‹ Droit commercial et civilChapitre 9 sur 19 · INVENTIONS · texte numérisé non relu

INVENTIONS

Patentes.

La loi protège indistinctement tous genres d’industrie et toute invention sans tenir compte de leur importance.

Celui qui fait une invention doit se hâter de faire application pour son brevet.

Autrement, il risque qu'une autre personne ayant fait la même invention ne demande un brevet avant lui.

En France et en Belgique dès l'instant où un brevet est demandé aux autorités compétentes dans les formes prescrites par la loi, le brevet doit être délivré sans que cette autorité ait à se préoccuper de la nouveauté et de la brevetabilité de l'invention et des droits qu’a sur elle l’inventeur.

Dans ces pays, le brevet d'invention n’est qu’une sorte de certificat de dépôt, c’est-à-dire. un titre constatant qu’une demande de brevet a été déposée avec les formalités requises par la loi.

Les lois des Etats-Unis, du Canada et de la Grande Bretagne offrent une plus grande protection aux inventeurs que celles de la France, de la Belgique ou de l'Italie.

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Au Canada et dans les pays ci-haut nommés, l'examen de l'invention est confié à l’administration ou une sorte de juridiction administrative spéciale comme le “Département des Patentes”’ d'Ottawa.

Si une application a antérieurement été faite pour le brevet que vous réclamez, tous vos documents vous seront alors retournés intacts; mais si, au contraire, aucun brevet n’a été conféré ayant quelque similitude avec votre invention, brevets et certificats nécessaires vous seront envoyés par le département des patentes.

RS Droits de l'inventeur.

L'inventeur a le droit exclusif de manufacturer, produire, vendre ou exploiter sa patente.

Le brevet est accordé par le Ministre de l’Agriculture d'Ottawa.

Sans ces brevets d'invention accordés par le Département d'Agriculture, toute personne peut fabriquer ou vendre le produit ou objet inventé.

Le droit exclusif est accordé à l'inventeur pour un terme de dix-huit années seulement.

Une demande de brevet comprend: une pétitior, un serment, une description, des revendications et des dessins.

Tous ces documents doivent être préparés conformément aux exigences du Ministre de l’Agriculture,

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La description doit être claire, loyale et ne contenir aucune réticence.

Il est nécessaire de dégager avec le plus grand soin le côté original de l'invention et de revendiquer tout ce qu’elle contient de nouveau.

Cette exposition est dans l'intérêt de l’inventeur car, s’il en était autrement, on conçoit qu’il serait très difficile aux concurrents et aux tribunaux d’apercevoir la contrefaçon et, par conséquent, le résultat des poursuites deviendrait fort douteux.

Quelques inventeurs ont une tendance à croire qu'il est plus prudent de ne pas mentionner dans le brevet certains tours d'adresse de l'emploi desquels dépend le résultat attendu.

Ils espèrent ainsi éviter la contrefaçon.

C'est là un très mauvais calcul.—Non seulement ils s’exposent à voir leur brevet annulé, mais ils se placent ainsi à la merci d’une indiscrétion et s’exposent à ce voir dépouiller de ce qu’ils ont trop bien voulu garder; sans grand espoir d'atteindre le coupable.

La description doit être rédigée correctement, sans longueurs ni répétitions inutiles.

Elle doit être écrite à l’encre ou imprimée en caractères nets et lisibles sur un papier de format uniforme (13 pouces de hauteur par 8 de largeur.)

Elle ne doit être écrite ou imprimée que sur le recto de la feuille.

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42 Inventions—Patentes

La description doit se terminer par des revendications établissant exactement ce que l’inventeur désire protéger comme sa propriété exclusive.

Nous conseillons à tout inventeur, à moins que les affaires de brevets lui soient familières, de recourir aux services d'ingénieurs capables dans cette science, car la valeur des brevets dépend de l’habileté apportée à la rédaction de la description et de la préparation des documents et revendications.

Qui peut obtenir un brevet

L'inventeur, ses cessionnaires ou ses représentants légaux seuls peuvent obtenir une patente.

Plusieurs inventeurs ensemble, peuvent obtenir un brevet conjointement.

Le brevet peut être accordé à l'inventeur ou à ses cessionnaires, mais tous les documents constituant la demande de brevet doivent être signés par l'inventeur s’il est vivant.

Si l'inventeur est décédé, ses cessionnaires ou ses représentants légaux peuvent signer les documents, déclarant sous serment, que la personne décédée était bien le véritable inventeur de l'invention qu’ils désirent breveter.

