voyez aussi, p. 587, la restriction apportée par ce concile au nombre des parrains proprement dits.

Le baptême est regardé comme une seconde naissance; les paiTains et les marraines, et à plus forte raison les ministres du sacrement, sont regardés comme les père et mère de l'enfant : ils contractent donc et avec lui et avec ceux dont il a reçu la vie (légitimement ou non, peu importe) ime liaison qu'ils n'avaient pas auparavant. Aussi le Saint-Siège accorde-t-il plus difficilement les dispenses de cette espèce de parenté qu'il n'accorde celles de la parenté naturelle. Fagnan • rapporte qu'une fille qui, à l'âge de neuf ans , avait été marraine, ne put obtenir de Grégoire XIII la permission d'épouser celui qu'elle avait tenu sur les fonts. C'est pour cela que le concile de Trente'^, afin d'éviter les inconvénients qui naissent de la multiplicité des alliances spirituelles, veut que chaque enfant ne soit tenu que par une personne ou deux tout au plus, c'est-à-dire par un parrain et une marraine, et il ajoute que si quelqu'un, non désigné pour parrain, touchait l'enfant, il ne contracterait avec lui aucune alliance spirituelle.

Il suit de là que lorsqu'un enfant a déjà été ondoyé, et qu'on ne prend un parrain et une marraine que pour le nommer et assister aux cérémonies du baptême, ces personnes ne contractent avec lui et avec ses parents aucune alliance spirituelle 'K II suit encore de là assez naturellement que ceux qui, hors le cas du baptême solennel, feraient la fonction de parrains ou de marraines, ne contracteraient pas non plus la parenté spirituelle, parce qu'on ne peut dire que infantem de sacro fonte suscipiant, comme s'exprime le concile de Trente. Inutile d'objecter qu'un laïque qui baptise un enfant sans solennité ne contracte pas moins l'alliance spirituelle que s'il le baptisait à l'église. En quelque lieu qu'un homme en baptise un autre, il est toujours ministre du baptême, au lieu que celui qui lui sert de parrain à la maison n'est pas parrain dans le sens des saints canons; s'il en prend le nom, ce n'est que par ignorance des règles de l'Église. Soto, Vega, Bonacina, Sanchez et plusieurs autres sont de ce sentiment. Il est combattu par des autorités assez graves, mais il parait sûr dans la pratique''. Les curés doivent être exacts à exprimer dans l'acte du baptême que telle personne n'a fait la fonction de parrain que lorsque l'enfant a été baptisé

^ Fagnan, in cap. Ex lilteris, De cognât, spirit., lib. IV, lit. xi.

' S. Synodus ... statuit ut unus tantum sive vir, sive mulier ... vel ad summum unus et una baptisatum de baptismo suscipiant, inter quos ac baptisatum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baplisantem et baptisatum, baplisatique patrem ac matrem, tantum, spirilualis cognatio contrahatur ...; quod si alii ultra désignâtes baptisatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahant. (Trid., sess. xxiv, de réf. matr., cap. u.)

3 Tridentinum, ibid.

* Patrini non adhibentur, si baptismus conferatur extra ecclesiam. {Hit. Paris., p. 46.)

à la maison ou qu'on a suppléé à l'église les cérémonies du baptême.

Que penser des parrain et marraine d'un enfant qui a été baptisé sous condition, parce qu'on doutait qu'il l'eût été, du moins convenablement ?

Plusieurs croient qu'en ce cas un parrain est censé avoir contracté la parenté spirituelle, parce que, dans le doute, il faut prendre le parti le plus sûr. Mais ils croient aussi qu'à raison de ce doute la dispense de l'évêque suffit. Si un homme qui a servi de parrain dans un baplème administré sous condition épousait sans dispense la mère de son filleul, il ne faudrait pas l'en séparer, puisqu'il n'y aurait que du doute sur la validité de son mariage et qu'un mariage douteux ne peut être regardé comme nul, surtout quand on y peut remédier. Il faudrait donc s'adresser à l'évêque et réparer en vertu de ses pouvoirs ce qui peut être défectueux. On n'aurait pas besoin d'en venir là si l'on découvrait après coup que le premier baptême avait été conféré dans les règles.

Si l'on rebaptisait un enfant qui aurait déjà été validement baptisé, ni le ministre ni les parrains ne contracteraient une alliance spirituelle. Un baptême évidemment nul ne peut produire aucun elfet, selon cette règle du droit canonique : Non prœstat impedimentum quod de jure non sortitur effectum ' .

Il y a plus de difficulté à décider si, lorsque quelqu'un tient un enfant par procureur, c'est lui ou le procureur qui contracte l'affinité. Les théologiens - sont fort partagés : il y en a qui croient que ni le procureur ni celui au nom duquel il agit ne contractent la parenté; d'autres pensent que c'est le procureur, et non celui dont il exécute les ordres; d'autres croient que ce n'est pas le procureur, mais celui qui l'a chargé de le représenter.

Ce dernier sentiment semble pi^éférable : 1 ° c'est une maxime de droit ^, qu'on est censé faire par soi-même ce qu'on fait par autrui ; 2° le concile de Trente * ne fait tomber l'affinité que sur ceux que les parents ont désignés pour parrains : d'où il conclut que si d'autres personnes tiennent l'enfant sur les fonts, ils ne la contractent point; or le procureur n'a point été désigné pour parrain : ce doit donc être le parrain qui contracte l'alliance, quoiqu'il ne touche pas réellement et physiquement le baptisé. Ainsi l'a décidé, au rapport de Navarre et de Fagnan, la Congrégation interprète du concile de Trente.

