Quand l'empêchement est de droit privé, la partie lésée
^ Pour l'Autriche, voyez // Hnupisfuck des allgem. biirgl. Gcsetzbuchea and Hofflecret vom 23 /l'/y.l819 Cf. 'èchwWe, H nndbucli des Elierechfes, p. 581.
* Cf. Hinschius, Beitrxge znr Geic/iichfe des Dtsertions/ivocesses [Zeitschrift f'Ur Kirdienrerfd , t. II, p. I); Goeschen, Doclrina de matrimonio, note 223; Richter, Kircltew>rdnunfjen des IG Jahrhundcrts, t. II, p. 517; Slrippeliuann, op. a^,p. 240, 290.
' X, Qui matrimonim accusare possunt vel contra illud testari, IV, 18; Sanchez, De malrim., lib. VII, disp. G; Knopp,^ EherecUt, p. 80; Schulte, Hundhui:h, p. 441; le même, Dnrsiellung des Processes, etc. (sur le § 211, p. 754, n. 3i; Kulschker, Eherecht, t. V, p. 435, TOI; Feye, loc cit., cap. XXVIII. Voyez aussi les ouvrages et les articles cités plus haut, p. 728, n. 1. de Dworzak, Rauscher, Kutscker, Oberkampf; Œsterr. An-
736 DHOIT CANON.
peut seule intenter une action en nullité*. Quant aux empêchements de droit public, quiconque ne demande pas la séparation dans son propre intérêt, peut les faire valoir*. Lorsqu'un empêchement de cette sorte est publiquement connu, le tribunal procède d'office ^ C'est dans ce but qu'un « fiscal du Saint- Siège » est établi dans chaque diocèse \ Quand l'une des parties ou les deux sont déjà mortes, il n'y a plus lieu à aucune action eu nullité °.
II. Le tribunal, après que l'action en nuUité est introduite, s'efforce, par l'entremise du curé ou d'un autre prêtre, d'amener les -parties, s'il est possible, à revalider le mariage, par exemple, en demandant dispense'', etc. Cependant, même après que l'action est introduite, la suppression de la communauté n'est prononcée que lorsque la vie en commun exciterait du scandale, ou que la fornication serait à craindre entre les parties '.
III. Benoît XIV, dans la bulle Dei miseratione du mois de novembre 1741 ^, ordonne, sous peine de nullité de la procédure, que, dans tout acte relatif à mi procès en nullité, on appelle, même depuis l'enquête préparatoire, « un défenseur du mariage » assermenté, autant que possible un ecclésiastique, qui recherche et fasse valoir d'office tout ce qui milite en faveur du mariage.
IV. Le juge doit aussi, au lieu de s'en rapporter absolument aux dires des parties, rechercher d'office tout ce qui peut aider à découvrir la vérité.
V. On présume toujours la validité du mariage ^ 11 faut donc fournir la preuve complète de l'empêchement.
weisung, § IIS. Voyez les cas cités par Schulte, Archives, t. XI, p. 220, 337, et par Dworzak, ibid., t. XIII, p. 309.
1 QEsterr. Anweisung, §§ 116-119, 132. Voyez Kutschker, Eherecht. t. V, p. 703, 721 ; c. xi, X, qui filii sint legit., IV, 17. — ' Œsierr. Anweisung, § 113; c. V, X, h. t., IV, 18. — ' C. m, eod ; Œsterr. Anweisung, § 122. — * Voyez Kutsclilier, op. cit., p. 736. — = Voyez Kulscblier, op. cit., p. 714; c. XI, X, qui filii. — ^ Œsterr. Anweisung, § 133. — ' C. ii, X, ut iite pend., II, !6; c. XIII, X, de restit. spol., II, 13; c. x, X, eod.
' Benoît XIV, constitution Dei miseratione de novembre 1741 (reproduite dans Dullar. mugn., t. XVI; dans l'édition du Concile de Trente de Richter, p. 563, et dans Schulte, Handbuch des Eherechtes, p. 463), §§ 3-7 ; Œsterr. Anweisu7ig,%% 124, 146, 161, 176, 180.
■' Œsterr. Anweisung, § 147 ; Kutschker, op. cit., p. 830.
VI. L'aveu*, la déclaration par serment des parties* ne sont pas reçus comme moyens de preuve. Dans les affaires de famille sur lesquelles ils sont en mesure d'être le mieux renseignés, par exemple, sur la consanguinité, l'afflnité, le consentement au mariage, l'impuissance, on admet surtout comme témoins les parents et les familiers, quand on n'a pas de raison de douter de leur crédibilité '.
Vil. Avant de prononcer la sentence définitive, on doit tenir une dernière séance, y appeler les parties et le « défenseur du mariage, » afin, s'il est possible, d'amener une revalidation du mariage*.
VIII. Il n'est pas nécessaire que les motifs de la décision soient ajoutés au jugement ecclésiastique ^
IX. Le jugement n'a jamais force de droit''; on peut, au contraire, interjeter appel dans une mesure plus large, ou faire une demande en restitution, notamment à cause des nouveaux moyens de preuve qu'on a découverts, ou intenter une action en nullité. Ce dernier cas a lieu surtout quand la sentence a été rendue par un juge incompétent, ou qu'une partie essentielle de la procédure juridique a été omise, ou qu'on a délibéré sans avoir appelé le « défenseur du mariage. »
L'appellation est permise au plaignant quand le jugement de première instance s'est déclaré pour la validité du mariage ; mais si la seconde, ou même la troisième instance s'est prononcée pour la validité du mariage, nulle appellation n'est plus recevable. Que si, au contraire, la première instance s'était prononcée pour la nullité du mariage, le « défenseur » devrait appeler de ce jugement, quand même aucune des parties ne le
' C. V, X, de eo qui cogn., IV, 13; c. vu, X, de frig. et malif., IV, 13. Voyez Anweisung, § 142, excepté dans un empêchement privé de mariage, quand l'aveu est en faveur du mariage. Voyez Anweisuny, %% 149, 172.
* Arg. c. XI, X, de trausact., I, 36. Voyez Anweisung, § 167 ; Kutschker, op. cit., p. 855.
3 C. m, X, h. t.; Palea, in can. ii, C. 33, q. vi ; c ix, X, de testib. et attest., II, 20.
* CEsterr. Anweisung, §§ 178, 192.
5 Voyez l'ordonnance du cardinal Rauscher, de 1837, dans les Archiv., t. XVI^ p. 437.
* C. VII, X, de sentent, et re jud., II, 27; c. v, X, de l'rigid. et malef.; IV, 13, c. VI, eod.; Bened. XIV, const. Dei miserai., cit. § 11 ; CEsterr, Anweisung, § 196.
n. — DROIT CANON. 47
ferait. Si le jugement de la seconde instance est en faveur de la nullité, c'est au « défenseur du mariage » à décider dans sa conscience s'il doit ou ne doit pas en appeler encore. Quand le mariage a été déclaré invalide en première et en troisième instances, et valide en seconde instance, le défenseur doit en appeler à une quatrième, dont la décision fera loi. Si la première et la deuxième instances se sont prononcées contre le mariage, et la première en sa faveur, le plaignant peut invoquer la quatrième, mais il doit s'en tenir à sa décision.
