‹ Droit criminel des arrestations [microforme]Chapitre 16 sur 32 · ARTICLE [—QUI PEUT ARRÊTER SANS MANDAT · texte numérisé non relu

ARTICLE [—QUI PEUT ARRÊTER SANS MANDAT

Suivant les circonstances et la nature de l’offense l’arrestation peut se faire ou par tout individu, par un constable ou autre officier de paix, ou par un magistrat.

SECTION ÎRE.—ARRESTATION SANS MANDAT PAR TOUT INDIVIDU, EN VERTU DE LA LOI COMMUNE.

Toute personne, individu privé ou constable, présente à la commission d’une félonie, ou quand une blessure dangereuse est infligée, peut et doit arrêter le délinquant. Arch. Wat. éd. 21-41 ; 2 Hawk, c. 12,5. 1 ; | East P.C. 377, s. 1 ; Arch. 21-2 {notes.)

Toute personne présente à un rassemblement tumultueux {affray) ou mêlée, peut arrêter ceux qui y prennent part, et empêcher d'y arriver ceux qui veulent y prendre part, Mais après le tumulte on ne peut arrêter qu'avec un mandat, Arch ; 2 Hawk 13,s.8, etc. 12 s. 20 ; Woolrich 88

Tout individu a le droit de s'opposer à une lutte ou rixe entre deux ou plusieurs personnes. Il peut s'emparer de ces turbulents et les disperser, ou les retenir jusqu'à ce Fi n'y

ait plus lieu de craindre de trouble. Mais celui qui intervient

oit, avant d’agir faire voir que son intention est de maintenir la paix. Lanctot, Liv. du Mag, p. 96, que cite Arch. 1 vol. 108.

Il est établi aujourd'hui que dans tous les cas de trahison, félonie ou infraction actuelle à la paix, le délinquant peut être arrêté sous soupçon, avant qu'aucun indictement ne soit trouvé contre lui. Arch. Wat. éd. 20.2 (notes) que cite 2 Hale 72, 78, 108 ; Comb. 329 ; 9 Bun. 1755; Hawk b.2, c. 12 etc. 13, ch. 13,5. 11 et 18 ; 4 BI. com. 290 ; Just. Warrant III.

Un simple particulier peut arrêter un lunatique qui semble disposé à faire du mal. Bac. Ab. Trespass, D. 3.

Sous soupçon probable, toute personne peut, si une félonie a été commise par quelqu'un, arrêter celui qu’il suppose être le coupable. Cald 291 ; Douglas 359 ; 1 Hale 588 ; 9 Hawk b. 2,c.12; Com. Dig. Impris. ; 4 Bac. Abr. Tresp. D.3 Et la personne qui à ainsi fait l'arrestation ne peut être passible de dommages, le prisonnier fut-il innocent. 4 Taunt 24 ; 5 Price 525 ; Arch. Wat. éd. 21-2 (notes). Mais si aucune félonie n'eut été commise une telle arrestation serait illégal. Halley vs. Mix ;, 3 Wendell 359 ; Arch. loc. cit.

Un félon peut être appréhendé par toute personne sans mandat, qu’elle ait pu s’en procurer ou non. Halley vs. Mix. 3 Wendell 350.

Toute personne est obligée d'aider à un officier qui l’en requiert pour l'arrestation d’un félon ou la suppression d'une émeute ou l’appréhension d’un émeutier, et elle encourt par son refus l'amende et l'emprisonnèment. Arch. Wat. ed. 21-2 (notes).

Toute personne qui refuse aide à un officier muni de l’autorité de faire une arrestation est coupable de délit. Elder vs. Morrisson ; 10 Wendell 128 ; 1 Russ. 522, 525 ; Arch. 21-2 (notes).

Toute personne qui voit un individu sur le point de commettre une trahison ou une félonie, ou de faire un acte évidemment propre à injurier la vie ou la personne d’un autre, peut le retenir jusqu’à ce qu'on puisse raisonnablement pré-

D er cæ

DA

sumer qu'il a changé d'idée. Hawk b. 2, c. 12, s.19; 1 Hale 589 ; 2 Rol. Ab. 559, E. pl. 3, n.8; Selw. 8e éd. 830 ; Com. Dig. Pleader, 3 M. 22; Bac. Abr. Trespass D. 3 ; 1 East P. C. 304; Arch, p. 21-3 (notes). Ainsi on est justifiable de forcer l’entrée d’une maison d’un individu en la brisant et de l'arrêter, pour l'empêcher de tuer sa femme qui appelle assistance. ? B. et P. 260 ; Selw. 3®éd. 830 ; Bac. Abr. Tresp. D. 3.

Il a été décidé que tout particulier peut légalement, durant la nuit, arrêter un rôdeur nocturne suspect, quoique celui-ci prouve ensuite qu'il n’avait aucune intention criminelle. 1 East C. P. 303; 3 Taunt 14; Arch. Wat. éd. 21-4. (notes).