11 résulte trois choses du sentiment que nous embrassons : 1 ° que si

< Reg. LU juris, in 6. — * Vid. Sanchez, lib. "VU, disp. lix.

3 Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum. (Reg. lxxii juris in VI».

* Si afii ultra désignâtes baptisatum tetigerint, cognationem spiritualem nulle pacto contrahant. (Trid., sess. xxiV; cap. ii.)

DROITS ECCLÉSIASTIOUES DES liNDlVlDlS. (>77

une ville entière députait quelqu'un pour tenir un enfant, tous les particuliers qui forment ce corps contracteraient l'alliance spirituelle; 2° que, pour la contracter, il n'est pas nécessaire de toucher physiquement la personne baptisée : l'exemple de celui qui, par procureur, tient un enfant sur les fonts, prouve l'un et l'autre; la sage-femme et les domestiques qui aident à lever le baptisé, ne contractent point la parenté spirituelle; 3° que si un enfant avait, contre la défense du concile de Trente, deux ou trois parrains et autant de marraines, ils contracteraient tous cette affinité, à moins que le curé, pour se conformer au décret du concile, n'en eût exclu quelques-uns, comme il est obligé de le faire, et même sous peine de péché mortel, selon Bonacina et plusieurs autres.

Un homme qui, par erreur, aurait tenu un enfant, croyant en tenir un autre, ne contracterait point d'affinité spirituelle, parce que, quoiqu'on la contracte sans avoir intention de la contracter, ainsi que le démontre Sanchez ', on ne la contracte pas sans avoir intention d'être parrain d'un tel enfant. 11 en serait autrement si une personne avait dessein d'être parrain de l'enfant qu'elle a devant les yeux, quel qu'il puisse être.

On croit que, pour contracter l'affinité spirituelle, soit par l'administration du baptême, soit par la fonction de parrain, il faut avoir l'usage de raison et avoir été soi-même baptisé : d'où il suit i° qu'un insensé, un homme ivre, un enfant de quatre à cinq ans, dont le père tiendrait la place, ne pouvant avoir l'intention d'être parrains, ne contracteraient aucune alliance spirituelle ; 2° qu'un infidèle et un cathécumène qui baptiseraient dans la nécessité, pourraient épouser sans dispense ou la personne qu'ils auraient baptisée, ou son père ou sa mère, après qu'ils auraient été baptisés eux-mêmes. Par la même raison, un fidèle pourrait épouser la mère de l'enfant qu'il aurait tenu ou baptisé, si, dans le temps du baptême de son fils, elle n'eût pas ellemême été baptisée et qu'elle se fût convertie dans la suite. Sanchez ajoute que celui qui, sans avoir été contirmé, sert de parrain à quelqu'un qui reçoit la confirmation, ne contracte aucune alliance avec lui; le canon de Gratien 2, que cite ce savant auteur, prouve assez bien ce sentiment.

Ce que nous avons dit de l'affinité contractée par le baptême a lieu lors même qu'une personne n'en baptise une autre que dans un cas d'extrême nécessité ; les canons sont tellement rigides, qu'un père qui en cette occasion baptiserait l'enfant de sa concubine, ne pourrait plus

' Sancb., lib. VII, disp. lvhi.

^ lu baptismale vel in chrismate non polesl alium suscipere in filiolum ipse qui non est baptisatus vel confirmatus. [Can. en, de corisecr., dist. IV.)

(nS DROIT CANON.

l'épouser sans dispense ' ; mais si dans un besoin si pressant il conférait le baptême à un de ses enfants légitimes, il pourrait vivre avec sa femme comme auparavant ^.

Je dis : dans un besoin si pressant, car celui qui, sans nécessité, baptiserait son enfant, ne pourrait plus exiger le devoir conjugal, quoiqu'il fût obligé de le rendre si son épouse le lui demandait, comme elle peut toujours faire, à moins qu'elle n'ait consenti à la faute qu'il a commise en baptisant son enfant extra casum necessitatis.

Plusieurs docteurs croient qu'un père n'est censé dans la nécessité de baptiser son fils que quand il ne se trouve ni prêtre ni personne qui puisse lui rendre ce service. D'autres pensent qu'un père qui baptise son enfant lors même que cet enfant pourrait être baptisé par la sage-femme ou par un laïque, ne contracte aucune affinité spirituelle avec sou épouse, parce qu'aucun canon ne le lui défend que lorsqu'il y a un prêtre présent. A plus forte raison, si le trouble ou la crainte avaient porté un père à précipiter le baptême de son enfant, Sanchez croit qu'il ne serait pas décbu de ses droits ordinaires, quoiqu'en prenant d'autres mesures il eût pu faire baptiser son fils par quelque voisin.

L'Église peut dispenser de cet empêchement, puisqu'elle l'a établi : car on n'en trouve aucun vestige ni dans les livres saints ni dans la tradition des trois premiers siècles du christianisme.

Si l'empêchement de l'affinité spirituelle était de droit naturel ou divin, l'Église ne pouri'ait y toucher, ni par conséquent le modifier et le restreindre. Elle l'a fait cependant au concile de Trente ^ : pour s'en convaincre, il n'y a qu'à comparer son décret avec les canons des siècles précédents ^

II. Chez les protestants, la parenté spirituelle a été rejetée par les articles de Schmalcalde'* et n'a été conservé que dans quelques règlements'*. Aujourd'hui cet empêchement est devenu inapplicable, parce qu'il n'est pas reconnu par les nouvelles législations civiles; les codes français, autrichien, allemand et suisse ne reconnaissent point la parenté spirituelle.