X. Le droit protestant et les lois civiles admettent en substance les règles établies par le droit canonique'. Mais on n'y voit point de « défenseur du mariage. » Seules, les législations autrichienne * et prussienne ^ l'ont remplacé par quelque chose d'analogue. Il est également admis, dans le droit particulier, et chez les protestants en général, que le jugement en nullité de mariage a force de droit, comme tout jugement ordinaire *.
Voici, en ce qui concerne la France, les articles du Code civil sur les demandes en nullité de mariaare :
^ Sur l'admission d'un serment nécessaire chez les protestants, voyez Wetzell, System des ordentlichen Civilprocesses , 2' édit., Leipsig, 1863, p. 251, remarque ix; Strippelmann, Ekescheidung, p. 282; le même, Der nothwend. Eide, Cassel, 1837, p. 124; BiiflF, Kurhess. Kirchenreclit, p. 691; Altenburgische Ehe-Ordnung, %^o^; Preuss V'erordnung du. 29 juin 1869.
Dans le Hanovre, le § 23 de la loi du l^^ mars 1869 (voyez tome I", p. 223) rejette la délation du serment, le serment de purgation et le serment « d'édition, » de la part d'une des parties. Le serment complémentaire est admis, mais la remise du serment complémentaire par l'adversaire de l'émission du serment ne produit pas le même effet. (Voyez Dove, dans Richter, Lehrbuch, § 283, note 9, 7= édit.]
^ Voyez Barth. Barthenheim, Dus Ganze der œster. Administration, t. II, p. 613.
3 En Prusse, d'après l'ordonnance du 28 juin 1844, l'avocat général joue en partie le rôle de « défenseur du mariage; » il ne peut pas présenter des moyens de droit, mais il doit attaquer les mariages nuls par un empêchement de droit public, comme fait le fiscal du Saint-Siège d'après le droit canon. — L'avocat de la couronne, d'après la loi lianovrienne du l'r mars 1869, § 7, remplit les mêmes fonctions.
* D'après le rescrit prussien du iO octobre 1816, dans Kamptz, Jaht'buch, t. VIII, p. 229; Altenburg. Ehe-Ordnung, § 237. — Pour le Hanovre, voyez Bartels, p. 379. — Dans la Hesse électorale, les protestants s'en tenaient encore an droit canon. Vovez Strippelmann, Ehescheidungarecht^ p. 270.
Art. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.
Art. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
Art. 182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Art. 183. L'action en nullité ne peut plus être intenté ni parles époux, ni par les pai-ents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.
Art. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Art. 183. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent ; 2° lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
Art. 186. Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.
Art. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Art. 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Art. 18!). Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Art. 340. Quiconque étant engagé dans les hens du mariage en aura
lAO BROIT CANON.
contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. (C.pén.)
Art. 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent.
XI. En Suisse, la loi civile sur le mariage contient encore les dispositions suivantes sur la déclaration en nullité du mariage :
Art. 50. « Un mariage qui a été conclu sans le libre consentement des deux ou de l'un des époux, par violence, tromperie ou erreur sur la personne, peut être déclaré invalide sur la plainte de la partie lésée. Cependant la plainte en nullité n'est plus recevable lorsqu'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que ledit époux a recouvré sa pleine liberté ou reconnu l'erreur. »
Art. 51. « On doit procéder d'office en nullité du mariage quand il a été conclu contrairement aux dispositions de l'art. 28, chiffres 1, 2 et 3 (malgré le lien matrimonial existant, pour cause de consanguinité, d'affinité, d'imbécillité ou de maladie intellectuelle). »
Art. 52. « Un mariage conclu entre des époux dont les deux ou un seul n'ont pas encore atteint l'âge de majorité prescrit par l'article 27, peut être annulé sur la plainte du père, ou de la mère, ou du tuteur.
» Cependant la plainte en nullité n'est plus acceptable : a. quand les époux ont atteint l'âge légal; b. quand la femme est devenue enceinte ; c. quand le père, ou la mère, ou le tuteur a consenti au mariage. »
Art. 53. « Ceux-là seuls peuvent porter plainte en nullité d'un mariage conclu sans le consentement des parents ou du tuteur (art. 27, al. 2) et sans les publications requises, dont le consentement était nécessaire, et ils ne le peuvent que jusqu'au moment où les époux ont atteint l'âge légal. »
Art. 54. « Un mariage conclu à l'étranger, sous la législation qui y est en vigueur, ne peut être attaqué ou annulé que lorsque la plainte est fondée, soit d'après la législation sous laquelle il y a été conclu, soit d'après la loi actuelle. »
Art. 55. « Quand on annule un mariage dans lequel les deux parties étaient de bonne foi, il en résulte, soit pour les époux, soit pour les enfants nés de ce mariage ou légitimés par lui,
les conséquences civiles d'un mariage légitime. Si un seul des époux était de bonne foi, les conséquences civiles d'un mariage valide n'ont lieu que pour lui et pour les enfants.
» Enfin, si les deux époux étaient de mauvaise foi, les conséquences d'un mariage valide n'ont lieu que pour les enfants. »>
Art. 56. « Quant aux mariages entre des étrangers, une plainte en séparation ou eu nullité ne peut être admise par les tribunaux que lorsqu'il est prouvé que l'Etat auquel appartiennent les époux reconnaît le jugement qui doit être rendu. »
Art. 57. « Tous les jugements concernant la séparation ou la nullité d'un mariage doivent être immédiatement transmis, par les tribunaux qui les ont rendus, aux officiers de l'état civil du lieu de résidence et de la commune natale, qui doivent les noter à la marge du registre des mariages, à l'endroit où le mariage avait été inscrit. »
XII. D'après la loi sur le mariage civil de l'empire d'Allemagne, § 55, un mariage qui a été déclaré dissous, invalide ou nul, doit être noté dans le registre de l'état civil, à la marge de l'endroit où le mariage avait été inscrit.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Sur la révision des empêchements de mariage.
Si l'on jette un coup d'œil sur l'histoire de la législation relative aux empêchements du mariage, on remarque trois choses. Premièrement, l'Église, loin de considérer comme définitif son système des empêchements, s'est toujours efforcée de le réformer d'après les progrès et les nécessités des différentes époques. Deuxièmement, elle a eu égard à la législation civile en tant que celle-ci est l'expression de la morale publique, et elle l'a admise dans une certaine proportion. Troisièmement, les grandes transformations qui se sont opérées dans l'état moral des peuples, ont surtout influé sur cette partie de la législation ecclésiastique, notamment la jurisprudence du moyen âge et la révolution du seizième siècle. Ainsi une réforme de la législation matrimoniale où l'on tiendrait compte de la jurisprudence civile, est devenue nécessaire dans le temps présent, qui est incontestablement une période importante dans le développement intellectuel de l'Europe. La jurisprudence civile sur le mariage est devenue, en fait, valable sur le terrain ecclésiastique, et il semble plus convenable à la dignité de l'Église qu'elle établisse d'elle-même des règlements que de se les laisser imposer par l'État. Enfin, l'Église ne fera cesser la scission déplorable qui existe entre la législation ecclésiastique et la législation civile, elle ne rétablira
7i-2 DUOil CANO.X.
l'unité, ou elle ne niainliendrii l'unité rétablie, qu'eu se mettant en harmonie avec los exigences du temps dans ce qu'elles peuvent avoir de légitime.
