Acte concernant les magistrats de police, c. 20, 8. 6 et
L'art, 182 C. M., permet aux conseils municipaux, de nommer les officiers dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs ordonnances et des dispositions de ce code.
6° Tout officier, capitaine et sergent de milice, sont officiers publics et de paix dans leurs paroisses respectives, S. R. B. C., c. 103, s. 1, et pour le district criminel dans lequel il réside, et il est de leur devoir, lorsqu'ils en sont requis par tout juge de paix ou officier supérieur de milice, d'accompagner, aider et assister tout autre officier de paix ou constable à transporter un prisonnier prévenu d’une offense criminelle à une prison dans tel district, id. s. 2.
Voyons maintenant le pouvoir d’arrestation qu'ont ces constables ou autres officiers de paix : En vertu de la loi commune.
La charge de constable est ou ministérielle, obéissant à des mandats ou ordres des juges, coroners ou shérifs, sur accucusation d'individus privés, ou primitive (original) comme conservateur de la paix, en vertu de la loi commune ou de statuts particuliers. 2 Hale, 88 à 97; Arch. Wat. éd. 232 (notes).
Par le pouvoir inhérent à sa charge il peut, pour trahison, félonie, infraction à la paix et quelques délits, commis en sa présence, arrêter le délinquant suspect, sans mandat. 1 Hale 587 ; 1 East P. C. 303 ; Selw. N. P. 3 éd. 830, n. 7; Churchill vs. Mathews & al.; Dick. J. Arrest. IT; Arch. loc. cit. En général quand un rassemblement tumultueux a lieu en sa présence, il peut ou retenir les parties sous garde, jusqu’à ce qu'il soit dispersé, ou il peut les mener immédiatement devant un magistrat. Selw. N. P. 3e éd. 830 ; Arch. loc. cit., p. 24 (notes.}
Il a, au moins, un pouvoir d'appréhender égal à tout indi-
vidu, et la principale différence entre eux semble être que le constable a une plus grande autorité pour requérir assistance des autres, et est passible d'une punition plus sévère pour négligence de ses devoirs, et qu’il doit mener le prisonnier devant un juge de paix pour être examiné. Hawk b. c. 13, s.7. Une autre différence semble être qu’un individu privé ne peut de son propre mouvement, arrêter une personne, excepté sur son soupçon personnel et non sur rapport ou soupçon d’un autre. (Hawk b. 2, c. 12, s. 15; Cald. 293 ; 1 East. P.C. 300, 1). Tandis qu'un constable, ou autre officier de paix, peut, si une félonie a été commise par quelqu'un, légalement appréhender un supposé délinquant, sur informations d'autres, sans aucune accusation positive où sa connaissance personnelle. Cald. 291 ; 1 East. P. C. 301.
En général, cependant, un constable ne peut, de son propre mouvement et sans une positive accusation, ou un mandat, justifier l'arrestation d’un délinquant supposé, sous soupçon de sa culpabilité, à moins de démontrer qu'une félonie a été commise par quelqu'un et un motif plausible que la partie emprisonnée est coupable. 4 Esn. Rep. 80 ; Holt C. N. 478 ; Hawk. b. 2, c. 12, s. 16 ; 2 Hale, 92, 87, n. f.; Cald. 291. Il y a, cependant, des autorités 2n faveur d’une exception à cette règle vis-à-vis des rôdeurs de nuit, et des personnes raisonnablement soupçonnées de félonie pendant la nuit. 3 Taunt. 14; 1 East P. C. 303 ; Hawk. b. 2, e. 12, s. 20 ; 2 Hale 39 ; 5 Edw. 3, 6. 14 ; 2 Inst. 52 ; Bac. Ab. tit. Constable C. ; Arch. Wat. éd. p. 24 (notes).
Sur &ccusation direcve de félonie, et soupçons r'isonnables, un consiaïle est tenu d'appréhender la partie accusée. 2 Hale 91, 0% ; 1 East P. C. 301 ; Hall C. N. P. 478. Etsi, sur accusation d’effraction nocturne, ou autre félonie, il est requis d'arrêter un accusé ou de pousser le hue and cry, et qu’il néglige de ce faire, il peut être lui-même mis en accusation. Cro. Eliz. 654 ; 2 Hale 90, 91.
Il peut aussi faire une arrestation sur son propre soupçon, ou sur l'information d’un autre, qu’une félonie a été commise et que la personne qu'il arrête y est concernée. Voir Rogers
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vs. Van Valkenburgh, 20 Q. B. (Ont.) 218 ; Davis vs. Russell, 2 M. et P. 590 ; 5 Bing. 354.
