‹ Droit constitutionnel comparéChapitre 28 sur 38 · LOIS CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

LOIS CONSTITUTIONNELLES

Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le joar même où l'Assemblée nationale se séparera.

(Délibéré le 24 février 1875; promulgué au Journal officiel du 28 février 1875.)

Loi sur les rapports des pouvoirs publics.

Abticle premier. — Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année , le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République.

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée , des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

Art. 2. — Le président de la République prononce la clôture de la session. 11 a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois , ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.

Art. 3. — Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau Président.

A défaut de convocation , cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

Eu cas de décès ou de démission du président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatemeit et de plein droit.

Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués , et le Sénat se réunirait de plein droit.

Art. 4. — Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice, et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

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