DROITS D'AUTEUR
Toute personne domiciliée au Canada ou en quelque partie que ce soit des possessions britanniques, ou tout citoyen d'un pays ayant conclu avec le Royaume-Uni un traité international concernant la propriété littéraire et artistique, qui sera l’auteur d'un livre d'une carte ou d'une composition musicale ou d'un ouvrage original de peinture, de dessin, de statuaire, de sculpture ou de photographie—ou qui aura inventé, dessiné, gravé ou fait graver ou exécuter, d'après son propre dessin, une estampe ou gravure—jouira, ainsi que ses représentants légaux, pendant vingthuit années, à compter de la date de l'enregistrement du droit d'auteur de la manière ci-dessous prescrite, de la faculté et du droit exclusif d’imprimer, réimprimer, publier, reproduire et vendre cette oeuvre ou production littéraire, scientifique ou artistique, en entier ou en partie, et de permettre qu'il soit imprimé ou réimprimé et vendu des traductions de son oeuvre littéraire dans d'autres langues.
Le droit d'auteur pourra être accordé à la condition que ces ouvrages littéraires, scientifiques ou artistiques soient imprimés et publiés ou réimprimés au Canada, ou dans le cas d'oeuvres d’art, qu’ils soient mis au jour or reproduits au
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Canada,—soit qu’on les publie où mette au jour alors pour la première fois, ou en même temps qu’ils paraitront ou après qu'ils auront paru ailleurs; mais dans aucun cas, le privilège exclusif ne conservera son effet au Canada après qu’il aura cessé d'exister ailleurs.
Nul ouvrage de littérature, de science ou d’art, qui sera immoral, irréligieux ou entaché de trahi. son, ñe pourra légitimement faire l’objet d’un enregistrement ou droit d'auteur. 38 V., chap. 88.
Avis du droit de propriété.
Nul ne jouira du bénéfice du présent acte, à moins qu’il avertisse que le droit d'auteur lui est assuré, —en faisant insérer, s’il s’agit d’un livre, dans les exemplaires de chaque édition publiée durant la durée de son privilège, à la page du titre ou à la page suivante, —ou, s’il s’agit d’une carte, composition musicale, estampe, gravure ou photographie, en faisant empreindre sur la face de ces objets ou, s’il s’agit d’un volume, de cartes, de musique, de gravures ou de photographies, sur la page du titre ou du frontispice, les mots suivants :—“Droits réservés, Canada, 191... ou la formule suivante:
Enregistré conformément à l’Acte du Parlement du Canada en l’année mil neuf cent quatorze par au Bureau du Ministre de l'Agriculture à Ottawa.
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Si c’est une peinture, dessin, statue ou sculpture, la signature de l'artiste apposée à son oeuvre sera considérée comme un suffisant avis de propriété, 38V., chap. 88.
Toute personne désirant faire enregistrer un livre, gravure, etc. doit envoyer avec sa formule d'application adressée au Ministre de l’Agriculture, Ottawa, trois copies de l’article qu'il veut faire enregistrer.
Les correspondances à cet effet sont transpor tées gratuitement par le Département des Postes.
Le coût d'enregistrement d’un volume, composition musicale etc, n’est que d'un dollar pour l'enregistrement et 0.50 pour le certificat—soit $I.50 pour le tout en vous adressant directement à Ottawa par correspondance. —Vous trouverez plus loin un modèle d'application à cet effet.
Modèle d'application adressé au Bureau du Ministre de l'Agriculture à Ottawa pour l’enregistrement d’un droit d’auteur.
Cette application doit être faite à l’encre ou en caractères très lisibles sur une feuille de papier blanc de dimensions 8” x ee
Droits d'auteur Par l'auteur lui-même.