‹ Droit canonChapitre 7 sur 63 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

l'état ecclésiastique et les fonctions qui y sont attachées.

Article I^'. — L'ordination; ses conditions d'après le droit canonique.

§ 61. 1. Qualités personnelles des ordlnands.

I. Sont absolument incapables d'être validement ordonnés les infidèles ' et les femmes'.

L'ordination conférée à quelqu'un contre son gré est également invalide '.

II. Un empêchement personnel reposant sur une loi générale de l'Eglise et rendant la réception ou l'exercice d'un ordre iUicite s'appelle irrégularité '\ Mais l'irrégularité n'exclut pas la validité d'une ordination'; elle ne supprime point les droits

§ 134. Une garantie semblable fut donnée en Bavière par Tédit du 26 mai

En Autriche, dans la patente du 8 avril 1861, § 16 {Archives, t. VI, p. 216), rempereur ne s'est réservé que le droit de haute inspection et de garantie sur l'Église protestante, la confirmation des intendants et le droit de nommer les membres du haut conseil évangélique. II ne revendique point le droit épiscopal complet qui appartient aux princes protestants (voyez Richter, Manuel, § 66, note 8).

En général, les protestants jouissent, sous les princes catholiques et dans les pays où prédomine le catholicisme, comme en Autriche et en Bavière, de droits ecclésiastiques beaucoup plus étendus que sous les princes protestants.

' Cor., XIV, 34; / Tim., ii, ll-li.

» X, m, 43, De presbytero non baplizato.

' Innocent lll, c. 3, x, in f. De baptismo, 111, 42.

* Bœnninghausen, De irreqularitatibiis, 'Monasi., 1863 et seq , 3fascicul.: Lingen et Reuss, Causx sélect, in S. Congr. Conc. per sum. prec. prop., p. 17 et seq.

' L'irrégularité, du reste, peut n'être que partielle, c'est-à-dire un simple obstacle à la réception de certains ordres ou à l'exercice de quelques fonctions d'un ordre. Ainsi, à un prêtre privé du pouce et du doigt du milieu, il est simplement interdit de dire la messe; les autres fonctions sacerdotales ne lui sont pas défendues. (C 2, X, de clerico segrot. re/ debilit., m, 6). De plus, ainsi qu'il ressort de notre définition, une irrégularilé peut ne se produire qu'après la réception de l'ordre, irregu-

5i uuorr CANON.

(ie juridicliou obtenus d'une manière régulière, ni aucun des droits ccdcsiastiques qui reviennent aux laïques catholiques.

III. L'irrégularité provient soit do l'absence de quelque condition requise, ex defectii; soit de quelque crime, exdelicto*. L'irrégularité par défaut atteint :

r Les enfants iUêgiUmcs, defecliis natalitiuni*.

ADDITION DU TRADUCTEUR*

Leur naissance a quelque chose de déshonorant, et il est à craindre qu'ils n'imitent rincontinence de leurs pères ou n'en rappellent le souvenir.

On n'entend guère par enfants illégilinies que ceux qui ne sont pas liés d'un légitime mariage; cependant le droit* regarde comme illégilimes par rapport à la cléricature ceux qui seraient ués depuis que leur père aurait, du consentement de son épouse, renoncé à tout usage du mariag'e, soit en entrant dans les ordres, soit en embrassant l'état religieux. Il en serait de même si la mère s'était fait religieuse de l'aveu de son mari.

Un homme qui sauiait seul le défaut de sa naissance ne serait pas moins obligé de demander dispense. Mais il ne serait pas tenu de se croire illégitime sur l'autorité seule de son père ou de sa mère, quand môme ils le déclareraient à l'arlicle de la mort. Il a pour lui la possession et le litre d'un mariage légitime; cela suffit pour son repos, à moins qu'on ne lui prouve son état par des preuves qui tiennent de la démonstration. Si, vaincu par les raisons qu'on lui aiiporte, il en venait à croire qu'on lui dit vrai, il devrait se conduire en irrégulier, parce qu'il n'est jamais permis d'agir contre sa conscience. Celui qui ne découvre qu'après coup le vice de son origine doit sur-le-champ s'abstenir' du saint ministère, à moins que la crainte d'un scandale inévitable ne l'oblige à continuer pendant qu'il poursuit sa dispense.

On ne regarde pas comme illégitimes par rapport aux ordres ceux

larilas sabsecjiteits. Enfin, il peut arriver que telle infirmité corporelle ou spirituelle qui aurait empêché de recevoir les ordres , n'empêche pas, les ordres reçus, l'exercice licite des fonctions qui y sont attachées, par exemple, quand la folie ou l'cpilepsie temporaire survient après l'ordination.

< Celle division se trouve déjà dans Innocent, in cap. xiv, 10, De purgat., can. v, 3i.

* X, I, 17, De filiis preshijtcrontm non onlinandis, in VI", cod. lit. I, 11.

"Van Espeu remarque que l'irrégularité attachée au défaut de naissance ne regardait d'abord que les enfarts illégitimes des clercs et qu'insensiblement on Ta rendue générale. {Dict. du droit can.. par Dur de Maillane.)

(Addit. du Irad.)

' Collet. Traiti^ des dispenses. — '' Cap. xiv, de filiis presbvt.

l/ÉlAT ET LKS FONCTIONS ECCLÉSIASTlyUES. 25

qui sont nés d'un mariage nul à raison d'un empêchement absolument inconnu à l'un des deux contractants, quand mînne les parties auraient été séparées juridiquement, pourvu que leur mariage ait été célébré dans les règles * ,

11 en est de même de ceux qui ont été légitimés par un mariage subséquent; ce mariage légitimerait quand même il ne serait ni immédiat, ni consommé, ni précédé de publication de bans.

Cependant cette légitimation ne les rend pas habiles à posséder un bénéfice qui ne serait affecté qu'à des enfants légitimes; elle n'a pas lieu quand les parents, dans le temps de leur commerce illégitime, ne pouvaient s'épouser à cause de quelque empêchement, non pas prohibitif, mais dirimant; et cela serait vrai quand même ils auraient après coup obtenu dispense pour se marier, car cette dispense n'empêche pas que l'enfant n'ait été formé dans un temps où les parties étaient inhabiles à contracter. Il faut donc alors, pour assurer la légitimation de l'enfant, une double dispense, l'une pour le mariage, l'autre pour la légitimation même.

Un enfant serait- il légitime par un mariage postérieur nul, si ce mariage avait été contracté de bonne foi, parce que l'empêchement était inconnu aux parties?

Les uns croient cet enfant légitime, pourvu qu'il ail été conçu avant l'empêchement : ils ne demandent même que la bonne foi d'un des contractants. Ce sentiment ne paraît pas bien appuyé; aucun enfant n'est légitimé par un mariage invalide : \° parce que ce n'est pas la bonne foi qui légitime des enfants conçus dans le crime; ce droit, selon les canons, n'appartient qu'au mariage, et qui dit mariage ne dit pas l'ombre, mais la réalité ; 2° parce que ce qui est nul de droit ne produit aucun eflet ^.

On croit même que la dispense que ces personnes obtiendraient dans la suite pour se marier ne légitimerait pas leur enfant, parce que la dispense ne pouvant opérer au-delà des termes dans lesquels elle est expi'imée, dès qu'elle n'accorde que la l'éhabilitation du mariage, elle ne peut servir à légitimer.

Que dire d'un enfant dont le père et la mère ne pouvaient, lorsqu'il a été conçu, se marier à raison d'un empêchement, quand cet empêchement était inconnu à l'un des deux? Titius a commerce avec Msevia, qui ne sait pas qu'il est marié ; elle l'épouse lorsqu'il est de-

' Conférences d'Ancfers, p. 131. Pontas, v. Illéqitimes, cas. 2 et 3.

' Barbosa, Pirrhing, Reiffenstuel, in tit. Quin filii sint legitimi, n. 35 ; Molina, tract. II, disp. clxxii, n. 12; contra Basilium Poutium, lib. Il, cap. I, § 2, II. 13, et alios quos citât et sequKur Leuren, q. cci.iv. n. <. pod. tit.

venu veuf; l'enfant qu'elle a eu de lui est-il légitimé par ce mariage, auquel il ne manque rien?

Des cauonistes prétendent que cet enfant n'est pas légitimé, parce qu'il est vrai de dire qu'il est né de parents qui dans le temps de sa naissance ne pouvaient s'épouser. Plusieurs autres tiennent le contraire, parce que la bonne foi de la mère jointe à un vrai mariage mérite que son Qls ne soit pas regardé comme pleinement adultérin. On peut ajouter que le droit n'ayant rien de bien exprès sur cette question, on doit pencher du côté le plus favorable au mariage et à l'enfant '.

Si, lors de la conception de l'enfant, les coupables étaient habiles à contracter et qu'il soit survenu entre eux un empêchement dirimant dont ils aient obtenu dispense, l'enfant sera légitimé par leur mariage. Des docteurs ^ croient même que l'enfant est légitimé pourvu que depuis sa conception jusqu'à sa naissance il se trouve un point où ses père et mère aient été capables de se marier.

Il y a quelques cas où le droit traite en tout ou en partie les enfants les plus légitimes comme s'ils ne l'étaient pas. Ainsi le fils qu'un prêtre a eu d'un mariage légitime ne peut posséder son bénéfice immédiatement après lui 3; le fils d'un hérétique n'en peut recevoir ^ ; le fils ou le petit-fils de celui qui a frappé ou emprisonné un cardinal, loin d'en pouvoir recevoir, est privé de ceux qu'il possédait °.