Ainsi 1° l'âge de quatorze et de douze ans requis pour contracter mariage et emprunté par l'Église au droit romain ne convient point aux circonstances actuelles, et il n'\* aurait pas d'inconvénient pour l'Église de se rattacher aux lois de chaque pays, d'autant plus qu'elles sont déjà valables en fait sur le terrain ecclésiastique. 2° Il serait désirable que dans un certain âge le défaut de consentement des parents au mariage de leurs enfants fût au moins élevé à l'état d'empêchement suspensif. 3° L'empêchement provenant de la consanguinité pourrait, dans la ligne collatérale, être reporté à son ancienne limite et restreint aux enfants de frères et .sœurs'. Les dispenses, hors de cette limite, sont généralement accordées et sans difficulté aucune; elles nuisent au prestige de la législation ecclésiastique. De plus, la trop grande étendue des empêchements de mariage fait dire aux ignorants et aux malintentionnés que l'Église a l'air de vouloir, sous une autre forme, laisser la porte ouverte à la séparation des époux. 4° On pourrait aussi, à plus forte raison, restreindre l'empêchement d'aftinité dans la ligne directe et le ramener au premier degré. 5° L'empêchement de parenté spirituelle, que le droit canon n'a fait qu'emprunter au droit civil romain -, pourrait aussi être réduit à sa limite primitive, au mariage de l'un des parents avec le baptisé ^.
Eireurs sur le mariage chrétien condamnées par le Syllabus.
On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.
LXVL Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat et peut eu être séparé; le sacrement lui-même ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.
LXVU. De droit naturel, le lien du mariage n'est pas indissoluble, et dans différents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l'autorité civile.
LXVIIL L'Église n'a pas le pouvoir d'apporter des empêchements
* Benoît XIV (De synodo diœc, lib. IX, cap. vi, n. 6; le fait dériver de Juslinien.
' Au concile de Trente, dit Pallavicini, il était question de lever entièrement l'empêchement de l'affinité spirituelle. Un évèque d'Irlande s'y opposa en disant que dans sa patrie ce lien était le plus puissant de tous pour arrêter les iuimlliés, et qu'il y était tellement respecté, que quiconque avait frappé son allié spirituel était excommunié et n'obtenait l'absolution qu'à l'article de la mort. (Histoire du concile de Trente, liv. XXIII, Ch. IX, n. 17.)
^ Walter, Droit canon, 14» éd.
dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle les empêchements peuvent être levés.
LXIX. LÉglise, dans le cours des siècles, a commencé à introduii-e les empêchements dirimants, non par son droit propre, mais en usant du droit qu'elle avait emprunté au pouvoir civil.
LXX. Les canons du concile de Trente qui prononcent l'auathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu'a l'Église d'opposer des empêchements dirimants, ne sont pas dogmatiques, ou doivent s'entendre de ce pouvoir emprunté.
LXXI. La forme prescrite par le concile de Trente n'oblige pas sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre et veut qu'au moyen de cette forme le mariage soit valide.
LXXIL Boniface VIII a le premier déclaré que le vœu de chasteté prononcé dans l'ordination rend le mariage nul.
LXXIII. Par la force du contrat purement civil, un vrai mariage peut exister entre chrétiens, et il est faux ou que le contrat de mariage entre chrétiens soit toujours un sacrement ou que ce contrat soit nul en dehors du sacrement.
LXXIV. Les causes matrimoniales et les fiançailles, par leur nature propre, appartiennent à la juridiction civile.
§ 219. VII. Le vœu (votnni) ^
I. Le vœu est une promesse faite à Dieu d'accomplir une chose qui lui est agréable et à laquelle on n'est pas d'ailleurs obligé'. On exprime cette idée en disant que le vœu doit être de bono meliori.
II. Le vœu est personnel (votum personale), quand on s'engage à accomplir une action; il est réel (idéale), quand on promet de consacrer à Dieu une chose déterminée. Cette dernière obligation passe aux héritiers^.
' X, de voto et voti redemptione, II, 3i; in VI", eod., III, 15; in Extravag. Joann., xxu,eod., 6; cf. Schmalzgrueber, Jus eccl. iiniv., lih. III, tit. XXXIV ; Ballay, Quœstiones qusedam de votis simplicibus , prxsertim quse votis solemnibtts firiemittuniur, dans Archives, t. XVII, p. 3; Theod. Menden, Doctt-inse de voto explicatio et refutatio argumentorum contrariorum, Bonnae, I8o8.
•■' C. I, IV, C. 17, q. 4.
^ Un vœu en faveur d'une œuvre pie fait publiquement par une personne capable de disposer donne lieu aussi, d'après le droit romain, à une aclion en justice (1. 2 D. de pollicit., 1. 12); Vering, Pandektes, § 221 ; c. xviii, X, de censibus, III, 39; c. vi, X, de testam., III, 26. — Le droit « évangélique « considère aussi le vœu réel comme obligatoire. Richter. Lehrhuch, § 262. 7« éd.
74 i DROIT CANOX.
III. Les vœux soûl ou solennels ou simples. Cette distinction se trouve déjà dans les sources du droit. BonifaceVlIl lui adonné force de loi, en décidant que le vœu solennel serait attaché à la réception des ordres majeurs et à la profession religieuse, mais que tous les autres ne seraient que des vœux simples'. La profession religieuse est considérée comme le plus excellent des vœux et celui qui embrasse tous les autres.
IV. Pour qu'un vœu soit valide, on suppose qu'il n'est pas une simple résolution ^, mais une promesse véritable, faite dans l'intention de se lier envers Dieu. Les vœux qui résultent de l'erreur, de la crainte ou de la coactiou, ne sont pas obligatoires \ Il faut de plus que celui qui fait un vœu soit en pleine possession de ses facultés intellectuelles et qu'il ait la capacité de disposer de l'objet de son vœu. Ainsi, les vœux des enfants au-dessous de sept ans sont absolument invalides; les vœux des impubères peuvent être annulés par le père ou le tuteur \ Il en est de même des vœux des mineurs qui seraient contraires à la gestion des biens par le père ou à l'ordre domestique \
Quand le mariage est consommé, nul époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, faire un vœu contraire à Tessence du mariage ^. Un religieux ne peut plus faire de vœu réel valide; et quant à ses vœux personnels, à l'exception du vœu d'entrer dans un ordre plus sévère \ ils peuvent être annulés par son supérieur^. Les clercs, pour les vœux qui entraîneraient une longue absence ou un grèvement de leurs bénéfices, dépendent du consentement de leur évêque. Les vœux des évêques sont entièrement subordonnésà l'approbation du pape**.
^ C. un., h. t., in VI», III, 13; c. un,, b. t., in Extravag. Joann. XXII. — 2 Cf. c. m, X, h. t., II, 34. — ^ C. i, X, de his quae vi metusve causa fiunt, I, 40; c. ir, vi, C. 33, q. 5. — * C. xiv, C. 32, q. 2. — s C. ii, C. 20, q 2; c. II, X, de regularibus, III, 31. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 78. Voyez aussi c. ii, § 1. C. 20, q. 2.
