‹ Droit criminel des arrestations [microforme]Chapitre 21 sur 32 · LG HIS AM CIS RES AT A · texte numérisé non relu

LG HIS AM CIS RES AT A

Je ou les J. de P. qui l'ont émis primitivement, ou devant tout autre J. de P. ayant la même juridiction.”

“ Voici, dit Lanctot, (Livre du Magistrat), en quoi consiste cette formalité. L'officier, c’est-à-dire l'huissier, constable, etc., porteur du mandat, se présente chez un J. de P. de ce district étranger. Ce dernier examine son mandat, exige la preuve de d'écriture du J. de P. qui l’a signé ; et cette preuve faite, presque toujours par le porteur même du mandat, le J. de P. y ‘appose son visà.”

‘ Ce visà est simplement un ordre ou mandat écrit par le .J. de P. sur le dos du mandat, (selon la formule K du c. 30), autorisant l'exécution de ce mandat dans les limites de son district. Revêtu de cette autorisation, le mandat peut être exécuté dans ce dernier district, soit par l’officier qui en est le porteur, et qui a été d'abord chargé de le mettre à effet, ou par tout constable ou officier de paix et huissier du district Où le mandat a été émis, ou de celui où il a été visé.”

Et bien que le mandat soit adressé d'une manière générale, Chacune des personnes comprises dans la désignation a le ‘droit de l’exécuter de la même manière que si le mandat lui était adressé individuellement. {(S. 23 du c. 30 et s. 11. du c. 31 sus-citées.)

Voici cette formule du visà :

Province de d'hui, sous sermenc devant moi, l’un

District de Ÿ des J. de P. de S. M., dans et pour le dit district (ou comté, etc.) de que le nom de J.S, ‘souscrit au présent mandat, est de la propre écriture du J. de P. y mentionné ; à ces causes, j'autorise par les présentes "W.T., qui m’a apporté ce mandat, et tous autres auxquels ce mandat a été d’abord adressé, ou par qui il peut être légalement mis à exécution, et aussi tous constables et autres officiers de paix du dit district, (ou comté) de de le mettre à exécution dans le dit district, (ou comté) indiqué -en dernier lieu.

Donné, etc.

CANADA | Attendu qu'il a été prouvé aujour-

- Il peut arriver qu'un mandat doive être visé plusieurs: fois. Car le délinquant peut se sauver d’un district dans un. autre pour éviter l'arrestation.

Quand le mandat est adressé à un constable en particulier ce constable là seul peut l'exécuter--De même s’il n’est adressé. qu'aux constables de certaines paroisses ou certains comtés— mais ils peuvent l'exécuter dans toute la juridiction du juge de paix qui l’a accordé. 32-33 V., c. 30, s. 20 ; 32-33 V., c. 31, 8. 10 ; R. vs. Saunders, L. R. 1 C. C. R. 75.

Cette restriction des officiers peut être dictée par la loi qui quelquefois détermine qu’un mandat doit être exécuté par: un constable d’une paroisse ou d’un comté.

Quand le mandat est adressé à un constable en particulier, son nom ne pourrait être changé par d'autre que par le J. de P. qui l’a émis qu’en rendant le mandat illégal. Housin. vs. Barrow, 6 T. R. 122.

Quand le mandat est exécuté par quelqu'un qui assiste um constable, celui-ci doit-être assez prêt pour coopérer dans l’arrestation, autrement l'arrestation serait illégale, si elle devait être opérée par un constable. R,. vs. Patience, 7 C. & P. 775.

Le mandat de perquisition ne peut être exécuté que par un officier public quoiqu'il soit nécessaire que le propriétaire des. effets réclamés soit présent pour les identifier. 2? Hale 150.

Page 1