• Vide Navar., Man., c. xxn.

^ Voyez le canon vu, xxx, q. l. Ce canon est de Jean VIII. ^ Vide Trident., ubi supra, et titulum De cognât, spirituaii.

* Collet, Traité des dispenses, liv. II.

5 Articuli Smalcald., de pot. episc, Hase, p. 355. ^ Voyez Richter, Lehrbuch, § 277, note 36.

§ 201. 5" Enipèchenient de Tordre (inipediiueuUini ordinis)^

I. Les ecclésiastiques initiés aux ordres majeurs ne peuvent plus contracter de mariage valide aux yeux de l'Église, même après qu'ils ont été déposés et dégradés*. Cet empêchement de droit public repose uniquement sur une loi positive de l'Église. Le pape peut donc en dispenser dans les cas très-urgents. Il n'existe pas, cela va sans dire, quand un ordre majeur a été invalidement reçu. Les ordres mineurs ne constituent ni un empêchement dirimant ni un empêchement prohibitif.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Estius et d'autres théologiens prétendent qu'avant le premier concile de Latran, en 1123, l'empêchement des ordres n'était que prohibitif. D'Argentré 3 a vivement réfuté cette opinion, qu'il traite de fausse et de téméraire. 11 est persuadé que, depuis saint Paul, ni évêques, ni prêtres, ni diacres n'ont jamais pu se marier validement sans dispense.

I^'Église peut-elle permettre à un homme engagé dans les saints ordres de contracter mariage ?

Elle le peut : 1" parce que, selon l'opinion la plus probable et la plus commune, la continence n'est attachée que de droit ecclésiastique aux ordres sacrés. On sait que dans l'Église grecque les diacres et les prêtres peuvent user du mariage contracté avant leur ordination.

2° Parce que l'Église a déjà accordé quelques dispenses de cette na-

^ Mitlermùller, Ueber den Zeitpunkt in welchem das vcrbieiende Ehehin- (lerniss der Weihe in ein trennendes iiberging (Archives, t. XVI, p. I); le même, Ueber das Aller des kirchlichen Crelibalsgcselzes [Knlholik, Mayence, mai 1866, p 5^8); Lsemmer, Das impedimenlum ordiiiis und seine Amcendunrj auf den Clerus der orient. Riten [Archiv., t. X, p. 242j; Feye, loc. cit., cd. 2, G. XX, p 374. — Sur le pamphlet de Schulte, Der Cœlibatszwung und dessen Aufhebung, Bonn, 1876, voyez le Katholik, 1876, juin, p. 618.

* Conc. Trid., sess. xxiv, de sacr. matr., eau. ix : << Si quis dixeiit, clericos in sacris ordiuibus coustitutos, vel regulares castitatem solemuiler professes, posse matrimonium conirahere contractuinque validum esse, non obstante lege ecclesiastica, vel voto, et oppositura nil aliud esse quam damnare matrimonium, posseque omnes conirahere matrimonium, qui uou seuliunl se castitalis, etiamsi eam voveriut, habero donum : auathema sit : « Cum Deus id recle pelentibus non deneget, » nec patiatur nos supra id quod possumus tenlari. » La constitution Apostolicse Sedis de 1869 déclare que les clercs promus aux ordres majeurs qui essaient de contracter un mariage, encourent ipso facto une excommunication réservée à l'évoque, comme aussi celles qui tentent de conclure un mariage avec eux.

' Explication des sept sacrements, t. III, p. 287.

ture : le prince Casimir, à qui l'on permit de se marier pour le bien de la Pologne, était moine de Cluny et diacre ; Ramire, dont parle Félinus, était prêtre et religieux. Nous avons d'autres exemples depuis la révolution de 1793. Aussi, quand le cardinal Henri, devenu roi de Portugal par la mort do don Sébastien, son neveu, pria saint Charles de lui obtenir du pape une dispense pour se marier, le saint prélat ' ne lui répondit point que cela passait le pouvoir du souverain-pontife; mais il lui lit sentir qu'une dispense de cette nature, accordée à un prêtre et à un archevêque, comme il était, serait d'une terrible conséquence et ouvrirait la porte au plus funeste renversement de la discipline.

On trouve peu d'exemples de ces sortes de dispenses, parce qu'elles sont de la dernière conséquence; il faut, pour les obtenir, de si fortes raisons, qu'elles ne se rencontrent que très-rarement en ceux qui ont reçu les ordres sans y être forcés.

On peut se faire relever de l'obligation de ses ordres ou par voie de grâce ou par voie de justice. Le rescrit de grâce ne s'accorde que pour le bien public et des raisons d'État - : par exemple, pour perpétuer une maison royale qui, réduite à un seul homme engagé dans les ordres ou profès en religion, est sur le point de tomber. Le rescrit de justice a lieu en faveur de ceux qui, par une crainte grave, ont pris un état malgré eux. Ceux qui ont fait trois fois les fonctions de leur ordre, ou qui sont montés à un ordre supérieur, obtiennent difficilement des rescrits de justice : on ne présume pas que la violence ait duré si longtemps. Autrefois cependant, quand elle était dûment prouvée, le rescrit était admis dans les parlements, comme il arriva en 1656 par rapport à un diacre ^.

On ne peut réclamer contre ses vœux * quand on a laissé passer cinq ans après les avoir faits. Si on avait laissé passer cinq ans sans réclamer, il faudrait un bref du pape, parce que, le concile de Trente n'ayant accordé que ce temps, il faut être dispensé de la loi de ce concile par une autorité supérieure à celle de l'ordinaire.

