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Le défaut de foi existe chez ceux qui ne sont pas encore

^ Qui infirmos custodiunt, aut illis serviunt, uuUam irregularitatem incurrunt, etiamsi prœter eorum opinionem accidat quod ex eorum aclione contingat mortem accelerari, nisi interveniat culpabilis negligentia, lia ut periculum accelerationis fuerit prsevisum, vel prgevideri poluerit, et notabili negligentia praetermissum fuerit. Ac proinde qui bona fide in fîrmum resolvit..., licet acceleretur mors, non est irregularis, sive is sit laicus, aut sacerdos, aut religiosus, si culpa lata non interveniat. Sylvius, v. Chirurgus, p. 452; Sayr., lib. VII, cap. vi, n. 13, cite pour ce sentiment dix-sept théologiens, parmi lesquels saint Antonin, Navarre, Covarruvias, etc.

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affermis dans la foi chrétienne, les néophytes et leurs enfants '; chez ceux qui n'ont demandé le baptême que dans une grave maladie (clinici)*.

10. L'irrégularité par défaut de réputation provient de la perte de l'honneur et de la bonne renommée. Elle naît de la même cause que celle du défaut de naissance. On considère comme infâmes non- seulement ceux qui sont déclarés tels par le droit canon, mais encore ceux à qui les lois civiles impriment cette flétrissure *.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Aucun crime, si grave qu'il soit, ne produit l'infamie et l'irrégularité s'il n'est public, à l'exception de l'homicide et de quelques autres.

L'irrégularité dont nous traitons nait d'une mauvaise réputation, et il n'y a point de mauvaise réputation pour des fautes secrètes et inconnues.

La disposition du droit exclut des ordres et les homicides et ceux qui se sont rendus coupables de certains excès même secrets *.

L'infamie de droit produit l'irrégularité et sans doute aussi l'infamie de fait, surtout quand le fait est du nombre de ceux que les lois regardent comme infamants.

La raison de la première partie est que si quelque infamie produit l'irrégularité, comme on n'en peut douter, ce doit être au moins l'infamie de droit, puisqu'elle est plus publique et plus flétrissante qu'aucune autre. Aussi n'y a-t-il qu'une voix sur ce point.

' / Timolh., III, 6.

» C. I, d. 57 (Concil. Neocsesar.).

' R. 87, de regul. jur., in VI» : « Infamibus portas non pateant dignitalum; » c. n, C. 6, q. 1. C'est une maxime reçue que tous les péchés qui rendent infâme selon le droit civil rendent aussi infâme selon le droit canonique, omnes qui jure civili sunt infâmes, jure canonico sunl infâmes.

Le droit canon détermine les cas suivants d'infamie; mais le premier seul fonde une irrégularité ex defectu, les autres établissent une irrégularité ex deliclo : i" Le mariage avec une femme publique ou une danseuse de corde, à moins qu'il ne soit un acte de pure charité chrétienne (c. V, d. 34, rapproché de c. xx, X, de sponsal., IV, 1); 2° une attaque sur la personne d'un cardinal (c. v, de pœn., in VI», V, 9); 3° l'hérésie (c. Il, V, de hseret., in VI°, VI, 2); dans ces cas l'infamie passe aux enfants; 40 le rapt (Conc. Trid., sess. xxiv, de reform. matrim. c. vi); S» le duel, aussi bien pour les duellistes que pour les témoins (Conc. Trid., sess. XXIV, de reform. matrim., c. vi; sess. xxv, de reform., c. xix).

* Si proposita crimina adulterii, parjurii, falsi testimonii, ordine judi-

ciario comprobata, vel alias notoria non fuerint, non debent hi, prœter

reos homicidii, post pœnitentiam in jam susceptis vel suscipiendis ordi-

nibus impediri. (Greg. IX, cap. ult., De temporib. ordinal., lib. II, tit. 11.)

50 ItROlT CANON.

Voici les raisons de la seconde partie: i" le droit, dont il ne faut s'éloigner que quand ou ne peut faire autrement, ne demande pour l'irrégularité de l'infamie que la sentence du juge ou la notoriété de fait ' ; 2° les magistrats '^ n'exigent rien de plus quand il s'agit d'exclure quelqu'un de leur corps; ils n'admettaient ni un sodomiste ni un usurier public, sous prétexte qu'il n'y avait point encore eu de sentence contre eux; 3" les comédiens, les charlatans et autres gens de même aloi sont, avant toute sentence de juge, incapables de servir l'Église. En vain dirait-on que les lois les ont déclarés infâmes ; car elles ont fait autant par rapport à ceux qui commettent des crimes déshonorants, et la question est de savoir si, pour être réputé infâme, il ne faut pas une sentence du juge par laquelle on soit déclaré tel.

Deux remarques sont à faire sur l'infamie de di'oit : 1° si un innocent avait été sur de faux témoignages condamné aux galères ou à quelque autre peine infamante, il ne pourrait ni être promu aux oi'dres ni recevoir validement un bénéfice, à moins qu'il n'eût été justifié par une autorité .supérieure ou qu'il n'eût obtenu dispense de sou irrégularité. D'autres croient cependant qu'une pareille dispense serait inutile, parce que celui à qui elle serait accordée ne pourrait s'en servir sans opposition de la part du magistrat et sans scandale de la part des peuples, qui présument pour un jugement rendu dans les formes.

2° On dispute si une sentence infamante fait perdre de plein droit à un homme les bénéfices dont il était-pourvu. Quelques-uns le nient ^ quand même ce serait une sentence de mort, à moins que cette peine n'y soit expressément marquée. D'autres (Beugeus, Mornac, Cabassut et Pontas*) disent qu'il y a des crimes si énormes que leurs auteurs perdent par le seul fait tout droit de disposer de leurs bénéfices, eu sorte que, s'ils les résignaient après avoir interjeté appel de la sentence, la résignation serait de nul etfet. En 1625 et 1626, deux arrêts du Parlement de Paris déclarèrent nulles deux résignations dont la première avait été faite par une personne condamnée pour cause d'assassinat, et la seconde par un curé d'Anjou qui avait appelé d'une sentence portée contre lui au sujet d'un adultère et d'un inceste spirituel.

» Si crimina ... ordine judiciario comprobala, vel alios notoria non fuerint. (Gap. iv, de accusationib.)

* Voyez Ferrières, v. Infamie.

^ Voyez M. Gohard, Traile des bénéfices, t. II, p. 191.

* Beng., De beneficiis, tit. Quibus modis vacent, etc., § 5, u. 12 et seq., p. 4:21 et 422; Mornac ad tit. flf. De his qui nolanlur infamia; Cabassut, lib. IV, cap. VI, n. 4; Pontas, v. Résignalion, cas li. Ce dernier met rbérésie parmi ies crimes atroces qui font vaquer des bénéfices par le seul fait, ce qui souffre de grandes difficultés.

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Dans ces sortes de cas, ce n'est pas tant la sentence du juge que la qualité du délit qui prive le coupable de son bénéfice.

L'infamie ne peut quelquefois cesser que par la dispense; quelquefois elle cesse par d'autres voies.

La raison en est que l'infamie est ou de droit ou de fait, et cette dernière vient ou de la profession ou de la mauvaise vie. L'infamie de droit ne cesse que par la dispense. 11 en est de même de l'infamie qui vient d'une pi'ofession infamante en elle-même, comme celle de comédien '. Au contraire, l'infamie qui vient d'une vie criminelle peut cesser par une conversion parfaite et une pénitence proportionnée aux anciens égarements.

On peut donc admettre que l'infamie de droit ne cesse que par la dispense, car elle est une vraie peine, qui de sa nature est perpétuelle; il en doit donc être d'elle comme des censures ou du bannissement; et de même qu'un homme qui se repent de sa faute n'est pas pour autant absous de l'excommunication ni rendu à la patrie, il parait juste qu'un homme flétri par la justice soit censé déshonoré jusqu'à ce qu'il ait été rétabli dans ses droits.

A qui appartient-il de le rétablir? Gibert dit que si l'infamie vient de la loi, le prince seul peut la faire cesser; que si elle vient du canon, ce di'oit appartient à ceux qui peuvent dispenser des canons; que si elle vient d'une sentence, celui qui l'a portée peut en dispenser 2.

D'autres canonistes disent simplement que le pape peut dispenser pour des raisons extraordinaires un homme qui aurait encouru l'infamie, pourvu qu'il se soit fait une bonne réputation par une vraie pénitence. Selon ces canonistes, quand le crime qui a produit l'infamie n'est pas plus énorme que l'adultère, l'évèque peut dispenser à l'efl'et d'exercer les ordres déjà reçus et de servir un bénéfice dont on était déjà en possession, mais non à l'effet de recevoir des ordres supérieurs ou d'autres bénéfices. Quelques auteurs ajoutent que quand l'infamie vient directement de la transgression d'une loi purement civile, le prince peut la lever, et ils prétendent qu'en ce cas on n'a pas besoin d'une dispense ecclésiastique ". Cela semble difficile quand la transgression a été punie d'une peine infamante, par exemple du bannissement. 11 en serait autrement si l'infamie provenait du fait d'un autre, comme si des enfants n'étaient devenus infâmes que parce que leur père

^ C'est la décision de Gibert, qui ajoute que quand la profession n'est infamante qu'à l'égard de la personne qui l'exerce, comme serait la profession de bouclier ou de cabaretier pour un ecclésiastique, l'infamie cesse quand ou quitte la profession. (Gibert, Usages, etc., p. 763.)

' Gibert, Usages, etc., p. 762.

' Voy. Suarez, disp. xlvui, sect. 2, n. 2. Voyez aussi les canonistes sur le chapitre iv, de judiciis.

o2 DROIT CANON.

a commis un crime de lèse-majesté ; en ce cas, il semble que leur infamie cesserait à tous égards si le prince les rétablissait. Mais lorsque l'infamie naît d'un fait personnel et des peines déshonorantes infligées par le magistrat, il ne faudrait rien faire sans le concours des deux puissances.

L'infamie de fait cesse par une pénitence proportionnée, sauf le cas de la pénitence solennelle; on sait que ceux qui y avaient passé étaient irréguliers jusqu'à ne pouvoir être admis aux plus bas emplois de la cléricature » ; il ne s'agit donc que de la pénitence telle que la font aujourd'hui des personnes parfaitement converties, Navarre, Barbosa et plusieurs autres croient - qu'un homme dont la vie a été déréglée doit être éprouvé pendant trois ans.

Restent deux difficultés à examiner : la première, si le baptême lève l'infamie d'un infidèle qui se convertit; la seconde, si un homme diffamé dans un lieu cesse de l'être quand il passe dans un pays où il est inconnu.

Sur la première question, il semble : i° que l'infamie de fait est levée par le baptême, parce que le baptême efface tous les péchés qui la produisaient; 2° il y a beaucoup d'apparence que l'infamie de droit subsiste même après la réception du baptême, parce que, quand un homme a été une fois déshonoré par la justice, sa peine porte avec elle une empreinte qui ne peut finir que par un rétablissement juridique.

La seconde question n'est pas difficile à résoudre. L'infamie de fait cesse par le passage d'un lieu dans un autre. Comme il y est inconnu, on doit le réputer bon, selon cette maxime du droit : Tamdiu quisque débet prsesumi bonus donec constet emn esse malum. Mais soit que l'infamie de di'oit cesse ou non dans le même cas, l'irrégularité qu'elle a produite ne cesse pas, parce que l'irrégularité^est un empêchement personnel et perpétuel qui doit suivre celui qui Fa encourue quelque part qu'il aille. Autrement, rien de plus facile que d'éluder les lois qui ont attaché l'irrégularité à l'infamie.

B. L'irrégularité du crime, ex delicto. — Autrefois cette irrégularité atteignait généralement ceux qui étaient soumis à la pénitence publique; car le défaut de réputation subsistait même après qu'ils avaient fait pénitence ^

Selon le droit actuel, il y a irrégularité du crime :

^ Vid. cap. LV, LVi, Lix, lx, etc., dist. l.

* Navar., Comment, n; De regularib , num. lx; Barbosa, allegat. xlui, n. 23; Tamburin., De jure abbat., t. II, disp. xvn, q. vu, n. 13. ' C. VI, d. 33; c. XI, X, de excess. prœlat., V, 31.

LETAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQlJES. 53

i° Quand on commet un grave délit, publiquement connu, qui entraîne l'infamie selon la loi civile ou la loi canonique *;

2° Les crimes suivants, qu'ils soient ou non publiquement connus, entraînent constamment l'irrégularité : l'homicide volontaire ^ la réitération du baptême ^ la réception du baptême par un adulte de la main d'un hérétique \ le schisme, l'hérésie, l'apostasie, le renoncement aux vœux solennels de la profession religieuse ', la simonie \ la réception obreptice d'un ordre ', la réception d'un ordre avant d'avoir reçu celui qui précède, promotio per saltum % l'exercice d'un ordre non reçu % l'exercice de l'ordre dans un heu interdit '°, l'exercice illégal des fonctions du culte par un clerc censuré ", la violation du célibat par un clerc investi d'un ordre majeur *^

L'irrégularité ex delicto ne s'encourt jamais que pour un péché mortel, extérieur et consommé en son genre.

1° Un péché mortel, parce qu'elle est une peine très-grave qui exclut à jamais des ordres et des bénéfices. Ainsi toute action défendue sous peine d'irrégularité est péché mortel ou en soi ou à cause de la défense de l'Église ; quand une action à laquelle est attachée l'irrégularité est exempte de péché mortel, elle est aussi exempte d'iiTégularité.

2° Un péché extérieur, parce que l'Église ne veut pas punir les péchés intérieurs. Celui qui désirait de tout son cœur tuer son ennemi, et qui en effet l'eût tué s'il l'eût trouvé sous sa main, n'est pas irrégulier.

^ Voyez la note 3; c. iv, X, de temp. ordinal, et quai, ordinand., I, 11 ; c. XVII eod.

« C. IV, 6-8, d. 50; c. vii-xviii, 24, X, de homic. vol. v. casual., V, 2; c. unie., de homic, in Clem. V, 4; Conc. Trid., sess. xiv, c. vn, de reformat.

' C. Lxv, d. 30; c. vi, X, de bapt., III, 42; c. ii, V, de apostatis et reiter. bapt., V, 9.

* C. v, d. 31 ; c. ni, iv, c. 1, q. 4.

5 C. Lxix, d. 50; c. xxi, c. 1, q. 7 ; c. ii, § 2, c. xin, in VI», de hœret., V, 2.

* C. XXI, X, de accusât., V, 1 (Innoc. III). ' X, V, 30, de eo qui furtive ordin. susc.

* C. v, d. 31; c. I, d. 52; c. unie, X, de clerico per sait, prom., V, 29. ' C. i, II, X, de clerico non ordinato ministrante, V, 28.

<" C. xvni, in VI", de sententia excomm., V, 11. " C. VII, c. 11, q. 3; c. i-vi, X, de clerico excommun., V, 27; c. xxxii, X, de sententia excommun., V, 39.

^* C. xxxn, c. 27, q. 1 ; c. iv-vii. X, de bigamis non ordinand., I, 21.

54 UUOIT CANON.

Mais il faut remarquer qu'un péché peut être extérieur et secret tout à la fois ; un homicide, pour être fait sans témoins, n'en est pas moins un homicide extérieur; aussi le concile de Trente' reconnaît expressément des irrégularités qui naissent d'un délit occulte.

3° Un péché consommé en son genre : on n'encourt une peine que dans les cas voulus par le législateur. Si l'irrégularité n'était attachée qu'à l'homicide, on ne serait pas irrégulier pour avoir maltraité un homme jusqu'à le mettre à deux doigts de la mort. Mais si l'irrégularité était attachée à un acte commencé, il suffirait de le commencer pour l'encourir, parce qu'il serait consommé en son espèce.

Ces différents sentiments sont attaqués par quelques théologiens ; mais ils sont communément reçus.

III. Dans plusieurs cas, l'irrégularité tombe d'elle-même avec le motif qui l'a produite, par exemple quand on a atteint l'âge voulu, acquis les connaissances nécessaires, recouvré la liberté. Le défaut de naissance est supprimé par le mariage subséquent des parents ou par rescrit, legitmiatio per subsequens matrimonium ou per rescriptum'' ; par les vœux solennels de religion'. Il l'est quelquefois d'une manière partielle, par exemple pour recevoir le sacerdoce, mais non pour obtenir des dignités.

L'irrégularité peut aussi être levée, quand elle naît da crime, par l'absolution; quand elle naît d'un défaut^ par dispense. Comme il s'agit ici d'une loi générale, c'est au pape qu'il appartient en soi de dispenser et d'absoudre *. Cependant, l'ancien droit canon permettait déjà aux évèques de dispenser du défaut de naissance légitime pour la réception des ordres mineurs et l'obtention d'un bénéfice simple ** (§ 68), ainsi que de l'irrégularité provenant de la bigamie similitudinaire ^

D'après le concile de Trente, les évèques peuvent dispenser de toutes les irrégularités provenant de crimes secrets ^ (excepté

< Sess. XXIV, cap. 6, de reformat.

« Voyez Devoti, Instil., tom. I, lib. I, fit. 7, § 13 (Gandae, 1846, p. 313); Phillips, Kirchenrecht, t. I, p. 333.

3 C. I, de fil. presb., I, 17.

* Les dispenses pontificales, selon la nature des cas, sont données tantôt par la Daterie, tantôt par la Péniteucerie, tantôt par la Congrégation du concile.

^ C. I, in VJo, de filiis presbyleror., I, 11.

8 C. IV, X, de clericis coujugatis, III, 3.

7 Conc. Trid., sess. xxiv, c. vi, de réf., cf. sess, xiv, c. vu, de réf.

LETAT ET LES FO.N'CTIOiNS ECCLESIASTIQUES. ob

de l'homicide volontaire ou de crimes poursuivis en justice ; l'hérésie, ils n'en peuvent absoudre que dans le for intérieur et à l'exclusion des vicaires généraux). Enfin, d'après les facultés quinquennales (§ 96) accordées à plusieurs évêques (du moins aux évéques allemands et autrichiens), les ordinaires peuvent, quant il y a pénurie de prêtres, dispenser d'une année pour la réception de la prêtrise * .

ADDITION DU TRADUCTEUR

Irrégularité de l'homicide.

Un homme est coupable d'homicide volontaire : 1" quand il donne à celui qu'il veut faire périr un poison mortel ; 2" quand, sans penser explicitement à sa mort, il lui porte un coup dont moralement parlant on ne revient jamais; 3° quand pour le tuer il s'avise d'un expédient qui de mille fois ne réussirait pas une seule, mais qui par malheur lui l'éussit : comme s'il mettait une cloche en branle, dans le dessein que le battant s'en détachât et frappât son ennemi; c'est l'exemple qu'emploie le cardinal Tolet ^.

Ce cardinal qui, selon Comitolus ^, est de tous les théologiens celui qui a le mieux écrit sur cette matière, prétend avec Navarre que l'homicide, quoique très-coupable, n'est pas volontaire dans )e sens du concile de Trente, quand il arrive contre l'attente de celui qui en a posé la cause, quoique cette cause produise souvent la mort, ut phirimum, pourvu qu'elle ne la produise pas nécessairement. Suarez * paraît être du même sentiment.

Molina ne pense pas ainsi : il prétend ^ que l'homicide est volontaire dans le sens des canons, et lorsqu'on a intention de tuer, et lorsque, sans l'avoir, on se comporte de manière à faire dire au public qu'on a voulu tuer. Selon cet auteur, un homme qui témérairement et sans précaution jette une pierre dans une rue où il passe beaucoup de monde est homicide volontaire, quoiqu'il n'ait pas eu dessein de tuer et qu'il se fût bien donné garde de jeter sa pierre s'il eût prévu qu'elle dût blesser quelqu'un. Cet homme, au contraire, selon Tolet, Suarez et d'autres, n'est coupable que d'un homicide casuel, parce que cet homicide n'est volontaire que dans une cause qui ne le produit pas nécessairement.

Au reste, en restreignant avec Tolet, autant qu'il est possible, la

' Voyez Walter, Fontes juris eccles., p. 507 et seq.

» Tolet., lib. VIII, cap. lxxvh, n. o, edit. Paris., 1669.

' Comitolus, lib. IV, q. x, n. 1, p. 4o3.

* Suarez, disp. xliv, sect. i.

' Molina, t. IV. tract, m, disp. m. n. i.

notion de l'homicide volontaire, il faut reconnaître qu'on peut s'en rendre très-aisément coupable, et cela d'une infinité de manières différentes. Ainsi on peut considérer comme homicides directs et volontaires : 1° ceux qui, sans dessein formel de tuer, frappent où ils peuvent, parce que vouloir frapper où l'on peut, c'est vouloir percer le cœur aussi bien que toute autre partie du corps, et par conséquent vouloir donner un coup qui produit nécessairement la mort.

2° Ceux qui tuent en duel ou dans une guerre qu'ils savent injuste, quand même entre vingt mille soldats il n'y en aurait qu'un qui tuerait, tous seraient irréguliers; ceux-mêmes qui ne seraient là que pour garder le bagage le seraient comme les autres, parce que tous concourent au crime, les uns en l'appuyant par leur présence, les autres en fournissant des vivres, des provisions, des armes, de l'argent. Ce sentiment est beaucoup plus suivi que celui de Lessius. Il en est de même de ceux qui tuent dans ime querelle, à moins peut-être qu'excédés par les injures dont on les charge et les outrages qu'on leur fait, ils ne perdent la tête jusqu'à ne savoir presque plus ce qu'ils font.

3° Ceux qui commandent à un homme d'en tuer un autre, quand même ils ne commanderaient qu'en termes ambigus.

4° Ceux qui conseillent efficacement un meurtre, c'est-à-dire qui par leur conseil déterminent à le commettre ou au moins affermissent un homme dans le mauvais parti qu'il avait déjà pris. Un mauvais conseil ne se révoque pas comme un mauvais commandement. Il infecte l'esprit, il l'imprègne, il le fascine : ce n'est donc pas le rétracter suffisamment de dire qu'on a eu tort de le donner; il faut opposer raisons à raisons et détruire les premières par de plus fortes. Dans le doute, si on en est venu à bout, il faut avertir avec précaution celui qui doit être la victime du mauvais conseil. Si on n'a pas réussi, il faut se regarder comme irrégulier, à moins qu'on n'ait cru de bonne foi qu'il n'y avait plus rien à craindre.

5° Ceux qui, sans frapper eux-mêmes, coopèrent à un homicide en excitant ceux qui le commettent; et cela est vrai, selon Sayr ', quand un ami, tout en exhortant son ami à ne pas faire un meurtre, ne laisse pas de l'accompagner, car il intimide celui qui est attaqué et enhardit l'agresseur.

6° Ceux qui, obligés par justice et par le devoir de leur charge d'empêcher un meurtre, ne s'y opposent pas autant qu'ils peuvent. Il en est de même, selon Comitolus, d'un père, d'un allié, d'un parent, d'un ami qui, voyant ceux qui prennent part à ses intérêts résolus à laver dans le sang un outrage qui lui a été fait, ne les en empêche pas. Il en serait de même : 1° d'un mari ou d'un séducteur qui, voyant sa

< Sayr., lib. VII, cap. m, n. II.

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 57

femme ou son amie déterminée à perdre son fruit, la laisserait faire ; 2° d'un médecin qui abandonne son malade ou le traite avec beaucoup de négligence.

