‹ Droit canonChapitre 50 sur 63 · II. — DKOIT CANON. -ii · texte numérisé non relu

II. — DKOIT CANON. -ii

parties qui approuverait l'homicide commis par l'autre à son insu, ne suffirait pas. Il en serait de même d'un commandement qui aurait été révoqué.

4° Mais il n'est pas nécessaire que les deux complices du meurtre, même séparé de l'adultère, aient eu tous deux dessein de s'épouser; il suffît qu'un d'eux ait eu cette intention. Quelques-uns prétendent que cette intention doit être manifestée et agréée de l'autre complice. Sanchez le nie, et son sentiment est plus sur et plus probable.

L'auteur de la Conduite des confesseurs parait porté à croire que l'homicide simple, concerté sans vue de mariage, produirait l'empêchement du crime. Nous croyons que, lors même que le meurtre est joint à l'adultère, il faut que celui qui a commis ou procuré l'homicide à l'insu de l'autre ait eu intention d'épouser celle avec qui il a péché. Sanchez cite pour ce sentiment vingt-deux jurisconsultes et trentedeux théologiens, à la tète desquels sont saint Thomas, saint Bonaventure et saint Antonin. Ceux qui ont pensé autrement n'ont pas assez considéré que l'Église n'a introduit l'empêchement du crime que pour ûter à un homme qui aime une autre femme que la sienne toute espérance de l'épouser.

Sanchez ' prétend même qu'un mari qui a fait mourir son épouse dans le dessein d'en reprendre une autre, mais sans en déterminer aucune, pourrait épouser celle avec qui il aurait péché du vivant de sa femme. Quoi qu'il en soit de cette opinion, Sanchez reconnaît au même endroit que si un homme avait commis l'adultère avec plusieurs femmes, et qu'en tuant son épouse il eût l'intention de se marier avec une d'elles, il ne pourrait en épouser aucune validement, quand même dans le temps de l'homicide il n'en eût fixé aucune en particuUer, parce qu'alors il serait vrai de dire que cet homme n'a tué sa femme que dans le dessein de contracter mariage avec une personne qu'il a rendue complice d'adultère.

Ce même théologien ^ remarque: ï" qu'on ne doit pas permettre, dans le for extérieur, à un homme qui a assassiné sa femme d'épouser une personne avec laquelle il a eu un mauvais commerce, quelque protestation qu'il fasse qu'il n'avait pas celle-ci en vue;

2° Dans le cas d'un adultère joint à l'homicide, il n'est ni nécessaire que cet homicide ait été fait de concert, ni que celui qui l'a commis ait fait connaître à l'autre l'intention qu'il avait de l'épouser;

3° Une femme qui se serait défaite de ses deux premiers maris, serait obligée d'exposer ce double crime à la Pénitencerie, si elle voulait en épouser un troisième.

Titius, pour épouser Berthe, donne du poison à sa femme; après la

< Sanchez, lib. VII, disp. lxxviii, n. 18. — * Ibid., n. 19.

DROITS ECCJ.ESIASTiyUES DES INDIVIDUS. C9i

mort de cette femme, Berthe pèche avec Titius : peuvent-ils se marier ensemble ?

Il faut distinguer. Si Berthe a concouru au meurtre de la femme de Titius, elle ne peut l'épouser, parce que l'homicide concerté par deux personnes dont une au moins se propose d'épouser l'autre, opère, indépendamment de tout adultère, la nullité du mariage dont il est suivi. Mais si Berthe n'a rien su de cet homicide, elle peut épouser Titius ; elle le pourrait encore quand il y aurait eu entre eux promesse de mariage, parce qu'aucun texte du droit ne décide que l'homicide commis par un seul et séparé de l'adultère rende le mariage nul, quand il est intervenu une promesse de le contracter. D'où il suit, à plus forte raison, qu'un soldat qui, à l'insu dune femme qu'il aime, tue son mari pour l'épouser, peut l'épouser sans dispense, quand il n'a point péché avec elle, qu'il n'en est pas venu jusqu'à l'adultère, car des libertés indécentes ne suffiraient pas pour former l'empêchement du crime.

Les canonistes font sur cette matière deux réflexions. La première, que, pour encourir l'empêchement de l'homicide, il n'est pas nécessaire que les deux complices soient fidèles, il suffit qu'un seul le soit. C'est poui'quoi Clément III ' décida que des femmes chrétiennes n'auraient pu épouser des Sari'asins qui, à la sollicitation de ces mêmes femmes, avaient tué leurs maris et s'étaient convertis depuis -. Il est vrai que l'Église ne peut rien commander aux infidèles, et que par conséquent le mariage de deux personnes qui n'auraient point été baptisées " serait valide en pareil cas ; mais il est vrai aussi que l'Église peut défendre quelque chose à ses enfants relativement aux infidèles, et cela suffit pour justifier la loi.

La seconde réflexion, c'est qu'on tombe dans l'empêchement du crime, quand même on ignore qu'il est établi par l'Éghse. Pour subir la peine décernée contre un crime, il suffit, régulièrement, de l'avoir commis. Cette règle a ses exceptions; mais on ne peut prouver qu'elles aient lieu dans le cas présent, ni dans aucun empêchement de mariage. On peut sur ce point lire utilement Sanchez, lib. III, disp. lxxvui, n. '.i.

L'empêchement du crime n'est ni de droit naturel ni de droit divin. David épousa Bethsabée, dont il avait fait périr le mari par le glaive des enfants d'Ammon. L'Église, qui l'a établi, peut en dispenser.

< Cap. I, de convers infidel.

"^ Et cela serait vrai quand une femme tidèle n'aurait eu d'autre vue dans son crime que de convertir un pa'ien. [Sanchez, 1. VII, disp. Lxxvm, n. 3.)

^ Si un intidèle avait tué sa femme avant d'être baptisé, et qu'après son baptême il eût commis l'adultère avec sa complice, il pourrait encore l'épouser, selon Basile Ponce, liv. VII, ch. xlv, n. 6.

692 nROIT CANON.

IL Les anciens règlements ecclésiastiques protestants* acceptaient tacitement les prescriptions du droit canonique. Le plus souvent, dans la pratique comme dans la législation, l'adultère n'était considéré comme un empêchement de mariage que lorsque le premier mariage n'avait été dissous qu'en vue d'un autre mariage; on permettait le second mariage au couple adultère avec le consentement du consistoire. Le droit prussien traitait l'adultère, lorsqu'il était accompagné d'embûches contre la vie de l'époux innocent, comme un empêchement de mariage, quand même la mort était venue séparer les époux.

La dispense de cet empêchement a été interdite aux consistoires^ par un ordre du cabinet en date du 18 juin -1857; elle est depuis réservée au souverain \

Le droit civil allemand* défend le mariage entre un conjoint séparé pour cause d'adultère et son complice, mais il déclare expressément qu'il peut y avoir lieu à dispense.

La loi suisse sur le mariage civil ne défend pas le mariage entre deux personnes qui ont commis ensemble un adultère, quand même l'adultère est juridiquement constaté".

En Autriche", l'adultère forme un empêchement public dirimant' entre les deux coupables, quand il a été constaté par jugement du tribunal criminel^. Lorsque deux personnes, sans avoir commis d'adultère, promettent de s'épouser, et que, pour

^ Gœschen, Doctrina de matrimonio, p. 36; Hermann, Veber den Ehebruch als Ehehinderniss besonders nach protest. Kirchenrecht [Jahrbucher fur deutsche Théologie, t. V (1860), p. 254); Ricliter, Lehrbuch, § 278, n. II.

■■' Actenstùcke des evang. Oberkirchenrathes, t. II, p. 218.

3 Un arrêté royal du 16 avril 1873 porte que cette dispense réservée au souverain sera donnée désormais par le ministre de la justice.

■* Deutsches Reichsgesetz du 6 février 1863, § 33, n. V.

5 Un projet de loi sur le mariage civil en Suisse, art. 26, n. 3, demandait que rempêcliement de mariage fût maintenu dans ce cas.

' U Instruction autrichienne avait rétabli la prescription du droit canon relative à l'empêchement dirimant de Tadultère; mais la loi du 8 octobre 18S6 sur les mariages des catholiques (voyez le § 89 de l'instruction) fit de l'empêchement civil du mariage entre deux personnes dont l'adullère avait été juridiquement constaté, une simple défense pour les catholiques (impedimentum impediens). Tandis que le § 67 de la loi générale était remis en vigueur en 1868, l'Église s'en tenait aux prescriptions du droit canonique ou de VInsIractiou.

>* La preuve de l'adultère par un aveu ou par sentence juridique est insulasanie. 'Ordonnance ministérielle des 8 et 30 mai ISaO, Archives, t. XI, p. 138.)

atteindre ce but, une seule d'entre elles a attenté à la vie de l'époux qui faisait obstacle, elles ne peuvent, d'après le droit civil autrichien ', contracter mariage, quand même le meurtre n'a pas été accompli.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Dans le Code français, l'adultère ligure parmi les causes qui motivent la séparation de corps ^. Lorsque la séparation a lieu pour cause d'adultère de la femme, celle-ci doit être condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans. La condamnation de l'adultère peut être poursuivie, par action principale devant les tribunaux criminels, par l'époux outragé, ou par le ministèx^e public, mais seulement sur la plainte de cet époux 'K

% 205. 8. La différence de relig'iou (ciiUiis disparilas).

I. En vertu d'une coutume universelle, reconnue par les protestants eux-mêmes, il y a empêchement dirimant entre un chrétien et un infidèle'. Le pape en dispense rarement, sauf dans les pays où l'on travaille à la conversion des païens ^

II. De nos jours, la loi civile a supprimé cet empêchement dans l'Oldenbourg, à Bade, à Weimar, à Meiningen, dans la liesse-Hambourg, dans le Brunschwig, à Hambourg, àAnhalt et dans le royaume de Saxe*^. Les Prussiens et les Suisses l'ignorent. En Autriche, on peut l'éluder eu déclarant qu'on n'appartient à aucune confession.

§ ^06. ■.■es euipècheiueni»» pui'eiiient prohibitifs. l. Les coufessious misâtes ^.

Les mariages entre chrétiens de confessions différentes sont valides (]uand il n'y a pas d'autre empêchement, mais l'Église

^ (Esten: A. B. G., § tj«. Voyez A/iweis., § 37. — « Code civil, art. 2-2i), 230, 306. — ^ Code pénal, art. 336, 339.

* Cf. Bened. XIV, const. Singulari nobis, du 9 février 1749 (dans l'édition du Concile île Trente de Richter, p. 3o0).

'' Voyez dans les Archives, t. VII, p. 278, un cas de dispense papale dans l'île danoise de Saint-Thomas. Voj'ez aussi Kutschker, Eherecht, t. I, p. 378.

5 Voyez Richter, LehrOuch. % 279, note 3, p. 932.

' Roskovauy, De inatrimonHa tnixtis inter catlio/icos et protestantes, 3 vol , Quinque Eccl., 1842-1851 (avec indication complète des auteurs et

09i DROIT CANON.

les désapprouve. La raison pour laquelle l'Égliso les rejette, c'est, d'âi^rèsle schéma d'une constitution du concile du Vatican, parce qu'ils répugnent aux trois biens du mariage^ (Voyez cidessus, § 184.)

L'Eglise ne permet les mariages mixtes que lorsque le pape, ou l'évêque autorisé par le pape, dispense de cet empêchement.

Les conditions requises pour obtenir dispense sont :

\° Que la partie non catholique promette par serment qu'elle n'empêchera pas la partie catholique de remplir ses devoirs religieux ;

2° Qu'elle promette par écrit et avec serment que tous les enfants seront élevés selon les maximes de l'Église catholique ;

3° Que la partie catholique promette de faire son possible pour convaincre son conjoint de la vérité de la religion catholique.

Quand même la dispense a été donnée sous ces conditions, le droit commun ne veut pas que le mariage soit conclu avec les bénédictions de l'Église, ni dans le « lieu saint; » il doit l'être, avec l'assistance passive du curé cathoUque, au presbytère, à la sacristie, dans la demeure des époux, etc.

En 1853, l'évêque de Trêves voulut rétablir cette discipline sévère dans son diocèse, après avoir obtenu de Rome une réponse négative à cette question : « Le Saint-Siège approuve-t-il une pratique moins sévère? » Mais un ordre du cabinet prussien, en date du 7 juin 1853'-, défendit aux officiers de Tarmée, sous peine de licenciement, de garantir par serment que leurs enfants seraient élevés selon les principes catholiques, et il s'opposa à ce que les mariages mixtes fussent célébrés dans un

réimpression des décrets pontificaux); Dœllinger, Ueber gemischte Ehen, Ratisbonne, 1839; Kutschker, Die gemischten Ehen, 3= édition. Vienne, 184-:2; Kunstmann, Die gemischten Ehen untcr den chrisfliclten Confessionen Deutsch/ands geschichtlich dargestellf, Ratisbonne, 1839; v. Linde, Ueber Abschliessung der Ehe und ûber gemischts Ehen, Giessen, 1846; le même, Ueber religiœse Kindererzielmng in gemischten Ehen, Giessen, 1846; Reinerding, Die Principien des kirch lichen Rechtes in Ansehung der Mischehen, Paderborn, 4853; Schulte, Ueber gemischte Ehen vom Standpimkte der Paritxt, Prague, 1862 (Vering, Archives, t. VIII, p. 47o); Aich, Archives, t. XIV, p. 3:21 ; Feye, loc. cit., c. xxvi, p. 433. Voyez dans Martin les propositions faites au concile du Vatican sur les mariages mixtes, Collect., p 203. 2^ éd., et Die Arbeiten des Vaticanischen Concils, p. 66.

' Voyez Martin. Arbeiten des Vaticanischen Concils, p. ,66.

" Archives, t. IX, p. 331.

DROITS ECCI.ÈSIASTIOIES DES INDIVJDUS. (iOo

« lieu non sacré. » Cependant cet ordre du cabinet ne défend point aux officiers protestants de promettre d'élever leurs enfants dans la religion catholique.

En Allemagne et en Autriche (la Hongrie exceptée)', ou se contente, dans la plupart des diocèses, d'une simple promesse par écrit, quoique non confirmée par serment, que les enfants recevront une éducation catholique; la dispense obtenue, la bénédiction est donnée comme pour un mariage catholique. Une lettre circulaire du Saint-Siège, du 15 novembre 1858, adressée à tous les évêques^, leur recommande d'observer la discipline de l'Église en ce qui concerne les mariages mixtes; elle ne leur permet d'user de tempéraments que lorsque de plus grands maux seraient à craindre. Le mariage devant le ministre protestant, avant ou après la conclusion du mariage catholique, est défendu aux catholiques^; l'Église ne l'autorise que comme un acte purement politique, lorsqu'il est nécessaire pour que la validité civile du mariage soit reconnue*.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Les catholiques peuvent-ils assister comme témoius requis aux mariages mixtes qui se célèbrent devant les ministres du culte dissident?