« Voyez ci-dessus, § 202, p. 683; § 213, p. 726. Voyez aussi c. ix, X, h. t. (Innocent III ne fît d'exception que pour le vœu d'outre-mer, en permettant à l'époux de le remplir contre le gré de sa femme.) Voyez aussi Schmalzgrueber, loc. cit., n. 88.
' C. XVIII, X, de regular., III, 31.
" C. XXVII, de electione, in VI", I, 6. Cf. Schmalzgrueber, loc. cit., n. 83; c. ii, de regular. in Extravag. comm., III, 8.
' C. vu, X, h. t.; c. XI, X, h. t.'^Voyez aussi c. x, X, h. t.; Phillips, /W(/-6«c/(, §311, note 20.
V. Le vœu oblige en conscience ', et le droit canonique permet de recourir aux censures pour en procurer l'accomplissement \ Cependant un vœu valide en soi peut, dans les cas déjà signalés, être annulé par le père de famille, par l'autre conjoint, par l'évêque et le supérieur d'ordre. Un vœu peut aussi être levé par voie de dispense.
Le droit d'en dispenser appartient généralement à l'évêque, sauf dans les cinq cas suivants, réservés au pape : vœu de chasteté perpétuelle, vœu de religion, vœu de faire les pèlerinages de Rome, de Saint-Jacques de Compostelle et de Jérusalem (votum ultramarinum) *.
Cependant, en ce qui concerne les pèlerinages, on a souvent commué les vœux en une somme à-'ox^^DX (redemptio voti) ; pour le vœu d'outre- mer, on a exigé en faveur de la Terre sainte l'argent qu'on serait censé dépenser en faisant le pèlerinage de Jérusalem \
La dispense peut aussi avoir lieu par voie de commutation du vœu en une autre bonne œuvre (commiitatio voti) \ D'autres fois, dans des circonstances pressantes, on permet®, ou le Saint-Siège ordonne d'ajourner l'accomplissement du vœu '.
VI. Nous parlerons des vœux de religion dans les paragraphes suivants.
§ 220. Ues ordres et des cong-régpafions relig'ieiises ''. — Leur nature et leurs dtflerences.
I. Les ordres religieux sont des associations reconnues par l'Église, dont les membres se proposent d'atteindre des fins re-
' C. V, IX, d. 25; c. ix, C. 27, q. 1 ; c. vi, X, li. t.; c. i, C. 17, q. 4 ; c. IV, eod. — « C. VI, vin, X, h. t.
^ C. V, X, de pœnit. in Extra vag. comm., V, 9. Les facultés quinquennales n'exemptent que le vœu de chasteté et l'entrée en religion.
* C. I, vil, VIII, X, h. t. - 5 C. I, II, X, h. t. - « C. VIII, X, h. t.— ' C. v, X, h. t.; c. VIII, cit.
" Voy. X, de conversione conjugatorum, III, 32,— De regularibus et transeuntibus ad religionem, X, III, 31; in VI", III, 14; in Clem., III, 9; Extra vag. comm., III, 8. — De statu monacliorum et canonicorum regularium, X, III, 33; in Clem., III, 10. — De statu regularium, in VI», III, 10; de religiosis domibus, X, III, 36; in VI», III, 17; Clem., III, 11; Extravag. Joann., XXII, 7; Extravag. comm., III, 9. — Conc. Trid.,
74G liKon CANON.
ligieuses plus élevées, ont des prérogatives et des devoirs particuliers.
II. On distingue les ordres proprement dits, qui font des vœux
eess. XXV, de regularibus et monialibus. — Sur la congrégation super negotiis episcop. et rcgular., et la congrégation extraordinaire super statu regularium, voyez ci-dessus, § Ml. Voj'ez aussi les projets et les propositions du concile du Vatican pour affermir la discipline dans les ordres et les congrégations religieuses, dans Martin, Omn. Conc. Vatic. docum. Coll., éd. 2, p. 233, avec l'indication du contenu dans Martin, Die Arbeiten des Vaticanischen Concils, p. 116.
Holsrtenius, Codex regularum monasticarum et canotiicarum , Rom., 1661. Hegula S. Benedicti cum commentar. card. de Turrecremata et Smaragdi aboutis, tum eiiam regnlx SS. Basilii, Augustini, Francisci, Colon. ^ 1623, in-fol. — J'ai recueilli dans les Archives les actes et les décrets les plus importants de la Congrégation des Réguliers (t. VIII, p. 143; t. IX, p. 433; t. XV, p. 412); de même que les actes de la Congrégation sur l'état des réguliers, ibid., t. XVI, p. 332, 353.
Voyez aussi Ballay, Archives, t. XVII, p. 3; Smetana, Die Exemtion der Congrégation des allh. Erlcesers, ibid., p. 452; Verhœven, De regui. et saecu/. juribus et officiis, Lovanii, 1846; Bouix, De jure regularium, 2 vol., Paris, 1837 (extrait, avec additions, P.-Rup. Miltermiiller, Canonisches Recht der Regularen, Landshut, 1861); Schels, Die neueren rclrgiœsen Frauengenossenschaften nach ihren recht lichen Verhœltnissen, SchafFhouse, 1837. (Moy a donné un sommaire détaillé des ouvrages de Bouix et de Schels dans les Archives, t. II, p. 600; t. III, p. 310, 661.) Schuppe, Dus M'^esen u?id die Rechfsverhœltnisse der neueren religiœsen Frauengenossencihaften, Mayence, 1868. (Ce travail a été remanié dans les Archives, l. XII, p. 203; t. XIV, p. 167; t. XIX, p. 333.)
Sur les mesures préparées depuis 1870 en Prusse et dans le nouvel (.mpire d'Allemagne contre les congrégations religieuses, l'expulsion f.es jésuites (1872) et les ordres qu'on leur dit affiliés (1873), voyez t.'l", 1>. 177, avec les ouvrages cités.
Voyez aussi Hinschius, les Ordres et les Congrégations de l'Église cathoiique en Prusse (en allem.), Berlin, 1874, et Dûrrschmid, les Corporations religieuses en Bavière et la Mission de la législature de l'empire [en allem.), Noerdlingue, 1875.
Sur ces deux ouvrages, qui essaient de justifier l'expulsion de la Prusse de tous les ordres et congrégations religieuses, en vertu de la loi du 31 mai 1875 {Archives, t. XXXIV, p. 163) et de l'ordonnance d'exécution du 26 juin 1873, voy. Archiv., t. XXXV, p. 334; t. XXXIII, p. 381).
Sur la situation des ordres religieux en Bavière, voyez tome î'^, p. 139, l'ordonnance minisléTielle du 9 décembre 1813 (Archives, t. XXXII, p. 137;; la réponse d'un évèque de Bavière [ibid., t. XXXI, p. 318) ; les représentations des évoques bavarois, octobre 1873 [ibid., t. XXXV, p. 144).
Sur la position des ordres religieux en Saxe, voyez tome I", p. 241; dans la Hesse, tome pr, p. 166, 264, et Archives, t. XXXIII, p. 239.
Dans le Wurtemberg, tome l'^, p. ".i73 ; à Bade, p. 303, et Maas (l'Ex-
DROITS ECCLÉSlASTiyUKS DES I^D1V1DLS. 747
solennels (vota solemnia), et les congrégations religieuses, qui ne font que des vœux simples.
