‹ Droit commercial et civilChapitre 10 sur 19 · MARQUES DE COMM ERCE · texte numérisé non relu

MARQUES DE COMM ERCE

La marque de commerce est une marque, un emblème qu’un marchand ou manufacturier emploie pour désigner ou reconnaitre ses propres marchandises.

Cette marque doit être enregistrée au bureau du Ministre de l'Agriculture à Ottawa conformément aux lois prescrites par ce département.

Les marques, noms, empreintes, étiquettes, enveloppes et tous autres signes adoptés par une personne, société ou compagnie, pour en faire usage dans son commerce, industrie, profession ou métier, à l'effet de distinguer les produits de toutes sortes fabriqués et mis en vente par cette personne, de quelque manière que ces marques soient apposées,—soit sur le produit ou la marchandise, soit sur le colis, caisse, paquet ou autres emballages quelconques dans lesquels seront renfermés les dits produits, seront considérés comme marques de commerce et ces marques pourront être enregistrées pour l'usage exclusif de la personne qui en fera l'enregistrement de la manière mentionnée plus haut.

Une marque de commerce peut être spéciale ou générale, suivant l’usage qu’en fait ou se propose d’en faire le propriétaire.

Marques de commerce 49

La marque spéciale, qui est enregistrée pour une période de vingt-cinq années seulement est celle qui est employée à l'égard de la vente d’une classe de marchandises d’une nature particulière.

La marque générale dont la durée est indéfinie, est celle qui est employée à l'égard de la vente des différents articles ou effets trafiqués par le propriétaire dans son commerce son industrie ou sa profession,

Le propriétaire d’une marque de commerce pourra la faire enregistrer en s'adressant au Ministre de l'Agriculture et en lui transmettant la somme de $25.00 pour marque spéciale et $30.00 Pour marque générale et aussi une description

et un dessin en double de cette marque, ainsi qu'une déclaration que Personne autre que lui fait usage de cette marque.

Si le Ministre de l'Agriculture refuse d’enregistrer la marque de commerce pour laquelle application a été faite, la somme payée sera remboursée au demandeur.

ACTIONS EN DOMMACGES,.

Le propriétaire d'une marque de commerce pourra instituer une action ou une poursuite contre tous ceux qui feront usage de sa marque enregistrée ou de toute autre imitation frauduleuse de sa marque, ou qui vendront des objets portant une telle marque ou une telle imitation, ou renfermés dans des emballages qui représenteront ses enveloppes particulières, en contravention aux dispositions de ce présent acte, 42 V., Chap. 22.

Personne ne pourra instituer une action pour

empêcher la contrefaçon ou l'usage illégitime d'une marque de commerce, à moins que cette marque ait été enregistrée conformément au présent acte. La même règle s'applique dans le cas d'imitation d'articles inventés et non brevetés.

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