Mous ferons ici la distinction de la Sacrée Congrégation : ou ces ministres sont présents à ces mariages comme de purs officiers civils, et alors les catholiques peuvent y assister comme témoins; ou bien ces ministres ont la prétention d'agir comme hommes revêtus d'un caractère sacré, et dans ce cas les catholiques ne peuvent y figurer comme témoins.

Les parents et amis ne peuvent pas non plus assister à un mariage religieux qui se ferait devant un ministre protestant. Ce serait communiquer in divinis avec les hérétiques, ce qui est toujours défendu aux catholiques : « Non idcirco, » dit Benoit XIV, « tamen arbitrari debent catholici fas sibi esse, indistincte cum hœreticis, quamvis non denuntiatis, in rébus sacris et divinis communicare; si quidem Pau-

' Voyez tome pf, p. 411. -

' Reproduite dans les Acta sanctss Sedis, t. VI, p. 456; Archives, t. XIV, p. 331.

' Voyez l'instruction pontificale du 17 février 1865 aux évoques du Hanovre, Archives, t. XV, p. 532.

"Voyez la lettre du cardinal secrétaire d'État Antonelli, Archives, t. XV, p. 332, et une ordonnance semblable du cardinal archevêque de Prague, 15 janvier 1869. Voyez aussi Phillips. Compend. jur. eccL, éd. 3, § 27i, note 46, i. f.

696 DMOIT CANON.

lus V... neutiquam licere definivit catholicis rcgni Anglia?. haereticorum templa adiré, ritibusque interesse, quos inibi exercent '. »

Voici le texte de l'instruction de Pie IX aux évêques catholiques sur les mariages mixtes :

« Instnictio ad omnes archiepiscopos, episcopos aliosque locorum ordinarios, de dispensatiombus super impedimento mixtse religionis quoad promisGua conjugia. •

» ELsi sanctissimus dominus noster Plus IX, puntifex maximus, gravissimis causis impuisus, aliquod immutandum esse ceusuerit in formula dispensationum quœ ab hac apostolica Sede conceduntur ad mixta ineunda matrimonia, veluti Amplitudo Tua ex adjecta formula intelliget, tamen idem summus pontifex, de univers! gregis sainte sibi divinilus commissa vel maxime sollicitus, pro apostolici ministerii sui munere non potest non summopere inculcare omnibus archiepiscopis, episcopis aliisque locorum ordinariis, ut sanctissima catholicse Ecclesiee de hisce conjugiis documenta intégra et inviolata religiosissime serventur. Omnes enim norunt quid ipsa catholica Ecclesia de hujusmodi catholicos inter et acatholicos nuptiis constanter seuserit, cum illas semper improbaverit, ac tanquani illicitas, planeque perniciosas habuerit, tum ob tlagitiosam in divinis communionem, tum ob impendens catholico conjugi perversionis periculum, tum ob pravam sobolis institutionem. Atque hue omnino pertinent antiquissimi canones ipsa mixta connubia severe interdicentes, ac i^ecentiores summorum pontificum sanctioues, de quibus immortalis memoriœ Benedictus XIV loquitur in suis encyclicis littei'is ad Poloniœ regni episcopos, atque in celeberrimo opère quod De s^ynodo diœcesana inscribitur. Hinc porro evenit, ut hsec apostolica Sedes, ad quam unice spectat potestas dispensandi super hujusmodi mixtse religionis impedimento, si de canonum severitate aliquid remittens, mixta htec conjugia quandoque permiserit, id gravibus duntaxat de causis œgre admodum fecit et nonnisi sub expressa semper conditione de promittendis necessariis, opportunisque cautionibus, ut scilicet non solum catholicus ipse conjux ab acatholico perverti non posset, quinimo catholicus ipse conjux teneri se sciret ad acatholicum pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam ut universa utriusque sexus proies ex mixtis hisce matrimoniis proci-eanda in sanctitate catholicœ religionis educari omnino deberet. Quœ quidem cautiones remitti, seu dispensari nunquam possunt, cum in ipsa naturali ac divina lege fundentur , quam Ecclesia , et hœc sancta Sedes sartam tectaraque tueri omni studio contendit, et conti'a quam sine uUo dubio gravissime peecant, qui promiscuis hisce nuptiis

^ De s>/>i. iliccccs., lih. VI, cap. v. n" 2.

DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES LVDlYlUrS. 007

temcre contrahendis se ac prolem exinde suscipiendam pcrversionis periculo committunt. Insuper in tribuendis hujusmodi dispensationibus prcCter enunciatas cautiones, qnas })ra!mitti semper debent, et super quibus dispensari nulio modo unquam potest, adjectse quoque fuere conditiones, ut heec raixta conjugia extra ecclesiam, et absque parochi benedictione, uUoque alio ecclesiastico ritu celebrari debeant. Quée quideni conditiones eo potissimum spectant, ut in catholicorum auimis nunquam obliteretur memoria tum canonum, qui istiusmodi mixta matrimonia detestantur, tum constantissimi illius stiidii, quo sancta mater Ecclesia nunquam destilit filios sucs avertere ac deterrere ab iisdem mixtis conjugiis, in eorum et futurœ prolis perniciem contrahendis.

)' Jara vero quod attiuet ad prsedictas conditiones de liis nempe mixtis uuptiis extra ecclesiam, et sine pai'ochi benedictione, alioque sacro ritu celebrandis, cum conditiones ipsœ iu plurimis similium dispensationum rescriptis clare, aperteque fuerint ^enunciatee, in aliis vero permultis rescriptis haud explicite expressa?, quamvis iisdem rescriptis implicite continerentur, idcirco sanctissimus domiuus noster, pro summa ac singulari suaprudentia, banc formularum varietatem de medio toUendam existimavit, ac jussit in posterum unam eamdemque formulam esse adhibendam ab omnibus Congregationibus, per qnas bœc apostolica Sedes dispensationes super hoc mixtse religionis impedimento concedere solet..

» Itaque, rébus omnibus maturo examine perpensis, temporumque ratione habita, et ils consideratis quse a pluribus episcopis exposita fuere, atque in consilium adhibitis nonnullis S. R. E. cardinalibus, idem sanctissimus dorainus noster constituit, in harum dispensationum concessioue utendam esse formulam illius rescripli, quo etiamsi conditiones prœdictœ de mixtis hisce conjugiis extra ecclesiam et absque parochi benedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis haud aperte declarantur, tamen implicite continentur. Ac Sanctitas Sua omnes archiepiscopos, episcopos aliosque locorum ordinarios vehementer in Domino monet, hortatur et excitât, eisque mandat ut cum ipsi in posterum hujus rescripti formula , ab bac sancta Sede obtinuorint facultatem dispensandi super impedimento mixtae religionis, iu eadem facultate exequenda nunquam désistant omni cura studioque advigilare ut sedulo quoque impleantur conditiones de mixtis hisce matrimoniis extra ecclesiam, et absque parochi benedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis.

» Quod si in aliquibus locis sacrorum antistites cognoverint easdem conditiones impleri haud posse, quin graviora exinde oriantiu* damna ac mala, in hoc casu tantum Sanctitas Sua, ad hujusmodi majora damna ac nrjala vitanda, prudenti eoruindem sacrorum antistituni

CiOS DKOl'l CAiNON.

ai'bitrio committit, ut ipsi, suivis firmisqiie semper ac perdiligenler servatis cautiouibus de perversionis periculo amovendo a conjuge catholico, de conversione a catholici conjugis ab ipso conjuge catholico pro viribus procuranda, deque universa utriusque sexus proie in sanctilate cathoiicœ religionis omnino educanda, judicent quando commemoratse conditiones de contrahendis mixtis hisce nuptiis extra ecclesiam, et absque parochi bénédictions irapleri minime possint, et quando in promiscuis hisce conjugiis ineundis tolerari queat mos adhibendi ritum pro matrimoniis contrahendis in diœcesano rituali légitime prœscriptum, exclusa tamen semper missœ celebratione, ac diligentissime perpensis omnibus rerum , locorum ac personarum adjunctis, atque onerata ipsorum antistitum conscientia super omnium circumstantiarum veritate et gravitate.

» Summopere autem exoptat Sanctilas Sua ut iideni sacrorum antistites hujusmodi indulgentiara, seu potius tolerantiam eorum arbiti'io, et conscientiœ omnino commissam, majori, quo fieri potest, silenlio ac secreto servent. Cum vero contingere possit ut iidem antistites nondum fuerint exequuti illa similium dispensationum rescripta, quse ipsis ante banc instructionem concessa fuere, idcirco ad omnes dubitationes amovendas Sanctitas Sua declarandum esse jussit eosdem antistites hanc instructionem sequi debere in commemoratis exsequendis rescriptis.

» Nihil vero dubitat sanctissimus dominus noster quin omnes sacrorum antistites, ob spectatam eorum religionem, pietatem et pastoralis muneris officium, pergant flagrantiori usque zelo catholicos sibi concreditos a mixtis hisce conjugiis avertere, eosque accurate edocero catholicee Ecclesiee doctrinam legesque ad eadem conjugia pertinentes, atque eidem sanctissimo domino nostro persuasissimum est, ipsos sacrorum antistites pree oculis semper habituros litteras et instructiones, quœ a suis felicis recordationis praedecessoribus, ac prœsertim a Pio VI, Pio VII, Pio VIII et Gregorio XVI, de hoc gravissimo sane argumento maximique momenti negotio, ad plures catholici orbis episcopos scriptse. fuerunt.

» Heec Amplitudini Tua3 erunt signifieauda jussu ipsius sanctissimi domini nostri Pii papœ IX, cui nihil potius, nihil antiquius est, quam ut catholicfe Ecclesiaî doctrina ac disciplina ubique illibata custodiatur ac servetur.

» Datum Roriiee, die 13 novembris 1838.

» J. card. Antoxelli '. »

2. Les fiançailles. — Nous en avons déjà traité ci-dessus, § 185.

^L'abbé Téphany, Traiié des disijenses matrimoniales, 'ç. 19 et suiv.

§ 207. 3. I^es vœnx simples.

Ou appelle vœux simples (vota simplicia) tous les vœux de chasteté qui, tout en devant être faits avec des solennités ecclésiastiques, ne sont pas prononcés lors de l'entrée définitive dans un ordre proprement dit, approuvé par le pape'. De ces vœux simples', les quatre suivants forment un empêchement prohibitif du mariage :

1° Le vœu de chasteté perpétuelle (volum perpetuss castitatisp;

2° Le vœu d'entrer dans un ordre religieux (votum ingrediendi religionem ou religionis);

3" Le vœu de recevoir un ordre majeur (votum suscipiendi sacrum ordinem ou sacri ordims);

4° Le vœAi de ne se point marier (votum non mibendi).

Celui qui contracte mariage après avoir fait un de ces vœ,ux, sans avoir obtenu dispense ou fait commuer son vœu, contracte un mariage valide, mais illicite devant l'Église \ La dispense ou la commutation du vœu, dans les deux premiers cas, appartient au pape^, et à l'évêque seulement en vertu de pouvoirs spéciaux accordés par le Saint-Siège; dans les deux derniers cas, elle appartient à l'évêque.

§ 208. 4. Défaut fie consentement du eôté des parents, des tuteurs ou de l'autorité civile.

\. Le défaut de consentement de la part des parents ou des tuteurs n'invalide point le mariage, selon le droit canonique; il

^ Voyez ci-dessus, § 202, p. 683.

^ Sur les eËFets des vœux simples chez les membres de la Compagnie de Jésus, voyez ci-dessus, § 202, p. 683.

^ Le vœu de chasteté, de quelque manière qu'il se fasse, rend le mariage criminel, mais ne l'annule pas, ainsi que l'a décidé formellement le pape Célestiu III : « Cum votum simplex matrimonium impediat contrahendum, non tamen dirimat jam coutractum. »

Aussi l'Église, tout en défendant à ceux qui se marient malgré leur vœu de demander le devoir conjugal, les oblige à le rendre quand ils ont une fois consommé le mariage. (Note du trad.J

* G. IV, X, qui clerici vel voventes matrimonium contrahere possunt, IV, 5 : « ... Simplex votum matrimonium impedit contrahendum et non dirimit jam contractum. »

' Epistola encycl. Bened. XIV du 3 décembre 1749, § 42.

700 muni canon.

le rend seulement illicite. Dans une foule de législations civiles, il est annulé ou sujet à rescision'.

II. Autrefois, dans la plupart des pays, il fallait en outre, pour contracter mariage, la permission du gouvernement ou de la commune^, et quelquefois sous peine de nullité au point de vue civil. Dans la confédération du nord de l'Allemagne, ce

■• Conc. Trid., sess. xxiv, decretum de réf. matrimonii, cap. i ; Œsterr. Anweisung, § 68. Voy. Moy, Geschichte des christlichen Eherechtes, l. I, p. 55, 156, 316; Sanchez, loc. cit., lib. IV, disp. xxiii; Schulte, Handh., p. 1-23; Kutschker, Eherecht, t. III, p. 595; Phillips, Lehrhuch, p. 1080, 1" édit.

D'après l'article 148 du Code civil, le fils ne peut se marier sans le consentement de ses parents avant l'ùge de vingt-cinq ans, la fille avant l'âge de vingt et un ans accomplis ; et les enfants nubiles, quand ils ont atteint cet âge, sont tenus, avant de se marier, de demander l'avis de leurs parents par un acte formel de déférence.

L'article 148 de la loi badoise contient les mêmes dispositions.

En Autriche, d'après le Code civil général', § 40, le défaut de consen-' tement des parents forme un empêchement dirimant, tandis que, selon l'article 10 du Concordat et la loi civile sur le mariage de 1856, § 32, le mariage contracté sans le consentement du père pourrait tout au plus entraîner un préjudice de fortune.

Le § 29 de la loi civile allemande porte : « Les enfants nubiles, tant que le fils n"a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, et la fille l'âge de vingt-quatre ans, ont besoin, pour contracter mariage, du consentement du père; après la mort du père, du consentement de la mère, et, quand ils sont mineurs, de celui du tuteur. Le père ou la mère sont censés morts lorsqu'ils sont, d'une manière durable, hors d'état de faire une déclaration ou qu? leur séjour est inconnu. Le consentement du tuteur n'est pas requis pour les mineurs qui, d'après la loi, ne sont pas soumis à une tutelle » (à Nassau, dans le Schleswig-Holstein, dans le district d'Appenzell et le Greifswald).

La question de savoir s'il faut instituer une tutelle (voyez Preuss. Latidrecht, part. II, tit. i, § 84; HoenzoUer. Sigyn.-Verordnung, du 12 mai 1810; Œsterr. burgerl. Gesetzbuch, §§ 49, 50; Sxchs. hurgerlicJi, Gesetzbuch, § 1921 ; GotJui'sclies Ehegesetz, § 4; Altenhurg. Ehe-0., § 36), ou un conseil de famille (voyez Code civil, art. 403; Bad. Landrecht, art. 160, et § 2, Z. 2, §§ 11-16 de la loi badoise du 28 mai 1864 sur l'exercice de la juridiction volontaire) se décide d'après le droit du paj's.