III. Les vœux des ordres religieux proprement dits, comme les vœux des simples congrégations, sont les trois suivants, qui ont leur fondement divin dans les trois conseils évaugéliques correspondants * :
1° Le vœu d'obéissance à la règle et aux supérieurs de l'ordre, en tout ce qui n'est pas contraire à la loi divine, aux droits et aux devoirs proprement dits ' ;
2° Le vœu de pauvreté ;
pulsion à Bade des congrégations analogues aux ordres religieux), Archives, t. XXXI, p. 320.
Dans l'Alsace-Lorraine , tome I", p. 3i6; en Autriche, tome !"•, p. 368, 460, 499.
En Suisse, tome I", p. 534, 537, 557, 561.
A Genève aussi, toutes les congrégations religieuses catholiques ont été expulsées en 1875, y compris les sœurs de la Miséricorde. Atlenhofer, Die rechtlirhc ^tellung der katolischen Kirche gegenûher der Staatsgevcalt in der Diœcese Basai (livrais. 3, Lucerne, 1871, réimprimé à part d'après \q?, Archives, i. XXIII, p. 73 ; t. XXIV, p. 148; t. XXVI, p. 1), traite longuement des lois et ordonnances suisses sur les congrégations religieuses.
Sur la situation des ordres religieux surtout en ce qui regarde le vœu de pauvreté d'après la jurisprudence française, voyez Sentis, la Situation des ordres religieux sous l'empire de la le'gislafion française et autres législations analogues (en allem., Archives, t. XIV, p. 344); Schœnhold, les Jésuites à Mayence comme administrateurs de l'église Saint-Christophe , et la Position civile des ordres religieux au point de vue des droits de la conscience et des droits d'association (en allem., Archives, t. II, p. 263 ; t. XII, p. 169] ; joignez-y sur celte question les deux ouvrages de Mê-- de Ketteler, évêque de Mayence, 1874 [Archives, t. XI, p. 184; t. XII, p. 171).
D'autres ouvrages, surtout historiques, concernant les ordres religieux, sont indiqués dans Phillips, Compend.jur. ecc/.,§291. Voy. surtout Mœhler, Histoire du monachisme [Mélanges, t. II, p. 164, en allem.); Fehr, Histoire générale des ordres religieux, Tubingue, 1843, 2 vol. (en allem.); Montalenibert, les Moines d'Occident, Paris, 18G0 (en allem., par Brandis, Einsiedeln, 1860); Hurter, Histoire du pape Innocent ///, t. III, p. 427; t. IV, p. 1 et suiv. (en allem.).
' Mat th., XIX, 21, 10; xvi, 24; x, 38.
* Sur cette calomnie souvent ressassée que le supérieur des jésuites peut, en vertu des statuts de l'ordre, obliger ses inférieurs même à commettre un péché, voyez tome I", § 43, n. VIII, p. 363, noie 3, et surtout Mg' de Ketteler, Un Jésuite peut-il être obligé par son supérieur à commettre un péché? (2" éd., Mayence, 1874, en allem.), et enfin les ouvrages cités dans les Archives, t. XI, p. 272; t. XXVII, p. 303. — Les jésuites font un quatrième vœu, celui d'aller partout où les envoie le père de la chrétienté.
3° Le vœu de chasteté.
Ces trois vœux, qu'ils soient faits dans de véritables ordres ou dans de simples congrégations, sont accompagnés de solennités ecclésiastiques. Les vœux qui se font dans les premiers, sont régulièrement pour toute la vie ; les vœux des simples congrégations ne sont jamais que pour une série d'années. Les eJGTets diffèrent aussi dans l'un et l'autre cas.
Le vœu de chasteté (votiim casiitatis), qui se fait dans un ordre proprement dit (profession religieuse), empêche son auteur de pouvoir jamais contracter un mariage valide devant l'Église (voyez ci-dessus, § 202) ; il dissoudrait même un mariage déjà contracté, mais non consommé (matrimoniiun ratum, sed nondum consummalum) ' ; tandis que le simple vœu de chasteté, tel qu'il est fait dans les congrégations ordinaires, rend seulement le mariage ultérieur illicite, mais non invalide (voyez cidessus, §207).
Le vœu de pauvreté (votiim paupertatis) n'enlève point aux membres des simples congrégations les droits qu'ils possèdent sur leurs biens, ni la faculté d'en disposer par testament; il les obhge seulement à vivre comme des pauvres, conformément aux statuts de l'ordre , à renoncer personnellement à l'administration, à l'emploi, à l'usage de leurs revenus. Ils peuvent donc, avant de faire vœu, en confier l'administration et l'usufruit à une personne de leur gré, et, s'ils le jugent à propos, faire plus tard les changements qu'ils croiront convenables, eu disposer, s'ils le veulent, en faveur de l'institut. La congrégation ne reçoit à titre de propriété que la dot fixée par les constitutions'. Si un religieux sort d'une congrégation après l'expiration du temps des vœux, ou s'il est congédié, il rentre dans l'administration et l'usufruit de ses biens; la dot seule demeure à la congrégation.
Les membres des ordres religieux proprement dits, au contraire, sont, aux yeux de l'Église, à jamais incapables de possé-
' Les vœux simples n'ont pas cet effet. Voyez la déclaration du 2o janvier 1861. [Archives, t. XVI, p. 377.)
^ Voyez Vering, Archives, t. XIII, p. 223. — Un projet relatif aux congrégations demandait que tous les biens d'une soeur passassent à la congrégation ou à l'institut dès qu'elle aurait fait profession. Il a été rejeté par une Animariversio de la Congrégation sur l'état des réguliers, le 2o avril 1860. (Voyez Archives, t. XV, p. 419.)
der : ils doivent donc, dans les deux derniers mois qui précèdent la prononciation des vœux solennels, faire leur testament. Pour être capables d'accepter encore dans la suite un héritage^ une donation, un bien quelconque, supposé du reste que la loi civile les y autorise, ils ont besoin d'une dispense du pape'. Civilement, l'incapacité de posséder n'a lieu que lorsqu'un ordre est autorisé par une loi générale ou spéciale ^ Quant aux maisons mêmes des ordres religieux, elles peuvent posséder et acquérir sans obstacle, à l'exception, du côté de l'Église, des ordres mendiants. Depuis le concile de Trente % ces derniers le peuvent aussi, hors les franciscains de l'étroite observance et les capucins.
Sous le rapport civil, elles ne le peuvent que lorsqu'elles ont reçu la personnalité juridique par une loi générale ou par une concession particulière. Si une maison religieuse ne possède pas la personnalité juridique, elle doit se faire représenter devant la loi civile par une personne du dehors, en tant que possesseur des biens mobiliers et immobiliers qui servent aux fins
1 Voyez Grosspietsch, De ficla morte sive de vi et effectu professionis reiigiosx in caiisis pnvatis, Vratislaviae, 1871 ; Franklin, Sentent, cur. reg., Hannov., 1870, p. 39; Hellmann, Das gemeine Erbrecht der Religiosen, Munich, 1874; Altmann, Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. IV, p. 198; Sentis, op. cit.; Archives, t. XVI, p. 381.
