‹ Droit canonChapitre 6 sur 63 · J.A CONSTITUTION DE J.'ÉGLISE EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

J.A CONSTITUTION DE J.'ÉGLISE EN GÉNÉRAL

torial on opposa, dans le commencement du dix- huitième siècle, le système collégial, suivant lequel l'Église, formée en vertu d'un contrat, serait une société indépendante de l'État, aussi légitime que lui, ayant le droit d'administrer elle-même ses propres affaires (sacra collegialia in sacra), de fixer sa confession, son culte, sa discipline, etc.; tandis que le pouvoir civil n'aurait qu'un droit de surveillance (jus circa sacra). Cependant, pour justifier le pouvoir que les princes temporels exerçaient en fait, on admit que l'exercice des droits in sacra avait passé aux princes par une transmission tacite'.

Y. Comme ces systèmes sont écliafaudés sur des assertions insoutenables et inconsistantes, qu'ils sont en opposition directe * avec la distinction do l'Église et de l'État, qui est de l'essence du christianisme, et avec la manière dont l'Église a été établie dans l'origine, on a mis en avant de nos jours plusieurs autres projets pour développer la constitution de l'Église évangélique ',

Hobbes et Spinosa, puis 8n Allemagne Tbomasius, placèrent l'Église sous la dominalion absolue de l'État (Tbomasius, Vom Redite cines Furslen in MiUeldiiigen, Halle, 1693, attaqué par J. Bened. Carpzov, dans De Jure decideiidi conlrovorsias, mentionné ci-dessus, note 1) Tbomasius répondit sous ce titre : Vom Redite evangelischer Fursten in Iheologischcn Streiligkeiten, Halle, 1696, 1713; Vindidse jur. majest. circa sao'a, ibid., 1699; J. -H. Bœbmer, Ue Jure episcopali priiicipum evangelicorum, Halle, 171-2, in-i" (et son Jus ecd. prolest., lib. 1, lit. XXXI, §§ 19-64j; J.-J. Moser, Abhandlungen ans dem deulschen Kirchenrevht, note. 1. — Voyez aussi l'article Terrilorialsystem de Jacobson dans Realencydopxdie, de Herzog, t. XV, p. 532 et suiv.

' Ce système fut adopté par les réformés de France et les presbytériens d'Angleterre, et eu Hollande par Gisb. Voétius (mort en 1676). En Allemagne, il fut surtout développé par Pfafl', cbancelier de Tubingue, dans ses Origines juris Ecd. Tub., 1719, in-i»; De jure sacra absolulo cl collegiali et De vera Ecdesiœ ralione, supplément à l'édition d'Origène de 17o6; Academisdie Reden liber dos Kirdienrccht, Tubingue, 1742; Francfort, 1733. Voyez d'autres représentants de ce système dans Waller, Lehrbiich, % 40, p. 86, note 1 de la li« édit. 0. Mejer en a fait une longue réfutation dans la Renie ecclrsiasdqitc publiée par lui et Kliefoth, t. VI, 1839, p. 3-99'.

2 Voy. Walter, Droit ecd., §§ 38-40

3 Pucbta {Inlrod. au droit de l'Église, en allem., Leipzig, 1840) s'en tenait aux principes du système collégial ; Kraussbold {Dos landcshcrrlicha Summepiscopat, Erlangen, 1860) à l'épiscopat du prince avec constiluliou consistoriale.

Stabl (Die Kirchenverfassung nacli Lehre tind Redit dcr Proteslanten, Pirlangen, 1840, 2' éd., 1862) demandait que l'autorité du corps enseignanl filt le principal organe du pouvoir ecclésiastique, que les communes

tout en conservant les grandes lignes ' du système épiscopal. En même temps les évangéliques réclamaient partout une plus grande indépendance pour les communes et les synodes, notamment en ce qui regarde la législation. Ces vœux sont en partie réalisés dans les nouvelles constitutions évangéliques (voyez ci -dessus § 56, fin).

VI. Sous rinfluence du système territorial dont nous avons parlé, ou en est venu à donner aux souverains même catholiques les droits de premiers évêques sur l'Église protestante de leur pays". Mais de même que le souverain peut exercer ses droits de chef temporel par des ministres, et qu'il importe peu qu'il soit apte lui-même à exercer l'un ou l'autre de ces droits, de même les droits d'évêque peuvent être exercés par des délégués, c'est-à-dire par des protestants. Plusieurs législations civiles contiennent même sous ce rapport des garanties formelles en faveur des protestants % notamment pour le cas où

n'eussent qu'une action subordonnée et le souverain un pouvoir modéré. .

Richter, dans l'ialstoire citée de la constitution évangéiique, appendices au droit ecclésiastique prussien, p. 38 et suiv., et dans son ouvrage : Le roi Frédéric-Guillaume IV et la Constitution de l'Église évangéiique, Berlin, 1861 ; Mémoire concernant la constitution de l'Église évangéiique en Hongrie (juin 18j9), dans la Revue de Dove pour le droit ecclésiastique, t. I, p. 138 et suiv.) soutient le droit épiscopal du prince, mais il demande que les communes soient représentées par des synodes. Il en est de même de Hermann [les Buses nécessaires d'une constitution ecclésiastique réunissant le régime consislorial et le régime synodal, en ailem., Berlin, 186'2).

Rotlie (Commencements de l'Église chrétienne, p. 1-18, en allem.) disait que l'Église devait être absorbée par l'absolutisme de l'État, et, si Ton en croit ses auditeurs, il aurait déclaré dans les dernières années de sa vie, du haut de sa chaire de Heidelberg, que l'État badois actuel lui semblait un État aussi parfait qii'on peut humainement le concevoir, et que l'Église pouvait sans hésiter se sacrifler à lui.

^ Sur cette question : Si le prince ne doit pas faire exercer ses droits épiscopaux par des organes ecclésiastiques particuliers, voyez Kliefolh, Vbor das Verhœltniss dcr Landesherrn a!s fnhaber der Kirchengewall zu ihren Kirchenbehccrden, Sch^ve^in, 1861.

2 Voyez Richter, Lehrbuch, % 66.

' Par exemple la constitution wurlembergeoise du 2o septembre 1819; celle du royaume de Saxe du i septembre 1831, § 57; l'ordonnance du Brunschweig, du 12 octobre 1832. § 2U; la constitution de Saxe-Altenbourg, § 67. En Saxe-Gotha, la même assurance fut donnée en 1S22; elle se trouvait nu^si dms la constitution de Hesse-Cassel du o janvier 1831,

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 23

un souverain protestant rentrerait dans le giron de l'Église catholique.

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