§ 30 : « Les dispositions du paragraphe précédent, relatives aux enfants nubiles orphelins de père, s'appliquent aux enfants illégitimes ; »

§ 31 : « Pour les enfants adoptés, la place du père est occupée par l'adopt mt. » Cette disposition n'est pas applicable aux pays de la confédération où l'adoption ne confère pas les droits paternels.

En Suisse, l'article 27, sect. 2, de la loi civile sur le mariage, porte : « Les personnes qui n'ont pas encore atteint la vingtième année, ont besoin, pour contracter mariage, du consentement de celui qui est investi de l'autorité paternelle (le père ou la mère . S'ils sont morts ou hors d'état d'exprimer leur volonté, le consentement du tuteur est requis. Contre le refus du tuteur, on peut recourir à l'autorité supérieure. »

2 Voyez Schulte, Handbuch des Eherechtes, p. 325; Kutschker, Eherecht, t. III, p. 649; Thudichum, Ucber unzuln'ssige Beschnenkungen des liechtcs

DROITS ECCLÉSI ASTIQUES DES INDIVIDUS. 701

consentement politique a été supprimé par la loi du 24 mai 1868, et en 1870 cette loi a été étendue à tout l'empire d'Allemagne*. En Autriche, à l'exception du Tyrol et du Voralberg, où le consentement politique a été conservé pour les personnes non indigènes de la classe des domestiques, des ouvriers, des manœuvres, etc., le consentement politique a été abolie

§ 209. 5. Défense spéciale (riiii snpérieur ecelésiastic|ue.

Quand l'évêque défend de conclure un mariage, par exemple, à cause de l'opposition qu'il rencontre, le mariage une fois conclu, même avant le retrait de la défense épiscopale, n'est pas invalide, mais seulement illicite^. Le pape seul peut défendre un mariage sous cette clause que, s'il est conclu, il sera nul, cum clmisula irritante.

§ 210. 6. Les temps inferflils. — L'année de deuil, etc.

Le concile de Trente, conformément à l'ancienne législation de l'Église, défend la solennité des noces depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie (6 janvier), et depuis le mercredi des Cendres^ jusqu'au dimanche iii albis. Dans plusieurs diocèses, les mariages mêmes sont généralement défendus, à moins d'une dispense de l'évêque. Cette défense toutefois ne rend pas le mariage invalide^.

der Verehelichung, Tubingue, 1866; Vering, sur les mariages des Autrichiens à l'élranger et des étrangers eu Autriche, Archives, t. XV, p. 275. Voyez ibid., t. XXVIII, p. 76; sur les conditions civiles requises pour les mariages entre Suisses et Italiens, voyez Archives, t. XX, p. 2o9; t. XXIII, p. 296; entre Badois et Suisses, ihid., t. XXV, p. 255.

' Voyez Archiv., t. XXI, p. 446; t. XXIII, p. 201 ; Kreuzer, Das deuische Heichsgesetz v. 4 mai 1868, f'iir pf'arramtUche Behandlung erlxutert, 2« éd., corrigée et augmentée, Stuttgard, 1873. L'article 38 de la loi civile de Tempire allemand sur le mariage porte ceci : « Le défaut de cette permission n'a aucune influence sur la validité légale d'un mariage conclu. Il en est de même des prescriptions qui exigent avant le mariage que les biens soient déterminés ou assurés. »

* Voyez Vering, Archives, t. XX, p. 4i8; t. XXI, p. 171, 454.

^ C. II, X, de matrimonio contracio contra interdictum eccles., IV, 10.

'* La première interdiction des noces pendant le Carême a été portée par le concile de Laodicée : «■ Non oportet in Qaadragesima aut nuplias vel quselibet natalitia celebrare. »

s Des auteurs ont prétendu à tort que le concile de Trente défendait do contracler aucun mariage dans le temps ci- dessus indiqué. Ce que le

II. Dans un grand nombre de règlements protestants et de législations civiles, cette défense, qui figure dans le droit romain, comprend l'année du deuil de la veuve' et quelquefois du veuf.

III. Le droit romain défendait aussi au tuteur et à ses enfants de se marier avec le pupille avant que le tuteur eût rendu ses comptes ^ Ces dispositions ont été maintenues en grande partie par le droit ecclésiastique protestant dans le Hanovre (Calenberger K. Ord.), le Schleswig-IIolstein, la liesse électorale ^

Le Preussich.-La?idrecht '" et le Code saxon" exigent pour le mariage le consentement du juge de tutelle. Dans l'empire d'Allemagne, le § 37 de la loi civile sur le mariage porte : « Un pupille ne peut pas conclure un mariage avec son tuteur et les enfants de celui-ci pendant la durée de la tutelle. Le mariage, s'il a été conclu, peut être attaqué comme invalide. »

concile défend, ce n'est point le mariage lui-même, c'est la « solennité des noces, » antiquas solemnium nuptiarum prohiba iones.

La suite du texte montre évidemment que c'est là le sens de ces paroles : « En tout autre temps, il (le concile) permet lesdites solennités des noces. » Ce n'est donc pas le mariage qu'il permet en « tout autre temps, » ce sont les « noces solennelles ; » seulement, ajoule-t-il, les évêques auront soin qu'elles se passent avec la modestie et l'honnêteté requise : car le mariage est chose sainte et doit être saintement traité.

Le sens de ce texte, suffisamment clair par lui-môme, est encore confii^mé par ce passage du Rituel romain : « Postremo meminerint parochi a dominica ... solemnitates nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivia, matrimonium autem omni tempore contrahi potest. » Conc. Trid., sess. sxiv, cap. x. Décret, de reform.) (Note du trdd.J

^ Ainsi l'article 35 de la loi civile de l'empire d'Allemagne défend aux femmes de se remarier avant que dix mois se soient écoulés depuis la fin du premier mariage. Cependant il permet les dispenses.

L'article "^S de la loi civile suisse porte ceci : « Les veuves, les personnes séparées, les femmes mariées dont le mariage a été déclaré invalide, ne peuvent contracter un nouveau mariage avant l'expiration de trois cents jours après la dissolution du premier mariage. »

Note du trad. : Le Code civil français fixe également le terme de dix mois révolus.

■'' L. 7, pr. ad legem Juliam de adulteriis, xlviii, 5 ; 1. 59, 60, 62, 64, 67 D. h. t., XXIII, 2; Cod. V, 6, de interdicto matrimon. inter pupillam, etc.

3 Voyez Hinschius, Dos Reiclisgesetz ùher die Beurlaindung det Personenstandes, Berlin, 1875, note 81, sur le § 37, p. 129.

* Allgem. Landrecht, part. Il, titre i, § 14.

^ Ssechsisches Gesetzbuch, § 1604.

§ 211. IV. Di<>i>enses des euipôckonicnls de niariag'e.

I. Un empêchement de droit privé ne peut être levé que par le consentement ultérieur des parties. Ce consentement, ils peuvent le donner d'une manière purement tacite en contiluiant la vie en commun. Cependant, si l'empêchement a été connu du public et que les parties aient leur domicile dans un lieu où la forme du concile de Trente est prescrite, il faut, quand l'obstacle a été enlevé, que le consentement soit renouvelé sous cette formel

II. Les empêchements qui ne sont pas de droit naturel, de droit divin immédiat fm jure divhio), peuvent être levés par dispense ^ Les empêchements de droit divin sont : la violence et la coaction, le rapt, l'erreur essentielle, le non-accomplissement d'une condition ajoutée, par conséquent les empêchements de droit privé.

Viennent ensuite les empêchements qui ne cessent que lorsque certaines circonstances disparaissent : l'impuissance et le défaut d'âge, quand il y manque à la fois la maturité du corps et la maturité de l'esprit ; puis le lien matrimonial existant, et enfin la parenté en hgne directe et au premier degré de la ligne collatérale.

Cependant, ainsi que nous l'avons remarqué en son lieu, il y a des empêchements de mariage dont on n'a pas coutume de dispenser, encore qu'ils ne soient pas fondés en droit naturel.

in. La dispense des empêchements dirimants et des empêchements fondés en droit naturel, ainsi que la dispense des empêchements prohibitifs réservés au pape, appartient au souverain-pontife.

Le pape, aujourd'hui, accorde les dispenses de mariage par

' Voyez la lettre du cardinal Rauscher à l'évêque de Transylvanie, Archives, t. I, p. 492; Œsterr. Anweis., §88; Okuliky, De revalidatione et restilutione mutrimonii, Vratislav., 1853; Schulte, Handhuch, p. 338; Phillips, Lehrhuch, § 276.

* Florens, De dispensationibus eccl , Paris, 1648; Pyrrhus Corradus, Praxis dispensât, apost., Colon., 1678; Kreslinger, Disserlatio sistens theorium et praxim impetrandi dispemationei, Ingolst., n.'iO; De Justis, De dispensât, matrimon., Venet., 1739; Kutschker, EherecM, t. V, §308; Vering. De principiis dispensai ionum [Archives, t. I, p. 577); Feye, loc. cit., cap. xxx-xxxv, p. 485.

704 iHiOtT CANON.

l'entremise de quatre autorités * : par la Daterie, pour tous les empêchements publics et pour la parenté au deuxième degré, quand elle est secrète ou que la dispense est demandée pour un mariage qui est encore à conclure; par la Pénitencerie, pour les cas secrets, à moins qu'il ne s'y joigne un crime dont le jugement appartienne à la congrégation de l'Inquisition. Autrefois les dispenses pour cause d'hérésie , dans les mariages mixtes, étaient aussi demandées à cette dernière congrégation ; aujourd'hui elles regardent principalement la congrégation super negotiis ecclesiasticis exlr aor dinar iis.

Les évoques ont le pouvoir, en vertu des facultés spéciales qu'ils reçoivent du pape, d'accorder des dispenses, et, par un mandat spécial, de conférer des pouvoirs au vicaire général. — Le siège vacant, ces pleins pouvoirs ne passent pas au vicaire capitulaire.

i° En vertu de ces facultés, qu'on appelle quinquennales (voy. § 96, p. 209)^, les évêques peuvent dispenser :

a. Dans le for extérieur, aux troisième et quatrième degrés de consanguinité et d'affinité, pour un mariage qui est encore à conclure, et pour des convertis, quand le mariage est déjà conclu, au deuxième degré, à moins que ce degré ne touche le premier ; puis de l'empêchement d'honnêteté publique provenant des fiançailles ; de l'empêchement du crime , quand il ne s'y joint pas de meurtre; de la parenté spirituelle, excepté entre parrains et filleules ;

b. Au for intérieur, de l'empêchement d'affinité provenant d'un commerce charnel hors du mariage, au premier et au second degré, quand le mariage est déjà conclu ; s'il ne l'est pas encore, dans les cas seuls où tout est déjà prêt pour les noces et que le mariage ne peut être différé sans danger de grave scandale*; de l'empêchement du crime sans meurtre, quand le mariage est déjà conclu ; de la consanguinité et de l'affinité aux deuxième et quatrième degrés, quand la dispense déjà accordée est invalide pour cause de commerce charnel hors du

•• Voyez Kutschker, Eherecht, t. V, p. 70.

* Sur le pouvoir qu'ont les évêques de lever les empêchements de consauguiuité et d'affinité, en vertu des facultés quinquennales, voyez la décret delà cougr. de l'Inquisition du 13 juin \^~o.(Arch., t. XXVI, p. !84.)

5 Voyez une décision de la Pénitencerie du 30 juillet 1873. [Ardtives, t. XXil, p. 381.)

mariage, qu'on n'a pas révélé dans le principe ou qui est survenu plus tard.

2° En vertu d'autres facultés particulières que les évèques obtiennent sur leur demande, et aussi pour un temps déterminé, ils peuvent dispenser à l'effet de contracter un mariage mixte, en certains cas de consanguinité ou d'affmité dans le troisième degré qui touche au second ; valider des dispenses qui étaient invalides pour des raisons particulières.

3° Les évêques ont le droit , par une permission tacitement présumée du Saint-Siège (ex licentia prœsiimpta), dans un cas de réelle nécessité, de dispenser au for intérieur d'empêchements secrets ', qu'il s'agisse d'un mariage qui est encore à conclure (par exemple d'un mariage au lit de la mort, pour sauver l'honneur d'une personne et légitimer les enfants), ou d'un mariage déjà conclu en la forme ordinaire et de bonne foi, au moins par l'une des parties (mariage putatif). Cette faculté ne doit être étendue au for extérieur que lorsqu'il est nonseulement difficile, mais absolument impossible de s'adresser à la curie pontificale^.

4° De sa pleine autorité, l'evêque diocésain peut dispenser des temps interdits, du vœu de garder la chasteté hors du mariage pour un temps déterminé, du vœu de ne pas contracter mariage ou de recevoir les ordres sacrés. Le concile de Trente accorde aussi aux évêques le pouvoir de dispenser de la publication des bans. (Voy. ci-dessus, § 186, p. 605 et suiv.)

lY. Les dispenses ne sont d'ordinaire accordées que pour des motifs suffisants. Les lois et la pratique de la curie romaine, outre les raisons générales de nécessité urgente ou de grande utilité, reconnaissent comme suffisantes un nombre précis de raisons, qui ont reçu des appellations techniques'. Elles se divisent

' Voyez les décisions de la Congrégation du concile dans Richter, édition du Concile de Trente, sess. xxiv, de réf. malr., 279 (n. 120); Kutschker, Eherecht, t. V, p. 28.

» Voyez Phillips, Manuel. § 277; Kutschker, o/>. cit. — Plusieurs évêquea français ont demandé au concile du Vatican qu'on étendît le pouvoir quont les évêques d'accorder des dispenses de mariage. Cf. Martin, Collect., t. II, p. 163.

^ L'explication la plus complète des causes de dispense a été donnée par Feye, De impedimentis et dispensationibus matrim., n. 651, éd. 2, Lovan., 1874; Kutschker, Eherecht, t. V, p. 108; Schulte, Handbuch des Eherechtes, p. 3o7 ; voyez Bangen, Instructio practica, fasc. ii, p. 151.

70() r)ROIT CANON.

en raisons honnêtes (causse honestse) et en raisons infamantes (causse infamantes) . Ces dernières sont de telle nature, que le refus d'une dispense compromettrait l'honneur des suppliants ou de l'un d'eux, à la suite d'une faute dont ils se sont rendus coupables.

Les causes honnêtes sont les suivantes :

1° Angustia loci : quand une personne du sexe, à cause de l'exiguité du lieu de sa naissance ou de son séjour, ou des deux à la fois, trouverait difficilement un mari de sa condition et désire se marier avec un parent, un allié, etc. Cette exiguïté de lieu ne fournit une raison de dispense que lorsqu'il ne renferme pas plus de 300 feux et 1,500 habitants'.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Il faut remarquer, dit Collet, que cette raison ne peut servir ni à un garçon ni à une fille de la lie du peuple, ni à celle qui est dans un lieu où il y a plus de 300 feux, ni à celle dont le parent est dans un degré plus proche que le troisième. Les villes même épiscopales qui n'ont pas plus de 300 feux, sont regardées comme de petits lieux. Une personne qui demeurerait dans un faubourg, serait censée habiter la ville même.