Il n'est pas sûr qu'on puisse réclamer contre les ordres devant l'é-

' Vie de saint Charles, liv. VIII, ch. xxiv, p. 803, édit. de 1685.

' Cependant un gentilhomme du diocèse de Séez, qui, pour ne pas épouser une fille mineure qu'il avait enlevée et connue sous promesse de mariage, avait pris le sous-diaconat, se voyant prêt à être condamné à mort, obtint dispense. (D'Argentré, Explication des sept sacrements, t. III, ch. XV, art. 2, p. 368.)

3 L'arrêt, qui est du 12 décembre, est rapporté dans le Journal des audiences, t. pr, liv. VIII, ch. XLVIII.

* Vid. Trid., sess. xxv, de regular., cap. xix. Voyez aussi Ducasse, qui dit que, quand on a fait des vœux dont on était incapable, on peut toujours réclamer : ce qu'il prouve par l'exemple d'un homme qui a fait profession contre la volonté de sa femme, et qui, tant qu'elle vivra, peut réclamer.

DrxOlTS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS. 681

vèque, comme on le peut contre la profession religieuse; mais il paraît sur que, si l'on n'a que cinq ans pour réclamer contre ses vœux, on peut toujours réclamer devant le pape contre une ordination forcée.

Un homme marié peut recevoir les ordres sacrés, quand sa femme y consent et fait vœu de chasteté perpétuelle , soit en religion, si elle est encore jeune, soit dans le siècle, si son âge et sa vertu la mettent hoi's de soupçon. Si son mari devait être élevé à l'épiscopat, il faudrait que, jeime ou non, elle embrassât l'état religieux. Alexandre III le prescrit sans distinction da mœurs ni d'âge '. Cependant on a vu il y a deux siècles un évèque de Saint-Malo - dont la femme ne se lit point religieuse; mais elle était âgée et l'évèque aussi, et, quoiqu'elle eût visité son mari évèque, on ne les a jamais soupçonnés. En ce cas toutefois, il est plus sûr de s'en tenir à la lettre des canons.

H. Comme le droit ecclésiastique protestant, les lois civiles allemande et suisse ne reconnaissent point l'empêchement de l'ordre. En France ^ au contraire, ainsi qu'en Autriche*, il est rigoureusement maintenu par la loi civile.

ADDITION DU TRADUCTEUR

En France cependant, les décisions des tribunaux n'ont pas toujours été uniformes : plusieurs arrêtés ont favorisé le mariage des prêtres; aujourd'hui la jurisprudence parait fixée en sens contraire. Le texte des articles organiques dit formellement à l'article 26 : « Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il n'a atteint l'âge de vingtcinq ans et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. » Le 20 décembre 1813, Napoléon, président le conseil d'État, disait : « Quand j'autorise l'ordination d'un clerc, je reconnais nécessairement en lui le caractère sacerdotal, je l'avoue pour prêtre. Quiconque s'engage dans les ordres sacrés, contracte l'obligation de garder le célibat, et cette obligation est approuvée par le prince. »

Et à la même époque, pour donner encore plus de force à la pensée qu'il avait eue dans le concordat, il demanda au conseil d'État une sanction pénale et une loi pour déclarer bigames les prêtres qui se ma-

' Prohiberaus ne uxoratum prfesumatis in episcopum ordinare, nisi uxor prius professa continentiam, sacrum sibi vel velamen imponat, et religiosam veslem assumai. (Cap. vi, de convers. conjug.)

2 M. de Villemonte, vers 1660.

' Voyez dans la Germania de Berlin un article sur le mariage des prêtres (1875, n. 237, supplém.).

* Œsterr. Allyem., § 63. En 1876, la chambre des députés a décidé que rempèchemenl de mariage cesserait pour un ecclésiastique qui sortirait d'une église ou société religieuse qui défend le mariage. (Vovez Archives, t. XXXVI, p. 123.)

ineraient, en se fondant sur ce que le sacerdoce est une sorte de mariage. Cette proposition fut accueillie par le conseil d'État, et les événements seuls empêchèrent de la convertir en loi.

«En présence du texte précis des articles organiques, » dit M. Grelier- Dufougeroux, dans son Rapport au comité des cultes, en 1849, au nom de la sous- commission sur le célibat des pirètres, « le simple bon sens aurait dû suffire pour bien comprendre cette question; mais, pour la décider, on a provoqué plus d'une fois le talent des avocats les plus habiles et les décisions de la magistrature. Plusieurs jugements ont été rendus, et les arrêts des tribunaux doivent dissiper les derniers doutes, s'il pouvait en rester encore.

»-Sous l'empire, deux arrêts des cours de Bordeaux et de Turin décidèrent que les lois et décrets sur le mariage des prêtres étaient abrogés par les dispositions de la loi du 18 germinal an x, qui avait érigé le concordat en loi de l'État.

■>■> Pendant la Restauration, en 1818 et 1828, la cour royale de Paris se prononça dans le même sens.

» Enfin, après la révolution de Juillet, en 1831 , au miUeu de la réaction qui se manifestait alors contre les idées religieuses, un arrêt du tribunal de la Seine vint, il est vrai, contredire ce qui avait été admis jusque-là par les décisions de la justice et l'opinion du pays. Mais, le 14 janvier 1832, la cour royale de Paris annula le jugement, et le sieur Dumouteil, s'étant pourvu en cassation, fut condamné jiar elle le 21 février 1833.