Nous ne dirons rien de l'homicide purement casuel; involontaire, il ne peut produire l'irrégularité. L'homicide mixte est plus embarrassant.

Pour décider quand il est censé libre, il faut remarquer : 1° qu'un homme peut en tuer un autre par hasard, ou en faisant une action qui n'est ni défendue ni dangereuse, ou en faisant une action qui est et dangereuse et défendue, ou enfin en faisant une action qui, quoique défendue, n'est pas dangereuse.

2° On ne peut faire une action formellement mauvaise que par une négligence plus ou moins condamnable. On distingue trois sortes de négligences : l'une grossière, que le droit appelle culpa îata. On en est coupable quand on agit sans prendre les mesures que prennent d'ordinaire les gens avisés; l'autre légère, quand on fait ce qu'ont coutume de faire les gens qui savent leur métier, mais qu'on ne fait pas ce que font ceux d'entre eux qui sont plus attentifs que bien d'autres, qui d'ailleurs passent pour bien faire; la troisième, très-légère, consiste à ne pas faire ce que font ce petit nombre de personnes qui ne négligent rien de ce qui peut les rendre supérieurs à tous les autres.

Quand un homme en tue un autre par une action qui n'est ni périlleuse ni défendue, il ne devient irrégulier que par une néghgence grossière, à moins que quelques circonstances n'exigeassent de lui plus qu'une précaution commune.

La raison de la première partie est que, pour encoux'ir l'irrégularité de l'homicide, il faut un péché mortel et qu'on ne peut en accuser celui qui, faisant une action qui n'est ni dangereuse ni mauvaise, prend les mesures qu'ont coutume de prendre les gens sages.

La raison de la seconde partie, c'est qu'un homme peut quelquefois s'être engagé à éviter non-seulement toute négligence grossière, mais encore toute négligence même légère.

Ainsi un domestique qui a un honnête salaire pour garder une personne peu malade ne devient pas irrégulier s'il la quitte pour respirer un peu ou faire quelques prières, quand même cette personne, par un accident imprévu, tomberait dans le feu. Mais s'il avait des appointements considérables et qu'il se fût engagé à ne sortir que lorsqu'il y aurait quelqu'un pour le remplacer, il devrait peut-être se tenir pour irrégulier, si son malade venait à mourir, car il a manqué à une obligation importante librement contractée.

Lors même qu'une action est défendue, il faut encore une négligence grossière pour produire l'irrégularité, si cette action n'est pas dangereuse en elle-même ou par rapport à celui qui l'a faite. Ce senti-

ment est contredit par de savants hommes, entre autres par Tolet et Comitolus ^ ; mais il paraît beaucoup plus probable, et voici pourquoi : 1° L'irrégularité ne s'encourt que dans les cas marqués par les lois; or aucun texte du droit canon n'attache l'irrégularité à une action suivie de mort, quand on a pris les mesures ordinaires pour ne pas blesser et que l'action, quoique défendue, n'est pas dangereuse. Le pape Gélase, consulté au sujet d'un homme qui, ayant froissé une femme enceinte avec des chevaux qu'il suppose avoir été volés, avait été cause de la mort de son enfant, répond ^ que ce larcin est criminel, mais que celui qui l'a fait n'a pas encouru les peines portées par les lois contre les homicides, parce que, dit-il, volimtas ejus non noscitur perniciosa fuisse.

2° Tout homicide qui produit l'irrégularité ex delicto doit être péché mortel en fait d^'homicide ; or un homicide qu'on ne commet qu'après avoir pris pour l'éviter toutes les mesures qu'ont coutume de prendre les personnes attentives, cet homicide, lors même qu'il provient d'une action criminelle, ne peut être volontaire en matière de meurtre autant qu'il le faudrait pour faire un péché mortel. On avoue qu'il ne le serait pas s'il venait d'une action innocente; pourquoi le sera-t-il s'il naît d'une action qui, quoique criminelle, n'a pas plus de rapport à l'homicide qu'une action permise, et qui quelquefois en a beaucoup moins?

Un homme qui fait une action défendue et en même temps assez périlleuse est irrégulier quand il tue quelqu'un, quoiqu'il ait pris des mesures suffisantes pour ne pas tuer. 1° C'est le sentiment de saint Thomas et des plus savants docteurs ^ ; 2° dans im doute qui concerne l'homicide, il faut prendre le parti le plus sûr; 3° quiconque veut une cause dangereuse et défendue comme telle est censé vouloir tous les effets qui en sortent.

Les évoques peuvent deux choses touchant la matière qui nous occupe. Ils peuvent dispenser : 1° de toute mutilation, 2° de tout homicide mixte, pourvu que l'un et l'autre soient occultes.

i° De toute mutilation. La simple mutilation n'est pas un homicide, et les évèques peuvent dispenser de toute irrégularité occulte qui pro • vient d'un crime différent de l'homicide volontaire.

' Tolet., Inslruct. sacenl., lib. I, cap. lxxxi; Comitolus, lib. V, q. lu et LUI.

* Forte si caballos aliènes tulerif, Inde est culpabilis. Nam de muliere quœ casu inter caballos confracta est, ubi voluntas illius non ognoscitur perniciosa fuisse, non potest nec débet addici per leges. (Gelas., can. Quantum, XLvni, dist. l.)

3 S. Thomas, II II, q. lxiv, art. 8, et presque tous les canonistes, de l'aveu même de Gibalin.

2° De tout homicide mixte. Quoique l'homicide casuel soit volontaire en un sens, il ne l'est pas directement et formellement en lui-même, mais seulement en sa cause, Bonacina en conclut qu'un évoque peut dispenser : 1° celui qui, voulant frapper légèrement, a tué par inadvertance ; 2° celui qui avait commandé à son valet de donner quelques coups de bâton à son ennemi, avec défense expresse de le blesser dangereusement; 3° celui qui, en défendant sa vie, a passé les bornes d'une juste modération; 4° celui qui, contre son intention, a causé de fausses couches à une femme enceinte, soit qu'il ignorât sa situation, soit que par erreur il l'ait frappée plus rudement qu'il ne voulait, eu égard aux mesures qu'il avait prises.

Le pape seul peut dispenser de l'homicide volontaire; mais Fagnan', qui a passé sa vie à examiner ces sortes d'affaires, avoue qu'il n'a jamais vu accorder de dispense à un laïque coupable d'homicide volontaire. Si la Pénitencerie en donne quelquefois à de malheureux prêtres tombés dans ces excès, c'est seulement lorsqu'ils ne peuvent s'abstenir de leurs fonctions sans se rendre suspects du crime qu'ils ont commis : on leur impose une pénitence presque aussi dure que la mort qu'ils ont méritée. On traite même avec beaucoup de rigueur un prêtre qui n'a eu que quelque part à un homicide connu : outre la pénitence que son évêque est chargé de lui imposer, il doit pendant dix ans être suspendu de l'exercice de ses fonctions et ne les faire jamais dans la paroisse où il a contribué à un meurtre ^. Souvent la seule crainte du scandale que causerait un prêti'e en s'abstenant de ses fonctions ne suffit pas pour lui obtenir dispense; on lui répond : Si limet sccmdala, discedat.

Il faut au reste expliquer et le degré du crime et quelquefois les moyens dont on s'est servi. Un homme, dit Paul Léon ^, qui se contenterait d'exposer qu'il a fait un meurtre, sans dire que ce meurtre est un assassinat, ou que celui qu'il a tué était prêtre ou même clerc, ne sei'ait pas validement dispensé. 11 en serait de même sans doute s'il avait tué un père, une mère ou un proche parent. Celui qui dit n'avoir tué que parce qu'on l'a provoqué n'est pas dispensé, si le fait est faux *.

Suarez ^ croit, contre Tolet, que les supérieurs à qui leurs privilèges permettent de dispenser de toute irrégularité, excepté de celle qui naît de l'homicide volontaire, peuvent dispenser un juge ou un homme

^ Fagnan, in cap. Henricus, de clericis pugnant. in duello, n. 32 et 41. » Pyrr. Corrad., lib. V, cap. i, n. IS et 21. ' Marcus Paulus Léo, Prax., part. IV, cap. iv, n. 3, p. -408. * Id., ibid., cap. ni, n. 4.

5 Suarez, disp. XLvn, sect. vu, n. 13; Tolet., apud Bonacin., disp. vu, q. IV in fine.

de guerre qui n'ont mis à mort qu'en suivant les règles de leurs emplois. La raison en est , selon saint Augustin , suivi par l'Ange de l'École, que ni le juge ni le guerrier ne sont pas à proprement parler de vrais homicides ' .

Sylvius ajoute ^ avec plusieurs antres que les mendiants peuvent dispenser leurs religieux d'un homicide grièvement coupable, pourvu qu'il ne soit qu'indirectement volontaire, quand même il aurait été autrefois public, parce qu'une chose dont on ne parle plus depuis un nombre d'années est en quelque sorte devenue occulte. Il penche même à croire, avec plusieurs autres, qu'un supérieur peut dispenser d'un homicide récent et connu, mais casuel mixte.

Irrégularité de la réitération du baptême.

Le crime de la réitération du baptême est peu commun de nos jours. Quelques observations seulement.

^i un prêtre, dans la crainte qu'une sage-femme effrayée ou malhabile n'eût pas baptisé un enfant comme il faut, lui administrait un second baptême sous condition, quelques auteurs prétendent qu'il encourrait l'irrégularité. D'autres soutiennent au contraire qu'un homme qui rebaptise de bonne ou de mauvaise foi ne devient pas irrégulier, pourvu qu'il rebaptise sous condition : 1° parce que les canons qui ont attaché l'irrégularité à la réitération du baptême ne regardent que ceux qui, comme les donatistes, veulent autant qu'il est en eux le réitérer; ce n'est pas le fait d'un prêtre qui baptise sous condition. S'il agit de bonne foi, il ne veut que pourvoir au salut de l'enfant et il ne pense nullement à rebaptiser celui qu'il croirait avoir été baptisé dans les règles. 2° On convient que celui qui n'épouserait une pei'soune qu'à condition qu'elle ne fût pas sa parente ne tomberait point dans l'excommunication portée contre ceux qui contractent un mariage volontaire dans des degrés prohibés : pourquoi donc un prêtre deviendrait-il irrégulier dans le cas que nous examinons?

Cependant on ne peut justifier un prêtre qui rebaptiserait à la légère et sans avoir des raisons qui rendissent le premier baptême légitimement suspect. Un homme qui, sur un simple soupçon et sans examen suffisant, se ferait rebaptiser (purement et simplement), n'éviterait pas l'iiTégularité. Il en serait de même de ceux qui, par crainte, recevraient ou conféreraient un second baptême, au moins s'ils avaient une vraie intention l'un de le recevoir et l'autre de le conférer.

On n'est pas irrégulier pour recevoir deux fois la confii'niation ' ou

^ S. Thom., I II, q. Lxxxvm, art. 6 ad 3.

* Sylv. Resol. var., v. Irregularitas, 9.

' Juenin, dans sa TMorie des sacrements, t, III, p. 446 de la 2' édition,

l'état et les fonctions ecclésiastiques, 61

l'ordre, ni pour consacrer de nouveau une hostie qui l'aurait déjà été: ces cas ne sont nulle part exprimés dans le droit. Mais on serait irrégulier si, sans nécessité, on se faisait baptiser par un hérétique déclaré '.

Quand l'irrégularité de la réitération du baptême est publique, le pape seul peut en dispenser; l'évèque le peut si elle est occulte.

Quelques théologiens croient qu'un diacre qui aurait rebaptisé ne serait irrégulier que pour les ordres supérieurs et non pour l'exercice de ceux qu'il aurait déjà reçus. Ce sentiment n'est pas assez prouvé pour paraître sûr dans la pratique ; aussi est-il contredit par plusieurs savants auteurs 2.

De l'irrégularité qui nait de la réception non canonique des ordres.

Ceux qui sans avoir été admis par l'évèque se mêlent parmi les autres ordinands et reçoivent l'ordination avec eux sont irréguliers. Quand l'évèque, comme il arrive presque toujours, a défendu sous peine d'excommunication cette manière de se faire ordonner, le pape seul peut les dispenser pour les ordres supérieurs, si le crime est public, à moins qu'ils ne passent quelque temps dans un monastère, où ils portent avec édification l'habit régulier. Cette disposition est d'Alexandre III ^.

Un homme marié qui reçoit les ordres même avant d'avoir consommé son mariage est de droit commun irréguHer; il ne peut être promu aux ordres supérieurs ni faire, après la mort de sa femme, les fonctions de ceux qu'il a reçus de son vivant ^.

Celui qui reçoit les ordres d'un évèque nommément excommunié, suspens, interdit, déposé ou dégradé, dont il connaissait l'état, est suspens de l'exécution de ces ordres et en quelque sorte irrégulier pour les autres, puisqu'il ne peut y être promu qu'après avoir fait pénitence et lorsqu'une conduite édifiante, jointe à la nécessité ou à l'utilité de l'Église, exigent qu'on lui fasse grâce ^.

Ceux qui ont pris les ordres per saltum, ou les ont reçus d'un évèque qui a renoncé à sa dignité ^, ne sont que suspens, parce que les canons

dit que ceux qui reçoivent deux fois la confirmation sont irréguliers. Heureusement, il n'en donne pas de preuve. Voyez Gibert, dans ses Usages de l'Église gallicane, p. 778, ou plutôt voyez presque tous les théologiens, qui prouvent bien le contraire.

' Causa I, q. i, can. xviii, in fine.

» Sayr., lib. VII, cap. viii, n. 5, et apud eum Ledesma, Majolus, Hostiensis, Panormitanus, etc.

* Cap. I, de eo qui furtive, etc., lib. V, tit. 50.

* Extravag. Joannis XXII, tit. vi, de voto.

' Vid. can. iv, ix, q. i ; Sayr., lib. VII, c. x, n. 17 ; Gibert, p. 793 et 794.

* Aujourd'hui les évêques renoncent à leur siège sans renoncer à leur dignité, c'est-à-dire au pouvoir de donner les ordres du consentement

qui parlent d'eux ne marquent bien qu'une suspense*. Ils ne deviennent donc irréguliers que lorsqu'ils font les fonctions de leurs ordres malgré leur suspense.

Ceux qui reçoivent les ordres après avoir encouru l'excommunication, Innocent III veut que, s'ils l'ont fait par une ignorance crasse, ils ne puissent être relevés que par le pape; que, s'ils l'ont fait avec connaissance, ils soient déposés pour toujours des ordres qu'ils ont reçus 2. S'il n'est question que d'une suspense, celui qui dans cet état a été pourvu par le pape d'un bénéfice en est légitimement possesseur, parce que les pourvus en cour de Rome sont toujours absous des censures ad effedum; s'il s'agit d'une irrégulai'ité, le pape n'en dispense point en pareille occasion.

S'agit-il d'une suspense ou d'une irrégularité ?

Pour résoudre cette difficulté, il faut recourir au texte d"Innocent III et aux premières notions des peines canoniques. La différence entre l'irrégularité et la suspense, c'est que le premier effet de la suspense est de priver un homme de l'usage de ses ordres, et que le premier effet de l'irrégularité est de le rendre inhabile à recevoir ces ordres. Il est vrai qu'un homme suspens ne peut recevoir les ordres qu'il n'a pas et qu'un irrégulier ne peut exercer ceux qu'il a; mais ce ne sont là, de l'aveu du très- grand nombre, que des effets secondaires et indirects. Le texte d'Innocent III porte une peine qui consiste directement à s'abstenir de l'exercice des ordres qu'on a reçus dans l'excommunication, a susceptis ordinibiis censemus in perpetuian deponendos. Il faut donc la regarder comme une simple suspense et non comme une irrégularité , ainsi qu'a fait Suarez et d'autres écrivains de mérite. D'ailleurs le mot deponendos exprime plutôt une peine à encourir qu'une peine encourue; il convient donc moins à l'irrégularité, qui n'est jamais ferendœ sentcntiœ.

Un excommunié qui reçoit la tonsure ou les ordres mineurs est-il sujet à la suspense dont nous venons de parler? Nous le croyons de

des autres prélats. Selon Laiman et Pirrinlh, l'cvêque seul qui se ferait religieux aurait besoin d'une concession du pape pour donner les ordres; je ne sais si cela s'observerait en France. Nous ne parlons pas d'un évèque déposé; il ne renonce pas à sa dignité, il en est dépouillé.

^ Mandamus ut ab ofticio sacerdotal! cum qui per saltum ordinalus est, pvohibeas. (Cap. unie, dist. lu.) Sayr, qui croit qu'en ce cas on encourt l'irrégularité, avoue que, quand elle serait publique, l'évèque eu pourrait dispenser, à moins que celui qui a été ordonné de la sorte n'ait fait les fonctions ou de l'ordre qu'il n'avait pas, ou de celui qu'il avait per saltum.

* Qui in excommunicatione positi ecclesiasticos ordines accipere non formidant ..., si fuerint saeculares clerici a susceptis ordinibus censemus in perpetuum deponendos. (Innocent. 111, cap. Cum illorum, xxxn, de sentent, excomm.)

l'état et 1,ES FO^•CTIO^■S ECCLÉSIASTIQUES. 63

celui qui recevrait les mineurs, parce qu'Innocent III parle indistinctement de tous ceux qui reçoivent les ordres ^ ; mais nous pensons autrement de celui qui n'aurait reçu que la tonsure, parce qu'en matière pénale on ne la comprend pas sous le nom d'ordre, à moins que le contraire ne soit clairement établi par l'usage.

La suspense portée par Innocent III n'est réservée au pape que quand le crime est public, et il ne peut l'être que quand on sait que celui qui se présente aux ordres est excommunié. Si un homme excommunié, suspens ou interdit faisait dans l'ordination même les fonctions de son ordre, s'il servait en qualité de diacre ou de sousdiacre, il serait irrégulier, selon plusieurs théologiens. De là Covarruvias, Navarre et quelques autres ^ concluent qu'un homme lié de censures ne peut être ordonné prêtre sans devenir irrégulier, parce qu'il dit la messe avec l'évêque qui a fait l'ordination.

Cette conséquence ne parait ni juste ni certaine : 1° parce que, dans le langage commun, dont les canons ne sont pas censés s'écai'ter, un homme qui consacre avec l'évêque n'est pas regardé comme disant sa première messe j 2° parce que le droit, en soumettant à l'irrégularité celui qui, quoique suspens, fait les fonctions de son ordre, parle manifestement de fondions différentes de celles qu'un nouveau prêtre fait nécessairement avec l'évêque dans son ordination, comme le prouve Suarez ^ ; 3° parce que, dans le sentiment de Navarre, un homme qui se fait ordonner prêtre avant l'âge serait non-seulement suspens, mais encore irrégulier pour avoir violé sa suspense en célébrant avec l'évêque. Or le Saiat-Siége ne reconnaît point cette irrégularité, pourvu qu'un homme n'ait point dit la messe depuis son ordination, il n'a besoin, lorsqu'il a atteint l'âge prescrit, que de se faire relever de la suspense qu'il a encourue en prenant de mauvaise foi les ordres avant le temps fixé. Ainsi raisonnent les deux théologiens cités; ils se fondent sur la pratique de Rome.

Suarez prétend même qu'un sous-diacre qui, étant lié de censures ferait les fonctions de son ordre à la messe de l'ordination ne serait pas irrégulier, pourvu qu'il ne se présentât pas de lui-même et qu'il ne fit que se prêter à ceux qui le nommeraient pour cet office, parce qu'en refusant il pourrait se faire soupçonner.

Ceux qui, trompant leur évêque, se font ordonner sans titre ou sous un titre faux, collusoire et avec pacte de ne rien demander à un donateur prétendu ; enfin ceux qui ne présentent qu'un titre insuffisant, que des témoins affidés font valoir plus qu'il ne vaut ou dont le titre est grevé d'hypothèques par lesquelles le fonds doit être absorbé en tout

' Cap. xxxn. — * Vide Avilam, disp. vu, sect, ir, dub. G, concl. i. — ' Suarez, disp. xxxf, sect. i, n. 70.

OU en partie, sont suspens de droit commun. Il en est de même de ceux qui prennent les ordres hors du temps ou sans dimissoire.

Remarquons, à propos de ceux qui se font ordonner sans titre suffisant : 1° qu'un sous-diacre qui, dans les cas extraordinaires, se serait fait absoudre de la suspense qu'il a encourue, retomberait dans la même suspense si avant d'avoir un titre canonique il se faisait ordonner diacre; car il doit commencer par se mettre en règle, et c'est la première chose qu'un confesseur doit exiger*; 2° quand un prêtre ordonné sous un faux titre se fait dispenser à la Péaitencerie de l'irrégularité encourue pour avoir célébré pendant qu'il était suspens, on le rend bien habile à posséder un bénéfice simple ou double qui puisse lui servir de titre, mais on ordonne à son confesseur de lui faire garder la suspense jusqu'à ce qu'il ait acquis un titi-e quel qu'il soit, et quand même il aurait ce titre, on doit encore le suspendre pour un temps de ses fonctions, in 'pœnam delicti ; 3» quand il se fait dispenser à la Date'rie, ce tribunal veut qu'il soit suspendu de l'exercice de ses ordres pendant un ou deux ans, et que, même après ce temps, il ne puisse être rétabli que du consentement de son évêque.

Voilà ce qu'enseigne Corradus ^, très-instruit de ces matières. Au reste, ce n'est pas là un point où l'on puisse aisément prétexter l'ignorance : tout homme qui se dispose à recevoir les ordres doit être instruit des obligations que l'Église lui impose.

Suarez ajoute que le dimissoire accordé par un évoque qui a été trompé sur un titre doit être regardé comme nul, et que celui qui l'a obtenu a par là encouru une nouvelle suspense, celle qui est portée contre les clercs qui se fout ordonner sans dimissoire. Ce théologien eu conclut qu'un homme qui est dans ce cas doit l'exposer tout entier, afin d'être relevé de la double suspense où il est tombé ^.

On pèche dans l'usage des ordres soit en exerçant mal ceux qu'on a reçus, soit en exerçant ceux qu'on n'a pas. Deux règles feront connaître quand l'un ou l'autre produit l'irrégularité.

P« Règle. Tout homme qui étant lié d'une excommunication majeure, de suspense ou d'interdit, fait d'office les fonctions d'un ordre sacré, devient irrégulier '■'.

Les excommuniés tolérés et dont la censure est occulte sont dans ce cas, car les canons ne font point de distinction, et la bulle Ad vitanda scandala n'a pas été faite pour favoriser les excommuniés.

Cette remarque ne s'applique pas aux ordres moindres. Ceux qui

< Suarez, disp. xxxi, sect. 1, n. 39.

' Pyrr. Corradus, lib. IV, cap. xi, n. 3 et 1.

3 Suarez, disp. xxxi, sect. 2, n. 36 et 37.

* Vid. cap. III, XI, q. m, cap. i, s.vin et xx, de sentent, excomm., in 6.

l'état et les fonctions ecclésiastiques, ori

confèrent un bénéfice, confirment un élu ou absolvent des censures hors du tribunal de la pénitence ne sont pas irréguliers, car ils ne font pas des fonctions d'ordre. L'ignorance, l'oubli, la nécessité d'éviter le scandale peuvent quelquefois empêcher qu'un excommunié devienne irrégulier.