Le lieu dont il est ici question, est-ce la ville ou la paroisse où demeurent les suppliants? 11 existe des pays où il y a des hameaux ou des villages distants du siège ou du bourg paroissial d'une, de deux ou même de trois lieues. Les habitants de ces villages sont en général très-peu nombreux : il est rare qu'on y rencontre 300 feux. Il est évident que la raison « angustia loci » milite et vaut pour eux, puisque le bref ou rescrit qui accorde la dispense ne dit pas : « Angustia parochise vel civitatis; » mais bien « angustia loci... » Or, verba valent quantum sonant.

Que penser d'un village ou d'un faubourg séparé de la ville par une distance de moins d'un kilomètre ? Au sentiment de Pyrrhus Corradus, il n'y a pas alors « angustia loci. » Cet auteur exige au moins la distance d'un kilomètre : « Neque hac ratione appellatione loci per cujus angustiam datur ista dispensatio, veniunt suburbia civitatis, licet aliquantulum ab ea distent, quamvis si per milliare, sive paulo minus distent, licite videtur posse hujusmodi causam admitti. » (P. 565.)

Faut-il, quand on invoque Vangustia loci, dire que c'est le lieu d'origine ou du domicile qui est petit?

1 Ainsi l'a décidé Pie IX (30 août 1847), ou 6 septembre 1847. Voy. Feye, ioc. cit., p. 598.

liROrrS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS. 707

Le cardinal Soglia dit que la petitesse du lieu s'entend du lieu du domicile : « Quum mulier in loco ubi degit virum paris conditionis invenire nequeat. » [Itistitutiones juris privait, cap. ix, p. 412.) Filliucius est du même avis : « Ob loci angustiam vel nimiam cognationem, in loco quem habitat, nisi tradatur consanguineis vel affmibus, » {Tractatio X de sacvam. matrim., pars it, n" 316.) Schmalsgrueber (locis jam citalis) pense de même : « Cum scilicet locus in quo habitant contrahere volantes, » etc.

D'autres auteurs veulent que la raison « angustia loci » s'entende surtout du lieu de l'origine. Cependant on peut être né dans un petit village, que l'on a quitté depuis dix-huit ou vingt ans, et habiter hic et aune une grande ville. Dira-t-on qu'il y a, pour la personne qui est dans ce cas, angustia loci? Caillaud, p. 21, n" 20, se prononce résolument pour l'affirmative : « S'il n'y a petitesse que dans le lieu de l'origine, le motif est suffisant. C'est le motif canonique, car les bi'efs sont toujours conçus en ces termes : « Oratrix in loco unde ipsa et orator )) orti sunt, propter illius loci angustiam virum paris conditionis inve- » nire nequeat. » Je n'ai jamais vu d'exemple que la dispense ait été refusée dans ce cas.

11 résulte de là qu'il est bon de distinguer V angustia loci originis de ïangustia loci domicilii. Il faut avouer qu'il est bien rare que l'on fasse cette distinction. Pendant dix-huit ans, dit le chanoine Téphani, je ne me souviens pas de l'avoir vue une seule fois sur les suppliques que j'étais chargé d'adresser à Rome. 11 suffisait, pour obtenir la dispense, d'exprimer ainsi la raison : « angustia loci in quo oratores habitant; » ou simplement : « angustia loci, unde fit ut difficilius oratrix virum paris conditionis inveniat. »

La raison angustia loci existe-t-elle pour le jeune homme comme pour la jeune fille?

11 semble que non. Settler dit, cap. v, quœst. ii : « Hœc causa prsecipue valet pro oratrice. » Voit dit sans détour : « Angustia loci, quee tune locum habet quando oratrix, non vero orator, in loco ubi orta est, non potest nubere œquaii. » (N° 1367.)

Filliucius (loco jam citato) est aussi explicite. Voici comment il s'exprime : « Nec requiritur ut in locis circumvicinis non reperiatur matrimonium œquale : satis est enim non reperiri in loco ipso mulieris, ut declaravit congregalio... Ad eam autem veriticandam satis est si major pars sibi eequalium in loco mulieris sint ei consanguinei vel affines. »

Faut-il que la jeune fille qui invoque la petitesse du lieu n'y trouve pas, hic et mmc, un homme de sa condition ?

Oui, cela est requis et suffit. Aurait-elle trouvé plus tôt, si elle ne trouve pas actuellement un mari convenable, la raison existe, alors

708 IiROIT CANON.

même qu'il y aurait dans la localité, au dire de témoins dignes de foi, des hommes de la condition de la suppliante. C'est le sentiment de Monacelli. « Etsi dispensatio matrimonialis reperiatur concessa inter consanguineos ob angustiam loci, erit exequenda, etiamsi testes deponant liomines loci esse pares. » Ce sentiment, il l'appuie sur des réponses de la S. Congrégation des évèques, in Alban., t3 febniar. 1396, et de la S. Congrégation du concile, in Bisacciarum, 19 junii 1706. (Voir Monacelli, Formularium légale, t. II, titre xvi, formule 2, no 33.)

La raison angustia loci, au rapport de Pyrrhus Corradus, n'était admise de son temps que pour le troisième degré au plus. Aujourd'hui, du moins en France, on obtient souvent des dispenses du second degré, avec cette seule raison, qui paraît être maintenant finale. Il est bon cependant d'y ajouter quelque autre raison.

« Licet enim, » dit Giovine, « pro hac causa non obtiueatur dispensatio super gradibus proximioribus, nisi adjiciatur altéra ob dotis incompetentiam, vel qualitas personarum^ nempe si sint nobiles, aut principales cives, vel saltem exhonestis familiis '. » (T. II, n° 13.)

2° Defectus vel incompetentia dotis : quand une personne du sexe n'a pas de dot ou n'a qu'une dot insuffisante pour sa localité, et qu'elle ne trouve point ailleurs l'occasion de faire un mariage sortable. Ce motif de dispense se nomme incompetentia dotis cum augmenta, lorsque quelqu'un promet d'augmenter la dot, qu'il se propose d'épouser lui-même la suppliante, ou qu'il désire qu'elle épouse telle autre personne déterminée et qu'il y a un obstacle au mariage.

3° Mtas sponsss superadidta ; quand une personne du sexe^ non encore mariée jusque-là, a atteint l'âge de vingt-quatre ans révolus, et qu'elle ne trouve point à se marier ailleurs selon sa condition.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Il faut qu'une fille ait vingt-quatre ans bien accomplis. S'il y manquait un jour ou même une heure, Reitfenstuel ^ prétend que la grâce serait nulle. Il en serait de même, dit-il, si la fille excédait l'âge marqué dans le temps où il faut entériner sa dispense, mais quelle ne l'eût pas atteint dans le temps où la dispense a été souscrite. Il suffît à une fille âgée de trente-quatre ou trente- cinq ans de dire qu'elle en a passé vingt-quatre, sans accuser au juste l'âge qu'elle a, quoique plus elle est nubile, plus sa dispense est aisée à obtenir. Elle peut dire,

' Téphani, op. cit. — ^ Reiffenstuel, in append., n. 93.

DROITS ECCLESIASTIOrES DES INDIVIDUS. 709

sans blesser la vérité, que jusque-là elle n'a point trouvé de mari, lorsqu'en se présentant comme les filles de son état, personne ne l'a recherchée ', ou lorsque ses parents ont fait les démarche que l'usage presci'it en ces sortes d'occasions. Cette cause n'a pas lieu pour les veuves.

4° Vidua filiis r/ravata : quand une veuve chargée d'enfants issus d'un premier mariage trouverait sa subsistance, outre un secours pour mieux élever sa famille. L'éducation de plusieurs enfants (educatio multorum filiorum), c'est-à-dire la nécessité de recevoir les secours nécessaires pour y subvenir, forme déjà à elle seule une raison de dispense suffisante, et cette raison vaut pour un veuf comme pour une veuve'.

o° Bomim pacis : quand une longue inimitié ou un long procès entre des familles peuvent être dissipés par un mariage.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Cette cause eu renferme quatre autres : l'extinction d'un procès, la cessation d'une inimitié, la fin d'un scandale, la confirmation de la bonne intelligence. Tout cela, quoique traité séparément par les canonistes, se réduit à la paix, un des plus grands biens qu'on puisse posséder sur la terre, et qui permet à l'Église de relâcher un peu de la sévérité de ses lois, selon cette maxime de la Glose ^ : « Pax ut servetur, moderamen juris habetur. »

Toute dissension entre les familles ne suffit pas à cet effet : il faut que l'animosité ou les procès aient quelque chose de considérable, au moins à raison de leurs suites. Ainsi l'on peut se servir de la voie de dispense quand il s'agit ou de calmer un homme d'ailleurs peu patient, à qui l'on a fait une injure atroce ; ou de terminer un procès qui doit dépouiller une des familles d'une grande partie de son bien; ou d'empêcher soit un homicide, soit quelque autre crime semblable. Dans le doute, il faut exposer avec sincérité le fait tel qu'il est.

' 111a verba quibus dicitur quod puella virum invenire nequeat ..... praesupponunt in perquirendo virum necessario diligentias prsecessisse: at non apponuntur in hue causa in quu sermo est de puella annos 24 excedente, sed soliim quod excedens illa 24 annum hactenus virum paris couditionis non invenit. (Pyrr. Corrad., num 23.)

* Gerlach assure que cela est admis dans plusieurs rescrits de la Daterie (Lehrbuck des Kirclienrechtes) , et il invoque l'ouvrage (que uous n'avons pas eu sous les yeux) de Haringer, Das Saciament der Ehe, Ratisbonne, 185i, p. 270, et Sanchez, dans lequel nous n'avons rien trouvé sur cette question.

Le pape, dit Corradus, n'admet pas aisément cette cause, quand elle est seule, et on ne l'admet que lorsque l'orateur ou le futur époux s'esl engagé h. fournir des aliments aux enfants de la veuve. (Note du trad.j

' Glossa, in cap. ii, de desponsat. impuber.

Quand il s'agit d'une inimitié déjà existante, il faut qu'elle soit prouvée in specie par des témoins, qui doivent en connaître la cause et les progrès, parce que c'est une chose de fait et que les faits ne se présument pas. C'est à quoi ceux qui sont chargés d'exécuter les brefs de Rome doivent faire beaucoup d'attention. Corradus rapporte qu'un officiai n'ayant pas voulu entériner une dispense, parce que les témoins ne justifiaient pas bien la prétendue inimitié des familles, son jugement fut confirmé par les ministres du Saint-Siège '.

6° Matrwi07iium bona fide contractum : un mariage conclu de bonne foi et dans la forme voulue, sans qu'on ait eu connaissance de l'empêchement de mariage, est une raison suffisante de dispenser.

7° Periculum ficlei hœresis (ou sediictionis) : lorsque les hérétiques forment la majorité du lieu du domicile des suppliants, et qu'il est à craindre, s'ils ne se marient entre eux, qu'ils n'épousent des hérétiques-.

8° Conservatio bonorum in eadem illustri familia : la conservation des biens dans une famille distinguée par sa noblesse et ses mérites.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Ce cas arrive 1° quand une branche d'une maison respectable n'a que des filles : il faut alors, pour que le bien ne sorte pas de la famille, ou qu'elles vivent dans le célibat, ce qui n'est pas donné à tous, ou qu'elles épousent un de leurs parents; 2° quand un homme fait héritière de tous ses biens une fille de qualité, à condition qu'elle épousera un de ses parents.

On justifie cette cause par différentes raisons : 1° if est de l'intérêt de l'État que des familles qui en sont l'appui ne tombent pas en décadence; 2° il est toujours pénible aux premières maisons de voir leurs anciens héritages tomber en des mains étrangèi'es et d'être réduites à dire avec Jérémie : HœrecUtas nostra versa ad alienos, domus nostra ad extraneos; 3° Dieu voulait dans l'ancienne loi qu'une femme épousât un homme de sa famille, pour empêcher par ce moyen la distraction des biens; 4° de grands biens ne peuvent guère passer d'une maison dans

* Pyrrh. Corrad., lib. Vil, cap. ii, n. 71.

^ L'Église, dit le P. Semelier, fait alors ce qu'ont pratiqué les plus saints patriarches. Ils aimaient mieux prendre des femmes dans leur propre famille, que d'aller chercher des étrangères qui eussent séduit leur cœur, ainsi qu'il arriva a Salomon. et peut-être anéanti leur foi.

(Note du trad.)

une autre sans qu'il en résulte des jalousies, des haines et des procès qui ne finissent point.

Cette dernière considération est de grand poids à Rome ; cependant Corradus avoue ^ qu'on a peine à l'admettre pour les degrés trop rapprochés, comme quand il s'agit de permettre à un oncle d'épouser sa nièce. Néanmoins Grégoire XIII dispensa pour ce sujet un grand d'Espagne, ainsi que le rapporte Sanchez.

9° Excellentia meritorum : services éminents rendus à l'Église par le suppliant ou par ses parents.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Celte cause est expressément marquée dans le droit ^. Il est juste que l'Église reconnaisse le courage et la piété de ceux qui soutiennent ses intérêts et qui, en défendant ses biens, la mettent en état de vaquer en paix aux fonctions de son ministère ; elle témoigne sa gratitude envers ceux qui l'ont servie, et elle anime les autres à ne pas l'abandonner dans l'occasion.

Sur ce motif, Roger- André de la Paluelle ^ décide la difticulté suivante. On avait demandé à ce casuiste si \\n curé pouvait accepter des ornements que le seigneur de sa paroisse voulait donner à l'église, et sur lesquels il avait fait mettre ses armes en broderie. De la Paluelle répond qu'il le peut, pourvu que ces armoiries n'aient rien d'indécent et que les statuts du diocèse ne le défendent pas. La raison qu'il en donne et qu'il justifie par un bel exemple, c'est que les enfants se portent par là à imiter la piété de leurs pères.

Les familles qui ont fourni des soldats à l'armée du saint-père ont droit à sa bienveillance, dit le chanoine Téphani. Les familles dont les pères ont recueilli, dans les jours de persécution religieuse, les prêtres fugitifs ou exilés, ont à coup sûr bien mérité de la religion. 11 en est de même de celles qui ont contribué par leurs largesses à bâtir et enrichir les églises, à soutenir des monastères, à fonder des écoles, des institutions chrétiennes, etc., etc.

Cette cause est une de celles que lu cour de Rome agrée le plus facilement. Je n'ai jamais vu refuser aucune dispense quand on l'alléguait.

A la cause excellentia meritorum se rapporte la raison copiosior compositio. Les suppliants, atin d'obtenir plus facilement la dispense, offrent au souverain-pontife une componende plus considérable; ils

' Solet hœc causa admitti, licet non sine maximis favoribus, in gradibus propinquioribus, puta in secundo, vel primo et secundo. (Pjnrh. Corrad., ibid., num. 100.)

