‹ Droit criminel des arrestations [microforme]Chapitre 17 sur 32 · V., c. 27, s. 4. Cruauté envers les animaux · texte numérisé non relu

V., c. 27, s. 4. Cruauté envers les animaux

Le 35 V., c. 27,s 5, autorise à faire des règlements aux fins de faire faire des arrestations par des individus.

Le 35 V., c. 55, s.8, concernant les naufrages.

Le 36 V., c. 129, s. 94 (am. par 37 V.), concernant l’engagement des matelots.

Le 38 V., c. 29, s. 18, concernant la désertion des matelots.

Le 40 V., c. 32, s. 3. Pour prévenir le jeu sur certaines voies publiques.

Le 41 V.,c. 17, 8. 4. Pour prévenir la violence, etc. Le 42 V.. c. 23, 8. 38 Maladies contagieuses. S. R. B. CC, c. 26, 8. 2, $ 3. Abus à l’agriculture.

SECTION 3.— ARRESTATION SANS MANDAT PAR UN CONSTABLE OU AUTRE OFFICIER DE LA PAIX. EN VERTU DE LA LOI COMMUNE.

Et d’abord quels sont ceux qui sont désignés comme constables et officiers de la paix.

1o Tout huissier de la Cour supérieure, car en vertu de la s. 4 du c. 100 des S. R. B. C. ils sont autorisés à exécuter les ordres des juges de paix de leurs districts respectifs, sans avoir besoin d'être nommés constables,

20 Tous constables du district nommé par un juge de paix, pour exécuter ses ordres, en vertu de la s. 3, c. 100, S. R.B. C. Lanctot croit que ces constables n'ont d'autre pouvoir que celui ‘ d'exécuter les ordres” du juge de paix.

3° Les constables nommés par certaines corporations de cités, de villes ou villages, en vertu de leur charte, ou en vertu de dispositions statutaires spéciales. Les constables pour: Montréal sont nommés en vertu de la 14 et 15 V., c. 128, qui en assigne les pouvoirs et les devoirs.

4° Par la Cour des sessions de quartier, dans les districts où elle existe, ou par le juge tenant la Cour du B. de la R., dans ceux où elle n'existe pas, (c. 97, s. 10, S. R. B. C.) Ces derniers constables ne peuvent agir que pendant une année.

5° Les constables nommés par des statuts qui en autorisent la nomination pour des occasions spéciales.

Ainsi le S. R. C., c. 104, pourvoit à la nomination de constables spéciaux.

Le 31 V., c. 73, s. 2. Acte concernant la police du Canada” donne pouvoir au gouverneur d'autoriser tout commissaire: de police du Canada de nommer des constables dans sa juri-. , diction.

Il en est de mème de l'acte concernant les chemins de fer,. 42 V., c. 9, s. 61 (C), et 32 V., c. 51, s. 49 (Q).

L'acte de tempérance, 41 V., c. 16, s. 72.

L'acte des magistrats de district, 32 V., c. 23, s. 6, 7 ec 8 (Q).

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