Il suit de là qu'un hebdomadaire lié de censures devient irrégulier en disant le Bominus vobiscum dans les offices publics. De même un sous-diacre ou un diacre qui à la messe chante, l'un l'épitre avec le manipule, l'autre l'évangile avec l'étole; ceux qui baptisent solennellement ou qui confessent en public ou en secret, bénissent solennellement l'eau, les fruits, la cire, une femme qui relève de ses couches, un mariage, etc. Si un homme qui a encouru deux censures faisait les fonctions d'un ordre sacré, il encourrait deux irrégularités : chaque crime doit avoir sa peine.

11^ Règle. — On devient irrégulier quand on fait d'office et avec connaissance les fonctions d'un ordre sacré qu'on n'a pas reçu *. Cette décision comprend les laïques mêmes. Si un homme croyait de bonne foi ou sur l'autorité de gens qu'il suppose instruits que telle fonction appartient à l'ordre qu'il a reçu, en la faisant il ne deviendrait pas irrégulier; il faudrait même que son ignorance fût plus coupable qu'à l'ordinaire : quia lex tcmeritatem requirit.

Il suit de là qu'un homme est irrégulier quand, sans être sous-diacre, il en fait l'office en prenant le manipule, ou que, sans être diacre, il chante l'évangile avec l'étole. Quelques-uns croient que cela a lieu s'il prend la dalmatique, parce qu'elle est l'ornement propre des diacres.

Un diacre est irrégulier lorsque, par précipitation ou une ignorance criminelle, il fait l'exorcisme du sel et de l'eau bénite, dont on se sert les dimanches, parce que c'est une fonction purement sacerdotale. Il en serait de même si, sous prétexte d'im cas de nécessité, il administi'ait l'extrême-onction à un malade prêt à expirer. On ne croit pas cependant qu'un diacre devînt irrégulier ni même qu'il péchât si, faute de prêtre, il portait, ou de l'avis d'un curé malade ou de son propre mouvement, en l'absence de tout prêtre, le saint viatique à un mourant (saint Thomas et saint Antonin).

Un diacre qui aujourd'hui baptiserait solennellement, hors le cas de nécessité, sans la permission de l'évêque, serait coupable, parce que cette fonction lui est depuis longtemps interdite. Suarez ^ et plusieurs théologiens prétendent de plus qu'il serait irrégulier quand même il

^ Vid. cap. I et ii, de clerico non ordin. minist.^ et remarques : 1° que la décrétale est plus ancienne que le titre ; 2» qu'en plusieurs anciens manuscrits le titre est De non ordin. minist.

* Suarez, disp. xlu, sect. 4, n. 14; Sayr, lib. VII, cap. x, n. 4, p. 622; Navar., cap. xxvii, n. 242.

66 bHOIT CANON.

ne conférerait le baptême solennel que dans un cas de nécessité, parce que, s'il est nécessaire qu'il baptise, il ne Test pas qu'il baptise solennellement. Il semble que, par la même raison, il deviendrait irrégulier en administrant la communion hors les cas de nécessité, parce qu'il se rendrait ministre ordinaire d'un sacrement dont la dispensation est réservée aux prêtres. Il faudrait des raisons moins pressantes pour qu'un curé permît à un diacre de baptiser selennellement qu'il n'en faudrait pour lui permettre d'administrer l'Eucharistie.

Celui qui, n'étant que clerc ou même laïque, prêcherait comme font les prêtres, pécherait en le faisant sans ordre des évêques; mais il ne serait pas irrégulier, au jugement de la sacrée Congrégation*. Si un prêti'e était suspens a divinis ou même nommément du ministère de la parole, il ne deviendrait pas irrégulier dans ce cas, parce que la fonction qui lui aurait été interdite ne serait pas sacrée au sens où ce terme est pris dans les canons.

Uri homme qui, sans être prêtre, entendrait la confession d'un autre serait irrégulier, quand il n'aurait pas prononcé les paroles de l'absolution, parce qu'il n'a pu commettre ce crime sans usurper une partie du pouvoir des clefs et que l'office d'entendre les confessions est quelque chose de très-sacré '^. 11 en serait de même, selon Suarez ^, de celui qui par quelque accident n'aurait reçu dans l'ordination que le pouvoir de consacrer et qui confesserait avant d'avoir reçu dans une nouvelle ordination ce qui manquait à la première. Mais un homme qui confesserait des personnes pour qui il n'est point approuvé ne deviendrait pas irrégulier, selon Avila et plusieurs autres *, quoiqu'il méritât d'être rigoureusement puni, comme le sont ceux qui donnent la bénédiction nuptiale à d'autres qu'à leurs paroissiens sans être autorisés par le propre curé. Un homme qui, sans être prêtre, donnerait la même bénédiction en se comportant sérieusement comme curé, serait aussi irrégulier, même selon l'opinion de ceux qui ne le regardent pas comme ministre du mariage ^.

Le pape seul peut dispenser de l'irrégularité qu'a encourue un ecclésiastique en exerçant ses ordres malgré la censure dont il était lié. Lui seul aussi peut permettre à celui qui a failles fonctions d'un ordre qu'il n'avait pas de recevoir un ordre supérieur. Mais l'évêque peut, après avoir soumis cet usurpateur à une pénitence de deux ou trois ans 8, le i-établir dans les fonctions de l'ordre qu'il avait reçu. Dans ces deux décisions, on suppose que la faute des coupables est publique;

< Fagnan, in cap. responso, xlhi, de sent, excomm.; Pontas, v. Irrégularité, cas 7. — * Navar., cap. xxvn, n. 42; Suarez, disp. xui, sect. 4, n. 19. — ' Suarez, ibid., n. 13. — ♦ Idem, ibid., n. 14. — = Idem, ibid., n. 19. — ® Cap. II, de clerico non ordin. minist.

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 67

si elle ne l'était pas, l'évêque pourrait dispenser les uns et les autres en entier. Celui qui a violé plusieurs fois la censure qu'il avait encourue, qui, par exemple, a dit la messe vingt fois, fait diacre ou sous-diacre plusieurs fois par jour, administré plusieurs fois les sacrements, doit marquer toutes ces transgressions, selon Gibert *. D'autres le nient, si le crime est de la même espèce.

De l'irrégularité de l'hérésie.

Les hérétiques, les apostats, ceux qui les favorisent et les défendent sont irréguliers de droit commun, même après leur conversion. Ce n'est même que par grâce qu'on leur permet l'usage des ordres qu'ils avaient pu recevoir auparavant^.

On convient assez communément que toute hérésie, même occulte, pourvu qu'elle ne soit pas purement mentale, produit cette irrégularité ^ ; mais on avoue aussi qu'un homme ne l'encourrait point par une hérésie feinte et simulée, quoiqu'il péchât grièvement et qu'il pût devenir irrégulier à titre d'infamie. Un apostat est plus sévèrement puni, et ne fùt-il pas dans le cœur ce qu'il veut paraître extérieurement, il devient irréguUer*. Ceux qui quittent l'hahit clérical ne tombent pas dans l'irrégularité ; mais un religieux qui quitte l'habit de son ordre l'encourt ^. Les schismatiques ne sont irréguliers que quand ils joignent le schisme à l'hérésie^.

Les enfants d'une mère hérétique sont irréguliers ; si c'est le père qui est hérétique, l'irrégularité s'étend jusqu'aux enfants de ses enfants''. Le fils d'un juif ou d'un païen n'est pas irrégulier, parce que le droit n'en parle pas. Il en est de même des enfants d'un hérétique qui s'est converti avant de mourir, ou qui est sur le point de rentrer dans le sein de l'Église et d'y faire pénitence. Si un père n'était pas hérétique quand son fils est venu au monde, celui-ci ne serait pas irrégulier. C'est le sentiment de iNavarre, d'Ugolin et de plusieurs autres *: Ne, dit Avila, plus habeat luxuria quant castitas.

iV. L'évêque est également autorisé, non-seulemeait par suite d'une connaissance juridique, mais ex informata conscientia, c'est-à-dire après des renseignements suffisants, à refuser

^ Giberl, Usages, p. 787 et 788; Vid. Avila, p. 4S0; Babin, p. 533; Pontas, hic cas. 19.

' Vid. cap. XXI, i, q. vu, cap. 32, dist. l, et cap. ii, de hseret., in 6.

^ Suarez, disp. xliii, sect. 1 ; Luge, de fide, disp. xxni, n. 119.

* Le chapitre xxxn, dist. l, met au nombre des irréguliers tous ceux qui ont sacrifié aux idoles, quoique plusieurs détestassent en eux-mêmes l'idolâtrie.

5 Cap. final., dist. L. — « Cap. xxvi, 24, q. ni. — ^ Cap. n et xv, de hœretic, in 6. — * Navar., consil. xxvii, de hsereticis, etc.

l'ordination ou le passage à un ordre plus élevé. Quand cette mesure est prise en suite d'une connaissance juridique, on peut en appeler à un tribunal supérieur ; quand elle vient ex informata conscientia, on peut recourir au pape '.

V. 11 peut arriver aussi que d'autres conditions pour la réception des ordres soient fixées par des concordats.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Effets de l'irrégularité.

L'irrégularité a quatre effets : elle exclut des ordres, de leur exercice, des bénéfices ecclésiastiques, et rend coupables de péché morlel ceux qui agiraient sur ce point comme s'ils n'étaient pas irréguliers.

Un homme qui tombe dans l'irrégularité perd-il de plein droit les bénéfices dont il était pourvu, et celui qui est irrégulier reçoit-il validement le bénéfice qu'on lui confie? Presque tous les canonistes croient qu'un homme qui tombe dans l'irrégularité ne perd pas les bénéfices dont il était déjà possesseur. Une peine si considérable demanderait des textes qui l'établissent d'une manière claire, et il n'y en a aucun dans le corps du droit qui ne se puisse résoudre solidement. Le chapitre x. De excessihus pnclatorum, insinue assez clairement que, lors même que l'irrégularité naît d'un homicide coupable, il faut une sentence du juge pour qu'un homme soit obligé de quitter son bénéfice. C'est ainsi du moins que ce chapitre est presque universellement expUqué.

Un in'égulier est obligé en conscience ou d'obtenir au plus tôt dispense de son irrégularité, ou de renoncer à son bénéfice; on ne peut retenir ce dont on ne peut faire les fonctions. Si l'irrégularité venait d'une infirmité ou de quelque défaut semblable, un curé à qui son bénéfice serait nécessaire pour vivre n'en devrait pas être privé; le droit 2 ne veut pas qu'on ajoute une nouvelle affliction à celle d'un homme qui est déjà affligé, il faudrait cependant lui donner quelqu'un qui le remplaçât dans son ministère.

Si un bénéficier n'avait que son bréviaire à dire, ou qu'il put faire dire par un autre les messes dont il est chargé, Suarez ^ croit qu'il pourrait garder son bénéfice sans sortir de son irrégularité. On conçoit que l'Église ne résiste pas jusqu'à un certain point à une possession de cette nature.

^ Voyez Walter, Fontes juris eccles., p. 307 et seq.

' Gum episcopum Aurasiensem ad cessionem compellere non possit, nec debeat uUo modo, nec afflictio afflicto sit addenda, etc. (Innoc. III, c v, de clerico isgror.)

' Suarez, t. V, ad III part. D Thomae, disp. xl, sect. 2, n. 19.

l'état et les fonctions ECCLÉSL4STI(JIES. 60

De ce qu'un homme devenu irrégulier n'est pas par le seul fait privé de ses bénéfices, il s'ensuit que s'il ne veut ou ne peut obtenir dispense de son irrégularité, il peut les résigner en faveur. Cela n'aurait pas lieu si son irrégularité était fondée sur certains crimes, car il en est de si énormes qu'ils privent sur-le-champ de tout bénéfice , comme le crime de lèse-majesté, l'assassinat. Quelques-uns y ajoutent mal à propos l'hérésie, le schisme, la simonie, etc.

Un irrégulier à qui on confère un bénéfice, Suarez et le plus grand nombre des docteurs croient qu'il n'en est pas vrai possesseur. La première raison, c'est que dans les affaires d'une extrême conséquence on ne peut s'éloigner du sentiment commun sans motifs pressants. Ceux qui sont d'un avis contraire n'apportent aucune raison péremptoire. Ils se contentent de dire que les textes du droit ' ne sont pas assez précis. Quand cette raison serait vraie, elle ne serait pas décisive; les lois, les textes ambigus doivent s'expliquer comme on les a expliqués dans tous les temps. L'usage et la pratique sont les interprètes légitimes des canons ; ceux qui les premiers ont expliqué une décrétale ont souvent consulté celui qui l'avait dressée ou appris de gens dignes de foi le sens du législateur. Or, le sentiment qui annule les provisions d'un irrégulier a été de tout temps beaucoup plus suivi que l'opinion contraire.

Il semble d'ailleurs qu'on doit regarder comme clairement irritant ce décret du concile de Trente ^ : Nec aliis in posterum fiât provisio, nisi qui jam œtatem et cœteras hihilitates intègre habere dignoscantur, aliter irrita sit provisio. Or, un irrégulier n'est-il pas un de ceux qui manquent le plus de ce qui est nécessaire pour posséder un bénéfice. Cette décision est conforme à celles de la Rote et de la cour de Rome.

Du reste, l'irrégularité est dans le droit une tache si considérable qu'elle exclut de tout l'état clérical; or, conçoit-on qu'elle n'exclue pas totalement des bénéfices dont la possession est un des premiers et des plus grands droits de la cléricature?

Il suit de là que les irréguliers qui ont reçu un bénéfice sont obligés d'en restituer tous les fruits, à moins qu'ils n'aient invinciblement ignoré leur état; alors ils ne seraient tenus qu'à restituer ce dont ils sont devenus plus riches.

Un irrégulier ne fait validement aucun des actes qui supposent une possession valide. Les élections, les présentations, les collations et autres actes semblables qu'il peut faire sont nuls de plein droit.

Un prêtre irrégulier qui a été pourvu d'une cure ne peut-il donc confesser et absoudre validement ses paroissiens?

^ Cap. XXII ; de élection., cap. n; de cleric. pugnanlibus in duello, cap. VII ; Conc. Trid., sess. xiv, de reform. * Ibid., sess. xxii, de reform., cap. iv.

En soi, l'irrégularité ne prive personne de la juridiction qui l'a précédée. C'est, ditSuarez', le sentiment commun des jurisconsultes; il est fondé sur ce que l'irrégularité de sa nature n'exclut que des ordres, de leur usage et des bénéfices ; or, la juridiction n'est x'ien de tout cela, quoiqu'elle en puisse supposer quelque chose. Si un irrégulier pèche en consacrant ou en faisant quelque autre fonction de ses ordres, ses actes sont cependant vaUdes. Si donc ce prêtre était déjà approuvé dans le diocèse où il a obtenu une cure, ses absolutions, quoique sacrilèges, seraient valides, si le pénitent n'y mettait point d'obstacles. Suarez ^ croit même qu'un prêtre irrégulier qui serait délégué pour conseiller le serait validement, parce qu'un irrégulier n'est pas incapable d'une juridiction déléguée.

Ainsi tout se x'éduit à savoir si un irrégulier est capable de recevoir la juridiction ordinaire. En regardant comme juridiction ordinaire celle, qui est attachée au titre ou à la dignité, et qui a l'un ou l'autre pour fondement, il faut, pour s'en tenir à nos principes, soutenir qu'un irrégulier, étant inhabile à recevoir une cure, est également inhabile à recevoir la juridiction qui en dépend. Il ne peut donc confesser validement que dans le cas où tout homme dont le titre est nul le peut faire. Or, un homme dont le titre est nul par simonie ou autre crime peut validement exercer toute sorte de juridiction, pom-vu qu'il ait un titre coloré, qu'il y ait erreur publique, c'est-à-dire qu'il soit publiquement réputé vrai pasteur; qu'il n'y ait point en lui d'empêchement da droit naturel ou divin, car quand un laïque passerait partout pour curé, ses absolutions n'en vaudraient pas mieux. ^. L'Église qui, pour prévenir des maux infinis, supplée la juridiction, ne peut suppléer les défauts essentiels.

1° L'erreur peut être commune dans un lieu sans l'être dans un autre. Un curé qui aurait une paroisse et une succursale éloignée pourrait quelquefois confesser validement dans l'une et non dans l'autre. 2° Quand même quelques personnes sauraient qu'il n'est pas légitime pasteur, sa juridiction subsisterait même à l'égard de ces personnes, car la connaissance d'un petit nombre n'empêche pas l'erreur commune, comme aussi l'ignorance de quelques personnes ne la produit pas. 3° Une erreur grossière et stupide ne fait pas ce qu'on appelle ici une erreur commune, et par conséquent l'erreur, pour occasionner la juridiction, doit être probable et bien fondée.

Un homme qui a commis ou qui doute s'il a commis une faute à laquelle est annexée l'irrégularité a-t-il toujours besoin de dispense?

< Suarez, disp. xl, sect. 2, n. 12. — ^ Suarez, ibid., n. 4o, p. ' Voyez Pontas, v. Curé, cas xir, p. lOSS.

l'état et les fonctions ECCLÉSL\STIC»l-ES. 71

Pour résoudre cette difficulté, il faut savoir quelles causes peuvent empêcher un homme de tomber dans l'irrégularité.

Tout ce qui excuse un homme de péché mortel l'excuse de l'irrégularité ex delicto. Si l'oubli, l'ignorance, l'inattention, la bonne foi, la légèreté de la matière peuvent empêcher de l'encourir, il n'en est pas ainsi de l'irrégularité ex defectu : une action non coupable, et quelquefois même involontaire, la produit.

L'ignorance vincible n'excuse ni du péché mortel ni de l'irrégularité quand elle y est attachée. C'est la décision de Grégoire IX ^

Restent deux difficultés : l'une si on encourt l'irrégularité en faisant une action qu'on sait défendue par la loi de Dieu, sans savoir quelle est défendue par l'Église ; l'autre, si, dans le doute qu'on soit irrégulier, on doit se regarder comme tel.

Sur le premier point, nous croyons que pour encourir l'in-égularité il suffit de faire une action qu'on sait contraire à la loi de Dieu, quoiqu'on ne sache ni qu'elle est défendue par l'Église ni sous quelle peine elle est défendue. La preuve en est décisive. L'irrégularité du crime est une peine pure et simple : or, il est sûr qu'en général l'ignorance de la peine n'en exemple pas, et il est sûr d'un autre côté qu'il n'y a aucune raison d'excepter l'irrégularité de la règle générale.

On dira peut-être que celui qui fait une action défendue sous peine de censure ne l'encourt pas s'il ignore qu'elle est attachée à son action. Mais il ne faut pas confondre la censure et l'irrégularité. Celle-ci, quand elle est ex delicto, est une simple punition; celle-là est une peine médicinale que l'Église ne décerne que contre ceux qui, dûment avertis, résistent à ses lois. Elle exige donc un esprit de contumace, et, pour l'avoir, il faut être instruit de toute la loi.

Pour résoudre la seconde difficulté, il faut distinguer deux sortes de doutes, l'un de droit, l'autre de fait. On est dans le doute de droit lorsque, tout en étant certain qu'on a fait telle action, on ne sait pas bien si elle est défendue sous peine d'irrégularité , parce que la loi est obscure et que les savants sont partagés. On est dans le doute de fait quand, par un sérieux examen, on ne peut démêler si on a fait telle action à laquelle on sait que l'irrégularité est attachée. Le doute de fait regarde l'homicide ou quelque chose de diftërent de l'homicide.

Dans le doute de droit, il n'y a point d'irrégularité à craindre. C'est le sentiment commun des canonistes.

Selon Boniface VIII^, on n'encourt l'irrégularité que dans les cas

• Quia tempore suspensionis ignari celebrastis divina, vos reddit ignorantia probabilis excusâtes. Caeterum si forte ignorantia crassa et supina,

aut erronea fuerit , dispensationis gratia egetis. (Greg. IX, cap. ix, de

cleric. excomm. minist.)

* Licetçti/s temerarie agat, irregularitatis tamen (cum id non sit ex-

12 DHOrr CANON.

marqués dans le droit, ou clairement ou au moins probablement, comme disent les meilleurs interprètes : or, les cas douteux ne sont pas exprimés dans le droit, car ils ne seraient plus douteux.

Si les motifs qui concourent à établir l'irrégularité l'emportent de beaucoup sur les motifs opposés, il faut suivre le parti le plus sûr. 11 eu serait de même si l'usage avait fixé le sens d'un canon ambigu. Ce môme usage peut aussi étendre le pouvoir des évêques '.

Dans le doute de fait, il faut se tenir pour irrégulier quand il s'agit d'homicide : par exemple, quand on doute si le conseil qu'on a donné a influé sur un meurtre ; si la négligence injuste avec laquelle on a traité un malade n'a point causé sa mort; si le fœtus était animé quand on a procuré de fausses couches.

Ainsi, Innocent III- veut qu'un prêtre qui, avec plusieurs autres personnes, avait frappé un voleur, sans qu'on pût savoir quelle main lui avait porté le coup mortel, s'abstienne toute sa vie de célébrer les saints mystères. Clément III ordonna la même chose à un autre prêtre qui, en châtiant quelqu'un de sa famille, l'avait par mégarde blessé d'un couteau, quoiqu'on ne pfit dire s'il était mort de sa blessure ou d'une maladie survenue dans le temps de sa convalescence.

Saint Thomas enseigne la même chose ^ : lorsque quelqu'un a été tué sans qu'on puisse savoir par qui, il veut que tous ceux qui se sont trouvés à l'action soient irréguliers.

Dans tout autre doute de fait on n'encourt pas l'irrégularité. C'est le sentiment de Cabassut et de la majorité des théologiens K

La raison en est : 1° que les lois odieuses ou pénales doivent être restreintes aux cas qu'elles spécifient; or, nul texte du droit ne s'exprime de cette manière sur l'irrégularité dont nous parlons; 2° dans le doute de tout autre fait que celui de l'homicide, il y a un doute de droit, c'est-à-dii^e qu'il est au moins très-incertain si le droit déclare irrégulier celui qui doute qu'il ait fait telle action ; et il faut bien qu'il en soit ainsi puisque les meilleurs théologiens croient n'apercevoir nulle

pressum in jure),laqueum non incurrit.(Bonifac. VllI, cap. xviii, de sent, excomm., in 6.)

^ On convient assez qu'il est plus probable qu'un enfant trouvé est illégitime ; cependant on convient aussi que l'évèque peut le dispenser.

' Vid. cap. XVIII, 12 et 2i, de homicid. volunt.

3 S. Thomas, Quodlib. iv.

'* Cabassut, lib. V, cap. xx, num. U; Boudart, t. V, p. 338, edit. 2; Suarez, disp. xl, sect. 6, part. VII, disp. ii, dub. 5; Gibalin, p. 120, est du même sentiment; il croit même que l'on n'encourt l'irrégularité à l'occasion de l'homicide que quand l'homicide est certain et l'auteur incertain, et il en conclut que celui qui ne sait s'il a tué un homme ou une biche ne doit pas se croire irrégulier. Cela ne me parait pas assez appuyé.

part cette prétendue irrégularité. Or nous avons dit que, dans le doute de droit, on n'est point censé irrégulier.

Ceux qui disent le contraire objectent que le principe dont les papes se sont servis pour le cas d'un homicide incertain convient à tous les cas douteux : ce principe, disent-ils, est que dans le doute il faut prendre le parti le plus sur; or ce n'est pas seulement dans le cas d'homicide qu'on doit prendre ce parti ; donc le principe des souverains-pontifes conclut pour tous les cas douteux comme pour le cas d'homicide.

