‹ Droit canonChapitre 52 sur 63 · I. On peut sortir d'un ordre proprement dit · texte numérisé non relu

I. On peut sortir d'un ordre proprement dit

1*> Par dispense du Saint-Siège * ;

2° Par annulation du vœu religieux ^ Quand une des conditions essentielles, soit générale, soit particulière à tel ordre, n'a pas été remphe, le proies, ses parents ou le couvent lui-même peuvent, dans l'espace de cinq ans à dater du jour de la profession, intenter devant l'évêque et le supérieur du couvent un procès en nullité. Benoit XIV a institué dans ce but un mode de procédure analogue à celui de la procédure en nullité de

' C. XXXVIII, C. 11, q. 1 ; c. XL, C. 16, q. 1 ; c. xxix, C. 17, q 4; c i, X, de juram. calumn.

" C. I, X, de filiis presbyter. ordin. vel non, I, 17. ' C. IV, X, de voto et voti redempt., III, 3i; c. v, in VI», de R. J., III, U.

* C. XVI, X, de sponsalibus, IV, 1.

' C. II, VII, XIV, X, de convers. conjug., III, 32; Conc. Trid., sess. xxiv, de sacram. matrim., can. vi.

* C. I, X, de statu monach., III, 35; Conc. Trid., sess. xxv, cap. n, de regul. et monial. : « Nihil etiam quod sit necessarium eis denegetur. »

' Un projet de statut d'après lequel les sœurs, après avoir fait des vœux perpétuels, pourraient être congédiées pour faiblesse de sanlé, a été rejeté comme contraire à la charité et à la justice par VAnimadversio de la Congrégation sur l'état des réguliers, du 10 mars 1860. Voyez Archives, t. XV, p. 417, n. 10.

' C. v, de pœnit. in Exlrav. comm.

"' Conc. Trid., sess. xxv, cap. xix, de regular. Voyez les nombreuses décisions annotées de la Congrégation du concile, dans l'édition de Richter et Schulte. .

mariage. On doit notamment établir un défenseur de la validité de la profession, defensor professîomim \

3° On peut aussi sortir d'un ordre pour entrer dans un autre dont la règle est plus sévère; autrement, il faut une dispense du pape^,

4° L'expulsion d'un religieux n'est permise que pour des raisons autorisées par les statuts^. Cette expulsion ne dissout pas les vœux, non plus que la fuite et l'abandon définitif de l'ordre. Les fugitifs ne sont frappés que des peines portées par les règles de leur ordre ; les apostats, au contraire (apostatee a religione ou a monachatu), sont soumis par le droit commun à de graves châtiments*.

5° Le pape peut aussi séculariser un ordre, une maison religieuse ou un religieux. Cet acte toutefois ne supprime point

^ Benoît XIV, constitution Si dalam, iv non. martii 1748 (ou supplément à l'édition du Concile de Trente de Richter et Schulle, p. 600). Celle constitution fixe aussi les conditions sous lesquelles une restitution doit être accordée par le Saint-Siège, quand se sont écoulés les cinq ans accordés pour introduire un procès en nullité de profession.

2 C. X, :s:viii, X, h. t., III, 31 ; Clément, s. de regular.; c. i, eod., in Extravag. comm.; Conc. Trid., sess. xxv, cap. xix; sess. xiv, cap. xi ; Ferraris, Prompta Bibl. can. s. voce Conventus, art. 1, n. 53.

C'est la décision d'Innocent III (cap. Licet, xviii. De regularib., etc., lib. III, tit. xxxi). « Talis ergo, » dit ce savant pontife, « postquam a prselato suo licentiam postulaverit, ex lege privata (quse publicœ legi prsejudicat) absolutus, libère potest sanctioris vitse propositum adimplere, non obstante proterva indiscreti contradiclione prxlnli. »

Mais il faut que l'observance soit actuellement plus étroite, et ce n'est qu'à cette condition que le Saint-Siège permet de quitler la première vocation.

Ce n'est point par la sévérité primitive d'une règle, mais par la manière dont cette règle est acluellement observée, qu'on juge si un ordre est plus ou moins stricte qu'un autre. « Requiritur, » dit Fagnan (in cap. Non est vobis, De regularib., etc., n. 29), « ut secunda religio sit strictior quoad actualem observantiam; neque enim sufficit ut habeat arctiorem regulam, nisi actu ducatur in ea vita slrictior. >> Du reste, la chose parle d'elle-même. Tel ordre qui fut autrefois l'édification de l'Église, peut n'être présentement qu'un sel affadi, et moins un ordre qu'un vrai désordre, comme le disait un saint. {Cit. du trad.)