L'irrégularité du défaut de naissance cesse par la profession religieuse, par la légitimation et la dispense.

Elle cesse : 1° par la profession religieuse et non par la prise d'habit, à moins que l'ordre n'ait un privilège spécial, comme celui que Pie V avait accordé aux théatins ^. Mais la profession religieuse ne rend un illégitime capable que des ordres et des bénéfices simples ; d'où il suit qu'il ne peut sans dispense obtenir aucune prélature séculière ou régulière. Les religieux, il est vrai, enseignent communément que leui's supérieurs peuvent, pour de justes causes, accorder cette dispense, cela leur ayant été permis par plusieurs souverains-pontifes".

Si un religieux faisait casser ses vœux, son irrégularité recommencerait, ou plutôt elle n'aurait jamais été éteinte par une profession

^ Voyez Marchini, De ordine, p. 164, n. 33.

' Basil. Ponlius, lib. XI De malrim., cap. i.

^ Cap. n, de filiis presbyt.

* Cap. XV, de hseretic, in 6.

' Cap. II, de pœnis.

« Pellizar., t. II, cap. m, sect. 4, n. 128. La communication des privilèges, si fameuse parmi les réguliers, ne va pas d'un ordre à l'autre, quand les privilèges sont exorbitants.

^ Grégoire XIY, eu 1590; Clément VIII, en 1596: Paul V. etc.

l'état et les FO^CTIONS ECCLÉSIASTIQUES. "il

nulle. S'il était chassé, comme il ne cesserait pas d'être religieux, il ne redeviendrait pas irrégulier, mais la sacrée Congrégation ne veut pas qu'il fasse les fonctions de ses ordres et moins encore qu'il en reçoive de nouveaux. Si, comme il arrive aux jésuites, il était dispensé de ses vœux, de bons canonistes soutiennent que son irrégularité ne renaîtrait pas, parce qu'il n'y a rien dans tout le corps du droit qui établisse l'irrégularité sous réincidence.

2° Cette irrégularité cesse par la légitimation, soit qu'elle vienne du mariage ou qu'elle soit accordée par le souverain-pontife. La légitimation ne diffère de la dispense qu'en ce que la dispense n'a d'autres effets que ceux qu'elle exprime, au lieu que la légitimation est générale et s'étend à tous les ordres et à tous les bénéfices, à moins que ceux-ci ne soient affectés par le titre de la fondation ou donation, ou par d'anciens statuts, à ceux qui seront nés en légitime mariage et non à d'autres.

Enfin, l'irrégularité du défaut de naissance cesse par la dispense; le pape seul peut l'accorder pour les ordres majeurs et les bénéfices à charge d'àmes. Les évêques dispensent pour la tonsure, les ordres mineurs et les bénéfices qui ne sont ni cures, ni dignités, ni personnats, ni fondés pour être possédés seulement par un prêtre. Rebuffe * et d'autres ne croient pas que la dispense de l'évêque suffise à l'effet de posséder un canonicat de cathédrale. Deselva, Gibert^, etc., pensent le contraire : ils se fondent sur ce que le pouvoir des ordinaires ne doit pas être restreint sans des raisons pressantes qui ne se trouvent pas

Le chapitre succédant à la juridiction de l'évêque peut, comme lui, dispenser pendant la vacance du siège. Il en est de même des abbés qui ont une juridiction comme épiscopale : ces dispenses accordées dans un seul lieu valent pour tous les autres. Au reste, lors même que le vice de la naissance est secret, il faut toujours avoir recours au pape pour les ordres majeurs; mais il suffit alors de s'adresser à la Pénitencerie.

Quelque part qu'on aille, il faut exprimer de quel commerce on est né , car plus le crime à qui on doit la vie est énorme, plus il est difficile d'obtenir la dispense; quelquefois même il la faut double, comme si le fils d'un prêtre voulait avoir un bénéfice dans la même église où son père en possède ou en a possédé un.

La dispense simple s'interprète à la rigueur, parce qu'elle est odieuse. Ainsi, ceux qui sont dispensés pour les ordres ne peuvent recevoir que

• Rebuff., Prax. de dispens. circa nalalia, a. 10 et 11. ' Gilbert, Usage de VÉfjUfie ç/nllicane, p. OOo; Pontas, voy. Dispenf:c de l'incguL, cas 28.

•iH DROIT CANON.

les mineurs; ceux à qui on permet de prendre un bénéfice n'en peuvent recevoir deux, encore moins un second qui soit à charge d'âmes; dispensés pour celui-ci, ils ne le seraient pas pour l'épiscopat.

Si un homme, sans connaître la condition de sa naissance, avait reçu les ordres saci'és, plusieurs disent que l'évèque peut lui en permettre l'exercice. Ils ajoutent qu'un illégitime qui se fait ordonner sans dispense pèche mortellement, mais qu'il n'encourt pas une nouvelle irrégularité : c'est aussi le sentiment d'Avila. Navarre, qui avait pensé le contraire, y est revenu '. 11 en est de même à tous égards de celui qui, sans dispense préalable, ferait les fonctions de ses ordres.

Toute irrégularité qui rend inhabile au sacerdoce rend inhabile à tous les ordres inférieurs et même à la tonsure, si on ne l'a pas encore reçue : un évoque ne peut la donner à ceux qui, ne pouvant boire de vin ou qui, aj^ant un pouce coupé, sont incapables d'être jamais ordonnés prêtres. La raison en est : i° que l'irrégularité par elle-même exclut non-seulement d'un ordre, mais de tout l'état clérical; dans le langage commun, quand il ne s'agit pas du défaut d'âge oudesciencc, dire qu'un homme est irrégiilier, c'est dire qu'il ne pourra jamais entrer dans l'état ecclésiastique ; 2° un canon, cité par Gratien '^, défend que ceux qui ont quelque défaut du corps soient appliqués au saint ministère, et ils y seraient appliqués s'ils recevaient la tonsure; 3° c'est le sentiment de la Rote, comme on peut le voir dans Garcias, et presque tous les canonistes ont embrassé sa décision.

En vain, dirait-on, que si un sous-diacre peut faire les fonctions de son ordre lorsque quelque accident l'a rendu inhabile au sacerdoce, un laïque peut aussi recevoir la tonsure et même quelques ordres sacrés, quoique un accident semblable le mette hors d'état d'être jamais prêtre. Cette objection n'a rien de solide : 1° c'est une maxime de droit qu'on n'accorde pas quand les choses sont en entier ce qu'on accorde quand elles sont déjà faites : Multa ienent fada quœ fieri prohihentur; 2° il est convenable que l'ordination ne soit pas inutile à celui qui l'a reçue dans les règles, et qui, n'étant plus maître de choisir un état, souffre déjà assez de se voir arrêté; rien de pareil n'existe en fcivcur d'un honime qui n'est point encore engagé; 3° enfin l'Églibe s'est clairement expliquée pour le premier, et par sa pratique et le sentiment de ses meilleurs théologiens, elle parait s'expliquer conli-e le second.

^° Lg défaut de liberté existe pour les esclaves, les serfs',

' Avila, part. VI, disp. i, dub. xi ; Sayr., Thésaurus casuum, lib. VI, cap. X, n. 37. — " Gratien. dist. l, can. l. — ' Dist. ol\ X, i, !S. De serv's lion ordinandis.

l/ÉTAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES. 2l>

quand ils n'ont pas le consentement de leurs maîtres, pour ceux qui administrent les biens d'autrui, les caisses publiques, tant qu'ils n'ont pas rendu leurs comptes * ; pour les gens mariés, à moins que l'épouse ne consente et ne fasse vœu de continence ; pour les époux séparés de corps et de biens leur vie durant pour cause d'adultère du côté de la femme^

3" Défaut d'âge. La tonsure, qui est un acte préparatoire aux ordres sacrés, ne peut être reçue avant l'âge de sept ans accomplis; elle suppose en outre qu'on a été confirmé. Les ordres mineurs peuvent être reçus avant l'âge de quatorze ans. Les lois diocésaines précisent d'ordinaire cet âge et exigent communément l'âge de quatorze ans. Le concile de Trente exige pour le sous-diaconat l'âge de vingt et un an; pour le diaconat, l'âge de vingt-deux; pour le sacerdoce, l'âge de vingt-cinq; pour l'épiscopat, l'âge de trente ans révolus, qui était celui du sacerdoce avant le concile de Trente \

4" Défaut du corps '% ou infirmité corporelle qui empêche d'exercer certaines fonctions importantes ou qui pourrait nuire à la dignité extérieure de la personne qui les remplit.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Dans les trois premiers siècles de l'Église, quand les plus fervents

* X, I, 19, De obligatis ad ratiocinia ordin. vel non.

* C. 19-26, cxsvir, q. 2. — Chez les Grecs unis comme les Grecs nonunis, la réception des ordres majeurs est permise aux hommes mariés, et ils peuvent continuer d'user du mariage; seulement il faut que la femme soit libre, qu'elle ait été vierge en se mariant et qu'elle soit la première femme. Conc. m Trullo, can. vi, 13; Benoît XIV, const. Etsi pasloraiis, § 26.

' Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xiii, de reform. Autrefois on exigeait l'âge de vingt-cinq ans pour le diaconat, comme pour les lévites de l'ancienne loi (c. o, 7, d. 77), et pour le sacerdoce l'âge trente ans, parce que c'est l'Age où Jésus-Christ a reçu le baptême (c. i, d. 78;, cf. c. 6, § 2, d. 77).