Le constable avant de faire l'arrestation sous soupçon ou information, doit considérer les circonstances, la personne qui les lui donne, le caractère de la personne accusée. Wilson 35 : Isaacs vs. Brand, ? Stark 167. Mais le constable n’est pas obligé de s'enquérir de la plausibilité de l'accusation ; il suffit qu'elle ne soit pas apparemment irraisonnable. Ainsi si une personne, dont il n’a pas raison de suspecter la crédibilité, dit : ‘cet homme a commis une félonie, prenez-le ”, c’est un motif suffisant pour l'arrêter, mais si en même temps des circonstances montrent la futilité de l'information, il doit s’abstenir. Hagg vs. Ward, 3 H. et N. 417 ; 4 Jur. N.S. 885. Aussi doit-il libérer le prisonnier aussstôt qu'il découvre que ses soupçons ne sont pas fondés. Wilson 36 ; McCloughan vs. Clayton ; 1 Holt's N. P. C. 478. IL peut ainsi arrêter sur télégramme, pourvu qu’il soit d'une personne croyable, et qu’il n'ait pas le temps de s’aviser. Wilson 45, 46, 47, 48 ; Rogers vs. Van Valkenburgh, 20 Q. B. (Ont.) 220.
Un officier de la paix peut, sur accusation raisonnable de félonie, être justifiable d'arrêter sans mandat, même quand aucune félonie n’a été commise. Beckwith vs. Philby, 6 B. et C. 35 ; Hobbs vs. Brandscomb, 3 Cramp 4?0 ; Murphy vs. Ellis, 2 Hamsay 345 ; Doug. 360 ; 4 Esp. Rep. 80 ; Cald. 291 ; 3 Campb. 420 ; Halt. C. N. P. 478 ; 2 Esp. Rep. 540 ; Selw. N. P. 3e éd. 830 ; 1 East. P. C. 301 ; Arch. Wat. éd. 24 (notes), et à plus forte raison quand il y a commission de félonie quoique le soupçon sur la personne arrêtée soit reconnu mal fondé. Caroles vs. Dunbar, 2 C. et P. 565 ; Met M. 27. Mais un pariiculier ne le pourrait pas. Samuel vs. Payne, 1 Doug. 359.
Le fait de l’émanation d'un mandat contre une personne pour félonie est un motif suffisant pour l'arrêter quoique le constable n'ait pas le mandat en sa possession. Clark’s man. 42.
Les sergents de ville et les gardiens de nuit sont, d'après la loi commune, autorisés à arrêter les rôdeurs de nuit qu'ils ont raison de soupçonner félonieux, quoiqu'il n’y ait aucune
preuve de la commission d'une félonie. Lawrence vs. Hedge, 3 Taunt 14.
Il parait que même sur une accusation d'infraction à la paix commise hors la présence du constable, s’il arrête l'accusé: et qu'aucune infraction n’ait eu lieu, il n’y a que la personne qui à porté l'accusation qui en soit responsable, (3 Campb. 420 ; ? Hale 90; 6 T. K. 315, mais voir 1 East P. C. 305,) quoiqu'il ait été jugé qu'un constable ne peut arrêter pour un rassemblement tumultueux ou infraction à la paix non commis en sa présence. Cro. Eliz. 375 ; 2 Esp. Rep. 540 ; Hawk b. 2, c. 13, 8. 8 ; Bac. Ab. Constable, C. ; 1 East P.C. 295. Voyez | Russ. 273, 274, 506; Roscoe’s Dig, Cr. Ev. 614.
Mais une personne est justifiable de donner en charge, et un constable d'arrêter sans mandat, un individu qui fait infraction à la paix, comme un assaut, s’il y a motif raisonnable de craindre qu’il la continue ou la recommence, mais non autrement, et les circonstances de l'intervention sont laissées à l'appréciation du jury. Bayne vs. Brewster, 2? Q.B. 375 ; 6Jur. 392 ; Grant vs. Mosier, 5 M. et G. 123 ; 7 Jur. 854; Price vs. Seeley, 10 C. et F.928 ; R. vs. Light, 7 Cox C. C. 389 ; Deans C. C. 332. La règle est bien établie qu'un constable, étant témoin d’une infraction à la paix, peut arrêter sur le champ, sans mandat, celui qui s’en est rendu coupable. Fide vs. Wood, 5 O.S. 558. Ainsi peut-il arrêter celui qui en a assailli un autre. Dereconrt vs. Corbishley, 5 E. et B. 188; 1 Jur. N.S. 870. Ainsi s’il voit commettre une infraction à la paix dans une maison publique. Howell vs. Jackson, 6 C. et P. 723.