^ Arg. can. Tali xvii, caus. i, q. 7.

^ La Paluelle, Résolutions de plusieurs cas, p. 24. l""* et '2' édit

savent les charges bien lourdes qui pèsent sur le trésor pontifical, ils mettent à sa disposition une somme d'argent plus forte qu'on n'en propose ordinairement dans les cas semblables. Le saint-père agrée souvent cette raison. On l'apporte surtout quand les autres raisons canoniques sont faibles. Les intéressés ne comprennent pas toujours comment on leur demande une componende plus considérable pour obtenir la dispense qu'ils sollicitent. C'est au prêtre à leur expliquer qu'en offrant au pape cette large componende, ils deviennent en quelque sorte les bienfaiteurs du Saint-Siège, qu'ils mettent ainsi en mesure de faire plus de bonnes œuvres, etc.

10° Praerogativa principalis velregise dignitatis : prérogative due à la dignité princière ou royale.

\ 1" Sine causa. Le pape peut dispenser même en l'absence de toute cause ordinaire de dispense, pour une raison personnelle, et qu'il n'est pas obligé d'indiquer.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Ces sortes de dispenses sont en usage environ depuis quatre siècles. Plusieurs théologiens les ont combattues, mais d'autres les ont justifiées, notamment de Marca, l'auteur des Conférences de Luçon ', Babin dans ses Conférences d'Angej's, et un grand nombre des canonistes.

Une aumône considérable et bien appliquée vaut bien autant aux yeux de Dieu que la noblesse du sang; or celle-ci est quelquefois un titre pour obtenir des dispenses, comme nous l'avons dit ci-dessus : pourquoi donc n'en pourra-t-on pas accorder à un homme qui, ayant déjà quelques raisons d'épouser sa parente, mais moins fortes qu'il ne les faudrait, s'engage par exemple à payer la dot de vingt filles que ce secours garantira du naufrage?

Il en est de ces sortes de dispenses comme il en était autrefois des indulgences accordées à ceux qui contribuaient à l'expulsion des Maures ou des infidèles qui menaçaient la chi'étienté. Or, dans cette concession, il n'y avait rien qui fût contraire aux vraies règles, et l'abus qui pouvait s'y glisser ne visait pas le fond de la chose. Qui empêche de dire la même chose des dispenses qu'on appelle sine causa ?

C'est mal à propos, du reste, qu'on appeUe ces dispenses sine causa : ces paroles, dans le langage des canonistes, signifient seulement que le pape n'a pas voulu exprimer ses motifs d'accorder la dispense, et non pas qu'il l'ait accordée sans raison.

L'official qui doit entériner une grâce de cette nature, n'a pas droit

' De Marca, De concordia, lib. III. cap. xv, n. 3; Confér. de Lucon, ]). 505, etc.

de se faire déclarer les causes secrètes qui ont été expliquées au pape et admises par lui. Paul V ayant accordé une dispense ex certis causis, un grand-vicaire de Nicotera ne voulut pas la fulminer, si on ne lui eu exposait les motifs ; mais sa conduite fut blâmée. Sa commission se borne donc à examiner si les parties n'ont point d'empêchement plus fort que celui qu'elles ont exposé.

Comme les rescrits qui contiennent ces sortes de grâces commencent d'ordinaire par ces paroles : « Ex parle M. et A. petitionis séries continebat, quod ipsi qui ex principalioribus civitatis N. existunt, ex certis rationabilibus causis animos eorum moventibus cupiunt invicem matrimoaialiter copulari, » etc., on peut douter si le délégué du Saint- Siège est obligé de vérifier que les parties sont de bonne famille. Sanchez ^ et Corradus répondent que non, parce que, quand le rang d'une famille n'est exprimé que dans le préambule d'une dispense, il ne contribue pas à la faire obtenir. Il en serait autrement si le rang était exprimé dans le corps de la dispense; il ferait partie alors des motifs déterminants. Ainsi, quand le rescrit est conçu en ces termes : « Oblata nobis petitio continebat quodMartha, utroque parente orbata, et vigesimum quintum a?tatis annum agens, hactenus virum paris conditionis, cui nubere possit, non invenit, babetque dotem minus competentem juxta status suiconditionem.Cumque, etc., cupiant exponentes preefati, asserentes se ex principalioribus civitatis N. existere, invicem matrimonialiter copulari. Sed quia tertio consanguinitatis gradu sunt conjuncti, etc., monemus ut te de preemissis diligenter informes, et si preces hujusmodi veritate nid repereris, » etc., il faut vérifier si la famille est ce qu'elle s'est dit être ; autrement ou pourrait douter de la validité de la dispense, ainsi que l'enseigne Corradus ^.

A Rome comme ailleurs on distingue quatre sortes de familles. On regarde comme gens d'iionuète famille ceux à la famille desquels on ne peut rien objecter qui soit humiliant ^ et qui déshonore devant les hommes, comme seraient apparemment des métiers vils et méprisables. On met parmi les nobles ceux qui vivent noblement et ne font aucun des commerces qui dégradent. On regarde comme issus de race noble ceux dont le père et la mère étaient nobles ; il faut que cette clause soit vérifiée par l'official, qui doit par conséquent ou entendre des témoins ou se faire représenter des litres justificatifs de noblesse. Corradus obsei've que ceux que le droit civil '* appelle nobles, ou parce

' Sanchez, lib. VIII, disp. xxxv, n. 25; Corradus, «6/ statim, u. 115.

' Corradus, ihid., n. 116.

' Honestus dicitur ille qui nihil habet turpitudinis, et sic sufficit probari oratores honeste vivere, eorumque familiam nullo turpitudinis vitio laborare. (Corradus, ibid., n. 118.)

* Leg. nobiliores ni, Cod. De commerciis et mercatov., lib. IV, tit. lxiii.

71 i DROIT CANON.

qu'ils ont de grands biens, ou parce qu'ils possèdent certains emplois honorifiques, n'ont pas ce genre de noblesse que demandent les rescrits de Rome. Quant à ceux qui demanderaient des dispenses comme étant issus d'une maison illustre, il faut, dit le même auteur, qu'ils soient titrés, c'est-à-dire ducs, comtes, etc.

Les causes infamantes de dispense (causse infamantes) sont : 1" Infamia mulieris : lorsqu'il plane sur une femme un soupçon de mauvaise vie qui peut être dissipé par le mariage. Ce « scandale à éviter » concorde en partie avec le motif de dispense qui précède et en partie avec celui qui suit.

2° Copula carnalis inter oratores, commerce charnel entre deux personnes parentes ou alliées, copula cum consa?iguinea vel affine, vel alia impedimentum liabente perpetrata.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Si les parties ou l'une d'elles avaient péché dans le dessein d'être plus facilement dispensées, elles courraient risque d'être refusées, et si elles obtenaient dispense sans avoir exprimé cette intention daus leur suppUque, cette dispense serait absolument nulle. Il est de principe partout que le dol et la fraude ne doivent jamais servir à leurs auteurs.

Lorsque les futui's conjoints, sans en être venus au dernier crime, ont vécu dans une familiarité qui les déshonoz^e et a donné lieu à de mauvais soupçons, en sorte que, s'ils ne s'épousent, la fille ne pourra trouver de parti convenable et restera dans un état très-dangereux : nimia partium familiaritas, ou, comme disent d'autres, infamia sine copula. Cette diffamation doit être grave et aller jusqu'à faire supposer que la personne ne trouvera pas un époux de sa condition. Une fille qui a de grands biens, est communément beaucoup moins exposée qu'une autre à passer ses jours dans le céUbat : aussi l'infamie dont nous parlons ne suffirait pas toujours pour lui faire obtenir dispense '.

Fagnan dit, dans son commentaire sur le chapitre Quia circa, que quand une femme a eu d'un parent ou d'un allié, avant ou après son mariage, des enfants qui vivent encore, on la dispense tant à la Pénitencerie qu'à la Daterie, parce que le besoin d'écarter le scandale est une raison de tempérer les dispositions du droit positif : quia propter scandalum receditur a dispositione jwis positivi. 11 dit la même chose du cas où l'on appréhenderait des inimitiés, des dissensions : idem si fimeantur futur ae inimicitiss etjurgia ^.

^ Neque perperam adducitur hodie illa dictio, graviter infamata ... nihilominus si mulier dotem habeat opulentam. non ita facile illius connubium a viro recusatur. (PjTr. Corrad., lib. VII, cap. m, n. 12.)

■^ Fagnau cite trois textes du droit pour confirmer ce sentiment.

DROITS ECCLÉSIASTIQLES DES INDIVIDUS. 7lo

Il dit ensuite qu'on a examiné à Rome si cette dernière raison, la nécessité d'empêcher des haines et des différends, suffisait pour donner dispense à des gens alhés ou parents au second degré, et issus d'une illustre famille. Quoiqu'il fût question de la maison de Bavière et qu'on supposât d'ailleurs, avec la Congrégation chargée d'expliquer le concile de Trente, que dans le décret de ce concile ces paroles : « In secundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes, et ob publicam causam, » sont équivalentes à celles-ci, qui forment un sens disjonctif : « Non dispensetur, nisi inter magnos principes, vel ob publicam causam, » la dispense fut refusée. Le mot de magni principes fut pris dans la plus rigoureuse signification, et l'on décida que les inimitiés qui s'élèvent entre particuliers, quoique très-illustres, ne font point ce que le concile appelle publicam causam. Ce qu'ajoute Fagnan de la dispense refusée aux premières familles de Séville, quoique le roi d'Espagne intercédât pour elles et qu'on parût craindre des dissensions et des meurtres, est peut-être encore plus fort.

Quant au duc de Bavière, il paraît que pour obtenir dispense il avait allégué que, son futur mariage étant déjà publié, ce serait un scandale s'il ne le contractait pas; peut-être même avait-il prétexté quelque familiarité. Quoi qu'il en soit, Fagnan répond que, comme il n'y avait eu ni mauvais commerce ni mauvais soupçon entre le prince et celle qu'il recherchait en mariage, il n'y avait rien qui pût produire ces inimitiés graves que l'Église veut arrêter par ses dispenses ; que le bruit qui s'était répandu de ce même mariage ne formait ni une cause considérable ni une cause publique; qu'autrement il n'y aurait ni parents ni alliés qui, se voyant plus hbrement qu'à l'ordinaire, ne fussent dans le cas de se faire dispenser, et qu'enfin quelques personnes qui avaient eu un mauvais commerce, sans avoir dessein d'obtenir plus aisément dispense, l'ayant demandée pour le second degré d'affinité, de peur que la femme ne restât diffamée, la Congrégation interprète du concile avait déclaré que ces causes ne suffisaient pas dans un degré si proche. Quoique le cardinal Arigon représentât que la Daterie en avait souvent accordé en pareil cas, la Congrégation tint ferme, et jugea qu'il ne fallait point répondre à ceux qui sollicitaient la dispense : Cum tamen S. Congregatio semper existimaverit non concedendas, censuit nihil esse rcscribendum. Tel est le sens de Fagnan; ce savant homme enseigne deux choses : 1"> que le scandale et la crainte des divisions suffisent pour faire obtenir dispense, nedum super matrimonio jam contracta, sed etiam super contrahendo; 2" mais qu'ils ne suffisent pas dans des degrés aussi rapprochés.

Mais, dira-t-on, si les causes infamantes sont admises pour le troisième et le quatrième degré, il ne tiendra qu'aux parties d'obtenir dispense en péchant avec éclat.

7lft I>H01T CANON.

Cette difficulté est aisée à résoudre. L'Église, aussi éloignée d'une molle condescendance que d'une rigueur excessive, a déclaré que ceux qui voudraient se frayer par le crime un chemin aux dispenses, n'en obtiendraient point : spc dispensât ionis consequendœ careat, dit le saint concile de Trente '. Lorsqu'une foule de circonstances concourent à exiger qu'on se relâche de cette dernière loi, comme on le doit quelquefois, on ne le fait qu'en imposant aux pauvres une pénitence si rigoureuse et aux riches une aumône si forte, qu'ils ont tont lieu de détester et leur péché et la criminelle intention qu'ils ont eue en le commettant. Que si, malgré cela, on voit encore assez souvent des personnes dispensées contre les règles, c'est qu'elles font de fausses suppliques, qu'elles y mettent ou y font mettre tout ce qu'elles jugent à propos, qu'elles trompent par de faux témoins les délégués du Saint- Siège. S'il n'y avait point de vraie, de solide raison exposée, il est sur que le dispensateur et le dispensé seraient très-coupables devant Dieu.

En ce qui regarde les mariages déjà contractés et qu'on ne peut rompre sans faire tort aux enfants et scandaliser le public, les parties doivent exprimer si elles ont connu l'empêchement dont elles demandent dispense; si elles ont fait publier leurs bans; si, supposé qu'elles aient ignoré l'empêchement lorsqu'elles se sont mariées, elles ont vécu comme frère et sœur aussitôt qu'elles en ont eu connaissance; si elles n'ont commencé par le crime que dans l'intention d'obtenir dispense, etc. En cas de mauvaise foi, on les oblige régulièrement à se séparer; mais on a beaucoup d'indulgence pour celles qui n'ont agi que par ignorance.

1° Outre les raisons de dispense que nous venons d'expliquer, et qui sont les plus communes, il s'en peut trouver d'autres qui suffiraient seules, et sur lesquelles il faut s'en rapporter au jugement des supérieurs. 2° Plus la loi est importante, plus les raisons doivent être considérables : ainsi ce qui suffit pour dispenser de l'honnêteté publicjiie, qu'on regarde comme un des plus petits empêchements, ne suffit pas pour dispenser de la parenté au troisième degré; ce qui suffit pour dispenser de celle-ci, ne suffit pas pour dispenser de l'alliance spirituelle inter levantem et levotinn, puisqu'on n'en dispense guère que quand le mauvais commerce des parties les expose au danger d'être tuées par leurs parents. Cette dernière raison, toute forte qu'elle est, ne suffirait pas pour obtenir dispense de l'empêchement du crime, utroque vel alterutro machinante, puisque la Daterie n'en a encore jamais voulu accorder -, et qu'un homme d'une très-grande considération qui en sollicitait une pour lui, ayant allégué l'exemple de David

^ Conc. Trid., sess. xxiv, de reforni. matrim.. cap. v. 5 Pyrr. Corrad., lib. VIII, cap. ix, n. H.

qui avait épousé Bethsabée, Clément VIII lui répondit que la loi ancienne permettait bien des choses qui sont défendues dans la loi nouvelle.

3° Imprsegnatio oralricis, état de grossesse chez l'épouse.

4° Legithnatio fiUorum illegitimorum per subseqiœns matrimoniiim, légitimation d'enfants nés hors du mariage par un mariage subséquent.

50 Periculum perseveranU'se in concubinatu , danger que les suppliants ne continuent de vivre dans le concubinage. Ce danger subsiste encore quand il y a déjà mariage valide devant la loi civile (matrimonmm civiliter contractum) .