» Ces deux arrêts, rendus après une savante discussion et de brillantes plaidoiries, mirent fin à la lutte, et il resta démontré que le concordat avait replacé les ecclésiastiques sous la règle et la discipline des anciens canons, et que l'engagement dans les ordres sacrés était un empêchement au mariage. Depuis cette époque on a osé, il est vi'ai, produire devant le tribunal de Bellac une action nouvelle, qui a été admise par lui en 1843 ; mais la cour d'appel de Limoges réforma cet arrêt en 1846. >^

« Toutes les fois, » ajoute le rapporteur, « qu'une grande commotion politique remue profondément la société, à côté des nobles et généreuses idées se trouvent des passions mauvaises qui croient que le moment est venu de se produire. Les pétitionnaires se sont trompés d'époque: ils n'ont pas compris que la révolution de 1848 ne s'est pas accomplie sous l'empire de l'esprit irréligieux qui dominait la génération qui nous a précédés... Le clergé aime et respecte la chaîne que ses faux amis voudraient briser... Quelle mère ne tremblerait si celui qui a reçu les secrets de la conscience de sa tille pouvait, en sortant du saint tribunal, la conduire devant l'ofticier de l'état civil et devenir son époux!... »

« Un prêtre catholique, » disait M. de Portails dans une lettre au préfet de Rouen, » aurait trop de moyens de séduire, s'il pouvait se pro-

mettre d'arriver au terme de sa séduction par un mariage légitime. Sous prétexte de diriger les consciences, il chercherait à gagner, à corrompre les cœurs, et à tourner à son profit particulier l'influence que son ministère ne lui donne que pour le bien de la religion '. »

§ 202. 6" Le \œu (|ti*ofessio relig-iosa)^.

I. L'entrée dans un ordre religieux approuvé par le Saint- Siège produit, après la prononciation valide du vœu solennel (votuni solemne, professio relifjiosa), eu vertu d'une loi ecclésiastique positive, un empêchement dirimant*. Dans la Compagnie de Jésus \ les vœux simples produisent déjà cet empêchement dirimant pour les membres de cette Compagnie, mais non pour ceux qui en ont été expulsés ^ Sur les empêchements de mariage résultant des vœux simples, voyez § 207.

ADDITION DU TRADUCTEUR

L'Église peut-elle dispenser d'un vœu solennel et permettre à un religieux prol'ès de se marier, quand de fortes raisons semblent l'exiger?

Saint Thomas a varié sur cette question ; il parait à plusieurs qu'il a pris son parti et qu'il a décidé ^ que l'Église ne peut dispenser en ce point. Saint Antonin '' , Cajetan et plusieurs de l'école même des thomistes ont adopté le sentiment contraire; Sylvius, quoique attaché à l'opinion de saint Thomas, admet le sentiment contraii-e comme probable.

Il est sûr, en elfet, que plusieurs souverains-pontifes ont accordé de ces sortes de dispenses. Lessius ^ en cite trois exemples. Le prince Casimir, dit Thomassin^, s'étant fait moine à Cluny et ayant reçu le diaconat,

< Rapport de M. Grelier-Dufougeroux (1849) sur le célibat du prêtre.

* Pour les détails historiques, voy. Thomassin, Vêtus et nova Eccl. dise., part. I, lib. III, cap. xlu-xlviii; Schulte, Hundbuch des Eherechtes, p. 216; Feye, loc. cit., cap. xxr, p. 386.

' Cap. un., in VI", de voto et voti redemplione, III, lo; Conc. Trid., sess. XXIV, de sacram. matrim., cap. ix. La constitution Apostoltcse Sedis de 1869 maintient la loi selon laquelle les religieux et les religieuses qui osent contracter mariage après avoir fait le vœu solennel de chasteté, encourent une excommunication (atx sententise dont l'absolution est réservée au supérieur diocésain.

* Gregorii XIII const. Quanto f'ructuosius , année 1582, et Ascendente Domino, année 1384.

5 Cf. Bened. XIV, De synodo diœc., lib. XIII, cap. xi, n. 29.

« S. Thomas, in IV, dist. xxxviii, q. i, art. 4, et II II, q. Lxxxviii, art. 11.

' Cajetan., ibid.; S. Antonin, part. III, fit. xl, cap. i, § 10.

** Lessius, q. lxxxviii. De voto, art. 12, et lib. II De voto, c. xl, dub. 19.

" Thomassin, t. II, part. II, lib. III, cap. xxvii, n. 3.

les Polonais ne laissèrent pas de l'élire pour leur roi, comme le plus proche héritier de cette illustre couronne. Leurs ambassadeurs, qui étaient venus le redemander à l'abbé de Cluny, reçurent de lui cette réponse, qu'il n'était pas en son pouvoir d'émanciper un religieux et un diacre, qu'ils devaient s'adresser au pape. Le pape donna la dispense, permit à Casimir de prendre le sceptre et de se marier. (( Casimirum illis precario regem donat, uxorem illi ducere et filios procreare permittit, » dit l'historien de Pologne.

L'Église peut dispenser de ce qui est de droit purement ecclésiastique : or telle est, selon le plus grand nombre des théologiens, la solennité du vœu. Boniface VIII l'a expressément défini •, et Grégoire XIII l'a, répété dans sa bulle pour les premiers vœux des jésuites.

Enfin le vœu solennel n'a pas ex natura rei plus de force de nos jours qu'il n'en avait dans les premiers siècles de l'Église : or de trèshabiles docteurs soutiennent ^ qu'il n'était pas alors un empêchement dirimant du mariage.