3 On doit aussi évidemment épuiser les autres moyens d'amendement. C. X, X, de M. et O., I, 33; c. vi, X, de statu monach.; c. vn, X, ne clerici vel monachi, III, 50. Les jésuites ont plus de liberté à l'égard de ceux qui n'ont fait que des voeux simples. (Voyez Résolut, i Congr. conc, ad sess. xxv, cap. xix (dans Richter-Schulte, n. 21.)

* C. V, VI, X, de apostas., V, 9; Conc. Trid., sess. xxv, cap. xix, de regul ; Résolut. Congr. conc.

le vœu de chasteté, à moins que le pape n'en dispense expressément'.

II. La sortie, dans les congrégations religieuses, se règle d'après leurs constitutions. Si le vœu n'est que temporaire, l'évêque peut en dispenser avant l'expiration du terme; s'il est perpétuel, le pape seul peut accorder dispense.

§ 22i. Direction de la discipline dans les ordres relig-ienx *.

I. Anciennement, chaque monastère d'hommes avait à sa tête un abbé, et chaque couvent de femmes une abbesse, pour maintenir la discipline, diriger la maison et administrer les biens. Chaque abbé avait aussi le droit de nommer pour ces fonctions ou pour d'autres analogues les employés nécessaires. Ainsi, le prieur (prier claustralis) assistait l'abbé dans la direction générale de la maison et occupait le premier rang après lui; le sous-prieur, et, dans les grands monastères, les doyens, avaient chacun la surveillance de dix religieux; le cellerier ou économe était chargé du soin des pauvres, des malades, des hôtes, et principalement de l'administration du temporel; les prieurs des fermes (priores obedientise) présidaient à l'administration des fermes appartenant au couvent. Chacun des établissements particuliers qui dépendent d'une maison mère, est dirigé par un prieur conventuel, soumis à l'abbé de la maison principale *.

II. De même que l'évêque, dans toutes les affaires importantes, a besoin de l'avis de son chapitre, et dans certains cas de son assentiment (voyez § 125, n. m), l'abbé * doit consulter la totalité de ses religieux (conventus monachorum) , et dans quelques cas, surtout lorsqu'il s'agit d'aliéner des biens, obtenir l'adhésion du couvent ^. Pour avoir droit de suffrage dans un couvent de moines, il faut être au moins sous-diacre ^ L'u-

' Voyez Schulte, Lehrbuch, § 173, n. IX, a. E, X, p. 472, 2' éd.

» Sur le développement historique et les diverses constitutions des ordres religieux, voj-ez Thomassin, Velus et nova Eccles. discipL, lib. I, part. III, cap. xxni, lxv; Van Espen, Jus eccl. univ., part. I, tit. xxxi et XXXII ; Phillips, Compend. jur. eccl., % 292.

' Tous ces emplois figurent dans la règle des béaédictins.

♦ Ce point a été établi pour la première fois dans la règle des bénédictins.

' Voyez surtout c. va, X, de arbitr., I, 43.

* Clem. Il, de act. et qualit., I, 6; Clem. 1, § 8, de statu monacb.

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sage ayant prévalu que plusieurs moines reçussent les ordres, il s'est établi une différence entre les profès du chœur et les frères convers. La même distinction a été adoptée dans les couvents de femmes : il y a eu les sœurs du chœur et les sœurs converses *.

III. Jusqu'au dixième siècle, tous les abbés étaient égaux entre eux et indépendants les uns des autres^. Leur élection, faite par le couvent, était à vie. Depuis ce temps, à commencer par les bénédictins, l'abbé de la maison mère devint le supérieur général de tous les autres abbés et prieurs conventuels (l'abbé général reçut le nom de Pater abbas). Dans les ordres mendiants, les supérieurs ne furent plus élus que pour un nombre d'années déterminé; il en fut de même du général placé à la tête de l'ordre et résidant ordinairement à Rome.

Les jésuites seuls font ici exception : ils nomment leur général à vie, et ce général choisit lui-même tous les autres supérieurs. Dans les ordres mendiants, le supérieur ne se nommalt point abbé, parce que ce terme exprime une dignité^; le général s'appelait ministre, et les supérieurs des maisons particulières, gardiens, recteurs, supérieurs.