^ Voyez l'ordonnance du ministre de rintérieur(en Prusse), du 16 avril 1862, Archives, t. XI, p. 275. Voyez aussi Archives, t. XXIII, p. 143.
' Le saint concile accorde permission de posséder à l'avenir des biensfonds à tous monastères et à toutes maisons, tant d'hommes que de femmes, des mendiants mêmes, et de ceux à qui, par leurs constitutions, il était défendu d'eu avoir, ou qui jusqu'ici n'en avaient pas eu permission par privilège apostolique, excepté les maisons des religieux de Samt-François, capucins, et de ceux qu'on appelle Mineurs de l'Observance. Que si quelqu'un des lieux susdits, auxquels, par autorité aposlOî lique, il avait été permis de posséder de semblables biens, en ont été dépouillés, ordonne le saint concile qu'ils leur soient tous rendus et restitués.
Dans tous les susdits monastères et maisons, tant d'hommes que de femmes, soit qu'ils possèdent des biens-fonds ou qu'ils n'en possèdent point, on n'établira et on ne gardera à l'avenir que le nombre de personnes qui pourront être commodément entretenues ou des revenus propres des monastères ou des aumOnes ordinaires et accoutumées. Et ne pourront de semblables lieux être ci-après de nouveau établis, sans en avoir auparavant obtenu la permission de l'évêque dans le diocèsQ duquel on voudra faire la fondation. ^Sess. xxv, cap. in, de regular.j
(Cit. du trad.J
"oO DROIT CANON.
du couvent, et assurer par des contrats particuliers, etc., la conservation de ces biens.
IV. Le devoir de l'obéissancc-qui résulte du vœu, impose aux membres des ordres religieux, comme à ceux des simples congrégations, l'obligation de se conformer au règlement relatif à la vie en commun, à la nourriture, au vêtement '. Ils ne peuvent s'y soustraire sans la permission du supérieur ^, Celui-là même qui sollicite une déclaration en nullité de ses vœux et qui a de suffisantes raisons de le faire, ne doit pas, de son propre chef, déposer l'babit religieux avant que l'autorité ecclésiastique ait prononcé la nullité^.
' Le saint concile, n'ignorant pas conabien l'Église de Dieu tire d'éclat et d'avantage des monastères bien réglés et bien conduits, et voulant pourvoir à ce que la discipline ancienne et régulière soit plus aisément et plus promptement rétablie aux lieux où elle est déchue, et soit maintenue plus constamment en ceux où elle s'est conservée, a jugé nécessaire d'ordonner, comme il ordonne parle préseul décret, que tous réguliers de l'un et de l'autre sexe mènent une vie et gardent une conduite conforme à la règle dont ils ont fait profession, et surtout qu'ils observent fidèlement les choses qui regardent la perfection de leur état, comme sont les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, et les autres, soit vœux, soit préceptes et commandements, qui peuvent être particuliers à certaines règles et à certains ordres, et qui sont respectivement de leur esssence, avec tout ce qui regarde l'observation de la communauté de vie dans le vivre et dans le vêlement, et que les supérieurs appliquent tout leur soin et toute leur diligence, soit dans les chapitres généraux et provinciaux, soit dans leurs visites, auxquelles ils ne manqueront pas de satisfaire, à ce qu'on ne s'écarte point de l'observation de ces choses, étant très-certain qu'il n'est pas en leur pouvoir de rien relâcher de ce qui est de l'essence de la vie régulière : car, si on ne maintient pas exactement les choses qui sont comme les bases et les fondements de toute la discipline régulière, il faut de nécessité que tout l'édifice tombe par terre. (Sess. xxv, cap. i, de regular.) (Cit. du trad.J
* Le saint concile défend qu'aucun régulier, sous prétexte de prêcher, d'enseigner ou d'être employé à quelque autre occupation sainte et pieuse, ne se mette au service d'aucun prélat, prince, université, communauté, ou de quelque autre personne ou maison que ce soit, sans permission de son supérieur; nul privilège ou faculté obtenue d'ailleurs ne lui pourra de rien servir à ce sujet, et, s'il contrevient en cela, il sera châtié à la discrétion de son supérieur, comme désobéissant.
Ne pourront non plus les réguliers s'éloigner de leurs couvents, même sous prétexte d'aller trouver leurs supérieurs, s'ils ne sont par eux envoyés ou mandés, et quiconque sera trouvé sans obédience par écrit, sera puni par les ordinaires des lieux comme déserteur de sa règle. (Sess XXV, cap. iv, ibid.) (Cit. du trad.J
3 Nul régnlier que ce soit, dit le concile de Trente, qui prétendra être
V. Aux deux vœux de chasteté et d'obéissance se rattache étroitement, pour tous les membres de l'ordre, le devoir de la clôture ', c'est-à-dire la défense de recevoir dans le couvent ou dans certaines parties du couvent des personnes d'un autre sexe, de sortir sans une permission du supérieur, chaque fois renouvelée, et sans le compagnon assigné par lui'.
Dans les ordres de femmes, la clôture est encore plus étroite: les religieuses ne peuvent jamais sortir du couvent, et nulle personne du dehors n'y peut entrer sans une permission écrite de l'évèque^. En général, les relations avec le monde extérieur sont aussi restreintes que possible, et ne peuvent avoir lieu que dans un parloir muni d'une grille.
Il peut y avoir des vœux simples sans que les membres de la congrégation mènent en commun la vie claustrale et sans qu'il leur soit défendu de se marier, comme dans le tiers-ordre de Saint-François^. D'autres fois, c'est le régime de la clôture qui est modifié, comme pour les religieuses qui s'occupent des pauvres et des malades dans les maisons particulières, telles que les sœurs de Niederbronn, de la Miséricorde, de Saint- Vincent-de-Paul, etc.
entré par force ou par crainte en religion, ou qui dira même qu'il a fait profession avant Tùge requis, ou quelque autre chose semblable, ou qui voudra quitter Thabit pour quelque cause que ce soit, ou s'en aller avec rhabit sans la permission des supérieurs, ne sera écouté, s'il n'allègue ces choses dans les cinq premières années du jour de sa profession, et si, môme alors, il n'a déduit ses prétendues raisons devant son supérieur et l'ordinaire, et non autrement.
Que si de lui-même il a quitté l'habit auparavant, il ne sera en quelque façon que ce soit reçu à alléguer aucune raison; mais il sera contraint de retourner à sou monastère et comme apostat, sans pouvoir cependant se prévaloir d'aueun privilège de sa religion.
Nul régulier ne pourra non plus, en vertu de quelque pouvoir et faculté que ce soit, être transféré dans une religion moins étroite, et ne sera accordé permission à aucun régulier de porter en secret l'habit do sa religion. (Conc. Trid., sess. xxv, cap. x.ix,'.ifjid.) {Cit. du trad.J
' Cf. Van Espen, Jus eccl. univ., part. I, tit. xxx, cap. ii.
' Clément. VlII.const. Nul.'us; Bened. XIV, const. Regularis disciplinx. Voyez aussi schéma IV Conc. Vatic.,de regular.; const. De cUmsura, dans Martin, loc. cit.
' Cap. unie, in VI", de statu regular. — Conc. Trid., loc. cit., cap. v. Voyez aussi la constitution de Pie IX, du 12 octobre 1869 : « Excommun, latifi sentenliae S. Pontitîci reservatse, » n. 6, 7.