La fameuse décrétale xu, Cum ad monasterium, d'Innocent III, sur laquelle s'appuient les partisans de l'opinion contraire, prouve bien qu'un moine, tant qu'il reste moine, ne peut être dispensé de la pauvreté ni de la continence : ce serait être à la fois moine et ne l'être pas; mais elle ne prouve point tellement que son état soit invariable, que pour de pressantes raisons on ne puisse l'en tirer. On voit par la pratique que l'Église l'a toujours entendu ainsi.

11. L'empêchement du vœu religieux n'est pas admis par les lois civiles prussienne, allemande et suisse; il l'est au contraire par le Code civil autrichien \

§203. 7° Enipécheiiient du lien niatrinioiiial (inipedinicndini lig'aniinis) ''.

I. 11 y a empêchement de droit public non susceptible de dispense quand les deux parties ou l'une d'elles, au moment où

' Voti solemnilas ex sola constitutione Ecclesise est inventa. (Cap. un., de veto, in VI°.)

^ Vid. Thomass., part. II, lib. II, cap. xi; Tournely, De matrim , eto.

' Allgem. G.-B., § 63. En 1876, la chambre des députés adopta un projet de loi portant que rempêchement de la profession religieuse cesserait par la sorlie de l'ordre. — Voyez, sur les développements du rapporteur, le docteur Weeber, Laurin, D' Weeber und canonisches Recht, Vienne, 1876 {Archives, t. XXXVI, p. 123).

•* X, IV, de sponsa duorum ; Œsterr. Amveis., § 36; Frenzel, De indissolubilitate tnatrimonii commentar , Paderb., 1863; Wanner, Das Ehehindertiiss des Ehehatides im kirchlichen und rœmischen Rechte bis auf Justinian {Arxhives, t. XXXI, p. 396,. - Œsterr. Ab. G., § 62; deutsches Rechscivi/- Ehegeseiz, § 34.

elles déclarent leur consentement (alors même qu'elles seraient séparées par le tribunal civil), se trouvent liées à une autre personne par un mariage valide'. Lorsque, après une déclaration de mort, la partie survivante a obtenu la permission de contracter un nouveau mariage*, ce mariage est nul s'il arrive que le premier époux soit encore en vie; cependant les enfants nés de ce second mariage (mariage putatif) sont légitimes.

D'après le droit ecclésiastique «évangélique, » et aussi d'après la loi civile, le nouveau mariage serait valide si la dissolution du premier avait été prononcée pour cause d'abandon coupable ^

II. Le mariage des infidèles (juifs et païens) est aussi généralement indissoluble'', quand même il aurait contre lui un empêchement fondé sur la loi ecclésiastique positive ^ Ce mariage demeure également valide après que les deux parties ou une seule des deux se sont fait baptiser. Cependant si un seul des conjoints s'était converti, il pourrait, même du vivant de l'autre, contracter un nouveau mariage dans les conditions suivantes :

1° Quand l'époux infidèle refuse de continuer le mariage avec le conjoint devenu chrétien*^, ou du moins qu'il ne promet pas de lui laisser pratiquer la foi chrétienne ou de ne pas l'induire au péché mortel, absqiie contumelia Creatoris vel ut alium pertrahat ad mortale peccaiurti ';

2° Quand l'époux infidèle a été interrogé à cet égard, ùiterpellatio conjugis ùifidelis^. Cependant le pape peut en dispenser en cas de nécessité : par exemple, quand la partie infidèle a été vendue en esclavage dans une lointaine contrée à un maître inconnu.

Toutefois le premier mariage du conjoint devenu chrétien n'est dissous que par la conclusion d'un nouveau. Il est indiffé-

' Alex. III, c. m, h. t., IV, 4. Voy C. Schmidt {Arch., t. XXVIII, p. 123}. — •■'Dworzak {Archives, t. XII, p. 37; t. XIII, p. 214, 223); Schœnhaus (Archives, t. XXVII, p. 111).— ' Voyez ci-dessous, § 21i. — '* xxxviii, q. 1 et 2. — 5 Voyez ci- dessus, § 189, p. 643.

* / Cor., VII, 12-15. — Sur ce casus Apostoli, voyez Feye, De impedim. et disp matr., éd. 2, c. xx, p. 339.

" C. VII, VIII, X, de divort., IV, 19.

* Lsemmer, Ùie interpellatio conjugis infidelis und die peepstliche Dispens von derselben. {Archives, t. XI, p. 24S-251.)

68fi DROIT CANON.

relit que le précédent mariage ait été ou n'ait pas été consommé.

III. En Autriche, la loi civile maintient pour les catholiques l'empêchement de mariage résultant d'un lien déjà existant, de sorte que dans les mariages mixtes la partie non catholique est soumise à cette loi. Cet empêchement s'appelle « empêchement de mariage du catholicisme ' . »

§ 204. 8° Aduitôrc qualifié ou meurtre de Péponx (inipodinientuui

criniinis)'.