IV. D'après le concile de Trente, l'élection des supérieurs d'ordres doit toujours être secrète. On y applique généralement les mêmes principes que dans l'élection des évêques '

^ Van Espen, loc. cit., cap. iv, n. 12.

* Reg. S. Bened., cap. lxiv (Palea, in c. xiv, d. 61). Voy. can. ii-v, viii, C. 18, q. 2.

' Afin, dit le concile de Trente, que tout se passe comme il faut et sans fraude en l'élection de quelques supérieurs que ce soit, abbés qui sont pour un temps et autres officiers et généraux, comme aussi des abbesses et autres supéi'ieures, le saint concile ordonne surtout trèsétroitement que toutes ces personnes soient élues par suffrages secrets, de manière que les noms de ceux qui donnent leur voix ne viennent jamais à être connus. Il ne sera permis à l'avenir d'établir aucuns provinciaux, abbés, prieurs ou autres, sous quelque titre que ce soit, h l'effet de faire élection, ni de suppléer les voix et les suffrages des absents; et si quelqu'un est élu contre l'ordonnance du présent décret, l'élection sera nulle, et celui qui aura consenti d'être créé à cet effet provincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile à remplir à l'avenir aucune charge dans la religion ; toutes facultés et pouvoirs accordés à ce sujet, seront estimés dès maintenant abrogés, et, si à l'avenir il s'en accorde quelques-uns, ils seront tenus pour subreptices. (Conc. Trid., sess. xxv, cap ii, de regul.)

* Voyez Van Espen, loc. cit., cap. i, n. 12.

(§ 121). Pour réleclion d'une abbesse, on exige la majorité des deux tiers des suffrages ; mais, après la publication du scrutin, cette majorité des deux tiers peut être produite par accès '. On exige toujours, évidemment, que la personne à élire soit de mœurs irréprochables; quant aux autres qualités, ce sont les statuts de l'ordre qui en décident. Dans les couvents de moines, on exige ordinairement le sacerdoce^ et au moins l'âge de vingt-cinq ans *. Pour l'abbesse, prieure, supérieure, de quelque nom enfin qu'elle s'appelle, nulle ne « pourra être proposée au gouvernement, qu'elle n'ait quarante ans et n'en ait passé huit, depuis sa profession, dans une conduite louable et sans reproche. S'il ne s'en trouve point avec ces qualités dans le même monastère, on en pourra prendre d'une autre maison du même ordre ; et si le supérieur qui préside à l'élection trouve encore en cela quelque inconvénient, du consentement de l'évêque ou autre supérieur, on en pourra élire une entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans, et qui depuis leur profession auront au moins passé cinq ans dans la maison, avec une conduite sage et réglée.

« Nulle supérieure ne pourra être préposée au gouvernement de deux monastères, et si quelqu'une se trouve en avoir deux ou plusieurs sous sa conduite, elle sera obligée, n'en gardant qu'un, de résigner tous les autres dans six mois; et si elle ne le fait après ledit temps, tous seront vacants de droit *. »

Dans les couvents d'hommes dont les revenus annuels s'élèvent à 200 florins d'or, la nomination du supérieur appartient au pape ^ Dans ces sortes de cas, le droit de nomination est souvent conféré au souverain du pays.

Les abbés des couvents exempts (§ 72, n. v; § 117, n. m) doivent, quand ils ne sont pas directement nommés par le pape, être confirmés par lui ; ceux des couvents non exempts doivent l'être par l'évêque diocésain, qui les bénit ^.

V. Une pratique tout-à-fait conforme à la constitution des ordres religieux fut introduite pour la première fois chez les cisterciens. Elle consiste en ce que tous les abbés et prieurs

' C. XLiii, § 1, iii VIo, de electione, I, 6. — ' C. i, X, de setate et qualitate, I, 14 (Conc. Pictav., ann. 1078). — ' Clem. I, § 7, de statu monach., III, 10. — * Conc Trident., loc. cit., cap. vn. — ' Régula cancellar. ii. — « C. I, X, de suppl. negl. prsel. I, 10 (Alex. III).

conventuels de chaque maison se réunissaient tous les ans en chapitre général pour travailler, par de salutaires statuts et par l'établissementde visiteurs, au maintien ou à la restauration de la discipline '. Innocent 111 ordonna que tous les ordres religieux, y compris les chanoines réguliers, tiendraient tous les trois ans de pareils chapitres dans chaque royaume ou province^. Le concile de Trente a renouvelé cette prescription ^ C'est en conséquence de cette mesure qu'on trouve aussi des chapitres généraux chez les bénédictins et chez les chanoines réguliers, puis dans d'autres ordres ; les religieux mendiants ont de plus des chapitres provinciaux. iMaintenant, les supérieurs provinciaux sont élus par les chapitres provinciaux, et les supérieurs généraux par les chapitres généraux.