•* Sur la faculté d'acquérir des biens et d'administrer des affaires dans le tiers-ordre de Saint-François, voy. Arch., t. XIII, p. 2'2o: t. XIV, p. 12U.
VI. Nul ordre religieux ne peut être fondé sans l'approbation du Saint-Siège; mais l'approbation de l'évêque suffit pour instituer une simple congrégation : celle du pape n'est requise que pour lui donner un caractère général en dehors des limites diocésaines.
VII. Les statuts des ordres se nomment « règles; » ceux des congrégations, <( constitutions. » Les membres des premiers s'appellent «réguliers;» ceux des secondes, «quasi-réguliers.»
VIII. La plupart des ordres et des congrégations d'hommes sont composés d'ecclésiastiques et de laïques : ces derniers (les frères lais) font l'office de serviteurs et sont chargés de la tenuç de la maison ; les autres, les pères, occupent un rang proportionné aux fins particulières de l'ordre. (Voyez plus loin, § 223, n. II.)
Il existe aussi des ordres et des congrégations où les laïques sont seuls ou prédominent, comme les ordres de chevaliers, les frères de la Miséricorde.
La plupart des congrégations sont des congrégations de femmes'.
IX. L'érection des couvents d'hommes et de femmes est subordonnée à l'approbation de l'évêque diocésain '^
X. Les protestants, dans leurs confessions religieuses, ont rejeté les vœux d'ordre comme une superfétation et une torture pour les consciences. Les institutions de demoiselles, autrefois catholiques, qu'on a laissées subsister çà et là comme établissements protestants, avec des formes extérieures en partie canoniques, sont de simples établissements de bienfaisance.
De nos jours, les protestants ont essayé de contrefaire les
^ Conc. Trid., sess. xxv, cap. m, de regul. Voy. Archives, t. III, p. 320.
* Dans les couvents de femmes de la Bavière, on ne fait plus de vœux solennels, mais seulement des voeux simples, depuis l'automne de 1847, quand même ces maisons font partie d'un ordre religieux proprement dit.
A la suite d'une demande faite par Mer Charles-Auguste, archevêque de Munich-Frisingue, loiis les évêques de Bavière ont reçu, par bref pontifical du 22 septembre 1847, la permission d'autoriser ce changement. Chaque fois que, depuis ce temps, une novice a été admise à la profession dans un ordre religieux proprement dit, la supérieure n'a jamais reçu que la permission de lui faire prononcer des vœux simples, suivant ce qui a lieu dans les congrégations. (Vov. Milnchner-Pastoralblatt,
sœurs et les frères de la Miséricorde, en instituant leurs « diaconesses » et leurs « frères des rauhen Hanses. » Ces diaconesses et ces frères font une sorte de vœux, mais jamais perpétuels, et reçoivent une bénédiction; mais ni ces vœux ni cette bénédiction n'ont les effets des vœux \
§ 221. L.*entrée dans les ordres et les congrcg-ations religieuses*.
I. La première condition pour entrer dans un ordre religieux est évidemment de jouir du plein usage de sa liberté et de sa raison.
D'après le concile de Trente, la validité d'une profession religieuse peut être attaquée pendant cinq ans à dater du jour où elle a été faite, pour cause de violence et de coaction '.
Le même concile*, voulant sauvegarder la liberté des personnes du sexe, ordonne que l'évêque ou son remplaçant s'enquerra avant la vêture, et derechef avant la profession, si le
^ Voyez Richter, Droit ecclés., § 297, 7' édit.
' Voyez le décret de la Congrégation super statu regularium, du. 23 janvier 18i8 [Archives, t. VIII, p. 143,; le décret de la même Congrégation Regulari disciplina, de la même date (Archives, t. XVI, p. 353; vov. t. IX p. 443), et, sur la réception dans les monastères d'hommes, les Ullerse enctjclicae de la môme Congrégation, du 9 mars 1837, publiées par ordre spécial du pape {Archives, t. IX, p. 437); le bref de Pie IX du 7 février 1842 (Archives, t. VIII, p. 144).
' « Nul régulier qui prétendra être entré par force, ne sera écouté, s'il ne le déclare dans les cinq premières années du jour de sa profession et si, même alors, il ne disait ses prétendues raisons devant son supérieur et son ordinaire. » (Trid., sess. xxv, c. xix, de regular.)— (Ct<. du Irad.)
^ Le concile, voulant pourvoir à la liberté de la profession des vierges qui doivent être consacrées a Dieu, ordonne qu'une fille qui voudra prendre l'habit, ayant plus de douze ans, ne le prendra point, et que ni elle ensuite, ni telle autre que ce soit, ne fera point profession, qu'auparavant l'évêque ou, s'il est absent ou empêché, son vicaire général, ou quelque autre par eux commis, et à leurs dépens, n'ait soigneusement examiné la volonté de la fille, si elle n'a point été contrainte ou séduite, et si elle 6ait bien ce qu'elle fait. Et après que l'on aura reconnu son pieux désir et que sa volonté est libre, ensemble qu'elle a les qualités et conditions requises, conformément à l'ordre et à la règle du monastère, et enfin que la maison lui est propre et convenable, il lui sera permis de faire librement sa profession. Et afin que l'évêque n'en puisse ignorer le temps, sera tenue la supérieure du monastère de l'en avertir un mois auparavant ; et, si elle manque à le faire, elle sera interdite de la fonction de sa charge aussi longtemps qu'il plaira à l'évêque. (Conc. Trid. sess. xxv, cap. xvii, de regular.) {Cil. du Irc^d.)
candidat possède les qualités requises par la règle de l'ordre, et surtout s'il n'a pas agi par contrainte'. Pour assurer la pleine liberté de sortir du couvent avant d'avoir fait prof(3Ssion, le concile de Trente ^ veut que les donations qui seraient faites à l'ordre par les candidats des deux sexes et par leurs parents, ou en faveur d'une œuvre pie, ne soient valables que dans les deux derniers mois^ qui précèdent la profession, et qu'elles aient lieu avec l'approbation de l'évêque. Les couvents sont obligés en outre de rendre à la personne qui sort avant sa profession tout ce qu'elle a apporté, après avoir déduit les frais de nourriture et d'habillement pendant le temps de l'épreuve *.
II, Celui qui veut entrer dans un ordre, doit avoir la libre disposition de sa personne. Les enfants ont besoin du consentement de leurs parents"; mais ce consentement, en cas de refus non motivé, peut être suppléé par l'évêque.
Une personne mariée doit demander l'assentiment de son conjoint, à moins que le mariage ne soit pas encore consommé (voy. § 215, p. 727), ou que l'autre conjoint ne se soit rendu coupable d'un adultère, qui autorise l'époux innocent à une séparation perpétuelle de corps et de biens ^.
III. L'âge nécessaire pour faire des vœux simples ou solennels est fixé par le concile de Trente ^ à seize ans révolus ^. Cepen-
* Ceux qui forcent une personne du sexe à entrer dans un couvent contre son gré, comme aussi ceux qui, sans motif suffisant, l'empêchent d'y entrer, encourent l'excommunication, d'après le concile de Trente. (Sess. XXV, cap. xviii, de regular. et monial.)