I. Dans l'ancien droit canonique, l'adultère ne pouvait point contracter de nouveau mariage, parce qu'il était condamné à la pénitence perpétuelle ^ Selon le droit nouveau*, l'adultère forme un empêchement public dirimant entre l'époux adultère et ses complices, quand l'adultère est accompagné d'une promesse de mariage en cas de mort de l'époux innocent, ou que les coupables ont déjà essayé, du vivant de l'autre partie, de

> Cet empêchement est fondé sur la fin du § 111 du Code civil général, ainsi conçue : « Le lieu du mariage est également indissoluble quand même une seule des parties appartenait à la religion catholique au moment où le mariage a été conclu. »

Il se fonde aussi sur la fin du § 116 du même Code, où il est dit que la loi permet à l'époux non catholique (par les motifs indiqués § 115 de la loi) de demander la séparation, bien que l'autre partie soit déjà passée au catholicisme. Ainsi l'époux non catholique, quand l'autre partie était déjà catholique lors de la conclusion du mariage, ne peut faire usage du droit qui lui est accordé par le § 115 de la loi.

Cet empêchement repose aussi sur des décrets impériaux du 26 août 1814, J.-G. S., n. 1099, et du 17 juillet 1835, J -G S., n. 61, portant que lorsque des mariages entre personnes non catholiques, mais chrétiennes, doivent être dissous, la partie non catholique séparée ne peut pas se remarier avec un catholique, mais avec un non catholique. Ainsi un catholique ne peut jamais épouser une non catholique séparée d'un premier époux encore vivant. Voyez tome I", p. 374. — En 1876 , la chambre des députés a décrété la suppression de « l'empêchement du catholicisme. »

* X, IV, 7, de eo qui duxit in matrimonium quam poUuit per adulterium; Bened. XIV const. Redditœ nobis, année 1744; Uihlein, Ueber das Verbrechen des Ehebruches in Beziehiing auf die Eingehung einer Elie, dans Weiss, Archives, t. V, p. 249; Mùnchen, Ueber Verbrechen als Ehehindemiss (Bonner, Zeitschrift fur Philosophie und kathol. Théologie, année 1842, p. 91, 387); L. Schultz (diss. inaug.), De aduUerio matrimonii impedimenta, Berol., 1857 ; Fève, loc. cit., éd. 2, cap. xix, p. 313.

3 C. IV, C. 32, q. 4; c xxii, C. 32, q. 7 ; c. viii. C 33, q. 2.

* Cf. Dictum Gratiani, ad eau. m, C. 31, q. 1 ; c. ii-vi, X, h. t., IV, 7: QEsterr. Amveis., § 36.

I)ROITS ECCl.ÉvSIASTIQUES DES INDIVIDUS. 087

conclure un mariage de fait, ou enfin quand l'adultère a été accompagné du meurtre ou d'une tentative de meurtre (machinatio rnortis) sur l'autre époux, de la part d'une des parties adultères, au su ou à l'insu de l'autre.

Du reste, le meurtre de l'un des époux forme déjà à lui seul un empêchement de mariage, quand les deux parties ont concouru à l'attentat, ou du moins que l'une d'elles a commis le meurtre dans l'intention d'épouser l'autre. Quand il y a coïncidence entre l'adultère et le meurtre, et qu'ils sont publiquement connus, la dispense n'est jamais accordée; elle ne l'est que rarement et pour de graves raisons quand il y a crime secret joint au meurtre.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Ainsi un adultère * ne peut épouser en deux cas celle avec qui il a péché : 1 " quand il lui a promis de se marier avec elle après la mort de sa légitime épouse; 2° ni, à plus forte raison, quand il a osé l'épouser et qu'il a consommé avec elle ce prétendu mariage, du vivant de sa première femme. La première partie de cette règle est d'Innocent 111^; elle modère la rigueur de l'ancien droit canonique ^, qui ne voulait pas que deux adultères pussent jamais s'épouser. La seconde est de Clément IIP : c'est comme une suite de la première.

Il suit de la première partie de cette règle que ni le seul adultère sans promesse de mariage, ni la seule promesse de mariage sans adultère, ne forment un empêchement dirimant. Il y a plus : toute promesse jointe à l'adultère, et tout adultère joint à une promesse de mariage ne suffisent pas pour introduire cet empêchement.

Car 1" la promesse doit être acceptée; le silence seul ne serait pas une preuve suffisante d'acceptation, au jugement de plusieurs théolo-

' On ne regarde ici comme adultère que celui dont le mariage était valide ; mais il n'est pas nécessaire que ce mariage ait été consommé, ni moins encore que les parties n'aient point été séparées quoad thorum. (Sanchez, lib. VII, disp. lxxix, in fine.)

* Responderaus quod, nisi aller eorum adulterorum in mortem uxoris defunctse fuerit machinatus, vel ea vivente sibi fidem dederit de matrimonio contrahendo, legitimum judices matrimonium. (Innoc. III, cap. v, de eo qui duxit in matrimonium quam polluit per adulterium, lib. IV, lit. VII.)

' Voyez le canon li du concile de Tribur, maison royale auprès de Mayence; on y lit ces paroles : « Nolumus, nec chrislianae religioni convenu, ut ullus ducat in conjugium quam prius polluit per adulterium.» (Apud Gratian., can. m, xxxi, q. 1. Le nouveau droit est conforme à saint Augustin, lib. I De nupt. et concup., cap. x.)

