‹ Droit criminel des arrestations [microforme]Chapitre 20 sur 32 · ARTICLE IL— PAR QUI LE MANDAT PEUT.IL ÊTRE EXÉCUTÉ · texte numérisé non relu

ARTICLE IL— PAR QUI LE MANDAT PEUT.IL ÊTRE EXÉCUTÉ

Le mandat peut être exécuté par tous constables ou autres officiers de paix.

Quant aux offenses indictables les sections 17 et 20 du c. 30 de 32-33 V., s’en expriment ainsi :

“ Tout mandat (B) émis à l'avenir par un ou des juges de

paix, pour l'arrestation d’une personne accusée d’une offense 12 ;

poursuivable par voie d'acte d’accusation,.... pourra être adressé à tous ou aucun des constables ou autres officiers dela, paix de la division territoriale, dans laquelle il doit être mis à exécution, ou au constable et à tous autres constables ow officiers de la paix de la division territoriale dans laquelle le ou les juges de paix ont juridiction, ou généralement à tous. les constables ou officiers de paix de la division territoriale: mentionnée en dernier lieu.”

La s. 20 dit que quand un mandat est adressé à tous con-stables ou autres officiers de paix de la division territoriale dans laquelle le juge de paix signataire du mandat, a juridic-tion, chacun de ces officiers pourra l’y mettre à exécution, et bien que le lieu dans lequel le mandat est mis à exécution nesoit pas celui pour lequel il est nommé constable ou officierde paix.

Quant aux offenses punissables par voie sommaire, la s. & du c. 31 de 32-33 V., contient en substance que tout mandat peut être adressé à tous ou chacun des constables ow autres officiers de paix de la division territoriale où il doit être mis à exécution, ou à un constable et à tous autres constables ou officiers de paix de la division territoriale dans. laquelle le ou les juges de paix qui l’ont émis ont juridiction, ou généralement à tous les constables ou officiers de paix de telle division territoriale. La s. 10 dit comme la s. 20 du c. 30 citée plus haut, que quand le mandat est adressé à tous constables chacun peut l’exécuter, même en dehors de l’endroit pour lequel il a été nommé.

Sous la désignation de constables ou autres officiers de paix, trois classes de personnes peuvent exécuter le mandat: 1° Tout huissier de la Cour supérieure ; 2° tout constable du district ; 3° tout officier de paix du district.

Nous avons vu p. 36 et suivantes, ce que l’on entend par constables et officiers de paix.

Le mandat peut être adressé à tous constables ou autres officiers de paix du district où il doit être exécuté, mais alors s'il est exécuté dans un autre district que celui où l'officier a. juridiction, il y a une formalité à remplir avant de la mettre

être "s deêtre 8 OU le le tous.

riale

con--

riale idic-n, et HN neicier-

s. & nan- S Où doit con- 1ansion, de u C..

ous ’en-

aix, out ict ;

par

res ors tre

à exécution, c’est celle dite du visà, car en général le constable, l'officier de paix ou le magistrat, n’ont d'autorité comme tel, que dans le district pour lequel ils sont nommés. Hors de là ils n'ont généralement que les pouvoirs d'un particulier.

Quant aux affaires indictables la s. 23 du c. 30 de 32-33 V., s’en exprime ainsi : ‘ Si la personne contre laquelle un mandat est émis ne se trouve pas dans les limites de la juridiction du ou des J. de P. par lesquels il est émis, —ou si elle s’évade, ou est supposée ou soupçonnée être en quelque endroit du

Canada, hors de la juridiction du ou des J. de P. par qui le

mandat est émis, tout J. de P. dans la juridiction duquel cette personne s’est ainsi évadée ou dans laquelle elle se trouve ou est supposée ou soupçonnée être ou se trouver, sur preuve sous serment ou affirmation seulement que l'écriture est celle: du J. de P. par qui il est émis, et sans aucun cautionnement quelcouque, pourra apposer son visà (p 108) au mandat sous son seing, autorisant l'exécution de ce mandat dans la juridiction du J. de P. qui l’a visé ; et ce visa au dos du mandat suffira pour autoriser la personne chargée de son exécution, ainsi que toutes personnes auxquelles il était adressé dans le principe et tous constables et autres officiers de paix de la division territoriale où ce mandat a été visé, à le mettre à exécution daus telle autre division territoriale, et à conduire la personne contre laquelle le mandat est émis devant le ou les J. de P. qui les premiers ont émis ce mandat, ou devant quelques autres J. de P. de la même division territoriale, ou devant tous juges ou J. de P. de la division territoriale où il appert que l'offense indiquée dans le mandat a été commise.”

Quant aux offenses punissables par voie sommaire, la s. 11 du c. 31 de 32-33 V., a les mêmes dispositions quant au visà : ‘et tel visà sera une autorisation suffisante pour le porteur du mandat, et tous autres à qui il a été primitivement adressé, el pour tous constables ou autres officiers de paix de la division territoriale où le vis a été apposé, de le rhettre à exécution, en tout lieu situé dans la juridiction du J. P. qui l’a visé, et de conduire le délinquant, aussitôt qu'il sera arrèté devant

Page 1