* Nulle renonciation, nulle obligation faite avant la profession, même avec serment, et en faveur de quelque œuvre pieuse que ce soit, n^e sera valable, si elle n'est faite avec la permission de l'évêque ou de son vicaire général, dans les deux mois précédant immédiatement la profession, et elle ne sera point entendue avoir son effet que la profession ne s'en soit suivie ; autrement, quand on aurait même expressément renoncé au bénéfice présent que le concile accorde, ou quand on se serait engagé par serment, le tout sera nul et sans effet. (Conc. Trid., sess. XXV, cap. xvi, de regul. et monial. — Voyez ce qui regarde l'Autriche, t. I", § të, p. 362.)
' Voyez les déclarations de la Congrégation Super statu reg., du l'"' août 1862. (Archives, t. XVI, p. 381.)
* Voyez, pour l'Autriche, t. I"-, § 43, p. 503.
5 Voyez, pour l'Autriche, tome l", § 43, n. I, 8, p. 368, 303.
« C. XV, XVI, XXI, X, de conversione conjugatorum, 111, 21.
' Conc. Trid., sess. xxv, cap. xviii, de regularibus.
8 L'anci'^n institut des oblats, tombé peu à peu en désuétude depuis le
dant le concile * permet que « les filles qui ont plus de douze ans et qui ont été reconnues, à la suite d'un examen, douées des qualités requises, puissent prendre l'habit et faire plus tard profession. » Quant aux hommes. Pie IX (voyez le § suivant) ordonne, pour que la profession solennelle soit valide, qu'ils aient atteint l'âge de dix-neuf ans accomplis.
IV. L'entrée dans un ordre religieux ou dans une congrégation doit toujours être précédée d'un temps d'épreuve, ou noviciat, qui, chez les jésuites et dans une foule de congrégations, dure au moins une année entière, et plus encore'. L'entrée au noviciat est presque toujours accompagnée d'une prise d'habit, qui est le costume de l'ordre, sinon au complet. C'est pour cela qu'avant d'admettre au noviciat on exige une épreuve préparatoire dans l'enceinte du couvent. Les candidats qui subissent cette épreuve se nomment postulants '.
Celui qui veut prendre l'habit de novice dans un ordre ou une congrégation, doit, suivant le décret Romajii pojitifices, du 25 janvier 1858, rendu parla Congrégation sur 1 état des réguliers sur un ordre exprès du pape *, fournir un témoignage de l'évêque du lieu de sa naissance, et, dans le cas où, après avoir atteint l'âge de quinze ans, il aurait séjourné dans un autre diocèse, un témoignage de l'évêque du lieu de son domicile, attestant sa naissance, son âge, ses mœurs, sa vie, sa vocation, sa condition, son éducation, ses connaissances; il doit prouver qu'il n'a été l'objet d'aucune enquête, qu'il n'a pas
dix-huitième siècle, recevait les enfants que leurs parents consacraient à Dieu dès le bas ûge, et il les préparait à la vocation religieuse. Celte coutume existait dans la plupart des couvents, notamment chez les bénédictins. Voyez Magagnotti, Disciplina de antiqiio rilu offerendi Deo pueros adhuc impubères (dans Fleury, Disciplina populi Dei, t. III, p. 189]; Seidl, Die QoUverlobung von Kindern in Mœnch's- und Nonnenklœslern, Passau, 1871. {Archives, t. XXVI, p. 265.) ' Conc. Trid., sess. xxv, cap. xvii, de regular.
* Nul ne peut être admis au noviciat des jésuites avant l'âge de quinze ans accomplis ; le noviciat dure deux années. L'âge de vingt-cinq ans est requis pour les vœux solennels. — Chez les religieux de SaintCharies- Borromée, le noviciat est de trois nns. Ailleurs il est plus court, mais il dure au moins une année. Voyez Schuppe, loc. cit., p. 122.
' Ce temps d'épreuve préparatoire est aussi d'une durée déterminée dans plusieurs congrégations. 11 dure six mois chez les Fidèles-Servantes de Jésus-Christ.
♦ Voyez ci-dess\is, p. 733, note 2.
encouru de censure, d'irrégularité ou autre empêchement canonique; qu'il est exempt de dettes, et qu'il u'a pas à rendre compte de l'administration de quelque bien. La même Congrégation, dans un autre décret intitulé Regulari disciplina instaurandse, du même jour, établit en quatorze articles les règles qu'on doit suivre dans l'examen qui précède l'admission au noviciat des ordres religieux et des congrégations.
D'après une lettre circulaire de la Congrégation sur l'état des réguliers, du 19 mars 1857, écrite sur l'ordre exprès du Saint- Siège, et d'après un bref de Pie IX du 7 février 1862 ', ceux qui ont achevé le noviciat dans les couvents d'hommes doivent faire d'abord les vœux simples ', puis les vœux solennels après un laps de trois autres années. Le général ou le provincial pourra même, pour de bonnes raisons, ajourner encore l'admission aux vœux solennels, non toutefois au-delà de la vingtcinquième année du novice.
Pour que les vœux solennels soient valides après les vœux simples, on exige maintenant une prononciation expresse des vœux ; celle qui était autrefois tacitement admise dans les ordres de moines, est aboUe^
§ 222. Effets de l'admission dans un ordre on une cougprégfallon
rclig-icusc.
I. Ces effets résultent, en grande partie, des effets mêmes du vœu que nous avons exposés ci-dessus (§ 219, n. v), et ils dépendent souvent, quant aux détails, des statuts de chaque ordre particulier.
IL En tout cas, la profession religieuse confère toujours les
> Voyez, sur l'âge de la profession religieuse en Autriche, t. I", § 43, n. I, 8, p. 368, 503.
s Mais ces vœux simples sont déjà considérés comme perpétuels, et la dispense en est réservée au pape. L'ordre peut cependant, pour de bonnes raisons, renvoyer un simple profès et le dispenser de ses vœux simples. (Voyez les déclarations de la Congrégation sur l'état des réguliers. Archives, t. XVI, p. 373.)
5 Declar. S. Congr. super statu regul., du 12 juin iSo8, Archives, t. XVI, p. 375. Sur l'émission tacite des vœux autrefois admise par des actes concluants, voyez c. xxiir, X, de regul.; c. i, h. t., in VI», et les décisions de la Congrégation du concile de Trente, sur sess. xxv, cap. xvi, de reg.; Sclimalzgrueber, Jus eccl. Mn?«., lib. III, tit. xxxi, n. 1S6.
privilèges spirituels attachés à cet état'; elle permet aux enfants nés hors de mariage d'entrer dans les saints ordres % dîilie des obligations contractées par un vœu simple fait antérieurement ^ dissout les fiançailles* et rompt les liens d'un précédent mariage, conclu mais non consommé \ Le profès a droit à l'alimentation de la part du couvent ou de l'ordre ®.
III. Les membres d'une congrégation religieuse acquièrent aussi, par leur entrée définitive, des droits à l'alimentation '. Mais, ainsi qu'il résulte de ce que nous avons dit sur les effets des vœux simples, les quasi-réguliers conservent une multitude de droits auxquels les réguliers renoncent en faisant des vœux solennels.
§ 2:23. Sortie d'un ordre oa d'une cong'rég'ation.