** Clément. III, cap. iv, et alibi passim., eod. tit.

giens; 2" il faut que l'acceptation de cette promesse n'ait pas été révoquée avant l'exécution du crime, sinon elle serait comme non avenue; 3" l'adultère auquel est jointe la promesse, doit être formel, c'est-à-dire connu de part et d'autre. Si Titius, sous promesse de mariage, corrompait une fille qui le croyait libre, il pourrait l'épouser après la mort de sa femme ; il le pourrait même, s'il l'avait épousée du vivant de sa femme, pourvu que cette fille ignorât son mariage \ à moins que cette ignorance ne fût crasse, car cette espèce d'ignorance n'excuse ni du péché ni des peines ^ qui y sont attachées^; 4° il faut que l'adultère ait été consommé, « et ad hoc sufficit in prsesenti casu sola fœminei vasis penetratio, citra seminis effusionem, ex communiori et tutiori doctorum sententia. Alioquin enim lex facile, et quidem per novuni scelus eluderetur. Nec nocet quod penetratio sola non inducit afflnitatem, quia in his quee ex usu pendent, non valent argumentum a pari. »

Pourquoi n'est-il pas nécessaire que l'adultère ait été consommé ?

i° Parce qu'un tel homme est tenu pour adultère; 2° parce qu'un homme éviterait l'empêchement à proportion qu'il serait plus scélérat; 3° parce que c'est le sentiment des meilleurs canonistes et des plus habiles théologiens. « Nec obstat, )> dit Anac. Reiffenstuel *, « quod ad contrahendam affinitatem requiratur ut saltem vir seminet. Quia impedimentum affinitatis inductum est principaliter ob unitatem carnis, quae non nisi es perfecta copula ad generationem sufflciente causalur, ac propterea etiam absque omni delicto conlrahitur. Secus est de impedimento criminis, quod prœcise in odium et pœnam delicti, et ad illud evitandum ab Ecclesia est institutum ; quod delictum longe majus ac etiam frequentius est, si penetrato jam vase seminalur extra vas, vel saltem haud minus, si omnino non seminat vir : consequenter a pœna iramerito eximitur.

» Illud iamen verum est, » continue ce savant interprète, « quod si vir solos lascivos actus exerceat et absque immissione virilium in muliebria solam poUutionem committat extra vas, impedimentum non consurgat, quia in hoc casu proprium ac perfectum adulterium non est. »

Pour opérer la nullité du mariage, il n'est pas nécessaire que la

^ Quia prsefata mulier erat inscia quod ille aliam haberet uxorem ..., non sunt aliquatenus separandi. (Alexander III, cap. i, eod. tit.)

* Sanchez, lib. VII, d. lxxix, n. 38, est d'un autre sentiment, mais il avoue que le gros des théologiens ne pense pas comme lui.

^ A plus forte raison si ceux qui tombent dans ce crime doutent qu'ils soient libres : si un mari, par exemple, doute que Titia, sa femme, soit morte, et que celle avec qui il pèche en doute aussi, l'empêchement aura lieu en cas que Titia vécut encore.

t Reiffenst., t. IV, in tit. vu; lib. IV Décret., n. 13 et 14.

J)KOITS ECCLÉSIASTIOUES DES INDIVIDUS. 089

promesse jointe au crime soit sincère, ni qu'elle soit pure et absolue ', ni qu'elle soit honnête et possible : car l'empêchement dont il s'agit ne dépend pas de la valeur de celte promesse, qui est essentiellement nulle; une promesse feinte, quand elle parait extérieurement vraie, est très-propre à porter au crime, et c'est ce que l'Église s'est proposé de détourner. Du reste, il n'importe que la promesse précède ou suive l'adultère, pourvu que l'un et l'autre se fassent pendant le même mariage. Si la promesse se faisait du vivant d'une première femme et que l'adultère se commît du vivant d'une auti'e, on ne pense pas que de ces deux actions il résultât un tout capable d'annuler le mariage qu'on contracterait dans la suite avec la personne complice de l'adultère ^. Au moins ce point est douteux, et il suffirait en ce cas de recourir à l'évêque.

La promesse que se font deux personnes de s'épouser après la mort de ceux à qui Dieu les a joints, est criminelle et nulle, quand même elle serait confirmée par serment et séparée de toute vue d'adultère. L'adultère et l'homicide, séparés ou réunis, ne forment un empêchement dirimant que sous certaines conditions :

1" Il faut que l'homicide soit consommé. Il ne suffit pas d'avoir attenté à la vie de la personne dont on voulait se défaire, ni de l'avoir blessée ; si la plaie n'était pas mortelle et qu'une personne ne fût morte que par sa faute, ou par celle du chirurgien qui l'a traitée, il n'y aurait point alors d'empêchement dirimant. C'est la décision de saint Thomas, de Sanchez ^, etc. La raison en est qu'en matière de lois pénales, les tei'mes des canons se prennent à la rigueur; on ne doit leur faire dire que ce qu'ils disent.

2° Il faut que le meurtre ait été commis sur le mari ou sur la femme d'une des deux personnes qui veulent se marier ensemble. S'ils avaient tué un parent qui s'opposait à leur dessein, ce crime n'annulerait pas le mariage dont il serait suivi,

3° Quand le meurtre est séparé de l'adultère, il faut que les deux parties y aient trempé par une action physique ou morale, c'est-à-dire en l'exécutant elles-mêmes, ou en le commandant à d'autres, ou en y consentant avant qu'il fût commis, parce que la ratification d'une des

» Cette décision est de Navarre, de Pontes, hic cas 5, et de Sanchez, lib. VII, disp. Lxxix, n. :22. Ce dernier remarque cependant que si la condition sous laquelle un homme aurait promis d'épouser celle qu'il voulait corrompre, venait à manquer avant qu'il péchât avec elle, cette promesse, ne subsistant plus, n'opérerait pas l'empêchement du crime, parce qu'elle n'influerait plus sur l'adultère dont elle serait suivie.

* C'est le sentiment de Panorme, de Basile Ponce, liv. VII, ch. xlv n. 2, etc.

» Vid. Sanchez, lib. VII, disp. Lxxvm, num. 7.

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