* X, I, 20, De corpore ciliatis ordinandis vel non. Ainsi, sont irréguliers : les aveugles, les bossus, ou ceux à qui il manque un œil, les sourds, les muets, les paralytiques, les épilepliques, les lépreux, ceux qui manquent d'un bras, d'une main, d'un pouce ou d'un index, ou qui du moins sont privés de son usage, parce qu'ils ne peuvent célébrer la sainte messe de la manière qui est prescrite.

On dispense plus volontiers du défaut de l'œil droit que de celui de l'œil gauche, ou œil canonique, parce que ce dernier est plus nécessaire pour la lecture du canon de la messe. En cas de doute, on s'en rapporte

kà l'évêque. Si quelqu'un ne pouvait supporter l'usage du vin et fiit sujet à le vomir, ce serait \h un motif d'irrégularité (C. I, 2, C. VII, q. 7).

chrétiens étaient plus exposés que personne à être défigurés par les •tyrans, la mutilation et la difformité étaient en quelque sorte des titres d'éligibilité. Le moine Ammonius • s'étant coupé une oreille pour n'être pas fait évèque, on lui dit que l'Église ne s'occupait que de l'intégrité des mœurs, et il ne réussit qu'en protestant qu'il se couperait la langue si on continuait à vouloir l'élever à une dignité qui ferait trembler les anges.

Depuis le cinquième siècle, le défaut du corps rend irrégulier : l" quand il est l'effet ou la punition du péché; 2° quand il rend incapable de faire les fonctions ecclésiastiques ; 3° quand il empoche de les faire d'une manière sûre, ou 4" avec la décence convenable.

Ceux qui ont été faits ou se sont faits eunuques sont exclus de la cléricature par les canons '^. Il en serait de même , selon Yves de Chartres ^, s'ils avaient eu dessein de se guérir de l'épilepsie et à plus forte raison s'ils n'avaient pensé qu'à consei'ver leur voix. Il en serait autrement si les chirurgiens avaient été obligés de faire cette opération ou qu'elle résultât d'une violence injuste. Un homme qui se la serait attirée par le crime serait irréguher selon le sentiment le plus suivi *.

Quant à la difformité, qu'elle vienne de maladie ou d'une certaine conformation des organes extérieurs, on convient qu'elle produit l'irrégularité lorsqu'elle inspire une sorte d'horreur ou de scandale aux assistants. Les canonistes regardent comme irréguliers, non-seulement les monstres à deux têtes ou à quatre mains, mais ceux qui ont le visage hideux, la bouche de travers, les lèvres si rongées qu'à peine couvrent-elles les dents, les yeux si tournés ou si chassieux qu'ils inspirent du dégoût, une taille de géant ou de pigmée, un ventre énorme, trop ou trop peu de nez, une jambe ou un pied de bois. Il en serait autrement si un homme avait seulement les jambes torses.

11 appartient aux évêques de juger quelle impression peut faire sur le peuple la vue de ceux qu'ils lui donnent pour ministres °. Les supérieurs de communauté n'ont pas droit de juger si leurs sujets sont

< Vid. Sozomen., lib. V, cap. xxx, et Histor. Lausiac, cap. xii.

9 Vid. can. iv, v et vu, dist. lv.

J Qui semetipsum propter epilepsiam curandam eunuchi avit, secundum rigorem canonum, nec ad altiorem gradum promoveri, nec in eo in que erat ordine ministrare polest, quod ei non interdicitur, si esset sectus a medicis. (Yvo Carnot., Episl. ccxxxi.)

*Ugolin, Navarr., Cabassut., Avila.

5 C'est le sentiment commun des docteurs. Il est fondé sur ces paroles d'Alexandre III : « De macula quam in oculo habes arcbiepiscopo cantuariensi mandavimus, ut cum consilio suffraganeorum suorum, quod exinde visum fuerit, exequatur. » (C. iv de corpore vitiat., lib. I, tit. xx.)

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 31

irréguliers 011 non ex defectu corporis K Un évêque même ne peut décider que de ceux à qui il impose les mains ; si par surprise il donnait un dimissoire à quelqu'un de ses diocésains qu'un autre trouvât trop difforme, celui-ci ne pourrait en conscience l'ordonner.

<■' Hermaphroditus, si vii'ilis in eo sexus praevaleat, ordinari valide potest, sed non sine scelere; est enim etiam tum irregularis, utpote quaedam species monstri. Si, quod rarissimum est, sexum utrumqiie pari gradu parlicipet, ne valide quidem ordinabitur, cum femina sit seque ac vir. »

On ne traite pas un homme qui, étant déjà engagé dans l'état ecclésiastique, devient irrégulier par quelque défaut du corps comme on traite celui qui est encore séculier. Celui-ci ne doit pas même être admis à la tonsure 2; l'autre n'est privé ni de ses bénéfices, ni de l'exercice des ordres qu'il peut faire avec décence, ni par conséquent incapable de recevoir des bénéfices qui ne demandent pas d'autres fonctions que celles qu'il peut faire. Le chapitre vi, De corpore vitiatis, etc., n'y est pas contraire, car le bénéfice dont il y est question exigeait des ordres dont la perte d'une main rendait incapable celui à qui ce même bénéfice avait été conféré par surprise.

L'irrégularité du défaut du corps cesse par la guérison du mal, par la dispense, qu'un usage constant a réservée au pape et qui n'est accordée qu'avec précaution. L'ordinaire est chargé d'examiner, non par procureur, mais par lui-même, si le défaut n'est capable ni d'empêcher les fonctions ni de donner du scandale ^.

Si un homme, par une fausse dévotion, s'était mutilé ou qu'il eût mérité de l'être, l'évêque pourrait le dispenser, pourvu que la chose fût secrète; l'irrégularité naît alors non du défaut, mais du crime, et le concile de Trente autorise les évêques à dispenser du dernier, quand il n'y a ni notoriété ni homicide volontaire.

0° Défaut d'esprit, ou absence du libre usage de la raison*.

< Vide S. Antonin., part. III, tit. xxix, c. vi; Navar., c. xvii, n. 203.

* C'est le sentiment de la plupart des canonistes sur le titre x du premier livre des Décrélales, et il suit de ce que nous avons dit au premier chapitre, n. 4.

' La dispense du pape est commissoire et conçue en ces termes, toujours adressés à Tévêque, lors même qu'il s'agit des réguliers : « Committatur ordinario qui inspecto per ssipsum {Nota hene) et considerato diligenter dicto defectu, si talis non sit, nec ex eo proveniat tanta difformilas quse scandalum generet in populo, aut impedimentum divinis prsestet, super quo ejusdem ordinarii conscientia onerelur, cum codera oratore, dummodo ad id reperiatur idoneus ... dispenset. » (Pvr. Corrad., lib. III, cap. VI, 16, edit. 2.)

♦ C. n. dist. xxxm.

*Î2 riRon CANON.

ADDITION DU TRA.DUCTEUH

Si cependant l'infirmité de ceux qui sont privés de l'usage de la raison cessait entièrement, ils pourraient être admis aux ordres mineurs avec l'agrément de l'évèque : c'est le sentiment de Sayrus ', qui se fonde sur ce que le canon Clcrici^ ne paraît les exclure que du ministère sacré. Mais ce même auteur et plusieurs autres croient que pour les ordres sacrés il faut recourir au pape, à moins qu'il ne soit question de ceux qui, avant l'âge de puberté, auraient été attaqués d'épilepsie et qui n'y seraient pas retombés, comme il arrive assez souvent. Il est d'usage alors, selon Cabassut^ de ne demander aucune dispense. Si un homme, depuis l'âge de quatorze ans, avait été une fois saisi du mal caduc, il ne pourrait être admis à la cléricature sans dispense; on ne devrait pas même la lui accorder avhnt qu'il eût vingtcinq ans, atin de voir s'il ne retombera pas. Après vingt-cinq ans, Hippocrate et les plus sages médecins ne veulent pas qu'on compte jamais sur un parfait rétablissement.

Le droit est plus indulgent quand ces accidents arrivent à ceux qui sont déjà dans les ordres. Quoiqu'il prescrive qu'ils n'en fassent point les fonctions pendant le temps où Dieu les éprouve, il leur permet cependant de les faire, quand une année de santé fait croire à l'évèque qu'il n'y a rien à craindre K Saint Antonin accorde même à un prêtre dont les accès ne sont ni fréquents ni violents de célébrer en particulier, pourvu qu'il ait à côté de lui un autre prêtre qui, en cas de malheur, puisse suppléer.

Ceux qui tombent dans cet état peuvent garder leurs bénéfices en se faisant remplacer. Comme le droit ne parle pas de ceux qui ont des vertiges, on ne peut dire qu'ils sont irréguliers. Cependant, ils ne devraient pas célébrer s'ils causaient quelque scandale.

6° Défaut de science, quand on manque des connaissances requises parles lois de i'Ëglise pour la réception d'un ordre ".

' Sayr., lib. VI, cap. ix, n. 14, p. b'2i.

" Clerici qui adolescentia a dœmonibus cognoscuntur obsessi, ad superiorem sacri regiminis graduai asoenderenon possunt. (C. iv, d. xxxui.)

' Cabass., lib. V, cap. x, n. 8.

* M. Babin, dans sa deuxième édition, p. 163, dit qu'une année d'épreuve n'est pas toujours suffisante et qu'il faut, après avoir fait bien observer le malade, consulter d'habiles médecins.