Il est vrai que dans le doute il faut prendre le parti le plus sûr, si par là on entend le parti qu'on ne peut quitter sans s'exposer au danger de pécher. Il est vrai encore qu'en matière d'irrégularité, où le dangef de pécher n'est fondé que sur le danger de l'indécence, il faut prendre le parti qui éloigne le plus de cette indécence. Mais si on veut bien admettre une troisième supposition, la solution sera bien avancée. Nous demandons qu'on nous accorde que le danger de l'indécence cesse quand la loi l'ôte et qu'elle en dispense virtuellement. Sur ce dernier aveu, qu'on ne peut nous refuser, nous formons le raisonnement que voici : on peut faire une action quand il n'y a point de péché à craindre en la faisant ; or, dans tous les cas douteux, excepté celui de l'homicide, il n'y a point de péché à craindre. Car il n'y aurait de péché à craindre qu'autant qu'il pourrait y avoir indécence à agir dans un état où l'on peut être irrégulier. Or, en cela il n'y a point d'indécence hors le cas d'homicide, puisque la loi même dispense de toute irrégularité douteuse hors le cas de meurtre, en établissant qu'on ne deviendra irrégulier que dans les cas certainement exprimés dans le droit. Donc un homme peut se persuader qu'il n'est pas irrégulier par cela seul qu'il doute avec un fondement légitime de son iri'égularité.

De ce principe, plusieurs théologiens' infèrent : \° qu'un homme qui doute seulement s'il en a mutilé un autre n'est pas irrégulier, parce qu'il n'y a d'irrégularité que pour le cas d'un meurtre douteux, et que la mutilation n'est pas un meurtre; 2° dans le cas même d'un meurtre douteux, quoiqu'un clerc ne puisse recevoir les ordres ni faire les fonctions de ceux qu'il a reçus, il n'est pas inhabile à recevoir un bénéfice, parce que le droit n'en parle pas. Les Salamanques croient même qu'un laïque ne devient pas irrégulier dans le cas d'un meurtre douteux, parce que les canons ne parlent que des clercs.

De ces trois sentiments le premier parait juste. Le second n'est pas assez sûr pour qu'on puisse s'y tenir sans consulter son évêque, parce qu'il restreint sans preuve suffisante la nature et les effets de l'irrégularité. Le troisième doit être rejeté; il est contraire à la doctrine de

' Suarez, disp. xl, secl. 6; Bonacina, disp. vu, puuct. o, n. i et 8.

saint Thomas, à l'opinion commune des canonistes et à la pratique universelle. Au reste, si l'argument des Salamanques était juste, il prouverait que les prêtres seuls deviennent irréguliers par un meurtre douteux, car il ne s'agit que d'eux dans les canons cités.

Ce que nous venons de dire en passant, que la coutume peut fixer dans le sens de l'irrégularité certains canons un peu obscurs, prouve que, dans le cas d'une irrégularité douteuse, il est juste de consulter son èvêque.

Régies pour la dispense de l'irrégularité.

I. Nous avons dit que toute irrégularité qui vient d'un défaut passager tombe d'elle-même et sans dispense par la cessation de ce défaut.

La raison en est : \° qu'une irrégularité de ce genre n'a pas été établie pour toujours, mais seulement pour autant de temps que durerait le défaut qui la produisait; 2° quand l'indécence d'où naissait l'irrégularité est levée, l'irrégularité ne peut plus subsister.

Ainsi, ceux qui sont irréguliers par défaut de science, d'âge, de corps, d'esprit, de liberté, cessent de l'être quand ils acquièrent ce qui leur manquait. Il y a cependant des cas où il faul les éprouver, et quelquefois longtemps, comme les épileptiques.

Il en est de même de ceux qui, ayant encouru l'irrégularité de l'infamie par une vie peu édifiante, recouvrent une bonne réputation par une longue et sérieuse pénitence. Toutes les autres irrégularités sont perpétuelles et ne finissent que par la dispense. On regarde comme une sorte de dispense la profession religieuse ; elle a deux efl'ets : le premier, de rendre un illégitime habile à recevoir les ordres sacrés ' ; le second, de faciliter la dispense de toute autre irrégularité .

II. On a vu que les évêques peuvent dispenser de toutes les irrégularités du crime, excepté celle de l'homicide volontaire, pourvu que le crime soit secret ou qu'il n'ait point été porté au for contentieux '.

Nous expliquons ailleurs quand un crime cesse d'être secret; remarquons seulement qu'un péché peut être public sans produire une irrégulai'ité publique. Un prêtre, par exemple, a encouru publique-

' Un religieux illégitime ne peut cependant de droit commun posséder, sans une dispense particulière, les prélalures de son ordre.

* Avila, part. VII, disp. x, dub. 3, dit qu'un évêque est en droit de rejeter tout irrégulier qui ne justifie pas les pouvoirs qu'aurait son ordre de donner des dispenses, et il ajoute qu'il ne suffirait pas d'alléguer la coutume. Ce théologien excepte les illégitimes, parce qu'ils sont exceptés de droit commun.

' « Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus et suspensionibus ex delicto occulto provenientibus, excepta ea quse oritur ex homicidio voluntario et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare. » (Trident., sess. xxiv, cap. vi).

l'état et les foncitons ecclésiastiques. 7o

ment les censures; on le voit quelque temps après faire ses fonctions, on n'a point de preuve qu'avant de les faire il se soit fait absoudre; mais on doit charitablement supposer qu'il l'a fait; son irrégularité n'est pas publique, quoiqu'il ait manqué à son devoir. Elle ne le serait pas non plus s'il avait dit la messe en particulier et devant trois ou quatre personnes qui ne l'ont pas révélé *, De bons auteurs prétendent même que son irrégularité serait encore occulte s'il avait célébré devant tout un peuple qui savait bien qu'il ne pouvait célébrer sans crime, mais qui ne savait pas qu'en célébrant il tombait dans l'irrégularité. Paul Léon dit expressément qu'en pareil cas la Pénitencerie donnes des dispenses, Tiburce Navar enseigne la même chose ^.

L'irrégularité est plus aisément publique dans les villes que dans les campagnes. Les hérétiques sont ceux qui peuvent le moins éviter l'irrégularité publique, parce que, se faisant gloire de leurs mauvais sentiments et y revenant sans cesse, on ne peut présumer que, quand ils font des fonctions sacrées, ils ont eu la précaution de se faire absoudre des censures attachées à leur révolte. Il en serait de même d'un ecclésiastique connu pour n'avoir ni religion ni conscience.

m. Les irrégularités qui viennent d'un défaut sont presque toutes l'éservées au pape. Cabassut, fort versé dans le droit, n'excepte de la règle commune que l'irrégularité des illégitimes et des bigames, auxquels, dit-il, l'évêque peut accorder dispense pour les ordres mineurs et les bénéfices simples ^. Plusieurs autres enseignent que l'évêque ne peut dispenser que ceux dont la bigamie est similitudinaire, et par conséquent toujours ex delicto. Cependant, comme le second chapitre De bigamis favorise le sentiment de Cabassut, si la coutume des lieux y accédait, on ne devrait avoir aucune peine sur la dispense qu'un évêque aurait accordée à un bigame, quel qu'il soit, pour les mineurs et les bénéfices simples.

IV. Les irrégularités en matière réservée au pape peuvent être levées par l'évêque : 1° quand elles sont douteuses; 2° quand des raisons légitimes empêchent de recourir au pape.

La raison de la première partie est qu'il n'y a de réservé au pape

^ « Sufficit ut alterutrum deliclum occultum sit, seu illud quo incurritur censura ob quam violatam incidit quis in irregularitatem, seu istud quo commisso irregularitas ipsa contrahitur. » (Mandat. Paris., an. 1719, de casib. reserv., lit. de disp. in irregul. Vide et Habert, t. VII, p. 608.)

» Marc. Paul. Léo, part. Il, cap. i, num. 66, p. 137; Navar., in manuduct. cap. ni, introduct., p. 26. Il suffit, pour ôter la réserve au pape, qu'elle soit douteuse.

' Cabassut, lib. V, cap. xix, n. 3; Babin, p. 288 et seq.; Pontas, voir Dispense de l'irrégularité, cas 16. Gibert, sur cet endroit de Cabassut, paraît de son sentiment.

70 DKOIT CANON.

que ce qui l'est certainement, et on ne peut regarder comme réservé certainement ce dont la réserve est douteuse.

La raison de la seconde partie, c'est que si la réserve subsistait, quand on ne peut moralement recourir à Rome, elle serait plus propre à détruire qu'à édifier, et elle n'aurait plus pour objet le vrai bien de l'Église. Ainsi quand un prêtre commence à s'apercevoir d'une irrégularité qu'il a contractée dans sa jeunesse, ou qu'il a encourue depuis qu'il est engagé dans le saint ministère, et qu'il ne peut, sans faire beaucoup plus de mal que de bien, abandonner un peuple dont il est l'unique ressource et suspendre ses fonctions pendant les deux ou trois mois nécessaires pour recevoir un bref de Rome, son évoque peut le dispenser ; mais il est obligé de recourir au plus tôt au Saint-Siège et d'en obtenir la grâce que l'ordinaii-e ne lui donne que par intérim.

Un évêque peut-il dispenser de l'irrégularité un étranger qui se trouve dans son diocèse? Cette question est assez difficile à résoudre.

Le principe d'où il faut partir est que la dispense étant un acte de juridiction, l'évèque a droit d'en user envers tous ses sujets, qiioscumque sibi subditos, dit le concile de Trente.

Il suit de là que l'archevêque de Paris et tout autre à proportion peut dispenser tous ceux qui sont domiciliés dans son diocèse, soit d'une manière fixe, soit avec subordination à la volonté de leurs supérieurs, comme les personnes de communauté'. Il en serait de même d'un homme nouvellement arrivé à Paris dans le dessein de s'y fixer. Cela serait vrai quand même il aurait commis dans son propre diocèse le crime qui l'a rendu irrégulier; dès qu'il lixe son domicile à Paris de bonne foi et sans fraude, il devient diocésain de l'évèque dans le territoire duquel il demeure, et il cesse de l'être de l'évèque du lieu où le délit a été commis.

Suarez croit même que des religieux exempts peuvent, comme les autres sujets de l'évèque, être relevés par lui des irrégularités qu'ils auraient encourues, à moins, dit-il, que cela ne leur soit défendu. Avila dit la même chose 2, d'après ce principe de droit que les privilèges ne doivent pas porter préjudice à ceux qui les ont reçus. Mais il veut qu'un religieux ait obtenu de son supérieur la permission de s'adresser à l'évèque, ainsi que l'a réglé Paul III.

Il suit encore de ce principe qu'un évêque peut dispenser celui qui, par le seul fait d'entrer dans son diocèse, deviendrait son sujet. Ainsi les aumôniers des troupes peuvent être dispensés partout où ils se

' Je ne parle pas d'un homme qui séjournerait quelques jours dans une maison de son ordre, en allant à une autre où on l'envoie, ni de celui qui passerait trois ou quatre semaines à Paris pendant les vacances.

* Suarez., disp. xlviii, sect. 2, n. 12; Avila, part. II, cap. vi, disp. i. dub. 6.

l'état kt les fonctions ecclésiastiques. 77

trouvent; si, parce qu'ils ne font que passer, ils ne pouvaient y être dispensés, ils ne pourraient l'être nulle part.

La difficulté est donc de savoir si un homme qui ne se trouve que pour un temps dans un diocèse, comme un clerc qui prendrait ses degrés à Paris ou qu'un procès y aurait conduit, et qui a dessein, ses affaires terminées, de retourner chez lui, peut être dispensé par l'archevêque de Paris ou s'il doit s'adresser à son évêque, ou au moins recourir à la Pénitencerie.

On ne trouve pas d'auteur qui croie en général qu'un homme qui n'est dans un diocèse que pour peu de temps, puisse y être relevé de rirrégularité.

Sanchez et quelques autres ' soutiennent qu'un irrégulier peut être dispensé dans tout diocèse où il doit passer la plus grande partie de l'année.

Un second sentiment adopté par un grand nombre de docteurs consiste à dire qu'on ne peut être dispensé en pareil cas ni d'irrégularité, ni de vœu, ni de serment; que pour l'êti^e dans un lieu, il faut y être véritablement domicilié, firmum habere domicilium. C'est l'opinion de Garcias, Riccius, Marchini, Barbosa, Suarez^, etc.

Un troisième sentiment est une limitation du second : il consiste à dire que si un évêque ne peut en général dispenser un étranger de l'irrégularité, il le peut cependant quand un autre évêque le lui envoie pour l'ordonner, parce qu'en accordant le principal, il doit donner l'accessoire, surtout quand celui-ci est nécessaire pour que l'autre ait son effet.

Sanchez combat solidement cette opinion *. 11 prouve par le droit que de la concession d'un pouvoir on ne peut inférer la concession d'un autre tout différent ^; qu'en admettant la preuve dont se servent ses adversaires, il faudrait dire qu'un prélat qui charge un prêtre de marier deux de ses diocésains, lui permet de les dispenser de tous les empêchements dont il pourrait les dispenser lui-môme, ce que personne n'a encore imaginé.

' Sanchez, lib. III De matrim., disp. xxiii, n. 13, v. Et ita credo, etc. Ce théologien en conclut, ibid., n. 14, qu'un homme pourrait en ce cas être dispensé si tôt qu'il est arrivé dans le territoire où il a dessein de faire un séjour si considérable. (Lessius, lib. II, cap. xl, dub. 18, n. 121, p. 561; Arragon, Henriquez, Navarre, in cap. Placuit m, de pcenit., d. 6, n. 92, et Heiflinger, Résolut, moral., part. III, cas. 13, p. 230.)

' Barbosa, De offic. et potest. episcopi, part II, alleg. xxx, n. 18, et alleg. XXXIX, n. 6, p. 408 et 420; Marchini, De ordine, tract, i, part. iX, diffic. 3, n. 2 et seq., p. 144; Garcias, De benefic, part. II, cap. x, n. 139; Suarez, ubi supra.

' Sanchez, Ub. VIII De matrim., disp. i, n. 25.

■* A separatis non fit illatio, cap. xii, de decimis.

La seconde opinion est peul-êli-e préférable : 1« il n'est pas sûr, comme le supposent les défenseurs du premier sentiment, qu'un domicile de six mois suffise pour rendre un homme diocésain en matière d'irrégularité; or, cette preuve étant caduque, tout leur système tombe; 2° il est encore plus difficile de dire pourquoi quatre ou cinq mois de séjour dans un diocèse ne sufliraient pas pour y procurer ce qu'on appelle quasi domicilium. L'incertitude où l'on serait sur ce point ferait bientôt diminuer le temps que Sanchez prescrit, et en effet des docteurs de marque' ne demandent pour le quasi-domicile que l'intention de passer quelques mois dans un lieu; ce qui pourrait très-bien s'entendre du dessein de n'y passer que deux ou trois mois; or, comment compter sur un système qui ne peut fixer la durée du domicile sur lequel il est entièrement appuyé. 3» La sacrée Congrégation a décidé plusieurs fois qu'un évêque peut bien, en vertu du chapitre Liceat, absoudre un éti'anger des censures qu'il a encourues, mais qu'il ne peut lui accorder de dispenses; 4° un évêque qui ne peut ordonner ne peut dispenser de l'inhabilité aux ordres. Or, un évêque ne peut, selon le droit 2, ordonner ceux qui n'ont pas de domicile dans son territoire ou dans sa paroisse, ainsi que parlent les canons. Donc ce n'est pas à lui qu'il appartient de les dispenser; ils doivent recourir ou à l'évêque auquel il appartient de les consacrer, ou à son supérieur, c'est-à-dire au pape ; 5° un évêque n'absout, ou par lui-même ou par son délégué, les étrangers des censures même réservées à leur évêque ', que parce que cela est nécessaire pour recevoir les sacrements, dont un homme serait quelquefois longtemps privé s'il en était autrement; or, cette raison n'a pas lieu en fait de dispense, parce qu'un irrégulier, un homme lié d'un vœu ou d'un serment, ne sont exclus ni de la pénitence, ni de la participation aux divins mystères ; 6° enfin Sanchez, qui est d'une opinion contraire (lib. VIII De matr., disp. i, n. J2), cite vingt-huit docteurs qui pensent autrement, et Marchini est de leur avis (lib. I, part. VII, c. iv, n. 8).

On pourrait prendre le milieu entre ces deux sentiments, en disant qu'à la vérité un évêque ne peut dispenser de l'irrégularité un étranger

< Navarrus, Suarez, Laiman, Friedrich asserunt sufficere proposilum habitandi per aliquot menses, praesertim si domus, conclave, taberna fuerint conducta. (Heiflinger, ibid., p. 236.)

* Cum nullus clericorum aliénée parochise debeat prœter superioris 11centiam ordinari, superior in hoc casu intelligitur in cujus dioecesi promovendua domicilium obtinet. (Gap. Cum nullus, m, de temp. ordinal., in 6.) Ce canon ne s'observe pas en France, oii l'évêque de la naissance est le seul qui ait coutume d'imposer ou de faire imposer les mains : mais le principe nous suffit.

3 II faut supposer que ces censures ne sont pas ab homine, per sententiam specialem.

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 79

à l'effet de recevoir les ordres, mais qu'il peut le dispenser à l'effet de faire les fonctions des ordres déjà reçus, ou au moins de dire la messe. Comme l'Église souhaite qu'un prêtre célèbre la messe le plus souvent qu'il lui est possible, surtout les dimanches et les fêtes % il n'est pas présumable qu'elle l'ait voulu traiter plus rigoureusement que les simples fidèles. Puis donc qu'elle permet qu'on lève à ceux-ci tous les obstacles qui les empêcheraient de participer aux sacrements, pourquoi refuserait-elle cette grâce à un bon prêtre, qui quelquefois serait obligé, au temps de Noël ou de Pâques, d'être cinq à six semaines sans monter à l'autel? Qu'un jeune homme ait besoin d'être habilité par son évêque à la réception des ordres, rien de mieux; c'est au supérieur à voir si ceux qui ont tel empêchement conviennent à son diocèse ; mais qu'un prêtre dont le soi't est déjà fixé, qui ne peut souvent sans scandale et sans se faire tort s'abstenir de dire la messe comme de coutume, soit forcé d'écrire à Rome pour se faire relever d'une irrégularité, il est plus difficile de l'admettre.

On dira peut-être qu'un bon prêtre ne tombe pas dans l'irrégularité ; mais un ecclésiastique vertueux peut quelquefois se rappeler longtemps après son ordination des fautes auxquelles une conscience délicate lui fait ci'oire que cette peine pourrait être attachée, et au sujet desquelles plus il y a de lumière, plus il est embarrassé. D'ailleurs est-il donc si difficile d'encourir, ou au moins de douter si on a encouru l'irrégularité, surtout celle qui est ex defectu lenitatis ?

Il y a deux cas où un irrégulier peut, avant d'avoir obtenu dispense, faire les fonctions de ses ordres. Le premier, quand il faut pourvoir au salut de quelqu'un qui est en danger de mort et que personne ne le peut que le clerc irrégulier. Le second, quand il s'agit d'éviter le scandale que donnerait un homme dont l'irrégularité est cachée, s'il n'exerçait pas les ordres auxquels l'oblige son bénéfice ou son office. Mais on comprend aisément qu'un homme ne serait pas dans le cas du scandale s'il pouvait, sans qu'on le soupçonnât, faire remplir sa place par un autre.

Un évêque peut hors de son diocèse absoudre un de ses sujets de toute censure, pourvu qu'elle ne soit ni réservée au pape, ni portée spécialement à raison du délit par un autre évêque. S'il peut validement confesser son diocésain partout où il se trouve, pourquoi ne pourra-t-îl pas l'absoudre des censures qu'il aurait encourues ?

Plusieurs théologiens * prétendent, il est vrai, que, pour qu'un

< Trid., sess. xxiii, de reform., cap. xiv.

* Voyez Suarez, disp. xli, sect. 2, n. 10 et II; Garcias, De benefic, part. II, cap. x, n. 139; Barbosa, part. II, allegat. xxxix, n. 7; Marchini tract. I, part. IX, difficull. 6, n. 6 et seq.; Salmanticenses, etc.

80 t)R01T CANON.

évêque lève celles des censures d'un de ses sujets qui, avant le concile de Trente, étaient réservées au Saint-Siège, il faut ou que luimôme, ou que celiii qu'il absout soit dans son propre diocèse, parce que, disent-ils, ces paroles du concile de Trente, in diœcesi sua, demandent au moins l'un des deux. Cependant ces auteurs avouent communément que cela n'a pas lieu en matière de dispenses, parce que ces paroles, in diœcesi sua, ne sont pas jointes au premier membre du texte, relatif aux dispenses, mais au second, où ii s'agit de censures. Sanchez * croit même que le mot in diœcesi sua signifie simplement qu'un évêque, quelque part qu'il soit, peut absoudre des censures tous ceux qui se présentent à lui, pourvu qu'ils soient ses diocésains ordinaires. La raison qu'il en donne, c'est qu'il n'y a pas apparence que le concile, par un texte si ambigu, ait voulu corriger tant de canons qui permettent aux évêques d'exercer partout où ils se trouvent la juridiction volontaire '. Ducasse ^ paraît enseigner qu'un évêque ne peut absoudre des cas réservés au Saint-Siège ses sujets que dans son diocèse; au moins, dit-il, l'évêque et celui qui veut être absous doivent se trouver ensemble. Peut-être a-t-il cru que ces paroles m foro oonscientise tantum, s'entendaient du tribunal de la pénitence. Il est vrai que Garcias et Barbosa* assurent que la Congrégation du concile l'a expliqué en ce sens; mais le dernier cite seize docteurs qui prétendent que le for de la conscience est opposé au for extérieur, et que tout tribunal où une grâce s'accorde secrètement, même hors la confession, peut être appelé for de la conscience.

Le chapitre peut pendant la vacance du siège dispenser des irrégularités; mais un grand vicaire de l'évêque ne le peut sans permission spéciale, à moins qu'il ne soit d'usage dans le lieu où il travaille que son titre seul lui suffise.

§ 62. 2. Conditions de fortune requises pour i^ordinatlon.

L'Église veut qu'il soit suffisamment pourvu à l'entretien de ceux qui aspirent aux ordres sacrés. Avant le douzième siècle, on n'ordonnait qu'aux conditions suivantes :

1° Sur un titre de bénéfice"; l'ordinand recevait immédiatement une fonction ecclésiastique et tirait son entretien des re-

^ Sanchez, In Sum., lib. II, cap. xi, n. 16 et 18.

» Habert, part. III, De ord., cap. v, § 13, p. 607 et 610.

' Ducasse, part. I, cap. x, sect. 4, n. 4.

* Garcias, ibid.; Barbosa, ibid., n. 8. Marchini le cite pour le sentiment contraire ; peut-être a-t-il changé d'opinion.

= D'après le concile de Trente (sess. xxi, c. n, de reform.), le litre doit, autant que possible, être la règle.

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 81

venus de l'Église. Mais depuis que la fortune de l'Église, concentrée jusque-là dans chaque diocèse en une seule masse, eut été partagée en diverses portions pour chaque église ou bénéfice particulier; depuis que les clercs eurent cessé de vivre en commun (§ 125), d'autres titres devinrent nécessaires *. On ordonna désormais, — et le concile de Trente ' l'autorise par exception :

2° Sur un titre de patrimoine, quand l'ordinand possède en fonds de terre une fortune suffisante, ou

3° Sur un titre de pension, quand l'ordinand perçoit d'une tierce personne une rente qui lui permet de vivre.