Toute personne trouvant un individu tentant de commettre une félonie, peut l'arrêter et le détenir pour le remettre entre les mains d’un magistrat. 1 Ry.et M. C. C. 93 ; Arch. Wat. éd. 21-4 (notes).

‘© Le mode d’arrestation dit ‘ by hue and cry” (à cor et à cri) bien que très peu usité maintenant, dit Lanctot (Le livre du Magistrat, p. 96), est encore légal. Un constable, officier de paix, ou magistrat, informé de la commission d’un crime, fait appel à tous les gens de la locatité, pour se mettre à la pour. suite du criminel. Chacun est tenu d’obéir à ce commande. ment sous peine de délit. Arch. 1 vol. 109, 110.”

Tout particulier a le droit de donner le signal de cette course contre le délinquant, mais il le fait à ses risques et périls, car s’il le fait sans cause légitime il peut être poursuivi comme perturbateur de la paix publique, à part, sans doute, de l’action en dommage, id. Il doit s'assurer s’il y a eu réelellement commission ou tentative de félonie par l'individu à arrêter.

Le pouvoir d'arrêter et d'emprisonner en matière de félonie est plus étendu qu’en matière de délit.

Toute personne doit faire son possible pour empêcher un félon en fuite, ou celui qui a inflige une blessure dangereuse, de s'échapper. Dans ces cas si la poursuite s’en fait, surtout si le hue and cry est ordonné, tous ceux qui se joignent aux poursuivants sont sous la protection de la loi ; la même règle

s'applique au cas où un félon s'est échappé après arrestation. 1 Hale 489, 490 ; 1 Hawk P. C. c. 28, s. 11 ; Fost 309 ; 1 East P. C. c. 5, s. 67, p. 298 ; Arch. Wat. éd. 23 (notes).

Mais le simple particulier qui essaie d'amener un félon à justice doit prendre certaines précautions. Il doit en premier lieu s'assurer qu'une félonie vient d'être commise ou du moins une tentative, car sans Cela, aucuns soupçons, si fondés qu’ils soient, ne peuvent offrir la protection due à ceux qui sont munis de l'autorité légale, 2 Ins. 52, 172 ; Fost 318 ; Samuel vs. Payne, Douglas 359.

Quand il est certain qu'une félonie a été commise, la seconde chose à examiner est de savoir si elle l’a été par la personne poursuivie, sinon celui qui l'arrête n'aurait pas la protection suffisante pour l'excuser d'un meurtre s’il la tuait, ou pour trouver coupable de meurtre qui le tuerait. 1 Hale 490 ; East 318—Voir State vs. Rutherford ; 1 Hawk's N.C. R. 457.

Un particulier peut légalement essayer d'empêcher ceux qu’il voit engagés dans un riot ou émeute, d'exécuter leur dessein. Il peut s'opposer à l'approche de ceux qui viendraient s’y joindre et appréhender ceux qui y prennent part. Et dans ce but il peut user de violence armée, mais avec beaucoup de prudence et n’agir que dans les limites de la nécessité. 1 Hawk c. 6,5, 11 ; Arch. W. éd. 24.

Toute personne peut donner en charge, et un constable peut arrêter sans mandat, celui qui trouble la paix, s'il y a de justes motifs de craindre qu'il continuera ou qu'il recommencera, mais non autrement. Bayne vs. Brewster ; 2 Q. B. 375 ; 6 Jur. 392 ; Grant vs. Mosier ; 5. M. et G. 123 ; 7 Jur. 854.

Tout ce que nous venons de dire s'applique aux arrestations lors de la commission du crime, en flagrant délit.

Sous de forts soupçons un particulier peut être justifiable d'en appréhender un autre pour félonie, après la commission de l’offense. Bechwith vs. Philby ; 6 B. et C. 635 ; Arch Wat. éd. 25-2. Cependant ce serait imprudence de le faire, à moins d’avoir été présent à la commission du crime. Jamais, un particulier ne doit faire d'arrestation après l’offense com-

mise dans les cas de délit. Fox vs. Gaunt ; 3 B. et Ad. 798 ; Matthews vs. Biddulph ; 11 Law J. 13 m.

Tout particulier qui en appréhende un autre pour trahison ou félonie, peut le livrer entre les mains d’un constable, ou mener le prisonnier à une prison du comté ; mais le mieux est de le conduire devant un juge de paix par qui le prisonnier puisse être examiné et admis à caution ou incarcéré ; 1 Hale 589 ; 2 id. 77, 81 ; Hawk b. 2, c. 13, 8. 7, et b. 2, c. 16,5. 3.

Quand un particulier en a arrêté un autre aidant à un rassemblement tumultueux (affray), il peut le détenir jusqu’à appaisement de la mêlée et le livrer ensuite à un constable. Hawk b. 2, c. 13, s. 8.

Si un individu est arrêté la nuit dans la tentative de commettre une félonie, le particulier qui l’arrète, peut le détenir jusqu'à ce qu'il puisse le conduire chez un magistrat. 1 Ry et M. C. C. 93 ; Arch. W. éd. 21-4 (notes).