6" Periculum perversionis : quand le curé est convaincu par les dispositions du suppliant que le refus de la dispense pourra l'entraîner dans l'apostasie ou l'hérésie.

7' Si oratoiibus vel alteri eorum vitœ periculum imminet, per matrimonii coiicessionem prxcavendum : quand le mariage peut prévenir les dangers qui menacent la vie de l'une ou des deux parties, notamment lorsque quelqu'un a lieu de craindre que ses parents attentent à ses jours s'il n'épouse pas telle personne. Si le suppliant, contrairement à ce qui arrive d'ordinaire, n'était pas en partie coupable, cette cause de dispense se rapporterait aux a causes honnêtes. »

V. La dispense pour le for extérieur peut être accordée sous trois formes différentes :

1° Informapro nobilibus: quand les suppliants appartiennent à une haute et riche noblesse. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'indiquer les raisons précises de la dispense ; elle est simplement accordée en considération des grands sacrifices que s'imposent les suppliants pour une œuvre de bienfaisance, ex certis rationabilibus causis.

2° In forma communi: quand les suppliants peuvent alléguer une cause honnête à Tappui de leur demande, et que, sans être de haut rang, ils ne sont pas pauvres, dans le sens où l'entend le droit canon ; s'ils sont pauvres, ou s'ils demandent dispense pour une cause infamante, ils l'obtiennent.

3° In forma pauperum '. Le droit canon entend par le nom de pauvres, non-seulement ceux qui ne peuvent vivre des

^ Bangen, ïnsir. practica, fasc 11, p. ^12.

718 DHOIT CANON,

revenus de leurs biens, mais ceux qui sont obligés de se procurer par leur travail les moyens de vivre convenablement '.

La Daterie demande une componende plus élevée pour les dispenses m forma nobilium, moins élevée pour les dispenses in forma communi. Les dispenses in forma pauperum sont gratuites ; cependant Rome exige des pauvres « canoniques » une faible contribution quand ils peuvent la supporter sans inconvénient, sine gravamine.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Voici une règle pratique pour apprécier le degré de pauvreté : elle a été donnée en 1841 à Me'' Bouvier, évèqiie du Mans, par les recteurs de la Daterie. On doit regarder comme pauvres ceux dont la fortune ne dépasse pas 3,000 francs de capital -, et presque pauvres ceux qui ne possèdent pas plus de 10,000 francs. On considère comme riclies ceux qui jouissent de plus de 10,000 francs.

Lorsque la dispense n'a pas été accordée in forma pauperum, l'erreur sur la fortune n'annule pas la dispense, quand même il y aurait eu erreur grave dans l'exposé de la fortune. Tel est le sens de la réponse suivante, donnée à M. Caillaud le 7 mars 18S1 par les officiex's de la Daterie : « Falsam expressionem fructuum dispensationis validitatem non infirmare; curet vero officialis, si fieri potest, aliquam eleemosynam pro juribus Datarife eo tempore non solutis, juxta vires oratorum, obtinere. » (Voir Caillaud, p. 248, n° 271.)

Lorsque la dispense a été accordée in forma pauperum, si les impétrants ne sont ni pauvres ni presque pauvres, la dispense est-elle nulle?

Il faut établir ici, suivant M. Caillaud, une distinction : la dispense a été accordée ou par la Pénitencerie ou par ta Daterie.

Si elle vient de la Pénitencerie, elle est probablement nulle, au sentiment de M. Caillaud, car ce tribunal ne dispense que les pauvres des empêchements publics; il n'accorde jamais dispense de tels empêchements, quand il sait que les suppliants sont riches. (S'il l'accorde par exception, il a soin de prescrire de rendre la componende proposée.)

Si la dispense vient de la Daterie, il y a deux hypothèses. Ou le bref porte cette clause : « Dummodo oratores, prseter supra dicta bona,

^ Voyez, sur la pratique de la Pénitencerie à cet égard, les réponses données en 1868. [Archives, t. XXIV, p. 4.)

^ La 1' édition de Gury, éditée par le P. Ballerini, porte, t. II, n» 879, 5,000 francs au lieu de 3,000. C'est une faute t^ypographique, puisqu'il cite lui-même la réponse faite à Ms'' Bouvier. Or, d'après le texte de cette réponse, on est pauvre quand la valeur de ce que l'on possède ne dépasse pas 3,000 francs.

DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIfilS. 719

nihil aliud possideant. » Dans ce cas, si les impétrants ont une fortune notablement plus considérable, la dispense est nulle.

Une réponse de la Sacrée Pénitencerie à l'évèque de Saiut-Flour ne laisse aucun doute à cet égard :

« Quoniam autem interdum accidit ut sincera declaratio non obtineatur sicque nullae fiant litterte dispensationis quibus, ut plurimum, apponitur hsec clausula : «Dummodo oratores, prœter supra dicta bona, nihil aliud habeant. » lAoùt J846.|

Ou bien le bref de la Daterie, qui accorde la dispense in forma pauperum, ne porte pas la clause susdite : dans ce cas les auteurs sont partagés. Selon les uns, la dispense est encore invalide : ils se fondent sur ce que, souvent consultée sur ce point, la Pénitencerie a toujours répondu par la concession soit d'un rescrit revalidant la dispense, soit d'une dispense in radice.

Ainsi, l'évèque de Tulle ayant demandé pour le cas qui nous occupe une dispense in radice, il lui fut répondu, le 24 février 1836 : « S. D. N. P. Gregorius XVI, audita relatione dicta supplicis libelli ..., suffragiis bénigne annuit pro gratia. »

Le 4 juillet 1834, M. Lavernhe, officiai de iNevers, obtint la réponse suivante à une consultation du même genre : « Juxta praxim recurrendum pro convalidatione. »

L'official de Périgueux posa plus tard la question en ces termes : « 1° Utrum dispensationes a Sede apostolica concessae in favorem pauperum valida? sint, licet detegatur error sive voluntarius sive involuntarius circa fortunam ? 2° utrum taies dispensationes executioni demandari possint, saltem urgente causa, imposita tantum solutione componendae débita pro fortunée augmente, quin recm'sus ad sanctam Sedem necessarius sit?

La Pénitencerie répondit : » Sacra Pœnitentiaria, perpensis expositis, ad primum et secundum respondet, recurrendum esse in casibus particularibus ad sanctam Sedem. » (25 avril ISoi.)

D'autres pensent, malgré ces réponses, que la dispense est valide :ils s'appuient sur l'usage de la Pénitencerie, qui est de suivre le sentiment le plus sûr et d'accorder des dispenses qui ne sont pas nécessaires, et ce pour tranquilliser les consciences et écarter les scrupules. Benoît XIV dit (inst. Lxxxvii, n" 70) : « Diana sapienter advertit concedi a Sacra Pœnitentiaria dispensationes ejusmodo (ad cautelam) non tanquam necessarias, sed ut omni scrupulo animique sollicitudini fidèles eripiantur. >■>

Ils s'appuient encore : i° sur une décision de la Sacrée Congrégation du concile, rapportée par Monacelli, t. Il, tit. xvi, form. 2, n" 33 (Formul. légale pract.) : « Qui dispensationem obtinuit super impedimenta consanguinitatis in forma pauperum, falsa narrata paupertate, dicitur

valide dispensatus et proies légitima. » (S. Cong. conc, 9 septembris 1679, lib. m, decr. fol. 406);

2° Sur l'autorité de Monacelli lui-même, qui, citant cette décision,

ajoute ces mots : « Matrimonii dispensatio obtenta super impedimenta

consauguinitatis in formapauperum,falsonarratapaupertate, est valida;»

3° Sur l'autorité de Ferraris, qui extrait de Monacelli la déclaration

de la Congi'égation du concile précitée;

4° Sur l'autorité de saint Alphonse de Liguori, qui s'exprime aussi nettement que possible : « Si autem sponsi falso exposuissent pauperes esse, et propterea dispensatio concederetur ex forma pauperum, dispensatio etiam est valida, ut declaravit Sacra Congregatio, 9 septemb. iQ19. » [Eomo apost., tract, xviii.) Nous ferons ici une remarque.

Nous avons tout-à-l'heure rapporté la distinction faite par Caillaud entre le cas où la dispense in forma pauperum est accordée par la Péiiitencerie ou la Daterie ; nous avons relaté son opinion pour la nullité de la dispense dans Je premier cas. La distinction émise par le savant ûfûcial de Bourges, on le notera, n'est faite ni par la Congx'égation du concile, ni par Monacelli, ni par Ferraris, ni par saint Alphonse, ni par aucun des autres auteurs qui embrassent leur opinion. On leur demande si la dispense obtenue in forma pauperum, falso narrata paupertate, est valide ; ils répondent affirmativement, sans distinguer si elle a été accordée par la Pénitencerie ou la Daterie. N'est-ce pas le lieu d'appliquer la règle du droit : « Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ? » La Sacrée Congrégation n'a pas distingué, pourquoi distinguerions-nous ?

Maintenant, que vaut-il mieux faire dans la pratique? Nous dirons très-volontiers avec M. Caillaud, n° 274 : « Si l'official vient à reconnaître que des suppliants qu'il avait portés sur la supplique comme pauvres, ne le sont pas véritablement, il doit suspendre la fulraination et demander à Rome un perinde vaîere. »

Si la dispense était fulminée, Pontius dit qu'il y a autorité de la chose jugée, et que cet acte est valide tant qu'il n'a pas été cassé : « Postquam prsecessit inquisitio et ordinarius declaravit causas expressas esse veras, sententia illa et declaratio, etiamsi foret injusta, est valida et habet auctorilatem rei judicatse et retractari non potest, et proinde sequens ordinarii dispensationes matrimonium ex illa contractum -valet. » (Lib. VIII, c. xvii.)

Pour obtenir la dispense in forma pauperum, il ne suffit pas, comme l'observe Schmalzgrueber contre Gobât, que l'un des suppliants soit pauvre; il faut absolument que les deux le soient. Ainsi le déclarent les lettres de Rome, puisqu'elles portent ces mots au pluriel : « Dummodo sint pauperes... »

Quant aux espérances de fortune, on ne doit pas, à coup sur, les compter comme des biens que l'on tient déjà, puisque les espérances sont plus ou moins certaines. Les biens qu'on espèi'e dépendent, soit de la volonté des personnes qui les possèdent, soit des événements incertains de la vie bumaine.

Scbmalzgrueber pense que l'on ne doit, en aucun cas, tenir compte des espérances, même les plus certaines, d'avoir plus tard de la fortune. Ce n'est pas l'espérance, dit-il, qui délivre de la pauvreté présente, c'est la cbose ou la réalité. L'espérance ne donne à l'bomme ni la nourriture ni le vêtement : »ldque verum (uempe vere pauperes et miserabiles ... censendi sunt), et si spem certam, vel jus babeant in futurum acquirendi bona, v. g., ex legato, beereditate consanguineorum, aut fldei commisso; quia a paupertate praesenti non libérât spes, sed res, cum sola spes non alat, nec vestiat bominem. »

Pyrrhus Corradus, Vincent de Justis ', Reiffenstuel, Voit, Giovine (II, 55, 83), sont du même avis. M. Brillaud (Traité pratique des empêchements) dit, après Giovine, que tel est le sentiment de la plupart des docteurs.

Nous ferons cependant, avec quelques auteurs, une distinction. Si les espérances sont seulement fondées sur la succession de collatéraux, oncles, tantes ou autres pai'ents plus éloignés, on doit les négliger dans l'évaluation de la fortune, quand même elles seraient assurées par des actes authentiques.

Si, au contraire, ces espérances reposent sur la succession de parents en ligne directe, tels que père, mère, aïeul, qui ne peuvent ou né veulent pas déshériter (Brillaud, p. 92, n. 124, u), on ne doit pas les négliger, u Autrement, » dit M. Caillaud (p. nO), « il s'ensuivrait qu'un fils de famille auquel un péi'c riche de plusieurs millions ne constituerait point de dot, obtiendrait la dispense in forma pauperum; tandis qu'un petit propriétaire, dont la fortune actuelle s'élèverait à 30 ou 40,000 francs, paierait une componende assez élevée : ce serait une injustice. »

Quand on tient compte des espérances solides, il est des auteurs qui disent qu'on peut les apprécier à la moitié de la valeur réelle. Telle est la pratique de plusieurs chancelleries épiscopales : MouUns, Montauban, Quimper... Celte règle peut servir de donnée à l'ordinaire qui dispense par induit, ou propose lui-même à la cour romaine la componende que doivent payer les impétrants.

U va sans dire qu'en appréciant les espérances, il est juste de les

' Deus, qui est de l'avis contraire, s'appuie sur De Justis, juxta Fagnanum, et De Justis, etc. Voir Caillaud, p. 49, n» 61. Or Scbmalzgrueber cite ce dernier auteur pour son sentiment à lui, p. 397, n° 235, vol. V. (Vérifier lequel a raison.)

7^2 r>ROÎT CàNON.

diminuer en raison directe des dettes qui les grèvent ou des périls spéciaux qui les menacent *.

Pour les dispenses dans le for intérieur émanées de la Pénitencerie, on ne demande jamais aucune componende; la dispense est donnée gratis sud quocumque titulo^.

VI. Dans les demandes de dispenses pour le for intérieur *, on n'indique pas les noms véritables des parties ; on se sert de noms fictifs. Mais dans celles qui regardent le for extérieur, on doit signaler exactement les noms et prénoms des deux parties, le lieu de leur domicile, leur paroisse et leur diocèse.

Lès empêchements de mariage doivent toujours être exposés d'une manière exacte et complète : il faut indiquer notamment s'il y a un seul ou plusieurs empêchements, ou si, à côlé de l'empêchement dirimant, il n'y aurait pas un empêchement prohibitif*; s'il n'existe pas des circonstances qui rendent la concession de la dispense plus difficile^; sinon la dispense serait milieu

Quand un empêchement public concorde avec un empêchement secret et infamant, la dispense de l'empêchement public doit être demandée à la Daterie, et celle de l'empêchement secret à la Pénitencerie ; mais il faut déclarer, dans la demande à la Pénitencerie, qu'on a soUicité dispense à la Daterie de l'empêchement public.

' Voy. le chanoine Téphani, Traité des dispenses matrimoniales.

* Voyez Schulte, Hundbuch des Eherectes, p. 36i; Gerlacli, Lehrbuch des Kirchenrechies, § 104, 2« édit.

3 Ces dispenses exigent toujours l'indication détaillée des motifs.

(Note du irad.J

* On doit surtout, quand les deux parties ne sont pas catholiques, indiquer cette circonstance dans la demande adressée à Rome : car Rome ne dispense d'un empêchement dirimant pour les mariages mixtes que lorsque cette circonstance est expressément indiquée.

Voyez le Decretum S. Congregat. Inquisitionis du 1:2 septembre 1866, de dispensât iotiibus super impedimento nnxtas religioni^, cinn conciirrant alia matrimnnii impedimerda, en réponse à la consultation d'un évêque allemantl. {Archives, t. XVII, p. 173.)