5 Pour la réception de la tonsure, qui précède les ordres mineurs (§ o3), le concile de Trente exige simplement qu'on sache lire et écrire et qu'on connaisse les vérités élémentaires de la foi. Les ordres mineurs ne doivent être conférés qu'à ceux qui savent au moins le latin, connaissent les fonctions de ces ordres et font espérer qu'ils deviendront aptes à recevoir les ordres majeurs (Conc. Trid., sess. xxni, cap. xv et

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 33

ADDITION DU TRADUCTEUR

Il est évident que ceux qui n'ont pas la science requise pèchent mortellement en recevant les ordres pour lesquels elle est prescrite; sans parler du di'oit et naturel et divin, ils foulent aux pieds une des plus saintes lois de l'Église. Sont-ils irréguliers en prenant ce mot à la

rigueur :

Plusieurs docteurs le croient^ : 1" parce que le pape Gélase met les ignorants dans la même classe que ceux qui, par la perte d'un membre, sont impropres aux fonctions ecclésiastiques. Or ceux-ci sont irréguliers de l'aveu de tout le monde. Dire, comme a fait Gibalin, que ce pontife parle seulement de ceux qui ne savent pas lire, c'est donner à son texte un sens qu'il exclut formellement. Il parle de ceux que leur incapacité empêche d'être propres au saint ministère ^, et il ne suffit pas de savoir lire pour être propre au sacerdoce. De plus, ceux dont parle Gélase sont ceux que les canons ^ veulent qu'on punisse, aussi bien que les évêques qui auront osé leur imposer les mains; or, qui oserait prétendre que les canons se sont contentés de frapper ceux qui ne savaient pas lire, sans toucher à ceux qui n'avaient pas cette science qu'on appelle compétente^? Certainement, l'évèque qu'Honorius III déposa^ savait lire, et cependant il est bien plus odieux de déposer un homme que de ne le pas admettre.

De ce principe il faut conclure que la provision d'un bénéfice est

XI, de reform.). Le sous-diaconat et le diaconat demandent qu'on soit pourvu d'un bon témoignage, qu'on soit exercé dans les fonctions des ordres inférieurs, qu'on ait la connaissance scientifique et pratique de ce qui est requis pour les fonctions de ces deux ordres (sess. xxiii, cap. XI, de réform.;. Pour recevoir la prêtrise, il faut être muni d'un bon témoignage, être jugé capable d'enseigner au peuple les choses nécessaires au salut, et de lui administrer comme il faut les sacrements (sess. XXIII, cap. xiv, de reform.).

^ Voyez les Confer. d'Agde, confér. ix, q. iv, p. 277 ; celles d'Angers, p. 17o; Gibert, p. 734; la Théorie et la pratique des sacrements, ch. ii, de l'Irrégularité; Habert, etc.

* Illitteratos, aut aliqua parte corporis vitiatos vel imminutos, nuUus prsesumat ad clericatus ordinem promovere; quia litteris carens, sacris non potest esse aptus officiis. (Gelas., cap. i. dist. 6.)

3 Voyez le chapitre xiv. De œtate, etc., lib. I, tit. xiv, et plusieurs autres que cite Gonzalès et qu'il a mal à propos expliqués comme Gibalin.

* On distingue deux sortes de science, l'une éminente, au moyen de laquelle on peut dire, moralement parlant, qu'un homme n'hésite sur rien; l'autre compétente ou médiocre, par laquelle on décide les questions communes, et on sait douter et consulter dans celles qui sont plus épineuses, et celle-ci est plus rare qu'on ne pense.

' Cap. XV, eod. tit.

nulle quand elle est accordée à un homme qui manque de la science exigée par le concile de Trente. Ainsi le décident les auteurs cités.

L'irrégularité qui vient du défaut de science n'est pas dispensable quand il met hors d'état de faire comme il faut et dans le temps voulu les fonctions de l'ordre ou du bénéfice qu'on veut recevoir : elle tient d'une incapacité réprouvée par le droit naturel et par le droit divin.

Dans les autres cas, on peut en dispenser sous quatre conditions. La première, que le défaut de science ne soit pas considérable et puisse être réparé à temps par le travail et l'application. La seconde, que celui à qui on accorde la dispense ait de la piété et qu'on puisse s'assurer qu'il ne négligera vien pour se mettre en état de remplir ses fonctions. La troisième, qu'il ne s'ingère pas de les faii'e jusqu'à ce qu'il ait la capacité nécessaire. La dernière, enfin, qu'il n'y ait personne à qui on puisse actuellement confier l'office dont on le charge; autrement il faudrait attendre qu'il fût en règle.

Fagnan ^ soutient qu'un évêque ne peut accorder la dispense dont nous parlons, et il ajoute que la sacrée Congrégation n'a jamais permis qu'on donnât les ordres sacrés à des ignorants, quoique dans les pays où on les destinait il y eût une très-grande disette de prêtres.

Restent ceux dont la foi n'est pas assez éprouvée et qu'on appelle communément néophytes. Les canons et les Pères parlent de plusieurs sortes de néophytes : les uns, quoique nés de parents chrétiens, ont reçu le baptême depuis peu; les autres ne font que sorlir des ténèbres de l'intidélitè. Ceux-ci, engagés dans l'hérésie, viennent de l'abjurer; ceux-là, élevés dans le sein de l'Église, se sont déshonorés par une vie criminelle et commencent seulement à vivre selon les règles du christianisme. D'autres ont attendu jusqu'à l'extrémité à recevoir le baptême, et ils ne l'ont reçu que parce qu'une maladie sérieuse les avertissait de penser à leur salut. Ces derniers se nommaient cliniques.

Ceux qui ont depuis peu embrassé la foi sont irréguliers. Saint Paul l'a décidé ^ et l'Église l'a plus d'une fois répété dans ses conciles ^. Il ne convient pas que ceux qui sont encore enfants dans la foi soient les conducteurs de la multitude. Si l'exemple de saint Ambroise qu'on pourrait objecter prouve quelque chose, il prouve seulement que l'irrégularité des néophytes n'est pas de droit divin et que saint Paul ne l'a établie qu'en qualité de pasteur ordinaire.

Quant à ceux qui, après avoir longtemps vécu comme les enfants du siècle, commencent seulement à changer de vie, quoiqu'ils ne soient

' Fagnan, in cap. QufEris vi; de setate, etc.

" Non neophytum, ne in superbiam elatus in judicium incidat diaboli. {I ad Timoth., ni.) 4,j

3 Concil. Nicœn., can. n, etc.

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 35

pas irréguliers au sens des canons', on ne peut cependant regarder le désir que la plupart ont de monter aux ordres que comme un préjugé terrible contre leur salut. Des hommes dont les plaies saignent encore sont-ils propres à fermer celles de leurs frères? On peut lire sur ce sujet la belle décrétale du pape Zozime, quelques-unes des lettres de saint Grégoire le Grand et le P. Thomassin -.

Ceux qui, nés de pères juifs ou d'autres infidèles, ont été baptisés dans l'enfance et ont bien vécu, ne sont pas plus irréguliers que les autres chrétiens. Cependant, comme les pères transmettent d'ordinaire à leurs enfants leur génie et leurs inclinations, on ne doit, selon le concile tenu au Mexique en I080, les admettre aux ordres qu'avec bien des précautions. Les jésuites n'en reçoivent point cliez eux, et l'Église de Tolède ne les admet point à ses bénéfices.

Il n'y a dans tout le corps du droit qu'un canon qui regarde les cliniques, et il les exclut du sacerdoce, à moins que leur vertu bien éprouvée ou le besoin de prêtres n'oblige d'en agir autrement ^.

7. Le défaut de sacrement ou de pureté du cœur. Il existe chez celui qui s'est marié deux fois ou qui a épousé une veuve dont le premier mariage avait été consommé (bigamie similitudinaire). La raison en est que le sacrement de mariage figure l'union de Jésus-Christ avec son Église et que cette union n'est plus représentée par une double division de la chair \

ADDITION DU TRADUCTEUR

11 y a trois sortes de bigamies : la réelle, l'interprétative et la similitudinaire, qu'on appelle aussi spirituelle ou métaphorique.

La bigamie est réelle quand un homme a successivement épousé et connu plusieurs femmes; interprétative, quand un homme, quoiqu'il n'ait épousé qu'une femme, est par fiction de droit censé en avoir épousé plusieurs. Il en est ainsi : 1" quand un homme marié épouse une seconde femme du vivant de la première, soit de bonne foi, parce qu'il la croyait morte, soit de mauvaise foi et par une passion criminelle ; 2° quand un homme contracte deux mariages invalides à cause

' Théorie et pratique des sacrements, ubi supra.

* La décrétale de Zozime est dans le Codex cano7ium velus Ecclesise ro~ manse, p. 388, éd. 1609; S. Gregor., lib. IV, Epist. l, et lib. VIT, Epist. m; Thomassin, Discipl. eccles., part. II, lib. II, cap. xxiv.

3 Si quis in segritudine constitutus, fuerit baplisatus, presbyter ordinari non débet. Non enim fides illius volunlaria, sed ex necessitate est, nisi forte poslea ipsius sludium et fides probabilis fuerit aut hominum raritas exegerit. (Cap. unie., dist. xxxvii; voyez Gibert, p. 768. Collet, Traité des dispenses.)

