ARTICLE III —QUAND ET OÙ L’'ARRESTATION PEUT SE FAIRE
Une arrestation sans mandat peut se faire partout. Arch. Wat. éd. 28-1; Bac. Abr. Tres. (D. 3); 1 Mun & Walsh, 99 Smythe 207. Et en aucun temps de jour et de nuit, même le dimanche. Smythe 207:; 1 Mun & Walsh 102 ; 1 Chit. cr. L. 49 ; 1 East P. C. 324 ; 3 Taunt 14 Mais durant la nuit l’officier doit plus particulièrement faire connaître sa qualité- 4 Hale 461.
La s. 8 du c. 30 de 32.33 V., autorise expressément l’arrestation le dimanche, quoique le statut 29 Ch. 11, c. 7, s. 6, ne:
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le permette que pour les causes de trahison, félonie ou infraction à la paix.
Le constable, chargé d’un mandat, doit aussitôt que possible procéder à l'arrestation. Dalt 169, p. 404. Il n’est pas né- -Cessaire que le mandat soit rapportable à une époque précise ‘et déterminée, mais il peut avoir pleine force et vigueur
jusqu'à ce qu'il soit mis à effet. 32-33 V., c. 30,5. 18 etc.
Or il est mis à effet quand le prisonnier a été emmené de. ‘vant un magistrat, acquitté, admis à caution ou emprisonné. 2 Hale 120 ; Arch. Wat. éd. 34-3 (notes).
Si toutefois il y avait un temps mentionné au mandat pendant lequel il doive être exécuté, il faudrait s’y conformer. Loveridge vs. Plastow, 2 H. BI. 29.
11 faut que le mandat, à tout événement, soit exécuté du vivant du magistrat qui l'a signé.
Un mandat pour arrêter une personne ‘* afin qu’elle donne ‘caution aux sessions suivantes ” elc., veut dire, ‘ suivantes de l'arrestation ”, et ainsi l'officier peut justifier l’arrestation faite après les sessions qui suivent la date du mandat. Mayhen vs. Parker, 8 T. R. 110; 2 Esp. 683.
A défaut de dispositions statutaires la règle est que, quand
‘un mandat est adressé à un officier de paix en particulier, il
peut être exécuté en tout endroit de la juridiction du juge qui l’a accordé, mais si il est adressé à un officier désigné par son nom d'office, il peut seulement être exécuté dans les limites de son office ; (R. vs. Weir, 2 D. & R. 444), mais cette autorité peut lui être expressément donnée sur la face du ‘mandat ; et quand un mandat est dirigé à tous et chacun des constables dans les limites de la juridiction du juge, cela implique autorité d'agir dans telles limites. Jones vs. Ross, 3 Q. B. (Ont.) 328.
Il n’y a aucun doute que le statut donne expressément pouvoir d'exécuter le mandat er tout endroit de la juridiction du juge, quoique en dehors de la place pour laquelle le con:
stable est nommé. 32-33 V., c. 30, 8. 20, et c. 31, s. 10.
Le mandat, n'importe comment il est adressé, n'autorise pas
Varrestation en un endroit pour lequel le juge n’a pas juridiction. Ainsi, si un mandat est lancé par un juge d’une cité à tous constables de cette cité, aucune personne ne pourra l’exécuter que les constables de cette cité, et ils ne pourront d'exécuter que dans les limites de la dite cité. Hoye vs. Bush, 4 M. & G. 775. A moins, bien entendu, d'une disposition statutaire contraire.
“ L’officier chargé de mettre le mandat à exécution, dit Lanctot, Liv. du Mag. 86, peut arrêter l'accusé 1° dans les limites du district pour lequel le J. de P. qui l’a signé a juri- -diction; 2 si l'accusé fuit devant l'officier porteur du mandat qui le poursuit, cet officier peut pénétrer jusqu’à une distance de sept milles dans tout district voisin et y arrêter le fuyard sans faire viser ou endosser son mandat. s. 19. c. 30, 32-33 V., ‘et $ 9 du c. 31.
‘ On a traduit en français dans ces statuts les mots ‘‘ in case «Of fresh pursuit” par ceux-ei : ‘ s’il s’agit d'une nouvelle poursuite”. Cette traduction n’a aucun sens. Les mots ‘“ fresh pursuit ” signifient une course, une poursuite active par l’off- -cier chargé de l'exécution du mandat contre l'accusé qui fuit devant lui. On devrait dire : dans le cas où l'officier est à la poursuite de l'accusé.”
“ L'officier porteur du mandat peut se transporter dans tout district où s'est réfugié l'accusé, où il se trouve, ou est soupçgonné se trouver : faire endosser ou viser son mandat en la manière ci-dessus expliquée, (p. 168) puis l’exécuter dans ce uouveau district.”
L'officier chargé de l'exécution d’un mandat doit faire attention de ne pas se tromper sur la personne y nommée ou dési- ‘signée, par la description de sa personne ou de son habillement, si son nom est inconnu.
Quand un mandat est nécessaire pour une arrestation, l'officier ne serait pas justifiable en arrêtant le véritable dé- Ainquant, si le mandat ne donne pas son nom ou le nom sous lequel il est connu. Hoye vs. Bush, 1 M. & G. 775.
Un mandat est adressé à un constable ‘ pour arrèter—Hood, Tun des fils de Samuel Hood.” Or Samuel Hood avait trois
fils vivant ensemble, et'il parait que George Hood, la per-. sonne arrêtée, était le coupable, La rar: a décidé que le mandat devait donner‘quelques raisons pou: omettre le non de baptème, et fournir quelques particularités par lesquelles: l'individu aurait pusêtre distingué de ses frères ; que par conséqueut le mandat ‘était nul et l'arrestation illégale. R. vs. Hood, 1 R. & M. 281.
Le nom de la personne accusée ne peut naturellement être inséré au mandat après son émanation, pat d’autres que par: le magistrat qui l’a signé et scellé. Wilson ao.