5 Comme lorsqu'on allègue le commerce charnel pour cause de la dispense, bien que ce commerce ait eu lieu de part et d'autre en vue de l'obtenir plus facilement.

6 On surprendrait une dispense , et elle serait invalide , si l'on indiquait des faits controuvés, inexacts (dispense obreptice), pour l'obtenir plus aisément, ou si Ton taisait des faits vrais (dispense subreptice), lesquels, s'ils étaient connus, empêcheraient ou rendraient plus difficile l'obtention de la dispense. (Voyez Vering, Archives, t. I, p. 583.)

VII. Régulièrement, les dispenses de Rome ne sont pas directement envoyées aux suppliants , mais à un commissaire : les rescrits qui émanent de la Pénitencerie sont adressés au confesseur librement choisi par le suppliant ; ceux de la Daterie sont envoyés à l'évêque, qui est ordinairement celui de l'épouse. Celui qui est autorisé à fulminer la dispense et qui veut en autoriser un autre à sa place, doit s'assurer que la demande de dispense est vraie et complète. S'il a déjà fait ce qui est nécessaire à cet égard en présentant la demande de dispense, cela suffit quind l'état des choses n'a pas changé. L'information prescrite par la Daterie, et qui doit précéder l'exécution de la dispense, est simple ou solennelle : quand elle est simple, celui qui exécute la dispense n'a qu'à s'enquérir avec soin de la vérité de la demande ; quand elle est solennelle, il est obligé de procéder formellement à l'audition juridique des témoins et de leur faire prêter serment '.

La dispense n'est censée exécutée que lorsque celui qui en est chargé l'a transmise lui-même ou par un subdélégué aux personnes qu'elle concerne. 11 doit, en l'exécutant, observer fidèlement les clauses qu'elle renferme, et notamment, pour les rescrits de la Pénitencerie, la clause qui porterait que les époux doivent être informés de l'empêchement qu'ils ignorent*. 11 est tenu de brûler ou déchirer le bref de la Pénitencerie aussitôt après la confession et l'absolution du pénitent; autrement, avant la bulle Apostolicœ Sed/'s de 1869, il encourait ipso facto l'excommunication \ Quand une dispense est invalide pour un motif quelconque "* et ne peut être exécutée, il faut adresser une nouvelle demande, afin d'obtenir qu'elle soit validée par un nouveau rescrit (rescriptum perinde valere).

' H.-J. Schmitz a réfuté [Archives, t. XX, p. 251) les fausses allégations de l'agent Sassi sur l'information qui a lieu pour les empêchements ds mariage. [Ibid., t. XVllI, p. 485.)

' Voyez Scbulte, op. cit., p. 6'i; Kuischker, t. V, p. 238.

' Voyez Benoît XIV, Institutio Lxxxvn, v. In malriiJionialibus; Kutschker, op. cit., p. 258.

■* Gerlach, op. cit., § 105, remarque ii, cite de nombreux exemples. Cependant la dispense n'est pas invalide quand les suppliants ont allégua à tort la « pauvreté canonique. »

§ 212. l<a dispense in radice, ou sanatio in radice matrimonii '.

I. C'est là une dispense particulièrement étendue. Le pape y attache expressément la vertu non- seulement de lever l'empêchement existant, mais encore de rendre valide, depuis le moment où le consentement mutuel avait été donné, un mariage invalidement contracté, de telle sorte que toutes les conditions juridiques du mariage se réalisent sans qu'il soit besoin de renouveler le consentement. Les enfants nés depuis sont considérés comme parfaitement légitimes, quand même un des deux époux putatifs serait mort sur ces entrefaites.

IL Une dispense m radice a été souvent donnée en une seule fois et pour une multitude de cas, lorsque, à la suite de difficultés religieuses et politiques, plusieurs mariages invalides ayant été conclus dans un pays, il était nécessaire de les valider pour prévenir de graves inconvénients temporels et pourvoir au salut des âmes. L'archevêque de Trêves, Clément Venceslas, qui avait participé au congrès d'Ems (voy. ci-dessus, p. 306, note 4) et accordé des dispenses sans induit du pape, fit demander depuis et obtint des lettres appelées sa)iato?ia, pour réparer le vice de ces dispenses.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Dans un diocèse de France, il n'y a pas longtemps, des vicaires capilulaires ayant accordé des dispenses en vertu d'induits obtenus par l'évêque défunt, des difficultés s'élevèrent sur la validité de ces dispenses. Rome fut consultée, et la Pénitencerie répondit : Sacra Pœnitentiaria, expositis mature perpoisis, omnia matrimonia nulliter contracta, de quitus in precibus, in radice sanat et convalidat. Pie VII, par l'organe du cardinal Caprara, accorda aux évèques de France le pouvoir de dispenser in radice pendant un an pour tous les mariages contractés jusqu'au 14 août 1804. Ce pouvoir fut renouvelé par un induit du 7 février 1809. 11 fut accordé le 27 septembre 1820 à l'évêque de Poitiers] pour les mariages contractés devant les prêtres de la Petite Église ^.

Le même pape dispensa m radice de plusieurs mariages invalidement conclus pendant la Révolution, notamment par]

•" Sancbez, De matrimonio, lib. VIII, disp. vu; Knopp, Eherecht, p. 308,1 3« éd.; Schnlle, Handbuch, p. 388; Kutschker, Eherecht, t. V, p. 330; i Phillips, Lehrbuch, § 279; Feye, loc. cit., cap. xxxv, § 3, n. 763, p. 770.

* Vovez l'abbé André, Cours de droit canon, au mot Dispense,

des prêtres *. Pie IX, lors de la conclusion du concordat autrichien en 1856, re valida les mariages contractés en Autriche avec divers empêchements sous l'empire de la législation civile ^ m. Il est aussi des cas, lorsque la nullité du mariage provient d'un empêchement de droit public dont il peut être dispensé, où la dispense in radice s'emploie comme une dernière ressource, principalement lorsque, la nullité du mariage étant inconnue à une et peut-être aux deux parties, il est à craindre que sa révélation ne rende le mariage malheureux, que les conjoints ne refusent de renouveler leur consentement et n'arrivent à une séparation.

§ 213. Lies dispenses de niariag-e dans l'Ég-lise protestante et les enipèobeuients de droit civil.

I. Dans l'Église protestante, les dispenses sont régulièrement données par les consistoires, en vertu d'un mandat du souverain, agissant comme évêque du pays. Dans les cas graves, elles sont réservées au souverain lui-même, appuyé du ministère'.

II. Quand les empêchements de mariage sont en même temps de droit civil ou de droit civil seulement, la dispense doit être demandée au gouvernement* : en Prusse, par exemple, elle est demandée au premier président de la province, et, dans les cas graves, au ministère.

§ 214. V. Effets dn niarlagre.

Ces effets sont en partie d'une nature morale et ressortissent par conséquent au for intérieur. Ceux qui concernent la fortune tombent dans le domaine civil. Les effets ecclésiastiques et civils du mariage sont la fidélité réciproque °, la communauté de domicile dans le lieu où réside le mari, l'obligation du devoir

' Voyez sur ce cas et autres semblables les détails dans Kutschker, op. cit., p. 363.

' Voy. Pii IX rescr. ad episc. Austriœ, du i7 mars 1836 (dans Kutscher, op. cit., p. 363).

' Voir les détails dans Richter, Droit ecclés., § 280, n. n, p. 936, 7^ édit.

* Sur la question de savoir jusqu'à quel point la dispense ecclésiastique est valable civilement, voyez l'exposé des différentes lois civiles dans Schulle, Handbuch des Eherechtes, p. 371.

' C'est le^droit canon qui, le premier, a imposé à l'homme le devoir de la fidélité.

conjugal, la légitimation des enfants nés des deux époux avant le mariage, excepté les enfants adultérins'.

Dans un mariage putatif, c'est-à-dire invalide parce qu'une partie ou les deux ignoraient qu'il le fût, les enfants qui en proviennent sont considérés comme légitimes tant que les deux parties ignorent l'invalidité. Il n'en est pas de même des enfants engendrés avant le mariage putatif. Les mariages morganatiques, ou mariages de la main gauche, sont pleinement valides aux yeux de l'Église ; seulement ils n'ont pas tous les effets civils en ce qui concerne les droits de rang et d'héritage pour l'un des époux (ordinairement pour la femme) ni pour les enfants^

§ 215. Dissolution du lien niatrlnioniai.

Le lien du mariage est dissous :

1** Par la mort, et de plus, chez les protestants, par le divorce.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Pour permettre un second mariage, il faut des preuves moralement certaines de l'extinction du premier. Une absence de plusieurs années, sans aucune nouvelle, ne suftirait point. « Quœsivisti, » disait en 1188 Clément III à un évèque, « quid agendum sit de mulieribus quse vires sucs causa captivitalis vel pei-egrinationis absentes ultra septennium preestolatee fuerint nec certificari possunt de vita vel de morte ipsorura, licet super hoc sollicitudinem adhibueri-nt diligentem et pro juvenili eetate seu fragilitate carnis nequeunt continere, petentes aiiis matrimonio copulari. Consultationi ergo tua respondemus quod quantocumque annorum numéro ita remaneant, viventibus viris suis non possunt ad aliorum consortium canonice convolare, nec auctoritate Ecclesiœ permittas contrahere, donec cerlum nuncium recipiant de morte virorum ^, »

^ / Cor., VII, 3, 4; c. m, G. 27, q. 2. Cf. c. xix, xxi, xxii, xxiii, xxvi, c. 27, q. 2.

» C. VIII, xiii, XVI, X, qui filii sint legitimi, IV, 17 ; c. m, vi, X, de eo qui ducit in matrimonium quam polluit per adulterium, IV, 7. Cf. Benoît XIV, const. Redditœ sunt nobi.9, de 174-1; Scbulle, Eherecht, p. 101 ; Kutscbker, Eherecht, t. V, p. 412. La nouvelle doctrine protestante (cf. J.-H. Bœhmer, Jus eccl. prot., lib. IV, tit. xvii, § 2'2 ; Dieck, Beitrag zur Lehre von der Légitimation, Halle, 1838; Bangerow, Lelirhuch dcr Pandekien, § 2bo, remarq. 2 de la 7" édit., avec les citations); et YOEsterr. Civilgesetzbuch, § 161 (voyez aussi Ministerialerlass du 30 juin 1857, Archives, t. XI, p. 434) admettent la légitimation per subsequens matrimonium. même pour les enfants adultérins.

^ Cap. In praesentia, xix. de sponsalibus et matrim.

On oppose le chapitre Quoniam, 5, Ut lite contestata, § Si autem, où innocent III parle en ces termes : « Si autem de carnali conjugio sit agendum, tandiu alteruter conjugum expectetur, dimec de ipsius obitu vero similiter prœsumalur. » Mais puisque la grande règle est d'éviter l'antilogie des lois, il faut entendre les paroles de ce pontife non d'une vraisemblance conjecturale, mais d'une présomption de droit qui aille jusqu'à la certitude et établisse le certum nuncium de Clément III. Et c'est aussi ce qu'exige Luce III par ces paroles : « Super matrimoniis quae quidam ex vobis, nondum habita obeunlis conjugis certitudine, contraxerunt, id vobis respondemusut nullusamodo ad secundasnuptiaa migrare preesumat, donec ei constet quod ab hac vita migraverit conjux ejus 1. » Qui dit donec constet ne dit point donec conjecturaliter p'^sumat.

Cela est si vrai que, selon le commun sentiment des maîtres, la déposition d'un seul témoin de visu ne suffit pas pour constater la mort d'une personne, parce que, selon le droit, vox unius, vox nullius.

2" Un mariage non consommé peut être dissous par dispense du pape'. Ce cas est rare; il ne se présente d'ordinaire que lorsque l'impuissance, la contrainte, l'erreur ou une condition déficiente est moralement certaine, mais non attestée par toutes les preuves juridiques.

3° Tant que le mariage n'est pas consommé (et chaque partie peut attendre deux mois avant de le consommer) , chacun des conjoints est Ubre de faire un vœu solennel', ou le mari d'entrer dans les ordres. Le mariage est alors dissous. Mais ils ont besoin d'une dispense pour faire des vœux solennels.

•4° Quand le mariage est consommé, l'un des conjoints ne peut entrer dans un couvent, et, s'il s'agit du mari, recevoir les ordres qu^avec le consentement de l'autre. Si le mari reçoit les ordres ou entre dans un couvent, la femme doit aussi se retirer dans une maison religieuse ; elle ne peut rester dans le monde et habiter un « lieu honnête » que si elle est âgée de quarante-cinq ans.

Quand les époux sont séparés de corps et de biens, c/uoad

' Cap. Dominus, ii, de secundis nuptiis, lib. IV, lit. xxi.

■* Les preuves de ce piuvoir du pape sont fournies en grande partie par les décisions de la Congrégation du concile. (Note du (rnd.J — Voyez SchuUe, Eherecht, p. 426 430; Kutschker, Eherccht, t. I, p. 307; Feye, loc. cit., cap. XXX, n. 601, p. 489. Ce dernier cite en supplément, p. 803, tous les récents exemples.

' Lib. X, ni, 32, de conversione conjugatorum.

torum, quoad mensam, la partie innocente peut ou entrer dans un couvent ou recevoir les ordres.

§ 216. Séparatlou de corps et de biens selon le droit catholique^.

I. La séparation perpétuelle de corps et de biens n'est admissible qu'en cas d'adultère ou de sodomie. Pour l'apostasie et l'hérésie, la pratique actuelle n'autorise qu'une séparation temporaires de corps et de biens. On peut aussi demander une séparation pour un temps déterminé ou indéterminé, selon les circoli stances, lorsque de graves dangers temporels ou spirituels sont à craindre pour l'époux qui la demande : tels sont, notamment, la tentation d'induire au crime l'autre époux, le péril de la vie et les mauvais traitements, la haine et l'aversion, le trouble de l'esprit ou une maladie longue et contagieuse.

IL La séparation, qu'elle soit temporaire ou perpétuelle, ne doit jamais être faite par la seule autorité des époux, mais d'une manière juridique.