* C. m, X, h. t : Mûllcr, De bigamia irreg. fonte et causa, Vratisl., 1868.

de quelque empêchement connu ou inconnu; 3° quand il épouse une veuve ou une fille qu'un autre avait déjà connue, quand même il ignorerait le premier mariage de l'une ou la faute de .l'autre; 4° lorsqu'un homme qui avait épousé une vierge la connaît depuis qu'elle a eu commerce avec un autre, que ce commerce ait été forcé ou volontaire ; cela serait vrai quand même il n'habiterait avec cette femme que par crainte des censures dont on l'aurait menacé, parce qu'il n'aurait pu prouver son crime.

Il y a bigamie similitudinaire lorsqu'un homme, après avoir contracté un mariage spirituel avec l'Église par le vœu solennel de chasteté qu'il a fait en religion ou en recevant les ordres, contracte un mariage charnel avec une personne vierge, corrompue ou veuve'. Quelques théologiens ont cru que le vœu simple de chasteté suivi du mariage produisait cette sorte de bigamie. Sanchez les a réfutés =^.

Un sous-diacre ou un religieux qui se marieraient par dispense seraient-ils bigames? Si un vrai mariage spirituel , suivi d'un faux mariage charnel, produit la bigamie métaphorique, comment deux vrais mariages ne la produiraient- ils pas?

Toute bigamie suppose une consommation de mariage : un homme qui épouserait une seconde lemme sans avoir eu de relation avec la première pourrait être présuné bigame, mais ne le serait pas. 11 en est de même de celui qui au ait épousé une veuve demeurée vierge, ou qui, sans en venir jusqu'au mariage, aurait eu commerce avec deux ou trois personnes qu'il aurai! fiancées, ou enfin d'un prêtre qui aurait péché avec différentes per.-onnes, mariées ou non, sans essayer de contracter mariage avec elles.

Toute espèce de bigamie produit l'irrégularité.

11 n'y a jamais eu difficulté sur la bigamie réelle. Saint Paul veut qu'on n'admette au diaconat et aux ordres supérieurs que ceux qui n'auront eu qu'une femme ^. Or quiconque est inhabile à recevoir un ordre sacré est exclu de la simple tonsure ; les canons sont formels : Ne is qui secundam duxit uxorem, clericus fiât, dit Innocent I" ^.

L'Éghse a eu trois raisons pour établir cette irrégularité. Un prêtre ne doit pas être suspect d'incontinence; il doit être en état de porter efficacement les fidèles à la perfection, soit de la virginité, soit du veuvage ; enfin, et c'est la raison la plus générale, il doit se souvenir que le Fils de Dieu n'a eu qu'une seule Église pour épouse et que cette épouse est sans tache.

L'irrégularité des deux autres sortes de bigamie n'est pas moins ex-

« Sanchez, De mah-im., lib. VII, disp. lxxxv, n. 5. » Ita Majolus, Lopez et ahi quos refellit Sanchez, ibid., n. 12. * Diaconi sint unius uxoris viri. (/ ad Timoth., ni, 12.) '» Innoc. I, Episl. n ad Viciricium, cap. Yi.

presse dans le droit ' . D'ailleurs si le vrai bigame ne représente point par son mariage l'unité de celui du Fils de Dieu, le bigame interprétatif ne représente pas la virginité de celle que l'Homme-Dieu a épousée.

Mais comment concevoir qu'un homme est irrégulier en épousant une veuve et ne l'est pas si, étant marié, il a eu commerce avec toute autre femme que la sienne : l'un est beaucoup plus odieux que l'autre ; il n'y a point de péché dans le premier, et il y en a beaucoup dans le second.

Cette difticulté, si grande qu'elle soit, ne change pas la nature des lois. Qu'on dise qu'un homme livré à l'incontinence jusqu'à avoir plusieurs femmes aurait dû être déclaré irrégulier, à la bonne heure; mais qu'on en conclue qu'il l'est en effet, quand le droit n'en dit rien, ou que celui qui. épouse une personne non vierge ne l'est pas, quand le droit le déclare en termes formels, cela ne peut s'admettre.

Du reste, la discipline de l'Église sur ce point n'est pas si difficile à justifier. On a fait des canons contre les bigames, parce que plusieurs se présentaient aux ordres; on n'en a point fait contre les impudiques, parce que dans les premiers temps ils savaient au moins respecter le sacerdoce et que, quand ils étaient connus, ils étaient soumis à la pénitence publique, qui emportait une irrégularité dont on ne dispensait point. La pénitence solennelle a cessé, et le crime multiplié a été moins timide.

Fagnan ^ ajoute que l'irrégularité de bigamie est semblable à celle du défaut de douceur : ni l'une ni l'autre n'est la punition d'un péché, mais d'un simple défaut. Ce défaut se trouve dans un bigame sans se trouver dans un impudique; le premier a donc besoin de dispense, le second d'une pénitence qui coûte infiniment plus que toutes les dispenses.

Un homme est-il irrégulier par la bigamie quand il a épousé deux femmes avant d'être baptisé?

Saint Jérôme croit que non; saint Augustin, Innocent l'^'' et saint Ambroise'' soutiennent le contraire, et s; int Thomas, avec la plupart des

' Curandum est ne ad sacras ordines c lisquam qui uxorem non virginom duxit, aspiret. (Can. ix, dist. xsxi .) Nec bigamum aut cfui virginem non est sortitus uxorem aut ignoi antem litteras, vel in qualibel parte corporis vitiatum ..., ad sacros ord nés permittas accedere. (Can.x, ibid.) Quotquot virginitatem pollicitam praevaricati sunt professione contempla, inter bigames, id est qui fd secundas nuptias transierunt, haberi debebunt. (Synod. Ancyrana, cap. xvui.) Gratien lit -prievaricata, mais le texte grec est au masculin, et Justel, dans son Codex canonum Ecdes. univ., traduit quicumque virginitatem promittentes. (Can. xxxix.)

* Fagnan, in cap. Super eo, n, de bigam., n. 10.

' Hievonym., apud Gratian., cap. i, dist. xxvi; Augustin., lib. Debono

38 unoiT CANON.

théologiens, est de cet avis. La raison en est que l'irrégularité de la bigamie ne vient pas d'un crime que le baplème puisse effacer, mais du défaut de représentation du mariage spirituel que Jésus-Christ a contracté avec son Église parfaitement vierge. Ce défaut de représentation se trouve en celui qui a été marié deux fois avant ou après son baplème, parce qu'il est toujours vrai de dire qn'ïï a divisé sa chair, division que le sacrement ne répare pas. Il en est donc de ce bigame comme d'une catéchumène qui, s'étant laissée corrompre, ne pouvait jamais être reçue parmi les vierges consacrées à Dieu. Le baptême ne rend pas la virginité aux personnes qui l'ont perdue K

Celui qui contracte un second mariage nul par défaut de consentement est-il bigame, ou, comme nous l'entendons ici, est-il irrégulier par bigamie?

Les plus savants auteurs le croient-, autrement on ne pourrait dire qu'un prêtre qui ose se marier ou qu'un laïque qui du vivant de sa preiuière femme en prend une seconde doivent être estimés bigames, puisqu'il n'y a pas d'apparence que l'un ou l'auti-e aient l'intention de contracter un vrai mariage. D'ailleurs les canons demandent uniquement pour encourir l'irrégularité de bigamie : affectum intentionis cum opère subsecuto ^ ; or cette condition se trouve dans Je cas présent, où nous supposons ce faux mariage pleinement consommé : ad quam quidem conswnmationem requiritur, ex communiori opinione, seminis emissio iiitra vas debitum, nec sufficit sola vasis cjusdem penetratio; licet hinc in exteriori foro praesumatur consummatio perfecta.

Doit- on traiter de bigame celui qui a épousé une personne qu'il avait lui-même corrompue ?

Saint Antûnin '• ne le croit pas : 1° [larce que le droit n'a pas de texte précis sur ce point, et les canons qui demandent qu'un homme, pour n'être pas bigame, épouse une vierge, veulent dire seulement qu'il ne peut, sans être bigame, épouser celle qu'un autre a connue, au moins peut-on leur donner ce sens et cela suffit; 2" parce qu'il n'y a pas alors ce que le droit appelle divisionem carnis in plurcs; 3° parce que le mariage a un effet rétroactif et qu'on est censé épouser vierge celle qui n'a point eu de commerce avec un étranger.

conjugii, cap. xviii ; Innocent. I, Epist. ad Viclric, cap. vi ; Ambrosius, lib. I O/yîc, cap. ult., relati opud Gratian., ead. dist., cap. ii, m et iv.

^ Sicut femina, si catecliumena vitiata est, non potest post baptismum iuter virgines consecrari; lia non absurde visum est bigamum non peccasse; sed sacramenti normam amisisse, non ad vitae merilum, sed ad ordinatiouis ecclesiasticse signaculum necessarium. (Augustin., apud Gratian.. cit. cap., dist. xxvi.)

'^ lia auctores melioris notfe, apud Suarem, disp. xlvi, sect. ii, n. 10.

5 Gap. final , de bigamis. — ^ Part. III, lit. xxix, cap. ni.

Un religieux, un sous-diacre deviennent-ils bigames et irréguliers en épousant une fille séculière? un séculier deviendrait-il bigame s"]I épousait une religieuse?

Ce cas n'est pas marqué dans les canons, et l'irrégularité ne s'encourt que quand elle est exprimée dans le droit.