SECTION 2.— ARRESTATION SANS MANDAT PAR TOUT INDIVIDU, EN VERTU DES STATUTS.

Cette autorité de tout citoyen d'arrêter sans mandat existe généralement par les ss. 2 à 7, du ce. 29 de 32-33 Vict.

Section 2. ‘ Quiconque est trouvé dans l'acte de commettre une offense poursuivable par voie d'acte d'accusation (indictable) ou sur conviction sommaire, pourra être arrêté sur le champ sans mandat, par tout constable ou officier de paix, ou par le propriétaire de la chose pour ou à raison de laquelle l’offense est commise, ou par son serviteur ou toute autre personne autorisée par tel propriétaire, et sera aussilôt traduit devant quelque juge de paix des environs, pour être jugé suivant la loi.”

S. 3. ‘ Si celui à qui des effets sont offerts en vente, ou pour être mis en gage ou livrés, a un motif raisonnable de soupçonner qu’une telle offense a été commise pour ou à raison de ces effets, il pourra, et, s’il est en son pouvoir, il devra arrêter et conduire aussitôt devant un juge de paix la partie

qui les a offertes, ainsi que les effets, pour qu'il eu soit or. donné conformément à la loi.”

S. 4, Qui que ce soit pourra arrêter toute personne trouvée, la nuit, dans l'acte de commettre une offense poursuivable par voie d'acte d'accusation ; et il la conduira ou livrera à quelque constable ou autre personne, pour être traduite aussitôt que faire se pourra, devant un juge de paix, qui en disposera conformément à la loi.”

S. 5. “Tout constable ou officier de paix pourra arrêter, sans mandat, toute personne qu'il trouvera couchée ou rôdant sur un grand chemin, cour ou autre place pendant la nuit, et qu'il aura bonne raison de soupçonner d’avoir commis ou d'être sur le point de commettre quelque félonie, et détenir cette personne jusqu'à ce qu’elle puisse être conduite devant un juge de paix pour être traitée suivant la loi”

S. 6. “ Nulle personne ainsi arrêtée, comme il est dit en dernier lieu, ne sera détenue après l'heure de midi du jour suivant, sans être conduite devant un juge de paix.”

Voici quelques jugements qui serviront à interpréter la signification des mots t‘ flagrant délit ”, ou ‘ trouvé dans l'acte de commettre une offense ” :

Les mots ‘trouvé dans l'acte de commettre une offense ” signifient voir l’accusé la commettant actuellement,ou le poursuivre immédiatement et continuellement après sa commission. R. Curran. 3 C.et P. 397.

Une poursuite après un intervalle de trois heures n'est pas considérée comme une poursuite immédiate (fresh pursuit). Downing vs. Capel L.R.; 2 C. P. 461 ; Leete vs. Hart ; 37 L. J. C. 157.

Sous cette section il faut que la personne arrêtée soit trouvée dans la commission du crime au temps de l'arrestation. Simmons vs. Millingen ; 2 G. B. 524, ou arrêtée en fuyant. Haulbay vs. Boultbce ; 4 G. et P. 350 ; 1 M. et Rob. 15. Mais non en revenant de le commettre. R. 3 Phelps, C. et M. 180.

Un homme peut être arrèté sur poursuite immédiate sans mandat, quand il est trouvé dans la commission d’une félonie ou infraction à la paix, et que avant l'arrestation il fuit à

quelque distance, se cache et essaie de s'échapper quand il est découvert, si la chose peut être considérée comme un seul acte. R. 3 Howarth. Mood. C. C. 207. Mais si l'arrestation n'a pas lieu sur poursuite immédiate, il faut un mandat. R. vs. Gardner ; 1 Mood. C. C. 390 ; R. vs. Walker ; Dear. C. C. 358 ; Burn's Jus. 287.

Immédiatement” dans le statut veut dire ‘là et alors ” et réfère à la commission de l’offense et non à sa découverte. Downing vs. Capel, L. R.; 2 C. P. 461.

Encore est-il que l'interprétation du statut doit être raisonnable, et si l'arrestation sur le lieu estimpossible et ne puisse

avoir lieu que dans la poursuite, si cette poursuite est immé-

diate et que le fuyard soit arrêté, c’est une arrestation dans le sens de l'acte, dit Cockburn, C. J., quoique l'appréhension ait été faite à quelque distance du lieu du crime. La loi semble requérir que la partie arrêtant fasse tout ce qui lui est possible, par télégraphe ou autrement, pour constituer une arrestation immédiate. Griffith vs. Taylor, L. R. ; 2? C. P. D. 194. Cette autorité de chaque citoyen d'arrêter sans mandat, existe pour toutes les offenses établies dans les actes suivants : 31 V., c. 19, s. 2, concernant l’enseignement illicite du

maniement des armes.

31 V., c. 4, s. 80, concernant la milice.

31 V.,c. 59, s. 12, concernant les phares et les bouées.

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