VI. Les abbés, quand ils ont reçu la prêtrise et la bénédiction épiscopale, ont le droit de donner la tonsure et les ordres mineurs aux profès de leur couvent '\ Les abbés, de même que les autres supérieurs des couvents d'hommes, ont aussi les droits de curé sur les membres du couveut qui leur sont soumis ". Ils peuvent même se réserver l'absolution de certains cas et donner à des prêtres la faculté d'en absoudre. Pour les couvents de femmes, notamment les nouvelles congrégations re- Hgieuses, ils sont entièrement soumis, à moins qu'ils ne puissent prétendre à un privilège particulier, aux droits ordinaires du curé de la paroisse où ils sont étabUs; seulement, l'évêque doit leur assigner tous les trois ans des confesseurs

< Voy. c. sxxiv, X, de decim., III, 30 (Conc. Lat. IV).

" G. VII, X, de statu monacliorum. Cf. Clément. I, § 9, eod. tit.

' Conc. Trid., sess. xxv, cap. viii, de regul. Cf. Van Espen, loc. cit., lit. XXXII, cap. m, n. 20.

* C. XI, X, de setate et qualitate et ordine prsEficiendorum, I, ii; Conc. Trid., sess. xxiii, cap. x, de réf.

5 Un ordre exempt dont la maison ou le couveut a été canoniquement institué, par conséquent avec la permission préalable de l'ordinaire, et qui possède les qualités requises pour l'exemption, n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation de l'évêque pour baiir une église dans son établissement exempt de la juridiction épiscopale. Verhœgen est d'un avis contraire (De )-eguL et ssecul. clericorum Jurib., j). i2-oO]; il a été réfuté par de Buck, Examen historicum et canonicum libri B. D. Mar. Verhœven, t. I, p. 472 et suiv., et par Treugott (Archives, t. XXVI, p. 130). Il est défendu aux religieux de s'immiscer, hors du couvent et sans l'approbation de l'évêque, dans la charge d'âmes.

qui pourront seuls recevoir validement leur confession, excepté à l'article de la mort '.

VII. Selon le concile de Trente, « les réguliers, de quelque ordre qu'ils soient, ne peuvent prêcher, même dans les églises de leur ordre, sans l'approbation et la permission de leurs supérieurs et sans avoir été par eux dûment examinés sur leur conduite, leurs mœurs et leur capacité; mais, avec cette permission, ils sont encore obligés, avant de commencer à prêcher, de se présenter en personne aux évêques et de leur demander la bénédiction. Dans les églises qui ne sont point de leur ordre, outre la permission de leurs supérieurs, ils seront encore tenus d'avoir celle de l'évêque, sans laquelle ils ne pourront en aucune façon prêcher dans les églises qui ne sont point de leur ordre, et cette permission sera donnée gratuitement par les évêques*. »

VIII. Le concile de Trente veut également que «tout régulier non soumis à l'évêque et faisant sa demeure dans la clôture de son monastère, qui aura commis au dehors une faute si notoire que le peuple en a été scandalisé, soit sévèrement puni par son supérieur, à l'instance de l'évêque et dans le temps qu'il marquera. Ce supérieur sera tenu d'informer l'évêque du châtiment qu'il aura infligé; autrement, il sera lui-même privé de sa charge par son supérieur, et le coupable pourra être puni par l'évêque ^ Contre un régulier qui vit hors du couvent, l'évêque pourra, dans un tel cas, procéder en vertu de l'autorité apostolique et comme délégué du Saint-Siège*. »

« Les monastères des religieuses qui sont immédiatement soumis au Saint-Siège apostolique, seront gouvernés par les évêques, comme délégués du Saint-Siège, nonobstant toutes choses contraires ; et pour ceux qui seront régis par des députés des chapitres généraux ou par d'autres réguliers, ils seront laissés à leur soin et à leur conduite ^ »

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