III . Pour qu'une demande en séparation perpétuelle pour cause d'adultère soit admissible , il faut que l'adultère soit formel , et non pas seulement matériel; il faut qu'il ait été réellement accompli. Il ne faut pas non plus que la partie plaignante ait déjà pardonné à la partie coupable, soit expressément, soit tacitement, par exemple, en rendant le devoir conjugal après avoir connu l'adultère. Le plaignant est également repoussé quand il

^ X, IV, 19, de divortiis; Sanchez, De matrimonio, lib. X; Carrière, Prselectiones theolog., part. II, n. 330, t. I, p. 240; Knopp, Ehe>\, p. S33; Schulte, Handbuch, p. 430; Kutschker, Eherecht, t. V, p. 631; le même, Ehescheidung und Ehescheidungsprocess, Freisingue, 1864; Sclaulte, Darsfellung dei Processes vor den kath. geistl. Ehegerichten [Archives, t. I, et imprimé à part, Giessen, 1868); Dworzak, Aus den Erfakrungen eines Untersuchungsrichtevs in Ehestreitsachen, Vienne, 1867. Voy. aussi Instructio Congregat. concilii d\i 22 août 18i0, sur la procédure en matière de mariage, Archives, t. XVI, p. 467; CEsterr. Anweis., §§ 203-210, et V Instruction du cardinal Rauscher (Archives, t. I, p. 233; t. XV, p. 126; t. XVI, p. 457); Vering, Darstellung einer Ehescheidungshlage t'en Bavière) in ihren einzelnen Processtadiendurch drei Instanzen {Archives, t. XIII, p. 33, 177); Fève, loc. cit., cap. xsviii, p. 458; Weber (v. § 178 cit.); Kutschker, Die Mitwirkung der Pfarrer und bischœfl. Untersuchungscommisssere zu den ehegerichtlichen Amtshandlungen [Archives, t. XII, p. 260); v. Oberkamp, môme sujet, ibid., t. XXVIII, p. 134; le même, Das Processverfahren bei den katholischen Ehe gerichten H und îll Insfanz in Bayern, [Archives, t. XVIII, p. 294).

s'est rendu lui-même coupable d'adultère ou qu'il a induit l'autre partie à le commettre.

IV. Avant d'accepter la plainte en séparation, le curé doit essayer, dans des intervalles de huit en huit jours , à trois ou au moins à deux reprises, de réconcilier les époux. On peut cependant dispenser de cette tentative de réconciliation en cas d'impossibilité ' ; le tribunal , sur la demande de l'une ou de l'autre partie, autorise alors une séparation provisoire quant à l'habitation.

V. L'adultère est suffisamment prouvé par une « violente présomption ; » une surprise en flagrant délit n'est pas absolument nécessaire'. L'aveu seul ne fournit pas une preuve complète; le juge doit encore s'assurer s'il n'y a pas eu connivence coupable entre les deux parties ^ Le serment delatum ou relatum est absolument inadmissible; on doit même user de grandes précautions en imposant à l'un des époux des témoins assermentés. Après deux jugements conformes, aucun autre appel n'est recevable *.

VL Les intérêts de fortune* sont aujourd'hui réglés partout par les tribunaux civils, de même que ce qui regarde l'éducation des enfants des époux séparés.

VIL Les époux peuvent revenir à la société conjugale sans le concours du juge. La partie innocente peut toujours réclamer la réunion; si elle commet elle-même un adultère, le juge doit l'obliger d'office de retourner à son conjoint '^.

% 217. VI. La séparation du niariag-e dans TEg-Iise protestante et selon le droit civil ^.

I. La séparation temporaire de corps et de biens est expressément maintenue dans une foule de règlements ecclésiastiques

< Voyez l'instruction du cardinal Rauscher, 1836, dans les Archives, t. XV, p. 126.

' C. XXVII, X, de testib., II, 20; c. xii, X, de prsesumpt., II, 23. Voyez Œstcrr. Anweis., § 220.

' Voyez CEsterr. Anweis., % 232. — * Voyez Œsterr. Anweisung, § 239.

■i Autrefois, cette affaire ressortissait aussi aux tribunaux ecclésiastiques, c. m, X, de donat. int. V. et U., IV, 10; c. iv, X, eod.

« C. v, X, de divort., IV, 19.

" Strippelmann, Das Ehescheidungsrecht nach gemeinen und besonders nach hmischem Redit, Cassel. 185i; Bûff, Kurhess. Kirchenrecht, §§ 268-271 ; Ja-

du seizième siècle, principalement pour cause de sévices. Mais depuis que la rupture du lien lui-même est devenue si facile, elle n'a plus lieu eu pratique, comme mesure provisoire, que lorsqu'on a fait une demande en séparation : on l'emploie alors comme un essai de réconciliation ou pour prévenir les mauvais traitements.

Les règlements ecclésiastiques s'appuient sur l'autorité des réformateurs et sur le droit romain. Ils permettent une séparation perpétuelle, la dissolution même du lien conjugal, en cas d'adultère ou de « désertion coupable, » malitiosa desertio; ils auforisent la partie innocente à se marier sans dispense, et la partie coupable après dispense. Il n'est pas défendu aux conjoints séparés de se remarier entre eux ; mais quand la séparation a été complète, il faut un uout eau mariage : la permission peut en être refusée quand la séparation a été contraire à la loi ecclésiastique ou illicite. C'est le consistoire ou le conseil ecclésiastique supérieur qui décide s'il faut permettre un nouveau mariage *.

IL Les règlements ecclésiastiques en vigueur dans le Hanovre, le Brunschwig, le Lauenbourg, le Mecklembourg et la Saxe ne reconnaissent comme raisons de divorce que l'adultère et l'abandon coupable. Aux seizième et dix-septième siècles, ces deux motifs étaient aussi les seuls qui fussent généralement admis. Mais après que Thomasius (mort en 1728), Samuel Stryk, etc., eurent accrédité cette fausse opinion^ combaltue par J.-H. Bœhmer dans son Droit ecclésiastique protestant, que le mariage n'était qu'un contrat privé, subordonné aux fins que se proposaient les contractants, le divorce ne fut plus au-

cobson, Preuss. Kirchenrecht, §§ li3-145; Hauber, Wûrttemb. Eherecht der evang. Kirche {Recht und Brauch der evang.-luiher. Kirche in Wûrttembnrg, t. II), StuUgard, 1859, §§ 191-251 ; Barlels, Ehe und Verlœbniss fiach gerneinem und particularem Redite in der Provinz Hannover, Hanovre, 1871, §§ 7i-81 ; Richter, Lehrbuch, § 287 ; le même, Beitraeye ziir Geschichte des Ehescheidungsrechtes in der evang. Kirche, Berlin, 1858; Mejer, Lehrbuch den deutschen Kirchenrechtes, S' éd., § 233.

' Un avis des syndics de la couronne prussienne, eu ISHQ, portait que les autorités civiles sont incompétentes pour décider les plaintes pour refus de mariage. Cet avis est reproduit dans les Archives, t. XXVI, p. 91. — D'après un ordre du cabinet prussien, juin 1873, c'est le ministre de la justice qui doit décider sur un rapport des tribunaux. Voyez Gazette populaire de Cologne, 1873, n. 184, 2* leuille.

torisé seulement clans les cas qui entraînaient la peine de mort ou le bannissement pour crime, et qui produisaient par conséquent la séparation des éponx ; on alla plus loin encore : en Prusse, dans lePreiissisch. Landreclit^; en Franco, dans certains articles du Code civil supprimés pins tard*; à Bade '; en x\utriche, d'après le Code des protestants '*, on permit le divorce quand les fins privées du mariage étaient rendues inefficaces par le malheur de l'une des parties, par une infirmité de l'esprit ou du corps, par une aversion réciproque on un simple caprice.

La patente des mariages de Saxe-Gotha, du 15 août 1834; l'ordonnance matrimoniale de Saxe-Altenbourg ^, du 12 mai 1837, et la loi du divorce pour Schwarzbourg-Sondcrshausen n'allèrent pas aussi loin que le Landrecht prussien ^ Comme ce dernier, le Code des lois civiles saxon ' établit une jorisprndence excessivement large en matière de divorce : les moindres fautes, comme celles qui entraînaient la perte de la liberté pendant trois ans **; un malheur, telle qu'une maladie mentale ^, étaient des causes suffisantes de divorce. Plusieurs protestants éminents '" ont vainement essayé de nos jours, et la pratique prns-

* Allg. Preuss. Landrecht, part. I, tit. i, § 668.

' Code civil, art. 229-"280. Le Code civil français permettait aussi une séparation à l'amiable, mais il y attachait des formalités si sévères qu'elle se présenta rarement, d'autant plus que le divorce était inadmissible pour les catholiques. Plus tard, en 1816, le divorce fut exclu même par la loi civile, aussi bien pour les protestants et autres dissidents que pour les catholiques. En Alsace-Lorraine, le divorce a été rétabli sous la domination prussienne. Voyez tome I", p. 356.

3 Badisches Lnndrechf, § 220. —'^Œsterr. bgL Gesetzbuch, § 93. — ^Ssechs. AUenb. E.-O., § 194. — « Voyez Richter, Lehrhuch, § 287, note 27, 7' édit. - 7 Sœchsisches bgl. Gesetzbuch. § 1712. — « Ibid., § 1740. — ' Ibid., § 1743. Voyez aussi § 1742.

'" Ont agi dans ce sens : Otto v. Gerlach, Ueber die heutige Gestalt des Eherechtes. Berlin, 1833, 2'- éd., 1842; le môme, We/ches ist die Lehre und dai Recht der evnng. Kirche zurnechst in Preussen in Bezng ouf die Ehescheidttngen ? Erlangen, 1839; Savigny, Darstetlung der in den Preuss. Gesetzen iiber die EJiescheidung unt ernommenen Reforrn, Berlin, 1844, et du même, Vermischten Schriften, t. V, p. 222; Juiius Millier, Ucber Ehescheidung und W iederverehelicliung geschiedener Gutten, Berlin, 1853; Strippelmann, Richter et Mejer, op. cit. Voyez aussi : Verhand/ungen Uber den Entwurf des Ehescheidungsgesetzes in deni Hause der Abgeordneten, BevVin, 1837; Verhandtungen iiber den Gesetzentwurf, das Eherecht ôe^r., Berlin, 1839, 1860, 1861, 3 vol ; E. Huschke, Was lehrt Gottes Wort iiher die Ehescheidung? Leipsig et Dresde, 1860; G. Chr. Ad. v. Harless, Die Schei-

sienne a inutilement tenté de faire prévaloir des idées plus sérieuses, en demandant qu'il n'y eût séparation que lorsqu'une des parties serait coupable.

III. En Prusse ', depuis 1875, la dissolution du mariage peut être prononcée dans tous les cas où l'ancien droit permettait la séparation permanente de corps et de biens ; et si, avant le jour où cette loi entrera en vigueur, une déclaration en séparation définitive de corps et de biens a été prononcée, chacun des époux peut, quand ils ne sont pas réunis, demander, en s'appuyant du jugement rendu, la dissolution du lien conjugal devant les tribunaux ordinaires.

ADDITION DU TRADUCTEUR

En ce qui est de la France en particulier, le Code civil statue ce qui suit relativement à la séparation de corps :

Art. 306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

Art. 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute action civile ; elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux.

Art. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère, sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pouiTa être moindre de trois mois ni excéder deux années.

Art. 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'etfet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 31 1. La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens.

La simple séparation de biens, qui n'a rien de commun avec la séparation de corps, ne produit d'eifet que par rapport aux intéi'êts civils, et ne change en rien l'état des conjoints quant au devoir conjugal. Voici ce que le Code civil a statué sur la séparation de biens :

Art. 1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le

dungsfrage. Untersuchung der ... Schriftstellen, Stuttgard, 1860; v. Scheurl. Die Scheidungsgrïmde entes christlichen Eherechtes [Angef. Samml., livrais. 4, p, 523;; le même, Juristische Prufung der Schriftgrundlage des Scheidungsrechtes (p. 541); du même, Eherefonn in Bayern, Zeitschrift fur Kirchenr., VI, p. 1.

' Voy. Deutsches Reichs-Civilehegeselz de 1875, § 77 ; voy. aussi § 78.

désordre des aflfaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants poiu' remplir les droits et reprises de la femme. — Toute séparation volontaire est nulle.

Art. 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poui'suites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis.

Art. 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile ; et ce, à peine de nullité de l'exécution.

Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Art. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.

Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

Art. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits ; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la constater.

Art. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.

Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.

Art. 1449. La femme séparée, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration.

Elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner.

Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus.

Art. 1451. La communauté dissoute par la séparation, soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties.

Elle ne peut l'être que par im acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'article 1445.

En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néamoins de l'exécution des actes qui,

dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449.

Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions difi'érentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle.

IV. En Suisse, la loi de 1875, art. 43, sur le mariage civil, porte ce qui suit : « Les plaintes en séparation et les plaintes en nullité de mariage doivent être déférées au tribunal de la résidence de l'époux. L'article 29 de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration de la justice fédérale (27 juillet 1874) renvoie la question d'éducation au tribunal de la confédération. »

Quand il n'y a pas de résidence en Suisse, la plainte peut être portée au lieu natal, ou au lieu de bourgeoisie, ou au dernier endroit de la résidence de l'époux.

« Art. 44. Après avoir entendu la plainte, le juge permet à la femme, si on l'exige, de vivre séparée de son mari, et prend les mesures requises pour l'entretien de la femme et des enfants pendant la durée du procès.

» Art. 45. Si les deux époux demandent la séparation, le tribunal la prononcera quand l'état des choses permettra de croire que la vie en commun est incompatible avec l'essence du mariage.

n Art. 46. Sur la demande d'un seul des époux, le mariage doit être dissous : a. pour cause d'adultère, quand il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis que la partie lésée en a eu connaissance; b. pour cause d'attentat contre la vie, de sévices graves ou de profondes atteintes à l'honneur ; c. pour cause de condamnation à une peine infamante ; d. pour cause d'abandon coupable, quand il dure depuis deux ans et qu'une invitation juridique de rentrer dans l'espace de six mois a été vaine ; e. pour cause de maladie mentale, quand elle dure depuis trois ans et a été déclarée incurable.

» Art. 47. Quand il n'existe aucun dos motifs susdits de séparation et que cependant les relations conjugales semblent gravement compromises, le juge peut prononcer ou une séparation définitive ou une séparation de corps et de biens. Cette dernière ne doit pas être prononcée pour plus de deux ans. Si la réunion n'a pas lieu pendant ce temps, on peut renouveler la

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plainte en séparation définitive, et le tribunal décide à son gré.

» Le tribunal peut proroger ce terme pour trois ans.

» Art. 49. Les autres conséquences du divorce ou de la séparation de corps et de biens, relativement aux droits personnels des époux, à leurs intérêts de fortune, à l'éducation et instruction des enfants, aux dédommagements que doit fournir la partie coupable, sont réglées par la législation du canton à laquelle l'époux est soumis. »

Le tribunal décide ces questions d'office ou à la demande des parties, dans le temps même où il prononce sur la plainte en séparation.

V. La procédure en matière de divorce, dans le droit protestant comme dans le droit civil*, est soumise aux prescriptions générales du droit canon, sauf quelques exceptions de droit privé. Cependant il s'est établi une procédure particulière pour le cas d'abandon coupable ^ Quand l'époux a abandonné le domicile, et qu'on connaît la résidence de l'époux fugitif, on ordonne à ce dernier, siih prœjudicio malœ desertionis, de revenir.

S'il est contumax, on prononce la séparation. Si la résidence est inconnue, le plaignant doit attester par serment son ignorance et la diligence qu'il a mise dans ses recherches; alors l'absent est cité par trois fois edictaliter. S'il revient, il doit se purger par serment du soupçon d'adultère et revenir au mariage. S'il ne revient pas après le temps voulu, le décret 'de divorce est rendu.

§ 218. Déclaration de la nnllké da mariage >.

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