L'irrégularité de bigamie n'est que de droit ecclésiastique; l'autorité qui l'a établie peut donc, pour de bonnes raisons, la lever, comme a fait le pape Luce III, à l'égard d'un évèque de Palerme '.

Il est plus difficile de définir à qui il appartient de dispenser de l'irrégularité les bigames qui l'ont contractée.

On convient que le pape seul peut dispenser de la bigamie réelle ou interprétative, à l'efTet de recevoir les ordres sacrés, parce que le droit ne permet nulle part aux évéques d'accorder cette dispense et qu'il le leur défend sous peine d'interdit de leurs fonctions-. Les papes euxmêmes ne dispensent en ce point qu'avec beaucoup de peine et seulement pour des causes très-importantes.

Le canon cité par Gratien ', qui pourrait être objecté, n'est pas du pape Martin, mais d'un évêque de Brague, qui ne pouvait ni dispenser d'une irrégularité établie par saint Paul et confirmée par des conciles généraux, ni accorder aux autres le droit d'en dispenser. D'ailleurs ce canon dit bien que dans la nécessité on peut recevoii* un bigame au sous-diaconat; mais il ne dit pas à qui il appartient de l'admettre.

Un évêque peut-il de son chef donner la tonsure et les mineurs aux bigames vrais ou interprétatifs. Gibert croit qu'il le peut^; mais les canons sur lesquels il s'appuie ne sont pas assez clairs : 1° parce qu'ils ne prouvent que a contrario sensu, ainsi que parlent les canonistes, et cette preuve est peu concluante en ces matièi'es, quand elle n'est étayéc d'aucune autre; 2° parce que ces textes prouveraient tout au plus qu'il a été un temps où les évèques ont pu dispenser les bigames et qu'on ne doute point que les évèques n'aient fait autrefois bien des choses que l'usage ou des lois postérieures leur ont interdites.

Il faut donc dire avec Pastor, Ducasse, Thomassin et le plus grand nombre des docteurs '' que ces bigames ne peuvent être élevés à la cléricature qu'avec une dispense du Saint-Siège : 1° parce que le pape saint Gélase a défendu qu'aucun évêque n'appliquât ces sortes de

^ Vid. Glossam, in cap. Lector., d. sxxiv.

* Vid. cap. II, de bigamis.

3 Can. XVIII, dist. xxsiv; Vide Dialogiis Anton.; Auguslini De emendatione; Gratiani, lib. I, dialog. x, p. 108, edit. Baluz. '• Gibert, Usages, etc., p. 709, ex can. x, dist. xxiv, et c. ii, de bigamis.

* Pastor, lib. III; tit. xxiv, n. 3 ; Ducasse, part. I, cap. x, sect. ii; Thomassin, ubi supra ; Babin, p. 288; Goliard, t. I, q. ir, art. i: Haherf. etc.

AO bUOlT CANON.

bigames au ministère divin', et l'ou sait que les clercs et les minorés y sont appliqués à leur manière ; 2° parce que le second concile de Lyon défend sous peine d'anatlième aux bigames de porter la tonsure ou l'habit ecclésiastique -, et que celui de Trente leur commande de s'abstenir des fonctions des ordres mineurs; 3° parce que Sixte V et la sacrée Congrégation ont décidé cette difficulté, et ils n'ont fait en cela que suivre les anciens canons et les derniers conciles, comme le remarque Thomassin.

On croit cependant, contre Faguan, qu'un évèque des Indes ou d'un autre pays fort éloigné de Rome pourrait, dans un pressant besoin de prêtres, ordonner un bigame ou toutaulre irrégulier.

Quant à la bigamie similitudiuaii'e, Tévêque peut permettre à celui qui en est coupable de faire les fonctions de ses ordres ^ ; il peut même l'élever à un ordre supérieur; mais les canons qui le lui permettent veulent qu'il ne fasse ni l'une ni l'autre de ces grâces qu'à ceux qu'une sérieuse pénitence en aura rendus dignes.

Cette règle souffre deux exceptions : elle na lieu ni pour ceux qui n'auraient pas contracté leur mai'iage sacrilège avec une vierge, ni pour ceux qui, avant leur ordination ou leur profession, auraient déjà été mariés. La raison en est que dans ces deux cas la bigamie interprétative se trouve jointe à la bigamie similitudinaire.

8. Le défaut de douceur (defeclus perfecte lenitatis] se trouve chez ceux qui ont concouru comme juges, comme témoins, etc., à une sentence de mort ou de mutilation ; chez les soldats qui, en quahté de mercenaires volontaires, ont tué des hommes; chez les médecins qui, dans leurs opérations, tuent ou mutilent quelqu'un par leur faute *.

ADDITION DU TRADUCTEUR'

L'Église n'impute pas le défaut de douceur à ceux qui ont tué ou mutilé avant leur baptême (en cela ils sont plus ménagés que les bigames^), ni à ceux dont l'action n'a pas été volontaire en elle-même ou en sa cause, comme les enfants et communément les frénétique.=5,

< Ne quisquam poutificum bigamos aut conjugia sortienles ab aliis derelicta, divinis servituros applicare miuisteriis confidat. [Cau. lix, d. l.)

* Concil. Lugdun., an. 1274, can. xvi. et Trident., sess. xxui, c. xvii, de reformat.

^ Sauchez, lib. VII De matrim., disp. lxxxvi, u. i-i; Pirrinlli.. in tit. XXXI, lib. I Décrétai., n. 10; Barbosa, allegat. xlix, u. 2o.

'• C. i, IV, V, d. 51. — ^ Collet, Traité des dispen,ses.

^ Voyez-en les raisons dans Suarez. disp. xiv, sect. u, n. 3 ; la meilleure est la volonté de l'Église,

ni à ceux qui, malgré tous leurs efforts, u'ont pu réussir à tuer ou à mutiler, quoiqu'ils aient frappé et blessé quelqu'un qui n'a évité la mort que par miracle. La loi demande un acte libre et consommé eu son genre.

Il suit de là qu'on peut être irrégulier sans répandre une goutte de sang et ne l'être pas quoiqu'on en répande beaucoup. Le premier paraît par l'exemple d'un homme qui en étouffe un autre, et le second par l'exemple de celui qui fait une large blessure sans mutilation.

Par mutilation, on entend l'action de séparer un membre du corps. Un homme qui en aurait estropié un autre jusqu'à le priver totalement de l'usage d'un bras ue serait pas irrégulier, parce que l'affaiblissement d'un membre etl'amputation sont choses différentes, et que les canons ne soumettent que celle-ci à l'irrégularité. Ainsi, un juge ne devient irrégulior ni pour avoir fait donner une question violente, ni pour avoir fait fendre le nez et les oreilles.

Comme l'action de mutiler cause la perte d'un membre, il est important de savoir ce qu'on appelle membre dans le corps humain. Cajetan ' croit qu'on doit donner ce nom à toutes les parties qui contribuent à l'intégrité du corps, qu'elles aient une opération pleine et indépendante ou qu'elles ne l'aient pas. Selon ce sentiment, couper à quelqu'un un doigt de la main ou du pied, c'est lui couper un membre et par conséquent le mutiler.

La plupart des autres théologiens ne regardent comme membre que les parties qui ont une opération pleinement distincte de celle des autres, ou qui sont l'instrument et le principe total et prochain de cette opération '^. Dans ce système, l'œil seul fait un membre, parce qu'il a une fonction distincte; mais la main entière n'en fait qu'un, parce que c'est à elle seule, prise dans sa totalité, qu'il appartient d'écrire, de peindre, etc. Il est vrai que sans doigts elle ne pourrait rien faire; mais on n'en peut rien conclure en faveur de Cajetan : autrement il faudrait regarder comme de vrais membres la moitié du pouce et de l'index, car sans cette moitié la main ne pourrait ni peindre ni écrire; cependant Cajetan n'a jamais traité d'irrégulier celui qui aurait abattu à un autre la moitié du doigt.

Nous concluons de là que ceux qui ont donné pour règle qu'un homme qui en rend un autre irrégulier le devient lui-même se sont trompés. Le contraire parait non-seulement par l'exemple de celui qui coupe à un autre la moitié du pouce; mais encore par l'exemple de ceux qui priveraient un homme de tout usage de la main sans en

< Cajetan., II II, q. lxv, art. 1 ; Avila, p. 7, d. v, § 1. ' Suarez, disp. xliv, sect. n, n. 6; Marcus Paulus Léo, part. III. cap. i. n. o8.

rien retrancher. 11 en est de même de ceux qui ont des enfants illégitimes : ceux-ci sont irréguliers, leurs pères ne le sont pas.

Nous concluons en second lieu qu'on n'est pas irrégulier pour couper l'oreille d'une personne, parce que le cartilage qui porte son nom n'est pas absolument nécessaire pour l'ouïe, quoiqu'il y contribue.

Enfin , nous concluons que celui qui ferait à une personne du sexe l'opération que les Amazones se faisaient serait irrégulier, parce qu'il couperait une partie qui, étant destinée à nourrir, comme l'œil l'est à voir, doit être l'egardée comme un membre du corps.

Pour encourir l'irrégularité par défaut de douceur, il suffit de tuer ou de mutiler un homme quel qu'il soit ; hérétiques, idolâtres, catholiques, tous sont égaux en ce point. Mais celui qui, trouvant son ennemi mort, de l'age le couperait par quartiers, ne serait pas irrégulier, parce que mutiler un cadavre n'est pas mutiler un homme. Il en est de même de celui qui rendrait une femme stérile ; il est bien homicide en un sens, selon les canons', mais il ne l'est pas jusqu'à tomber dans l'irrégularité. Ainsi, celui qui fait avorter une femme avant que son fruit soit animé n'est pas irrégulier, ainsi que l'enseignent saint Thomas, saint Antonin, tous les théologiens et les canonistes". Sixte V avait réglé le contraire en 1588; mais Grégoire XIV modéra sa constitution et restreignit l'irrégularité, connue avait fait Innocent 111'', au seul cas où le fœtus est animé.