Dans ces deux cas, la fortune qui sert de titre d'ordination est inaliénable comme tout autre bien d'Église'.

4° Pour les religieux, l'Église admit le titre de pauvreté '% parce que l'entretien de l'ordinand est à la charge de l'ordre.

5° Sur le titre de la mission \ on ordonne les prêtres destinés à l'œuvre des missions. Il existe à Rome des établissements de cette sorte auxquels on consacre une partie des sommes provenant des dispenses.

* Voyez Benedict. XIV, de synodo dioec, lib. XI, c. ii, n. 14.

* Conc. Trid., sess. xiv, c. i, de reform.

' Le Schéma d'une constitution du concile du Vatican, non encore discuté : « Des titres de l'ordination » (voyez Martin, Collect., éd. 2, p. 144), tendait à obtenir un adoucissement aux lois de l'Église sur cette matière et à les accommoder aux besoins du temps présent. Voici ce qu'il proposait :

L'Église est à peu près privée partout de ses biens, et il n'y a plus de bénéfices qui permettent de fonder des titres d'ordination ; la plupart des ordinands manquent de fortune. Il devrait donc être loisible aux évêques, une fois pour toutes, à défaut d'un titre de bénéfice et d'un titre patrimonial rigoureusement canonique, d'ordonner les candidats dont ils ont besoin pour le service de l'Église {titulus servitii) et qui leur paraissent convenir , sur n'importe quel titre de patrimoine , pourvu qu'ils le trouvent satisfaisant; ce titre, les évêques l'assurent autant qu'il dépend d'eux.

En 1845, Rome a repoussé la demande d'un évêque qui désirait pouvoir ordonner sans titre, en exigeant de chacun, lors de son ordination, une somme de 200 francs qui serviraient à former une caisse pour les basoins éventuels du clergé. (Voyez Con'espondance de Rome, 1850, n» 39).

* Pie V, const. Romanus ponlifex de 1568 [Bullar. Rom., t. IV, pari. III, p. 46. Voyez aussi les décisions de la constitution Apostolicas Sedis, de 1869, à la fin de ce paragraphe.

5 Mejer, De iitulo missionis, Regioman., 1848. Le même, la Propagande (en allem.), 1. 1, p. 225 et suiv.

82 DUOIT CANON.

6° Depuis la réforme, alors que tant de biens ecclésiastiques furent perdus, l'Église se contente, dans les cas do nécessilé, du titre de la mense (titulus mensœ) \ en vertu duquel l'évèque, ou un possesseur de biens-fonds, ou un établissement, ou un ami, se charge de pourvoir à l'entretien de l'ordinand qui n'a aucun emploi ou qui est devenu impropre au service.

II. Si un évêque ordonne quelqu'un sans titre, il est responsable du titre delà mense, et cette obligation passe à ses successeurs^. De plus, les évêques qui ordonnent quelqu'un sans titre de bénéfice ou de patrimoine, avec cette clause que l'ordinand ne pourra exiger d'eux aucun moyen de subsistance, sont suspens pour trois ans de la collation des ordres, et pour un an lorsqiie, sans titre de bénéfice ou de patrimoine, ils confèrent les ordres à ufi clerc vivant dans un ordre religieux où l'on fait des vœux solennels, ou à un postulant qui n'a fait encore aucune profession, à moins d'un privilège spécial *. L'absolution do la suspense est réservée au Saint-Siège.

§ 63. 3. toiupétonce requise pour conférer les ordres sacrés.

1. Sont aptes à conférer les ordres tous les évêques '% même schismatiques ' et hérétiques, excepté toutefois les évêques anglicans, danois, suédois et les évêques protestants allemands ^,

' Voj'ez Mejer, Archives, t. III, p. 2o7 et suiv. ; Nacke, Der TisclUitel, Paderborn, 1869.

- C. II, X, (le prsebendis, III, 5; c. 16 eod.; Cf. c. iv, 23 eod.; c. xxxvii h. t., in VI°, III, -4.

^ Pii IX conslit. Ajjostol. Sedis (l'2 octobre 1869).

* Cf. ITim., IV, 14; v, 22; // Tim., i, 6; Actes, xiv, 22, 23; vi, 1, 6; can. IV, d. 68; can. xxiv, § 1, d. 93. (Hieron.) : <> Quid enim facit excepta ordinatione episcopus, quod presbylernon facit? » Gonc. Trid., sess. xxiii, de sacram. ordin., cap. iv.

5 Sont suspens ipso jure de l'exercice de leur ordre ceux qui ont été ordonnés par un évêque connu pour être censuré, hérétique et schismatique (const. Ajioslolicœ Sedis, 12 octobre 1869). Celui qui aura été ordonné de bonne foi par une des personnes susdites n'aura pas l'exercice de l'ordre ainsi reçu jusqu'à ce qu'il ait obtenu dispense. {Cit. du trad.)

fi Cf. E.-E. Estcourt, The QuesHoa of the Anglican ordinations, London, 1873 (voyez de nombreux ouvrages indiqués par Bellesbeim, dans les Archives, i. XX.XI, p. 3 et suiv.); Collet, Co/i<//H(a//o prœlect. Honorât. Tournely. t. XIII, part. I, p. 512 et seq., part. II, p. 334 et seq.; de Warrimont, Mémoire historique sur la prétendue succession apostolique de la Scandiiiavi , 2' édit., Louvain, 1834; Phillips, Lehrbuch, % 5S.

parce qu'ils n'ont pas été eux-mêmes légitimement ordonnés, et que chez eux la succession épiscopale ne remonte pas sans interruption jusqu'aux apôtres.

II. Les cardinaux prêtres ont le privilège de conférer les ordres mineurs aux personnes qui fonctionnent dans les églises de leur titre *; les abbés, quand ils sont prêtres et qu'ils ont été bénits, peuvent les administrer aux moines de leur couvent*.

III. La compétence pour ordonner licitement dans toute l'Église n'appartient qu'au pape ^ Les autres évêques ne sont compétents que lorsqu'ils ont la qualité de propre évêque de l'ordinand '*. Us l'ont dans les quatre cas qui suivent :

1° Raiione originis. L'évêque du lieu où les parents de l'ordinand avaient leur domicile quand celui-ci est né ^;

2° Ratio7ie domicilii. L'évêque du diocèse où l'ordinand a son domicile" ;

3° Ratione familiaritatis ou commensalitii. L'évêque au service duquel l'ordinand a été pendant trois années consécutives, pourvu que l'évêque (patronus episcopiis), dans l'intervalle d'un mois, lui donne un bénéfice ';

4,° Ratione beneficii. L'évêque dans le diocèse duquel l'ordinand possède paisiblement un bénéfice ecclésiastique, soit simple, soit à résidence.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Si le bénéfice était d'un très-petit revenu, les canonistes estiment

< Cf. Bened. XIV, constit. Ad audientiam (1733).

* Conc. Trid., sess. xxiii, cap. x, de réf. Cf. Benedict. XIV, De synodo diœc, lib. II, c. xi, n. 9 et seq.

' C. XX, C. 9, q. 3. Cf. c. x, de privileg., in VI", V, 7, et ci-dessous, note 5.

'* Conc. Trid., sess. vi, c. v, de réf.; sess. xiv, c. ii, m, de réf.; sess. xxiii c. viii-x, de réf.; const. Innocent. XII, Speculntores pr. Non. nov. IQdi- Bened. XIV, const. Imposili nobis,3 kalend. niart. 1747.

5 C. i, de temp. ord., in Vr% I, 9. Pour les enfants trouvés, on devrait s'en rapporter à l'ancien motif de compétence concernant le baptême des païens et des Turcs convertis. Il est encore en vigueur pour ceux-ci. (Paul III, const. Cupicnles, 15i3, Bullaire, t. IV, part. I, p. 20i). Cf. Phillips Droit eccL, t. I, § 41, p. 379; § 42, p. 394. '

6 « Episcopus familiarem suum non subdilum ordinare non possit nisl per trienniurn suum commemorans fucrit, et beneficium, quacumque fraude cessante, statim re ipsa illi conférât. » (Conc. Trid. sess. xxiii c. IX, de reform.) {Citaiion du trad.)

^ Conc. Trid., sess. xxiii, c. ix, de réf.

8i DROIT CANON.

que l'évêque du lieu ne serait pas censé le propre évêque de l'ordinand, et qu'il faudrait un dimissoire de l'évêque de naissance. Ainsi l'a réglé une bulle d'Innocent XII.

IV. Parmi les évoques qui se trouvent dans ces conditions, l'ordinand est libre de choisir ; il peut même, selon les circonstances, recevoir un ordre de celui-ci, et un autre de celui-là. Mais quand c'est le pape qui a conféré un ordre, le propre évêque a besoin de sa permission pour conférer un ordre subséquent '.

V. Un évêque qui confère les ordres sans être dans les conditions voulues est suspens pendant une année de son droit d'ordination, et celui qui a été ordonné sans la permission de son propre évêque est suspens de l'exercice de ses ordres aussi longtemps que le propre évêque le juge à propos '.

Pour qu'un évêque incompétent puisse ordonner licitement, il faut que le propre évêque l'y autorise par écrit \ Il ne faut pas confondre avec les lettres dimissoires les lettres

•• C. xir, X, de tempor. ordin., I, 11. Vo3'ez aussi const. Bened. XIV, Iii posiremo, 20 octobre 1756.

^ C. i-iv, d. 72; c. II, d. 72; c. vi, ix, x, G. IX, q. il ; c. i, ii, in VI», de temporibus ordinalionum, I, 8; Conc. Trid., sess. xxii, c. viii, de réf. — "Voyez la noie suivante.

3 Sonl suspens ipso jure pendant un an, de la faculté d'administrer les ordres ceux qui ordonnent un sujet étranger sans lettres dimissoires do son évêque, même sous prétexte de bénéfice à lui conférer ou déjà conféré, mais tout-à-fait insuffisant; de même ceux qui ordonnent leur propre sujet, après qu'il a fait ailleurs un si long séjour qu'il a pu contracter où il était un empêchement^ canonique, lorsqu'il ne présente pas les lettres testimoniales requises de l'évêque du lieu où il était. (Const. apostolicœ Sedis, 12 octobre 1869. Voyez ^jT/i("res, t. XXIII, p. 330.)

La même constitution de Pie IX porte ce qui suit : « Sont suspendus ipso jure, selon le bon plaisir du Saint-Siège, des ordres qu'ils auront reçus, les clercs séculiers qui séjournent à Rome depuis plus de quatre mois et qui auront été ordonnés par un autre que par leur ordinaire sans la permission du cardinal- vicaire ou sans examen préalable passé devant lui ; ceux-mêmes qui auront été ordonnés par leur ordinaire, mais après avoir été refusés à l'examen dont nous venons de parler; les clercs qui appartiennent à l'un des six diocèses suburbains et qui auront été ordonnés hors de leur diocèse, si les lettres dimissoires ont été envoyées à un autre qu'au cardinal-vicaire, ou bien sïls n'ont pas fait précéder la réception de l'ordre d'exercices spirituels accomplis pendant dix jours dans la maison que les prêtres de la mission ont à Rome. Quant aux évêques qui les auront ordonnés, ils seront suspendus pendant un an de l'usage des droits pontificaux. »

L ETAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES. Ho

testimoniales ', qui attestent la capacité et la dignité du candidat. Ces lettres, l'évêque doit les exiger quand le candidat ne réside pas dans son diocèse depuis l'âge de sept ans.

§ Qi. i. Examen des ordinands *.

Avant de recevoir les ordres, le candidat doit témoigner de ses aptitudes par un triple « scrutin » (scrutinium) . Le premier est un témoignage du curé pour ceux qui veulent recevoir les ordres mineurs, et une proclamation faite en l'église paroissiale du lieu du domicile ou de la naissance, pour ceux qui veulent recevoir les ordres majeurs, en vue de découvrir les empêchements qui pourraient exister ; vient ensuite le témoignage du curé. Le second scrutin a lieu environ quinze jours avant l'ordination. L'évêque, ou d'autres hommes versés dans la loi divine et ecclésiastique, s'enqnièrent de l'origine, de l'âge et autres relations personnelles du candidat, de ses moyens de subsistance, de ses mœurs, de sa foi, de ses connaissances. Le troisième scrutin consiste dans la réponse affirmative et solennelle de l'archidiacre, ou du chanoine qui tient sa place, quand l'évêque, immédiatement avant l'ordination, l'interroge une dernière fois sur les aptitudes de l'ordinand. Les candidats doivent aussi, avant l'ordination, faire des exercices spirituels.

§ 60. 5. Temps et suocessiou des ordres ^

I. Les ordres sont précédés de la tonsure, (Voyez ci-dessus §61,n. m, p. 29.) IL Les ordres doivent être reçus graduellement, à commencer

' Ces lettres, pendant la vacance du siège épiscopal, ne peuvent ôtre données que lorsque la vacance dépasse une année et que quelqu'un perdrait son emploi ecclésiastique s'il n'était pas ordonné [si quis arctatur beneficio). La violation de celte ordonnance entraîne la suspense de la charge et la perte des revenus. (Conc. Trid , sess. vn, c. x, de réf. ; sess. XXIII, c. X, de réf.).

^ Conc. Trid , sess. xxiii, cap. v^ vu, de réf. Les constitutions subséquentes des papes se trouvent dans Giraldi, Expos. Jur. pontif., p. 942; Beued. XIY Episl. common. ad iiniv. episc. [constit. Ubi primiim de 1740). Voyez aussi const. Apost. Sedis de 1869. dans Phillips, Kirchenrecht, t I § U.

^ X, I, II, de temporibus ordinationum; Conc. Trid., sess. vi, cap. v, de réf.; sess. xxiii, cap. viii, xi, xiii, xiv, de réf.; Phillips, Kirchenrechl t. I,§59.

par le plus bas et sans omission d'un seul; une promotion faite per saltimi serait irrégulière. (Voyez ci-dessus, § 61, n. ni, p. 52.)

III. Les ordres doivent être reçus à des intervalles déterminés (interstices). Le concile de Trente confirme aux évêques le pouvoir de dispenser des interstices pour la réception des ordres mineurs '.

Selon le droit coutumier, la tonsure et les ordres mineurs sont conférés simultanément. Quant aux ordres majeurs, le concile défend de les conférer avant qu'un an se soit écoulé depuis la réception du dernier des ordres mineurs, à moins que, de l'avis de l'évêque, la nécessité ou le bien de l'Église n'exige un moindre temps'. Cependant il est interdit, sous peine de suspense, de conférer le même jour les ordres mineurs et le sous-diaconat. Entre le sous-diaconat et le diaconat, comme entre ce dernier et la prêtrise, il doit y avoir un intervalle d'un an ; mais les évêques ont le pouvoir, en vertu des droits qui leur sont accordés par le pape (facultés quinquennales), d'abréger cet intervalle; seulement, ils ne doivent jamais initier à deux ordres majeurs dans un seul jour^ On permet de recevoir le même jour le sacerdoce et l'épiscopat '\

IV. Le dimanche est fixé comme le jour le plus convenable pour la collation des ordres mineurs. Les ordres majeurs, à l'exception de l'épiscopat , doivent être administrés un des samedis des Quatre-Temps, ou le samedi qui précède le cinquième dimanche du Carême, ou enfin le samedi saint. Aujourd'hui cependant les facultés quinquennales autorisent les évêques à conférer les ordres majeurs à d'autres époques, ejctra statu/a tempo?'a'^. L'ordination des évêques doit se faire un dimanche ou le jour de la fête d'un apôtre, à moins que le pape ne fixe un autre jour''.

^ Conc. Trid., sess. xxm, cap. xii, de réf. — ' Conc. Trid., loc. cit.

3 Cap. xiir, XV, X, de temp. ord., I, Il ; cap. m, X, de eo qui furtive, V, 30; Conc. Trid., sess. xxiir, cap. xiii, xiv, de réf. La douzième des facultés quinquennales pour la foi extérieure est ainsi conçue : « Conferendi ordines extra tempora, et non servatis interstitiis, usque ad sacerdotium inclusive. »

* Voyez la glose ad can. vu, d. 7o, et ad can. xm, X, de temp. ordin., I, il. — -' Cap. VII, d. 7o; c. m, X, de temp. ord., I, 11.— « Cap. v, d. 73.

l/ÉTAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES, 87

§ 66. 6, Édncatlon et instruction scientifique da clergcc \

I. Dès les temps les plus anciens^ TÉg-lise a pris soin de faire élever dans des établissements particuliers les enfants et les jeunes gens qui se destinaient à l'état ecclésiastique'. Elle l'a fait surtout en imitant les règlements que saint Augustin avait établis dans son église épiscopale d'Hippone. L'Espagne se conformait en cela aux décrets des deux conciles de Tolède en 531 et 633. A Rome, déjeunes clercs appartenant surtout à des familles nobles, étaient élevés dans le palais pontifical de Latran, tandis que dans le reste de l'Italie on confiait aux curés de la campagne un certain nombre d'enfants à qui ils étaient chargés de donner les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour le service de l'Église. Cet usage fut introduit dans toute la province d'Arles par le concile de Vaison, tenu en 529.

En Angleterre, saint Augustin, de l'ordre de saint Benoît, envoyé par saint Grégoire le Grand en 590, fonda un établissement ecclésiastique où les jeunes clercs devaient vivre conformément aux saints canons.

Partout on vit surgir des institutions monastiques destinées, d'une part, à recevoir ceux qui se consacraient à l'état religieux, et, d'autre part, à donner l'instruction à de nombreux externes qui désiraient entrer dans la cléricature ^

Lorsque, dans les huitième et neuvième siècles, la vie en commun fut introduite entre l'évêque et le clergé de sa cathédrale dans l'empire des Francs selon la règle de saint Chrodegang (t. I, § 23, p. 85), on s'y occupa do l'éducation des jeunes gens qui faisaient partie de cette communauté. L'usage s'établit que, pendant un certain temps, les autres ecclésiastiques du diocèse se réuniraient par groupes distincts (per turmas) au siège de l'évêché, pour y recevoir de nouvelles instructions

< Phillips, Kirchenrecht, t. VII, § 362, et les citations : Freiburger Kirchenîexicon, t. X, p. 46 et suiv.; Bened. XIV, De syn. cliœc.j lib. V, c. xi.

' L'usage des ordres mineurs se rattache probablement à la coutume qu'avaient les parents de destiner leurs enfants à l'état ecclésiastique et de les offrir à l'Église. On continua plus tard de les conférer, comme moyen de préparatiouj à ceux qui étaient d'un âge plus avancé. Voyez Phillips, op. cit., p. 91.

' L'école monastique de Saint-Gall devint particulièrement célèbre. Voy. Ild. de Arx. Histoire de Saint-Gall (en allem., t. I).

88 riROIT CANOX.

et rendre compte de leurs travaux. Plus tard, quand les clercs de la ville épiscopale eurent cessé de vivre en commun, l'éducation et l'instruction du jeune clergé échut surtout aux écoles monastiques, puis aux universités, placées sous l'autorité ecclésiastique '.

II. Mais il ne suffisait pas de pourvoir à l'instruction du clergé; pour combattre la corruption des mœurs au sein des universités et travailler à la culture morale et religieuse des jeunes clercs, le concile de Trente' décida que dans chaque diocèse serait institué un séminaire où des jeunes gens nés de légitime mariage, qui posséderaient quelques connaissances et donneraient lieu d'espérer qu'ils se consacreraient à l'état ecclésiastique, recevraient, dès l'âge de douze ans, une éducation et une instruction conformes à leur future carrière \

Pour l'érection des séminaires, les évèques devront s'associer deux chanoines choisis entre les plus capables. Ils se procureront les moyens de les fonder et de les entretenir en distrayant une position des revenus du clergé ou en unissant des bénéfices simples (§§ 70, 72). Ils en confieront l'administration à quatre prêtres, choisis l'un dans le chapitre, l'autre dans le clergé de la ville; les deux autres, choisis également dans la ville, seront nommés l'un par l'évêque, l'autre par le clergé du lieu.

D'autres lois pontificales '' complétèrent plus tard ces décrets du concile de Trente relatifs aux séminaires '.

' Voyez, sur l'origine ecclésiastique des établissements tant inférieurs que supérieurs, Pkillips, Manuel, % 294.

* Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xviii, de reform. — Ces dispositions reproduisent en substance ce qui avait été décidé dans un synode tenn à Londres en 1556, sous le cardinal Réginald Polus.

3 La pensée du concile de Trente est qu'on cboisisse surtout des enfants de familles pauvres, sans exclure pourtant ceux des ricbes, quand ils montreront du goût pour le service de Dieu et de l'Église.

(Note du trad.J

♦ Benoît XIII (constitution Creditœ nobis, 1725) institua une congrégation spéciale de cardinaux pour favoriser l'érection des séminaires, Benoît XIV (constitution Ubi primum, 17i0) inculqua de nouveau aux évêques l'obligation de visiter souvent ces maisons.

=* Sur ce point, comme sur les mesures opportunes prises pour l'érection des séminaires dans un synode tenu à Milan en 1579 par saint Charles Borromée, dans les synodes de Rouen, 1583, Reims, 1584, Bordeaux et Ais, 1585, Aquilée, 1596, Cambrai, 1586, et sur une foule de

î/ÉTAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES. 80

ÎII. Ea Allemagne, par suite des guerres incessantes de religions et des nombreuses controverses religieuses, l'établissement des séminaires n'eut pas tout le succès qu'on pouvait espérer '. Sans doute la plupart des diocèses instituèrent de ces sortes d'établissements ; mais le plus grand nombre n'étaient que des « séminaires de prêtres, » où les ecclésiastiques se préparaient pendant un ou deux ans à la réception des saints ordres. Ce n'est que dans les derniers temps qu'on a formé des petits séminaires distincts des premiers. On comprendra l'importance de ces sortes d'institutions si l'on considère que dans le dernier siècle le joséphisme et le fébronianisme % et de nos jours le libéralisme, se sont principalement acharnés contre les séminaires^.

décisions rendues à ce sujet par la Congrégation des conciles, voyez Phillips, loc. cit., p. 102.

On a de nouveau insisté de nos jours, surtout au concile provincial de Vienne, en 1818, et au concile de Cologne, en 1860, sur la nécessité des séminaires.

' C'est là ce qui décida saint Ignace à fonder à Rome un établissement spécial pour l'éducation et l'instruction du clergé allemand, appelé le Collège germanique. Il fut approuvé en 1S52 par le pape Jules III et considérablement agrandi par Grégoire XIII, qui, en 1582, y joignit une institution spéciale pour les clercs de Hongrie. L'établissement total est dirigé par les jésuites sous le nom de Collegium germano-himgaricum.

Voyez Jul. Cordara, Collegii germanici et hungarici historia, libris quatuor comprehensa, Rome, 1770; Feuilles historiques et politiques, t. IX, p. 216 et suiv. — Le cardinal Pazmani, de la Compagnie de Jésus, a fondé en 1623, à Vienne, un collège semblable pour les clercs de Hongrie. — Voyez Historia collegii Pazmaniani (ex tabulariis conscripta), Vienne,

^ En 1783, l'empereur Joseph II supprima tous les séminaires diocésains de l'Autriche et les remplaça par des séminaires généraux, qui dépendirent exclusivement de l'État : ils disparurent peu de temps après la mort de Joseph II. En 1806, le gouvernement bavarois fonda à Landshut un établissement analogue, pourvu de professeurs immoraux et ennemis de l'Église. (Voyez la note suivante.)