Le soupçon qu'une personne a commis un délit en une occasion antérieure ne justifie pas de le donner en charge à un constable sans un mandat, et il n’y a sous ce rapport aucune distinction entre les délits. Fox vs. Gaunt, 3 Barn et Adol. 798.
Un sergent de ville peut emprisonner ceux.qui encouragent un prisonnier à résister. White vs. Edmonds, Peake 89,
Si un constable en prévenant une infraction à la paix, trouve quelque personne qui se tient sur son chemin pour le gêner,
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il est justifiable de la mettre sous garde, mais non de la frapper. Levy vs. Edwards, 1 C. et P. 40.
Un constable peut arrêter quiconque l’oppose ou l’insulte dans l'exécution de ses devoirs, même verbalement. Il peut arrêter toute personne qui lui est inconnue et la traduire devant un magistrat, pour jurer ou prononcer des malédictions en sa présence, ainsi qu’une personne qui vend des mar- Chandises ou fait des jeux illégaux le dimanche, ou commet quelque fraude indictable. Wilson 23; R. vs. Rosier, 1 Bet C. 272; R. vs. Taylor, 3 B. et C. 50? ; R..vs. Dixon ; 10 Mod. 336 ; Clarke’s Manuel 18.
Un constable peut arrêter tous ceux qui prennent part à nne bataille de coqs, parce que c’est une offense indictable en loi commune. Il peut arrêter les rôdeurs de nuit et les personnes qui fréquentent les bordels ; c'est-à-dire les personnes trouvées en faute ; mais il ne peut arrêter une femme malfamée qui ne se conduit pas mal, excepté quand elle refuse de rendre un compte satisfaisant d'elle-même. R. vs. Levesque, 30 Q. B. (Ont.) 509 ; Clark's Const. man. 22. Elle peut être arrêtée si elle se conduit mal, surtout après une heure du matin. Wilson 23.
En résumé il est toujours mieux pour un constable d’obtenir un mandat quand son intervention n'est pas immédiatement requise—à moins qu'un statut lui donne spécialement le droit d'agir sans .cela—et c'est ce que nous allons voir en la section suivante.
SECTION 4.—ARRESTATION SANS MANDAT PAR CONSTABLES OU AUTRES OFFICIERS, EN VERTU DES STATUTS.
Nous avons vu à la page 153 et suivantes, les dispositions générales du 3233 V., c. 29, s. 2 à 7, sous ce rapport, ainsi que quelques jugements qui servent à interpréter cet acte ; nous y référons.
Plusieurs statuts donnent à certains officiers des pouvoirs spéciaux—en sus des pouvoirs qu'ils ont comme simple particulier et définis dans les statuts cités à la page 153 et suivantes. En voici quelques-uns :
. 28 V., c. 15, concernant la vente de pamphlets—Constables.
Statuts fédéraux.
31 V., c. 15, s. 2, concernant l’enseignement illicite du maniement des armes—Constables et individus.
31 V., c. 40, s. 27, concernant la milice, amendé par 36 V., c. 46, s. 1, et s. 80. Toute personne agissant sur l’ordre du commandant—Constables spéciaux.
31 V., c. 59, s. 12, concernant les phares et les bouées. Le surintendant, le gardien résidant, au.tout officier du département de la marine ou toute personne autorisée du ministre.
81 V. c. 70, concernant les émeutes—Shérif, juge de paix, maire, constables.
32-33 V., c. 20, s. 37. Offenses concernant les personnes— Constable, atblitant verbalement autorisé par un J. P.
32-33 V., c. 22, s. 69. Dommages à la propriété —Officiers de paix, propriétaire, son serviteur, ou personne par lui autorisée. Voyez Clark’s Man. 29.
32-33 V., c. 27, s. 4. Cruauté envers les animaux — Constable et propriétaire.
32-33 V., c. 28. Vagabondage—Arrestation en vertu de la s. 6, du c. 29, de 32-33 V., c. 102 et 104, S. R. B. C., s. 7. 14et 15 V., c. 128, s. 8G.
Voir R. vs. Levesque, 30 Q. B. (Ont.) 509, que nous avons cité p. 161. |
33 V., C. 16, s. 7. Discipline à bord des v..isseaux—Le capitaine ou officier du vaisseau.
35 V., c. 55,8. 8. Naufrages— "Receveur qui peut employer toute personne pour réprimer le désordre.
35 V., c. 57, s. 4. Ordre à bord des vaisseaux—Le patron.
39 V. c. 65, s. 3. Pour mieux protéger les rivières et cours d’eau—Les officiers ont le même pouvoir que sous l’acte despècheries.