Que dire de ceux qui tuent ou mutilent sans s'écarter des lois de la justice, des juges, des soldats, des chirurgiens, et de ceux qui tuent pour irètre pas tués eux-mêmes? Commençons par ces derniers.

Ceux qui, sans sortir des bornes d'une juste défense, tuent ou nuitilent un injuste agresseur pour sauver leur propre vie, n'encourent pas l'ii'régularité. C'est la décision de Clément V au concile de Vienne ^ et le concile de Trente^ n'y a point dérogé, ainsi que l'a déclaré la congrégation chargée d'en expliquer les décrets. Si quelquefois un liomme, qui pour sauver sa vie en a tué un autre, est obligé de demander dispense à son évêque, c'est parce qu'il est difficile dans ces sortes de cas de rester dans la modération, et que d'ailleurs le peuple

^ Cap. V, de homicid.

* S. Thomas, in IV, disl. xxxi; S. Antonin., part. Ill, tit. xxvniîCap. ii, § 5, et cœteris apud Pontas, v. IrrêgularUe, cas. 53.

3 Si nondum erat vivifîcatus conceplus, minislrare poterit; alioquiu débet ab altaris ofticio abstinere. (Innoc. III, cap. x, de homicid.)

* Si furiosus, aut infans, seu dormiens homiuem mulilet vel occidat, nullam ex hoc irregularitatem incurrit, et idem de illo censemus qui raortem aUter vitare non valens, suum occidit vel mutilet invasorem. (Clemeus. unie, De homic, lib. V, tit. iv.)

^ Trid., sess. xiy, cap. vu.

serait effayé s'il voyait à l'autel un homicide qu'il saui'ait n'avoir pas découvert son état aux supérieurs ecclésiastiques.

Un liomme se tient dans les bornes de la modération quand il ne fait que ce dont il a besoin pour se défendre. Celui qui tue quand il lui suffirait de mutiler, celui qui mutile quand il poui'rait s'échapper par la fuite ou appeler du secours, n'évite pas l'irrégularité.

Un léger excès dans la défense suffit-il pour encourir l'irrégularité ? Plusieurs le nient ' : 1<* parce que celui qui en défendant sa vie devient irrégulier ne peut l'être qu'ex delicto, et que toute irrégularité ex delicto suppose un péché mortel ; 2° les prêtres grecs, qui par malheur avaient étouffé leurs enfants dans le berceau, ne furent pas jugés irréguliers par Clément III, quoiqu'il j eût de la négligence dans leur fait; ce fut plutôt pour l'exemple que le pape voulut qu'ils s'abstinssent pendant un temps de monter à l'autel 2.

Quoi qu'il en soit, un homme qui en se dépendant a passé les borne? de la modération doit toujours se faire dispenser par précaution : un gentilhomme, par exemple, s'imaginerait, quoiqu'il pût fuir, qu'il n'a pas dû le faire parce qu'il se serait déshonoré .

Un homme qui tue pour n'être pas arrêté et mis en prison est-il irrégulier?

Personne n'en doute, car si un homme peut fuir, il n'a pas le droit de tuer ceux qui ont droit de l'arrêter. Quand même un homme aurait été condamné sur de fausses dépositions, il ne pourrait metti'e à mort un agent qui voudrait se saisir de lui. Pour qu'un homme poursuivi par les officiers publics pût se défendre, il faudrait supposer que les juges qui l'ont condamné et ceux qui courent après lui connaissent son innocence.

Que dire d'un voleur ou d'un adultère qui, étant pris en flagrant délit, ne peut éviter la mort qu'en la donnant lui-même?

Cas difticile : un mari qu'on déshonore et un homme dont on prend le bien ne sont pas en droit d'ôter la vie à ceux qui les maltraitent, et par conséquent ils sont injustes agresseurs. On croit cependant que le voleur et l'adultère, quelques mesures qu'ils gardent en se défendant, sont irréguliers, quand ils ont pu prévoir qu'ils s'exposaient au danger de donner la mort pour ne la pas recevoir. L'homicide qu'ils commettent est volontaire en sa cause, et un homicide volontaire en ce sens entraîne toujours l'irrégularité.

Un homme peut-il, sans devenir irrégulier, prévenir celui qui ne l'attaque pas encore, mais qui doit l'attaquer dans la suite?

^ Avila, part. VII, disp. v, sect. 3; Bonacina, disp. vir, q. iv, punct. 6, n. 3, etc. — * Cap. Qusesitum, vu, de pœnis. — ' Vid. Reiffenstuel. in lit. De homicid., lib. V, tit. xii, § 3.

ii DHOIT CANON.

Il l'est sans doute si, sans eflfusion de sang, il peut se garantir du piège. II eu serait autrement s'il lui fallait ou périr nécessairement ou prévenir son advei'sairc. Un homme qui me cherche depuis longtemps vient sur moi l'épée à la main : je n'ai, pour sauver ma vie, d'autre parti que de lui tii'er un coup de fusil; je me proposais seulement de le blesser, et je le tue ; je ne suis pas irrégulier.

Un homme qui en tue d'autres pour sauver la vie de son père, de sou frère ou de quelque autre parent tombe-t-il dans l'irrégularité?

Molina, Hugolin, Tolet et les meilleurs casuisles ' croient qu'en ce cas un homme devient irrégulier, parce que les lois n'ont soustrait à l'irrégularité que celui qui tue pour conserver sa propre vie. Plusieurs savants auteurs pensent que, selon le droit ancien, un homme qui avait tué uniquement pour ne l'être pas était irrégulier. De ce principe, Tolet - conclut qu'un homme qui en tue un autre qui n'avait pas dessein de le tuer lui-même, mais seulement de lui couper une jambe, continue toujours d'être irrégulier, parce qu'on l'est encore aujourd'hui quand on tue sans y être obligé par la nécessité de défendre sa vie.

11 suit de là, à plus forte raison, qu'on encourt l'irrégularité lorsqu'on tue ou mutile en vue de défendre son honneur ou son bien. Tolet l'enseigne, quoiqu'il suppose que l'un et l'autre se peut faire sans péché. Nous avons réfuté ailleurs ce sentiment, dit Collet.

Devient- on irrégulier par un meurtre dont ou ne peut s'abstenir sans péché? C'en est fait, par exemple, de la vie du prince ou du salut d'une ville, si on ne prévient un homme qui va tuer l'un ou s'emparer de l'autre?

Des canonistes soutiennent qu'il n'y a point d'u'régularité : i° parce que si un homme peut, sans devenir irrégulier, se garantir la vie du corps aux dépens de la vie d'un autre, à plus forte raison peut-il tuer quand on suppose qu'il n'y peut manquer sans s'exposer à la mort éternelle; 2° parce qu'un juge qui condamne les criminels au dernier supplice n'est irrégulier qu'à raison du choix libre qu'il a fait d'une profession si rigoureuse; or il n'y a point de choix, point de liberté dans le cas présent : ou s'y trouve malgré soi ; 3° parce qu'une telle irrégularité serait dangereuse, et que la crainte d'y tomber pourrait (|uelquefois empêcher un homme de rendre à la patrie un service essentiel.

Ces raisons, si solides qu'elles paraissent, donnent une entorse à la lettre des canons; il n'est pas bien sûr qu'un juge qui n'en aurait fait les fonctions que pour ne pas désobéir aux ordres précis du prince, fût exempt d'irrégularité s'il avait porté des sentences de mort.

'Tolet., lib. I, cap. lxxx, n. U, alias 16; Pontas, v. Irrégularité, cas. 32; Babin, p. 131. — « Tolet,. ibid., n. 6.

l"état et les fonctions ecclésiastiques. -io

Si un confesseur ou tout autre accélérait directement la mort d'un criminel, par exemple en priant l'exécuteur de ne le pas faire languir, en lui faisant remarquer qu'il n'est pas encore mort, en lui faisant connaître sur quel endroit il faut frapper pour ouvrir une veine dont l'ouverture abrégera et les souffrances et la vie du coupable; dans tous ces cas, le P. Alexandre croit qu'avec les meilleures intentions on s'exposerait au danger de l'irrégularité, et que dans le doute il faudrait s'abstenii" de ses fonctions jusqu'à ce qu'on eût été réhabilité par le pape '. Un docteur de Sorbonne disait qu'il n'osait ni donner un verre d'eau à im homme qui languit sous la roue, ni aider à le mettre dans une situation moins incommode, dans la crainte de le suffoquer ou d'avancer autrement son heure. Corradus semble aller plus loin ^ : il dit qu'une confrérie de gens zélés qui, à Rome et en d'autres villes d'Italie, exhortent les criminels, et, en leur répétant trois fois le nom de Jésus, donnent au bourreau le signal pour commencer l'exécution, ne peuvent le faire sans tomber dans l'irrégularité. Ce canoniste ajoute que, pour parer à cet inconvénient, les confrères ont obtenu du Saint- Siège un bref de dispense.