' Les gouvernements de l'Allemagne et de la Suisse avaient assumé dans les concordats qui instituaient de nouveaux diocèses à la place de ceux qui avaient été supprimés par suite de la sécularisation opérée au commencement de ce siècle, l'obligation d'ériger et d'entretenir des séminaires conformes aux prescriptions du concile de Trente.

Ou ces obligations n'ont pas été remplies , ou elles ne l'ont été que partiellement par la dotation imparfaite des séminaires de prêtres. Les gouvernements sont même intervenus dans l'organisation intérieure et la direction des séminaires de garçons érigés avec les

90 DROIT CAiNO.

IV. Au concile du Vatican, plusieurs évêques français ' ont insisté pour qu'on renouvelât les prescriptions du concile de Trente relatives à l'institution des séminaires et qu'on les complétât par de nouvelles ordonnances. Ils ont demandé surtout qu'il fût avisé aux moyens de fonder dans chaque province ou région, en dehors des maisons d'éducation et d'instruction diocésaines qui existent déjà, des établissements théologiqiies analogues à ceux de Rome et de Belgique, pour les prêtres où les candidats du sacerdoce qui voudront se perfectionner dans la théologie et s'adonner à la culture des sciences ecclésiastiques ; qu'on pût y décerner des grades théologiques qui serviraient de distinction honorifique à ceux qui se seraient signalés par leurs aptitudes. Ils ont demandé en outre que les jeunes prêtres, pendant les six ou sept années qui snivent leur ordination, eussent à se présenter tous les ans devant une commission épiscopale pour y subir un examen dans les diverses branches de la théologie, et que cet examen fût disposé de telle sorte que, pendant ce laps de temps, on y parcourût tout le domaine de la théologie. Ils ont demandé enfin, suivant ce qui a lieu déjà en Allemagne et dans plusieurs diocèses français, qu'il y

ressources de l'Église. Voyez, sur les empiétements du gouvernement bavarois, t. I, § 36, p. 134 et suiv.; sur la suppi'ession et la fermeture des séminaires de Prusse, en vertu de la loi du 11 mai 18T3, t. I, § 36, p. 186; sur la suppression du séminaire de garçons et du pensionnat tliéologique à Bade par la loi du 19 février 1874, t. I, p. 3:26, Archives, t. XXXI, p. 378; sur la suppression par les gouvernements cantonaux du grand séminaire de Soleure et du petit séminaire de Sainl-Gall, t. I, p. 562, 5oo; sur les attaques dirigées contre les établissements diocésains de théologie et les séminaires d'Autriche, ci-dessus t. I, p. 433 el suiv.

Voyez aussi les ouvrages cités dans ce dernier endroit pour et contre la question de savoir si et jusqu'à quel point les étudiants en théologie doivent se préparer à la vocation ecclésiastique par les études universitaires ou dans les séminaires ecclésiastiques? — Voyez enfin le travail de Fr. Schulte cité § 58, p. 12, note 3.

— En France, avant la Révolution, il existait trois sortes de séminaires : les uns pour former et élever les jeunes clercs, les autres pour les préparer à recevoir les ordres et à faire les fonctions pastorales. Les troisièmes étaient des maisons de retraite pour les ecclésiastiques infirmes. (Noie du trad.)

* Voyez le texte de leurs propositions dans Martin, Collect., édit. 2, p. 146 et suiv., et du même, Trai'aux du concile du Vatican 'en allem ). p. 97 et suiv.

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 91

eût clans tous les décanats, lesquels ont été établis à cette fin, des conférences ecclésiastiques qui se tiendraient six ou sept fois par an, et dans lesquelles tous les prêtres se prépareraient à résoudre de vive voix ou par écrit les questions de théologie ou de pastorale posées par i'évêque.

Plusieurs décrets préparés par la commission politique ecclésiastique ont insisf '; sur la liberté et l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis de l'État en ce qui regarde l'éducation du clergé et la direction des séminaires.

§ 67. 2. L'ordination dans l'Ég-lise protesfanto *.

L'ordination, chez les protestants, n'est pas considérée comme un sacrement et n'imprime point un caractère particulier, à plus forte raison indélébile. Ce n'est qu'une solennité attestant que le candidat est apte aux fonctions ecclésiastiques (§ 60). Il n'y a qu'une seule ordination, celle de pasteur ou prêtre (voyez plus loin § 88). Ce témoignage est le plus souvent précédé d'uu autre non solennel ; il consiste dans la réception au nombre des candidats du ministère ecclésiastique (voyez n. ii).

L'ordination proprement dite n'a lieu que lorsqu'on est institué ministre de la parole de Dieu, c'est-à-dire la première fois qu'on est appelé à remplir une fonction ecclésiastique. Il n'y a que dans le Wurtemberg où l'on fasse ce qu'on appelle des ordinations absolues ^; sans cela elles n'ont lieu que pour les ecclésiastiques destinés aux missions. Ainsi, chez les protestants, l'ordination implique ordinairement la mission légitime.

II. L'ordinand doit être âgé de vingt-cinq ans, ou à peu près, doué d'une bonne santé, exempt d'infirmités corporelles qui seraient un obstacle à sou ministère, jouir d'une réputation intacte, témoigner de ces capacités ordinairement par deux examens, examen pro candidatura , pro liceniia concionandi et pro rnunere ou ministerio. La condition ordinaire est qu'il soit indigène. Presque toujours on l'oblige à donner par écrit

' Cf. Jakobson, Ueher den Bcgriff Jer Vocation und Ordinniion, m den llieologischen Sludien und Kritiken, 1867, p. 24 i; Richter, Kirchenrecht, § 138, 7' édit. ; Mejer, Kirchenrecht. §63, 17o et suiv. ; Bluhme, System des in Dcutschland qeltenden Kirchenrecht, 1' édit., § 59.

' « Ordination absolue » signifie que l'on confère l'ordination sans assigner un poste à celui qui le reçoit. [Note du trad.)

02 DROIT CANOX.

sa profession de foi, à moins qu'il ne l'ail fait déjà quand il a été reçu parmi les candidats de l'état ecclésiastique.

III. L'ordination est faite d'ordinaire par un ecclésiastique d'un rang plus élevé, par le surintendant, sur l'injonction de l'autorité ecclésiastique. En cas de nécessité, la commune convoquée peut conférer la mission de son propre chef '.

IV. L'ordination n'est pas renouvelée pour la collation d'une charge nouvelle ; mais elle perd toute son efficacité quand un ecclésiastique est dépossédé de son emploi au nom de l'Église.

II. DROITS ET DEVOIRS DES ECCLÉSIASTIQUES. § 68. 1. Droits g-énéraiix du clergé ca<holi(|ue '.

Ls'droit canon accorde aux clercs, même aux simples tonsurés, et aux moines, les prérogatives suivantes, auxquelles l'individu ne peut pas en soi validement renoncer :

1° Le privilège du canon % en vertu duquel quiconque exerce de mauvais traitements (manus violenta) sur un ecclésiastique ou un moine, encourt par le fait même une excommunication réservée au pape.

■• D'après VInstrumenlum pacis Osnabr., art. VII, § 1, a, e.

' De foro competenti X, II, 2; in VI°, II, 2 ; Clem. II, 2, de immunitate ecclesiarum, cœmeterii et rerum ad eas perlinenlium, X, III, 49; de immunitate ecclesiarum, cœmeteriorum et aliorum locorum religiosorum, in VIo, III, 23; de immunitate ecclesiarum, in Clem. III, 17; Extrav. comm. III, 13.

' Voyez Hiiffer, Privitegium canonis, dans les Archives du droit canon, t. III, p. 113-170. — Ce privilège, provoqué surtout par la doctrine d'Arnault de Bresse, hostile au clergé, est ainsi nommé d'après le canon du deuxième concile de Latran, où il est contenu. Ce canon se trouve au décret de Gratien (cap. xxix, C. XXVII, q. iv) et est ainsi conçu : Si quis, suadenie diabolo, hitjus sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injeceril, anathemaiis vinculo sitbjaceal et nullus episcoporinn illum prœsumat absolvere, nisi morlis urqente pericitlo, donec apostolico conspcctui pi'sesenlelur et ejiis mandatiim susdpiat.

Quand l'offense n'offre pas une gravité particulière, les décrétales admettaient déjà que Tévèque peut en absoudre (cap. xvii, X, de sent, excom., V, 39; Conf. c. vi eod.). La même peine est décernée par la constitution Jpostolicx Sedis, de Pie IX, en date du 12 octobre 1869, contre « ceux qui, sous l'inspiration du diable, portent une main violente sur les clercs ou les religieux de l'un et de l'autre sexe. Sont exceptés de la réserve les cas et les personnijs qu'un évèque ou tout autre personne peut absoudre par droit ou privilège. »

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 93

ADDITION DU TRADUCTEUR

Tous les auteurs conviennent que les tonsurés eux-mêmes, les membres des ordres religieux approuvés par le pape, ceux-mêmes de l'ordre des chevaliers, jouissent du privilège du canon. Boniface VIII l'étend aux novices, aux sœurs et aux frères convers qui n'ont pas encore fait vœux. Il revient aux clercs mariés, pourvu qu'ils aient reçu la tonsui'e et portent l'habit ecclésiastique.

Cependant, comme il ne convient pas que des hommes tout-à-fait indignes participent à ce privilège, tous ceux-là en sont exclus qui ont encouru l'exil pour des délits graves et publics, ceux qui sont actuellement dégradés, ceux qui ont été déclarés déchus des prérogatives ecclésiastiques et livrés à la justice séculière; tous ceux enfin qui ont participé à une insurrection, à un combat ou qui ont trempé dans quelque acte criminel de ce genre. Innocent III décide la même chose des clercs qui, vivant à la façon des séculiers, déposent l'habit ecclésiastique, portent les armes, laissent croître leur barbe et leurs cheveux, et qui, après un triple avertissement, ne renoncent pas à leurs mœurs séculières.

Quant aux personnes qui violent ce privilège, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes, entre les clercs et les laïques. Les mots suadente diabolo supposent une mauvaise volonté intentionnelle; ils excluent ceux qui n'ont pas cette mauvaise volonté ou à qui elle n'est pas imputable en droit : les aliénés, les enfants, les mineurs, les jeunes clercs qui se poursuivent dans leurs jeux, ceux qui blessent un clerc sans savoir qu'il l'est. Mais la glose rappelle que l'erreur doit pouvoir s'excuser par des motifs vraisemblables. Si, tout en voyant la tonsure, on croit n'avoir pas affaire à un clerc, on encourt l'excommunication. En cas de doute, Innocent III exige le serment'.

Un ecclésiastique avait chassé de l'église, de sa propre main, un moine et une nonne qui troublaient l'office. Clément III le déclara innocent. Par contre la Congrégation du concile (16 mai 1733) condamna un curé pour avoir grossièrement injurié et frappé un jeune clerc qui demeurait chez lui et qu'il employait à son service.

La portée de ces mots : violentas manus, a été interprétée dans le sens le plus large par des dècrètales subséquentes et par la pratique. Celui qui crache sur un clerc, lui donne des coups de pied, laisse tomber d'une fenêtre quelque chose sur lui, en un mot quiconque se permet une offense qui revêt le caractère d'une véritable injure, encourt l'excommunication.

Innocent III prononce la même peine contre ceux qui s'emparent

^ Innocent III excuse également celui qui a surpris un clerc en commerce criminel avec sa femme, sa mère, sa sœur ou sa fille.

d'un clerc et le retiennent captif. Dans Ja bulle de Grégoire IX contre Frédéric II, il est dit que le principal motif de l'excommunication, c'est que des clercs ont été saisis et emprisonnés dans le royaume de Sicile. L'excommunication atteint également les aides et les complices, ceux qui, pouvant empêcher le crime, ne l'ont pas fait.

2. Le PRIVILÈGE DU for' exempte les ecclésiastiques de toute juridiction des tribunaux séculiers et les renvoie uniquement devant les juges ecclésiastiques. Il n'est plus en vigueur nulle part en Allemagne ^ ; cependant, on peut encore, du côté de l'Église, maintenir la compétence du tribunal ecclésiastique, dans une certaine mesure ^

< Voyez plus loin, livre III, X, de foro competenti, II, "2; Conc. Trid., sess. xkiii, cap. cr, de réf.; Syllabus, n. XXXI.

* Le concordat bavarois, art. 12, lit. c, et le concordat autrichien déclarent que les affaires civiles des ecclésiastiques doivent se vider devant le tribunal civil, et le concordat autrichien, art. 14, décide la même chose pour les délits civils des clercs (voyez t. I'-''", § -43, n. I, 45 et suiv., p. 422 et suiv.). Cependant, en Autriche, en Bavière et en Prusse, il est ordonné qu'on avertisse l'évêque des enquêtes dirigées contre les clercs, ou qu'on lui communique les actes. (Voyez aussi les citations dans Schulte, Manuel, § 40, notes 11-14; Richler, § 223.)

En Prusse, on ne peut pas entamer une enquête criminelle contre un ecclésiastique sans la permission du ministre des cultes. Des arrêtés du ministre de la justice, du 12 juin et du 15 décembre J8T3 [Archives, t. XXXI, p. 340j invitent les avocats du gouvernement d'annoncer de suite au premier président les enquêtes dirigée contre des ecclésiastiques ou des candidats à l'état ecclésiastique, les jugements condamnant à la maison de correction, à la perte des droits houoriflques, des emplois publics ou rendant incapables de les occuper; — cette disposition se rattache aux lois prussiennes de mai 1873 (voj-ez ci-dessus, t. I, § 38, p. 161 et suiv.). — Sur les dispositions des lois pénales badoises et prussiennes contre « l'abus des fonctions ecclésiastiques, » voyez cidessus, t. I, § 37, p. 154 et suiv.

3 Voyez Hirschel, Die heutige Anv:endharkeil des privilegium fort {Archives, t. VII, p. 200-207). L'auteur termine par cette excellente remarque : « Dans les affaires civiles, il dépend le plus souvent des intéressés d'éviter le for civil. Quand il s'agit de prétentions personnelles ou d'injures, les ecclésiastiques entre eux doivent les déférer aux autorités ecclésiastiques. Ils agissent alors, ainsi que le veut expressément le droit canon (c. xliii, xlvi, G. il, q. i; c. i, X, de foro competenti, II, 2), selon l'esprit et le sens de l'Église, et contribuent essentiellement à faire prévaloir ses vues.

Les laïques peuvent également soumettre à l'autorité ecclésiastique leurs griefs contre les clercs et contribuer ainsi à sauver l'honneur et la dignité de l'état ecclésiastique, le crédit et la force de la rehgion, tout

ADDITION DU TRADUCTEUR

(< Nul clerc tonsuré, dit le concile de Trente, quand même il aurait les quatre moindres, ne pourra tenir un bénéfice avant l'âge de quatorze ans, et ne pourra jouir du privilège de la juridiction s'il n'est pourvu de quelque bénéfice ecclésiastique, ou que, portant l'habit clérical et la tonsure, il ne serve dans quelque église par ordre de l'évèque, ou s'il ne fait sa demeure dans quelque séminaire ecclésiastique, dans quelque école ou université, où il soit avec la permission de l'évèque pour recevoir les ordres majeurs. »

Le Syllabiis condamne ceux qui disent « qu'on doit absolument abolir le for ecclésiastique pour les procès temporels des clercs, soit au civil, soit au criminel, même sans consulter le Siège apostolique et sans tenir compte de ses réclamations '. »

en se montrant dociles aux prescriptions de l'Église (c. m, viii, xlv, C. ll,q. i).

De leur côté, les autorités ecclésiastiques doivent accepter ces sortes de plaintes civiles contre les clercs. Généralement les affaires ne sont pas très-compliquées et n'exigent pas des prouves longues et difficiles à fournir. Dans le cas contraire, et quand l'affaire convient mieux aux tribunaux civils, l'autorité ecclésiastique peut les y renvoyer et sauver ainsi les prescriptions du droit canon, qui exigent le consentement de l'évèque pour porter plainte contre des clercs devant les tribunaux civils.

Les moyens de contrainte ne font pas défaut pour assurer l'exécution des ordonnances de l'autorité ecclésiaslique et surtout l'acquittement de ce qui revient à la partie plaignante. On peut imposer des amendes pécuniaires, confisquer une partie des revenus, là où les autorités ecclésiastiques ont plus ou moins d'influence sur l'administration des biens d"église, et, dans les cas extrêmes, recourir aux différents degrés de la suspense.

Rarement il sera nécessaire d'employer ces moyens de contrainte, car un ecclésiastique, pour ne pas encourir la disgrâce de ses supérieurs, les préviendra, en s'acquiltant de ce qu'on lui réclame.

L'évèque de Mayence a pris, le 13 février 1868 {Kirclil. Amstblatt fiir die Diœcc'se Mninz, 1863, n. 3), un arrêté très-opporlun en ce qui concerne la comparution en justice : « Il est toujours fâcheux qu'un prêtre soit obligé, soit comme accusateur, soit comme accusé, de comparaître devant un tribunal civil, car il peut en résulter des suites fâcheuses non-seulement pour sa personne, mais encore pour le clergé en général et même pour la religion. Afin de les prévenir autant qu'il est possible, et de savoir en tout cas si un ecclésiastique est impliqué dans un procès, et quel est ce procès, nous ordonnons que chaque prêtre du diocèse, avant de soumettre une plainte au tribunal, ou quand il est lui-même accusé, nous le fasse savoir, en indiquant brièvement l'objet du différend et ses circonstances principales. »

' Le privilège du fora été aboli en France. (Xole du tiad.J

3. Le PRIVILÈGE DE l'immunité ' coDsiste pour le clergé dans l'exemption de certaines charges ou redevances, service militaire, logement de troupes, fonctions communales, tutelles, corvées, charrois, contributions. Aujourd'hui, le clergé est généralement astreint à tous les impôts de l'État, et même dans certains pays à des contributions particulières % aux logements de troupes". Les lois civiles actuelles ne reconnaissent pas même en principe et d'une manière suffisante leur exemption de service militaire ^

^ Les empereurs romains chrétiens reconnaissaient le privilège de l'immunité aussi bien que le privilège du for. Voyez Cod. Theodos., XVI, 2; Justin. Cod., I, 3, de episcopis et clericis. — X, III, 49; in VI», III, 23; in Clem., III, 13, de immunit, eccles.

" Ainsi le clergé de Bavière est astreint pour la collation des bénéfices à une taxe qui s'élève au dix pour cent du revenu annuel pour les bénéfices de patronage royal, au cinq pour cent pour les bénéfices de collation èpiscopale ou de patronage privé; il paie également pour être exempté du service militaire.

Voyez, sur la loi autrichienne du 7 mai 1874, qui impose le fonds de religion, ci-dessus, t. I, n. I, 88, p. 492 et suiv.

3 II n'y a que l'Autriche où les presbytères et leurs dépendances soient affranchis des logements militaires; cependant les aumôniers militaires peuvent être logés chez des ecclésiastiques de la même confession.

'* En Autriche, les ecclésiastiques sont exempts du service militaire dès qu'ils ont reçu un ordre majeur; il en est de même des pasteurs des âmes dans les églises et les sociétés religieuses reconnues. Cependant ils peuvent être employés comme aumôniers tant qu'ils sont dans l'âge requis pour le service militaire [Wehrgeselz du 15 décembre 1868, § 23; Archives, t. XXIII, p. 409). Sur les congés des étudiants en théologie, (Autriche), voyez t. I, n. I, 53, p. 431 et suiv.; pour la Hongrie, t. I, n XII, 18, p. 379.

La loi de la confédération du Nord du 9 novembre 1867, aujourd'hui loi de l'empire, sur le service militaire, et la constitution de l'empire allemand du 16 avril 1871, art. 57, n'exempte pas en principe le clergé de l'obligation de défendre le pays. Voyez Archives, t. XXIII, p. 40G et suiv.

La loi militaire de l'empire allemand du 2 mai 1874, art. 65, porte que les personnes qui jouissent d'un congé ou qui appartiennent à la réserve, lorsqu'elles exercent une fonction ecclésiastique dans une société religieuse pourvue des droits de corporation dans les limites de l'empire, ne sont pas tenues « au service des armes, » mais doivent être incorporés à la réserve en qualité d'infirmiers; en cas de mobilisation, quand elles ne peuvent pas, même momentanément, abandonner leurs postes, ou se faire convenablement remplacer, elles peuvent être rangées dans l'armée la plus ancienne de la landivehr.

Or, d'après un arrêté du ministre prussien de la guerre en date du 7 juillet 1873 {Archives, t. XXXI, p. 339 et suiv.), on ne doit considérer

l.'ÉTAT ET LES FONCTIONS ECCLÉSIASTIQUES. 97

ADDITION DU TRADUCTEUR

La règle est que l'immunité existe pour tous les lieux sacrés et religieux, basiliques, chapelles non domestiques et autres lieux consacrés par l'évêque, monastères, habitations conventuelles des ecclésiastiques séculiers ou réguliers, hôpitaux, séminaires et autres lieux semblables étabHs par l'autorité de l'évêque ou du pape.

Une église non paroissiale où l'on ne célèbre jamais les saints mystères est comprise dans cette règle et jouit du droit d'asile ; de même les églises non consacrées (quand on y célèbre les offices divins), interdites'ou ruinées, avec espérance de reconstruction. L'immunité a lieu aussi dans une église dont la construction n'est pas finie, mais dont l'évêque a posé la première pierre, pourvu que la construction n'ait pas été abandonnée. Elle a lieu dans le cimetière de la paroisse, contigu ou séparé de l'église; dans les hôpitaux fondés par l'évêque ou établis de son autorité, dans les oratoires ou chapelles publiques et non privées, fondées par l'ordinaire, dans l'enceinte de l'église, c'està-dire dans le cloître, le portique, le dortoir et autres lieux accessoires; dans le palais de l'évêque, pourvu qu'il ne soit pas éloigné de plus de quarante pas de la cathédrale, qu'il y ait une chapelle où l'on dise la messe.

Le prêtre qui porte le Saint-Sacrement peut servir de refuge et d'immunité à un criminel. Autrefois ce privilège était même attaché aux statues des princes.

On admet ordinairement (Glos. in cap. Sicut antiquitas, xvu, q. iv) que 1° l'immunité a lieu dans les églises jusqu'à trente pas à l'entour,

comme investis d'un emploi ecclésiastique que ceux qui l'ont reçu conformément à la loi prussienne du 11 mai 1873, c'est-à-dire avec l'approbation du premier président. (Voyez aussi t. I", § 38, n. VIII, 29, p. 193).

Les candidats de l'état ecclésiastique, d'après le § 22 de la loi militaire du 2 mai 1874, ne doivent plus être exemptés du service militaire que par exception et par décision ministérielle, et d'après une disposition du chancelier de l'empire (22 juillet 1874; Archives, t. XXXII, p. 459), l'exemption ne doit être généralement accordée, le cas échéant, qu'aux théologiens qui avaient déjà dépassé l'âge de vingt-trois ans quand la loi militaire de l'empire est entrée en vigueur, « attendu que tous ceux qui n'avaient pas encore cet âge pouvaient rendre le service annuel volontaire sans grand dommage (?) pour leurs études. » (Est-ce donc que l'état ecclésiastique est une pure étude? Et puis qui fournira à de pauvres théologiens les moyens de couvrir les frais de ce service annuel volontaires ? Quand la loi militaire fut discutée au Reichstag, le 16 avril 1874, le centre proposa vainement que les candidats de l'état ecclésiastique fussent exemptés du service militaire.) — Dans le royaume d'Italie, le clergé est également assujéti au service militaire.

quand ce ne sont pas des églises cathédrales, et jusqu'à quarante à l'entour des églises cathédrales; '6° régulièrement, l'immunité des églises est due à toutes sortes de personnes, y compris les ecclésiastiques. L'excommunié et autres personnes à qui l'entrée de l'église a été interdite jouissent également du droit d'asile.