36 V., c. 129, s. 94 {au statut de 1834). Engagement des matelots—Patron, second, lieut2nant, le propriétaire, le gérant à bord ou le consignataire.
37 V.,c. 9 (am. par 39 V. c. 9), s. 81. Elections — Officier
rapporteur revêtu des pouvoirs du J. P., ainsi que le sousofficier rapporteur.
38 V., c. 29, s. 18. Désertion de matelots— Patron, second, propriétaire, agent à bord, ou consignataire.
38 V. c. 44,8. 23. Pénitencier—Shérif ou celui qu'il charge de conduire un prisonnier.
40 V., c. 32,5. 3. Jeu sur voies de transport— Le conducteur, capitaine, officier supérieur, employé autorisé.
41 V. c. 16,5. 73. Tempérance — L’officier rapporteur ou sous-officier rapporteur.
42 V, 0.9, s. 61, $ 2. Chemin de fer—Constables.
42 V., c. 23, s. 27. Maladies des animaux—Constables.
. 42 V., c. 23,5. 38. Maladies contagieuses— L’inspecteur ou
l'agent.
43 V., c. 28, s. 94. Sauvages—Constables.
44 V., c. 25, s. 110. Chemins de fer de l’Etat—Constables.
44 V., c. 30, s. 6. Boxeurs.— Shérif, chef de police, officier de police, constable. ‘
Dans Ontario, voyez statuts revisés, c. 174, s. 496.
S. R. B. C, c. 22, s.3, $ 1. Ordre dans les églises—Marguillers et Constables.
S. R. B. C., c. 102, s. 7. Concernant la police—Constables. Statuts de Québec :
32 V.,c. 5l,s. #9. Chemin de fer—Constables.
32 V. c. 70,5. 1. Corporation de Montréal—Constables.
33 V., c. 46, 8. 10, $ 13. Corporation de Quéhec — Juge et officier de paix.
38 V., c. 7,s. 238. Elections—Offcier ‘rapporteur ou sousofficier rapporteur.
40 V., c. 29, s. 424. Clauses générales de l’incorporation de villes— Constables.
41 V. c. 3, s. 160, 161. Licences—Inspecteurs de licences — Officier de milice, constable, officier de paix.
Code municipal :
Art. 301. Le président de l'élection.
Art. 1060. Constables, officiers de police.
SECTION 5.—ARRESTATION SANS MANDAT PAR UN MAGISTRAT, EN VERTU DE LA LOI COMMUNE,
Si un juge de paix voit une félonie se commettre ou une infraction à la paix, il peut ou arrêter lui-même le fauteur ou verbalement commander à qui que ce soit de la mettre sous garde. Et il semble que, pour prévenir les conséquences émeu-' tières d'une assemblée tumultueuse, il puisse commander à ses serviteurs ou autres d'arrêter ceux qui prennent part à cette assemblée, quoique en général, si une offense est commise en son absence, il doive donner son mandat écrit pour arrêter le délinquant. ? Hale, 86, 87 ; 2 Wills, 151, 158 ; Cro. Jac. 81 ; Hawk D. 2, c. 13, s. 13; Bac. Ab. Just. of Peace, E. 5; Drespass D. 13 ; Dick. dal tit Ars, IL.
On a prétendu (Dalt. Just. c. 171; Dick. Just. 114), A J. P. ou un shérif, peut prendre le nombre d'hommes qu’il croit suffisant pour poursuivre, arrêter et emprisonner les traîtres et les félons, ou ceux qui commettent ou cherchent à commettre une infraction à la paix, et que toute personne ainsi requise, doit les assister sous peine d'amende et d'emprisonnement. Arch. Wat. éd. 24-2 (notes.)
La loi requiert du magistrat une conduite active dans la suppression des émeutes, et s'il trouve des personnes séditieusement assemblées? il peut non seulement arrêter les fauteurs, mais ordonner aux autres de le faire, par un simple commandement verbal. 1 Yeates Rep. 418.
Quand un magistrat n’est pas présent à la commission de l'offense, il n’a la discrétion d'envoyer en prison, seulement que sur preuve fournie devant lui. IL a été observé par Chs. J. Pratt. (2 Wils. 158 ; Comb. 359), que quand un magistrat a avis ou une connaissance personnelle qu’une personne s’est rendue coupable d’une offense, ce n'est pas un motif suffisant de l’arrêter, et il doit assermenter l'accusation et faire émettre uu mandat par un autre magistrat. Arch. Wat. éd. 24-2 (notes.)
Une assemblée illégale peut être dispersée par un magistrat, quand les choses sont dans un tel état qu’il doive intervenir pour préserver la paix. Il n'a pas besoin d'attendre que cette