Babin, en ses Conférences d'Angers, enseigne qu'un prêtre qui, voyant un homme rompu vif prêt à tomber dans le désespoir, prie les juges de le faire étrangler, devient irrégulier. Ce sentiment parait dur.

Quoi qu'il en soit, on convient qu'un prêtre n'est irrégulier ni lorsqu'il conseille au prince de faire une loi en vertu de laquelle certains désordres soient punis de mort, ni lorsqu'il refuse l'absolution soit à un magistrat qui, par connivence, ne veut pas faire exécuter cette loi, soit à un criminel qui refuse d'avouer son crime. Le prince même qui fait une ordonnance portant peine de mort ou de mutilation n'est pas irrégulier. Ces personnes n'influent pas prochainement sur la mort des criminels, ou ils n'y influent pas librement. L'Église s'est assez exphquée sur ce point par la voix de tous ses docteurs.

Un homme encourt-il l'irrégularité lorsque, consulté par un juge sur quelques cas qui l'embarrassent, il répond qu'un tel crime mérite la potence ?

On convient que quand on n'est consulté qu'en général on peut spécifier les supplices; autrement, tous les docteurs qui ont traité des différentes peines que méritent les coupables seraient irréguliers. La difficulté est donc de savoir si un homme consulté sur un coupable déterminé encourrait l'irrégularité en répondant qu'il mérite la mort. Plusieurs le prétendent et ils veulent qu'un prêtre renvoie celui qui le

^ Natal. Alex., ibid., in fine.

» Pyrr. Corrad., lib. V, cap. n, n. 5, prax. disp.

consulte auxlois ou aux jurisconsultes. Les théologiens de Salamanque, qui diminuent autant qu'ils le peuvent l'irrégularité du défaut de douceur, croient qu'en ce cas un homme peut dire sans crainte : Brùlezmoi ce coquin-là, pendez-moi cet autre, que ce dernier soit rompu vif. Le premier sentiment est plus conforme à la douceur chrétienne, le second ne peut se combattre bien solidement.

Ceux qui vont à une guerre juste ne sont irréguliers que quand ils ont tué de leur propre main ou qu'ils doutent avec fondement s'ils ont tué; encore faut-il qu'ils y aient été dans le dessein de combattre.

La raison en est que, selon le chapitre xxiv, De homicidio ', un homme n'est irrégulier que dans le cas que nous venons de marquer.

Les officiers généraux et ceux qui sonnent la charge ne sont pas irréguliers pour animer les troupes ii bien faire. Il en est de même des prêtres qui conseillent la guerre, qui exhortent les soldats à se souvenir qu'ils sont Français, ou qui leur portent de la poudre et des armes. 11 en serait autrement s'ils avertissaient de tuer quelqu'un en particulier; encore les Salamanques prétendent-ils qu'alors il n'y a point d'irrégularité.

Un homme qui est allé à la guerre ou pour fournir des vivres ou pour quelque autre chose semblable et qui se trouve dans la nécessité de tuer pour éviter de l'être, n'est pas irrégulier : à la guerre comme ailleurs, on peut tuer pour sauver sa vie. Suarez- croit cependant qu'un soldat serait irrégulier en pareille occasion, parce qu'il en est de lui comme d'un juge qui condamne à mort : l'un et l'autre ont embrassé une profession qu'ils prévoyaient les devoir engager à répandre le sang humain.

Un ecclésiastique à qui le pape permet de porter les armes est virtuellement dispensé de l'irrégularité attachée à l'homicide et à la mutilation.

Les laïques qui exercent la chirurgie ou la médecine peuvent couper ou faire couper un membre du corps selon les régies de l'art; ils ne sont pas irréguliers quoique mort s'ensuive; mais les clercs dans les ordres sacrés seraient irréguliers, s'ils avaient fait eux-mêmes cette opération, à moins qu'il ne se fût trouvé personne pour l'entreprendre.

Les trois parties de cette règle sont communément reçues : le chirurgien qui coupe un bras ne viole pas les lois de la douceur : il suit celles de la charité et de la miséricorde ; ce n'est pas un homme sévère qui punit en juge, c'est un ami qui retranche une partie pour sauver le tout.

■• Mandamus quatenus si de interfectione cujusquam in illo conflictu tua couscientia te remordet, a ministerio altaris abstineas. (Honor. IIL)

« Suarez, disp. xlvii, sect. v; Bonacina et alii, contra Avilam, lib. IV, disp. VI, sect. 2, dub. 1.

J'ai dit selon les règles de l'art. Un médecin qui, par ignorance ou par négligence, tue son malade, est irrégulier. Il ne le serait pas s'il n'y avait eu dans son fait qu'une faute légère. Dans le doute, il faut présumer l'irrégularité, parce qu'il s'agit d'homicide. Celui qui, pour faire une expérience in anima vili, comme parlent les matérialistes, essaierait un remède qu'il ne connaîtrait pas assez, serait coupable de meurtre. Si, la maladie étant désespérée, faute d'un remède plus sûr on en employait un douteux, Bonacina dit qu'il n'y aurait point irrégularité.

J'ai dit qu'un clerc m sacris serait irrégulier en pareil cas s'il avait fait l'amputation d'un membre, parce qu'il ne peut couper ni bras ni jambe, ni appliquer le feu aux maux qiii le demandent : les canons le défendent ^ Une simple saignée suivie de mort sufGrait même, selon Sylvius - et plusieurs autres, pour le faire tomber dans l'irrégularité, parce qu'elle suppose une incision qui lui est absolument interdite.

Les canons ne soumettent à l'irrégularité que les clercs engagés dans les ordres sacrés, qu'ils soient bénéficiers ou non '.

Ceux qui servent les malades dans les hôpitaux, par devoir ou par charité, ne peuvent user de trop de précaution. Si contre les ordres du médecin ils donnent de la viande, du vin ou autres choses semblables, qu'ils supposent ou pourraient supposer contraires aux infirmes, et que ceux-ci viennent à mourir, ils tombent dans l'irrégularité. II en est de même quand, en changeant le malade de place ou de situation, ils agissent trop brusquement et accélèrent sa mort. Hugolin et Cajetan * prétendent néanmoins qu'ils ne sont pas tenus sous peine d'irrégularité à user de toutes les précautions que pourrait prendre Thomme le plus attentif; mais ils avouent du moins qu'ils doivent se comporter comme font d'ordinaire les personnes prudentes.

Le savant Comitolus ^ avait été consulté sur le cas que voici : un prêtre trouve sur sa route un malheureux que des scélérats ont roué de coups : il s'arrête et tâche d'exciter en cet homme des sentiments de piété. II se fait un concours de monde; le prêtre leur conseille de lever le malade : on obéit; mais tandis qu'on le lève, il rend le dernier soupir. Cinq théologiens, parmi lesquels Comitolus, s'assem-

* Nec ullam chirurgise artem subdiaconus, diaconus vel sacerdos exerceat, quse adustionem vel incisionem induxit. (Innocent. III, In conc. Lateran., cap. ix, de clerici, etc.)

* Sylvius, Resol. var., v. Chirurgus, concl. 2 et o.

' Idem, ibkl., % Quaeritur prœlerea; Bonacina, disp. de censuris, q. iv, punct. o, n. A.

•^Hugolin, cap. xi, § 3, n. i; Cajetan., II II, q. lxiv, art. 8: Sayr., lib. VII, cap. VI, n. 1-2; Sylv., ubi supra.

= Comitol., lib. VI, q. lu.

blèrent à la prière de ce prêtre pour délibérer si, par le conseil qu'il avait donné de lever cet homme, il n'était pas censé avoir accéléré sa mort et par conséquent encouru l'irrégularité. Quatre d'entre eux n'en doutèrent pas, et il fut conclu qu'il avait besoin de dispense. Ce n'est pas qu'ils trouvassent du péché dans sa conduite; mais ils crurent y trouver cette espèce de faute que les jurisconsultes appellent juridique, et qui, au moins quand elle est légère, suffit, selon d'habiles théologiens, pour rendre irrégulicr un homme qui se mole de raisonner sur l'état d'un malade et de prescrire ce qu'on doit faire. Un docteur, disaient-ils, tel qu'était le prêtre consultant, ne pouvait-il pas voir qu'en pliant un homme dans cet état, on le met en danger de lui fermer la respiration, ou qu'une goutte de sang caillé peut lui tomber dans la poitrine et l'étouffer? Cette décision d'un auteur fort estimé doit rendre attentifs ceux qui travaillent dans les paroisses.

Cependant on ne traite communément d'irréguliers par rapport aux malades que ceux qui accélèrent leur mort par une négligence considérable, per culpam latam et noiabilem negîigentiam (Avila, Suarez, Bonacina, Sylvius % Cajetan et Hugolin).

Mais il faut ici se souvenir de deux choses : la première, qu'on est coupable d'une négligence considérable quand on omet ou ne prévoit pas ce que n'auraient point omis ou ce qu'aui'aient prévu des personnes vraiment sages et inteUigentes ; la seconde, que si le maniement d'un vase de prix exige des soins qu'on ne demande pas pour un cohfichet de peu de valeur, il faut pour la vie d'un homme des attentions particulières.

L'irrégularité ex defectu lenitatis ne peut être levée que par le pape, (juand elle est certaine et constante. Les Salamanques disent que les supérieurs de religion ont reçu le pouvoir d'en dispenser qu'elle soit secrète ou publique. Seulement, ceux qui sont en droit de dispenser de l'homicide casuel ne peuvent pas dispenser du défaut de douceur. Ce sont deux espèces différentes.

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