On ne peut violer sans crime le lieu d'immunité où s'est l'éfugié le criminel ; ou ne peut lui refuser les aliments et les secours nécessaires à la vie. Ceux qui méconnaissent cette défense sont punis comme les violateurs des droits ecclésiastiques. « Si quis, dit Grégoire XIV, quovis prsetextu quidquam prseter aut contra hujus nostrse constilutionis tenorem attentare prœsumpserit, declaramus eum ipso facto censuras et pœnas easdem incurrere quœ contra lihertatis, juris et immunitatis Ecclesia?, violatores, per sacros canones, conciliorumque generalium et nostrorum prœdecessorum constitutiones sunt promulgatse. »

Les immunités des personnes sont les privilèges dont les ecclésiastiques jouissaient à cause de la dignité de leur état, notamment l'exemption de certaines charges.

En Franco, la loi civile du 22 mars 1831 et celle de 1832 sur la réorganisation de la garde nationale dispensent les ecclésiastiques du service de la garde nationale; la loi sur le recrutement de l'armée exempte aussi les élèves des grands séminaires du service militaire. Ils sont dispensés de la tutelle.

En ce qui regarde enfin l'immunité, les exemptions des charges réelles, les lois civiles actuellement en vigueur, tous les biens ecclésiastiques, considérés comme établissements d'utilité publique, jouissent de l'immunité ; ils sont exempts des charges et impositions réelles.

Ainsi ne sont pas imposables : « Les églises et les temples consacrés à un culte public, les cimetières, les archevêchés, les évcchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant, les hospices, eniin tous les bâtiments dont la destination a pour objet l'utilité publique *. « Les collèges, les maisons fournies par les communes aux instituteurs pour leur logement, les bâtiments, cours et jardins des communautés religieuses qui se vouent à l'éducation, sont également exemptes de la contribution foncière.

Les petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques qui sont établissements publics et dont le gouvernement nomme les directeurs, sont assimilés aux grands séminaires et jouissent aussi de l'exemption de la contribution foncière. Mais cette exemption ne pourrait être réclamée par un petit séminaire ou école secondaire tenue par un particulier pour son compte et qui ne serait plus un établissement pubhc. Malgré cette exemption, il est des paroisses qui ont continué de payer

' Ali. iOS des règles du cûdaslro,

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 99

cette contribution. Le conseil d'État, pour réprimer cet abus, a rendu l'arrêt suivant : « Considérant qu'il résulte des articles organiques que les presbytères doivent être considérés comme affectés à un service public, que dès lors ils doivent jouir de l'exemption prononcée par l'article 105 de la loi du 3 brumaire an VII, art. 1, l'arrêt du préfet du département de la Sartbe, du 23 août 1835, est annulé. Le presbytère de la commune de Conlie sera rayé du rôle de la contribution foncière'. » (Arrêté du 23 avril 1836.)

A. Le BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE, OU lo privilège de ne pouvoir être poursuivi dans ses biens jusqu'à manquer du nécessaire pour sa subsistance \ Les lois civiles actuelles défendent généralement de prélever sur la fortune des ecclésiastiques ce qui est nécessaire à un honnête entretien *.

5. Enfin les clercs jouissent encore de certains droits honorifiques et purement ecclésiastiques, comme la préséance sur les laïques et une place au chœur qui les sépare de la foule *. La plupart des lois civiles assurent aux clercs des distinctions honorifiques et des marques extérieures de respect '.

^ Voy. André, Cours alphabétique de droit canon, art. Immunité.

* On fait dériver ce privilège du chapitre Odoardus (m, X, De solut., m, 23, de Grégoire IX), ainsi conçu : « Odoardus clericus proposuit quod quum P. Clericus, D. Laicus et quidam alii ipsum coram officiali archidiaconi Remensis super quibusdam debilis convenissent, idem in eum recognoscentem hujusmodi débita, sed propter rerum inopiam solvere non valentem, excommunicationis sententiam promulgavit. » Et plus loin : « Mandamus, si quatenus consisterit quod prœdictus Odoardus in totum vel pro parte non possit solvere débita supradicta, sententiam ipsam sine diffîcultate qualibet relaxatis, recepta prius ab eo idonea cautioue, ut, si ad pinguiorem fortunam devexerit, débita prsedicta persolvat. » Ce texte dit simplement que lorsqu'un clerc est incapable de payer, on ne doit point l'excommunier : 1° quand il avoue sa faute; 2» quand il garantit par une caution qu'il paiera si sa situation s'amé-^ liore. Il n'est pas dit qu'une partie de sa fortune soit privilégiée, (Citation du traducteur depuis Odoardus clericus.) — "^y. Bœhmer, Jus écoles. prolest., lib. III, ti't. xxni, § 20, t. II, p. 938; Jac. Eck (J.-H. Bœhmer), Dissert, de clerico debitore, Hall, 1723, cap. iv, § o, p. 95. Déjà les glossateurs cherchaient dans le chapitre Odoardus le bénéfice de compétence pour les ecclésiastiques, et ils ajoutaient que les clercs, étant les soldats de Dieu, milites Dci, devaient jouir du bénéfice que le droit romain accordait aux soldats.

Voyez dans Schulte, Lehrbuch, § 40, note 22, l'énumération des différentes lois.

* C. 1, X, de vita et honestale clericorum, III, 1.

' Le concordat bavarois, art. 14, et le concordat autrichien^ art. 10

100 ijhoit canon.

§ 69. Devoirs des ecclésiastiques \

I. Le clerc doit surtout s'appliquer à l'exercice des vertus chrétiennes'. Les lois de l'Église l'obligent notamment à garder la chasteté ^ et à éviter jusqu'aux apparences du contraire*, à

(conçus dans les mêmes termes), contiennent des dispositions formelles. — Les attentats contre les prêtres dans l'exercice de leurs fonctions sont sévèrement réprimés. — Voyez Lois pénales de l'empire, §§ 167, 169; Lois pénales autrichiennes, § 1S3; cf. § 122.

' Voyez Phillips, DroiL eccl., t. I, §§ 61, 62; Manuel, §§ 69 et suiv.

" Conc. Trid., sess. xiv, proœm. de réf.; Schéma constit. Conc Valic, De vita et honestate clericorum, ap. Martin, Collect., éd. 2, p. 136.

3 Cf. Grat., Décret., d. xxxiv; X, De cohabilalione clericorum et mulierum, III, 2; voyez aussi Prosp. Lambertini, inst. lxxiii.

* Gan. XVI, d. 32 (Gonc. Nie); can. xxvii, xxxi, d. 81; cap. ix, x, h. t., cap. xiii, de vita et honestate clericorum, III, 1. Le concile de Trente (sess. XXV, cap. vi, 14, de reform.) contient des règles particulièrement sévères contre les « clercs concubinaires. » Geux qui les enfreignent, on peut leur retirer successivement les revenus de leurs bénéfices et leur administration, puis leurs charges elles-mêmes.

Voici le texte du concile de Trente : « Gombien il est honteux à des ecclésiastiques, qui se sont dévoués au service de Dieu, et combien c'est une chose indigne du nom qu'ils portent, de s'abandonner aux désordres de l'impudicité et de vivre dans l'ordure d'un concubinage; c'est une vérité qui n'est que trop manifeste, et par le scandale général qu'en prennent tous les fidèles, et par l'extrême déshonneur qu'en reçoit tout l'ordre ecclésiastique. Afin donc que les ministres de l'Église puissent être rappelés à cette continence et pureté de vie, si bienséante à leur caractère, et que le peuple apprenne à leur porter d'autant plus de respect qu'il les verra mener une vie plus chaste et plus honnête, le saint concile défend à tous ecclésiastiques de tenir dans leurs maisons ou au dehors des concubines ou autres femmes dont on puisse avoir du soupçon et d'avoir aucun commerce avec elles ; autrement, ils seront punis des peines portées par les saints canons ou par les statuts particuliers des Eglises. Que si, après avoir été avertis par leurs supérieurs ils ne s'en abstiennent pas, ils seront effectivement privés de la troisième partie des fruits, rentes et revenus de tous leurs bénéfices et pensions, laquelle sera appliquée à la fabrique de l'église ou à quelque autre lieu de piété, selon qu'il plaira à l'évêque. Mais si, persévérant dans le même désordre avec la môme femme ou avec quelque autre, ils n'obéissent pas encore à une seconde monition, non-seulement ils perdront tous les fruits et revenus de leurs bénéfices ou pensions, qui seront appliqués aux lieux susdits ; ils seront encore suspens de la fonction de leurs bénéfices, tant que l'ordinaire, comme délègue même du Siège apostolique, le jugera à propos. Et si, étant ainsi suspens, ils ne chassent pas encore ces personnes ou continuent leur mauvais commerce avec elles, ils seront privés à perpétuité de tous bénéfices, portions, offices et pensions ecclésiastiques, et demeureront à l'avenir incapables et indignes

l'état et les fonctions ecclésiastiques, 101

observer la modération dans le boire ' et le manger ', à éviter autant que possible la fréquentation des cabarets % à exercer chez lui l'hospitalité * et la bienfaisance \ II. Les clercs doivent s'abstenir des affaires séculières %

de tous honneurs, dignités, bénéfices et offices, jusqu'à ce qu'après un amendement de vie manifeste, leurs supérieurs aient jugé à propos, pour de bonnes raisons, de leur donner dispense. Mais si, après en avoir été une fois renvoyés, ils sont assez osés pour recommencer le commerce qu'ils avaient interrompu et reprendre d'autres femmes scandaleuses, outre les peines susdites, ils seront encore frappés du glaive de l'excommunication, sans qu'aucune appellation ou exemption puisse empêcher ou arrêter l'exécution de ce que ci-dessus. La connaissance de toutes les choses susdUes n'appartiendra point aux archidiacres, ni aux doyens ou autres inférieurs, mais directement aux évêques mêmes, lesquels, sur la simple vérité du fait reconnu, pourront procéder sans bruit ni formalité de justice. Quant aux ecclésiastiques qui n'ont ni bénéfices, ni pensions, selon la qualité de leur faute et selon qu'ils y auront persévéré, avec contumace, ils seront punis de l'évêque par emprisonnement, suspension de la fonction de leurs ordres, déclaration d'incapacité à tenir quelque bénéfice que ce soit ou par d'autres voies, conformément aux saints canons.

« Que s'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, que des évêques tombassent en ces sortes de crimes et qu'après avoir été admonestés par le synode provincial ils ne se corrigeassent point, ils seraient réellement et de fait suspendus, et, s'ils continuaient encore, déférés par le même synode au très-saint père, qui, selon la qualité du crime, en fera le châtiment jusqu'à les priver même de leur siège, s'il en est besoin. »

(Cit. du trad.)

Dans le Schéma d'une constitution intitulée de la Conduite et des Devoirs des clercs, discuté dans plusieurs congrégations du concile du Vatican, puis renvoyé à la députation des lois disciplinaires, on renouvelle (ch. m) les dispositions du concile de Trente sur la procédure criminelle contre les clercs indignes.

Voyez Martin, Collcct. doc. conc. Val., éd. 2, p. 138.

Outre ses propres parentes, le clerc doit autant que possible n'avoir dans sa maison que des femmes ayant atteint un âge qui les mette hors de tout soupçon, par conséquent l'âge de quarante ans au moins.

Sur cet âge canonique des domestiques des prêtres, voyez Schmalzgrueber, Inst. canon., t. III, t. II, § i, n. 1.

' Décret. Grat., dist. xxxv, xxxvi; voy. aussi can. iv, dist. xxxvi ; cap. IV, De vila et honestate clericorum, III, 1.

^ Can. I, dist. xliv.

3 Cap. XV, X, De vila et honestate clericorum, III, 1 ; Conc. Trid., sess. XXIV, de reform., cap. xii.

* Décret. Grat., dist. xlii.

5 Can. XII, xiii, dist. xlv.

« X, III, SO, Ne clerici vel monachi sseculariàus negotiis se immisceant; iu VIo, III, 28.

notamment du négoce et du commerce ', de la médecine et de la chirurgie ^, de la jurisprudence civile, des affaires de procureurs et d'avocats ^ du service militaire'. Il leur est défendu d'administrer la fortune des laïques ' et de prendre leurs biens en location.

La discipline qui interdit le commerce aux clercs remonte aux premiers temps de l'Église. Des théologiens pensent que cette prohibition est de droit divin, d'après ce passage de saint Paul : Nemo mUitans Deo, iinplicat se ncgotiis sœcularibus. Il est certain, du moins, que le droit positif de l'Église a de tout temps défendu le commerce. Le VII" des canons attribués aux apùtres défend aux clercs sœcidares curas, sous peine de déposition. On a dans les lettres de saint Cyprien la preuve certaine que, dès cette époque, les ecclésiastiques se tenaient éloignés molestiis et negotiis sœcularibus. En 397, le concile de Carthage, alléguant le précepte de saint Paul, défend que les clercs soient conductores.vel procuratores privatorum; il leur interdit de gagner leur vie par un négoce indécent pour eux : Neque ullo turpi, vel inhonesto negotio victum qiiœrant. Le concile d'Arles de 4o2 condamne à la déposition et à l'excommunication le clerc qui fera un acte quelconque de commerce pour gagner de l'argent : Qui turpis hicri gratia aliquod negotiationis exercuerit. Un concile général (Chalcédoine) confirme cette discipline traditionnelle en prohibant aux clercs sœcularia negotia propter lucra turpia.

Rien n'égale l'horreur que montrent les saints Pères pour les clercs qui font du commerce. Saint Jérôme recommande d'éviter comme une peste negotiatorem clericum, et ex inope divitem. L'auteur du traité intitulé : Quœstiones Veteris et Nooi Testamenti, dans les œuvres de saint Augustin, déclare formellement que le négoce n'est pas licite à un

^ Can. II, IX, XIII, dist. Lxsxvni, can. m; can. xiv, ix, 4; cap. i in Clément., De inta et honestate dericorum, III, 1.

» Voy. § 56, III, A. 8, p. 432.

3 Cap. I, X, De postutat., I, 37; Alexandre III, cap. m, X, Ne clerici vel monachi, III, 50, et Honorius III, cap. x, eod., allèrent jusqu'à défendre aux clercs d'étudier le droit romain. Leur intention, évidemment, était de faire en sorte que les clercs ne s'appliquassent à cette étude, suivant ce qui arrivait alors, au détriment des devoirs de leur vocation. — Cf. Savigny, Revue de la science hisloricjue du droit, t. YIII, p. 225 et suiv. (en allemand); Bened. XIV, De synodo diœces., lib. IX, cap. x; lib. XIII, cap. X, n. 12.

* Voyez la note précédente. — ' Can. xxvi, dist. lxxxvi.

* Nous empruntons à l'excellente revue les Analecta quelques détails précis sur la question du commerce défendu aux ecclésiastiques.

l'état et les fONGTIOXS ECCLÉSIASTIQUES. 103

ecclésiastique. Antequam ecclesiasticiis qids sit, licet ei negotiari; facto jam, non licet. Sulpice-Sévère stigmatise les ecclésiastiques adonnés an commerce : Inhiant possessionibus, prœdia excolunt, auro incubant, emunt, venduntque, quœstui per omnia sfiident. La règle qui écarte du ministère les clercs d'un degré quelconque de la hiérarchie voués à des opérations de commerce, est consacrée dans la célèbre décrétale adressée par saint Gélase aux évèques de la Lucanie, des Abruzzes et de la Sicile : « Clerici aut ab indignis queestibus noverint abstinendum, et ab omni cujuslibet negotiationis ingenio, vel cupiditate cessandum, aut in quocumque gradu sint positi, si cessare noluerint, mox a clericalibus officiis abstinere cogantur. » Ces décrets ont pris place dans Gratien.

Selon les décrétâtes de Grégoire IX (titre l, troisième livre) ; les Clémentines (titre i«', troisième livre), les évèques doivent procéder sévèrement contre les clercs qui font xiu commerce, et les punir par l'excommunication, s'ils ne se désistent pas. Alexandre III écrivait à l'èvèque de Londres : « Secundum instituta prœdecessorum nostrorum sub interminatione anathematis prohibemus ne monachi vel clerici causa lucri negotientur. » La défense de se livrer au commerce comprend les religieux et les ecclésiastiques séculiers. La constitution de Clément V, publiée au concile général de Vienne, a un caractère encore plus solennel; elle porte que les évèques sont strictement obligés de faire observer les canons prohibitifs du commerce, s'ils ne veulent avoir à répondre d'une négligence vraiment condamnable : « Adversus clericos negotiationibus vel commerciis sœcularibus vel officiis non convenientibus clericali proposito publiée insistentes, vel arma portantes, sic canonica sorvare studeant (diœcesani locorum) instituta, quod et illi ab escessibus compcscantur hujusmodi, et ipsi de damnabili circa haec negligentia nequeant reprehendi. »

En dehors du Corpus juris, les constitutions des papes modernes fixent plusieurs points importants : les bénéfices réalisés par les ecclésiastiques k l'aide du commerce ne leur appartiennent pas légitimement et doivent être confisqués; le commerce exercé indirectement et par un tiers est condamné et fait encourir les peines canoniques aussi bien que la négoce direct ; les opérations de change sont comprises dans la prohibition, quand même on les ferait per alium; enfin, il est défendu aux religieux et aux ecclésiastiques séculiers de prendre • des intérêts dans les institutions de commerce et de crédit.

Nous possédons à cet égard les constitutions de Pie IV, d'Urbain VIII, . de Clément IX, de Benoît XIV et de Clément XIII, outre les décisions des congrégations et de la Rote.

La constitution Decens esse consentes de Pie IV (ii novembre fooOi confisque les profits réalisés par le négoce illicite des religieux et des

ecclésiastiques (Bullaire 7'omain, t IV, part. II, p. 08). Cette loi générale comprend tous les clercs, les évéques, les archevêques et les dignitaires supérieurs, les religieux des instituts les plus privilégiés, même les ordres mendiants et les ordres militaires. Les profits du négoce illicite, selon l'ordonnance de Pie IV, appartiennent à la chambre apostolique. 11 paraît même que la confiscation au profit de la chambre existait avant la publication de la bulle, car le pape s'exprime de manière à faire entendre qu'il n'introduit pas une disposition nouvelle.

Les missions réclamaient des mesures spéciales, parce que le danger y est plus sérieux et le scandale plus grand. Saint Turribius, célébrant son premier concile provincial à Lima en 1582, porta l'excommunication ipso facto contre les clercs qui feraient du commerce ; le clergé réclama auprès du Saint-Siège ; mais la Congrégation du concile ratifia l'excommunication ij)SO facto des clercs commerçants. Elle savait' que les saints canons prohibent le négoce sub interminatione anathematis, et que d'ailleurs ce serait un grand scandale pour les infidèles qui verraient des ecclésiastiques s'adonner au commerce et seraient en droit de suspecter que c'est là le principal motif qui les attire aux missions.

Urbain VIII marcha dans cette voie. Son bref du 22 février 1633 défend aux missionnaires réguliers de l'Inde, de la Chine et du Japon les opérations de commerce, soit directement, soit per ulium ; il confisque les profits, les marchandises même achetées dans un but de spéculation. Cette prohibition est sanctionnée par la peine d'excommunication ipso facto; les missionnaires encourent en outre la privation de voix active et passive, des emplois et des dignités, ainsi que l'inhabileté à recevoir d'autres charges durant leur vie. Urbain VllI prescrit d'appliquer les profits et les marchandises aux missions dirigées par les missionnaires qui se rendent coupables de négoce illicite.

Malgré ces dispositions formelles, des abus se produisirent encore, et Clément IX reconnut la nécessité d'y obvier. Par sa constitution Sollicitudo pastoralis officii du 17 juin 1669, il confirme les canons qui prohibent aux ecclésiastiques le négoce et le commerce lucratif, notamment le bref d'Urbain VIII. 11 défend aux missionnaires séculiers et réguliers de tous les ordres qui se rendent dans l'Inde, dans la Chine, au Japon, en Amérique, dans quelle mission que ce soit, de faire du commerce, de spéculer directement, ou par intermédiaire, sous peine d'excommunication latse sententiœ. En ce qui concerne les réguliers, le pape renouvelle les peines édictées par Urbain VIII. 11 ordonne de donner les profits aux pauvres, aux hôpitaux, aux séminaires, etc.

Urbain VllI et Clément IX défendent autant le commerce indirect et per alium que le commerce que l'on fait en personne ; c'est absolument

l'état et les F0>XT10NS ecclésl\stioues. lOo

comme si on le faisait soi-même, suivant cette maxime de droit, insérée dans Sexte : Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum. Quoique les constitutions pontiiicales citées plus haut ne parlent expressément que des missionnaires, la Rote romaine a toujours décidé que le commerce per alium était illicite pour tous les ecclésiastiques. De savants auteurs se sont rangés à ce sentiment, tels que Ms"^ Fattinelli {Resp. 6, t. II), le cardinal Acciajuoli dans un savant mémoire pour une affaire qui fut traitée devant la Congrégation. Cependant il y eut des théologiens qui ne regardèrent pas le négoce per alios comme illicite, par exemple Molina, Lessius, Layman, Théophile Raynaud, Miglioruccius, dans ses institutions canoniques. Leur sentiment ne pouvait s'appliquer aux pays de mission, car les brefs d'Urbain VIII et de Clément IX sont formels. Pour les autres pays, on mettait en doute si la défense comprenait les actes de commerce que feraient des ecclésiastiques per interpositam personam. En 1681, la Congrégation du concile, consultée sur les opérations de change, s'abstint de répondre ; Ms-^ Altoviti, secrétaire, disait que ces actes de commerce, quoique non prohibés et non ilhcites, ne convenaient pas à l'état clérical et qu'on devait s'en abstenir : « Veruni quidem est hune negotiandi modum, per interpositam personam, licet non prohibitum, nec illicitum, non esse tamen decentem statui clericali, ideoque non esse ad praxim deducendum. » Le cardinal de Luca rédigea pour la Congrégation un mémoire où il suggérait de ne faire aucune réponse, à cause du scandale que produirait infailliblement le négoce per interpositam personam. La Congrégation prit ce parti et garda la même réserve cinq ans plus tard, lorsqu'on lui fit de nouvelles instances. Benoît XIV trancha la controverse. Par sa constitution du 2o février 1741, il déclare que les ecclésiastiques ne peuvent exercer le commerce sous le nom d'autrui et par intermédiaire ; autrement ils encourent toutes les peines édictées par les canons et les constitutions apostoliques, particulièrement la confiscation du lucre. « Illorumque omnia et singula bona sic ab eis alieno nomine illicite acquisita, sub inevitabili spolii pœna, ad formam constitutionis Pii IV, quœ incipit : Beccns esse, subjicimus, et subjecta esse volumus et declaramus. »

De ce principe, Benoit XIV (bref du 25 février 1741) conclut que l'ecclésiastique qui hérite d'un établissement de commerce doit l'abandonner aussitôt; s'il y a des cohéritiers, il ne doit pas leur laisser sa portion d'héritage, pour partager ensuite avec eux les profits qu'ils feront en continuant le commerce en leur nom. Il doit se retirer de la société; sinon, il encourt les peines canoniques, y compris la confiscation du lucre. Si la cessation immédiate du commerce devait causer des pertes notables, il peut demander au Saint-Siège la permission de le faire continuer provisoirement par un laïque; s'il continue sans

induit apostolique, s'il outrepasse le délai prescrit, Benoit XIV décide ' qu'il encourt les peines canoniques, tant au spirituel qu'au temporel, y compris la couliscution.