Inventions—Patentes 43 Durée du brevet.

Les brevets canadiens sont accordés pour une période de :8 années et les brevets américains, pour 17 ans.

Les droits au gouvernement sont généralement payés en trois versements comme suit : 1er $20.00 avec le dépôt de la demande: 2ième, $20.00 avant l'expiration de la sixième année et le 3ième $20.00 avant l'expiration de la douzième année à partir de la date du brevet.

Inventions non-brevetables.

I1 n’est pas accordé de brevet pour des inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

Les demandes de brevets pour “mouvements perpétuels” sont aussi rejetées, à moins que le demandeur ne fournisse un modèle ou une machine fonctionnant parfaitement.

Inventions brevetables.

Toute invention ou découverte nouvelle et utile à tout art, méthode ou procédé chimique ou mécanique, à toute machine ou perfectionnement.

44 Inventions—Patentes Nouveauté.

Ia demande de brevet doit être déposée avant que l'invention ait été en usage public ou en vente plus d’une année,

Dans le cas où une paterte étrangère aurait été accordée pour la même invention, la demande de brevet canadien doit être déposée dans les douze mois suivart la date de l'émission du brevet étranger.

Exploitation.

L'invention brevetée doit être mi.e en exploitation dans les deux années suivant la date de l'émission du brevet.

Le Ministre a cependant le pouvoir d’accorder un délai au cas où l'inventeur se trouverait dans l’absolue impossibilité de manufacturer son invention dans la limite de temps spécifiée par la loi.

Dans ce cas, le propriétaire du brevet doit Soumettre aux autorités, les raisons qui l'ont empêché d'exploiter son invention dans. le temps convenu.

Le détenteur d’un brevet canadien peut, dans les six mois suivant son émission faire une de-

mande au Commissaire des brevets afin d’être

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relevé de l'obligation de manufacturer le produit breveté et d’être place sous le régime du système des licences obligatoires.

Ce permis n’est accordé par le commissaire que pour les brevets qui ont trait aux inventions qui ne sont fabriquées que sur commade.

Importation.

Pour la première année de son brevet, le propriétaire peut importer au Canada l’article breveté manufacturé à l'étranger. Cependant, cette période d'importation peut être prolongée par le commissaire des brevets. —Le propriétaire du brevet doit, dans cette occasion, soumettre aux autorités toutes les raisons qui l’ont forcé de continuer l'importation après la limite fixée par la loi.

Les raisons invoquées doivent être appuyées par une déclaration affirmée sous serment et souvent, un examen oral est nécessaire.

La prolongation est très difficilement obtenue.

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Application intérimaire ou caveat.

Toute personne ayant l'intention de demander un brevet et qui n'aurait pas encore complété et perfectionné son invention, et qui craindrait que

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d’autres s'emparent de son idée pourra déposer au bureau des brevets une description de cette invention et l’état dans lequel elle est ; et le commissaire des patentes, après versement de la somme requise par ce présent acte, conservera et tiendra secret ce document, qui sera désigné sous le nom de caveat ou application intérimaire.

Si une autre personne fait une demande de brevet pour la même invention, le commissaire en refusera l’émission et en donnera immédiatement avis, par la poste, à la personne ayant déjà obtenu le caveat et celle-ci devra, dans les trois mois qui suivront, si elle veut se prévaloir de son droit, présenter requête et observer les autres formalités nécessaires pour l'obtention du brevet.

Si le Commissaire -st d'opinion qu’il y a conflit de demandes, il sera procédé en tous points de la manière prévue par le dit acte dans le cas de conflit de demandes de brevets.

À moins que la personne qui a déposé son application intérimaire ne présente sa demande de brevet dans le délai d’un an, le Ministre ou son commissaire n'aura pas à donner l'avis dont il est fait mention ci-dessus. ‘

Le caveat ne peut être déposé que par l’inventeur lui-même et se composera d’une spécification certifiée sous serment et celui qui l’aura déposé pourra durant sa durée y joindre des documents supplémentaires, pourvu qu'ils se rattachent exclusivement à la même invention.

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La spécification d’un careat doit être assez précise pour permettre au bureau des patentes de juger s’il ; a déjà eu quelque demande antérieure ayant trait à la même invention.

Le caveat ne confère pas à son propriétaire le droit exclusif de fabriquer ou vendre l’article ainsi caveaté; ce droit exclusif n’est conféré que par le brevet d'invention seulement.

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