Moins de vingt ans après. Clément Xill publia une nouvelle constitution dans le but de contirmer une fois de plus les canons elles décrets pontificaux qui interdisent le commerce aux ecclésiastiques séculiers et aux réguliers.

Cette constitution, Cum primiim (17 septembre 17ij9), a été insérée dans la continuation du BuUaire romain, t. !«"', p. 227. Quatre dispositions la résument. 1° En confirmant et en innovant les lois canoniques et les constitutions des souverains-pontifes contre les clercs négociants, Clément XIII déclare qu'elles concernent toutes les personnes ecclésiastiques du clergé séculier et régulier ; il condamne l'usage opposé comme un abus intolérable, une corruption que nulle prescription ne salirait autoriser. 2° Il ordonne, en cas de doute, de consulter le Saint- Siège. 3° Il décide que les opérations de banque sont de actes de commerce, auxquels nul ecclésiastique ne peut se livrer etiam per interpositam personam, sans encourir les peines canoniques. 4° Enfin, de peur que les abus ne reparaissent sous préteste de nécessité. Clément XIII prescrit que les ecclésiastiques qui n'ont pas d'autre moyen que le négoce pour aider à leurs parents, en demandent la permission au Saint-Siège. Voici les expressions de Clément XIII : « Decernentes et déclarantes prœdictis omnibus legibus ac pœnis subjici, ac subjectas censeri debere omnes et singulas personas ecclesiasticas, non solum e sœculari clerc, sed etiam e regulari, cujuscumque sint ordinis, congregationis, societatis et instituti, amplissimis licet et singularibus indultis, privilegiis et exemptionis muniti, et cujus etiam expressam et individuam mentionem fieri oporteret. Ita ut quicumque adversus hujusmodi leges deliquerint, statutas in ipsis pœnas incurrant, ac respective ab iis ad quos pertinet, juxta casuum distinctionem, et procedendi metbodum alias a tridentina synodo, seu ab apostolica Sede prœscriptam, cum etïectu mulctari et puniri debeant, non obstante contrario quolibet usu, stylo aut consuetudine, etiam immemorabili, quœ aliquo in loco, diœcesi aut regione inolevisse dici posset ; quam quidem Nos, veluti damnabilem abusum et imprœscriptibilem corruptelam, earumdem praîsentium tenore, damnamus, prosciibimus et viribus omnibus vacuamus. »

Lorsqu'il y a doute sur certaines opérations, par exemple en ce qui concerne les banques, les actions des sociétés en commandite, etc., Clément XIII recommande de consulter le Saint-Siège, au lieu de s'en tenir au sentiment des auteurs, et encore moins à la persuasion des personnes intéressées.

Quoiqu'il n'y eût pas le moindre doute que les i-lianges étaient un

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 107

des actes de commerce défendus aux ecclésiastiques, on demanda à Clément Xill une décision expresse, d'autant plus que la Congrégation du concile avait refusé de s'expliquer. Le change consiste à échanger de l'argent avec bénéfice pour le changeur. Il y a plusieurs espèces de change : tantôt on échange le numéraire contre ime autre monnaie ; tantôt on compte l'argent dans un Jieu, à Rome, par exemple, afin de le restituer dans un autre, ou bien le banquier donne l'argent à Rome, et se rembourse ailleurs. Tous les canonistes conviennent que les laïques peuvent se livrer licitement à ce genre de commerce et prélever un bénéfice, fondé sur des. titres parfaitement légitimes. C'est le cambiurn actixum. Mais ce qui est permis aux laïques est formellement défendu aux ecclésiastiques; Clément Xill déclare illicites pour eux cambia activa, même per mterpositam personam; ils doivent s'abstenir de prendre des intérêts dans les établissements de change et de banque; ils encourraient les censures spirituelles et la confiscation portées contre les clercs et les religieux commerçants : « Quum acceperimus, dit Clément XIII, perspicuam nostram et apostolicse Sedis declarationem desiderari super eo an clericis liceat cambium activum contrahere; qnamvis non aliam fere rem dubitationi minus subjectam putemiis, nihilomiuus, ad omnem causandi occasionem amputandam, pra?sentium litterarum tenore declaramus ac definimiis cambium activum, natura sua, esse actum veree et proprise negotiationis; ideoque ecclesiasticis omnibus vetitum censeri debere, tam proprio nomine, quam per interpositam personam, illud contrahere ; quicumque vcro e sœculari vel regulari clero cambium activum contraxeiùt, omnibus obnoxium fieri pœnis atque censuris qua; in clericos negotiatores constitutte noscuntur. »

Les clercs qui n'ont aucune autre ressource pour venir en aide à leurs parents, doivent se munir d'une permission particulière. En ItaHe, elle doit être demandée au Saint-Siège; hors de l'Italie, les ordinaires ont le pouvoir de l'accorder ; mais il faut observer qu'il s'agit du cas de nécessité, et non de la permission de continuer provisoirement un établissement de commerce qu'un ecclésiastique acquiert par succession ou autre titre légitime ; car Benoît XIV prescrit de demander cette permission au Saint-Siège; les ordinaires sont incompétents; Clément XIII ne les autorise, hors de l'Italie, que pour le cas où un ecclésiastique se trouve dans la nécessité réelle de secourir ses parents. Il recommande de n'accorder l'induit que lorsque la nécessité est constatée.

Nous avons en outre les décisions des Congrégations, qui ont rappelé à l'observation des lois, répondu aux consultations et enfin des induits.

Fagnan rapporte des résolutions de la Congrégation du concile qui

désignent ce que les ecclésiastiques peuvent faire dans leurs biens patrimoniaux et dans les terres de leurs bénéfices sans être coupables de négoce illicite. (Voyez le chapitre Multa sunt negotia, titre Ne clerici vel monachi, dans les Déci'étales, IIP livre.) Voici les règles qui découlent de ces décisions. Les ecclésiastiques peuvent cultiver leurs biens patrimoniaux et ceux de leurs bénéfices par le moyen des laïques, acheter les bœufs et autres animaux nécessaires à la culture, vendre à un juste prix et d'une manière décente les produits de la fécondité de ces animaux; donner à mi-fruit les feuilles de leurs mûriers et vendre les produits. Pour qu'ils puissent s'occuper eux-mêmes de l'éducation des vers à soie, il faut que ce travail ne nuise pas à leux's devoirs, qu'ils y emploient des personnes non suspectes et obtiennent l'autorisation de l'évèque. Ces conditions remplies, on porte la tolérance jusqu'à permettre l'éducation des vers à soie, dans la mesure de la quantité de feuilles qu'ils récoltent sur leurs biens; mais ce serait un acte de négoce que d'acheter la feuille pour élever les vers à soie. Les décisions qui consacrent ces diverses règles sont de 1627.

Une décision de 1662 défend d'acheter du bétail pour le donner à un fermier ou à un associé et en retirer du bénéfice : « An prœdictis presbyteris et clericis liceat absque negotiationis clericis interdicta? nota, oves, boves, aliaque hujusmodi animalia emere, caque locationis aut societatis titulo conductori aut socio tradere, ac lucrum ex hujusmodi locatione sive societate percipere ? Die 17 octobris 1662, S. Congregatio censuit : Non licere. » Cette prohibition compi'end les religieux et les religieuses.

La banqueroute produit-elle un déshonneur qui empêche la réception des ordres ? Cette question est examinée dans le Thésaurus de la Congrégation du concile (t. III, p. 177). Michel avait reçu la tonsure et les ordres mineurs; ne pouvant être promu aux ordres sacrés par défaut de patrimoine, il se maria et s'adonna au commerce. Il fit de mauvaises affaires et fut obligé de céder tout son avoir aux créanciers pour éviter la prison. Sa femme morte, il reprit la soutane, avec l'autorisation de son évêque, qui hésita pourtant à lui conférer les ordres sacrés, à cause de l'infamie de fait, sinon de droit, qui s'attache au banqueroutier, d'autant plus qu'il ne cesse pas d'être responsable visà-vis de ses créanciers, qui auront le droit de saisir les revenus du patrimoine ou du bénéfice assigné comme titre d'ordination. La Congrégation décida : Non esse promovendum. [Thesaur., t. III, p. 179.)

Le tome LXV du Thésaurus parle d'un curé qui a administré successivement deux paroisses. Il a été assez généreux envers les pauvres et les éghses. Le surplus des revenus de la paroisse, les rétribution des messes, ce qu'il gagnait en faisant l'école, les rentes de ses biens patrimoniaux lui ont procuré des ressources qu'il a employées à spéculer

l'état et les fonctions ecclésiastiques. 109

sur le bétail, sur des lettres de change, sur des rentes perpétuelles. Le négoce du bétail a été fait avec quelques associés. En somme, il s'est enrichi ; son avoir s'est augmenté d'environ cinq mille francs. Réfléchissant enfin que ce commerce était illicite, il recourut à la Pénitencerie, qui autorisa le confesseur à l'absoudre des censures et à le dispenser de l'irrégularité, en exigeant qu'il donnât aux pauvres tout ce qu'il avait gagné par le négoce. Le confesseur qui a fulminé l'induit a obligé le curé de donner aux pauvres les bénéfices des sociétés de bestiaux, en conservant les produits des biens patrimoniaux. Inquiet de cette absolution, le curé, qui ne se souvenait pas exactement du chiffre des bénéfices, porta un nouveau recours à la Pénitencerie pour tranquilliser sa conscience. La Pénitencerie lui répondit de s'en tenir au premier induit et de s'adresser à la Congrégation du concile s'il voulait tranquilliser pleinement sa conscience. Le curé demanda à la Congrégation d'être dispensé de rendre les bénéfices illicites. Les informations transmises par le vicaire capitulaire confirment ce que le curé avoue : il n'a jamais eu l'intention de se livrer au négoce interdit aux ecclésiastiques ; il a pris part aux associations concernant le bétail dans le but d'améliorer sa position ; s'il s'est enrichi d'environ cinq mille francs, il a donné une somme égale pour les pauvres et les églises; il possède son patrimoine d'ordination, outre sa paroisse, et sa famille vit dans l'aisance. Quelles peines a-t-il encourues par le commerce du bétail et les lettres de change? Il a encouru des peines temporelles et des 'peines spirituelles. La peine temporelle est la confiscation du lucre ; les peines spirituelles sont l'excommunication et la suspense. Il semble qu'il devrait restituer les cinq mille francs dont son avoir s'est augmenté. Cependant il a eu ses rentes patrimoniales, les rétributions de messes, le traitement de maître d'école qu'il a acquis légitimement. L'équité doit présider à l'appréciation. D'après la constitution de Pie IV, les bénéfices devraient être confisqués au profit de la chambre apostolique; mais la Pénitencerie traitant l'affaire sur le teiTain de la conscience, a déjà prescrit de les distribuer aux pauvi-es- La Congrégation déclare ilhcite le commerce dont il s'agit, oblige le curé à donner quinze cents francs aux pauvres de ses deux paroisses, et dispense de l'irrégularité.

Peut-on défendre aux ecclésiastiques de fréquenter les mai'chés et les foires? Cette question est examinée dans le Thésaurus (t. LXXIII, p. 192). Il existe un diocèse où une foule de bons ecclésiastiques, de religieux et de religieuses font vendre leurs denrées par leurs fermiers et leurs agents; un certain nombre fréquentent les foires et les marchés; affublés de la blouse des marchands de bestiaux, ils stationnent sur les places, passent la matinée à examiner la bouche, les dents des animaux, puis entrent dans ime église pour dire la messe.

HO VtROlT C.ANO.

La plupart ue vont aux foires que dans un but de spéculation : tel individu a acheté et vendu dix fois un cheval dans une matinée. L'évêque a jugé indispensable de prendre des mesures contre un si grand abus. Il a commencé par prier ces ecclésiastiques de s'abstenir des foires. Comme ils n'ont pas tenu compte de l'exhortation, il a intimé h chacun d'eux un commandement verbal, qui n'a obtenu aucun résultat. Alors il s'est vu forcé de promulguer une ordonnance qui défendait aux ecclésiastiques de fréquenter les foires et les marchés, sous peine de cinquante francs d'amende, sauf une permission spéciale, 11 n'a pas été nécessaire d'en venir à l'application de la peine; car l'évêque a prié le capitnine de la milice qui maintient l'ordre dans les marchés d'avertir prudemment et sans bruit tout ecclésiastique qu'il verrait de se retirer, parce que ce n'est pas sa place ; deux ou trois exemples ont suffi. Cependant quelques-uns ont porté plainte à la Congrégation du concile, disant que si le négoce personnel qui se fait en dehors de la culture des biens-fonds est interdit aux clercs, le négoce 'réel, inséparable de la gestion des terres, est parfaitement licite; qu'ils peuvent vendre leurs denrées, acheter des bestiaux et les revendre après l'engrais, ce qui entraîne la nécessité d'aller aux marchés et aux foires. Les plaignants nient les choses inconvenantes qui leur sont reprochées. — La Congrégation maintient l'ordonnance épiscopale, sauf les permissions spéciales que l'évêque croira pouvoir accorder.

En 1737, un clerc bénéficier de Lisbonne demande l'autorisation de surveiller un magasin et de gérer les aifaires de famille dans l'intérêt de son frère et de sa sœur, encore mineurs. Cet ecclésiastique n'est pas préti'e ; il n'est pas même dit qu'il soit dans les ordres sacrés. Voici la lettre que la Congrégation des évêques et réguliers écrivait au patriarche de Lisbonne : « Quidquid pro parte et ad instantiam clerici beneficiati Alphonsi Conca de Soresa S. C. EE. et RR. expositum fuerit, ex adjuncto supplici libello percipiet Amplitudo Tua. EE. Patres remitteudum indicarunt eidem, quatenus, veris existentibus narratis, juxta suam prudentiam prœdictis oratoi'is precibus incumbendi enunciatae Apothecœ, negotiisque domesticis pro substentatione sororis virginis et fratris minoris juxta petita provideat, absque illicitœ negotiationis delicto, dummodo tamen non se immisceat in mercimoniis, qua?. juxta sacros canonos ecclesiaslicis personis non conveniunt. Usée igitur Amplitudini Tuse innote^co ut exequi valeat, et veriores félicitâtes tibi ex corde precor a domino. »

Le chanoine André demanda l'autorisation de continuer le commerce de drap que faisait son père, atin de nourrir sa famille et de payer les dettes du défunt. L'induit fut accord-^ en 1835 ad triennium. Cet induit étant expiré depuis deux ans et quelques mois, et les mêmes motifs

l'état I:T les FONCITOxNS ecclêsiastiouks. 111

subsistant, le chanoine en implore la prorogation, ainsi que l'absolution pour les deux ans pendant lesquels il a fait du commerce. L'évêque atteste que la prorogation de l'induit ne causera pas de surprise dans la population. « Ex audientia SSmi die 3 junii 1840. SSnius annuit arbitrio ordinarii, pro petita sanatione quoad prseteritum, et pro prorogatione ad aliud triennium, » etc.

En ce cfiii concerne les pharmacies des couvents, il existe un grand nombre de résolutions tant de la Congrégation du concile que des évoques et réguliers. Nous ne citerons que le décret suivant (registre Regularium, de 1707), rendu pour l'Espagne : « Sacra Congregatio, attentis narx'atis, censuit dandas esse infrascriptas declarationes alias éditas, ac super earumdem executione,ac exacta observantia monendos esse superiores prout pressentis decreti vigore executioni demandari et servari mandat, nempe superiores quorumcumque ordinum, congregationum, societatum, monasteriorum, collegiorum ac domorum regularium utriusque sexus et quorumvis piorum locorum, nec non particularibus religiosis, et ecciesiasticis quibuscumque, non posse sive religionis, ac loci pii nomine, sive particulariter per se vel per alios exercere in suis conventibus, seu domibus, aut alibi, in quocumque loco venalem artem aromatariam, jsrseterquam pro suis, aut alumnorum usibus, nec ullo modo sœcularibus, aut aliis rehgiosis et ecciesiasticis pharmaca, aut alia cujusvis generis medicamenta vendere, etiam prœtextu amicitiœ et familiaritatis, exceptis theriaca, hyacinto et aliis, vulgo nuncupatis chimiche, sub pœnis contrafacientibus suspensionis ipso facto a divinis et privationis ofticiorum, vocisque activse et passivse absque alia declaratione. Quibuscumque iu contrarium non obstantibus, etc. Romai, mense augusti 1707. »

Les congrégations de vœux simples étant comprises dans la prohibition, doivent demander Tindult apostolique quand la nécessité exige quelque acte de commerce. Un induit a été accordé le 5 juin 1818 aux rédemptoristes de Nocera, dont la maison était fort gênée; la dispense fut donnée « usquedum enunciala domus fuerit in bono statu œconomico. »

Souvent des religieux demandent la permission d'accepter les fonctions d'exécuteur testamentaire, de tuteur et autres de ce genre défendues par les saints canons. En ISiO, un religieux représente qu'il a une sœur non mariée et orpheline, qui, mal conseillée par les gens qu'elle consultait pour ses affaires, n'a plus de confiance qu'envers son fi-ère; elle ne cesse de le supplier de la diriger; mais il est religieux et n'y peut consentir sans permission spéciale. Voici l'induit que l'on accorde : u Ex audientia SSmi die 10 aijrilis 1840, SSmus annuit arbitrio P. Abbatis, pro simplici assislentia ad quinqncnnium, dumrnodn nomen non prœstet in contractibus, et nil indecorum agat

H2 I>ROir CANÙN.

characteri sacerdotali et statui religioso ; citra facultatem discedendi a proprio monaslerio absque légitima licentia. »

Les saints canons et les constitutions pontificales qui interdisent le commerce s'appliquent aux communautés de femmes, et non-seulement aux communautés, mais à chacun de leurs membres, qui devient personne ecclésiastique par la profession d'un institut approuvé ; peu importe que les vœux soient solennels ou simples; il n'est pas même nécessaire qu'il y ait des vœux; dès qu'uue personne s'aggrége à un institut approuvé, les saints canons prennent leur empire.

Nous avons vu que la constitution de Benoit XIV ne permet pas aux ecclésiastiques de continuer per alios les établissements de commerce qu'ils acquièrent licitement par testament ou donation. En 1769, la Congrégation des évêques et réguliers appliqua ce principe à une religieuse servite de Ferrare, qui venait d'hériter d'un magasin estimé 40,000 francs. Elle exigea la vente immédiate de cet établissement, dont la propriété revenait à la communauté comme représentant la religieuse professe des vœux solennels.

Les religieuses ne peuvent vendre des médicaments que lorsqu'elles sont munies d'un induit apostolique. En 1738, la Congrégation écrit au général des franciscains de l'observance : « Il a été représenté à la S. C. que les religieuses de Sainte-Lucie ont une pharmacie et vendent des remèdes à tout le monde, contrairement aux décrets que cette congrégation a rendus mainte fois. Ces Éminentissimes ont estimé devoir ordonner que "V. P. révérendissime défende en leur nom aux susdites religieuses de faire désormais un semblable commerce, i> etc.

En 1846, la Congrégation des évêques et réguliers fut consultée au sujet des actions qu'émettent les sociétés en commandite. Une banque allait s'établir dans une ville de l'État pontifical et les fondateurs désiraient que les ecclésiastiques prissent des actions. L'évèque soumit la question au Saint-Siège. La Congrégation des évêques et réguliers, en assemblée générale du 30 janvier 1846, examina les dubia suivants : « I. Est-il permis aux ecclésiastiques promus aux ordres sacrés ou possesseurs de bénéfices de prendre les actions de la banque en commandite dans le cas dont il s'agit ? Et quatenus négative : IL Faut-il prier le saint -père de vouloir bien accorder un induit ? La réponse fut : Ad primum, non Ucere. Ad secundum, provisum in primo. «

Eq ce qui concerne l'immixtion du clergé aux questions politiques ', saj participation aux affaires de l'État comme député,

M'oyez G. Clericus, la Participation du clergé à la représentation communale et populaire, en allem. [Archiv., t. X, p. 73-93); Hergenrœther, Sur la participation du clergé aux discussions politiques {Aîxhives, t. XV, p. 67-87).

l'état et les Fonctions ecclésiastiques. 113

sa collaboration aux journaux, ce ne peut être là assurément son occupation régulière, notamment celle des prêtres qui ont charge d'âmes. Mais rien n'empêche que le clergé, dans les limites de la loi, use de ses droits politiques pour le bien de l'Église et de l'État ; aucun principe ne demande qu'il soit exclu de toute participation à la vie publique. Il peut même se rencontrer des circonstances, des époques où, comme c'est le cas de nos jours, les questions ecclésiastiques et religieuses sont tellement prédominantes que c'est un devoir pour le clergé de s'intéresser aux affaires de la politique, autant que sa position et les travaux de son ministère le lui permettent. Il semble même qu'en ces sortes de circonstances un prêtre qui se sent des aptitudes particulières pour concourir à la rédaction d'une feuille publique, y soit autorisé et appelé dans l'intérêt suprême de la religion et de la morale , pourvu qu'il ne perde pas de vue sa subordination hiérarchique et l'obéissance due aux canons.

m. Les clercs doivent éviter les divertissements bruyants des gens du monde (la danse', les mascarades^ la chasse en général ', les jeux de hasard leur sont principalement défendus*).

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le jeu, le bal et la danse ^.

Le clerc qui s'adonne au jeu pèche plus grièvement que le laïque.

La première peine est l'exclusion des bénéfices ecclésiastiques- les

saints canons prononcent la nullité de la collation (c. i, dist. 34

c. Inter dilectos, de excessibiis prxlatorum). Si le délit est public, la col-

Le synode de Budweis, cap. xxxiii, en 1833, a pris à cet égard d'excellentes dispositions {Archives, t. XIV, p. 301 et suiv.). — L'évêque de Concordia est allé trop loin lorsqu'il a demandé au concile du Vatican (Martin, Collect., éd. 2, p. 192) qu'il fût défendu à un ecclésiastique, sous les peines les plus sévères, de publier, sans l'autorisation préalable de l'évoque, non-seulement des livres et des brochures, mais encore des articles de journaux. — Ces articles, quand la permission serait arrivée, souvent n'auraient plus de raison d'être.

< Can. m, dist. xxiii, cap. xii, X, De vita et honestate, III, 1 ; can. xix dist. XXXIV. '

» Gap. xii, cit.

3 X, De clerico venatore, V, 24; Conc. Trident., sess. xxni, cap. xn, de reformatione : « Ab ilUcitis venalionibus, aucupiis, choreis, tabernis lusibusque abstineant. » En pratique, on ne considère comme défendu aux clercs que la venatio clamosa.

* Can. i, dist. xxxv; cap. xii, X, De vita et honestate, III, 1.

5 Résumé d'un article des Ânalecta (Palmé).

n. — droit canon. g

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